La Bigotière de Perchambault : un itinéraire intellectuel
p. 293-303
Texte intégral
1Cette communication est consacrée à René de la Bigotière de Perchambault ; elle cherche à répondre à la question suivante : que peut-on dire des idées de ce personnage, conseiller au parlement de Bretagne en 1665, président aux enquêtes de 1681 à 1703, à travers les écrits qu’il nous a laissés et qui s’étalent de 1689 à 1720. Il semble, à la réflexion, que l’expression d’itinéraire soit assez mal choisie pour La Bigotière qui est très constant dans ses idées. On rencontre ce personnage, comme un certain nombre d’autres parlementaires rennais, à Laval1. Il y vit en effet, du moins pendant quelques années, comme en témoignent au moins deux mariages, plusieurs baptêmes et… l’édition de ses premiers livres. Les deux mariages sont tout d’abord le sien mais aussi celui de son fils cadet Jean-Joseph, évoqué dans le Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie2 ; à cette occasion, on voit que la famille de Perchambault apparaît comme un parti « considérable » pour la famille de son épouse.
2Après avoir rapidement présenté le personnage, je m’attacherai à ses différents ouvrages, essentiellement consacrés à la coutume de Bretagne, donc a priori des ouvrages de droit mais dans lesquels Perchambault expose un certain nombre d’idées, en matière de morale ou de philosophie. De la même façon, à partir d’un article de la coutume sur les tutelles, il envisage, dans un ouvrage spécifique, la question du prêt à intérêt.
3La vie et la carrière de René de la Bigotière de Perchambault peuvent être rapidement retracées3. Il est né à Angers en 1637 et mort à Vitré en 1727, à 90 ans. Son père, Gui de la Bigotière de Perchambault, est lui même est un personnage intéressant : conseiller au présidial, fondateur de l’Académie d’Angers, il embrasse l’état ecclésiastique après la mort de sa femme. Olivier Chaline retrouve cette attitude chez le conseiller Pierre Le Prestre, lequel épouse également l’état ecclésiastique en 1662 lors de son veuvage4. René de la Bigotière fait ses études de droit à la faculté d’Angers, se marie à Laval en 1668 avec Julienne Charlot ; c’est d’ailleurs son père qui célèbre son mariage. Ses nombreux enfants sont baptisés paroisse de la Trinité, de 1670 à 1690, notamment son fils Jean-Joseph en 1690.
4Le parlement de Bretagne, proche, attire assez logiquement les enfants des magistrats angevins ; René achète une charge de conseiller en 1665 et est nommé président aux enquêtes, par commission du 19 juin 1681 (il résigne cette charge en 1703 mais poursuit jusqu’à sa mort ou presque ses fonctions de conseiller). Il est donc membre du parlement de Bretagne à l’époque de la crise du papier timbré en 1675 et du transfert à Vannes de 1675 à 1690. Il ne coupe cependant pas totalement avec l’Anjou, puisqu’il est reçu à l’Académie d’Angers en 1696. Il meurt au château de la Baratière, près de Vitré, après soixante ans de carrière.
Perchambault juriste
5La cinquantaine passée, après plus de vingt ans d’exercice, Perchambault donne ses premiers ouvrages, avec une volonté exprimée, celle d’être utile, de fournir, en particulier aux petits juges, ceux des sièges de première instance, les connaissances nécessaires à leur activité… On remarque, chez Perchambault comme chez Pichot, l’idée qu’il y a bien de la différence entre « les plus grands avocats du Parlement » et les « avocats qui instruisent et plaident dans les juridictions inférieures et subalternes », lesquels ont « moins de secours et de livres5 ». On sait les connaissances nécessaires aux juristes ; elles sont certes rappelées par d’Aguesseau, qui pensait peut-être aux premiers, mais on trouve dans un ouvrage de Frain du Tremblay, qui pensait plus certainement aux seconds, les remarques suivantes6 : d’une part, « les Romains sont les premiers à avoir réduit le droit en articles et sans une étude solide de leurs lois, on ne saurait être habile dans l’art de juger » mais, d’autre part, Frain indique que l’usage des lois romaines est resté s’il n’y a pas d’ordonnance sur le sujet et si les coutumes sont muettes. Les sources du droit sont donc bien le droit romain, mais aussi le droit français et la coutume.
