1 Pour reprendre l’idée soutenue par Robert Jacob, Images de la justice, p. 12, qui estime que « [l]’ensemble des actes de la procédure, de la citation à l’exécution du jugement, en passant par toutes les étapes intermédiaires, forme une liturgie… » La Roche-Flavin (Treze livres…, p. 149) a insisté sur le fait que les procureurs ne doivent rien changer aux styles, ni innover quant aux formes anciennes du palais, puisque cela peut entraîner la nullité des procédures.
2 Les juristes contemporains ont distingué la délégation de pouvoir, la délégation de signature, le contrat de mandat. Alors que toute la question du mandat a été codifiée, celle de la représentation ne l’a pas été, ce qui incite les juristes à réfléchir sur les rapports entre le mandat et la représentation. Voir Franck Marmoz, La délégation de pouvoir, Paris, Litec, 2000, p. 75. Malheureusement, leurs travaux sont très difficiles à transposer sur la procuration d’Ancien Régime.
3 Contrairement aux prête-noms dont le rôle n’est explicite qu’après coup.
4 François-Xavier Emmanuelli, « Pour une réhabilitation de l’histoire politique provençale : l’exemple de l’Assemblée des communautés de Provence (1660-1786) », Revue historique de droit français et étranger, 59, no 3, juillet-septembre 1981, p. 431-450 et « Pouvoir royal et représentation provençale du XVIIe au XVIIIe siècle », Parlements, états et représentation, 4, no 1, 1984, p. 45-50.
5 Les procureurs généraux ont prééminence sur les avocats du roi. Ces derniers assistent les procureurs généraux. Ils ne défendent que les droits du roi, ce qui n’est pas le cas des avocats généraux qui les défendent en particulier, mais non de manière exclusive, du moins jusqu’en 1579. Guillaume Leyte, « Les origines médiévales du ministère public », Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du parquet, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 48-49. Le procureur général a le monopole du criminel. L’avocat du roi s’occupe du civil (procédure publique et orale), le procureur du roi prend des conclusions écrites (affaires criminelles). Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du parquet, p. 16.
6 Serge Dauchy, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance des plaideurs : diversité des missions du ministère public », Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du parquet, p. 68.
7 B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), fo 1.
8 B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), c’est le cas le 10 mars 1565, le roi ratifie les jugements des mercuriales d’Aix, alors qu’il est à Toulouse.
9 B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), exemple, mercuriale du 3 avril 1566
10 Ibid., novembre 1566.
11 Ibid., avril 1584.
12 Marie-Yvonne Crépin, « Le rôle pénal du ministère public », Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du parquet, p. 97 et suiv. et B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), octobre 1598.
13 ADBR Aix, B 3325, fo 1043, juillet 1554.
14 Ibid., fo 1044 vo, juin 1554.
15 ADBR Aix, B 3333, fo 677 vo, 2 avril 1578.
16 ADBR Aix, B 3335, fo 537, janvier 1586.
17 ADBR Aix, B 3064, février 1572 ; B 3332, fo 212 vo, janvier 1572. Le premier avocat conservait 200 livres de gages par an, le second avocat n’obtenait que 100 livres de gages.
18 ADBR Aix, B 3335, fo 30, janvier 1581. La finance de l’office est de 500 écus. Les gages étaient alors de 66 écus et deux tiers.
19 ADBR Aix, B 3333, fo 937, 20 novembre 1579.
20 ADBR Aix, B 3336, fo 75, février 1588.
21 ADBR Aix, B 3338, fo 443 vo 9, octobre 1593 ; B 3339, fo 4, 24 décembre 1594.
22 ADBR Aix, B 3331, fo 356, 18 juillet 1568. Augier Albi fils avait épousé Anne Fabri, fille du procureur des pauvres Antoine Fabri (selon la procuration pour résigner l’office passée chez Jacques Mollin).
23 ADBR Aix, B 3333, fo 1003.
24 Selon René Bréant (La représentation des plaideurs en justice, thèse pour le doctorat en droit, université de Caen, 1908, p. 42), la représentation obligatoire ne sera pas confirmée avant l’ordonnance du mois d’avril 1667. Cette ordonnance ne fait que sanctionner la pratique existante. Les parties, dans leur intérêt, ne se présentaient jamais au tribunal sans procureur. Marcel Jarry (Procureurs et avoués, p. 50), quant à lui, soutient qu’en 1639, il est obligatoire d’avoir recours à un procureur en toute matière. La meilleure analyse de la question se trouve dans Bataillard, t. 1, p. 118-122.
