L’autonomie dans la dépendance : le conseil souverain d’Alsace sous Louis XIV
p. 133-150
Texte intégral
1La création des conseils souverains, au XVIIe siècle, est indissociable de la politique militaire et diplomatique de la monarchie française1. L’objectif du monarque est en effet de faire reconnaître sa souveraineté, comme roi de guerre, mais aussi comme roi justicier, dans des territoires nouvellement conquis et d’y administrer la justice supérieure. Ces conseils se rattachent donc à la formation de l’unité française telle qu’on peut la conceptualiser au XVIIe siècle et doivent être considérés, ainsi que les intendances2, comme des facteurs puissants de cohésion et de centralisation. Sur les frontières du nord et de l’est, le rassemblement territorial s’accélère avec le triomphe d’une monarchie absolutiste qui pose, dans ses conquêtes, de nouvelles exigences de sécurité et de fiscalité au cœur d’un nouvel espace européen façonné par la guerre et les traités. Cette rationalisation administrative, qui donne à chaque conseil sa physionomie3, apparaît aussi dans les grands repères chronologiques qui s’imposent quand on aborde l’histoire du conseil souverain d’Alsace :
1657 : création à Ensisheim d’un conseil souverain d’Alsace.
1661 : transformation en conseil provincial et présidial dépendant du parlement de Metz.
1674 : transfert de la cour à Breisach, sur la rive droite du Rhin, en relation avec la guerre.
1679 : établissement du conseil comme juridiction souveraine, et qualification de supérieur.
1681 : transfert « en la Ville neuve de Saint-Louis sous Brisach en l’île du Rhin ».
1698 : introduction de la vénalité des offices et implantation définitive du conseil souverain à Colmar.
2Ces repères font apparaître quatre séries de problèmes. Les uns sont liés aux circonstances de sa création, en relation étroite aux traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de Trente Ans (1618-1648)4. Les seconds sont relatifs aux modalités de l’intégration au royaume de territoires fractionnés et à leur rassemblement dans une province nouvelle car l’Alsace n’existe pas comme entité politique avant la conquête louis-quatorzienne : c’est une pure création française. En troisième lieu, il convient d’observer que la géopolitique internationale ne commande pas, seule, la dénomination et l’implantation de cette institution : ses différentes appellations – conseil souverain, conseil provincial et présidial, conseil supérieur – montrent bien qu’elle répond à une véritable politique du monarque, en relation avec la cartographie judiciaire de l’est du royaume. Enfin, ses implantations successives soulignent que cette histoire est liée aux nécessités de la guerre et à la politique des « réunions », le traité de Ryswick (1697) venant parachever l’évolution territoriale de la province d’Alsace et définir le Rhin comme frontière politique entre la France et l’Empire5. Aussi le conseil souverain d’Alsace apparaît-il, de prime abord, comme un organe de conquête au service du roi de France, semblable aux autres institutions du même genre6. Mais son évolution et son fonctionnement révèlent également, à mesure qu’on avance vers le XVIIIe siècle, son autonomisation progressive.
3Lorsqu’il crée, en 1657, le conseil souverain d’Alsace, le roi considère que « pour faire ressentir aux peuples les fruits de la paix et pour remettre et faire observer le bon gouvernement et l’ordre dans les provinces où ils sont altérés et pervertis par une longue guerre, il faut premièrement, et avant toutes choses, y faire régner la justice ». Dans cette déclaration c’est le roi justicier qui succède au roi de guerre. À qui va-t-il rendre la justice ? Aux peuples, bien sûr, conformément à sa mission fondamentale et aux serments qu’il prête lors du sacre. Mais aussi à lui-même. Car la déclaration du roi s’inscrit dans une longue tradition d’érudition sur la guerre qui met en exergue trois données : l’institution, la voie des armes, et le droit, qui permet de clore le différend7. Son objectif immédiat est donc de veiller aussi à la défense des droits et des prérogatives octroyés par les conventions internes et les traités internationaux. À lui-même, encore, car le roi de France va légitimer, par des actes, des droits qu’il considère être les siens dans des provinces en cours de constitution et sur des territoires qu’il s’apprête à rattacher au royaume. Pour la défense de ses droits, du moins tels qu’il les conçoit et les énonce, il dispose d’un double héritage d’État : impérial et archiducal. Selon une conception qui lui est propre, la monarchie déclare respecter les traditions locales et les usages de l’Alsace, tout en reconnaissant à ses peuples un privilège auquel ils sont particulièrement sensibles – celui de ne pas être traduit en justice hors de la province – et crée une institution judiciaire dans les pays conquis.

L’Alsace en 1648. Carte schématique des principaux territoires. Auteur : A. J. Lemaître, 2009 – Infographie : J.-P. Droux, Atelier de cartographie, CRESAT.
4Il faut donc souligner que la création et le développement du conseil souverain d’Alsace sont liés à trois données politiques fondamentales : la guerre et la diplomatie d’un côté, l’administration de l’autre.
5On rappellera donc, dans cette histoire, l’importance de l’héritage des traités de Westphalie et notamment de la paix de Münster du 24 octobre 1648, au terme desquels l’Empereur, tant en son nom qu’en celui de la Maison d’Autriche, comme aussi l’Empire, cèdent au roi et à la couronne de France8 « tous les droits, propriétés, domaines, possessions et juridictions qui leur avaient appartenu jusqu’alors sur Breisach, les landgraviats de Haute et Basse-Alsace, le Sundgau et la Préfecture provinciale des Dix villes impériales », cession faite « sans réserve aucune et avec toute sorte de juridiction et souveraineté ». Cependant – langage et formes diplomatiques obligent – un autre article du même traité, en apportant des restrictions à cette clause, devait provoquer des commentaires et nourrir des interprétations9. En effet, les rédacteurs faisaient état, avec une grande habileté juridique, que certains territoires, dont la Préfecture impériale de Haguenau, conservaient leur immédiateté à l’égard de l’Empire, sans que cela déroge en rien au suprême domaine (jus supremi dominii) de Sa Majesté le roi de France sur ces territoires10. Quelle que soit l’interprétation que l’on en donne, aucune clause, aucun terme ne dénie au roi le droit d’introduire dans les territoires que l’Empire lui cède les formes administratives en usage dans ses États, tant pour assurer à ses peuples la sécurité, que pour lever les impôts et rendre la justice. Avec le gouverneur et l’intendant qui a son siège à Strasbourg11, le conseil souverain va être l’artisan de cette unification.
