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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Troisième partie. Une nouvelle obsession ? Perspectives contemporaines

Le récidiviste : un justiciable à part

Nicolas Delpierre

Full text

1Depuis le début des années 2000, le législateur s’est efforcé, parfois sous la pression de l’émotion de l’opinion publique manifestée à l’occasion de drames retentissants et relayée par les médias, de traiter la « problématique » posée par la récidive, qui pouvait alors apparaître comme un phénomène négligé par la Justice. Placé ainsi au cœur d’une politique pénale nationale également soucieuse de remédier à la surpopulation carcérale et à la situation parfois désastreuse des conditions de détention au sein de certains établissements pénitentiaires, le traitement du phénomène de la récidive a entraîné l’apparition d’un double mouvement : d’un côté, a-t-on assisté à une progressive mais inéluctable restriction du pouvoir d’appréciation du juge dans la prise de décision concernant les récidivistes pour lesquels l’emprisonnement est devenu la règle alors que dans le même temps, les mesures alternatives à l’incarcération ont connu un véritable développement.

2À ce titre, la définition précise des contours actuels du concept de récidive est nécessaire afin d’apprécier au mieux ce mouvement et ses implications. Car au premier abord, le principe présidant au sort réservé aux récidivistes est bien établi : d’après le Code Pénal en effet, la récidive est un « état » dont résulte une circonstance aggravante spéciale qui s’attache à la personne même du mis en cause et qui entraîne l’application à son encontre de dispositions particulières et plus restrictives. Cependant, cette large définition appelle deux précisions de taille permettant non seulement de combattre certaines idées reçues et d’expliquer le sentiment de négligence du phénomène de la récidive précédemment évoqué, mais également et surtout de permettre une analyse dans la globalité de l’évolution contemporaine du traitement de la récidive, bien plus conséquente qu’il n’y paraît.

3D’une part en effet, il y a lieu de rappeler que les conditions de la récidive sont strictement encadrées par la loi et que tout individu commettant successivement deux infractions de même nature n’est pas forcément un récidiviste. Aux termes des articles 132-8 et suivants du Code pénal en effet, le récidiviste est une personne déjà condamnée définitivement qui commet, dans un délai variable selon le type d’infraction à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même type de faits, soit des faits assimilés à cette première infraction au regard de la loi. La précision est importante car, si l’opinion publique et le législateur ont pu converger, ainsi que cela a pu être précédemment rappelé, vers une volonté de fermeté envers les récidivistes, leurs discours respectifs ne concernent pas forcément la même population : se trouve en effet une différence de taille entre ce que le Code pénal permet de considérer comme récidiviste et ce que l’opinion publique voire les médias qualifient comme tel. Ainsi par exemple, un individu qui se voit reprocher des faits de violences commis en janvier 2010 alors qu’il a déjà été condamné définitivement à une dizaine de reprises pour les mêmes faits et qu’il a fini de purger toutes ses peines au cours de l’année 2004 sera sans conteste qualifié de « multirécidiviste » dans le quotidien local commentant l’audience à laquelle il aura comparu. Cependant aux yeux de la loi, il ne pourra être jugé en tant que récidiviste lors de celle-ci dans la mesure où l’article 132-10 du Code pénal qualifie comme tel un individu déjà condamné définitivement pour un délit passant à nouveau à l’acte dans un délai de 5 ans après l’expiration ou la prescription de la précédente peine.

  • 1 Zocchetto F., Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et d (...)

4D’autre part et surtout, il convient de préciser qu’au regard de la définition large de la récidive précédemment évoquée, le concept dépasse le principe de l’aggravation des peines et ainsi de l’augmentation du quantum des peines encourues qui s’applique à tout délit commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Avec l’attention particulière portée par le législateur sur le phénomène de la récidive, sont en effet apparues nombre de dispositions beaucoup plus restrictives pour le récidiviste touchant non seulement à la phase de jugement, mais également à la phase qui lui est postérieure et qui traite du parcours d’exécution de peine. En effet, il est topique de relever que si la loi du 10 août 2007 dite loi sur les « peines plancher » constitue le texte phare symbolisant la volonté de lutter fermement contre la récidive en vidant de sa substance le pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement, bien d’autres textes sont venus, avant cette loi, poser les jalons d’un droit plus restrictif et beaucoup moins malléable pour le récidiviste. En tout état de cause cet enchevêtrement de textes, au centre desquels se trouve la loi sur les peines plancher, conduit avant tout à « faire de l’emprisonnement la peine de principe pour les récidivistes1 ».

5En effet, les dernières réformes législatives traitant du phénomène ne se bornent pas à renforcer la répression et à faciliter l’identification des récidivistes, elles tendent également à faire de ceux-ci des condamnés « à part ». Or, l’analyse des effets pratiques des derniers textes adoptés par le législateur français traitant de la récidive révèle que le durcissement recherché des modalités de sanction des récidivistes a rencontré un succès relatif tandis que la limitation des modalités d’exécution de la peine du récidiviste se révèle imparable.

L’effet relatif du durcissement législatif des modalités de sanction des récidivistes

6L’évolution législative visant à renforcer la répression de la récidive, qui donnait l’apparence d’un véritable carcan privant la juridiction de jugement de son pouvoir d’appréciation, s’est avérée peu fructueuse devant la survivance d’une pratique juridictionnelle dictée par l’individualisation de la peine.

La mise en place d’un carcan législatif privant en apparence la juridiction de jugement de son pouvoir d’appréciation

7Si la loi sur les peines plancher du 10 août 2007 constituait un tournant dans le traitement du phénomène de la récidive en réinstaurant le principe de peines minimales, elle s’inscrit dans un processus plus large amorcé avant 2007, dont elle a constitué l’aboutissement.

