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Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle

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Pierre Moulinier

Chapitre VI. Passeport pour le Quartier latin

Texte intégral

1L’accueil relativement bienveillant de la France aux étudiants étrangers ne va pas jusqu’à ouvrir largement les portes de l’enseignement supérieur à toutes les jeunesses du monde. À celles-ci comme à ses nationaux, elle impose un parcours scolaire préalable et leur oppose la barrière d’un examen de passage à l’entrée dans ses facultés. Même si le baccalauréat n’est pas un concours d’accès aux études supérieures, il constitue une frontière qu’il n’est pas aisé de franchir. Ne pouvant imposer cette épreuve aux étrangers qui frappent aux portes de l’université française, elle exige d’eux un parchemin équivalent qui devient un moyen commode de sélection des élèves qu’elle accepte de former. L’un des aspects de la « diplomatie universitaire » de la France, comme d’ailleurs des autres pays développés, repose donc sur le droit qu’elle s’arroge de choisir ses étudiants étrangers en fonction des diplômes qu’ils possèdent, ce qui revient aussi, on le verra, à sélectionner les « bonnes » universités étrangères. Le débat sur les équivalences au baccalauréat qui sera évoqué plus loin tourne au palmarès des universités qui envoient des diplômés dans les facultés parisiennes : il y a les universités d’excellence dont les diplômes sont recevables et les universités médiocres dont certaines délivreraient des titres de complaisance. Comme on l’a vu, la carte mondiale des universités recouvre au XIXe siècle trois continents, l’Europe, l’Amérique et l’Asie, ainsi que l’Afrique méditerranéenne, mais on peut y distinguer deux types d’établissements : des universités principales voire dominantes, essentiellement situées en Europe occidentale, et des universités secondaires ou périphériques, sises dans l’Europe centrale et les confins méditerranéens ainsi qu’en Amérique latine.

Le titre d’accès aux études supérieures

  • 1 Sur ces questions, voir P. Moulinier, « La clé de la forteresse : le baccalauréat comme instrument (...)

2Le système d’enseignement supérieur français issu de la Révolution et de l’Empire est dual : à côté des « grandes écoles » auxquelles on accède par concours, il y a la catégorie des facultés et écoles supérieures, celle qui nous intéresse ici, dans lesquelles le baccalauréat est l’une des clés d’entrée. Les baccalauréats ès lettres et ès sciences ne sont pas des examens de fin d’études secondaires, mais les premiers grades attribués par les facultés des lettres et des sciences, dont les professeurs constituent le jury. Comme les autres grades universitaires, ils ne font pas l’objet d’un concours, mais d’un examen. En ce sens, ils ne constituent pas un moyen de sélection sur la base d’un quota de reçus. Ce sont toutefois des examens difficiles et sélectifs, qui sont parfois utilisés comme un moyen de régulation des flux d’étudiants des facultés. En ce qui concerne les étrangers, le jugement des autorités universitaires françaises sur la valeur des titres équivalents qu’ils exhibent peut aussi permettre de dissuader des candidatures à l’entrée en faculté1.

3L’obligation du baccalauréat distingue les études longues des études courtes, l’accès aux diplômes de qualité et aux positions professionnelles les plus enviées, de la préparation aux métiers seconds exigeant une faible qualification. Cette imposition fait qu’en France, à l’inverse des pays anglo-saxons (Angleterre ou États-Unis), une formation classique est exigée des futurs médecins ou des futurs scientifiques, même si s’impose très tôt l’idée que les candidats au doctorat en médecine doivent en priorité posséder un bagage scientifique, et ce n’est qu’à l’aube du XXe siècle que se pose le problème de l’accès des élèves de l’enseignement moderne à ces carrières. Le latin constitue ainsi pour nombre d’étudiants un instrument de sélection.

  • 2 N. Hulin, « À propos de l’enseignement scientifique : une réforme de l’enseignement secondaire sou (...)

4Rappelons que les baccalauréats ès lettres et ès sciences sont réglementés par le décret du 17 mars 1808 qui organise l’université impériale, crée les facultés de lettres et de sciences et rétablit l’École normale supérieure. Toutefois, les deux baccalauréats ne sont pas placés au départ sur un pied d’égalité, puisque le baccalauréat ès lettres est en principe exigé – cette disposition sera rapidement abandonnée – des candidats au baccalauréat ès sciences. En 1821, le baccalauréat ès sciences est scindé en deux parties, le baccalauréat ès sciences mathématiques et le baccalauréat ès sciences physiques et naturelles. Il faut attendre le Second Empire et l’introduction de la bifurcation par le ministre Fortoul pour voir la création d’un baccalauréat ès sciences indépendant (décret du 5 septembre 1852)2. Ce décret, qui a pour finalité d’orienter les élèves de l’enseignement secondaire vers les carrières de l’industrie et d’affirmer l’utilité d’une formation scientifique, supprime en outre le baccalauréat ès sciences physiques et l’on en revient à un seul baccalauréat scientifique. Les élèves de l’enseignement secondaire peuvent alors opter pour les sciences ou les lettres à la fin de la troisième année et passer le baccalauréat de leur choix. Cette réforme est toutefois rapidement annulée, en 1858, notamment après l’intervention des professeurs de médecine, irrités de la possibilité de voir entrer dans leurs facultés de simples bacheliers ès sciences soupçonnés d’abaisser le niveau du corps médical. Le baccalauréat littéraire est alors à nouveau exigé en sus d’un baccalauréat ès sciences limité à la partie mathématique, dit baccalauréat « restreint ». Le problème du choix d’un type de baccalauréat change à la fin du siècle, quand le décret du 8 août 1890 crée un seul baccalauréat de l’enseignement secondaire classique en deux parties, avec option lettres ou sciences en seconde année, quand un baccalauréat « moderne » sans latin ni grec est créé en 1891, et surtout quand le décret du 31 mai 1902 instaure le baccalauréat unique de l’enseignement secondaire. La création d’un baccalauréat sans latin sera critiquée par les tenants d’une culture classique obligatoire et nombre d’universitaires estimeront qu’il faut continuer à exiger le baccalauréat « classique » à l’entrée des facultés, notamment pour les femmes et les étrangers.

Les études avec ou sans exigence du baccalauréat

5Les études de droit comportent deux filières : la filière courte sans baccalauréat ouverte à ceux qui préparent le certificat de capacité en droit, et les filières longues conduisant aux autres grades des facultés de droit – baccalauréat, licence et doctorat – qui ne sont accessibles dès 1815 qu’aux titulaires du baccalauréat ès lettres. Les études de lettres et de sciences suivent le même cursus : baccalauréat, licence et doctorat.

6Dans les facultés de médecine, la filière longue est celle des aspirants au doctorat qui doivent être au moins titulaires du baccalauréat ès lettres. Ce titre est exigé des carabins dès 1808, avant qu’on y ajoute l’exigence du baccalauréat ès sciences physiques et naturelles par l’ordonnance du 2 février 1823 : il s’agit d’avoir des étudiants dotés d’un minimum de connaissances scientifiques autant que de créer un barrage à l’entrée dans les facultés de médecine. L’ordonnance du 18 janvier 1831 supprime cette exigence. Le baccalauréat ès sciences est de nouveau imposé par l’ordonnance du 9 août 1836 dès la fin de la première année de médecine. Après l’instauration de la « bifurcation » en 1852, le baccalauréat ès sciences est exigé sans obligation de produire aussi le baccalauréat littéraire. À partir de 1858, les deux titres sont à nouveau exigés, mais le baccalauréat scientifique se limite au baccalauréat ès sciences « restreint ». Ce dernier titre est enfin supprimé lorsqu’est instauré le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles par le décret du 31 juillet 1893 : ce certificat, le fameux « PCN », qui se prépare dans les facultés des sciences, est destiné à renforcer la culture scientifique des futurs étudiants en médecine.

7À côté du doctorat, il y a une seconde classe d’étudiants en médecine qui aspirent à un titre moins exigeant, celui d’officier de santé. Les candidats à l’« officiat » ne doivent pas fournir de parchemin. Le décret du 1er août 1883 exige toutefois des futurs officiers de santé la possession d’un certificat d’études de l’enseignement spécial ou le baccalauréat. Ajoutons pour être complet que deux autres filières médicales n’imposent pas l’exigence du baccalauréat : les études en vue de devenir sage-femme et, lorsque la loi de 1892 réglemente la profession de dentiste, les études qui mènent à ce métier.

8À l’image de la loi du 19 ventôse an XI pour la médecine, la loi du 21 germinal an XI organise l’enseignement et la profession pharmaceutiques. Désormais, nul ne pourra ouvrir une officine s’il n’a été reçu pharmacien. Les études de pharmacie constituent un cas à part puisque le baccalauréat n’est exigé pour les aspirants pharmaciens qu’à partir de 1840 ; auparavant, des connaissances de latin étaient seulement demandées. Ces textes imposent la possession du baccalauréat (ès lettres de 1844 à 1852, ès sciences de 1852 à 1854) aux deux catégories d’aspirants au diplôme de pharmacien, mais en fait la grande majorité des étudiants qui se présentent devant un jury départemental sont dispensés de le produire. En ce qui concerne les élèves de première classe, ils doivent produire le baccalauréat ès sciences après le décret du 10 avril 1852. Le décret du 22 août 1854, qui crée officiellement les « seconde classe », consacre la dispense du baccalauréat pour les candidats à ce diplôme, mais il les oblige à suivre les cours d’une école de pharmacie. La IIIe République accroît les exigences imposées aux apprentis pharmaciens : le décret du 14 juillet 1875 exige d’eux la possession du certificat de l’enseignement secondaire spécial ou le certificat d’examen de grammaire et le décret du 12 juillet 1878 leur impose à nouveau la possession, soit du baccalauréat ès lettres, soit du baccalauréat ès sciences complet. Un décret de 1886 impose aux élèves de seconde classe comme aux aspirants à l’officiat un examen spécial qu’ils subissent au chef-lieu d’académie devant un jury et qui portent sur leurs connaissances en français, en latin ou en langue vivante, en maths, chimie, physique et sciences naturelles. Et comme il est remarqué que beaucoup passent leur baccalauréat pendant leur stage officinal, le décret du 26 juillet 1885 exige la production de ce diplôme pour s’inscrire au stage. À partir de 1891, le futur étudiant en pharmacie doit produire le baccalauréat classique ou moderne et après 1893, il doit passer le « PCN ».

9Comme chez les pharmaciens, il existe deux classes d’herboristes, desquels aucun titre n’est exigé avant qu’en 1879, un arrêté stipule que les candidats herboristes de première classe doivent réussir un examen probatoire d’orthographe, de lecture et de mathématiques élémentaires, le même que celui qui est exigé des futures élèves sages-femmes. Malgré les plaintes répétées de la profession et des professeurs à l’encontre du faible niveau des candidats herboristes, il faut attendre un arrêté du 13 janvier 1911 pour que le certificat d’études primaires soit exigé des futurs herboristes de première classe. En dépit des vives campagnes des étudiants et des pharmaciens en faveur de l’abolition du métier d’herboriste, ce diplôme perdure jusqu’après la Grande Guerre.

Les étrangers et l’exigence du baccalauréat

10Dans les premières années du XIXe siècle, l’accueil des étudiants étrangers dans les facultés françaises est extrêmement ouvert et la question de l’exercice éventuel des professions libérales en France découlant de l’acquisition de diplômes français n’est guère posée. C’est le seul exercice de la médecine par les étrangers qui pose problème, bien que le décret du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) qui réglemente les études médicales ne condamne pas cet exercice : il se contente de le réserver aux titulaires du doctorat. L’article 4 de ce décret énonce même que « le gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué des universités étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République ». Les étrangers qui s’inscrivent à la faculté de médecine sont accueillis favorablement et aucun texte ne leur interdit de s’installer en France une fois diplômés. L’article 8 du décret de ventôse précise toutefois que « les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles qu’après avoir suivi pendant quatre années l’une ou l’autre d’entre elles et acquitté les frais d’études qui seront déterminés ».

11Sous la Restauration, face à l’afflux des étrangers (notamment des Anglais) à la faculté de Paris, on assiste à un durcissement de la réglementation : les ordonnances du 5 juillet 1820 et du 2 février 1823 leur imposent comme aux Français la possession du baccalauréat et l’arrêté du 8 septembre 1827 les oblige à « subir les mêmes examens que les élèves des facultés de médecine françaises », même si une disposition de 1826 dispense les docteurs étrangers du cinquième examen en n’exigeant d’eux que la soutenance de la thèse.

  • 3 La Gazette des écoles, 12 mai 1831.

12La monarchie de Juillet et le Second Empire connaissent une véritable fronde des étudiants en médecine à l’égard de leurs camarades étrangers, fronde qui contribue à faire de l’octroi d’équivalences au baccalauréat un casus belli durable. En 1831, un article anonyme de la Gazette des écoles3 déplore les nombreux avantages réservés aux élèves étrangers de la faculté de médecine. Ils y trouveraient de larges facilités pour disséquer, paieraient les mêmes droits d’inscription que les Français, accéderaient gratuitement aux « cliniques » médicales des hôpitaux, à la bibliothèque et aux cabinets anatomiques et pourraient librement se présenter aux concours de l’externat, de l’internat ou de l’École pratique. Devant ces protestations, le pouvoir se voit tenu de placer des barrières devant les étrangers. L’arrêté du 18 octobre 1834 n’accorde le droit d’exercer la médecine en France qu’aux médecins étrangers titulaires d’un diplôme d’une des trois facultés du Royaume et un arrêté de 1835 refuse toute équivalence « de manière générale » entre diplômes français et étrangers. Une ordonnance du 9 juin 1836 exige d’eux l’obtention du baccalauréat ès lettres ou un titre équivalent à l’entrée de la faculté et l’ordonnance du 9 août de la même année impose à nouveau le baccalauréat ès sciences dès la fin de la première année de médecine. Les décrets du 4 mai et du 2 juin 1846 précisent que les diplômes médicaux (doctorat, officiat et sage-femme) doivent être passés en français. Mais, comme il s’avère difficile de leur imposer de perdre des années en tentant de passer le baccalauréat, un arrêté du 24 juillet 1840 admet qu’ils en soient dispensés s’ils peuvent produire avant de s’inscrire « les certificats d’études et d’examens ou autres actes exigés dans leur propre pays […] après que lesdits certificats auront été reconnus par délibération expresse de la Faculté équivalents au diplôme français de bachelier ès lettres […]. Les étrangers ainsi admis à prendre des inscriptions dans une Faculté de France seront assujettis à la même discipline et aux mêmes conditions d’examen que les élèves nationaux ». Désormais, les étrangers désireux de s’inscrire dans une faculté française doivent, soit subir les épreuves du baccalauréat français, soit en être dispensés en produisant un titre équivalent.

