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Des religions dans la ville

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David Do Paço
, 
Mathilde Monge
, 
Laurent Tatarenko

L’institution de la coexistence. Les communautés et leurs droits à Livourne (1590-1630)

Guillaume Calafat

Texte intégral

1Comment permettre, dans un même espace urbain, la coexistence de plusieurs communautés, diverses par leurs provenances et leurs religions ? Le port toscan de Livourne, ville de privilèges octroyés aux marchands, aux marins et aux artisans étrangers qui viendraient s’y installer, offre des éléments de réponse pour étudier ce problème et notamment analyser les espaces de médiations existant entre les communautés. En effet, la croissance démographique considérable que connaît Livourne, surtout à partir des années 1590, fait de la ville un port of trade international et cosmopolite où sont garanties libertés de résidence, de commerce et de culte. Dans ce contexte, la première partie du XVIIe siècle constitue un moment charnière tant s’agrègent, sur la tolérance religieuse et les franchises économiques – socle du droit public livournais – les demandes de droits des nouveaux arrivants. À cette période se joue donc ce que l’on pourrait appeler l’institution de la coexistence, entendue comme les conditions socio-juridiques qui rendent possibles les interactions entre différentes communautés. Pour les étudier, il convient de s’intéresser aux garanties proposées par le législateur, comme aux multiples négociations qu’induit leur mise à l’épreuve pratique.

Les lois Livornine. Tolérance et coexistence

  • 1 Sur ce point, voir : Frattarelli Fischer L., « Livorno città nuova : 1574-1609 », Società e Storia (...)
  • 2 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato, 67, p. 299 (11 avril 1603), cité par F (...)

2D’un modeste port au milieu du XVIe siècle, appendice de Pise, Livourne est devenue en l’espace d’un siècle, par décision des Grands-ducs Médicis, le principal port et la seconde ville de Toscane. Le pouvoir florentin cherchait, depuis le début du XVe siècle, un débouché sur la mer, et la conquête de Pise en 1406, l’achat de Livourne aux Génois pour 100 000 florins en 1421, la protection des côtes avec la construction de forteresses, peuvent être considérés comme autant d’étapes d’une progressive conquête du littoral tyrrhénien1. À partir de la fin du XVIe siècle, la réorientation des flux commerciaux en Méditerranée qui suit la bataille de Lépante, le commerce avec le Levant et l’arrivée des « Nordiques » en Méditerranée poussent les Médicis à doter le Grand-duché d’un port destiné à devenir, au cours du XVIIe siècle, l’une des principales escales et l’un des entrepôts majeurs de la Mer Intérieure. En moins de cinquante ans donc, des années 1570 au début du XVIIe siècle, Livourne est devenue une place commerciale de premier plan en Europe, si bien que le Grand-duc Ferdinand Ier écrit, dès 1604, que « cette ville et port est la clé de [s]es États2 ».

  • 3 P. Castignoli et L. Frattarelli Fischer ont montré que Ferdinand agissait en continuité avec les p (...)
  • 4 Voir sur ce point : Frattarelli Fischer L., Castignoli P. (éd.), Bandi per il popolamento di Livor (...)
  • 5 Cantini L., « Privilegi che SAS concede a diverse nazioni abitanti in Livorno del dì 10 Giugno 1593 (...)
  • 6 Ibid., p. 12. La Livornina faisait de la Toscane maritime un havre pour les Marranes qui fuyaient l (...)
  • 7 Si ces privilèges et exemptions étaient prévus pour cinq lustres, il fut également établi qu’ils é (...)

3L’histoire de Livourne est indissociablement liée à ses privilèges et à l’idée de tolérance religieuse3. Pour favoriser l’installation de marins, de calfats, d’artisans et de marchands, les édits de 1591, et surtout celui du 10 juin 1593, promettaient un statut exceptionnel, circonscrit aux territoires de Pise et de Livourne. Ces lois – demeurées sous le nom de Livornine4 – fonctionnent comme des incitations à s’installer, négocier et commercer : ainsi, les « grâces, privilèges, prérogatives, immunités, et exemptions » de 1593 commencent par une adresse aux « marchands de toute nation, Levantins, Ponantins, Espagnols, Portugais, Grecs, Allemands et Italiens, Juifs, Turcs, Maures, Arméniens, Persans5 ». L’inventaire des provenances annoncées dans les premières lignes semble promettre un édit de portée générale, mais les quarante-quatre chapitres suivants apportent des précisions quant aux principaux destinataires du texte, à savoir les juifs sépharades et les Marranes espagnols et portugais, décrits, au chapitre 3, comme ceux qui, par le passé, dans un autre État, « ont vécu en apparence, comme des Chrétiens »6. Sont tour à tour assurés, pour une durée de vingt-cinq ans, l’annulation des dettes (jusqu’à cinq cents scudi) et celle de certaines condamnations si elles avaient eu lieu hors de Toscane (y compris l’apostasie), ainsi que l’assurance d’une administration juridique impartiale, des facilités de crédit et d’importantes exemptions fiscales (notamment de gabelles), le libre transfert des livres en caractère hébraïque, le respect des jours fériés juifs, un crédit de 100 000 scudi pour faciliter l’installation et les initiatives commerciales, l’absence des baptêmes forcés, la possibilité de construire une synagogue et celle d’établir un cimetière7. À la différence des juifs de Florence et de Venise, ceux de Pise et de Livourne ne vivaient pas dans un ghetto et n’étaient pas contraints de porter un signe distinctif, ce qui constituait une exception notable en Italie.

  • 8 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 16 (chapitre 25).
  • 9 Ibid., p. 17, (chapitre 34).
  • 10 Cerutti S., « Fatti e fatti giudiziari. Il Consolato di Commercio di Torino nel XVIIIe secolo », Q (...)
  • 11 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 13 (chapitre 10).
  • 12 Sur les rapports entre « droit » et « communauté », voir : Ismard P., Rosenblieh É., « Instituer l (...)

4Aux privilèges octroyés par la Livornina de 1593, s’ajoute un aspect essentiel, à savoir la définition de compétences juridiques autonomes pour les juifs nouvellement installés : les Massari, c’est-à-dire les chefs élus par la communauté, étaient seuls compétents à instruire les procès entre juifs, de même qu’à intégrer et à inscrire les nouveaux membres dans la communauté (le droit de ballottazione), condition nécessaire pour revendiquer les privilèges établis par l’édit de Ferdinand Ier. Le tribunal des Massari agissait conformément au droit talmudique et pouvait excommunier, emprisonner, condamner aux galères, contraindre à l’exil les coupables, aidé en cela par le barigel de Livourne, bras armé du Grand-duc qui exécutait conjointement les sentences du Gouverneur de la ville8. Si, en revanche, une affaire opposait un juif à un chrétien, ou bien des juifs non satisfaits par le jugement des Massari, l’État toscan promettait une justice sommaire impartiale9. Par « justice sommaire », le Grand-duc et ses conseillers faisaient référence à une justice connotée de manière positive, une procédure rapide et efficace, quasi irrévocable, généralement réservée aux marchands et aux étrangers, « qui légitime les pratiques sociales comme des arguments judiciaires et comme des sources de droit10 ». La souplesse inhérente au caractère « sommaire » de la justice se caractérise notamment par la reconnaissance de la validité du serment more hebraico11. Ainsi s’opère en Toscane un emboîtement institutionnel avec la coexistence, sur un territoire circonscrit, d’une juridiction d’État, et d’une juridiction communautaire, utilisable et utilisée par un groupement clos : la juridiction d’État – en l’occurrence celle du Gouverneur de Livourne – fonctionne comme un tribunal d’appel, un recours exceptionnel, mais elle accepte les pratiques, les fonctionnements et les usages propres à l’instance communautaire, afin que l’espace du tribunal ne soit pas perçu comme l’outil des dominants/majoritaires contre les dominés/minoritaires. Le Grand-duc propose, avec la Livornina, d’instituer une communauté, avec ses représentants et ses droits, et de l’intégrer dans l’armature juridique de l’État12. L’autonomie juridictionnelle est donc censée protéger les règles et les usages des nouveaux arrivants, fonctionnant surtout comme une incitation, en même temps que sont reconnues, dans les statuts locaux, les spécificités juridiques juives dans le cas de contentieux mettant aux prises juifs et chrétiens.

  • 13 Israel J.I., European Jewry in the Age of Mercantilism (1550-1750), Oxford, Clarendon Press, 1985, (...)
  • 14 Ibid., p. 46-47.
  • 15 Ibid., p. 2.

