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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Troisième partie. Une nouvelle obsession ? Perspectives contemporaines

Le mineur récidiviste : le nouveau regard du législateur

Jocelyne Castaignède

Texte intégral

1Le législateur de ce début de XXIe siècle fait preuve d’une vitalité débordante en matière pénale ; un tel qualificatif ne se fait pas l’écho d’une appréciation admirative du travail parlementaire, mais correspond plutôt à l’expression d’une inquiétude face à la prolifération des textes de nature pénale. Depuis une décennie en effet, droit pénal de fond et droit pénal de forme n’en finissent pas d’être les terrains de prédilection du législateur, soucieux de garantir la sécurité des citoyens et adepte d’une nouvelle conception de la prévention : la prévention par la sanction.

  • 1 Journal officiel (JO), 4 février 1945 : Exposé des motifs et texte de l’ordonnance no 45-174 du 2 (...)
  • 2 Voir la genèse de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice. Cast (...)

2Ce constat se confirme à l’examen des règles qui régissent le droit pénal des mineurs et les rédacteurs de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante auraient certainement du mal à reconnaître le fruit de leur travail dans la rédaction actuelle de ce texte emblématique : le courant de l’histoire peut se révéler ravageur1. La conjonction de deux préoccupations majeures du législateur, trop souvent influencé par l’opinion publique, va ainsi aggraver le sort du mineur auteur d’infraction. D’une part, parmi les nombreux thèmes qui retiennent l’attention du législateur, celui de la récidive est sans nul doute aujourd’hui l’un de ses favoris ; d’autre part, le problème de la délinquance juvénile et de son traitement alimente périodiquement la scène médiatique et politique, surtout en période électorale2. On perçoit dès lors que l’une des cibles favorites de ce même législateur sera le mineur récidiviste, et le regard porté sur celui-ci par celui-là en sera modifié d’autant : la primauté de l’éducatif sur le répressif, principe phare de l’ordonnance du 2 février 1945, sera progressivement érodé pour céder la place à la complémentarité de l’éducatif et du répressif, situation qui elle-même semble altérée s’agissant des grands adolescents multirécidivistes.

  • 3 Les politiques publiques en matière de justice des mineurs traduisent « l’émergence et la formalis (...)

3La dialectique de l’éducatif et du répressif imprègne largement aujourd’hui la justice pénale des mineurs, avec pour arrière-plan un glissement progressif d’un droit protecteur vers un droit sécuritaire : à un environnement progressivement modifié font suite des effets nettement dessinés3. Dès lors, l’étude de la réalité législative en matière de traitement de la récidive des mineurs invite à examiner le contexte avant d’analyser les textes, démarche qui permettra de cerner pourquoi et en quoi le regard du législateur a changé en ce début de XXIe siècle.

Le contexte

4Une réflexion centrée sur le droit pénal des mineurs ne peut occulter le fait que la justice des mineurs subit l’influence de l’évolution globale de la société. Et parmi les traits marquants de cette évolution récente, la centration sur l’individu se détache, tant au plan sociologique qu’au plan juridique. Si le respect de la personne, de son individualité, facilitera la reconnaissance de ses droits et présente certainement des effets positifs, une telle situation pourra générer des conséquences susceptibles de s’apparenter à des effets pervers dans le domaine de la prise en charge des mineurs délinquants. Le mineur récidiviste fera les frais d’un mouvement qui va affecter le regard porté sur la matière, mouvement illustré par le glissement des modèles et par l’évolution des concepts, double aspect témoin de l’altération du cadre posé par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Le glissement des modèles

  • 4 Salas D., « Modèle tutélaire ou modèle légaliste dans la justice des mineurs ? », Revue de science (...)

5Entre le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle, la vision du traitement de la délinquance juvénile sera considérablement modifiée par le passage du modèle tutélaire au modèle légaliste4.

6Si le modèle tutélaire était en germe dans la loi du 22 juillet 1912 qui créa le tribunal pour enfants et adolescents, création annonciatrice du droit pénal moderne des mineurs, c’est certainement l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui le consacre. À cet égard, son préambule se révèle tout à fait significatif de la philosophie véhiculée par l’ensemble du texte :

« La question de l’enfance coupable est l’une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-joint, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. »

  • 5 On a pu ainsi parler de modèle protectionniste, Lazerges C., « La mutation du modèle protectionnis (...)

