Versione classicaVersione mobile

Les Parlements de Louis XIV

 | 
Gauthier Aubert
, 
Olivier Chaline

Quatrième partie. Les deux royaumes

Un aiguillon du pouvoir royal ? Les parlements et la répression antiprotestante, des années 1660 aux années 1680

Luc Daireaux

Testo integrale

  • 1 Pierre Goubert (éd.), Louis XIV. Mémoires pour l’instruction du dauphin, Paris, Imprimerie nationa (...)

« Sur ces connaissances générales, je crus, mon fils, que le meilleur moyen pour réduire peu à peu les huguenots de mon royaume était de ne point les presser du tout par aucune rigueur nouvelle contre eux, de faire observer ce qu’ils avaient obtenu sous les règnes précédents, mais aussi de ne leur accorder rien de plus, et d’en renfermer même l’exécution dans les plus étroites bornes ue la justice et la bienséance le pouvaient permettre1. »

1Ces mots, extraits des Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du dauphin (1670-1671), sont souvent cités pour résumer la politique religieuse du Roi-Soleil. Comme on le sait, l’effort de « réduction » du protestantisme connaît ses débuts véritables au début du règne personnel pour culminer avec l’édit de Fontainebleau en octobre 1685.

  • 2 Élisabeth Labrousse, « Une foi, une loi, un roi ? ». La révocation de l’édit de Nantes, Paris/Genè (...)
  • 3 Élie Benoist, Histoire de l’édit de Nantes contenant les choses les plus remarquables qui se sont (...)
  • 4 Hubert Bost, « Élie Benoist et l’historiographie de l’édit de Nantes », Ces Messieurs de la RPR. H (...)

2Plutôt que de rester sur le seul terrain politique, l’historiographie du protestantisme français du XVIIe siècle s’est longtemps enfermée dans une approche morale. La plupart des auteurs qui ont travaillé sur la Révocation et sur ses prodromes ont eu beaucoup de difficultés à se dégager d’une « problématique militante2 » inaugurée spectaculairement par Élie Benoist dans sa célèbre Histoire de l’édit de Nantes…, parue à Delft en cinq volumes en 1693-16953. Si l’ancien pasteur d’Alençon réfugié à Delft fait œuvre d’historien en s’appuyant sur une documentation multiforme, il ne se départit pas d’une vision apologétique, écartelé qu’il est entre « l’idéal d’impartialité et la nécessité du plaidoyer4 ».

  • 5 Voir surtout Élisabeth Labrousse, op. cit.
  • 6 Pierre Goubert, « La faute », L’édit de Nantes est révoqué, Réforme, no 2084, 1985, p. 15-18.
  • 7 Voir Adolphe Michel, Louvois et les protestants, Paris, Ch. Meyrueis, 1870 ; Louis André, Michel L (...)
  • 8 Cf. Robert Poujol, « Le rôle des intendants dans les préliminaires de la Révocation », Roger Zuber(...)

3Les travaux les plus récents ont cependant tenté de dépasser le faux problème de la responsabilité, en étudiant le plus finement possible un processus complexe, aux allures sinusoïdales, et les acteurs successifs qu’il a mobilisés5. Aussi évidente qu’elle soit, la question de la place des parlements dans le « détricotage » de l’édit de Nantes, dans la déconstruction de l’ordre voulu par Henri IV, n’a suscité que peu d’intérêt de la part des historiens, qui ont préféré s’intéresser à d’autres « responsables » de ce qui est parfois encore vu comme une « faute6 », le roi, son épouse morganatique, Madame de Maintenon, les ministres, le clan Le Tellier placé devant le clan Colbert, réputé plus conciliant7, ou encore les intendants, tels René de Marillac ou Nicolas-Joseph Foucault8.

4Après avoir replacé la question dans un contexte plus large, remontant jusqu’au début du XVIIe siècle, on s’interrogera sur l’étonnante mise à l’écart des parlements par Louis XIV au début du règne personnel. Le roi préfère alors confier la réduction du protestantisme à la justice extraordinaire, celle des commissions dites de l’édit dont seul le conseil peut juger des appels. Finalement, les parlements ne tiennent le premier rang que durant les années 1680, autour de la Révocation, au moment même où la lutte contre ceux de la « Religion prétendue réformée » prend un tour inédit.

Une traditionnelle résistance à la politique de coexistence confessionnelle

5Rappelons d’abord que l’édit de Nantes (1598) ne fut enregistré qu’avec difficultés par les parlements du royaume.

  • 9 Voir mon article, « De la paix à la coexistence. La mise en œuvre de l’édit de Nantes en Normandie (...)
  • 10 Le terme de chambres de l’édit recouvre des réalités différentes « selon que les protestants y con (...)
  • 11 Article 27 de l’édit général de Nantes, texte publié par Bernard Barbiche (dir.), L’édit de Nantes (...)

6Le parlement de Normandie s’exécute ainsi le 23 septembre 1599, tout en inscrivant sur les registres secrets des modifications qui ne seront définitivement levées qu’en 16099. L’octroi aux protestants de la liberté de conscience et d’une liberté de culte partielle continue de scandaliser certains magistrats catholiques. Les mêmes s’érigent contre le bouleversement de l’ordre judiciaire induit par la création de chambres dites de l’édit, instances d’appel vouées aux procès où les protestants sont parties et dont la configuration varie d’un ressort parlementaire à l’autre10. Surtout, beaucoup ne peuvent comprendre que les protestants et les catholiques soient désormais placés sur un pied d’égalité. Comment accepter ainsi l’article 27 de l’édit général de Nantes, qui juge ceux de la « Religion prétendue réformée » « capables de tenir et exercer tous estatz, dignitez, offices et charges publiques quelzconques11 » ? Le 14 juillet 1609, dans un cahier de remontrances adressé à Henri IV, les magistrats rouennais revendiquent encore une politique discriminatoire :

  • 12 Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 10, p. 320 : registres secrets du parlement de Rouen, 14 juillet 1 (...)

« Que l’intention de Sa Majesté est de les [les protestants] réduire peu à peu au gyron de l’Eeglise et par l’exemple de sa vie et autres voyes ordinaires dignes de sa clémence et bonté accoutusmée, ce qui n’arriveroit indubitablement s’ils estoient rendus de tous poincts à l’eegal des catholiques, lesquels méritent bien d’avoir quelque prérogative particulière pour l’antiquité vénérable et vérité de leur religion12. »

Parlement

Date de l’enregistrement de l’édit de Nantes

Paris

25 février 1599

Rouen

23 septembre 1599

Grenoble

27 septembre 1599

Toulouse

19 janvier 1600 (transcription dans les registres en octobre 1622)

Dijon

21 janvier 1600

Bordeaux

7 février 1600

Aix

11 août 1600

Rennes

31 août 1600

Tableau 1. – Chronologie de l’enregistrement de l’édit de Nantes par les parlements du royaume de France, 1599-1600.
Sources : cf. Bernard Barbiche, « L’édit de Nantes et son enregistrement : genèse et publication d’une loi royale », Paul Mironneau et Isabelle Pébay-Clottes (dir.), Paix des armes. Paix des âmes. Actes du colloque international tenu au Musée national du château de Pau et à l’université des Pays de l’Adour les 8, 9, 10 et 11 octobre 1998, Paris, Société Henri IV et Imprimerie nationale, 2000, p. 251-260.