6Or, pour mener sa mission de roi justicier, le roi de France doit tenter de résoudre en Alsace deux problèmes majeurs qui se posent avec acuité : d’une part, dans le principe de l’établissement de la justice, la notion de souveraineté se heurte à celle de supériorité territoriale ; d’autre part, cet établissement vient se greffer sur la complexité des institutions et des réseaux judiciaires en vigueur au moment de la conquête, et doit compter avec le morcellement du territoire, l’émiettement politique, à l’image du Saint-Empire, complexité renforcée par une mosaïque religieuse dominée par l’Église de la Confession d’Augsbourg, mais composé également des églises réformées, des communautés anabaptistes et des juifs, face aux catholiques.
7D’après les constitutions de l’Empire, le pouvoir suprême de justice appartient à l’Empereur qui exerce ce droit de souveraineté par trois organismes : le conseil aulique (Reichshofgericht), la cour de Rottweil (Koeniglisches Hofgericht), la chambre fédérale de justice (Reichskammergericht) installée à Spire jusqu’en 1688 puis à Wetzlar12. C’est cette chambre qui reçoit les appels des juridictions secondaires, et c’est autour d’elle que va se jouer, en Alsace, l’évolution de la notion d’immédiateté. L’immédiateté d’Empire (Reichsfreiheit) se définit comme un privilège féodal et un statut politique accordés dans le Saint Empire romain germanique à certaines villes, certaines abbayes ou principautés. L’immédiateté qui signifie « sans intermédiaire » implique que ces structures politiques relèvent directement de l’Empereur, sans être assujetties à un seigneur local.
8Au moment où la monarchie française entend asseoir sa domination sur les territoires de la rive gauche du Rhin, certaines seigneuries qui dépendent directement de l’Empire, notamment en Basse-Alsace, sont réputées immédiates. D’autres, en Haute-Alsace sont dites médiates, c’est-à-dire soumises à la supériorité territoriale de la Maison d’Autriche qui, elle, est immédiate13. Et ces seigneuries sont rattachées aux États de Vorderösterreich (l’Autriche antérieure) dont la capitale est Innsbruck. En vertu de la supériorité territoriale, chaque État de l’Empire a le droit de créer et d’imposer à ses habitants ses lois et ses propres statuts – c’est ainsi que des villes comme Strasbourg peuvent conserver ce privilège acquis au XVIe siècle.
9Le principe d’unité de la souveraineté reconnue au roi de France, empereur en son royaume, s’oppose à cette dissolution de la souveraineté, marquée en Allemagne par l’exercice de la supériorité territoriale14.
10À ce dualisme de principe répond dans la pratique la complexité des situations. Le pouvoir de faire des statuts et droits, provinciaux ou municipaux (Land und Burgrecht), est un des droits régaliens inhérents à la supériorité territoriale. Chaque seigneur ou chaque ville en a usé en faisant de nouveaux statuts ou en confirmant les anciens. L’Alsace apparaît ainsi comme un pays de droit mixte régi par la coutume et par le droit romain, la coutume conservant la prééminence. Et cette situation a d’ailleurs été confirmée par les traités de Westphalie qui ont maintenu les territoires cédés « dans leurs droits, franchises et bonnes coutumes », consacrant ainsi la pérennité de la tradition.
11En se dispensant d’énumérer tous les territoires qui vont entrer dans le ressort du conseil souverain, on peut néanmoins distinguer quatre ensembles juridiques distincts :
- les territoires de la Maison d’Autriche, dans le Rhin supérieur (Oberrhein) ;
- la Décapole et la Préfecture impériale de Haguenau ;
- les seigneuries des dynastes, laïques ou ecclésiastiques, relevant directement de l’Empire, dominées par des princes « immédiats » ;
- la République de Strasbourg, ses bailliages ruraux compris.
12En ce qui concerne les possessions des archiducs, qui s’étendent sur les deux rives du fleuve (Vorderösterreichiche Länder), ce sont des territoires dotés d’une administration moderne où s’est imposée l’idée de l’État. Ils sont administrés par la Régence d’Ensisheim, institution subordonnée à la régence de la capitale, Innsbruck. C’est ce corps, non seulement politique, mais aussi financier et judiciaire, qui a réalisé un premier rassemblement des terres de Haute-Alsace, sous l’autorité du landgrave, l’archiduc d’Autriche, qui est immédiat par rapport à l’Empire. Et cette forte homogénéité territoriale, fiscale, politique et judiciaire, est renforcée par une même appartenance confessionnelle. Liée à l’évêché de Bâle, cette terre offre aux archiducs, en effet, dans le domaine confessionnel, un point d’appui éminent de la contre-réforme catholique.
13Le second groupe juridique concerne la Décapole ou Préfecture impériale de Haguenau. Cette préfecture regroupe dix villes unies depuis le XIVe siècle en une ligue sous la protection du souverain et de son délégué, le Landvogt ou Grand Bailli. En font donc partie : Wissembourg, Haguenau, Rosheim, Obernai, Sélestat, Kaysersberg, Colmar, Munster, Turckheim et Landau dans le sud du Palatinat15. Ces villes s’efforcent de maintenir le Grand Bailli à distance. Au criminel, les tribunaux d’échevins jugent au dernier degré, au civil au premier degré. Où porter l’appel ? Entre Spire et Haguenau la question ne cesse de se poser, toujours avec acuité.
14Le troisième groupe concerne les seigneuries des dynastes laïques ou ecclésiastiques qui prolifèrent surtout en Basse-Alsace, pays où l’immédiateté trouve un terrain privilégié et apparaît comme l’expression de leur puissance autonome, allant même jusqu’à s’exprimer par l’installation des régences, à la manière de celles des comtes de Wurtemberg-Montbéliard ou des princes-abbés de Murbach.
15Un dernier ensemble gravite autour de la République de Strasbourg et de ses bailliages ruraux. La monarchie française se trouve ici en présence d’une ville régie par la constitution de 1482 qui a su résoudre ses luttes intestines et qui s’est dotée d’un système complexe d’assemblées. Ville libre, seule ville de l’Empire à ne jamais avoir prêté serment à l’Empereur, Strasbourg est riche, et développe une activité diplomatique et un dynamisme commercial peu commun, qui lui ont permis de préserver dans la guerre de Trente Ans son indépendance et sauvegarder ses libertés lors de la paix de Westphalie.
