Saisies d’archives et de bibliothèques : l’évolution du droit international
p. 26-34
Texte intégral
Résumé historique
1Depuis le XVIIe siècle, le système des règles qui régissent les rapports entre les États, est appelé Droit des Gens (Ius Gentium). Nous devons à Emer de Vattel, citoyen neuchâtelois et sujet du roi de Prusse, la synthèse géniale de ce Droit des gens1 qui sert toujours de point de départ aux réflexions sur le droit public international. Vattel fait la distinction entre le droit coutumier : les règles reconnues tacitement, autrement dit l’usage et le droit conventionnel consigné dans les traités ; chaque traité constitue un cas d’espèce se conformant au droit coutumier. Ces deux droits – coutumier et conventionnel – existent bien au sujet des archives, depuis le Moyen Âge. Lors des études entreprises sous l’égide de l’Unesco dans les années 1970, 114 traités ont été recensés, conclus entre 1645, date du traité de Brömsebro entre la Suède et le Danemark et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si la plupart de ces traités portent sur la cession de documents à la suite de changements territoriaux, 13 concernent la restitution d’archives déplacées2.
2Tous ces traités obéissent à trois principes du droit coutumier :
3i) l’État prédécesseur remet à l’État successeur les documents nécessaires à exercer la souveraineté et à assurer la continuité administrative, les listes des archives à transférer ou à copier étant établies par accord entre les deux parties ;
4ii) les archives déplacées d’un État devenu dépendant sont restituées lorsque cet État redevient indépendant ;
5et iii) les archives saisies et déplacées pendant une guerre sont restituées après la fin des hostilités à la puissance contre qui la guerre a été menée. À noter que le traité de Münster de 1648 entre la France et l’Empire n’a pas fait jurisprudence. Il n’avait prescrit ni des transferts vers ou à partir des provinces annexées, ni la restitution des archives déplacées, il avait légalisé la situation créée par la guerre de Trente Ans.
6Un quatrième principe s’y est ajouté au XXe siècle, en vertu duquel les archives des autorités militaires provisoires d’occupation restent la propriété des puissances occupantes. Comme l’a résumé R.-H. Bautier, en 1961 : « il existe depuis des siècles, sinon un droit international des archives du moins un problème des archives dans le droit international3 », autrement dit, le droit international d’archives n’a fait l’objet ni d’un exposé systématique, ni d’études contradictoires. Nous n’avons ni manuel, ni corpus des traités, ni recueil d’études.
7Les archivistes ne s’y sont intéressés que lors de négociations pour régler des contentieux bilatéraux, quant aux juristes, ils ne se sont même pas aperçus de l’existence d’un tel thème. Ainsi, l’Institut de droit international créé en 1873, qui se réunit tous les deux ans et dont les commissions travaillent dans l’intersession, a étudié, au cours de son histoire de 137 ans, une multitude impressionnante de sujets relevant du droit international. Il ne s’est jamais penché sur les problèmes du droit international en matière d’archives.
8Dans le domaine des archives, la routine de se conformer au droit coutumier a été respectée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Dans l’Europe monarchique le problème était d’ordre familial : si une province venait s’ajouter au territoire d’un État, le prince régnant recevait de son « cousin » les archives qui devaient lui permettre de l’administrer. L’avènement de l’ère des peuples souverains a modifié les données. Dans l’Europe des nations, le transfert d’archives, n’est plus une mesure technique banale, il reçoit une dimension passionnelle. La possession d’archives étrangères ajoute à la gloire de la nation et le droit à cette possession peut se fonder, comme le montre l’article de M. Galland, sur le principe de la pertinence territoriale, inventé précisément pour lui donner une crédibilité scientifique.
9La rupture radicale en matière de saisies et de restitutions s’est produite à la fin des années 1930, les artisans en étaient les deux dictatures idéologiques. La plupart des communications de notre colloque sont consacrées aux saisies et spoliations commises par ces deux États, qu’en attendant de trouver un qualificatif plus consensuel, il faut bien appeler totalitaires.
