Chapitre XXXIII. Du princeps sub Ecclesia au princeps in Ecclesia
p. 413-422
Texte intégral
Les princes et l’Église : concurrence et intégration
1Alors que le programme grégorien des XIe et XIIe siècles avait cherché à distinguer toujours plus radicalement les sphères spirituelle et temporelle en établissant nettement la supériorité de la première sur la seconde, les trois derniers siècles du Moyen Âge ont longtemps été considérés comme ayant connu la « naissance de l’esprit laïque ». L’essor de l’État moderne à la fin du Moyen Âge résulterait de ce processus d’affrontement et de concurrence, conduisant à la victoire finale des pouvoirs laïques, monarchiques et princiers pour la plupart, aux dépens de la toute puissance cléricale. Cette vision historiographique est aujourd’hui largement remise en cause. En effet, malgré les graves crises qui secouèrent alors l’institution ecclésiale, celle-ci demeura jusqu’à la fin du Moyen Âge un puissant élément de sacralisation du pouvoir mais aussi un important facteur de consensus social. Par son organisation territoriale et son expérience bureaucratique, l’Église constituait en effet une structure institutionnelle sans équivalent dont les États monarchiques – les royaumes, mais aussi l’Empire et les principautés territoriales – se sont non seulement inspirés, mais dont ils ont aussi directement tiré profit. Plutôt que d’une laïcisation de l’État élaborée en opposition radicale avec l’Église, on considère plutôt aujourd’hui que le premier a capté à son profit les valeurs sacrées qui avaient assuré le succès idéologique de la seconde et surtout qu’il s’est largement approprié les instruments, intellectuels et matériels, par lesquels l’institution ecclésiastique médiévale avait fondé sa supériorité culturelle, sociale et économique.
2Il sera surtout question ici de ce processus de transfert de compétences institutionnelles, qui s’exerça prioritairement dans trois domaines : la nomination des prélats, la fiscalité, la justice. Si la papauté réussit à partir du XIIIe siècle à s’approprier le droit de collation des bénéfices majeurs, c’est-à-dire surtout la nomination des évêques, elle dut rapidement composer avec les pouvoirs princiers qui ne pouvaient laisser échapper à leur contrôle ce pivot régional fondamental de l’autorité que représentait alors un siège épiscopal. Par ailleurs, la mise sur pied de la fiscalité pontificale ne pouvait que susciter la convoitise des pouvoirs séculiers. Dès le XIIIe siècle, ceux-ci obtinrent par exemple que leur soient cédées les décimes, dont le montant, correspondant en principe à un dixième des revenus d’un bénéfice ecclésiastique, devait théoriquement financer les croisades. Nombre de ces expéditions prévues ne furent pas réalisées et le prétexte désormais invoqué pour son détournement profane fut bientôt formulé comme étant la réalisation du « bien commun ». Enfin, les princes essayèrent avec des fortunes variées de contenir l’activité des justices ecclésiastiques, notamment les officialités diocésaines, dont les compétences dépassaient souvent largement les affaires purement religieuses, puisqu’elles connaissaient aussi bien des causes familiales que successorales ou purement civiles. Au-delà de cette tendance à la cession de pouvoirs et de revenus au profit du pouvoir séculier, ce dernier a aussi largement profité d’un transfert général de compétences, par le biais des nombreux ecclésiastiques qui entrèrent à son service, mettant ainsi à disposition leur culture, leur formation ainsi que leur réseau de pouvoir et de savoir. Toutefois, il ne faut pas pour autant réduire l’action des pouvoirs laïques à une simple attitude prédatrice. De nombreux exemples montrent que les princes se sont aussi souciés de reprendre à leur compte d’autres attributions traditionnelles de l’Église, notamment en matière de discipline ecclésiastique, de morale sociale et d’assistance charitable.
3Ces pressions princières s’exercèrent sur l’Église au travers d’interventions brutales, de procès interminables mais aussi, et peut-être surtout, de suppliques, de négociations et de compromis. Elles apparaissent avec d’autant plus de netteté à la fin du Moyen Âge grâce au développement de la bureaucratie et à une meilleure conservation des archives, tant laïques qu’ecclésiastiques. Nouveau par son intensité et sa diversité, cet éclairage documentaire permet de mettre en évidence l’interventionnisme princier. Il doit toutefois inciter à relativiser la nouveauté de ce phénomène par rapport aux périodes antérieures.
