1 ADBR Aix, 240E 200. En comparaison, la communauté des huissiers a laissé un livre des délibérations qui commence en 1764 et se termine en 1789 (240E 202).
2 ADI, 2B 61, malgré un titre qui dit que le registre commence le 9 mai 1713 et finit le 2 janvier 1722.
3 ADHG, 1E 1180-1191.
4 Son existence m’a été signalée par Jean-Luc Laffont, que je remercie ici. Je me propose de consacrer un ouvrage au texte de ces délibérations qui fournissent un exemple fascinant de la construction de la mémoire corporative au XVIIIe siècle. Pour cette raison et parce qu’elles me conduisent largement hors de mon cadre chronologique, je ne leur accorde que peu de place ici.
5 ADBR Aix, B 7444-7448.
6 Frédéric-Antoine Raymond a étudié cette mise en registre des délibérations des procureurs au parlement de Toulouse : L’écriture au service de la communauté. Histoire des registres de délibérations de la communauté des procureurs au parlement de Toulouse (1693-1781), mémoire de maîtrise en histoire, université Laval, Québec, 2005. L’essentiel de ce mémoire a depuis été publié : « Pratiques d’écriture et “mémoire” corporative : les registres de délibérations de la communauté des procureurs au parlement de Toulouse, XVIIIe siècle », Vincent Bernaudeau, Jean-Pierre Nandrin et Bénédicte Rochet (dir.), Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine : approches prosopographiques, Belgique, Canada, France, Italie, Prusse. Actes du colloque de Namur, 14, 15 et 16 décembre 2006, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 45-60. Sylvie Renaud a, quant à elle, travaillé sur la communauté d’un point de vue plus institutionnel. La communauté des procureurs du Parlement de Toulouse (1572-1781), mémoire de maîtrise, université de Toulouse-Le Mirail, 2001.
7 Il ne faut pas confondre la gestion de la dette qui touche toutes les communautés et la gestion de la bourse commune. En 1696, les procureurs au parlement de Toulouse disent n’avoir aucune bourse commune, chaque procureur profitant de sa rétribution sans être tenu d’en bailler aucune portion à la communauté : ADHG, 1E 1184, pièce 89, 10 novembre 1696. Une délibération du 2 mai 1665 avait pourtant décidé d’établir une telle bourse (ibid., pièce 114), mais une autre délibération du 4 décembre 1694 avait supprimé la bourse alimentée par les minutes des lettres de chancellerie (1E 1180, fo 28). Par la suite, la communauté opta pour maintenir une bourse commune qu’elle alimenta de diverses façons.
8 Les coûts sont résumés dans « Mémoire des révolutions sur l’établissement ou supression de la chambre des Requêtes et des Eaux et forêts et ce qu’il en a couté à la communauté des procureurs au parlement ». ADBR Aix, B 3596.
9 Pour un arrêt du conseil sur ce sujet, voir ADBR Aix, B 3383, fos 726 et 728, 15 novembre 1705.
10 Voir la déclaration qui réunit les procureurs postulants des tables de marbre et maîtrises particulières des Eaux et Forêts aux corps des procureurs des parlements et autres justices, ADBR Aix, B 3387, fo 1560, 26 mars 1709.
11 ADBR Aix, 240E 200, fo 7.
12 ADBR Aix, B 7444, fo 60, 17 avril 1697 ; B 7445, fo 16 vo, 16 juillet 1720.
13 ADBR Aix, B 7444, fo 60, 17 avril 1697.
14 Ibid., fo 40 vo, 20 juin 1690.
15 ADBR Aix, B 7445, fo 2, 23 août 1702 ; ADHG, 1E 1180, fo 42 vo, 5 octobre 1695.
16 ADBR Aix, B 7445, fo 95 vo. Le 15 septembre 1716, la communauté des procureurs au parlement associe quant à elle le manque de travail qu’on constate depuis plusieurs années aux malheurs du temps, ADBR Aix, 240E 200, fo 10.
17 ADBR Aix, B 7445, fo 116, 5 août 1718 : « [E]t néantmoins attendu que plusieurs personnes se sont présentées pour prêter à pention perpétuelle à la cotte de quatre et demy pour cent et que d’autre part plusieurs créanciers de ladite communauté ont pareillement offert de réduire à la même cotte pour éviter le remboursement de leurs capitaux il a été encore unanimement délibéré et donné pouvoir aux sieurs scindics de proposer aux créanciers de ladite communauté dont les capitaux sont au denier vingt de réduire iceux au quatre et demy pour cent… » Ibid., fo 14, 17 juin 1720, on donne mission au trésorier de la communauté de voir les créanciers pour réduire leurs intérêts à 3 %, ce que la plupart acceptent. Le 16 juillet 1720, la députation auprès des créanciers pour leur proposer la réduction des intérêts de leur créance à 2 % ou de se faire rembourser, ne trouve pas de « disposition au plus grand nombre d’iceux pour la réduction ». Ibid., fo 16 vo.