10La rupture en matière des transferts en cas de succession d’États est intervenue après la Seconde Guerre mondiale. Quelques accords furent encore signés dans l’immédiat après-guerre, notamment par la France, avec des colonies et protectorats devenus indépendants. Le principe de la distinction entre archives de souveraineté et archives de gestion pour délimiter ce qui revient à chacune des deux parties (métropole et colonie ou protectorat) date de cette période. Le choix des termes n’était pas très heureux et, surtout, les critères du partage permettaient une grande liberté aux négociateurs. Mais ce principe avait le mérite de régler quelques cas, quitte à générer des litiges ultérieurement.
11L’application du droit coutumier s’est brusquement arrêtée avec la grande vague de la décolonisation et on est arrivé, en l’espace d’une dizaine d’années à une situation absurde : une bonne cinquantaine de pays devenus indépendants, au cours des années 1960, n’ont pas conclu l’accord de routine pour recevoir les dossiers, remis jadis automatiquement au nouveau souverain par son « cousin ». Certes, des accords furent conclus en 1975, entre le Portugal et ses colonies devenues indépendantes, mais ces instruments ne prévoyaient que la délivrance de copies authentiques de part et d’autre sans évoquer des transferts d’archives dans un sens ou dans l’autre. Le non-droit présidait aussi aux évacuations d’archives des anciennes colonies vers la métropole. D’où des contrastes extrêmes. Les archives de l’AOF sont restées à Dakar, alors que quelque 7,5 km d’archives ont été transférées d’Algérie en France.
12Les études entreprises dans les années 1960 et 1970 sous l’égide de l’ONU (Commission de Droit international) et de l’Unesco (Conseil international des Archives) ont abouti, outre les produits directs sur lesquels je reviendrai, à trois résultats d’ordre théorique :
- elles ont déblayé le terrain et identifié un vaste ensemble de sujets de recherche ;
- elles ont montré le gâchis causé par le non-respect du droit coutumier à partir de 1939 ;
- elles ont révélé à quel point ce domaine manquait de littérature théorique et historique.
13On a l’impression que le sujet fait peur ou alors qu’étudier ce domaine est jugé inutile parce qu’on est convaincu que, de toute manière, malgré tous les efforts qui pourraient être déployés, le blocage persistera.
14La nécessité de porter remède au désordre juridique causé par la mise en sommeil du droit d’archives coutumier, fut ressentie par l’ONU et par l’Unesco, déjà mentionnées, et aussi par le Parlement européen et par le Conseil de l’Europe. Mais le fait de mettre à l’ordre du jour l’étude du problème ne garantit pas de parvenir à des résultats satisfaisants. Car une des conditions du succès consiste à associer l’expertise archivistique à l’expertise juridique pour que le droit soit formulé de manière à pouvoir s’appliquer aux archives. Or, si l’Unesco et le Conseil de l’Europe ont mobilisé cette expertise, tel n’était pas le cas des deux autres organisations.
15En octobre 1996, deux mois après la fin de son mandat de président du Conseil international des Archives, le regretté Jean-Pierre Wallot a présenté à un colloque organisé à Roanne une synthèse magistrale sur les efforts faits depuis 1945 pour combler le vide juridique4.
L’action internationale après 1961
Les avancées sous l’égide de l’Unesco
16Le travail de l’Unesco et du CIA (conseil international des archives) a commencé en 1974 et s’est poursuivi pendant 25 ans. La première tâche consistait à offrir aux États membres un instrument afin de faciliter la liquidation des contentieux au moyen d’une typologie des contentieux, d’une terminologie précise excluant les ambiguïtés, de concepts susceptibles d’offrir une issue en cas de blocage et d’une série cohérente de principes fondés sur la pratique. Autrement dit, il s’agissait d’offrir un canevas intellectuel pour que des solutions puissent être dégagées par consensus entre les parties concernées. L’effort de l’Unesco et du CIA visait donc à amorcer la codification du droit coutumier à partir de l’analyse du droit conventionnel5.