6Lorsqu’il a l’occasion d’évoquer ce qui est nécessaire à un juge, Perchambault est très réservé à propos de l’étude des lois romaines, « étude, dit-il, beaucoup moins utile qu’on ne pense… ». Il est en effet dommage, écrit-il, d’employer « la fleur de son âge et de son esprit à savoir quel était le droit des esclaves et des patrons […] cependant, lorsqu’on entre en charge, le premier avis qu’on reçoit est qu’il y a d’autres règles qui n’ont pas le moindre rapport avec celles-là qu’il s’agit de pratiquer7 ». Il va donc faire connaître et commenter ce qui sera le plus profitable à ceux qui doivent rendre la justice : la coutume de Bretagne. L’explication est d’autant plus nécessaire que cette coutume est, écrit-il, « tout à fait obscure »… Mais ses différents commentateurs ne trouvent pas facilement grâce à ses yeux. Il cite Belordeau, pour dire que son livre « n’a point de sel8 ». Il évoque les arrêts, rapportés par cet auteur et par du Fail en disant « qu’ils ne sont presque plus d’usage », il est même réservé également sur les écrits de d’Argentré, seul lui paraît utile le livre de Sébastien Frain bien qu’il regrette « qu’on ne l’ait écrit d’une manière plus précise, plus méthodique et plus proportionnée à nos besoins9 ». Il faut remarquer qu’au moment où il écrit, les ouvrages de Pierre Hévin sont parus mais Perchambault ne les cite pas10.
7Ses propres travaux sur la coutume de Bretagne peuvent être présentés en trois temps. Ses premiers ouvrages datent des années 1689-1690 et sont publiés à Laval sous le pseudonyme de Pierre Abel11. Il s’agit en fait de deux ouvrages publiés en un seul ; le premier (Observations sommaires sur la coutume de Bretagne) est conçu sur le modèle suivant : chaque article de la coutume est cité et directement suivi d’observations. Les commentaires sont parfois sévères, comme celui qui suit l’article 333 sur la façon de faire l’hommage lige (« le vassal, l’épée et éperons ôtés, tête nue – ayant les mains entre celle de son seigneur et s’inclinant – dira telles paroles : monseigneur je deviens votre homme lige… le seigneur répondra comme ensuit… ») : « voilà, commente-t-il, une véritable momerie et une image de ce qu’on fait sur un théâtre ».
8À la suite de ces pages, et dans le même volume, est repris un ouvrage déjà publié l’année précédente, en 1689 (Réduction de la coutume de Bretagne suivant l’ordre des matières et la pratique ordinaire du Palais). L’ordre de présentation n’est pas celui des articles de la coutume, mais celui de grands thèmes choisis par l’auteur ; on a l’habitude de dire de ce type d’ouvrages qu’ils préparent l’unification des coutumes et du droit. Ainsi la Coutume de Bretagne est bien au centre de cet ouvrage mais la volonté de l’auteur est de donner une connaissance générale de tout le droit en faisant des traités séparés de chaque matière, comme par exemple l’équivalent d’un petit manuel de droit pénal que Perchambault a inséré dans son travail sous le titre « Des méchants, des réparations et des dédommagements ».
9Par ailleurs, au début de cet ouvrage, dans un paragraphe intitulé « De la justice en général », on trouve un certain nombre de remarques, comme par exemple « la justice est une vertu pleine de force et de constance qui nous porte à faire à un chacun le plus de bien qu’on peut » ou encore « les Puissances n’ont la liberté de faire ce qu’elles veulent que pour avoir celle de faire ce qui est le plus raisonnable et le meilleur » qui témoignent du fait que Perchambault va profiter de ses ouvrages de droit pour aborder des sujets plus vastes. On a déjà, dès ses premiers ouvrages, les différents axes de son travail, d’une part le droit et ses travaux sur la coutume elle-même, d’autre part, des considérations morales, sur les rapports entre les puissances et les peuples.
10La deuxième série des ouvrages de Perchambault sont ceux qui sont publiés chez les éditeurs rennais, Audran, Garnier, Vatar. En 1693 paraît une édition de l’institution au droit français ; elle est accompagnée de remarques sur les devoirs de juges, développement des idées citées précédemment et qui font encore partie de l’ouvrage sur la coutume12. Les Observations sur la coutume, ainsi que les Institutions sont plusieurs fois rééditées13.
