Concilier la politique royale aux spécificités locales : l’exemple des magistrats du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790)
p. 133-144
Texte intégral
1« Plaisante justice qu’une rivière borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà1 ! » La relativité de la justice en fonction de la géographie, ainsi évoquée par Pascal dans l’une de ses Pensées, ne tient pas seulement à la relativité des climats2, mais repose aussi, essentiellement, sur une base politique. Car c’est bien le pouvoir politique qui met en place, ou consacre, un système juridique différent d’un pays à l’autre ; c’est lui qui tolère, ou non, des disparités au sein d’un État et c’est encore lui qui les encourage, ou les tempère. Conformément à la tradition monarchique française, l’annexion des comtés de Cerdagne et de Roussillon est suivie de l’instauration d’un Conseil souverain à Perpignan par l’édit de Saint-Jean-de-Luz du 18 juin 16603. Ces comtés, jusqu’alors rattachés au principat de Catalogne4, sortaient donc définitivement du ressort de la Reial Audiència, la juridiction suprême barcelonaise. Comme dans le reste du royaume, le Conseil souverain de Roussillon est compétent en appel pour l’ensemble des matières civile et criminelle. Mais, à l’inverse du personnel des autres cours supérieures, les magistrats du Conseil perpignanais ne bénéficient pas de la vénalité des offices5 : ils sont donc nommés par le roi. Ils peuvent en outre, à l’origine, suivre les constitutions de Catalogne et les usages du pays, sur la forme comme sur le fond6. Pour autant, en tant qu’officiers royaux, ces magistrats sont censés assurer la justice royale, dans le respect du droit du royaume.
2Le Roussillon étant réuni à la Couronne alors que Louis XIV s’ingénie à mettre au pas les parlements, le souverain aurait pu tendre à ne laisser subsister, ou se développer, aucun particularisme pouvant aboutir à terme à des velléités contestatrices. Si une véritable déculturation de la pensée catalane, au profit du droit français émergent, était ainsi envisageable, l’examen des sources doctrinales et judiciaires témoigne, au contraire, d’une véritable acculturation juridique entre anciennes et nouvelles règles. Non seulement le droit catalan est connu, mais il est surtout cité et régulièrement appliqué. Les magistrats roussillonnais sont issus de la magistrature catalane ; leur formation, comme leur expérience, les a conduits à perpétuer le droit catalan, ouvertement ou en filigrane de leurs décisions7. La question se pose alors de l’influence du pouvoir central sur l’activité des magistrats du Conseil. Le contrôle de la Compagnie sur les juridictions inférieures interroge en outre sur les moyens d’assurer l’implantation du droit français dans la province. En tant qu’acteurs de ce processus d’acculturation, les Roussillonnais sont-ils des accélérateurs ou des freins de la francisation de la province ? Autrement dit, comment, tout en veillant au respect des différentes dispositions royales, les magistrats s’emploient-ils parallèlement à maintenir une certaine spécificité culturelle catalane ? La politique royale est tantôt appliquée fermement par les magistrats, tantôt adaptée aux spécificités locales. Ainsi, nous verrons que si les conseillers roussillonnais œuvrent pour la France en tant qu’officiers royaux, ils défendent aussi certaines spécificités locales en tant qu’anciens catalans. Devenus français, ces magistrats sont dévoués à leur nouveau souverain ; mais ils n’en sont pas moins restés fidèles à leurs racines.
Des magistrats dévoués à leur nouveau souverain
3Si le rattachement du Roussillon et de la Cerdagne à la France n’était sans doute pas souhaité par l’ensemble des populations concernées8, du moins était-il, de longue date, envisagé, préparé, par une partie des élites locales. Une fois ce rattachement effectué, le pouvoir central français s’appuie logiquement sur ces hommes pour opérer, voire accélérer, la transition et mettre en œuvre la politique royale. Ainsi, le dévouement des magistrats roussillonnais résulte d’un choix muri et parfaitement assumé.