17L’origine de la plupart des litiges actuels ainsi que des contentieux latents (non encore déclarés) relève de l’un des quatre cas suivants : un changement de souveraineté sur un territoire donné, sans création d’un nouvel État, des transferts opérés pendant des guerres ou à la suite d’occupations militaires, la création d’États nouveaux suite à l’éclatement d’entités politiques antérieures et enfin les impacts de la colonisation et de la décolonisation.
18Trois principes, prenant pour base le respect de l’intégrité des fonds d’archives, ont été formulés pour régir le règlement des contentieux. La patrimonialité rétroactive, appliquant aux archives le principe de la souveraineté rétroactive, signifie que les archives créées par le fonctionnement d’administrations et d’institutions chargées d’expédier exclusivement ou principalement les affaires du territoire devenu État indépendant, sont dévolues à ce dernier. En vertu du principe de la provenance territoriale, reviennent à l’État successeur les archives constituées sur le territoire avant qu’il ne devînt dépendant et intégrées par la suite dans les archives de l’État qui l’a annexé ou en a exercé la tutelle. Ce même principe impose la restitution des archives publiques et privées saisies par les belligérants pendant les hostilités ou par des autorités d’occupation. Le principe de la pertinence fonctionnelle, observé par la plupart des traités conclus à la suite de changements de souveraineté, signifie que la transmission de pouvoirs, de responsabilités et de compétences doit s’accompagner du transfert des archives nécessaires à les exercer pour que soit assurée la continuité administrative.
19La mise en œuvre de ces principes suppose un climat international détendu, la reconnaissance du droit de chaque collectivité nationale à assumer son identité telle qu’elle s’est formée au cours de son histoire. Dans son effort d’éclairer et d’assurer sa continuité historique, chaque collectivité nationale devrait pouvoir compter sur le concours des États qui détiennent des sources relatives à son histoire. Le même esprit de solidarité implique que, les pays qui les détiennent, transmettront les informations dont les citoyens d’autres pays ont besoin pour protéger ou faire valoir leurs droits. Dans son exposé à la CITRA (conférence internationale de la Table ronde des Archives) de Salonique, Klaus Oldenhage, résumant l’expérience de la République fédérale d’Allemagne, souligna l’importance cruciale de la coopération professionnelle pour la reconstitution des patrimoines archivistiques malmenés par la Seconde Guerre mondiale et pour s’entendre sur la conservation et la communication des archives des autorités militaires d’occupation6.
20Au cas où un fonds d’archives résulte de l’activité d’une administration dont la succession est partagée par plusieurs États et, par conséquent, si ce fonds a sa place dans plusieurs patrimoines nationaux, la seule issue raisonnable consiste à recourir au concept de patrimoine commun. L’application de ce concept signifie que le fonds est conservé physiquement intact dans l’un des pays concernés qui en assure la sécurité, le ou les autre(s) pays ayant des droits identiques en matière d’accès et de propriété morale. Ce concept s’est prouvé opérationnel. Il est à la base de la convention de Baden de 1926, entre l’Autriche et la Hongrie. En ce qui concerne les transferts d’archives de Vienne à Budapest, la convention de Baden, fondée sur le principe de provenance, a écarté le principe de pertinence territoriale dont l’application eût exigé le démembrement de fonds. Elle a déclaré propriété intellectuelle commune, indivisible et inaliénable, les archives créées par les autorités centrales de la Monarchie des Habsbourg entre 1526 et 1918. La préservation et la gestion des fonds faisant partie de ce patrimoine commun, conservés au Haus-, Hof- und Staatsarchiv, au Hofkammerarchiv et au Kriegsarchiv, étaient confiées à l’Autriche. La Hongrie, en tant que copropriétaire, était représentée à Vienne par des délégués permanents, installés dans les locaux des archives concernées. Les décisions en matière de règles de communication et d’éliminations se prenaient d’un commun accord entre les autorités archivistiques des deux pays. Les documents préparatoires de cette convention (ceux émanant de la partie autrichienne en allemand) avec l’historique des négociations ont été publiés récemment sous la direction de M. Imre Ress7.
