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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Troisième partie. Une nouvelle obsession ? Perspectives contemporaines

Crise sécuritaire et alarme à la récidive : entre étude savante et fébrilité législative

Philippe Robert y Renée Zauberman

Texto completo

1Dans un texte souvent considéré comme princeps pour les études historiques sur la récidive, Bernard Schnapper (1991a) la présentait comme une obsession créatrice du XIXe siècle ; pour notre époque, au contraire, il voyait ce rôle plutôt assuré par la hantise de la violence. Quant à la période antérieure à la nôtre, nous n’en traiterons pas ici : l’un d’entre nous a déjà eu l’occasion d’y toucher récemment (Robert, 2007, 2009) ; au surplus, dans un colloque qui réunit tellement d’historiens, d’autres sont mieux placés que nous pour parler d’histoire. En ce qui concerne le temps présent, Schnapper semble avoir eu raison pendant un certain temps : quand à la fin des années 1970 les préoccupations sécuritaires sont revenues au premier plan de problèmes de société, c’est bien la violence qui a constitué le leitmotiv du débat public et de l’actualité législative : pendant deux décennies, la récidive a surtout été présente comme thème pour l’étude savante. Mais au cours de la présente décennie, elle fait une rentrée fracassante dans l’actualité politique et juridique : nous sommes au moins à la quatrième loi qui lui est consacrée.

2C’est ce contraste que nous allons étudier. Pour simplifier et parce que c’est le cadre au moins implicite de ce colloque nous bornerons notre démonstration au cas français.

La récidive un thème pour l’étude savante

  • 1 D’autant que Bérenger (sur Bérenger, voy. Schnapper, 1991b) fait créer en 1892 une « petite récidi (...)
  • 2 Nye, 1994.

3La loi de 1885 sur la relégation des récidivistes n’a pas connu la postérité qu’espéraient ses promoteurs. Certes, ces dispositions éliminatrices n’ont cédé complètement qu’après la Seconde Guerre mondiale : la transportation n’a été suspendue qu’à l’aube de la guerre et il a fallu attendre une loi du 3 juillet 1954 pour rendre la relégation facultative et une autre du 17 juillet 1970 pour lui substituer la tutelle pénale qui sera supprimée en 1981. Mais d’un autre côté, la relégation n’aura connu que quelques années d’application résolue, quoique déjà bien en-dessous des attentes de ses promoteurs. Dès 1888 et surtout après 1900 cette vigueur faiblira1 : les tribunaux oublieront volontiers de relever la récidive2. Même si la relégation a mis longtemps à disparaître, sa médiocre application contraste avec la frénésie qui a présidé à sa création. En fait, l’adjonction à la politique criminelle « classique » d’un volet « éliminateur » constitue l’aspect visible mais pas le plus important de la recomposition qui s’opère entre les années 1880 et l’aube de la Première Guerre mondiale.

4C’est que la relégation est une mesure pour inamendables. Or, parmi ceux qui paraissent insensibles à la rationalité de la dissuasion pénale, certains, à la réflexion, ne sont peut-être pas inamendables mais seulement inéduqués, notamment parmi la jeunesse populaire urbaine. Il est donc possible d’envisager leur rééducation voire même la prévention de leurs frasques. Vouloir éliminer les petits récidivistes traduisait un premier temps de crispation et d’affolement. Puis viendra la construction d’un nouveau modèle plus complexe où prévention et rééducation prendront une place croissante. Cette recomposition s’inscrit dans la lente transition d’un État libéral à un État social où ceux qui n’accèdent pas à la propriété ont cependant pu atteindre progressivement une certaine sécurité socio-économique grâce au trio représenté par la mutualisation des grands risques, les services publics et la mise en place d’un statut du salariat.

5La récidive a cessé alors de s’afficher à la une des problèmes de politique criminelle. Quand l’économie de la peine mise en place juste avant la Première Guerre mondiale paraît remise en cause par une nouvelle crise sécuritaire, c’est bien la violence qui fait figure de proue des nouvelles controverses.

  • 3 Robert, Pottier, 1997 ; Robert, 2002.

6Les débuts de la décennie, l’après-mai 68, avaient été occupés, tout au long des années Marcellin, par la crainte du terrorisme d’extrême-gauche : sous l’égide d’un complot maoïste, n’allait-on pas assister au basculement dans l’action violente d’une nébuleuse gauchiste à la recherche d’une revanche ? Malgré l’épisode tardif d’Action directe, on ne connaît finalement pas des années de plomb analogues à celles qui se développent en Allemagne ou en Italie. S’opère alors un véritable déplacement de la politique de sécurité intérieure : son discours et ses préoccupations se centrent désormais sur la délinquance, plus exactement sur l’insécurité3 qui en découle.

