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La politique sans en avoir l'air

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François Ploux
, 
Michel Offerlé
, 
Laurent Le Gall

Troisième partie. La politique sans en avoir l'air

Les infractions à dépositaires de l’autorité publique sont-elles des actes politiques ? Essai de méthodologie critique

Fabien Jobard

Texte intégral

  • 1 On recense aujourd’hui un peu plus de 30 000 outrages constatés chaque année par les services de p (...)
  • 2 Pour un exemple convaincant de l’infrastructure policière de la politisation des grands ensembles (...)

1Constitutifs d’infractions délictuelles voire criminelles, l’outrage, la rébellion et la violence à personne dépositaire de l’autorité publique (IPDAP) ont augmenté de manière spectaculaire en France ces dernières années : le nombre d’outrages constatés par les services de police et de gendarmerie a peu ou prou doublé du début des années 1990 à aujourd’hui1. Sur cette évolution, tous semblent s’accorder : l’augmentation des IPDAP est le signe manifeste d’une tension croissante entre policés et policiers, entre administrés et force publique, tension dont les manifestations épisodiques et spectaculaires sont les émeutes urbaines survenues depuis le début des années 1970. Dans cette acception, la relation entre policiers et policés est l’un des substrats infra-politiques de la manifestation du politique en milieu urbain2.

Entre politisation rébellionnaire et arbitraire étatique

2S’il y a accord sur la lecture symptômale (une variation de l’évolution du nombre des IPDAP commises est nécessairement le signe d’un phénomène exogène), on diverge sur la nature du syndrome. Pour les policiers, la tension est le signe de la sédition de plus ou moins basse intensité d’une partie de la société. Pour les militants politiques, la tension est le signe d’une radicalisation de l’expression du monopole de la violence physique par l’État qui, resserrant le contrôle social qu’il exerce sur la société et déployant la fonction démonstrative de son autorité, abaisse le seuil de tolérance aux moindres incivilités exprimées par les citoyens à l’encontre de ses représentants et réprime ; réprime par le constat, d’abord, par la condamnation, ensuite.

  • 3 Lameyre X., Le glaive sans la balance, Paris, Grasset, 2012, p. 21 et 23.
  • 4 Loi 2007-297 dite de « prévention de la délinquance ».
  • 5 Loi 96-647 tendant à « renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes déposi (...)
  • 6 Loi 2003-239 pour la sécurité intérieure.

3Deux sources peuvent rapidement être mobilisées à l’appui des deux thèses successives, et contraires. La première est le droit positif qui, depuis la réforme du Code pénal entrant en œuvre en 1994 et surtout les six douzaines de lois modificatives du Code pénal prises depuis 20023, n’a eu de cesse de renforcer la protection des agents de l’État et des chargés de mission de service public contre les symptômes de la sédition que nous évoquions. Cette politique pénale se manifeste par l’aggravation des peines prévues en cas de rébellion (loi du 5 mars 20074), la multiplication par diverses lois des catégories professionnelles ou des circonstances que l’État entend protéger (des conjoints, ascendants ou descendants des dépositaires de l’autorité publique, aux personnes en nombre croissant chargées d’une mission de service public puis leurs proches, à la circonstance aggravante liées à la commission des délits dans certains espaces comme les gares ou les abords des établissements scolaires, etc.), l’introduction d’incriminations visant les menaces proférées sans but particulier sur dépositaires de l’autorité publique et assimilés (loi du 22 juillet 19965), l’introduction de nouvelles catégories d’outrage (comme l’outrage à l’hymne national créé par la loi du 18 mars 20036), la création d’infractions dites « de prévention », c’est-à-dire d’infractions qui entendent punir l’intention délictuelle sans consommation de l’acte aux fins précisément d’en prévenir l’occurrence, toutes choses qui témoignent de ce que l’État multiplie les modalités par lesquelles il réprime des atteintes perçues comme contestations de l’ordre politique.

  • 7 Ocqueteau F., « Privatisation de l’ordre public ou publicisation des désordres urbains ? Essai d’i (...)

4La seconde source alimentant le débat sur le rôle de ces infractions est, nous l’avons dit, l’augmentation continue des délits en question, que ce soit dans la statistique policière (constats) ou dans la statistique judiciaire ou parquetière (condamnations et poursuites). Le travail sur courte durée effectué par Frédéric Ocqueteau7 livre un point d’appui à la thèse de la radicalisation de l’État à l’encontre de la société : le jeu de substitution constaté en 2001 entre gardés à vue pour rébellion ou violence et gardés à vue pour outrage (fig. 1). Celui-ci s’explique par la forte politisation de l’appareil policier, et notamment du corps des officiers de police judiciaire, en 2000-2001. Pour protester contre la loi sur la présomption d’innocence adoptée le 15 juin 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001, loi dénoncée comme protégeant les délinquants et soupçonnant les policiers en infligeant à ces dernier un surcroît de « paperasse » destiné à les « surveiller », les officiers de police judiciaire opèrent une sorte de « grève du zèle » en qualifiant de leur propre chef une part substantielle de leurs outrages en rébellions, obligeant ainsi les parquets à poursuivre et contribuant à l’engorgement des tribunaux. Outrage, rébellion, outrage-rébellion : ces incriminations forment un stock de ressources pratiques en vue de raffermir l’arbitraire et l’intérêt policiers, expressions de la politisation de l’institution policière.

Fig. 1. – Outrages et rebellions + violences (2000-2004). Consultations par les services de police et de gendarmerie + gardes à vues, données nationales (tirées de Frédéric Ocqueteau, 2006, p. 117).

Monopolisation de la violence et docilité politique

  • 8 Nicolas J., La rébellion française, 1661-1789, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 2008. L’aut (...)
  • 9 Lignereux A., La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1858, Rennes, Press (...)
  • 10 Skordou M., « Les infractions contre l’ordre public en Belgique de 1880 à 1980. Les statistiques j (...)
  • 11 Sur ces aspects, voir Jobard F., « L’État, de l’appareil à l’apparat », Critique, no 780, 2012, p. (...)