Un choix mûri
4À ses premières heures, le Conseil souverain est présidé par des Catalans du parti français, François de Sagarra et Joseph Fontanella. Parce que l’on jugea trop délicat d’accorder une prééminence à l’un des deux, le choix fut fait de ne pas choisir de premier président : chacun serait président à mortier jusqu’à sa mort. En effet, Joseph Fontanella était le fils du fameux jurisconsulte barcelonais Joan Pere. Partisan d’une Catalogne française lors de la révolution de 1640, Joseph fut envoyé défendre les intérêts de la France au congrès de Münster en 1648. Sa fidélité au régime lui valut d’être nommé régent de la chancellerie de Catalogne, Roussillon et Cerdagne et président de la Royale Audience. Il s’installa alors, définitivement, à Perpignan, en 1652, tandis que Barcelone retombait sous domination espagnole9. Il achève ainsi sa carrière comme président à mortier du Conseil souverain de 1660 à 168010. Autre partisan français de la première heure, François de Sagarra était pour sa part originaire de Lérida. Franchissant les Pyrénées pour débuter une carrière de magistrat roussillonnais dès 1648, il devint vice-gouverneur en 1653, puis gouverneur de Roussillon et de Cerdagne en 1654. Une missive royale du 25 avril 1659 le félicita d’avoir mené à bien le ravitaillement de Ripoll « et surmonté les difficultés qui s’y sont rencontrées » pendant la guerre d’Espagne11. Il se révèle promptement d’une efficacité implacable et redoutée, dans la poursuite des crimes. Certes, ces succès professionnels n’empêchent pas, sinon suscitent, les critiques de ses collègues. Par exemple, Fontanella l’accuse de concussion et en informe Mazarin par un mémoire. Mais la raison d’État, invoquée par Sagarra, permet de mettre fin à l’affaire, avant que la rumeur ne l’accuse, cette fois-ci, d’être un faux-monnayeur. Pareille réputation a forgé l’expression populaire « es de la pell d’En Sagarra » pour qualifier un homme mauvais12. Quoiqu’il en soit, en 1666, c’est la présidence de la chambre des domaines qui lui est confiée tandis qu’il demeure second président à mortier jusqu’à son décès en 168813.
5Ce n’est qu’en 1691 que la charge de premier président est attribuée à un titulaire unique, Raymond de Trobat, qui la cumulera avec celle d’intendant. La fidélité au pouvoir monarchique, inhérente à cette seconde fonction, était également bien présente chez ses deux prédécesseurs, mais moins chez eux par une sincère adhésion à la France que par une opposition marquée à la monarchie espagnole14. Citons encore l’avocat général Francesc Martí Viladamor : favorable à Louis XIII lors de la révolte catalane de 1640, les actes accomplis durant sa mission d’ambassadeur à Paris en 1646 lui coûtèrent divers procès avant que le Roussillon ne fût annexé à la France15. Ainsi mûri, le choix de la France était assumé par les magistrats ; ils allaient le prouver par la répression implacable des crimes commis en Roussillon contre la France.
Un choix assumé
6La situation géographique du Roussillon est propice à la criminalité. La province est ouverte sur la Méditerranée comme sur l’Espagne par l’un des cols les plus praticables des Pyrénées. Les hauteurs du Capcir ou de Cerdagne facilitent quant à elles une « disparition » après un forfait. Dans cette zone frontalière, pratiquer la contrebande est une opportunité séduisante pour les individus dans le besoin. De surcroît, le comté n’étant que récemment devenu français, la nouvelle configuration politique ne fait pas l’unanimité et les crimes politiques sont fréquents. Qu’ils cherchent à renverser le régime ou se rendent seulement coupables de relations équivoques avec une population catalane devenue étrangère, de nombreux individus sont poursuivis et condamnés pour des atteintes à l’État. On conçoit aisément que les magistrats roussillonnais aient cherché alors à plaire au pouvoir ; il suffit de rappeler que les charges ne sont pas vénales et dépendent donc de la nomination du roi. Afin de conserver les moyens d’une répression efficace, ils ont notamment continué à condamner sur le fondement de leur intime conviction16. Ainsi, les membres du Conseil feront montre d’une grande rigueur pour sanctionner les actes isolés comme groupés, telle la révolte des Angelets.
7La révolte des Angelets de la Terra est un soulèvement d’agriculteurs contre l’implantation de la gabelle, en 1661, vécue comme une atteinte aux usages catalans que la royauté française s’était engagée à respecter. Les troubles interviennent entre 1663 et 1670, dans le milieu agricole du Vallespir, du Conflent et de l’Aspre, sous l’impulsion de notables locaux, dans la tradition catalane voulant que « No hi ha bandolers sense senyors17 ». François de Sagarra est envoyé avec l’avocat général Martí de Viladamor pour rechercher et juger les responsables de ces attroupements armés, séditions et autres mutineries. Pour trahison, des peines allant jusqu’à la mort sont infligées aux individus, tandis que les communautés d’habitants sont condamnées au payement de lourdes amendes18. L’apaisement a un prix. Parvenant ainsi progressivement à imposer le nouvel ordre français, à défaut de pouvoir unanimement le faire accepter, les magistrats supérieurs contrôlent également l’activité des juges du fond et relaient les instructions de politique pénale de la royauté.
