Le Conseil souverain d’Alsace et l’héritage impérial
p. 145-158
Texte intégral
1Si la création des conseils souverains, du XVIe au XVIIIe siècles1, reflète la volonté d’imposer et de faire reconnaître la souveraineté du roi de France sur des terres nouvellement conquises, en y imposant l’administration de la justice en dernier ressort, leurs conditions d’installation et leur développement restent liés d’une part à des considérations d’ordre diplomatique et militaire et d’autre part à une stratégie royale pour assurer, à travers des réseaux, sa domination. Ces considérations soulignent en effet la capacité d’adaptation de la monarchie française, tant par choix explicite que par nécessité, à des structures nouvelles, à des conjonctures sans cesse différenciées, ainsi que sa connaissance des droits et usages pluriséculaires en vigueur dans des territoires jusqu’alors étrangers. Ce pragmatisme se traduit par l’incorporation in extenso, avec le Conseil provincial d’Artois, par exemple, d’une cour étrangère dans le système français. Il se traduit ailleurs par un transfert des droits et privilèges, dans le cas du Conseil du Roussillon, sur les bases de l’institution judiciaire catalane. Mais les situations sont variées et le Conseil souverain d’Alsace, pour sa part, ne répond ni au premier ni au second de ces modèles2. Créé souverain en 1657, il se substitue, en s’implantant à Ensisheim, à l’ancienne chambre de justice et de finances dont le ressort recouvrait seulement les territoires archiducaux – schématiquement la Haute Alsace et le Sundgau – avant de devenir l’outil juridique des Réunions, c’est-à-dire de l’agrégation de territoires impériaux pour constituer une nouvelle province intégrée au royaume : l’Alsace. La création de cette institution originale repose d’abord sur une interprétation des traités internationaux, notamment la paix de Westphalie (1648), puis la capitulation de Strasbourg (1681) et enfin le traité de Ryswick (1697), actes diplomatiques qui constituent, malgré la volonté royale, les principales limites de la politique de la monarchie. Toutefois, le roi de France et la diplomatie ne sont pas les seuls bornes de l’action du Conseil souverain d’Alsace qui doit compter avec la sédimentation de huit siècles de traditions impériales, d’une langue qui pose problème non pas parce qu’elle est étrangère mais parce que c’est la langue des Habsbourg – donc de l’ennemi –, de dialectes alémaniques divers, supporter des confessions autres que le catholicisme et reconnaître enfin – malgré elle – un droit et des usages qui ne sont pas français...
2Pour un monarque de droit divin qui se veut absolu, l’intégration de tout ou partie de l’Alsace est donc complexe... Elle suppose, certes, l’usage de la force – la capitulation de Strasbourg le démontre –, une volonté de conquête, constante, explicite dans la politique des Réunions, mais elle exige aussi une connaissance très précise de l’empire, de ses forces et de ses faiblesses. Or ce savoir ne date pas de l’annexion des territoires qui composent l’Alsace : il est bien plus ancien3 même si c’est sous Louis XIV qu’il a véritablement pris une autre dimension lorsque le roi a créé à Versailles la charge de jurisconsulte en droit impérial, dont le dernier titulaire au XVIIIe siècle a été Chrétien Frédéric Pfeffel. Cette stratégie suppose enfin une connaissance approfondie des juridictions dites inférieures, maillon indispensable à toute intégration, qui font partie de l’héritage à assumer.
3On voudrait donc revenir sur les modalités d’une intégration qui reste particulièrement hybride et problématique sous l’Ancien Régime4 pour mieux comprendre, au travers du cas d’école que constitue le Conseil souverain d’Alsace, trois éléments constitutifs de l’État moderne sous la monarchie française qui ne peut compter sur les ressources significatives de provinces extérieures, contrairement à la monarchie hispanique. Dans cette situation de crise que constitue l’annexion, il s’agissait de renforcer ses structures en se greffant sur la tradition impériale ; cette politique obligeait dans le même temps le roi à tisser, comme il était d’usage dans une société organique, des liens étroits avec ses nouveaux sujets et à tirer sa puissance de l’appui que tous pouvaient et devaient lui accorder ; enfin, le nouveau pôle judiciaire devait faire la jonction entre droit coutumier et droit souverain du monarque, tandis que l’intendant, depuis Strasbourg, se chargerait d’initier des contraintes en matière de police et, surtout, de fiscalité. Ces modalités regardent donc la mise en place de l’institution, les hommes qui la composent et enfin le droit français que la cour souveraine est censée introduire, appliquer et faire triompher.
