La réception des ordonnances civile et criminelle par le parlement de Bretagne
p. 67-91
Texte intégral
1Aborder deux grandes ordonnances du règne louis-quatorzien – ordonnance civile (avril 1667) et ordonnance criminelle (août 1670)1 –, premières codifications en matière de procédure, et leur réception par le parlement de Bretagne, peut a priori surprendre. Il a été montré que dans le duché, les prescriptions de l’ordonnance criminelle se trouvaient déjà appliquées – et donc reçues2 – bien avant 1670. En Bretagne, comme dans tout le royaume – « à quelques exceptions près qui font le particularisme de la province3 » –, l’ordonnance n’a fait « qu’entériner un état du droit processuel déjà solidement établi4 ». Ainsi, « dès 1650 tout semble être en place pour fonctionner comme le prescrira l’ordonnance royale vingt ans plus tard5 ». Quant à l’ordonnance civile, elle demande encore, malgré les quelques travaux6, à être étudiée ; néanmoins, les fonds civils du parlement de Bretagne ne sont pas entièrement classés et le dépouillement en est à ses débuts7.
2À la lecture de son préambule, le code de 1667 – ou Code Louis – a essentiellement pour objet l’« établissement d’un style uniforme », dans toutes les juridictions du royaume. Le titre premier traite de l’« observation des ordonnances » et y réglemente les remontrances8 – le terme n’est d’ailleurs pas employé – des cours supérieures. Parce qu’il renvoie au « pouvoir législatif » du roi9, il semble dépareiller avec les trente-quatre titres suivants sur la procédure civile. Cependant, le roi législateur est toujours considéré comme un roi justicier, chargé de dire le droit (juris dictio) ; l’abbé Claude Fleury, dans son Institution au Droit françois, rédigée entre 1663 et 1668, précise que « l’administration de la justice consiste en deux points : à faire les lois, et à les faire exécuter10 ». De surcroît, comme l’ordonnance devait être « le commencement d’un code général, qui n’a [toutefois] pas pu être exécuté11 », le monarque manifeste ainsi, dès le début de la première grande ordonnance de son règne, sa volonté politique.
3À l’instar de l’ordonnance de Moulins de février 1566 et de l’édit de Saint-Germain de février 1641 – mais de façon plus rigoureuse –, le titre premier exige que la loi soit observée par toutes juridictions – ce qui renforce au caractère général de l’obligation législative (art. 1er). Le texte précise les conditions de sa publication et insiste sur son immédiateté (art. 2 à 5)12. Il est permis aux cours, lorsqu’un article se trouvera « contre l’utilité ou commodité publique », de représenter au roi « ce qu’elles jugeront à propos » (art. 3)13. Mais une fois la loi enregistrée, les magistrats ne pourront y contrevenir « sous prétexte d’équité, bien public, accélération de la Justice » (art. 6), ou l’interpréter en cas de difficulté : dans ce cas, au contraire, les cours devront « se retirer » par-devers le monarque afin de connaître son « intention » (art. 7). Enfin, tous les jugements rendus contre la disposition ordonnances seront « nuls et de nul effet et valeur » (art. 8)14.
4Comprendre alors la réception des ordonnances civile et criminelle suppose avant tout de considérer qu’elles sont à la fois l’aboutissement d’une politique et l’amorce – ardemment désirée par le souverain – d’une nouvelle relation entre le roi et les parlements. Louis XIV réaffirme les pouvoirs originels des parlements et souhaite qu’ils soient appliqués strictement. En réponse aux parlementaires enclins à se considérer comme coauteurs de la loi – parce que participant au corps mystique du roi (pars corporis regis)15 –, le roi distingue nettement le « pouvoir législatif » du « pouvoir judiciaire » : il affirme qu’il est le seul législateur et relègue les parlements dans leur fonction judiciaire entendue strictement16. Puis il légifère sur l’organisation de la procédure et conçoit un style unique – que les juridictions doivent appliquer sans réserves. Néanmoins, si l’ordonnance civile est enregistrée par le parlement de Rennes, il est surprenant que l’ordonnance criminelle – bien qu’appliquée – ne le soit pas ; les remontrances des parlementaires bretons, parce qu’elles portent sur des aspects mineurs, expliquent mal ce refus. C’est dire que la réception des deux ordonnances se trouve fortement liée à d’autres circonstances. Elle est à rapprocher de l’interrogation d’Ernest Glasson sur la soudaine sévérité du roi à l’égard de ses parlements lors de la déclaration du 24 février 167317 – sévérité qui est, pourtant, demeurée sans effet comme l’a démontré Michel Antoine18.
