Les parlements de Louis XIV à travers la réforme de la justice : l’exemple de la réglementation des épices
p. 161-172
Texte intégral
1Les épices, avant d’être une forme de vacations judiciaires, étaient un gage volontaire de gratitude. Il s’agissait d’un cadeau que celui qui avait gagné son procès offrait « en reconnaissance de la bonne et prompte justice qui lui avait été rendue par la diligence de son rapporteur1 ». On sait encore peu de choses sur l’origine de cet usage, qui ne répondait à d’autres règles que celles de la courtoisie et de la tradition. On ne connaît guère mieux l’évolution qui en fera « les droits que les juges de plusieurs tribunaux sont autorisés à faire payer aux parties pour la visite des procès par écrit2 ». Loyseau explique qu’« à succession de temps les épices ou épiceries furent converties en or, et ce qui se bailloit par courtoisie et libéralité, fut tourné en taxe et en nécessité, et ce insensiblement, car on ne peut dire quand ce fut, n’ayant été approuvé par aucune ordonnance qu’il fut longtemps auparavant établi en l’usage ; et si ce ne fut pas en même temps par toute la France3 ». Le roi intervient enfin au début du XVe siècle4, suite aux plaintes des justiciables quant au montant parfois excessif, car discrétionnaire, des épices devenues obligatoires. Il avalise l’évolution en faisant des épices une taxe, et donc des frais de justice à part entière, sous forme de vacation, afin de les contrôler. A priori, c’était un progrès, mais on peut imaginer que les plaideurs avaient davantage espéré que le roi, débiteur de justice, les supprime en les prenant à sa charge.
2La réglementation des épices a été relativement tardive, puisqu’il faut attendre 1490 pour que leur taxation commence à être encadrée5. Tout au long du XVIe siècle, leur régime juridique se dessine, ponctuellement, au gré des réformes touchant la justice royale6, laissant aux magistrats une grande autonomie dans le fonctionnement des épices (et des vacations judiciaires en général). Malgré la nécessité de réduire la « cherté » des procès – comme les préambules des grandes ordonnances le répètent à l’envi – le coût de la procédure est peu traité sous l’angle des frais de justice, et en particulier des vacations judiciaires. Même les deux grandes ordonnances de réformation de la justice (civile de 1667 et criminelle de 1670) ne les évoquent qu’incidemment. Louis XIV y remédie finalement par un édit de mars 1673, « servant de règlement pour les épices, vacations des commissaires et autres frais de justice7 ». Dans la logique de réformation du Grand Siècle, l’édit rassemble et rationalise les mesures édictées en la matière, avec la volonté de mettre fin aux abus antérieurs.
3Ce texte, le seul consacré aux frais de justice jusqu’à la Révolution, a été peu commenté. Seuls quelques jurisconsultes – principalement Bornier8 et Jousse9 – s’y sont intéressés, en observant surtout la pratique des juridictions. L’historiographie, moderne comme contemporaine, n’a quant à elle jamais analysé ce texte, se contentant de relever que la justice royale est trop chère, relayant les critiques à cet égard. Le désintérêt pour le régime juridique des épices a longtemps empêché de saisir leur essence, comme vacation judiciaire, trouvant son écho dans une autre tendance : celle d’aborder les épices avant tout sous un angle politico-financier10, comme chaînon du système de la vénalité des offices11. Cette approche discutable12 redevient légitime si l’on se recentre véritablement sur l’édit de mars 1673, pour voir ce qu’il révèle du contexte politico-financier dans lequel il s’inscrit. Le fait que l’unique texte réglementant les épices date de 1673 invite à s’interroger sur ce que cette réforme illustre des relations entre Louis XIV et ses officiers de judicature, notamment ceux des parlements. Si l’édit ne les concerne pas spécifiquement, il participe bien de l’exercice de leurs offices, à travers l’épineuse question de leurs revenus. Il serait faux de penser que pour ces hauts magistrats dont la fortune est le plus souvent assurée, la question est secondaire. Les registres secrets du parlement de Rennes, par exemple, montrent combien la compagnie prenait à cœur ses épices13. Et quand il sera question un siècle plus tard de supprimer la vénalité et les épices, les remontrances des « sangliers normands », comme étaient parfois surnommés les parlementaires rouennais, montrent qu’ils sont bien résolus à défendre ce système14. L’édit de mars 1673 traduit la complexité de ces rapports, tant le système de la justice vénale suppose de concilier des intérêts parfois divergents : ceux des justiciables et ceux du juge, tout en ménageant ceux du roi. Ce texte met en avant la nécessité pour le roi de tolérer le système des épices (I), tolérance qu’il souhaite être provisoire (II) et dont il limite la portée (III).