5Ces variations contemporaines doivent être mises en regard d’analyses de plus longue durée, telles que celles menées par Jean Nicolas de la Fronde à la Révolution8 ou par Aurélien Lignereux pour le premier XIXe siècle français9, et plus récemment par Melpomeni Skordou pour le XXe siècle belge10. Aurélien Lignereux, qui resserre son observation sur les outrages, rébellions et violences exercés collectivement à l’encontre des gendarmes de 1800 à 1859, relève une évolution à première vue inverse à celle que nous avons relevée : tarissement des rébellions contre les gendarmes accompagné en leur sein d’une substitution de l’atteinte verbale (outrage) à l’atteinte physique (violence, en particulier armée) ; « renversement du rapport de force » manifesté par une baisse du recours aux armes létales par les rebelles et, inversement, l’emploi d’un arsenal plus dissuasif de la part des gendarmes ; une « civilisation des mœurs » manifestée par la réduction des rixes traditionnelles villageoises et une marginalisation sociologique de la rébellion exprimée désormais par des groupes sociaux particuliers exprimant des revendications particulières (les ouvriers, les marginaux) ; bref, monopolisation effective de la violence physique et diffusion de la docilité sociale11.

6Si l’on revient aux indications que nous avons données au tout début de notre contribution, la France a connu depuis le début des années 1990 une évolution inverse. Cela signifie-t-il que le monopole de la violence légitime est à nouveau en question ? Faut-il lire dans la croissance de ces infractions le signe d’une sédition politique, de plus ou moins basse intensité selon la nature des atteintes, à l’encontre de l’État ? J’envisagerai ici avant tout la question sous un angle méthodologique : quelles sont les conditions qui permettent de défendre l’hypothèse de la politisation ? Y a-t-il des indicateurs de politisation des IPDAP sachant que par « politisation », on entend ici le fait, pour les auteurs (et auteurs présumés) des IPDAP, d’exprimer une contestation de tout ou partie de l’ordre politique par le recours à l’outrage, à la rébellion ou à la violence contre les dépositaires de l’autorité publique.

Étude de cas : les affaires jugées au TGI de Melun (1965-2003)

  • 12 L’analyse exhaustive de ce matériel est présentée dans le rapport Jobard F., Zimolag M., Quand les (...)
  • 13 Les peines prévues sont à ce jour doubles.

7Notre matériau est un échantillon des prévenus jugés par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) de 1965 à 2003 pour IPDAP (1399)12. Nous avons isolé quatre infractions (et leurs combinaisons possibles) que sont l’outrage, la rébellion, l’incitation à la rébellion ainsi que la violence à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Rappelons que, aux termes du Code pénal de 2003, « constitue un outrage puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces [...] adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie » (art. 433-5 CP) ; « constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice » (art. 433-6 CP). La rébellion est elle aussi punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 433-7 CP)13. Les violences sur agent ne se distinguent pas des violences ordinaires à ceci près que, circonstance aggravante, ces violences sont toujours constitutives d’un délit même en l’absence d’interruption temporaire de travail (ITT). Les violences et coups de nature criminelle sont par définition exclus de notre base (et notamment, donc, les éventuelles violences à caractère mortel), puisque nous n’avons travaillé que sur les jugements correctionnels.

8Nous avons travaillé à partir des feuilletons d’audience du tribunal (de 1965 à 2003) qui font mention des informations dans le tableau ci-dessous. Essayons de faire parler cette collection de faits.

9Tout d’abord, une évolution semblable à celle que l’on a connue en France s’est bien produite à l’échelle sub-départementale du ressort du tribunal de grande instance de Melun. Les affaires jugées, rares en début de période, connaissent une croissance constante durant une décennie puis se maintiennent moyennant d’importantes variations annuelles jusqu’au deuxième tiers des années 1990. Là, c’est-à-dire très précisément en 1997 et les 3 années suivantes, le nombre de prévenus annuels connaît une augmentation d’environ 1,5 à 2 fois ce qui était jugé durant les deux décennies précédentes ; à partir de 2000, le volume double à nouveau (fig. 2).

Dossier

Prévenu(s)

Infraction(s)

Mode de jugement

Décision du tribunal

N ° (mode de comparution)

Nom Prénom Date et lieu naissance Libre/Libre sous escorte/
Détenu pour autre cause

IPDAP Éventuellement : infraction jointe.
Date des faits

Contradictoire/Défaut (ou itératif défaut)/
Contradictoire à signifier

– décision pénale (relaxe/prison ferme/prison avec sursis/amende),
– décision civile éventuelle (acceptation/rejet constitution partie civile ; dédommagements ; frais du dépens)

Tableau. 1. – Feuilletons d’audience.

Fig. 2. – Évolution brute des IPDAD (affaires correctionnelles jugées, TGI Melun, effectifs trimestriels).

Ruptures des séries et révoltes urbaines

10L’interprétation de ces données locales doit d’abord être locale, comme du reste le soulignent Jean Nicolas et Aurélien Lignereux pour lesquels la France rébellionnaire consiste en réalité en additions de régions et régionalismes de la contestation (Lignereux distingue les régions à rejet de l’État central, celles à rejet du gouvernement, une France de l’obéissance consentie, un Nord spécifique, etc.).

11Il est vrai qu’à superposer notre figure 2 à la chronologie politique locale, on est frappé de la correspondance très forte entre l’évolution des IPDAP jugées et la succession des confrontations entre forces de police et jeunesses périphériques de l’agglomération de Melun. 1997, deuxième année du doublement du phénomène, est l’année d’émeutes particulièrement marquantes survenues au mois de décembre, lorsqu’un jeune homme de 17 ans, Abdelkader Bouziane, décéda à bord du véhicule qu’il conduisait des suites d’un tir policier. Le pic de 2002 (troisième année du deuxième doublement du phénomène, soit environ 400 prévenus jugés) est constaté lorsque, à nouveau à Dammarie-lès-Lys, en deux circonstances tout à fait indépendantes l’une de l’autre, deux jeunes hommes avaient trouvé la mort au cours d’interventions policières. Les deux cités de Dammarie-lès-Lys, notamment celle du Bas-Moulin, aujourd’hui détruite, avaient alors été le théâtre d’une mobilisation politique très tendue marquée par d’innombrables épisodes policiers et judiciaires (gardes à vue, affrontements verbaux, intervention d’un Groupe d’intervention régional, attaques en diffamation, arrêtés municipaux interdisant les rassemblements sur la voie publique et référés devant les juridictions administratives, destructions sporadiques d’équipements collectifs, arrêté d’expulsion du local associatif puis annulation en appel de cet arrêté suivie de la destruction par incendie de ce même local, etc.).