Les équivalences aux diplômes français

13Pour les étrangers désireux d’obtenir un diplôme français d’enseignement supérieur, la question du baccalauréat ou de son équivalence est donc cruciale. L’exigence d’un niveau d’études égal au baccalauréat français suppose que les postulants étrangers bénéficient dans leur pays d’un enseignement secondaire convenable. Or les régimes nationaux d’enseignement secondaire varient d’un pays à l’autre, tous les pays ne les sanctionnent pas par un examen de fin d’études et ces cursus ne sont pas tous calqués sur le modèle français qui suppose une bonne formation classique mettant l’accent sur le latin et le grec. Les étudiants étrangers aspirant aux études dans les facultés françaises doivent donc parfois rattraper un retard important en la matière. Par ailleurs, tous n’ont pas eu la possibilité de suivre un enseignement de la langue française. Ajoutons qu’un certain nombre d’étudiants étrangers ont commencé leurs études dans une université de leur pays ou d’un autre pays : ces études toutefois ne les mettent pas toujours à la hauteur des exigences françaises. L’obtention de la dispense constitue donc pour les autorités académiques un moyen important de régulation des flux d’étrangers.

Le régime des équivalences et des dispenses

14Quelle est l’instance chargée d’accorder la dispense d’un diplôme français ou de reconnaître ou refuser l’équivalence des diplômes étrangers aux baccalauréats ès lettres et ès sciences ou à d’autres diplômes français ? Cette tâche, d’abord confiée au conseil royal du ministère de l’Instruction publique, est ensuite abandonnée aux conseils des facultés des lettres et des sciences par l’ordonnance du 9 juin 1836 et par un arrêté du 24 juillet 1840. Les facultés doivent dès lors adresser au ministère, via le recteur, une délibération à ce sujet avec les pièces à l’appui ; le conseil royal sera chargé de donner un avis au ministre qui octroie la dispense en dernière instance. Cette reconnaissance par les facultés des titres exhibés par les étrangers pose cependant rapidement problème, car ce dispositif a l’inconvénient d’introduire des différences d’appréciation d’une faculté à l’autre.

  • 4 Arch. nat., F/17/4692.
  • 5 Arch. nat., F/17/4512.
  • 6 Arch. nat., F/17/4692.

15La nature des documents que l’étudiant étranger doit présenter est précisée dans ces textes : il doit fournir au rectorat un certificat du ministre de l’Éducation de son pays, l’original des diplômes dont il sollicite l’équivalence avec éventuellement une traduction certifiée conforme de ces diplômes, et l’indication des « travaux scientifiques ou littéraires qui pourraient [le] recommander ». Parfois, le visa d’un consul de France, comme en Russie, est nécessaire. Sous la monarchie de Juillet, la question des équivalences de diplômes étrangers se pose dans les facultés de droit. En 1838, le conseil royal de l’instruction publique avait été saisi par le ministre d’une carence de la réglementation à cet égard : la loi du 13 mars 1804 relative à l’organisation des facultés de droit permettait en effet l’échange des diplômes de l’Ancien Régime ou des diplômes étrangers, mais pendant une durée limitée ; or aujourd’hui, remarquait un plaignant étranger, « aucun règlement et aucune jurisprudence universitaire ne permettent de considérer comme valable en France le grade obtenu à l’étranger » ; il est juste pourtant de réduire la durée des études en France des étudiants étrangers pourvus de grades de leur pays. Le conseil royal saisi de cette question, autorisera donc dans sa séance du 7 septembre 1838 un candidat à la licence en droit à passer directement sans inscription préalable les examens du baccalauréat en droit et de la licence4. Et comme on reconnaît que l’envoi de la délibération du conseil royal au ministre fait perdre beaucoup de temps, un nouvel arrêté est publié le 25 juin 1841, selon lequel les demandes d’équivalences des étudiants étrangers seront adressées directement au ministère de l’Instruction publique par les recteurs avec les certificats d’études qu’ils produisent ; il sera statué directement en conseil royal sur les demandes5. Les arrêtés de 1840 et 1841 sont toutefois contestés en 1843 par la faculté de droit de Strasbourg au motif qu’ils contribuent à réduire l’accès des étrangers dans son établissement : en effet, alors que, depuis 1829, la faculté pouvait inscrire librement les étrangers sur production de leurs diplômes, ces arrêtés ne lui permettent plus de les inscrire de sa propre autorité, puisqu’il faut en référer au ministère6.

16Sous la IIIe République, une circulaire du ministre Goblet en date du 1er décembre 1885 déclare que « les titres produits par les étrangers sont soumis à l’examen de la Faculté des lettres ou des sciences qui en apprécient l’authenticité et jugent s’il y a lieu à équivalence ». Si c’est le cas, « ou si les justifications produites correspondent à des études trop insuffisantes pour être admises à l’équivalence », les pièces seront soumises au ministre qui statuera avec l’avis de la faculté et du recteur ; « si les pièces comportent des obscurités et des lacunes, l’étranger sera soumis à un examen oral devant une délégation de la faculté des lettres ou des sciences ; pour le latin, l’épreuve consistera en un thème et une version faite au tableau ». En1888, le rapport du doyen pour l’année 1887-1888 constatera que l’immatriculation des jeunes filles russes, qui dominent largement la population féminine de la faculté, continue à se ralentir en raison de l’application de la circulaire du 1er décembre 1885 qui exige un examen complémentaire en lettres et en sciences lorsque les certificats produits en vue des équivalences des études classiques sont reconnus insuffisants. Après l’instauration du certificat de physique, chimie, sciences naturelles (PCN) délivré par les facultés des sciences et qui remplace le baccalauréat ès sciences restreint pour l’accès aux facultés de médecine, un titre équivalent est exigé des étrangers, ce qui impose à la plupart des étrangers l’obligation d’obtenir ce titre en France. Certains pays créent en conséquence une préparation au PCN français dans leurs universités. Le décret du 12 mai 1909 relatif aux aspirants aux grades ou titres établis par l’État durcit l’exigence en précisant que les étudiants étrangers « doivent produire en original ces diplômes délivrés par les universités ou établissements étrangers, accompagnés de la traduction par un traducteur juré, visés et certifiés par le consul général de France pour le pays d’où ils viennent ». Le même décret confirme toutefois les exceptions qui ont été présentées ci-dessus : il précise qu’« il n’est pas dérogé aux conventions internationales relatives aux étudiants français résidant à l’étranger et aux étudiants originaires de Roumanie ; ne sont pas modifiées les règles suivies à l’égard des étudiants originaires de l’île Maurice, des étudiants inscrits à l’École française de droit du Caire et à la Faculté française libre de médecine de Beyrouth ». Un arrêté du 22 juillet 1912 rappellera ces obligations et ces engagements internationaux.

17Le décret du 25 juillet 1893 complète la loi de 1892 sur les études médicales en précisant que les médecins pourvus d’un diplôme étranger pourront obtenir une dispense partielle ou totale des examens exigés pour le doctorat ; ces dispenses seront accordées par le ministre après avis de la faculté compétente et du comité consultatif de l’enseignement public. Un décret du même jour précise que les chirurgiens dentistes reçus à l’étranger et désireux d’exercer en France devront subir les examens imposés aux nationaux. En fait, pris entre deux exigences contradictoires, celle de satisfaire les lobbies médicaux désireux de voir s’édifier des barrières et celle d’attirer plus d’étudiants étrangers que les pays concurrents, notamment l’Allemagne et l’Angleterre, le ministère de l’Instruction publique en revient à la pratique des équivalences et des dispenses par le décret du 25 juillet 1895.

18Le rapport préalable à la réforme des études médicales de 1909, qui porte la scolarité médicale à cinq années (décret du 11 janvier 1909), rappelle l’exigence d’un niveau équivalent au baccalauréat français pour les aspirants au doctorat :

« Les facultés, les associations médicales, rappellent avec une insistance très justifiée que le futur docteur en médecine doit avoir, en raison même de l’importance sociale de sa profession, une forte éducation intellectuelle et littéraire. Déjà nous voyons avec regret que cette culture humanitaire tend à fléchir. Il est tout à fait important, pour garder à notre état son niveau très élevé, pour limiter la pléthore, pour préserver l’accès de notre profession médicale de l’invasion en masse d’élèves ayant une préparation prémédicale insuffisante ou d’étrangers à certificats très contestables, qu’aucune infraction ne soit faite désormais à cette règle, que les étrangers voulant exercer la médecine en France soient soumis aux mêmes obligations que nos nationaux et que les dispenses par lesquelles on arrive à tourner ces règlements soient entourées des garanties les plus sévères. Il y va de la sécurité et de la probité de notre profession. »

19La circulaire du 2 juin 1909 revient en conséquence sur les exigences à imposer aux étudiants étrangers désireux de s’inscrire :

« S’il est indispensable, déclare ce texte, pour le bon renom des universités françaises de leur ouvrir les portes de nos facultés, il n’est pas moins indispensable qu’ils offrent, au point de vue de la culture générale, des garanties analogues à celles qui sont exigées des étudiants français. »

20Une nouvelle commission est donc chargée en 1910 d’étudier et de modifier le régime d’admission des étudiants étrangers. La compétence de l’appréciation des équivalences est transférée des facultés au Conseil supérieur de l’Instruction publique. Par ailleurs, une distinction est faite entre les pays dont l’enseignement secondaire est équivalent au système français et les autres pays. Que faire en effet des candidats étrangers aux études en France dont les pays ne délivrent pas de titre reconnu comme équivalent au baccalauréat français ? Un arrêté du 5 janvier 1912 impose à ces étudiants un examen spécial comportant une épreuve écrite (traduction d’un texte en français) et une épreuve orale (lecture d’un texte français et conversation à propos de ce texte) ; des épreuves spéciales seront imposées aux postulants à certains diplômes (licence en droit, en sciences ou en lettres, doctorat en médecine, diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste). Le décret du 22 juillet 1912 revient une fois de plus sur la procédure en précisant que les documents exigés de l’étranger « peuvent être visés, non seulement par le consul, mais par un des représentants du pays d’origine du candidat accrédités en France ». Par ailleurs, dans les années précédant la Grande Guerre, le renforcement des luttes ouvrières et les menées anarchistes provoquent un durcissement des conditions imposées pour le séjour même temporaire des étrangers en France. Une circulaire du 11 février 1910 sur l’immatriculation ou l’inscription des étudiants étrangers dans les facultés oblige les étudiants étrangers à fournir lors de leur première inscription en faculté le récépissé de la déclaration à la mairie à laquelle tout étranger désireux de s’établir en France est tenu depuis le décret du 2 octobre 1888. Une carte d’identité spéciale valide un an est créée en 1917 pour les résidents étrangers.

  • 7 RIE, 1916, t. LXX, rapport sur le nouveau régime d’admission des étrangers dans les universités fr (...)
  • 8 RIE, 1916, p. 123-128.

21Pendant la Grande Guerre, la procédure d’agrément des équivalences est assouplie, car le Comité consultatif l’estime trop complexe, voire arbitraire et incertaine. Dans un article de la Revue internationale de l’enseignement sur « le nouveau régime d’admission des étrangers dans les universités françaises » paru en 19167, l’ouverture aux étudiants étrangers de la France est exaltée : à l’inverse d’autres pays, la France s’est toujours montrée accueillante à l’étranger ; elle a toujours accordé libéralement des dispenses et des équivalences. Toutefois, remarque l’auteur, l’obtention de ces facilités n’était pas rendue facile pour l’étudiant qui les sollicitait : il fallait faire une demande spéciale qui était soumise au ministère, et il était impossible d’assurer au demandeur que son diplôme était équivalent au titre français, d’où une suspicion d’arbitraire dans cet octroi et un sentiment d’incertitude pour le demandeur. En pleine guerre, le système des équivalences est modifié par un arrêté du ministère de l’Instruction publique en date du 16 novembre 1915. Selon un rapport adressé au ministre de l’Instruction publique8, ce texte poserait un principe nouveau :

« L’équivalence n’est plus accordée comme une faveur, mais presque comme un droit en raison de la valeur que nous reconnaissons au diplôme. Pour décider de cette valeur, la règle est de reconnaître comme équivalences les diplômes étrangers conférant officiellement le droit d’accès à l’enseignement supérieur. »

22Cela permettra une simplification des formalités exigées des étrangers et une levée des incertitudes quant à leur obtention. À cet effet, une liste des diplômes équivalents aux diplômes français sera établie, qui pourra être complétée ou corrigée par la suite.

Les difficultés rencontrées par les étrangers

  • 9 Arch. nat., F/17/4512.
  • 10 Arch. nat., AJ/16/2558, Conseil général des facultés, séance du 21 décembre 1889.
  • 11 Arch. nat., AJ/16/2558, ibid.
  • 12 Arch. nat., AJ/16/2558.
  • 13 Arch. nat., AJ/16/5122, Conseil de la faculté des sciences, séance du 5 janvier 1887, p. 85.

23Les autorités universitaires ne sont pas insensibles aux difficultés que peuvent avoir les étrangers à rassembler les documents qui leur sont demandés. Si les dossiers de demande d’équivalence sont incomplets, l’intéressé doit adresser une lettre au ministère de l’Instruction publique : en 1864, on trouve dans les archives du ministère la demande d’un Américain d’être dispensé de présenter son acte de naissance, qu’il ne possède pas en raison de la guerre de Sécession9. Un problème soulevé lors du conseil général de 1889 est le retard que subissent certains étrangers pour la reconnaissance des équivalences : ils perdent un trimestre en attendant d’obtenir cette reconnaissance10 ; par ailleurs, notamment en médecine et pharmacie, les manipulations et l’apprentissage des bases commencent dès les premiers jours de cours, ce qui impose des répétitions aux professeurs au détriment du plus grand nombre11. Le doyen de la faculté des lettres Auguste Himly remarque que les étrangers reçoivent souvent avec retard les pièces envoyées par leur pays ; on ne peut les sanctionner, au risque de les voir partir pour Berlin ou Vienne ; il serait donc bien de « mettre de l’élasticité » et de « ménager une période transitoire de plusieurs années qui permette aux nouvelles dispositions de parvenir, par les ambassadeurs, par la presse et tous autres moyens à la connaissance des intéressés12 ». En 1887, la faculté des sciences adopte une circulaire du rectorat selon laquelle, à l’avenir, au lieu de délivrer une « ampliation » des arrêtés d’équivalence, le secrétariat conservera dans ses archives ces ampliations et se contentera d’une simple notification aux intéressés de « la faveur qui leur est accordée13 ». Par ailleurs, un décret du 18 janvier 1916 établit que désormais toutes les équivalences de grades et de scolarité seront accordées non plus à titre onéreux, mais à titre gratuit. Ce qui revient à reconnaître « qu’un étranger qui vient en France commencer ou continuer ses études ne doit rien payer pour les études qu’il a déjà faites et qui le qualifient pour s’inscrire dans nos universités ». Cela n’empêchera pas de lui faire payer les droits afférents aux actes de sa scolarité en France.

  • 14 Arch. nat., F/17/4512.
  • 15 Arch. nat., AJ16 2563.