La tolérance nécessaire des épices
« La justice devant être rendue gratuitement, l’usage des siècles a néanmoins introduit en faveur des juges quelques attributions au-delà des gages que nous leur avons accordés, dont nous avons intention de nous charger à l’avenir, lorsque l’état de nos affaires le permettra15. »
4C’est ainsi que le préambule de l’édit de mars 1673 dresse le bilan de la situation avec laquelle le roi doit composer. De quoi s’agit-il ? En théorie, en vertu de leurs lettres de provision, le salaire principal et habituel des officiers de judicature consiste en des gages que leur paie le roi, pour « assistance et service en leurs offices ». Mais les juges considèrent qu’ils « peuvent prendre taxe modérée de tout ce qu’ils font hors l’audience et le conseil, et qui ne s’y pourroit commodement faire, principalement s’il y a grande vacation et labeur16 ». Ce sont notamment les épices du rapporteur (dans les procès par écrit) chargé de rédiger chez lui l’extrait du procès, qui en est « l’abrégé ou sommaire […] c’est-à-dire un mémoire contenant la date de toutes les pièces, et le précis de ce qui peut servir à la décision du procès17 ». Puis, lecture est faite du rapport en chambre du conseil, pour permettre aux autres juges d’avoir une image précise et concise de la teneur de l’affaire. Enfin, le rapporteur leur propose la solution à apporter au litige, qu’ils sont libres de suivre ou non.
5Les juges reçoivent ces taxes car, d’après La Roche Flavin, « ils pretendent avec raison n’estre tenu en vertu de leurs gages, de vacquer gratuitement aux expeditions de justice, qu’ils appellent extraordinaires18 ». Le roi ne semble pas en contester la nécessité, puisqu’il dit qu’il a l’intention de s’en charger, et non de les supprimer. Il est bien conscient que rendre la justice aura nécessairement un coût, et que l’enjeu de la réforme des frais de justice ne tient pas à la suppression du salaire des juges, mais au débiteur de ce salaire. L’alternative est limitée : soit le roi l’assume, soit ce sont les justiciables. Loyseau rappelle que le roi, débiteur de justice, « doit la fournir et faire rendre gratuitement, et non pas faire acheter au peuple ce qui luy est deu19 ». Cependant, regrette-t-il, « ce discours seroit bon en la Republique de Platon ; car en toutes celles qui sont de present au monde, la coustume contraire a de long temps prévalu par dessus la raison20 ». Mais il faut comprendre que s’il revient au roi de rétribuer ses magistrats, cela ne peut pas être sur ses deniers propres, mais nécessairement par le biais de l’impôt. En 1790, quand les révolutionnaires proclament la « gratuité » de la justice, ils n’ont rien changé à cette réalité. Les magistrats, désormais fonctionnaires, sont rétribué par le biais de la contribution publique. Et en 1771, la réforme de Maupeou pour rendre la justice « gratuite » supposait qu’une partie du coût soit supportée par les justiciables. Le problème est que dans les mentalités d’Ancien Régime, l’imposition est déconsidérée, tant persiste « la vieille idée médiévale selon laquelle le roi devrait pouvoir s’accommoder des revenus de son domaine, l’existence même de l’impôt étant un signe de mauvaise gestion financière21 ». Louis XIV a su s’en affranchir parfois : les guerres ne laissaient guère le choix que de lever de nouveaux impôts, afin d’éviter de recourir à l’emprunt. Il rappelle néanmoins au Dauphin dans ses Mémoires que « le prince vertueux n’impose qu’avec retenue22 », et lui-même reste réticent à l’envisager pour réformer le salaire des juges. Si bien que cette réforme reste conditionnée et suspendue à l’amélioration future de ses finances. Louis XIV est finalement dans une impasse, entre une réalité financière : le vide chronique du trésor, et une réalité économique : la nécessité pour les juges d’être rémunérés pour leur labeur. Il n’a pas d’autre solution que tolérer les épices et vacations, dans l’acception qu’on en a au XVIIe siècle c’est-à-dire : les « souffrir, ne pas s’en plaindre, n’en pas faire la punition23 ».