  • 13 Colin Kaiser, « Les cours souveraines au XVIe siècle : morale et Contre-Réforme », Annales. Économ (...)
  • 14 Voir Francis Garrisson, Essai sur les commissions d’application de l’édit de Nantes. Première Part (...)

7À l’aune de cet exemple, qui n’est pas isolé, le début du XVIIe siècle paraît s’inscrire dans une double constance, d’une part celle du pouvoir royal, qui propose depuis longtemps un aménagement avec les protestants, d’autre part celle de la magistrature catholique, la plupart du temps hostile même si elle finit par accepter les décisions royales, se raidissant à mesure que se construit l’idéal du « parfait magistrat13 ». Pour mettre en œuvre l’édit de Nantes, spécialement les mesures qui concernent la liberté de culte, le pouvoir royal fait donc appel, selon un modèle datant du règne de Charles IX, à des commissaires dûment mandatés, lesquels sillonnent les provinces du royaume à partir de 159914.

  • 15 Plaidoirie d’Omer Talon, 26 octobre 1634, texte cité par Joël Cornette, La mélancolie du pouvoir. (...)

8Les positions parlementaires ne changent guère sous le règne de Louis XIII et au début de celui de Louis XIV. Considérons par exemple la harangue prononcée le 26 octobre 1634 par l’une des plus éloquentes figures de la magistrature de l’époque, l’avocat général du parlement de Paris, Omer Talon (1595-1652). Ce jour-là, le tribunal des grands jours, réuni à Poitiers, décide la destruction du temple de Saint-Maixent. Dans sa plaidoirie préalable, Omer Talon explique que si l’édit de Nantes protège les communautés huguenotes, il ne s’est jamais agi de « mettre en parallèle » la Religion réformée « et de luy donner le mesme avantage que la Religion catholique ». Talon demande une application à la lettre des édits de Nantes (1598) et de Nîmes (1629), affirmant que le protestantisme est simplement « toléré » par la bonté du prince15. Prenons un autre exemple, datant des tous débuts du règne de Louis XIV. En 1647, l’avocat général du parlement de Normandie, Pierre Le Guerchois, janséniste notoire, prononce une allocution donnée en guise de prélude à un arrêt rendu par la chambre de l’édit, statuant sur un appel d’une sentence de la vicomté de Rouen. L’appel est interjeté par deux sœurs, Anne et Madeleine Mahiet, qui prétendaient tenir des petites écoles à Rouen. Le parlement, dans son arrêt du 23 janvier 1647, porte finalement « défenses à toutes personnes de la Religion prétendue réformée de faire aucunes assemblées ny tenir écoles publiques, sinon dans le lieu où l’exercice public leur est permis ». Dans ses conclusions, l’avocat général justifie l’inégalité de traitement entre les deux confessions. Le catholicisme, qui est « la religion [du] prince, céphalique et architectonique, c’est à dire capitale et principale », doit avoir la prééminence, dit-il, ajoutant :

  • 16 Texte reproduit dans le recueil de jurisprudence de Jean Filleau, Décisions catholiques ou recueil (...)

« C’est pourquoy il est bien juste, raisonnable et équitable, que cette nostre Religion qui est l’approuvée, abbesse et humilie tant qu’il est possible, la Religion appellée prétendue réformée, laquelle est seulement tolérée pour le bien de la paix, et la tienne toujours à petit pied et à l’étroit, comme une maistresse doit maistriser sa servante, comme le libre doit commander à l’ésclave, […] ainsi que disoit Sarra dans la Bible, ne pouvant souffrir que difficilement la compagnie et société de la chambrière et de l’éclave avec elle, qui estoit la vraye femme libre et légitime. Aussi, il faut, à l’imitation de Dieu qui entretient les éléments du monde par discordans accords, tâcher d’entretenir la paix et la bonne intelligence qui doit estre entre l’une et l’autre religion aux termes des édits, qui ne doivent estre estendus ny eslargis, mais plutost reserrez et racourcis16. »

9La religion catholique, associée ici à Sarah, est bien celle qui est « approuvée » par le prince. La religion protestante, qui prend le visage d’une esclave – Agar, qui n’est même pas nommée –, doit être tenue « à petit pied ». D’une certaine manière, ce discours semble se rapprocher des intentions de Louis XIV, telles qu’elles sont proclamées dans les Mémoires pour l’instruction du dauphin.

Les parlements à l’écart de la politique de « réduction » louis-quatorzienne ?

  • 17 Outre l’essai d’Élisabeth Labrousse, op. cit., on peut lire Janine Garrisson, L’édit de Nantes et (...)
  • 18 Sur tout ceci, je me permets de renvoyer au chap. 5 de ma thèse : « Réduire les huguenots ». Prote (...)
  • 19 La déclaration de La Fère (Picardie), 18 juillet 1656, a notamment été publiée par Élie Benoist, o (...)

10Le milieu du XVIIe siècle marque une inflexion politique très nette. L’heure est désormais à la « réduction », laquelle passe par des mesures discriminatoires et surtout par un effort d’ampleur pour contester la légalité des exercices de culte17. Le pouvoir royal décide de confier cette tâche à la justice extraordinaire. Louis XIV, selon un principe validé en 1656 mais mis en œuvre seulement à partir de 1661, fait appel à des commissaires. Ces commissions paritaires, qui interviennent dans un cadre défini, fonctionnent le plus souvent autour d’un intendant et d’un grand seigneur protestant18. Selon les mots de la déclaration de La Fère (18 juillet 1656), les représentants royaux sont chargés d’« établir les choses dans le bon ordre qu’elles doivent être, conformément ausdits édits, déclarations, arrests et règlemens19 ». En fait, leur tâche, telle qu’elle est fixée à partir de 1661, est bien plus large. Sous prétexte de réactiver une tradition ancienne, qui a connu son apogée sous le règne d’Henri IV, il s’agit en fait de mettre en cause le maillage des « exercices de la RPR ». En cas de désaccord entre les agents du roi, la procédure sera tranchée par le conseil. Si on regarde le tableau, sans doute incomplet, des premiers commissaires nommés, on constate la mise à l’écart des figures parlementaires. La généralité de Bordeaux ainsi que la Bretagne, dénuée d’intendant à cette date, font exception.