16Ces quatre ensembles offrent un contrepoint parfait des formes administratives et des institutions judiciaires qui sont celles de la monarchie française où l’emporte l’idée de la souveraineté absolue et indivisée de l’État contre les États, tant dans son principe que dans ses techniques. Dans le royaume de France, État et souveraineté absolue et indivisée ne font qu’un, comme l’affirme Jean Bodin16. Le roi ne regarde donc plus les pouvoirs des chefs communautaires comme des intermédiaires hiérarchiques, ou ceux des villes comme des pouvoirs secondaires, mais plutôt comme des obstacles à l’exercice de son autorité, sans qu’ils soient toujours considérés comme illégitimes, dès lors où ils ne se constituent pas en contre-pouvoirs déclarés. Le souverain entend donc les placer sous sa dépendance directe et se rendre maître des diverses communautés qui composent la société organique. Dans ce contexte, et alors que les traités de Westphalie constituent la base de l’équilibre européen, ces quatre ensembles revêtent une importance capitale pour la France et l’Empire dans la constitution de la province d’Alsace.
17Ayant une parfaite connaissance de cette situation territoriale, la monarchie française décide logiquement de reprendre la succession des territoires autrichiens, gouvernés par la Régence d’Ensisheim. Elle reconnaît, en effet, chez les Habsbourg un modèle, une conception, proche de la sienne, du pouvoir de l’État et une pratique politique qui lui permettent de commencer à rassembler des territoires morcelés du sud vers le nord. Soumis à une autorité unique et incontestable, ce territoire occupe de surcroît un espace privilégié, stratégique, entre la Franche-Comté espagnole, le Breisgau autrichien, le comté de Montbéliard et les cantons helvétiques… Elle y trouve, logiquement une politique initiée par les Habsbourg, tendant à l’unité de la province. Face à la complexité des juridictions laïques et confessionnelles, à l’absence d’institutions centrales, elle entreprend de reconstituer des règles du droit et d’étendre sa domination en reprenant en main le levier judiciaire. Dans la construction ex nihilo d’une province nouvelle, il s’agit de créer avant tout une armature juridique à son service.
18Longuement mûrie, la création du conseil souverain d’Alsace offre un « modèle opératoire » d’activité administrative et juridique, pour reprendre l’expression de Georges Livet, dans des territoires regroupés en province frontière terrestre armée. En apparence, l’affirmation de la souveraineté royale sur l’ensemble des territoires est une affaire simple. Pour le monarque absolu, elle va de soi… En pratique, toutefois, l’application du texte diplomatique reconnaissant au roi de France les pouvoirs et les droits de l’Empereur, de l’Empire et de la Maison d’Autriche pose problème. Cette vision et ce transfert se compliquent en raison de l’impuissance pratique de l’institution impériale et de l’existence, pour les seigneurs comme pour les villes, du principe de supériorité territoriale, en incidence directe sur l’exercice de la justice. En effet, cette supériorité territoriale permet à tout seigneur de créer des juges de ressort, par distraction de la souveraineté impériale. Chaque seigneur prétend alors être « empereur sur ses terres17 ».
19À la lumière des délibérations qui précèdent l’édit de création et des réflexions résumées par Colbert de Croissy dans son Mémoire sur l’état présent de l’Alsace, de 1656-1657, on constate que l’institution envisagée prend pour modèle les structures existantes sous la Maison d’Autriche, à savoir la chambre d’Ensisheim et entend les maintenir. Mais la monarchie modifie volontairement certains caractères de l’ancienne régence, distincts des usages de France et contraires aux intérêts de la couronne. Aussi, malgré les analogies, les deux institutions présentent des différences fondamentales. Tout d’abord, par rapport à la chambre archiducale d’Ensisheim, la chambre envisagée par le roi de France n’a ni la même étendue, ni la même fonction. Dans la tradition de la monarchie absolue, elle ne doit être qu’un organe d’exécution, sans délibération ni possibilité de contrôle. Elle est donc tenue également à l’écart du gouvernement et des affaires de l’État qui reviennent au gouverneur de la province. Toutefois, le monarque n’entend pas confier la présidence de cette chambre nouvelle au gouverneur… Fort de son expérience des guerres de religion et, surtout, de la Fronde, dont la mémoire est récente, la monarchie française tient à l’écart la noblesse ancienne par crainte de voir des gouverneurs gagner en puissance et en influence en cumulant non seulement les affaires militaires mais aussi la justice. Ce souci est explicitement formulé par Colbert de Croissy : « Si son autorité, écrit-il à propos du gouverneur, s’étendait également sur la justice et sur le gouvernement, commandant d’autre part en les choses militaires, son pouvoir serait trop grand et il serait à craindre que quelque gouverneur en abusât18. » Par ailleurs, alors que la chambre d’Ensisheim avait une double fonction, en matière de finances et en matière de justice, la nouvelle chambre française ne connaît plus que les affaires de justice. Il ne reste plus à la monarchie que de transférer les finances au bureau des finances de Metz, créé en 1661. Derrière cette décision, on devine la volonté de la monarchie française d’éviter tout conflit avec l’Empire car les impositions extraordinaires sous la Maison d’Autriche étaient votées par les États assemblés avant d’en remettre le montant au receveur général de la chambre des comptes d’Ensisheim. On devine également la volonté du monarque de confier à l’intendant le soin de faire les impositions. Les États disparaissent, la monarchie française s’installe…
20C’est dans ce contexte que va être promulgué en septembre 1657 l’édit de création d’une institution à double vocation, politique et juridique19. La rédaction de l’édit appelle plusieurs remarques.
