Chapitre IX. Pouvoirs, devoirs et moyens des curés
p. 107-117
Texte intégral
1Le développement des hérésies au XIIe siècle entraîne une vaste « offensive pastorale » lancée par l’Église d’Occident, selon l’expression d’Étienne Delaruelle et d’André Vauchez. Les conciles de Latran III (1179) et de Latran IV (1215) accordent une place centrale aux curés, qui reçoivent le soin des âmes ou cura animarum. Cette expression est à l’origine du mot curatus – qui est d’abord un qualificatif avant de devenir un substantif au XIIIe siècle. Chaque fidèle doit recevoir les sacrements qui permettront l’accès à l’éternité, exclusivement au sein de sa paroisse, et de son propre prêtre (ou proprius sacerdos). Cela constitue le « monopole paroissial ». Dans le cadre de la valorisation de la pratique sacramentelle, la discipline pénitentielle imposée par le concile de Latran IV, qui rend obligatoire la confession au moins annuelle et la communion, suppose une éducation de la conscience pour que le fidèle s’avoue responsable de ses actes. La fonction dévolue aux curés prend donc sa source dans une pastorale de la conversion personnelle : le repentir et la conversion assurent le salut à tout moment. La paroisse n’est plus seulement le centre de rassemblement des fidèles ; elle devient le lieu de surveillance et éventuellement de répression pour ce qui concerne la foi, les mœurs et la pratique religieuse.
Pouvoirs
2Le curé est lié à vie à son église, au double sens de l’édifice et de la communauté, comme le mari à son épouse. Il exerce une surveillance multiple sur ses paroissiens et exécute les citations relatives à ses paroissiens que lui adresse la cour épiscopale. De façon significative, le prêtre qui, par institution canonique, a été placé par l’évêque à la tête d’une paroisse est aussi désigné comme rector, un mot dérivé du verbe latin regere, « diriger ».
Des bénéficiers
3Les curés sont nécessairement prêtres – à défaut, ils doivent être ordonnés dans l’année qui suit leur institution à une cure. Cela signifie qu’ils doivent avoir reçu les ordres sacrés : sous-diaconat, diaconat et prêtrise et, précédemment, les quatre ordres mineurs, réduits le plus souvent dans les textes à l’acolytat, le plus élevé d’entre eux. Médiateurs entre le Ciel et la Terre, ils sont désignés avec respect : à la fin de la période, le « messire » sacerdotal est de règle, l’appellation « monseigneur » étant décernée aux titulaires d’un bénéfice ayant charge d’âmes.
4Chaque cure est un bénéfice, qui assure à son détenteur des revenus fixes, moindres que les fruits d’une prébende ou d’un bénéfice majeur, mais qui exercent une réelle puissance d’attraction : l’obtention d’une cure est un privilège recherché. Tout prêtre qui le désire doit faire acte de candidature auprès de la personne qui a le droit de présentation, le patron ou collateur – sauf cas de réserve pontificale. Les patrons sont parfois des laïcs (en Normandie et en Bretagne), plus souvent des séculiers (archevêques, évêques, chapitres séculiers), et majoritairement des réguliers (monastères et chapitres de chanoines réguliers). Le patron ou collateur choisit le curé et le propose à l’évêque qui l’institue canoniquement. Le canon 32 du concile de Latran IV affirme le caractère perpétuel de l’investiture d’une paroisse.
