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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Troisième partie. Une nouvelle obsession ? Perspectives contemporaines

Le juge et son récidiviste

Jean-Pierre Royer

Testo integrale

1« Vous allez tourner en rond toute votre vie et ce sera dans une cellule. »

2La formule a été prononcée par une magistrate du Tribunal de grande instance de Lille au cours d’une audience correctionnelle. Une formule entre ironie à l’attention du public et désenchantement intime, une incise que l’on peut entendre avec variantes assez couramment dans ces prétoires où comparaissent de jeunes majeurs, souvent récidivistes, dans ces interminables audiences qui s’achèvent au crépuscule de journées sombres pour ne pas dire sinistres, traduisant dans le spectacle judiciaire à la fois l’attitude du juge face à ce prévenu qu’il reconnaît ou croit reconnaître et celle de ce délinquant qui ne se sent guère dépaysé dans une enceinte qui lui est presque familière ! Que se passe-t-il dans le cerveau du magistrat, qui a lu son dossier et qui revoit celui (ou celle, plus rarement) qui a comparu, il y a peu ou davantage, en l’assurant qu’il ne le reverrait plus… Quelle sera la part du passé et du présent dans son appréciation du geste poursuivi en justice, une capacité d’écoute intacte ou, au contraire, atténuée, une faculté d’abstraction renouvelée ou, au contraire, une ferme volonté d’en finir par une répression sévère ? C’est tout le sujet de ma démarche.

3En réalité, « le juge et son récidiviste » (le juge entendu ici largement comme magistrat du Siège et du Parquet), il faudrait plutôt dire « le juge et ses récidivistes », tant les situations individuelles peuvent varier de l’une à l’autre. Deux impressions majeures se dégagent de cette enquête introductive menée dans les juridictions nordistes. La première est la distinction essentielle à opérer entre prévenus ou délinquants majeurs et mineurs, distinction majeure tant du point de vue du magistrat que du point de vue de la personne mise en cause. Le deuxième sentiment est l’impact considérable sur les uns et sur les autres, de la fameuse loi du 10 août 2007 « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ».

« Ne pas les abîmer davantage »

4Qu’il y ait sur le plan du traitement de la récidive une distinction fondamentale entre majeurs et mineurs, c’est une évidence, tant au premier degré de juridiction qu’en appel, aussi bien du point de vue des magistrats du Siège et du Parquet. Pour ce qui est des majeurs, l’attitude des magistrats rencontrés au cours de ces semaines varie entre l’exaspération et la résignation, le constat d’un échec voire d’une défaite, le regret que la fonction éducative de la peine n’ait pas abouti. Ainsi un magistrat du ministère public a-t-il un jour publiquement reconnu son impuissance en requerrant une peine de 4 mois d’emprisonnement, réquisition qu’il a assortie tout aussitôt d’un « pourquoi faire » épuisé ? Ces attitudes qui peuvent paraître désabusées à l’interlocuteur extérieur n’empêchent toutefois pas d’entendre des magistrats exprimer leur compréhension devant des situations individuelles apparemment sans issue. Certains magistrats cherchent à comprendre les raisons qui ont conduit cette personne à nouveau devant leur Tribunal, se demandent où il en est de son évolution, subit-il l’effet de la ou des drogues ingérées ou des médicaments absorbés. Ils s’obligent à ne pas faire, comme ils le disent « de morale », à « ne pas les abîmer davantage », à redonner à l’audience sa vertu cathartique, la possibilité pour le justiciable de s’exprimer, sinon d’engager une discussion profitable avec « son » juge. Cette ouverture d’esprit se manifeste également en appel lorsque la Cour accorde la mise en liberté sollicitée par celui qui a été condamné en première instance et en attendant que son affaire soit de nouveau jugée. Le « risque est pris » et le « pari sera tenu »…

5De même on ressent chez certains magistrats l’inquiétude que leur cause l’avenir de ces récidivistes qui expriment dans leur langage leur « ras le bol », le sentiment qu’ils ont déjà payé et que, dans leur misère, un être, une femme, pourra peut-être les sauver, sinon ce sera « la cloche ». Dans cette population de majeurs, il y a tout de même une catégorie d’individus qui ne suscitent guère de mansuétude de la part des magistrats, ce sont ceux qu’ils appellent « les professionnels de la délinquance », souvent des trafiquants de drogues ou autres habitués des prétoires qui viennent à l’audience pour établir un rapport de force avec les magistrats, faire parler d’eux, montrer leur famille et parfois réaliser ce qu’un magistrat a appelé un « hol-dup judiciaire ».

« J’ai grandi en prison »

  • 1 Je voudrais lui exprimer ici ma gratitude pour sa contribution et recommander au lecteur son ouvra (...)