Cadre d’action

Date de nomination ou période d’activité

Commissaire catholique

Commissaire protestant

Alençon (généralité d’)

15 avril 1661

Jacques Favier du Boullay († 1671), intendant

André de Cailloué, seigneur du Coudrai

Amiens (généralité d’)

22 septembre 1664

Honoré Courtin (1626-1703), intendant

Daniel Roussel, sieur de Miannay, maréchal de camp des armées du roi

Anjou

? [1666]

?

?

Bordeaux (généralité de)

15 avril 1661

Vincent Hotman († 1683), intendant à Bordeaux et à Montauban

Jacques Du Vigier, conseiller à la chambre mi-partie de Nérac

Bourgogne

15 avril 1661

Claude Bouchu (1628-1683), intendant

Chevalier, sieur de Fernex

Bretagne

28 août 1662

François d’Argouges (1622-1695), premier président du parlement de Bretagne

René de Montbourcher, marquis de Bordage

Pays de Brouage, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, Angoumois

20 mai 1663

Hélie Houlier, lieutenant général, commissaire examinateur en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois

Charles Odet, sr du Fouilloux et des Houllières

Caen (généralité de)

29 novembre 1664

François Du Gué (1610-1685), intendant

Jacques Le Paulmier de Grentemesnil (1587-1670)

Dauphiné et Provence

15 avril 1661

François Bochart de Saron de Champigny († 1665), intendant à Lyon et à Grenoble

Charles d’Arbaslestier, sieur de Montclar et de Beaufort, maréchal de camp

Languedoc et pays de Foix

15 avril 1661

Claude Bazin de Bezons (1617-1684), intendant

Peyremalez, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de Nîmes

Montauban (généralité de)

? [1663-1665]

Claude Pellot (1619-1683), intendant à Bordeaux, à Limoges et à Montauban

Julien de Gironde, sieur de Sigoniac († 1678), capitaine d’infanterie

Moulins (généralité de)

1661 ?

Auguste-Robert de Pomereu (1630-1702), intendant

Daniel de Saint-Quentin, baron de Blet (né v. 1623)

Orléans (généralité d’)

? [1665]

Jacques Barrin de La Gallissonnière (1614-1683), intendant

Jacques Bellay, sieur du Guay, conseiller et médecin ordinaire du roi

Poitiers (généralité de)

12 octobre 1663

Charles Colbert de Croissy (1629-1696), intendant à Poitiers et à Tours

Claude de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin

Rouen (généralité de)

? [1665-1666]

Jean-Baptiste Voysin de La Noiraye (v. 1620-1672), intendant

Jean Chauvin, seigneur de Varengeville

Saintonge

? [1664]

Charles Colbert du Terron (1618-1684), intendant ès ville et gouvernement de La Rochelle et Brouage

Isaac Isle, marquis de Loire

Soissons (généralité de)

20 mai 1663

Claude Le Clerc, lieutenant général au bailliage de Vermandois et siège présidial de Laon

Jean de Proisy, sieur de Mauregny

Tableau 2. – Les commissaires de l’édit, nommés par lettres patentes entre 1661 et 1666.
Sources : Arch. nat., E, varia ; Bibl. nat. France, ms. fr. 15 832, passim, et Arsenal, ms. 6596, f° 97 v°-103 v° ; Élie Benoist, op. cit., t. 3 (1re partie), p. 412-414 et annexes, et t. 3 (3e partie), annexes, passim ; « Enquête faite par Charles Colbert du Terron et Isaac Isle, marquis de Loire, au sujet de l’exercice de la religion réformée dans le temple d’Ozillac », Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, t. XX, 1892, p. 380-387 ; Richard Bonney, « La France après la paix de Westphalie : absolutisme ou pluralisme confessionnel ? », Lucien Bély (dir.), L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, Paris, PUF, 2000, p. 147-162, ici p. 160-162 ; Alfred Galland, Essai sur l’histoire du protestantisme à Caen et en Basse-Normandie de l’Édit de Nantes à la Révolution, (1898), Caen/Paris, Société d’histoire du protestantisme en Normandie, « Les Bergers et les Mages », 1991, p. 170 ; Eugène et Émile Haag, La France protestante ou vies de protestants français […], Paris, Bureaux de la publication puis Joël Cherbuliez, 1846-1859, passim et t. 10, p. 385-386 ; Charles Godard, Les Pouvoirs des intendants sous Louis XIV, particulièrement dans les pays d’élections, de 1661 à 1715, Paris, L. Larose, 1901, p. 518-540 ; Anette Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, p. 37-61.

  • 20 Ainsi, le 23 mars 1661, les évêques de Digne et d’Agde demandent au roi de dessaisir les chambres (...)

11Au départ, protestants et catholiques ont un regard contrasté sur la mise en place de ces commissions. Plusieurs hauts représentants du clergé catholique souhaitent une implication plus forte des parlements, aux dépens des chambres de l’édit20. Les réformés demeurent plutôt confiants. Certains s’interrogent cependant. Les conseillers de la chambre de l’édit de Nérac (Guyenne) affirment, sur un mode apocalyptique, dès la fin 1656 ou le début de 1657 :

  • 21 Très humbles et très véritables remonstrances à Sa Majesté par ses officiers de la Religion prétend (...)

« Cette déclaration [de 1656] (comme une horrible comète) nous annonce une longue suitte de maux effroyables : la démolition de deux cents temples qui avoient esté rétablis par la justice de Vostre Majesté, et celle des deux derniers roys vos prédécesseurs ; la désolation d’autant de villes et l’accablement d’autant d’Églises qui se trouveront en quelque façon abbatues sous les déplorables ruines de ces lieux sacrez ; l’anéantissement sans ressource des chambres de l’édit, quoy qu’elles ayent esté achettées par tant de sang épanché de nos ayeuls ; la perte de la liberté de nos consciences dans la participation des cérémonies formellement contraires à nostre créance ; l’abatement de nos magistrats ; la persécution de nos ministres ; le ravissement de nos enfants ; la privation de vos grâces ; le retranchement de nos droits ; les maux qui choquent les inclinations innocentes de la nature et ceux qui choquent la Religion ; ceux qui s’attachent à nostre honneur et ceux qui détruisent nostre intérest21. »

  • 22 Pour l’action des commissaires de l’édit dans les trois généralités normandes, voir ma thèse, op. (...)

12Les années 1660 et 1670 sont donc marquées par une action massive des commissaires de l’édit dans l’ensemble du royaume, action qui a laissé de très grands viviers d’archives, à Paris en particulier, viviers aussi importants que méconnus22.

  • 23 À ce sujet, cf. Ruth Kleinman, « Gratitude revisited: The Declaration of Saint-Germain, 1652 », Fr (...)
  • 24 Stéphane Capot, Justice et religion en Languedoc au temps de l’édit de Nantes : la chambre de l’éd (...)
  • 25 Voir Michel Le Pesant, Arrêts du Conseil du Roi, règne de Louis XIV. Inventaire analytique des arr (...)