4Il va de soi enfin que ce processus général ne fut pas linéaire et qu’il connut accélérations, temps d’arrêt et régressions. Il fut surtout diversement mis en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques des pouvoirs princiers alors en vigueur. Les monarchies héréditaires dotées d’une forte identité nationale (France, Angleterre) se distinguent ainsi, comme pour d’autres domaines, du pouvoir impérial, électif et instable, dont le prestige contraste avec le manque d’assise territoriale. C’est chez les princes d’Empire que l’on peut déceler le plus nettement cet effort de captation des structures ecclésiastiques, lequel débouchera même sur l’épisode – en apparence aberrant mais en fait révélateur – de l’élection de l’un d’entre eux au trône pontifical. Quant aux États princiers italiens, s’ils appartenaient eux aussi théoriquement à l’Empire, leur situation géographique et leur culture politique en firent des partenaires spécifiques de la papauté, conditionnant ainsi la conduite des affaires ecclésiastiques.
Les monarchies nationales (Angleterre, France)
5Il a déjà été fait mention dans cet ouvrage des spectaculaires crises entre le pouvoir pontifical et les monarchies nationales, en particulier française. L’affirmation de l’origine divine du pouvoir royal, évidente en France à partir de Philippe le Bel, a évidemment constitué un soutien idéologique aux prétentions des royautés anglaise et française pour intervenir dans les affaires ecclésiastiques de leur royaume respectif.
6À la suite de la conquête normande, l’Église anglaise, notamment les évêques et les abbés des grands monastères bénédictins, avait été amenée à fournir une aide militaire importante à la Couronne. Ces obligations de type féodal diminuèrent au XIVe siècle pour disparaître complètement au début du XVe siècle. Le roi perçut régulièrement les décimes accordées par la papauté mais il réussit également, dans certains cas, à taxer directement le clergé. Quant à l’attribution des sièges épiscopaux, le monarque était en concurrence directe avec le pouvoir pontifical. Ce dernier vit sa liberté de choix limitée par plusieurs statuts promulgués par le Parlement anglais (1351, 1390), visant à restreindre voire à annuler l’intervention du pape dans le choix des titulaires des bénéfices majeurs. Cette politique ne provoqua évidemment pas un retour des pouvoirs des collateurs ordinaires (monastères, grandes familles seigneuriales), mais bien plutôt un accroissement de l’interventionnisme royal. Durant la même période, le Parlement édicta d’autres statuts (1353, 1365, 1393), destinés à empêcher que le recours aux tribunaux pontificaux ne se fasse au détriment des prérogatives royales en matière judiciaire. C’est ainsi que les officialités anglaises, dès la fin du XIIIe siècle, n’exerçaient plus que de modestes activités, limitées à la juridiction gracieuse. Après plusieurs ébauches (1375-1376, 1398), un concordat fut conclu en 1418. Martin V, pontife d’union élu à Constance, pouvait alors écrire : « Ce n’est pas le pape mais le roi d’Angleterre qui gouverne l’Église dans ses domaines ! »
7Sans revenir sur la politique bénéficiale des rois de France, ajoutons que la mainmise royale sur les décimes fut complète dès le milieu du XIIIe siècle et que leur prélèvement fut probablement décisif pour financer l’effort militaire français lors des conflits du XIVe siècle. La levée d’autres taxes ecclésiastiques (annates, subsides caritatifs) fut aussi concédée par les papes d’Avignon à la monarchie. Celle-ci parvint également à limiter de façon drastique le champ d’action des juridictions ecclésiastiques. Devant une assemblée tenue à Vincennes en 1329, le porte-parole du roi dénonça avec vigueur les abus supposés des cours d’Église. Le Parlement de Paris devint peu à peu la juridiction ordinaire en cas d’hérésie et fut par ailleurs amené à trancher en appel des litiges relevant de la stricte discipline ecclésiastique.