7La protection apparaît comme le maître-mot d’un texte qui créera un nouveau magistrat, le juge des enfants, à la compétence fondée non pas sur la nature du contentieux à traiter, mais sur l’âge du justiciable. Au demeurant, l’ensemble du texte repose sur un postulat : appliqué aux mineurs délinquants, le droit doit avant tout être protecteur, position qui n’exclut pas pour autant la sanction ferme si celle-ci s’avère le seul moyen apte à permettre la rééducation du mineur5.

  • 6 Salas D., Du procès pénal, éléments pour une théorie interdisciplinaire du procès, Paris, PUF, 199 (...)
  • 7 Jean Pinatel est certainement l’auteur dont l’apport scientifique fut le plus riche en criminologi (...)

8Le mineur est ainsi perçu en 1945 comme un sujet à rééduquer, sujet dont il importe de connaître au mieux l’histoire et la personnalité. Le centre de gravité du procès pénal n’est plus l’acte, l’infraction commise, mais l’individu à qui cet acte est reproché6 ; il apparaît nettement que l’ordonnance du 2 février 1945 a renversé la perspective en matière de traitement de la délinquance juvénile en s’éloignant de l’orthodoxie classique du droit pénal attaché à l’infraction et à la sanction. On n’oubliera pas que le modèle tutélaire défini par l’ordonnance conduit à faire intervenir de nombreux professionnels, psychologues et travailleurs sociaux notamment, autour du juge des enfants, dans le sillage du cadre théorique tracé par la criminologie clinique : diagnostic, pronostic, traitement7. Quant au cadre opérationnel, il n’est pas oublié dans la mesure où une ordonnance du 1er septembre 1945 créait le service de l’éducation surveillée, administration autonome qui deviendra quelques décennies plus tard la Protection judiciaire de la jeunesse.

9Le choix du modèle tutélaire procédait du fait que l’enfant délinquant était considéré comme un enfant à protéger en priorité : on pouvait véritablement parler de justice des mineurs, alors qu’aujourd’hui on doit plutôt parler de droit des mineurs. Si l’impact des données sociologiques est certain, la centration sur le droit est évidente et conduira à l’émergence d’un nouveau modèle, le modèle légaliste.

  • 8 Salas D., « La délinquance d’exclusion », Cahiers de la sécurité intérieure, Paris, La Documentatio (...)
  • 9 Bailleau F., op. cit., p. 12.
  • 10 Pour une vision générale, voir Cario R., Victimologie, De l’effraction du lien intersubjectif à la (...)

10Il importe tout d’abord de ne pas oublier quelques traits saillants de l’évolution du contexte sociologique à la fin du XXe siècle : montée des individualismes, changements des modèles familiaux (c’est l’enfant qui fait la famille), temporalité courte (traduite au plan judiciaire par la fameuse réponse en temps réel), le tout accompagné d’un accroissement du sentiment d’insécurité (en partie alimenté par le rôle des médias) et d’une modification des contours de la délinquance juvénile : à la délinquance classique d’appropriation, se sont surajoutées une délinquance d’exclusion8 et une délinquance d’expression9, cette dernière visible par définition et donc rapidement stigmatisée. La prise en compte de la victime enfin, va faire basculer la logique, réorientée vers les conséquences de l’acte10.

  • 11 Castaignède J., « Mineur délinquant, responsabilité pénale du mineur », Juris-Classeur pénal, artic (...)

11Quant à l’environnement juridique, il s’est également modifié car le droit a gagné du terrain. Paradoxalement, ce développement du droit, particulièrement au regard de sa mise en œuvre, va conduire à une érosion du statut protecteur dont bénéficiait le mineur délinquant. Sous l’effet des conventions internationales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l’enfant, le mineur est devenu un sujet de droit alors qu’il était plutôt considéré comme un objet d’intervention dans la philosophie de l’ordonnance du 2 février 194511. Le droit aux droits ne se révèle pas toujours la meilleure hypothèse pour le mineur délinquant et la référence à l’intérêt de l’enfant, concept mou par excellence, se butera souvent à la préservation de l’ordre public.

