Le statut de bourgeois des villes de Flandre : parlement et parlementaires face à un privilège urbain
p. 119-132
Texte intégral
1À travers leur activité judiciaire, les parlementaires furent des acteurs essentiels de la vie locale et provinciale. Interprétant les lois et les coutumes qui régissaient la vie quotidienne des habitants de la province, ils contribuèrent à la construction de l’espace public. Dans nos régions tardivement rattachées à la couronne, l’érection d’une cour souveraine sur le modèle français fut un acte politique fort. En effet, par la création d’un conseil souverain transformé en 1686 en parlement, il s’agissait pour Louis XIV d’uniformiser administrativement et judiciairement le royaume. « Cette subtile politique d’assimilation », commandée par la nécessité juridique de rendre aux territoires conquis une cour supérieure dont ils avaient été détachés, avait connu des précédents puisque elle fut suivie en Alsace (1657) et dans le Roussillon (1660)1. Pour les parlementaires nouvellement installés la difficulté était double. En effet, ils durent tant dans leur organisation que dans leur jurisprudence chercher à conjuguer le droit local et le droit royal. Les travaux menés, notamment par Philippe Guignet sur le pouvoir municipal montrent à l’envi que les privilèges locaux, cent fois réaffirmés par le pouvoir royal et dont s’enorgueillissaient les élites scabinales, n’ont été ni complètement bafoués par le pouvoir central ni totalement respectés après le rattachement à la France2. Membres d’une juridiction royale tout en ayant été choisis pour leur connaissance du droit local et de ses particularismes, comment les parlementaires ont-ils interprété les coutumes et jugé les questions qui entraient dans le champ des privilèges des habitants des villes3 ?
2La notion de bourgeoisie de statut, intimement liée à celle de bonne ville n’a, en effet, cessé de s’adapter aux transformations politiques qui la firent passer du modèle médiéval au modèle hispano-tridentin dès les règnes de Charles Quint (1516-1556) puis des Archiducs Albert et Isabelle (1598-1621). Les privilèges attachés au statut des bourgeois des villes s’en trouvèrent nécessairement modifiés. L’absence d’étude générale portant sur l’évolution de ces privilèges pendant la période moderne, en particulier après le rattachement des provinces septentrionales à la couronne de France, comparable à celle menée par Pierre Bonin pour le Languedoc, reste un manque à combler. La présente contribution ne prétend pas répondre à cet objectif mais entend seulement apporter une pierre à l’édifice à construire en s’attachant au rôle du parlement et des parlementaires dans cette évolution4.
3Exploiter les sources judiciaires parlementaires s’est longtemps heurté à un obstacle de taille : l’absence de classement archivistique thématique. Le travail de dépouillement des archives judiciaires du parlement de Flandre, initié par le Centre d’Histoire Judiciaire de Lille 2 (UMR 8025) qui a permis de mettre à jour les dossiers de procédure de plus de 8 000 affaires portées en première instance ou en appel devant le parlement de Flandre, change la perspective d’autant que ce premier travail a été complété par le dépouillement d’une série d’arrêts dits étendus et par l’analyse des recueils des arrêtistes5. C’est donc à la faveur de ces nouvelles sources mises à la disposition de la communauté scientifique que l’on peut tenter de renouveler le questionnement autour de la notion de bourgeoisie, privilège urbain par excellence. En effet, directement lié à la notion de municipalité le statut des bourgeois est au cœur des particularismes et des privilèges que les élites locales et provinciales entendent protéger des incursions du pouvoir central, d’autant plus que l’existence de ce corps fonde les pouvoirs des Magistrats des villes du nord6. Au-delà du thème de la résistance à un pouvoir central qui rognerait les droits et privilèges attachés à ce statut, l’apport de la jurisprudence du parlement permet aussi de s’interroger sur la définition même du « bourgeois » et de son évolution7. Les parlementaires, à travers leurs décisions se réfèrent-ils à une acception strictement juridique du bourgeois des villes du nord ou enrichissent-ils cette notion d’une dimension socio-économique8 ? Par ailleurs, le corpus des décisions parlementaires nous éclaire-t-il sur les motivations des candidats à l’inscription sur les registres de bourgeoisie et, par-delà, sur le maintien ou non d’un statut hérité du Moyen-Âge durant la période moderne ?
4Les archives du parlement de Flandre témoignent de l’attraction du statut pour les habitants et de la vigilance des Magistrats des villes à le faire respecter et permettent, à travers l’interprétation des dispositions coutumières sur les droits de bourgeoisie, de brosser le portrait juridique du bourgeois des villes du ressort.
