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Les récidivistes

 | 
Jean-Pierre Allinne
, 
Mathieu Soula

Première partie. Regards croisés sur la récidive et les récidivistes, XIXe-XXe siècles

La récidive dans les congrès pénitentiaires internationaux du XIXe siècle

Nicolas Derasse

Full text

  • 1 « La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle », Voies nouvelles en histoire du droit ; la (...)

1Le XIXe siècle apparaît comme une période cruciale dans l’histoire de la récidive, au point qu’elle y soit perçue, pour reprendre la formule de Bernard Schnapper, comme « une obsession créatrice1 », qui en France comme ailleurs, a monopolisé l’attention des gouvernants pour comprendre et soigner ce que l’on qualifie ici de fléau, ailleurs de danger ou de plaie sociale. Ce problème de société est indissociable de la prison, cette fabrique à criminels, quand elle n’est pas l’école du vice et du crime, d’où le détenu ressort, sinon perverti, au moins marqué par la crainte qu’il fait naître au-dehors des murs. Face à la récidive, la solution est souvent passée par des réformes pénitentiaires menées tantôt dans un esprit de rigueur tantôt dans l’espoir d’un amendement du condamné. Dans la seconde moitié du siècle, la transportation s’ajoute au régime cellulaire, la terre côtoie le fer des barreaux, sans que la France, à l’aube du XXe siècle, n’ait trouvé de remède miracle aux délits et aux crimes d’habitude. Comme de nombreux pays, elle ne perd jamais espoir, défendant même ses choix pour mieux convaincre les autres nations que son approche et les traitements qu’elle propose à cette épineuse question sont les plus pertinents. La France est alors pleinement consciente que la récidive n’a pas de frontière et que chaque État y reste, à plus ou moins grande échelle, confronté.

  • 2 Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Main, 28, 29 et 30 septembre 1846, Paris, 1847 (...)
  • 3 Prisons and reformatories at home and abroad being the transactions of the international penitenti (...)
  • 4 Notons que ce pays n’a pas envoyé de délégués officiels au congrès de Stockholm.

2Les congrès pénitentiaires internationaux qui se tiennent au XIXe siècle offrent un cadre propice à ces pays désireux de comparer leurs positions sur le thème de la récidive. Les premières réunions, en 1846, 1847 et 1857 respectivement à Francfort, Bruxelles et de nouveau Francfort2, ont été tenues à la suite d’initiatives privées de savants et de philanthropes européens, russes ou encore américains, avec, pour objectif principal, de réformer les prisons et les peines privatives de liberté. À partir du congrès de Londres de 18723, les gouvernements s’investissent pleinement dans ces réunions internationales en y envoyant leurs meilleurs spécialistes, hauts fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, juges, avocats, parlementaires, professeurs de droit, diplomates mais aussi les délégués des « sociétés des prisons » qui ont été constituées dans un certain nombre de pays. Après Londres, c’est Stockholm qui accueille le congrès pénitentiaire international en 1878, suivi par Rome en 1885, Saint-Pétersbourg en 1890, puis Paris en 1895 et enfin Bruxelles en 1900. À chaque fois, près d’une vingtaine de pays participent aux travaux, avec des nations très assidues comme la Belgique, la Suisse, la Suède, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre4, mais aussi la Russie, les États-Unis et le Japon. La forte représentation des États européens ne doit pas faire oublier que les États-Unis ont joué un rôle essentiel, pionnier même, puisqu’ils sont à l’origine de la tenue du congrès de Londres. Lors de chaque réunion, quelques grands noms du droit pénal, de la science pénitentiaire et de la criminologie, comme les français Bonneville de Marsangy et René Bérenger, le belge Adolphe Prins, ou encore l’italien Raffaele Garofalo, côtoient par leur présence ou leurs écrits une foule d’anonymes qui ont en commun ce désir de lutter efficacement contre la criminalité. En tout, ce sont près de 300 personnes, comme à Stockholm, qui se rassemblent pour discuter sur les thèmes retenus.

  • 5 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm. 15-26 août 1878, Stockholm, 1879, 2 vol. , t. (...)
  • 6 Ibid., p. 467.

3Là où les congrès initiaux n’avaient visé qu’à l’échange d’opinions, ceux de la seconde moitié du siècle, depuis Londres jusqu’à Bruxelles, s’efforcent surtout de « réunir des renseignements authentiques sur l’état des institutions pénitentiaires dans les différents pays, sur les expériences et les observations qui y avaient été faites au sujet des crimes et des peines, et enfin sur les résultats qui y avaient été atteints5 », afin de proposer des solutions officielles et définitives pour prévenir et combattre le crime. La récidive trouve naturellement sa place dans ces débats car elle est indissociable de la question pénitentiaire et plus généralement de la réforme pénale. Elle est au programme des questions que la commission pénitentiaire internationale fixe avant chaque congrès. Ainsi, les congressistes de Stockholm réfléchissent-ils au « meilleur moyen de combattre la récidive », tandis que ceux réunis à Rome expriment leur vue sur « les peines appliquées dans leur pays aux récidivistes inoccupés et vagabonds ». Lors du congrès de Paris de 1895, on demande encore aux participants si « le malfaiteur ne doit être tenu pour récidiviste que s’il a renouvelé la même infraction », mais aussi « quelles conditions doivent être exigées pour que les mineurs puissent être considérés comme récidivistes et quelles conséquences la récidive doit-elle entraîner à leur égard ? » Le thème est donc omniprésent, à travers ces interrogations majeures, mais aussi au détour d’autres questions relatives « à la connaissance nécessaire des antécédents d’un accusé », à la transportation, à l’instauration de refuges pour les détenus libérés, ou encore à l’opportunité « d’admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles ». Comme vient parfaitement le résumer le Suisse Guillaume, directeur du pénitencier de Neuchâtel, la question de la récidive « est une des plus importantes, parce qu’en elle se résument toutes celles qui figurent au programme des congrès et bien d’autres encore6 ».

  • 7 Qu’il nous soit permis de remercier, ici, Monsieur Jack Garçon, responsable de l’unité Centre de r (...)
  • 8 Tanguy M., Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, mémoire 35e dir., ENAP, 2006, p. 9 (...)

4Encore peu explorés, les congrès pénitentiaires du XIXe siècle représentent un champ de recherche vaste, même si l’étude demeure circonscrite au problème de la récidive. Le corpus, volumineux, nous a conduit à recentrer notre étude sur les congrès de Stockholm, de Rome, de Saint-Pétersbourg, de Paris et de Bruxelles7. Quoique précurseur, le congrès de Londres n’entrera pas dans le cadre de cette étude. En effet, les discussions qui s’y sont tenues ont surtout porté sur l’échange de renseignements et n’ont que peu conduit à l’adoption de résolutions. En revanche, bien qu’étant considéré comme le « deuxième congrès pénitentiaire international de l’ère moderne », le congrès de Stockholm, « par l’ampleur des questions traitées et par le nombre de pays représenté », peut être reconnu « comme le premier véritable congrès international8 ». Le nombre élevé de participants permet de confronter les faits réels et les expériences pratiques, avec pour point commun de combiner les efforts dans le seul but, comme les spécialistes le martèlent, de trouver les moyens les plus adaptés pour faire fléchir la criminalité.