25 Henri Roland et Laurent Boyer, Locutions latines et adages du droit français contemporain, t. II, Lyon, Éditions L’Hermès, 1979, p. 159.
26 Bien entendu, je ne considère ici que les avocats qui exercent le métier et non ceux qui utilisent le titre à d’autres fins. Selon Jean-Louis Gazzaniga, les conditions pour devenir avocat ont changé au cours des siècles. En 1519, François 1er impose le grade de bachelier ou de licencié en droit pour devenir avocat. Le Parlement de Toulouse, en 1554, impose le titre de docteur ou de licencié en droit. Au XVIIe siècle, la licence en droit (3 années d’études) est exigée, mais les « candidats âgés de plus de vingt-cinq ans sont dispensés du temps d’études », Défendre par la parole et par l’écrit. Études d’histoire de la profession d’avocat, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 42. Cayron lui-même précise que les avocats des cours souveraines doivent être docteurs ou au moins licenciés es droits (Cayron, Styles 1630, p. 555). Il dit par ailleurs que les procureurs au parlement de Toulouse sont réputés « gradués », ce qui risque de n’avoir d’effet que dans certaines circonstances.
27 Il n’est pas rare au XVIIIe siècle que les avocats, après avoir obtenu leur titre, fassent un stage chez un procureur pour se former à la pratique du droit. C’est le cas de Barthélémy Faujas, dit Faujas de St-Fond, Adolphe Rochas, Biographie du Dauphiné…, Genève, Slatkine Reprints, 1971 (réimpression de l’édition de Paris, 1856-1860), p. 375. Jean-François Royer des Granges, procureur au bailliage de Grésivaudan quitta son office vers 1770 et devint alors avocat consultant, ibid., p. 376. Un mémoire produit par la communauté des procureurs du parlement de Toulouse en 1770 insiste sur le fait que les avocats, lorsqu’ils plaident ou qu’ils instruisent, montrent qu’ils connaissent la procédure et la font respecter, comme c’est le cas pour les juges qui se font un devoir d’examiner la forme et d’ordonner qu’elle sera respectée avant de passer en jugement, adhg 1e 1190.
28 Par exemple, le procureur ne peut faire appel ou s’en désister sans l’accord de son client, comme il ne peut remplacer l’objet de la demande sans son avis. Dès qu’il est question de renoncer aux droits de son client, le procureur a besoin d’un pouvoir spécial pour ce faire. Louis Wolff, Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle, p. 161.
29 L’historiographie concernant les avocats est extrêmement prolifique. Pour la distinction entre les deux professions, on se reportera à Bataillard. L’Histoire des avocats au parlement et du barreau de Paris de Jean-François Fournel (Paris, Maradan, 1813), est encore utile. De façon plus contemporaine, Lucien Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché. XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995 ; Jean-Louis Gazzaniga, Défendre par la parole… ; Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830 : la construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2006 ; Karpik (p. 45) dit que les avocats, à partir du XVIe siècle, ne pratiquent le conseil et la plaidoirie que devant les juridictions civiles, ce qui changera à la fin du XVIIIe siècle.
30 Henri Roland et Laurent Boyer, Adages du droit français, Paris, Litec, 1999, p. 44. L’adage est censé s’appliquer aux auxiliaires de justice mais aussi au procureur et à l’avocat du roi.
31 Notamment Marie Houllemare, « Les séances de rentrée du parlement de Paris au XVIe siècle. Espace et représentations », Gens de robe et gibier de potence, p. 14-28.
32 Pierre Zoberman, Les cérémonies de la parole. L’éloquence d’apparat en France dans le dernier quart du XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 1998.
33 Clément Marot, « L’enfer », L’enfer, les coq-à-l’âne, les élégies, Paris, Honoré Champion, 1977, p. 6, vers 92.
34 Ibid., vers 100.
35 Marc Fumaroli, L’âge de l’éloquence, p. 485. Les mercuriales d’Aix, de Paris et de Toulouse insistent toutes sur le fait que les discours des avocats doivent être brefs et sans ornement.