La nature des conflits portés devant le parlement
Les droits revendiqués par les bourgeois
5Les privilèges juridiques et fiscaux sont classiquement présentés comme le ciment de la fraternité bourgeoise, socle des libertés politiques communales9. La plupart des auteurs soulignent pourtant que ces droits attachés à la qualité de bourgeois perdent de leur attractivité aux XVIIe et XVIIIe siècles et que la notion de bourgeoisie se confond alors avec la notion d’élite socio-économique10. Il est très difficile d’apporter une réponse précise pour l’ensemble des bourgeoisies des villes du ressort du parlement de Flandre car nous ne disposons ni d’études ni même parfois des sources qui permettraient une comparaison entre les dispositions coutumières et leurs évolutions dans la pratique. Plus de quarante sept villes et châtellenies s’enorgueillissaient d’un corps de bourgeois11. Pourtant, encore en 1692, l’importance de ces privilèges était rappelée avec force par le trésorier de la ville de Cassel à un supposé petit fils de bourgeois :
« Estre exempt d’issue, de droit de tonlieu des meubles et catteux vendus, de n’estre traittable que devant la Loy de la bourgeoisie, participer aux honneurs et offices12. »
6Si nous devons évacuer – comme n’étant pas de la compétence du parlement – la question des charges publiques et de la participation aux Magistrats des villes, les affaires portées devant le parlement, le plus souvent en appel, témoignent d’abord de l’opiniâtreté des plaideurs à défendre leurs droits. Elles nous permettent, dans cet inventaire à la Prévert que constitue la liste des privilèges attachés à la bourgeoisie des différentes villes du ressort, de présenter ceux qui savaient mobiliser la diligence de leurs titulaires13. Effectivement le corpus recèle un certain nombre d’affaires visant à faire échapper les bourgeois au paiement de droits comme le droit de tonlieu et autres droits seigneuriaux perçus par les villes lors des ventes de biens meubles et immeubles. Signalons la vigueur chicanière des bourgeois de Cassel qui suscitent un certain nombre d’affaires visant à faire respecter leur exemption de tonlieu14.
7À cet égard, le dossier de procédure de l’affaire Mathon, portée devant le parlement en 1690, dévoile, sans fausse pudeur, qu’échapper à l’imposition peut constituer une motivation déterminante pour acquérir la bourgeoisie d’une ville. En effet, Charles Mathon, prêtre prévôt de la collégiale Saint-Barthélemy de Béthune justifiait son souhait de devenir bourgeois de la ville de La Bassée par sa qualité de propriétaire d’une maison qu’il entendait vendre sans pour autant acquitter les droits afférents à cette cession. Il contesta le rejet de sa demande par le Magistrat en faisant valoir que « la bourgeoisie de la Bassée est très réduite et qu’il veut bien en payer les droits d’entrée ». Le dossier comprend la consultation de jurisconsultes locaux qui, sans beaucoup de surprise, rappellent que la volonté d’échapper à l’impôt ne peut en aucun cas constituer une motivation recevable. Au surplus, ces derniers réaffirment une constante de la jurisprudence et de l’interprétation des coutumes : un ecclésiastique ne peut devenir bourgeois d’une ville contrairement aux nobles et ils en livrent l’explication :
« Tous les bourgeois doivent être sujets à la Loy de laditte ville et que ledit Mathon pour son caractère ne le peut être et qu’après tout il ne peut pas même y consentir pour la raison y rapporter qu’un ecclésiastique ne peut point se constituer un juge laïque15. »
8Effectivement, dans l’énumération du trésorier de Cassel, la question du juge naturel des bourgeois est présentée comme l’un des privilèges fondamentaux du statut : qui est bourgeois d’une ville a l’échevinage de sa ville comme juge naturel. Systématiquement, dans les affaires portées devant le parlement de Flandre, le fondement de ce droit juridictionnel est rappelé avec force. Issu des temps immémoriaux ce privilège, qui consiste dans la délégation par le prince du droit de justice à la fois territorial (ratione loci) sur les habitants mais aussi personnel sur les bourgeois (ratione personnae) tant civil que pénal, a trouvé sa traduction dans les chartes de franchises accordées au Moyen Âge et jalousement conservées par les échevinages16. Les textes des capitulations des villes de Lille, Douai, Valenciennes et Cambrai suivent la longue liste des confirmations de ce privilège qui constitue pour le Magistrat l’une de ses plus importantes attributions17. Les bourgeois des villes, à l’occasion de la défense de ce privilège devant la juridiction royale (qui fait à cette occasion office de tribunal des conflits)18, n’hésitaient pas à rappeler l’existence de ces textes qui, suivis du serment des comtes de Flandres, faisaient de Louis XIV l’héritier d’une souveraineté contractuelle19. Marsil, bourgeois de Valenciennes, dans sa requête du 31 janvier 1682, établit la longue liste des souverains qui avaient confirmé les privilèges de bourgeoisie pour demander la nullité des procédures diligentées contre lui par le Lieutenant des eaux et forêts du Hainaut à propos de bois chargés à tort par son voiturier. S’il refusa de se laisser juger par le Lieutenant des eaux et forêts, c’était que ce dernier tenait sa compétence des ordonnances royales qui ne portaient pas mention expresse de dérogations au privilège de juridiction accordé aux bourgeois. Or « tous les privilèges énoncés sont spéciaux, il doit y avoir une dérogation specialle pour les annuler20 ».
9Pour autant, dans la mesure où la compétence de l’échevinage a été reconnue sur l’ensemble des habitants des villes et châtellenies, que reste-t-il de la spécificité du privilège bourgeois ?
10À l’évidence, c’est dans la nature du privilège de bourgeoisie que se trouve la réponse. En effet, si la bourgeoisie a une assise territoriale déterminée, celle-ci ne limite en rien son caractère personnel qui permet à un bourgeois forain d’être jugé par son juge naturel : celui de sa bourgeoisie. Emblématique à cet égard apparaît le raisonnement suivi par le conseil souverain, en 1697, dans l’affaire commenté par Pinault Desjaunaux à l’occasion d’un litige mettant aux prises l’échevinage de Lille avec celui d’Ypres. Un habitant d’Ypres avait poursuivi en justice un habitant de Lille qui se trouvait être également bourgeois forain d’Ypres. L’échevinage lillois contesta la compétence du Magistrat d’Ypres arguant de la sienne sur l’ensemble de ses habitants. Le parlement rappela dans un arrêt du 1er août 1697 que le privilège de bourgeoisie primait la notion de résidence21.
