Parlementaires et capitouls : deux corps « acteurs de la vie locale » en concurrence à Toulouse sous le règne de Louis XV
p. 83-95
Texte intégral
1À Toulouse, parmi les nombreux pouvoirs locaux avec lesquels le Parlement doit compter, les capitouls viennent en bonne place. Ces consuls apparus au milieu du XIIe siècle, c’est à dire bien avant le rattachement du comté de Toulouse au royaume de France (1271), ont constitué au temps de la « république toulousaine » un bel exemple d’autonomie municipale, après qu’ils aient arraché au comte Raymond V la confirmation de leurs pouvoirs (1189). Au XVIIIe siècle ce temps est loin ; mais les capitouls jouissent toujours d’un immense prestige auprès de la population locale, et le capitoulat continue d’attirer des foules de candidats pour les honneurs et les avantages qu’il procure, au premier rang desquels se trouve l’anoblissement.
2Les compétences administratives, financières, militaires mais aussi judiciaires des capitouls en font naturellement d’importants acteurs à Toulouse et ses environs, mais également les partenaires et parfois les adversaires du Parlement, émanation de l’autorité royale.
3En étudiant les relations qu’entretiennent les deux corps, les luttes qui les opposent parfois, on est à même de constater comment le Parlement et les parlementaires interviennent dans la vie du corps municipal au point de se faire souvent « acteurs de la vie locale » à sa place, en tout cas en position largement dominante.
4On examinera pour s’en convaincre les registres de délibérations des capitouls sous le règne de Louis XV1, et les arrêts rendus par la Grand-chambre du Parlement au sujet des capitouls pour la même période. Leur dépouillement permet de se rendre compte que les parlementaires occupent au sein de l’Hôtel de Ville une place qui n’est pas mince ; pas plus que leurs pouvoirs sur les décisions des capitouls, lesquelles font l’objet d’un contrôle étroit de la part de la Cour.
La place des parlementaires dans les délibérations des capitouls
5Sous le règne de Louis XV l’organe essentiel de l’administration municipale est le Conseil de bourgeoisie, où sont débattues deux ou trois fois par mois (mais une seule à la fin de la période) les questions d’administration courante.
6Force est de constater que les éminents capitouls n’y décident pas grand-chose seuls. Car de ce Conseil, il s’en faut de beaucoup qu’ils soient les seuls membres : on y trouve couramment une cinquantaine de personnes parmi lesquelles vingt à trente anciens capitouls (dont l’expérience est précieuse car ces élus étant renouvelés chaque année, ils n’ont guère que le temps d’acquérir les compétences nécessaires avant de laisser la place aux suivants) ; le Sénéchal et son juge mage ; des assesseurs... mais surtout deux « conseillers commissaires députés du Parlement2 ». Le plus ancien d’entre eux est désigné comme Président de l’Assemblée. Ce n’est pas un vain mot : ses interventions attestent bien de la domination exercée par la cour souveraine par le biais de son représentant, qui mène parfois celui-ci à trancher en lieu et place des capitouls.
7Ainsi il veille à ce que ne soient abordées au Conseil que des questions qui ont été communiquées à l’avance au Parlement. Si un membre de l’assistance tente de mettre sur la table un sujet non prévu :
« Monsieur le Président [...] dit qu’il ne peut interrompre le cours des opinions pour faire délibérer [...] attendu que ce dont il est question n’a pas été communiqué au Parlement et que ce seroit déroger à l’usage3. »
8En revanche, ce même président peut s’autoriser quelques libertés avec l’ordre du jour établi par les capitouls. Ainsi en novembre 1725, trois membres de l’assemblée prétendent revenir sur un point évoqué dans le Conseil de bourgeoisie précédent, des décisions restant à prendre. Leur demande se heurte au refus du chef du consistoire, qui ne veut pas admettre que l’on délibère sur des points qui n’ont pas été prévus par les capitouls. À ce moment, le commissaire député du Parlement prend l’initiative de demander à l’assemblée si elle souhaite se prononcer sur cette question. La réponse s’avérant positive, on peut procéder à la délibération et le chef du consistoire sort, furieux de voir son autorité battue en brèche, s’opposant par avance à toutes les décisions prises en son absence4.
9En effet les capitouls ne sont pas sans réaction face à l’emprise des parlementaires ; ils tentent – mais généralement bien en vain – de limiter ce qu’ils considèrent comme des empiètements. Dans l’exemple que nous venons de citer, le chef du consistoire, ainsi que ses collègues qui l’ont accompagné dans sa sortie, font noter par la suite sur le registre qu’ils se déclarent opposants à la délibération à laquelle il a été procédé en leur absence
« en ce que le titre porte qu’elle a été prise par devant Messieurs les commissaires du Parlement ce qui est sans exemple, attendu qu’aucune délibération de l’Hôtel de Ville n’a jamais été prise que devant Messieurs les Capitouls5 ».