  • 9 On pourra lire sur ce point l’étude de Kaluszynski M., « Les congrès internationaux d’anthropologi (...)
  • 10 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, Saint-Pétersbourg, 1892, (...)

5Cette approche comparatiste amène de la diversité dans la manière dont il faut appréhender la récidive au XIXe siècle. Lieux d’échanges intellectuels9, les congrès dévoilent les perceptions que les États ont de la récidive et les réponses qu’ils y apportent. Ces rencontres donnent aussi des indications précieuses sur les points d’accord et les divergences qui rapprochent ou éloignent les pays d’une solution commune. Notre propos nous conduira ainsi à nous interroger sur le rôle de ces congrès tout autant que sur leurs apports dans le domaine de la récidive. Les discussions qui s’y tiennent attestent d’abord que la conception de la « réincidence », comme les Portugais la nomment10, est souvent similaire d’une nation à l’autre. En revanche, les désaccords ressortent plus nettement lorsque les États débattent des solutions à apporter à la récidive.

Une représentation commune de la récidive

6Les congrès ont été l’occasion de confronter les différentes conceptions de la récidive, notamment ses éléments constitutifs, avec des critères qui présentent des nuances dans la façon dont chaque pays, légalement, l’aborde. Sur le terrain des causes, les explications sont multiples mais s’en dégagent des axes essentiels qui sont autant de points communs entre les pays. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, on s’interroge également sur la figure du délinquant d’habitude, en essayant de réfléchir à l’existence, ou non, d’individus incorrigibles.

Les facteurs de la récidive

  • 11 « La statistique de la récidive », Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société générale des prison (...)
  • 12 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Rome, 1887, 3 vol., t. 1, p.  (...)

7Évoquer les facteurs de la récidive, c’est d’abord prendre la mesure, pour ne pas dire l’ampleur, d’un phénomène qui affecte tous les États qui prennent part aux différents congrès. Si la statistique pénale a fait d’immenses progrès au XIXe siècle, elle peine encore à chiffrer avec précision la récidive, comme le souligne déjà le chef du bureau des statistiques au ministère de la Justice, le français Émile Yvernès, à Stockholm en 1878. Ce spécialiste ne tient pas un autre discours, 17 ans plus tard, à l’occasion du congrès de Paris, avouant son impuissance face à une statistique internationale qui n’a pas complètement abouti, faute de « s’attacher à fixer le chiffre exact des individus capables de récidiver », avec des gouvernements qui ne suivent pas une méthode uniforme et qui semblent bien inaptes à fournir une « connaissance exacte, ni même approximative », de l’étendue du problème chez eux11. Ce n’est pas faute, pourtant, d’avoir œuvré à dresser la biographie des délinquants, en proposant, comme le fait le congrès de Rome en 1885, d’adopter « un système uniforme de casiers judiciaires dans le plus grand nombre de pays possible12 ».

  • 13 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 2, p. 562.
  • 14 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, août 1900, Bruxelles/Berne, 1901, 5 vol (...)
  • 15 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 3, p. 416.

8La réalité montre une récidive qui ne cesse de progresser dans la plupart des États. Durant l’année 1886, la France recense près de 50 000 récidivistes sur les 125 000 personnes condamnées durant l’année13. Autre exemple en Angleterre où, durant l’année 1898, il est dénombré 58 % de récidivistes chez les condamnés14. Les chiffres ne sont pas plus rassurants pour les prévenus récidivistes, avec un taux de récidive qui, en France, s’élève à 70 % en 1880. En Allemagne, en Belgique ou en Italie, les statistiques sont tout aussi alarmantes même si le cas de certains pays, comme la Prusse, fait frémir avec des taux qui frôlent les 80 % en 1884, tant chez les hommes que chez les femmes15. De telles proportions ne doivent cependant pas faire oublier que les chiffres de la récidive doivent aussi s’apprécier au regard de l’amélioration des méthodes de comptabilisation ainsi que par le perfectionnement des casiers judiciaires.

  • 16 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), Melun, 1897, 7 vol., t. 2, p. 8.
  • 17 C’est d’ailleurs la voie que choisit le congrès de Paris en adoptant la résolution suivante : « La (...)
  • 18 Art. 5, modifiant l’art. 58 du Code pénal : « Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonn (...)
  • 19 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 3, p. 45.

9Tous ces États ont une définition commune de la récidive. Dans ses éléments constitutifs, elle correspond à la situation du délinquant qui, ayant déjà été condamné à une peine par une juridiction, après épuisement des voies de recours, se rend coupable d’une nouvelle infraction. Circonstance aggravante de l’infraction pour les uns et/ou cause d’aggravation de la peine pour d’autres, la récidive est presque partout sanctionnée de crime à crime, de crime à délit (et l’inverse, hormis en France) et de délit à délit. Lors des congrès, on s’interroge également sur le fait de savoir si « le malfaiteur ne doit être tenu pour récidiviste que s’il a renouvelé la même infraction ». Il est rappelé que, selon la gravité des cas, la récidive peut être générale ou spéciale. La première impose de prendre en considération toutes les condamnations antérieures indépendamment de la nature des délits, alors que la seconde conduit à ne tenir compte que des infractions de la même espèce, c’est-à-dire identiques. Comme l’affirme le français Émile Garçon lors du congrès de Paris, « la tendance française est plutôt du côté de la récidive générale – consacrée dans le code pénal de 1810 – tandis que la tendance germanique – qu’on observe dans un grand nombre de codes étrangers – est surtout du côté de la récidive spéciale16 ». Ces deux modèles, subordonnés ou non à des conditions de délais, peuvent aussi s’unir pour donner une législation qui, comme en Russie mais aussi en France, fait coexister les deux tendances17. Les mauvais chiffres de la délinquance obligent parfois certains pays à faire quelques ajustements. La France en fait ainsi l’expérience en adoptant, avec la loi du 26 mars 1891, le système de la spécialité pour la récidive correctionnelle18. À l’inverse, certains congressistes n’omettent jamais de rappeler que les délinquants de profession commettent à dessein des infractions différentes là où la récidive spéciale est seule sanctionnée. En fin de compte, les congrès cherchent, semble-t-il, à ce que la récidive punissable ne soit ni absolument spéciale ni absolument générale. Pour autant, ce débat n’est pas clos au terme du XIXe siècle. C’est encore Émile Garçon qui tente de montrer la voie lorsqu’il expose que « la récidive peut être générale si elle vise seulement des condamnations sévères, mais que toutes les fois, au contraire, qu’on tient compte de peines légères, la récidive se spécialise de plus en plus19 ».