11François Patou, commentateur des coutumes des villes et châtellenie de Lille au XVIIIe siècle, ajoutait à la liste du trésorier de Cassel le fait pour les bourgeois de ne pouvoir être « arrêtés au corps, ni leurs biens saisis par clain, ni leurs meubles et tels réputés trouvés ou situés dans la châtellenie saisis par plainte à loi » et en faisait l’un des principaux privilèges lié au statut22. Sans entrer dans le détail de ces dispositions, il suffit de préciser que grâce à ces mesures largement répandues dans les coutumes des villes du ressort, nous trouvons des bourgeois plaignants de Lille mais aussi de Cambrai, Furnes, Roulers et Douai, qui demandaient à échapper à la possibilité de voir leurs biens saisies ou d’être arrêtés pour dettes23.
12Reste un dernier « privilège » défendu avec âprêté en justice par les bourgeois devant le parlement et qui correspond véritablement à une spécificité locale : le ravestissement. Cette notion très connue des historiens du droit privé caractérise l’esprit « communautaire des coutumes du Nord de la France » selon l’analyse de Philippe Godding24. En effet, suivant un mécanisme complexe qui distinguait selon qu’un couple avait eu ou non des enfants, le conjoint survivant pouvait jouir de tout ou partie de la succession de son époux en pleine propriété ou en usufruit. Cette pratique reconnue très tôt par les coutumes et confirmée lors de leur rédaction, existait en Flandre Gallicane, dans le Hainaut, en Artois où étaient connues deux formes de ravestissement : celui de sang, qui supposait que l’union eusse porté des fruits et celui par lettres qui s’accommodait de la stérilité de l’union mais obligeait la passation d’un contrat devant échevins. Ces dispositions, très favorables au conjoint survivant et contraires à l’esprit de lignage, étaient soumises à Lille et dans sa châtellenie à une condition supplémentaire : être bourgeois de la ville25. La découverte récente d’une série de registres de ravestissement par lettres aux archives municipales de Lille pour le XVIIIe siècle (plus de 2 130 contrats) témoigne de la survivance de cette pratique26. L’étude de ces contrats montre que si les conjoints avaient le choix de restreindre la portée de leur acte à un simple usufruit, ils optaient dans la majorité des cas pour un don en pleine propriété et le plus souvent sur la totalité des biens meubles comme immeubles grâce à une clause d’ameublissement27. Autre enseignement apporté par l’analyse attentive de la qualité des contractants : 40 % d’entre eux étaient des bourgeois d’achat et, qui plus est, de bourgeoisie très récente. Certains avaient été reçus le mois précédent la conclusion de l’acte. Sans doute la possibilité de se ravestir liée à la condition de bourgeois est une piste non négligeable pour expliquer l’attraction du statut à Lille. L’importance des questions de droit privé liées à la gestion des patrimoines est manifeste dans notre corpus, non pas tant en raison du nombre des affaires portées devant le parlement que de l’intérêt qu’elles suscitent chez les arrêtistes. Pollet n’y consacre pas moins de cinq de ses commentaires28.
13Ainsi, nous le voyons le statut de bourgeois présentait encore dans nos contrées un ensemble de bénéfices que les titulaires n’hésitaient pas à défendre devant la justice du parlement.
Les droits revendiqués par les villes : expression de la solidarité bourgeoise
14Les textes des serments de bourgeoisie fixaient de manière générale les obligations auxquelles devaient s’astreindre les habitants privilégiés de la ville : loyauté envers l’échevinage, défense des franchises urbaines, paiement de l’impôt de la ville, appartenance à la religion catholique, devoir de guet. Ces obligations constituaient le socle de la bourgeoisie des villes du Nord29. Le parlement n’eut pourtant pas à connaître de l’ensemble de ces questions. En effet, la conquête française s’accompagna d’un mouvement de désarmement des populations qui vida tout contentieux autour des devoirs militaire et policier des bourgeois30. De même, la question de la catholicité, n’apparaît que de manière incidente dans notre corpus à propos d’un fils de bourgeois d’Estaires31. Quant aux conflits qui ont pu éventuellement s’élever et aboutir à l’escassement d’un bourgeois par manque de loyauté envers l’échevinage, il faut sans doute les rechercher dans les seules archives municipales.