10Sans que cela ne change rien... Un autre épisode atteste des tentatives du corps municipal pour sauvegarder une partie de son indépendance : au mois de mars 1751, il est question de déléguer trois capitouls à Montpellier afin de complimenter l’intendant pour son arrivée en cette ville ; il faut donc les élire en Conseil de bourgeoisie. Deux noms sont arrêtés sans problèmes mais pour le troisième député, deux capitouls sont à égalité dans les suffrages. Sans hésiter, M. de Cassan conseiller au Parlement prétend trancher en se prononçant pour l’un d’entre eux, en vertu de la « voix prépondérante » qui est la sienne. C’est alors que M. Bailot, syndic de la ville, intervient respectueusement pour contester au parlementaire la « voix prépondérante ». Il brandit à l’appui de ses prétentions deux arrêts du Conseil du roi de 1559 et 1623, du reste régulièrement évoqués en des circonstances comparables. M. Bailot fait observer que d’après ces arrêts « les Sieurs capitouls [ont] la plus grande partie de l’autorité dans ces assemblées » ; que « leur préséance [est] nécessaire et indispensable6 ». Par une longue démonstration (à laquelle M. de Cassan ne laisse pas de répondre) il cherche à limiter le rôle des membres du Parlement dans les délibérations municipales :
« Les registres de l’Hôtel de Ville fournissent beaucoup d’exemples d’un très grand nombre de délibérations prises sans la présence et assistance de Messieurs les officiers du Parlement7. »
11Ce qui est vrai... mais pour des périodes plus anciennes, où l’emprise de la Cour s’avérait plus légère8. M. Bailot oublie en effet de préciser qu’un arrêt du Conseil du 2 août 1688 a établi que « les capitouls ne pouvaient tenir aucune assemblée sans la présence des officiers du Roi9... », ce qui en dit assez sur leur peu d’indépendance par rapport à ceux-ci.
12Par ailleurs on constate que les Conseils de bourgeoisie suivent les rythmes des parlementaires. Ainsi ne s’en tient-il que fort peu, voire pas du tout selon les années, durant les vacations, c’est à dire entre le 14 septembre et le 12 novembre. À titre beaucoup plus exceptionnel, si une crise de la justice amène le Parlement à cesser ses fonctions comme ce sera le cas en 1763 lors de la fameuse affaire Fitz-James, les capitouls suspendent également les délibérations municipales : le registre reste inutilisé de la fin août 1763 au début de 176410.
13Lorsque l’on s’intéresse à la façon dont les registres des délibérations de l’Hôtel de Ville parlent de la cour souveraine, on constate sans surprise l’existence de nombreuses marques de respect protocolaire. Ainsi lorsque les nouveaux capitouls sont élus, chaque année au mois de novembre, on commence par noter qu’ils ont rempli « l’un des premiers devoirs de leur charge en allant saluer Messieurs du Parlement ». Multiples sont les occasions où les capitouls « remercient humblement Messieurs du Parlement pour les soins qu’ils se sont donnés pour les intérêts de la ville11 » ou les assurent de leur plus profond respect ; à l’occasion, ils sollicitent également leur protection... Des propos souvent trop figés, trop lisses pour donner une image vivante des relations entre les deux corps.
14Un personnage a cependant une présence bien réelle dans les registres : il s’agit du premier président avec lequel les capitouls entretiennent une relation particulière – les premiers présidents devrait-on dire, puisque quatre d’entre eux se sont succédé entre 1723 et 177412.
15Bien entendu on trouve aussi à son sujet toutes les marques de respect exigées par le protocole. Lors de l’arrivée des présidents successifs à Toulouse, à leur entrée en fonction par exemple (mais également après une longue absence13), le Conseil de bourgeoisie délibère sur les cérémonies à organiser. On envoie deux capitouls pour accueillir le magistrat à une journée des limites du gardiage ; on prévoit arcs de triomphe et feux d’artifice, « n’en pouvant être trop fait pour faire connaître audit seigneur Premier Président que les vœux et les souhaits de tous nos bons citoyens sont satisfaits14 ». Ces honneurs sont d’ailleurs généralement déclinés par l’éminent magistrat, lequel demande éventuellement que l’argent prévu pour les festivités soit employé à de bonnes œuvres comme « marier de pauvres filles15 ».