24Les études menées en France ne sont en effet pas gratuites. L’arrêté du conseil royal de l’Instruction publique du 8 septembre 1827 stipule que les étrangers doivent subir tous les examens de doctorat et pas seulement la thèse, ce qui augmente leurs frais d’inscription. Pour faire bonne mesure, l’arrêté du même conseil royal du 28 mai 1833 stipule que les étrangers sont tenus de verser les mêmes droits que les Français. Toutefois, avant 1854, les étrangers bénéficiaient d’un avantage par rapport aux nationaux : les équivalences ou dispenses de diplômes ou de temps d’études n’entraînaient pour eux aucun droit à payer et ils n’acquittaient que les frais des inscriptions qu’ils avaient à prendre et des examens qu’ils avaient à subir. Le décret du 22 août 1854 sur l’organisation des facultés et des écoles supérieures corrige cette anomalie en déclarant que tout étudiant étranger doit acquitter intégralement les frais d’inscription, d’examen et de diplôme exigés des Français. Toutefois l’article 6 du décret précise que « des remises ou modérations de droits peuvent être accordés aux étudiants qui se distingueraient par leurs succès ou qui, par leur position de famille, auraient des titres à cette faveur. De semblables remises pourront être accordées aux gradués des universités étrangères14 ». Ceux qui bénéficient de l’équivalence du baccalauréat paient lors du dépôt de cet acte, ce qui suscite en 1894 la critique de M. Bufnoir, professeur de droit, qui estime qu’il ne faut pas faire payer aux étrangers des études qu’ils n’ont pas faites en France. Le conseil des facultés ayant demandé que l’on renonce à percevoir ces droits qui risquent de dissuader les étrangers de venir en France, le doyen de la faculté de médecine Paul Brouardel, peu favorable à l’afflux des étrangers dans son établissement, juge au contraire que cette mesure évitera une « avalanche de demandes15 ».

La sélection des diplômes étrangers

  • 16 Arch. nat., F/17/4694.

25Bien que la grande majorité des équivalences s’applique aux baccalauréats, cette mesure peut aussi concerner d’autres diplômes français, et notamment les licences et les doctorats. Les conseils des facultés, qui réunissent des professeurs autour de leur doyen, ont la charge aussi bien de confirmer la réception d’étrangers au titre de docteur que de donner un avis au ministère de l’Instruction publique sur les demandes d’équivalence formulées par les étrangers détenteurs d’un titre de leur pays. Cette mesure s’applique d’ailleurs aussi aux diplômes étrangers que pourraient détenir les Français. Le conseil de l’Instruction publique estime que ceux-ci n’ont pas à bénéficier d’un privilège par rapport aux étrangers et leur refuse une équivalence automatique16.

  • 17 Arch. nat., F/17/12818.
  • 18 Arch. nat., AJ/16/4746.
  • 19 Ibid., AJ/16/4746.

26Dès les premiers pas de l’université impériale, en 1809, la question de l’équivalence avec les titres délivrés par les facultés, dont les deux baccalauréats, se pose pour les ressortissants des départements annexés par Napoléon : le Conseil de l’université décide dans sa séance du 12 mai 1819 d’assimiler le grade de maître ès arts, par exemple celui de Genève, à celui de bachelier ès lettres ou ès sciences17. En 1874, alors que le Conseil de la faculté des lettres a refusé à deux Roumains l’équivalence à la licence18, on lit dans le procès-verbal du conseil de l’Instruction publique que le ministère a accordé la possibilité d’une équivalence avec le baccalauréat ès lettres aux titulaires d’un certificat d’études de l’université d’Haïti. Dans une autre séance, on discute sur le cas de M. Souliotis, « sujet grec », docteur en philosophie de l’université libre de Bruxelles, qui a demandé l’équivalence de son titre à la licence ès lettres. Les professeurs de la faculté refusent cette demande au motif que le titre bruxellois « s’obtient par de simples explications d’auteurs tandis que, pour l’obtention [de la licence française], les épreuves sont doubles : on n’est admis à l’épreuve orale qu’après le succès aux épreuves écrites ». C’est l’occasion pour les enseignants de rappeler leur hostilité très élitiste à toute dispense du grade de licencié : selon eux, « la licence, comme un ouvrage avancé, couvre le doctorat ; elle le protège contre l’invasion, autrement inévitable, des littérateurs superficiels, des écrivains, des parleurs faciles ; elle n’en permet l’accès qu’à des candidats ayant fait preuve suffisante de savoir, de talent classique19 ». Ce refus est réitéré en 1876 et en 1884 par le Conseil de la faculté, cette fois à propos de la licence de l’académie de Lausanne : on suggère au demandeur de s’inscrire au concours d’agrégation des langues vivantes. Dans sa séance du 10 mars 1877, le conseil de l’Instruction publique rappelle que « seuls les étudiants roumains qui ont obtenu le diplôme de bachelier de l’une des universités de Bucarest et de Jassy ont le droit de se faire inscrire dans les différentes facultés ».

  • 20 Arch. nat., AJ/16/2554.
  • 21 Arch. nat., AJ/16/2553.

27Le doyen de la faculté de médecine Paul Brouardel exprime constamment les avis les plus critiques. Selon lui, beaucoup de titres présentés par les étrangers ne sont pas acceptables : les études qui y mènent « n’ont aucun caractère classique et sont insuffisantes pour la France ». À l’en croire, quelques étudiants étrangers savent à peine le français, au point que certains se feraient accompagner par un interprète pour rencontrer le doyen20. Les dispenses ou équivalences obtenues par les Russes, qui sont nombreux à étudier la médecine, sont particulièrement sur la sellette. En 1886, ce doyen cite deux exemples de diplômes de bas niveau produits par un « sujet russe » pour bénéficier de l’équivalence du baccalauréat et être dispensé de 16 inscriptions (soit 4 ans d’études) : le certificat d’études de l’École de commerce d’Odessa et le diplôme de docteur en médecine de la faculté d’Heidelberg. Selon lui, « ces études n’ont aucun caractère classique et sont insuffisantes pour la France21 ». Onze ans plus tard, Paul Brouardel, déclare le 8 juillet 1897 devant le Conseil de la faculté qu’« il est urgent de se prémunir contre l’invasion croissante de tous les expatriés qui cherchent à venir pratiquer en France […]. Les élèves qu’on oblige à refaire leurs études médicales proviennent pour la plupart d’universités lointaines de l’Amérique du Sud où l’enseignement est insuffisant ». Selon lui, les étudiants étrangers en médecine se divisent en trois groupes : en premier lieu, les docteurs et savants étrangers qui ont des titres sérieux dans leur pays ; pour eux, les plus larges équivalences sont admises s’ils postulent le doctorat d’État ; ensuite,

  • 22 Arch. nat., AJ/16/6284.

« les étudiants étrangers qui, au lieu de produire des diplômes de Strasbourg, de Vienne ou de Berlin, dont la valeur est réelle, produisent des brevets de docteur délivrés par des universités de second ou de troisième ordre ; le cas se produit en ce moment pour un candidat qui, à 21 ans, est cinq fois docteur dans les universités de l’Amérique du Sud ; les postulants de ce groupe peuvent être dispensés d’une partie de la scolarité, déterminée d’après les garanties qu’ils apportent » ; enfin, « restent les étrangers qui ont commencé leurs études médicales à l’étranger : leur situation est à examiner individuellement22 ».

  • 23 Arch. nat., AJ/16/6498.
  • 24 Arch. nat., AJ/16/2562.
  • 25 Interview in A. Paquet-Mille, Nouveau guide pratique des jeunes filles dans le choix d’une profess (...)
  • 26 Arch. nat., F/17/4697.

28Dès les années 1880, les étudiantes russes, nombreuses à Paris, constituent la cible favorite du doyen. Dans son Rapport pour 1883-1884, il déclare que « les dispenses étaient trop facilement accordées et tendaient à devenir la règle… Nous ne pouvons pas ne pas faire remarquer qu’on se montre envers les étudiants hommes qui nous viennent de l’étranger beaucoup plus avare de ces exemptions qu’on accorde si facilement aux jeunes filles ». Ce Rapport précise qu’en 1883-1884, la dispense du baccalauréat a été accordée à 31 étudiantes russes sur 47, ce qui fait dire au rapporteur que l’on est plus indulgent pour les femmes que pour les hommes : « Nous sommes ouverts à l’accès des femmes, ajoute-t-il, mais elles doivent fournir des garanties semblables à celles demandées aux hommes. » L’année suivante, la proportion des étudiantes russes dispensées est de 57 sur 76 et ceci, dit le Rapport, en dépit d’une « éducation incomplète ». Dans une lettre au recteur en date du 21 octobre 1885, Paul Brouardel revient sur le cas de nombreuses « dames russes et polonaises » ayant fait leurs études dans les gymnases pour femmes institués par le statut du gouvernement russe de 1866. L’éducation qu’elles y ont reçue est presque semblable à la française, sauf qu’on n’y enseigne pas les langues anciennes, ni la chimie. De ce fait, elles produisent presque toutes des certificats de professeurs particuliers de grec et de latin. Il demande que les facultés des lettres et des sciences prennent parti sur cette question. La question doit être posée au doyen de lettres lors du conseil des doyens23. En 1893, le doyen déclare que l’on peut diviser les étudiants étrangers en deux classes : ceux qui sont bien préparés et les autres, qui entrent avec une éducation secondaire très inférieure. Les premiers doivent être bien accueillis, mais les autres posent problème car beaucoup restent en France après leurs études : selon Paul Brouardel, « il en est ainsi des doctoresses qui n’ont pas le droit d’exercer dans leur pays d’origine24 », ce qui est notamment le cas des Russes. En 1891, Blanche Edwards-Pilliet, l’une des premières femmes docteurs en médecine et la première interne, affirme elle-même que les équivalences « ne sont pas toujours examinées avec la rigueur nécessaire et donnent lieu à l’admission de quelques étrangères qui laissent à désirer sous le rapport de l’éducation et de l’instruction. Ceci a jeté un certain discrédit dans le corps médical sur les étudiantes étrangères, discrédit injuste et qui ne doit pas d’ailleurs retomber sur les étudiantes françaises, égales aux hommes dans leurs titres préliminaires25 ». Certaines étudiantes sont-elles favorisées ? En 1879, une étudiante roumaine, Pulchérie Conta (qui sera reçue docteur en médecine en 1887), à laquelle on a refusé l’équivalence des deux baccalauréats français pour son certificat de l’externat secondaire de demoiselles de Jassy, envoie une lettre au ministre de l’Instruction publique pour lui signaler que des « demoiselles russes » qui ont présenté des certificats analogues ont obtenu cette faveur26.

  • 27 Peinard, La profession médicale en France, Paris, Société d’études scientifiques, 1894, p. 22-25.

29La prose d’un certain Peinard, docteur en médecine de la faculté de Paris (un pseudonyme ?), reflète bien les fantasmes suscités par les étudiants étrangers à la fin du siècle. Il cite parmi les « parasites de la médecine », non seulement les « empiriques », mais les médecins étrangers, les dentistes, les sages-femmes, les femmes médecins, les pharmaciens et les religieux ! Son réquisitoire contre l’invasion des médecins étrangers, qui s’achève par « La France aux Français », accumule tous les griefs de l’époque : ils bénéficient pour s’installer en France d’un traitement de faveur scandaleux, leurs titres universitaires (notamment ceux de docteur de Philadelphie ou de Heidelberg, « dont les diplômes se vendent couramment à beaux deniers comptant ») ne valent rien, les pays étrangers ne sont pas aussi accueillants aux docteurs français que la France l’est aux étrangers, ils concurrencent nos nationaux, enfin les Russes et des Allemands se disant Alsaciens nous envahissent27.

  • 28 Arch. nat., AJ/16/2571.
  • 29 Arch. nat., AJ/16/5123, p. 187.
  • 30 Arch. min. des Affaires étrangères, C/21, dossier 3.

30Les restrictions françaises ne sont pas sans provoquer des réactions de pays étrangers qui expriment au leur inquiétude au recteur de l’académie de Paris. En septembre 1896, le consul de la République du Nicaragua lui demande si la France reconnaît toujours l’équivalence du baccalauréat de son pays avec le baccalauréat français, si l’exclusion d’étudiants étrangers de la faculté de médecine est irrévocable ou provisoire, et si les ressortissants de son pays qui ne veulent pas exercer la médecine en France auront néanmoins un diplôme spécial. Le consul ayant aussi demandé si le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles (PCN) est « absolument indispensable aux étudiants nicaraguayens », le doyen de la faculté de sciences, M. Darboux, déclare au conseil des facultés que « le Nicaragua a l’intention d’organiser une préparation au PCN et demandera l’équivalence avec le certificat français ». Dans sa lettre au recteur, le consul affirme que la réponse floue du directeur de l’enseignement supérieur Louis Liard a fait partir des sujets nicaraguayens vers Berlin, Bruxelles, Heidelberg et Édimbourg28. En 1914, le conseil de la faculté des sciences discute du cas d’un étudiant roumain, M. Cosmovici, qui souhaite obtenir l’équivalence de sa licence roumaine avec la licence française afin de se présenter au doctorat d’État de Paris. Cette demande est acceptée au motif que la faculté des lettres répond toujours positivement dans ce cas, et surtout que le doyen de la faculté des sciences de Jassy a donné par lettre l’assurance à son collègue parisien que seuls les bons élèves étaient envoyés en France29. Dans les premières années du XXe siècle, les ambassades et consulats français sont assaillis de demandes de reconnaissance de l’équivalence au baccalauréat français de diplômes de divers pays, tels par exemple le diplôme de bachelier de l’Institut provincial de Séville, le baccalauréat de l’Institut de la Salle de Bogota, le baccalauréat du lycée impérial de Galatasaraï de Constantinople, le certificat de maturité du lycée de Tiflis ou le diplôme de fin d’études de l’École de commerce Nicolaïeff de Saint-Pétersbourg30.

Critique des équivalences

  • 31 Arch. nat., AJ/16/2562.

31La question des dispenses ou des équivalences de titres (baccalauréats, licences ou doctorats) suscite dès les dernières années de la monarchie de Juillet des discussions approfondies au sein du ministère de l’Instruction publique et dans les facultés, en particulier les facultés de médecine : en cause, la trop grande facilité avec laquelle ces exemptions seraient accordées par les facultés des lettres et des sciences, ce qui provoquerait un afflux d’étrangers (puis d’étrangères) dans ces établissements. On craint qu’en accordant l’équivalence à des titres médiocres et en acceptant des étudiants sous-formés, on abaisse le niveau des études. Le bas niveau des étrangers porterait tort à la réputation du doctorat français en médecine, ce qui fait dire au doyen Brouardel que l’on s’étonne à l’étranger de la « faiblesse des études » de ceux qui rentrent dans leur pays avec ce titre, en sorte que le doctorat français « semble ne plus mériter l’estime dont il jouissait31 ».