12Le modèle légaliste n’apparaît pas ainsi comme la panacée, malgré les garanties certaines qu’il présente ; d’autant plus que la centration sur le droit, outre le formalisme qu’elle entraîne au plan procédural, contamine parfois la démarche d’appréciation des concepts de fond.

L’évolution des concepts

13Tant au plan strictement juridique qu’au plan criminologique, l’évolution des concepts concerne le droit pénal des mineurs ; mais celle-ci ne se révèle pas vraiment linéaire en ce sens qu’elle relève d’une part du recentrage pour la responsabilité pénale, d’autre part de la reconfiguration pour la capacité pénale.

  • 12 Lazerges C., « De l’irresponsabilité à la responsabilité pénale des mineurs délinquants », RSC, 199 (...)
  • 13 Castaignede J., « La loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un nouveau regard porté sur le droit p (...)

14Il importe de rappeler qu’il fallut attendre le début du XXIe siècle pour que le législateur pose le principe de la responsabilité pénale des mineurs. L’ancien code pénal était totalement muet à ce sujet, accréditant ainsi l’idée d’une pseudo-irresponsabilité pénale des mineurs aux effets dévastateurs lorsqu’elle était périodiquement relayée par la sphère politique12. Quant au nouveau code pénal, promulgué en 1992, il n’évoquait que la faute pénale dans l’unique article consacré aux mineurs, l’article 122-8 ; le législateur rappelait la nécessité du constat de la culpabilité, mais son œuvre de clarification s’avérait des plus sommaires. Par la loi du 9 septembre 2002, il acheva son travail en reconstituant la trilogie du droit pénal – culpabilité, imputabilité, responsabilité – par une réécriture de l’article 122-8 : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables » ; et la responsabilité des mineurs sera une responsabilité atténuée13.

  • 14 Décision no 2002-461 DC du 29 août 2002, JO, 30 août 2002, p. 14411. Pour un commentaire de cette (...)
  • 15 La différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile apparaît alors très nettement. (...)

15Le texte de la loi du 9 septembre 2002 fit l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel : dans une fameuse décision du 29 août 2002, ce dernier affirme dans la spécificité du droit pénal des mineurs un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République consistant dans « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge », mais aussi dans « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées14 ». La responsabilité pénale du mineur doit être envisagée dans la logique d’un processus dont rend compte le terme de responsabilisation, néologisme de forme qui traduit une dynamique tendant à un résultat : être responsable de ses actes15.

  • 16 Castaignède J., « La responsabilité pénale du mineur : évolution ou révolution ? », Revue pénitent (...)

16L’idée de responsabilité progressive conduit à se tourner vers la criminologie : le concept juridique de responsabilité pénale sera enrichi par le rapprochement avec le concept criminologique de capacité pénale. Si l’imputabilité – qui seule rajoutée à la culpabilité permet d’envisager la responsabilité – correspond à la capacité de comprendre et vouloir l’acte et peut être définie dès lors comme l’aptitude à mériter une sanction, la capacité pénale consiste dans l’aptitude du délinquant à tirer profit de la sanction16. Dans une perspective criminologique, l’idée de rétribution doit être supplantée par l’idée de réadaptation sociale. Une telle ambition, qui concerne l’ensemble des délinquants, devient primordiale s’agissant de délinquants juvéniles, car l’objectif à atteindre, aujourd’hui comme en 1945, c’est bien la socialisation du mineur.

  • 17 Ibid. ; Castaignède J., « Mineur délinquant, responsabilité pénale du mineur », op. cit., voir spé (...)
  • 18 Bailleau F., « Une autre lecture de la justice pénale des mineurs, Bec C., Procacci G. (dir.), De (...)