21Elles regardent, avant tout, son titre car la monarchie ne crée pas un parlement comme à Metz, ni le conseil souverain d’Alsace, mais un conseil souverain20. Il s’agit donc d’une chambre de moindre envergure qu’un parlement, qui présente a priori une souplesse plus grande. Le choix de l’article indéfini est arrêté pour des raisons diplomatiques, permettant au roi de France de ne heurter ni ses alliés, ni ses vassaux, ni les dynastes, ni l’Empire, ni les cantons helvétiques…
22Ensuite, le roi tient à rappeler dans le texte de l’édit la filiation, liée au droit international, et à une légitimité que la monarchie rattache d’abord à la paix de Münster établie « par des négociations célèbres » et « des incontestables victoires » dans le but de… « rendre un repos assuré à l’Empire » ! Dans cet exposé, la monarchie française fait en permanence, et justement, la distinction entre l’Empereur, l’Empire – les États –, et la Maison d’Autriche. Pour elle, les Habsbourg ne sont pas l’Empire, même si le système des élections successives fait qu’ils le détiennent. Ensuite, si la cession des territoires, reconnue par le traité de Münster, est bien sûr mis en exergue, l’édit ne revient plus sur les subtilités juridiques : disparaissent par conséquent les notions pourtant essentielles d’« immédiateté », de « protection », de « suprême domaine ». Les rédacteurs préfèrent évoquer de façon indéfinie mais claire « tous les droits royaux ». De plus, le souverain justifie la nécessité de la création d’une chambre de justice en référence aux institutions précédentes, impériales et archiducales : la nouvelle institution a le même siège que la chambre archiducale d’Ensisheim et observe pareilles formes et semblables manières « conformément aux lois, coutumes, usages et privilèges généraux et particuliers des lieux ». Néanmoins il n’est bien sûr porté aucune mention des tribunaux d’appel ni impériaux ni archiducaux…
23En troisième lieu, pour marquer sa volonté de rassembler et son souci de continuité, l’édit reprend les termes du traité mais élude, habilement, tous les points de contestation et d’interprétation. Qui sont les ressortissants futurs de ce conseil souverain ? Le texte royal les désigne simplement comme « appartenants et dépendants des lieux à nous cédés par le traité de Münster »… De même, la monarchie française laisse en suspens la délicate question du lieu d’implantation qui peut varier selon son bon vouloir : « nous réservant, stipule l’édit, de le transférer ci-après selon les occurrences où bon nous semblera ». L’affirmation de la souveraineté du conseil et la désignation de son ressort peuvent à eux seuls dissiper les équivoques, les points sensibles prêtant à discussion et à contestation, et aussi amener les compromis.
24Souverain, ce conseil est créé en tant que tel. Cela veut dire que les villes de la nouvelle province qui avaient eu, dans le Saint-Empire, à faire à un empereur lointain ou encore à une Diète partagée, vont devoir faire face, sinon résister à une monarchie absolutiste qui, dans toute la force de sa modernité, ne s’accommode pas de la dispersion des pouvoirs. Elle montre d’emblée sa volonté d’uniformisation en faisant du conseil souverain une juridiction d’appel, au civil et au criminel, sur toutes les juridictions urbaines, seigneuriales ou ecclésiastiques. Cette création révèle à la fois une formidable connaissance de la science politique et une grande maîtrise de la tactique politique : il s’agit de s’appuyer sur des éléments d’un appareil politique et judiciaire et se ménager, dans le même temps, toutes les ouvertures nécessaires au changement. Elle est portée par une vision politique : l’affirmation de la souveraineté du monarque, que seule viendra briser la Révolution.
25Or, cette volonté impulsée par le gouvernement de la monarchie n’empêche pas le conseil souverain d’Alsace d’acquérir une autonomie relative, qui correspond, en 1673, au départ de l’intendant Poncet de la Rivière.
26À trois reprises, le conseil va connaître des modifications déterminantes. En 1679, un édit du roi ordonne qu’il exerce la juridiction supérieure, jugeant en dernier ressort et sans appel, tant au civil qu’au criminel « avec le même pouvoir et autorité que font nos cours de Parlement et autres justices supérieures ». Les jugements ainsi rendus prennent comme titre : « arrêts du Conseil d’Alsace ». En 1694, ensuite, le conseil connaît une seconde modification, fondamentale de nouveau, puisque la monarchie française introduit la vénalité et l’hérédité des offices, moyennant le paiement par les conseillers d’une taxe fixée proportionnellement à l’importance de la charge. Pour accroître le produit qu’il compte retirer de cette transformation, le roi augmente le nombre des officiers du conseil, en y créant une seconde chambre. Et le nombre de conseillers ne cesse de croître dans les dernières années du règne. Enfin, en 1698, la troisième modification importante affecte sa localisation. Après plusieurs changements de siège en une quarantaine d’années, le conseil souverain s’installe en effet à Colmar. Il avait été transféré auparavant d’Ensisheim à Breisach en 1674, puis à La Ville neuve de Brisach, forteresse construite de toutes pièces dans une île au milieu du Rhin, surnommée « Ville de Paille ». Dans le respect du traité de Ryswick, Louis XIV s’était engagé de détruire les fortifications situées sur la rive droite du Rhin et au milieu du fleuve alors que le parlement de Metz avait échoué dans sa demande de suppression du conseil d’Alsace et le rattachement de la province à son ressort, ressort diminué fortement par la perte de la Lorraine.
27L’installation du conseil souverain à Colmar n’est pas qu’un détail dans les relations entre la monarchie française et la province d’Alsace. Se réalise ici, quarante ans après, le plan de Colbert de Croissy, qui pensait introduire le conseil dans la ville impériale sur le modèle de l’installation à Strasbourg de l’intendance d’Alsace. Le principe de création répond à une des préoccupations essentielles de la monarchie, à savoir faire reconnaître la préséance et l’autorité souveraine du roi, roi de justice, et administrer la justice supérieure en tenant compte des institutions antérieures et des traités internationaux. Dans le cas de l’Alsace, la souveraineté est donnée au conseil provincial après 1680, en fonction de la politique de la monarchie désireuse de résoudre le problème territorial. Devenu souverain, le conseil est un outil essentiel et incontournable dans le dispositif des réunions. Cette date est importante car à la suite de deux arrêts successifs en 1680, le conseil incorpore divers territoires dotés d’institutions de justice immédiate, les Régences. Il se substitue aux tribunaux impériaux – conseil aulique et chambre de Spire. Deux facteurs viennent seulement contrarier de l’extérieur son emprise : la volonté royale, d’une part, qui marquera toujours sa domination en utilisant de plus en plus rarement dans les actes royaux l’expression « conseil souverain21 » et les règles internationales, d’autre part, dont la capitulation de Strasbourg et le traité de Ryswick.