6Les prévenus et délinquants mineurs représentent un tout autre monde, de même que leurs juges, magistrats qui siègent au Tribunal pour enfants ou qui représentent le ministère Public. Autant le magistrat qui siège dans une audience correctionnelle est un juge occasionnel qui est saisi d’affaires qui sont inscrites au rôle suivant le cour des dossiers, autant le juge pour enfants se présente comme un « accompagnateur » de jeunes en difficulté pris en charge très tôt et suivis pendant plusieurs années. C’est tout du moins l’impression que j’ai retirée de mes entretiens, et en particulier de ma rencontre avec Mme Laurence Bellon, vice-présidente du Tribunal pour enfants de Lille1.

7Cette magistrate passionnée qui est heureuse que l’on parle de cette juridiction si particulière exprime bien le besoin de cohérence qui s’attache à sa fonction. Elle le dit haut et fort, elle l’écrit aussi et le développe dans des journées d’études comme celles qui se sont tenues à Lille sur le thème de « psychiatrie et justice » le 1er décembre 2009. Pour elle la prise en charge des mineurs récidivistes n’est pas comparable avec celle des majeurs, le mineur est par définition en cours d’apprentissage de la responsabilité pénale et de la loi pénale. Pour elle le juge pour enfants peut se comparer à un enseignant dont la fonction principale est l’art de la répétition, « mais à l’identique », il est ou doit être un juge pédagogue qui doit pouvoir en cas de difficulté ou d’échec, prononcer plusieurs avertissements ou mesures éducatives et adapter ses réponses à la situation, en souplesse sans se laisser enfermer dans une logique d’escalade. Ce juge « pédagogue » doit pouvoir disposer de temps pour organiser ce fameux processus d’apprentissage, il lui faut cohérence et continuité d’intervention dans son discours et dans ses décisions, ces deux qualités étant beaucoup plus importantes que la sévérité de la décision elle-même.

8C’est pour cette raison qu’il lui paraît dommageable que toutes les réformes législatives entreprises pour répondre dans l’urgence à la délinquance des mineurs conduisent à ce qu’un même mineur récidiviste soit mise en examen et jugé par des juges pour enfants différents, saisis à tour de rôle au gré des permanences plutôt que par le magistrat de « référence » qui le connaît. Le risque est grand en effet d’appréciations différentes portées par plusieurs juges avec le danger d’incohérence d’un magistrat à l’autre. Enfin la spécificité de la fonction de juge pour enfants par rapport à tous les autres professionnels de l’enfance réside dans l’arbitrage des conflits et le respect du contradictoire.

« La prison, c’est la belle vie, c’est dehors que c’est dur ! »

9La seconde impression dominante que j’ai retirée de cette enquête concerne la loi du 10 août 2007, instaurant selon l’expression courante des « peines planchers » pour lutter avec plus d’efficacité contre les récidivistes. Ce texte qui s’inscrit dans la logique sécuritaire que l’on connaît depuis quelques années semble faire presque l’unanimité contre lui, il a provoqué chez mes interlocuteurs des réactions vives, n’a rencontré que peu d’approbation, certains, aussi bien au premier degré qu’au niveau de l’appel l’ont même trouvé « choquant » et l’ont même qualifié de « coup de massue » porté au grand principe du droit et de la procédure pénale et ne répondant qu’à une volonté d’affichage politique. L’un d’entre eux y a même vu une mesure prise pour « contrebalancer la bienveillance naturelle du juge », faisant écho à l’ancienne « relégation » de sinistre mémoire qui mettait au ban de la société celui qui avait été l’objet d’une telle décision !

10La loi offre pourtant une possibilité pour le magistrat, dans certaines conditions, d’en éviter les effets les plus nocifs sous la réserve expresse de motiver sa décision. L’émoi suscité par cette loi était telle qu’elle suscita dans les rangs de la magistrature des commentaires destinés à la faire comprendre ou plutôt à l’éviter, une réaction pour le moins insolite dans ce milieu. C’est ainsi qu’au Parquet général de la Cour d’appel de Riom une note fut distribuée en septembre 2007 aux magistrats pour leur indiquer des lignes directrices précises dans l’application de ce texte. En premier lieu l’obligation pour le Parquet de vérifier systématiquement l’état éventuel de récidive avant l’engagement des poursuites, bien que ce ne soit pas une obligation légale, mais en considération des conséquences quasi automatiques et graves que comporte ce texte. Il faudra laisser aux prévenus le temps de préparer utilement le débat contradictoire et la possibilité de faire valoir d’éventuels motifs de dispense du prononcé de la peine plancher. En second lieu, il est recommandé qu’une enquête sociale rapide soit systématiquement ordonnée en cas de poursuites visant l’état de récidive et les procureurs de la République devront attirer l’attention des enquêteurs sur les possibilités de mettre en évidence des hypothèses dans lesquelles « une réinsertion paraît réellement et effectivement engagée ». Enfin troisième principe, ils seront incités à prendre des réquisitions adaptées aux situations particulières.