16Ce n’est pas de cela que l’on peut déduire l’existence de réelles relations entre le corps municipal et le premier président. Mais bien du fait que l’on constate que régulièrement, il est pris comme médiateur entre la Cour qu’il a l’honneur de présider et les capitouls (ce qui renseigne naturellement sur les conflits entre les deux corps).
17Ainsi voit-on M. de Maniban jouer le rôle de conciliateur dans un désaccord qui s’élève en 1725 entre les officiers municipaux et la Tournelle, avec laquelle les relations sont tendues en ce temps-là. (« La Chambre Tournelle nous force encore à guerroyer malgré l’esprit de paix qui nous anime » se plaignent les capitouls dans leur correspondance16). La chambre criminelle a en effet évoqué une procédure commencée par eux contre une femme accusée de débauche et vie scandaleuse. Or, on sait que les magistrats municipaux sont particulièrement attachés à leur pouvoir de rendre la justice pénale, et fort chatouilleux sur ce point. Ils se pourvoient donc en cassation devant le Conseil du roi contre l’arrêt d’évocation. Sur la demande du Garde des sceaux, M. de Maniban sera chargé d’intervenir pour « rétablir la bonne intelligence qui doit être entre la Chambre Tournelle et les capitouls » ; sa proposition de médiation est « acceptée avec joie17 ».
18La mésentente entre les deux corps ne s’arrête pas là puisqu’on les retrouve en opposition l’année suivante. À ce moment-là le commissaire des prisons du Parlement prétend se faire communiquer les procédures criminelles des capitouls, en violation de l’ordonnance de 1670 soulignent ceux-ci. Il affecte également de faire libérer les individus incarcérés par les magistrats municipaux (si bien les délinquants qui ne l’ignorent pas « ne manquent pas de [leur] dire en face qu’ils ne seront pas pour longtemps en prison18 »). C’est de nouveau le premier président que l’on retrouve entre eux, tâchant d’apaiser les tensions. On possède une lettre des capitouls mentionnant une entrevue avec celui-ci, où se sent la confiance dans la relation qu’ils entretiennent avec l’éminent magistrat, celui-ci n’hésitant pas à révéler aux capitouls les intentions de la Tournelle19.
19À la fin du règne de Louis XV, c’est dans un conflit qui éclate entre les capitouls et l’un de ses collègues que le premier président de Niquet est appelé à intervenir. Le président de Senaux, mécontent d’une décision prise par les capitouls au sujet d’une maison qui lui appartient, leur a écrit une lettre très agressive. Ulcérés, les officiers municipaux portent plainte contre lui et se tournent vers le premier président pour « verser leur cœur dans le sien ». Sous l’influence de ce dernier, M. de Senaux finit par consentir à leur adresser une nouvelle lettre en manière d’excuse, et les capitouls renoncent à leur plainte « pour témoigner à Monsieur le Premier Président combien sa recommandation sera toujours précieuse à la Ville et lui donner des preuves de la reconnaissance qui lui est due20 ».
20On pourrait multiplier les exemples attestant que le chef de la cour souveraine est pour l’Hôtel de Ville un véritable interlocuteur21.
21Pour parler des relations entre les deux corps, on n’oubliera pas les manifestations de solidarité face à des événements qui touchent l’un d’entre eux. Lorsqu’en 1771 le Parlement de Toulouse est amputé d’une partie de son ressort et réformé sous la houlette du chancelier Maupeou, on délibère en Conseil de bourgeoisie d’adresser au Roi des représentations « touchant le grand préjudice qu’a occasionné à la ville le démembrement du ressort du Parlement22 ». Trois ans et demi plus tard, ce sont des réjouissances qui font l’objet d’une délibération à l’occasion du retour des anciens parlements car « la Ville ressent trop vivement le prix du rétablissement du Parlement dans son ancien état pour ne point partager la joie publique qui se montre de toutes parts23 ». Notons d’ailleurs qu’en 1773, alors que le corps municipal est en conflit avec l’évêque de Mirepoix, c’est à l’arbitrage de magistrats de « l’ancien Parlement » que les capitouls proposent de s’en remettre, ce qui dit assez la confiance dont ceux-ci continuent de bénéficier24.
22Pourtant, malgré « les sentiments particuliers dont le corps de ville a toujours été animé pour les membres de cette auguste compagnie25 », certaines notes trahissent – on le comprend aisément – que les capitouls trouvent le poids de la présence du Parlement à Toulouse bien lourd. Quelques propos tenus en 1769 l’attestent.
23En mars 1769 en effet, les officiers municipaux sont avisés que le roi entend que la ville offre au premier président une résidence fixe, qui passera d’un titulaire à l’autre. Elle est sommée d’acquérir à cet effet un hôtel qui se trouve à vendre pour la somme de 120 000 livres, qui lui seront remboursées en six annuités.