  • 4 Peyrefitte, 1977.
  • 5 Lascoumes, 2009, p. 472 explique que le gouvernement d’alors avale la couleuvre pour éviter la rem (...)
  • 6 On trouvera dans Robert, Zauberman, 2006 ; Zauberman, Robert, Névanen, Didier, 2009 la liste de ce (...)
  • 7 L’exaspération de ce fantasme conduira au désastre de l’affaire d’Outreau sans susciter d’ailleurs (...)

7Le changement de registre n’est toutefois pas complet : on a délaissé le terrorisme pour la délinquance, mais on continue à parler de violence. Quand il essaie de s’inspirer des grandes commissions présidentielles américaines, M. Giscard d’Estaing charge Alain Peyrefitte4 d’étudier la violence, la criminalité et la délinquance. Et la loi du 2 février 1981 sur la sécurité et les libertés organisera une sorte de bifurcation : on donne la priorité à la répression des infractions violentes plutôt qu’à la lutte contre la délinquance rusée ou contre la petite délinquance, comme on dit, de prédation. Le mouvement législatif de plus en plus compulsif qui va suivre se traduit d’abord dans les débats sénatoriaux sur le nouveau code pénal par une augmentation de l’échelle des peines au-delà du projet gouvernemental et au-delà même de l’ancien code5. Il se caractérise aussi par des élargissements itératifs du délit de « coups et blessures volontaires » à l’effet d’y inclure des violences sans grand dommage physique mais dont les auteurs et circonstances paraissent particulièrement blâmables ou dont les victimes paraissent particulièrement vulnérables ou, plus souvent, appartiennent à des professions – policiers, gardiens de prison, conducteurs de bus… – qui bénéficient d’une particulière sollicitude du législateur6. Pendant la dernière décennie du XXe siècle, c’est une sorte particulière de violent, le délinquant sexuel, qui fera figure d’ennemi public absolu7.

  • 8 Association française de criminologie, 1983.

8Pendant ce temps, la récidive ne constitue pas vraiment un point sensible du débat public ou de la production législative. Son actualité s’inscrit surtout dans le domaine savant. C’est d’ailleurs en 1982 que Schnapper présente sa communication dans un congrès de l’Association française de criminologie dédié à l’étude de ce thème8.

Le développement d’une réflexion conceptuelle sur la récidive

9Cet investissement scientifique de la récidive se manifeste d’abord par quelques réflexions conceptuelles. La plus connue, la plus citée a été publiée par Pierre Landreville (1982). Il rappelle, d’abord, que le mot « récidive » n’a pas de sens fixe qui soit utilisable. C’est un terme juridique qui varie d’après l’état de la législation, selon des modalités souvent très compliquées. Le plus souvent, les chercheurs sont amenés à adopter des définitions opérationnelles simplifiées comme le retour en prison ou même toute nouvelle condamnation. Mais le principal apport de cet article est ailleurs : Landreville insiste sur le décalage systématique entre le débat sur la récidive qui porte sur le renouvellement d’un comportement et une législation qui ne concerne que les condamnations. Un autre exemple souvent cité de réflexion conceptuelle sur la récidive est fourni par une étude de Faugeron et Le Boulaire (1992). Ces auteurs s’attaquent à la signification même de la récidive : loin de constituer un critère d’échec comme on l’admet couramment, elle pourrait être considérée comme un signe de bon fonctionnement du système pénal. Si l’on admet que l’incarcération n’a qu’une fonction résiduelle et qui s’impose lorsque les autres solutions sont restées sans effet, plus on approche des 100 % de récidive après une première incarcération, plus on pourra admettre que les possibilités d’évitement de la prison ont été épuisées… autrement dit « se rapprocher d’un taux de 100 % de récidive après incarcération signifierait que seuls ceux sur lesquels avait été porté un diagnostic de récidive certain ont été incarcérés » (p. 16).

10Une dizaine d’années après, Cusson (2005), remet encore plus en cause la signification de la récidive : dans une perspective interactionniste qui emprunte beaucoup à David Matza (et qui ne lui est pas habituelle) l’auteur cherche à l’expliquer comme le fruit d’un enchaînement sans fin d’interactions perçues comme « injustes » à la fois par le délinquant récidiviste et par les institutions et l’opinion.

Le développement d’une recherche empirique sur la récidive

11À côté de ces exercices de réflexions théoriques sur la récidive, on observe l’apparition d’un solide corpus de travaux empiriques. Il est dominé par le bloc compact de recherches qui adoptent l’emprisonnement comme point de départ ; il existe cependant d’autres études, plus éparses, qui échappent à ce tropisme.

  • 9 Avec prise en compte de quatre critères, trois sortes de récidive légale et la réitération.
  • 10 À laquelle on reproche généralement de n’avoir pas considéré l’obstacle constitué – au moins pour (...)
  • 11 En analysant d’abord si les condamnés pour affaire de mœurs en 1993 l’ont déjà été depuis 1984, pu (...)