5Les privilèges concédés à Livourne et Pise participent d’un mouvement de réintégration des juifs, en Europe centrale et occidentale, dans les trente dernières années du XVIe siècle13. Il existe, dans les États italiens, quelques précédents notables : en 1569, le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie avait invité à s’installer sur ses terres des juifs réfugiés venant des États pontificaux et d’Avignon ; puis, en 1572, il avait établi une charte qui proposait aux juifs levantins et aux marranes de s’établir dans le port de Nice, sans être inquiétés par l’Inquisition. À Venise, en 1589, revenant sur les dispositions prises au début des années 1570, le Sénat vénitien avait assuré la résidence de plein droit aux juifs levantins et aux marranes14. Ces dispositions, comme celle de Ferdinand Ier, sont à mettre sur le compte de la « raison d’État » et d’un mercantilisme qu’il faut moins envisager comme un corpus de principes économiques précis que comme une politique volontariste et régulatrice en matière de commerce15. Une politique incitant les négociants juifs à vivre dans un État marquait ainsi la volonté affirmée d’établir des réseaux commerciaux avec le Levant et le Maghreb, réseaux dont l’État tout entier était censé bénéficier.

6La tolérance religieuse est un outil incitatif des politiques mercantilistes, institutionnalisée en amont plutôt que concédée à partir d’un état de fait ; d’où un appareil de justification qui rappelle au passage que la tolérance sous-tend une désapprobation et un pouvoir de contrainte que l’on décide de ne pas utiliser. Quand, au début du XIXe siècle, le juriste Lorenzo Cantini commente le troisième chapitre de la Livornina, qui garantit la liberté de culte, il s’attache à rappeler que le Grand-duc n’a nullement agi par principe mais plutôt pour le développement de Livourne et l’enrichissement de l’État :

  • 16 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 21 : « Con la disposizione contenuta in questo capitolo, si perm (...)

« Avec la disposition contenue dans ce chapitre, on permet à Livourne la tolérance des religions, et le libre exercice du culte. En voulant attirer dans cette terre, aujourd’hui une ville importante, une population nombreuse d’individus de chaque nation, la tolérance était sans doute nécessaire, afin que la diversité des religions ne doive être d’aucun empêchement pour qui souhaite y établir sa demeure.
On ne peut accuser le Grand-duc Ferdinand d’avoir eu peu d’attachement à la sainte religion catholique, puisqu’il convient de noter qu’il n’approuva pas mais il toléra seulement à Livourne l’exercice des religions diverses de la catholique, et ce afin d’assurer l’utilité publique. Même les théologiens font une grande différence entre approuver et tolérer des religions contraires à la catholique16. »

  • 17 Toaff R., La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700), Florence, Leo S. Olschki, 1990, p. 533- (...)

7La concession de privilèges explique la nature profondément contractuelle de l’installation des juifs sépharades et des marranes à Livourne. Le contrat précis, chapitré et délimité dans le temps, donne aux Massari une responsabilité juridique considérable, qui se traduit nécessairement par une connaissance précise des privilèges, par un rôle juridique de première importance à la fois dans la communauté et à l’extérieur, mais aussi par le besoin nécessaire de réactiver certaines dispositions. Ce point intéresse directement ce que l’on pourrait appeler la stratégie des minorités face aux institutions, qui passe par une double connaissance de droits (ceux de la communauté et ceux de la localité), et par de continuelles négociations, revendications, certifications, voire extensions de droits, qui émanent non seulement des Massari, mais aussi de membres isolés de la communauté, par le biais de suppliques adressées régulièrement au Grand-duc17. La coexistence civile entre juifs et chrétiens passe donc par ces rappels de droits, qui témoignent du caractère quasi constitutionnel de la Livornina, sur laquelle s’appuie chaque demande, en même temps que de la fragilité intrinsèque des communautés tolérées, qui doivent directement en référer au prince et maîtriser les mécanismes de recours appropriés. Les premières années qui suivent l’édiction des privilèges sont en cela essentielles, puisqu’elles mettent à l’épreuve constamment la loyauté de l’offre Grand-ducale, et incitent d’autres migrants à s’installer dans l’emporium toscan.

L’organisation des communautés. Le rôle du consul

  • 18 Frattarelli Fischer L., « Livorno città... », op. cit., p. 890. Parmi cette population, le nombre (...)
  • 19 Ibid., p. 887.

8La coexistence de groupes hétérogènes suppose un pluralisme juridique qui, bien que caractéristique de l’Ancien Régime, a la particularité en Toscane d’être reconnu au sommet de l’État, et de constituer la base de l’organisation sociale dans la ville nouvelle de Livourne. Si la Livornina concerne principalement juifs et marranes, son adresse aux marchands « de toutes les nations » pose la question de son extension aux étrangers. Grecs, Arméniens, Français, Génois et Corses, Anglais et Hollandais remplissent progressivement le port et les rues de Livourne, qui connaît un accroissement démographique spectaculaire : la ville compte 530 habitants en 1590, 3 118 en 1601, 5 046 en 1609, 7 509 en 1616, 9 745 en 1622, environ 12 000 en 1645, et 25 000 au début du XVIIIe siècle18. Certes, il ne faut pas oublier que des facteurs essentiels, tels les activités édilitaires de construction, les aménagements portuaires et les privilèges fiscaux, expliquent une grande part de l’immigration à Livourne19, et que des facteurs exogènes favorisèrent également un trend démographique positif dans la ville nouvelle, comme l’arrivée des Nordiques (essentiellement Flamands et Anglais) en Méditerranée et les initiatives commerciales des compagnies dans le Levant. Cependant, les dispositions de la Livornina, par l’adaptabilité et la souplesse des procédures, les marges de manœuvre et l’autonomie juridictionnelles permises par la négociation de privilèges, servent d’armature juridique à l’établissement des communautés étrangères.

  • 20 Addobbati A., Op. cit., p. 30. Voir également : Fettah S., « Le cosmopolitisme livournais : représ (...)

9Dès la fin du XVIe siècle, de véritables groupes de marchands, de marins, de petits artisans et de boutiquiers étrangers s’associent et s’organisent en « nations », c’est-à-dire en ensemble de personnes ayant une origine commune. Ainsi, dans le cas de procès devant les institutions toscanes, la « nation » du litigant accompagne toujours son nom : un tel est donc genovese di Livorno, un autre francese, abitante familiarmente in Livorno, et d’autres encore ebreo, greco, inglese etc. À Livourne, appartenir à une « nation » permet de revendiquer la possibilité de défendre des privilèges – fiscaux, juridiques, religieux – auprès des autorités locales ; des privilèges qui, garantis, assurent le maintien sur place d’une communauté habituée à la mobilité et prompte au départ dans le cas d’une modification de statut jugée défavorable20. Négociations et revendications de droits pourraient donc indiquer que les édits du Grand-duc valaient pour tous.

  • 21 Ulbert J., Le Bouëdec G., La fonction consulaire à l’époque moderne. L’affirmation d’une instituti (...)
  • 22 Ibid., p. 15-17.

10Les « nations » ont pour représentant auprès du pouvoir local un consul, élu par les marchands, et généralement approuvé par l’État qu’il représente et par le Grand-duc. Le statut des consuls est relativement indéterminé à la fin du XVIe siècle. Ils héritent, en effet, de prérogatives qui s’apparentent aux « consuls d’outre-mer » médiévaux, habilités à arbitrer les litiges commerciaux et maritimes des communautés de marchands originaires du même pays21. Mais leurs tâches évoluent au cours du XVIe et du XVIIe siècle : ils représentent un État, ce qui n’est pas sans entraîner chez les contemporains des débats sur le caractère diplomatique ou non de leur fonction22. Les premières patentes consulaires émises par Ferdinand Ier, édictées à la suite de la Livornina, permettent de mieux comprendre leur champ d’actions :

  • 23 ASF, « Lettera patente del granduca Ferdinando I, con cui Marcantonio Bianchi di Marsiglia viene d (...)

