1 C’est le cas de tous les auteurs de manuels qui s’adressent aux praticiens.
2 Charles Figon, Discours des estats et offices, tant du gouvernement que de la justice & des finances de France…, Paris, Guillaume Auray, 1579. Chez Figon, c’est plutôt la place qu’il réserve aux notaires qui fait figure d’exception que l’absence des procureurs.
3 ADBR Aix, B 3332, fo 381-385.
4 ADBR Aix, B 3333, fo 1183 vo, édit de Blois, art. 241. La réduction du nombre de procureurs est cependant maintenue.
5 C’est le rôle double des offices sur lequel insiste Daniel Roche, « Préface », Jean Nagle, Le droit de marc d’or des offices. Tarifs de 1583, 1704, 1748. Reconnaissance, fidélité, noblesse, Genève, Librairie Droz, 1992, p. ii.
6 On a cependant nuancé cette façon traditionnelle de voir en montrant notamment que la création d’une nouvelle juridiction pouvait avoir d’autres objectifs que financiers : voir Christophe Blanquie, Les présidiaux de Richelieu. Justice et vénalité (1630-1642), Paris, Éditions Christian, 2000. Les travaux récents autour des officiers moyens ont fait porter l’observation moins sur la position de l’État face aux offices que sur l’appropriation du système par les officiers eux-mêmes : Michel Cassan (études réunies par), Les officiers « moyens » à l’époque moderne : pouvoir, culture identité…, Limoges, PULIM, 1998 ; Id. (dir.), Offices et officiers « moyens » en France à l’époque moderne. Profession, culture, Limoges, PULIM, 2004. Voir entre autres, dans chacun de ces ouvrages, les contributions de Robert Descimon, auxquelles on peut ajouter « La vénalité des offices et la construction de l’État dans la France moderne », Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub et Bernard Vincent, Les figures de l’administrateur. Institution, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, XVIe-XIXe siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1997, p. 77-93.
7 ADHG, 1e 1187 pièce 165. Bataillard, t. I, p. 153-159. Je retiens cette date et non celle de 1620, car c’est l’arrêt du Conseil d’état du 6 novembre 1623, portant élection en titre d’office des états de procureurs au parlement qui sert de repère à ces derniers à Aix. La convention d’office du procureur Joseph Blanc avec son successeur, signée en 1638, prévoit même d’en joindre l’extrait aux quittances de finance qui sont transmises au même moment au nouveau procureur. ADBR Aix, 307E 733, fo 7 vo. Quant aux procureurs à la sénéchaussée, ils retiennent plutôt la date de 1620 comme étant celle où leurs charges sont devenues des offices royaux.
8 On verra à ce propos, la chronologie surtout parisienne établie par Bataillard, t. I, « Section deuxième, Lutte de la Royauté et des Parlements pour la formation de l’Office royal », p. 98-174.
9 À Aix, les lettres de réception pour la période qui s’étend de 1547 à 1571 se trouvent dans la série 4b 1 à 4b 5 (lettres royaux), ADBR Aix. L’édit de juillet est recopié dans le 4B 5, fo 278 ; les lettres patentes portant injonction à tous procureurs de se pourvoir de lettres d’offices, sont au 4B 6, fo 27 vo. Les lettres d’offices des procureurs suivent aux fo 40 et ss. La dernière réception de procureur portant l’obligation de se munir de lettres de provision royale date du 13 février 1580, 4B 6, fo 430.
10 ADBR Aix, 4b 6, fo 501 pour l’ordonnance de Blois ; ibid., fo 595, réception de Pierre D’Engallières, le 25 octobre 1581.
11 ADBR Aix, B 3332, fo 449, 469 vo, 495. Le 25 octobre 1572, un arrêt du Conseil privé menace de nouveau les procureurs qui n’auraient pas pris leurs lettres d’être remplacés par d’autres, ibid., fo 579.