28S’il apparaît comme un organisme de conquête et l’expression de la centralisation monarchique, le conseil souverain d’Alsace participe à la construction d’une identité provinciale, dite alsacienne, inexistante auparavant. Car à l’émiettement féodal, caractéristique de l’Empire, succède l’idée de province. L’introduction du droit français22, la rédaction des coutumes, la publication des ordonnances du conseil souverain d’Alsace par de Boug, l’homogénéisation rationnelle du droit et de la procédure sont les outils du conseil. Contrairement à l’intendance, qui demeure un corps étranger à la province, plutôt replié dans sa propre dynamique administrative, il trouve une place dans les institutions corporatives provinciales. Les arrêts de règlement donnés sur réquisitoire du procureur général du roi contribuent à définir l’originalité du ressort et le cadre de vie des sujets. Il est doté de pouvoirs en matière de maintien de l’ordre, de sûreté, de surveillance des frontières et des étrangers, de santé, sans pour autant se substituer aux importantes fonctions de police que détiennent, plus qu’ailleurs dans le royaume, des villes qui ont perpétué, des siècles durant, leur indépendance. Le conseil souverain est également habilité à recevoir les devoirs féodaux des seigneurs, à juger en appel des eaux et forêts, à connaître des affaires bénéficiales.
29Si les principes qui ont établi ou guidé la création du conseil souverain d’Alsace sont clairs, une question reste toutefois en suspens, relative au personnel, question qui permet d’aborder et d’analyser le caractère d’autonomie vers laquelle tend sensiblement le conseil. Sur sa composition, un premier débat se pose d’emblée sur la question difficile du recrutement des conseillers. Trois solutions sont envisagées :
30La première consiste à les recruter exclusivement en milieu allemand. C’est la solution la plus séduisante et la plus logique à la fois. Ecclésiastiques et nobles du pays ne se sont soumis à la Maison d’Autriche qu’à condition que tous les fiefs et charges soient donnés aux naturels ; ensuite l’administration dans sa totalité est allemande ; les titres sont allemands, le peuple est de culture allemande, à l’exception des populations des seigneuries de Belfort et de Delle où l’on parle le français ainsi que du pays de Villé et d’Orbey. Mais les liens que les ecclésiastiques et les nobles entretiennent traditionnellement avec la Maison d’Autriche, font craindre à la monarchie et à ses serviteurs que la chambre en profite pour desservir leurs intérêts : « Il ne pourrait pas espérer que cette chambre se servirait des occasions favorables pour augmenter ses droits de souveraineté, ni même qu’elle la maintiendrait en possession de ceux qui pourraient avoir été usurpés par la succession des temps pour la Maison d’Autriche23. »
31La seconde solution orienterait le choix vers des conseillers exclusivement français. Cette option permettrait de s’entourer de fidèles de la monarchie. Mais comme la fidélité est une relation, et qu’on se trouve dans une société organique, qu’elle soit française ou allemande, que seraient des fidèles sans relais ? Cette mesure aurait le désavantage de mécontenter les principaux ecclésiastiques et gentilshommes du pays. Et puis, comment trouverait-on suffisamment d’officiers à parler l’allemand ?
32La troisième option est finalement retenue. Le conseil devient une chambre avec un personnel mi-partie : un président français, un abbé et un gentilhomme d’Alsace, deux conseillers du parlement de Metz choisis par le roi, un docteur allemand qui comprendrait le français, un procureur général du roi français ayant voix délibérative et un avocat général allemand. Soit au total, quatre Français et trois Allemands… telle est la composition du conseil souverain en 1661 alors qu’il est placé sous la présidence de Colbert de Croissy, intendant d’Alsace, auquel s’ajoute le personnel de rang inférieur : un greffier, cinq interprètes et deux huissiers24.
33Le second problème qui montre la part d’autonomie du conseil souverain c’est le problème de la législation. Quelle législation suivre ? Quelles sont les lois, les coutumes et les ordonnances que l’on doit observer ? L’édit de création de 1657 souligne que le conseil agira « sans rien innover aux lois, constitutions et coutumes » du pays. Et Jean-Baptiste Colbert, lui-même, affirme : « Il semble bien que l’on ne peut mieux faire que de suivre ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent, c’est-à-dire le droit écrit, les coutumes locales […] et les ordonnances des archiducs, prédécesseurs de Sa Majesté25. »
34Si l’on s’éloigne des principes pour considérer la politique au quotidien, on devine les difficultés d’une telle entreprise. Respecter les coutumes ? Certes… Mais la difficulté surgit immédiatement car, malgré l’introduction du droit romain dans les juridictions supérieures, la justice civile et la justice criminelle montrent un caractère local très marqué que révèle la seule première lecture des coutumiers : aucune règle d’uniformité ne préside à la composition ou à la tenue des tribunaux inférieurs. Et la société rurale de ces territoires morcelés se montre rétive au travail du pouvoir dans le domaine privé, allant même jusqu’à prendre les armes contre les violations de ses droits par ceux qui prétendent la dominer : de la guerre des paysans, en 1525, où la volonté d’imposer le droit romain au détriment des coutumes locales constitue un ressort éminent de la révolte, au soulèvement des paysans de Basse-Autriche en 1596-1597 contre l’oppression des grands propriétaires, de la lutte des paysans du Sundgau contre les Suédois pendant la guerre de Trente Ans au soulèvement des paysans suisses contre l’hégémonie de Zürich ou de Bern, la défense des droits et des coutumes apparaît toujours en arrière-plan de ces conflits.
35Sans doute la monarchie française n’aspire-t-elle qu’à suivre les efforts de la Maison d’Autriche qui a tenté, dès la fin du XVIe siècle, de remédier à la complexité de ces juridictions. On sait que la coutume de Ferrette a finalement connu une assez large diffusion en Haute-Alsace, tant en matière matrimoniale, que dans le domaine des successions. Et depuis le XVIe siècle, les territoires de la rive gauche du Rhin ont dû accepter, bon gré mal gré, les réformes menées par les empereurs ou les archiducs. La tentative d’unification due à Charles Quint en 1532 avec la Constitutio criminalis Carolina, qui vise à adapter le droit romain et le droit canon aux réalités de l’Empire en est un exemple. Colmar y trouve un modèle en 1593, suivie en cela par d’autres villes mais en matière criminel, par exemple, la procédure conserve les caractères de l’ancien droit germanique. De même, les archiducs ont réalisé un travail législatif important dans le domaine des eaux et forêts, en matière économique et financière – gestion des comptes, législation économique, lois somptuaires – ou en matière religieuse en renforçant la protection de la religion catholique. Mais il est toujours délicat, pour un pouvoir central, de toucher au droit privé. Tant pour des bourgeois que pour des paysans, un bouleversement dans ce domaine aurait certainement constitué une révolution bien plus profonde, plus violente et, par là, plus dangereuse pour la monarchie française, que le transfert de souveraineté en soi ou les modèles administratifs venus de France. Aussi, la monarchie a-t-elle choisi d’insérer dans l’édit de création les prescriptions nouvelles et de « renvoyer pour le reste aux ordonnances des archiducs ». L’édit, par conséquent, passe sous silence les questions relatives au personnel, aux questions militaires, à la maréchaussée, aux mines ou aux eaux et forêts… Le droit français, les arrêts de règlements sur réquisitoire du procureur général du roi comptent avec une résistance venant des seigneurs : la noblesse de Basse-Alsace obtient la confirmation de ses privilèges26.