11En 1702, ces deux ouvrages, épuisés, se retrouvent fondus en un seul14. Perchambault développe également ses idées, notamment dans la préface où il affiche un certain dédain pour les aspects techniques du droit, comme en témoigne le passage suivant : « Quel goût peut avoir un homme de bon sens et qui connaît sa destinée d’user son esprit et sa vie pour apprendre à qui doit appartenir un misérable morceau de terre ? »… Son objectif est bien plus élevé : « Nous n’avons point d’autre fin dans cet ouvrage que la gloire de Dieu, l’instruction des juges et le bonheur des peuples. » Il achève son ouvrage par une petite dissertation intitulée « idée de la vraie morale » ; il se réclame d’Épictète et des stoïciens et est amené à évoquer la clé de voûte de sa philosophie : il s’agit d’aimer Dieu. Aucun philosophe, écrit-il, n’a été jusque-là ; ils ont parlé de craindre et d’honorer Dieu mais jamais de l’aimer… On est évidemment assez loin, avec cette référence à la doctrine du pur amour, de la coutume de Bretagne15.
12Perchambault donne une autre édition de ses écrits en 171316 ; la nouveauté réside là dans le troisième volume, qui est un traité de l’usure et intérêt. Ce traité connaît le même sort que les remarques sur les devoirs des juges, ils sont d’abord compris dans un ouvrage sur la coutume puis sont ensuite édités en un volume séparé. En 1720 paraît un dernier ouvrage de La Bigotière, qui n’apporte rien de nouveau17.
13Les ouvrages de la Bigotière de Perchambault figurent aujourd’hui comme référence parmi les commentateurs de la coutume de Bretagne. Quel jugement les juristes contemporains ont-ils porté sur ses travaux ? Poullain du Parc, bâtonnier des avocats et professeur royal en droit français à Rennes, lui-même auteur d’un ouvrage sur la coutume de Bretagne18 écrit en même temps un ouvrage consacré à son prédécesseur. Il semble prendre sa défense parlant, pour l’ouvrage de 1702 qui a été très critiqué, de « bon livre », de « juste estime qu’il a méritée ». Évoquant les reproches qui ont été faits à Perchambault, il écrit :
« On a eu la témérité de traiter de séditieux et d’impie un magistrat inviolablement attaché à ses devoirs, bon citoyen et aussi respectable par la pratique des vertus chrétiennes que par l’intégrité dont il ne s’est jamais écarté pendant plus de soixante ans de magistrature. »
14Mais en réalité il fait de ses ouvrages sur la coutume de Bretagne une forte critique : ils comportent de nombreuses fautes, d’autant plus graves que ses ouvrages sont répandus… Les 792 pages de son ouvrage sont écrites sur le mode « M. de Perchambault dit que… mais il ne voit pas que… ou cela ne s’entend que… ou M. de Perchambault aurait du observer aussi que19… »
15Autrement dit, Poullain du Parc blanchit La Bigotière de Perchambault des attaques dont il a été l’objet sur le plan personnel (il affirme qu’il a été bon citoyen et bon chrétien) mais se livre à une critique systématique de son ouvrage sur le plan juridique car il comporte, selon lui, de nombreuses erreurs.
Perchambault moraliste et philosophe
16Les idées de La Bigotière de Perchambault en ce domaine sont exprimées un peu partout au fil de ses ouvrages, mais surtout dans Le devoir des juges20. Ce qui, dans l’édition de 1693 de ses Institutions… était un petit chapitre de 78 pages devient un ouvrage séparé de 320 pages. L’objectif réel de l’ouvrage se trouve dans l’avertissement au lecteur : il est destiné à tous ceux qui sont en charge, non pas de la seule administration de la justice, mais de l’autorité publique en général, et il précise « soit dans les matières de religion ou de guerre ou d’état ». Ce « livre particulier », composé de quinze chapitres traite de ces puissances : « Je vous avouerai, écrit-il, qu’il n’y a point de moyens que je ne cherche pour réveiller les Puissances et les tirer du profond assoupissement où elles paraissent être sur ce sujet. »
17Un paragraphe sur la vraie nature des puissants se transforme ainsi en réflexions sur l’intérêt général. Les puissants sont a priori des personnes auquel Dieu a confié des missions particulières afin de guider les peuples « et qui ne devraient avoir comme seule préoccupation que le bonheur de ces peuples ». C’est l’image qu’ils souhaitent donner d’eux-mêmes ; ainsi les politiques : « Ils publient partout qu’ils se consacrent au bonheur des peuples et que c’est l’unique fin de tous leurs soins et de leurs travaux », les militaires : « Un général d’armée se vante qu’il expose continuellement sa vie », les ecclésiastiques : « Un évêque se plaint de ce que la grandeur de ses peines à conduire les âmes à Dieu ne lui laisse pas un moment de repos. » Mais, ces puissants sont tous des hypocrites :
« Quoiqu’il soit d’une vérité éternelle qu’il n’y a pas un seul officier au monde qui ne soit établi pour la consolation des peuples et pour les rendre heureux, je ne crois pas qu’on puisse en compter un grand nombre qui le sachent seulement et qui suivent d’autres règles que leur intérêt propre. »
18Les protestations de dévouement de la part des puissants sont « Momerie toute pure. Que chacun dise ce qu’il pense, il avouera que leur seule vue est l’intérêt et l’ambition et que s’ils sont des martyrs, ce n’est que de leurs propres passions ». La conséquence de cette situation est l’état du monde sur lequel Perchambault est extrêmement critique. Il voit tout en noir ; il évoque « tant de misère sur la terre », mais en rend les hommes responsables et particulièrement les puissants, qui présentent « un déluge horrible de vices » et sont responsables de « l’état de corruption où nous vivons ».