8Les détenteurs des grands apanages, dont l’autonomie est particulièrement forte au bas Moyen Âge, ont évidemment tenté eux aussi d’influencer les nominations épiscopales dans leur principauté. Toutefois, c’est la papauté qui réussit pendant longtemps à conserver, au moins formellement, la maîtrise des nominations aux bénéfices majeurs, quitte à tenir largement compte, selon les circonstances, des recommandations princières. En Bretagne, ce n’est qu’après le concordat de Redon (1441) que le duc obtint le droit de conférer 45 bénéfices, le pouvoir de lever une décime et surtout l’assurance que les évêques de sa principauté ne seraient pas nommés contre sa volonté.
9Quant à la Bourgogne, bien étudiée, on y observe la place des nominations épiscopales dans les efforts déployés par les ducs Valois pour la construction de leur État. Sur près de 60 évêques nommés de 1384 à 1475 à la dizaine de sièges que comptait le duché, la très grande majorité a dû sa mitre à une décision pontificale. Toutefois, un examen attentif des procédures et du profil des prélats permet de conclure que ces nominations avaient été, dans leur très grande majorité, agréées, voire sollicitées, par le pouvoir ducal, et que moins d’un dixième seulement lui étaient ouvertement défavorables. Formellement accordée par la papauté, la remise de la mitre permettait au duc de récompenser des serviteurs qui occupaient des positions importantes – chancelier, confesseur, médecin – à sa cour, où ils continuèrent le plus souvent de résider après leur accession à l’épiscopat. Quant à ses propres rejetons, bâtards, cadets ou neveux, la dynastie essaya plutôt de les caser à la tête des sièges épiscopaux voisins (Cambrai, Utrecht, Liège), dans une perspective générale d’expansion en direction de l’Empire. L’interventionnisme ducal fut en revanche beaucoup plus limité en matière judiciaire et les officialités ne semblent guère avoir été limitées dans leurs activités, du moins par rapport à ce que l’on constate pour les monarchies anglaise et française. L’État bourguignon présente au total bien des similitudes avec les terres d’Empire, dont il relevait du reste en partie.
Empire et principautés germaniques
10Si les tendances générales évoquées au début de ce chapitre se retrouvent dans l’Empire, sa situation institutionnelle différente des monarchies nationales et dynastiques a eu des conséquences importantes sur ses rapports avec l’Église.
11À l’égal de la papauté, la dignité impériale prétendait à l’universalité du pouvoir. Comme le proclamait la titulature elle-même (sacrum imperium), son origine divine ne faisait guère de doute. En dépit des prétentions de la monarchie pontificale, elle plaçait l’empereur, aux yeux de beaucoup, dans une situation éminente par rapport à l’institution ecclésiale. Certes, pour être reconnu vraiment comme empereur, l’élu, qui devait provisoirement se contenter du titre de roi des Romains, devait être consacré, en principe à Rome, par le pape lui-même. Cependant, de nombreux souverains n’accomplirent pas ce rituel sans que leur légitimité ne soit pour cela remise en cause, à l’exemple de Rodolphe Ier de Habsbourg (1273-1291), l’énergique restaurateur de l’autorité impériale qui mit fin au Grand Interrègne. Même dans le cas des monarques consacrés, le caractère non indispensable de ce rituel apparaît dans l’écart souvent important qui le sépare de l’accession au trône : élu roi des Romains en 1410, Sigismond ne fut consacré qu’en 1433, et Frédéric III ne le fut qu’en 1452, soit douze ans après son élection. Comme l’affirma la constitution de Rhense en 1338, le souverain tirait sa légitimité de son élection seule. Quelques années plus tard, en 1356, Charles IV promulgua la Bulle d’Or, qui réglait en détail les modalités de l’élection et passait sous silence la question de l’approbation pontificale, apportant de fait un point final à l’interminable conflit du Sacerdoce et de l’Empire. Le rôle essentiel que joua ensuite l’empereur Sigismond (1410-1437) dans la tenue du concile de Constance et la résolution du Grand Schisme conféra une autorité morale et religieuse à la fonction impériale. Le premier des monarques de l’Occident avait ainsi directement contribué à résoudre un problème dont l’Église n’était pas venue à bout pendant des décennies. Même si l’empereur n’en est certainement pas l’auteur, le texte connu sous le titre de Reformatio Sigismundi, rédigé probablement à Bâle en 1439 dans les milieux conciliaires et largement diffusé à la fin du Moyen Âge, illustre bien la prise de conscience, dans le monde germanique tout au moins, que le salut de l’Église et de l’Empire devait désormais obligatoirement passer par l’intervention du pouvoir séculier.