24Les capitouls protestent : « depuis l’établissement du Parlement dans la ville de Toulouse elle n’a jamais fourni de logement aux chefs de cette compagnie » ; il n’y a nulle raison pour que cette énorme dépense (à laquelle il faut ajouter les travaux nécessaires à l’hôtel) soit supportée par la ville seule et non par l’intégralité du ressort du Parlement. Il est donc délibéré que l’on rédigera un mémoire destiné au comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d’État, pour lui exposer la difficile situation financière de la ville26. Au-delà de la question d’argent, on peut y deviner la sourde opposition du corps municipal écrasé par le poids du Parlement.
25« La ville de Toulouse a sans doute sur les autres villes du ressort cet avantage de posséder le Parlement dans l’enceinte de ses murs », écrivent les capitouls, « mais ce n’est point là un motif pour la surcharger ». Et ils n’hésitent pas à insinuer que la Cour est indirectement à l’origine de la pauvreté de la capitale languedocienne, car sa présence attire nombre de jeunes gens vers les métiers du droit, en les détournant du commerce et de la fortune : « Les routes épineuses où s’engagent les ministres de la justice et ceux qui concourent à son administration ne sont pas faites pour conduire à l’opulence27. » Poursuivant, les capitouls comparent avec d’autres villes : « Lyon ne jouit pas comme Toulouse de l’avantage d’avoir le Parlement mais aussi quelle différence dans la fortune des habitants ! » ; ainsi qu’avec des cités du ressort – Nîmes, Montpellier, Montauban même – où « le génie du commerce fixe l’abondance ». Le ton est aigre, la critique à peine voilée : le Parlement génère aussi bien des nuisances...
26Cet état d’esprit s’explique aisément par le fait que l’autorité de la Cour pèse lourd sur les capitouls et semble parfois réduire leurs pouvoirs effectifs à peu de choses.
Le contrôle du Parlement sur les décisions des capitouls
27Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer plusieurs exemples attestant que la cour souveraine surveille étroitement la façon dont les capitouls exercent leurs pouvoirs, n’hésitant jamais à intervenir si elle estime devoir les y aider ou les recadrer.
28Il faut d’abord noter que le Parlement ne se prive pas de trancher des questions relatives au statut des officiers municipaux et à leurs compétences – souvent à leur demande d’ailleurs –, ce qui dit assez leur position par rapport à la Cour.
29Ainsi en 1763 se pose une question de préséance entre les capitouls en fonction. Elle intervient au sujet de l’un des collèges de la ville (qui était tenu par les Jésuites jusqu’à leur récente expulsion, et qu’il faut donc réorganiser). Les nouveaux statuts de ce collège disposent que son bureau d’administration se composera entre autres des « deux premiers Capitouls » sans autre précision. Mais qui sont les deux premiers capitouls ? Le premier est tout naturellement le chef du consistoire, mais le second ? Deux d’entre eux prétendent à ce titre : le capitoul de la Daurade28 qui marche toujours en tête dans les processions, et celui qui porte le titre de « second de justice ». Lors de la première assemblée du bureau ils sont venus tous les deux ! Le premier président les invite donc à fournir chacun un mémoire à l’appui de ses prétentions. L’arrêt tranchant la question montre qu’elle a été examinée de façon fort minutieuse, les archives de la ville étudiées avec soin. Sur les conclusions très détaillées du procureur la Cour, toutes chambres assemblées, tranche en faveur du capitoul de la Daurade29.
30Elle se prononce également sur des questions de compétence et défend à l’occasion la juridiction des capitouls face aux prétentions d’autres Cours. Ainsi en 1735 face au bureau des trésoriers de France qui prétend être juge en matière de voirie dans Toulouse, le Parlement maintient les magistrats municipaux dans « la possession d’exercer dans ladite ville et gardiage la police et voirie privativement aux Trésoriers30 ». Il rappelle également que les capitouls sont juges en matière de taille à des plaideurs qui se sont indûment adressés à la cour des aides de Montpellier31 (on peut noter en passant que dans ce cas, le Parlement défend aussi sa propre compétence puisque, comme le rappelle le procureur, il connaît des appels en matière de taille, « étant cour des aides dans Toulouse »).
31On sait que le Parlement a d’importants pouvoirs de police économique dans l’étendue de son ressort : c’est cela qui l’amène à exercer avec les capitouls une cogestion des affaires de la ville... dans laquelle ses décisions l’emportent souvent sur celles du corps municipal.