« Ayant été informé que les nouveaux habitants de Livourne, de nation française, et les autres, de ladite nation, qui envisagent de venir y habiter et, avec des marchandises et des vaisseaux, fréquenter ce port, désirent qu’on leur députe un consul de leur peuple récemment arrivé, et connaissant les très grandes et bonnes qualités, l’intelligence et l’expérience et la connaissance des marchandises et des marchands, et la grande confiance, l’amour et l’estime portés à Marcantonio Bianchi, nouvel habitant et introducteur de la fabrique de savons de Marseille, ils ont résolu de le députer à cette charge, comme en vertu de la présente nous l’élisons et le députons consul de la nation française à Livourne, avec les autorités, honneurs et émoluments ordinaires et habituels. »
« Et nous commandons au gouverneur, castellan, commissaire, à la communauté, aux hommes de Livourne, soldats, officiels, marchands, ministres des galères, inspecteur et autres ministres des douanes, et aux consuls de la mer, et à toute autre personne qu’en tant que tel ils le considèrent, reconnaissent et qu’ils le traitent comme tel dans les affaires qui sont de leur ressort.
Et nous l’exhortons à se comporter avec une grande confiance, diligence et affection envers sa nation susdite, qu’il l’arme de courage et lui donne des raisons de multiplier le négoce en faisant venir beaucoup de Marseillais, et d’autres vaisseaux tant du Levant que du Ponant et de Barbarie, et de tout autre lieu pour y lever et porter des marchandises en augmentant le trafic du port susdit23. »

  • 24 « Consul » partage la même racine latine que « conseil » et « conseiller » (cf. Poumarède G., « Le (...)
  • 25 « De cette configuration juridique, découlaient des formes d’organisation sociale particulières co (...)

11Le Grand-duc reconnaît à la fois les connaissances du fabricant de savon en matière de commerce, mais aussi sa bonne réputation (amato et stimato) auprès des marchands de la nation française. L’octroi de la charge de consul fonctionne, en outre, comme la récompense des compétences et des réussites industrielles du savonnier de Marseille ; le dernier paragraphe de la patente rappelle, à ce propos, le volontarisme économique du Grand-duc, qui exhorte le consul à participer à la multiplication du négoce dans le port toscan et à promouvoir l’escale des bateaux marseillais venant du Ponant, du Levant et du Maghreb. Le paragraphe central de la patente témoigne, quant à lui, du rôle institutionnel du consul, interface entre la communauté des marchands qu’il représente et les divers représentants de l’État à Livourne. Guide pour les marchands et les marins de passage ou pour les co-nationaux nouvellement installés, très souvent traducteur quand intervient un litige avec une juridiction locale, il fait figure d’expert et prodigue également des conseils à ceux qui s’apprêtent à recourir aux institutions24. En cela, l’organisation en « nations » autour du consul peut être rapprochée, dans une certaine mesure, du modèle de coexistence des échelles du Levant et du statut octroyé aux dhimmî25.

  • 26 A. Addobbati explique cependant que les institutions livournaises, et en premier lieu, celle du Go (...)
  • 27 Apparaissent toutefois, au cours du XVIIe siècle, plusieurs cas de contestation de sentences émise (...)
  • 28 Archivio di Stato di Livorno (ASL), Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », regist (...)

12Peut-on pour autant faire un parallèle entre les Massari juifs et les consuls ? La comparaison se justifie dans une certaine mesure, puisqu’ils partagent un mode de nomination électif, un rôle de représentants de la communauté, une expérience des mécanismes de recours aux institutions et aux droits locaux, ainsi qu’une connaissance d’une grande partie des membres de leur communauté, sinon tous. Tout comme les Massari, les consuls essaient la plupart du temps d’arbitrer les litiges entre co-nationaux et de les régler à l’amiable ; or, cet arbitrage est moins dû à une véritable compétence juridictionnelle reconnue par l’État qu’à l’usage admis d’instituer une première instance entre co-nationaux pour éviter de passer par un procès, plus coûteux et fastidieux26. Si l’on observe en détail les quatre cent vingt-deux litiges civils tenus à Livourne du 25 mars 1624 au 25 mars 1625, force est de constater la nette différence entre le travail de première instance des consuls, et celui des Massari, théoriquement irrévocable (sauf si une supplique pousse le Grand-duc à concéder l’appel27). En effet, aucun litige n’oppose deux juifs l’un contre l’autre au tribunal du Gouverneur, quand on peut observer, en revanche, de nombreuses affaires entre Corses, Génois et Français, voire, dans une moindre mesure, entre Hollandais, malgré la présence de consuls pour ces « nations »28.

  • 29 Addobbati A., « La giurisdizione marittima e commerciale dei consoli del Mare in età medicea », Ta (...)
  • 30 Toutefois, comme l’explique Niklas Luhmann, la confiance ne peut en aucun cas « être réduite à la (...)
  • 31 Revel J., « L’institution et le social », Lepetit B. (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre (...)

13Le rôle juridictionnel du consul dépend essentiellement de sa réputation dans la communauté, base de la confiance sur laquelle il peut prodiguer ses conseils et arbitrer les litiges, voire élargir ses compétences. L’organisation juridique livournaise est d’ailleurs caractérisée par un maillage institutionnel dense ; pour des litiges civils et commerciaux particulièrement complexes, mettant en jeu des sommes importantes, l’affaire peut être jugée quatre fois : le consul sert de première instance, le Gouverneur de Livourne de seconde, le tribunal des Consuls de la mer de Pise de troisième et la Ruota civile de Florence de quatrième29. D’ailleurs, un litigant habitué à la place livournaise a tout à gagner à la double juridiction des consuls et des Gouverneurs : la possibilité d’un recours auprès d’une instance supérieure confère l’idée que les arbitrages du consul sont émis de bonne foi, dans l’intérêt commun des parties. Parallèlement, le consul aide le tribunal du Gouverneur dans ses procédures, par ses traductions, ses indications, ses informations sur les usages de la communauté. Dans les deux cas, la pluralité des institutions à Livourne, dans la mesure où le Gouverneur et le consul ne sont pas corrompus, structure ainsi un système d’interdépendances qui créent les conditions favorables à l’émergence de la confiance30. En outre, il est possible de supposer que la croissance économique du port toscan doit beaucoup à cette interaction institutionnelle, dans la mesure où, d’un côté, le Gouverneur de la ville garantit obligations, contrats et droits de propriété, et que le consul, de l’autre, négocie et protège les privilèges de sa communauté, en veillant notamment à ce que l’État toscan ne les modifie pas, ou n’abuse de son pouvoir coercitif (en confisquant les biens par exemple). L’interdépendance des consuls et du Gouverneur assure un crédit auprès des acteurs (marchands, négociants et artisans) qui, par leur expertise, leur expérience et, tout simplement, par leur demande et leur revendication de droits, « se servent des institutions autant qu’ils les servent »31.

  • 32 Cantini L., Legislazione toscana..., vol. 14, p. 20.
  • 33 Villani S., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise de Livourne (XVIIe et XVIIIe siècles (...)

14Si le parallèle entre consuls et Massari montrent une relative dissymétrie de fonctions et, notamment, une autonomie juridictionnelle plus grande de la communauté juive livournaise, en va-t-il de même pour la liberté de culte ? Autrement dit, la tolérance religieuse est-elle valable pour tous ? Lorenzo Cantini explique, dans son illustration de la Livornina, que la jurisprudence constante de la Ruota florentine – tribunal suprême du Grand-duché – assura par ses décisions, tout au long de la période moderne, que les privilèges accordés aux juifs le fussent aussi aux autres nations32. Or, Cantini se fonde sur les jugements de la Ruota émis au XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle apparaît plus complexe, comme le souligne notamment l’historien Stefano Villani qui s’est intéressé à la communauté anglaise de Livourne. L’anglicanisme n’était pas reconnu officiellement, au tout début du XVIIe siècle, et les Gouverneurs de Livourne étaient même mis en garde contre les dangers d’une diffusion des sectes protestantes dans le port33.

  • 34 Ibid., p. 258-261.

15De fait, il fallut attendre 1707 pour que la communauté anglaise soit dotée d’un pasteur. Jusqu’aux années 1640, les Anglais résidents à Livourne étaient principalement catholiques, du moins en apparence, ce qui rappelle que l’une des stratégies les plus fréquentes pour coexister dans la diversité religieuse est de cacher sa véritable obédience. Or, à partir des années 1640-1650 – durant lesquelles certains marchands revendiquent de pratiquer librement le culte anglican et d’enterrer les leurs en dehors du sein de l’Église catholique, et qu’en outre, des prédicateurs anglicans se rendent dans le port – le Saint-Office à Pise désapprouve vigoureusement leur installation. L’intérêt économique (apparenté à la raison d’État) et les relations avec le Saint Siège forcent les Grands-ducs à une situation de compromis tacite et précaire : le culte peut être pratiqué librement en privé mais tout « scandale », notion qui s’apparente essentiellement à une profession de foi ou à du prosélytisme dans un lieu public, doit être évité34.

  • 35 Villani S., « “Una piccola epitome di Inghilterra”. La comunità inglese di Livorno negli anni di F (...)