13Quelle place tiennent les parlements à cette époque ? Il faut d’abord évoquer la situation qui prévaut avant 1656. La politique royale est alors plutôt favorable aux réformés, remerciés pour leur soutien pendant la Fronde par la déclaration particulièrement clémente du 21 mai 165223. Le conseil rend plusieurs arrêts contre les parlements de Toulouse ou d’Aix-en-Provence, lesquels tentent de se ressaisir de prérogatives abandonnées aux chambres de l’édit de Castres (Languedoc) ou de Grenoble (Provence). Le « travail de sape » du parlement de Languedoc24, combattu par le pouvoir royal dans la première moitié des années 1650, est finalement encouragé par la suite. C’est tout à fait évident lorsqu’on examine en détail les arrêts du conseil rendus en commandement25.

14Cette même collection d’arrêts permet de comprendre le rôle joué par les parlements durant la première moitié des années 1660. La mise en place des commissaires, saisis des causes les plus importantes, notamment celles de l’exercice du culte, signe un recul pour les parlements. En Normandie, les conflits de juridiction ne semblent pas importants. En revanche, le parlement de Rouen essaye de se placer sur quelques points apparemment marginaux. Il rend des décisions essentielles, parfois sous forme d’arrêts de règlement, concernant l’enseignement ou l’exercice de divers métiers par les réformés, tels ceux de merciers, de monnayeurs, d’orfèvres, de médecins, d’avocats. Le conseil du roi est parfois contraint de réfréner l’enthousiasme des magistrats normands. Il suffira de prendre un seul exemple. Le 13 juillet 1665, les juges rouennais, s’appuyant sur un arrêt de renvoi du conseil privé du 21 octobre 1664, interdisent aux maîtres exerçant le métier d’orfèvres

  • 26 Arch. dép. Seine-Maritime, 1 B 1165 : arrêt du parlement de Rouen, 13 juillet 1665, texte publié p (...)

« […] de recevoir aucunes personnes de la RPR, […] jusqu’à ce que le nombre en soit réduit à la quinzième partie de ceux qui composent led. nombre, desquels aucun ne pourra être reçu garde dud. métier. Et n’en pourra assister qu’un seul desdits maîtres faisant profession de la Religion p.r. avec quatorze de ceux de la Religion catholique, apostolique et romaine aux assemblées qui se feront pour les délibérations des affaires dudit métier26 ».

15Dans l’exposé de leur décision, les parlementaires citent un arrêt du conseil du 28 juin 1665. Ils n’ont pas voulu en comprendre la portée. Cet arrêt, sous prétexte de clarifier la législation antérieure, amorçait un infléchissement de la politique royale. Louis XIV y précisait notamment que les réformés ne pouvaient

  • 27 Arch. nat., E 1728 (114, f° 274-275) : arrêt du conseil, 28 juin 1665. J’utilise ici une version i (...)

« […] estre exclus d’estre admis et receus dans les arts et mestiers dans les formes ordinaires des apprentissages et chefs-d’œuvre, dans les lieux où il y a maistrise jurée27 ».

  • 28 Arch. nat., E 1728 (188, f° 464-465) : arrêt du conseil, 18 septembre 1665.
  • 29 Ibid., E 1728 (228, f° 569-570). L’expression figure dans l’arrêt du conseil, 10 novembre 1665.
  • 30 Ibid. Le parlement a connaissance de cet arrêt le 24 novembre 1665 : cf. les registres secrets, cop (...)
  • 31 L’article 30 de la déclaration du 1er février 1669 réaffirme la portée des arrêts des 28 juin, 18 (...)

16En outre, le roi renvoyait tous les litiges non à la justice ordinaire mais aux commissaires de l’édit. Le parlement a précisément profité du faible rôle joué alors par les représentants royaux pour se prononcer sur ce dossier, le 13 juillet 1665. Au terme d’une procédure complexe, ce dernier arrêt est finalement cassé par le conseil, qui agit à la requête des « habitans de la Religion prétendue refformée de la ville de Rouen28 ». Agacé par ce qu’il qualifie de « perpétuelle résistance29 », le roi interdit aux magistrats rouennais de connaître les « procez et différends » qui agitent les communautés des merciers et des orfèvres. C’est au bailli et au vicomte de recevoir les réformés « dans les arts et mestiers, suivant les formes ordinaires30 ». Après quelques atermoiements, Louis XIV se décide pour une pause dans la répression31. Les conseillers normands sont allés trop vite et trop fort. Le roi préfère calmer le jeu.

  • 32 Cf. les registres secrets du parlement de Rouen, 13 et 16 décembre 1666, copie de la Bibl. mun. Ro (...)
  • 33 L’ultime modification (article 59) demeure la plus importante. L’article 2 des particuliers de l’é (...)

17Le parlement de Normandie montre le même comportement lorsqu’il s’agit d’enregistrer les deux grandes déclarations du roi sur « les affaires de la Religion prétendue réformée ». La première, la plus dure, datée du 2 avril 1666, est vérifiée le 13 décembre suivant, « les chambres assemblées », avant d’être lue publiquement trois jours plus tard32. Les conseillers normands aggravent certaines dispositions de la déclaration, comme le montre le tableau suivant. Même modestes, ces modifications jouent systématiquement en défaveur des huguenots33.

  • 34 La déclaration du 1er février 1669 est nettement moins sévère que celle du 2 avril 1666. C’est le (...)
  • 35 Registres secrets du parlement de Rouen, 28 juin 1669, copie de la Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. (...)
  • 36 Registres secrets, 29 juillet 1669, ibid., p. 96-97. Cf. la déclaration royale, Paris, 1er février (...)
  • 37 Ibid., p. 328.
  • 38 Ibid., p. 337.

18Si les délais d’enregistrement de la déclaration du 1er février 1669 sont plus brefs, l’enthousiasme est sans doute moins grand34. Le 26 juin de cette année, Louis XIV, qui veut agir vite, envoie une lettre close demandant l’examen du texte35. Celui-ci a lieu le 29 juillet36. Deux modifications sont proposées. La première est relative à l’article 1er, disposition qui interdit aux ministres de prêcher « ailleurs que dans les lieux destinez à cet usage », sauf en cas « d’hostilité, de contagion, d’incendie, débordemens d’eaux, de ruines ou d’autres causes légitimes ». Le texte stipule que les protestants pourront, le cas échéant, « se pourvoir par devant le gouverneur ou lieutenant général de la province37 ». Les magistrats préfèrent que la justice ordinaire soit saisie. Ils en font la demande au roi. La seconde modification concerne l’attitude à adopter lors du passage des convois du saint sacrement (article 33 de la déclaration). Comme en 1666, le parlement ordonne que les réformés « seront tenus de se retirer ou se mettre en même état de respect que les catholiques38 ».