6Cette tolérance est d’autant plus nécessaire, qu’en réalité, en pratique, le roi paie très mal ses juges. L’absence de principes fixes quant à la distribution des gages et à la détermination des fonds destinés à les payer, rend parfois leur recouvrement compliqué. Mais surtout, le manque chronique de liquidités du trésor met souvent le roi dans l’obligation d’en différer, voire d’en refuser, le paiement. Les rétributions annexes aux gages permettent donc surtout d’en pallier l’insuffisance, plus qu’elles ne s’y ajoutent. L’article premier de l’édit l’exprime avec plus de lucidité que ne le laissait entendre le préambule. C’est, dit le roi, « en attendant que l’état de nos affaires puisse permettre d’augmenter les gages de nos officiers de judicature, pour leur donner le moyen de rendre gratuitement la justice à nos sujets24 » qu’il les autorise à percevoir épices et vacations. La nécessité des épices comme palliatif des gages est un fait bien connu, voire très ancien25, que les sources de l’époque déplorent souvent. Charondas Le Caron considère que « si les iuges avoient des gages suffisans, ils n’auroient que faire d’espices […]. Mais qu’est-il besoin de plus long discours ? Aujourd’hui en France les espices sont les fruicts et revenus des offices de iudicature26 ». Les travaux postérieurs, pour aussi succinctement qu’ils s’intéressent aux épices, manquent rarement de souligner cette réalité. Ainsi, un auteur du milieu du XIXe salue Louis XIV pour « son intention d’augmenter le traitement des juges, ce qui était sans péril dès qu’un maximum du prix des offices était fixé, et ce qui aurait permis de diminuer les épices d’une somme équivalente27 ».
7En définitive, pour ce qui est des gages, le roi se trouve à nouveau dans une impasse. La création d’offices, utilisée comme expédient courant pour renflouer les caisses de l’État, aboutit en définitive à un cercle vicieux : la vente de nouveaux offices s’accompagne de l’obligation de payer des gages à ces nouveaux officiers. Or, le roi peine déjà à payer les anciens, justement par ce manque des liquidités qui le pousse à multiplier les créations d’offices. Si bien que ni les anciens ni les nouveaux officiers n’étaient assurés d’être payés, au point que La Roche Flavin estime que la magistrature constitue une « honnête pauvreté28 ». Pourtant, il est légitime que « chacun vive de son Estat, […] que chacun gagne sa vie de son labeur et exercice29 », en étant rémunéré d’une façon ou d’une autre. Comment reprocher aux juges de chercher un salaire là où le roi ne leur en donne pas ? De plus, en payant mal les juges, « on leur donne occasion de chercher autre invention de vivre aux depens du peuple, dont ils ne manqueront jamais, quelque ordre qu’on pense y mettre ; ayant le baston de la justice en la main30 ». Les « attributions » supplémentaires des juges, en palliant leurs gages déficients, permettent d’éviter des profits occultes et abusifs qui seraient bien plus dommageables. Comme le dit Furetière, « on souffre un petit mal pour en éviter un plus grand31 ». C’est bien ce qu’exprime la fin du préambule, disant qu’en attendant de pouvoir assumer le revenu des juges, le roi a « résolu d’y pourvoir par un tempérament convenable ».
La tolérance « provisoire » des épices
8Furetière explique que la tolérance est la « patience » par laquelle on ne s’oppose pas à une situation. La monarchie a su en faire preuve : quand Louis XIV intervient pour réglementer les épices, cela fait deux siècles que ses prédécesseurs les tolèrent déjà. Dans le contexte de l’ancienne France, l’« usage des siècles précédents » conférait aux épices une réelle légitimité, mais aucun roi n’a été jusqu’à la reconnaissance officielle d’un droit aux épices. Cette reconnaissance aurait conduit à modifier profondément les relations entre le roi et ses officiers de justice, qui auraient dès lors pu le faire valoir. Le principe a toujours été l’interdiction de percevoir quoi que ce soit, et les épices du rapporteur, l’exception. Ainsi le Code Louis XIII interdisait-il de « juger, prendre ou taxer aucune chose sur les parties, fors les épices du rapporteur modérément ». L’édit de 1673 poursuit cette même logique : il dresse un tableau de ce qui sera toléré, mais il n’est pas question de créer de précédents ni de faire d’autres concessions. S’il semble ratifier l’usage des épices a posteriori, Louis XIV aménage surtout la fin de son évolution. Il s’agit d’arriver à un statu quo temporaire, à ce « tempérament convenable ». Aussi, s’il autorise les juges à recevoir six écus aux vacations de commissaire, interdit-il « néanmoins que sous prétexte du présent article, celles des Cours qui n’ont pas accoutumé de prendre de si grandes sommes, puissent les augmenter32 ». Louis XIV se montre plus exigeant que ses prédécesseurs, en insistant sur la nécessité de tolérer provisoirement les épices. L’édit évoque en effet les vacations dont le roi se chargera « lorsque l’état de [ses] affaires le permettra » ; l’article premier, ce que les juges toucheront « en attendant que l’état de [ses] affaires [lui] permette d’augmenter les gages ».