21L’ébauche de codification du droit coutumier, exposée dans le rapport 20/C 102 du directeur général de l’Unesco fut approuvée à l’unanimité par la conférence générale de l’Unesco en 1980. Les efforts se sont poursuivis sur le plan théorique avec la publication d’une série d’études8 et sur le plan pratique avec la mise en œuvre d’un programme international de microfilmage.
22En 1996, Leopold Auer a été chargé par l’Unesco de recenser et d’analyser les litiges en cours ou susceptibles de s’ouvrir, pour qu’il soit enfin possible de mesurer l’ampleur du problème. Comme la majorité des directions d’archives, destinataires du questionnaire, convaincues que le caractère sensible du thème imposait le maintien de l’opacité, se sont abstenues de répondre, M. Auer ne put recenser que les 61 contentieux signalés par 24 pays à l’encontre de 25 pays9.
La Convention de Vienne de 1983
23Face au vide juridique, la commission de droit international des Nations unies a entrepris, en 1967, la préparation d’une convention internationale sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Elle a procédé au rassemblement et à l’analyse historique d’un vaste ensemble de textes et de données – cette partie de l’œuvre de la commission est de valeur pérenne. L’Unesco, le CIA et la communauté professionnelle attendaient avec optimisme l’achèvement des travaux de la commission qui promettait d’ouvrir une ère nouvelle dans l’histoire du droit international des archives. Ces espoirs furent cependant déçus. La commission a conçu sa tâche dans un esprit diamétralement opposé à celui qui avait présidé à l’action de l’Unesco. La convention de Vienne de 1983 est un pur produit de l’ère des blocs. Son objectif n’était pas de codifier le droit coutumier et le droit conventionnel pour offrir une base juridique à la solution des contentieux. Dans sa détermination à polariser les conflits au lieu de faciliter la recherche de solutions acceptables à toutes les parties, la majorité de la conférence intergouvernementale a même rejeté l’outil du patrimoine commun, retenu par l’Unesco et proposé par les délégués autrichien, hongrois et suisse. La commission de droit international et, à sa suite, la conférence intergouvernementale de Vienne, ne croyant pas à la possibilité d’aboutir à des accords consensuels, ont choisi d’offrir un argumentaire censé soutenir les revendications des anciennes colonies et plus particulièrement renforcer la position de l’Algérie dans son contentieux avec la France. Le rapporteur spécial de la commission était un éminent juriste algérien, juge à la Cour internationale de justice par la suite, M. Mohammed Bedjaoui.
24La conférence de Vienne a donc opté pour un document politique puisqu’une convention internationale adoptée à la majorité simple des voix n’a guère de sens. En l’occurrence, elle a adopté un texte inapplicable. La convention impose, en effet, aux États signataires l’obligation de transférer à des États successeurs telle ou telle partie des archives publiques conformément aux critères spécifiés (dont un seul est formulé avec la rigueur requise), même en l’absence d’un accord. Étant donné l’objectif de la commission, il fallait évidemment s’abstenir d’associer l’expertise archivistique à son activité.
25Après la conférence, le Quai d’Orsay a demandé au CIA un avis sur la convention. Cet avis professionnel, diffusé à l’époque, a été publié dans le dossier de référence du Conseil de l’Europe établi, au nom du comité pour les questions juridiques du CIA, par Hervé Bastien, peu avant sa mort10. Dès 1984, il devint évident que la convention était morte11. Or, du fait qu’elle existe sur le papier, pour les Nations unies le droit est dit, peu importe si la convention n’entrera jamais en vigueur. À cause de l’option militante de la commission entérinée par la conférence intergouvernementale de Vienne, le vide juridique n’est toujours pas comblé.