12Ces dernières ne sont pas très nombreuses : une étude sur les affaires jugées collégialement en 1980 au tribunal correctionnel de Poitiers (Giudicelli-Delage, 1983)9, une étude du casier judiciaire par des économètres (Allegrezza et al., 1992)10, une autre du service statistique du ministère de la Justice sur le casier judiciaire des condamnés en matière de mœurs entre 1984 et 1993 (Burricand, 1997)11, la partie de l’enquête de récidive dans le département du Nord (Kensey, Lombard, Tournier, 2005) portant sur une cohorte de condamnés à de courtes peines non carcérales, enfin une étude de la récidive des personnes placées sous surveillance électronique (Benaouda, Kensey, Lévy, 2010).

  • 12 Rappelons à cette occasion la thèse de Colin, 1998 sur les contextes de la multirécidive par les d (...)
  • 13 On peut y ajouter la partie sur une cohorte de sortants de prison de l’enquêté précitée dans le dé (...)

13Parmi le bloc des enquêtes rattachées à l’emprisonnement, signalons d’abord une étude d’un Collectif interprofessionnel Justice (1991) qui a administré un questionnaire aux détenus de la maison d’arrêt de Strasbourg en 199012. C’est la seule à ne pas reposer sur l’examen du casier judiciaire. Parmi les autres, citons d’abord une enquête de la direction de l’Administration pénitentiaire (1970) sur les libérés en 1960 des établissements de longue peine recondamnés à une peine d’emprisonnement ferme au cours de la période 1960-1970. La principale rafale de recherches a porté successivement sur les condamnés à mort graciés et les condamnés à perpétuité libérés entre 1961 et 1980, sur les condamnés à trois ans et plus libérés en 1973, sur les condamnés à trois ans et plus libérés en 1982, enfin sur un échantillon des condamnés détenus libérés entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997 (synthèse dans Kensey, 2007)13.

14Cette dernière série d’enquête a progressivement enrichi son critère de récidive depuis la prise en compte du seul retour en prison (à la suite d’une condamnation) jusqu’à la considération de toute nouvelle condamnation en passant par le critère de condamnation à un emprisonnement pour une sorte particulière de délinquance ; toutefois les lois d’amnistie (et secondairement les mesures de réhabilitation) limitent la durée d’observation sauf à ne considérer que les nouvelles condamnations suffisamment graves pour y échapper.

Figure 1. – Taux de retour devant la justice pénale dans les 5 ans, par type d’infraction. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.

15On a aussi introduit progressivement des distinctions de plus en plus fines selon la sorte de délinquance initiale : on est ainsi parvenu à montrer qu’un taux global de « récidive » (en fait de « reprise » selon le vocabulaire de Landreville, 1982) cache des variations considérables selon le type de crime ou de délit considéré comme le montre la figure 1.

Figure 2. – Taux de retour en prison (pour homicide et vol) dans les 5 ans, selon les caractéristiques pénales de l’affaire. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.

Figure 3. – Taux de retour en prison (pour agression sexuelle sur mineur et pour recel) dans les 5 ans, selon les caractéristiques sociodémographiques du libéré. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.

  • 14 Les auteurs de ces recherches ont déployé beaucoup d’efforts afin de déterminer ce qui était dû à (...)

16On a encore prouvé l’importance du passé judiciaire, du nombre d’affaires liés à la détention et du mode de sortie (à fin de peine ou en libération conditionnelle14 (voy. figure 2), mais aussi celle de l’âge à la libération, de la possession d’une profession et de l’état matrimonial (voy. figure 3).

Nouvelle crise sécuritaire et retour de la récidive

17Au cours des dernières années la récidive est revenue au premier plan du débat public et des innovations législatives, sans que l’on puisse d’ailleurs trouver grande cohérence entre les découvertes de l’étude savante et les solutions retenues par le législateur.

18Les travaux ont beau montrer que les infractions graves comportent un risque de récidive grave statistiquement très limité, certains faits divers témoignent de l’existence effective de telles réitérations, comme l’illustre l’affaire Evrard. Dès lors, tout dépend du rôle que l’on assigne à la loi : ou bien, on considère qu’elle doit fournir une règle générale qui tienne compte de l’importance ou de la rareté des chances d’occurrence d’un comportement ou bien on considère qu’elle doit s’assigner un objectif de risque zéro. Dans ce dernier cas, la rareté statistique d’un comportement n’est pas un argument suffisant pour dissuader de légiférer puisque le cas extrême s’est effectivement réalisé au moins une fois. C’est alors le fait divers qui devient le guide du législateur même si, en se réglant sur le cas rare, la loi court le risque de perdre la capacité à fournir une norme pour l’ordinaire des comportements. Et elle s’expose à devoir remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier au gré de faits divers et de leur médiatisation. On s’interrogera tout à l’heure sur les raisons possibles d’un tel choix.

