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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Deuxième partie. Traiter la récidive et le récidiviste, XIXe-XXe siècles

La législation relative à la récidive criminelle sous la Révolution et le Consulat (1791-1801)

Emmanuel Berger

Texto completo

  • 1 Schnapper B., « La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle », dans XXIe Congrès de l’Asso (...)
  • 2 Voir à ce propos : Allen R., Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire. 1792-1811, Re (...)

1Voici plus de vingt ans, Bernard Schnapper abordait en profondeur la question de la récidive criminelle à l’époque révolutionnaire et napoléonienne. Les conclusions qu’il tira à l’époque sont toujours solides et vérifiées1. Notre propos ne sera donc pas de répéter ou de paraphraser les thèses défendues par Bernard Schnapper mais de réexplorer la problématique de la récidive à partir des nouveaux champs de recherches qui ont été développés depuis plusieurs années, notamment ceux relatifs à la législation du Directoire et du Consulat2.

La Constituante

  • 3 Archives Parlementaires (ci-dessous AP), 1e série, t. 26, p. 323.
  • 4 Ibid., p. 330.
  • 5 Ibid., p. 327 : « Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine de (...)

2L’un des principes fondamentaux de la philosophie pénale des Constituants réside dans la conviction que le criminel doit être certes puni mais doit également pouvoir réintégrer la société à l’issue de sa peine. Aussi, les Constituants s’interrogent-ils sur la nature du système pénal qui pourrait « punir le coupable et […] le rendre meilleur ». La réponse est donnée par Lepelletier de Saint-Fargeau le 23 mai 1791 dans son rapport relatif au projet de Code pénal : « La source la plus ordinaire des crimes, c’est le besoin, enfant de l’oisiveté. Le système des peines doit donc être assis principalement sur la base du travail3. » Il ajoute que « Le travail est employé comme moyen d’amender les dispositions morales du condamné, d’adoucir la rigueur de ses privations pendant sa peine et de lui préparer une ressource pour l’époque de sa liberté4. » Le cadre dans lequel s’exercera ce travail rédempteur est la prison. L’emprisonnement représente en effet l’élément central du nouveau système pénal. Selon Lepelletier, « c’est dans les privations multipliées des jouissances dont la nature a placé le désire dans le cœur de l’homme que nous croyons convenable de chercher les moyens d’établir une peine efficace5 ». Mais, ajoute-t-il, « n’oublions pas que toute peine doit être humaine » et par conséquent « temporaire ».

  • 6 Ibid., p. 321.
  • 7 Discours de Prieur cité par Lascoumes P., Lenoël P., Poncela P., Au nom de l’ordre. Une histoire p (...)
  • 8 Art. 1 tit. 2 de la 1e partie du Code pénal de 1791 : « Quiconque aura été repris de justice pour (...)
  • 9 AP, 1e série, t. 26, p. 330. Notons que la déportation perpétuelle des récidivistes permet de comp (...)

3Le caractère temporaire de la peine fait partie des éléments constitutifs de la nouvelle « théorie des peines6 », au même tire que la fixité, l’égalité, la proportionnalité ou encore l’humanité de la peine. Aux yeux des Constituants, les peines perpétuelles apparaissent pires que la mort et contraire « au but moral du Comité, qui n’a jamais vu dans les peines que l’espoir d’amender les hommes7 ». Lors des débats, l’Assemblée adopta, sans opposition, le principe du rejet de toute peine perpétuelle, à une exception près : la récidive en matière criminelle. Dans ce cas, le récidiviste incorrigible qui aurait perpétré un nouveau crime sera déporté pour « le reste de sa vie » suivant l’art. 1 titre II de la 1e partie du Code pénal de 17918. Pour justifier ce traitement particulier de la récidive, le rapporteur Le Pelletier expliqua que « quiconque aura été repris de justice criminellement, et condamné pour la seconde fois, subira la peine portée par la loi contre son délit ; mais lorsqu’il aura ainsi satisfait à l’exemple, il sera conduit au lieu fixé pour la déportation. Par là vous remplirez le double objet et de punir la récidive et de délivrer la société d’un malfaiteur incorrigible9 ».

  • 10 AP, 1e série, t. 78, discours de Gouly, p. 136.