  • 20 Rapport sur « le meilleur moyen de combattre la récidive », Le congrès pénitentiaire international (...)
  • 21 Ibid., t. 1, p. 646 sq., M. Armengol y Cornet, avocat (Espagne).
  • 22 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 3, p. 35, M. Foinitzky.

10À propos des éléments qui contribuent à faire naître la récidive, les explications se multiplient lors de chaque congrès avec, systématiquement, quelques interventions remarquées, comme celle du suédois d’Olivecrona à Stockholm. Selon ce membre de la Cour suprême du royaume, correspondant de l’Institut de France et auteur d’un rapport remarqué, la récidive a des causes générales, comme « le manque de force morale suffisante pour résister aux mauvais penchants », « une éducation défectueuse », notamment au point de vue de la religion et de l’instruction, des idées erronées, le relâchement de la morale ou bien encore la misère, et des causes spéciales qui mettent en évidence la responsabilité de l’État dans les réponses apportées, tantôt « pour l’amélioration morale du coupable », tantôt pour conférer aux peines un effet « suffisamment intimidant20 ». Les causes sont parfois plus singulières, en particulier lorsqu’elles sont liées aux « discordes politiques et civiles », comme en Espagne, pays dans lequel l’abus du droit de grâce, des amnisties et des commutations de peine se produit lors de « chaque révolution politique21 ». Les mobiles pour la récidive peuvent aussi être liés à la personnalité du déviant, comme ce professeur de l’université de Saint-Pétersbourg le clame, citant « la cupidité, l’appétit sexuel (lubricité), la turbulence, l’amour de la vie déréglée (vagabondage) et la brutalité22 ». Au fil des congrès, une tendance s’affirme peu à peu, celle d’un droit criminel qui devient plus subjectif, où l’on se penche sur l’état du délinquant, sur ses penchants, ses vices plus que sur son crime.

  • 23 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 495, M. Annell, aumônier d (...)

11Dans toutes ces précisions, les grands axes de la récidive se dessinent, avec cette première menace que constitue la libération du détenu. Il est alors un homme à la mer, livré immédiatement à la marginalité et à la difficulté de gagner honorablement sa vie, tant son passé pénal apparaît comme une tache indélébile. À cela s’ajoute, dans les pays qui l’ont instauré, comme l’Italie ou l’Allemagne, les aspects nocifs de la surveillance spéciale de la police qui, de l’aveu d’un grand nombre de congressistes, nuit à l’amendement du condamné quand d’autres, pourtant, la présentent comme un moyen de prévenir les rechutes. On adresse parfois des reproches similaires au casier judiciaire, en particulier lorsqu’une divulgation de son contenu est faite trop facilement à des particuliers. À l’identique, la privation des droits civiques, comme peine accessoire de la peine ordinaire, est occasionnellement présentée comme une cause d’accentuation de la récidive. Néanmoins, la Suède, qui l’applique, sait sur ce point faire son autocritique lors du congrès de Stockholm, en précisant qu’un détenu qui se croit hors-la-loi est un récidiviste en puissance23.

  • 24 « Il n’en sort que pour l’exercice en plein air quand il le croit nécessaire à sa santé, ou quand, (...)
  • 25 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 441 sq.
  • 26 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 1, p. 162 (A. Prin (...)
  • 27 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 1, p. 255.

12À ces éléments de rechute s’ajoute ce que l’on pourrait appeler la contagion carcérale. On entend au congrès de Paris que « le récidiviste en prison est chez lui24 », plus à l’aise d’ailleurs quand il goûte à la promiscuité carcérale, avec un comportement souvent exemplaire. Il est vrai, et d’ailleurs unanimement souligné, que les lieux de détention regorgent de prévenus et de condamnés à de courtes peines qui forment le gros des troupes de la récidive. On met en cause la détention préventive, ce temps carcéral excessif où règnent promiscuité et humiliations, notamment dans le mémoire que le comte Sollohub (Russie) adresse à Stockholm en 187825. La dénonciation de l’influence néfaste des courtes sentences, surtout lorsqu’elles sont répétées, s’amplifie elle aussi de congrès en congrès jusqu’à Saint-Pétersbourg en 1890. Au Canada, en Jamaïque, en France, on paraît « accoutumer le peuple à la prison. Ce que l’on prononce de petites peines de prison, c’est inimaginable ! » Proteste même l’un des représentants de la Belgique, soutenu par un congressiste russe, regrettant l’émergence d’une classe nouvelle de personnes, appelée les « habitués de la prison » qui, après une période de liberté, éprouve « le désir ardent de rentrer chez elle », c’est-à-dire en détention26. Les congrès s’interrogent sur cette pénalité aussi brève qu’inefficace. Les spécialistes n’hésitent pas à dénoncer l’attitude trop clémente de la magistrature qui, entre autres, considère plus souvent le caractère du délinquant que la gravité de l’acte et retient trop fréquemment les circonstances atténuantes. Le congrès de Paris agira sur ce point en écartant l’aggravation progressive des peines appliquées aux récidivistes lorsque les tribunaux « reconnaissent l’existence de circonstances exceptionnellement atténuantes27 ».

La figure et la personnalité du récidiviste

  • 28 Desportes F., Lefébure L., op. cit., p. IX.
  • 29 Joly H., Le combat contre le crime, Paris, 1892, p. 340.

13Au-delà des facteurs qui contribuent à la naissance et au développement de la récidive, s’esquissent progressivement les traits des malfaiteurs de profession, avec une « armée du mal28 » qui recrute de plus en plus chez les coupables de petits délits, plutôt que chez les grands criminels. Le portrait peut d’abord représenter une personne qui se complaît dans un état de vagabondage ou de mendicité, et dont la crainte d’aller en prison s’estompe lorsque l’hiver survient. La mendicité et le vagabondage sont des facteurs omniprésents, ce qui fait dire à certains que « la récidive en part et elle y retourne29 ». Ce double état montre que le récidiviste peine à trouver du travail dans une société qui le rejette plus souvent qu’elle ne l’accepte. La France redoute ces déviants parmi lesquels l’on dénombre également les individus revenus illégalement des lieux de transportation, capables de semer la terreur dans les campagnes autant que dans les villes.

  • 30 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 6, p. 260, M. Fekete de Nagyivam (...)
  • 31 Ibid.