5Les ordonnances sont rédigées dans de bonnes conditions, ce qui augure une collaboration pacifiée entre le pouvoir royal et les parlementaires. Or le cadre fixé se trouve, par la suite, exploité frénétiquement par le gouvernement dans la seule optique financière – à cause de la reprise de la guerre dans les années 1670 –, rompant alors l’équilibre trouvé. Ainsi, si les conditions de la réception des ordonnances civile et criminelle s’annoncent a priori sans difficultés, les circonstances politiques l’amènent a posteriori vers d’autres enjeux.
Le cadre de la réception
6Depuis le début des années 1650, le parlement de Bretagne entretient des rapports globalement bons avec le pouvoir royal, à l’instar des autres parlements du royaume – notamment des cours parisienne19 et bordelaise20. De telles relations constituent un préalable indispensable pour la rédaction des ordonnances sur les procédures civile et criminelle, pour leur enregistrement et surtout pour leur application. Certes, la première phase laisse les cours supérieures de côté – même si certains parlementaires parisiens sont conviés à la fin du travail de rédaction – ; néanmoins, le second moment, crucial, les concerne toutes. Et les rapports entre le gouvernement et le parlement de Paris ne sont pas sans effet sur la première juridiction de la province.
7Le contexte est favorable au parlement de Bretagne au cours du « ministériat » du cardinal Mazarin. Le pouvoir central est assez respectueux de la cour rennaise. Deux faits sont cependant à relever. D’abord, John Hurt rapporte qu’en 1655-1657, Mazarin fait pression sur le parlement de Rennes afin qu’il enregistre un édit fiscal. La cour refuse et les états provinciaux résistent. Face à la détermination du pouvoir, une transaction est proposée par les états en 1657 : le rachat par l’augmentation du « don gratuit », versé tous les deux ans21. La pratique n’est pas nouvelle et l’assemblée continuera, à l’avenir, d’y recourir22. Ensuite, en 1664, à la suite de son Instruction pour les maîtres des requêtes, commissaires départis dans les provinces (1663), Colbert envoie en Bretagne son frère, Charles Colbert de Croissy, intendant des généralités de Tours, Angers et Le Mans ; exerçant les fonctions de commissaire royal aux états de Bretagne, il rédige un rapport sur la province et précise, entre autre, comment la justice y est rendue23. Mais, au cours de sa mission, il veille également à ce que la province contribue sensiblement plus, par le biais du don gratuit, aux finances royales24.
8Ainsi, dans la décennie qui suit la fin de la Fronde, le pouvoir reste respectueux de ses parlements : les exemples parisien et breton le montrent clairement. Certes, quelques accrocs ont pu, çà et là, émailler ces relations – et il n’est pas anodin de remarquer qu’ils concernent des aspects financiers. Néanmoins, les rapports pacifiés entre le roi et ses parlements permettent une codification de la procédure.
9La préparation des ordonnances civile et criminelle, au sein du « conseil général de réformation de la justice » doit permettre non seulement l’établissement d’un style unique, mais également de déterminer les relations entre la loi et le jugement. Afin d’améliorer la justice due à ses sujets, le monarque prévoit de simplifier les formes et d’abréger les procès. Le désir est ancien et récurrent ; les ordonnances des XVe et XVIe siècles25, ont réitéré la volonté de rendre la justice efficace et de raccourcir la longueur des contentieux26. Parce que le roi s’immisce dans la procédure, celle-ci prend alors, peu à peu, un caractère étatique27. Le prince s’approprie progressivement l’ordo iudiciarius – l’ordre du procès fixé par les tribunaux – et le fait évoluer vers le processus – discipliné par les lois royales28.
10L’élaboration des ordonnances de 1667 et 1670 s’inscrit dans cette perspective. Adhémar Esmein note qu’il est impossible de séparer le travail de rédaction des deux ordonnances car ce sont « deux fragments d’une même œuvre, exécutés par les mêmes ouvriers29 ». Le pouvoir royal déplore d’abord que les anciennes ordonnances établies pour terminer les procès soient « négligées, ou changées par le temps et la malice des plaideurs » et même « observées différemment30 » dans les divers parlements du royaume, ce qui entraîne des jurisprudences différentes, voire même incohérentes, d’un ressort à l’autre. Désormais, le monarque entend maîtriser la procédure et refuse le recours « à la conscience du juge31 » : le magistrat doit désormais appliquer fidèlement la loi et ne pas l’interpréter32. Il est donc essentiel que la loi ne soit pas trop générale, qu’elle encadre soigneusement toute la procédure, et qu’elle soit respectée par les juges.
11Le contrôleur général des finances – et non le chancelier –, Jean-Baptiste Colbert, remet au roi, le 15 mai 1665, son mémoire sur la réformation de la justice. Pour réduire au maximum l’interprétation des magistrats, le ministre propose, pour la première fois, de « limiter l’ordonnance à une seule matière » – la justice civile puis la procédure criminelle. Il faut « refondre en un seul corps textuel les dispositions anciennes et nouvelles, ce qui permettait d’obtenir une règle claire et certaine ». Elle seule est supposée remettre le parlement « dans l’état où il doit être naturellement » afin de ne pas « troubler l’État33 ». Certes, beaucoup d’articles de l’ordonnance – à commencer par ceux du titre premier – ne sont guère innovants ; néanmoins en ne traitant plus que d’une seule matière, en en réglementant tous ses aspects « par l’établissement d’un style uniforme34 », le pouvoir désire donner à l’ordonnance une plus grande efficacité et montre ainsi sa volonté d’accélérer la procédure.