17Toutefois, ce qui semble clair et opérationnel au plan conceptuel peut être dévoyé au plan pratique. À l’évidence, les rédacteurs de l’ordonnance du 2 février 1945 s’étaient situés dans le champ criminologique en privilégiant nettement l’approche de rééducation : la primauté de l’éducatif sur le répressif se révélait un principe phare, accompagné de la spécialisation des juridictions et de l’individualisation du traitement. Mais la recentration sur le droit peut conduire à quitter ce champ criminologique pour rester sur le terrain strictement juridique : la capacité pénale ne semble plus être aujourd’hui la seule aptitude à tirer profit de la sanction ; elle comprend également, selon le législateur, l’aptitude à mériter une sanction. Imputabilité subjective et capacité pénale seront confondues, confusion qui s’épanouit s’agissant des grands adolescents les plus turbulents17. Le mineur récidiviste sera particulièrement concerné par cette rigidification ambiante et considéré comme responsable de sa propre trajectoire, alors que dans l’esprit des rédacteurs de l’ordonnance du 2 février 1945 le problème de sa responsabilité était envisagé sous l’angle collectif18.

18Certes, les parlementaires n’oublient pas la visée de socialisation du mineur, même si, aux yeux de certains, celle-ci doit être appréciée en se situant du côté de la société et de l’incontournable ordre public plutôt que du côté des adolescents en cause. Mais la socialisation passera de plus en plus par la fermeté de la sanction : sévérité du processus pénal et sévérité de la réponse pénale, ce dessein aux effets cumulatifs imprègne largement les derniers textes promulgués en matière de traitement pénal de la récidive.

Les textes

19La lutte contre la récidive est devenue le cheval de bataille du législateur pénal en ce début de XXIe siècle : qu’elle concerne la récidive des criminels sexuels ou celle des malfrats ordinaires, qu’elle soit le fait des vieux routards de la correctionnelle ou le fait des délinquants juvéniles, périodiquement elle revient sur le devant de la scène, lors des périodes électorales ou au gré de l’actualité. Dès lors, non seulement des textes spécifiques seront votés, mais encore la lutte contre la récidive imprégnera de nombreux textes pénaux, l’objectif étant parfois clairement affiché, à d’autres moments inscrit en filigrane, notamment au détour d’aménagements ponctuels de la procédure. La dynamique législative générale produira des effets certains sur la situation du mineur récidiviste, tandis qu’il fait l’objet d’un véritable acharnement législatif, le tout signant un nouveau regard particulièrement acéré de la part du législateur.

Une dynamique législative générale

20L’idée de lutter contre la récidive n’est pas nouvelle et l’on peut dire que la création du casier judiciaire au milieu du XIXe siècle procédait de cette logique : il faut sanctionner plus sévèrement celui qui commet un nouvel acte interdit par la loi pénale alors qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires. La répression doit être durcie à l’encontre de celui qui n’a pas compris la leçon : la démarche du législateur rejoindra souvent le sens commun. Deux textes ont ainsi spécifiquement traité de la récidive au cours des dernières années, textes qui peuvent aggraver le sort du mineur récidiviste par certaines de leurs dispositions dans la mesure où ces lois générales n’excluent pas les mineurs de leur champ d’application.

  • 19 Robert J.-H., « Les murailles de silicium (commentaire de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 (...)

21La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a pour objet essentiel de créer des sanctions post-carcérales susceptibles de prévenir efficacement la récidive en développant le système de la surveillance électronique mobile ; mais d’autres apports seront ici signalés, apports qui ont pour mission de faciliter la sanction des délinquants récidivistes19. À cette fin, le législateur institue tout d’abord un concept juridique nouveau, la réitération, à l’article 132-16-7 du Code pénal. L’aspect opérationnel d’une telle inspiration est clairement affiché : récupérer les situations qui ne répondent pas aux conditions de la récidive légale, avec pour conséquence le fait de pouvoir cumuler les peines. L’ambiance générale est bien au durcissement. Cependant, l’aspect de la loi du 12 décembre 2005 qui mérite le plus d’être rappelé s’agissant de la sanction de la récidive consiste dans l’assouplissement de la condition de spécialité : l’assimilation qui permet de relier deux infractions afin de pouvoir appliquer les règles afférentes à la récidive, et donc augmenter les peines, sera plus facile à effectuer. En effet, l’assimilation ne sera plus seulement fondée sur les éléments constitutifs des infractions rassemblées afin de constater l’état de récidive, mais pourra être désormais fondée sur la circonstance aggravante de violence selon l’article 132-16-4 du Code pénal. Lorsque l’on se souvient que la violence n’est pas définie par le législateur, qu’elle peut concerner tant les biens que les personnes et être retenue malgré sa faible intensité, on mesure combien le champ d’application de la récidive se trouve élargi. Et lorsque l’on sait qu’elle est souvent utilisée par les mineurs pour s’approprier un bien, par la technique du vol à l’arraché notamment, on perçoit les conséquences éventuelles de cette loi sur le devenir pénal de certains adolescents.

