1 En ce qui concerne les procureurs et l’histoire de la procédure, on trouvera une analyse précise ainsi qu’une description de cette dernière dans Bataillard, t. 1, p. 57-76. Presque tous les travaux portant sur les procureurs ont plus ou moins repris les analyses de Bataillard. Je m’en abstiendrai ici.
2 Par exemple, Marie-Noëlle Baudouin-Matuszek, « Les archives des chambres des requêtes du Parlement de Paris à l’époque moderne », Yves-Marie Bercé et Alfred Soman (éd.), La justice royale et le parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), Paris, Librairie Droz, p. 413-436. (Extrait de Bibliothèque de l’École des chartes, 153, no 2, 1995.)
3 À Toulouse, les mercuriales sont un peu plus originales qu’à Aix. On réfère certes aux ordonnances, mais le jugement des mercuriales (pour les années 1580) formule les règlements de fonctionnement quotidien (ex. ADHG, 1J 1221, fo 7 suiv.). Les règlements généraux qui rassemblent ce qu’on mettait dans les mercuriales au XVIe siècle, se multiplient au xviie siècle. Pour Aix, le règlement général de procédure pour le parlement est tout de même postérieur aux grandes ordonnances de Colbert et date du 15 mars 1672 ; un autre du 16 novembre 1678 concerne l’instruction des procès dans les juridictions subalternes, Louis Wolff, Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle, p. 335.
4 Par exemple, pour Toulouse, Gabriel Cayron publie en 1611 Stil et forme de proceder, tant en la cour de parlement de Tolose, et chambre des requestes d’icelle : Qu’en toutes les autres Cours Inférieures du Ressort, au paravant & apres les Sentences & Arrests. Selon les Requestes, Lettres de Chancellerie, procez Verbaux, & autres actes y descripts au long ; avec ce qui est des actions & leur difference. en toutes matieres A quoy est adiousté lestil du privé Conseil du Roy, & de la Chancellerie, Et ce de quoy le Grand Conseil de sa Majesté, & les autres Courts Souveraines, prennent cognoissance ; Ensemble ce qui est des Estats & devoir d’un chascun, au faict de la Justice, & Police, selon les Ordonnances & Arrests y descripts, Le tout divizé en cinq Livres : Enrichis de plusieurs choses memorables, Toulouse, Imprimerie Jean Boude, 1611, plusieurs fois réédité par la suite. Pour Aix, et pour la cour des soumissions, Claude Margalet publie en 1584, Stile, forme et maniere de proceder en la cour des soumissions au Pays de Provence. Ou est seulement traitté des executions des obligez, à l’exemple du petit seel de Montpelier, & de S. Marcellin en Dauphiné. Composé en Latin, par feu M. Claude Margalet, Advocat en la Cour de parlement de Provence, & Conseillier Referendaire en la Chancellerie dudit pays : & de nouveau mis en Francois, exposé & augmenté de plusieurs statuts & arrests non encores imprimez, chez Stratius.
5 B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), mercuriale du 9 janvier 1602.
6 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XII, 1514-1546, Paris, 1828, p. 575. L’ordonnance de Villers-Cotterêts ne fut pas enregistrée par le parlement de Grenoble, qui la remplaça, l’année suivante, par l’ordonnance d’Abbeville, Philippe Didier, « La procédure civile sous l’ancien régime », Olivier Cogne (dir.), Rendre la justice en Dauphiné. Exposition présentée par les archives départementales de l’Isère…, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2003, p. 151-153.
7 Isambert, t. XII, p. 424.
8 Édit d’Orléans, ADBR Aix, B 3328, fo 630 ; Édit de Moulins, B 3330, fo 156 vo ; Édit de Blois, B 3333, fo 1079.
9 B. Méjanes, MS 958 (900-r. 773), mercuriale du 9 janvier 1602.
10 Pierre Neron et Estienne Girard, Les edicts et ordonnances des tres-chrestiens roys, François i, Henry ii, François ii. Charles ix, Henry iii. Henry iv, Louys xiii & Louys xiv. sur le faict de la justice & abbreviation des procés, avec annotations, apostilles & conferences sous chacun article d’iceux, Paris, chez Michel Bobin au palais, 1643.