16Cela amène à constater tout d’abord qu’au XVIIe siècle, la tolérance livournaise est limitée dans la mesure où la religion minoritaire risque potentiellement de gagner du terrain ; en découle une liberté de culte étendue à la religion juive, et limitée dans le cadre des Protestants, concurrents « hérétiques », Calvinistes ou Anglicans soupçonnés de prosélytisme. Ensuite, il semble nécessaire de distinguer entre gens de passage (commerçants voyageurs, marins, capitaines), dont on tolère la religion, si différente soit-elle, et résidents, organisés en communautés, qui posent de manière plus vive la question de la coexistence. Certes peu nombreux, les quelques Anglais condamnés ou torturés par l’Inquisition au début du XVIIe siècle (pour avoir enterré un « co-national » selon le rite protestant, ou bien pour avoir dénigré le pèlerinage de Lorette par exemple35) prouvent que la tolérance envers les juifs ne garantissait pas pour autant une liberté de conscience étendue.

  • 36 Villani S., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise... », op. cit., p. 273-274.

17Aussi, l’organisation civile et religieuse du port toscan est-elle le fruit de constantes négociations de droits entre « nations », pouvoir local et pouvoir étatique, négociations autour desquelles peuvent parfois se greffer les intérêts des pays étrangers et ceux du Saint-Siège36. Dans une ville nouvelle comme Livourne, construite sur des privilèges et des franchises, il faut donc moins chercher les garanties de la coexistence dans les cadres normatifs définis par l’État, que dans les réélaborations et les adaptations processuelles qui accompagnent toute mobilisation des institutions et du droit.

Le litige ou la coexistence à l’épreuve

  • 37 L’expression est empruntée aux « Legal Consciousness Studies » et en particulier aux travaux de l’ (...)

18Le tribunal de la ville – en l’occurrence celui du Gouverneur de Livourne – apparaît comme un lieu privilégié pour observer les pratiques de la coexistence livournaise, tant la prise en charge des litiges par l’institution implique une mise à l’épreuve de son efficacité, qui intervient généralement au bout d’une chaîne d’actions visant à régler le contentieux dans des formes moins coûteuses et formalisées, telles que la médiation (par un intermédiaire ou un consul), la menace, voire la violence ou le coup de force. Ces premières étapes, plus ou moins civiles, sont très souvent rappelées lors des comparutions des litigants, et elles permettent d’interroger la « conscience du droit37 » des acteurs et leur rapport aux institutions, en même temps que les interactions entre les différentes communautés, et leurs éventuelles frictions.

  • 38 Frattarelli Fischer L., « Per la storia dell’insediamento degli Armeni a Livorno nel Seicento », G (...)
  • 39 Frattarelli Fischer L., « Per la storia dell’insediamento degli Armeni... », p. 28.

19Les années 1620, outre l’arrivée progressive des Anglais et des Hollandais, voient également l’installation à Livourne des premiers noyaux de marchands arméniens – le premier chapitre de la Livornina s’adresse d’ailleurs de manière explicite aux Armeni e Persiani38. En 1624, une requête signée et scellée par quinze marchands arméniens demande que soit reconnu comme consul, représentant et interprète un certain Andrea Signorini, originaire de Hongrie. À partir de ces années, le « consul (ou « protecteur ») de la nation arménienne » devient une institution permanente à Livourne39. La communauté s’institutionnalise, pour ainsi dire, et l’étudier à ce moment de son histoire permet d’observer les processus d’interactions sociales qui, par le contentieux, construisent et définissent les frontières des groupes sociaux présents à Livourne. Ainsi, qu’arrive-t-il lorsqu’un Arménien, installé depuis peu, appartenant à une communauté encore fragile dans une ville, recourt pour la première fois aux institutions ? Comment s’opère la rencontre avec les habitudes, les coutumes, le droit de l’un, et les statuts locaux et les règles imposées par l’autre ? Un délit à la frontière de la dette et du vol – c’est-à-dire à la frontière du civil et du criminel – permet de proposer quelques éléments de réponse.

  • 40 Ibid., p. 23-25.
  • 41 Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del mare, « Atti Civili », 139, « causa 6 ».
  • 42 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 637. Notons à ce sujet que les arméniens présents à Livo (...)
  • 43 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 637.

20Moratto et Marco sont deux marchands arméniens de Perse, c’est-à-dire très vraisemblablement d’Ispahan, ou, plus précisément, de la Nouvelle-Djoulfa, à partir de laquelle les marchands arméniens organisaient leurs réseaux commerciaux durant l’époque moderne40. En 162341, ils viennent d’arriver à Livourne, avec trente-cinq diamants bruts, de quatre-vingt-huit carats (c’est-à-dire près de dix-huit grammes), di gran valuta42. Ils donnent à polir leurs pierres précieuses au diamantaire juif Samuel d’Orta, ce dernier disparaît deux mois après avec les joyaux. Les deux marchands tentent de retrouver le voleur mais en vain, si bien qu’ils s’en remettent directement au Grand-duc afin de demander justice, et notamment que leur soit octroyée la possibilité de juger les éventuels complices de Samuel d’Orta43.

  • 44 Ibid.

21La supplique au Grand-duc constitue à la fois une demande de droit et une mobilisation des institutions : dans une première partie, les deux Arméniens narrent leurs déboires avec le diamantaire, expliquant qu’ils sont parvenus à comprendre que d’Orta s’était procuré un cheval à Pise, puis s’était enfui à Florence. Probablement aidé par un complice, il prit la poste pour Bologne et s’en alla jusqu’à Venise, où il fut impossible de le retrouver et où les deux marchands perdirent sa trace44. La seconde partie du texte est doublement intéressante, tout d’abord parce que les deux marchands arguent de leur méconnaissance du droit local :

  • 45 Ibid. : « Per che li supplicanti sono d’Armenia, et non hanno lingua, fin hora non hanno saputo né (...)

« Parce que les suppliants viennent d’Arménie et ne possèdent pas la langue, jusqu’à maintenant, ils n’ont su ni pu faire les diligences qui conviennent pour retrouver les diamants et les complices, partisans, auxiliateurs et receleurs45. »

  • 46 Ibid. : « approvato et ammesso per mercante reale dalla Sinagoga e Massari de gl’hebrei habitanti i (...)
  • 47 Ibid. : « non gli havrebbono fidate le loro mercantie. »
  • 48 Ibid. : « buona e spedita giustitia (...) in conformità della patente concessa da V.A.S. alli merca (...)
  • 49 Ibid. : « in qualunque parte del mondo potranno lodarsi della buona iustitia amministratali da VAS (...)

22La question de la connaissance de la langue est fondamentale pour recourir à l’institution, et les Arméniens, ne sachant pas l’italien, préfèrent tout d’abord rechercher par leurs propres moyens les coupables et les complices, plutôt que d’en référer aux autorités du lieu : ne pas havere lingua ralentit le processus de mobilisation des instances aptes à régler les litiges, et la supplique, qui est écrite avec le double truchement de l’interprète (probablement le consul Andrea Signorini), et du notaire, intervient plusieurs mois après le délit. Ils expliquent ensuite qu’ils ont fait confiance au diamantaire juif, parce que ce dernier avait été « approuvé et admis comme marchand du roi par la Synagogue et les Massari des juifs habitants à Livourne, en vertu de leurs privilèges »46. Le droit de ballottazione instauré par la Livornina est présenté ici par la supplique comme une sorte de responsabilité collective engageant la communauté, et notamment ses chefs, les Massari : sans cette institution, les marchands « ne lui auraient pas confié leurs marchandises47 ». Cette connaissance fine de la Livornina contraste – de manière trop évidente peut-être – avec la méconnaissance de l’italien, et il est probable sur ce point, qu’interprète ou notaire ait conseillé juridiquement les deux marchands. Toujours en lien avec la Livornina, la supplique se termine par la demande d’une « justice bonne et rapide (...) en conformité avec la patente concédée par Votre Altesse Sérénissime aux marchands arméniens, et la profession de foi publique qui les invitait au commerce et franchise de Livourne48 ». Moratto et Marco demandent ainsi que soient jugés sommairement les éventuels complices et associés de Samuel d’Orta. À nouveau est mis en avant le caractère positif que revêt la justice sommaire, adaptée à des étrangers nouvellement installés, en particulier pour le recouvrement des dettes. Les deux Arméniens concluent leur supplique en insistant sur le fait que « dans n’importe quelle partie du monde, ils pourront se vanter de la bonne justice que leur administrèrent Votre Altesse Sérénissime et ses ministres49 », mettant l’accent sur l’importance de la réputation du bon fonctionnement des institutions chez les marchands, et sur leur capacité à diffuser cette information.