12Parmi ces épisodes de diverses natures, des constats d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique furent dressés à l’encontre des leaders de la protestation. L’un d’entre eux fut même l’objet de trois procédures distinctes, entre fin mai et fin juin 2002, qui peu ou prou ont toutes trouvé leur dénouement judiciaire au fil des années qui ont suivi. Une plainte fut même diligentée par le ministre de l’Intérieur de l’époque, au nom de son administration pour outrage par voie d’affichage : un tract avait été distribué, intitulé « La BAC tue encore, la justice couvre toujours », à propos de l’accident mortel survenu le 25 mai 2002 lorsque Mohammed Berrichi, poursuivi par des policiers de la Brigade anti-criminalité du commissariat de la ville, avait chuté contre une borne de béton en bordure de trottoir, au centre-ville, et trouvé la mort.

13L’évolution des IPDAP jugées à Melun, au moins les ruptures de série les plus vives, semblent donc directement liées aux épisodes de tension entre la Police nationale, d’un côté, et un public spécifique, de l’autre, constitué des jeunes hommes des grands ensembles de la seule agglomération d’importance du ressort. Cette hypothèse, qu’on appellera par facilité hypothèse politique, au sens où il y aurait production politique des IPDAP, est renforcée par le fait que, rapportée à l’évolution de la population de l’arrondissement (ici synthétisée autour des années de recensement), et comparée à l’ensemble des faits de délinquance jugés sur le tribunal correctionnel, une rupture est manifeste autour de 1999 : alors que le taux de délinquance jugée a augmenté d’environ un sixième, le taux d’IPDAP a plus que doublé (fig. 3). Il s’est donc bien produit, dans l’évolution des atteintes aux dépositaires de l’autorité publique, une rupture à partir de 1997, que l’on ne peut comprendre qu’en la rapportant aux émeutes et aux confrontations de la jeunesse périphérique et des policiers.

Fig. 3. – Taux affaires jugées et IPDAD jugées/10 000 hab. (axe gauche : total affaires jugées/axe droit : IPDAD jugées).

Autonomie des IPDAP et conflictualité urbaine

14Jeunesse périphérique... Celle-ci se laisse-t-elle voir au prisme de l’évolution des IPDAP jugées par le tribunal de grande instance ? Quelles indications tirées des évolutions de volumes d’affaires jugées sont-elles offertes par ces données ? Les informations déposées dans les feuilletons des audiences correctionnelles sont précaires, mais suggestives. D’abord, l’âge médian est plus bas dans la période la plus récente observée (26 ans) qu’il y a une quarantaine d’années (30 ans). Les informations en provenance des registres des juridictions pour mineurs sont extrêmement fragiles, compte tenu du caractère récent des archivages, de la précarité des archives et surtout des modifications continues de la procédure pénale appliquée aux mineurs. Contentons-nous que ce n’est qu’à la fin des années 1990 que l’on voit apparaître des mineurs âgés de 15 ans et moins. Les IPDAP semblent donc le fait de populations plus jeunes aujourd’hui qu’hier.

  • 14 À partir des noms, prénoms et lieux de naissance, nous avons constitué quatre groupes qui reflèten (...)

15Jeunesse périphérique... Là encore, soulignons le caractère précaire de nos sources qui ne mentionnent pas le lieu d’habitation du prévenu, seulement le lieu de naissance et éventuellement la circonscription ou la brigade territoriale de traitement de l’affaire. Ne prenons par ailleurs même pas la peine de mentionner que l’origine du prévenu n’est pas plus mentionnée. Il s’agit en effet bien de cela : « jeunesse périphérique » évoque la périphérie des villes, les grands ensembles, les cités, les ZUS, et/ou leur histoire migratoire ou celle de leur famille. Pour saisir cette histoire, nous nous sommes rabattus sur une analyse croisée des lieux de naissance et des patronymes afin de rendre compte des évolutions des prévenus d’IPDAP et de repérer l’émergence éventuelle, en son sein, d’une population rebelle particulière. Ce que notre matériau montre, c’est que la part des prévenus nés à l’étranger et/ou porteurs de noms autres que typiquement français va croissante au fil du temps14. Sur l’ensemble de la période, ces derniers occupent la moitié de l’effectif : 54 % de 1 399 prévenus ; ils ne sont plus que 40 % au cours de la dernière décennie de notre étude. Chez les mineurs, la proportion est de 32 %.

16Notre hypothèse politique se voit consolidée : les périodes les plus récentes ont vu les IPDAP augmenter et, en leur sein, la part des étrangers, enfants d’étrangers et des jeunes. Si l’on superpose cette évolution à l’histoire politique, ou policière, de l’agglomération de Melun, on peut avancer l’hypothèse selon laquelle l’augmentation spectaculaire des taux d’IPDAP est essentiellement portée par cette conflictualité particulière qui oppose les jeunes des quartiers périphériques (Bas-Moulin, Plaine du Lys, Melun nord, Mézereaux, Montaigu, Balzac...) à la police.

17Cette hypothèse de politisation spatiale des IPDAP se voit d’ailleurs consolidée par l’évolution des circonstances des IPDAP. Les informations portées par les feuilletons d’audience sont rares, mais loquaces.

  • 15 La proportion est sans doute plus élevée en réalité puisqu’il est possible que des coauteurs ne so (...)