4Le lieu de la déportation perpétuelle ne fut pas immédiatement déterminé et en l’absence de mode d’exécution de la peine de déportation, les récidivistes furent maintenus en prison10. Ce n’est que le 1er novembre 1793 (11 brumaire an II), soit plus de deux ans après l’adoption du Code pénal, que la Convention nationale décréta le transport de tous les condamnés à la déportation dans le sud-est de l’île de Madagascar. Le décret du 1er novembre 1793 est avant tout destiné à rendre applicable un autre décret enteriné quelques semaines plus tôt, le 16 octobre 1793 (24 vendémiaire an II) relatif à « l’extinction de la mendicité ». Ce décret vise à secourir et à contrôler les indigents et les mendiants valides de même qu’à réprimer ceux qui refuseraient de se soumettre à la loi. Le décret prévoit la création de travaux de secours pour les pauvres, interdit l’aumône et considère désormais la mendicité comme un délit. À la première infraction, toute personne qui sera convaincue d’avoir demandé de l’argent ou du pain sera conduite devant le juge de paix (art. 1er tit. II). Ce dernier constatera le délit et rédigera un procès-verbal qui contiendra le signalement du mendiant (art. 2 tit. II).

  • 11 Schnapper B., op. cit., p. 316.

5La sévérité des lois s’accroît en cas de récidive. Suivant qu’ils soient domiciliés ou non, que le délit soit entouré ou non de circonstances aggravantes, le mendiant encourra une à deux années de détention dans une maison de répression où il réapprendra le goût du travail (art. 2 à 18 tit. III). Par contre, en cas de nouvelle récidive, le mendiant sera assimilé à un vagabond et déporté pour une durée minimal de huit ans, période qui pourra être prolongée si la mauvaise conduite du banni le mérite (art. 7 tit. IV). Aux yeux des Conventionnels, cette mesure permettra, comme l’a souligné Bernard Schnapper, de « débarrasser la France de criminels dangereux et de les régénérer par la colonisation agricole avec concession éventuelle de terre11 ».

6Le décret relatif à l’extinction de la mendicité est particulièrement important dans la mesure où dans le cadre d’une législation ordinaire, il déroge à nouveau au système pénal de 1791. Alors que les Constituants avaient proclamé solennellement le rejet de la peine de déportation du fait de son défaut d’exemplarité et d’efficacité, les mendiants multirécidivistes y sont soumis. Le décret du 16 octobre 1793 est dès lors révélateur des rapports ambiguës qu’entretiendront pendant toute la période révolutionnaire les législateurs à l’égard de l’indigence. Si chacun s’accorde sur la nécessité de secourir le pauvre, le sentiment charitable fait rapidement place à la peur que l’oisiveté n’engendre le crime. Dans cette perspective, le mendiant ou le vagabond récidiviste devient suspect et fait l’objet de mesures spécifiques et dérogatoires au droit ordinaire. Une telle perception des dangers posés par l’indigence est présente dès la Constituante. Dans son rapport relatif au projet de Code pénal de 1791 (23 mai 1791), Le Pelletier déclara à ce propos :

  • 12 AP, 1ère série, t. 26, p. 331. Cette sévérité appliquée aux populations marginales apparaît égalem (...)

« Vous vous proposez de réprimer par des règlements sages les abus de la mendicité. En multipliant les travaux, en employant utilement la force oisive, en nourrissant la vieillesse et l’infirmité indigente, devoir saint et sacré de la société ; en détruisant cette condition multipliée en France de vagabonds et d’inconnus, êtres toujours cachés pour mal faire et toujours errants pour éviter le châtiment du mal qu’ils ont fait, vous aurez tari la source la plus abondante des crimes12. »

Le Directoire

  • 13 Lascoumes P., Lenoël P., Poncela P., op. cit., p. 167.
  • 14 Notons cependant l’adoption, le 21 brumaire an IV, du Code des délits et des peines pour les troup (...)
  • 15 Archives nationales, AD XVIIIc 396, discours de Pastoret (31), 47 p.