  • 20 Pradel J., « Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes (commentai (...)

22L’élan était donné et moins de deux ans plus tard le législateur va véritablement dessiner un nouveau droit de la récidive avec la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs20. Les mineurs récidivistes sont visés au même titre que les majeurs par un texte général dont l’objectif est clairement affiché : augmenter les peines prononcées contre les récidivistes, nouvelles cibles des foudres parlementaires.

23L’apport principal de la loi du 10 août 2007 est l’instauration de peines minimales applicables en cas de récidive, rapidement dénommées peines-plancher ; le législateur fixe aux articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal un seuil pour réprimer l’infraction commise en état de récidive légale. Mais plus que le récidiviste, c’est le multirécidiviste que le législateur veut punir fermement ; est ainsi mise en place la notion de seconde récidive, pas vraiment définie bien que les conditions de sa mise en œuvre soient précisées : les juges devront constater qu’un crime ou un délit a été « commis une nouvelle fois en état de récidive légale » ; il s’agira en quelque sorte d’une récidive de récidive. Toutefois, de telles dispositions législatives, appliquées sans nuances, se seraient heurtées au principe de l’individualisation des peines. Dès lors, la juridiction aura la possibilité de prononcer une peine inférieure au seuil indiqué « en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci », garanties qui devront être « exceptionnelles » en présence de multirécidive. À l’évidence, repérer de telles conditions sera une tâche encore plus difficile lorsque le condamné est mineur.

  • 21 Bonfils P., « Les dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants dans la loi préven (...)
  • 22 Castaignède J., « Mineur délinquant, mesures applicables aux mineurs », Juris-Classeur pénal, art. (...)

24Le système des peines minimales est applicable aux mineurs, sous réserve de la prise en compte de la diminution de moitié de la peine encourue souligne l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, dont le premier alinéa fut complété à cet effet. Une précision importante est en outre apportée à l’alinéa 9 de ce même article, suite à un amendement proposé par le sénateur Robert Badinter : « Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. » En dépit du recours significatif à l’adverbe « contre », on se félicitera de ce que le législateur ait envisagé cette limite au champ d’application de la récidive des mineurs : si le juge a préféré dans un premier temps l’éducatif au répressif, il n’est pas concevable de permettre à ce dernier de s’épanouir dans un second temps. On pourra également voir dans cette précision législative une consolation dans la mesure où, quelques mois plus tôt, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait introduit à l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 194521, à l’antépénultième alinéa, une restriction aux pouvoirs du juge des enfants : lorsqu’un mineur commet une infraction en état de récidive et qu’il a déjà été sanctionné depuis moins d’un an par une mesure d’admonestation ou de remise à parents, le juge des enfants ne peut pas prononcer une nouvelle fois une telle mesure22. L’invitation est faite de sanctionner plus sévèrement, quel que soit l’âge du mineur, dans l’hypothèse d’une récidive.

25Les préadolescents ne sont donc pas oubliés, même si ce sont surtout les grands adolescents qui vont être concernés par deux fois en quelques mois : l’année 2007 va conduire à un remodelage de la diminution de peine pour minorité.

Un acharnement législatif spécifique

26Le durcissement du droit pénal des mineurs, très net depuis la loi du 9 septembre 2002, vise un objectif récurrent : inciter les juges à être plus fermes, surtout envers les récidivistes, juges qui sont de plus invités non pas à justifier pourquoi ils appliquent une règle, mais à préciser pour quelles raisons ils n’appliquent pas la règle. S’agissant du domaine des mineurs, la confiance totale accordée au juge des enfants par les rédacteurs de l’ordonnance du 2 février 1945 s’est progressivement muée en défiance manifeste à l’égard des juges appelés à connaître des affaires mettant en cause des mineurs.