36La loi française qui tend à s’imposer dans la seconde moitié du XVIIe siècle ne vise ni la propriété, ni les successions, ni le régime matrimonial. Le pouvoir porte ses efforts sur la procédure civile et criminelle en imposant de nouvelles règles, et en suivant le rythme qu’il impose à l’ensemble du royaume. La grande ordonnance de 166727 – le « Code Louis » – est adoptée, sans publication, par le conseil souverain d’Alsace. L’ordonnance criminelle de 1670 qui voudrait clarifier la situation ne fait que métisser un peu plus l’état juridique de la province. L’édit des duels de 1679 est enregistré. La Constitutio criminalis Carolina demeure en vigueur à Strasbourg notamment mais la procédure française s’insinue dans le droit appliqué quotidiennement.
37Évidente dans le domaine du droit, l’autonomie du conseil souverain d’Alsace est sensible également dans les affaires religieuses de la province, régies par les traités de Westphalie et de Ryswick. Le point essentiel, ici, concerne la révocation de l’édit de Nantes qui reste étrangère à l’Alsace quoique c’est bien l’esprit de l’édit qui oriente la politique de la monarchie française en matière confessionnelle. Si l’édit de Nantes, en effet, n’est pas enregistré par le conseil souverain, la déclaration de 1698 est inscrite dans les Ordonnances d’Alsace… Fondée sur les principes de discrimination et de ségrégation, cette politique vise à la fois à généraliser la religion de l’Église catholique romaine dans les territoires conquis et à isoler les communautés de l’Église de la confession d’Augsbourg ou des églises réformées des responsabilités dans les affaires royales ou municipales. Alors que les consistoires permettent en principe aux luthériens de juger les matières spirituelles, le conseil souverain ne les considère que comme des juridictions de première instance. De même, il n’hésite pas à intervenir dans les paroisses réformées des bailliages contestés en multipliant les actes de juridiction. Il fait surveiller les mouvements des huguenots qui tentent de gagner le refuge helvétique via la République de Mulhouse alliée aux cantons de la confédération.
38On peut finalement considérer que trois phases sont à distinguer dans l’histoire du conseil souverain d’Alsace. Elles permettent de comprendre comment ce conseil qui a été conçu comme un outil privilégié de la formation d’une province a pris, par nécessité, par sa dynamique propre, et rapidement une autonomie.
39On observe d’abord une phase d’élaboration, liée à la mise en application des articles du traité de Westphalie, suivant une interprétation française. Elle se traduit par l’implantation du conseil souverain dans l’ancienne capitale des Habsbourg, et marque la substitution de l’autorité royale au pouvoir impérial et à l’autorité archiducale. La monarchie affirme le principe de cession globale de la province. Dans son esprit, elle lève de façon définitive les équivoques qui subsistaient entre protection et immédiateté, obéissance et souveraineté.
40Dans une seconde phase, liée peut-être aux cheminements diplomatiques, dépendant de la politique extérieure, l’autorité monarchique, dans son application, se heurte aux formes anciennes et hétérogènes de la territorialité du droit. On voit alors le conseil souverain d’Alsace chercher à intégrer des éléments du droit étranger dans un droit national, comme le fait à la même époque le conseil d’Artois. De cette acculturation juridique forcée, les contemporains conservent une conscience aiguë : « Que les lois, coutumes et usages qui ont eu cours et force dans la dite province, y fussent gardées et observées selon leur forme et teneur : l’observation de ces lois, coutumes et usages est aussi inviolable que celle des ordonnances, édits et déclarations, parce qu’ils ont force de loi, en vertu de traité de paix et de l’édit de création » comme le souligne Ballet, notaire royal de la préfecture de Haguenau28. Durant cette phase, le conseil souverain d’Alsace définit son identité et celle de la province en ignorant délibérément la chambre de Spire et en vidant de sa substance le tribunal de la préfecture de Haguenau. Il participe à la conquête du ressort, il se pose comme juridiction éminente regroupant les territoires d’ancienne et de nouvelle domination, par-delà la mosaïque politique et religieuse d’avant 1648.
41Enfin, la troisième et dernière phase correspond à la mise en place de l’institution judiciaire. Redevenu souverain, le conseil travaille, au quotidien, entre le droit et la coutume, entre l’affirmation de la souveraineté royale et la défense des groupes organiques de l’Alsace, qu’ils soient urbains, seigneuriaux ou ecclésiastiques, ce qui l’amène constamment à élaborer une jurisprudence. Il doit composer avec les forces judiciaires locales. Tendant à réaliser l’unité de la province, il capte des pouvoirs dévolus auparavant à d’autres juridictions. Mais comme il devient le représentant de la province, il en défend également ses droits.
42Le roi a dû conserver des tribunaux intermédiaires, entre les justices de première instance et le conseil souverain : les régences qui s’étaient efforcés de contenir les empiètements de la chambre impériale, et le directoire de la noblesse de Basse-Alsace qui tranche les procès en dernier ressort, au civil comme au criminel, jusqu’à la somme de 250 livres et 500 livres par provision29, et jouit du droit de juger les différends entre les gentilshommes et les habitants de villages de Basse-Alsace, survivent à l’annexion30. On peut se demander pourquoi le roi de France a maintenu ces régences alors qu’elles ont contribué à accroître les frais des plaideurs. En fait, la monarchie se trouve en présence d’institutions trop anciennes, et si puissantes localement, pour pouvoir, sans dommage pour elle, les supprimer. Le monarque a besoin de se concilier l’évêque de Strasbourg, l’évêque de Spire qui établit une régence à Lauterbourg, et surtout la noblesse. Cette mesure est diplomatique. Avec le maintien de ces tribunaux, ces corps se voient flatter par les privilèges qu’ils en tirent sans qu’ils attentent à la souveraineté royale. Le bénéfice que la monarchie en tire est sans commune mesure avec ce qu’elle doit leur céder. Elle prend simplement la précaution de réduire leurs droits de justice.