8Le Conseil souverain surveille les juridictions inférieures pour harmoniser la jurisprudence19. Ce contrôle, déjà facilité par la limite à deux degrés de juridictions en Roussillon20, est renforcé par le mécanisme de l’appel automatique de toute sentence définitive prononçant une « peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable21 ». D’autres moyens sont déployés comme la connaissance « de plein vol » des crimes les plus odieux22 ou la collaboration des parquets locaux : ceux-ci doivent en effet transmettre au procureur général toutes les sentences définitives en matière criminelle23. Le Conseil doit en outre se prononcer sur tout jugement de soumission à la torture par le biais de l’appel automatique24. Le contrôle s’applique par exemple à la clause de réserve de preuves. La juridiction perpignanaise veille même à ce que cette clause soit systématiquement prononcée par les juges inférieurs, alors que l’ordonnance criminelle ne l’envisage qu’en tant que possibilité. Le procureur général du Conseil souverain refuse que des crimes restent impunis à cause d’une omission, son zèle s’expliquant par l’emploi parcimonieux de la réserve de preuves en Catalogne25. Les juridictions du fond sont donc étroitement surveillées sur ce point et des réformations des jugements interviennent le cas échéant26. Il arrive par ailleurs qu’ayant un doute sur l’interprétation d’une disposition française, les magistrats sollicitent l’avis d’une autre compagnie. En 1756, le parlement de Grenoble clarifie ainsi diverses questions tenant au fonctionnement de la juridiction27.
9Dans certaines hypothèses, c’est le roi qui requiert des éclaircissements sur quelque usage particulier du Conseil, ou sur l’attitude de l’un de ses membres28. La demande s’effectue par l’intermédiaire de son chancelier. Par exemple, le 5 novembre 1749, d’Aguesseau exige des informations sur la conduite du procureur général Reynes, tout en remerciant le Conseil de l’avoir tenu informé. L’affaire concerne un suicide dont Reynes n’avait pas voulu faire « aprofondir la vérité » des faits, car pour lui « la notoriété de la démence de cette malheureuse créature et les circonstances » faisaient qu’il ne pouvait y avoir d’autre cause à son acte29. Garants du respect du droit français par les juridictions inférieures, les magistrats du Conseil sont donc eux aussi surveillés. Il est vrai qu’ils sont parfois, dans leur activité, plus fidèles à leurs racines catalanes qu’aux desseins politiques du roi de France.
Des magistrats fidèles à leurs racines
10D’origine catalane, les magistrats sont des acteurs de l’acculturation juridique dans la province. Le droit catalan persiste avec l’accord de la royauté, que ce soit par le ménagement d’une large phase de transition ou par la tolérance ultérieure de certaines spécificités.
Le ménagement d’une phase de transition
11La persistance du droit catalan tient notamment à l’enregistrement tardif de différentes ordonnances. Tout d’abord, l’ordonnance de Saint-Germainen-Laye de 1670 n’est enregistrée qu’en 1681 : la procédure catalane n’est donc confrontée à la législation française qu’à compter de cette date30. Les conseillers s’efforcent alors de clarifier certains points. Par exemple, l’ordonnance criminelle dispose que, lors des délibérations, l’opinion la plus douce prévale sur la plus sévère, si celle-ci n’a qu’une voix de majorité, pour les jugements à titre d’appel, ou seulement deux voix de majorité, pour les jugements en dernier ressort31. Pareilles dispositions pourraient, d’après une remontrance du 4 mars 1683, s’opposer à une répression efficace. En somme, les magistrats craignent qu’en raison « du petit nombre de conseillers qui composent la cour », il soit rare de disposer de deux voix de majorité pour l’avis le plus sévère « et par conséquent qu’on pourroît difficilement parvenir à punir les coupables dans toute la rigueur des loix ». La Compagnie désire ainsi connaître l’intention du roi sur ce point32.
12L’ordonnance civile de 1667, quant à elle, n’a été envoyée pour enregistrement qu’en 1683. Et les anciennes formes de procéder sont seulement abrogées par un arrêt du 8 février 1700. Louis XIV aspire à une certaine uniformisation de la procédure mais le Conseil juge tantôt selon le droit catalan, tantôt selon l’ordonnance française33. Le droit français est cependant enseigné à Perpignan à partir de 1684. Les conseillers vont alors se perfectionner en la matière, dans la mesure où ceux dont la formation était antérieure à l’institution d’un professeur de droit français ne pouvaient appliquer que difficilement un droit qui leur était inconnu. Mais les débuts sont laborieux. Outre un champ d’études bien plus restreint que dans d’autres villes, de nombreux magistrats apprennent la langue française en même temps que la législation française. De plus, certains de ces professeurs ne sont attirés à Perpignan que par la promesse d’une place au sein de la cour supérieure. Tel est le cas du premier d’entre eux, Jean-Jacques de Fornier, qui a quitté le présidial de Carcassonne. Quant à son successeur en 1688, l’avocat Vaquer, il parle tout juste français34... Ces quelques exemples illustrent les conditions de la rencontre des deux systèmes juridiques. Il est vrai aussi que le droit français peine à s’imposer parce que le pouvoir tolère, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, certaines spécificités.