9Tolérer, c’est ne pas empêcher une situation faute de pouvoir y remédier. C’est une solution que l’on espère forcément provisoire, dans l’attente d’avoir les moyens de ne plus souffrir « les abus que l’on ne peut retrancher tout à fait33 ». C’est patent dans l’édit de 1673, si on considère la double utilisation du verbe « permettre ». Encore faut-il se donner les moyens de son ambition. Qu’en est-il de Louis XIV ? On pourrait s’étonner de ce qui sonne dans son édit comme un aveu d’impuissance à peine voilé. Alors qu’Henri IV confessait, à propos de la vénalité des offices, d’être « en nécessité de prendre de l’argent par emprunt ; mais [entendait] les choses avoir été faites comme si c’eut été sans argent », Louis XIV semble a priori plus réaliste, ne dissimulant pas son incapacité à prendre en charge les épices des juges. Certes, tant que l’« état des affaires » ne permettait pas d’augmenter les gages des officiers, il fallait bien trouver de l’argent quelque part. Pourtant, il serait réducteur de raisonner seulement en termes d’impuissance financière, c’est-à-dire de manque de ressources pécuniaires. Il est possible aussi d’envisager la tolérance des épices comme une approche économique de la justice34. On entend par là une organisation (c’est là le sens étymologique d’œconomia) de la justice, une démarche de gestion de moyens. Tolérer les épices permet d’éviter de dépenser cet argent dont il ne dispose pas, d’avoir à puiser dans le trésor pour trouver le moyen de revaloriser les gages, ou plus précisément, de recourir à l’imposition pour remplir les caisses de l’État.
10Louis XIV évoque les revenus supplémentaires des juges que « l’usage des siècles précédents » a introduits, sans évoquer une quelconque responsabilité de la royauté. Il concède certes que les épices sont un palliatif nécessaire à des gages qu’il faudrait augmenter, mais il élude le fait que les monarques successifs ont laissé s’installer cette situation. Il ne souligne pas, et c’est compréhensible, que pour lui, comme ses prédécesseurs, elle présente un intérêt. Le problème tient surtout à ce que, si en temps de paix, les ressources du trésor peuvent suffire, financer une guerre nécessite toujours plus de capitaux. Si le roi ne peut pas faire l’économie du salaire des juges, c’est surtout parce qu’il compte sur eux pour investir dans les offices qui alimentent son trésor. Faute d’avoir le sentiment d’être convenablement rétribués, les magistrats auraient été réticents à investir dans un office. En ce sens, les épices sont devenues essentielles à l’équilibre du système de la justice vénale. Bornier le présente clairement, en disant que c’est « la vénalité, que la misère du temps et la nécessité des affaires publiques ont obligé les rois de tolérer, [qui] a été cause que cet abus [il parle des épices] a augmenté par succession de temps35 ». La tolérance des épices est en réalité directement liée à celle de la vénalité elle-même, qui est le vrai fond du problème, reliant gages (rémunération de l’officier) et épices (rémunération du juge).
11Aussi bien financièrement qu’économiquement, il n’est donc pas possible de rester dans le provisoire. La vénalité fait en quelque sorte « écran » entre la nécessité de réformer et la volonté de réformer. Le roi comme les officiers ont envie que le système perdure ainsi. Pour le roi, on peut le comprendre car vendre des offices est un moyen efficace et rapide d’obtenir des liquidités. De plus, cela permet d’atteindre l’argent des privilégiés, qui achètent un office dont ils ne récupèrent que difficilement l’intérêt. Mais pour les officiers, il est moins évident que le tempérament soit convenable. Il faut bien reconnaître qu’il n’y a « point au monde de marchandise plus chere, et on n’en est iamais asseuré tout à fait36 ». Posséder un office au parlement en Bretagne, par exemple, rapporte à la fin du XVIIe seulement entre 1 et 2 %37. Pourtant, l’attrait pour les offices est tel que « quand le roi crée un office, Dieu crée deux sots pour se la disputer », selon l’expression de Louis XII. Loyseau est perplexe face à cet attrait indéfectible pour les offices, cette folle soif, cette « archomanie38 ». C’est dire combien, pour les officiers, ce système semble convenir, tout en constituant pour le roi ce que Loyseau appelle – non sans ironie – « un beau secret de finance ». Il a compris combien l’économie générale de la monarchie en dépend. On sait notamment à quelle extrémité est conduit le royaume lorsque le gouvernement décide de ne pas reconduire l’annuel. La Fronde qui suit cet acte d’autorité invite certes Louis XIV à domestiquer la noblesse, mais aussi à composer avec la vénalité et les épices.