32Dès le Second Empire, le monde médical s’inquiète de la croissance du nombre de médecins étrangers souhaitant exercer en France. Il en résulte un débat sur les équivalences au baccalauréat qui va s ‘ étendre sur trois décennies et qui va opposer au sein du Conseil général des facultés et Écoles supérieures de Paris, présidé par le vice-recteur de l’université de Paris et composé des doyens des facultés et de professeurs, le doyen de la faculté de médecine à ses collègues des lettres et des sciences qui ont la charge de faire passer le baccalauréat et d’accorder les équivalences et exemptions. Bien que la circulaire du 1er décembre 1885 – qui impose un examen oral aux étudiants qui produisent un titre insuffisant – provoque un recul du nombre des inscriptions d’étudiants étrangers, ce texte ne désarme pas les critiques qui, durant les années 1890, s’élèvent contre le laxisme excessif des commissions chargées de statuer sur les équivalences et contre la trop grande facilité de l’examen qui remplace le baccalauréat. D’autant plus que dans le même temps, mais à titre onéreux, sont accordées des équivalences d’inscription aux étudiants étrangers justifiant de diplômes supérieurs au baccalauréat.

  • 32 Arch. nat., AJ/16/2562.
  • 33 Arch. nat., AJ/16/2562.

33C’est, on l’a vu, le doyen Paul Brouardel qui est le principal pourfendeur du système des équivalences. Son réquisitoire porte sur un certain nombre de points qu’il exprime ainsi en 1893 : beaucoup d’étudiants étrangers en médecine « sont les adversaires de nos étudiants dans les examens et les concours, [ils] ne sont pas tenus au service militaire ; ils ont des loisirs ; ils priment nos élèves et lorsqu’ils s’installent à Paris, ils accaparent la meilleure clientèle32 ». Le conseil décide en conséquence de créer une commission sur les étudiants étrangers : présidée par le doyen Brouardel, elle tient sa première réunion en mai 189333. Dans le rapport de cette commission, on peut lire que la faculté de médecine se plaint de l’afflux des étrangers et de la baisse du niveau des études et des examens qui résultent de ce laxisme. Ce texte cite un propos tiré du rapport que le Dr Fort avait écrit sur la réforme des études médicales :

« Tandis que nous avons, trop souvent, le profond chagrin de voir nos fils ne pouvoir commencer leur médecine qu’à dix-neuf ans et demi ou vingt ans, parce qu’ils ont échoué aux examens du baccalauréat, nous voyons, avec une irritation facile à comprendre, des étrangers entrer, à 17 ou 18 ans, dans nos facultés de médecine, parce qu’en équivalence de certificats, plus ou moins sérieux, plus ou moins authentiques, on leur a donné les diplômes de bacheliers ès lettres et ès sciences. »

  • 34 Arch. nat., AJ/16/2562.
  • 35 Arch. nat., AJ/16/2562.

34Les débats au sein de la commission Brouardel mettent en lumière les différences de point de vue des doyens. Le doyen de la faculté de droit y remarque que les 4 111 étudiants français de son établissement n’ont rien à craindre des 198 étrangers qui y étudient, d’autant plus que ceux-ci ne constituent pas une source de concurrence professionnelle, puisque toutes les carrières que peuvent embrasser les étudiants en droit sont réservées aux nationaux. La faculté de médecine par contre n’est pas outillée pour donner l’enseignement à 4 000 étudiants, elle manque de places pour les travaux pratiques et de « sujets » (de cadavres) pour les dissections34. Il ne faut en conséquence donner aucun privilège aux étrangers, il faut les traiter comme les nationaux, supprimer les dispenses, modifier la procédure d’octroi des équivalences dans les facultés des lettres et des sciences en créant un examen oral préalable. Le doyen des lettres Himly – qui dirige une faculté laxiste aux yeux de Brouardel – avoue que l’indulgence lui a été imposée « dans l’intérêt de l’influence française » : il se dit prêt à suivre les instructions nouvelles qui lui seront données35.

La concurrence des internes et des médecins étrangers

  • 36 Arch. nat., AJ/16/5122, p. 318-324.
  • 37 Arch. nat., AJ/16/2558.
  • 38 Arch. nat., AJ/16/2562.

35Les contempteurs du système des équivalences accordées aux futurs médecins peuvent s’appuyer sur la contestation des étudiants en médecine français. En 1880, lors d’une discussion au conseil de la faculté des sciences sur l’aide à apporter aux étudiants étrangers36, le professeur Munier-Chalmas s’inquiète de la façon dont les étudiants ès sciences accueillent les étrangers. On lui répond que, « si l’accueil est froid, c’est surtout du côté des étudiants en médecine qui redoutent une concurrence ». La concurrence faite aux étudiants français dans les concours, notamment celui de l’internat, est fréquemment invoquée par le doyen Brouardel. En 1889, il déclare au conseil des facultés de Paris : « L’opinion des étudiants français est généralement contraire aux équivalences ; ils sont persuadés qu’elles sont concédées avec trop d’indulgence et que, par suite, elles créent un avantage aux étrangers qui concourent pour l’internat avec eux37. » Quatre ans après, il déclare à la commission des étrangers que ce sont les meilleurs étudiants étrangers qui posent un problème : l’administration des hôpitaux les autorise en effet à se présenter aux concours de l’externat et de l’internat. Or, dans le corps de l’externat, près d’un quart des élèves sont des étrangers ; par contre ceux-ci ne constituent que le dixième de l’internat. Aussi les Français les voient-ils « prendre des places qui ouvrent pour l’avenir les portes de la carrière médicale38 ».

36En 1885, suite à une pétition de carabins adressée au maire de la ville de Paris – qui a la tutelle de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris –, le conseil municipal du 11 mars 1885 discute le fait de savoir s’il ne faut pas interdire l’internat aux étrangers. Une minorité de conseillers municipaux se dit prête à soutenir cette position, notamment parce que la France ferait preuve d’une « générosité de dupes » : alors qu’elle admet les étrangers à ce concours, « enlevant des places à nos compatriotes », d’autres pays, tels l’Allemagne, l’Angleterre et la Belgique, refusent cette faveur aux Français. L’attitude libérale de la France ouvre gratuitement à ces étrangers les services offerts aux internes par l’Assistance publique (bibliothèque, laboratoires, possibilité d’écrire dans des revues médicales), sans compter le fait qu’on leur offre une rémunération payée par le contribuable français et qu’ils bénéficient de l’exemption du service militaire. Le directeur de l’Assistance publique et la majorité des conseillers refusent cette exclusion. Selon eux, on ne peut pas exiger des candidats à l’internat, qui est un concours difficile avec une limite d’âge, d’être Français. « Si l’on refusait aux étrangers l’accès de l’internat, on détournerait de Paris ce concours d’étrangers qui viennent s’initier à la science et aux idées françaises. » On ajoute que depuis 1871, on ne compte que 42 internes étrangers sur les 626 élèves reçus (moins de 7 %). Selon l’un des conseillers municipaux, les auteurs de la pétition font preuve d’une absence de générosité à laquelle ne nous a pas habitués la « jeunesse des écoles » : « On entreprend depuis quelque temps une véritable croisade contre les étrangers ! »

  • 39 L’Étudiant, 1897, passim.
  • 40 Voir notre article dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, « La “Belle Époque” des carabins (...)
  • 41 C. Weil, Les étudiants russes en Allemagne, 1900-1914, thèse de doctorat en lettres, Paris, EHESS, (...)
  • 42 Aux étudiants en médecine, sans lieu ni date, (1896), 8 p. Cité par G. Weisz, « Associations et ma (...)
  • 43 R. Weiss, A. Bergeret, La section de médecine de la société générale des étudiants de Nancy durant (...)

37Dans les années 1890, une forte mobilisation des docteurs et des enseignants déplace le débat vers la concurrence que feraient peser les docteurs étrangers sur la pratique des médecins français39. De nombreuses manifestations des étudiants en médecine et des praticiens sont organisées, notamment contre la « pléthore médicale », sur fond de xénophobie, voire d’antisémitisme40. Si la France fin de siècle ne connaît pas comme l’Allemagne une Ausländerfrage, une question des étrangers41, elle n’est pas épargnée par la fronde des étudiants en médecine. En 1890, les étudiants en médecine de Montpellier protestent contre l’afflux des étrangers, notamment dans les salles de dissection et contre la facilité avec laquelle leur sont accordées les équivalences et dispenses. Une brochure étudiante publiée en 1895 dans cette ville rend bien compte de cette hostilité : elle se plaint du « lamentable spectacle d’une nuée exotique encombrant les sales de dissection, troublant les services hospitaliers, montant à l’assaut de tous les concours et de toutes les places, bénéficiant des faveurs refusées aux Français et reléguant à l’arrière-plan tous nos compatriotes42 ». Selon ce document, c’est à la pratique de l’équivalence – qui serait à leurs yeux une « pure formalité » – que l’on doit l’accroissement à Paris des colonies d’étudiants étrangers et surtout d’étudiantes russes. Le texte s’en prend au jury des concours des hôpitaux, fréquemment indulgents à leur égard, et aux conseils des facultés « aveuglés par le désir de grossir le nombre des étudiants ». Ce qui est plus vrai en province qu’à Paris ! En 1913, la section de médecine de la société des étudiants de Nancy pose deux revendications : obligation pour les étrangers qui se font naturaliser français d’avoir satisfait aux obligations militaires pour pouvoir exercer en France et impossibilité pour les étrangers de remplir les fonctions d’internes43.

Le handicap du service militaire pour les nationaux

  • 44 Arch. nat., AJ/16/2560.

38Le problème du service militaire pèse particulièrement sur la question des étudiants étrangers en France : non seulement les études à l’étranger leur permettent d’échapper à cette obligation dans leur pays, mais, en tant qu’étrangers non naturalisés, ils ne sont pas soumis comme les nationaux à ce service, ce qui leur donne un avantage mal apprécié de leurs camarades de cours. Selon un professeur français, « nous avons eu souvent à constater la mainmise des étrangers sur la situation avantageuse que la nouvelle loi militaire rend presque inaccessible aux nationaux44 ». On notera que, si certains étudiants étrangers font leurs études à l’étranger pour échapper au service militaire dans leur pays, beaucoup, tels les Roumains qui étudient la médecine à Paris, bénéficient de cette faveur à condition d’avoir rempli leurs devoirs militaires.

  • 45 B. Schnapper, Le Remplacement militaire en France. Quelques aspects économiques et sociaux du recr (...)
  • 46 P. Huard, M.-J. Imbault-Huard, « Structure et fonctionnement de la Faculté de médecine en 1813 », (...)
  • 47 J. Monteilhet, op. cit., 1932.
  • 48 C. Joliet, « Les ressources d’un bachelier de province à Paris », Paris-Guide, (1867), éd. cit., 1 (...)
  • 49 E. Legouvé, Les Fils d’aujourd’hui, Paris, Hetzel, 1869, p. 28.

39Jusqu’en 1872, c’est le système de la conscription, instauré sous le Directoire par la loi Jourdan de 1798 (19 fructidor an VI), qui prévaut. Cette loi, qui établit que tout Français est tenu de servir entre sa vingtième et sa vingt-sixième année, est tempérée en 1804 par l’instauration du tirage au sort45. La Restauration inscrit dans la Charte l’abolition de la conscription, mais en fait la conserve sous le nom d’« appel » : la loi Gouvion-Saint-Cyr du 10 mars 1818 précise que l’armée se forme par des engagements volontaires et complète ses rangs par des appels, c’est-à-dire la conscription des jeunes gens de vingt ans qui ont tiré un mauvais numéro et n’ont pu s’acheter un remplaçant. Leur service est de six ans. Des dispenses sont accordées aux élèves ecclésiastiques, aux élèves de l’École normale supérieure et aux autres membres de l’Instruction publique qui s’engagent à servir dix ans dans l’enseignement, et aux prix d’honneur du Conseil de l’université. On sait que le remplacement donne lieu à un véritable trafic par des « marchands d’hommes » professionnels et que, dès 1818, des agences se créent pour fournir des remplaçants qu’il faut parfois aller chercher hors de la région. Selon Pierre Huard, sous le Premier Empire, « la conscription pesait lourdement sur la vie estudiantine. Il fallait des circonstances exceptionnelles pour obtenir l’exemption d’un étudiant », notamment en 1813 et 181446. Curieusement, les mémoires et souvenirs des personnes qui étaient jeunes dans la première moitié du siècle n’évoquent pas ce qu’il en a été pour eux, bien qu’un mauvais numéro constitue pour la famille qui achète un remplaçant une lourde dépense (1 200 à 1 500 francs, soit le coût d’un an d’études à Paris). Cette dépense est de plus en plus répandue, puisque l’on sait que le système du remplacement se développe jusqu’à 1871, la proportion des remplaçants passant du huitième au quart entre 1815 et 184047. Les statistiques manquent sur la proportion d’étudiants qui profitent du système : ils sont probablement nombreux, à moins qu’ils ne fraudent pour être déclarés impropres au service, comme le « bachelier de province » de Charles Joliet48. Certains acceptent l’engagement volontaire à 18 ans, qui ne nécessite pas l’accord paternel, ce que déplore Ernest Legouvé49. Les étudiants en médecine et en pharmacie qui s’engagent pour 15 ans au moins dans le service de santé militaire sont exemptés d’inscriptions en 1841.

40Le système du remplacement est supprimé en 1855 au profit d’une exonération financière, mais la loi Niel de 1868 le rétablit jusqu’en 1872. Après la défaite de Sedan, l’idée du service obligatoire s’impose : la loi du 27 juillet 1872, votée dans l’enthousiasme, institue pour la première fois un service militaire personnel et obligatoire de cinq ans assorti de deux périodes de 28 jours. L’idée est d’en finir avec les exemptions en faveur des enseignants, des prêtres, de certains étudiants ou des riches, ainsi que des étrangers nés et élevés en France. Cette loi proroge les dispenses en faveur des soutiens de famille, des ministres du culte, des Normaliens et des professeurs qui s’engagent à enseigner pour dix ans, et surtout en créant le système de l’« engagement conditionnel » en faveur de jeunes gens dits « volontaires » dotés d’une certaine instruction. Ce volontariat, ouvert de droit aux bacheliers, aux titulaires de diplômes de fin d’études ou de la « capacité » en droit, aux élèves des grandes écoles et même à des jeunes gens ayant réussi un examen spécial, permet un service d’un an seulement s’ils sortent élèves officiers ou sous-officiers de pelotons spéciaux. Ils doivent payer la somme de 1 500 francs pour leurs frais d’habillement. Les nombreux étudiants qui profitent de ce système obtiennent des facilités pour prendre leurs inscriptions ou passer leurs examens en dehors des temps prévus et peuvent obtenir un sursis d’incorporation jusqu’à l’âge de 24 ans révolus. Lors de ses prises d’inscription, l’étudiant doit préciser s’il est en cours d’engagement conditionnel. Les étudiants en médecine, pour leur part, doivent intégrer les corps de troupe afin d’y recevoir une instruction militaire avant de devenir médecins auxiliaires.

  • 50 Voir R. Girardet, La Société militaire dans la France contemporaine (1815-1939), Paris, Plon, 1953 (...)