15Reste les charges financières, expression de la solidarité des bourgeois envers leurs villes, dont les représentants n’hésitaient pas à faire valoir leurs droits en justice en exposant :
« La bourgeoisie ne pouvoit pas estre reputez comme un vray privilège mais bien pour une charge32. »
16Assimilable à un droit de mutation applicable à toutes transactions immobilières entre bourgeois et non bourgeois, le paiement du droit d’escas ou d’issu constituait la principale charge financière des bourgeois avec la taille bourgeoise et les droits d’admission33. Cette charge est classiquement présentée comme un moyen incitatif à l’acquisition de la bourgeoisie des villes car elle avait pour effet de permettre à son débiteur d’échapper à la taxe perçue par la ville quand la transmission de biens avait lieu entre bourgeois, garantissant ainsi une certaine surface économique au corps34. Les habitants ayant un patrimoine cherchaient alors à le préserver en acquérant le statut de bourgeois. Largement répandue dans les villes de Flandre, le droit d’escas ne reposait pas nécessairement sur un titre mais tirait la plupart du temps sa force d’une tradition immémoriale35. Son assiette était très large puisque ce droit était prélevé pour les transmissions et des biens meubles et des immeubles et quelle que soit la forme de l’acte de disposition y compris le mariage et jusqu’aux donations en faveur de l’Église en passant par les successions. Le taux de la taxation variait en fonction de la nature des biens transmis et des villes concernées mais s’établissait en moyenne autour du dixième de la valeur des biens. Les coutumes qui consacrèrent ce droit opérèrent une distinction entre les bourgeois de relief et les bourgeois d’achat. En effet, si le bourgeois de relief était exempté lors des transactions avec les autres bourgeois, le bourgeois d’achat quant à lui s’engageait à payer le droit mais diminué de moitié. Les études qui portent sur ce droit le font généralement cesser au XVIIIe siècle et constatent un assouplissement des règles de perception dès le XVe siècle. Néanmoins, le corpus révèle que le droit d’issus n’était insignifiant ni pour les collecteurs ni pour les débiteurs qui venaient devant le parlement36.
17Dans la plupart des espèces, ce fut la perception du droit au moment des successions qui fut la source de contentieux multiples. Qui estimait que l’ascendant dont il héritait n’était plus bourgeois à sa mort ? Qui devait bénéficier de l’exonération de droit consenti à son père par le Magistrat sur la succession de son père ?, etc.
18La multiplicité des contentieux ainsi portés devant les parlementaires apporte la preuve du dynamisme des corps de bourgeois qui, au XVIIe siècle comme au XVIIIe siècle, continuaient à défendre des droits hérités du Moyen Âge dont l’efficience, encore à l’époque moderne, ne s’était pas démentie. Elle montre aussi que la juridiction royale crée par Louis XIV s’était, de fait, insérée dans le paysage juridictionnel du royaume de France puisqu’elle était largement sollicitée par les habitants privilégiés des villes qui entendaient faire respecter leur statut particulier.
La jurisprudence du parlement
Le respect d’une identité juridique
19Dans les dossiers de procédures dépouillés, nous dénombrons 913 mentions de bourgeois sur 8 000 dossiers. Dans un peu plus de 10 % des dossiers, le greffier a fait figurer la qualité de bourgeois à côté du nom des parties. Nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agit seulement de personnes ayant prêté le serment de bourgeoisie dans la mesure où d’une part, tous les registres de bourgeoisie non pas été conservés et où d’autres part, ces listes selon les villes ne comprennent pas forcement les bourgeois de relief. Si nous ne sélectionnons que les bourgeois de Lille, pour lesquels nous possédons la collection complète des registres, alors nous pouvons affirmer que celui qui est indiqué comme bourgeois de Lille l’est effectivement au sens de bourgeois bénéficiant d’un statut privilégié ce qui nous fait présumer que c’est aussi le cas pour les autres villes37.
20Le deuxième apport de notre source porte sur le caractère réel ou personnel de la condition de bourgeois analysée par le parlement. L’affaire du prêtre Mathon, déjà évoquée, est à nouveau révélatrice. En effet, celui-ci se fondait sur l’honorabilité de son nom et sur sa qualité de propriétaire pour exiger l’adhésion à la bourgeoisie de la Bassée. Or cette assise réelle n’avait pas suffi pas à l’y faire admettre. Si à l’origine, le bourgeois devait nécessairement être propriétaire dans sa ville de rattachement, c’est bien avant la période moderne que cette exigence s’effaça au profit de la simple notion de résidence. Et encore, selon Pierre Desportes cette obligation n’avait-t-elle gardé toute sa rigueur que dans les villes où le droit d’entrée était resté faible comme à Valenciennes38. Les villes comme Lille firent une large place à la notion de bourgeoisie foraine. C’est donc au cas par cas, par référence à la coutume locale et aux usages, que le parlement jugea les prétentions des parties39. En 1683, un habitant de Westoutre dénia la compétence du Magistrat de Poperinghe car il affirmait que s’il avait bien été bourgeois de la ville, il vivait depuis vingt ans dans la châtellenie de Bailleul et selon les dispositions de la coutume de Poperinghe il avait, ainsi, perdu sa qualité de bourgeois40. À l’inverse, dans sa décision d’août 1697, le parlement rappela que la qualité de bourgeois, fut-il forain d’Ypres primait sur celle de résident41. Dans l’affaire Baert à Cassel, le parlement eut à se prononcer sur un cas un peu particulier. En effet, la ville avait accordé la qualité de bourgeois à un certain Baert avec une dérogation expresse concernant le droit d’issu. Elle l’avait fait en considération des mérites personnels de l’impétrant qui, à la suite de son inscription, devint très vite mayeur de la ville ! Depuis, aucun de ses descendants n’y était né ou y avait même vécu. Les fermiers affirmèrent que ses héritiers, au regard de ces circonstances particulières, n’étaient pas bourgeois de la ville et devaient donc payer le droit d’issu. Le parlement fit droit à leur requête42. Ce cas est probablement exceptionnel mais il témoigne néanmoins de la juxtaposition de la qualité de bourgeois et d’« homme honorable » qui pourrait laisser penser à un rapprochement entre ces titulatures révélateur d’une évolution de l’usage du mot « bourgeois ». Les titulatures trouvées dans le corpus permettent l’esquisse d’une réponse sur une possible confusion. Tout d’abord, il faut souligner que le qualificatif d’« homme honorable » est utilisé avec parcimonie. Ensuite lorsque les greffiers l’utilisaient, ils le distinguaient de la qualité de bourgeois. La preuve en est donnée par le dossier de procédure d’un litige datant de 1696 où le demandeur était qualifié d’« homme honorable » tandis que le défendeur était bourgeois de Cambrai43. L’affaire Baert s’écarte finalement assez peu de cette ligne jurisprudentielle car si le statut fut adapté à la qualité d’« homme honorable » du sieur Baert, cette adaptation fut limitée dans le temps puisque la transmission des privilèges juridiques fut refusée par l’arrêt du parlement.