Un durcissement amorcé avant loi sur les peines plancher : l’exemple de la loi du 12 décembre 2005

  • 2 Cass. Crim., 19 février 1892, Dalloz Pénal, 1892, 1, p. 550. Désormais la Cour de cassation consid (...)
  • 3 Cour d’appel de Paris, 13e chambre, 14 décembre 2000, Jurisdata no 2000-138915.
  • 4 Cour d’appel d’Aix en Provence, 7e chambre, 11 décembre 2000, Jurisdata no 2000-147334.

8La loi du 12 décembre 2005 a introduit plusieurs nouvelles dispositions dans le Code Pénal ayant pour double effet d’accroître la répression des infractions commises en état de récidive légale tout en amorçant la restriction du pouvoir d’appréciation du juge. Tout d’abord, elle a étendu le champ des délits assimilés au regard de la récidive. Ainsi, sont désormais considérés comme une même infraction, les délits de traite des être humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 du Code pénal (nouvel article 132-16-3 du Code pénal). De même et surtout, le nouvel article 132-16-4 du Code pénal issu de la loi de 2005 prescrit que « les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction ». Or, il est de jurisprudence constante que la notion de violences revêt dans la pratique des juridictions répressives une dimension extrêmement large dans le sens où ce délit peut être constitué, en dehors de tout contact physique, par tout comportement provoquant chez la victime un choc émotionnel aussi important que des coups et blessures2. Ainsi, est coupable du délit de violences volontaires le Greffier en Chef d’un Tribunal de commerce ayant signifié brusquement à certaines de ses employées qu’il les licenciait en hurlant, sur un ton et avec une attitude menaçante, ce qui n’a pu qu’impressionner vivement les trois femmes auxquelles il s’adressait3, ou encore l’individu qui propose à un tiers contre rémunération de monter une mise en scène pour éloigner son amie en la persuadant qu’elle faisait l’objet d’un « contrat4 ». Dès lors, est-il aisé de constater que, la circonstance aggravante de violence pouvant revêtir matériellement de multiples formes, les hypothèses de récidive deviennent à ce titre extrêmement nombreuses.

9Ensuite, la loi du 12 décembre 2005 a instauré un nouvel article 132-16-5 permettant à la juridiction de jugement de relever d’office l’état de récidive légale, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, mais dès lors qu’au cours de l’audience le mis en cause en a été informé et qu’il a été mis en mesure d’être assisté d’un avocat et de faire valoir ses observations. Dans la pratique, cette disposition est peu utilisée d’office par la juridiction de jugement, mais elle a néanmoins parfois pour conséquence la condamnation d’individus en état de récidive légale alors qu’au moment de leur convocation devant le Tribunal, cette circonstance n’était pas retenue.

  • 5 Décision du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier ju (...)

10Enfin, l’article 132-23-1 du Code pénal prescrit que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un état membre de l’Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive. Cette disposition tend également à démultiplier les hypothèses de qualification de la récidive, ou en tous les cas à donner à la Justice le maximum de chances pour relever l’état de récidive légale et ce d’autant qu’elle a été accompagnée de la mise en place de moyens efficaces permettant d’en assurer l’effectivité, tel que l’interconnexion des casiers judiciaires européens tendant à faciliter, améliorer et approfondir l’échange d’informations entre pays membres sur les antécédents judiciaires des ressortissants européens5.

11Mais surtout, la loi du 12 décembre 2005 est venue apporter les deux premières pierres à l’édifice de « normalisation » de la peine d’emprisonnement ferme pour les récidivistes. Tout d’abord, elle est venue modifier les exigences quant aux motivations de la peine. Si en effet, l’article 132-19 du Code pénal prescrit qu’en matière correctionnelle, « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine », désormais cette exigence disparaît « lorsque la personne est en état de récidive légale ». Autrement dit, si la peine d’emprisonnement doit rester l’exception pour les condamnés « primaires » pour l’infraction qui leur est reprochée, la règle est inversée pour les récidivistes, et la juridiction de jugement n’a pas l’obligation d’expliquer les motifs du choix de la peine d’emprisonnement ferme dans un tel cas. Mise en corrélation avec la loi sur les peines plancher qui interviendra moins de deux ans plus tard, cette disposition est la véritable amorce d’un changement radical dans la manière pour l’institution judiciaire d’aborder le phénomène de la récidive. Ce changement sera confirmé par l’article 65 de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui rappelle le principe de l’emprisonnement comme dernier recours dans le choix de la peine « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de [la disposition sur les peines plancher] ».

  • 6 Article 132-30 du Code pénal.

12L’autre « invitation » au prononcé de l’emprisonnement ferme à l’encontre des récidivistes concerne la limitation des possibilités du prononcé du sursis avec mise à l’épreuve, mesure probatoire soumettant le condamné au respect de certaines mesures de contrôle et obligations particulières adaptées à sa personnalité et ses problématiques sous peine de voir le sursis révoqué. Si en effet par définition, les conditions d’octroi du sursis simple sont de fait limitées en cas de récidive dans la mesure où une telle peine ne peut être prononcée, en matière criminelle ou correctionnelle, « que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement6 », il n’en était rien avant 2005 s’agissant des possibilités d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve. Depuis la loi du 12 décembre 2005, l’article 132-41 du Code pénal vient limiter une telle hypothèse. Désormais en effet, le condamné en état de récidive légale ne peut bénéficier que deux fois maximum du sursis avec mise à l’épreuve, voire une seule fois pour les infractions considérées comme les plus graves (crimes, délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, infractions sexuelles). Or, dans la mesure où l’octroi du sursis simple est rarement possible pour les récidivistes et où, pour de tels profils, il paraît difficile de prononcer une simple peine d’amende ou encore un Travail d’intérêt général, cette disposition prescrit implicitement le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme à leur encontre. Pour preuve, la dernière phrase du nouvel article 132-41 du Code pénal précise que les règles limitatives qu’elle instaure « ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l’épreuve ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement », c’est-à-dire lorsque la sanction prononcée est « mixte », composée d’une partie d’emprisonnement avec sursis et d’une partie d’emprisonnement ferme.