19Perchambault tient ici le discours du moraliste, fait des remarques attendues sur les passions, et il les nomme, la cupidité, l’orgueil et la volonté de pouvoir. Il a, ce faisant, des formules sévères sur les grands en général : « On honore les hommes de certaines qualités toutes vides de chevalier, de maréchal de France… », sur les ecclésiastiques : « On voit une infinité de gens faire profession d’ouvrir le ciel aux autres et de tracer le chemin du salut sans connaître même les premiers principes de la Religion », sur les magistrats : « On en voit d’autres faire métier de rendre justice sans savoir ce que c’est. On se charge de faire exécuter des lois sans les avoir jamais lues, de les interpréter sans en connaître le sens », sur le prince même, dont il stigmatise l’ambition (« c’est-à-dire les grosses idées qu’il veut donner de lui-même à l’univers ») en écrivant « plus il cherche la gloire plus elle le fuit parce qu’il fait voir en lui une plus grande faiblesse » ; quand il évoque « ses sujets qu’il insulte avec tant de dureté et de mépris », on ne peut s’empêcher de penser à Louis XIV et à la situation de la Bretagne.
20Le Perchambault philosophe s’intéresse aux lois et au rapport entre les lois et la religion. Concernant les lois, dans un paragraphe pascalien, il insiste sur deux choses, d’une part, sur le caractère aléatoire des lois, faites « par hasard ou par bizarrerie et sûrement pas au nom du bon sens », d’autre part, sur la nécessité de les observer : « C’est une injustice de faire des lois injustes et une justice de les observer quand elles sont faites. » Il fait alors le lien avec la religion : « L’écriture a établi que celui qui résiste aux puissances résiste aux ordres de Dieu… L’obéissance qu’on leur rend ne doit pas venir seulement de la crainte des châtiments mais d’un motif de religion et du devoir de la conscience. » Par ailleurs, il évoque sans cesse les lois que Dieu a gravées dans le cœur des hommes « et qui sont écrites en de si gros caractères que rien ne peut empêcher de les lire » et qui doivent servir aux magistrats de repère en cas de doute.
21René de la Bigotière de Perchambault, s’il a sans doute craint la censure, comme en témoignerait l’existence, à la vente, d’exemplaires « édulcorés21 », a cependant régulièrement obtenu le privilège d’impression. Si ses critiques sont sévères, elles sont assez classiques : le stoïcisme est un climat dans lequel baigne le XVIIe siècle et le thème des hommes livrés à leurs passions est fréquent chez les moralistes. Mais Perchambault a été fortement contesté, notamment par l’Église. Parmi ses adversaires, la Sorbonne, mais aussi un chanoine de Rennes, le chanoine Écolasse, qui consacre un ouvrage à le contredire22. D’après le chanoine, Perchambault, dans tous ses livres ne semble pas avoir eu d’autres intentions que d’instruire les juges et que d’expliquer la coutume de Bretagne. Mais il ne s’est pas borné à cela. Son dessein principal, pour reprendre les termes de son censeur, aurait été de « dogmatiser sur la religion ». Or, selon lui, les principes mis en avant par Perchambault sont « opposés à la doctrine de l’église catholique ».
22Pour le chanoine Écolasse en effet, « il y aurait trop de péril de laisser le public dans la pensée que toutes les maximes que débite notre commentateur soient tolérables sous le prétexte que jusqu’ici personne ne s’est trouvé pour en monter la fausseté ». On trouve la même volonté que celle de Poullain du Parc plus tard concernant les affaires de jurisprudence, mais précisément appliquée à autre chose, faire connaître les erreurs que les ouvrages de Perchambault contiennent « en fait de morale ou de religion ».