19Une première loi du 12 décembre 2005 avait notamment étendu les définitions de la récidive légale, limité le nombre de sursis, permis l’incarcération du récidiviste dès sa condamnation, limité les réductions de peines des récidivistes, autorisé – rétroactivement – à placer sous surveillance judiciaire les sortants de prison que l’on estimerait susceptibles de récidive, et tenté de donner un statut juridique à la simple réitération en s’attaquant à la confusion des peines.

20Une deuxième loi du 5 mars 2007 avait permis d’écarter l’atténuation de responsabilité des mineurs en cas de récidive de certaines infractions.

  • 15 Analyse juridique p. ex. in Bonfils, 2007. On revient ainsi à l’idée d’un statut spécial pour les (...)
  • 16 Analyse juridique p. ex. in Verges, Ribeyre, Robert, 2007.

21Surtout une loi du 10 août 2007 votée dans la foulée des dernières élections présidentielle et législative impose aux récidivistes des peines-plancher (que le juge peut écarter plus ou moins facilement selon qu’il s’agit d’une primo ou d’une multirécidive), en prévoit également (de moindres) pour les mineurs, permet ou impose d’écarter l’atténuation de responsabilité pour ceux de 16 à 18 ans au temps de l’action15, enfin généralise la possibilité d’injonction de soins en cas de suivi socio-judiciaire, de sursis avec mise à l’épreuve, de mise sous surveillance judiciaire, de libération conditionnelle. Cette loi sanctionne également le détenu qui refuse ces soins16.

  • 17 Bonfils et al., 2008, notamment p. 396.
  • 18 Garraud, 2009.

22Par ailleurs la prévention du risque de récidive de condamnés estimés dangereux a été organisée par une loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté17. Un projet18 entreprend de la compléter à la suite de sa censure partielle par le Conseil constitutionnel. D’autres sont mieux placés que nous pour entrer dans l’analyse juridique de ces dispositions ; nous nous bornerons à dégager leur philosophie globale dans une perspective de sociologie législative.

  • 19 Voy. p. ex. Pradel, 1983.
  • 20 P. ex. Blanc, 2007 ; à propos de three strikes and you’re out, on verra notamment Tyler, Bockmann,(...)
  • 21 Certains commentateurs (ainsi Herzog-Evans, 2007) estiment que le Conseil constitutionnel s’est mo (...)

23La première mesure-phare de cette vague législative rétablit, en matière de récidive, des planchers de peine. Le mécanisme figurait dans la loi « sécurité et libertés » du 2 février 198119 qui, promptement modifiée au début du premier septennat Mitterrand, constitue cependant le texte fondateur de la politique pénale de droite des trois dernières décennies et la référence de la droite et de l’extrême-droite judiciaires. Cette solution s’écarte du droit commun européen en matière de récidive et se rapproche de législations américaines, notamment du mécanisme californien three strikes and you’re out20, mais sans pouvoir aller jusqu’à son automatisme en raison de la nécessité de ne pas trop rudoyer le principe constitutionnel d’individualisation de la peine21.

  • 22 Devenus insignifiants (Zauberman, Robert, Névanen, Didier, 2009) en cas de plaintes par des tiers, (...)
  • 23 La méthode est employée dans des domaines particuliers comme la consommation de produits prohibés (...)
  • 24 Pour un bilan européen, voy. Zauberman, 2009.
  • 25 Conseil constitutionnel, décision 2002-461 du 22 août 2002

24La deuxième mesure phare consiste à s’attaquer une nouvelle fois au régime pénal des mineurs. C’est un assaut que le ministère de l’Intérieur et la police mènent avec constance depuis quinze ans au motif de l’aggravation de la délinquance juvénile. De cette aggravation, une seule « preuve » est fournie : l’augmentation de la part des mineurs dans les mis en cause figurant dans la statistique policière ; très curieusement, sa pertinence est rarement discutée même si la faiblesse des taux d’élucidation lui ôte toute crédibilité22 et l’on ne cherche pas à systématiser23 le seul instrument qui pourrait fournir des données crédibles, des enquêtes – répétées – de délinquance autoreportée24. Là encore cependant, le démantèlement du régime pénal des mineurs ne peut pas être total dans la mesure où il faut respecter des principes à valeur constitutionnelle (atténuation de responsabilité, primauté de l’éducatif, juridiction spécialisée)25.

  • 26 Herzog-Evans, 2007.
  • 27 P. ex. Senon, Manzanera, 2007.