13La loi du 12 décembre 2005 constitue ainsi les prémices à double titre des modifications apportées par la loi sur les peines plancher non seulement dans l’esprit du principe de l’emprisonnement ferme pour les récidivistes, mais également sur le plan de la limitation de la liberté d’appréciation de la juridiction de jugement.

Un durcissement réalisé au préjudice du principe d’individualisation de la peine

14Le principe posé par la loi du 10 août 2007 est simple : pour les crimes et délits commis en état de récidive légale, la loi prévoit que « la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure aux seuils fixés [par le texte] », sauf décision spéciale contraire tenant compte « des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion et de réinsertion présentées par celui-ci ». Par ailleurs, pour évoquer uniquement le cas des délits, le nouveau dispositif prévoit que « la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale » (« récidive aggravée » ou « double récidive ») l’infraction de violences volontaires, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, une agression ou une atteinte sexuelle ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, mais que « par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ».

  • 7 Syndicat de la Magistrature, Circulaire d’application de la loi du 10 août 2007 dans le respect de (...)

15Ce principe a très rapidement été perçu comme la remise en cause pure et simple du pouvoir d’appréciation du juge répressif et du principe de l’individualisation de la peine. De ce fait, il a cristallisé un mouvement de protestation et de résistance, illustré par la publication par le Syndicat de la Magistrature d’une contre circulaire d’application de la loi proposant diverses solutions tendant à limiter voire à exclure le prononcé des peines plancher et résonnant comme un écho aux mots prononcés devant l’Assemblée nationale en 1982 par le garde des Sceaux de l’époque7 :

  • 8 R. Badinter, 2e séance du 21 juillet 1982, AN, p. 4605.

« Toute l’évolution de cette justice pénale a tendu à confier à ceux qui ont la responsabilité de la décision, une des plus hautes qu’une femme ou un homme puisse prendre, la plus grande latitude possible, dans le cadre de la loi, pour déterminer dans chaque cas, au regard de chaque prévenu ou de chaque accusé, la décision la plus satisfaisante, tout simplement parce que l’homme est divers et que les situations sont multiples. Il n’y avait pas là une sorte d’abandon du législateur, mais simplement la prise de conscience, plus forte au fil des années, que l’intérêt souverain d’une meilleure justice commandait de laisser au juge cette liberté souveraine d’appréciation. Or le projet “Sécurité et liberté” réduisait gravement cette liberté. Il restreignait les cas de sursis. Il élargissait le champ de la récidive. Il limitait la portée des circonstances atténuantes. Bref, il bridait la souveraineté d’appréciation du magistrat8. »

16Cependant, cette analyse n’a pas été partagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 9 août 2007 :

  • 9 Conseil constitutionnel, Décision no 2007-554 DC du 9 août 2007, Rec. p. 303, Cons. 14.

« Considérant que les dispositions déférées prévoient qu’en état de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au seuil fixé en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe d’individualisation des peines9. »

17Le juge de la rue de Montpensier a également estimé que

  • 10 Conseil constitutionnel, Décision no 2007-554 DC du 9 août 2007, Rec. p. 303, Cons. 16.

« même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur10 ».

18En effet, la première analyse critique du texte se doit d’être nuancée : d’une part, hormis les cas de récidive aggravée, la loi du 10 août 2007 ne commande pas le prononcé d’une peine d’emprisonnement « ferme » à l’encontre du récidiviste, le sursis restant possible. D’autre part, le texte prévoit des conditions d’exclusion de l’application de la peine plancher, qui sont certes exhaustives mais relativement larges.

19Cependant, en faisant directement référence à la peine d’emprisonnement dans le cas de la récidive simple et en érigeant cette peine en principe pour le cas de la récidive aggravée, la loi du 10 août 2007 conduit au renversement de la règle selon laquelle l’incarcération doit demeurer l’exception et, mise en relation avec les dispositions de la loi du 12 décembre 2005, scelle le carcan entravant la marge d’appréciation de la juridiction de jugement. En effet, la substance du mécanisme des peines plancher peut être identifiée dans l’obligation faite à la juridiction de jugement de justifier l’application d’une peine dérogeant aux minima prévus par le texte, et constitue à ce titre le prolongement de la loi du 12 décembre 2005 la dispensant de motiver sa décision dans le cas du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre d’un récidiviste.

20Néanmoins, malgré cette restriction législative du pouvoir d’appréciation du juge, la pratique juridictionnelle s’est efforcée de continuer de prendre en compte les situations individuelles dans le choix de la peine.

La survivance d’une pratique juridictionnelle dictée par l’individualisation de la peine

21La limitation des effets des dernières lois tendant à réprimer plus sévèrement les récidivistes et notamment de la loi sur les peines plancher s’explique en partie par l’exploitation par les autorités juridictionnelles du siège comme du parquet de la faculté, certes réduite mais toujours présente, d’apprécier au cas par cas les situations qui leurs sont soumises.

L’exploitation optimale de la marge de manœuvre laissée aux juridictions de jugement

  • 11 Pôle d’évaluation des politiques pénales, direction des Affaires criminelles et des Grâces, Dispos (...)

22Dans un rapport dressant un bilan au 2 octobre 2008 des condamnations en récidive concernées par la loi du 10 août 2007, le Pôle d’évaluation des politiques pénales de la direction des Affaires criminelles et des Grâces évaluait l’application de la loi du 10 août 200711. La présentation des résultats de cette évaluation laissait apparaître, au-delà d’une certaine disparité dans l’application des peines plancher sur l’ensemble du territoire, qu’au niveau national, seulement la moitié (49,5 % exactement) des condamnations en récidive concernées par le nouveau dispositif avaient consisté au prononcé de la peine minimale prévue par la loi, dont 38,2 % de peines d’emprisonnement ferme.