  • 50 Ibid., fol. 633 et 677.
  • 51 Ibid., fol. 677.
  • 52 Ibid., fol. 648-670.

23Le Grand-duc et ses conseillers approuvent la supplique des deux Arméniens le 4 novembre 1624, et l’affaire est transmise en première instance au tribunal du Gouverneur de Livourne. Les deux marchands demandent dès lors que soit emprisonné Daniel, fils d’Abraham de Leone, juif livournais, qu’ils jugent complice en tant qu’associé de Samuel d’Orta50. Daniel, incarcéré préventivement, dément énergiquement toute implication dans le vol, explique qu’il n’était que garzone dans la boutique de Samuel et ajoute que l’action en justice nuit à son propre commerce avec le Maghreb51. Le Gouverneur accepte d’interroger des témoins, du 19 au 25 novembre 1624, afin d’établir l’éventuelle complicité de Daniel. Sont appelés à témoigner trois esclaves turcs (musulmans), deux Grecs (catholiques de rite grec), et deux « Italiens » (catholiques). Ces deux derniers, Andrea di Giorgio (un artisan originaire de Venise), et Francesco di Maso di Ferrino (un paysan qui travaille dans la vigne du consul des Flamands et des Allemands, Matteo Bonnedt), ont travaillé dans la boutique de Samuel d’Orta, où ils tournaient la roue pour les diamants, ce qui nous renseigne sur le fait que des Italiens pauvres pouvaient travailler pour des juifs, et que les communautés ne fonctionnaient pas en vase clos. Lorsqu’ils témoignent, ils expliquent qu’ils ne parlent que l’italien, ne comprennent ni l’arménien, ni le persan, ni le turc, ni l’hébreu, et qu’ils se sont confessés et ont communié lors des dernières Pâques à Livourne. Après avoir assuré qu’ils n’ont pas été soudoyés par les deux marchands arméniens, ils confirment que Samuel d’Orta et Daniel di Leone étaient bien associés52.

  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid. : « ha mangiato alcuna volta a casa di quelli siccome loro a casa d’esso. »
  • 55 Ibid. : « qualche volta a bere un bicchiere di greco a casa di esso et alle volte a casa dalli sude (...)
  • 56 Ibid., fol. 649. C’est en effet le capitaine athénien qui assista à la négociation entre Samuel d’O (...)

24Les interrogatoires des cinq autres témoins offrent des renseignements supplémentaires sur la coexistence des communautés hétérogènes à Livourne : les deux témoins grecs sont Dimitri Cailla, capitaine de navire et marchand, originaire d’Athènes et installé à Livourne depuis 1606. Il a communié et s’est confessé à Venise, parle grec et ottoman, ne comprend ni l’arménien, ni le persan, ni l’hébreu, mais sait bien l’italien. L’autre témoin, Manolo di Pasquale, est un marchand de Mytilène, installé à Livourne depuis quatre ans seulement, si bien qu’il ne parle pas très bien italien. Il dit s’être confessé et avoir communié dans l’église des Grecs à Livourne, et que son prêtre peut en témoigner. Comme Dimitri Cailla, il parle grec et turc, mais il a besoin d’un traducteur pour sa déclaration (qu’il trouve en la personne de Niccolò di Costantino d’Héraklion)53. Dans son témoignage, Manolo di Pasquale explique qu’il connaît les deux Arméniens depuis qu’ils sont arrivés à Livourne et qu’il « a mangé quelque fois chez eux comme eux chez lui54 ». Dimitri Cailla, quant à lui, explique que Moratto, Marco et lui vont « quelquefois boire un verre de “grec” chez lui, et d’autres fois chez ces derniers, non à leurs frais, mais comme il est d’usage entre amis55 ». Ainsi, à l’instar de Dimitri Cailla56, il semble que la communauté grecque de Livourne, constituée de marins et de marchands expérimentés, installés depuis le début des années 1590 dans le « port franc », serve d’intermédiaire et de guide aux Arméniens récemment arrivés dans la ville toscane.

  • 57 Ibid. : « parlava benissimo turchesco ».

25Un des éléments clés de la sociabilité et de l’accueil des communautés étrangères apparaît en filigrane : c’est l’élément linguistique. Arméniens et Grecs conversent en osmanlı ; le consul de la nation arménienne, Andrea Signorini, Hongrois, connaît également la langue de l’empire ottoman, et si Moratto et Marco ont confié leurs diamants à Samuel d’Orta, c’est notamment parce que ce dernier « parlait très bien le turquesque » et qu’ils ont pu négocier directement avec lui57. La langue conditionne parfois les affaires et les alliances commerciales : elle facilite les interactions et l’établissement d’un terrain d’entente, qui n’exclut pas l’importance des intermédiaires – comme les Grecs ici – pour les conseils concernant la conformité aux droits et aux statuts locaux. Le facteur linguistique peut, en tout cas, expliquer les liens entre les marchands arméniens et les esclaves turcs du Grand-duc, qui constituent le troisième groupe de témoins convoqués devant le Gouverneur de Livourne.

  • 58 Ibid. : « secondo la loro legge ».
  • 59 Les esclaves à Livourne avaient le droit d’exercer divers métiers en ville : cf. Salvadorini V., « (...)
  • 60 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 ».

26Les trois esclaves produisent des déclarations relativement proches, en prêtant serment « selon leur loi58 », expression qui n’est pas sans rappeler le more hebraico de la Livornina. L’interrogatoire achoppe notamment sur un incident, en l’occurrence la venue de Daniel di Leone dans l’auberge où logent les Arméniens pour défendre Samuel d’Orta, au moment même où Moratto et Marco craignent que Samuel ne se soit enfui avec les diamants. Témoigne ainsi Ali de Bayndir d’Antioche, barbier, esclave du Grand-duc. Il est turc, mais comprend bien l’italien et le persan, et cela fait dix-huit ans qu’il est esclave à Livourne. Arvas Hesedi de Karaman, quant à lui, est esclave du Grand-duc auprès du Commissaire des Galères Alcini. Il parle bien le turc, ne comprend ni l’arménien ni le persan, mais entend l’hébreu et parle bien l’italien59. Cela fait quinze ans qu’il est esclave à Livourne. Enfin, Ebraim d’Ahmed est esclave depuis la même époque ; il parle turc et italien. Ebraim a travaillé pour Samuel d’Orta pendant quarante jours où il tourna la roue du diamantaire60.

  • 61 Ibid. : « bere una pipa di tabacco ». Les attestations des trois esclaves se trouvent également dan (...)
  • 62 Voir sur ce point la contribution d’A. Nijenhuis dans le présent volume.

27Les trois témoignages expliquent que Moratto et Marco se trouvaient dans la boutique au rez-de-chaussée de leur camera locante, sur la strada de’ Cavalieri, en compagnie de marchands grecs et de marchands arméniens venus de Marseille. Ali de Bayndir faisait la barbe à ces derniers, Ebraim y était invité à dîner, et enfin Arvas, portant du linge à laver, s’y était arrêté pour « boire une pipe de tabac61 », cédant aux appels des marchands arméniens qui le virent passer. Ces rencontres confirment à nouveau l’existence d’une sociabilité turcophone, qui montre que la question religieuse peut être tout à fait secondaire dans l’établissement des communautés, puisque dînent et fument ensemble des Arméniens, probablement monophysites, des Grecs catholiques, et des Turcs musulmans. Le climat de tolérance, ou plus précisément d’indifférence62, qui règne à Livourne, est non seulement propice aux échanges et au commerce, mais aussi au développement de pratiques quotidiennes intercommunautaires.

  • 63 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 126, « causa 29 » : « un’ hebreo di statura giusta, e pelo (...)
  • 64 Ibid. : « et se lui fuggisse, io son’ qui per lui et lui ha moglie e figlio » (c’est le notaire ou (...)

28Pour en revenir à l’interrogatoire, les trois esclaves turcs racontent l’incident et notamment l’arrivée, dans la boutique, de Daniel di Leone, « un juif de bonne taille, aux cheveux châtains, lequel se mit à crier avec les dits marchands arméniens, disant : « pourquoi êtes-vous venus crier chez mon compagnon et contre sa femme ? De quoi avez-vous peur ? Puisqu’il est allé à Pise chercher de l’argent et, soit ce soir, soit demain, il sera ici63 ». Daniel se plaint du comportement des deux Arméniens à l’égard de la femme de Samuel d’Orta et ajoute « et si jamais il s’était enfui, je suis là pour lui, et il a femme et enfant »64. Cette phrase est cruciale dans la mesure où Daniel se porte garant pour Samuel d’Orta, et que cette déclaration sert de fondement à la demande de Moratto et Marco.