Limitation ou confirmation de la portée des droits consentis aux bourgeois par les villes ?
21Les arrêts que nous avons retrouvés permettent de dégager quelques constantes de la manière dont la cour souveraine a reçu les contestations touchant les droits de bourgeoisie des villes de son ressort.
22Si nous prenons l’exemple du ravestissement, le parlement fut à la fois interrogé sur les conditions de validité de ces contrats et sur la portée de leurs effets juridiques.
23Dans un arrêt du 28 novembre 1706, opérant un revirement de sa jurisprudence de 1690, la juridiction souveraine accepta que les conjoints eussent recours aux services d’un procureur. Elle écarta l’argument d’un manquement à la sécurité juridique évoqué par les appelants qui rappelaient que la présence physique des impétrants permettait aux échevins de vérifier la liberté du consentement au profit d’une interprétation libérale du silence de la coutume : la validité des actes de ravestissement n’était pas liée à une forme particulière44.
24La question de l’inégalité de biens et d’âge avait été, elle aussi, soumise au parlement pour un ravestissement par lettres passé entre époux qui accusaient une différence d’âge de trente ans. L’acte fut validé par le parlement45. À chaque fois, les parlementaires considérèrent que le silence de la coutume valait autorisation. Dans différentes affaires, pas toujours commentées mais dont nous retrouvons la trace dans les dossiers de procédure, ce fut la portée du ravestissement qui fut en cause : délimitation géographique des effets de l’acte, effet du cumul entre les dispositions d’un contrat de mariage et un ravestissement postérieur... Systématiquement, dans le silence de la coutume, le parlement chercha à donner au privilège bourgeois la portée la plus large : les biens hors la châtellenie furent couverts par la donation, le ravestissement plus favorable à l’époux survivant, que les dispositions anténuptiales, trouva à s’appliquer.
25Cette conception qui cherche à restituer à la coutume l’entièreté de ses effets s’avéra moins attractive pour les bourgeois quand il s’agissait d’évaluer leurs charges en particulier dans les conflits qui s’élevèrent autour du droit d’escas. Nous ne pouvons qu’être frappé de la rigidité du parlement alors qu’à la même époque les échevins cherchaient à assouplir la perception de ce droit et exonéraient assez facilement les bourgeois, notamment ceux d’achat, du paiement46. En effet, si ce droit, à l’origine, devait assurer la cohésion socio-économique du groupe et favoriser les échanges, en revanche, au XVIIe siècle le paiement de ce droit constituait davantage un frein qu’une incitation à l’adhésion à la bourgeoisie. Ainsi, un bourgeois condamné au paiement par un arrêt du 21 mai 1677 se récria « que s’il avait eu connaissance des charges qui pèseraient sur lui il n’aurait jamais acquis la bourgeoisie de la ville de Lille ». Cette affaire pour laquelle nous possédons le dossier de procédure ainsi que l’arrêt qui la clôt, fit aussi l’objet d’un commentaire du Président de Blye47. En l’espèce, un bourgeois d’achat dont le père avait acheté lui aussi sa bourgeoisie refusa de payer le droit d’issu à la mort de ce dernier, estimant que le droit avait été institué pour taxer les biens qui sortaient des patrimoines bourgeois et qu’en l’occurrence ce n’était pas le cas puisqu’ils étaient tous les deux bourgeois. Payer le droit reviendrait à instituer une discrimination selon les modes d’acquisition du statut. En effet, la coutume de Lille prévoyait l’exemption de droit lorsque la transmission se faisait entre bourgeois de relief. Écartant le raisonnement, les fermiers du droit lui opposèrent que cette égalité entre bourgeois était conditionnée par l’acceptation du paiement du demi-droit lors des successions entre bourgeois d’achat et de relief expressément contenue dans la promesse du nouveau bourgeois. Le parlement trancha en faveur des fermiers et le droit fut perçu. La rigueur du parlement qui ne se dément pas dans les autres affaires que nous avons étudiées peut, à défaut de suivre la politique du Magistrat qui tend à assouplir les contraintes assorties au statut, s’expliquer par la volonté de rester dans le cadre juridique fixé par la coutume.