5Le nombre des prêtres est généralement supérieur à celui des cures disponibles. Les familles des prêtres jouent des possibilités de succession entre oncle et neveu, après résignation in favorem ou décès. Par exemple, en avril 1336, le curé de Bletterans au diocèse de Besançon, Jacques de Nevy, ayant obtenu une prébende au chapitre métropolitain, résigne sa cure en faveur de l’un de ses parents, Girard de Nevy. Dans le même diocèse, le curé de Gevingey Pierre Dronier († v. 1488) succède à son oncle, Jean Maillot, titulaire de la cure avant 1476. Les laïcs qui disposent d’un pouvoir d’influence, par exemple les échevins ou les officiers au service d’un prince, savent en jouer afin d’obtenir un bénéfice de cure pour leurs protégés. Par le jeu des réserves générales ou particulières, la collation de beaucoup de paroisses est dévolue au Saint-Siège, ce qui amène de nombreux clercs à faire le voyage à la cour pontificale ou à y envoyer un représentant en vue d’obtenir une cure. Les candidats présentent des suppliques auxquelles il est répondu par des lettres communes. Par exemple, un prêtre du diocèse de Chalon-sur-Saône sollicite le 16 avril 1371 la cure de Pagny-la-Ville, au diocèse de Besançon, dont le précédent titulaire est mort durant un séjour à la cour pontificale ; cette demande est appuyée par le doyen de la collégiale Saint-Agricol d’Avignon. La supplique d’un clerc étudiant à Paris demandant à être pourvu de l’église de Longepierre au diocèse de Besançon est visée le 10 novembre 1394 par l’administration pontificale. Le candidat se nomme Étienne Brulechetti ; il est chanoine de Besançon depuis 1375, mais un litige l’oppose au chapitre au sujet de cette prébende. Bachelier en décret de l’université de Paris, il est désireux de reprendre ses études, abandonnées pour cause de pauvreté, et d’obtenir la licence. Il postule en remplacement de sa prébende l’église de Longepierre, d’un revenu de 43 francs or en cas de vacance du titulaire – le montant est inconnu si le titulaire est présent. À Besançon, le candidat perçoit 20 francs or de sa prébende, auxquels s’ajoutent les revenus d’une chapelle fondée par des amis pour le doter, soit 6 francs or, assignés sur des vignes.
Des relais de l’autorité épiscopale
6Placés à la tête de la communauté paroissiale, les curés sont les représentants de la cour de l’officialité. Au début de la période, ils assurent auprès des paroissiens certains services remplis par cette cour, comme l’authentification d’actes (relatifs à des transactions ou à des donations) au moyen de leur sceau, source de validation. De nombreux curés, notamment dans les diocèses de montagne (Clermont, Lyon, Besançon par exemple) exercent en même temps que leur ministère l’office de notaire. L’interdiction de principe qui visait à écarter les prêtres des charges de notaires publics n’est plus appliquée. Certains appartiennent à la cour de l’officialité et sont appelés notaires jurés.
7L’officialité fonctionne de manière quasi bureaucratique et dispose d’un pouvoir de contrainte et de répression. Ses mandements parviennent dans les cures, si besoin par porteur spécial. Les curés doivent les retourner après avoir apposé, au dos, leur signature ou leur sceau. Il s’agit par exemple d’excommunications qu’ils sont chargés de fulminer. Les curés le font généralement en proclamant le ou les noms des excommuniés au prône de la messe dominicale. Sont excommuniés notamment ceux qui ont empêché leurs sujets de plaider devant l’official des causes relevant du for ecclésiastique et ceux qui ont usurpé le bien d’autrui, tels les usuriers manifestes et ceux qui ont volé dans les églises et les cimetières. La fréquentation des excommuniés est interdite aux autres paroissiens. Les curés tiennent à jour les registres des paroissiens excommuniés. Ils notent aussi les noms de ceux qui ont reçu l’absolution. Ces registres sont présentés à l’évêque ou à son vicaire général lorsque sont effectuées des visites pastorales. À cette occasion et au moment du synode, le recteur paroissial est tenu de dénoncer ceux de ses paroissiens hérétiques ou sorciers, ceux dont la foi est suspecte, les adultères et les concubinaires notoires, les usuriers manifestes et ceux qui persistent à demeurer excommuniés plus d’une année sans demander l’absolution.
8Chaque curé reçoit l’ordre de contrôler la légitimité des quêteurs, des porteurs d’indulgences ou des prêcheurs itinérants. Par exemple, l’archevêque de Besançon Thiébaud de Rougemont (1405-1429) interdit en 1421 toutes les quêtes sauf quatre. Les recteurs assistent comme témoins à la rédaction des testaments ou aux autres formes d’expression des dernières volontés. Ils doivent avertir la cour épiscopale (précisément le procureur fiscal), afin de faire publier les testaments de leurs paroissiens défunts.
Devoirs
9La législation canonique interdit aux curés le cumul des bénéfices et impose le devoir de résidence, sous peine de sanction. Elle souligne que l’office des prêtres – et au premier chef des curés – consiste dans l’administration des sacrements.