32Il va d’abord de soi qu’il a le pouvoir d’enjoindre aux capitouls de se livrer à telle ou telle tâche qui leur incombe s’il estime devoir secouer leur inertie ; et il le fait souvent, qu’il s’agisse de se livrer à la répression des jeux de hasard, de veiller à l’approvisionnement des marchés en grains ou d’autre chose.
33Par ailleurs, dans certains domaines, l’autorité de la Cour vient renforcer celle des capitouls en confirmant leurs ordonnances. On le constate particulièrement lorsque dans les années 1750 sévit une grave crise concernant le bois de chauffage. Durant plusieurs années, les Toulousains rencontrent toutes les difficultés à s’en procurer ; il est rare, cher et de mauvaise qualité. Les capitouls savent que cette disette est imputable à la mauvaise volonté des marchands de bois, qui n’en font parvenir à Toulouse qu’en fort petite quantité pour en augmenter le prix, et à la collusion des bateliers qui réclament qu’on leur paie plus cher le transport. Au fil des ans vont donc se succéder plusieurs ordonnances destinées à mettre tout ce monde au pas. Mais l’efficacité de celles-ci se trouve limitée par le fait que l’autorité des capitouls « ne s’étend point hors des limites du gardiage32 » alors que les marchands de bois sont généralement domiciliés en dehors. L’intervention du Parlement s’impose : « La seule autorité de la Cour peut dans ces circonstances réaliser et rendre efficace le zèle des magistrats de la police33 » souligne le procureur. Il requiert en tel cas que l’ordonnance soit exécutée « d’autorité de la Cour » ce qui a pour effet d’étendre son application à tout le ressort. Une série d’arrêts confirmant les ordonnances des capitouls se succèdent ; par la même occasion, le Parlement peut déléguer aux capitouls autorité sur telle rivière concernée par le transport du bois (Garonne, Ariège, Salat...) afin de pouvoir faire respecter les ordonnances. Ce renfort d’autorité n’est pas toujours apprécié par les magistrats municipaux qui se sentent mis en tutelle, d’autant que le Parlement en profite généralement pour multiplier les injonctions à leur égard34.
34Ce dernier peut également ajouter des dispositions à une ordonnance. C’est le cas en 1771 lorsque les capitouls établissent à Toulouse un bureau des nourrices. Tout en jugeant l’ordonnance « très utile et bien dirigée », le Parlement estime que l’intérêt des nourrices n’est pas assez pris en considération et y ajoute des dispositions concernant leur rémunération35.
35Puis il faut souligner que dans le cas ou la Cour estime une décision irrégulière ou inadaptée, elle peut la casser. On remarque toutefois que lorsque cela arrive, des précautions semblent prises pour ne point trop heurter la susceptibilité des capitouls. L’arrêt comporte de vifs éloges à leur endroit avant d’en venir au point contesté. Par exemple :
« Nous rendons justice avec plaisir à la pureté de leurs motifs [...] témoignage glorieux de leur zèle [...] mais ce zèle louable les a menés un peu trop loin36. »
36Ainsi s’exprime le procureur qui entend convaincre le Parlement de casser une ordonnance édictant que les femmes étrangères de mœurs suspectes, sans profession ni domicile fixe, devront quitter la ville sous trois jours. Suivent des considérations sur les irrégularités de cette disposition, qui montrent que le Parlement ne se décidera pas sans motifs précis. En l’occurrence l’ordonnance est jugée trop vague, trop générale.
« Que d’abus n’autoriserait-elle pas s’il était permis de chasser une femme parce qu’il y aurait des soupçons sur la pureté de ses mœurs ! Ce n’est pas sur des soupçons que l’on peut prononcer une peine : les lois exigent des preuves certaines qui doivent résulter d’une procédure régulière. »
37Or précisément le Parlement a rendu en 1759 un arrêt exigeant une procédure pour ce type d’infractions ; l’ordonnance des capitouls contrevient donc à cet arrêt. La Cour la casse et exige « de plus fort » l’exécution des règlements qu’elle a elle-même édictés en la matière37.
38Les capitouls ne restent pas inactifs face à ce qu’ils perçoivent volontiers comme des abus d’autorité, ou en tout cas comme d’humiliantes remises en question de leurs compétences.
39Notons d’abord que quand leurs décisions sont modifiées – ou même simplement complétées – par la cour souveraine, une attitude couramment adoptée de leur part consiste à se poser en défenseurs des usages et coutumes de la ville de Toulouse (et parfois même du « royaume de Toulouse38 ») face aux arrêts arbitraires du Parlement. Ainsi dans un cas cité plus haut relatif au bois de chauffage, les officiers municipaux n’apprécient guère que la Cour prenne des mesures générales pour lutter contre le monopole, en même temps qu’elle confirme une de leurs ordonnances. Ils présentent ces mesures comme « des innovations considérables sur les principes de l’administration économique et publique de la ville de Toulouse39 ». Et conviennent donc par délibération de se pourvoir contre cet arrêt.