La tolérance de certaines spécificités catalanes
13Certes, sur différents points, la pratique catalane est conforme à la française : la jurisprudence de la cour perpignanaise n’est alors guère bouleversée par sa subordination nouvelle au droit français. Par exemple, le déclin avéré de la torture, qui disparaît définitivement en Roussillon dès 1737, se combine sans difficulté majeure avec le titre XIX de l’ordonnance criminelle35. Le texte n’envisage en effet la question préparatoire qu’en tant que moyen subsidiaire toujours plus largement réglementé. Le juge roussillonnais n’a eu en l’occurrence nul besoin de s’adapter à une évolution que préfigurait déjà la pratique catalane. La cohésion est également totale entre le texte français autorisant la torture seulement « au cas que la preuve ne soit pas suffisante36 » et l’opinion admise en Catalogne d’après laquelle serait « insensé » le juge disposant d’une pleine preuve qui torturerait37. Le Conseil souverain suit donc en la matière « une politique très nuancée où se mêlent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, ancienne et nouvelle pratique38 ».
14Sur d’autres points, en revanche, la pratique roussillonnaise se trouve en décalage, ne serait-ce que temporairement, avec le droit français. Les magistrats refusent de tout céder, à commencer, bien-sûr, par la langue ! Les arrêts sont encore prononcés en catalan, régulièrement sur la fin du XVIIe siècle et ponctuellement au siècle suivant39. Les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ne sont donc pas systématiquement appliqués avant le mois de mai 170440. On notera que devant la Reial Audiència, les décisions n’étaient pourtant pas rédigées en catalan, mais en latin41. Une seconde manifestation du droit catalan touche les sources du droit. En effet, la Compagnie, répondant à d’Aguesseau en 1730, affirme encore qu’il faut respectivement appliquer la loi municipale, le droit canonique, puis le droit romain avant le droit français42. Il s’agit de la hiérarchie fixée par les Constitucions y altres drets de Catalunya43 enregistrées en 1660 et confirmées par un édit royal du 11 novembre 1771. Autre réminiscence catalane, l’usage des magistrats du Conseil souverain de transcrire d’éventuels avis contraires à la fin de certaines sentences est controversé44. Toute idéale que soit cette pratique pour le chercheur, le risque est perceptible pour l’autorité de la chose jugée et donc pour l’image que souhaite refléter la justice royale. Cette habitude perdure, au moins jusqu’au début de l’année 1750, lorsque le chancelier demande des éclaircissements sur ce point. Après délibération, le Conseil décide qu’un mémoire sera envoyé, « lequel, en expliquant l’usage de la manière qu’il se pratique dans la compagnie, contiendra les motifs qui l’ont introduit, et qui doivent le faire conserver45 ». Cette conduite est pourtant critiquée au sein même de la juridiction. Lors d’un discours de rentrée, un membre du Conseil s’est ainsi montré très véhément envers la désunion des magistrats. Il tance d’abord, « lorsque la cause est entendue », le juge désuni qui, parce que « la faiblesse de l’honneur l’emportera sur la dignité du magistrat », statuera à l’encontre de « celuy qu’il dédaigne » car il refusera « d’être obligé de se rendre à son avis ». Un tel magistrat adoptera ainsi un avis contraire « auquel il parviendra même par les ressources de son esprit à donner le masque séduisant de la vérité46 ». L’orateur conclut enfin qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de ne pas spécifier de tels avis47. Il est vrai qu’une décision formellement unanime persuade plus facilement le public de la justesse de la condamnation.
15Ainsi, apparaît une véritable résolution à conserver certaines spécificités catalanes, malgré la soumission, dans l’ensemble, à la politique royale. Notons néanmoins que les prétentions des magistrats roussillonnais ne découlent pas seulement de leur origine géographique, mais résultent également des privilèges qu’ils estiment tenir de leur statut de juge supérieur. Car l’argument majeur pour justifier certaines particularités constatées est indéniablement celui du conseiller Noguer, dans les années 1730-1740. Celui-ci soutient que les compagnies souveraines disposent du droit de rendre des arrêts de règlement « sur tout ce qui regarde le bien de l’ordre et la suretté publiques ». Surtout, assure-t-il, les juges supérieurs « peuvent quelques fois se dispenser de la rigueur des loix et des ordonnances », dans la mesure où l’« on n’a jamais douté que ce que les cours supérieures règlent et ordonnent ne doive faire une espèce de loy dans leur ressort48 ».
16L’annexion du Roussillon par la France a ainsi été compatible avec le respect de ses spécificités. Cette véritable acculturation juridique donne lieu à une coexistence a priori délicate, qui se traduit parfois par une soumission seulement théorique au système français. Mais ce phénomène n’étant aucunement préjudiciable aux exigences de justice, chères à la monarchie, le pouvoir politique ne cherche pas à le contenir, du moment qu’il dispose des moyens de le maîtriser. Louis XIV n’arguait-il pas, en effet, que la « justice est le plus ferme appui des monarchies » ? Tolérer les disparités a une nouvelle fois favorisé la pacification d’un territoire et la stabilisation des institutions. En Roussillon, balloté d’une puissance européenne à l’autre, le « fleuve majestueux » de la justice a vu son lit quelque peu dévié par les aléas politiques, mais il conserve sa source. Or, l’essence de son originalité réside dans la géographie ; ainsi revenons-nous à Pascal, et à cette « plaisante justice qu’une rivière borne ».