41À la fin des années 1880, alors que l’enseignement universitaire a favorisé un esprit critique et un individualisme propices au développement de l’antimilitarisme en milieu étudiant50, la réforme du service militaire est à l’ordre du jour. La loi du 15 juillet 1889 maintient les dispenses accordées aux soutiens de famille, mais supprime celle des séminaristes, qui ne doivent toutefois qu’un an de service. L’article 23, le plus controversé, accorde l’exemption de deux ans sur trois aux élèves en cours d’études qui s’engagent à servir dix ans dans l’instruction publique ou postulent aux grades suivants : doctorats en médecine et en droit, diplôme de pharmacien de première classe, licences ès lettres et ès sciences. Au grand dam des intéressés, les candidats à la licence en droit sont exclus de ce privilège, ce qui est jugé assez unanimement absurde, puisque c’est la licence et non le doctorat qui constitue pour la plupart des étudiants en droit la fin de leurs études et l’accès à la vie professionnelle, d’où une vive campagne de pétitions et protestations. Cette loi est également très défavorable aux candidats à l’officiat ou aux futurs pharmaciens de deuxième classe en leur imposant trois ans de service militaire comme soldats ou infirmiers. Les étudiants qui n’auraient pas obtenu les titres requis avant l’âge de 26 ans ou qui ne suivraient pas régulièrement leurs études seront tenus d’accomplir les deux années.

  • 51 G. Hanotaux, Du choix…, 1904, op. cit., p. 4.
  • 52 L’Écho de la rive gauche, 8 mai 1887, no 3.
  • 53 Le Réveil des jeunes, no 25 du 1er décembre 1900 et no 33 du 1er avril 1901.
  • 54 Dr Trolard, Le Service militaire des étudiants en médecine, Paris, F. Alcan, 1900, 24 p.

42Cette loi provoque un vif débat sur les privilèges de l’élite intellectuelle. À ceux, comme Gabriel Hanotaux, qui estiment que trois ans de caserne, c’est trop long et déresponsabilisant51, répliquent ceux qui protestent contre les privilèges des étudiants, et qui se situent aux deux extrêmes de la vie politique. Dans leur journal L’Écho de la rive gauche, les étudiants socialistes s’en prennent aux « théories aristocratiques » du Conseil général de l’instruction publique et de la plupart des professeurs hostiles au service militaire de trois ans égal pour tous qu’instituera la loi du 15 juillet 1889. « Nous sommes, dit le journal, contre les privilèges accordés aux jeunes rejetons de la bourgeoisie. […] Nous croyons que la jeunesse des écoles saura accepter dignement une solution nécessaire, une solution qui s’impose à son patriotisme52. » De son côté, le journal nationaliste étudiant Le Réveil des jeunes, après avoir réclamé comme les autres le bénéfice de l’exemption de deux ans pour la licence en droit, donne la parole au député Le Hérissé qui affirme que la loi de 1889 a fait faillite puisqu’au lieu de trois ans, on fait trente mois de caserne, et au lieu d’un an, dix mois de service. « Le nombre des dispenses accordées aux jeunes gens pourvus d’un diplôme universitaire va chaque année en augmentant », affirme-t-il, tout en déplorant que l’on ne choisisse plus ses études qu’en fonction du nombre d’années de caserne. Et de réclamer un service égal pour tous, ce qui est aussi la revendication du parti socialiste, ou une armée de métier et un service d’un an seulement pour les appelés53. Mais de nombreux universitaires fustigent l’improductivité intellectuelle de l’armée. Le Dr Trolard, par exemple, estime que le temps passé par les carabins à l’armée est inutile : « embusqués » dans l’infirmerie sous les ordres d’un caporal ignare, ils n’apprennent rien et perdent leur temps54.

43La loi de 1889 est sans cesse remise sur le métier. La loi du 11 juillet 1892 autorise les étudiants en médecine à s’engager volontairement comme soldats à 18 ans pour ne servir qu’un an tandis que celle du 13 juillet 1896 porte à 27 ans la limite d’âge pour les doctorats et le diplôme de pharmacien de première classe. Les étudiants en médecine et en pharmacie sont tenus pendant leur année de service à six mois de caserne, à cinq mois comme infirmiers à l’hôpital et à un mois seulement en tant que médecin militaire, ce qui les fait protester : ils n’ont qu’un mois pour apprendre quelque chose. En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les séminaristes sont versés dans le service de santé. Enfin, la loi supprime les devancements d’appel et les sursis et impose le service à 21 ans, ce qui crée une rupture dans les études.

  • 55 G. Massol, « Les Écoles de pharmacie et la nouvelle loi militaire », RIE, 1904, t. XLVII, p. 307-3 (...)
  • 56 Pr C. Bouchard, Questions relatives à la réforme des études médicales, Paris, G. Steinheil, 1907, (...)
  • 57 Union des étudiants de l’État, Lille, Fêtes universitaires… et Ve congrès de l’UNAEF (Lille, 14-16 (...)
  • 58 Sur la loi de trois ans, voir G. Michon, La Participation à la guerre : la loi de trois ans (1910- (...)

44La nouvelle loi militaire du 21 mars 1905, discutée dès 1901, vise à répondre à toutes ces critiques en créant un service de deux ans pour tous, sans aucune dispense. Une circulaire du 22 janvier 1906 interdit aux étudiants de faire acte de scolarité pendant leur présence sous les drapeaux. Par contre, un sursis d’incorporation renouvelable jusqu’à 25 ans est mis en place, sursis qui ne confère aucune dispense. Le doyen ou le recteur établit le certificat nécessaire à l’obtention du sursis. Cette loi ne passe pas facilement dans la communauté universitaire. Dès 1904, alors qu’elle n’est pas encore votée, un professeur de pharmacie de Montpellier craint qu’elle n’entraîne la fin des écoles de pharmacie, déjà engagée avec la suppression de la seconde classe ; quant aux juristes, ils redoutent la diminution des candidats au doctorat en droit55. Le professeur Bouchard critique le sursis à 25 ans et la rupture que créent deux ans de service dans les études médicales : il réclame pour les carabins un service d’un an assorti d’un service de deux ans dans un hôpital militaire situé dans une ville universitaire afin qu’ils y poursuivent leurs études56. Les pharmaciens contestent le fait qu’ils n’ont pas le même régime que les étudiants en médecine, qui peuvent, après un examen, devenir médecins auxiliaires avec le grade d’adjudant : les « potards » doivent avoir le grade de pharmacien de première classe pour passer l’examen et être reçus avec la mention « bien » pour entrer dans les sections d’infirmiers militaires. En 1910 et 1911, les congrès de l’Union nationale des associations d’étudiants de France (UNAEF) réclament la création de sections de préparation militaire dans les groupements d’étudiants, la possibilité pour les étudiants de devancer l’appel et l’abrogation de la circulaire limitant la possibilité de passer les examens à la seule session d’octobre-novembre57. L’accroissement des effectifs de l’armée allemande entre 1911 et 1913 provoque un grand débat politique sur le passage à trois ans du service militaire qui aboutit à la loi du 7 août 1913 qui rétablit le service pour tous de trois ans. Pour les carabins, le sursis est porté à 27 ans58.

Beaucoup trop d’équivalences ?

  • 59 Arch. nat., AJ/16/5121.

45Le débat sur les équivalences ne concerne pas que la faculté de médecine et peut toucher même les facultés qui délivrent les baccalauréats. Ainsi, en 1852, l’assemblée des professeurs de la faculté de sciences refuse à un étudiant allemand qui a été dispensé des baccalauréats ès lettres et ès sciences physiques pour s’inscrire à la faculté de médecine, le droit d’être dispensé du baccalauréat ès sciences mathématiques et de préparer la licence ès sciences physiques. Ce même jour, un Arménien est par contre autorisé à se présenter directement au baccalauréat ès sciences mathématiques59.

  • 60 Arch. nat., F/17/4512, dossier no 4.
  • 61 Arch. nat., F/17/4512, dossier no 2.
  • 62 Arch. nat., AJ/16/6496.

46Entre 1854 et 1864, le nombre des équivalences accordées en France dépasse de loin celui des refus : 820 acceptations, soit en moyenne 82 par an, contre 102 refus, dont 21 imposés à des Français. Sur 727 équivalences acceptées, 625, soit 86 %, le sont à Paris, 28 à Montpellier, 30 à Strasbourg, 23 à Aix, etc.60. Sans surprise, ces équivalences s’appliquent en majorité aux baccalauréats et concernent donc des élèves issus de l’enseignement secondaire. La répartition par diplômes de ces équivalences est la suivante : 339 pour le baccalauréat ès lettres, 220 pour le baccalauréat ès sciences, 62 pour le baccalauréat ès sciences restreint, deux pour la licence ès lettres et trois pour la licence ès sciences, cinq pour le baccalauréat en droit, quatre pour la licence en droit, un pour chacun des deux baccalauréats de théologie, catholique et protestante, sept pour le doctorat en médecine, 39 pour le titre d’officier de santé, quatre pour celui de sage-femme, dix pour celui de pharmacien de 2e classe. Des équivalences d’études sont également accordées : une en vue du doctorat ès sciences, 39 en vue du doctorat en droit, 165 en vue du doctorat en médecine, 23 en vue de l’officiat, onze en vue du titre de pharmacien de 1re classe, onze également pour la 2e classe, et neuf en vue du titre de sage-femme. L’autorisation à étudier dans les facultés françaises s’assortit de dispenses d’inscriptions. Dans l’ensemble des facultés et écoles préparatoires de médecine, le nombre d’inscriptions « allouées » varie selon la situation des intéressés : sur 229 bénéficiaires, 111, sans doute déjà docteurs, sont dispensés des 16 inscriptions réglementaires et de trois, quatre ou cinq examens de fin d’année et n’ont pratiquement à subir que la thèse, 99 sont dispensés de 12 à 14 inscriptions et de deux examens de fin d’année et 19 sont dispensés de la scolarité pour obtenir le diplôme d’officier de santé61. En 1895-1896, sur 163 demandes de dispense du baccalauréat classique, 142 ont été acceptées, soit 87 %. L’année suivante, les 92 demandes ont été accordées aux étudiants en médecine à condition que les intéressés ne postulent que le doctorat d’université dont nous allons parler62.

47Les campagnes de la fin du siècle contre l’excessive indulgence des autorités universitaires portent leurs fruits. À partir de 1896, l’octroi d’équivalences d’études aux étrangers comme aux Français décroît fortement, ce qui contribue à la chute des effectifs étudiants. Selon les Rapports annuels, les bénéficiaires de ces équivalences à la Faculté de médecine de Paris, au nombre de 91 (54 Français et 37 étrangers) en 1890-1891, soit 11 % des nouveaux inscrits en médecine, passent d’une moyenne de 68,5 par an entre 1888 et 1895 à 13,5 entre 1896 et 1900 et à 5 entre 1901 et 1913.

Des diplômes sur mesure pour les étrangers : les diplômes universitaires

  • 63 Sur ces points, voir Martha Hanna, « French Women and American Men: “Foreign” Students at the Univ (...)

48L’afflux des étrangers provoque de vives discussions entre universitaires sur le thème du déclin qu’il ne manquera pas d’entraîner, ces deux catégories d’élèves n’ayant pas reçu la seule formation valable avant d’entrer en faculté, la formation aux humanités gréco-latines dispensée par les lycées de garçons. À l’inverse, les plus libéraux soulignent le fait que ces nouvelles catégories d’étudiants pourraient pallier la diminution des effectifs des facultés et contrer l’offensive des universités européennes concurrentes. C’est pourquoi ils encouragent la création de diplômes adaptés aux besoins des étrangers, la propagande en faveur des universités françaises à l’étranger et, comme on l’a vu, la création d’œuvres qui leur sont destinées63.

Les catégories d’étudiants étrangers

  • 64 Arch. nat., AJ/16/6566.
  • 65 Arch. nat., AJ/16/2555.
  • 66 Arch. nat., AJ/16/2565.

49La crainte de l’étranger concerne quasi exclusivement les élèves de la faculté de médecine, soupçonnés de vouloir s’établir en France après leurs études. Cette crainte pousse le Conseil de l’université à classer ces étudiants en fonction de leur projet professionnel et à accroître les exigences à l’égard de ceux qui souhaitent travailler en France. Dans le rapport de la faculté de médecine au Conseil académique pour 1879-188064, le doyen de la faculté de médecine Charles-Adolphe Wurtz (1817-1884) distingue trois catégories d’étudiants étrangers : les docteurs reçus dans une université de leur pays ; ceux qui ont commencé leurs études dans leur pays sans avoir subi les examens pour l’obtention du titre de docteur, et enfin ceux qui n’ont fait aucune étude dans leur pays. Le doyen estime qu’il conviendrait de concéder aux premiers les seize inscriptions réglementaires et de dispenser les seconds de quelques inscriptions s’ils fournissent la preuve des études accomplies ; quant au troisième groupe, il relève de l’obligation de fournir un titre équivalent au baccalauréat. Les facultés professionnelles, en particulier la faculté de médecine, connaissent en effet une catégorie particulière d’« étudiants » étrangers : les docteurs titulaires d’un doctorat de leur université et désireux de se perfectionner en suivant des cours ou des dissections. Tous ne recherchent pas le doctorat français. C’est notamment à leur intention qu’est créée l’immatriculation. Si ces praticiens ne constituent généralement pas une concurrence pour les médecins nationaux, puisqu’ils comptent regagner leur pays, les étudiants étrangers qui ambitionnent le doctorat ne tardent pas à susciter l’interrogation de leurs camarades français. C’est la raison pour laquelle les facultés de médecine commencent sous la IIIe République à poser la question du doctorat d’État, qui permet à son titulaire d’exercer la médecine en France, créant ainsi des concurrents aux praticiens français. C’est le début d’une stratégie de différentiation entre diverses catégories d’étudiants et notamment entre étrangers et nationaux. Dès l’année 1887, le Conseil général des facultés parisiennes débat d’un diplôme à accorder aux étudiants qui ne visent aucun grade et aux étrangers qui ne souhaitent pas exercer en France. Pour les premiers, il préconise la création d’un certificat ou d’une attestation d’études supérieures, sorte de certificat d’assiduité délivré aux étudiants « bénévoles »65. La faculté de droit a anticipé cette mesure en ouvrant un registre d’inscription de ces étudiants : au moment de leur inscription, on leur remet une carte qui doit être signée par le professeur dont ils suivront le cours ; tous les trois mois, on vérifie leur présence66.

  • 67 Arch. nat., AJ/16/2570.

50La typologie du doyen Wurtz est affinée à la fin du siècle, alors que les étudiants en médecine commencent à contester la présence d’étrangers de plus en plus nombreux à leur côté. Dans sa séance du 1er avril 189667, le Conseil de l’université propose de distinguer quatre groupes en leur sein : le premier, qui compte près de la moitié de ces étrangers, comprend les étudiants qui n’ont pas encore commencé leurs études médicales, qui ne sont pas admis pour des raisons quelconques à les faire dans leur pays et qui ne pourront pas retourner dans leur pays parce que l’exercice leur y serait interdit ; le second comprend ceux qui ont terminé leurs études médicales, qui possèdent un diplôme de docteur et qui viennent demander le diplôme français ; le troisième comprend ceux qui, étant en cours d’études, demandent l’assimilation de leurs études à celles qui sont faites en France et veulent obtenir le diplôme français ; enfin, le quatrième comprend les étudiants ou les docteurs étrangers qui ne demandent aucun diplôme, mais désirent se perfectionner dans des études particulières, médecine opératoire, microbiologie, névropathie, hygiène, médecine légale, etc. La commission propose de traiter les étudiants du premier groupe comme des étudiants français, en ne leur accordant aucune dispense. Pour ceux des autres groupes, « il est de l’intérêt national que ceux qui viennent étudier en France […] soient reçus largement, que tous les moyens soient mis à leur disposition pour compléter leur instruction ».