40En effet lorsqu’il leur est fait part d’un arrêt qui leur paraît blesser leur autorité en quoi que ce soit, le point est abordé en Conseil de bourgeoisie. Et soit après délibération directe, soit après que l’affaire ait été examinée par une commission composée de capitouls et d’anciens capitouls de robe longue (c’est à dire des avocats), il est décidé que les capitouls et le syndic sont autorisés à se pourvoir en cassation devant le Conseil du roi. Dès lors, l’affaire va rejoindre celles qui sont déjà pendantes devant le Conseil ; le syndic est parfois député à Paris pour suivre les évènements de plus près.
41La visible fréquence du recours en cassation (il ne s’est trouvé qu’un seul cas où l’on ait délibéré qu’il n’y avait pas lieu à un pourvoi40) témoigne de l’attitude combattive des capitouls, qui n’entendent pas se laisser mener en tout par le Parlement sans protester... au moins pour l’honneur. Pour l’honneur seulement, car en réalité on constate qu’après avoir réclamé, les capitouls finissent généralement par obéir afin « d’éviter toutes sortes de contestations et surtout avec Messieurs les officiers du Parlement41 ».
42Enfin il existe des cas où la cour souveraine intervient encore plus directement dans les décisions des capitouls, en cassant non seulement leurs ordonnances mais les délibérations du Conseil de bourgeoisie.
43Ces cas sont rares dans la mesure où plusieurs arrêts du Conseil du roi l’interdisent sauf exception : « il est expressément fait défense au Parlement de prendre aucune juridiction ni connaissance des assemblées de ville sinon en cas d’abus et délit seulement42 ». Ces arrêts sont souvent invoqués par les capitouls pour se défendre contre les empiètements de la Cour. Lorsque cela arrive – deux exemples – cela révèle clairement une lutte d’influence entre les deux corps.
44Le premier cas est connu : il intervient dans le cadre de l’affaire Fitz-James. On se souvient que le duc de Fitz-James, commandant de la province de Languedoc, arrive à Toulouse en 1763 pour faire enregistrer des édits bursaux portant création d’impôts, ce qui déclenche une crise d’opposition parlementaire. Or, le 30 août, le Conseil de bourgeoisie, après s’être référé aux précédents en la matière, délibère de lui accorder les honneurs de la grande entrée43. Dès le lendemain le Parlement toutes chambres assemblées « mande venir les capitouls pour leur demander compte de la délibération » : ils sont sommés de s’expliquer, de « répondre aux interpellations » et font clairement figure de coupables. La séance donne lieu à une mercuriale dirigée contre eux par l’avocat général, d’où il appert qu’ils n’avaient pas le droit d’accorder les honneurs de la grande entrée. Ils auraient du attendre que les lettres patentes du duc aient été enregistrées par le Parlement. Et celui-ci casse la délibération du 3044.
45Le second exemple intervient dans le cours d’une lutte de plusieurs années entre la Cour et les capitouls dans le domaine judiciaire.
46À l’origine de la discorde se trouve la prétention de ces derniers à rendre leurs sentences et appointements sur les conclusions du syndic de la ville, ainsi que l’autorise d’après eux l’usage de la ville lorsqu’il s’agit de procédures de police. Ils citent une foule d’édits ou d’arrêts du Conseil pour appuyer leurs dires45. Mais le Parlement ne l’entend pas ainsi et sans remettre en question la compétence des capitouls à juger les affaires qui sont de leur ressort, il exige que les sentences soient rendues sur les conclusions d’un officier royal à savoir le procureur de la sénéchaussée ou son substitut. À plusieurs reprises autour de 1760, des procédures des capitouls sont cassées par la Grand-chambre pour n’avoir point respecté cette règle (ainsi par exemple un procès intenté à la comtesse de Fontenilles qui tient frauduleusement table de jeu et s’est livrée à des violences sur le capitoul venu dresser procès-verbal46).
47Les magistrats municipaux n’entendent pas renoncer à un usage qui leur garantit une forme d’indépendance par rapport aux officiers royaux ; du reste, ils estiment que la ville a acheté l’office de « procureur du roi au bureau de police de l’Hôtel de Ville » régulièrement et avec force finances. Ils se pourvoient donc en cassation chaque fois que le cas se présente devant le Conseil de Sa Majesté. Ils y présentent requête demandant que le syndic soit maintenu dans le droit de « requérir et conclure dans toutes matières de police voirie et impositions [...] tant au criminel qu’au civil47 ».