26La convention de Vienne étant un document politique, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’avis professionnel fît l’objet de deux attaques politiques. Dans un article passionné plaidant pour la cause de l’Algérie face à la France, M. Marco Mozzati, professeur à l’université de Pavie, sans avoir lu l’avis professionnel, accusait le CIA d’avoir bricolé le texte à la demande du ministère français des Affaires étrangères, pour contrer les revendications algériennes12. S’il en avait pris connaissance, il aurait constaté que le texte, de caractère strictement juridique et professionnel, ne contenait aucun argument ni considération à propos des contentieux en cours. Au demeurant, la thèse centrale de l’avis concernant l’impératif de l’ouverture de négociations entre parties opposées, correspondait à la position algérienne. En fait, la charge de M. Mozzati confirmait indirectement que la convention de Vienne avait été conçue non comme un instrument juridique appelé à inaugurer l’ère de la liquidation des contentieux accumulés pendant les trois décennies de la décolonisation, mais comme une arme destinée à renforcer la position de l’Algérie dans la « bataille des archives ».
27Le papier polémique de M. Wladyslaw Stepniak, directeur général adjoint des Archives d’État de Pologne, présenté à plusieurs conférences13, est d’une autre nature. M. Stepniak a lu l’avis professionnel. Défenseur du principe de la « pertinence territoriale », écarté par les études conduites sous l’égide de l’Unesco, il avait des comptes à régler avec le CIA. Il a donc choisi de discréditer l’avis professionnel au moyen de citations tronquées ou déformées servant à occulter les clauses de la convention imposant le transfert d’archives sans accord entre les parties, d’une part, et d’insinuations suspectant le CIA de se prêter à des manœuvres orchestrées par l’Allemagne pour la prise en compte du déplacement de populations lors des négociations, d’autre part.
28La position du CIA en cette dernière matière a été confirmée à la rencontre multilatérale destinée à faire le point sur la question de la restitution d’archives, organisée par le Bundesarchiv et le Conseil international des archives à Coblence, le 12 décembre 1994, réunion à laquelle assistait le directeur général des Archives d’État de Pologne. Cette position s’explique par l’expérience qui montre que les archives laissées sur place au moment du déplacement de populations (par expulsion, fuite, échange, etc.) ne feront pas l’objet de transferts ultérieurs et que les archives emmenées par la population transférée ne retourneront pas à leur lieu d’origine. Même si ce statu quo peut être contesté de part et d’autre, le droit des gens exige que soit garanti aux personnes concernées le droit d’accès à ces archives, et cela dans les deux sens : aux archives déplacées par les habitants du territoire d’où elles étaient parties, aux archives restées sur place par les personnes déplacées et leurs descendants.
Le droit international face aux saisies et spoliations durant et après la Seconde Guerre mondiale
29Les saisies d’une ampleur dépassant même celle des transferts napoléoniens, opérées par le IIIe Reich pour des motifs politiques, militaires, financiers ou idéologiques qu’évoque le quart des articles, ont détruit, dès avant le prolongement soviétique de ces spoliations, tout droit d’archives sur le continent européen. Nous en subissons encore les conséquences. Sans le traumatisme infligé par le nazisme, l’Europe ne se serait pas accommodée aussi facilement du non-droit dans le domaine des archives.
30Dès 1943, les Alliés savaient qu’ils devaient se préparer à un effort colossal pour retrouver les masses d’archives saisies, disséminées à travers le territoire du Reich. Elles prirent la décision de s’attaquer à cette tâche immédiatement après la victoire. Anglais et Américains se sont effectivement conformés à cette décision, et des milliers de tonnes d’archives furent réexpédiées dans les pays d’origine. Il y a eu cependant une exception : à peu près 500 articles des archives du Parti communiste de Smolensk ont été gardées à Washington, sottise, au demeurant parfaitement inutile, car des microfilms auraient rendu les mêmes services à la recherche que les originaux. Mais cette saisie d’un volume de 40 à 50 mètres linéaires, a servi à l’URSS à se poser en victime de spoliation, alors qu’elle détenait 27 000 mètres linéaires d’archives étrangères transférées en secret à Moscou, sans parler des millions de livres, auxquels sont consacrés dans ce volume les articles de Mikhaïl Afanas’ev et de Igor Filippov.