La solidité des cadres territoriaux hérités
4Dans les territoires cédés à la France lors du traité de Münster le 24 octobre 1648, les terres des archiducs d’Autriche occupent une place privilégiée : elles recouvrent essentiellement la Haute Alsace et le Sundgau. Plus au nord de la future province, des territoires qui vont passer sous la souveraineté du roi de France sont constitués d’une multitude de petites seigneuries qui relèvent du duc de Deux-ponts, du prince palatin de Birkenfeld, du margrave de Bade, du duc de Lorraine et des autres princes d’empire. Les évêques de Strasbourg y possèdent plusieurs bailliages. La ville même de Strasbourg forme une république avec une cinquantaine de petites villes ou de villages qui gravitent dans son orbite administrative. Viennent encore ajouter une complexité à cette mosaïque les dix villes impériales – la Décapole – sous le protectorat du grand bailli ou préfet de Haguenau (l’archiduc d’Autriche), seigneur d’une quarantaine de villages autour de cette cité. En revanche, ne fait pas partie de cet ensemble Mulhouse, république alliée aux cantons protestants helvétiques, qui conserve son indépendance jusqu’à la fin de la Révolution.
5D’un point de vue judiciaire, la plupart de ces territoires relèvent de la Chambre impériale de Spire5 (Reichskammergericht) et pour certains cas de la Chambre de Rottweil6 en Souabe (Königliches Hofgericht). Entre ces cours et les juridictions seigneuriales, il existe dans quelques seigneuries des tribunaux intermédiaires, appelés régences : celle de Saverne, pour les terres de l’évêché de Strasbourg, de Guebwiller pour celle des princes-abbés de Murbach, de Bouxwiller pour la seigneurie des comtes de Hanau-Lichtenberg, de Riquewihr pour les domaines du duc de Wurtemberg. Et pour le land-graviat de Haute Alsace, la seigneurie d’Ensisheim, qui relève de la chambre d’Innsbruck7.
6Au moment où les puissances européennes signent la paix de Westphalie, ces juridictions seigneuriales peuvent aussi se différencier selon deux autres critères qui s’avèrent capitaux : immédiates sont celles qui ne reconnaissent pour supérieur que l’empereur comme chef du corps germanique ; médiates elles sont soumises à la juridiction de la Maison d’Autriche. Le roi a parfaitement compris la portée de ce système en choisissant d’implanter le conseil à Ensisheim où les archiducs avaient établi une Chambre ou régence (Regierung), organisme intermédiaire entre Innsbruck, les vassaux et les peuples. Cette régence initialement se compose de deux corps : un corps judiciaire avec la chambre de justice, et un corps financier avec la chambre des comptes pour décharger Innsbruck et par souci d’efficacité. Régie par le règlement du 17 août 1523, remaniée en 1570, cette chambre archiducale est bien un organisme judiciaire et administratif qui fonctionne encore, en tant que tel, au XVIIe siècle.
7L’administration pourrait passer, selon ses apparences, pour collégiale : la chambre de justice (Regiment) accueille six conseillers – trois conseillers nobles et trois conseillers de robe – et un personnel administratif subalterne numériquement important puisqu’il ne compte pas moins de vingt-cinq personnes (registrateurs, greffiers, secrétaires, copistes, archers, huissiers, messagers). Cette collégialité ne peut cependant tromper car trois personnages s’imposent véritablement dans ce système. À la tête de la chambre de justice, le Landvogt, commis par les archiducs, joue surtout un rôle militaire et de sûreté. S’il réside à Ensisheim, il se déplace régulièrement à Innsbruck et à Vienne. Noble de grande lignée, enraciné dans le pays, le premier personnage des territoires autrichiens, a toujours ouvert l’assemblée des États provinciaux jusqu’à leur disparition au cours de la guerre de Trente ans. Il est assisté, dans la quotidienneté par le Statthalter, choisi parmi les gentilshommes : il est le représentant du Landvogt. Enfin, le chancelier (Kanzler) occupe une place éminente dans cette structure car il incarne l’État plus que les États : il lui appartient de rendre compte à Innsbruck, d’administrer les terres, de diriger la défense, et d’organiser l’information.
8Sous influence nobiliaire, cette chambre de justice possède donc une structure hiérarchisée parfaitement identifiée et elle montre une forte organisation bureaucratique, qui s’est développée à mesure des progrès du caméralisme à la cour des Habsbourg.
9À côté d’elle, s’est particularisée en 1570 la chambre des comptes, institution technique dont l’organisation repose sur un corps moins dominé par la noblesse mais tout aussi enraciné dans le pays, et bien soutenu par un personnel subalterne besogneux. Autour d’un président, elle se compose d’un conseiller noble, de deux conseillers de robe, d’un directeur de la chancellerie, d’un procureur général, doté d’une commission de l’archiduc, d’un receveur général, et de huit secrétaires, registrateurs, copistes et valets. La chambre des comptes doit soumettre à Innsbruck en permanence les affaires importantes et y adresser, chaque année, le relevé des comptes généraux à des fins de vérification. C’est donc le procureur général (ou procureur fiscal) qui est le personnage essentiel de cette chambre. Garant du domaine et des revenus des archiducs, il est la voix du prince. Il a droit de conseil, droit d’inspection, droit de poursuite et doit veiller à l’exécution des mandements de la chambre en liaison avec le chancelier. Au total, on note donc la présence de 35 personnes à la chambre de justice, 16 à la chambre des comptes, soit 51 personnes en tout – dont 38 pour le seul personnel subalterne, qui comprend le français, et rédige les actes dans les deux langues car les seigneuries francophones de Delle et de Belfort font partie de son ressort.