Notes de bas de page
1 Pascal, Pensées, IV. 294 : « Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence, un méridien décide de la vérité ; en peu d’années de possession, les lois fondamentales changent ; le droit a ses époques, l’entrée de Saturne au Lion nous marque l’origine d’un tel crime. Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. »
2 Montesquieu, De l’esprit des lois, Partie iii, livre xiv, chap. 10 : « Ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre ; et ces différentes manières de vivre ont formé les diverses sortes de lois. »
3 Après le cessez-le feu du 9 mai 1659, le traité des Pyrénées est signé le 7 novembre 1659. La juridiction se composera d’une seule chambre avec un premier président, deux présidents, six conseillers laïcs, un conseiller clerc et un procureur général.
4 Sous possession aragonaise depuis le traité de Corbeil de 1258, par lequel saint Louis renonçait à toute prétention sur eux, les comtés étaient revenus à la France en 1463 et un parlement avait été érigé. Déjà, certains privilèges de Perpignan avaient été critiqués, telle la licéité des compositions pécuniaires en cas d’homicide. Puis, les comtés revinrent à l’Aragon aux termes du traité de Barcelone de 1493.
5 Chêne C., L’enseignement du droit français en pays de droit écrit 1670-1703, Genève, Droz, 1982, p. 16.
6 L’édit de Saint-Jean-de-Luz permet au Conseil de « tout juger souverainement et en dernier ressort, suivant les lois et ordonnances du pays, et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique dans les autres cours souveraines du royaume ; se réservant néanmoins S. M. de changer, réformer, amplifier lesdites lois et ordonnances, ou d’y déroger ou les abolir ou d’en faire de nouvelles et tels règlements, statuts et constitutions qu’elle verra être plus utiles et avantageuses à son service ou au bien de ses sujets. »
7 Nous évoquerons différents exemples trouvés aux Archives Départementales des Pyrénées Orientales (ADPO) et dans la doctrine roussillonnaise.
8 Marcet Juncosa A., « El clergat rossellonés, agent de la resistència a la francesització després del Tractat del Pirineu », Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Barcelona, del 17 al 21 de desembre de 1984, Diputació de Barcelona/Departament d’història moderna Universitat de Barcelona, 1984, t. 2, p. 457-458 : « En un primer temps, els habitants dels Comtats es trobaren traumatitzats i se sentiren com anestesiats per la “mutilació de Catalunya”. Si aquells que tingueren la possibiltat emigraren al Principat, la immensa majoria ha de sofrir la instal∙lació de noves autoritats, d’importants guarnicions estrangeres, una nova i molt pesada tributació, la suppressió de les llibertats i drets multiseculars de la Terra, en nom dels quals s’havia fet la revolució del 1640. » Les réticences des clercs s’expliquent par la nouvelle frontière impliquant une réorganisation de l’administration ecclésiastique, l’absence de réception du Concile de Trente et la fin du monopole catalan dans l’accès aux charges ecclésiastiques.
9 Henry D.-M.-J., Histoire du Roussillon, comprenant l’histoire du royaume de Majorque, Paris, Imprimerie royale, 1835, t. 2, p. 444 sq. D’ailleurs, en 1640, lors de la révolte des Segadors, c’est la Catalogne elle-même, par réaction instinctive contre Madrid, qui avait choisi Louis XIII comme souverain. Le roi de France avait concédé et confirmé certains privilèges sur lesquels Philippe IV d’Espagne ne pourrait plus revenir une fois les territoires récupérés.
10 Capeille J., Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Marseille, Lafitte Reprints, 1978, p. 215.
11 Clerc G., Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Paris, 1973, t. 2, p. 277.
12 Torreilles P., « Les débuts de Sagarra », Revue d’histoire et d’archéologie du Roussillon, t. 1, Perpignan, Bibliothèque municipale, 1900, p. 200-213 ; « La révolte des Angelets (1667-1671) » et « Sagarra, Marguillier de la Réal (1664-1688) », Revue d’histoire et d’archéologie du Roussillon, t. 2, Perpignan, Bibliothèque municipale, 1901, p. 46-54 et 313-323.
13 Bobo J.-P., Justice en Roussillon autour du Conseil souverain, Perpignan, Conseil général-Direction des Archives départementales, 1996, p. 56 ; Capeille J., Dictionnaire..., op. cit., p. 544-545. Sagarra fut également juge à la Reial Audiència en 1650 et gouverneur du Roussillon et de la Cerdagne en 1652.
14 Par la suite, d’Albaret cumula lui aussi les fonctions d’intendant et de premier président. Cf. Noguer, Traité des crimes suivant la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon, s. l., s. d., fol. 58 vo.
15 Capdeferro J., « Francesc Martí Viladamor (1616-1689). Un Catalan (trop ?) fidèle au roi de France », Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles). Études réunies par Y.-M. Bercé, Rome, École française de Rome, 2007.
16 Concernant l’assouplissement du système en vigueur, les preuves légales, nous renvoyons à notre thèse, Desnos F., Une pratique précoce de l’intime conviction. La preuve dans la procédure criminelle catalane (XVIe-XVIIIe siècle), Montpellier, 2009.