12 Ibid., fo 499. Les procureurs sans lettre de provision sont alors de nouveau interdits de postuler, sous peine de faux. Données à Paris le 15 octobre 1572, ces lettres sont enregistrées par le parlement d’Aix, le 17 novembre 1572. Une douzaine de procureurs au parlement demandent leurs lettres de provision dans le mois qui suit, ibid., fos 540, 544, 546, 559, 591, 595, 598, 633 vo, 637, 639, 671, 673. D’autres prennent davantage leur temps sans pour autant dépasser un délai de quelques mois, ibid., fos 716, 720, 724.
13 ADBR Aix, 4b 6, fo 83, enregistrée le 18 octobre 1576, la quittance a été donnée à Avignon, le 31 décembre 1574.
14 ADBR Aix, B 3333, fo 1023, lettre de provision du procureur Blaise Geoffroy, donnée à Paris le 12 février 1580 ; fo 1075, lettre du procureur Huguet Motte, donnée à Paris le 9 avril 1580.
15 ADBR Aix, B 3335, fo 585.
16 Par exemple Cabassut ou Rayolle, ADBR Aix, B 3332, fo 1298 vo, 1301, date d’acquit 23 décembre 1574. Maria : B 3333, fo 687 vo, date d’acquit de la finance : 31 août 1577. Geoffroy : ibid., fo 1018 vo, date d’acquit de la finance : 11 février 1580.
17 Il s’agit du droit de marc d’or, étudié par Jean Nagle, Le droit du marc d’or.
18 Pour un exemple, ADBR Aix, 4b 6, fo 83 vo, acquit de confirmation pour le procureur au siège d’Aix, Jean Audibert, 15 décembre 1574.
19 Il faut se reporter aux travaux de Robert Descimon, « Les élites du pouvoir et le prince : l’État comme entreprise », Wolfgang Reinhard (dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 133-162 ; ou « La vénalité des offices et la construction de l’État dans la France moderne », Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub et Bernard Vincent, Les figures de l’administrateur, p. 77-93.
20 ADBR Aix, B 3656, délibération du 25 juin 1587. Le certificat de pratique de l’audiencier avait été accordé par la Grande Chambre par délibération du 19 juin 1587. La délibération de 1569 à laquelle on réfère se trouve B 3653, fo 208 vo. Elle ne mentionne pas le président Corriolis, mais décide que « tous messieurs les présidens de la cour et les conseilliers d’icelle doresnavant auront l’ung après l’autre par ordre ung office de procureur ».
21 Cette importance donnée à l’ancienneté semble plus grande après la délibération de 1569. Auparavant, d’autres considérations pouvaient jouer. Ainsi, le conseiller Honoré Laugier reçut-il un des offices de procureur pour en faire son profit, moyennant quoi il dut quitter la cour d’une somme de 200 écus qu’elle lui devait. ADBR Aix, B 3653, fo 206 vo, 23 avril 1569.
22 ADBR Aix, B 3333, fo 117. D’autres édits de résignations à survivance antérieurs sont attestés, mais aucun procureur ne s’en prévaut. L’édit de 1576 est le premier à avoir attiré au moins un procureur au parlement : Nicolas Du Buisson qui s’en prévaut, au profit de son beau-fils Guillaume Maria.
23 Bataillard, t. I, p. 133. Les procureurs parisiens seront exemptés de l’édit de juillet 1586, alors que selon Bataillard, tous les procureurs de province durent s’y conformer.
24 ADBR Aix, B 3335, fo 484. Édit donné à Paris en juillet 1586. Suit fo 588, une quittance pour le procureur Jean Bonnet pour la somme de 20 écus pour la résignation à condition de survivance qu’il a faite de son office, le 17 septembre 1586. Cette lettre est confirmée en 1596, B 3339, fo 212 vo. On trouve sous B 3336, fo 7 vo, le même édit, cette fois daté du mois de juillet 1587, enregistré suivant l’arrêt donné au parlement d’Aix, en novembre 1587. Suivent les lettres pour Gabriel Augier, vérifiées le 6 octobre 1587, fo 20, qui a payé la taxe de survivance. Ces deux procureurs, ainsi que Nicolas Du Buisson, en 1576, sont les seuls que j’ai retrouvés et qui ont payé cette taxe. Contrairement à la paulette qui arrivera plus tard, le droit n’était pas annuel. On l’achetait, à fort prix, une fois pour toutes (disait l’édit).