26En revanche, l’affaire Petit semble témoigner d’une analyse juridique plus contestable. Dans cette affaire, nous savons que le Magistrat de Lille envisagea très sérieusement de se pourvoir en cassation devant le Conseil du roi. En l’espèce le parlement opta pour l’assouplissement des conditions d’acquisition de la bourgeoisie et cela contre la volonté du Magistrat. Les époux Petit vivaient à Roubaix où ils étaient marchands et connaissaient un certain succès dans la gestion de leurs affaires qui les laissèrent à la tête d’un joli patrimoine sans qu’ils eussent des enfants à qui le transmettre. Le ravestissement par lettres qui permettait aux époux sans enfants de s’avantager l’un l’autre au détriment du lignage leur parut approprié à leur situation. Comme la coutume locale ne leur permettait pas de le faire, ils songèrent à devenir bourgeois forains de Lille, ville voisine. Pour ce faire, ils établirent un procureur par acte notarié afin de les représenter devant les échevins car l’époux, malade, ne pouvait se déplacer. Il s’agissait donc à la fois de devenir bourgeois de Lille par procuration et de passer un contrat de ravestissement, lui aussi par procuration48. Le Magistrat de Lille refusa d’y consentir, en dépit de la présentation d’un certificat d’invalidité établi par médecin. Voulant mettre un frein à ce qu’il considérait comme un abus, le Magistrat de la ville avait par délibération, dès 1737, interdit d’acquérir la bourgeoisie par procuration. Face au couple Petit, il ne faisait qu’appliquer sa propre législation. Pourtant les époux, loin de se décourager, interjetèrent appel devant le parlement. Celui-ci leur donna raison et ordonna au Magistrat de les recevoir à la bourgeoisie de la ville. Les échevins, désireux de ne pas laisser passer ce qu’ils estimaient être une intrusion dans leur domaine de compétence, s’adressèrent à l’intendant Charles-Alexandre de Calonne pour évaluer les possibilités d’introduire un pourvoi en cassation. La réponse de Calonne, toutes en ambiguïtés, « aux officiers municipaux de Lille », nous renseigne sur les fondements juridiques de la décision du parlement. Le parlement avait visiblement rappelé, sans ambages, au Magistrat qu’il n’était pas en son pouvoir d’« interpréter les loix et coutumes, ni compétence pour rien changer à ce qu’elles ont réglé sur l’admission à la bourgeoisie49 ». On comprend la colère du Magistrat qui se voyait ainsi semoncé alors qu’aucune disposition de la coutume de Lille ne prévoyait la possibilité d’acquérir la bourgeoisie par procureur, pas plus d’ailleurs qu’elle n’imposait expressément la présence physique de l’impétrant. Pour autant, la prestation de serment, condition sine qua non de l’acquisition du statut peut laisser supposer que la présence physique était pour le moins sous-entendue. Calonne n’était pas loin de partager cette opinion quand il avouait :
« Je ne trouve pas naturel, ni dans l’ordre des choses qu’on puisse être dispensé de paroistre en personne quand il s’agit de se faire agréger à la bourgeoisie d’une ville, d’y prêter le serment de citoyen. »
27Néanmoins, Calonne tenta de décourager les magistrats de former un pourvoi en cassation car, disait-il, pour rendre une telle décision, le parlement ne pouvait s’appuyer que sur une loi précise (nous savons qu’elle n’existait pas) ou sur une coutume et un usage bien établi (et là nous savons que l’usage existait mais que le Magistrat avait cherché à y mettre fin). Quant à l’infraction aux capitulations de la ville, vulgate des prétentions des échevins, Calonne l’écarta d’un revers de main car il s’agissait « d’un moyen bien vague ». Pour terminer il fit valoir que ce pourvoi risquait d’indisposer le parlement et que le risque politique, pour le Magistrat, était donc plus grand que l’avantage juridique que pouvait en retirer la ville50. Dans cet affrontement, l’assouplissement des règles et l’ouverture des conditions d’accès à la bourgeoisie, provenaient bien du parlement alors que nous l’avions vu s’en tenir à une politique d’interprétation stricte des coutumes préalablement, mais nous étions en 1779 !!!
28Ainsi, les parlementaires par leur analyse juridique rigoureuse, par le respect strict des coutumes ont-ils contribué à maintenir un statut hérité du Moyen Âge, liée à une définition avant tout juridique du bourgeois, loin des évolutions socio-économiques qui ont transformé la notion même de bourgeoisie de corps en classe sociale.
Notes de bas de page
1 V. Demars, « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime », Revue du Nord, t. 91, octobre-décembre 2009, p. 687-725 et J. Lorgnier, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresses de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », J. Poumarède, J. Thomas (dir.), Les parlements de province, Toulouse, 1996, p. 142-164.
2 P. Guignet, Le pouvoir dans la ville au XVIIIe siècle, Paris, 1990, p. 96-110.
3 Registre aux délibérations de la cour de parlement de Flandre, AD Nord, 8 B 2/9.
4 P. Bonin, Bourgeois, Bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l’Ancien Régime, Aix-Marseille, 2005. Pour le ressort du parlement de Flandre : Y. Junot, Les bourgeois de Valenciennes, anatomie d’une élite (1500-1630), Septentrion, 2009 et P. Guignet, Vivre à Lille sous l’Ancien Régime, Paris, 1999, p. 102-107.