12Loyseau conseille que,
« […] s’il y a jamais un roy en France qui ait dessein de s’approprier tous les biens de ses sujets, comme fit ce Roy d’Egypte en la chere année, il ne faut que créer force d’offices : chacun à l’envy portera sa bourse au Roy, qui n’aura argent, vendra sa terre, qui n’aura assez de terre, se vendra soy mesme, si on luy permet et consentira d’estre esclave, pour devenir officier39 ».
13On pourrait ajouter que, pour être bien sûr que la situation soit durable, il lui suffit d’autoriser les juges à percevoir quelques épices et vacations. Les auteurs ont généralement l’idée que « sans la vénalité, peut-être qu’elles n’auraient pas vu le jour » (Esmein). Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que réciproquement, sans elles, la vénalité n’aurait vraisemblablement pas pu durer longtemps. Et le recul historique montre que cela a bien été le cas. Les épices, qui devaient apporter une alternative à l’impasse à laquelle la justice vénale avait conduit, entretenaient finalement le cercle vicieux, permettant à la vénalité des offices d’être viable et de se maintenir. À force d’être tellement « convenable », le tempérament ne pouvait plus l’être. La clause hypothétique de l’amélioration des finances, qui laissait l’honneur de Louis XIV et ses successeurs sauf, s’avérera illusoire. Les révolutionnaires ont trouvé comment éluder le problème plus qu’ils ne l’ont résolu. À partir du moment où il est possible de faire table rase du passé et de rembourser les officiers avec des assignats obtenus sur les biens nationaux confisqués au Clergé, et où la justice est conçue comme une vertu si commune que les juges n’ont plus besoin d’être des professionnels, et donc d’être salariés, plus rien ne subsiste du traditionnel problème qui se posait au roi, fons justiciae, pour s’acquitter de cette dette.
Une tolérance à la portée limitée
14Entre la volonté de supprimer les épices et la nécessité de les tolérer provisoirement, il était difficile de trouver un « tempérament convenable ». La solution trouvée par le roi s’en fait l’écho, tant la portée de la tolérance se trouve finalement limitée dans l’application du texte. L’édit de mars 1673 empêche les juges de s’assurer du paiement des épices, en leur retirant désormais toutes les garanties qu’ils avaient établies auparavant par leur pratique. Tout d’abord, l’article 7 défend à tous les juges « même à ceux des seigneurs, de décerner en leurs noms, ni de leurs greffiers, ou receveurs, aucun exécutoire pour le paiement de leurs épices et vacations, à peine de concussion40 ». Autrement dit, les magistrats ne peuvent pas contraindre les parties à payer. Pour éviter qu’ils ne cherchent à le faire de manière indirecte, il leur est aussi interdit de retarder la communication des jugements tant que les épices ne sont pas payées41, sachant qu’il leur était déjà interdit de retenir les pièces et productions faute d’épices42, ou de différer le jugement43. Si bien que les magistrats n’ont plus aucun moyen légal à leur disposition pour être payés de leurs épices.
15La volonté de limiter la portée de la tolérance des épices se retrouve dans un autre constat paradoxal : l’absence de tarifs. A priori, établir des tarifs pour les épices, comme c’était le cas pour les autres vacations, était le meilleur moyen de prévenir les abus dans la perception des épices, d’éviter que leur montant ne soit excessif. Certains auteurs sont partis du principe qu’il y avait des tarifs d’épices44, probablement parce que c’est la solution qu’ils tenaient pour la plus raisonnable. Il aurait été logique que Louis XIV, décidé à « revenir à la raison », y remédie en fixant des plafonds, des limites précises, par le biais d’un barème. D’une façon générale, l’examen des sources, tant légales que judiciaires, amène à douter qu’il ait existé des tarifs « officiels », car on n’en retrouve aucune trace tout au long de l’Ancien Régime. Les rois ont toujours laissé la taxation des épices à la discrétion des magistrats, à qui il revient, en toute conscience, de le déterminer avec prudence et modération. L’édit ne semble pas y déroger, puisqu’il ne proclame aucun tarif45. Cette absence est somme toute cohérente avec l’esprit de la tolérance. Une fois ce tarif déterminé, serait devenu d’autant plus légitime aux magistrats de percevoir des épices, et de les réclamer le cas échéant. Si un texte avait, noir sur blanc, présenté les montants exigibles, ne pas leur permettre de s’en assurer le paiement serait devenu passablement abscond.