31En 1995, Leopold Auer a présenté un rapport de synthèse à la CITRA de Salonique sur les restitutions opérées depuis la guerre, mais n’a pu établir qu’une liste incomplète des fonds restitués. De même il n’a jamais été possible de recenser les archives déplacées ici ou là, que les institutions détentrices ont préféré ne pas signaler. Pourtant, il faudrait bien, un jour, clore le chapitre de la Seconde Guerre mondiale dans l’histoire des archives.
32Le problème du prolongement soviétique des spoliations de l’Allemagne nazie reste également ouvert du fait de la loi de 1998 déclarant propriété russe toutes les archives saisies au temps de la guerre et se trouvant sur le territoire de la Russie. Dans le langage d’Emer de Vattel, une telle loi est une infraction au droit des gens, à un usage généralement établi, obligatoire à toutes les Nations policées du monde. Selon la terminologie juridique actuelle, il s’agit d’un « acte internationalement illicite » de valeur nulle en vertu du droit international14.
33La loi est doublement illicite, quels qu’en aient été les motifs émotionnels et l’arrière-plan politique. En termes pratiques, elle enfreint la convention de La Haye de 1907, dont la Russie était un des signataires. Si l’URSS pouvait invoquer la rupture de continuité intervenue en 1917, la situation a radicalement changé en 1991. La Fédération de Russie a rétabli la continuité avec la Russie d’avant 1917. Indépendamment des obligations découlant de la convention de La Haye, elle enfreint le droit par son caractère unilatéral, alors que l’objet de la loi est de nature internationale. Elle est tout aussi inacceptable qu’une loi qui autoriserait la police à effectuer des perquisitions dans les bâtiments des ambassades ou l’arrestation des diplomates déclarés personæ non gratæ.
34Le Conseil de l’Europe a invité la Russie à mettre fin à l’absurdité de la non-restitution, mais n’a pu obtenir gain de cause. Avec les restitutions qui ont été effectuées, après 1998, aux pays alliés pendant la guerre, la Russie a fait la moitié du chemin en appliquant la résolution des puissances alliées prise le 5 janvier 1943. L’autre moitié du chemin reste à faire. Le droit international exige que soient restituées à l’ancien ennemi les archives saisies, sauf celles relatives aux crimes de guerre commises pendant les hostilités dans les pays occupés.
Questions de bon sens et d’éthique
35Trente-six ans après l’initiative de l’Unesco pour faire bénéficier les pays du Sud de la pratique des accords de transfert d’archives accompagnant les changements de souveraineté, le bilan est mitigé. Côté positif, le thème a figuré à l’ordre du jour international pendant un quart de siècle. C’est en soi un progrès appréciable. Outre les avancées concrètes déjà mentionnées, il faut se féliciter de la solution de quelques problèmes bilatéraux, notamment ceux entre l’Indonésie et les Pays-Bas, la Namibie et l’Afrique du Sud et la Slovaquie et la République tchèque. Mais la tendance n’est nullement rassurante, à preuve le contentieux franco-algérien qui s’éternise et les nouveaux contentieux générés par la dislocation de l’URSS et de la Yougoslavie qui sont au point mort depuis 17 ou 18 ans. Dans ces deux cas, les deux principaux États successeurs, la Russie et la Serbie, tardent à repenser le problème.
36Il faut donc se poser la question : pourquoi est-il si difficile d’emprunter le chemin du droit ? Peut-être parce que le mythe séduisant selon lequel la détention d’archives appartenant à d’autres pays enrichit le patrimoine national est plus fort que le bon sens. Parfois on rend le mythe crédible en brandissant le principe de la « pertinence territoriale », parfois on invente d’autres justifications. Il ne sert à rien d’entrer dans des polémiques au sujet de cas concrets. Le droit est impuissant face aux idéologies. Il faut se débarrasser du mythe, une fois pour toutes, et reconnaître que les adjonctions irrégulières au patrimoine national sont tout aussi contraires au concept de l’intégrité que les amputations.