25 ADBR Aix, C 1386. Un arrêt du conseil du 20 avril 1642 impose aux procureurs des sénéchaussées le paiement du huitième denier de la finance de leur office pour obtenir la confirmation d’hérédité, l’arrêt leur confirme alors le droit de faire les rapports d’estime, les collocations, liquidations et arbitrages.
26 ADBR Aix, B 3324, fo 475. En 1544, l’argument est le suivant : le trop grand nombre de procureurs avait pour effet que « ayans la plus part d’entre eulx autre moyen de vivre fors de leur estat et praticque, ils sont contraincts norrir, multiplier et prolonguer les procès le plus souvent par mutuelle intelligence qu’ils ont entre eulx au grand détriment des pouvres parties litigants ». Bataillard, t. I, p. 123, rapporte l’édit de 1544 et il ajoute : « [Le roi] délivre même quelques lettres de provision. » L’argument soutenu dans l’édit de 1544 est encore présent à la fin du XVIIIe siècle quand on désunit les offices de notaires et de procureurs. On dit alors que s’il n’est pas uni à l’office de notaire, l’office de procureur n’a pas d’intérêt puisque ce dernier manque de travail. Cette pénurie de travail risque donc de multiplier les recours inutiles à la justice, c’est pourquoi on accompagne la désunion des deux offices d’une diminution du nombre de procureurs (voir ADBR Aix, entre autres, c 3550).
27 ADBR Aix, B 3325, fo 323 vo.
28 ADBR Aix, B 3331, fo 13. Les procureurs contestataires sont confirmés dans leur charge.
29 ADBR Aix, B 3326, fo 1152, lettres du 29 août 1559.
30 ADBR Aix, B 3332, fo 427.
31 ADBR Aix, B 3333, fo 1183 vo.
32 Ibid., fo 152.
33 ADBR Aix, B 3339, fo 252.
34 ADBR Aix, B 3332, fo 492.
35 On trouve les documents relatifs à cette crue demandée par Esprit Cabassut, Louis Rotier, Barthélémi Massot et consorts, ainsi que ceux qui concernent sa contestation au fo 1279 et suivants du B 3332. Des lettres du roi de janvier 1567 ont déjà établi que certains procureurs, reçus depuis l’édit de 1559, doivent être maintenus malgré la réduction, il s’agit de Guillaume Bertrand, Augustin Vitalis, Jacques Baulme, Esprit Robert, Francois Capuci. Une autre lettre du roi a nommé Jean Milonis, Boniface Aynes, Esprit Cabassut, Louis Toussans, Jean Bonnet, Jacques Bigard comme procureurs au parlement, par-dessus les 30 qui y sont déjà. Le dernier acte de cette affaire se trouve au fo 1296, en date du 12 septembre 1575. Esprit Cabassut obtient ses lettres aussitôt après, fo 1298 vo.
36 ADBR Aix, B 2689, arrêt à la barre du 21 janvier 1588. On connaît l’histoire parce que certains procureurs ont refusé de payer leur cotisation et que le syndic a entamé des procédures pour les y contraindre corps et biens.
37 Il semble particulièrement difficile de fixer un nombre de procureurs au parlement. En 1603, leur syndic obtient des lettres patentes enjoignant que dorénavant on ne puisse être reçu en charge de procureur que quand le nombre sera réduit à trente. ADBR Aix, B 3342, fo 185. S’agit-il d’un retour en arrière ? Les arguments déployés par les aspirants de 1575 ne s’étaient pourtant pas évanouis : la taille du parlement n’avait pas été réduite au début du XVIIe siècle.