7La législation pénale du Directoire a longtemps été considérée comme une « législation en sommeil13 ». Cette perception est sans doute due au fait que l’on ne dispose pas de la publication des Archives parlementaires. D’autre part, l’absence de codification majeure14 peut également s’expliquer par une volonté de temporiser l’inflation des législations pénales produites depuis 5 ans et la volonté d’appliquer le Code des délits et des peines adopté par la Convention, le 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) à la veille de sa séparation. Le Code des délits et des peines est avant tout un code de procédure pénale. Hormis les délits de simple police, aucune de ses dispositions ne touche à la récidive. Il s’ensuit qu’en matière de récidive, les codes et les lois votées par la Constituante restent d’application. Si ce statuquo prévaut jusqu’au Consulat et dans une certaine mesure jusqu’à la mise en application du Code pénal de 1810, il n’est pas sans susciter, à l’époque du Directoire, des réactions et des tentatives de réformes. C’est notamment le cas le 13 février 1797 (15 pluviôse an V), lorsque Emmanuel Pastoret présente au Conseil des Cinq Cent, au nom de la Commission de la classification et de la révision des lois, un rapport « sur l’état actuel de la législation pour la répression du vol et du brigandage, et sur quelques erreurs ou quelques omissions de nos lois correctionnelles et pénales15 ». Ce rapport est tout à fait remarquable dans la mesure où il offre en 47 pages un panorama des lacunes et des défauts des législations pénales adoptées depuis la Constituante.

  • 16 Cependant, en matière criminelle, son jugement est moins catégorique : « Ce n’est pas qu’il ne s’é (...)
  • 17 Ibid., p. 20.

8Parmi l’ensemble des questions abordées, Pastoret s’attache plus particulièrement à réformer celle de la récidive en matière criminelle. Il condamne dans un premier temps le caractère perpétuel de certaines peines et déclare « qu’une grande pensée occupa l’assemblée constituante quand elle proscrivit la perpétuité des peines ; elle compta sur la puissance du repentir. Il est si doux d’espérer que le temps pourra quelquefois ramener à la vertu les hommes qu’égara le crime ! Votre commission n’a pas pu aussi résister encore à cette espérance16 ». Par rapport à la peine de déportation sur l’île de Madagascar, Pastoret reconnaît que cette disposition du Code pénal est restée sans exécution17.

  • 18 Ibid., p. 30-32.

« La guerre, déclare-t-il, l’état actuel de nos possessions dans les deux mondes, d’autres circonstances inutiles à développer, peuvent rendre la déportation plus ou moins dangereuse, la soumettre à des conditions plus ou moins faciles, plus ou moins pénibles. Aussi, est-il indispensable que le Directoire détermine la possibilité, le mode et les moyens de déterminer actuellement, d’une manière fixe et invariable, le lieu où seront conduits les condamnés à la déportation, conformément à l’article XXX du titre premier de la première partie du Code pénal18. »

  • 19 Ibid., p. 8 ; Pastoret ajoute : « Leur suppression, je l’ai dit, fut l’ouvrage de l’expérience, et (...)
  • 20 Ibid., p. 26-27.

9Pastoret met également en garde contre la tentation de certains législateurs de rétablir les peines d’Ancien Régime telles que la marque et la mutilation. Reprenant les arguments avancés en 1791 par Le Pelletier, il rappelle que « la marque ou la mutilation offrent […] des inconvénients graves quand leur empreinte est toujours présente, toujours ineffaçable. [Votre commission] y voit un châtiment dont la trace est perpétuelle, qui se prolonge par conséquent au-delà de l’expiation du crime19 ». Comme alternative à la marque et afin « de reconnaître plus aisément les prisonniers qui pourraient s’évader, et les individus qui, après avoir subi leur peine, seraient encore accusés pour un nouveau crime20 », Pastoret propose l’insertion du signalement des condamnés dans les jugements des tribunaux criminels et l’envoi de ce signalement aux ministres de la justice et de la police générale, au commandant de la gendarmerie dans l’arrondissement duquel le tribunal est situé et aux autres tribunaux criminels de la République.

  • 21 Ibid., p. 30.