23Tout d’abord, Écolasse reproche à Perchambault de travailler à la réformation des mœurs et de la doctrine et à « décrasser » la religion, bien qu’il n’ait reçu pour cela aucune mission de l’Église. Ensuite, de faire de celle-ci « une peinture affreuse », accusant les prêtres, les évêques, le pape même, de simonie, d’idolâtrie, de vendition de Dieu. Il ne reconnaîtrait pas les principes les plus certains, concernant les Saintes Écritures, la Tradition, prendrait la plupart de ses expressions à des auteurs mauvais et suspects23. Plus grave encore, il « se croit envoyé de Dieu pour instruire ». Perchambault imaginerait une nouvelle Église dont la seule règle serait l’amour de Dieu. De la même façon, il est accusé, à cause de ses réflexions sur les puissances en général et les princes en particulier, de vouloir créer une nouvelle société, un nouveau gouvernement, de nouvelles lois. Le chanoine Écolasse fait suivre ses remarques de la copie d’une lettre d’un docteur de Sorbonne qui dramatise : le mal est grand, et si l’on n’y prend garde on verra une nouvelle secte (comme les Vaudois précise-t-il) se former dans la province.
24Il existe une réponse de Perchambault24 dans laquelle celui-ci se justifie évidemment ; il reprend et réfute les critiques faites contre lui ; il n’est pas socinien, pas athée, n’a pas embrassé l’hérésie de Calvin.
Une autre polémique naît à propos de ses opinions sur le prêt à intérêt
25À l’époque moderne, le prêt à intérêt est interdit par le droit canonique, dans toute opération et pour toute personne, y compris les marchands. L’Église maintient sa position : en 1745, par l’encyclique Vix pervenit, Benoît XIV, rappelle l’enseignement traditionnel de l’Église25. C’est aussi la ligne des tribunaux royaux, puisque la loi française n’abolit l’interdiction qu’en 1789 ; de nombreuses ordonnances condamnent le prêt à intérêt (l’ordonnance d’Orléans, 1561, défend formellement le prêt à intérêt ; l’ordonnance de Blois, 1579, condamne les usuriers récidivistes aux galères…).
26Sont autorisés les rentes constituées (contrat dans lequel une partie achète à une autre une rente annuelle et perpétuelle, à deux conditions : que le créancier aliène le fonds à perpétuité sans pouvoir obliger le débiteur à en faire le rachat et que le débiteur puisse se libérer en remboursant le principal au moment décidé par lui) et les prêts à la grosse aventure (le gain est la récompense du risque)26.
27La position de Calvin et des calvinistes est différente ; pour eux le prêt à intérêt est légitime s’il ne dépasse pas un certain taux et si les prêts aux pauvres sont gratuits. Sur ce sujet, les états catholiques s’opposent aux états gagnés au calvinisme qui autorisent le prêt à intérêt (encore un argument qui, pour ses détracteurs, rapproche Perchambault des calvinistes).
28Cependant, à la fin du XVIIe siècle, un certain nombre de théologiens pensent autrement ; c’est le cas de Jean Le Coreur qui, en 1684, examine la question de savoir « si la Pratique des Billets entre les négociants est une pratique qui soit bonne27 ». Il en est convaincu et va essayer de le démontrer.
« Cette question, écrit-il, est d’une si grande conséquence, que si la Pratique ordinaire des Billets entre les négociants est mauvaise, il s’ensuit nécessairement que presque tous les Marchands et un très grand nombre d’autres personnes seront damnées, parce qu’ils vivent dans cette pratique sans aucun remords de conscience, ne pensant pas que Dieu y soit offensé. »
29Sur cette question, une disposition de la coutume de Bretagne, qui concerne les deniers pupillaires est l’occasion d’interprétations contradictoires. L’article lui-même (503) est le suivant :
« Tous tuteurs et curateurs seront tenus faire serment en tel cas requis. Et devant qu’aucune délivrance leur soit faite de biens des mineurs, ils seront tenus en faire inventaire bon et loyal, bailler bonne et suffisante caution. Et sera ledit inventaire fait par le greffier de la juridiction, appelant deux parents ou voisins ou amis du décédé. »
30À partir de cet article qui ne semble pourtant pas évoquer le prêt à intérêt, deux conceptions s’affrontent : l’usage de percevoir des intérêts des deniers pupillaires est considéré par certains comme un « usage immémorial », mais il est mis en cause par d’autres.