Quel diplôme d’université ?

  • 68 Arch. nat., AJ/16/6284, assemblée de la faculté de médecine, réunion du 21 janvier 1897.
  • 69 Arch. nat., AJ/16/2570.

51Face aux questions posées par la faculté de médecine, le ministre de l’Instruction publique réunit une commission extraparlementaire destinée « à chercher les moyens de satisfaire à la fois les étudiants et les médecins étrangers qui désirent perfectionner leurs études en France et posséder le titre de docteur français et sauvegarder les droits des médecins français qui s’élèvent contre le droit à la pratique que confèrerait le titre de docteur donné à ces étrangers dans des conditions spéciales68 ». L’instauration d’un nouveau diplôme de fin d’études ouvert aux étrangers qui ne veulent pas exercer en France répond à cette double exigence, mais ne va pas sans poser de multiples questions. La création de ce diplôme est discutée au Conseil général des facultés le 27 janvier 1896 en présence du préfet de la Seine Eugène Poubelle (1832-1907)69. La valeur du nouveau titre universitaire et sa place dans le marché international des diplômes sont en jeu. On rappelle d’abord que le nouveau titre aurait pour objet « de constater des études faites et […] serait délivré par les universités compétentes à ceux de ses étudiants, étrangers ou nationaux, qui l’auraient mérité ». La crainte de certains membres du conseil est que l’on établisse deux grades de valeur différente « dont le second pourrait être frappé de défaveur ». Les représentants de la faculté de médecine font valoir que, « les conditions d’obtention du diplôme actuel n’étant pas les mêmes pour les nationaux et pour les étrangers, il semble logique que la différence soit marquée dans la valeur du diplôme ». Pour sa part, le professeur de droit Bufnoir estime que les étrangers recherchent les titres actuels pour leur valeur et refuseront « un titre nouveau qui ne sera que l’équivalent d’un titre honoris causa ». Le doyen de la faculté des sciences Darboux propose une solution alternative : non pas créer deux diplômes, mais « constater la différence d’études » en créant « un certificat spécial pour ceux qui n’atteindraient pas au doctorat ».

52Les considérations géopolitiques interviennent dans le débat. Le préfet Poubelle se prononce pour le maintien du même titre pour les Français et les étrangers, et donc des mêmes épreuves et de la même sanction, et ajoute :

« La France a intérêt à rayonner sur les autres nations et à étendre son influence au dehors par les jeunes savants qui sont venus prendre leurs diplômes dans nos universités. Ce serait compromettre leur influence que d’amoindrir la valeur de leur grade. »

53Louis Lavisse, obsédé par la concurrence de Berlin et de Vienne, penche pour les deux titres :

« Si nous conservons un seul doctorat, nous imposons aux étudiants étrangers les conditions préalables absolument identiques à celles qui sont réclamées des nationaux et nous les éloignons. […] Ils retourneraient en Allemagne qui distingue les diplômes scientifiques et les diplômes professionnels et nous nous trouverions en dangereux état d’infériorité. »

54Certains professeurs de médecine craignent que l’instauration du DU ne restreigne la venue d’une clientèle intéressante de la faculté de médecine : celle des docteurs étrangers qui viennent se perfectionner à Paris. Lors des débats, le professeur Terrier s’exclame :

« On se défend contre l’envahissement, mais mal ! Les étudiants étrangers ont sur nos étudiants l’immense avantage de ne pas être soumis au service militaire. Prenez des mesures contre eux, mais ne chassez pas les médecins anglais et américains qui, leurs études terminées, veulent voir ce qui se fait à Paris. »

  • 70 Arch. nat., AJ/16/6284, Conseil de la faculté de médecine, séance du 21 janvier 1897.

55À quoi le doyen réplique en demandant de se méfier des Anglais : « Autrefois, dit-il, de nombreux Anglais, ne trouvant pas à faire de la médecine opératoire chez eux, venaient encombrer nos amphithéâtres puis repartaient trois ou six mois après pratiquer chez eux sans aucun profit pour la science française. C’était un abus ! » Mais par ailleurs, s’il faut « favoriser l’instruction scientifique des étrangers qui rapporteront chez eux ce qu’ils ont appris chez nous, il faut s’opposer à l’infiltration toujours croissante des médecins étrangers pratiquant en France ». Pour résoudre ce dilemme, il faut créer des exceptions à la règle, mais à condition que celles-ci « n’ouvrent pas la porte », comme le dit le doyen. Le professeur Guyon craint que le DU contribue à attirer de mauvais étudiants comme l’a fait le système des équivalences au baccalauréat : celles-ci « permettaient aux étudiants de commencer des études médicales sans avoir acquis une instruction préalable sérieuse » alors que les nationaux devaient avoir les deux baccalauréats. Gardons-nous, ajoute-t-il, « de délivrer un diplôme universitaire à des gens qui ne le méritent pas ». Par ailleurs, si l’on peut convertir le DU en doctorat d’État, il faut que cela ne se fasse pas sans l’avis de la Faculté70.

  • 71 Arch. nat., AJ/16/2572.

56Les débats se concentrent ainsi dès le début sur le doctorat en médecine, et par extension sur les doctorats délivrés par les autres facultés. Les titres inférieurs tels les licences ne sont pas évoqués. Suite au débat amorcé au conseil des facultés parisiennes, le vice-recteur demande aux facultés et à l’École supérieure de pharmacie leur sentiment sur le futur diplôme d’université. Les réponses à cette enquête71 montrent qu’il y a deux positions : les facultés de droit et de théologie protestante se prononcent pour réserver ce titre aux étudiants étrangers, les autres établissements (médecine, pharmacie, lettres et sciences) pour le conférer aussi aux nationaux. Les problèmes à résoudre concernent surtout, mais pas exclusivement, les étudiants français : quelles études préalables exigera-t-on d’eux ? quelles conditions de scolarité leur seront imposées et quelles épreuves subiront-ils ? Le doyen Brouardel recommande que « le nouveau titre, pour être recherché et pour que sa valeur ne soit pas contestée, présente médicalement toutes les garanties du diplôme qui seul doit donner le droit d’exercer ». Soucieux de dégorger la faculté de médecine de Paris, il demande que les étrangers puissent se faire inscrire dans l’université de leur choix (et de préférence selon lui en province), que des dispenses et équivalences de grades et d’études puissent être accordées aux candidats au DU, mais pas aux Français, qu’ils fassent un séjour d’au moins deux ans dans l’université où ils s’inscrivent et qu’ils y subissent les trois derniers examens de doctorat.

  • 72 Arch. nat., AJ/16/5122.

57Le conseil de la faculté des sciences débat en avril 1896 de ce nouveau diplôme72, qu’il assimile à un diplôme de docteur honoris causa. Comme la faculté des lettres et à l’inverse de la faculté de médecine, la faculté des sciences est favorable à ce genre de titre honorifique, à condition qu’il ne soit pas conféré in absentia. Mais comme la licence ès sciences a été soumise à un nouveau régime, il convient d’en tenir compte en ce qui concerne le doctorat d’État, qui doit conserver un niveau élevé : le Conseil de la faculté estime ainsi opportun de créer un doctorat d’université accessible aux étudiants étrangers et moins exigeant.

  • 73 Arch. nat., F/17/12973.

58La création des diplômes d’université fait l’objet d’un rapport demandé à Ernest Lavisse par le conseil supérieur de l’instruction publique et présenté à celui-ci en juillet 189773. Faut-il créer de nouveaux titres ?, se demande l’historien dans un plaidoyer enthousiaste en leur faveur. Il note que la majorité des facultés des sciences s’oppose à cette innovation. Or, remarque-t-il, on a en 1896 rassemblé les facultés, jadis isolées, dans les universités. Autrefois, il y avait des facultés des sciences et des lettres sans étudiants, « aujourd’hui, toutes les facultés décernent des grades qui confèrent le droit d’exercer une profession. Ce sont les grades d’État ». Par ailleurs, les professeurs ne sont plus seulement des préparateurs d’examens, ils ont aussi pour tâche d’enseigner des sciences. Enfin, on peut accepter que des étudiants puissent suivre des cours sans pour autant rechercher un grade d’État. « Le jeune homme qui n’a pu faire d’études régulières parce que les conditions de la vie ne le lui ont pas permis doit-il être à jamais exclu de nos universités ? Nous ne pouvons lui donner un grade d’État, pourquoi lui refuser, s’il le mérite, un titre scientifique ? Moralement, en avons-nous le droit ? » Par ailleurs, la nécessité de ce cursus pour les étudiants étrangers est une évidence pour Ernest Lavisse puisque « ces jeunes gens, à de rares exceptions près, n’ont point passé par les mêmes études que les Français et que nous ne pouvons leur imposer évidemment le long séjour qu’il faudrait pour arriver d’échelon en échelon à notre doctorat d’État ». On pourrait certes les dispenser de certains examens,

« mais prenons garde : nos grades d’État donnent droit à l’exercice d’une profession. Il est vrai que, pour la plupart des professions, la qualité de Français est exigée, mais elle ne l’est point pour toutes. En France, quiconque est docteur en médecine a droit d’être médecin. C’est bien le moins que nous exigions de tous ceux qui veulent être médecins chez nous les mêmes conditions d’études antérieures, sans équivalences ni dispenses d’aucune sorte. Nous n’avions pas le droit d’être hospitaliers au détriment de nos compatriotes ».

59Mais la situation est différente dans les autres facultés :

« On peut dire que le doctorat ès lettres est extérieur aux facultés des lettres. Les thèses latines et françaises sont écrites après les études finies ; les candidats y emploient plusieurs années de travail. Le travail dans les facultés des lettres n’a d’autre sanction que la licence, car l’agrégation à laquelle se préparent beaucoup d’étudiants n’est pas un examen de faculté. Il y a dans la Faculté des lettres une très grave lacune. Il est évidemment nécessaire de placer ici, à côté des diplômes d’État, un diplôme universitaire qui s’obtienne après des études réellement faites à l’université, sous sa direction. »

60Ce titre enfin permettra de distinguer des hommes de valeur : « Quiconque est capable de recherche, de critique et, à un degré quelconque, d’invention de vérité, doit pouvoir être étudiant d’Université et participer aux honneurs que l’Université décerne… Sans distinction de nationalités. »

  • 74 RIE, 2e semestre 1896, p. 284.

61La circulaire ministérielle du 21 juillet 1896 prise au terme de cette discussion établit en conséquence une distinction entre les étudiants étrangers qui ont l’intention de s’établir en France et ceux qui retourneront dans leur pays d’origine : les premiers seront astreints aux mêmes conditions d’études que les étudiants nationaux, en particulier la possession du baccalauréat et du PCN, tandis qu’on accordera aux seconds, « comme par le passé et plus largement encore », la dispense du baccalauréat français en vue de l’inscription, à condition qu’ils expriment leur intention de ne pas s’installer74. Cette circulaire maintient l’ouverture des services et des laboratoires de la faculté aux médecins étrangers désireux de se perfectionner.

De la création de l’immatriculation à l’instauration des diplômes d’université

62Les discussions sur la création d’un titre universitaire portent leurs fruits avec la mise en place de l’immatriculation et des diplômes d’université. Le décret du 21 juillet 1897 qui instaure l’immatriculation précise, dans son article 12, que l’étudiant doit déclarer sa résidence et que les « savants, professeurs et docteurs français et étrangers admis par le doyen ou le directeur dans les conférences et les laboratoires des universités ne sont pas astreints à l’immatriculation ». Les étrangers qui se font immatriculer doivent fournir un acte de naissance, une autorisation du père ou du tuteur pour les mineurs, une note précisant les études antérieures et l’ordre des études qu’ils poursuivent. « Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction authentique et légalisée à la chancellerie de l’ambassade ou du consulat de France. »

63En dépit des réserves émises par certains de leurs professeurs, les universités obtiennent en 1897 l’autorisation de délivrer des titres purement scientifiques, dits diplômes d’université. L’article 15 du décret du 21 juillet 1897 autorise les universités à créer « des titres d’ordre purement scientifique [qui] ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux grades par les lois et règlements et [qui] ne peuvent en aucun cas être déclarés équivalents aux grades » ouvre la porte de la création des DU dans les universités françaises. Le décret stipule que l’octroi de dispenses de scolarité et d’examen et la concession d’équivalences en vue d’un diplôme étatique ne sont désormais accordés qu’à titre exceptionnel. Chaque université sera libre de décider, dans le cadre des règles communes que définira le ministère. Il est finalement décidé que l’immatriculation sera obligatoire pour les candidats aux DU, que la durée de la scolarité sera de un an pour les facultés des sciences et les écoles supérieures de pharmacie et de deux ans pour les facultés des lettres, et que la licence, ou au moins deux certificats d’études supérieures en sciences, sera exigée pour s’y préparer. Alors que les doctorats d’État sont délivrés par le ministère de l’Instruction publique, les DU seront conférés par les universités.

  • 75 Arch. nat., F/17/12973.

64Les études et les examens afférents à ce diplôme font l’objet d’un règlement délibéré par le Conseil de l’université de Paris et soumis à la section permanente du conseil supérieur de l’Instruction publique. Dans le projet d’arrêté, « ces titres pouvaient être donnés, sans examen, honoris causa, à des savants, à des écrivains, à des professeurs étrangers », toujours à titre exceptionnel75. L’arrêté du 1er avril 1898 crée le doctorat de l’université de Paris en sciences, lettres, pharmacie et médecine. Ce doctorat est ouvert aux Français comme aux étrangers, titulaires d’une licence, de certificats d’études supérieures de sciences ou du diplôme de pharmacien ; ils sont tenus de soutenir une thèse. Toutefois, alors que les deux doctorats en médecine ou en droit reposent sur des conditions d’études et des exigences intellectuelles identiques, le doctorat d’État en lettres se distingue du doctorat universitaire en ce que la thèse du premier comporte deux épreuves (la grande et la petite thèse) alors que celle du second n’exige qu’une seule thèse. Ce n’est qu’en 1901, par un arrêté du 8 juillet, qu’est mis en place le diplôme supérieur de pharmacien de l’université de Paris dont les candidats sont tenus aux mêmes exigences que les candidats au titre de pharmacien de première classe, stage officinal compris ; il ne donne pas le droit d’exercer en France. L’arrêté du 27 mars 1912 institue le doctorat d’université en droit de l’Université de Paris, qui est réservé aux étudiants étrangers. Les premiers DU sont conférés en 1899 en lettres et en sciences et en 1900 en médecine.

DU ou DE ?

  • 76 Arch. nat., AJ/16/2577.