10La régence d’Ensisheim a été, pour les Habsbourg, un organisme d’unification, tant par son arborescence administrative qui se décline vers un réseau de baillis (Vögte), que par son rôle de tribunal d’appel. Son ressort s’étend sur les deux rives du Rhin, puisqu’il comprend aussi, sur la rive droite du Rhin, principalement le Breisgau. D’un point de vue institutionnel, la Chambre contribue principalement à l’unification du Rhin supérieur, unification facilitée par l’unité religieuse puisque la Haute Alsace est une terre de catholicité, entre des territoires acquis aux réformes de Luther et de Calvin, soit le comté de Montbéliard, relevant de Stuttgart et la République de Mulhouse, calviniste, indépendante, et alliée des cantons helvétiques.
11Il faut souligner la qualité de l’appareil administratif qui s’appuie déjà sur un dénombrement pointilleux des hommes et des subsistances tout en respectant les termes de la commission délibérée au Landvogt par les archiducs : « laisser tout le monde jouir paisiblement de leurs anciennes exemptions, privilèges, bonnes coutumes et droits... qu’il n’y fera rien de contraire ni le permettra à qui que ce soit, qu’il fera rendre à tous et à chacun une même justice, au pauvre comme au riche et au riche comme au pauvre ». On doit noter que Louis XIV parlera le même langage lors des différentes annexions qui composent la province d’Alsace mais dans une pratique de l’État centralisé plus manifeste encore que celle des Habsbourg. Cependant, malgré les ravages de la guerre et les intrigues camérales, les archiducs et leur régime restent populaires au XVIIe siècle. Et cette sensibilité est reconnue par les ministres du roi de France. On voit ainsi l’intendant Colbert, dans un mémoire de 1657, justifier la création d’un Conseil souverain par l’importance de l’esprit archiducal, les fidélités qui s’y rattachent et le prestige qu’il détient en Haute Alsace :
« Puisque non seulement les mêmes droits qu’avait la Maison d’Autriche ont été cédés à Sa Majesté, mais de plus, ces pays sont entièrement détachés de l’Empire par le traité fait à Münster et, par conséquent à bien plus forte raison, exempts de la juridiction de la Chambre impériale de Spire qu’ils n’étaient ci-devant8. »
12C’est donc à Ensisheim, que le roi de France implante un Conseil souverain en 16579. Menés sous l’impulsion des Colbert les travaux préparatoires montrent que l’institution projetée prend pour modèle la chambre qui existait sous la Maison d’Autriche, propose de maintenir l’essentiel de cette structure et son implantation mais modifie sensiblement tous les caractères en fonction de l’ancienne régence s’ils sont distincts des usages de France ou s’ils se révèlent contraires aux intérêts de la monarchie.
13Jean-Baptiste Colbert définit soigneusement les principes qui président à la création de ce conseil d’un point de vue territorial et fonctionnel :
- Le ressort de la nouvelle chambre, qui n’embrasse que la rive gauche du Rhin, est sensiblement plus réduit que celui de la régence d’Ensisheim dont dépendaient une partie du Breisgau et les quatre villes forestières. Ce nouvel ajustement justifie une réduction sensible du nombre de ses officiers. Pour la monarchie, elle est réduite à n’être qu’un simple organe d’exécution et non plus une institution de délibération ou de contrôle.