12Malgré le prestige qui restait attaché à sa fonction, le souverain germanique voyait son pouvoir effectif fortement limité par les princes, aussi bien laïques qu’ecclésiastiques. Tout d’abord, les sept Grands Électeurs – dont les trois archevêques de Trèves, Mayence et Cologne – qui jouaient un rôle déterminant depuis le milieu du XIIIe siècle et dont le droit exclusif d’élection fut confirmé par la Bulle d’Or de 1356. Ensuite, l’ensemble des princes d’Empire, qui détenaient un fief directement de l’empereur. Parmi eux, il y avait de nombreux princes ecclésiastiques (évêques, abbés), mais leur nombre alla en diminuant. Leur assise territoriale était souvent moins importante que celle des laïcs qui firent de leurs seigneuries patrimoniales la base de leurs États princiers. À la fin du Moyen Âge, ceux-ci évoluèrent vers des monarchies héréditaires, dont la souveraineté restait cependant incomplète, puisque limitée par le pouvoir impérial.
13Le contrôle des évêchés a donc représenté pour ces princes d’Empire un enjeu essentiel. Il s’agissait d’abord d’éliminer des rivaux potentiels, ou du moins de limiter drastiquement leur pouvoir temporel, mais aussi de capter dans une certaine mesure l’autorité publique et le prestige que l’on reconnaissait encore au détenteur de la fonction épiscopale. Au même titre que l’invention généalogique ou la construction de résidences somptueuses, la conduite d’une politique ecclésiastique autonome, ou du moins âprement négociée avec la papauté, devait conférer prestige et revenus à ces monarchies récentes et imparfaites. Parmi tous les efforts que Rodolphe IV de Habsbourg (1339-1365), archiduc d’Autriche, déploya pour affirmer sa supériorité princière, comme la confection de faux privilèges impériaux ou la fondation de l’université de Vienne, le contrôle des institutions ecclésiastiques figure en bonne place. Un chroniqueur contemporain lui attribua la déclaration selon laquelle il voulait exercer dans ses États les fonctions de « pape, archevêque, évêque, archidiacre et doyen » : Egomet volo esse papa, archiepiscopus, episcopus, archidyaconus, decanus in mea terra, lit-on dans les Annales Matseenses. Même en faisant la part ici de la rhétorique polémique, une revendication de ce type n’est pas unique. Outre une volonté évidente de pouvoir, elle traduit aussi le souci du prince d’assurer la bonne marche des institutions ecclésiastiques de son État.
14Dans l’Empire germanique de la fin du Moyen Âge, des administrateurs laïques accompagnaient souvent les délégués des ordres religieux lorsque ces derniers effectuaient les visites canoniques des monastères. L’idée que les princes avaient une responsabilité morale, notamment dans les programmes de réforme, commençait ainsi à s’imposer très largement en Allemagne.
Les Savoie, du vicariat impérial au trône pontifical
15Bien que soumis à l’influence culturelle et politique de la monarchie française, les comtes puis (dès 1416) ducs de Savoie étaient eux aussi princes d’Empire. Situés sur les deux versants des Alpes occidentales, leurs États étaient répartis sur une dizaine de diocèses. Certains de ces sièges (Lyon, Grenoble) étaient situés en dehors de la sphère d’influence directe de la dynastie. Les titulaires des autres sièges, comme Genève, Lausanne, Sion, Belley, Aoste, Turin, Moûtiers (en Tarentaise), Saint-Jean-de-Maurienne, possédaient des droits comtaux, détenus directement en fief de l’empereur. Les tensions entre les Savoie et ces prélats, voire les conflits armés, furent nombreux de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle. Grâce au progrès de la centralisation pontificale et aux bonnes relations que la dynastie entretint avec les papes d’Avignon, les Savoie réussirent à infléchir bon nombre de nominations aux sièges épiscopaux. On a ainsi pu établir que sur 32 évêques désignés par les papes avignonnais, 20 au moins étaient très favorables au lignage savoyard, quand ils n’en étaient pas directement issus – comme Édouard de Savoie-Acaye, évêque de Sion (1375-1386), puis archevêque de Moûtiers (1386-1395).