Résidence et stabilité
10Le titulaire d’une cure est tenu de résider et d’exercer personnellement la cura animarum. Si de nombreux curés vieillissent dans leur poste, l’absentéisme est un phénomène réel pour une partie des cures. Faible dans les paroisses pauvres dont les revenus ne suffiraient pas à payer un vicaire, il tend à s’accentuer à la fin du Moyen Âge là où elles sont les mieux dotées. Par exemple en 1371 dans le diocèse de Strasbourg, la moitié des recteurs et des vicaires perpétuels ne résident pas parmi leurs ouailles. Dans le diocèse de Genève, la non-résidence concerne moins du tiers (31 %) des titulaires de cures vers 1413. À la fin du XVe siècle, ce phénomène affecte la moitié des cures du diocèse de Sens ; au même moment, dans celui de Toulouse, 88 % des curés ne résident pas de façon continue. Le titulaire de la cure peut être absent pour différentes raisons ; par exemple, certains bénéficiers sont tenus éloignés de leur cure par un séjour prolongé à Rome ou ailleurs. L’origine principale de la non-résidence se trouve dans le cumul des bénéfices, largement répandu en dépit des interdits réitérés de l’Église, mais toléré de façon individuelle, au moyen de dispenses. Les évêques s’efforcent d’éviter de laisser une église sans desservant et font en sorte qu’elle ne soit pas confiée à un inconnu.
11En l’absence du curé titulaire, l’office est exercé par un remplaçant, qualifié de desservant ou de vicaire. Les vicaires sont perpétuels ou amovibles. Les premiers constituent des desservants non titulaires mais stables ; ils sont assimilés en pratique aux curés. Ils desservent notamment les cures unies ou « incorporées » à la mense d’un chapitre de chanoines ou à une abbaye. Le plus souvent, les vicaires amovibles sont des amodiateurs ayant conclu marché au plus enchérissant ; ils perçoivent les revenus – ou une partie d’entre eux – afférents à la fonction sacerdotale qu’ils remplissent. Entre 1360 et 1421, les registres du tabellionage de Rouen mentionnent 159 contrats de location d’une cure ; cela ne représente qu’une faible partie des contrats conclus pendant ces années, les autres contrats étant passés devant des tabellions locaux et surtout devant les notaires de l’archevêque. Dans le diocèse d’Angers, la durée des baux à ferme est variable, comprise entre un an et sept ans ; les contrats arrivés à leur terme sont souvent renouvelés, ce qui contredit l’idée d’une forte instabilité des desservants.
12Les autorités diocésaines exercent un contrôle sur le recrutement des vicaires qui doivent posséder des lettres de commission de desserte délivrées par les cours épiscopales contre une taxe assez modeste, proportionnelle à la durée de la desserte. Une telle lettre coûte par exemple 10 sous pour une année, en 1434-1435, dans le diocèse de Rouen. Dans ce diocèse, Vincent Tabbagh a montré comment l’augmentation du nombre des desservants s’est accompagnée d’abord d’une dispersion géographique de leur recrutement. C’est également le cas dans celui de Sens où une proportion notable de curés est étrangère au diocèse ; les cures sont desservies par des Bretons, des Normands et des prêtres venus du centre de la France, surtout de Limoges. Dans le diocèse de Strasbourg, les vicaires fermiers, souvent qualifiés de « Souabes » parce qu’ils sont originaires des diocèses de Constance et d’Augsbourg, sont perçus comme des étrangers et de véritables mercenaires par les paroissiens.
Liturgie et sacrements
13Les normes canoniques imposent l’accomplissement d’un certain nombre d’obligations ; celles-ci, loin d’être seulement contraintes, répondent à une réelle demande sociale, comme le prouve la pratique sacramentelle. Au XIIe siècle, le droit canonique a fixé à sept le nombre des sacrements qui jalonnent la vie du fidèle. Le baptême, le mariage, la confirmation et l’ordre ne se reçoivent qu’une fois dans l’existence et marquent les grandes étapes de la vie humaine, en autant de « rites de passage ». L’extrême-onction, la confession et l’eucharistie sont réitérables. La confirmation et l’ordre relèvent de l’évêque. Le curé paroissial administre le baptême, le mariage, l’extrême-onction, la confession et l’eucharistie.