31Dans ses premiers ouvrages, Perchambault se prononce clairement pour le prêt à intérêt, tout d’abord pour les deniers pupillaires. À partir de l’article 503 déjà cité, il écrit :
« Les tuteurs seront tenus de mettre à intérêt et de faire valoir au profit du mineur le contenu dans l’inventaire et la valeur des meubles qui pourront leur échoir, six mois au plus tard après la clôture du présent inventaire et échéances desdits biens à peine de tous dépens dommages et intérêts et seront responsables de la collocation qu’ils en auront faite. »
32La formulation semble brutale mais il trouve argument dans la Très Ancienne coutume : « Le chapitre 69 de la très ancienne coutume portait une forme de serment bien raisonnable, qu’il [le tuteur] procurera le profit du mineur et qu’il évitera sa perte, le plus qu’il pourra. »
33Mais Perchambault voudrait aller plus loin : « Nous souhaiterions qu’on voulut régler la même chose au regard des banquiers et des marchands et qu’on nous donnât un traité qui fit voir que les mineurs n’ont aucun privilège pour cela. »
34Dans Les devoirs des juges, il s’en explique davantage et introduit une différence entre la conception philosophique de l’argent stérile qui permet de conclure que l’usure est contre nature et prohibée et la réalité d’un profit qui vient de cet argent et qu’on n’aurait pas sans lui.
35Enfin dans son Traité de l’usure28, il défend l’usage breton de l’intérêt licite pour les deniers pupilllaires et attaque de front la doctrine contraire ; il veut prouver que ni la loi naturelle, ni le droit ecclésiastique, ni les lois civiles, n’interdisent les stipulations d’intérêt.
36Différentes publications voient alors le jour et alimentent la querelle. Contre cet usage, paraissent un certain nombre de traités ; en 1699, le père Hernio, dominicain à Rennes, donne un ouvrage29, dédié au premier président du parlement de Rennes, La Faluère, qui se prononce contre le traité de la pratique des billets de Le Coreur et contre la dissertation de Perchambault ; en 1710, Jean-Arthur de la Gibonnais, doyen de la chambre des comptes de Bretagne, publie aussi un traité30 qui s’oppose à l’opinion de Perchambault.
37Par contre, se prononce pour cet usage un certain Kerhuel, avocat au parlement de Bretagne, qui écrit aussi un traité31. Il s’adresse à « Nosseigneurs du Parlement de Bretagne » et évoque son objectif : « réfuter le livre qui vient de paraître contre notre coutume de Bretagne » (le Traité de l’usure du dominicain Hernio). Il demande le soutien du Parlement car dit-il, et il choisit de dramatiser : « Comment se gouvernera la province si ses lois sont déclarées usuraires ? Quelles nouvelles lois y fera-t-on pour conserver le bien des mineurs sans ruiner les tuteurs ? Les Évêques, les Magistrats et tous ceux qui toléraient l’ancienne pratique se tromperaient-ils ? » Le père Hernio écrit-il, a résolu de prouver que nous sommes tous en état de damnation… (nos ancêtres, ceux qui viendront après nous…). On retrouve là les arguments chocs de Le Coreur. Enfin, Kéruel fait jouer la fibre « bretonne » de ses lecteurs : l’objectif de ses adversaires est, écrit-il, de « Décrier la Bretagne dans le reste de l’univers »…
38Là encore Perchambault, avec de telles positions, a des ennuis avec l’Église, avec la faculté de théologie de Nantes tout d’abord, qui lui répond32 ; il s’agit là de défendre l’opinion traditionnelle de l’Église. Avec la Sorbonne également, de l’opinion de laquelle Perchambault semble soucieux. Il semble persuadé que si la Faculté ne peut pas se prononcer en bloc pour ses arguments, pris individuellement, beaucoup de théologiens lui seraient favorables ; on trouve en effet dans le Commentaire sur la coutume :
« Si on interrogeait chacun des docteurs en particulier, on en trouverait un très grand nombre dans l’opinion que je défends ; mais jamais on ne porterait la sacrée Faculté à l’autoriser par un décret, parce qu’ayant fait des résolutions contraires en plusieurs rencontres, il ne fallait pas attendre une rétractation publique. »
39Les ouvrages de René de la Bigotière de Perchambault ne sont pas forcément des ouvrages « séditieux ». Les contemporains sont sans doute habitués à de telles considérations morales33 mais ce qui est remarquable chez Perchambault c’est que ces réflexions sur ceux qui détiennent le pouvoir et leurs relations avec les peuples se trouvent dans des ouvrages de droit. Ces ouvrages sont cependant théoriques et on ne trouve nul écho des affaires rencontrées par Perchambault au cours de ces soixante années de magistrature. Son Devoir des juges est révélateur de l’importance donnée aux magistrats, puissances par excellence, et modèle à suivre pour les populations, sans la perfection desquels il n’y a pas de société juste. Perchambault exprime des positions religieuses qui ne sont pas forcément orthodoxes, comme en témoignent les écrits du chanoine Écolasse ou ses démêlés avec les facultés de théologie de Nantes ou de la Sorbonne à propos du prêt à intérêt. Il reste que la force de ses critiques est peut-être à mettre en relation avec la situation de tension entre roi et parlement de Bretagne en cette fin du XVIIe siècle. Que la censure ne s’exerce pas permet peut-être de réfléchir aux marges de manœuvre laissées à la contestation par l’absolutisme.