18On relèvera d’abord que la part des prévenus jugés d’IPDAP en réunion (les « rébellions collectives », si l’on veut) est relativement stable au cours du temps, mais pas négligeable puisque, sur l’ensemble de la période, un peu plus de 20 % de l’ensemble des IPDAP voient plusieurs auteurs jugés conjointement (30 % en cas de violences sur PDAP)15. Sauf une augmentation particulière au cours de la deuxième décennie observée (1975-1984), la part des auteurs d’IPDAP jugés en réunion (celle qu’Aurélien Lignereux tient par hypothèse pour indicateur de politisation) est légèrement croissante au fil des quarante années observées.

19Ensuite, la part des IPDAP seules, celles jugées sans autre infraction, est en augmentation au fil du temps. Cela consolide l’hypothèse d’autonomie relative de l’IPDAP : elle est aujourd’hui commise pour elle-même lorsqu’elle était hier un délit d’accompagnement d’un. autre délit.

20À l’appui de cette interprétation, on observera la nature des infractions jugées conjointement aux IPDAP. On note d’abord la chute (de 20 % au cours de la première décennie à un peu plus de 5 % au cours des cinq dernières années) de la part des IPDAP commises avec délit joint lié à l’alcool. L’IPDAP contemporain semble plus sobre, plus réfléchie ou moins impulsive, que celle d’hier. En revanche (fig. 4), l’augmentation de la part des dégradations et/ou destructions de biens est manifeste, et ce délit est l’un de ceux généralement tenus pour indicateurs de la protestation politique.

Fig. 4. – Évolution des destructions et dégradations jointes au IPDAP (axe gauche, histogrammes : effectifs annuels/axe droit, courbe : pourcentages).

21Toutes ces évolutions conjointes suggèrent ainsi une augmentation, heurtée mais nette, au fil du temps, de l’autonomie relative des IPDAP : les policiers ne sont pas l’objet d’une vindicte adjacente mais sont de plus en plus pris pour objets autonomes de l’hostilité des futurs prévenus.

Radicalisation relative des IPDAP

22Examinons enfin quelques traits de ces atteintes aux policiers. Si l’on examine l’évolution de la nature des atteintes aux policiers (fig. 5), on note une certaine diversité des évolutions de chacune des quatre infractions qui constituent les IPDAP. La part des violences sur dépositaires de l’autorité publique augmente légèrement depuis la période 1985-1994, mais ce léger mouvement ne vient pas contrebalancer une réduction substantielle de la part de la violence : durant la première décennie de nos observations, les violences constituaient le quart des IPDAP jugées ; elles n’en constituent aujourd’hui que 15 % du volume total. Inversement, la part des outrages a baissé : de 58 % à 71 % de 1965 à 1994, à un peu plus de 50 % aujourd’hui. En réalité, ce sont les outrages jugés conjointement à des rébellions qui ont compensé au fil du temps la baisse de la part des outrages : les outrages et rébellions ne formaient que le dixième des IPDAP jugées durant la première décennie de nos observations (1965-1974) ; ils en constituent le quart durant la première décennie de notre siècle.

Fig. 5. – Évolution des différents types d’IPDAD sans délits joints (axe gauche, histogrammes : moyennes trimestriels par période/axe droit, courbes : pourcentages).

  • 16 Soit la part des rébellions ajoutée à la part des outrages jugés avec rébellions.

23Ainsi, si toutes les infractions à dépositaires de l’autorité publique augmentent, ce sont les refus d’autorité, caractérisés par les rébellions (accompagnés, ou non, d’outrages), qui caractérisent de plus en plus les IPDAP contemporaines. Quelle que soit la période considérée, les outrages forment entre deux tiers et trois quarts des IPDAP, mais désormais les rébellions16 en constituent le tiers, alors qu’elles n’en constituaient qu’entre 10 % et 15 % entre 1965-1974 et 1985-1994. N’oublions pas, suivant la démonstration de Frédéric Ocqueteau, que la poursuite des rébellions peut aussi bien manifester l’arbitraire policier. Quoiqu’il en soit, qu’il y ait croissance de la part des résistances physiques à l’autorité et/ou augmentation de la volonté de punir des policiers, la marée montante des outrages au cours des quarante années observées s’accompagne, au cours de la dernière décennie, d’une tension physique indéniable et/ou d’un arbitraire policier croissant.

24Derrière ces évolutions se cache un mouvement plus particulier, interne cette fois aux violences, qui est la radicalisation de la violence physique. La part des violences entraînant une interruption de travail de plus de huit jours a presque doublé de 1995-1999 à 2000-2003 (on ne dispose pas d’indication avant 1993), passant de 10 % à 18 % des violences sur PDAP. Cette indication suggère le développement d’une frange de plus en plus grande de radicalisation de la résistance physique exercée à l’encontre des policiers.

  • 17 Pour des raisons techniques, nous prenons appui sur cet échantillon plus restreint, mais étendu au (...)

25Car il s’agit bien d’une fraction particulière de la population qui semble concentrer les infractions violentes. Lorsqu’ils sont jugés sans infraction jointe17, les prévenus des groupes « Maghrébins » et « Noirs » comparaissent pour respectivement 41,4 % et 43,3 % des cas pour outrage ; la proportion est de 61,5 % chez les prévenus du groupe « Européens ». Inversement, ils sont jugés dans respectivement 19,5 % et 17,9 % des cas pour violences sur dépositaires ; la proportion est de 15,5 % pour les prévenus du groupe « Européens ».