16Certes, une fois nommés, certains de ces prélats furent moins dociles que prévu. Leurs intérêts temporels étaient souvent contradictoires avec ceux des Savoie et leur dignité de princes d’Empire les plaçait dans le même rapport d’immédiateté impériale que ceux-ci. Le comte Amédée VI (1343-1383) réussit à contourner cet obstacle en se faisant concéder à plusieurs reprises (1356, 1362, 1365) par Charles IV le vicariat impérial dans les diocèses de ses États. Devenu représentant direct de l’empereur, le comte pouvait ainsi affirmer sa supériorité princière en exigeant des évêques un serment de fidélité et en faisant juger en dernier appel par ses officiers, installés au cœur même des villes épiscopales, les sentences émises par les juges temporels des prélats. Malgré les nombreuses protestations de ces derniers, le vicariat impérial fut définitivement acquis par la dynastie en 1398.
17Les Savoie profitèrent aussi largement des revenus procurés par la fiscalité pontificale. Les décimes, cédées dans un premier temps à Amédée VI pour ses projets de croisade, furent par la suite définitivement acquises par la dynastie. À partir de 1381, celle-ci obtint l’ensemble des revenus fiscaux levés par la papauté dans ses États. Une collectorie spéciale fut même créée, dont le produit était entièrement reversé au trésor savoyard ; ses contours épousaient les frontières des États de Savoie et non plus les anciennes limites des provinces ecclésiastiques. Au début du XVe siècle, on peut ainsi constater une intégration, de fait sinon de droit, des petites principautés ecclésiastiques dans l’État savoyard, dont elles devinrent des protectorats. En revanche, à l’instar du cas bourguignon mais en contraste très net avec les royaumes de France et d’Angleterre, les officialités diocésaines gardèrent des prérogatives étendues pour les causes dites mixtes, comme l’usure ou l’excommunication pour dettes, situation sanctionnée par un concordat passé en 1430 entre les évêques savoyards et le duc Amédée VIII.
18Ce dernier connut un destin ecclésiastique hors du commun, puisque les pères du concile de Bâle l’élurent au souverain pontificat en novembre 1439, en remplacement d’Eugène IV qu’ils venaient de déposer. Ce choix d’un prince séculier, veuf et père de famille, est en apparence surprenant. Il a longtemps été interprété, aussi bien par la tradition romaine que par l’historiographie ecclésiastique, comme l’ultime dérive d’une assemblée de clercs ayant perdu toute légitimité. Il ne faut cependant pas sous-estimer la signification de cet épisode dans la construction de la figure du princeps in Ecclesia. Couronné à Bâle en juillet 1440, Amédée prit le nom de Félix V. Il entra rapidement en conflit avec le concile et revint s’établir dans le duché, résidant le plus souvent dans les villes épiscopales de Genève et de Lausanne. Son obédience se limita rapidement aux frontières du duché. Au terme de négociations serrées qui lui laissèrent le titre de cardinal légat dans ses États et un droit de nomination à de nombreux bénéfices majeurs, dont l’évêché de Genève, il abdiqua en 1449 en faveur du pontife romain Nicolas V. Cet épisode extraordinaire s’acheva ainsi fort classiquement par la conclusion d’un concordat stabilisant durablement les rapports entre Église et pouvoir princier.
Particularismes italiens
19Les États de l’Italie du Nord et du centre relevaient eux aussi de l’Empire et leurs gouvernants eurent à cœur de contrôler les institutions ecclésiastiques. Les pouvoirs princiers ou les patriciats urbains cherchaient, comme au nord des Alpes, à acquérir une légitimité étatique en se mêlant de près des affaires ecclésiastiques. Ils n’eurent cependant pas à affronter directement les évêques, dont la plupart avaient perdu depuis longtemps toute puissance temporelle. La proximité même de Rome qui, en dépit de la parenthèse avignonnaise, restait le siège de la papauté, empêchait également le développement au sein du clergé d’un quelconque sentiment d’appartenance à une Église « nationale italienne », contrastant avec les situations anglaise ou française. Ce phénomène se renforça encore avec la fin du Grand Schisme, le retour définitif à Rome de la papauté et l’italianisation croissante du Sacré Collège. Pour obtenir de la papauté privilèges et nominations épiscopales, les États italiens utilisèrent généralement des réseaux informels, notamment les cardinaux issus des grandes familles princières, chargés de défendre leurs intérêts à la cour romaine. Les désignations épiscopales furent parfois les instruments déclarés de la politique expansionniste menée par les grands États. C’est ainsi que les trois quarts des évêques nommés au XVe siècle aux sièges épiscopaux de la Terre ferme (Padoue, Bergame, Vérone, Brescia…) récemment conquise par Venise étaient des citoyens, souvent des patriciens, originaires de la Sérénissime. Le même phénomène se retrouve pour Florence et son territoire, mais de façon plus limitée en raison de l’influence accrue du pouvoir pontifical en Italie centrale.