- Contrairement au Landvogt ou au Statthalter autrichien, le gouverneur ne peut obtenir la présidence de cette chambre. En assimilant les leçons des guerres de religion et de la Fronde, y compris en terres nouvellement conquises, la monarchie retire définitivement aux chefs militaires des provinces, en Alsace comme ailleurs, la gestion des affaires publiques :
« Si son autorité, écrit Colbert, s’étendait également sur la justice et le gouvernement, commandant d’autre part en les choses militaires, son pouvoir serait trop grand et il serait à craindre que quelque gouverneur n’en abusât. »
14Alors que la chambre des archiducs s’organise autour du dualisme de la justice et des finances, c’est-à-dire assume le gouvernement dans sa totalité, la fonction du nouveau conseil se réduit aux seules affaires judiciaires. Mais si on ne lui confie pas les finances, qui va traiter cette matière ? La réponse de la monarchie est simple et comporte deux volets qui témoignent de sa lucidité sur les difficultés éventuelles à administrer les territoires conquis : elle y répond d’abord en créant en 1661 le Bureau des finances de Metz, dont doivent relever les finances de l’Alsace. Jean-Baptiste Colbert distingue deux sortes de revenus : les anciens domaines de la Maison d’Autriche qui appartiennent désormais au roi, et ensuite les impositions et contributions levées par le roi depuis la guerre auxquelles s’ajoutent certaines impositions impériales cette fois, comme l’entretien de la chambre de Spire et les fonds pour lutter contre les Turcs que le roi de France va prélever à son profit. Ensuite, elle contourne la longue tradition de la Maison d’Autriche qui respectait le vote des États pour les impositions extraordinaires, leur rôle déterminant dans la répartition des impôts répartition et dans leur perception avant d’en remettre le montant au receveur général de la Chambre des comptes d’Ensisheim. La réduction des pays d’États, dans la ligne de conduite de Richelieu, trouve ici sa justification. De là un calcul : il faut éviter de faire passer ces matières fiscales dans une assemblée où la noblesse auraient ses représentants, « où il serait à craindre que les ordres que le roi pourrait donner ne fussent mal exécutés », et qui entraîneraient des négociations diplomatiques longues et complexes où le monarque serait contraint à « se déclarer trop précisément sur une matière fort chatouilleuse et qui pourrait faire du bruit dans les diètes de l’Empire ». La solution s’imposait : c’était à l’intendant, seul, de connaître les questions de finances : « Il semble plus à propos de laisser au seul Intendant établi par le roi la faculté de faire les impositions, de recevoir les comptes et de connaître de toutes ces matières de finances, ainsi qu’il a fait jusqu’à présent ».
15On connaît pourtant les hésitations de la monarchie sur l’implantation géographique de la capitale judiciaire10. Le dilemme a été posé, dès 1657, lorsque Colbert rapporte que Mazarin était favorable à installer la cour à Brisach tandis que l’intendant se prononçait plutôt pour Ensisheim. Dans ce dilemme, Brisach a été rapidement éliminée car la monarchie redoutait le poids écrasant de sa garnison, la difficulté pour l’intendant d’y faire appliquer ses ordonnances de police, et craignait les désordres permanents liés à la mobilité des troupes. Ensisheim offrait de surcroît à la monarchie des structures institutionnelles héritées, un passé, des usages et une perspective de reconstruction favorisée par le retour de la paix, le rétablissement de la sécurité intérieure, le tout dans une nouvelle géopolitique du Rhin supérieur. Cette nouvelle configuration territoriale poussa donc le Conseil souverain à définir son ressort non plus vers l’Est, avec Innsbruck et Vienne en référence, mais vers l’Ouest, vers Paris et Versailles, sachant que son ressort était encore coupé du royaume par la Franche-Comté, toujours espagnole en 1657, et par la Lorraine. Dans le même temps, au sud, le roi ménageait les cantons suisses et leur allié, enclave territoriale dans le royaume de France, la république de Mulhouse.
Les hommes et le transfert des liens féodaux et d’allégeance
16Une fois la question de l’implantation résolue, la monarchie a dû arrêter la composition du Conseil souverain d’Alsace et choisir les hommes qui, par commission, pouvaient y siéger et faire régner la justice dans la nouvelle province : en somme, « faire le choix de personnes de probité et capables d’exercer ces charges » comme le souligne Colbert de Croissy11. Mais le choix était redoutable et la prudence s’imposait tant du point de vue de la monarchie que de celui des membres eux-mêmes. D’un côté, la fidélité au roi devait être absolue pour contribuer à faire passer des populations soumises à l’état de sujets. D’un autre, elle exigeait en retour une volonté de servir le souverain : qui voulait, en effet, venir du cœur du royaume dans cette province incertaine, aux baillages contestés, parlant une langue inconnue et, de surcroît, la langue de l’ennemi, peuplée, certes, de catholiques mais aussi massivement de luthériens, de minorités calvinistes, anabaptistes ou juives12 ? La définition des charges, arrêtée par l’édit de septembre 1757, montre une nouvelle fois les difficultés de l’exercice. Les qualités de ses membres sont parfaitement définies, la répartition des pouvoirs soigneusement dosée : un président français, un gentilhomme et un abbé originaires du pays, deux conseillers du parlement de Metz, un conseiller docteur en droit allemand, un procureur général français, un avocat général allemand, un greffier, six secrétaires interprètes, et un premier huissier ; tel se présente le premier Conseil souverain !