23Les raisons d’un tel constat sont au moins doubles : en premier lieu, il convient de rappeler que l’application de la peine plancher n’impose pas le prononcé systématique d’une peine d’emprisonnement ferme. En effet, la peine d’emprisonnement prononcée peut très bien se conformer au quantum prévu par la peine plancher tout en étant assortie, partiellement ou en totalité, d’un sursis avec mise à l’épreuve. Cette possibilité reste cependant limitée aux antécédents du prévenu, qui ne doit pas avoir été l’objet de deux mesures de cette nature, ou une seule dans le cas des infractions considérées comme les plus graves. Ainsi, l’une des premières conséquences de la loi sur les peines plancher réside dans l’augmentation du prononcé des sanctions « mixtes », composées d’une petite partie d’emprisonnement ferme et d’un important quantum de sursis avec mise à l’épreuve.

  • 12 Geoffroy G., Caresche C., op. cit., p. 18.
  • 13 Cour d’Appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 novembre 2009, arrêt no 850/09.
  • 14 C’était le cas de la prévenue de vol d’énergie électrique condamnée par la Cour d’appel de Pau à u (...)
  • 15 Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, 3 décembre 2009, arrêt no 880/09.

24En second lieu, il faut constater que les juridictions de jugement ont, dans l’ensemble, fait une utilisation assez large de la possibilité laissée par le texte de déroger à l’application des peines minimales au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Au titre des circonstances de l’infraction, il est évident que la faible gravité des faits et du préjudice causé permet au juge de motiver avec facilité la dérogation à l’application de la peine plancher. Pour les évaluateurs des premiers mois d’application du texte, ce critère serait retenu dans environ 80 % des cas12. La juridiction répressive peut en effet se dispenser de développer une telle motivation compte tenu du caractère dérisoire des faits délictueux qu’elle est tenue de sanctionner et ainsi, du caractère manifestement disproportionné de la peine plancher eu égard à l’infraction commise. Ainsi en va-t-il du vol d’énergie électrique commis au préjudice d’EDF pour un montant estimé à 400 euros : dans cette affaire, après avoir constaté que la personne poursuivie avait trois enfants et percevait 840 euros par mois d’allocations diverses, la Cour d’appel de Pau a en effet considéré que l’application de la peine minimale devait être écartée « en raison des circonstances de l’infraction et de la situation économique précaire de la prévenue13 ». Au titre de la personnalité du mis en cause, l’examen des antécédents judiciaires de l’intéressé peut apporter son lot d’informations intéressantes. Ainsi, il n’est pas exclu que le casier judiciaire de la personne poursuivie en état de récidive légale, ne comporte que peu de condamnations autres que celle constituant le premier terme de la récidive, voire que celle-ci soit la seule figurant au titre de ses antécédents judiciaires14. Enfin, au titre des garanties d’insertion ou de réinsertion, la pratique démontre que le juge dispose encore d’un pouvoir d’appréciation et peut, dès lors que le prévenu justifie d’une activité professionnelle stable, considérer que celui-ci présente des gages suffisants. Par un arrêt en date du 3 décembre 2009, la Cour d’appel de Pau a condamné l’auteur d’escroqueries et tentatives d’escroqueries en récidive à la peine d’un an d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve après avoir constaté la production par l’intéressé de divers documents afférents à une nouvelle activité professionnelle, notamment des factures, et avoir considéré que ce dernier semblait « cette fois-ci résolument engagé dans une démarche de travail et de création d’entreprise, dont il justifie de premiers gains ou profits » et qu’en conséquence il présentait « cette fois quelque garantie d’insertion ou de réinsertion15 ».

25Les cas d’espèces démontrent ainsi que les juridictions n’hésitent pas à sortir du raisonnement induit par la loi de 2007 en vertu duquel la sanction du récidiviste doit résider dans la peine d’emprisonnement, ce qu’illustre parfaitement l’arrêt récent par lequel la Cour d’Appel d’Amiens a condamné deux personnes reconnues coupables de diverses infractions à la législation sur le travail et sur les étrangers commis en état de récidive à une peine d’amende :

  • 16 Cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, 18 novembre 2009, arrêt no 1026.

« Eu égard à la personnalité des prévenus, non défavorablement connus, hormis les condamnations figurant à leur casier judiciaire et afférentes à l’exploitation des deux restaurants concernés, et à la nature des faits reprochés qui participant certes d’une économie pour partie souterraine, mais procèdent aussi d’un attachement à des modes de vie, en lien avec leurs origines chinoises, la cour prenant aussi actes des efforts réalisés par les prévenus, sous l’effet certes des présentes poursuites, pour normaliser les modalités d’exploitation des deux restaurants, et rendre leur poursuite d’activité conforme à l’état du droit positif applicable, les peines prononcées par le Tribunal correctionnel de Senlis seront modifiées au profit du prononcé de peines d’amende, venant sanctionner la recherche de gains en méconnaissance de la loi, sans qu’il y ait lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui, du fait de l’état de récidive de deux prévenus, relèveraient du dispositif légal de la peine-plancher, non justifiée au cas d’espèce à raison des efforts entrepris par les prévenus et constatés par la cour pour « travailler » dans le respect du cadre légal applicable16. »

  • 17 Cass. Crim., 16 décembre 2008, jurisdata no 2008-046422. Voir à ce titre E. Garçon et V. Peltier, (...)
  • 18 G. Geoffroy et C. Caresche, Rapport d’information déposé par la Commission des lois constitutionne (...)

26En tout état de cause, force est de constater que le juge du fond entend conserver une marge de manœuvre dans l’application de ce texte en exploitant les possibilités laissées par celui-ci, alors même que la Cour de cassation semble opérer un contrôle particulier des dérogations à l’application de la peine plancher17. Ce constat est confirmé dans le rapport dévaluation des premiers mois d’application du texte, faisant état d’une conception « à géométrie variable » des dérogations prévues par la loi.18

  • 19 Voir par exemple Cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, 28 octobre 2009, arrêt no 09/00844 (...)
  • 20 Dans le rapport du Sénat sur le projet de loi sur les peines minimales, il est en effet démontré q (...)

