Versione classicaVersione mobile

Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Deuxième partie. Traiter la récidive et le récidiviste, XIXe-XXe siècles

Traiter la récidive et le récidiviste, XIXe-XXe Siècles

Testo integrale

  • 1 Vidal G., Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, sixième édition revue et mise à jou (...)

1L’état de récidive peut en tout cas servir à reconnaître l’état dangereux « du délinquant et autoriser par suite l’application d’une mesure de sûreté de longue durée. Notre législation a établi contre certains récidivistes une présomption d’incorrigibilité et a consacré une mesure qui se rapproche d’un système de sentences indéterminées en les frappant obligatoirement de la relégation à perpétuité […]. Le caractère sociologique et pénitentiaire du développement de la récidive est nettement démontré par les constations des dernières statistiques criminelles […]. Si de très heureux progrès ont été réalisés dans les institutions législatives et sociales destinées à combattre la récidive, on a encore à regretter l’application défectueuse de la loi et la déplorable indulgence des magistrats à l’égard des récidivistes, qui ont amené une nouvelle ascension de la courbe de la récidive1. » Cet extrait du Cours de Georges Vidal, repris et mis à jour par Joseph Magnol (1921), fixe tous les enjeux du traitement de la récidive et des récidivistes aux XIXe et XXe siècles.

2Le premier de ces enjeux est de faire de la récidive un problème pénal particulier, un état criminel servant à reconnaître « l’homme dangereux ». Certes, depuis le Moyen Âge, la récidive est connue et réprimée, mais de manière spéciale dans les ordonnances. Comme le souligne Emmanuel Berger (La législation relative à la récidive criminelle sous la Révolution et le Consulat [1791-1810]), c’est à partir de la Révolution que se dégage une première approche « absolue » de la récidive. Pour autant, les représentations liées à la récidive et au récidiviste ne sont pas très éloignées de celles qui avaient cours sous l’Ancien Régime : l’homme dangereux reste le vagabond et le mendiant. Mais, malgré les hésitations de la législation (amendement ou répression) le traitement de la récidive devient un objet en soi du système pénal, contribuant à construire une catégorie particulière de criminels dangereux. Ces conclusions sont renforcées par les analyses de François Seignalet Mauhourat (La marque judiciaire jusqu’en 1832 : entre rupture et continuité) sur la marque judiciaire. Le retour de la marque sous le Consulat permet à ce régime d’expérimenter un système de suivi à distance du criminel. Si la marque était d’abord faite pour exclure dans l’ancien droit, à partir de 1802, elle devient d’abord un outil de lutte contre la récidive, un outil de politique pénale.

3Le deuxième enjeu est de trouver le traitement qui saura répondre aux statistiques croissantes de la récidive tout au long du XIXe siècle : à partir des années 1880, ce sera la relégation, mais aussi la libération conditionnelle. Le début de la troisième République est déterminant à cet égard. Le contexte social et politique particulier (mise en place d’un régime contesté, Commune de Paris, différents scandales politiques…), mais aussi l’essor de nouvelles sciences (statistiques et anthropologie criminelle, sociologie criminelle) font du « combat » contre la récidive le moyen par lequel la jeune République entend démontrer qu’elle est aussi un régime d’ordre. Martine Kaluszynski (La récidive, une mise à l’épreuve de la République) et Jean-Lucien Sanchez (La relégation des récidivistes : enjeux politique et pénal) analysent ce contexte et les politiques entreprises par les républicains pour « résoudre » le problème de la récidive. Elles marquent toutes, en creux, le constat d’échec de la prison qui loin d’amender, produit de la récidive. Surtout, en stigmatisant les criminels endurcis, dangereux, incorrigibles, les républicains définissent l’ennemi intérieur qui, par un grossier jeu de miroir, permet de révéler l’identité du bon citoyen, du bon républicain, bref de séparer le bon grain républicain de l’ivraie corruptrice. Enfin, il faut souligner que ces différentes politiques, derrière l’effet uniformisant des catégories juridiques, visent en priorité les éléments les plus pauvres des classes populaires, les vagabonds, voleurs et autres mendiants.

4Le troisième enjeu est celui de l’effectivité des moyens mis en œuvre dans le traitement de la récidive. La critique du laxisme des juges, dont l’écho contemporain raisonne çà et là dans des discours politiques, fait apparaître le décalage entre les objectifs inscrits dans les lois et leur application. Hida Hedhili (Relégation collective ou individuelle : une condition juridique spéciale pour les récidivistes, XIXe et XXe siècles) montre que la relégation n’est pas une loi uniquement répressive, mais, d’inspiration libérale, elle entend aussi participer, grâce à des pratiques contractuelles, à l’amendement du condamné par le travail, individuel ou collectif. Pour autant, là encore, cet objectif, clairement affiché dans la loi, ne sera que peu atteint car difficilement mis en œuvre. Dans notre contribution (Les chemins de la mémoire du crime : usages et effets du casier judiciaire [1850-1940]), nous voyons que le casier judiciaire sert, avec d’autres moyens, à reconstruire la biographie criminelle de l’accusé et à faire ressortir son profil d’homme dangereux. Le casier structure le regard du juge en donnant un sens à la vie de celui qu’il concerne. Dans l’application de la loi sur le relégation, le casier a surtout permis d’identifier et d’exclure quatre figures majeures, repoussoir, du criminel : le voleur, l’usurpateur d’identité, le violent et le faux monnayeur. Surtout, l’analyse de la pratique de la Cour d’assises de Toulouse montre que la relégation a de moins en moins été prononcée entre 1885 et 1940 et qu’elle s’est concentrée sur quelques cas topiques. Enfin, Jean-Claude Vimont (Les récidivistes au cœur de la Réforme pénitentiaire, 1945-1970) rapporte qu’à la libération, la politique à l’égard des récidivistes tente de prendre en compte l’application par les tribunaux de la relégation et se réoriente vers la réinsertion plutôt que vers l’exclusion systématique, mal comprise, mal appliquée et peu efficace.

5Ainsi, l’histoire de la récidive entre 1789 et 1950 fait apparaître un processus important : celui de la catégorisation et de l’autonomisation de la récidive en tant que problème pénal particulier. Processus à la base de la création d’un appareil administratif et judiciaire lui aussi particulier (l’exemple du casier judiciaire ou de la peine de la relégation). Elle met aussi à jour la discontinuité dans le traitement de la récidive. Si les régimes s’inspirent des expériences précédentes, il n’en reste pas moins que la récidive est mobilisée comme problème urgent à certaines périodes : le tournant des années 1850 et le début de la troisième République, autrement dit lors de changements de régime et de bouleversements voire de révoltes sociales. Enfin, elle fait émerger la place et le rôle des juges qui doivent appliquer « mécaniquement » la loi et qui pourtant, confrontés aux réalités sociales, amendent ou corrigent, dans des limites qu’il faut déterminer, les prescriptions législatives.

Note

1 Vidal G., Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, sixième édition revue et mise à jour au courant de la législation et de la jurisprudence par Joseph Magnol, Paris, Rousseau, 1921, p. 411-413.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search