  • 65 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 661, sentence du 2 décembre 1624.
  • 66 L. Cantini, op. cit., vol. 14, p. 14 : « in tal caso, il detto querelante come calunnioso sia tenu (...)

29Le tribunal reconnaît donc la parole de Turcs musulmans, esclaves de surcroît. Ce qui pourrait éventuellement altérer le témoignage des esclaves turcs, ou du moins le rendre suspect aux yeux du Gouverneur et de son Auditeur, serait une éventuelle soumission financière ou des dettes contractées avec les Arméniens, mais ils s’en défendent. Les deux marchands furent néanmoins déboutés de leurs prétentions, et, en première instance à Livourne, condamnés à rembourser les frais du procès, tandis que Daniel di Leone était absous et libéré65. Il est probable, d’une part, que les témoignages effectués par des personnes trop proches de l’accusation n’aient pas réussi à convaincre le tribunal ; en cela, les deux Arméniens pâtissent de ne pas connaître les marchands influents du port. D’autre part, de manière plus explicite, le Gouverneur de Livourne reproche à Moratto et Marco de n’avoir pas produit la preuve écrite qui ferait de Daniel le garant de Samuel d’Orta. Enfin, le Gouverneur a la tâche tout à fait essentielle de garantir les privilèges de la Livornina au nom du Grand-duc, et en particulier de ne pas punir un coreligionnaire pour la faute commise par un membre de sa communauté. Si la culpabilité de Samuel d’Orta est prouvée, la collusion de Daniel di Leone ne l’est pas, et l’emprisonnement d’un tiers, non justifié aux yeux du tribunal, entraîne un dédommagement, comme le rappelle le chapitre 12 de la Livornina, qui stipule que « dans un tel cas, ledit plaignant, considéré comme calomnieux, est tenu à toute dépense, dommage et intérêts »66.

  • 67 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 126, « causa 29 », « sentence du 17 avril 1625 ».
  • 68 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 139, « causa 6 », « sentence du 15 décembre 1626 ».

30Les marchands arméniens multiplièrent toutefois les recours, et parvinrent à obtenir une deuxième instance auprès des Consuls de la mer de Pise, tribunal d’appel du Gouverneur de Livourne. Ces derniers vont atténuer le jugement en dispensant Moratto et Marco des dépenses du procès per giuste cause, et en leur laissant cinq mois pour mieux justifier leurs prétentions67. Une troisième instance fut même sollicitée exceptionnellement, plus d’un an après, par les deux marchands arméniens, et bien qu’ils aient été à nouveau déboutés pour absence de preuves68, il est intéressant d’observer leur supplique :

  • 69 Ibid. : « Et essendo ragionevole che li poveri comparenti, i quali non havendo la lingua italiana, (...)

« Et il apparaît raisonnable que les pauvres comparants, lesquels ne possèdent pas la langue italienne, ni la pratique et les coutumes de nos pays, ont cru simplement à la parole et à la promesse du dit Daniel, faite de surcroît en la présence de nombreux témoins, qu’ils récupèreraient leurs biens69. »

  • 70 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 634 : « nulla et invalida et irragionevole. »
  • 71 S. Merry, op. cit., p. 5-9 ; cité par J. Pélisse, « A-t-on conscience du droit ?... », p. 118.

31Les « coutumes de nos pays » se réfèrent à un rapport écrit à la confiance, que ne maîtrisent pas Moratto et Marco. Leur premier procès à Livourne met donc l’accent sur le rôle de la langue, de l’apprentissage de procédures méconnues, et l’idée d’une bonne foi, d’une « simplicité », participe d’une stratégie de captatio benevolentiae. En outre, les deux Arméniens découvrent les différentes instances juridiques de la place, à Livourne et à Pise, qui nécessitent l’entregent d’interprètes et de procurateurs : l’expérience, voire l’expertise, apparaît donc essentielle face aux institutions, qui, de leur côté, se servent d’une armature juridique éprouvée mais adaptable face aux prétentions de litigants nouveaux venus. Face à eux, la stratégie qu’observe Daniel di Leone est celle du respect du droit et des statuts locaux : les deux Arméniens n’ont nullement observé la forme des statuts, et leur demande est donc « nulle et invalide et déraisonnable70 ». À l’inverse des deux Arméniens, Daniel argue de sa connaissance et de son expérience juridique locale, afin de décrédibiliser les demandes adverses. Il montre également que les activités économiques du port, les transactions et les interactions, nécessitent des formes judiciarisées, d’où l’importance d’intermédiaires ayant soit une compétence juridique professionnelle (greffiers, notaires, procurateurs), soit une compétence juridique acquise par l’expérience des procès. Le litige entre Moratto, Marco et Daniel di Leone présente ainsi la rencontre et le heurt de deux « consciences du droit », entendues comme les « manières dont les gens comprennent et utilisent le droit (...) exprimée[s] par l’acte d’aller au tribunal tout autant que par le discours tenu à propos des droits et du sentiment d’être autorisé par le droit71 ». Quant aux tribunaux toscans, ils recherchent un compromis, afin de ne froisser aucune des communautés de marchands établis dans le port : l’absolution des frais de justice décidée par les Consuls de la mer et les dérogations accordées aux marchands arméniens quant aux possibilités d’appel et aux délais sont moins une réponse à la nature de l’affaire – qui n’évolue guère en termes de preuves apportées – qu’une volonté de témoigner d’une diligence bienveillante à l’égard des étrangers nouvellement installés.

32La coexistence livournaise s’appuie sur des privilèges garantissant tolérance et franchises. La ville nouvelle a été bâtie sur un socle juridique et institutionnel qui permet aux diverses communautés de s’agréger, et qui a notamment offert la possibilité de constantes négociations et revendications de droits. La recherche du consensus prévaut à Livourne et les considérations religieuses apparaissent comme secondaires face aux intérêts économiques : l’espace portuaire est avant tout pensé comme une zone dévolue au commerce et au trafic, dans laquelle la bonne entente entre les communautés est requise pour établir des alliances commerciales et favoriser les interactions. Toutefois, les croisements, nombreux dans le port, condensent les litiges qui peuvent mettre à l’épreuve statuts, privilèges et institutions et menacer l’équilibre et le consensus recherchés ; d’où l’importance d’une multiplicité d’espaces de négociations juridiques et institutionnels (les consuls, les Massari, les interprètes, les notaires, les tribunaux), autour desquels se joue ce que l’on pourrait appeler l’apprentissage de la coexistence, qui est également un apprentissage du droit, aussi bien pour les litigants que pour l’institution elle-même, confrontée à des configurations multiples de litiges intercommunautaires qui obligent à adapter les procédures et à en négocier les formes.

Notes

1 Sur ce point, voir : Frattarelli Fischer L., « Livorno città nuova : 1574-1609 », Società e Storia, XI, no 46, 1989, p. 873.

2 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato, 67, p. 299 (11 avril 1603), cité par Frattarelli Fischer L., op. cit., p. 892 : questa città e porto è la chiave dei miei stati.

3 P. Castignoli et L. Frattarelli Fischer ont montré que Ferdinand agissait en continuité avec les politiques de Côme Ier des années 1540-1550, concernant l’établissement des « hérétiques » et des juifs en Toscane, avant le raidissement qui suit la mise en application des préceptes du concile de Trente (Castignoli P., « La tolleranza : enunciazione e prassi di una regola di convivenza », Frattarelli Fischer L., Papi M.L. (éd.), Livorno. Dagli archivi alla città, Livourne, Belforte, 2001, p. 82).

4 Voir sur ce point : Frattarelli Fischer L., Castignoli P. (éd.), Bandi per il popolamento di Livorno, 1590-1603, Livourne, Cooperativa Risorgimento, 1988 ; Frattarelli Fischer L., Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Turin, Zamorani, 2008, p. 36-51 ; Milano A., « La costituzione “Livornina” del 1593 », Rassegna mensile di Israel, no 34, 1968, p. 394-410.

5 Cantini L., « Privilegi che SAS concede a diverse nazioni abitanti in Livorno del dì 10 Giugno 1593 ab Incarnat., estratti dal Registro delle Deliberazioni pubbliche che si conserva nell’Archivio del Magistrato Supremo », Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini socio di varie Accademie, Florence, Pietro Fantosini & figlio, vol. 14, 1800-1808, p. 10 : « mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi e Italiani, Hebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani ».