14Parmi ces sacrements, la législation et la pratique placent en retrait l’extrême-onction. Ce sacrement cesse d’être conçu comme le dernier, administré à celui qui va mourir et qui ne pourra plus pécher, pour devenir le sacrement des malades ; c’est pourquoi il peut être réitérable. La visite des malades constitue l’une des tâches essentielles du ministère sacerdotal, mais elle ne comprend pas toujours l’administration de l’extrême-onction. Pour ce faire, le curé trace des signes de croix avec de l’huile sainte sur les différentes parties du corps. Ces gestes rituels s’accompagnent de prières.
15Le baptême et la pénitence constituent les deux sacrements essentiels de la vie chrétienne et font l’objet d’une pratique intense et d’une réflexion approfondie. Le baptême signifie l’entrée dans la communauté des chrétiens et donc dans la société des hommes ; cette signification est reconnue par tous. Il est administré aux enfants peu de temps après leur naissance ; l’Église laisse aux parents ou à tout laïc, par exemple aux sages-femmes, la possibilité de baptiser un enfant en danger de mort, en utilisant même la langue vernaculaire, sans aspersion d’eau bénite. De nombreuses prescriptions synodales se rapportent à l’entretien des fonts baptismaux, symboliquement placés à l’entrée de l’église ; les curés doivent les tenir fermés à clef, par crainte que l’eau bénite ne soit détournée « en vue des sortilèges et des maléfices ». Dans certains diocèses, à Besançon ou en Bretagne par exemple, les curés tiennent à jour dès le XVe siècle des registres de baptême.
16L’exigence de la confession annuelle a été fixée par le concile de Latran IV (canon 21, Omnis utriusque sexus). Très vite, celle-ci est dépassée et les paroissiens sont invités, selon de nombreux statuts, à se confesser de façon fréquente, de trois à quatre fois par an. Par exemple, le synodal soissonnais de la fin du XIIIe siècle précise que le peuple doit se confesser et communier au moins trois fois par an, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Les statuts recommandent aux curés la modération dans les peines. Au XVe siècle, la préoccupation devient surtout d’empêcher les prêtres de tirer profit de la confession en disant eux-mêmes les messes qu’ils ont exigées à titre de pénitence. Peu à peu, les fidèles reçoivent une liberté plus grande dans le choix de leur confesseur et la notion de proprius sacerdos perd de sa force. L’ampleur de la pratique pénitentielle s’explique aussi par son lien avec les indulgences, lesquelles ne peuvent être gagnées que par les fidèles « vrais pénitents et confessés ». La nécessité de la confession pour l’efficacité de l’indulgence la lie étroitement aux démarches du salut. Elle est associée au testament, lui-même souvent rédigé ou proféré en présence du curé. Pas de bonne mort sans testament ni confession. Il devient très difficile d’enterrer selon les rites de l’Église un chrétien mort sans confession. La pénitence est un sacrement qui se vit par un échange de paroles. Si la confession est auriculaire et privée, une certaine publicité de la démarche s’impose ; la confession doit être entendue dans un lieu public et ouvert, l’église en priorité, au vu de tous, au cours de la journée et non pendant la nuit. Cela permet à chacun de savoir qui s’est confessé et d’en attendre réparation en cas de dommage subi. L’obligation d’effacer les conséquences matérielles de sa faute avant de recevoir l’absolution est répétée dans les statuts. Le sacrement de pénitence prend tout son sens : il est rétablissement d’une justice qui garantit la paix et le bon ordre de la communauté chrétienne, et l’accomplissement de la volonté divine.