27Cependant, lorsqu’aucun élément du cas d’espèce ne peut être exploité, la loi du 10 août 2007 entraîne bel et bien le prononcé de peines systématiques, sans que la juridiction de jugement puisse véritablement y déroger, à tout le moins dans son quantum19, et ce alors même que sans cette règle, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée aurait été moindre20. Cet effet de la loi sur les peines minimales peut néanmoins être nuancé par la marge d’appréciation conservée par le Ministère public lors de la phase d’orientation des dossiers.

Le maintien d’une marge d’appréciation dans l’opportunité des poursuites

28Le résultat le plus surprenant de l’étude précédemment évoquée de la Chancellerie concerne sans conteste le taux d’appel contre les décisions ne prononçant pas la peine minimale. Le rapport présenté par le Ministère a en effet laissé apparaître que lorsque la condamnation prononcée par la juridiction de jugement était inférieure à la peine plancher prévue par la loi, le Parquet interjetait appel dans seulement 8,5 % des cas. Dans un contexte de reprise en main affiché des Parquets par le politique et le ministre de la Justice, et de volonté de mettre en œuvre toutes les possibilités pour une meilleure répression de la récidive, ce chiffre vient en réalité illustrer ce qui n’est révélé par aucune étude statistique : le ministère public continue de conserver une marge d’appréciation au niveau de l’opportunité des poursuites et de la possibilité non seulement de ne pas interjeter appel lorsque la peine minimale n’est pas prononcée, mais également de ne pas requérir celle-ci à l’audience lorsque cela n’apparaît pas opportun, ou encore de ne pas retenir l’état de récidive légale lorsque celui-ci pourrait pourtant l’être.

  • 21 Geoffroy G., Caresche C., op. cit., p. 17.

29Il est vrai que dans certains cas, la loi du 10 août 2007 constitue un écueil pouvant amener sinon à ne pas relever l’état de récidive, à tout le moins de ne pas requérir la peine plancher : lorsqu’un individu se retrouve mis en cause pour des faits de vol d’une marchandise de faible valeur dans un supermarché, et que du fait de la seule condamnation qui figure sur son casier judiciaire le jour où il comparaît, il se trouve en état de récidive légale et encourt de ce fait une peine minimale d’un an d’emprisonnement, il peut paraître judicieux de se contenter de poursuivre cet individu sans la circonstance aggravante de récidive, surtout lorsque l’on a pas l’intention de requérir une peine supérieure à quelques mois d’emprisonnement pour réprimer les faits. Ainsi, même si la circulaire d’application du texte en date du 13 août 2007 donnait pour consigne aux Parquets de relever systématiquement l’état de récidive dans la mesure du possible, force est de constater, sans que cela ne soit pour autant quantifiable ni même vérifiable puisque ne faisant l’objet d’aucun recensement statistique, que ce principe connaît nécessairement des exceptions, malgré ce que le rapport d’évaluation de la loi a pu relever21. Selon les circonstances de l’espèce, le représentant du Ministère public reste en effet libre de requérir une sanction autre que la peine plancher, ainsi que cela a pu être rappelé par le rapport parlementaire en date du 9 décembre 2008.

30Si les restrictions législatives du pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement dans la répression du récidiviste se sont avérées inefficaces dans la pratique, la marge de manœuvre du juge se trouve bien plus réduite dans le cadre de l’exécution des peines.

La limitation imparable des modalités d’exécution de la peine du récidiviste

31Tous les textes qui sont venus, ces dernières années, traiter de la question de l’exécution et l’aménagement des peines ont introduit des dispositions plus restrictives pour les détenus récidivistes. Le dernier texte notable en date, la Loi pénitentiaire, ne déroge pas à la règle et vient confirmer la distinction qu’il y a lieu désormais de faire entre le condamné « de droit commun » et le condamné récidiviste.

La mise en place d’un droit de l’exécution plus restrictif pour le détenu récidiviste

32L’enchevêtrement de textes adoptés lors de la dernière décennie a laissé apparaître un dispositif restrictif imparable pour le détenu récidiviste, qui voit la peine qu’il doit purger d’une part s’éroder plus lentement et d’autre part « contaminer » les autres peines restant à exécuter.

L’érosion ralentie de la durée de détention des récidivistes

33Le condamné détenu dans un établissement pénitentiaire peut se voir octroyer des réductions de peine, des permissions de sortir et, parmi les mesures d’aménagement de peine susceptibles de lui permettre d’être libéré avant la date de fin de peine prévue, une mesure de libération conditionnelle. Or, ces trois mesures d’individualisation de l’exécution des peines sont soumises à des conditions de délai, qui sont plus restrictives pour les détenus récidivistes. Ainsi, le détenu récidiviste devient-il « admissible » au bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle ou d’une permission de sortir après avoir purgé une partie de sa peine plus conséquente que le détenu « de droit commun », de même qu’il ne pourra bénéficier d’un quantum de réduction de peine moins important. En d’autres termes, le dispositif législatif est ainsi fait que la détention du récidiviste est plus longue que celle d’un autre détenu condamné pour une peine d’emprisonnement de la même durée mais « de droit commun ».