20Les nominations épiscopales ainsi que l’administration des sièges pendant leur vacance devinrent l’objet de l’attention soutenue des princes italiens. À partir de 1380, le duc Gian Galeazzo Visconti profita du Grand Schisme pour intervenir directement dans les affaires de l’Église milanaise, en mettant sur pied l’« économat des bénéfices vacants », administration spécifiquement créée pour gérer les bénéfices vacants, mais aussi pour informer le duc de la situation, lui signaler les candidats potentiels, décourager les initiatives individuelles en cour de Rome, etc. De semblables offices furent bientôt créés à Florence (1394), puis à Venise (1403). L’attention des princes italiens ne se borna pas aux sièges épiscopaux, mais s’exerça aussi lors des nominations des vicaires épiscopaux, dont le rôle devint toujours plus important en raison de la non-résidence fréquente des évêques titulaires.
21Enfin, les pouvoirs séculiers italiens apportèrent un soutien décidé aux mouvements observants. Les Visconti et les Sforza de Milan ont protégé les observances franciscaine et dominicaine. Les Sforza appuyèrent également la congrégation réformée de Saint-Bernard en Lombardie, malgré l’opposition de Cîteaux. Le gouvernement vénitien a favorisé l’extension de la congrégation bénédictine réformée de Sainte-Justine de Padoue, probablement parce qu’elle pouvait être un moyen d’étendre l’influence vénitienne au-delà des limites territoriales de la Sérénissime. Ce soutien apporté aux diverses initiatives observantes régionales était d’abord un moyen de conformer plus étroitement les réseaux réguliers aux structures étatiques alors en pleine croissance. Mais cette protection traduit aussi l’intérêt bien compris des princes du bas Moyen Âge pour le programme observant, son idéal de discipline et de morale ainsi que de soumission aux systèmes politiques établis et à la hiérarchie sociale.
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22Ce parcours s’achève au milieu du XVe siècle, qui voit se multiplier les concordats conclus entre la papauté et les pouvoirs laïques, de l’empereur aux princes d’Empire en passant par les grandes monarchies nationales. Ces compromis stabilisèrent durablement les rapports avec la papauté, notamment pour les nominations épiscopales, dont la plupart devaient être agréées par le prince avant d’être confirmées par Rome. Les pouvoirs laïques réussirent également à capter une part importante des revenus du système fiscal mis en œuvre par la monarchie pontificale à partir du XIIIe siècle. En revanche, les résultats furent beaucoup plus contrastés en matière judiciaire. Si les monarchies nationales parvinrent à juguler très tôt l’activité des officialités diocésaines, celles-ci conservèrent une autonomie certaine dans les principautés d’Empire jusqu’à la fin du Moyen Âge.
23À ces nuances dues aux particularismes institutionnels des différents pouvoirs princiers médiévaux s’ajoutent d’importants contrastes régionaux. L’éveil des consciences nationales renforça l’identité des Églises « gallicane » et « anglicane ». Dans les pays germaniques, le prince séculier apparut désormais comme l’élément incontournable de toute politique ecclésiastique alors que se développait une hostilité croissante à l’égard de Rome et d’une Église perçue comme essentiellement italienne. En Italie justement s’affirmait toujours plus la convergence, promise à un avenir durable, entre pouvoirs princiers et papauté. Moins d’un siècle avant le séisme religieux du XVIe siècle, un certain nombre de paramètres essentiels pour comprendre les relations entre les princes et les institutions ecclésiastiques étaient déjà en place.
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Auteur
-
Bernard Andenmatten
PR, université de Lausanne
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