17En revanche, la désignation des hommes se révèle plus complexe car les soumis ne sont pas encore devenus des sujets... L’institution a besoin des hommes, des patronages, des clientèles pour accomplir correctement sa mission. La monarchie met donc en œuvre plusieurs principes. Tout d’abord, le pôle d’institutionnalisation est défini par rapport au noyau central de la monarchie qui favorise les clientèles colbertiennes afin d’assurer une domination d’ensemble aussi parfaite que possible. La fonction de président garde des sceaux est ainsi attribuée, sans discussion, à Colbert de Croissy, frère du Contrôleur général, jeune intendant d’Alsace, promoteur du Conseil souverain, qui va apprendre l’allemand. C’est le même principe qui impose le choix des deux conseillers du parlement de Metz, Bénigne Bossuet, père de l’évêque de Meaux, et Jean Favier, maître des requêtes ordinaire de la reine et lieutenant général au baillage et présidial de Toul, capable de « donner du respect pour ce Conseil aux Allemands ». En second lieu, la fidélité passe par l’enrichissement matériel et la cohérence lignagère. Les deux places de conseillers chevaliers d’honneur, réservées par la volonté du monarque aux gentilshommes et aux ecclésiastiques originaires d’Alsace, ne posent guère de problèmes : on y nomme l’abbé de Lucelle, de l’ordre de Cîteaux, qui s’il n’était pas prince d’Empire se trouvait quand même dans la dépendance de la maison d’Autriche. Il est directeur de l’ordre ecclésiastique sur les terres cédées au roi. Pour la place de conseiller gentil-homme, la monarchie se tourne vers le Sieur d’Andlau, issu de l’une des plus illustres maisons du pays, ancien président de la chambre des comptes, mais ruiné au cours de la guerre et qui s’est vite enquis « des avantages qu’on lui ferait si le roi ne donnerait pas davantage que la Maison d’Autriche »... avantages qui, selon Colbert de Croissy, lui ferait servir le roi « avec zèle et fidélité ». Une fortune redorée constitue donc le meilleur gage de sa fidélité. En troisième lieu, le choix des trois charges de conseillers docteurs s’avère plus délicat car il exige qu’on recrute d’abord sur des compétences qui orientent nécessairement le choix du roi de France vers l’empire sans pour autant oublier la puissance des réseaux. Ici ce sont les principes de l’État moderne et la diplomatie qui prévalent. C’est le cas, bien évidemment, du « conseiller en droit allemand... versé en langue française » que l’Intendant sait « qu’il ne s’en trouve point sur les terres du roi qui ait toute capacité et les autres bonnes qualités requises ». Essentiellement rurales, dominées par la viticulture et les céréales, les terres des archiducs sont faiblement urbanisées et le vivier qui pourrait fournir des personnages qualifiés se situe dans des villes voisines, luthériennes – donc à exclure par principe de l’aire de recrutement – ou catholiques, donc liées encore étroitement à la Maison d’Autriche.
18C’est pourquoi l’intendant souhaite solliciter conseil de la part du roi à l’électeur de Mayence qui a, en qualité de chancelier de l’Empire, révision des procès à la Chambre de Spire et, également, à l’électeur de Trêves. Enfin, deux autres charges sont à pourvoir qui concernent les gens du roi13. Ils jouent un rôle important entre la monarchie et la compagnie même si, dans le cas du Conseil souverain d’Alsace, la personnalité clef du système nous semble être vraiment le premier président – à savoir l’intendant. On retrouve donc ici le premier principe énoncé mis en œuvre : le recours aux clientèles ministérielles. Deux personnes vont occuper cette fonction : Charles Colbert, président du présidial de Reims, proche parent de l’intendant – et donc du président – comme procureur général, et Humbert Bassand, procureur général à la chambre de Brisach, suisse qui parle l’allemand et le français et qui connaît aussi bien le droit germanique dans ses multiples déclinaisons que le droit français. Enfin, les charges auxiliaires sont toutes confiées à des gens du pays en raison de leur connaissance de la langue d’autant qu’ils sont traducteurs ou interprètes, et en raison de leur expérience puisqu’ils ont occupé des charges importantes dans la chambre archiducale, comme Klinglin, receveur général des Comptes sous la Maison d’Autriche, devenu greffier au Conseil souverain. Les gardes, archers et messagers portant les uniformes aux armes de France, Navarre et Alsace viennent compléter cet ensemble, auquel s’ajoutent une douzaine de charges de procureurs et avocats.
19Voilà donc comment s’enracine une cour souveraine, de dimension modeste, implantée dans une ville qui, malgré son passé de capitale administrative, garde plutôt l’allure d’un village qu’elle ne montre un aspect de résidence, ville appelée, pour un temps, à réaliser l’unité de l’Alsace. La compétence du Conseil s’étend de façon encore très vague sur la Haute et la Basse Alsace, le Sundgau, la préfecture des dix villes impériales, Brisach, et leurs dépendances. Dans les faits, son contrôle s’exerce sur les possessions des archiducs tandis que les seigneurs immédiats continuent de porter leurs appels civils à la Chambre de Spire, et que les villes résistent à l’édit de création de 1657.
20Si ce Conseil souverain est transformé en 1661 – par un édit de novembre – en Conseil provincial, et dépendant du parlement de Metz, ce n’est pas, me semble-t-il, parce que le roi voulait accroître le ressort du parlement de Metz, comme le laisse croire, à l’époque, Nicolas Corberon, ni en raison de la taille modeste du Conseil souverain qui aurait empêché qu’on y portât ses appels ou de la modestie jugée trop excessive de ses activités... En fait, cette réduction, si elle découle en partie de l’opposition des juges inférieurs qui ont tout fait pour qu’on n’y porte pas les appels, traduit avant tout une volonté politique d’assimiler la province d’Alsace aux autres provinces françaises en y créant un présidial et des bailliages royaux, et en y étendant la compétence du parlement de Metz.