11 Déclaration faicte par le roy sur l’édict de l’abbreviation des proces. Paris, Robert Estienne, imprimeur du Roy, 1563 ; Le Reglement faict entre les fermiers du droict du roy pour l’abbreviation des proces, et le procureur de la communauté des procureurs de la court de parlement de Paris, suyvant l’edict et declaration du dit sieur sur ce faictz. (10 may 1564.) publié à Paris la même année ; Seconde Declaration du roy, sur l’edict de l’abbreviation des procés, & consignation de certaine somme de deniers par ceux qui plaideront. Paris, Robert Estienne, imprimeur du Roy, 1565. Pour l’histoire de cet édit, voir Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, 1re partie, juillet 1559-mai 1574, Paris, 1829, p. 158, note 3. Comme l’édit ne touchait que les causes civiles, une des manœuvres qu’on reprocha aux procureurs fut de transformer en causes criminelles des causes qui ne le méritaient pas. Cet édit a été enregistré au parlement d’Aix en janvier 1564, non sans que l’assesseur du pays ne manifeste son intention de s’en pourvoir auprès du roi. ADBR Aix, b 3328, fo 1063-1067.
12 ADBR Aix, B 3325, fo 804 vo -813 vo.
13 Il ne faut pas confondre l’édit sur la réformation de la justice et de l’administration en Provence, donné à Joinville en septembre 1535, Isambert, t. XII, p. 416 (qui ne dit rien sur la procédure) et l’ordonnance portant règlement de la justice en Provence d’octobre 1535 donnée à Ys-sur-Tille qui contient les articles concernant la procédure et détermine le rôle du personnel judiciaire. Le Recueil d’Isambert contient les extraits de cette dernière qui concernent toute la France, mais il vaut mieux consulter sa version complète conservée notamment aux ADBR Aix, B 3314, 60 fos. La confusion est vite faite puisque le document provençal porte le titre « Ordonnances Royaulx sur la Reformation de la justice ».
14 « [A]ucuns avocats et procureurs […] oublient et metent en arrière le principal chef de l’obligation qu’ils ont envers le bien de la chose publique, qu’est de s’aider de leur part comme membres de la justice, à trouver la vérité du fait proposé […] ils conssultent et s’effocent eux-mêmes de trouver et leur bailler les moyens indirects et illicites de dons et promesses qu’ils estiment propres pour corrompre les juges et pervertir s’ils peuvent la justice, tachant par toutes façons d’accomplir leurs meauvaises intentions. » Il faut donc « rafraichir aux dits avocats et procureurs les interdictions et peines de la ditte ordonnance et déclaration d’inhabilité de leurs charges et autres fonctions publiques, contenues en ycelle ; le mail ainssi à demi détourné pourroit prendre par là quelque guérison, ou meillere divertion ». B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), mercuriale du 3 octobre 1583.
15 B. Méjanes, MS 958 (900-r. 773), mercuriale du 9 janvier 1602.
16 ADBR Aix, b 3324, fo 475, 14 novembre 1544.
17 ADBR Aix, b 2683 arrêt à la barre du 11 janvier 1580 qui décharge le procureur Esprit Boyer de l’amende de 10 écus à laquelle il a été condamné à tort.
18 B. Méjanes, MS 958 (900-r. 773), mercuriale du 9 janvier 1602.
19 Archives nationales, X1A 9325, 3 décembre 1560.
20 ADHG, 1J 1045, p. 12.
21 Isabelle Carrier, « L’art de louvoyer dans le système judiciaire de l’Ancien Régime : le procureur et la procédure civile », Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Les Presses de l’université Laval, 2005, p. 479-490.
22 ADHG, 1J 1045, « Mémoire sur les abus et malversations des procureurs et gens d’affaires du Vivarais et des Cévennes ». L’ordonnance publiée en 1784 par les commissaires députés au même endroit pour rendre compte de la situation est absolument assassine pour les procureurs et les notaires, ADHG, 1J 509.