34Les réductions de peine les plus courantes dont peut bénéficier un détenu sont de deux ordres : le crédit de réduction de peine, qui se calcule automatiquement et s’impute sur la peine dès lors que le condamné est écroué sans qu’aucune décision juridictionnelle ne soit prise, et les réductions supplémentaires de peine, qui sont octroyées, conformément à l’article 721-1 du Code de procédure pénale, par la Commission d’application des peines présidée par le juge de l’application des peines, lorsque l’intéressé a manifesté des efforts sérieux de réadaptation. Or, si la loi ne fait aucune distinction entre les détenus selon la nature de l’infraction qui les a conduit à l’incarcération ni le type d’établissement, plus ou moins sécuritaire, dans lequel ils sont écroués, elle a instauré une différence entre les récidivistes et les autres quant au quantum de réduction de peine susceptible d’être octroyé. Ainsi, s’agissant du crédit de réduction de peine, depuis la loi du 12 décembre 2005, un détenu primaire se voit octroyer 3 mois de réduction de peine la première année et 2 mois par an les années suivantes ou 7 jours par mois pour les crédits calculés sur une période inférieure à une année, tandis que le récidiviste ne pourra bénéficier que de 2 mois la première année, 1 mois les années suivantes ou 5 jours par mois.

  • 22 Si les quantum ont depuis changé, cette distinction est issue d’une loi de 1986 : loi no 86-1021 d (...)

35En ce qui concerne les réductions de peine supplémentaires, un détenu condamné pour avoir commis des faits en état de récidive légale ne pourra se voir octroyer, s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l’article 721-1 du Code de procédure pénale, qu’au maximum deux mois de remise de peine par année d’incarcération, ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année, contre trois mois par an ou sept jours par mois pour le condamné qui n’est pas en état de récidive légale22.

  • 23 Il existe également un type de libération conditionnelle particulier, la libération conditionnelle (...)

36S’agissant des permissions de sortir les plus courantes et de la libération conditionnelle « classique23 », ces deux mesures ne peuvent être octroyées au détenu qu’après que celui-ci ait purgé une certaine partie de sa peine. Or, cette part exigée de la peine devant être purgée est toujours plus importante pour les condamnés en état de récidive que pour les autres : ainsi, la mesure de libération conditionnelle peut-elle être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par l’intéressé est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir (« critère de la mi détention »). En revanche, pour les condamnés purgeant une peine pour avoir commis une infraction en état de récidive légale, la libération conditionnelle ne peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie n’est pas au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (critère des « deux-tiers de détention »).

  • 24 Établissement dit « pour peine » tourné vers la réinsertion des condamnés.

37De même, le régime des permissions de sortir a été durci par le Décret du 13 décembre 2004, qui a introduit pour la première fois le critère de la récidive dans les conditions de délai. À titre d’exemple, est-il intéressant d’évoquer le cas des permissions de sortir les plus classiques, celles qui sont motivées par le « maintien des liens familiaux » (article D 145 du Code de procédure pénale), pouvant être octroyées à tout condamné à une ou plusieurs peines dont le total est inférieur ou égal à un an. Au-delà de ce seuil d’un an, la loi distingue entre les détenus récidivistes et les autres. Pour les condamnés de « droit commun », l’octroi d’une permission de sortir est possible après exécution soit de la moitié de la peine et lorsque le temps de détention restant à subir est inférieur à 3 ans pour les personnes incarcérées dans un établissement autre qu’un centre de détention24, soit après exécution du tiers de leur peine pour les personnes incarcérées dans un centre détention. Or, pour les récidivistes, le quantum de la peine exécutée est élevé aux deux tiers, quelle que soit sa situation au regard de l’établissement dans lequel il est incarcéré. La distinction entre les détenus et le principe de cette exigence de l’exécution d’une période d’incarcération plus longue pour les récidivistes peut être retrouvée pour les autres types de permissions de sortir dès lors que la loi exige l’exécution d’une partie de la peine pour pouvoir en bénéficier. Il faut néanmoins relever que dans chaque cas, et contrairement à ce qui peut être observé pour les réductions de peine et les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut contourner l’exigence restrictive de la loi par une décision « spécialement motivée » et « si la situation du condamné le justifie » (article D 146-2 du Code de procédure pénale). Dans la pratique, l’application de cette disposition reste assez exceptionnelle, l’esprit des différents textes qui se sont succédés sur ce point depuis 2004 constituant une véritable invitation à la défiance envers le récidiviste.

38Ce dispositif d’encadrement et de sanction du condamné dans son parcours d’exécution de peine en raison de sa qualité de récidiviste est complété par l’énoncé du principe de la peine « contaminante », qui vient parachever l’ouvrage et démultiplier la force limitative des dispositions spécifiques évoquées ci-dessus.

La peine en récidive, peine « contaminante »

39Selon le principe posé à l’article D 150-2 du Code de procédure pénale, un détenu est soumis aux règles spécifiques prévues pour la récidive « tant qu’une ou plusieurs des peines en cours d’exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l’ensemble de ces peines ont été exécutées ». En d’autres termes, le détenu est considéré comme récidiviste et ainsi soumis au régime plus restrictif d’exécution de peine dès lors que, parmi les peines qu’il n’a pas encore purgées, figure une condamnation prononcée pour des faits commis en état de récidive légale. Les personnes incarcérées au sein des établissements pénitentiaires en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement sont en effet amenées à purger leurs peines non pas dans l’ordre chronologique de leur prononcé, mais en fonction de leur transmission au greffe de l’établissement pénitentiaire.

40Le principe de contamination de la peine en récidive posé par l’article D 150-2 du Code pénal tend dès lors à faire du récidiviste simple un « multirécidiviste » et de transformer les peines prononcées à son encontre en qualité de « primaire » en peines de récidiviste au niveau de leur exécution. Loin du principe d’individualisation de la peine, mais également du parcours personnalisé d’exécution de peine, cette règle ne conduit pas à une exécution de chaque peine prise individuellement, telle qu’elle a été prononcé par la juridiction de jugement. Le système mis en place présente également l’inconvénient de faire varier la situation du détenu et la durée pendant laquelle il va être considéré comme un récidiviste en fonction de l’ordre dans lequel les condamnations dont il a fait l’objet sont portées à l’écrou.

41Progressivement distingué des autres condamnés, le récidiviste dispose désormais, avec l’évolution du droit de l’application des peines, d’un statut juridique à part.