21Sans doute les membres du Conseil peuvent-ils en tirer quelques avantages : ils deviennent notamment des officiers inamovibles. Sans doute la compagnie voit-elle aussi croître son personnel avec quatre notaires et quatre sergents royaux. Mais les juridictions de l’Alsace ont refusé de se soumettre à la juridiction d’une cour qui leur était étrangère, ce qui obligea le roi à renoncer à ce partage et, aussi, à l’installation de bailliages royaux. À compter du 1er janvier 1680, la juridiction souveraine lui fut rendue, pleine et entière. Il ne s’agissait pas, par là, pour Sa Majesté de se soumettre devant une opposition mais de permettre au Conseil souverain de rendre les fameux arrêts de réunion pour étendre son ressort et la souveraineté du roi à l’ensemble de l’Alsace. Désormais, on ne pouvait plus porter appel à Spire ou à Rottweil : les liens avec l’empire étaient, en apparence, brisés. En apparence, seulement...
Les résistances au droit français
22En apparence car si la conquête a été plutôt facilement réalisée, l’intégration de la nouvelle province, quant à elle, rencontre de fortes résistances dans le domaine juridique. En 1673, le prince de Condé écrit à Louvois :
« Je ne puis m’empêcher de dire que l’autorité du roi se va perdant absolument dans l’Alsace. Les dix villes impériales, bien loin d’être soumises au roi, comme elles devaient être par la protection que le roi a sur elles par le traité de Munster, sont presque ennemies... la noblesse de Basse Alsace va presque le même chemin14. »
23Une vingtaine d’années plus tard, ce n’est pas un hasard si l’avocat général du roi au Conseil souverain d’Alsace, affirme avec solennité :
« Il ne faut pas s’imaginer qu’il n’y ait que les héros qui puissent prétendre des couronnes ; les lois ont comme les armes des victoires, des trophées et des triomphes à espérer. »
24Et il ajoute :
« Si ceux qui exécutent de grandes choses sont utiles à la France, les ministres de la justice ne sont pas moins nécessaires pour maintenir le bon ordre et la paix dans le milieu du royaume15. »
25Instrument, dans un premier temps, des Réunions, le Conseil souverain d’Alsace va devoir contribuer par la suite à cette tâche impossible qu’était l’unification judiciaire de la province.
26Comme le sont les parlements de France, le Conseil souverain d’Alsace est à la fois une institution chargée d’exécuter les lois du royaume mais il défend aussi les intérêts de la province. Or ces deux objectifs peuvent s’avérer incompatibles. L’introduction du droit français bouleverse profondément des principes, des usages et des droits en vigueur en Alsace, tantôt parce qu’elle abolit des usages et des droits anciens, issus des traditions de l’empire, tantôt parce qu’elle comble des lacunes. Comme les Habsbourg l’avaient annoncé en Basse Alsace le roi de France réaffirme, initialement, à son tour sa volonté de respecter les usages de l’Alsace que les différentes paix passées entre la France et l’empire sont censées garantir. Mais la monarchie se détourne rapidement de cette proclamation de principe : dans les faits, on la voit rogner rapidement partout l’appareil législatif à sa disposition, le droit et les usages pluriséculaires. En droit les clauses mêmes des derniers traités permettent au souverain, comme celles qui figurent dans le traité de Ryswick :
« De changer, corriger, amplifier, déroger aux usages, même de les abolir, et de faire telle loi, institution, constitution et règlement que Sa Majesté trouverait ci-après être plus utiles et convenables au bien de son service en cette province16. »
27Et il est précisé que « le changement et l’interprétation des usages est tout aussi interdit aux juges que celle des dispositions de l’ordonnance ». Néanmoins, on voit tout au long du XVIIIe siècle la monarchie se heurter non seulement à la pérennité des droits et des usages, mais aussi à l’action du Conseil souverain d’Alsace qui se forge sa propre personnalité. Et c’est dans ce jeu d’acteurs – monarchie, conseil souverain, et populations – que se joue une difficile partie juridique. Le Conseil doit appliquer les lois du royaume et il le fait le plus souvent ; il peut aussi se faire le défenseur des populations. Le roi peut veiller à l’exécution de ses volontés : il lui arrive de contrecarrer l’action du Conseil souverain contre les princes possessionnés...
28Le Conseil souverain est d’abord un instrument entre les mains du roi dont la fonction première et fondamentale a été d’établir la souveraineté française dans une province en voie de définition. Le ton de la correspondance entre Louvois et la compagnie montre que c’est l’obéissance qui prévaut : sous Louis XIV les arrêts de règlement restent plus rares que dans une province comme la Bretagne17. En revanche, la situation change fortement au cours du XVIIIe siècle. Les arrêts significatifs que le Conseil souverain prend, que ce soit dans les affaires religieuses, commerciales ou agricoles sont tous postérieurs à 1715.