14Les mineurs sont parmi les plus exposés, au point que le congrès de Paris s’interroge sur les conditions devant être exigées pour qu’ils puissent être considérés comme récidivistes. Cette question trouve un écho à l’occasion du congrès de Bruxelles en 1900, où il est décidé que l’individu en état de minorité pénale (16 ans) ne peut être considéré comme récidiviste. Et pourtant, une majorité de représentants, à l’exemple de ce juge de Budapest, font savoir que « le petit vagabond est un être dangereux30 ». Contrairement à ce que les philanthropes prétendent, l’enfant, l’adolescent, n’est pas qu’un être malheureux qui vit dans la rue. Avec dureté, quelques orateurs exposent qu’à côté de ces débutants se trouvent souvent des troupes de vagabonds professionnels. « Méfions-nous – préviennent-ils – de cette légion noire qui se trouve forcée de recourir au vol. » Parmi ces mineurs dangereux, des filles vagabondes de bas âge dont on parle sans émotion : « Ce sont de véritables monstres, car l’étincelle de la pudeur s’est éteinte dans leur âme. Leur attitude grossière, importune, provocatrice nous inspire le dégoût et puis la pitié31. » La mise en cause de ces jeunes filles ne doit pas faire oublier, plus généralement, que les femmes restent nettement moins exposées à la récidive que les hommes, sauf peut-être en matière de vol, dans un certain nombre de pays.

15L’habitude est comme une seconde nature chez les récidivistes, au point peut-être d’en faire des criminels invétérés et non plus de simples criminels d’occasion. C’est en cherchant les réponses à leurs actes que l’on s’interroge sur leur dangerosité, avec la démarche de les classer ou non dans la catégorie des incorrigibles. Jusqu’au congrès de Saint-Pétersbourg, la question ne s’était pas vraiment posée, si ce n’est brièvement à Rome, car la tendance selon laquelle les condamnés pouvaient toujours se redresser, par la prison surtout, l’avait toujours emportée grâce aux efforts, en France tout au moins, de l’École pénitentiaire. Le débat est véritablement lancé lors de la réunion de 1890 où les congressistes ont à réfléchir sur la possibilité d’« admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles ». La question est à l’époque directement inspirée des travaux de l’École positiviste italienne et de l’existence de criminels de naissance dont il faut préserver la société par des peines d’élimination. De même, il faut sentir derrière ce thème l’influence de la loi française sur la relégation du 27 mai 1885.

  • 32 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 251.
  • 33 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 3, p. 450 sq. (M. (...)
  • 34 Ibid., p. 429, observations de M. Alongi, directeur de pénitencier en Italie.

16Sur le sujet, on assiste à un débat nourri, entre des spécialistes qui viennent se contredire, tant sur l’existence de ces incorrigibles que sur les moyens qui permettent de les identifier. Sur les onze rapports rédigés sur la question, cinq répondent affirmativement, prétendant, comme l’affirmait déjà Adolphe Prins cinq ans plus tôt à Rome, qu’il existe dans la population des prisons « un rebut, un déchet, les incorrigibles, ceux dont un régime pénitentiaire quelconque ne peut rien espérer32 ». Ces spécialistes ne semblent pas partager de certitudes mais plutôt, selon les critères retenus, une simple présomption d’incorrigibilité. Cela ressort notamment des explications du rapporteur russe, M. Latyschew, partant du constat que ni la science, c’est-à-dire la médecine, ni l’anthropologie « ne sont parvenues à deviner un criminel incorrigible dans un homme qui n’est pas encore convaincu d’un crime ». Dès lors, « il ne peut y avoir d’autre critère de l’incorrigibilité d’un certain sujet que le critère légal, c’est-à-dire d’abord le fait patent d’un crime par lui commis et ensuite la nature même de ce crime, en somme son aptitude à établir une solide présomption de l’incorrigibilité », soit parce que le crime est monstrueux, « soit que ce fait dénote par sa réitération un penchant criminel profondément enraciné ». Prudemment, M. Latyschew indique néanmoins que dans ces deux cas (monstruosité ou récidive), « la présomption ne doit pas être absolue » et que c’est au juge qu’il revient de retenir l’incorrigibilité33 ». L’analyse efface les arguments parfois peu sérieux avancés par le camp des radicaux, depuis le « coup d’œil » permettant aux fonctionnaires pénitentiaires de « reconnaître sur-le-champ un criminel perverti », jusqu’aux proverbes de haute portée scientifique comme « qui naît rond ne peut pas mourir carré », « qui commence mal finit plus mal encore », et ou encore « l’homme est un animal d’habitude, le loup meurt dans sa peau34 ».

  • 35 Ibid., p. 490 sq.
  • 36 Ibid., t. 1, p. 806. Cette réponse ne doit pas masquer le fait qu’à « l’issue de ce long débat, le (...)

17En face, on ne nie pas forcément l’existence d’individus incorrigibles, mais on tient à préciser que la science n’a pas encore les moyens d’identifier cette catégorie d’hommes que certains voulaient créer. Dès lors, comme le prétend Madame Conception Arenal, directrice de la prison de Vigo en Espagne, dans un rapport présenté comme décisif, « en classant le criminel parmi les incorrigibles à l’avenir pour un fait passé, on confond les incorrigibles avec les non corrigés ». Plus généralement, « en reconnaissant pour incorrigibles les récidivistes d’après les calculs de l’arithmétique, on considère les individus non comme des individus mais comme une masse homogène, comme un ensemble de choses35 ». Dès lors, dans une société complice de la récidive, notamment par l’abus de la détention préventive ou la multiplication des incriminations, la présomption d’incorrigibilité ne doit pas être introduite dans la législation pénale. C’est la position que retient, en définitive, le congrès de Saint-Pétersbourg, refusant d’admettre « qu’au point de vue pénal et pénitentiaire, il y ait des criminels ou délinquants absolument incorrigibles » mais acceptant l’existence d’« individus qui se montrent rebelles à cette double action pénale et pénitentiaire36 ». En ce domaine, le congrès choisit la voie, non de l’élimination, mais celle d’une possible amélioration des présumés inamendables. Incorrigibles pour les uns, « nuisibles », « inassimilables » ou « pires » pour d’autres, la société se trouve toujours en présence de récidivistes et espère donc des congrès pénitentiaires internationaux qu’ils apportent des réponses efficaces à ce problème.

Les remèdes à la récidive

18En ce domaine, les attentes placées dans les réunions internationales du XIXe siècle sont les plus nombreuses. La tâche paraît cependant immense, d’abord parce que les pays ne répliquent pas tous de la même manière. Ensuite, les réponses évoluent d’un congrès à l’autre. Un discours de fermeté, mais aussi des propositions prenant en compte l’amélioration du récidiviste, ressortent toutefois des discussions.

La foi en l’homme

  • 37 Ibid., t. 1, p. 158, propos de M. Sloutchevsky, magistrat (Russie).
  • 38 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 2, p. 167, propos de M. Flandin, (...)
  • 39 Ibid., t. 1, p. 258.