27Une illustration de ce constat est fournie par les modifications apportées à l’un des principes fondamentaux de la justice des mineurs, la diminution de peine pour minorité. À l’origine dénommé excuse atténuante de minorité, ce principe demeura inchangé dans ses modalités d’octroi durant des décennies ; l’année 2007 en modifiera profondément la substance par une correction de son champ d’application au mois de mars, suivie d’une limitation au mois d’août. Autrefois, les mineurs condamnés à une peine – donc seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans au moment des faits – devaient bénéficier d’une diminution de peine pour minorité : ils n’encouraient que la moitié de la peine prévue pour l’infraction reprochée. Toutefois, à titre exceptionnel, ce bénéfice pouvait être refusé à un mineur âgé de plus de 16 ans au moment des faits ; ce refus devait s’appuyer sur les circonstances de l’espèce ou sur la personnalité du mineur et devait être motivé s’il émanait du tribunal pour enfants, les arrêts d’assises n’étant pas motivés comme l’on sait.

  • 23 Bonfils P., « La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi Prévention de la délinquance », AJ pén (...)

28Dans un premier temps, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a restreint pour les plus de 16 ans – toujours l’âge au moment des faits – le champ d’application de cette diminution de peine pour minorité par plusieurs correctifs apportés23. Le premier, fortement symbolique, a consisté dans la suppression de la mention du caractère exceptionnel du refus de la diminution de peine pour minorité. Le deuxième correctif concerna les hypothèses prévues afin de refuser cette diminution aux plus de 16 ans ; aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du mineur, le législateur du 5 mars 2007 a rajouté une troisième possibilité afférente à la nature des faits commis : les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne commises en état de récidive légale. De plus, si la décision de refus est justifiée par la récidive légale, le tribunal pour enfants est dispensé de motiver spécialement cette décision.

  • 24 Bonfils P., « La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte co (...)

29Il apparaît ainsi qu’une première brèche était ouverte dans un principe reconnu depuis plus de 60 ans. Mais le législateur n’en est pas resté là et a remis l’ouvrage sur le métier dans un temps record à l’occasion de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, avec pour effet une limitation certaine des conditions d’octroi du bénéfice de la diminution de peine pour minorité24.

30On se souvient que cette dernière loi a institué le principe des peines minimales, applicables dès l’âge de 13 ans sous réserve de prendre en compte la diminution de peine pour minorité de manière obligatoire pour les moins de 16 ans. Le durcissement du droit pénal concernera les 16-18 ans, la cible du législateur étant bien le multirécidiviste violent comme indiqué dans le discours politique fort médiatisé qui précéda l’adoption de ce texte. En conséquence, les modifications apportées à l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 lui donnent une physionomie nouvelle en considérant deux situations.

31En présence d’une première récidive, le législateur identifie trois types d’éléments permettant d’écarter la diminution de peine pour minorité : premièrement, « lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » ; deuxièmement, « lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale » ; troisièmement, « lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale ». L’invitation à la sévérité lancée aux juges par le législateur est certaine s’agissant des grands adolescents, d’autant plus que la présence de la circonstance de violences couplée avec la situation de récidive dispense le tribunal pour enfants de motiver son refus d’accorder le bénéfice de la diminution de peine pour minorité.

32Mais en présence d’une nouvelle récidive, un véritable changement de perspective se déduit des règles désormais applicables : dans ce cas, la logique sera inversée. L’atténuation de la peine ne s’appliquera pas pour les multirécidivistes violents âgés de plus de 16 ans ; le législateur souhaite calquer leur situation sur celle des majeurs, manifestant une nouvelle fois sa volonté de mettre en place une prémajorité pénale. Il importait cependant d’éviter la foudre constitutionnelle ; c’est pourquoi la loi du 10 août 2007 prévoit que « la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée ». Quant à la question posée aux jurés évoquée à l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945, sa formulation est inversée ; au lieu de demander aux jurés s’il y a lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine, il leur sera posé la question suivante en cas de multirécidive violente : « Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? ».

  • 25 Castaignède J., « La responsabilité pénale du mineur : évolution ou révolution ? », Revue Pénitent (...)
  • 26 Les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel au sujet des lois du 5 mars 2007 et du 1 (...)