10Pastoret ne s’attaque pas uniquement à la répression de la récidive mais cherche également à l’empêcher. À cet effet, il réclame l’établissement des maisons de force et de détention, l’organisation des travaux forcés et de manière générale des travaux publics pour tous les genres de condamnés21. En réalité, la philosophie pénale de Pastoret est semblable à celle promue par la Constituante. À ses yeux, seul le goût retrouvé du travail en détention permettra d’empêcher la récidive et cite en exemple les prisons de Philadelphie :

  • 22 (2) Des prisons de Philadelphie.
  • 23 (3) « J’aimerais à mettre, sous les yeux du Corps législatif, le tableau entier de la diminution d (...)

« Qui n’a lu avec émotion, dans un ouvrage que nous devons encore au vertueux Liancourt (2)22, les effets heureux produits à Philadelphie par l’organisation d’un nouveau régime pour les travaux des condamnés ! L’habitude que ces infortunés y prennent d’une occupation pénible et suivie, sert à les garantir de recommencer dans la suite la carrière du crime. Autrefois les mêmes hommes venaient toujours repeupler les prisons, jusqu’à ce qu’enfin l’échafaud terminât leur vie : aujourd’hui, deux à peine sur cent y sont ramenés une seconde fois (3)23. »

  • 24 Ibid., p. 26.
  • 25 Art. 1er. La peine des fers sera toujours double, en cas de récidive, si elle avait été de douze a (...)
  • 26 Art. 64 du projet de projet de Code criminel : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura co (...)
  • 27 Art. 56. du Code d’Instruction criminel : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis (...)

11Pastoret conclut son réquisitoire à l’encontre de la récidive en critiquant l’absence de graduation et de proportionnalité offerte par la déportation perpétuelle. Il fait remarquer que « la déportation y est également prononcée pour le reste de la vie, et contre celui dont le premier crime avait mérité les fers pour dix années et contre celui dont il n’avait mérité que deux années de détention. On peut faire une loi plus juste24 ». Pour remédier à ce défaut, Pastoret propose, en cas de récidive en matière criminelle, d’élever d’un degré la peine prévue par le Code25. Si les projets de réforme en matière de récidive criminelle ne se concrétisèrent pas sous le Directoire, le principe de l’élévation du degré de la peine ne fut pas oublié et fut proposé à nouveau sous le Consulat dans le projet de Code criminel de 1801 (art. 6426) puis adopté en 1808 dans le Code d’instruction de criminelle (art. 5627)

Le projet de Code Criminel de 1801

  • 28 Schnapper B., op. cit., p. 317.

12Depuis une décennie, les recherches menées par le Centre d’histoire judicaire de Lille 2 ont démontré toute l’importance que le projet de Code criminel de 1801 eut dans l’élaboration du Code pénal de 1810. En matière de philosophie pénale, 1801 et non 1810 constitue la rupture fondamentale avec les principes énoncés, dix ans plus tôt, par l’Assemblée constituante. Comme le souligna Bernard Schnapper, à partir du Consulat « il n’est plus vraiment question d’amender le coupable par le travail en prison ou aux colonies ni d’empêcher la récidive par la menace à tous les niveaux d’une aggravation de peine. On approuve ces idées mais avec commisération. Seule compte la défense de la société, but du droit pénal et mesure de ses méthodes28 ».

  • 29 Target J-B., Observations sur le projet de criminel. 1e partie. Délits et peines, p. 11.
  • 30 « Les coupables, vraiment touchés de repentir, sous le poids de leur infortune, pourront, après 25 (...)

13Le refus de croire en l’amendement du criminel est exprimé sans ambages par le rapporteur du code criminel de 1801 Jean-Baptiste Target. Ce dernier critique le sentiment d’humanité des Constituants et déclare : « Une idée de perfectibilité, rarement applicable aux hommes en général, plus rarement encore aux âmes qui se sont altérées dans le crime, presque chimérique pour celles qui se sont souillées des crimes atroces, ou dont la profonde corruption s’est manifestée par des récidives, avait embelli, aux yeux de nos premiers législateurs, le principe qu’ils adoptaient29. » Dans cette perspective, Target ne croit pas en la réhabilitation du condamné. S’il propose de maintenir légalement cette disposition, c’est uniquement dans un but pratique, afin de maintenir le calme parmi les condamnés en leur donnant l’espoir de la liberté30.