16L’absence de tarifs et surtout l’interdiction de contraindre les parties à payer les épices invitent à revoir l’image traditionnellement véhiculée sur les épices. La réglementation mise en place par Louis XIV tend au contraire à les rapprocher de leur origine première : une libéralité que rien n’obligeait les justiciables à payer. C’est un aspect aussi intéressant que méconnu : il n’est quasiment jamais évoqué, que ce soit par ses contemporains ou dans les travaux postérieurs à la révolution. Même les commentateurs de l’édit de 1673 ne soulignent pas cette spécificité, et la situation pour le moins ambiguë que cela crée pour les juges. À tel point que c’est leur approche qui peut s’avérer elle-même ambiguë. Ainsi, Bornier voit dans l’interdiction des exécutoires la garantie pour le plaideur de ne pas subir les pressions des juges, qui pourraient autrement aller jusqu’à l’exaction. Mais, par ailleurs, il dit qu’« on peut remarquer qu’il n’est pas juste que l’expédition en soit faite avant que les épices soient payées ». Il est donc conscient que l’équilibre est complexe à atteindre, ce qui explique qu’il ne critique pas le fait que les juges ne respectent pas toujours ces dispositions.
17En pratique, en effet, les magistrats aménagent le régime juridique, et contournent notamment l’impossibilité de réclamer les épices en les faisant consigner à l’avance. Bornier rapporte une déclaration où Louis XIV rappelle que
« […] par l’article VII de notre édit du mois de mars 1673, [il a] défendu à toutes [ses] Cours et juges, même à ceux des seigneurs à peine de concussion, de décerner en leurs noms ni de leurs greffiers ou receveurs, aucuns exécutoires pour le payement de leurs épices et vacations ainsi qu’il avoit accoutumé de se pratiquer dans la plupart [des] Cours, immédiatement après le jugement des procès46 ».
18Pourtant, regrette-t-il,
« […] en plusieurs [des] Cours supérieures, même dans les sièges de leur ressort, on a trouvé moyen d’éluder l’exécution de [l’]Édit, en ce que non seulement on n’y rapporte point de procès que les épices n’en ayent été consignées par avance, mais que même on a introduit l’usage de faire présenter des requêtes par l’une des parties, pour obliger l’autre à faire cette consignation avant qu’on mette sur le bureau le procès47 ».
19La déclaration abroge l’usage ; rend nuls les sentences et arrêts rendus après consignation ; tient le rapporteur pour responsable des dommages et intérêts et pour concussion. De telles précautions étaient nécessaires ; en effet, même sans y être obligées, il restait vraisemblable que les parties accèdent à la suggestion plus ou moins pressante des magistrats de consigner les épices. Et force est de constater que la pratique était effectivement courante : on trouve notamment des registres de consignations dans les fonds des parlements de Rennes et de Rouen (et quasiment dans toutes les juridictions de leur ressort). La monarchie semble avoir finalement toléré cet aménagement, dans la mesure où, hormis cette déclaration, on ne retrouve pas d’autre rappel à l’ordre de sa part, pas plus que n’est édicté un nouveau texte, alors qu’il est notoire que les consignations n’ont pas disparu. Le roi leur laisse cette possibilité sachant que, une fois de plus, les juges n’ont aucun moyen légal d’obliger les parties à consigner leurs épices. Cela reste donc, du moins théoriquement, à leur libre appréciation.
20Et ceci permet de glisser vers un dernier aspect dans lequel réside le véritable paradoxe, qu’aucun juriste n’a soulevé : les parties payent quasi systématiquement leurs épices ! Soit qu’elles aient accepté de les faire consigner en amont, soient qu’elles les versent une fois le procès terminé. C’est ce que révèle l’examen croisé des arrêts sur rapport (où se trouve indiquée en marge la somme qui a été taxée par le président) et des registres où les receveurs des épices comptabilisent ce qui a été payé. Ce n’est pas le lieu ici d’en présenter les raisons, mais plutôt de conclure que si elles ne l’avaient pas fait, le régime de tolérance n’aurait vraisemblablement pas pu fonctionner. Le point d’équilibre du système tient finalement à ceux qui en bénéficient le moins, qui en sont les véritables débiteurs. La relation complexe que la vénalité des offices a créée entre le roi et ses juges n’a pu s’épanouir qu’au prix de la bonne volonté des justiciables. La tolérance ambiguë des épices, à la fois voulue et subie, tant par le roi que par les juges, l’est aussi finalement par les plaideurs, qui acceptent de payer leurs épices. Il est possible qu’ils le fassent en croyant que c’est obligatoire, ou qu’ils ignorent que rien ne peut les y contraindre. Mais on peut aussi imaginer que les justiciables considéraient finalement que c’était convenable de le faire, ce que tend à confirmer la rareté des critiques.