48En juin 1765, méprisant les rappels à l’ordre des parlementaires, les capitouls nomment en Conseil de bourgeoisie M. Dupuy syndic de la ville « pour remplir les fonctions de procureur du roi de police aux hôtels de ville » conformément à des lettres patentes du 8 mai précédent48. C’est cette décision, prise comme une provocation, qui est cassée par le Parlement dans un arrêt du 10 juillet 1765 résumant toute l’affaire. La Grand-chambre blâme les manœuvres des capitouls qui depuis longtemps poussent le syndic à usurper les fonctions du ministère public, y compris en qualifiant de « procédures de police » des affaires qui sont en réalité criminelles. Cette nomination contestée montre bien d’après le procureur que les capitouls sont « plus occupés à exclure de la juridiction exercée par [eux] les officiers du Roy qu’à soutenir les vrais intérêts de cette ville49 ». L’arrêt de cassation leur interdit donc à nouveau de rendre aucune sentence ni ordonnance – que ce soit en matière criminelle ou même en matière de simple police – sans les conclusions d’un des substituts du procureur général en la sénéchaussée de Toulouse. Cet arrêt sera lu au consistoire et enregistré au greffe de la police de l’Hôtel de ville pour que les capitouls s’en pénètrent. Cela ne les empêchera pas de se pourvoir en cassation de cet arrêt comme des autres50. Mais on constate qu’après 1765 il n’est plus question de cette affaire, ce qui donne à croire que les magistrats municipaux se sont pliés aux exigences parlementaires. L’examen de procédures postérieures à cette date confirme cette impression... même si l’on s’aperçoit par ailleurs que le conflit à ce sujet entre les capitouls et les gens du roi de la sénéchaussée est encore pendant devant le Conseil en 178751.
49On ne sera donc pas surpris que les frustrations accumulées par les capitouls finissent par déboucher dans les années 1780 sur une violente querelle entre les deux corps52. Les capitouls réclament, par l’intermédiaire de l’intendant, que le Parlement ne soit plus autorisé à présider les assemblées municipales. De son côté, le Parlement qui ne cache pas sa volonté de contrôler entièrement l’Hôtel de ville, s’accroche à ses prérogatives au point de contester violemment un arrêt du Conseil du roi de 1783 qui donnait en grande partie satisfaction aux magistrats municipaux53. Des remontrances sont rédigées à ce sujet ; le gouvernement temporise. La querelle perdurant plusieurs années, l’Ancien Régime s’achèvera sans que la question ait été vidée...
Notes de bas de page
1 Exception faite cependant de la période de la Régence : pour ce qui la concerne on consultera R. Sicard, Toulouse et ses capitouls sous la Régence, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Toulouse, 1953.
2 Il ne s’agit que fort rarement du premier président : il préside par contre le Conseil général qui se réunit trois fois par an : pour entendre le compte rendu de la gestion des capitouls sortants et donner approbation de celle-ci ; pour la clôture des comptes de l’année ; et pour la désignation des députés aux États de Languedoc.
3 Archives Municipales de Toulouse (A.M.T.), Conseil de bourgeoisie 28.4.1741, BB 50.
4 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 30.11.1725, BB 48. Dans ce cas précis le point qui soulève le débat est constitué par la décision du roi de prolonger d’un an le mandat des capitouls de 1725. On conçoit donc que le chef du consistoire, qui bénéficie de cette mesure, ne soit pas disposé à en débattre.
5 Ibid.
6 Détail intéressant : la lettre « a » dans le mot « préséance » a été biffée ce qui donne « présence »... le sens de la phrase s’en trouve évidemment modifié !
7 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 16. 3. 1751, BB 52.
8 R. Sicard, op. cit., montre comment cette emprise s’est considérablement accrue au cours du XVIIe siècle.
9 « Le Roi ayant été informé que sous prétexte d’un différend survenu entre le Parlement de Toulouse et les Capitouls de la ville, les bourgeois ont fait plusieurs assemblées sans y appeler aucun officier de Sa Majesté [...] fait inhibition aux Capitouls et bourgeois de Toulouse de faire à l’avenir aucune assemblée qu’en la présence et assistance des officiers de Sa Majesté ainsi qu’il est accoutumé à peine de nullité et cassation des délibérations. » Cet arrêt est lu au Conseil de bourgeoisie du 20.08.1688 et enregistré dans les registres de l’Hôtel de Ville. A.M.T., BB 41.
10 A.M.T., registre BB 55.
11 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 28.01.1724, BB 48.