43L’attitude de la monarchie envers les villes n’est pas fondamentalement différente. La ville de Strasbourg et la Décapole sont des organismes tellement puissants que le roi ne supprime pas leur droit de juridiction au moment de l’annexion. Le souverain maintient leur privilège, mais ne le conserve que dans la mesure où il n’attente pas à sa souveraineté. La monarchie a reconnu dans la capitulation de Strasbourg, du 30 septembre 1681, enregistrée au conseil souverain d’Alsace le 20 août 1716 les privilèges de la ville libre. Strasbourg peut ainsi conserver un tribunal d’appel, la chambre des Treize, privilège unique aboli pour toutes les villes autrefois impériales. Ce privilège de juger en dernier ressort est appelé aussi privilège de « non appellando ». Obtenu au XVe siècle sous Maximilien Ier, ce privilège permet de dispenser les plaideurs d’interjeter appel à la chambre impériale de Spire. C’est donc vers le Sénat ou la chambre des Treize que se tournent les plaideurs. Or, cette situation a pour conséquence de plonger l’Alsace dans une situation particulière. Accordés par le roi, ces privilèges sont contestés par le conseil souverain d’Alsace qui a sa propre dynamique… Autrement dit le roi rencontre des difficultés de la part du Conseil souverain dans les rapports internes de la province et les questions de concurrence. Quand le roi tente de maintenir des usages, pour son profit, et alors que le conseil d’État défend jusqu’à la fin du XVIIIe siècle les privilèges de Strasbourg31, le conseil souverain d’Alsace cherche à généraliser le droit français ! Le contexte politique éclaire les points particuliers d’organisation judiciaire : dans son rôle et l’appareil qu’il développe, le conseil souverain d’Alsace entend contrôler le magistrat de Strasbourg. Mais pour le monarque, ce magistrat est encore trop puissant pour ne pas chercher avec lui la conciliation. Son attitude envers les villes de la décapole procède du même raisonnement.
44Le roi s’efforce d’introduire des justices royales dans des territoires conquis. Mais cette volonté est dictée par des difficultés financières non par le souci d’introduire le droit français. La monarchie a trop à perdre dans ce domaine et c’est la prudence qui guide sa politique32. Enfin, la monarchie est contrainte de conserver les juridictions seigneuriales. De Boug constate en 1696 que
« […] dans la dite province […] il n’y a aucune justice dans laquelle il y ait des avocats, des procureurs, et des sergents ordinaires, la justice étant rendue pour les causes de peu d’importance par les prévôts et bourgmestres des lieux, des gens non lettrés, qui ne savent point la langue française, ni aucune formalité de justice, les affaires de plus grande importance sont jugés par les baillis établis en différents cantons sans siège fixe, qui vont rendre la justice de village en village à l’audience, sur des assignations verbales, et les parties plaident elles-mêmes sans avocat ni procureur33 ».
45Si le conseil souverain a admis les règles de procédure française, sans contestation aucune puisqu’il s’agissait d’une cour nouvelle, sans tradition par conséquent, il montre des difficultés à faire adopter par les juges inférieurs l’ordonnance de 1667 car elle rompt trop brutalement avec les usages en vigueur : non pas avec une loi impériale, qu’il eût été facile d’effacer mais avec des coutumes multiples et résistantes.
46Compris comme une machine politique au service de la monarchie et comme un élément aussi déterminant du dispositif d’annexion que l’intendance, le conseil souverain d’Alsace a contribué à définir l’autorité spatiale du roi de France et à faire coïncider les limites territoriales du royaume avec l’espace de suzeraineté du roi féodal (dominium) et l’espace de souveraineté dépendant du roi magistrat (imperium), dépositaire et interprète de la chose publique, c’est-à-dire de l’État34. Cette conception se trouve aux antipodes des particularités constitutionnelles et des réalités du Saint Empire où l’on distingue et concilie à la fois la suprématie territoriale des princes avec la souveraineté de l’Empire. Le roi de France en fait fi. Mais le conseil souverain ne se contente pas de suivre aveuglément le gouvernement de la monarchie. Il lui résiste même, comme on l’a vu dans sa manière de rappeler constamment qu’il est bien « souverain ». Il est là pour unifier une province, mais comme la monarchie – mais à son propre profit, cette fois – il joue aussi, dans la complexité des instances, un modèle contre l’autre à l’échelle de l’Alsace. Et ayant pris une place de choix dans ce processus de régulation sociale, il se met à défendre non seulement les intérêts de la monarchie mais ceux, également, de la nouvelle province.
Notes de bas de page
1 Jean-Luc Eichenlaub (dir.), Les Conseils souverains de la France d’Ancien régime, XVIIe-XVIIIe siècles, Colmar, Archives départementales du Haut-Rhin, 1999.
2 Alain J. Lemaître, « L’intendance en Alsace, Franche-Comté et Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales de l’Est, no 2, 2000, p. 205-231.
3 Philippe Sueur, Le conseil provincial d’Artois. Une cour provinciale à la recherche de sa souveraineté, Arras, Mémoires de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1978-1982, 2 vol. ; Jacques Lorgnier, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresses de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 141-164. Jean-Pierre Bobo, Justice en Roussillon. Autour du conseil souverain, Perpignan, Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1996.
4 Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, Munich, Aschendorff, 1992; Klaus Malettke, Frankreich, Deutschland und Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Beiträge zum Einfluss französischer politischer Theorie, Verfassung und Aussenpolitik in der frühen Neuzeit, Marburg, Hitzeroth, 1994; Klaus Malettke, « Diplomatie et guerre: les traités de Wesphalie, Münster et Osnabrück, 1643-1648 », XVIIe siècle, no 182, janvier-mars 1994, p. 153-170.
5 Les grands traités du règne de Louis XIV, tome II : Traité d’Aix-la-Chapelle, Traités de Nimègue et Tréve de Ratisbonne, Traités de Turin et de Ryswick (1668-1697), Paris, Picard, 1898.
6 Sur le conseil souverain d’Alsace, on se réfère principalement aux travaux de Georges Livet et Nicole Wilsdorf, Le conseil souverain d’Alsace au XVIIe siècle, Strasbourg, Société savante d’Alsace, 1997 ; François Burckard, Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIIe siècle, représentant du roi et défenseur de la province, Strasbourg, Société savante d’Alsace, 1995 ; Benoît Jordan, « Le Conseil souverain d’Alsace jusqu’en 1680 », Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), op. cit., p. 215-227.