36 B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773).
37 Georges Gusdorf, La parole, Paris, Presses universitaires de France, 1968, p. 10-17.
38 Ibid., p. 118-119.
39 Pour les formules de ces serments, en latin, ADBR Aix, B 3319, fo 36 vo, 54, 90 (1507, 1509). « [L]es Procureurs estant engagéz à leur devoir par deux liens puissans, de la religion du serment qu’ils ont à Justice, & l’honneur & la réputation de leur corps », alors qu’on ne peut rien espérer des « solliciteurs, veu qu’ils ne sont pas sujets à aucune discipline, ny liez par la sainteté du serment ». ADHG, 1E 1184, pièce 62, factum.
40 Christian Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 2000 ; Jean Quéniart, Les Français et l’écrit, Paris, Hachette, 1998, p. 166 ; Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Saints-Innocents, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2000, p. 58-59.
41 La méfiance qu’entretiennent les parlements pour les preuves par témoins « le plus souvent incertaines et dangereuses pour la fréquence des faux témoins » est l’un des effets de cette société de l’écrit. Article 54 de l’ordonnance de Moulins et, par exemple, B. Méjanes, MS 958 (900-R. 773), mercuriale du 9 janvier 1602, art. 55.
42 Christine Métayer, Au tombeau des secrets, p. 26, 58-59 et 314.
43 Vincent Tagereau, Le parfait praticien françois contenant la manière de traiter, les questions les plus frequentes du palais, Paris, chez Guillaume de Luyne, 1663, livre 1, p. 47. Tagereau définit ainsi un praticien en 1663 : « [C]eluy qui sçait dresser despuis l’exploit jusques à l’Arrest, tous les actes, & tout ce qui est capable de faire naistre, d’instruire ou regler, une controverse en justice, soit pour former une demande, soit pour la deffendre, ou pour y prononcer », livre 1, p. 1.
44 Henri Roland et Laurent Boyer, Adages du droit français, p. 44.
45 La partie désirant plaider la requête civile doit fournir en plus une consultation de deux avocats consultants Jean-Louis Gazzaniga, Défendre par la parole et par l’écrit, p. 45. À partir du 6 janvier 1578, il est interdit aux procureurs d’obtenir lettres en forme de requête civile, sans conseil d’avocat. La Roche-Flavin, Treze livres…, p. 141.
46 C’est ce que soutient Louis Wolff, Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle, p. 164, qui compare avec ce que dit Jousse, Traité de l’administration de la justice, t. II, p. 493, pour les autres juridictions du royaume. Pourtant, la plupart des styles consultés utilisent les mêmes arguments que le parlement de Provence pour autoriser la plaidoirie de l’instruction par le procureur (longueur des plaidoiries des avocats, liens entre instruction et procédure).
47 Parfois dans des circonstances particulières, il est vrai. Par exemple, en novembre 1720, à la chambre des vacations à Paris, E.J.F. Barbier rapporte que les procureurs au parlement plaidaient seuls, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, t. I, Paris, Jules Renouard et Cie, 1847, p. 57.
48 B. Méjanes, MS 991 (876), table des délibérations du parlement, 2 janvier 1697.
49 Jean-Louis Gazzaniga, Défendre par la parole et par l’écrit, p. 45.
50 ADBR Aix, B 3062, audiences de la cour des comptes du 21 juin 1564.
51 En 1569, le parlement de Provence impose à tous les docteurs ayant pris leur degré à l’université d’Aix, de présenter un certificat attestant qu’ils y ont lu publiquement durant six mois, au moment de demander d’être reçus avocats. ADBR Aix, B 3776, audience du 27 janvier 1569. Les degrés de complaisance ne sont donc pas bienvenus, à moins que l’université d’Aix ait eu alors besoin d’un bon coup de main.
52 ADBR Aix, B 3324, fo 880 vo, lettres patentes en forme de permission.
53 Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t. 5, Paris, 1756, p. 161.
54 ADBR Aix, C 2068, cahier du Tiers État de Provence, pour les États généraux de 1614.
55 Cayron, Styles 1630, p. 166. Il est difficile de dire par ailleurs, si Blaise Bélin, avocat en parlement, ancien procureur au sénéchal de Toulouse, occupa jamais en même temps les deux charges. Il est ainsi identifié le 30 mai 1765 alors qu’on demande l’inventaire de ses biens, adhg, 3e 11880. Jean Desclassan, ancien procureur en la cour présidiale de Toulouse, est avocat postulant devant le lieutenant du juge de Saint-Sauveur, le 7 juin 1641, adhg, 3e 11920, pièce 72.