19Nombreux sont les congressistes qui restent attachés à l’idée que l’être humain, le temps venu, saura faire la part du bien et du mal et croire en son possible amendement. Les plus optimistes s’arc-boutent sur l’effet moral des mesures d’individualisation de la peine qu’ils proposent. Chez ces hommes, le combat contre la récidive peut passer par une action préventive. L’admonition ou réprimande judiciaire, telle qu’elle est pratiquée notamment en Angleterre et en Italie, offre alors un substitut intéressant aux courtes peines d’emprisonnement. Évoqué dès 1890, cet avertissement que le juge adresse pour l’avenir permet en outre de fixer dans la mémoire du coupable « le souvenir d’un fait qu’il doit éviter désormais37 ». Prise avec sérieux, cette mesure souffre cependant de son association avec le système de la condamnation conditionnelle, qu’on appelle aussi le sursis. Souvent, elle la précède, ce qui fait dire qu’une admonition suivie d’un sursis prouve que « la répression est inerte38 ». À Paris, il est d’ailleurs jugé « inutile d’ajouter le système de l’admonition à celui du sursis à l’exécution de la peine » car les deux mécanismes « conduisent à des résultats à peu près identiques39 ».

  • 40 Le sénateur est l’auteur d’une proposition de loi « sur les moyens préventifs de combattre la réci (...)
  • 41 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 1, p. 168, M. Cano (...)
  • 42 Ibid, p. 162, A. Prins, professeur et inspecteur général des prisons (Belgique). Ce criminologue b (...)

20Il est indéniable que la condamnation conditionnelle, présentée dès le congrès de Rome de 1885, obtient le meilleur accueil. On y vante ses bienfaits, rappelant le probation system pratiqué depuis 1869 à Philadelphie, consistant à placer des jeunes délinquants, puis des adultes coupables de légers délits, sous la surveillance d’un officier de probation pendant un temps d’épreuve à l’expiration duquel, s’ils se conduisent bien, ils sont déclarés absous ou, dans le cas contraire, soumis à l’action judiciaire. Nombreux sont les pays séduits par cette pratique de dispense de peine qui laisse le délinquant maître de son destin. En Europe, l’Angleterre et la Belgique sont les premiers à l’adopter et bien d’autres États, l’Italie, l’Autriche, sans oublier la France, avec l’initiative de René Bérenger en 188440 – qui y voit aussi un contrepoids à la relégation –, y portent un intérêt grandissant. Quoi qu’en disent ses détracteurs, qu’on entend surtout à Saint-Pétersbourg critiquer ce « droit de grâce accordé au juge41 », la condamnation conditionnelle, réservée aux délinquants primaires condamnés à de courtes peines, apporte avec bénéfice « l’indulgence aux faibles et la sévérité aux mauvais42 ». Cette opinion triomphe au congrès de Paris en 1895, un congrès rassuré par des statistiques très encourageantes sur l’efficacité du mécanisme dans la lutte contre la récidive. L’action envers les courtes peines est encore essentielle avec le régime cellulaire, pourtant excessivement critiqué par le passé, qui retrouve de nombreux partisans à l’occasion du congrès de Stockholm. En lui associant la discipline, le travail, l’instruction religieuse, l’isolement carcéral est à nouveau présenté comme bénéfique. Les adeptes de cet emprisonnement dans la solitude, sans nier sa rigueur, relèvent qu’il peut surtout être favorable à ceux qui font leur premier séjour en prison.

  • 43 Le régime irlandais, mis en place avec la fin de la transportation anglaise, contient quatre phase (...)
  • 44 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 289, Mme Arenal (Espagne).

21Si la condamnation peut être conditionnelle, la libération a vocation à l’être aussi. Le système progressif introduit en Irlande par Sir Walter Crofton, au milieu du XIXe siècle, l’a bien mis en valeur dans les étapes d’une incarcération où la libération conditionnelle, comme ultime palier, prend toute sa place43. Depuis le congrès de Stockholm, qui la recommande déjà, jusqu’à celui de Saint-Pétersbourg en 1890, cette sortie accompagnée est appréciée très positivement, notamment parce qu’elle « inspire la crainte d’un retour en prison au détenu qui vient d’en sortir44 ». L’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Prusse, mais aussi la France, l’appliquent dans leurs sociétés respectives, tandis que d’autres pays la refusent aux récidivistes (Serbie, Autriche-Hongrie). Cela confirme assez qu’elle doit être comprise, là encore, comme une mesure de prévention de la récidive. La mesure connaît par la suite quelques fléchissements, à l’heure où les congrès se mettent en quête de réponses plus répressives à la récidive. Après 1890, elle est très rarement évoquée dans ces réunions internationales. Lorsque c’est le cas, on n’hésite pas à mettre en doute son efficacité, en insistant sur l’absence de certitude quant à l’amendement du condamné remis en liberté. Dans le même temps, la surveillance de police, qui permettait un contrôle du libéré conditionnel, subit elle aussi de nombreuses critiques et est en recul dans de nombreux pays.

  • 45 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 498, M. Ranzoli, avocat ( (...)

22Une très grande majorité d’États s’entend plutôt sur l’importance d’un accompagnement du détenu libéré, en rappelant l’utilité et la nécessité d’un patronage, évoquées essentiellement lors des trois premiers congrès. On souligne alors que les sociétés qui l’assurent, comme elles le font depuis quelques décennies pour les mineurs, s’efforcent constamment de procurer du travail aux libérés, contribuant par leur action à les rendre à la vie normale. Ce patronage, comme on l’entend souvent à Stockholm, rend inutile la peine accessoire de surveillance. Mais encore faudrait-il qu’il ne puisse être refusé par le détenu libéré, comme cela peut se produire en France. Son intérêt est tel que les congressistes de Saint-Pétersbourg suggèrent la création d’une institution de patronage international. Cinq ans auparavant, à Rome, les participants avaient également pris la résolution d’établir des refuges pour les détenus libérés, dans chaque pays, suivant ses besoins, gommant alors les quelques critiques selon lesquelles, notamment, le refuge perpétuait « la marque de l’infamie » pour n’être en définitive que « l’antre où s’organiseront de nouveaux crimes45 ».

  • 46 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 2, p. 128 et 146, (...)
  • 47 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 177, M. Wahlberg, professe (...)
  • 48 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 661, F. Dreyfus, avocat ( (...)

23À côté de ces propositions d’envergure, l’ensemble des congrès offre aussi quelques expériences originales pour lutter, sans excès de rigueur, contre la récidive. L’Allemagne interdit ainsi à ses ivrognes invétérés de « fréquenter les cabarets » et suggère de placer la « photographie du buveur dans le café où il a ses habitudes46 ». À Stockholm, un des participants indique qu’il « y aurait à encourager la formation d’une société d’assurance contre les dangers de la récidive47 ». Plus tard, à Paris, le Français F. Dreyfus propose, pour remédier aux courtes peines d’emprisonnement, d’instituer « la réclusion à domicile48 », sans bracelet électronique pour le moment.