25La troisième mesure-phare tient dans la généralisation de la possibilité d’injonction de soins qui traduit une conviction sous-jacente que la récidive a une causalité psycho-psychiatrique26, qu’elle manifeste une « anormalité mentale ». En cela, l’état d’esprit qui sous-tend la loi française manifeste une certaine fidélité à la mentalité de la fin du XIXe siècle. Toutefois, ce « cadeau » ne ravit pas nécessairement psychiatres et psychologues qui ont parfois du mal à croire que la prévention de la récidive puisse se borner à leur seule intervention. À étendre tellement leur gamme de prestations, ne risque-t-on pas tout simplement de déboucher sur un abandon de la prise en charge des véritables psychotiques chroniques ? Les réticences de ces professionnels ont amené le législateur à faire dépendre la possibilité d’une injonction de soins d’une expertise préalable. Cette précaution ne semble pas avoir désarmé ces praticiens : ils prévoient que les experts, peu nombreux et souvent peu formés, préfèreront conclure à l’injonction de soins pour ouvrir le parapluie. Et que la loi sanctionne le refus de soins en détention redouble les critiques de la pratique médicale27.

  • 28 La loi de 2007 l’a autorisée (Zocchetto, 2006-2007). Un fait divers a permis d’introduire un nouve (...)

26De plus en plus, la mesure-type pour les récidivistes sexuels est la « castration chimique » qui rappelle certains débats eugénistes de la fin du XIXe siècle, mais qui donne aussi un bon exemple de la charge d’exaspération que charrient ces affaires28.

  • 29 Avant même la loi sur la rétention de sûreté, Poncela, 2007, p. 894 terminait une chronique sur la (...)
  • 30 Estimé par une Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) sous le contrôle d’une j (...)
  • 31 Le rapporteur du projet de loi en discussion à la fin 2009 (Garraud, 2009, 30-35) a déployé beauco (...)

27Enfin la dernière mesure phare consiste dans une série de dispositions29 qui – en dehors même de toute récidive – permettent d’enfermer (rétention de sureté) ou de placer sous surveillance (bracelet électronique, suivi socio-judiciaire, surveillance de sureté) d’anciens condamnés considérés comme dangereux en raison de leur potentiel de récidive30. Un classique de la pensée « criminologique » traditionnelle fait ici une irruption remarquable dans le champ « opérationnel » du droit français positif : la substitution de l’évaluation de dangerosité au constat de culpabilité. Avec lui émergent tous les problèmes de validité de la prédiction coincée entre faux positifs et faux négatifs31.

  • 32 Ainsi le rapporteur Zocchetto (2006-2007).
  • 33 Donc en en tenant pas compte des mesures ou sanctions éducatives.
  • 34 Ainsi Vergès, Ribeyre, Robert, 2007. La Garde des Sceaux de l’époque s’était défendue par avance c (...)

28Quel sera l’impact de ces mesures législatives ? Difficile à prévoir, évidemment. Tout en prenant note de la différence entre réitération et récidive légale, le législateur s’attend à une amplification du recours à l’emprisonnement surtout correctionnel32 sauf quand il prétend que l’effet dissuasif des peines-plancher sera tellement dissuasif qu’il évitera la récidive. Peut-être pourrait-il y avoir aussi un effet de contagion si ce raidissement législatif entraînait les juges à durcir leur pratique répressive au-delà même des cas de récidive. Et il est encore possible que ces mesures soient, comme après 1885, appliquées avec enthousiasme pendant quelques années, puis avec mollesse, enfin perdues de vue. Certains commentateurs ont été sensibles aux échappatoires comme la nécessité de relever la circonstance de récidive légale, la difficulté de la constituer de peine à peine pendant la minorité33, la possibilité d’opter pour le sursis ou celle de déroger par des motivations spéciales aux prescriptions nouvelles et ont vu dans la loi de 2007 une mesure surtout « symbolique », voire « d’apparat34 ».

  • 35 Au motif qu’on ne voyait guère l’intérêt de rétablir une notion à laquelle avait renoncé le nouvea (...)
  • 36 En ce sens, p. ex., Herzog-Evans, 2007.
  • 37 Voy. Bancaud, Robert, 2001.

29À l’appui de cette interprétation, on a relevé que le recours à des peines-plancher avait été souhaité par l’actuel président de la République alors qu’il était ministre de l’Intérieur et présenté alors sous forme de proposition de loi par un de ses proches, mais qu’elle avait été écartée en 2004 par un rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale35. Il n’est donc pas exclu qu’une première visée de la loi de 2007 sur la récidive ait consisté à souder la majorité de droite en censurant par avance les velléités pour s’écarter de la volonté présidentielle. Une autre catégorie d’acteurs semble également visée : les juges, bridés dans leur pouvoir d’individualisation36. On peut rapprocher cette mesure de l’appesantissement de la tutelle politique sur un parquet qui cumule l’appartenance à la magistrature et une soumission à l’exécutif ; également du projet de conférer à ce ministère public dépendant les fonctions exercées par un juge d’instruction qui s’est attiré lors de la décennie précédente l’hostilité du personnel politique en instruisant des affaires de corruption37.