33Il apparaît ainsi que la maîtrise finale de la décision revient au juge ; cette remarque doit rassurer face aux velléités d’un législateur qui se focalise sur l’acte commis, obsédé par l’ordre public, persuadé que la philosophie de la dissuasion musclée est plus opérationnelle que la philosophie de la réhabilitation pensée. L’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945 semble s’être progressivement délité, le début du XXIe siècle ayant accéléré la dégradation rampante qui affecte le principe phare de ce texte : la primauté de l’éducatif sur le répressif25. Dégradation d’autant plus regrettable qu’elle reçoit la caution du Conseil Constitutionnel ; ce dernier avait en effet rappelé dans sa décision du 29 août 2002 que le législateur devait veiller à concilier les exigences relatives à la spécificité du droit pénal des mineurs avec la « nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et de prévenir les atteintes à l’ordre public, et notamment la sécurité des personnes et des biens ». Le législateur est au final relativement peu bridé26.

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  • 27 Sur les propositions de la Commission Varinard (propositions de réforme de l’ordonnance du 2 févri (...)
  • 28 « Projet de code de justice pénale des mineurs », Supplément au JDJ-RAJS, no 286, juin 2009.

34En conclusion de cette réflexion, on peut affirmer que le droit de la récidive vient de connaître une période de turbulences sans précédent qui n’a pas épargné les mineurs. Qu’en sera-t-il de la matière dans les prochains mois ? Il est tout à fait probable que les modifications législatives opérées au cours de l’année 2007, approuvées par la Commission Varinard en décembre 2008, soient entérinées par le futur code de justice pénale des mineurs27 ; la version de travail diffusée le 30 mars 2009 prévoit l’exclusion de la diminution de peine en cas de nouvelle récidive à moins d’une décision spécialement motivée28.

35Le législateur, dans son souhait de punir plus sévèrement les mineurs, dessine, à chacune de ces interventions, un tableau témoin d’une réalité : l’attraction de la tranche d’âge inférieure par la tranche d’âge supérieure, constat particulièrement net s’agissant des grands adolescents multirécidivistes. Certes, ces derniers sont parfois les auteurs d’actes particulièrement graves. Mais n’y a-t-il pas à être inquiet face au fait de modifier les textes dans le but de prendre en compte une infime minorité des mineurs ? Le législateur ne donne-t-il pas ainsi un contenu nouveau au concept de capacité pénale, perçue à ses yeux comme l’aptitude à mériter une sanction plutôt que l’aptitude à tirer profit de la sanction ? Oublier les apports de la criminologie pourrait se révéler contre-productif. Au législateur des années qui viennent d’accepter de le reconnaître.

Notes

1 Journal officiel (JO), 4 février 1945 : Exposé des motifs et texte de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

2 Voir la genèse de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice. Castaignède J., « La loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un nouveau regard porté sur le droit pénal des mineurs », Dalloz, 2003, p. 779.

3 Les politiques publiques en matière de justice des mineurs traduisent « l’émergence et la formalisation d’une politique sécuritaire », Bailleau F., « L’exceptionnalité française. Les raisons et les conditions de la disparition programmée de l’ordonnance pénale du 2 février 1945 », Droit et société, 69/2008, p. 1.

4 Salas D., « Modèle tutélaire ou modèle légaliste dans la justice des mineurs ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC), 1993, no 2, p. 238-248.

5 On a pu ainsi parler de modèle protectionniste, Lazerges C., « La mutation du modèle protectionniste de justice des mineurs », RSC, 2008, p. 200.

6 Salas D., Du procès pénal, éléments pour une théorie interdisciplinaire du procès, Paris, PUF, 1992.

7 Jean Pinatel est certainement l’auteur dont l’apport scientifique fut le plus riche en criminologie clinique. Voir tout particulièrement : Traité de droit pénal et de criminologie, Paris, Dalloz, 1975 ; Le phénomène criminel, Paris, L’Encyclopédie de poche, coll. « Le monde de… », 1987 ; Histoire des sciences de l’homme et de la criminologie, Paris, L’Harmattan, 2001 (préface de Cario R. et Castaignède J.).

8 Salas D., « La délinquance d’exclusion », Cahiers de la sécurité intérieure, Paris, La Documentation française, 1997, no 29, p. 61.