La mise à l’écart du récidiviste dans le nouveau droit de l’application des peines

  • 25 Loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JUSX0814219L, JORF, 25 novembre 2009, p. 20222

42La dernière Loi pénitentiaire, adoptée le 24 novembre 200925, est notamment venue profondément modifier le droit existant en matière d’aménagement de peine et surtout la philosophie qui y préside.

L’exclusion du récidiviste de l’élévation du seuil ouvrant droit à un aménagement

43L’une des principales innovations de la Loi pénitentiaire réside dans l’élévation de un à deux ans le seuil d’emprisonnement en deçà duquel le condamné peut bénéficier d’un aménagement de peine. Jusqu’à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les détenus devant subir une ou plusieurs peines dont la durée n’excédait pas un an, ou les personnes libres condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée n’excédait pas un an, pouvaient solliciter un aménagement de peine sous la forme, pour les plus connus, du placement sous surveillance électronique ou de la semi liberté auprès du juge de l’application des peines. Aussi, ce nouveau seuil établi par la loi pénitentiaire qui, sur ce point, est d’ores et déjà applicable, comporte des implications non négligeables sur le droit de l’aménagement de peine. Pour ce qui concerne la présente étude, il vient confirmer définitivement la défiance législative envers le récidiviste et l’instauration d’un droit restrictif de l’exécution de la peine prononcée pour des infractions commises en état de récidive légale. En effet, pour les condamnés incarcérés comme pour ceux qui sont en liberté, la Loi pénitentiaire exclut le récidiviste du bénéfice de ce relèvement d’un à deux ans du seuil en-deçà duquel l’aménagement de peine est autorisé, alors même qu’une telle distinction n’existait pas sous l’empire des précédents textes. Dans la pratique, il est évident que les antécédents pénaux, au sens large, sont toujours pris en compte par les juges de l’application des peines lorsqu’ils ont à statuer sur une demande d’aménagement sollicitée par un condamné. En effet, le requérant dont le casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations, dont des révocations de sursis, et ayant déjà bénéficié d’un aménagement de peine qui a échoué devra faire preuve d’une situation extrêmement solide par ailleurs pour emporter la conviction de son juge. Cependant, avec la règle de distinction entre les condamnés instaurée par la Loi pénitentiaire, le pouvoir d’appréciation du juge se trouve une nouvelle fois réduit.

L’exclusion du récidiviste des nouvelles procédures d’aménagement de peine des condamnés détenus

44Le nouvel article 723-19 du Code de procédure pénale tel qu’il est issu de la Loi pénitentiaire réactive la modalité d’aménagement « fin de peine », jusque là prévue sous une forme similaire dite « nouvelle procédure d’application des peines », mais en pratique très peu usitée. Cette procédure particulière semble placer le juge de l’application des peines en bout de chaîne, intervenant simplement pour homologuer ou non un projet préparé par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation et le Parquet. Surtout, cette disposition renforce la distinction opérée entre le détenu récidiviste, auquel l’accès à l’aménagement de peine est restreint, et le détenu de « droit commun », plus rapidement accessible à une sortie prématurée de détention. Ici encore, le seuil du reliquat d’un an est conservé pour le récidiviste, qui ne peut prétendre à une sortie de détention qu’en toute fin de peine.

45Mais au-delà de cette distinction opérée au travers du quantum de peine restant à purger, la pratique de la procédure mise en place par le nouvel article 723-19 du Code de procédure pénale risque fort de conduire à l’exclusion pure et simple du récidiviste. En effet, contrairement à ce que l’esprit général du texte et le placement au second plan du magistrat du siège déploré plus haut peut laisser penser, cette disposition laisse une certaine marge de manœuvre au Service pénitentiaire d’insertion et de probation et au Parquet : en effet, l’esprit du texte semble faire de l’aménagement de peine un droit quasi automatique, « sauf impossibilité matérielle et si [la] personnalité [de l’intéressé] et [sa] situation le permettent ». Or, il y a fort à parier qu’au titre de la « personnalité » du condamné, les membres du Ministère public fassent référence – sinon essentiellement, à tout le moins systématiquement parmi d’autres critères moins récurrents – aux antécédents judiciaires de l’intéressé, et notamment à la question de savoir s’il s’agit ou non d’un récidiviste, et ce d’autant que la question est désormais au cœur du débat et comporte de forts enjeux.

46Le nouveau dispositif de l’article 723-28 du Code de procédure pénale va plus loin. Il prévoit en effet que « pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive ». Avec ce dispositif, qui relève davantage de l’exécution de peine que de l’aménagement de peine dans la mesure où le placement sous surveillance électronique est automatique sauf circonstances particulières et sans que le Juge de l’application des Peines n’aie à se prononcer, le pas est franchi : il n’est plus question de sanctionner le récidiviste, mais de le déceler avant même qu’il ne passe à l’acte, à l’image de l’esprit qui a présidé à l’adoption de la loi sur la rétention de sûreté visant à éviter la remise en liberté des condamnés les plus dangereux. Or, il est révélateur de rapprocher ces nouvelles dispositions avec l’article 707 du Code de procédure pénale qui pose les principes directeurs du droit de l’aménagement de peine : alors que selon ce texte l’aménagement de peine vise, entre autres, la prévention de la récidive, il est désormais topique de relever que les personnes présentant un risque de récidive tendent à être exclues du processus d’aménagement de peine qui, pourtant, tend à se généraliser.

*

  • 26 Zocchetto F., op. cit., p. 18.