12 Gaspard de Maniban (1722-1762) ; François de Bastard (1762-1769) ; Drouin de Vaudeuil (1770-1771) ; Joseph de Niquet (1771-1787)
13 C’est le cas en 1741 pour M. de Maniban – particulièrement apprécié des toulousains – qui regagne Toulouse après deux ans d’absence. Délibération du 7.11.1741, BB 51.
14 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 18.10.1762, BB 55.
15 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 22.12.1770, BB 56.
16 A.M.T., Lettre du 12.7.1726, BB 185.
17 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 11.9.1725, BB 48.
18 A.M.T., lettre du 12.7.1726, BB 185.
19 « Nous sortons de chez M. le Premier président et il nous a dit que pour agir avec bonne foy et ne pas nous servir à plats couverts il nous déclaroit que la Chambre Tournelle alloit écrire à Mgr le Garde des Sceaux au sujet de la contestation que nous avons eue avec M. Deigua commissaire des prisons » : lettre du 12.7.1726, A.M.T., BB 185.
20 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 24.7.1771, BB 56.
21 Par exemple cette anecdote survenue à l’occasion de la cérémonie organisée pour célébrer solennellement le décès de Louis XV (quatre mois après). Lorsque la procession funèbre parvient devant le palais de justice, les capitouls ne trouvent pour les laisser entrer qu’un guichet. Ils en appellent aux parlementaires ; ceux-ci consentent à ce que les portes soient ouvertes à deux battants pour eux... mais non pour le corps de la bourgeoisie qui les suit. Il faut que survienne le premier président de Niquet pour que l’on ouvre enfin les portes à toute la procession : A.M.T. Procès-verbal du 7.9.1774, BB 56.
22 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 10.9.1771, BB 56.
23 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 8.3.1775, BB 56.
24 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 24.7.1773, BB 56.
25 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 8.3.1775, BB 56.
26 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 31.3.1769, BB 56.
27 Mémoire lu au Conseil de bourgeoisie du 11.4.1769, BB 56.
28 Depuis le Moyen Âge chaque capitoul représente un quartier de Toulouse ; cette organisation n’a plus guère de sens au XVIIIe siècle.
29 Archives Départementales de la Haute-Garonne (A.D.H.G.), arrêt 13.8.1763, B 1663.
30 A.D.H.G., arrêt 12.3.1735, B 1464.
31 A.D.H.G., arrêt 2.6.1739, B 1497.
32 A.D.H.G., arrêt 4.12.1753, B 1601.
33 Ibid.
34 Par exemple, les capitouls devront se transporter partout ou besoin sera hors du gardiage pour donner les ordres nécessaires et faire transporter le bois.
35 A.D.H.G., arrêt 27.8.1771, B 1722.
36 A.D.H.G., arrêt 18.08.1762, B 1657.
37 Ibid.
38 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 30.11.1725, BB 48.
39 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 22.6.1757, BB 53. Le Parlement a commis un individu tout spécialement pour veiller à l’approvisionnement et éviter le monopole.
40 A.M.T, Conseil de bourgeoisie 14.7.1739, BB 50. Le Parlement avait évoqué une procédure pour fait de charivari commencée devant les capitouls.
41 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 22.8.1727, BB 48. Ici la Tournelle a ordonné aux capitouls d’assister à l’exécution d’un condamné à mort et de régler la marche de la procession d’une manière contraire à « l’ancien usage ».
42 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 30.4.1750, BB 51 : arrêts du 15.9.1559 et 23.6.1623.
43 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 30.8.1763, BB 55.
44 A.D.H.G., arrêt 31.8.1763, B 1663.
45 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 4.6.1756, BB 53.
46 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 28.1.1760, BB 54 mais également FF 696.
47 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 28.1.1760, BB 54.
48 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 21.6.1765, BB 55.
49 A.D.H.G., arrêt 10.7.1765, B 1675.
50 A.M.T., Conseil de bourgeoisie 12.7.1765, BB 55.
51 A.M.T., FF 71.
52 Sur ce sujet, on consultera L. Dutil, La réforme du capitoulat toulousain au XVIIIe siècle, Annales du Midi, t. XIX, 1907, p. 305-363.
53 En ce temps ou l’opposition parlementaire fait rage, le gouvernement est naturellement porté à donner plus de pouvoir au corps municipal face à la Cour. Le subdélégué de l’intendant l’exprime ainsi : « Aujourd’hui les choses sont changées ; les municipalités sont plus obéissantes et plus soumises que les Cours souveraines qui semblent vouloir partager et envahir [...] l’autorité royale. » Cité par L. Dutil, op. cit. p. 358.
Auteur
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Isabelle Arnal-Corthier
Université Lille 2, CHJ (UMR 8025).
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