14Le soupçon de la récidive est permanent et justifie le rétablissement de la marque et des peines perpétuelles. Afin d’arracher le mal à sa racine, Target propose une mesure qui sera reprise par le Code d’instruction criminelle de 1808 et qui fera date. Il s’agit de la mise sous la surveillance du gouvernement des condamnés une fois leur peine accomplie. Une telle mesure est légitimée par la nature perverse du criminel qui restera toujours un récidiviste potentiel. Selon Target :

  • 31 Ibid., p. 23.

« Lorsque la durée légale de leur peine est expirée, ils ne rentrent pas dans l’exercice des droits perdus par la condamnation. L’infamie ne cesse pas par le cours du temps ; le condamné ne recouvre jamais ni l’honneur ni les droits dont l’infamie l’avait dépouillé. Le relégué, sans être légalement infâme, demeure toujours privé de droits civiques. Ce n’est point à ces hommes qu’il appartient de réclamer les avantages de la Constitution, qui ne fut pas faite pour eux. Ils retombent de droit, et la loi le déclarera, sous la surveillance du gouvernement31. »

  • 32 Ibid., p. 22-23.
  • 33 Ibid., p. 25.

15Afin de réfuter toute accusation de détention arbitraire et d’atteinte aux libertés individuelles, Target reconnaît que « la constitution des nations libres garantit aux citoyens […] leur liberté […] mais ce ne fut jamais pour des coupables jugés et condamnés, que ces règles ont été proclamées32 ». Outre les criminels, la mise sous surveillance s’appliquera aux populations criminogènes, en l’occurrence les vagabonds, les gens non domiciliés, les gens sans aveu. Les tribunaux correctionnels auront également la possibilité de recourir à cette peine complémentaire dans la mesure où « les délits susceptibles de peines correctionnelles sont le noviciat des crimes : y mettre un frein dès ce premier moment, c’est s’en rendre maître à jamais33 ».

*

  • 34 Ibid.

16À l’issue de ce panorama de la législation relative à la récidive criminelle, nous pouvons constater que l’Assemblée constituante ne s’est guère montrée tendre à l’égard des récidivistes puisqu’elle dérogea à ses principes en prononçant la déportation perpétuelle. Dès 1791, on perçoit également clairement la méfiance à l’encontre des populations mendiantes et vagabondes qui constituent l’antichambre du crime. Toutefois, malgré leur peur de la récidive, les législateurs révolutionnaires croient encore en l’amendement du condamné par le travail. À partir du Consulat, un tel humanisme disparaît progressivement. Les criminels sont perçus comme des êtres incapables de s’amender et toujours susceptibles de récidiver. Cette dangerosité justifie le contrôle administratif des condamnés par le gouvernement au terme de leur peine et la suspension de leurs droits constitutionnels. Désormais, « les droits de la liberté civile seront liés étroitement à la pureté des mœurs et à une vie irréprochable, et […] l’autorité […] s’exercera librement sur des hommes qui lui auront été abandonnés par la loi même. C’est alors qu’il sera encore plus beau d’être citoyen français34 ».

Notas

1 Schnapper B., « La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle », dans XXIe Congrès de l’Association française de criminologie : le récidivisme, Poitiers 7-9 octobre 1982, Paris, PUF, 1983, p. 25-64. L’article fut republié récemment dans un recueil d’articles consacrant les travaux de Bernard Schnapper : Schnapper B., « La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle », dans Schnapper B., Voies nouvelles en histoire du droit, la justice, la famille, la répression pénale (XVIe -XXe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 313-351.

2 Voir à ce propos : Allen R., Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire. 1792-1811, Rennes, PUR, 2005 ; Allinne J.-P., Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle. 1. L’ordre des notables (1789-1920), Paris, L’Harmattan, 2003 ; Berger E., La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral, Rennes, PUR, 2008 ; Chauvaud F., Le juge, le tribun, le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1790-1830), Paris, Anthropos-Economica, 1995 ; Garnot B., Histoire de la justice. France, XVIe -XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009 ; Rousseaux X., Dupont-Bouchat M.-S., Vael C. (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1730-1830), Paris, L’Harmattan, 1999.

3 Archives Parlementaires (ci-dessous AP), 1e série, t. 26, p. 323.

4 Ibid., p. 330.

5 Ibid., p. 327 : « Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue ; mais que, pour qu’elle ne fût pas barbare, il fallait qu’elle eût un terme. Nous vous proposons qu’elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s’étendre au-delà de 24. »

6 Ibid., p. 321.

7 Discours de Prieur cité par Lascoumes P., Lenoël P., Poncela P., Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 126.