29Dès la régence de Philippe d’Orléans, le roi intervient soit par son Conseil, soit par l’intermédiaire d’un de ses ministres, pour dicter au Conseil souverain la conduite à tenir :
- soit à la requête d’un seigneur ou le plus souvent d’un prince voisin de la France avec lequel son intérêt est de rester en bons termes, ou d’en faire un allié ;
- soit de sa propre initiative pour des raisons de politique intérieure ou de géopolitiques.
30Il est ainsi amené à annuler des arrêts du Conseil souverain, ordonnant à l’évêque de Spire d’établir un official en Alsace, et lui interdisant de traduire des sujets du roi hors de France. De même en 1773, il prend parti pour le prince-évêque de Bâle dans une affaire de fiefs.
31Il demande aussi au Conseil souverain d’accélérer la procédure dans des affaires susceptibles de créer le désordre ou de cristalliser des oppositions. En 1717, le garde des sceaux, d’Aguesseau, ordonne au Conseil souverain de suspendre tous procès ou poursuites au sujet de la bulle Unigenitus pour faciliter la pacification religieuse. En 1733, il lui demande de ne prendre aucune décision sur les affaires de religion sans avoir reçu des directives du gouvernement. On voit aussi le monarque favoriser la maison des Deux-Ponts à trois reprises (1742, 1746 et 1777) en autorisant les mineurs à jouir des prérogatives de la majorité pour leur permettre d’administrer eux-mêmes leurs biens situés en Alsace. Le 13 mars 1788, le roi charge le Conseil souverain spécialement de conserver au duc de Deux-Ponts, à ses hoirs et successeurs, la jouissance entière et parfaite des droits régaliens et la supériorité territoriale qui lui étaient assurés par le traité de Westphalie. Mais envers l’Électeur palatin, il oscille entre la rigueur et la clémence, selon l’intérêt de l’État, dans le cadre de procès au sujet de ses terres en Alsace et sur lesquelles il contestait la souveraineté du monarque.
32Partout en Alsace, le roi de France a dû composer avec les traditions : avec la Carolina, promulguée en 1532 par Charles-Quint qui constituait une première tentative d’unification dans l’empire et qui reste en vigueur à côté de l’ordonnance criminelle de 1670. Il s’est heurté également aux privilèges reconnus ou concédés, même contre l’avis du Conseil souverain d’Alsace. On le voit prendre parti à la fin du XVIIe siècle pour la ville de Strasbourg, ville libre royale, qui a conservé sa juridiction en matière criminelle. C’est bien le Conseil d’État dans un arrêt du 14 octobre 1692 qui casse et annule un arrêt du Conseil souverain portant atteinte à la juridiction criminelle du Grand Sénat. Et lorsqu’il adresse des lettres de grâce, il les adresse directement au Sénat comme au Conseil souverain... Enfin, des territoires nombreux échappent au Conseil souverain et s’accrochent aux traditions du Saint Empire : le comté de Hanau-Lichtenberg, par exemple, qui conserve le droit de faire exercer la justice, ou encore la régence de Bouxwiller, etc.
33D’un côté, le Conseil souverain d’Alsace prend soin lui-même des intérêts des populations de son ressort, dans la défense de leurs privilèges judiciaires. Reconnus lors des traités de paix conclus entre la monarchie et l’Empire, ou entre la monarchie et les villes comme c’est le cas lors de la capitulation de Strasbourg, par exemple, ces privilèges sont principalement de deux ordres : impossibilité pour les populations de ne pouvoir être traduites en justice en-dehors de la province, et en second lieu, privilège des princes d’Empire possessionnés en Alsace, des anciennes villes impériales et de la noblesse de ne pouvoir être soumis à aucun degré de juridiction intermédiaire. Le Conseil souverain d’Alsace défend le premier de ces privilèges, celui de non evocando, en s’opposant aux entreprises d’autres juridictions : celles du Grand Conseil, celles des cours d’Empire auxquelles la province ressortissait avant 1648. Le Conseil souverain défend aussi le second des privilèges judiciaires de l’Alsace en s’opposant à toute tentative d’établissement d’autres juridictions royales, « bailliages, grands-bailliages, présidiaux, principalement lors de la réforme judiciaire de 1788 même si l’argumentation développée en référence aux traités dissimule surtout la défense de ses propres prérogatives.
34D’un autre côté, les arrêts du Conseil cassant les arrêts du Conseil souverain d’Alsace sont remarquables par le travail qu’ils révèlent au XVIIIe siècle sur la mémoire du droit. En référence constante aux lois du royaume et à la volonté du souverain, ils rappellent toujours les textes impériaux antérieurs, les privilèges et concessions accordés aux demandeurs par les empereurs et rois des romains, les clauses et les conventions particulières des traités de paix entre la France et l’empire relatifs aux territoires qui composent l’Alsace. Le roi reste le seigneur de la nouvelle province. Et s’il est monarque absolu, il n’en demeure pas moins un souverain sensible aux réseaux des féodalités, aux clientèles des princes étrangers possessionnés en Alsace, aux bastions de résistance que constituent les villes, si figées soient-elles dans leurs structures, leurs constitutions, leurs oligarchies qui se réfèrent aux principes et aux traditions juridiques du Saint Empire romain de nation allemande...