17 « Il n’y a pas de brigands sans seigneurs », expression notamment commentée par Balcells A. et al. (dir.), Història de Catalunya, t. 3 : Catalunya moderna, Barcelona, l’Esfera dels llibres, 2006, t. 3, p. 544-548.
18 La somme à verser est de 13 800 livres pour l’ensemble du Vallespir et de 4365 livres pour le Conflent.
19 Astaing A., « La procédure criminelle dans le recueil de Decisiones de Michel de Vilar Reynalt, avocat général au conseil souverain de Roussillon (fin XVIIe-début XVIIIe siècle) », Revue historique de droit français et étranger, n° 3-1999, p. 334 : « Aucune affaire importante ne peut échapper à la cour qui, soucieuse de l’unité des jurisprudences, exerce un fort contrôle des juridictions inférieures. »
20 Noguer, Traité des crimes..., op. cit., fol. 37 ro : De la compétence des juges, article 39.
21 Ordonnance du 26 août 1670. Titre xxvi article 6 : « Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable, soit qu’il y en ait appel ou non, l’accusé et son procès seront envoyés ensemble, et sûrement en nos cours. Défendons aux greffiers de les envoyer séparément, à peine d’interdiction, et de 500 livres d’amende. » Ces hypothèses sont élargies à l’ensemble des peines corporelles par le Conseil souverain qui, à l’instar de la plupart des autres cours supérieures, avait déjà adopté cette pratique avant sa reconnaissance par la grande ordonnance, cf. Galibert P., Le conseil souverain de Roussillon, Thèse droit, Perpignan, L’indépendant, 1904, p. 81 : « Cette énumération n’était pas restrictive, et la jurisprudence du Conseil Souverain étendit le droit de révision qui lui était reconnu à toutes les peines corporelles. La sentence du premier juge devait être confirmée par arrêt, si elle portait condamnation au fouet, au carcan, à la question, au supplice de la claie, au bannissement à temps, à l’emprisonnement dans une maison de force ou aux repenties. Peu importait que le condamné n’élevât aucune réclamation. Son acquiescement n’était pas admis. »
22 Astaing A., « La procédure criminelle... », op. cit., p. 337, soulignant « un trait caractéristique de l’organisation et du fonctionnement des juridictions en Roussillon : dans les crimes de quelque gravité l’appel de l’accusé est rendu largement inutile par l’existence d’une surveillance très étroite des juridictions inférieures. »
23 Cette exigence résulte de deux arrêts de règlement du 4 septembre 1671 et du 21 juin 1710 imposant à tous les officiers inférieurs d’aviser le procureur général « de tous les crimes commis dans l’étendue de leurs juridictions dans les vingt-quatre heures ». V. sur ce point Galibert P., Le Conseil souverain de Roussillon, op. cit., p. 82, qui ajoute que les procureurs du roi des tribunaux inférieurs disposaient bien d’un droit d’appel, « mais on se défiait de leur vigilance, et le procureur général était mieux qualifié pour exercer un contrôle d’ensemble. » Il en conclut qu’« ainsi, l’unité de la répression était assurée dans la province. » De la sorte, « si le procureur général estimait qu’on avait bien jugé, il se bornait à viser la sentence des premiers juges. Dès lors, rien ne s’opposait plus à l’exécution. Si, au contraire, la condamnation lui paraissait trop légère ou trop forte, il en appelait devant le Conseil tanquam a minima ou tanquam a duriori. Mais ce dernier cas devait être fort rare et il ne m’a pas été possible d’en retrouver un seul exemple ».
24 Ordonnance du 26 août 1670. Titre xix article 7 : « Les sentences de condamnation à la question ne pourront être exécutées qu’elles n’aient été confirmées par arrêt de nos cours. » L’examen conduit parfois le Conseil à estimer qu’une preuve parfaite est établie. Il refuse alors de confirmer la soumission à la torture préparatoire, mais condamne directement à la peine de mort. Cf. Durand B., « Arbitraire du juge et droit de la torture : l’exemple du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », Recueil de mémoires et travaux de la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule x, Montpellier, 1979, p. 159, précisant que « sur 23 refus, estimant la preuve parfaite, il condamnera 11 fois à mort. Cette minutie dans l’appréciation de la pleine preuve est attestée par les fréquents désaccords entre les magistrats ».
25 Peguera, Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, Barcinonæ, Cendrat, 1603. La réserve est possible dans trois cas seulement : la preuve de la qualité du délit, des crimes de lèse-majesté et crimes d’exception, ou pour découvrir d’autres infractions.