Notes de bas de page
1 C’est le cas des Farcy (Paul de Farcy, Généalogie de la famille de Farcy, Laval, Moreau, 1891).
2 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, manuscrit dans lequel Pichot, avocat puis magistrat au siège ordinaire de Laval, recueille les jugements rendus par le siège mais aussi des événements marquants pour la ville de Laval et ses habitants (Bibl. mun. Laval, ms. 210 à 213 ; Arch. dép. Mayenne, 1 Mi 146 R 6 et 7). Sur ce personnage et ses travaux : Frédérique Pitou, La robe et la plume. René Pichot de la Graverie, avocat et magistrat à Laval au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2003.
3 Des notices lui sont consacrées dans les ouvrages suivants : Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, Delagrave, 1870-1873 ; Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique du Maine et Loire, Paris/Angers, 1878 ; Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne, 1554-1790, reprint Imprimerie de la manutention, Mayenne, 1991 ; Prosper Levot (dir.), Biographie bretonne, Recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom, Vannes/Paris, 1857.
4 Olivier Chaline, « Bretagne, noblesse et dévotion, Les Le Prestre au parlement de Rennes », Anne-Marie Cocula et Josette Pontet (dir.), Au contact des Lumières. Mélanges offerts à Philippe Loupès, PU Bordeaux, 2005, p. 59-84.
5 Pichot de la Graverie, Introduction au Recueil de Sentences (Bibl. mun. Laval, ms. 210).
6 Frain du Tremblay, Essais sur l’idée du parfait magistrat où l’on fait voir une partie des obligations des juges, Paris, Pierre Emery, 1701.
7 La Bigotière de Perchambault, Du devoir des juges et de tous ceux qui sont dans les fonctions publiques, 3e éd., Rennes, Nicolas Audran, 1695.
8 Pierre Belordeau (sieur de La Grée), Les Coustumes générales des pays et duché de Bretagne, avec la paraphrase et explication littérale et analogique sur tous les articles d’icelles, 2e éd., Paris, N. Buon, 1628.
9 Arrests de la Cour du parlement de Bretagne, pris des mémoires et des plaidoyers de feu… Sébastien Frain, outre quelques observations touchant des matières de droit et de pratique, et de plus autres arrests sur divers articles de la Coustume de Bretagne, Rennes, P. Garnier, 1646.
10 Notamment Coutume générale réformée des païs et duché de Bretagne, avec les usances particulières, revues, corrigées et augmentées par M. P. Hévin et plusieurs édits, arrests et règlemens, Rennes, Garnier, 1682.
11 Observations sommaires sur la coutume de Bretagne pour faire connaître le sens qu’elle avait dans son origine et celui que l’usage lui a donné avec la réduction de la même coutume selon l’ordre des matières et la pratique ordinaire du Palais, Laval, Ambroise, 1690.
12 Institution au droit français par rapport à la coutume de Bretagne, avec une dissertation sur le devoir des juges, Rennes, Audran, 1693.
13 Ces différentes éditions sont mentionnées par André Gouron et Odile Terrin, Bibliographie des Coutumes de France, éditions antérieures à la Révolution, Genève, Droz, 1975.
14 Commentaire sur la coutume de Bretagne, ou Institutions au droit français par rapport à la même coutume, Rennes, Veuve Garnier, 1702.
15 Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Les mystiques du Grand Siècle. Morceaux choisis par Jean Duchesne, Paris, Presses de la Renaissance, 2008, t. XI, chap. VII : « Les premiers assauts contre le pur amour ».