56 François Olivier-Martin, L’organisation corporative de la France d’ancien régime, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 337. Dans le Maine et en Anjou, les fonctions d’avocat et de procureur étaient réunies. Henri Roland et Laurent Boyer, Adages du droit français, p. 44. Jean-Louis Gazzaniga dit que le cumul est la règle à Angers, Loches, Chinon, Amboise, le Maine, le Blésois et la Touraine, pour les juridictions inférieures. « [L]’interdiction de cumul ne paraît concerner que les parlements », Jean-Louis Gazzaniga, Défendre par la parole et par l’écrit, p. 44-45. Jean-Baptiste Denisart (Collection de décisions nouvelles, t. 5, p. 160) cite Questions notables de M. d’Olive, livre I, chap. 36, qui dit que dans les sièges inférieurs, les fonctions d’avocats et de procureurs sont « confusément administrées ». La Roche-Flavin considère que c’est par les ordonnances d’Orléans, art. 51, que le roi a permis aux avocats de faire l’une et l’autre charges. Il croit que les avocats de Béziers, Montpellier, du Rouergue et autres sièges peuvent continuer à être procureurs en même temps qu’avocats (Treze livres…, p. 138). Hyacinthe de Boniface (Arrests notables de la cour de Parlement de Provence, Cour des comptes…, Paris, Jean Guignard et René Guignard, 1670, t. I, p. 64) indique que l’ordonnance d’Orléans, art. 58, a permis aux avocats d’exercer conjointement les deux charges d’avocat et de procureur. Des lettres patentes pour le parlement de Provence sur cette question datent du 3 septembre 1572. Louis Wolff (Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle, p. 158), habituellement assez rigoureux, estime que « c’est seulement le “stile” de 1530 qui a déclaré ces deux charges incompatibles ». Marcel Jarry dit quant à lui que le cumul fut autorisé par l’ordonnance d’Orléans de janvier 1560, l’édit d’août 1561, l’ordonnance de Moulins, février 1566. Les ordonnances de novembre 1507, art. 11, et mai 1579, art. 161 et 173, voulaient fixer les salaires des procureurs et des avocats (Procureurs et avoués, p. 50). Bataillard parle de « périodes d’essai » où le législateur permit le cumul (ordonnance d’Orléans janvier 1560, art. 58, édit d’août 1561, ordonnance de Moulins février 1566, art. 84), p. 103. Il dit (t. I, p. 148), que l’édit de 1572 avait prévu une exception spéciale : la permission de cumuler pour les avocats-procureurs d’Anjou, du Maine, du duché de Beaumont, du haut et bas Vendômois.
57 Jean-Louis Gazzaniga, Défendre par la parole et par l’écrit, p. 44.
58 Copie d’une provision d’office datée du 20 janvier 1573 qui fait allusion à cet édit. ADHG 1e 1184, pièce 132.
59 ADHG, 3E 11888, pièce 39, inventaire des biens de l’oncle de son épouse, Louis Clerque, lui-même ancien procureur au parlement de Toulouse, le 17 avril 1775 ; 3E 11889, pièce 63, comparution pour demander un inventaire le 22 août 1768.
60 B. Méjanes, MS 991 (876) Table des délibérations du parlement, 26 juin 1722.
61 Lenard Berlanstein, The Barristers of Toulouse, pour Duroux, note 96, p. 22.
62 Cayron, Styles 1630, p. 677.
63 La Roche-Flavin, Treze livres… p. 135.
64 ADHG, 1E 1184.
65 Par exemple, encore en 1654, à Toulouse, les avocats font même confrérie avec les procureurs, ADHG, 1e 1187 pièce 90. Le 14 janvier 1688, les procureurs du parlement de Toulouse créent cependant une confrérie à part, dans l’église des Augustins, 1E 1013, pièce 59.
66 Ce genre de conflit n’est pas propre à Paris puisqu’à Aix, en 1570, c’est le parlement qui exige des procureurs et des avocats qu’ils ne prêtent serment à aucune autre cour, incluant la cour des aides, laquelle réagit vivement à cet affront. ADBR Aix, B 3064, 11 octobre 1570, audiences de la cour des comptes.
67 E.J.F. Barbier, Journal historique, p. 253.
68 Ibid., p. 103.
69 Ibid.
70 La Roche-Flavin, Treze livres…, p. 137.