8 Art. 1 tit. 2 de la 1e partie du Code pénal de 1791 : « Quiconque aura été repris de justice pour crime, s’il est convaincu d’avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l’une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et, après l’avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs. » Le Code pénal de 1791 prévoit cependant une mesure moins sévère à l’égard des individus condamnés uniquement à une peine infamante (dégradation civique ou carcan) dont la récidive aurait également entraîné une condamnation à une peine infamante. En ce cas, la peine infamante sera convertie en une peine de deux années de détention sans que le condamné soit déporté à l’issue de la peine (Art. 2 tit. 2 de la 1e partie du Code pénal de 1791). On remarquera également qu’aucune disposition n’est prévue dans le cas où la nouvelle infraction commise par le récidiviste est un délit.

9 AP, 1e série, t. 26, p. 330. Notons que la déportation perpétuelle des récidivistes permet de comprendre plus facilement la raison pour laquelle les Constituants approuvèrent l’abandon de la marque.

10 AP, 1e série, t. 78, discours de Gouly, p. 136.

11 Schnapper B., op. cit., p. 316.

12 AP, 1ère série, t. 26, p. 331. Cette sévérité appliquée aux populations marginales apparaît également en matière correctionnelle. Etant donné que les dispositions du Code pénal de 1791 ne concernaient que les crimes, la récidive correctionnelle est traitée par la loi des 16-19 juillet 1791. À la lecture des articles, on constate qu’une catégorie particulière de condamnés récidivistes fait l’objet de mesures plus sévère. Il s’agit des « gens sans aveu, des gens suspects et des gens mal intentionnés », autrement dit des individus susceptibles de grossir les rangs des vagabonds. D’après l’art. 28 t. II de la loi des 16-19 juillet 1791, lorsque ces individus sont impliqués dans une rixe, un attroupement ou un acte quelconque de simple violence, ils encourent un emprisonnement qui ne pourra excéder 3 mois et en cas de récidive une détention d’une année. Cette sévérité est d’autant plus frappante que les citoyens domiciliés font l’objet, dans des circonstances similaires, d’une mesure plus clémente et ne risquent qu’un emprisonnement d’une durée maximale de 4 mois. Ainsi, dès 1791, les gens sans aveux que l’on qualifiera légalement de vagabond à partir du Directoire font l’objet, en matière de récidive, d’une pénalité spécifique et plus sévère.

13 Lascoumes P., Lenoël P., Poncela P., op. cit., p. 167.

14 Notons cependant l’adoption, le 21 brumaire an IV, du Code des délits et des peines pour les troupes de la République.

15 Archives nationales, AD XVIIIc 396, discours de Pastoret (31), 47 p.

16 Cependant, en matière criminelle, son jugement est moins catégorique : « Ce n’est pas qu’il ne s’élève des considérations fortes pour la balancer ou la détruire : du moins, la perpétuité pourrait-elle s’appliquer à la récidive du crime. Il n’est que trop constant que le châtiment n’a pas corrigé le coupable : et ne nous y trompons pas, représentants du peuple, le remord n’est quelques fois qu’un hommage involontaire que le méchant rend à la vertu. » (Ibid., p. 6-7.)

17 Ibid., p. 20.

18 Ibid., p. 30-32.

19 Ibid., p. 8 ; Pastoret ajoute : « Leur suppression, je l’ai dit, fut l’ouvrage de l’expérience, et non de cette philosophie théorique qui, toujours occupée du bonheur des hommes, s’abusa quelque fois sur les moyens de le produire. Le coupable ainsi désigné à la publique exécration n’avait plus, quand le terme de son supplice était expiré, il n’avait plus à choisir que des crimes nouveaux. […] Votre commission hésiterait cependant à la rétablir ; elle y voit un châtiment dont la trace est perpétuelle, qui se prolonge par conséquent au-delà de l’expiation du crime. Les mêmes reproches ne peuvent s’adresser, avec la même force du moins, à la marque, telle que nous l’avons longtemps adoptée. Votre commission hésiterait cependant à la rétablir ; elle y voit un châtiment dont la trace est perpétuelle, qui se prolonge par conséquent au-delà de l’expiation du crime. Elle croit d’ailleurs cette question subordonnée à l’opinion que vous admettrez sur la perpétuité des peines. » Ibid., p. 8.