Conclusion provisoire

26Résumons les principaux éléments révélés par notre matériel. Les IPDAP vont croissant de 1965 à 2003 et cette croissance n’est pas imputable à la croissance démographique de la région, ni à la croissance de la délinquance : toutes deux constatées, l’augmentation des IPDAP leur est supérieure. Cette croissance apparaît corrélée à l’évolution politique locale des rapports entre jeunes des quartiers périphériques et police, comme le montrent les évolutions des années 1997 et 2002, années de fortes mobilisations politiques (émeutières ou conventionnelles) contre les violences policières. Élément convergent : les prévenus d’IPDAP ont changé au cours du temps ; plus jeunes, ils sont aussi plus souvent issus de l’immigration. De plus en plus de délits d’IPDAP sont jugés seuls : l’IPDAP semble être de plus en plus fréquemment autonome, rébellion en soi et pour soi, et non plus rébellion d’accompagnement d’autres infractions, comme les infractions routières ou les infractions d’ivresse publique et manifeste. Plus autonomes, les IPDAP sont plus radicales. Alors que l’augmentation des IPDAP, de décennie en décennie, semblait essentiellement portée par l’atteinte verbale, ce sont durant la dernière décennie (1995-2003) les résistances physiques qui croissent le plus fortement. Non pas tant les violences, toutefois, que les rébellions, jugées seules ou avec outrages. Ces résistances jugées peuvent cependant tout aussi bien être la marque d’une augmentation de la volonté de punir exprimée par les policiers, tant l’incrimination de rébellion semble offrir une grande liberté de caractérisation de la part des policiers. En tout état de cause, il y a à la fois accroissement et radicalisation de la tension avec les policiers : augmentation du phénomène, accroissement de la part des résistances physiques et/ou de la volonté de punir. De surcroît, au sein des violences qui ne représentent jamais qu’un dixième de l’ensemble des IPDAP, la part des violences graves augmente, et elle semble imputable aux prévenus extra-européens.

27La conclusion semble s’imposer. On observe au cours du temps une croissance de l’usage de l’IPDAP comme expression politique, répertoire dont la version radicale est employée par une jeunesse périphérique plus volontiers violente.

Invitation à la prudence interprétative

  • 18 Sur l’inclination naturelle du politiste à l’explication politique, voir Lacroix B., « Ordre socia (...)
  • 19 Voir une démarche semblable dans le travail de Bruno Aubusson de Cavarlay, « affaires traitées par (...)

28Voici l’examen que tout bon politiste (qu’est l’auteur de ces lignes) est naturellement porté à établir18. Mais une telle interprétation résiste, on va le voir, à l’analyse juridique du matériel sur lequel elle est fondée19.

  • 20 Cet épisode est rapporté dans le détail dans Bachmann C., Le Guennec N., Autopsie d’une émeute. Hi (...)

29Revenons à notre point de départ : la superposition de la chronique politique et de la chronologie des IPDAP. D’abord, on aura noté l’absence de variation en 1993 (pas plus en 1994) par rapport aux années précédentes, alors que l’on sait l’importance de l’épisode émeutier qui s’y était déroulé dans les quartiers nord de Melun20. Si notre hypothèse politique est valide, elle ne l’est donc qu’à partir de 1997 – ce qui ampute, pour le moins, sa validité. Par ailleurs, notre superposition ne sera corrélation qu’en cas de simultanéité du fait politique et de son jugement. Or, si le tribunal de grande instance de Melun s’est caractérisé par la précocité des politiques de traitement en temps réel qui y furent menées, on peut difficilement supposer que le doublement des IPDAP jugées en 1997 soit imputable à une charrette de comparutions immédiates liées aux violences des nuits qui ont suivi la mort d’Abdelkader Bouziane le 17 décembre 1997. Du reste, nous étions nous-même sur les lieux de la contestation politique durant l’été 2002 et avons pu observer que les quelques IPDAP constatées par la police ne furent jugées qu’au cours des mois qui ont suivi et aucun dans l’année même (sauf celui constaté à Paris). Enfin, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes : peut-on véritablement rendre raison de l’ensemble de nos délits au prisme d’épisodes circonscrits dans l’espace et dans le temps ?

  • 21 Voir la démonstration de Frédéric Ocqueteau sur ce point, « Privatisation de l’ordre public ou pub (...)
  • 22 Lois 98-1035 du 18 novembre 1998 et 96-647 du 23 janvier 2006.

30Il n’en reste pas moins qu’il faut rendre compte de la rupture constatée dans les toutes dernières années du XXe siècle. Notons d’abord que la fin des années 1990 est marquée par la politique de police de proximité qui amène le déploiement d’antennes de police dans les quartiers les plus défavorisés, également susceptibles d’être des quartiers producteurs de confrontations entre police et public... et le déploiement en question alimente, mécaniquement, le nombre d’IPDAP jugées21. Par ailleurs, l’attribution (par deux lois successives)22 de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’adjoint de police judiciaire à presque l’ensemble des fonctionnaires de police de terrain favorise le constat puis la poursuite de tels délits, compte tenu de la présomption de légitimité dont bénéficie tout témoignage d’un officier (ou un adjoint) de police judiciaire, laquelle favorise l’effectivité de la poursuite. Plus simplement, on ne peut exclure une politique d’accroissement des effectifs policiers dans la grande banlieue parisienne, qui se répercuterait tout aussi mécaniquement sur le nombre d’interactions policières et, parmi elles, d’interactions délictueuses.

Le judiciaire par le droit

31Mais ces corrélations exogènes supposent de disposer d’éléments pour lesquels nous n’avons pas d’informations stables. Il est donc nécessaire de recourir à des explications endogènes menées avec les données tirées de notre source – les feuilletons d’audience. Nous avons distingué les types de délits jugés en trois catégories : les atteintes aux biens (le plus gros des infractions jugées), les atteintes aux personnes (on les appellera « violences ») et la délinquance liée aux stupéfiants (ILS). Si l’on compare les évolutions de ces différents types de délits les uns aux autres, on constate qu’aucun n’est corrélé aux iPDaP, pas même les iLS, alors que par facilité on les rassemble souvent avec les infractions à la législation sur les étrangers dans ce qui relève d’une criminalité d’ordre public. En revanche, la corrélation des iPDaP est très forte avec l’ensemble des affaires de violence jugées (coefficient Pearson = 0,92). La figure 6 l’illustre parfaitement : les quatre années (2000-2003) où les iPDaP sont les plus fréquentes sont également les quatre années où les violences sont les plus fréquentes ; les quatre années qui les précèdent (1996-1999) obéissent à la même correspondance ; et les premières années de notre sérialisation sont également les années où le tribunal correctionnel juge le plus faible volume de violences durant les quatre décennies retenues.