5 S. Baudens et A. Jeannin, « Les pièces de procédure des archives du parlement de Flandre : rapport d’activité », Revue du Nord, op. cit., p 739-744. Les résultats de cette recherche sont actuellement en cours d’implantation sur le site Fontes Historiae, iuris. Sur ce même site, il est déjà possible de consulter l’inventaire des décisions contenues dans les recueils d’arrêts imprimés du parlement du Flandre. Voir aussi, S. Dauchy et V. Demars, Jurisprudence du parlement de Flandre de George de Ghewiet, publication de la CRALOR, Bruxelles, 2008. Sur les arrêts étendus : S. Michel, « Les arrêts étendus du parlement de Flandre, étude d’une spécificité juridique locale », Revue du Nord, op. cit., p. 745-761.
6 P. Guignet, op. cit., p. 97-141 et pour l’exemple lillois : P. Guignet, Vivre à Lille..., op. cit., p. 90-107.
7 Sur les difficultés de la définition de bourgeois voir l’introduction de Jean Favier à sa somme sur le bourgeois de Paris au Moyen Âge : Jean Favier, Le bourgeois de Paris au Moyen Âge, Paris, 2012, p. 11-23.
8 Cités par R. Descimon, « Bourgeois de Paris », Les migrations sociales d’un privilège », XIVe-XVIIIe siècles, dans Histoire globale. Histoire sociale. Colloque janvier 1989, Paris, 1993.
9 J. Dhondt, Les solidarités médiévales, Paris, 1974, p. 262-263, R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France, Paris, 1960.
10 Pour une perspective historiographique qui met en avant le glissement vers une définition socioéconomique du bourgeois voir : P. Bonin, op. cit., p. 23-34 et sur la perte d’attractivité du statut : P. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Bruxelles, 1987, p. 56.
11 Pour ne citer que les bourgeoisies des villes de l’actuel département du Nord : Armentières, Bailleul, Bergues, Bouchain, Bourbourg, Cambrai, Cassel, Comines, Condé, Cysoing, Douai, Dunkerque, Esquelbecq, Estaires, Gravelines, Hondschoote, Houtkerque, La Bassée, La Gorgue, Landrecies, Lannoy, Le Cateau, Le Quesnoy, Lille, Merville, Pitgam, Seclin, Valenciennes, Wormhout.
12 ADN 8 B 2/644.
13 À cet égard, nous ne pouvons que souscrire au propos de P. Bonin, « la construction d’une taxinomie des privilèges se heurte à leur profonde hétérogénéité, aux variétés de forme, d’environnement et d’évolution dans des villes mêmes voisines... » alors même que son étude porte sur des contrées bien éloignées du parlement de Flandre, op. cit., p. 103.
14 Voir par exemple ADN 8 B 1/16652 ou, pour Lille, ADN 8 B 1/3882.
15 ADN, 8B1/7107.
16 P. Godding, op. cit., p. 60 et S. Poignant, La condition juridique du bourgeois de Lille, Lille, 1920.
17 P. Guignet, le pouvoir..., op. cit. p. 112 et G. M. L. Pillot, Histoire du Parlement de Flandre, Douai, 1849, t. 1, p. 26 et sur la portée du privilège de juridiction V. Demars-Sion, Quelques aspects du privilège flamand de non evocando, mémoire DEA, Lille 2, 1977.
18 ADN 8 B 1/911; 8 B 1/2552; 8 B 1/6657; 8 B 1/6909; 8 B1/17742; 8 B 1/22083; 8 B 2/593.
19 Sur la signification du refus du serment par Louis XV cf. P. Guignet, op. cit., p. 100-101.
20 ADN, 8 B 1/6657 et ADN, C 4233, « mémoire sur le privilège des peuples des pays conquis de ne pouvoir être évoqués et jugés en des tribunaux extraordinaires ». Sur la question des tribunaux extraordinaires, V. Demars-Sion., op. cit.
21 M. Pinault Desjaunaux, Recueil d’arrêts notables du Parlement de Tournay et de Flandres, Valenciennes, 1702, t. II, p 75-80, n. 181. Le fait que Guez habite depuis trente ans à Lille reste indifférent.
22 F. Patou, Commentaire sur les coutumes de la ville et châtellenie, Lille, 1788-1790, titre VIII et IX.
23 ADN 8 B 1/5124 ; 20872, 21241, 249, 4751 et les commentaires de et M. Pinault Desjaunaux, op. cit., arrêt du 6 mars 1710, t. IV, p. 217-232, n. 143 et 30 janvier 1716, t. IV, p. 230-232, n. 143 avec le dossier de procédure ADN 8 B 1/8521.
24 P. Godding, op. cit., p 268-278.
25 F. Patou, op. cit., titre V, art 14, 15, 17, p. 740-765 ainsi à Armentières Seclin, la Bassée, Comines.
26 AM de Lille, 11870 à 11888 : L. Aboucaya, « Survivance du ravestissement dans la pratique lilloise du XVIIIe siècle », Juges et criminels, Lille, 2000, p. 50-64 et P. Godding, op. cit., p. 270.
27 Clause d’ameublissement : les immeubles sont réputés meubles dans les coutumes de Lille mais cette disposition n’est valable que pour les meubles situés dans le ressort de la châtellenie.
28 J. Pollet, Les arrests du Parlement de Flandres, Lille, 1716, arrêts du 17 juillet 1693 et 9 aôut 1696, t. II, p. 120, 121 ; arrêt du 19 avril 1703, t. II, p. 126-131 ; arrêt du 28 novembre 1706, t. II, p. 131-138 ; arrêt du 11 août 1690, t II, p. 134-137.