18 Le succès de la mesure ne fait pas de doute. Avant qu’elle ne soit établie, la communauté des procureurs à la cour des comptes avait dû trancher une querelle entre deux de ses membres qui se disputaient le remboursement d’une même dette de la communauté. Le procureur Vincent avait manifesté son intérêt le premier, mais le procureur Bougerel avait prétendu que comme il était plus ancien dans la compagnie c’est lui qui devait avoir la priorité pour faire ce remboursement. Pour résoudre le litige, le 5 août 1718, la compagnie avait suggéré au procureur Bougerel de rembourser une autre dette de la compagnie. ADBR Aix, B 7445, fo 111 vo.
19 Par exemple, ADBR Aix, B 7444, fo 64, 29 mars 1698.
20 ADHG, 1E 1180, fo 40 vo, 9 juillet 1695.
21 ADBR Aix, B 7445, fo 47, 12 mars 1710, « la pratique fait le prix de l’office ».
22 Ibid.
23 Ibid., fo 73, 11 novembre 1712. Même menace d’un client qui dit qu’il se pourvoira en justice si la communauté ne lui donne pas satisfaction, ibid., fo 15 vo, 17 juillet 1706.
24 Ibid., fo 5 vo, 17 août 1703.
25 Robert Descimon, « Les notaires de Paris du XVIe au XVIIIe siècle : office, profession, archives », Michel Cassan (dir.), Offices et officiers « moyens » en France, p. 15-42. Pour Aix, il suffit de considérer le nombre d’actes notariés conservés pour le XVIIIe siècle par rapport aux siècles précédents pour se rendre compte de l’effet de ces mesures.
26 Entre autres, Michel Cassan, « L’activité du présidial de Limoges (fin XVIIe siècle-fin XVIIIe siècle) », Les Cahiers du Centre de recherches historiques, 23, 1999, http ://ccrh.revues.org/2162, consulté le 23 octobre 2011.
27 Elles ne perdent rien pour attendre : dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la juridiction du parlement de Toulouse est amputée : suppression de la chambre des Requêtes au profit du sénéchal, création du conseil supérieur de Nîmes qui récupère les ressorts des sénéchaussées de Montpellier, Nîmes et Le Puy et les juridictions des Eaux et Forêts, bureau des finances et bourse de Montpellier. Les procureurs se plaignent d’être trop nombreux pour le travail qui leur reste. ADHG, 1E 1182, fo 148, 7 décembre 1771.
28 ADI, H + GRE/H215, 23 août 1606.
29 ADI, 13B 439, fo 68, 31 août 1574.
30 ADBR Aix, 20B 6311.
31 Marie-Paule Arnauld, Le notaire au siècle des Lumières, Paris, Caisse des dépôts et consignations, 1988, p. 40.
32 ADBR Aix, C 4728, il s’agit d’un brouillon de lettre, non signé, mais qui se trouve dans la correspondance de l’intendant.
33 ADBR Aix, B 3393, fo 409.
34 ADBR Aix, C 3549, selon le mémoire à l’intendant de son petit-fils Louis-Yves, qui réclame l’office de procureur de son grand-père, le 31 mai 1778. Le petit-fils doit fournir, parmi les pièces nécessaires à sa réception, en plus d’un certificat de pratique, un certificat attestant qu’il n’est pas notaire royal.
35 ADBR Aix, C 2632, p. 48 : demande d’avis, 22 juin 1768 ; p. 71 : décision, 7 mars 1769.
36 Plusieurs dossiers concernent l’union de ces offices en Provence. ADBR Aix, C 2632 porte sur la période qui va de 1768 à 1771. Il s’agit alors d’obtenir la séparation entre les offices de notaires et de procureurs réunis sur les mêmes têtes. C 2633 entre 1776 et 1778 : la question n’est pas réglée dans les années suivantes, puisque des villes comme Apt, Draguignan, Forcalquier et encore Sisteron, sont le lieu de protestations concernant l’union ou la désunion de ces offices. C 2634, le dossier porte sur les années 1780 à 1784. On trouve des cas de notaires et procureurs jusqu’en 1789 (C 2635). Le chancelier d’Aguesseau avait permis aux particuliers de prendre provision pour de pareils offices réunis, sans les obliger à prendre des lettres de compatibilité (lettre de ce ministre en 1739, C 3555), il reconnaissait qu’une pareille union était en usage en plusieurs endroits et principalement dans la plus grande partie des justices royales de Provence. Par une autre lettre du 29 janvier 1746, le chancelier indique qu’il désirait rétablir la règle selon laquelle les offices de procureurs et de notaires étaient incompatibles.