Tableau 3. – Les modifications portées par les conseillers du parlement de Normandie à la déclaration de Saint-Germain (2 avril 1666), sur les « choses qui doivent être observées par ceux de la RPR ».
Sources : Recueil des édits, déclarations, op. cit., p. 263 (article 4), 266 (article 26), 267 (article 35), 268 (article 40), 270-271 (article 58), 271 (article 59), 272 (modifications).

  • 39 Cf. l’exemple de la Guyenne, connu par le récit de Caroline Le Mao, Parlement et parlementaires. B (...)
  • 40 Bien entendu, ces remarques mériteraient d’être confirmées (ou infirmées) par une étude documentai (...)

19Malgré tout, ces exemples, qu’il faudrait confronter à d’autres39, ne sauraient masquer l’essentiel. Au début du règne personnel, le rôle des parlements apparaît marginal. Le processus répressif échappe en grande partie aux magistrats, simplement chargés d’accompagner les décisions royales. À l’occasion, les conseillers des cours souveraines peuvent servir d’aiguillon sur quelques dossiers de moindre importance40.

Autour de la Révocation : les parlements au premier rang ?

  • 41 Édit de juillet 1679, texte publié par Élie Benoist, op. cit., t. 3 (3e partie), annexes, p. 109-1 (...)
  • 42 Sur cette question, voir ma thèse, op. cit., t. 2, chapitres 5, 7 et 8.

20Le tournant des années 1670-1680, symbolisé par la fin de la guerre de Hollande, constitue une étape majeure dans le processus qui conduit à la Révocation. Il faut rappeler ici que la disparition des chambres mi-parties de Castelnaudary, de Grenoble et de Nérac en 1679 place les parlements en position de force41. Ajoutons que les commissaires de l’édit jouent un rôle bien moindre dès lors qu’ils en ont terminé avec la question des exercices du culte réformé, dossiers finalement transférés au conseil. C’est le cas dès la fin des années 1660 pour certaines provinces42.

21C’est surtout durant la première moitié des années 1680 que les parlements occupent une place déterminante dans la répression antiprotestante. C’est à eux qu’il revient de procéder à la fermeture et à la suppression des derniers lieux de culte réformés. L’exemple normand peut encore être mobilisé ici. À la fin de l’année 1683, les principales Églises urbaines de la province – Alençon, Caen, Saint-Lô, Le Havre, Rouen et Dieppe – peuvent se croire à l’abri de toute poursuite judiciaire. Pour les quatre premières, des arrêts du conseil ont tranché favorablement les litiges portant sur l’exercice du culte. Les deux dernières ont échappé à la convocation devant les commissaires de l’édit. La situation change profondément en 1684 et en 1685. Les tribunaux locaux engagent diverses procédures qui conduisent à la fermeture ou à la démolition des six temples. À chaque fois, les magistrats des bailliages s’aident de divers « prétextes », souvent peu crédibles mais toujours adossés à la législation royale, alors particulièrement défavorable aux protestants. Le parlement de Normandie confirme par la suite. Dans deux cas, la procédure est initiée directement par l’institution rouennaise. Dans deux autres, l’appel (du bailliage vers le parlement) ne peut aboutir avant la Révocation.

Tableau 4. – La suppression des « exercices de la RPR » par le parlement de Normandie en 1685 (temples urbains).
Sources : Arch. dép. Orne, 3 BP 258 (Alençon) ; Arch. dép. Calvados, I 38 (Caen) ; Raphaël Garreta (éd.), La seconde partie de l’histoire de l’Église réformée de Dieppe, 1660-1685, publiée pour la première fois, avec une introduction et des notes, Rouen, Société rouennaise de bibliophiles, t. I, 1902, passim (Dieppe) ; Arch. nat., TT 265/16 (no 236 et 237) (Le Havre) ; Émile Lesens (éd.), Histoire de la persécution faite à l’église de Rouen sur la fin du XVIIe siècle, par Philippe Legendre, pasteur de l’Église réformée de Quevilly, précédée d’une notice historique et bibliographique et suivie d’un appendice, Rouen, Louis Deshays, 1874, passim (Rouen) ; Arch. nat., TT 271/2 (no 11) et Arch. diocésaines Coutances, DG IX (Saint-Lô).

22Dans ces affaires cruciales pour la monarchie, le parlement de Rouen est placé sous haute surveillance. Les instructions viennent du plus haut sommet de l’État. Ainsi, le 29 mars 1685, le chancelier Le Tellier répond en des termes bien directifs aux sollicitations du procureur général du parlement de Rouen. L’appel « qui est à juger de la sentence du juge de Saint-Lô » pourra être instruit par la tournelle de Rouen, dit le ministre, qui ajoute :

  • 43 Lettre du chancelier au procureur général du parlement de Rouen, Versailles, 29 mars 1685 (Bibl. n (...)

« Vous debvez sçavoir que la Tournelle du parlement de Paris connoît tous les jours, sans aucune contrainte de la part de la Grande-Chambre, de tout ce qui concerne les temples de la RPR43. »

  • 44 Sur toutes ces questions, cf. Élisabeth Labrousse, op. cit., p. 167 sq., et le chap. 8 de ma thèse (...)

23Le retour au premier plan des parlements, attesté ailleurs dans le royaume, paraît logique. Le système paritaire des commissaires de l’édit ne fonctionne plus, tant la puissance huguenote paraît diminuée. Malgré les premières dragonnades attestées en Poitou et dans l’ensemble du Sud-Ouest en 1681 puis au printemps et à l’été 1685, Louis XIV préfère encore obtenir la « réduction » du protestantisme par les voies judiciaires. En cette période de transition, les parlements jouent un important rôle d’appui du pouvoir royal. Pour ce faire, ils bénéficient d’un arsenal législatif d’une sévérité sans précédent44.

  • 45 Louis André, op. cit., p. 507-508 ; Frédéric Baudry (éd.), Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, Pa (...)
  • 46 Cf. les registres secrets du parlement de Rouen, 22 octobre, 15 et 16 novembre 1685 (Arch. dép. Se (...)
  • 47 Une nouvelle fois, je me permets de renvoyer à ma thèse, op. cit., t. 2, chap. 10. Vital Chomel, « (...)