17Les prescriptions synodales ordonnent aux curés de surveiller de près la conclusion des mariages (nupciae) et d’en assurer de façon exclusive la célébration. La législation fixe l’âge minimal : quatorze ans pour un homme et douze ans pour une femme. Les prélats précisent les temps interdits. Sont aussi définis des empêchements de consanguinité, d’affinité et de parenté spirituelle. Les promesses ou verba de futuro avec remise d’un don, tel un anneau, doivent être faites devant le curé et en présence de témoins. Elles entraînent la publication de bans proclamés par le curé pendant trois dimanches consécutifs. S’il apparaît un empêchement ou une opposition au futur mariage, le curé doit renvoyer les futurs contractants et l’opposant devant l’official. Il ne peut s’écouler plus de quarante jours entre les fiançailles et le mariage. Cette cérémonie consiste à échanger les consentements, devant la porte de l’église ; ils sont suivis de la bénédiction nuptiale par le curé. Un contrôle rigoureux s’exerce sur les fidèles étrangers à la paroisse ; il faut des lettres dimissoriales et testimoniales de leurs propres curés, voire des lettres de placet de l’ordinaire ou de l’official. Ces prescriptions n’empêchent pas la célébration de mariages clandestins, pourtant interdits. Par exemple, en mai 1364, le recteur de Leigh au diocèse de Lichfield est sanctionné parce qu’il a fait célébrer clandestinement le mariage d’un couple uni par des liens de consanguinité au deuxième et au troisième degré qui n’appartenait pas à sa paroisse.
18Les fidèles, sauf s’ils sont mourants et qu’ils reçoivent le viatique, ne communient pas en dehors de la messe. De façon à sanctifier le dimanche, les curés lancent un avertissement à ceux qui n’interrompent pas leur travail ce jour et lors des fêtes – entre 40 et 65 selon les diocèses à la fin du Moyen Âge. L’assistance des fidèles à la messe dominicale est obligatoire ; à partir d’une absence pendant trois semaines de suite, le curé doit dénoncer les fautifs à son évêque. Plus que l’acte purement religieux d’écoute des textes sacrés et de participation à la prière, importe au premier chef le rassemblement d’une communauté autour de son curé, pour information et contrôle. Les paroissiens entendent au prône l’indication des fêtes chômées et des jeûnes à observer dans la semaine qui suit. Ils apprennent ensuite le Pater, l’Ave et le Credo, ainsi que le signe de croix. Sont également publiées certaines causes de censures ecclésiastiques. Vers 1440, Clément Mercier, boucher de Pontarlier, est dénoncé ou est « nuncié à pronne pour excommunié » à l’église Saint-Bénigne de cette ville. Le motif de cette excommunication n’est pas connu, mais il est sans doute lié à un comportement d’usurier. Au prône sont également proclamés les bans de mariage ou annoncées les prochaines réceptions des ordres sacrés.
19L’exigence de la communion annuelle a été fixée par le concile de Latran IV. Certains manuels comme le Doctrinal aux simples gens recommandent aux fidèles la confession et la communion fréquentes. La vénération intense qui entoure l’eucharistie empêche cependant sa réception habituelle. Le culte eucharistique se nourrit de l’approfondissement théologique mené au cours des siècles précédents qui a donné naissance à la notion de transsubstantiation. L’une des manifestations de ce culte est l’institution en 1264 de la Fête-Dieu par le pape Urbain IV (1261-1264) (bulle Transiturus). Cette fête est enrichie d’indulgences par le pape Martin V (1417-1431) dans la bulle Ineffabile du 26 mai 1429. Elles sont doublées par son successeur, Eugène IV (1431-1447), dans la constitution Excellentissimum du 26 mai 1433 ; ceux qui jeûnent la veille de cette fête gagnent 200 jours d’indulgences ; 400 jours vont à ceux qui viennent à l’office des mâtines ou à la messe ou aux vêpres. Les curés annoncent le dimanche précédant la fête de l’Eucharistie les indulgences accordées « à ceux qui vraiment pénitents et confessés ont jeûné la veille et qui ont assisté par dévotion aux heures de l’office diurne ou nocturne et à la messe de ladite fête, afin que leurs paroissiens se préparent pour les gagner ». Pour encourager la dévotion envers l’eucharistie, le pape Martin V a également enrichi d’indulgences l’accompagnement du viatique aux malades ; celles-ci sont doublées par Eugène IV. Il en résulte 200 jours d’indulgences pour ceux qui accompagnent le viatique avec un cierge allumé et 100 jours à ceux qui le suivent sans cierge. Conformément au canon 20 du concile de Latran IV, les hosties consacrées doivent être soigneusement gardées avec le saint chrême. Plusieurs prescriptions synodales imposent aux curés de les conserver sous clef, dans des armoires eucharistiques placées sur l’autel ou près de lui, ce qui prépare au tabernacle. L’administration des sacrements et les multiples occasions de la vie religieuse – relevailles, bénédictions, sépultures – donnent lieu au versement de sommes d’argent qui constituent le casuel ; celui-ci procure l’essentiel du revenu des titulaires de cure, en particulier dans les paroisses urbaines très peuplées.