9 Bailleau F., op. cit., p. 12.

10 Pour une vision générale, voir Cario R., Victimologie, De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Paris, L’Harmattan, 2006.

11 Castaignède J., « Mineur délinquant, responsabilité pénale du mineur », Juris-Classeur pénal, article 122-8, fascicule 10.

12 Lazerges C., « De l’irresponsabilité à la responsabilité pénale des mineurs délinquants », RSC, 1995, p. 149.

13 Castaignede J., « La loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un nouveau regard porté sur le droit pénal des mineurs », Dalloz, 2003, p. 779 ; Lazerges C., « Fallait-il modifier l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 ? », RSC, 2003, p. 172 ; Lazerges C., « La sanction des mineurs : la fuite en avant ? ou de la loi du 9 septembre 2002 à son application », Mélanges Cl. Lombois, Limoges, PULIM, 2004, p. 531.

14 Décision no 2002-461 DC du 29 août 2002, JO, 30 août 2002, p. 14411. Pour un commentaire de cette décision, voir Roux J., « La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs », Revue du droit public, no 6-2002, p. 1732. Voir également Castaignède J., « Mineur délinquant, responsabilité pénale du mineur », op. cit., voir spécialement no 20.

15 La différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile apparaît alors très nettement. Voir Castaignède J., « Les petits responsables, Réflexions sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile du mineur », Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Bordeaux, PUB, 2003, p. 119.

16 Castaignède J., « La responsabilité pénale du mineur : évolution ou révolution ? », Revue pénitentiaire, 2004, p. 273.

17 Ibid. ; Castaignède J., « Mineur délinquant, responsabilité pénale du mineur », op. cit., voir spécialement no 26.

18 Bailleau F., « Une autre lecture de la justice pénale des mineurs, Bec C., Procacci G. (dir.), De la responsabilité solidaire. Mutations dans les politiques sociales aujourd’hui, Paris, Syllepse, 2003.

19 Robert J.-H., « Les murailles de silicium (commentaire de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) », Revue de droit pénal, fév. 2006, p. 4.

20 Pradel J., « Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes (commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les « peines plancher ») », Dalloz, 2007, p. 2247 ; Robert J.-H., « Le plancher et le thérapeute (commentaire de la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) », Revue de droit pénal, oct. 2007, p. 6.

21 Bonfils P., « Les dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants dans la loi prévention de la délinquance », Dalloz, 2007, p. 1027.

22 Castaignède J., « Mineur délinquant, mesures applicables aux mineurs », Juris-Classeur pénal, art. 122-8, fasc. 20.

23 Bonfils P., « La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi Prévention de la délinquance », AJ pénal, 2007, p. 209.

24 Bonfils P., « La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs », AJ pénal, 2007, p. 363 ; Castaignède J., « Mineur délinquant, mesures applicables aux mineurs », op. cit.

25 Castaignède J., « La responsabilité pénale du mineur : évolution ou révolution ? », Revue Pénitentiaire, 2004, p. 273 ; Lazerges C., « La mutation du modèle protectionniste de justice des mineurs », RSC, 2008, p. 200.

26 Les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel au sujet des lois du 5 mars 2007 et du 10 août 2007 traduisent sa bienveillance à l’égard du législateur : décision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 (JO, 7 mars 2007, p. 4356) et décision no 2007-554 DC du 9 août 2007 (JO, 11 août 2007, p. 13478).

27 Sur les propositions de la Commission Varinard (propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945) qui remit son rapport au garde des Sceaux le 3 décembre 2008, voir : Bonfils P., « Présentation des préconisations de la Commission Varinard », AJ pénal, 2009, p. 9 ; Varinard A., « Pour une justice pénale des mineurs adaptée à l’évolution de la délinquance », Revue de droit pénal, déc. 2008, dossier 7, p. 10 ; pour une appréciation critique, Lazerges C., « Lectures du rapport Varinard », RSC, 2009 p. 226.

28 « Projet de code de justice pénale des mineurs », Supplément au JDJ-RAJS, no 286, juin 2009.

Auteur

Maître de conférences de droit privé, directeur du Master 2 « Criminologie et droit des mineurs en difficulté », UPPA

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