24Les hauts magistrats montrent une très grande célérité lorsqu’il s’agit d’enregistrer l’édit de Fontainebleau. L’édit de révocation, vraisemblablement signé le 17 octobre 1685, est assurément scellé le lendemain, à Chaville, par le chancelier Le Tellier, à l’article de la mort45. Il est très vite enregistré par les parlements du royaume, d’abord de manière provisionnelle, en attendant la rentrée officielle des conseillers. C’est le cas à Rouen le 22 octobre puis les 15 et 16 novembre 168546. En ces moments où tout est fait, y compris les pires violences, pour susciter des abjurations, la puissance parlementaire paraît d’abord marginalisée. Ministres à Paris, lieutenants généraux et intendants en province sont aux premières loges. En 1685-1686, en Normandie, on voit agir le marquis de Châteauneuf, secrétaire d’État de la « RPR », qui compte également la Normandie au rang des provinces placées sous son autorité directe, et surtout les marquis de Louvois et de Seignelay, secrétaires d’État de la Guerre et de la Marine. Sur place, les lieutenants généraux de haute et de basse Normandie, François d’Harcourt de Beuvron, et Jacques de Matignon, les intendants René de Marillac (Rouen), Antoine de Barrillon de Morangis (Caen), Michel-André Jubert de Bouville (Alençon), Jean-Louis Habert de Fargis de Montmort (Le Havre, pour la marine) sont très fortement mobilisés. Le parlement de Rouen occupe une situation d’autant plus marginale que la charge de premier président est vacante, plus de deux ans après la mort de Claude Pellot. Le rôle joué par les parlements est renforcé par la suite lorsqu’il s’agit de gérer le quotidien des protestants et des nouveaux convertis, et de lutter contre toutes les formes de résistances (relapsie, assemblées illicites, lecture et diffusion d’écrits dits séditieux, tentative de fuite vers les pays du Refuge)47.

*

  • 48 Jusqu’en 1679, il faut faire une place particulière aux chambres de l’édit, du moins celles qui so (...)

25Dans la lutte contre les protestants, les parlements et le pouvoir royal se rejoignent48. Les premiers servent le plus souvent d’appui au second, allant parfois jusqu’à jouer le rôle d’aiguillon. Tout plaidait en effet pour une convergence des actions parlementaires et gouvernementales. Comme on l’a rappelé, la méfiance des juges à l’égard de la « Religion prétendue réformée » et de ses représentants est ancienne et solidement ancrée. Si le choix du pouvoir royal de confier la « réduction » du protestantisme à la justice extraordinaire apparaît d’abord étrange et paradoxal, il relève en fait d’une profonde habileté politique. Les réformés, toujours méfiants vis-à-vis de l’institution parlementaire, dont ils n’attendaient des garanties qu’avec les chambres mi-parties, n’ont pas toujours vu le « piège » dans lequel le roi les enfermait. Les commissions de l’édit des années 1660 n’ont plus rien à voir avec celles du XVIe et du début du XVIIe siècle. Les délégués protestants n’ont pas beaucoup de marges de manœuvre. Les catholiques, en général les intendants, sont en position de force. En attendant de nécessaires études complémentaires, il semble que les magistrats des cours souveraines n’agissent finalement qu’à la marge, n’ayant pas accès à la question cruciale de l’exercice du culte, réservé aux commissaires et, en appel, au conseil. La position des parlements du royaume n’est finalement décisive que durant les mois qui précèdent la Révocation, lorsqu’il s’agit de supprimer les derniers exercices du culte huguenot, avant que l’édit de Fontainebleau ne soit promulgué en octobre 1685. La collaboration parlementaire s’avère également précieuse au cours des mois qui suivent l’édit de Fontainebleau ; la lutte contre les résistances protestantes et néo-catholiques est alors au programme. C’est dans ces moments cruciaux que les parlements apportent leur pierre au monument de l’unité religieuse, si ardemment défendue par le Roi-Soleil, jusqu’à la naïveté et l’illusion les plus complètes.

Note

1 Pierre Goubert (éd.), Louis XIV. Mémoires pour l’instruction du dauphin, Paris, Imprimerie nationale, « Acteurs de l’Histoire », 1992, p. 81.

2 Élisabeth Labrousse, « Une foi, une loi, un roi ? ». La révocation de l’édit de Nantes, Paris/Genève, Payot/Labor et Fides, 1985, p. 26.

3 Élie Benoist, Histoire de l’édit de Nantes contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant et après sa publication à l’occasion de la diversité des religions et principalement les contraventions, inexécutions, chicanes, artifices, violences et autres injustices que les réformés y ont soufferts jusques à l’édit de révocation en octobre 1685 avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à présent, Delft, Adrian Beman, 1693-1695, 3 tomes en 5 vol. 

4 Hubert Bost, « Élie Benoist et l’historiographie de l’édit de Nantes », Ces Messieurs de la RPR. Histoires et écritures de huguenots, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Honoré Champion, « Vie des huguenots no 18 », 2001, p. 267-279, ici p. 273.

5 Voir surtout Élisabeth Labrousse, op. cit.

6 Pierre Goubert, « La faute », L’édit de Nantes est révoqué, Réforme, no 2084, 1985, p. 15-18.

7 Voir Adolphe Michel, Louvois et les protestants, Paris, Ch. Meyrueis, 1870 ; Louis André, Michel Le Tellier et Louvois, Paris, A. Colin, 1942, p. 462 sq. ; André Corvisier, Louvois, Paris, Fayard, 1983, p. 410-424 ; Thierry Sarmant, Les demeures du Soleil. Louis XIV, Louvois et la surintendance des bâtiments du roi, Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 71-73 ; Luc-Normand Tellier, Face aux Colbert. Les Le Tellier, Vauban, Turgot et l’avènement du libéralisme, Québec, Presses de l’université de Québec, 1987, passim.

8 Cf. Robert Poujol, « Le rôle des intendants dans les préliminaires de la Révocation », Roger Zuber et Laurent Theis (dir.), La révocation de l’édit de Nantes et le protestantisme français en 1685. Actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1985), Paris, SHPF, 1986, p. 87-110.

9 Voir mon article, « De la paix à la coexistence. La mise en œuvre de l’édit de Nantes en Normandie au début du XVIIe siècle », Archiv für Reformationsgeschichte/Archive for Reformation History, t. 97, 2006, p. 211-248.

10 Le terme de chambres de l’édit recouvre des réalités différentes « selon que les protestants y constituent la moitié des magistrats » (à Castres puis à Castelnaudary pour le Languedoc, à Nérac pour la Guyenne, et à Grenoble, pour le Dauphiné, la Provence et la Bourgogne) « ou que leur présence est très minoritaire » (à Paris, pour le ressort parlementaire du même nom ainsi que pour la Bretagne et la Bourgogne, ou à Rouen, pour la Normandie). Voir Bernard BARBICHE et Stéphane Capot, « Chambres de l’édit », Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 2002, p. 227-229, ici p. 227, et Eckart Birnstiel, « Les chambres mi-parties : les cadres juridictionnels d’une juridiction spéciale (1576-1679) », Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 121-138.

11 Article 27 de l’édit général de Nantes, texte publié par Bernard Barbiche (dir.), L’édit de Nantes et ses antécédents (1562-1598) (http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/).

12 Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 10, p. 320 : registres secrets du parlement de Rouen, 14 juillet 1609.

13 Colin Kaiser, « Les cours souveraines au XVIe siècle : morale et Contre-Réforme », Annales. Économies, sociétés, civilisations, t. 37, janvier-février 1982, p. 15-31, ici p. 15; Jonathan Dewald, « The “Perfect Magistrate”: Parlementaires and Crime in Sixteenth-Century Rouen », Archiv für Reformationsgeschichte/Archive for Reformation History, t. 67, 1976, p. 284-300; Nancy Lyman Roelker, One King, One Faith. The Parlement of Paris and the Religious Reformation of the Sixteenth-Century, Berkeley, University of California Press, 1996.