  • 49 « Il serait plus important d’éclairer et de réformer l’opinion publique et d’arriver à ce que le d (...)
  • 50 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 508 sq., M. Bertrand (...)

24Les congrès mettent un peu de temps à admettre que l’essentiel se trouve peut-être dans la réhabilitation du criminel, fut-il un récidiviste. Il en est un peu question à Stockholm au départ, lorsque certains orateurs jugent important d’éclairer et de réformer l’opinion publique pour que celle-ci apporte de la bienveillance au délinquant libéré49. Beaucoup plus tard, lors du congrès de Bruxelles, un directeur de prison de Belgique souligne très justement à quel point c’est une erreur de « représenter les récidivistes en général comme des monstres conjurés ». En vérité, son expérience lui fait dire que, « pour la plupart, ce sont des natures molles, apathiques, sans ressort donc sans ressource […] des loques ». Il serait donc vain de faire preuve de rigueur à leur égard, mais plus bénéfique d’atténuer les peines pour ces hommes qui, en définitive, « ne sont pas si redoutables50 ».

Le recours à la manière forte

  • 51 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 172, A. de Foresta, magist (...)

25Les congrès pénitentiaires du XIXe siècle tiennent un discours souvent très répressif à l’égard des récidivistes. Dans les échanges, revient inlassablement, élément révélateur de l’état d’esprit des participants, le système de la transportation. Il en est déjà question à Stockholm en 1878, un congrès où le cellulaire avait pourtant les faveurs des nations. Dès cette première réunion, la peine suscite de nombreuses controverses. Elle a ses partisans, la France surtout, mais aussi la Russie, la Finlande, l’Espagne ainsi que le Portugal. Ces pays y voient souvent le meilleur procédé pour se débarrasser des récidivistes et des grands criminels, dans un système qui, comme ils l’affirment, ne néglige pas le reclassement du libéré. L’Allemagne, elle aussi, y a recouru mais y a renoncé immédiatement. L’Italie et dans une moindre mesure la Belgique se sont un temps laissées séduire sans franchir le pas, convaincues que cette peine était « le seul moyen de conciliation entre les deux partis qui soutiennent, l’un l’abolition, l’autre le maintien de la peine de mort51 ».

  • 52 La transportation pénale ou la politique du débarras, Orléans, 1878.
  • 53 « Beaucoup persistaient à penser que le renoncement des Anglais à la transportation en 1859 s’expl (...)
  • 54 L’expression est celle d’E. Bertrand, directeur de prison (Belgique), Actes du congrès pénitentiai (...)
  • 55 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 1, p. 256. Avec la relégation, c (...)
  • 56 Ibid., p. 216. Ces propos sont ceux d’A. Prins qui, lui aussi, condamne la transportation. Si on d (...)

26Les adversaires de la transportation font eux aussi entendre très tôt leur voix, s’appuyant unanimement sur l’échec anglais des convicts que l’on a cessé d’envoyer en Australie en 1859. Ayant les chiffres pour eux, ils pointent du doigt, dans un contexte de politique coloniale très animé, les méfaits de ce que Charles Lucas appelait « le régime du débarras52 », notamment sur les populations libres des colonies, hostiles à la présence des bagnards libérés53. Entre le système cellulaire et la transportation, le condamné, et à plus forte raison le récidiviste, ne doute pas. Dans les maisons centrales françaises, on assiste en effet à une recrudescence des assassinats envers les gardiens de prison, dans le seul but d’être expédié en Nouvelle-Calédonie. C’est donc que la transportation paraît plus douce au condamné que le régime cellulaire. Le congrès de Stockholm, tenant compte des expériences et malgré la pression française, est lui-même déjà convaincu puisqu’il ne recommande pas son adoption. À Rome, on prétend souvent que le système a fait son temps, mais c’est une résolution contraire qui est adoptée à Paris en 1895. Le pays hôte s’efforce d’obtenir du congrès qu’il reconnaisse l’utilité de la transportation – il faudrait plutôt dire la relégation, cette « ferme des boues pénales54 » –, « soit pour l’exécution des longues peines pour de grands criminels, soit pour la répression des criminels d’habitude et récidivistes obstinés55 ». Cette recommandation est trompeuse et montre bien les limites de ces congrès pénitentiaires internationaux. Elle masque en effet l’isolement indéniable de la France face à des nations qui abandonnent les unes après les autres la transportation pour en revenir au système de l’emprisonnement. La Russie fait encore exception mais ses représentants clament unanimement que cette pratique « n’a pas réussi, qu’elle est dangereuse et coûte des sommes gigantesques56 ».

  • 57 Ibid., t. 2, p. 12, propos d’E. Garçon (France).

27À Saint-Pétersbourg puis à Paris, les pays sont beaucoup plus sensibilisés par l’aggravation de la peine que par le bagne. Le congrès français pose là l’une de ses questions essentielles : la récidive légale doit-elle être progressive ? Ce point, déjà débattu en 1878 et en 1885, redonne du poids au système anglais qui ici trouve l’occasion de se remettre de l’échec de sa transportation. Dans ce pays, les observateurs notent que « la récidive n’est pas très connue […] et que les lois n’en ont pas beaucoup parlé57 ». Il est vrai que les juges ont toute latitude pour sanctionner les récidivistes, si besoin en aggravant les peines de façon progressive, ce qu’ils ne se privent pas de faire. Ce principe de la punition cumulative pour les délinquants invétérés, dans lequel tous les partisans de l’emprisonnement à vie peuvent se retrouver, produit de bons résultats outre Manche, avec une diminution sensible de la récidive pour les crimes graves. Néanmoins, l’absence d’application de ce système en dehors des infractions les plus graves entraîne une progression effrayante des petits délits en Angleterre. Pour autant, l’idée d’une aggravation de la peine, et sa progression à chaque récidive nouvelle, prend le dessus, au point que le congrès en retient le principe sauf dans l’hypothèse de « circonstances exceptionnellement atténuantes ».

  • 58 E. Bertrand, directeur de prison (Belgique), Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxe (...)