47Le traitement de la récidive par la profusion de textes est révélateur des contradictions de notre droit et de sa tendance schizophrénique actuelle : incarcérer mais libérer avant la fin de peine, réprimer sévèrement la récidive au moment du jugement mais s’efforcer de la prévenir au cours de l’exécution des peines… Le sens aujourd’hui donné à la prévention de la récidive n’est pas fait pour simplifier la tâche de celui auquel elle est confiée. Il n’est plus à démontrer qu’un détenu sortant prématurément de détention avec un projet de réinsertion bien défini présente statistiquement des risques de récidive beaucoup moins importants que celui qui est libéré à la fin de sa peine sans avoir préparé sa sortie26. Pour autant, le législateur se veut toujours un peu plus répressif envers le récidiviste, notamment dans son parcours d’exécution de peine, augmentant ainsi les risques de désocialisation, rendant hypothétiques ses chances de réinsertion et encadrant le juge dans son pouvoir de décision. Or, la prévention de la récidive semble aujourd’hui se manifester par une identification toujours plus efficace des récidivistes potentiels afin de limiter un risque qui, sauf à déterminer un gène du passage à l’acte délictuel, existera toujours. À ce titre, il est intéressant de relever que la loi du 24 novembre 2009 a introduit un nouvel alinéa à l’article 712-21 du Code de procédure pénale qui impose désormais, lors de la commission d’une expertise psychiatrique ordonnée préalablement aux mesures d’aménagement de peine pour les détenus aux profils les plus inquiétants, condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru, de se prononcer « spécialement sur le risque de récidive du condamné ». Cette nouvelle disposition synthétise à elle seule toute la réflexion et les interrogations que suscitent le traitement de la récidive et l’imbrication du judiciaire avec le médical.

Notes

1 Zocchetto F., Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, no 358, p. 7.

2 Cass. Crim., 19 février 1892, Dalloz Pénal, 1892, 1, p. 550. Désormais la Cour de cassation considère qu’une action constitue une forme de violence dès lors que, même « si elle n’a pas atteint physiquement les victimes, a été de nature à leur causer une sérieuse émotion » : voir par exemple Cass. Crim., 3 mars 1992, Bulletin criminel, 1992, no 95 et Cass. Crim., 6 février 2002, Jurisdata no 2002-013180.

3 Cour d’appel de Paris, 13e chambre, 14 décembre 2000, Jurisdata no 2000-138915.

4 Cour d’appel d’Aix en Provence, 7e chambre, 11 décembre 2000, Jurisdata no 2000-147334.

5 Décision du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire (2005/876/JAI), Journal officiel de la Communauté Européenne, no L 322 du 9 décembre 2005, p. 33.

6 Article 132-30 du Code pénal.

7 Syndicat de la Magistrature, Circulaire d’application de la loi du 10 août 2007 dans le respect des principes fondateurs du droit pénal, 30 octobre 2007.

8 R. Badinter, 2e séance du 21 juillet 1982, AN, p. 4605.

9 Conseil constitutionnel, Décision no 2007-554 DC du 9 août 2007, Rec. p. 303, Cons. 14.

10 Conseil constitutionnel, Décision no 2007-554 DC du 9 août 2007, Rec. p. 303, Cons. 16.

11 Pôle d’évaluation des politiques pénales, direction des Affaires criminelles et des Grâces, Dispositif peines minimales d’emprisonnement : Évaluation de l’application de la loi du 10 août 2007, octobre 2008. Voir également Geoffroy G., Caresche C., Rapport d’information déposé par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur la mise en application de la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, 9 décembre 2008, no 1310, commenté par Roumier W., « Première évaluation de la loi renforçant la lutte contre la récidive », DP, 2009, no 1, alerte 1.

12 Geoffroy G., Caresche C., op. cit., p. 18.

13 Cour d’Appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 novembre 2009, arrêt no 850/09.

14 C’était le cas de la prévenue de vol d’énergie électrique condamnée par la Cour d’appel de Pau à une peine de 15 jours d’emprisonnement par arrêt en date du 19 novembre 2009.

15 Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, 3 décembre 2009, arrêt no 880/09.

16 Cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, 18 novembre 2009, arrêt no 1026.

17 Cass. Crim., 16 décembre 2008, jurisdata no 2008-046422. Voir à ce titre E. Garçon et V. Peltier, Un an de droit de la peine, DP, 2009, no 3, chronique 3.

18 G. Geoffroy et C. Caresche, Rapport d’information déposé par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur la mise en application de la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, 9 décembre 2008, no 1310, p. 21.

19 Voir par exemple Cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, 28 octobre 2009, arrêt no 09/00844 : « en ce qui concerne la peine, il convient de tenir compte :
– des circonstances des faits (tentative de vol le jour de la sortie de garde à vue, vol au préjudice d’une personne qui l’avait secouru) ;
– du passé judiciaire du prévenu (8 condamnations pour vol ou délit assimilé figurent à son casier judiciaire, dont trois avant les faits) ;
– de l’échec des mesures alternatives (un sursis simple sera révoqué, 3 peines ont pris la forme d’amende ou de jours-amende, deux sursis avec mise à l’épreuve ont été prononcés).
Ces éléments ne peuvent que conduire au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme conforme au minimum découlant des dispositions de l’article 132-19-1 du Code pénal. »

20 Dans le rapport du Sénat sur le projet de loi sur les peines minimales, il est en effet démontré qu’en matière délictuelle, les seuils fixés sont très nettement supérieurs au quantum moyen retenu par les tribunaux correctionnels en cas de récidive : Zocchetto F., op. cit., p. 7.

21 Geoffroy G., Caresche C., op. cit., p. 17.

22 Si les quantum ont depuis changé, cette distinction est issue d’une loi de 1986 : loi no 86-1021 du 9 septembre 1986, JORF, 10 septembre 1986.

23 Il existe également un type de libération conditionnelle particulier, la libération conditionnelle « parentale » qui peut être octroyée dans certaines conditions, parmi lesquelles figure celle de ne pas avoir été condamné en état de récidive.

24 Établissement dit « pour peine » tourné vers la réinsertion des condamnés.

25 Loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JUSX0814219L, JORF, 25 novembre 2009, p. 20222.

26 Zocchetto F., op. cit., p. 18.

Author

Juge de l’Application des Peines auprès du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, docteur en droit

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