14 Voir Francis Garrisson, Essai sur les commissions d’application de l’édit de Nantes. Première Partie. Règne de Henri IV, Montpellier, imprimerie Paul Déhan, s. d. [1964], et Jérémie Foa, Le tour de la paix. Missions et commissions d’application des édits de pacification sous le règne de Charles IX (1560-1574), thèse, Lyon II, 2008, 3 volumes.

15 Plaidoirie d’Omer Talon, 26 octobre 1634, texte cité par Joël Cornette, La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Fayard, 1998, p. 224-225. Voir aussi Jean-Marie Augustin, « Les protestants devant les grands jours de Poitiers (1531-1634) », Catholiques et Protestants dans l’Ouest de la France du XVIe siècle à nos jours. Actes du colloque, Poitiers, 7-9 avril 1994, Mémoires de la Société des antiquaires de l’Ouest et des musées de Poitiers, 5e série, t. XI, 2006, p. 79-89.

16 Texte reproduit dans le recueil de jurisprudence de Jean Filleau, Décisions catholiques ou recueil général des arrests rendus en toutes les cours souveraines de France en exécution ou interprétation des édits qui concernent l’exercice de la Religion prétendue réformée […], Poitiers, Jean Fleuriau, 1668, p. 627-628.

17 Outre l’essai d’Élisabeth Labrousse, op. cit., on peut lire Janine Garrisson, L’édit de Nantes et sa révocation. Histoire d’une intolérance, (1985), Paris, Seuil, 1987 ; Francis Garrisson, « De l’édit de Nantes à la révocation », Conscience et liberté, no 10, 2e semestre 1975, p. 53-65 ; Jean Orcibal, Louis XIV et les protestants. « La cabale des accommodeurs de religion ». La caisse des conversions. La révocation de l’édit de Nantes, Paris, J. Vrin, 1951 ; et, du même auteur, « Louis XIV et l’édit de Nantes », Études d’histoire et de littérature religieuses, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Klincksieck, « Port-Royal no 3 », 1997, p. 847-867. Voir aussi des synthèses de portée plus large, par exemple Olivier Chaline Le règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, 2005, p. 143-147 et 358-364.

18 Sur tout ceci, je me permets de renvoyer au chap. 5 de ma thèse : « Réduire les huguenots ». Protestants et pouvoirs en Normandie sous le règne de Louis XIV : processus, acteurs, discours, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2007, t. I.

19 La déclaration de La Fère (Picardie), 18 juillet 1656, a notamment été publiée par Élie Benoist, op. cit., t. 3 (1re partie), annexes, p. 38-40, ici p. 40.

20 Ainsi, le 23 mars 1661, les évêques de Digne et d’Agde demandent au roi de dessaisir les chambres de l’édit de tous les procès avec les protestants et de les confier aux parlements : Pierre Blet, Le clergé de France et la Monarchie. Étude sur les assemblées générales du clergé de 1615 à 1666, thèse, Rome, université grégorienne, 1959, t. 2, p. 368, d’après le procès-verbal de l’assemblée des comptes, Arch. nat., G657a *.

21 Très humbles et très véritables remonstrances à Sa Majesté par ses officiers de la Religion prétendue réformée de la chambre de l’édit de Guyenne sur le sujet de la dernière déclaration de 1656, s. l. n. d. [Montauban, 1657 ?], p. 59-60.

22 Pour l’action des commissaires de l’édit dans les trois généralités normandes, voir ma thèse, op. cit., t. 2, chap. 6, construit essentiellement à partir des dossiers TT des Archives nationales.

23 À ce sujet, cf. Ruth Kleinman, « Gratitude revisited: The Declaration of Saint-Germain, 1652 », French Historical Studies, t. 5, 1968, p. 249-262.

24 Stéphane Capot, Justice et religion en Languedoc au temps de l’édit de Nantes : la chambre de l’édit de Castres (1579-1679), Paris, École des chartes, 1998, p. 88.

25 Voir Michel Le Pesant, Arrêts du Conseil du Roi, règne de Louis XIV. Inventaire analytique des arrêts en commandement, t. 1er : 20 mai 1643 – 8 mars 1661, Paris, Archives nationales, 1976. Les arrêts dits « en commandement » sont rendus en la présence du roi ou de la régente, statuant en général au sein des conseils de gouvernement (conseil d’en haut ou conseil des dépêches). Ils sont à distinguer des arrêts « simples », émanant du conseil privé ou des parties et du conseil d’État et des finances, instances présidées par le chancelier. Le dispositif des actes en commandement commence par la formule : « Le roi, étant en son Conseil […] ». Dans les arrêts simples, il est dit : « Le roi, en son Conseil […] ».

26 Arch. dép. Seine-Maritime, 1 B 1165 : arrêt du parlement de Rouen, 13 juillet 1665, texte publié par Élie Benoist, op. cit., t. 3 (3e partie), annexes, p. 12-13, ici p. 13. Voir aussi les registres secrets du parlement, 13 juillet 1665, copie de la Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 24, p. 66-67.

27 Arch. nat., E 1728 (114, f° 274-275) : arrêt du conseil, 28 juin 1665. J’utilise ici une version imprimée à Paris, Antoine Étienne, se vend chez Olivier de Varennes, 1665.

28 Arch. nat., E 1728 (188, f° 464-465) : arrêt du conseil, 18 septembre 1665.

29 Ibid., E 1728 (228, f° 569-570). L’expression figure dans l’arrêt du conseil, 10 novembre 1665.

30 Ibid. Le parlement a connaissance de cet arrêt le 24 novembre 1665 : cf. les registres secrets, copie de la Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 24, p. 109-110.

31 L’article 30 de la déclaration du 1er février 1669 réaffirme la portée des arrêts des 28 juin, 18 septembre et 10 novembre 1665, tout en ordonnant que, « dans les assemblées des maîtres jurez des métiers, les catholiques seront du moins en pareil nombre que ceux de la RPR » : Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrests et règlemens du roy, registrés en la cour du parlement de Normandie depuis l’année 1643 jusqu’en 1683. Avec deux tables, l’une chronologique et l’autre alphabétique, Rouen, Nicolas et Richard Lallemant, 1755, p. 333. Cependant, conformément à l’arrêt du conseil du 24 avril 1667, le nombre des protestants exerçant « lesdits arts et métiers » dans la province de Languedoc est réduit « au tiers ». De manière générale, sur cette question, cf. la thèse de Arie Theodorus Van Deursen, Professions et métiers interdits. Un aspect de l’histoire de la révocation de l’édit de Nantes, Groningue, J. B. Wolters, 1960, en particulier p. 320 (avec des erreurs).