Notes de bas de page
1 Jean-Luc Eichenlaub (dir.), Les Conseils souverains de la France d’Ancien régime, XVIIe-XVIIIe siècles, Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar, 1999. Le Conseil souverain des Dombes, créé en 1523, devient le Parlement de Trévoux de 1661 à 1675. Le Conseil souverain de Pignerol fonctionne de 1631 à 1696. Le Conseil d’Artois, créé par Charles-Quint en 1540 est confirmé par Louis XIII en 1641. La monarchie louis-quatorzienne crée ensuite le Conseil du Roussillon en 1660, puis le Conseil souverain d’Alsace en 1657. Enfin, le Conseil de Corse est créé en 1768. À cette liste il faut ajouter les conseils des Colonies, pour résoudre les problèmes spécifiques de la colonisation en Amérique.
2 Georges Livet, Nicole Wilsdorf, Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIe siècle. Origine, création, activité judiciaire et politique, installation à Colmar (1698), Sociétés savantes d’Alsace, Strasbourg, 1997. François Burckard, Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIIe siècle. Représentant du roi et défenseur de la province, Sociétés savantes d’Alsace, Strasbourg, 1995. Alain J. Lemaitre, « L’autonomie dans la dépendance : le Conseil souverain d’Alsace sous Louis XIV », dans Gauthier Aubert et Olivier Chaline (dir.), Les parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ?, Presses universitaires de Rennes, rennes, 2010, p. 133-150.
3 Klaus Malettke, « La présentation du Saint Empire romain germanique dans la France de Louis XIII et de Louis XIV. Étude sur la circulation des œuvres et des jugements au XVIIe siècle », dans Francia, 1987, p. 209-228.
4 Cette intégration restera hybride non seulement sous la république mais aussi dans l’historiographie contemporaine de l’Alsace qui tergiverse sur les concepts de conquête, intégration, assimilation.
5 Friedrich Battenberg, « Die Wormser Kammergerichtsordnung und die Neukonstituierung der königlichen Justiz in Frankfurt 1495. Zur Reform des Königlichen Kammergerichts », dans Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde 64, 2006, p. 51-83.
6 Bernhard Diestelkamp, « Das Reichskammergericht. Der Weg zu seiner Gründung und die ersten Jahrzehnte seines Wirkens (1451-1527) », Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 45, Köln, 2003. Siegfried Frey, Das württembergische Hofgericht (1460-1618), Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, B 113, Stuttgart 1989.
7 Karl Josef Seidel, Das Oberelsass vor dem Übergang an Frankreich. Landesherrschaft, Landstände und fürstliche Verwaltung in Alt-Vorderösterreich (1602-1638), Bonner historische Forschungen, Band 45, Bonn, 1980. Georges Bischoff, Gouvernés et gouvernants en Haute Alsace à l’époque autrichienne. Les États des pays antérieurs, des origines au milieu du XVIe siècle, Istra, Strasbourg, 1982.
8 Mémoire sur l’état présent de l’Alsace, 1656-1657, dressé par Colbert de Croissy, publié par A. Starck, dans Revue d’Alsace, t. 83, 136, p. 497.
9 Archives départementales du Haut Rhin, A 1/3 ; OA, De Boug I (texte français). Archives municipales de Colmar, FF36, no 11 (texte allemand).
10 Archives du Ministère des Affaires étrangères, fonds Alsace, t. 17, fol. 236.
11 Archives du Ministère des Affaires étrangères, fonds Alsace, t. 17, fol. 211. Mémoire concernant le choix des officiers qui doivent composer la Chambre souveraine d’Alsace,
12 Dans un mémoire de 1707, Le Pelletier de la Houssaye apprécie la population de l’Alsace à un peu plus 235 000 âmes dont 155 000 catholiques, 70 000 luthériens, 9 000 calvinistes et anabaptistes, et 3 000 juifs. Soit une population protestante de 32 %. En 1777, Pfeffel donne 28 % de la population comme étant protestante.
13 Le rôle des gens du roi est à reconsidérer grâce à un important colloque tenu à Bordeaux : Caroline Le Mao (dir.), Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l’époque moderne, MSHA, Pessac, 2011.
14 Bibliothèque municipale de Colmar, ms. Chauffour, 541, fol. 116.
15 Id., ms. Chauffour, 121, fol. 15.
16 Bibliothèque municipale de Colmar, imprimé Chauffour, no 3779, p. 3-4.
17 Même s’ils se raréfient aussi en Bretagne, avant de se multiplier sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008