16 Coutume de Bretagne avec les observations de messire René de la Bigotière sieur de Perchambault, doyen du parlement de Bretagne, 3e éd., 3 vol., Rennes, P. Garnier, 1713.
17 Coutume de Bretagne avec des explications sur chaque article, 2 vol., Rennes, Pierre André Garnier, 1720.
18 Poullain du Parc, La coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne dans leur ordre naturel, Rennes, Vatar, 1759 puis Commentaire sur la coutume de Bretagne, 3 vol. , 1766.
19 Poullain du Parc, Observations sur les ouvrages de feu Mr de Perchambault, 1766.
20 Du devoir des juges et de tous ceux qui sont dans les fonctions publiques par messire René de la Bigotière seigneur de Perchambault, président aux Enquêtes du Parlement de Bretagne 3e éd. corrigée et augmentée, Rennes, Nicolas Audran, 1695, 320 p. Les citations du paragraphe suivant en sont extraites.
21 La première critique que retient le chanoine Écolasse contre Perchambault est la suivante : « M. de Perchambault emploie le déguisement en ce que les exemplaires de son livre sont différents les uns des autres. » Il est accusé d’avoir craint la censure, d’avoir modifié lui-même certains passages de son texte, et d’avoir obtenu le privilège sur un exemplaire « édulcoré ».
22 Cet ouvrage, qui témoigne de leurs démêlés, s’intitule : Préjugés légitimes contre les livres de M. de la Bigotière et principalement contre son livre intitulé commentaire sur la coutume de Bretagne, imprimé à Rennes chez la Vve Pierre Garnier, 1702, pour servir de défense au sieur Ecolasse prêtre chanoine de l’église cathédrale de Rennes dans le procès que lui a suscité M. de Perchambault pour avoir fait imprimer une lettre où il propose quelques questions sur les propositions du livre de 1702, Trévoux, Ganeau, 1714. On apprend, dans l’ouvrage d’Olivier Charles (Chanoines de Bretagne : carrières et cultures d’une élite cléricale au siècle des Lumières, Rennes, PUR, 2004, p. 380), que le sieur Georges Écolasse est né en 1665 et mort en 1746, qu’il est le fils d’un médecin ; il a fait ses études au séminaire Saint-Sulpice et a été ordonné prêtre en 1691 ; il est chanoine de Rennes depuis 1695…
23 Pour le chanoine Écolasse, « suspect » veut dire suspect de protestantisme.
24 Mémoire ou exposition des propositions entières et non tronquées, tirées des commentaires sur la coutume de Bretagne faits par M de la Bigotière sieur de P., doyen du Parlement, ci-devant Président aux Enquêtes pour servir de justification contre la censure de messire Georges Ecolasse, chanoine de l’église cathédrale de Rennes, s. l. n. d.
25 En 1745, il est demandé au pape Benoît XIV si la ville de Vérone peut emprunter à 4 %. Le pape rappelle alors que l’usure est interdite quel que soit son taux.
26 Yves Durand, « Usure, prêt à intérêt », Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien régime, Paris, PUF, 1996, p. 1242-1243.
27 Jean Le Coreur, Traité de la pratique des billets entre les négociants, Mons, Gaspard Migeot, 1684 (ouvrage paru deux ans auparavant à Louvain).
28 La Bigotière de Perchambault, Traité de l’usure et intérêt, Pierre Garnier, 1713.
29 Traité de l’usure, avec les réponses au traité de la pratique des billets et à une dissertation sur les intérêts des deniers pupillaires, selon l’usance de Bretagne, Rennes, N. Audran, in-12.
30 Traité de l’usure, de l’intérêt et profit qu’on tire du prêt ou l’ancienne doctrine sur le prêt usuraire opposée aux nouvelles opinions, Paris, Florentin Delaulne, in-12, 1710.
31 Traité des deniers pupillaires, où l’on prouve qu’il n’y a point d’usure à recevoir les intérêts de ces
32 Réponse au factum touchant l’intérêt des deniers pupillaires, impr. en 1711 par les commissaires députez de la faculté de théol. de Nantes (Jean Clenet, doyen de la faculté de théologie, Cassard, recteur de Saint-Laurent de Nantes ; Le Febvre, prêtre supérieur de l’oratoire ; Bernardin Le Faou, religieux de Saint-François), publié à Nantes chez André Querro en 1713.
33 Jean Lafond (dir.), Moralistes du XVIIe siècle, Paris, Robert Laffont, 1992.
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