37Transferts et restitutions, accords d’échange et création de patrimoines communs sont du ressort des pouvoirs législatifs et exécutifs des États. Le recours aux connaissances théoriques et au savoir-faire pratique des archivistes est évidemment indispensable pour dégager une solution acceptable à toutes les parties et pour exécuter l’accord conclu. L’expertise archivistique comporte aussi un élément éthique, que le code de déontologie du CIA résume par cette formule : « Les archivistes favorisent le rapatriement des archives déplacées. »
Notes de bas de page
1 Vattel E. de, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, publié en 1758 à Neuchâtel (prétendument à Londres).
2 Entre 1945 et 1978, 4 accords de restitution ont été conclus.
3 Bautier R.-H., « Les archives et le droit international », Les archives dans la vie internationale : Actes de la sixième conférence internationale de la Table ronde des archives [Varsovie, 1961], Paris, direction des Archives de France, 1963, p. 11-56.
4 Wallot J.-P., « Les grands principes internationaux concernant les migrations des archives », Archives, volume 28, numéro 2, 1996-1997, p. 3-18. Sur « L’action de l’UNESCO et du CIA depuis 1976 » voir les rapports de Evans F. B. et Kecskeméti C. dans L’interdépendance des Archives. Actes des vingt-neuvième, trentième et trente et unième Conférences internationales de la Table Ronde des Archives, ICA, Dordrecht 1998, p. 69-85 (anglais) et p. 66-83 (français).
5 Kecskeméti C., Les contentieux archivistiques : Étude préliminaire sur les principes et sur les critères à retenir lors des négociations, Paris, Unesco, 1977 (PGI-77/WS/1). Reproduit dans les Actes de la XVIIe conférence internationale de la Table ronde des archives, Cagliari, 1977, 113-130.
6 Oldenhage K., « Coopération bilatérale et multilatérale pour la reconstitution du patrimoine archivistique », L’interdépendance des Archives, Actes des 29e, 30e et 31e CITRA (voir note no 4), p. 127-132.
7 Ress I. (dir.), A Monarchia levéltári öröksége. A badeni egyezmény létrejötte [Le patrimoine archivistique de la Monarchie austro-hongroise], La préparation de la convention de Baden, 1918-1926. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2008, lxiv-440 p.
8 Borsa I., Étude sur la possibilité de créer un fonds d’aide en matière de microfilmage, financé et géré au niveau international, en vue de faciliter la solution des problèmes relatifs aux transferts internationaux d’archives et l’accès aux sources de l’histoire nationale localisées dans les archives étrangères, Paris, Unesco 1981. Kecskeméti C. et Van Laar E., Model Bilateral and Multilateral Agreements and Conventions Concerning the Transfer of Archives. Paris, Unesco, 1981. Pieyns J., Essai de faisabilité d’une base de données consacrée aux sources d’histoire nationale conservées dans les pays étrangers, Unesco, Paris, 1981.
9 Auer L., Les contentieux archivistiques. Analyse d’une enquête internationale. Une étude RAMP. Établie par Leopold Auer pour le programme général d’information et 1’UNISIST, Paris, Unesco, 1998, 37 p.
10 L’avis est publié dans les Actes des 29e, 30e et 31e CITRA (voir note no 6), p. 250-255 en anglais et p. 245-250 en français ainsi que dans Kecskeméti C., Sovereignty, Disputed Claims, Professional Culture. Essays on Archival Policies, Brussels, Archives et bibliothèques de Belgique, 2000, p. 259-266.
11 Sur le fiasco de la conférence intergouvernementale de Vienne voir Monnier J., « La convention de Vienne sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État », Annuaire français de droit international, 30, 1984, p. 221-229.
12 Mozzati M., « La battaglia degli archivi », La modernizzazione in Asia e Africa. Problemi di storia e problemi di metodo. Studi offerti a Giorgio Borsa, Pavia, Ed. Viscontea, 1989, p. 213-244.
13 Ainsi à Macao, en 2002 : Stepniak W., « Controversies Around Legal Grounds for the Settlement of International Archival Claims », East Asian Archives, 9, Archival Legal Matters and Challenges Confronting Archives in the Region, Eastica, octobre 2003.
14 Une action ou une omission par laquelle un État enfreint une obligation imposée par le droit international.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008