30Cette forte dépendance de la loi sur la récidive envers une conjoncture politique particulière rappelle, mutatis mutandis, le contexte de la loi sur la relégation… à une différence près toutefois : sitôt votée la loi de 1885, les députés de l’époque sont passés aux choses sérieuses et ont créé la libération conditionnelle, le sursis et le patronage. Autrement dit, la solution de la crise sécuritaire n’a pas été cherchée seulement dans un durcissement répressif, mais dans la mise en place d’une politique qui combinait répression, prévention et les ébauches d’une politique sociale. Du policy mix qui s’est alors mis en place sortira une économie de la peine suffisamment stable pour durer un grand siècle. Dans la conjoncture actuelle, au contraire, seul le levier répressif semble actionné.

31C’est que l’actuelle « lutte contre la récidive » s’inscrit dans un contexte bien particulier. Au premier tour des présidentielles de 2002, le candidat de droite n’avait même pas obtenu 20 % des voix tandis que celui de l’extrême-droite parvenait à enlever la seconde place à un candidat de gauche lâché par ses propres extrêmes. De la sorte, le candidat de droite n’avait dû son succès au second tour qu’au ralliement forcé de tous ceux qui refusaient l’extrême-droite. Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, la droite a poursuivi, entre 2002 et 2007, une politique de sécurité reposant sur l’entassement incessant de mesures de deux ordres, les unes contre l’immigration irrégulière, les autres de répression pénale. La « lutte contre la récidive » s’inscrit dans ce volet-ci. L’opération a été couronnée de succès : aux présidentielles de 2007, le candidat de droite a récupéré les voix qui allaient précédemment vers l’extrême droite. Du coup, on a conservé la recette en vue de préparer l’échéance électorale de 2012.

*

32En conclusion, on assiste, à certains moments, à une tétanisation obsessionnelle sur le récidiviste qui s’accompagne d’envies d’élimination de ces « rebelles » et de velléités de supprimer la marge d’appréciation judiciaire. La focalisation sur la récidive est probablement facilitée par la charge d’exaspération qu’elle suscite.

  • 38 Voy. p. ex. Nye, 1994 ou encore Garland, 1985.

33On peut faire l’hypothèse que ces moments se caractérisent par la conjonction de deux éléments : une angoisse sociale – comme la peur de la dégénérescence38 qui a balayé les grands pays européens entre la crise des années 1880 et la Première Guerre mondiale – et une panique des responsables qui craignent de se voir reprocher l’inefficacité de leurs politiques de contrôle social – témoin l’expression alors utilisée de krach de la répression.

  • 39 Robert, 2002, 2005.

34Il est possible que nous traversions une conjoncture un peu analogue avec, d’un côté, la préoccupation sécuritaire entée sur l’angoisse de la précarisation, de l’autre, des politiques publiques qui s’acharnent sur le maintien de l’ordre faute de parvenir à cibler les délinquances qui menacent réellement la sécurité ordinaire des citoyens39.

  • 40 Ainsi une personne fragile craindra plus d’être prise dans une rixe qu’un solide gaillard.
  • 41 Voy. notamment Robert, Pottier, 1997, 2004.

35C’est que le sentiment d’insécurité a deux facettes. L’une concerne l’appréhension d’être soi-même (ou par ses proches) atteint concrètement par la délinquance ; elle procède d’une anticipation du risque modulé par la vulnérabilité que l’on ressent40. Mais l’autre consiste dans une préoccupation pour la délinquance comme problème social abstrait (et non comme menace personnelle). Elle procède surtout d’une réaction au risque de précarité ou de précarisation ; elle atteint ceux qui se sentent peu armés face aux changements sociaux et économiques qu’ils soient ou non personnellement exposés à la délinquance41. Seulement le premier aspect, l’appréhension, varie selon les personnes, les lieux et les situations ; parce qu’elle est concrète, elle est donc difficile à mesurer. L’autre, au contraire, la préoccupation abstraite est plus facile à saisir au moyen de sondages généraux.

  • 42 Données dans Robert, Pottier, 1997, 2004.

36Le résultat, c’est qu’on prétend lutter contre l’insécurité concrète, alors qu’on répond seulement à la demande des préoccupés. Ainsi accorde-ton un poids démesuré aux quelque 15 % d’acharnés de la préoccupation sécuritaire42, d’autant qu’ils sont insatiables puisque leur panique devant la délinquance, ou d’ailleurs toute forme de désordre, tient surtout à la précarité qui les menace (et auxquelles les mesures sécuritaires ne peuvent rien). Comme cette préoccupation fait couple avec la punitivité et la xénophobie, il ne faut pas s’étonner que les politiques qui y sacrifient ciblent l’augmentation des peines et la lutte contre les immigrants plutôt que de chercher à diminuer l’exposition des citoyens au risque délinquant.