20L’approfondissement individuel de la foi, en particulier par la confession et la vénération de l’hostie, va de pair avec la construction de communautés paroissiales solides dont la cohésion repose sur la conformité des comportements et sur la paix.
Moyens
21La qualité de l’encadrement paroissial dépend de celle des hommes. Le curé est appelé à rendre compte devant son supérieur, l’évêque puis, à sa mort devant Dieu, donc sur son propre salut.
L’exigence de « vie honnête »
22La parénèse implique l’exemplarité du mode de vie. Tous les statuts synodaux comprennent des prescriptions relatives à « la vie et l’honnêteté (honestas) des clercs ». Les procès-verbaux de visites pastorales, les registres d’officialité et les sermons des prédicateurs mendiants dénoncent pourtant les défaillances des curés. Il est clair que l’idéal pastoral défini par la réforme grégorienne n’est pas partout réalisé. Les enquêtes des visiteurs portent sur la tenue et sur la moralité du clergé et sanctionnent le port de cheveux trop longs, de vêtements trop courts, trop fendus, trop échancrés ou trop colorés. Il se trouve toujours des curés pour fréquenter les tavernes, jouer aux dés ou au jeu de paume avec les laïcs. Certains s’enivrent, tel un desservant breton de l’église de Samoreau dans le diocèse de Sens, incapable en 1444 d’achever les vêpres le jour de Pâques. L’injure et les voies de fait ne leur sont pas inconnues.
23Le délit le plus pourchassé – et de ce fait le plus souvent signalé – est le concubinage. Après les conciles généraux et les synodes diocésains, le concile de Bâle le proscrit à son tour (décret du 22 janvier 1435) ; les curés concubinaires sont punis d’une suspension de trois mois et en cas de récidive, de la privation de leur bénéfice. D’après la visite du diocèse de Lyon par l’archevêque Jean de Talaru en 1378-1379, 17 % des curés, vicaires ou desservants vivent maritalement ; ils sont même 27 % dans la région des Dombes. Dans les visites pastorales du diocèse de Genève en 1411-1413, 13 % des curés ou des desservants sont concubinaires. Les délinquants sont en majorité des curés résidant en milieu urbain et des chanoines séculiers. Ces derniers, forts de leur prestige social, de leur supériorité héritée, conservent une large capacité de transgression.
24L’image des curés que l’on est en mesure de donner évolue considérablement dans la période. Le bilan des violences (rixes, ivrognerie, fornications) dans lesquelles ils sont impliqués reste limité, comme si l’intériorisation des normes comportementales était déjà largement acquise, sous les effets conjugués de l’attente des fidèles et des sanctions judiciaires. La maîtrise de l’apparence, des conduites et des paroles devient plus impérative et le besoin d’ordre social se fond dans l’aspiration au salut.
Le savoir sacerdotal
25Contrairement à l’époque moderne, au cours de laquelle les prêtres séculiers reçoivent une formation uniformisée dispensée par les séminaires, au Moyen Âge prévaut la diversité de l’enseignement et la dispersion des lieux d’instruction. La majorité des curés fréquente les petites écoles, attestées par exemple dès le XIIIe siècle dans les doyennés du diocèse de Besançon et présentes dans la plupart des paroisses rurales en Normandie et Champagne au XVe siècle ou en Angleterre dès le début du XIVe siècle. Cela signifie qu’il n’existe guère de distance culturelle entre les curés et ceux dont ils ont la charge, généralement formés de la même façon. Ce sont les recteurs paroissiaux qui sont chargés de l’instruction ; s’ils n’enseignent pas eux-mêmes, les curés recrutent les maîtres.