6 Ibid., p. 12. La Livornina faisait de la Toscane maritime un havre pour les Marranes qui fuyaient l’Inquisition portugaise. En effet, ce tribunal était devenu, dans les années 1580, une « efficient machine of systematic surveillance and repression ». (Israel J.I., Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires, Leyde, Brill, 2002, p. 42).

7 Si ces privilèges et exemptions étaient prévus pour cinq lustres, il fut également établi qu’ils étaient tacitement renouvelés dans le cas où n’intervenait pas une révocation dans les cinq années qui précédaient l’échéance (Addobbati A., Commercio, Rischio, Guerra. Il mercato delle assicurazioni marittime di Livorno (1694-1795), Rome, Storia e Letteratura, 2007, p. 24).

8 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 16 (chapitre 25).

9 Ibid., p. 17, (chapitre 34).

10 Cerutti S., « Fatti e fatti giudiziari. Il Consolato di Commercio di Torino nel XVIIIe secolo », Quaderni Storici, « Procedure di giustizia », no 101, 1999, p. 418. Simona Cerutti montre comment les études sur les procédures sommaires ne prennent généralement pas assez en compte leur aspect fonctionnel. En les considérant comme « imparfaites » ou « mineures », en marge d’un ordre juridique érudit, les recherches sur ce type de justice ne mesurent pas à leur juste valeur les possibilités qu’offrent les procédures sommaires pour affronter des situations complexes et spécifiques (voir notamment la note 15, p. 440). Les procédures sommaires instituées dans les statuts toscans s’opposaient ainsi aux procès ordinaires de tradition romaine : le juge pouvait procéder dans l’instruction et dans les audiences de manière abrégée, sans répondre ni à un rituel juridique ni à un ordre obligatoire. Il faut distinguer toutefois les procédures sommaires (la simplicité de la forme ne doit pas nuire à la recherche de la vérité, et en conséquence à la présence d’avocats) des procédures très sommaires (sans intermédiaires juridiques). Voir également : Cerutti S., Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo), Milan, Feltrinelli, 2003, p. 36.

11 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 13 (chapitre 10).

12 Sur les rapports entre « droit » et « communauté », voir : Ismard P., Rosenblieh É., « Instituer la communauté », Hypothèses, 2006, p. 107-116.

13 Israel J.I., European Jewry in the Age of Mercantilism (1550-1750), Oxford, Clarendon Press, 1985, en l’occurrence le deuxième chapitre: « Turning-Point (1570-1600) », p. 35-52.

14 Ibid., p. 46-47.

15 Ibid., p. 2.

16 Cantini L., op. cit., vol. 14, p. 21 : « Con la disposizione contenuta in questo capitolo, si permette in Livorno la tolleranza delle religioni, e il libero esercizio di qualunque culto. Volendo richiamare in quella terra, oggi ragguardevole città, una numerosa popolazione d’individui d’ogni nazione, era senza dubbio necessaria la tolleranza, acciò non dovesse la diversità della religione essere d’impedimento ad alcuno di stabilirvi la sua dimora. Non può il Granduca Ferdinando essere accusato di avere avuto poco attaccamento alla Santa Cattolica Religione, poiché è da notarsi, che egli non approvò, ma solamente tollerò in Livorno l’esercizio delle Religioni diverse dalla Cattolica, e ciò ad oggetto di procurare la pubblica utilità. Anche i teologi fanno una grande differenza fra l’approvare e il tollerare più religioni contrarie alla cattolica. »

17 Toaff R., La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700), Florence, Leo S. Olschki, 1990, p. 533-554 et 639-702. Les documents transcrits en fin d’ouvrage présentent un grand nombre de suppliques, qui tantôt, rappellent le respect de certains chapitres de la Livornina (et ceux-ci sont le fait des Massari), tantôt se plaignent du comportement des Massari (et ceux-là sont écrits par des membres de la communauté victimes d’un jugement considéré comme injuste).

18 Frattarelli Fischer L., « Livorno città... », op. cit., p. 890. Parmi cette population, le nombre d’habitants juifs oscilla toujours aux alentours de 10 % durant l’Ancien Régime (Frattarelli Fischer L., « Jews in Tuscany in the Modern Age », dans Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Pise, Plus-Università di Pisa, 2003, p. 56).

19 Ibid., p. 887.

20 Addobbati A., Op. cit., p. 30. Voir également : Fettah S., « Le cosmopolitisme livournais : représentations et institutions (XVII-XIXe siècles) », Cahiers de la Méditerranée [en ligne], vol. 67, 2003, mis en ligne le 25 juillet 2005, URL:http://cdlm.revuesorg/index123.html. L’historienne Francesca Trivellato parle, quant à elle, de « cosmopolitisme communautaire » à propos de Livourne (Trivellato F., The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period, New Haven, Londres, Yale Univ. Press, 2009, p. 70-101).

21 Ulbert J., Le Bouëdec G., La fonction consulaire à l’époque moderne. L’affirmation d’une institution économique et politique (1500-1800), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 10.

22 Ibid., p. 15-17.

23 ASF, « Lettera patente del granduca Ferdinando I, con cui Marcantonio Bianchi di Marsiglia viene dichiarato console dei Francesci a Livorno », Carte Strozziane, Serie I, 182, p. 75 (copie). Cité par Castignoli P., « Le prime patenti consolari a Livorno », in Id., op. cit., p. 89 : « Essendo informati che li nuovi habitatori di Livorno di natione franzese et li altri di detta natione che disegnano venire ad abitarci e con mercantie e vaselli praticare quel porto, desiderano si deputi loro un consolo di lor gente nuovamente venutavi, et conosciendo di quante buone qualità, intelligenza et sperienza e cognitione di mercantie et di mercanti, et di quanta fede sia amato et stimato da loro Marcantonio Bianchi, nuovo abitatore et introduttore della fabbrica di saponi madrati, habbiano risoluto di deputarlo a detta carica, come in virtù della presente lo eleggiamo et deputiamo consolo della natione franzese in Livorno, con le autorità, honori et emolumenti soliti et consueti. Et comandiamo al governatore, castellano, commissario, comunità, huomini di Livorno, soldati, offitiali, mercanti, ministri di galere, provveditore et altri ministri di dogana, et alli consoli di mare, et ad ogni altra persona che per tale lo reputino, riconoschino, et trattino come tale nelli affari a ciò spettanti. Et esortiamo lui a diportarsi con tanta fede, diligentia et amorevolezza verso la predetta sua natione, che li faccia animo e li dia cagione di multiplicare il negotio con fare comparire assai Marsiliani, et altri vasselli si’ de Levante come di Ponente et Barberia, et d’ogni altra parte per levare e portarvi mercantie con augumento del traffico del sopradetto porto. »

24 « Consul » partage la même racine latine que « conseil » et « conseiller » (cf. Poumarède G., « Le consul dans les dictionnaires et le droit des gens : émergence et affirmation d’une institution nouvelle (XVIe-XVIIIe siècles) », Ulbert J. et Le Bouëdec G., op. cit., p. 23-24). Sur les consuls à Livourne : Biagi M.G., « I Consoli delle Nazioni a Livorno », dans Atti del Convegno « Livorno e il Mediterraneo nell’età medicea », Livourne, Bastogi, 1978, p. 361-368.

25 « De cette configuration juridique, découlaient des formes d’organisation sociale particulières conférant aux chefs des communautés religieuses non-musulmanes de larges compétences dans l’administration de celles-ci (...). Ainsi, les sociétés musulmanes étaient des sociétés multiculturelles et multiconfessionnelles où l’altérité religieuse n’était pas obligatoirement synonyme d’inimitié » (Planas N., Ruiz Ibañez J.J., « Coexistences en questions », Siècles, « Vivre avec l’ennemi. La cohabitation de communautés hétérogènes du XVIe au XIXe siècle », no 26, 2007, p. 5). Voir également : Addobbati A., op. cit., p. 26.

26 A. Addobbati explique cependant que les institutions livournaises, et en premier lieu, celle du Gouverneur de Livourne, ne reconnurent jamais aux consuls une autonomie et des pouvoirs juridictionnels, surtout à mesure que le renforcement de l’autorité étatique s’affirmait en Toscane dans la seconde moitié du XVIIe siècle (Addobbati A., op. cit., p. 31-32). Voir également Aglietti M., I governatori di Livorno dai Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città, Pise, ETS, 2009, p. 31-103.

27 Apparaissent toutefois, au cours du XVIIe siècle, plusieurs cas de contestation de sentences émises par un consul ou par un Massaro, qui, dans certaines suppliques, sont accusés de privilégier leurs propres affaires et leurs clientèles (Toaff R., op. cit., p. 643).