7 Joël Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, 2000, p. 13.
8 Heinz Duchhardt, Der Westfälische Frieden : Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, Munich, Oldenbourg, 1998 ; 350e anniversaire des Traités de Wesphalie, 1648-1998. Une genèse de l’Europe, une société à reconstruire, actes du colloque international de Strasbourg, Strasbourg, PUS, 1999.
9 Klaus Malettke, « L’équilibre européen versus monarchia universalis : les réactions européennes aux ambitions hégémoniques à l’époque moderne », Lucien Bély (dir.), L’invention de la diplomatie. Moyen Âge et Temps modernes, Paris, PUF, 1998, p. 45-57.
10 En fait les deux expressions utilisées, l’une positive (tenatur Rex christianissimus), l’autre restrictive (ita tamen) révèlent simplement qu’il s’agit d’un texte parfaitement cohérent, rédigé en droit féodal germanique et interprété ensuite en droit français.
11 Georges Livet, Du Saint Empire romain germanique au royaume de France. L’intendance d’Alsace de la guerre de Trente Ans à la mort de Louis XIV, 1634-1715, Strasbourg, PUS, 1991.
12 Sigrid Schieber, Normdurchsetzung im frühenzeitlichen Wetzlar, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2008 ; Bernhard Diestelkamp, Das Reichkammergericht, Cologne/Weimar/Vienne, Bölhau, 2003.
13 Friedrich Metz, Vorderösterreich : eine Geschichtliche Landeskunde, Freiburg im Breisgau, Rombach, 2000 ; Karl Josef Seidel, Das Oberelsass vor dem Übergang an Frankreich : Landessherrschaft, Landstände und fürstliche Verwaltung in Alt-Vorderösterreich (1602-1638), Bonn, Röhrscheid, 1980.
14 Klaus Malettke, Formen internationalen Beziehungen in der Früher Neuzeit : Frankreich und das Alte Reich im europaïschen Staatssystem, Berlin, Duncker und Humblot, 2001 ; Klaus Malettke, « La présentation du Saint Empire romain germanique dans la France de Louis XIII et de Louis XIV. Étude sur la circulation des œuvres et des jugements au 17e siècle », Francia, 1987, p. 209-228 ; Dietmar Willoweit, « Landeshoheit », Lexikon des Rechts, I, 1990, p. 850.
15 Mulhouse qui en faisait initialement partie a rejoint les cantons suisses dès 1512.
16 Je me réfère à l’édition de Paris de Jean Bodin, Les Six livres de la République (1583) – l’édition princeps datant de 1576 –, Aalen, Scientia Verlag, 1961, livre I, I, p. 1.
17 Sur les notions de souveraineté impériale et de supériorité territoriale, on relira avec intérêt les pages de Georges Livet et Nicole Wilsdorf, op. cit., p. 29-31.
18 « Mémoire sur l’état présent de l’Alsace, 1656-1657, dressé par Colbert de Croissy », par Charles Starck, Revue d’Alsace, Strasbourg, tome 83, p. 136.
19 Arch. dép. Haut-Rhin, A 1/3 (version française) ; transcrit en français par Henri-François de Boug, Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace…, Colmar, 1775, t. I, p. 1 ; Arch. mun. Strasbourg, FF 36, no 11 (version allemande).
20 C’est le titre que portent des institutions analogues à Nancy, en Artois, dans le Roussillon, à Sedan et à Bourg-en-Bresse jusqu’en 1661.
21 En revanche, dans ses propres actes et ses registres, le conseil souverain d’Alsace conserve toujours son titre originel, ne manquant pas de souligner que le terme apparaît à sept reprises dans l’édit de création…
22 Anne Pagny, Le Conseil souverain d’Alsace et l’introduction du droit français (1648-1789), thèse, Strasbourg II, 1968.
23 22 Arch. dép. Haut-Rhin, 1 C 86 – 905.
24 À titre de comparaison, l’administration autrichienne de la régence d’Ensisheim comptait neuf conseillers, vingt-six greffiers, secrétaires, copistes, archers, et la chambre des comptes avait, quant à elle, sept conseillers et procureur général du roi, ainsi que neuf personnes attachées à son administration.
25 L’ordre germanique impose en fait une lecture différente, en commençant par les coutumes, en poursuivant par le droit écrit avant d’arriver aux ordonnances des archiducs.
26 Le prince évêque de Strasbourg conserve ainsi sa cour féodale pour ses vassaux et la régence de Saverne pour les habitants des bailliages. De leur côté, les villes impériales maintiennent leurs propres coutumes et les codes auxquels elles se référaient.
27 Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, donnée à Saint-Germain en Laye au mois d’avril 1667, Paris, 1667.
28 Ballet, Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des arrêts du Conseil souverain d’Alsace à l’usage des juridictions, Colmar, chez Decker, 1788.
29 Il est assimilé aux présidiaux du royaume.
30 Le directoire de la noblesse de Basse-Alsace revendique le droit d’être juge du ressort (Bibl. mun. Colmar, fonds Chauffour, no 1428, p. 383).
31 Arch. dép. Haut Rhin, collection Corberon-Bruges, 1 J 32-66, 18 juin 1756 : « Les particuliers et justiciables ne doivent pas souffrir des différends que les suppliants ont le malheur d’avoir avec le Conseil supérieur d’Alsace. […] Il n’est point de titre plus sacré que la capitulation […] Par l’article 4 Sa Majesté a formellement déclaré, que, sa volonté était de laisser le Magistrat de Strasbourg dans son état actuel avec tous ses droits, comme il se trouvait alors […] avec cette seule modification que pour les causes qui excèderont 1 000 livres de France en capital, on en pourrait appeler au Conseil. »
32 Bibl. nat. univ. Strasbourg, manuscrit 589, p. 117, 168-169. La monarchie profite de la confiscation des terres pour y commettre des baillis afin d’administrer la justice. C’est le cas du comté de Hochbourg et de la seigneurie de Riquewihr possédés par le duc de Montbéliard. Dans ce texte, l’intendant Lagrange énumère toutes les terres confisquées aux seigneurs par le roi après la guerre pour se procurer des fonds.
33 Henri-François de Boug, Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace…, Colmar, 1738, I, 8 mai 1696.
34 Robert Descimon, « La royauté entre féodalité et sacerdoce. Variations sur le thème du roi seigneur et du roi magistrat », De l’État. Fondations juridiques, outils symboliques, dans Revue de Synthèse, no 3-4, 1991, p. 455-473.
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