Notes de bas de page
1 Pierre Bélordeau, Abrégé des observations forenses, Paris, Nicolas Buon, 1622, livre II, partie I, article X, p. 284.
2 Joseph Guyot, article « Épices », Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle, canonique et bénéficiale, tome XXIII, Paris, chez Panckoucke, 1778, p. 253.
3 Charles Loyseau, Les œuvres de Maistre Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenans les cinq livres du droit des offices et autres livres, Paris, 1660, livre I, chap. VIII, p. 76.
4 D’après Pasquier, « le dix-septième jour de may 1402, il fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroient en taxe » (Étienne Pasquier, Œuvres contenant ses recherches de la France et les lettres de Nicolas Pasquier, Amsterdam, Libraires associés, 1723, p. 60).
5 L’ordonnance de Charles VIII de 1490 (art. 15) pose que « juges et présidens des Cours avec le conseil d’icelles, pourront faire taxation moderee eu égard à la qualité et mérite des rapporteurs, à la difficulté et la grandeur des procès et matières, et à la diversité d’icelles » (Pierre Guesnois, Conférence des ordonnances royaux, Paris, 1603, p. 217).
6 On peut citer à titre indicatif l’ordonnance de Louis XII de 1498 (art. 57), celle de Charles IX de 1563 (art. 31), celle d’Henri III aux États de Blois de 1579 (art. 159).
7 Édit de mars 1673 dans François-André Isambert et coll., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur libraire éditeur, 1822-1833, tome XIX, p. 87-89. Comme l’édit n’y est pas reproduit dans son intégralité, on renverra plutôt ici à l’ouvrage de Philippe Bornier (Conférence des ordonnances de Louis XIV, tome 1, 1760, p. 400-432).
8 Philippe Bornier, op. cit., p. 400-432.
9 Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur les Ordonnances du mois d’Août 1669 et Mars 1673 : ensemble sur l’Edit du mois de Mars 1673, touchant les Epices, Paris, Debure, 1772.
10 C’est patent dans les manuels du XXe siècle, où les épices sont évoquées à propos du « statut des fonctionnaires » (Maurice Grandclaude, Cours d’histoire du droit – licence 1 ° année, Les cours de droit, Paris, 1949-1950, p. 752) ; du « recrutement des magistrats » (Henri Regnault, Cours d’histoire du droit – licence 1 ° année, Les cours de droit, Paris, 1947-1948, p. 588), du « statut des offices patrimoniaux », particulièrement les « profits lucratifs de l’office » (Auguste Dumas, Manuel d’histoire du droit français, à l’usage des étudiants de première année, Aix-en-Provence, non daté, p. 258).
11 Au début du XXe siècle, Esmein expliquait que « la vénalité et l’hérédité des offices de judicature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables. […] Ce mal, la vénalité, […] engendra un vice criant de l’ancienne organisation judiciaire : le système des épices » (Adhémar Esmein, Cours élémentaire d’histoire du droit français, Paris, Sirey, 14e éd. par R. Genestal, 1921, p. 410). Les ouvrages contemporains semblent avoir gardé la même approche. Par exemple, François Saint-Bonnet estime (à propos des réformes de Maupeou et Lamoignon) que « la suppression de la vénalité et son corollaire [souligné par nous] la fin des épices, ont vocation à améliorer la situation des justiciables » (François Saint-Bonnet et Yves Sassier, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2007, p. 369).
12 Sur ce point, on renverra notamment à notre thèse : Le « légitime salaire » des magistrats ? Le régime juridique des épices aux XVIe-XVIIIe siècles, thèse, Rennes 1, 2006, Marie-Yvonne Crépin et Sylvain Soleil dir.
13 La gestion des épices, qui étaient généralement mises en commun au sein des compagnies, se trouve souvent au cœur des délibérations des parlementaires rennais (Table raisonnée des registres secrets, 1554-1789, article « Épices », Arch. dép. Ille et Vilaine, 1 Bb 865).