23 ADHG, 1J 1045. Le document n’est ni signé ni daté, mais il dit à quel point la frustration est parfois vive.
24 ADHG, 1J 1045, « Mémoire sur les abus et malversations des procureurs et gens d’affaires du Vivarais et des Cévennes… », p. 9-10.
25 ADBR Aix, C 3549, brouillon d’une lettre au vice-chancelier, 17 juillet 1768.
26 ADBR Aix, C 3548, la réponse du procureur Gabriel est du 27 novembre 1784.
27 Le cardinal Grimaldi avait créé à Aix, en 1673, le Conseil charitable pour protéger « les pauvres opprimés dans leurs justes préthentions », dont le règlement est établi en 1716 (ADBR Aix, 35HD A1). Le livre de ses délibérations qui commencent en 1698 énumèrent 44 avocats, 7 notaires, 7 procureurs au parlement, 4 procureurs à la cour des comptes qui assistent les pauvres plaideurs, ADBR Aix, 35HD E1.
28 Hervé Piant, « Au service des justiciables ? Autonomie et négociation dans la procédure criminelle d’Ancien Régime », Gens de robe et gibier de potence, p. 303-323.
29 B. d’Avignon, MS 3468, correspondance en liasse.
30 Par exemple, ADHG 3E 243, fo 223 vo, 27 novembre 1589 (cour du parlement) ; 3E 243, fo 53 vo, 20 février 1590 (cour du sénéchal).
31 À la même époque, on reproche aux procureurs de promettre ainsi des papiers pour retarder le plus possible les assignations, qu’on doit utiliser malgré tout et qui entraînent toutes des délais. Si l’on ajoute à cela les possibilités d’appel auquel donne droit chacune des procédures, on peut comprendre comment il était facile d’utiliser les procédures pour retarder le règlement du conflit.
32 ADHG 49J 66, discours public prononcé à la Saint-Martin, en 1736. Celui du 13 novembre 1721, qui porte pourtant sur un autre thème, reprend exactement les mêmes termes quand il s’agit d’inciter les procureurs à tenir leur place.
33 B. d’Avignon, MS 3468, pièce 408, 17 juin 1763.
34 On sait que sous l’Ancien Régime, il n’y a pas à proprement parler de cause criminelle ou de cause civile, c’est la procédure choisie qui détermine comment on qualifie ensuite la cause plutôt que la nature de l’acte commis. Si quelqu’un porte sa cause devant un tribunal par l’intermédiaire d’une plainte, il l’inscrit dans la procédure criminelle, s’il le fait par l’intermédiaire d’une assignation à l’audience, il l’inscrit dans la procédure civile. Hervé Piant, « Au service des justiciables ? », p. 310.
35 ADBR Marseille, 31E 7501.
36 Pour la fin du XVIIe siècle, Hervé Piant a bien montré que la procédure criminelle participe de la punition dans une société de l’honneur et que le choix de la procédure extraordinaire est vexatoire au point qu’elle incite la partie dont l’honneur est ainsi touché à réclamer la civilisation de l’affaire et probablement à négocier. Hervé Piant, « Au service des justiciables ? », p. 308. C’est exactement ce que dit, à mots couverts, le procureur à son client, en 1597.
37 Ce monsieur du Brosc doit être Jean de Castellane, second époux d’Aimare d’Albertas, sœur d’Antoine d’Albertas, seigneur de Gémenos, Luc Antonini, Une grande famille provençale, les d’Albertas, s. l., s. é., 1998, p. 49.
38 ADBR Aix 4B 1362. Lettre du 7 juillet 1772. Le procureur est loin d’être sûr de lui et il s’inspire, pour rédiger ses reproches, du style de Gauvet et de quelques autres formulaires, mais comme il craint l’erreur, il transmet ses écrits à son père pour obtenir son avis et celui d’un certain monsieur Peisse, qui est probablement un avocat.
39 Xavier Rousseaux, « Entre accommodement local et contrôle étatique : pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », Benoit Garnot (dir,), L’infrajudiciaire, p. 97 ; Robert Jacob, Images de la justice, p. 141-142.
40 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris, Perrin, 1988, p. 272.