26 Durand B., « Arbitraire du juge... », op. cit., p. 156 : « Dès 1692, la plupart des premiers juges réservent les preuves mais, plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle, le Conseil est amené, sur appel du procureur général, à reformer les sentences pour défaut de réserve de preuves ! C’est dire que si, à ses yeux, la clause est devenue de style, elle reste encore, aux yeux des catalans, quelque peu éloignée des coutumes du pays. »
27 ADPO 2B 72. Le 6 avril 1756, la réponse parvint d’un certain Chaponay qui promit de « répondre catégoriquement sur les éclaircissements » demandés. Elle est articulée selon quatre points, allant de la manière de réunir les chambres en « assemblée des chambres » à des questions de préséance sur la nécessité d’un discours d’ouverture et sur l’ordre à respecter le cas échéant dans la prise de parole.
28 ADPO 2B 91 fol. 50 v°-52 vo. Le « registre secret » contient un « mémoire de plusieurs questions sur lesquelles le Roy veut estre informé de l’usage des Parlemens et Conseils supérieurs de son royaume avant que de les décider par une Déclaration ».
29 ADPO 2B 92, p. 615-617. Copies des lettres du 5 novembre et du 4 décembre 1749 dans le « registre secret ». Le chancelier précise que cette conduite du procureur général « ne me paroît pas moins extraordinaire qu’à votre compagnie ».
30 Assier-Andrieu L., « Tradition juridique et changement politique : la persistance du droit commun catalan dans la province du Roussillon », Revue historique de droit français et étranger, n° 2-1986, p. 213-214. L’enregistrement des Constitutions y altres drets de Catalunya, lors de l’installation du Conseil souverain le 16 juillet 1660, fut confirmé par un édit royal du 11 novembre 1771.
31 Ordonnance du 26 août 1670. Titre xxv article 12 : « Les jugemens, soit définitifs ou d’instruction, passeront à l’avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d’une voix, dans les procès qui se jugeront à la charge de l’appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort. »
32 ADPO 2B 92, p. 97. La délibération du Conseil du 4 mars 1683 décide qu’« il sera fait très humbles remontrances au Roy pour sçavoir ses intentions au sujet de l’article 12e du titre 25 de l’ordonnance Criminelle. »
33 Marcet-Juncosa A., « Le Conseil souverain de Perpignan au XVIIe siècle (jusqu’en 1716) », Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle. Textes réunis et présentés par J. Poumarède et J. Thomas, Toulouse, Framespa, 1996, p. 250.
34 Carbasse J.-M., « L’enseignement du droit français à l’université de Perpignan (1683-1791) », Écoles et universités de la France méridionale. Des hommes, des institutions, des enseignements. Actes du colloque de 1985 recueillis par A. Blanchard, Montpellier, Université Paul Valéry, Centre d’histoire moderne, 1990, p. 4-5.
35 Durand B., « Arbitraire du juge... », op. cit., p. 150 : « De fait de 1660 à 1681, le Conseil Souverain, s’en tenant à un critère de gravité, n’use de la torture que pour les crimes de lèse-majesté ou les meurtres. L’ordonnance n’est donc venue qu’officialiser une pratique déjà générale et n’a pu entraîner de résistance. »
36 Ordonnance du 26 août 1670. Titre xix, article 1er : « S’il y a preuve considérable contre l’accusé d’un crime qui mérite peine de mort, et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu’il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante. »
37 Peguera, Practica criminalis..., op. cit., fol. 69 vo. Cap. xii §. 9 n° 4, repris notamment par Calderó, Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniæ Decisiones, Barcinonæ, Mariæ Marti viduæ, 1726, t. 1, p. 132. Decisio xiv n° 6 : « Si aliter constat de delicto, reus torqueri non debet, & fatuus esset Judex, qui torqueret aliquem contra quem esset plene probatum. »
38 Durand B., « Arbitraire du juge... », op. cit., p. 145.
39 ADPO 2B 99, par exemple, « Per arrest de nos senyors de la cort del Consell sobera de Rossello, Conflent, y pahis adjacent de Cerdanya [...] fet en Consell, als 17 setembre 1675. »
40 Jacomet D., Le Conseil souverain de Roussillon, Discours de rentrée prononcé à la Cour d’appel de Montpellier le 16 octobre 1901, Montpellier, 1901, p. 13 ; Henry D.-M.-J., Histoire du Roussillon..., op. cit., t. 2, p. 722.
41 Par exemple, Archivo de la Corona de Aragón (ACA) Reial Audiència Libros de Conclusiones criminales 50 fol. 74 vo-75 r° : le 3 juillet 1660, Magdalena Bordas « relaxetur attento bannimento per eam voluntarie suscepto ».
42 Marcet-Juncosa A., « Le conseil souverain de Perpignan... », op. cit., p. 250.
43 3.a CYADC, I, 1, 30, 1 (C. Barcelona. Felip ii. 1599) : « Axi bé statuim, y ordenam ab loatio, y approbatio de la present Cort, que los Doctors del Real Consell hajan de decidir, y votar les causes ques portaran en la Real Audientia conforme, y segons la dispositio dels Usatges, Constitutions, y Capitols de Cort, y altres drets del present Principat y comtats de Roselló y Cerdanya ; y en los casos que dits Usatges faltaran, hajan de decidir les dites causes segons la dispositio del Dret Canonic, y aquell faltant del Civil, y Doctrines de Doctors. Y que no les pugan decidir ni declarar per equitat, sino que sia regulada y conforme a les regles del Dret comú y que aportan los doctors sobre materia de equitat. »
44 ADPO 2B 1019 fol. 168 vo. Cette pratique s’inspire de celle suivie par la Reial Audiència. V. par exemple ACA Reial AudiÈncia Libros de Conclusiones criminales 31.