14 Cf. les remontrances imprimées du parlement de Rouen de mai 1771 (Arch. dép. Seine-Maritime, J 53).
15 Philippe Bornier, op. cit., p. 401.
16 Charles Loyseau, op. cit., livre I, chap. VIII, p. 77.
17 Joseph Guyot, op. cit., tome XXIII, article « Extrait », p. 83.
18 Bernard de La Roche Flavin, Treze livres des parlemens de France, Bordeaux, 1617, p. 193.
19 Charles Loyseau, op. cit., livre I, chap. VIII, p. 76.
20 Ibid.
21 Jean Barbey, dans Jean Barbey, Jean-Louis Harouel et Jean Sautel, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution (7e éd.), Paris, PUF, 1996, p. 476.
22 Louis XIV, Mémoires suivis de Manière de montrer les jardins de Versailles, Paris, Tallandier, 2007, p. 231.
23 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts…, La Haye, A. et R. Leers, 1690, 3e vol. (non paginé).
24 Édit de 1673, article premier (Philippe Bornier, op. cit., p. 401).
25 Il faut rappeler qu’à Rome déjà, les juges pédanées étaient autorisés à prendre des épices, parce qu’ils n’avaient pas de salaires, et les magistrats ne le pouvaient pas, parce qu’ils en avaient un.
26 Barnabé Brisson, Le Code du Roy Henry III, Roy de France et de Pologne augmenté des Édits du Roy Henri IIII, avec les commentaires de L. Charondas le Caron, Paris, 1605 (2e éd.), p. 68.
27 Antoine Dareste de la Chavanne, Histoire de l’administration en France et des progrès du pouvoir royal, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la mort de Louis XIV, Paris, Guillaumin, 1848, p. 301.
28 « Si qu’on peut dire que la magistrature souveraine est une honnorable servitude, et une honneste pauvreté, si d’ailleurs on n’a des moyens, comme pense l’avoir dict ailleurs » (Bernard de La Roche Flavin, op. cit., p. 193).
29 Charles Loyseau, op. cit., livre I, chap. VIII, p. 73.
30 Ibid., p. 78.
31 Antoine Furetière, op. cit., article « Souffrir », n. p.
32 Édit de mars 1673, art. 24 (Philippe Bornier, op. cit., p. 428).
33 Antoine Furetière, op. cit., article « Souffrir », n. p.
34 Nous avons notamment développé cet aspect dans un précédent article, « Épices et coût du procès – réflexion sur l’économie de la justice civile sous l’Ancien Régime », Actes des journées internationales de la société d’histoire du droit (Dijon, 2007), Mémoires de la société pour l’Histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, volume 25, 2008, p. 265-282.
35 Philippe Bornier, op. cit., p. 402.
36 Charles Loyseau, op. cit., livre III, chap. I, p. 223.
37 John J. Hurt, « Les offices au Parlement de Bretagne sous le règne de Louis XIV : aspects financiers », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 23, janv.-mars 1976, p. 3-30.
38 Charles Loyseau, op. cit., livre I, chap. VIII, p. 78.
39 Ce sont là les termes de Loyseau (op. cit., livre III, chap. I, p. 223).
40 Édit de mars 1673, art. 7 (Philippe Bornier, op. cit., p. 409).
41 « La communication des arrêts, jugements et sentences qui auront été mis au greffe ne pourra être refusée aux parties, encore que les épices et vacations n’aient pas été payées » (édit de mars 1673, article 6, Philippe Bornier, op. cit., p. 409).
42 C’était pourtant l’usage au Parlement de Paris, en contravention avec l’ordonnance de 1667 (tit. 31, art. 4).
43 L’ordonnance d’Orléans de 1563 (article. 62) leur interdisait déjà « de refuser de signer leurs sentences et jugements, ni en différer la prononciation, faute d’épices ».
44 Dareste de la Chavanne dit ainsi qu’en 1673, « si les épices ne furent pas supprimées, on les soumit du moins à un tarif » (op. cit., p. 301). D’après François Saint-Bonnet, le roi « se contente de tenter de contenir les abus, notamment par l’imposition de “tarifs” » (François Saint-Bonnet et Yves Sassier, op. cit., p. 369).
45 On peut souligner que d’une façon générale, ce texte contient peu de dispositions relatives à la taxation, au sens de la détermination du montant. Il y est surtout question des cas qui ouvrent droit ou non à des épices, et des conditions de perceptions et de comptabilité.
46 Il s’agit d’une déclaration, donnée à Versailles pour le Parlement de Dijon en février 1683, également « expédiées pour les Parlemens de Normandie et Bretagne » (Philippe Bornier, op. cit., p. 411).
47 Ibid., p. 411.
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