29 À titre d’exemple : Lille et Valenciennes : BM Valenciennes ms. 680, fol. 12, « comment se faire ung bourgeois de la ville de Valencienne et du serment qu’il faict ».
30 C. Denys, Sûreté publique et sécurité personnelle dans les villes de frontière entre les Pays-Bas et la France au XVIIIe siècle, thèse Lille 3, 1998, p. 177-178 et p. 211-214.
31 ADN 8 B 2/641, fol. 81-90, la clause de catholicité a été introduite à Lille en 1593 et, dès 1573, à Valenciennes, ville rebelle, suite aux troubles politico-religieux du règne de Philippe II, Y. Junot, op. cit., p. 40. En l’espèce le conflit ne porte pas sur l’appartenance à la bourgeoisie mais il est déduit de la qualité de bourgeois d’une des parties qu’il est nécessairement catholique et que, par voie de conséquence, son mariage avec une Hollandaise protestante ne peut être valable sans dispense en bonne et due forme.
32 ADN 8 B 2/644, fol. 449-476.
33 Or la perception de la taille bourgeoise cesse au cours du XVIIIe siècle tandis que le montant des droits d’entrée se dévalue dès le XVIe siècle.
34 F. Van de Walle, Le régime successoral dans les coutumes de Flandre, thèse de droit, Caen, 1902, p. 219, D. Reuflet, Les successions dans la coutume de la ville de Lille, thèse droit, Lille, 1909, p. 110.
35 S. Poignant, op. cit., p. 58-64 explique que pour Lille, la coutume de 1533 ne contient aucune disposition relative à ce droit néanmoins respecté dans les faits. De Ghewiet, fol. 908, p. 711 compare ce droit à celui prélevé sur les hébreux qui changeaient de tribu et l’appelle jus migrationis. Il ajoute que ce droit est fondé soit sur la coutume décrétée ou sur la possession.
36 ADN 8 B 2/644(1692); 8 B 2/642(1689), 8 B 1/2800(1679), 8 B 1/6614(1704), 8 B1/7171(1694), 8B 1/7601(1693); 8 B 1/7718(1681), 8 B 1/10276(1674), 8 B 1/5715(1674), 8 B 1/6303 (1698) 10481 (1671), 10481(1671), 22946 (1694). J-B. de Blye y consacre quatre de ses commentaires sur cinquante-sept : Résolutions du conseil souverain de Tournai dans les causes sur lesquelles sont intervenus des arrêts de la Cour, recueillies par M. le premier président de Blye, Lille, 1773, t. 2, p. 369-397.
37 AM de Lille 414-427, Dans 25 % des affaires, le titre de bourgeois est bien associé à celui de marchand mais il est difficile de conclure à une promotion de la titulature marchande dont Y. Junot parle à propos de la bourgeoisie de Valenciennes car le greffier indique de manière assez générale la profession des parties dans les actes de procédure : Y. Junot, op. cit., p. 52.
38 P. Desportes, « Réceptions et inscriptions à la bourgeoisie de Lille au XIVe et XVe siècles », Revue du Nord, LXII-246, 1980, p. 541-572.
39 S. Dauchy et V. Demars-Sion, op. cit., arrest XV, p. 427 de G. de Ghewiet limite la portée juridique de la bourgeoisie foraine à la Flandre flamande et s’appuie sur un jugement du parlement de Flandre de 1671 qui dénie au Francq de Bruge la compétence sur la maison mortuaire d’une bourgeoise décédée à Lille.
40 ADN 8 B 1/911.
41 M. Pinault Desjaunaux, op. cit., t. II, arrêt, n. 181, p. 75-80.
42 ADN 8 B 2/644, fol. 449 ro-476 ro.
43 La mention d’Homme Honorable ne revient que 13 fois dans la base de données des dossiers de procédure. Pour exemple ADN 8B 1/5259 ou 8 B 1/18821 où l’appelant est qualifié d’Homme Honorable et cumulativement de bourgeois de Cambrai.
44 J. Pollet, op. cit. arrêt du 28 novembre 1706, t. 2, n. 4, p. 131-138 et Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, t 7 à entravestissement, p. 18-19.
45 J. Pollet, op. cit. t 2, p. 120-126, arrêt du 17 juillet 1693, le comte de Genet a trente ans tandis que sa femme Agnès de le Sauch en a plus de soixante.
46 ADN 8 B 2/644.
47 ADN 8 B 1/10276, J-B. de Blye, op. cit., p 387et 388.
48 Commentaire J. Pollet, op. cit., p 130-139 sur la validité d’un acte de ravestissement passé par procureur avec la décision contraire de 1690.
49 ADN C 410-17, lettre de Calonne au Magistrat de Lille.
50 Sur la rareté des pourvois en cassation cf. X. Godin, « La procédure de cassation au XVIIIe siècle », Histoire, économie & société, 2010/3, p. 19-36. Si l’édit du mois d’avril 1688 interdit en principe la voie de la cassation contre les arrêts du parlement de Flandre, il existe des exceptions : voir V. Demars-Sion, « Le parlement de Flandre : une institution originale... », op. cit., p 714.
Auteur
-
Sabrina Michel
Université Lille 2, CHJ (UMR 8025).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008