28L’habitual criminal, comme les anglais le nomment, redevient l’une des cibles préférées des congrès pénitentiaires. C’est lui que l’on vise encore au travers des peines indéterminées que certains États américains appliquent quand ils évoquent le criminel comme une « menace continuelle ». Le système d’Elmira – une prison de l’État de New York – a innové avec le principe des sentences illimitées ou sentences de réforme qui, pour tous les crimes ou délits graves, attribue au magistrat un pouvoir discrétionnaire pour fixer la durée de la sentence. Dans ce réformatoire, le magistrat peut condamner les jeunes délinquants (+ 16 ans) coupables d’un premier délit, à un internement dont la durée n’a pas à être déterminée. Ici, ce sont les directeurs de l’établissement qui ont le pouvoir de retenir l’individu tant qu’ils estiment qu’il n’est pas guéri. Ce système qui par la suite s’est élargi aux majeurs et particulièrement aux récidivistes, déjà évoqué à Stockholm, revient en force à Paris où quelques-uns des grands animateurs du congrès, à commencer par Van Hamel, professeur de droit à Amsterdam, le jugent nécessaire pour les récidivistes professionnels. Mieux encore, la peine indéterminée, « l’enfant naturel de l’École italienne58 » est une solution à l’aggravation de la peine qui, de l’avis de ces experts, n’a pas grande efficacité. Pour autant, le congrès de Bruxelles, en 1900, ne prend pas la responsabilité de recommander les peines indéterminées.

  • 59 Proposition de l’abbé Reynaud (France), Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. c (...)
  • 60 Ibid., p. 333.

29En cette fin de siècle, on cherche toujours à séparer le bon grain de l’ivraie, le délinquant corrigible du multirécidiviste. Sous couvert d’amendement, le congrès de Paris s’interroge notamment sur l’opportunité de faire « la sélection des meilleurs ou des pires ». Ces derniers sont à mettre à part, comme l’affirment quasiment tous les rapporteurs, pourquoi pas d’ailleurs dans des « maisons de récidivistes », où prendraient place, pendant une durée illimitée, les incorrigibles59. Mais selon quels critères opérer cette sélection ? Suivant les affirmations du directeur de la maison centrale de Fontevraud, le pire est « le détenu fourbe, habile et hypocrite, madré et adroit, qui connaît nos règles pénitentiaires et s’y soumet en apparence, mais qui dans l’ombre, en dessous, pervertit et flétrit tous ceux qu’il approche60 ». L’argument convainc à Paris où il est décidé de « faire d’abord la sélection des pires », sans que l’on sache néanmoins sur quels critères se reposer.

  • 61 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 335, commentaire de (...)

30D’après les suggestions, les prisons pour criminels endurcis seront organisées sur le modèle cellulaire qui, à cette occasion, trouve un second souffle. L’isolement, comme on l’entend régulièrement, est un régime que redoutent les plus endurcis et généralement tous les habitués de la prison. Il effectue un retour évident en 1895 à Paris et surtout, en 1900 à Bruxelles, sans que l’on oublie de rappeler son caractère néfaste pour les condamnés aux longues peines, même si ces derniers le craignent. Un membre de la Société générale des prisons révèle ainsi qu’en France, « ceux qui connaissent les récidivistes savent que ces individus n’ignorent pas leur géographie pénitentiaire ; de même qu’ils ont appris à apprécier, souvent par expérience personnelle, les tendances indulgentes ou sévères de tel tribunal, de même ils évitent le voisinage des prisons cellulaires61 ».

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  • 62 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 4, p. 375, M. le p (...)

31En définitive, ce que les congrès pénitentiaires internationaux du XIXe siècle peuvent nous montrer, outre leur actualité, c’est, comme on le déclare à Saint-Pétersbourg en 1890, « que la meilleure organisation ne pourra jamais donner de garanties absolues contre les rechutes62 ». Sans céder au pessimisme, en particulier quand chaque pays demeure convaincu que son approche reste, sinon la meilleure, au moins la plus adaptée à la criminalité qu’il a à combattre, les congrès avancent. En diffusant les idées, ils éveillent les esprits à l’épineuse question de la récidive. Mieux, ils encouragent les nations à suivre les réformes que certaines d’entre elles, la France notamment, entreprennent. Davantage organes de conseil que de décision, les congrès optent progressivement pour la rigueur plutôt que pour l’amendement, cherchant d’abord à protéger la société plutôt que de cerner l’état moral du délinquant. Pensant connaître les récidivistes, ils s’inclinent souvent devant la complexité de ces déviants pour paraître la plupart du temps démunis devant des natures humaines bien délicates à cerner.

Notes

1 « La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle », Voies nouvelles en histoire du droit ; la justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XIXe s.), Paris, PUF, 1991, p. 313-351. On saluera une nouvelle fois le caractère pionnier de cette étude, notamment sur notre sujet.

2 Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Main, 28, 29 et 30 septembre 1846, Paris, 1847. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847. Séances des 20-23 septembre 1847, Bruxelles, 1847. Congrès international de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Main. Session de 1857, Francfort, 1858.

3 Prisons and reformatories at home and abroad being the transactions of the international penitentiary congress held in London July 3-13, 1872, London, 1872.

4 Notons que ce pays n’a pas envoyé de délégués officiels au congrès de Stockholm.

5 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm. 15-26 août 1878, Stockholm, 1879, 2 vol. , t. 1, p. 8.

6 Ibid., p. 467.

7 Qu’il nous soit permis de remercier, ici, Monsieur Jack Garçon, responsable de l’unité Centre de ressources sur l’Histoire des crimes et des peines à l’École Nationale de l’Administration pénitentiaire (ENAP), pour nous avoir guidé et soutenu dans nos recherches documentaires.

8 Tanguy M., Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, mémoire 35e dir., ENAP, 2006, p. 9. Comme le confirme M. Kaluszynski, « c’est surtout avec le congrès de Stockholm que démarre la série des congrès pénitentiaires internationaux […] parce que l’organisation, les échanges, le déroulement augurent de cette volonté de fonder et d’ancrer une réunion internationale », Production de la loi et genèse des politiques pénales. La Société générale des prisons 1877-1900, Convention GIP Justice/CNRS, 1996, p. 145. On ajoutera que les discussions qui suivirent le congrès de Londres « offrirent moins d’utilité ; trop nombreuses, poursuivies en langues différentes, elles ne purent éviter une certaine confusion et n’aboutirent à aucune résolution pratique », Desportes F., Lefébure L., La science pénitentiaire au congrès de Stockholm, Paris, 1880, p. 15.

9 On pourra lire sur ce point l’étude de Kaluszynski M., « Les congrès internationaux d’anthropologie criminelle (1885-1914) », Revue d’histoire intellectuelle, 1989, no 7, p. 59-70.

10 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, Saint-Pétersbourg, 1892, 5 vol. , t. 3, p. 590.

11 « La statistique de la récidive », Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société générale des prisons, no 6, juin 1895, p. 785 s.

12 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Rome, 1887, 3 vol., t. 1, p. 452.

13 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 2, p. 562.

14 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, août 1900, Bruxelles/Berne, 1901, 5 vol., t. 4, p. 274.

15 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 3, p. 416.

16 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), Melun, 1897, 7 vol., t. 2, p. 8.