26Le degré d’instruction des curés et desservants est parfois médiocre, mais les cas d’ignorance extrême sont rares. Dans le diocèse de Sens, ils sont toujours le fait des prieurs-curés ; l’un d’eux par exemple connaît moins bien les paroles du baptême que la sage-femme du lieu. Ils font l’objet d’un contrôle par les archidiacres et par les doyens ruraux et sont renvoyés. Globalement, le savoir sacerdotal est mémorisé et livresque. La récitation de l’office canonial complet ou sa lecture quotidienne dans le bréviaire permet la connaissance, sans cesse renouvelée des grandes affirmations dogmatiques et des prières. Les statuts synodaux de Coutances rendent obligatoire pour chaque curé la possession d’un bréviaire et du Manipulus curatorum. L’ouvrage, rédigé vers 1333 par Guy de Montrocher, curé de Teruel en Aragon, est destiné aux curés « inexpérimentés ». Le premier des trois traités y est consacré aux sacrements, sauf la pénitence qui fait l’objet du deuxième traité ; le dernier, à visée catéchétique, concerne l’enseignement des vérités de la foi résumées dans les textes fondamentaux à apprendre et à expliquer aux fidèles, le Credo, le Pater et les Dix commandements. En 1408, Jean Gerson* demande que les curés soient contraints de posséder des manuels faciles à comprendre sur la foi et les sacrements, tout comme ils doivent acquérir les statuts synodaux. Dans certaines paroisses, il leur est recommandé de lire aux fidèles, au prône, le Doctrinal aux simples gens, abrégé en français de la doctrine chrétienne composé avant 1370.
Les synodes, assemblées décanales et visites pastorales
27Les synodes constituent un instrument privilégié pour le contrôle et l’enseignement du clergé paroissial. Ils forment le lieu et le moment où l’évêque peut compléter la formation de curés que, pour une grande partie d’entre eux, il n’a pas lui-même choisis. Le concile de Latran IV (canon 6) demande une périodicité annuelle pour les synodes. Leur tenue régulière est attestée dans l’ouest de la France, à Tours, Poitiers, Lisieux et Rouen par exemple, mais aussi à Besançon, Lyon et Narbonne. En revanche, dans le diocèse de Strasbourg, les synodes ont pour ainsi dire disparu après le milieu du XIVe siècle. À Sens, le synode réunit chaque année la semaine qui précède la Pentecôte les desservants de toutes les paroisses du diocèse. À Besançon, il se tient au printemps et à l’automne, le lundi avant la Pentecôte et le mardi après la Saint-Luc (18 octobre) et dure deux jours. La périodicité et le calendrier sont identiques dans le diocèse de Lyon. Le synode a lieu dans le diocèse de Rouen du lundi au mercredi suivant la Toussaint et la Pentecôte.
28Le synode vise à un meilleur exercice du ministère. Il débute de façon solennelle par un sermon prononcé par un prédicateur mendiant ; il s’agit d’exhorter le clergé à mener une vie conforme à la dignité ecclésiastique et de rappeler chacun à ses devoirs. Les célébrations liturgiques exaltent l’idéal du Bon Pasteur, c’est-à-dire le Christ (Jean, 10,11). Il s’y ajoute la tenue d’autres assemblées ou « calendes », dans le cadre des doyennés ruraux – quand ils existent. Dans les diocèses de Sens et de Strasbourg, les calendes sont annuelles. Elles sont bisannuelles dans le diocèse de Besançon. Le rythme est de trois assemblées par an dans le doyenné de Lille au XVe siècle. Il est de six réunions dans le doyenné de Rouen et de quatre dans les autres doyennés. L’assemblée décanale commence par une procession et une messe. Sa visée est pédagogique : le doyen doit s’entretenir avec ses curés, « sans murmure ni controverse » des affaires ecclésiastiques évoquées lors du synode. Il doit procéder à la lecture et au commentaire des statuts, de manière à familiariser les curés avec ces textes qu’ils sont eux-mêmes tenus de recopier et de posséder. Les réunions décanales peuvent servir de cadre à la constitution d’associations de curés qui échappent au contrôle épiscopal et instaurent des liens de solidarité entre les membres du clergé séculier. Elles s’accompagnent d’un repas pris en commun et tendent à fonctionner comme de « hauts lieux de sociabilité cléricale ».