20 Ibid., p. 26-27.

21 Ibid., p. 30.

22 (2) Des prisons de Philadelphie.

23 (3) « J’aimerais à mettre, sous les yeux du Corps législatif, le tableau entier de la diminution des crimes, depuis qu’on a adouci les lois pénales et amélioré le sort des condamnés. Je me bornerai cependant aux délits dont les excès ou la répression sont un des principaux objets de ce rapport. Le tableau, dont je parle, est composé des quatre dernières années du système ancien, et des quatre premières années du système nouveau, c’est-à-dire, de 1787 à 1791 et de 1791 à 1795. Voici dans quelle proportion les crimes de ce genre ont été commis pendant les deux espaces de temps que je viens d’indiquer.
Dans les quatre dernières années du système ancien :
Vols de grand chemin : 39
Bris de maison : 77
Vols ordinaires : 374
Recelés de vols : 32
Dans les quatre premières années du système nouveau :
Vols de grand chemin : 3
Bris de maison : 16
Vols ordinaires : 163
Recelés de vols : 6
Total pour les quatre dernières années de l’ancien système : 594
Total pour les quatre premières années du système nouveau : 243
Dans les quatre dernières années du système ancien, il y a eu 115 évasions ;
Dans les quatre premières du système nouveau, 9. »

24 Ibid., p. 26.

25 Art. 1er. La peine des fers sera toujours double, en cas de récidive, si elle avait été de douze années ou au-dessus ; si la première condamnation a excédé douze années ; le coupable sera puni de la déportation.
Art. II. Le condamné à la gêne qui commettrait une seconde fois un crime soumis à la même peine, subira autant d’années de fers qu’il aurait dû en subir de gêne, d’après le Code pénal.
Art. III. Le condamné à la détention qui se rendrait une seconde fois coupable d’un crime soumis à la même peine, subira autant d’années de gêne qu’il aurait dû en subir en, détention, d’après le code pénal.
Art. IV. Le condamné à la gêne pour récidive d’un crime d’abord soumis à la détention, et le condamné aux fers pour récidive d’un crime d’abord soumis à la gêne seront condamnés l’un et l’autre à la déportation dans le cas où après avoir fini le temps de l’expiation de leur crime, ils en commettraient un nouveau, soumis à une peine à une peine afflictive ou infamante par le Code pénal.
Art. V. La présente résolution sera imprimée et portée, au Conseil des Anciens par un messager d’État. » Ibid., p. 43-44.

26 Art. 64 du projet de projet de Code criminel : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la peine de forfaiture, sera condamné à la peine de l’infamie et du carcan.
Si le second crime emporte la peine d’infamie ou la relégation, il sera condamné à la peine de réclusion ;
Si le second crime entraîne la peine de réclusion, il sera condamné à la déportation ;
Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Si le second crime entraîne la peine de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. »

27 Art. 56. du Code d’Instruction criminel : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan ;
Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion.
Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque ;
Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. »

28 Schnapper B., op. cit., p. 317.

29 Target J-B., Observations sur le projet de criminel. 1e partie. Délits et peines, p. 11.

30 « Les coupables, vraiment touchés de repentir, sous le poids de leur infortune, pourront, après 25 années écoulées, obtenir du préposé en chef au lieu de la déportation, la permission de réclamer des tribunaux le terme d’un exil déclaré éternel : et s’ils méritent cette faveur, s’ils y parviennent, il leur sera permis, après de nouvelles épreuves, d’aspirer encore à la réhabilitation ; perspective incertaine, mais consolante, qui peut les encourager dans leurs bonnes résolutions, et qui ne peut faire aucun mal. Si ce n’est là pour le législateur qu’une douce chimère, l’idée est belle à consacrer par la loi, et suffira, peut-être, pour en obtenir quelquefois la réalité. » Ibid., p. 13.

31 Ibid., p. 23.

32 Ibid., p. 22-23.

33 Ibid., p. 25.

34 Ibid.

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