37Depuis trois décennies, la remise en cause du compromis de l’État social chahute la légitimité des partis de gouvernement européens. Leur affaiblissement les rend sensibles au risque d’une sécession, qui par l’extrême-gauche reprochant à la gauche de trahir ses traditions, qui par l’extrême-droite brandissant le trio préoccupation sécuritaire/xénophobie/punitivité. Ainsi en France, au cours de la décennie 1980, la gauche a pu contrôler son extrême-gauche tandis que la droite ne parvenait pas à juguler la sécession son extrême-droite. Dans la présente décennie, au contraire, les jeux sont inversés : la gauche ne parvient plus à empêcher la sécession de l’extrême-gauche, tandis que la droite est parvenue à récupérer l’électorat parti depuis deux décennies à l’extrême-droite. Mais ce succès a demandé de développer une politique plus vraie que nature sur les thèmes qui constituaient le fonds de commerce de cette dernière.

38Qu’une politique se montre peu efficace pour la sécurité des citoyens – comme Waller (2006, 2009) entreprend de le démontrer – ce n’est peut-être pas la considération la plus déterminante dans la mesure où elle s’avèrerait en revanche efficace pour détourner les préoccupés de la sécurité d’apporter leurs voix aux partis extrêmes plutôt qu’à ceux de gouvernement.

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Notas

1 D’autant que Bérenger (sur Bérenger, voy. Schnapper, 1991b) fait créer en 1892 une « petite récidive correctionnelle » qui renoue avec la solution classique de la récidive : l’aggravation de peine sous l’arbitrage du juge. En outre, une loi du 19 juillet 1907 avait, pour les mineurs, les femmes et les seniors, substitué à la relégation la vieille solution de l’interdiction de séjour.

2 Nye, 1994.

3 Robert, Pottier, 1997 ; Robert, 2002.

4 Peyrefitte, 1977.

5 Lascoumes, 2009, p. 472 explique que le gouvernement d’alors avale la couleuvre pour éviter la remise en cause de l’abolition de la peine capitale.

6 On trouvera dans Robert, Zauberman, 2006 ; Zauberman, Robert, Névanen, Didier, 2009 la liste de ces textes avec l’analyse de leurs effets inflationnistes sur la statistique policière.

7 L’exaspération de ce fantasme conduira au désastre de l’affaire d’Outreau sans susciter d’ailleurs aucun remords ni du personnel politique, ni des journalistes qui avaient cependant, pendant des années, chauffé à blanc la phobie du criminel sexuel.

8 Association française de criminologie, 1983.

9 Avec prise en compte de quatre critères, trois sortes de récidive légale et la réitération.

10 À laquelle on reproche généralement de n’avoir pas considéré l’obstacle constitué – au moins pour les petites condamnations – par les lois successives d’amnistie.

11 En analysant d’abord si les condamnés pour affaire de mœurs en 1993 l’ont déjà été depuis 1984, puis si ceux de 1984 l’ont été à nouveau jusqu’en 1993.

12 Rappelons à cette occasion la thèse de Colin, 1998 sur les contextes de la multirécidive par les détenus à de courtes peines pour atteintes aux biens.

13 On peut y ajouter la partie sur une cohorte de sortants de prison de l’enquêté précitée dans le département du Nord (Kensey, Lombard, Tournier, 2005).

14 Les auteurs de ces recherches ont déployé beaucoup d’efforts afin de déterminer ce qui était dû à la sélection, lors de l’octroi de la libération conditionnelle, des cas les plus favorables et ce que l’on pouvait imputer au suivi mis en œuvre pendant la période de libération conditionnelle (voy. p. ex. Kensey, 2007, p. 213-219)

15 Analyse juridique p. ex. in Bonfils, 2007. On revient ainsi à l’idée d’un statut spécial pour les 16-18 ans qui ne serait pas pleinement celui de minorité : Quincy-Lefebvre, 2009 a entrepris récemment de montrer que c’était en réalité la perspective adoptée par la loi de 1906 élevant la majorité pénale de 16 à 18 ans.

16 Analyse juridique p. ex. in Verges, Ribeyre, Robert, 2007.

17 Bonfils et al., 2008, notamment p. 396.

18 Garraud, 2009.

19 Voy. p. ex. Pradel, 1983.

20 P. ex. Blanc, 2007 ; à propos de three strikes and you’re out, on verra notamment Tyler, Bockmann, 1997.

21 Certains commentateurs (ainsi Herzog-Evans, 2007) estiment que le Conseil constitutionnel s’est montré peu exigeant lors de son examen de cette loi.

22 Devenus insignifiants (Zauberman, Robert, Névanen, Didier, 2009) en cas de plaintes par des tiers, ils ne prospèrent que pour les affaires sans victime directe où ils n’ont pas de sens puisqu’il est alors facile de ne faire une procédure qu’au cas d’identification préalable d’un suspect. Aubusson de Cavarlay, 2000 a produit une analyse détaillée et toujours valable de l’incapacité de ces données policières à donner une vue pertinente de l’évolution de la délinquance juvénile. Mucchielli, 2004 a produit une analyse détaillée des statistiques policières et judiciaires sur la délinquance juvénile.