Fig. 6. – Correspondances IPDAP jugées/autres violences jugés.
(Chaque point représente une année ; les 4 points les plus hauts en IPDAP correspondent ainsi aux 4 points les plus hauts en violences sur 000PDAP et ainsi de suite. Les effectifs sont trimestriels. La cohérence des points autour d’une droite de tendance indique une corrélation forte entre les deux phénomènes mesurés. Les deux axes n’ont pas la même échelle : il y a toujours plus de violences jugées que d’IPDAP).

32La conclusion qu’il faut en tirer est donc à rebours de l’hypothèse politique : à Melun et alentours, les violences verbales ou physiques à l’encontre des policiers varient proportionnellement à la violence plus générale exercée dans la société. Les atteintes aux représentants de l’autorité publique ou les résistances qui leur sont opposées ne sont ainsi que l’écume des échanges violents qui se produisent au sein d’une société donnée. Nous devons donc préférer à l’hypothèse politique de production des iPDaP une hypothèse sociétale : les violences (verbales et physiques) contre les policiers sont un sous-ensemble des violences que les gens exercent plus généralement.

  • 23 Voir sur ces évolutions l’éclairante synthèse de Mucchielli L., « Une société plus violente ? Une (...)

33On peut encore affiner le regard sur notre matériel. Celui-ci est, on le devine, très fortement dépendant du droit positif. Or, celui-ci n’est pas resté constant au cours des quarante années sous examen, et particulièrement pas, nous l’avons déjà évoqué, depuis la réforme du Code pénal entrée en vigueur en 1994. Le trait majeur de cette évolution est la délictualisation croissante des atteintes aux personnes, dont la conséquence fut un accroissement considérable des violences jugées en Correctionnelle (dont une part était, auparavant, contraventionnelle, au mieux passible d’une comparution devant le tribunal de police). Le délit emblématique et le plus fréquent sous cet aspect est la violence sur conjoint : avant 1994, il n’était délictuel qu’accompagné de circonstances aggravantes (interruption temporaire de travail de plus de huit jours ou réitération, principalement). À partir du 1er mars 1994, il est délictuel. Cette délictualisation liée à la personne victime n’a pas touché que les épouses/époux, mais aussi les mineurs de moins de 15 ans, les ascendants, les personnes fragiles, les concubins, les pacsés, les ex-conjoints, les chargés de mission de service public, les agents de transport public, les officiers ministériels, les enseignants, etc. La délictualisation de la violence a également touché les auteurs, les personnes ayant autorité, notamment. Mais aussi les lieux : gares et abords, écoles et abords. Les circonstances : en réunion, avec incitation de mineurs, etc.23.

  • 24 Sur ces mécaniques, voir Matelly J.-H., Mouhanna C., « Pratiques policières : le “travail des chif (...)

34Ce mouvement de fond a été engagé parallèlement à un autre mouvement, bien connu, de renforcement des indicateurs de rendement du travail policier, abruptement condensé sous l’expression « politique du chiffre ». Le policier qui constatait une violence conjugale bénigne il y a vingt ans relevait probablement seulement d’une main courante. Aujourd’hui, il relève d’un délit, et d’un délit élucidé ; il augmente l’un des indicateurs clefs de la mesure de sa performance. Ce faisant, il modifie entièrement l’économie de sa relation à l’auteur de l’infraction : relevant un délit en flagrance, il l’interpelle et le conduit à l’officier de police judiciaire qui transmet au procureur et dispose ainsi d’un fait élucidé24.

35Revenons à notre corrélation entre IPDAP et violences jugées. Cette corrélation n’est peut-être jamais que la manifestation d’un tiers phénomène : la judiciarisation croissante des violences, physiques ou verbales. Disons, pour simplifier le propos, qu’au vu des feuilletons d’audience correctionnelle, le droit pénal fabrique plus de violences qu’auparavant. Ce faisant, il modifie la nature de l’interaction policière qui devient plus contraignante ; plus longue (conduite au poste, garde à vue, présentation devant l’officier de police judiciaire, etc.) ; plus diverse (le « mis en cause », car il faut l’appeler ainsi, ne voit plus seulement les policiers appelés sur les lieux, mais aussi les policiers qui le conduisent, qui le gardent, qui l’entendent). Bref, ce mouvement accroît mécaniquement la surface d’opportunité des IPDAP dont l’augmentation reflète strictement les variations du droit pénal.

36Nous voilà donc amené par les données mêmes à ré-endogéniser l’explication et à substituer à notre hypothèse générale de politisation une simple et désenchantée (pour le politiste) hypothèse de production du droit par le droit. Ce que les données donnent, c’est du droit. La judiciarisation de la violence amène une nouvelle économie de l’interaction policière et, avec elle, une augmentation marginale substantielle des IPDAP.

  • 25 Voir la mise au point de Vesentini F., « Introduction », Histoire et mesure, vol. 22, no 2, 2007 ( (...)
  • 26 Lignereux A., La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1858, op. cit., p.  (...)
  • 27 La remarque vaut bien sûr pour toute interprétation en termes de « processus de dé-civilisation » (...)

37Nos données judiciaires ont l’air politique, mais cet air si naturellement politique a en réalité une allure suspecte. L’exercice méthodologique auquel nous venons de nous livrer témoigne de la très forte contrainte pesant sur toute interprétation politiste/politique de données à caractère judiciaire. On pourra défendre nos données en soulignant qu’elles offrent des éléments de cadrage à des analyses qualitatives ; ce que l’on fait généralement en bonne approche scientifique : d’abord les évolutions générales d’un phénomène, puis sous le silence des courbes le bruissement des archives et des hommes. Mais il faut là aussi désenchanter notre lecteur, car ce qu’il aura lu sous les variations longitudinales, ce ne seront en première instance que les variations du droit. Cela n’exclut pas la dimension expressive des actes constatés, transmis, jugés. Il ne s’agit pas ici de brûler l’information statistique comme préalable à la compréhension des phénomènes politiques25, ni de renoncer à toute interprétation, étouffée entre « l’illusion statistique et l’écueil du particularisme26 » ; mais de rappeler que l’intelligibilité politique des phénomènes ne transparaît pas à la seule lecture des variations longitudinales des affaires jugées27.