65La mise en place de ces nouveaux diplômes au tournant du siècle n’élimine pas les critiques. Malgré le niveau relativement élevé de ces titres, ils seront longtemps considérés comme de second ordre, notamment parce que les professeurs ne veulent pas qu’ils fassent concurrence au doctorat d’État. Certains d’entre eux expriment la crainte que les étrangers, ne pouvant plus solliciter le diplôme d’État, aillent s’inscrire dans les universités concurrentes de Berlin, Halle, Bonn, Leipzig, Londres ou Vienne, plus accueillantes. Les conseillers de Paris Astier et Dubois demandent en conséquence que le Conseil de l’université de Paris fasse tous ses efforts pour retenir à Paris les étudiants étrangers en médecine. En 1902, il est fait état d’une campagne américaine contre le DU français : selon un article du 24 octobre du journal The Nation, ce diplôme serait un grade « dont l’obtention a été rendue aussi facile que possible afin qu’il pût avoir une valeur commerciale qui lui permît de faire concurrence au doctorat allemand76 ». À la fin du siècle, on l’a vu, les étudiants en médecine s’en prennent aux exceptions faites en faveur de certaines nationalités, les Mauriciens, les Roumains et les élèves de l’université de Beyrouth qui, en conséquence d’accords particuliers, sont autorisés à postuler directement le doctorat d’État.

  • 77 RIE, 2e semestre 1898, p. 83-84.

66La méfiance à l’égard des étudiants en médecine étrangers qu’exprime la création du doctorat universitaire n’est pas partagée par tous les enseignants : un article anonyme de la Revue internationale de l’enseignement sur « les étudiants étrangers et la Faculté de médecine de Paris77 » demande que la faculté cesse de fermer ses portes à ces élèves, en invoquant notamment des considérations d’ordre économique et le spectre de l’influence allemande :

« L’ostracisme scientifique est révoltant quand il est opéré par un peuple civilisé. Il serait aussi ridicule de fermer nos laboratoires et nos amphithéâtres aux étrangers que de leur fermer nos théâtres et nos musées. […] Si cet ostracisme était continué par nos universitaires, on verrait les cabinets de consultation parisiens s’éclaircir rapidement. Les étudiants russes, roumains, genevois, américains du sud iraient en Allemagne, liraient les journaux de médecine allemands, et plus tard n’enverraient plus leurs malades qu’aux grands consultants de l’Allemagne. […] On tarirait notre commerce d’exportation de spécialités pharmaceutiques, notamment en Amérique du Sud où elles sont ordonnées par les anciens étudiants de la Faculté de médecine de Paris. […] Il importe que la Faculté de médecine de Paris ne soit pas plus protectionniste que ne l’est l’Institut Pasteur. […] La Faculté de Paris et l’Institut Pasteur forment un ensemble qu’aucune ville de France ne peut offrir aux étudiants. Ne privons pas les étrangers de ces merveilleux instruments de travail. »

  • 78 G. Morache, La profession médicale, ses devoirs, ses droits, Paris, F. Alcan, 1901, p. 45.

67Un professeur de médecine légale à Bordeaux, M. Morache, déclare à son tour que la création du DU est une nécessité face à la menace allemande : certes, écrit-il, on peut regretter « le temps où l’École médicale française attirait des étudiants de tous les pays du monde et où le diplôme français était une gloire pour l’étranger qui avait pu le conquérir » ; mais, ajoute-t-il, s’il est important de défendre les médecins français contre la concurrence étrangère, ne peut-on craindre que les étrangers se détournent de la France pour l’Allemagne ? Le DU permettra de l’éviter78.

  • 79 Livret de l’étudiant pour 1910-1911, Paris, p. 24.

68Les autorités universitaires sont en butte à une contradiction et pratiquent le double jeu : il s’agit de dire aux nationaux que les DU vont canaliser le flot des étrangers, et aux étrangers que ces diplômes ne sont pas des titres de seconde zone. C’est pourquoi l’abondante littérature destinée à informer les étudiants étrangers, les Guides de l’étudiant, les Livrets de l’étudiant, insiste sur le fait que les candidats aux DU jouissent des mêmes conditions d’études que les étudiants français et peuvent assister librement à tous les enseignements dans les laboratoires, les hôpitaux, las amphithéâtres. Le Comité de patronage de Paul Melon défend vigoureusement la valeur scientifique des diplômes universitaires. Le Livret de l’étudiant pour 1910-1911 qu’il édite affirme ainsi que « les candidats au doctorat d’Université sont soumis aux mêmes règles de scolarité que les aspirants au diplôme d’État » et « reçoivent les mêmes enseignements, sont examinés par les mêmes professeurs » que les candidats aux diplômes étatiques79.

  • 80 Arch. nat., AJ/16/6284.

69En fait, même si rien ne différencie les deux diplômes et si rien n’interdit au départ aux étrangers de postuler indifféremment l’un ou l’autre, on va s’efforcer progressivement de rendre plus difficile le diplôme d’État et d’assouplir l’accès au diplôme d’université. La question de la valeur du DU, notamment par rapport au DE, ainsi que celle des études préparatoires à ce diplôme, est constamment posée au conseil de la faculté de médecine. Le rapport de la commission chargée de l’éclairer sur ces questions, confié au professeur Debove, estime par exemple que l’on pourrait rendre facultatifs les travaux pratiques pour les candidats à ce titre, ceci notamment parce que la faculté souffre d’un manque criant de locaux. Le doyen refuse cette proposition au motif que la faculté « s’est toujours battue pour les rendre obligatoires » et qu’elle contredit la volonté de donner la même valeur au DU et au DE. « Si vous supprimez l’obligation des travaux pratiques, affirme le doyen, on sera dans une position difficile auprès des ministères et surtout auprès du conseil municipal qui a une tendance manifeste à nous supprimer les cadavres. » En effet, « le conseiller municipal Faillet a demandé que tous les individus morts dans les hôpitaux et non réclamés fussent enterrés aux frais de la ville ». Et la faculté manque de sujets à disséquer. Le Conseil de la faculté de médecine revient sur ce point dans sa séance du 8 juillet 189780. Le doyen déclare que, si on dispense les étudiants étrangers

« de ce qui est la partie la plus importante de notre enseignement, leur diplôme n’aura plus aucune valeur. Certes, vous voulez les rendre facultatifs. Mais ou bien les étudiants étrangers les suivront ou ils les délaisseront. Dans le premier cas, nous n’avons rien gagné pour nos nationaux, qui seront par cette concurrence privés d’une partie de leurs éléments de travail. Dans le second, nous aurons accepté des élèves auxquels nous ne devons pas tenir, car ils n’auront aucune valeur. […] Si le DU n’a pas la même valeur que le diplôme d’État, il est mort-né. […] Je ne me vois pas bien, moi doyen, en présence d’étrangers dispensés des travaux pratiques et de Français obligés de les suivre ! Ceux-là ne manqueront pas de dire qu’on favorise les étrangers à leur détriment ».

  • 81 Arch. nat., AJ/16/6284.

70Le professeur Tarnier ajoute que si un jour on transforme le DU en DE, on créera des docteurs qui exerceront la médecine sans avoir fait d’études pratiques81.

  • 82 Arch. nat., AJ/16/5122, p. 321-324.
  • 83 Arch. nat., AJ/16/5123, p. 160-161.

71En 1908, c’est au tour de la faculté des sciences de se pencher sur la question dans le cadre d’une discussion sur les moyens d’attirer à Paris les étudiants américains82. Le professeur Hadamard affirme que divers professeurs américains « croient que le doctorat d’Université, comparé au doctorat d’État, ne comporte pas seulement une simplification des conditions préliminaires exigées des candidats, mais aussi un abaissement réel de la valeur des épreuves ». Ils le considèrent ainsi comme « une sorte de doctorat au rabais » et remarquent qu’un étudiant américain qui revient en Amérique avec ce diplôme « ne reçoit aucune considération pour son titre. […] D’autres professeurs reconnaissent cependant qu’en Allemagne la valeur du doctorat est incomparablement plus faible ». Le doyen reconnaît que la faculté est très conciliante sur les conditions préliminaires : il faut obtenir deux certificats d’études supérieures, et les candidats en sont très souvent dispensés sans payer de droits s’ils apportent des titres étrangers suffisants. Parfois même, on dispense les candidats de l’année de scolarité. Il faut néanmoins tenir à ce que les épreuves du DU demeurent identiques à celles du DE et conserver au DU un haut niveau. D’ailleurs, certains professeurs pensent qu’il y a eu de très belles thèses de DU. Finalement, le conseil vote à l’unanimité une proposition du doyen selon laquelle « le DU sera maintenu à la même hauteur que le DE ». On décide en outre de faire une plus large publicité auprès des étudiants étrangers sur ce titre. Est-ce un échec ? En juin 1912, une autre séance du Conseil de la faculté des sciences83 est consacrée à ce diplôme. On y constate que le DU est toujours « un examen discrédité », en sorte que les étudiants étrangers préfèrent passer quelques années de plus en France et passer la licence en vue du DE. On remarque aussi que les étudiants dentistes préfèrent préparer le DU pour se parer du titre de docteur, ce qui révulse les docteurs en médecine car les dentistes ont « une culture très faible ».

  • 84 Arch. nat., AJ/16/2576.

72Peut-on se présenter au doctorat d’État si l’on est déjà docteur d’université ? En 1897, le conseil des facultés pose la question de savoir si un titulaire du premier titre doit subir toutes les épreuves permettant l’obtention du DE. Le décret du 21 novembre 1906 établit que seuls les titulaires du DU qui se seront fait naturaliser et justifiant du baccalauréat français pourront postuler le doctorat d’État. Par ailleurs, en 1901, la question du montant du droit de diplôme perçu pour le DU est posée au conseil de l’université84 : doit-on lui appliquer le même taux que pour le doctorat d’État ? Le Conseil d’État a décidé que, les DU ne conférant aucun droit ou privilège d’ordre public, ils ne peuvent être l’objet d’une taxe. Le doyen de la faculté de médecine Paul Brouardel pense au contraire qu’on ne peut établir des droits différents quand les examens sont analogues. Une discussion s’engage alors sur le coût des études en France pour les étudiants étrangers. Paul Brouardel ayant fait remarquer que les études supérieures sont beaucoup moins coûteuses en Allemagne qu’en France, le professeur de droit Renault opine en évoquant le cas d’un étudiant roumain auquel son inscription en vue du doctorat en droit a coûté plus de 1 200 francs : « Il eût eu plus de facilités en Allemagne, déclare-t-il, et c’est par sympathie pour la France qu’au prix d’un sacrifice il est venu à Paris. Mais il n’y a pas à se dissimuler que nous sommes menacés de perdre la clientèle roumaine. » M. Pinard, professeur de médecine fait toutefois remarquer qu’en France, les cours sont gratuits à l’inverse de l’Allemagne et que l’on n’y paye que les droits d’immatriculation, d’inscription, de bibliothèque, de travaux pratiques et de diplôme. La faculté des sciences, pour sa part, estime que les candidats au DU doivent payer les frais de laboratoire. Le décret du 29 décembre 1906 précisera plus tard que les étudiants et les médecins étrangers admis à postuler le diplôme universitaire pourront, en cas de naturalisation ultérieure et après avis de la commission de médecine et de pharmacie du comité consultatif de l’enseignement public, être admis à postuler le doctorat d’État à condition de justifier du baccalauréat ou du grade de licencié ès sciences.

Un relatif succès

Tableau 24. – Les doctorats d’université 1899-1913 (source : Rapports des années considérées).

Tableau 25. – Doctorats d’État et d’université (grades féminins) 1900-1913 (source : E. Charrier, L’évolution intellectuelle, op. cit).

  • 85 G. Weisz, The Emergence, op. cit., p. 261.
  • 86 Arch. nat., AJ/16/6498.

73Le doctorat d’université en médecine, qui permet l’accès à une profession ouverte aux nationaux comme aux étrangers, est sans surprise le plus sollicité. Il est d’ailleurs identique au doctorat d’État quant à la durée et aux études exigées. Par contre les doctorats d’université ès lettres et ès sciences, dont l’intérêt pour les étrangers est surtout dans le prestige qu’ils confèrent, attirent un plus petit nombre de candidats. Dès la création du DU en médecine, il est quasi obligatoire pour les étudiants étrangers de s’inscrire en vue de ce diplôme, quitte à postuler le doctorat d’État par la suite. La plupart des docteurs étrangers en médecine reçus à Paris de notre corpus ont été inscrits pour le DU et se sont présentés aux épreuves du doctorat d’État. Contrairement à ce qu’affirme George Weisz, qui parle d’un faible succès de ce diplôme auprès des étrangers85, on peut dire qu’il n’est pas boudé. Selon le Rapport pour 1903-1904, sur 34 reçus aux diplômes d’université, 22, soit les deux tiers, sont étrangers. Certes, les réceptions sont peu nombreuses, mais le nombre de postulants est important. Alors que l’on comptait 79 inscrits en vue de ce diplôme en 1900, on en est à 676 en 1912-1913, soit une multiplication par 8,5 en douze ans et, si l’on compte deux réceptions à ce titre en 1900, on passe de 7 reçus en 1903 à 60 en 1912, mais seulement 35 en 1913, soit un taux de réussite qui passe de 2,5 % à 7 % à 8 %. Dans le même temps, 553 doctorats d’État sont conférés en 1903, 462 en 1912 et 433 en 1913. En 1907-1908, sur 116 étrangers immatriculés pour la première fois en médecine, quatorze sont en vue du doctorat d’État et 102 en vue du doctorat d’université. Dès 1907, le nombre de DU obtenus par les étrangers dépasse celui des doctorats d’État (15 contre 12 en 1907, 26 contre 14 en 1910, 35 contre 13 en 1913). En 1908, parmi les 25 titulaires, on note la présence de quinze Russes dont 11 femmes, un Persan, un Canadien, cinq Turcs, un Argentin, un Guatémaltèque et un Grec ; en 1909, 26 étrangers reçoivent ce diplôme dont quinze Russes (treize femmes), trois Persans, deux Turcs, deux Espagnols, un Anglais, un Uruguayen, un Grec et un Argentin86. Les femmes recherchent ce titre plus que les hommes : entre 1901 et 1913, il est attribué à 132 hommes et à 143 femmes. C’est en 1902 que deux DU sont conférés pour la première fois à des étrangères ; de 1902 à 1914, en moyenne, 14 étudiantes étrangères obtiennent ce titre chaque année.

  • 87 Arch. nat., AJ/16/4748.
  • 88 Arch. nat., AJ/16/4751.
  • 89 A. Guigue, La Faculté des lettres de l’Université de Paris…, Paris, F. Alcan, 1935.
  • 90 E. Charrier, L’évolution intellectuelle féminine, Paris, 1931.