23 La méthode est employée dans des domaines particuliers comme la consommation de produits prohibés (voy. les travaux de l’Observatoire français sur les drogues et les toxicomanies ; p. ex. Peretti-Watel et al., 2004) ou la violence scolaire (p. ex. Carra, 2009). Mais pour ce qui concerne l’étude de la délinquance juvénile en général, on note seulement la tentative isolée de Sébastian Roché, 2001.

24 Pour un bilan européen, voy. Zauberman, 2009.

25 Conseil constitutionnel, décision 2002-461 du 22 août 2002

26 Herzog-Evans, 2007.

27 P. ex. Senon, Manzanera, 2007.

28 La loi de 2007 l’a autorisée (Zocchetto, 2006-2007). Un fait divers a permis d’introduire un nouveau projet qui prévoit d’en durcir le régime. Ce fait divers avait même amené l’actuelle Garde des Sceaux à évoquer la possibilité d’un recours à la castration physique (Le Monde, 3 octobre 2009, 11) avant de faire volte-face devant la perspective d’une violation de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

29 Avant même la loi sur la rétention de sûreté, Poncela, 2007, p. 894 terminait une chronique sur la fin de peine par l’appréciation suivante : « Médicaments et électronique forment un couple idéal. À l’éducation et à la parole se substitueront des moyens plus économiques en temps et en argent… le portrait du condamné libéré qui se dessine… est celui d’une personne endettée à vie, évoluant le plus souvent dans un milieu ouvert ; ce qui ne signifie pas liberté d’aller et de venir, mais milieu ouvert sur tous ses faits et gestes… Sur lui pèsera toujours la menace d’un enfermement pour une durée indéterminée moins pour ce qu’il fera que pour ce qu’il risquera de faire, c’est-à-dire pour ce que l’on considèrera qu’il est. »

30 Estimé par une Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) sous le contrôle d’une juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), elle-même soumise à l’appel devant une juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) dont les décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (voy. Garraud, 2009).

31 Le rapporteur du projet de loi en discussion à la fin 2009 (Garraud, 2009, 30-35) a déployé beaucoup d’efforts pour persuader ses collègues parlementaires que la prédiction de dangerosité était possible, quoique difficile ; il a même proposé de s’attacher à une dangerosité « criminologique » distincte de la dangerosité psychiatrique. Dans un contexte étatsunien, Harcourt, 2007 a produit un remarquable démontage des difficultés et des illusions de la prédiction à l’intérieur du système pénal.

32 Ainsi le rapporteur Zocchetto (2006-2007).

33 Donc en en tenant pas compte des mesures ou sanctions éducatives.

34 Ainsi Vergès, Ribeyre, Robert, 2007. La Garde des Sceaux de l’époque s’était défendue par avance contre cette interprétation lors d’une audition au Sénat en utilisant une formule dont le sens laisse quelque peu perplexe : « La lutte contre la récidive n’est pas un affichage sauf à considérer comme tels l’ensemble des textes applicables en matière pénale. » (Dati dans Geoffroy, 2006-2007, p. 61).

35 Au motif qu’on ne voyait guère l’intérêt de rétablir une notion à laquelle avait renoncé le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994.

36 En ce sens, p. ex., Herzog-Evans, 2007.

37 Voy. Bancaud, Robert, 2001.

38 Voy. p. ex. Nye, 1994 ou encore Garland, 1985.

39 Robert, 2002, 2005.

40 Ainsi une personne fragile craindra plus d’être prise dans une rixe qu’un solide gaillard.

41 Voy. notamment Robert, Pottier, 1997, 2004.

42 Données dans Robert, Pottier, 1997, 2004.

Índice de ilustraciones

Leyenda Figure 1. – Taux de retour devant la justice pénale dans les 5 ans, par type d’infraction. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/132402/img-1.jpg
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Leyenda Figure 2. – Taux de retour en prison (pour homicide et vol) dans les 5 ans, selon les caractéristiques pénales de l’affaire. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/132402/img-2.jpg
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Leyenda Figure 3. – Taux de retour en prison (pour agression sexuelle sur mineur et pour recel) dans les 5 ans, selon les caractéristiques sociodémographiques du libéré. Source : Zauberman, 2008-09, d’après Kensey, Tournier, 2005.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/132402/img-3.jpg
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Autores

CNRS, PACTE, IEP Grenoble centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales – CESDIP (CNRS, université de Versailles – UVSQ – ministère de la Justice).
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales – CESDIP (CNRS, université de Versailles – UVSQ – ministère de la Justice).

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