  • 28 Lagroye J., « Les processus de politisation », dans Lagroye J. (dir.), La politisation, Paris, Bel (...)

38Pour comprendre ce qui est politique dans l’infrapolitique, il faut observer au plus près (par l’archive ou l’enquête ethnographique) ce qui se joue à l’étage des officiers de police judiciaire, au sous-sol des substituts du procureur ou sous les lustres d’une salle d’audience et, bien sûr, au cœur de l’interaction policière. Ce sont sur ces scènes pénales que se jouent ou ne se jouent pas les actes de subversion que Jacques Lagroye identifie comme le cœur de toute politisation28. Subversion de l’espace judiciaire, entreprise par le prévenu, qui veut convaincre le juge que ce qui se joue entre le policier et lui interroge frontalement la légitimité du monopole de la violence revendiqué par l’État et incarné par ses dépositaires. Subversion de l’espace législatif lorsque des policiers, ou leurs syndicats, plaident pour l’alourdissement des peines prévues par les divers articles 433 du Code pénal ou pour l’extension des proches assimilés à la qualité de dépositaire de l’autorité publique. Subversion du sens de la loi lorsque les policiers, à partir du début des années 1990, plaident l’atteinte personnelle, en deçà de l’offense à la puissance publique, et se constituent partie civile en vue d’être dédommagés du préjudice moral subi, dédoublant par là même un délit pensé comme un délit touchant à l’autorité de l’État en un autre attaché à la personne individuelle du policier. Subversion, enfin, dans les jeux de substitution d’un délit à l’autre de la part des officiers de police judiciaire en vue de satisfaire des objectifs chiffrés de rendement policier ou de concentrer la punitivité de l’État sur certains actes, ou certaines populations, contribuant ainsi à tisser, au cœur du politique, au cœur du rapport entre État et citoyens, un filet pénal à la fois plus ample et aux mailles plus resserrées.

Notes

1 On recense aujourd’hui un peu plus de 30 000 outrages constatés chaque année par les services de police et de gendarmerie en France, nombre à peu près constant depuis le milieu des années 2000, mais qui était de l’ordre de 20 000 à la fin des années 1990. L’augmentation des rébellions et violences est parallèle, de l’ordre de 15 000 faits constatés à la fin des années 1990 à 20 000 aujourd’hui (voir Ocqueteau F., « Violences en actes dans les rapports entre mineurs et policiers. Sortir d’une impasse théorique et pratique », Archives de politique criminelle, vol. 30, no 1, 2008, p. 55 et le Rapport annuel de l’ONDRP, Paris, CNRS éditions, 2012, p. 457 et 692).

2 Pour un exemple convaincant de l’infrastructure policière de la politisation des grands ensembles urbains, voir Hajjat A., « à la frontière du politique. Action et discours des “jeunes de cité” de SOS Avenir, Minguettes (1081-83) », dans Béroud S. et al. (dir.), Engagements, rébellions et genre dans les quartiers populaires en Europe (1968-2005), Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011, p. 13-24.

3 Lameyre X., Le glaive sans la balance, Paris, Grasset, 2012, p. 21 et 23.

4 Loi 2007-297 dite de « prévention de la délinquance ».

5 Loi 96-647 tendant à « renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public... »

6 Loi 2003-239 pour la sécurité intérieure.

7 Ocqueteau F., « Privatisation de l’ordre public ou publicisation des désordres urbains ? Essai d’interprétation de la montée contentieuse des outrages, rébellions et violences aux agents dépositaires de l’autorité », dans Capus N. et al. (dir.), Öffentlich, Privat. Neue Aufgabenverteilung in der Kriminalitätskontrolle ?, Zurich, Rüger, 2006, p. 98.

8 Nicolas J., La rébellion française, 1661-1789, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 2008. L’auteur de cette somme magistrale examine la rébellion « dans toutes ses formes » (p. 10), soit 8 528 affaires (de rébellion, sédition, attroupement, émeute, etc.) consignés, notamment, dans les grandes séries administratives, policières, judiciaires ou militaires.

9 Lignereux A., La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1858, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008 (travail fondé sur l’exploitation de 3 725 « rébellions en réunion » – pour employer un terme contemporain – et caractérisées par l’emploi d’un minimum de violence contre des gendarmes ; événements recensés à partir des sources administratives internes à la gendarmerie). Un travail prospectif effectué par Isabelle Thomas au CESDIP (non publié), Statistiques de police et de gendarmerie. 1842-1982, Paris, CESDIP, 1989, suggère également une décrue très prononcée des outrages et violences constatés contre les policiers et les gendarmes en France depuis la décennie 1880. Les statistiques du Parquet analysées par Bruno Aubusson de Cavarlay, « affaires traitées par la justice pénale. Les cas de violence selon les catégories de la statistique criminelle (France, 1831-1932) », dans Follain A. et al. (dir.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 336-337 suggèrent cependant que la décrue observée à partir des années 1880 (bien plus forte à partir des années 1920) se manifeste en palier haut, notamment au regard des années 1830-1870 durant lesquelles le volume est environ deux fois moindre qu’entre 1880 et 1914. Les analyses sont donc fortement tributaires des effets « point de départ ».

10 Skordou M., « Les infractions contre l’ordre public en Belgique de 1880 à 1980. Les statistiques judiciaires au service de la déconstruction d’un objet d’étude », Revue de droit pénal et de criminologie, vol. 90, no 11, 2010, p. 1117-1150.