74Les doctorats d’université littéraires et scientifiques ne sont pas l’apanage des seuls étrangers et ils constituent des titres d’un bon niveau. Selon le rapport du Conseil de la faculté pour 1898-1899, « le premier doctorat d’Université ès lettres a été brillamment inauguré par M. de Mandach sur “Saint Antoine de Padoue et l’art italien”87 ». Les données les concernant sont fragmentaires. La première femme titulaire du DU ès lettres est une Italienne (1900-1901). Ce titre attire en 1899-1900 63 candidats dont vingt-deux, soit un tiers, sont reçus, parmi lesquels quatre femmes, une Serbe, deux Américaines et une Russe. Entre 1902 et 1913, sur une soixantaine de candidats par an (de 35 à 78 selon les années), en moyenne onze personnes sont reçues chaque année (15 en 1912-1913), les hommes obtenant 84 titres et les femmes 34. À la même époque, le doctorat d’État n’est postulé que par une trentaine de candidats chaque année. En 1904-1905, alors que la faculté compte 25 candidats au DU, huit de ces diplômes sont attribués à quatre étrangers, dont deux femmes. En 1909-1910, sur 72 candidats, on compte quatre Françaises, 41 étrangers et 27 étrangères. Dans certains groupes étrangers, les femmes sont parfois plus nombreuses que les hommes : les Russes dominent une fois de plus avec neuf hommes et dix femmes, devant les Anglais (sept hommes et deux femmes), les Autrichiens (trois hommes et six femmes), les Américains (quatre hommes et quatre femmes), les Allemands (cinq hommes et trois femmes), les Hollandais (trois hommes et une femme). Suivent deux Suisses, deux Roumains, un Chinois et un Japonais, un Canadien, un Turc, un Argentin, un Espagnol, ainsi qu’une Égyptienne. En 1910-1911, treize DU ès lettres sont attribués à huit hommes (huit Américains, deux Russes dont un Polonais, un Anglais, un Suisse, un Serbe) et à cinq femmes (une Anglaise, une Allemande, une Autrichienne, deux Russes dont une Polonaise)88. Entre 1901 et 1913, 37 DU sont délivrés à des femmes, dont seulement deux Françaises, tandis qu’aucun DE n’est attribué à une femme. Après la Grande Guerre, la Sorbonne délivre plus de doctorats d’université que de doctorats d’État. La plupart des 102 étudiants reçus au doctorat d’université ès lettres entre 1899 et 1914 sont des étrangers, dont 18 femmes. Entre 1900 et 1920, ce titre est attribué à six Françaises et à 49 étrangères89. Selon Edmée Charrier, 119 femmes ont obtenu ce titre entre 1901 et 192990.

75À l’inverse du DU littéraire, le doctorat d’université ès sciences attire peu les étrangers : entre 1902 et 1912, le nombre de postulants à ce titre français et étrangers à la Faculté de Paris passe de 6 à 22 ; durant ces dix années, 64 DU y sont délivrés, soit un peu plus de six par an en moyenne, à 61 hommes et à trois femmes, une Française et deux étrangères, et le nombre de titulaires étrangers ne dépasse pas le chiffre 4 chaque année. Dans le même temps, le nombre de reçus au doctorat d’État ès sciences ne passe entre 1880 et 1914 que de 15 à 45 à Paris ; celui des femmes titulaires de ce doctorat ne s’élève alors qu’à une quinzaine, dont seulement deux étrangères.

76Le DU de pharmacie, quant à lui, est autant recherché par les Français que par les étrangers, il est vrai fort peu nombreux à l’École supérieure de Paris. De 1903 à 1912, 127 doctorats d’université en pharmacie sont délivrés, soit près de treize par an en moyenne, mais nous n’en connaissons pas les titulaires, sauf en 1901 et 1902, où seuls des Français l’obtiennent. Dans le même temps seulement deux femmes, toutes françaises, obtiennent ce titre. En 1908-1909, nous savons d’après le Rapport que neuf étrangers étaient candidats au diplôme de pharmacien et 17 au diplôme universitaire.

  • 91 V Karady, Relations inter-universitaires…, op. cit., p. 70.

77En 1912 est instauré le doctorat d’Université en droit, sur lequel nous ne disposons pas de données avant la Grande Guerre. Selon Victor Karady, ce diplôme n’intéresse pas les étudiants qui ont besoin du titre français d’État pour exercer dans leur pays, et notamment les Roumains : « On comprend, écrit-il, que les étrangers pour qui de telles études restent rentables (tels les Roumains) évitent le doctorat d’université relativement dévalorisé91. »

  • 92 V. Karady, « La migration internationale… », op. cit., p. 60.

78D’autres diplômes créés dans le cadre des réformes de la IIIe République, sans être réservés aux étrangers, sont particulièrement adaptés à leurs besoins ou à leur situation scolaire : ce sont des titres sanctionnant l’apprentissage de la langue française et l’étude de la civilisation française (certificat d’études françaises, diplôme d’études universitaires, diplômes des instituts d’études françaises de province) ou les certificats de sciences appliquées délivrés par des instituts créés dans le cadre des facultés des sciences sans l’exigence du baccalauréat, diplômes particulièrement offerts par des universités de province, ce qui facilite l’essaimage des étudiants étrangers hors de la capitale, notamment dans des villes industrielles comme Nancy et Grenoble. Comme le remarque Victor Karady, « ces nouvelles spécialisations en lettres et en sciences […] contribuent à transformer les universités provinciales, en leur procurant des ressources nécessaires à un développement autonome. […] La promotion des filières pour étrangers équivaut en même temps à l’autopromotion des petites universités92 ». Les réussites à ces diplômes seront évoquées plus loin.

*

79Une fois inscrits, les étudiants étrangers sont tenus à suivre un curriculum scolaire qui ne les sépare pas de leurs camarades français. Le lieu des études, la faculté, les salles de cours, la bibliothèque, les laboratoires, les salles de travaux pratiques et, pour les étudiants en médecine, l’amphithéâtre de dissection et les salles de l’hôpital où ils effectuent leur stage, constituent autant d’occasions de rencontres et d’échanges entre les nationalités. Le temps de leurs études est également identique. Ajoutons un troisième facteur de rapprochement : l’obligation qu’ils ont de payer leurs études, que leur budget dépende de leurs parents, du pays qui les envoie étudier à Paris ou de travaux rémunérateurs.

Notes

1 Sur ces questions, voir P. Moulinier, « La clé de la forteresse : le baccalauréat comme instrument de régulation des cursus étudiants dans les facultés parisiennes au XIXe siècle », in P. Marchand (dir.), Le baccalauréat, 1808-2008. Certification française ou pratique européenne ?, Lyon, Lille, INRP, Revue du Nord, no 24 hors série, 2010, p. 95-108. Sur l’histoire du baccalauréat français, voir J.-B. Piobetta, Le baccalauréat, Paris, Baillière, 1937.

2 N. Hulin, « À propos de l’enseignement scientifique : une réforme de l’enseignement secondaire sous le Second Empire, la “bifurcation” (1852-1864) », Revue d’histoire des sciences, 1982, t. XXXV, no 3, p. 217-245.

3 La Gazette des écoles, 12 mai 1831.

4 Arch. nat., F/17/4692.

5 Arch. nat., F/17/4512.

6 Arch. nat., F/17/4692.

7 RIE, 1916, t. LXX, rapport sur le nouveau régime d’admission des étrangers dans les universités françaises, p. 123-128.

8 RIE, 1916, p. 123-128.

9 Arch. nat., F/17/4512.

10 Arch. nat., AJ/16/2558, Conseil général des facultés, séance du 21 décembre 1889.

11 Arch. nat., AJ/16/2558, ibid.

12 Arch. nat., AJ/16/2558.

13 Arch. nat., AJ/16/5122, Conseil de la faculté des sciences, séance du 5 janvier 1887, p. 85.

14 Arch. nat., F/17/4512.

15 Arch. nat., AJ16 2563.

16 Arch. nat., F/17/4694.

17 Arch. nat., F/17/12818.

18 Arch. nat., AJ/16/4746.

19 Ibid., AJ/16/4746.

20 Arch. nat., AJ/16/2554.

21 Arch. nat., AJ/16/2553.

22 Arch. nat., AJ/16/6284.

23 Arch. nat., AJ/16/6498.

24 Arch. nat., AJ/16/2562.

25 Interview in A. Paquet-Mille, Nouveau guide pratique des jeunes filles dans le choix d’une profession, Paris, 1891, p. 7-8.

26 Arch. nat., F/17/4697.

27 Peinard, La profession médicale en France, Paris, Société d’études scientifiques, 1894, p. 22-25.

28 Arch. nat., AJ/16/2571.

29 Arch. nat., AJ/16/5123, p. 187.

30 Arch. min. des Affaires étrangères, C/21, dossier 3.

31 Arch. nat., AJ/16/2562.

32 Arch. nat., AJ/16/2562.

33 Arch. nat., AJ/16/2562.

34 Arch. nat., AJ/16/2562.

35 Arch. nat., AJ/16/2562.

36 Arch. nat., AJ/16/5122, p. 318-324.

37 Arch. nat., AJ/16/2558.

38 Arch. nat., AJ/16/2562.

39 L’Étudiant, 1897, passim.

40 Voir notre article dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, « La “Belle Époque” des carabins et des potards : préhistoire du syndicalisme étudiant ? (1902-1912) », avril-juin 2007, no 86, p. 10-26.

41 C. Weil, Les étudiants russes en Allemagne, 1900-1914, thèse de doctorat en lettres, Paris, EHESS, 1990, p. 126-127 et 186-187 ; C. Weil, « La “question des étrangers” : les étudiants russes en Allemagne », Le Mouvement social, 1982, no 120, p. 93-94.

42 Aux étudiants en médecine, sans lieu ni date, (1896), 8 p. Cité par G. Weisz, « Associations et manifestations : les étudiants français de la Belle Époque », Le mouvement social, juillet-septembre 1982, no 120, p. 43.

43 R. Weiss, A. Bergeret, La section de médecine de la société générale des étudiants de Nancy durant l’année scolaire 1912-1913, Nancy, J. Coubé, 1913, p. 15.

44 Arch. nat., AJ/16/2560.

45 B. Schnapper, Le Remplacement militaire en France. Quelques aspects économiques et sociaux du recrutement au XIXe siècle, Paris, SEVPEN, 1968, 326 p. ; voir aussi J. Monteilhet, Les Institutions militaires de la France (1814-1932). De la paix armée à la paix désarmée., 2e éd. Paris, F. Alcan, 1932, XXIV-472 p. ; R. Girardet, La Société militaire de la France contemporaine 1815-1939, Paris, Plon, 1952, 331 p. ; Histoire universelle des armées. 3. Les temps modernes 1700-1914, Paris, R. Laffont, 1966, 329 p.

46 P. Huard, M.-J. Imbault-Huard, « Structure et fonctionnement de la Faculté de médecine en 1813 », Revue d’histoire des sciences, 1975, t. XXVIII, no 2, p. 160.

47 J. Monteilhet, op. cit., 1932.

48 C. Joliet, « Les ressources d’un bachelier de province à Paris », Paris-Guide, (1867), éd. cit., 1983, p. 142.

49 E. Legouvé, Les Fils d’aujourd’hui, Paris, Hetzel, 1869, p. 28.

50 Voir R. Girardet, La Société militaire dans la France contemporaine (1815-1939), Paris, Plon, 1953, p. 217-218 et le roman de Louis Lamarque, Un an de caserne, Paris, Stock, 1901, XV-300 p., préfacé par Octave Mirbeau.

51 G. Hanotaux, Du choix…, 1904, op. cit., p. 4.

52 L’Écho de la rive gauche, 8 mai 1887, no 3.

53 Le Réveil des jeunes, no 25 du 1er décembre 1900 et no 33 du 1er avril 1901.

54 Dr Trolard, Le Service militaire des étudiants en médecine, Paris, F. Alcan, 1900, 24 p.

55 G. Massol, « Les Écoles de pharmacie et la nouvelle loi militaire », RIE, 1904, t. XLVII, p. 307-310 et RIE, 1903, t. XLVI, p. 153.

56 Pr C. Bouchard, Questions relatives à la réforme des études médicales, Paris, G. Steinheil, 1907, 109 p.

57 Union des étudiants de l’État, Lille, Fêtes universitaires… et Ve congrès de l’UNAEF (Lille, 14-16 mai 1911). Compte-rendu, Lille universitaire, juin 1911, no 7, 93 p ; Association générale des étudiants de Paris, Les travaux du Congrès, Paris, 1910, Paris, AGEP, mars 1911, 49 p.

58 Sur la loi de trois ans, voir G. Michon, La Participation à la guerre : la loi de trois ans (1910-1914), Paris, Librairie des sciences politiques et sociales M. Rivière, 1935, 233 p. ; R. Girardet, op. cit., 1953 ; « Les Étudiants et la loi de trois ans », RIE, 1913, t. LXV, p. 449-450.

59 Arch. nat., AJ/16/5121.

60 Arch. nat., F/17/4512, dossier no 4.

61 Arch. nat., F/17/4512, dossier no 2.

62 Arch. nat., AJ/16/6496.

63 Sur ces points, voir Martha Hanna, « French Women and American Men: “Foreign” Students at the University of Paris 1915-1925 », French historical studies, hiver 1999, vol. 22, no 1, p. 87-112.

64 Arch. nat., AJ/16/6566.

65 Arch. nat., AJ/16/2555.

66 Arch. nat., AJ/16/2565.

67 Arch. nat., AJ/16/2570.

68 Arch. nat., AJ/16/6284, assemblée de la faculté de médecine, réunion du 21 janvier 1897.

69 Arch. nat., AJ/16/2570.

70 Arch. nat., AJ/16/6284, Conseil de la faculté de médecine, séance du 21 janvier 1897.

71 Arch. nat., AJ/16/2572.

72 Arch. nat., AJ/16/5122.

73 Arch. nat., F/17/12973.

74 RIE, 2e semestre 1896, p. 284.

75 Arch. nat., F/17/12973.

76 Arch. nat., AJ/16/2577.

77 RIE, 2e semestre 1898, p. 83-84.

78 G. Morache, La profession médicale, ses devoirs, ses droits, Paris, F. Alcan, 1901, p. 45.

79 Livret de l’étudiant pour 1910-1911, Paris, p. 24.

80 Arch. nat., AJ/16/6284.

81 Arch. nat., AJ/16/6284.

82 Arch. nat., AJ/16/5122, p. 321-324.

83 Arch. nat., AJ/16/5123, p. 160-161.

84 Arch. nat., AJ/16/2576.

85 G. Weisz, The Emergence, op. cit., p. 261.

86 Arch. nat., AJ/16/6498.

87 Arch. nat., AJ/16/4748.

88 Arch. nat., AJ/16/4751.

89 A. Guigue, La Faculté des lettres de l’Université de Paris…, Paris, F. Alcan, 1935.

90 E. Charrier, L’évolution intellectuelle féminine, Paris, 1931.

91 V Karady, Relations inter-universitaires…, op. cit., p. 70.

92 V. Karady, « La migration internationale… », op. cit., p. 60.

Table des illustrations

Légende Tableau 24. – Les doctorats d’université 1899-1913 (source : Rapports des années considérées).
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Légende Tableau 25. – Doctorats d’État et d’université (grades féminins) 1900-1913 (source : E. Charrier, L’évolution intellectuelle, op. cit).
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