32 Cf. les registres secrets du parlement de Rouen, 13 et 16 décembre 1666, copie de la Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 24, p. 195-197.

33 L’ultime modification (article 59) demeure la plus importante. L’article 2 des particuliers de l’édit de Nantes, qui exonère les réformés de toute contribution aux réparations des églises, chapelles et presbytères, est proprement enterré.

34 La déclaration du 1er février 1669 est nettement moins sévère que celle du 2 avril 1666. C’est le soulagement dans le monde réformé : Élisabeth Labrousse, op. cit., p. 144-146.

35 Registres secrets du parlement de Rouen, 28 juin 1669, copie de la Bibl. mun. Rouen, ms. Y 214, t. 25, p. 87-88.

36 Registres secrets, 29 juillet 1669, ibid., p. 96-97. Cf. la déclaration royale, Paris, 1er février 1669, avec l’arrêt de vérification du parlement de Rouen, dans le Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, op. cit., p. 328-337.

37 Ibid., p. 328.

38 Ibid., p. 337.

39 Cf. l’exemple de la Guyenne, connu par le récit de Caroline Le Mao, Parlement et parlementaires. Bordeaux au Grand Siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2007, p. 138. Le 24 juillet 1669, le parlement de Bordeaux décide de faire de très « humbles supplications » au roi au sujet de la déclaration du 1er février précédent. Le 18 septembre, Louis XIV demande la levée des modifications apposées au texte.

40 Bien entendu, ces remarques mériteraient d’être confirmées (ou infirmées) par une étude documentaire très approfondie dans les divers fonds des parlements de l’Ancien Régime. Le cas de la Normandie, rapidement présenté ici, demeure particulier : les commissaires de l’édit s’y installent plus tardivement qu’ailleurs.

41 Édit de juillet 1679, texte publié par Élie Benoist, op. cit., t. 3 (3e partie), annexes, p. 109-111. En janvier 1669, un édit avait supprimé les chambres de l’édit des parlements de Paris et de Rouen, dotées chacune d’un seul conseiller de confession réformée : ibid., p. 31-33.

42 Sur cette question, voir ma thèse, op. cit., t. 2, chapitres 5, 7 et 8.

43 Lettre du chancelier au procureur général du parlement de Rouen, Versailles, 29 mars 1685 (Bibl. nat. France, ms. fr. 21118, p. 765-766).

44 Sur toutes ces questions, cf. Élisabeth Labrousse, op. cit., p. 167 sq., et le chap. 8 de ma thèse, op. cit., t. 2.

45 Louis André, op. cit., p. 507-508 ; Frédéric Baudry (éd.), Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, Paris, ministère de l’Instruction publique, « Documents inédits sur l’histoire de France », 1862, p. 135-136 ; « Vie de Monsieur le chancelier Le Tellier », Louis André (éd.), Deux mémoires historiques de Claude Le Peletier, (1906), Genève, Slatkine Reprints, 1980, p. 105, note 1. On peut lire également une lettre de Louis XIV à l’archevêque de Paris, François de Harlay de Champvallon, Fontainebleau, 16 octobre 1685 : « Je vous fais sçavoir, dans le dernier secret, que lundy prochain [22 octobre], sans autre délay, je fais porter au parlement [de Paris] la grande déclaration dont vous avez connoissance » (texte édité par Edmond Esmonin, « La révocation de l’édit de Nantes : Louis XIV et l’archevêque de Harlay », Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964, p. 355-366, ici p. 361, d’après Bibl. nat. France, ms. Clairambault 489). Enfin, voir Jean Orcibal, op. cit., p. 111.

46 Cf. les registres secrets du parlement de Rouen, 22 octobre, 15 et 16 novembre 1685 (Arch. dép. Seine-Maritime, 1 B 210, f° 276 r° et 284 v°).

47 Une nouvelle fois, je me permets de renvoyer à ma thèse, op. cit., t. 2, chap. 10. Vital Chomel, « Parlement et intendance en Dauphiné après l’édit de Fontainebleau : la surveillance des nouveaux convertis », Cahiers d’histoire, t. XL, no 1, 1995, p. 25-46, met en balance l’action du parlement de Grenoble (voir l’annexe I, « Le parlement du Dauphiné et les religionnaires fugitifs [1685, 1er octobre-31 décembre 1687] », p. 43 : 57 arrêts rendus sur cette matière en 1685, 239 en 1686, 191 en 1687) et celle de l’intendant Étienne-Jean Bouchu (1655-1715), nommé à ce poste en mars 1686 (voir l’annexe II, « L’intendant Bouchu et les assemblées du Désert : état des protestants condamnés par ses ordonnances, 1687-1689 », p. 44-46). Voir aussi les recherches de Martial Villemin, La révocation de l’édit de Nantes dans le ressort du parlement de Metz d’après les archives judiciaires, mémoire de Dea, Metz, 1994, et, du même, Le Parlement de Metz et les Protestants de 1633 à 1735, thèse, Metz, 1997.

48 Jusqu’en 1679, il faut faire une place particulière aux chambres de l’édit, du moins celles qui sont mi-parties, dont la question de l’autonomie a été posée, notamment par Christophe Blanquie, « Le prix de la religion : l’évaluation colbertienne des chambres de l’édit (1665) », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, t. 153, 2007, p. 179-196, ici p. 180.

Indice delle illustrazioni

Legenda Tableau 3. – Les modifications portées par les conseillers du parlement de Normandie à la déclaration de Saint-Germain (2 avril 1666), sur les « choses qui doivent être observées par ceux de la RPR ».Sources : Recueil des édits, déclarations, op. cit., p. 263 (article 4), 266 (article 26), 267 (article 35), 268 (article 40), 270-271 (article 58), 271 (article 59), 272 (modifications).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128283/img-1.jpg
File image/jpeg, 109k
Legenda Tableau 4. – La suppression des « exercices de la RPR » par le parlement de Normandie en 1685 (temples urbains).Sources : Arch. dép. Orne, 3 BP 258 (Alençon) ; Arch. dép. Calvados, I 38 (Caen) ; Raphaël Garreta (éd.), La seconde partie de l’histoire de l’Église réformée de Dieppe, 1660-1685, publiée pour la première fois, avec une introduction et des notes, Rouen, Société rouennaise de bibliophiles, t. I, 1902, passim (Dieppe) ; Arch. nat., TT 265/16 (no 236 et 237) (Le Havre) ; Émile Lesens (éd.), Histoire de la persécution faite à l’église de Rouen sur la fin du XVIIe siècle, par Philippe Legendre, pasteur de l’Église réformée de Quevilly, précédée d’une notice historique et bibliographique et suivie d’un appendice, Rouen, Louis Deshays, 1874, passim (Rouen) ; Arch. nat., TT 271/2 (no 11) et Arch. diocésaines Coutances, DG IX (Saint-Lô).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/128283/img-2.jpg
File image/jpeg, 149k

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search