17 C’est d’ailleurs la voie que choisit le congrès de Paris en adoptant la résolution suivante : « La récidive peut être, suivant la gravité des cas, générale, spéciale, ou subordonnée à des conditions de temps. » Ibid., t. 1, p. 255.

18 Art. 5, modifiant l’art. 58 du Code pénal : « Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. » Duvergier J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances […], t. 91, 1891, p. 61 s.

19 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 3, p. 45.

20 Rapport sur « le meilleur moyen de combattre la récidive », Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 460 sq.

21 Ibid., t. 1, p. 646 sq., M. Armengol y Cornet, avocat (Espagne).

22 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 3, p. 35, M. Foinitzky.

23 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 495, M. Annell, aumônier de pénitencier (Suède).

24 « Il n’en sort que pour l’exercice en plein air quand il le croit nécessaire à sa santé, ou quand, par ses codétenus, il apprend qu’il y a un coup à faire. […] La prison n’est pour lui qu’une excellente demeure très saine, chaude en hiver […] », M. Mauchamp, président de la Société de patronage des condamnés libérés de Saône-et-Loire, Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 3, p. 71.

25 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 441 sq.

26 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 1, p. 162 (A. Prins, Belgique) et 183 (propos rapportés de M. de Liszt, professeur, Prusse). On parle même, chez certains, de la « nostalgie de la cellule ».

27 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 1, p. 255.

28 Desportes F., Lefébure L., op. cit., p. IX.

29 Joly H., Le combat contre le crime, Paris, 1892, p. 340.

30 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 6, p. 260, M. Fekete de Nagyivamy.

31 Ibid.

32 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 251.

33 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 3, p. 450 sq. (M. Latyschew est bibliothécaire.) La loi de 1885 sur la relégation prévoit, elle aussi, une présomption d’incorrigibilité.

34 Ibid., p. 429, observations de M. Alongi, directeur de pénitencier en Italie.

35 Ibid., p. 490 sq.

36 Ibid., t. 1, p. 806. Cette réponse ne doit pas masquer le fait qu’à « l’issue de ce long débat, les congressistes » ne sont pas parvenus « à se mettre d’accord sur une résolution unanime. Au mieux, ils s’accordent pour bannir le concept « d’incorrigibles » qui comporte une connotation trop « philosophique », et s’entendent sur le terme d’incorrigés, ou mieux de récidivistes ou de criminels d’habitude, invétérés », Dupont-Bouchat M.-S., « Incorrigibles ou incorrigés ? Récidive et délinquance juvénile (1878-1912) », Briegel F., Porret M., Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, 2006, p. 328-329.

37 Ibid., t. 1, p. 158, propos de M. Sloutchevsky, magistrat (Russie).

38 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 2, p. 167, propos de M. Flandin, magistrat (France).

39 Ibid., t. 1, p. 258.

40 Le sénateur est l’auteur d’une proposition de loi « sur les moyens préventifs de combattre la récidive ».

41 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 1, p. 168, M. Canonico, sénateur (Italie).

42 Ibid, p. 162, A. Prins, professeur et inspecteur général des prisons (Belgique). Ce criminologue belge très réputé qui « préside depuis 1889 l’influente Union pénale internationale » diffusera « en Europe dès 1910 l’expression de défense sociale », Allinne J.-P., Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la Révolution au XIXe siècle, Paris, 2003, t. 1, p. 195.

43 Le régime irlandais, mis en place avec la fin de la transportation anglaise, contient quatre phases : le détenu est d’abord placé à l’isolement de jour comme de nuit (régime philadelphien), puis peut travailler en commun la journée avant de regagner sa cellule pour la nuit (régime auburnien). Après cela, il peut bénéficier de la semi-liberté avant d’envisager une libération conditionnelle qui se fera sous la surveillance de la police.

44 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 289, Mme Arenal (Espagne).

45 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 498, M. Ranzoli, avocat (Italie).

46 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 2, p. 128 et 146, M. Heinze, professeur de droit (Allemagne).

47 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 177, M. Wahlberg, professeur de droit à Vienne (Autriche). Ce juriste, par un rapport remarqué, « introduit la question de la récidive en évoquant la personnalité du criminel. Se plaçant dans la ligne droite de l’école positiviste des criminologues italiens, Enrico Ferri, Lombroso ou Garofalo, il défend l’idée du criminel-né, du marginal congénital », Tanguy M., op. cit., p. 62.

48 Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, op. cit., t. 1, p. 661, F. Dreyfus, avocat (France).

49 « Il serait plus important d’éclairer et de réformer l’opinion publique et d’arriver à ce que le délinquant ne fut plus pour ainsi dire repoussé et méprisé pour le restant de sa vie, mais qu’il rencontrât, après sa libération, de la part du prochain, un appui bienveillant dans ses efforts pour reconquérir la position sociale que son crime lui a fait perdre », Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 494 sq., M. Brakenhjelm, sous-gouverneur de Stockholm (Suède).

50 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 508 sq., M. Bertrand, directeur de prison.

51 Le congrès pénitentiaire international de Stockholm, op. cit., t. 1, p. 172, A. de Foresta, magistrat à Bologne (Italie).

52 La transportation pénale ou la politique du débarras, Orléans, 1878.

53 « Beaucoup persistaient à penser que le renoncement des Anglais à la transportation en 1859 s’expliquait uniquement par le refus des Australiens eux-mêmes », Schnapper B., op. cit., p. 339.

54 L’expression est celle d’E. Bertrand, directeur de prison (Belgique), Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 494.

55 Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 1, p. 256. Avec la relégation, c’est surtout « la personnalité du délinquant » qui était prise en compte, et beaucoup moins « la gravité de l’infraction ». Comme l’écrit B. Schnapper, « c’était pousser l’individualisation beaucoup plus loin qu’on n’avait jamais osé », op. cit., p. 338.

56 Ibid., p. 216. Ces propos sont ceux d’A. Prins qui, lui aussi, condamne la transportation. Si on devait, dit-il, « envoyer cette lie de la population mourir à petit feu dans la pestilence des marais, je pense qu’il vaut encore mieux faire ce qu’on fait à New York, et exécuter par l’électricité ».

57 Ibid., t. 2, p. 12, propos d’E. Garçon (France).

58 E. Bertrand, directeur de prison (Belgique), Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 494.

59 Proposition de l’abbé Reynaud (France), Ve congrès pénitentiaire international (Paris-1895), op. cit., t. 2, p. 327.

60 Ibid., p. 333.

61 Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles, op. cit., t. 3, p. 335, commentaire de L. Barthès, instituteur à la maison d’éducation correctionnelle de la Petite-Roquette.

62 Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, op. cit., t. 4, p. 375, M. le pasteur Rimensberger (Suisse).

Author

Maître de conférences d’Histoire du droit, université de Lille 2

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