29Les curés de paroisse sont soumis au contrôle exercé par l’évêque qui, en tant que gardien de la discipline ecclésiastique dans son diocèse, a le devoir de s’assurer de son observation fidèle par tous les clercs. Le concile de Latran IV impose à chaque évêque de visiter une fois par an toutes les églises de son diocèse. Cette prescription est quasi impossible à appliquer et la périodicité des visites est tacitement laissée à la discrétion des prélats. Elles sont assez bien renseignées en Angleterre et en Normandie au XIIIe siècle et, aux siècles suivants, dans les diocèses de Lyon, Lausanne, Genève et Sens ou dans ceux de l’Italie padane. Un modus visitandi impose l’inspection de l’église paroissiale. Le curé doit rendre compte de la situation financière de l’église, du presbytère et de la fabrique et dire s’il est lui-même endetté. C’est ensuite l’état moral du clergé qui est vérifié. Les fidèles ont obligation d’apporter, sous serment, les plaintes qu’ils jugent utiles de formuler. C’est seulement en cas d’urgence que sont prises des sanctions, comme la suspension d’un curé ou la mise en la main épiscopale d’un temporel mal géré.
*
30Intégré par l’action des cours épiscopales dans la hiérarchie ecclésiastique, le curé de paroisse, détenteur de la cura animarum et du monopole sacramentel l’emporte nettement au sein du clergé local. Sa mission reste cependant complexe ; aussi longtemps que les conceptions eschatologiques ne sont pas clarifiées, l’on attend de lui qu’il soit à la fois le médiateur que la communauté charge d’accomplir les rites nécessaires à son salut et le guide de chacun, dispensateur des sacrements individuels qui seuls permettront l’accès au Paradis.
Bibliographie
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Binz Louis, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schisme et la crise conciliaire (1378-1450), t. I, Genève, Jullien, 1973.
La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.), « Cahiers de Fanjeaux, 25 », Toulouse, Privat, 1990.
Chomel Vital, « Droit de patronage et pratique religieuse dans l’archevêché de Narbonne au début du XIVe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 115, 1957, p. 58-137.
Epinat Jean, « La situation religieuse du diocèse de Lyon d’après la visite de Jean de Talaru (1378-1379) », Cahiers d’histoire, t. VI, 1961.
Gasnault Marie-Claire, « Le clergé dans les paroisses rurales du diocèse de Sens à la fin du Moyen Âge » dans L’encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au Concile de Trente (Actes du 109e Congrès des Sociétés savantes, Dijon, 1984), Paris, CTHS, 1985, p. 317-327.
Lorcin Marie-Thérèse, « Le clergé de l’archidiocèse de Lyon d’après les testaments des XIVe et XVe siècles », Cahiers d’histoire, 1982, t. 27, p. 125-155.
10.4000/books.pul.19792 :Lorcin Marie-Thérèse, « D’abord il dit et ordonna… » Testaments et société en Lyonnais et Forez à la fin du Moyen Âge, Lyon, PU de Lyon, 2007.
10.3406/hsr.1999.1115 :Matz Jean-Michel, « L’affermage des cures dans les campagnes angevines au début du XVIe siècle », Histoire et Sociétés rurales, no 12, 1999, p. 149-160.
Rapp Francis, Réformes et réformation à Strasbourg. Église et société dans le diocèse de Strasbourg (1450-1525), Paris, Ophrys, 1974.
Tabbagh, Vincent, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge (1359-1493), thèse pour le doctorat d’État, université Paris-IV Sorbonne, 1988, 3 vol.
10.3406/shmes.1991.1598 :Tabbagh Vincent, « Effectifs et recrutement du clergé séculier à la fin du Moyen Âge », dans Le Clerc séculier au Moyen Âge (Actes du XXIIe Congrès de la SHMESP, Amiens, 1991), Paris, Publications de la Sorbonne, 1993, p. 181-190.
Tabbagh Vincent, « La pratique sacramentelle des fidèles d’après les documents épiscopaux de la France du Nord (XIIIe-XIVe siècles) », Revue Mabillon, n. s., t. 12, 2001, p. 159-204.
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