11 Sur ces aspects, voir Jobard F., « L’État, de l’appareil à l’apparat », Critique, no 780, 2012, p. 388-400.

12 L’analyse exhaustive de ce matériel est présentée dans le rapport Jobard F., Zimolag M., Quand les policiers vont au Tribunal. Analyse d’un échantillon de jugements rendus en matière d’infraction à personnes dépositaires de l’autorité publique dans un TGI parisien (1965-2003), Guyancourt, CESDIP, « Études et données pénales » no 97, 2005, disponible sur www.cesdip.fr. Le choix d’un examen portant sur quatre décennies et s’engageant au mitan des années 1960 fait écho à la nécessaire prise en compte d’une temporalité plus large que celle habituellement retenue dans les recherches sur les « émeutes urbaines » (voir sur ce point Zancarini-Fournel M., « Introduction », dans Béroud S. et al., op. cit., p. 4-5.

13 Les peines prévues sont à ce jour doubles.

14 À partir des noms, prénoms et lieux de naissance, nous avons constitué quatre groupes qui reflètent les catégories policières en usage (« Européen », « Nord-Africain », « Africain » et un groupe résiduel). Nous renvoyons pour le détail à Jobard F., Névanen S., « La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions judiciaires en matière d’infractions à agents de la force publique (1965-2005) », Revue française de sociologie, vol. 48, no 2, 2007, p. 243-272.

15 La proportion est sans doute plus élevée en réalité puisqu’il est possible que des coauteurs ne soient pas jugés en même temps, ou pas jugés du tout (dé-correctionnalisation, abandon des poursuites, etc.). Deux auteurs peuvent être appréhendés en même temps, mais le Parquet pourra décider de n’en poursuivre qu’un. Sur ces questions, voir Aubusson de Cavarlay B., « Filières pénales et choix de la peine », dans Laurent Mucchielli L., Robert P. (dir.), Crime et sécurité, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002, p. 347-355.

16 Soit la part des rébellions ajoutée à la part des outrages jugés avec rébellions.

17 Pour des raisons techniques, nous prenons appui sur cet échantillon plus restreint, mais étendu aux années 2004 et 2005 (utilisé dans Jobard F., Névanen S., « La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions judiciaires en matière d’infractions à agents de la force publique (1965-2005) », op. cit.). Les différences mentionnées sont toutes significatives à 1 %.

18 Sur l’inclination naturelle du politiste à l’explication politique, voir Lacroix B., « Ordre social et ordre politique », dans Leca J., Grawitz M. (dir.), Traité de science politique, vol. 1 : La science politique science sociale. L’ordre politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 469-565.

19 Voir une démarche semblable dans le travail de Bruno Aubusson de Cavarlay, « affaires traitées par la justice pénale. Les cas de violence selon les catégories de la statistique criminelle (France, 1831-1932) », op. cit.

20 Cet épisode est rapporté dans le détail dans Bachmann C., Le Guennec N., Autopsie d’une émeute. Histoire exemplaire du soulèvement d’un quartier, Paris, Albin Michel, 1997.

21 Voir la démonstration de Frédéric Ocqueteau sur ce point, « Privatisation de l’ordre public ou publicisation des désordres urbains ? Essai d’interprétation de la montée contentieuse des outrages, rébellions et violences aux agents dépositaires de l’autorité », op. cit., p. 100-102.

22 Lois 98-1035 du 18 novembre 1998 et 96-647 du 23 janvier 2006.

23 Voir sur ces évolutions l’éclairante synthèse de Mucchielli L., « Une société plus violente ? Une analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours », Déviance et Société, vol. 2, no 2, p. 115-147.

24 Sur ces mécaniques, voir Matelly J.-H., Mouhanna C., « Pratiques policières : le “travail des chiffres” », Actualités juridiques pénales, no 6, 2010, p. 238-242.

25 Voir la mise au point de Vesentini F., « Introduction », Histoire et mesure, vol. 22, no 2, 2007 (numéro consacré à « Déviance, justice et statistiques »), p. 3-11.

26 Lignereux A., La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1858, op. cit., p. 323.

27 La remarque vaut bien sûr pour toute interprétation en termes de « processus de dé-civilisation » porté par l’évolution des IPDAP : qu’elles soient plus nombreuses peut incarner, contre les apparences, un processus de civilisation par le biais de la judiciarisation. Alors qu’en des temps plus anciens le policier était plus enclin à régler les tensions sur place et sur pièces, il externalise désormais le règlement de ces conflits à l’autorité judiciaire...

28 Lagroye J., « Les processus de politisation », dans Lagroye J. (dir.), La politisation, Paris, Belin, coll. Socio-Histoires, 2003, p. 365.

Table des illustrations

Légende Fig. 1. – Outrages et rebellions + violences (2000-2004). Consultations par les services de police et de gendarmerie + gardes à vues, données nationales (tirées de Frédéric Ocqueteau, 2006, p. 117).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128910/img-1.jpg
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Légende Fig. 2. – Évolution brute des IPDAD (affaires correctionnelles jugées, TGI Melun, effectifs trimestriels).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128910/img-2.jpg
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Légende Fig. 3. – Taux affaires jugées et IPDAD jugées/10 000 hab. (axe gauche : total affaires jugées/axe droit : IPDAD jugées).
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Légende Fig. 4. – Évolution des destructions et dégradations jointes au IPDAP (axe gauche, histogrammes : effectifs annuels/axe droit, courbe : pourcentages).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128910/img-4.jpg
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Légende Fig. 5. – Évolution des différents types d’IPDAD sans délits joints (axe gauche, histogrammes : moyennes trimestriels par période/axe droit, courbes : pourcentages).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128910/img-5.jpg
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Légende Fig. 6. – Correspondances IPDAP jugées/autres violences jugés.(Chaque point représente une année ; les 4 points les plus hauts en IPDAP correspondent ainsi aux 4 points les plus hauts en violences sur 000PDAP et ainsi de suite. Les effectifs sont trimestriels. La cohérence des points autour d’une droite de tendance indique une corrélation forte entre les deux phénomènes mesurés. Les deux axes n’ont pas la même échelle : il y a toujours plus de violences jugées que d’IPDAP).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128910/img-6.jpg
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Auteur

Chargé de recherche au CNRS, Centre de recherches sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), UMR CNRS 8183.

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