11Quelques semaines plus tard le Syndicat de la magistrature distribuait une circulaire d’application de la loi du 10 août 2007. Une loi agissant selon ce syndicat « comme un frein formidable à l’individualisation et à la personnalisation de la peine, qui sont pourtant des principes constitutionnels ». Cette circulaire, dans le but de remédier « aux effets inquiétants de la loi », quantifiables en années de prison prononcées pour des délits mineurs comporte trois parties. La première partie concerne la première récidive et précise la marge d’appréciation du juge. Il lui faut vérifier l’existence de la récidive avec la possibilité d’écarter la peine plancher soit en ne prononçant pas de peine (par la dispense de peine ou l’ajournement du prononcé de la peine) ou en n’appliquant pas la peine plancher par une décision spécialement motivée. Point essentiel de la résistance, selon la plupart des magistrats qui critiquent ce texte répressif, cette motivation doit se fonder sur un ou plusieurs critères tirés des circonstances de l’infraction, par exemple la faible gravité des faits ou bien la personnalité du prévenu comme l’absence d’autres mentions au casier judiciaire ou une expertise psychiatrique ou psychologique rassurante, également au titre des garanties d’insertion ou de réinsertion toute démarche de recherche d’emploi ou d’accomplissement d’une formation. Ainsi la principale contrainte pesant sur le juge est celle de la motivation, une contrainte estimée condamnable sur le plan des principes mais contournable en pratique. Si, malgré tout, la peine plancher ne pouvait être écartée, la juridiction ne perdrait pas pour autant tout pouvoir d’individualisation puisque cette peine qui est une peine d’emprisonnement n’est pas nécessairement un emprisonnement ferme, pouvant être intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. Enfin pour les cas « de récidives aggravées », il est reconnu dans cette circulaire que le pouvoir d’individualisation de la peine est plus aléatoire mais qu’il est possible. S’ensuivent toute une série de recommandations et de suggestions sur l’application modérée de la loi sur les cas de récidives aggravées.

12Cette note et cette circulaire montrent à l’évidence l’émoi qu’a suscité dans la magistrature cette loi du 10 août 2007. Ces réactions ont d’ailleurs suscité à leur tour des répliques politiques, notamment dans un rapport d’information numéro 1310 déposé à l’Assemblée Nationale dans lequel il est dit que « lire la peine minimale au seul prisme du dernier acte de délinquance est un dévoiement de la volonté du législateur qui a souhaité sanctionner plus durement les récidivistes, sans pour autant, bien évidemment, que cette sanction soit automatique ». Ce rapport fait état de pratiques en cours, notamment au Tribunal de grande instance de Paris d’où il ressort en particulier que le taux d’application des peines minimales au TGI de Paris était de 33 % en cas de récidive légale, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne nationale et surtout que parmi les 67 % de cas où la peine minimale n’a pas été appliquée, seuls 18 % ont été motivés au regard des critères de la loi, les 49 % restant semblant ne pas été motivés du tout, procédé surprenant aux yeux des rapporteurs qui s’interrogent sur ces pratiques qui consistent à ne motiver une décision que si elle est frappée d’appel.

13Il est encore trop tôt pour pouvoir apprécier toutes les conséquences de cette loi si controversée. En attendant le quotidien de la petite correctionnelle n’a guère beaucoup varié d’une audience à l’autre, les images se répètent, comme celles-ci, recueillies au cours de ces après-midi. À un multirécidiviste à qui le président de chambre posait la question de savoir s’il avait envie de passer toute sa vie derrière les barreaux, le prévenu eut cette réponse à la fois belle et désespérante :

« Mais enfin la prison c’est la belle vie, c’est quand on se retrouve dehors sans rien ni personne que c’est vraiment dur ! Moi j’ai grandi en prison. Quand j’étais enfant, on m’a placé dans des foyers de rééducation, alors… »

Note

1 Je voudrais lui exprimer ici ma gratitude pour sa contribution et recommander au lecteur son ouvrage intitulé L’atelier du juge. À propos de la justice des mineurs, Erès, coll. « Trajets », 2005, et dire également mes remerciements aux autres magistrats qui m’ont reçu et qui se reconnaîtront dans les propos cités.

Autore

Professeur émérite, doyen honoraire de la faculté de droit de Lille 2

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