45 ADPO 2B 92, p. 621-622. Le 4 février 1750, le Conseil est réuni, présidé par Collares, le premier président n’ayant pu se déplacer. Le 17 janvier précédent, le Chancelier avait écrit une lettre au premier Président lui demandant « des éclaircissements touchant l’usage des juges de la compagnie de porter leur opinion par écrit, et d’en faire lecture d’un bout à l’autre ; et des motifs qui ont établi cet usage, contraire à cellui des autres tribunaux du royaume ».
46 ADPO 2B 89. Discours de rentrée anonyme et sans date : « Dans ce conflit de sentiments et d’opinions, le plus grand nombre des juges embarrassé ou induit en erreur se décidera pour le moins juste parti, et ce contraste humiliant fera triompher la violence de l’innocence opprimée, sur les ruines de laquelle la division des juges luy aura élevé des trophées. »
47 Ibid. : « Nous ne dissimulerons pas que parmi les affaires soumises à nos jugements, il en est certaines qui ne sont susceptibles d’aucune difficulté et sur lesquelles les opinions des juges viennent comme d’elles-mêmes se réunir ; mais aussi il en est un grand nombre qui mettent nos esprits dans une cruelle perplexité ; et c’est précisément dans ces affaires douteuses, ou problématiques que notre union et notre discrétion deviennent absolument nécessaires : chacun de nous peut avoir son opinion différente, mais il doit scavoir la soumettre aux lumières des autres, lorsque les motifs en seront plus puissants, ou s’il y persiste ce sera toujours sans aigreur, et parce qu’il croira que sa conscience l’y oblige. Bien différents ceux qui jaloux de n’avoir pu faire fléchir leurs semblables sous le joug de leur sentiment, cherchent une indigne consolation dans la satisfaction de se faire des partisans en exaltant leur opinion isolée et la répandant dans le public, il laissera ignorer aux parties s’il y a eu des opinions différentes persuadées qu’elles ont été jugées à l’unanimité des voix, celle qui aura gagné la cause regardera ses juges comme autant de magistrats intègres dont l’amour seul de la justice a dirigé le jugement et celle qui aura succombé convaincue qu’un nombre d’hommes prudents et sages ne peuvent tous errer dans une opinion qu’elle regardera comme universelle trouvera un motif de consolation dans la ferme confiance aux lumières de ses juges, et dans l’entière persuasion que sa cause était injuste. Ce n’est que par cette sage discrétion que nous pouvons prévenir les maux qui en résultent pour les parties, et pour nous-mêmes. »
48 Noguer, Traité des crimes..., op. cit., fol. 92 vo, Des interrogatoires, article 3 : « les cours supérieures peuvent quelques fois se dispenser de la rigueur des loix et des ordonnances par des raisons particulières qui peuvent même n’être pas contraires au véritable esprit de ces mêmes lois ». Le fait de pouvoir s’écarter d’une interprétation stricte de la loi pénale serait donc lié à cette faculté d’adopter des solutions applicables erga omnes. L’auteur ajoute (fol. 80 ro. De la compétence des juges, article 84) « non ambigitur senatum jus facere posse » en se fondant sur Accurse, Glossa in Digestum Vetus, Augustae Taurinorum, ex Officina Erasmiana, 1969, coll. « Corpus glossatorum juris civilis » n° 7, fol. 8 ro b. Sur l. 9 ff. de legibus (D. 1. 3. 9) et fol. 10 ro a. Sur l. fin C. de legibus (D. 1. 3. 41), ou encore sur FerriÈre, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de Droit, d’Ordonnances, de coutume & de Pratique. Avec les juridictions de France, 4e éd., Paris, Joseph Saugrain, 1754, t. 2, p. 302. Rubrique Parlement : « Les Parlements ne sont pas si astreints que les autres Juges à suivre de point en point les dispositions des Lois ; ils peuvent en certain cas, & pour de justes tempéraments, s’en écarter, de manière néanmoins qu’ils ne paraissent pas entièrement les détruire » et PAPE, Decisiones..., op. cit., p. 33. Quæstio xxix, prenant l’exemple du parlement du Dauphiné : « Judices superiores præsentis patriæ Delph. Vicem præfecti prætorio obtinentes, possunt judicare secundum conscientiam » et précisant, en se fondant sur Bartole, « debent attendere ad veritatem principaliter potius, quam ad subtilitatem », contrairement aux juges inférieurs qui « solum debent judicare secundum allegata & probata ».
Auteur
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Fabrice Desnos
Université de Rouen.
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