28 Archivio di Stato di Livorno (ASL), Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », registres 73 et 75. Notons également que ces oppositions peuvent apparaître comme le signe d’échanges commerciaux principalement « co-nationaux ».

29 Addobbati A., « La giurisdizione marittima e commerciale dei consoli del Mare in età medicea », Tangheroni M. (dir.), Pisa e il Mediterraneo : Uomini, Merci, Idee dagli Etruschi ai Medici, Milan, Skira, 2003, p. 311-315.

30 Toutefois, comme l’explique Niklas Luhmann, la confiance ne peut en aucun cas « être réduite à la confiance dans le droit et en ses possibilités de sanction » (Luhmann N., La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris, Economica, 2006 (1968), p. 40). La distinction établie entre confiance et assurance semble relativement labile à Livourne, dans la mesure où les réseaux commerciaux supposent une certaine durée dans les relations, structurées par des dépendances variables, et où les chances de se rencontrer à nouveau sont élevées.

31 Revel J., « L’institution et le social », Lepetit B. (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 81.

32 Cantini L., Legislazione toscana..., vol. 14, p. 20.

33 Villani S., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise de Livourne (XVIIe et XVIIIe siècles) », Burkardt A. (dir.), Commerce, voyage et expérience religieuse (XVIe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 257.

34 Ibid., p. 258-261.

35 Villani S., « “Una piccola epitome di Inghilterra”. La comunità inglese di Livorno negli anni di Ferdinando II : questioni religiose e politiche », Cromohs, no 8, 2003, http://www.cromohs.unifi.it/8_2003/villani.html, § 7, après note 16. Dans cet article, Stefano Villani montre que les premiers Anglais qui s’établirent à Livourne étaient très majoritairement catholiques. Mais l’on pouvait retrouver les divisions religieuses du pays d’origine dans chaque communauté étrangère : la nation grecque était divisée entre catholiques (de rite grec) et orthodoxes, la nation arménienne était divisée entre une minorité levantine de religion catholique et une majorité perse, monophysite, la communauté protestante hollandaise comptait aussi une minorité catholique. Dans la communauté française, il semble également fort probable qu’il y ait eu une minorité huguenote, surtout après la révocation de l’édit de Nantes. Quant aux juifs, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une partie d’entre eux reconnurent en Sabbatai Tsevi, le juif de Smyrne, le Messie annoncé (Ibid., § 5).

36 Villani S., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise... », op. cit., p. 273-274.

37 L’expression est empruntée aux « Legal Consciousness Studies » et en particulier aux travaux de l’anthropologue Sally Merry sur les « small claims courts » (Merry S., Getting Justice and Getting Even, Legal Consciousness among Working-Class Americans, Chicago, University of Chicago Press, 1990). Voir également : Pélisse J., « A-t-on conscience du droit ? Autour des Legal Consciousness Studies », Genèses, no 59, 2005, p. 114-130.

38 Frattarelli Fischer L., « Per la storia dell’insediamento degli Armeni a Livorno nel Seicento », Gli Armeni lungo le strade d’Italia, Pise – Rome, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998, p. 26-28. Paolo Castignoli explique que la présence arménienne devient significative surtout à partir des années 1640, à mesure qu’augmentent le trafic et le commerce dans le port toscan : Castignoli P., « Gli Armeni a Livorno nel Seicento : notizie sul loro primo insediamento », Id., op. cit., p. 115. Le nombre d’Arméniens grandit toutefois en étroite relation avec le développement de la colonie arménienne à Marseille, et les privilèges obtenus par les marchands arméniens à Gênes en 1626, basés sur le système du fondaco (Cf. Frattarelli Fischer L., « Gli Armeni a Livorno », Mutafian C. (dir.), Roma-Armenia, Rome, De Luca, 1999, p. 298-299).

39 Frattarelli Fischer L., « Per la storia dell’insediamento degli Armeni... », p. 28.

40 Ibid., p. 23-25.

41 Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del mare, « Atti Civili », 139, « causa 6 ».

42 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 637. Notons à ce sujet que les arméniens présents à Livourne étaient surtout spécialisés dans le commerce des soies, des pierres précieuses et des objets de luxe (Frattarelli Fischer L., « Per la storia dell’insediamento degli Armeni... », op. cit., p. 38).

43 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 637.

44 Ibid.

45 Ibid. : « Per che li supplicanti sono d’Armenia, et non hanno lingua, fin hora non hanno saputo né potuto fare quelle diligenze, che convenivono per ritrovare li diamanti e complici, fautori, auxiliatori et ricettatori. »

46 Ibid. : « approvato et ammesso per mercante reale dalla Sinagoga e Massari de gl’hebrei habitanti in Livorno in virtù de loro privilegij. »

47 Ibid. : « non gli havrebbono fidate le loro mercantie. »

48 Ibid. : « buona e spedita giustitia (...) in conformità della patente concessa da V.A.S. alli mercanti Armeni, e fede publica con haverli invitati al commertio e franchigia di Livorno. »

49 Ibid. : « in qualunque parte del mondo potranno lodarsi della buona iustitia amministratali da VAS e suoi ministri. »

50 Ibid., fol. 633 et 677.

51 Ibid., fol. 677.

52 Ibid., fol. 648-670.

53 Ibid.

54 Ibid. : « ha mangiato alcuna volta a casa di quelli siccome loro a casa d’esso. »

55 Ibid. : « qualche volta a bere un bicchiere di greco a casa di esso et alle volte a casa dalli sudetti, ma non a spese loro ma come s’usa tra gl’amici. »

56 Ibid., fol. 649. C’est en effet le capitaine athénien qui assista à la négociation entre Samuel d’Orta et Moratto pour le polissement des diamants, à vingt lires le carat : « Moratto Armeno li disse che di gratia restasse per esser testimone che voleva dareli diamanti a lavorare et cosi restorno d’accordo a venti lire il caratto et sene fece scrittura che si sottoscrissero le dette parti e noi testi, come havevano dato trentacinque diamanti a lavorare al detto hebreo sicomeci sotto scrisse un altro greco addimandato Manoli Greco di Muttilin, mercante, et havesso li diamanti l’hebreo sen’ando quale tenne in mano circa due mesi. » Auparavant, Dimitri Cailla s’était proposé comme intermédiaire avec d’autres diamantaires.

57 Ibid. : « parlava benissimo turchesco ».

58 Ibid. : « secondo la loro legge ».

59 Les esclaves à Livourne avaient le droit d’exercer divers métiers en ville : cf. Salvadorini V., « Traffici con i paesi islamici e schiavi a Livorno nel XVII secolo : problemi e suggestioni », dans Atti del convegno..., op. cit., p. 232.

60 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 ».

61 Ibid. : « bere una pipa di tabacco ». Les attestations des trois esclaves se trouvent également dans : ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 126, « causa 29 ».

62 Voir sur ce point la contribution d’A. Nijenhuis dans le présent volume.

63 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 126, « causa 29 » : « un’ hebreo di statura giusta, e pelo castagno, quale cominciò a gridare con detti mercanti armeni dicendo : “Perché siete voi venuti a gridare a casa del mio compagno et con la sua moglie ? Che paura avete ? Che lui è andato fino a Pisa a pigliare danari et lui o sta sera, o domani, sarà qui”. » La plainte de Daniel est en italien, et c’est l’esclave Arvas Hesedi qui sert d’interprète, puisque ce dernier, « a preghi di detti mercanti armeni, disse al detto hebreo che cio havevano fatto per metterla in paura et per sapere dove detto suo compagno fussi andato ».

64 Ibid. : « et se lui fuggisse, io son’ qui per lui et lui ha moglie e figlio » (c’est le notaire ou le greffier qui souligne).

65 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 661, sentence du 2 décembre 1624.

66 L. Cantini, op. cit., vol. 14, p. 14 : « in tal caso, il detto querelante come calunnioso sia tenuto a ogni spesa, danno, e interessi. »

67 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 126, « causa 29 », « sentence du 17 avril 1625 ».

68 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 139, « causa 6 », « sentence du 15 décembre 1626 ».

69 Ibid. : « Et essendo ragionevole che li poveri comparenti, i quali non havendo la lingua italiana, ne pratica de costumi di questi nostri paesi, hanno creduto semplicemente alla parola et promessa di detto Daniel, come fatta alla presenzia di molti testimoni, recuperino il loro. »

70 ASL, Capitano..., 75, « causa 250 », fol. 634 : « nulla et invalida et irragionevole. »

71 S. Merry, op. cit., p. 5-9 ; cité par J. Pélisse, « A-t-on conscience du droit ?... », p. 118.

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