12Si le conseil de justice ne réunit, au départ, que des conseillers d’État, le principe de réformation est néanmoins accepté par le premier président Guillaume de Lamoignon et les gens du roi du parlement de Paris – à commencer par Denis Talon. Ces magistrats déplorent en effet les abus dans l’administration de la justice : inobservation exacte des lois35, manque de discipline des magistrats. Et tous les arrêts de règlements pris pour remédier à cette situation ne sont pas suivis d’effet36. Certains parlementaires conçoivent même que les juges doivent se limiter au seul domaine judiciaire. Ainsi, de 1661 à 1667, le parlement de Paris ne représente que six remontrances qui portent sur des enjeux mineurs. De surcroît, parallèlement au conseil de justice, le parlement de Paris organise autour de Lamoignon des séances pour la réformation de la justice, pour obvier à la chicane, la longueur des procès et leur coût exorbitant.
13Par la suite, Louis XIV consent à confronter, en la présence du chancelier Séguier, les avis de huit commissaires du conseil et de trente députés du parlement. Ces « conférences » devaient, certes, faciliter un enregistrement rapide du texte par la cour parisienne37, mais surtout permettre une meilleure application des règles à l’avenir. Si, au cours de l’examen du titre premier, Lamoignon ne dit rien au sujet des articles consacrés aux remontrances, il est plus critique à l’égard des mesures prises à l’encontre de la magistrature : pour « corriger les abus », il faut régler la fonction des juges « sans diminuer leur dignité38 ». Or, le Code Louis semble tenir le juge à distance ; il ordonne qu’il n’intervienne pas d’office et joue un rôle neutre. Seuls les procureurs et avocats des parties ont l’initiative de l’introduction ou de l’extinction des instances. La position est renforcée par le caractère oral des débats entre les avocats devant le juge. La restauration de l’oralité s’inscrit dans la simplification des formes procédurales afin d’accélérer le cours de la justice et, partant, d’en réduire les coûts. L’écrit, responsable de la complication et donc de la longueur des procès, ne subsiste que dans la transcription, par les procureurs, des actes de procédure. L’ordonnance offre aux représentants des parties la possibilité de récuser le juge39 ainsi que de le prendre à partie40 – rudes mesures contre la magistrature41. Néanmoins, malgré toutes ces dispositions, le code est enregistré le 20 avril 1667 par le parlement de Paris, en présence du roi42.
14En Bretagne, le 16 novembre 1667, le duc Mazarini, lieutenant général de la province de Bretagne, assisté du conseiller d’État Boucherat43, demande au parlement l’enregistrement de l’ordonnance44 – qui doit entrer en vigueur le 1er avril 166845. Après avoir protesté contre ce « coup d’autorité », la cour rennaise reçoit du pouvoir central un délai de quatre mois pour en discuter. Durant ce délai, le premier président François d’Argouges, proche de Colbert, s’emploie à décider les membres de sa compagnie : l’ordonnance est alors enregistrée le 18 janvier 166846 – et appliquée. Si les lettres royaux du 18 septembre adressées à la cour témoignent de la satisfaction du monarque à l’égard des parlements47, les compliments sont néanmoins doublés d’une injonction. Les lettres font, en effet, état des justiciables qui se plaignent « chaque jour » des contraventions aux textes royaux – et spécialement à l’ordonnance civile – dans les principaux sièges des justices subalternes. Lorsque certaines affaires sont portées par appel aux parlements, le roi déplore que les cours ne procèdent pas contre les juges inférieurs « suivant la rigueur » du code de 1667, et qu’elles entreprennent de l’interpréter au préjudice des défenses « très expresses » qui ont été faites par l’article 7 du titre premier48. Toutefois, si l’ordre est alors donné de remédier à cette situation49, il s’avère illusoire de prétendre empêcher le juge d’interpréter la loi – tout comme d’éviter la « dépossession progressive du plaideur50 » face à la suprématie du juge professionnel…
15Une fois l’ordonnance civile achevée, le conseil de justice, dès le mois de mai 1667, élabore le projet d’ordonnance criminelle pendant trois ans, avant de le discuter – à l’instar de l’ordonnance civile, « selon cette même méthode où la pratique domine sans que la doctrine en soit écartée51 » – avec certains représentants du parlement de Paris au cours du mois de juillet52. L’ordonnance unifie « incontestablement » le droit et le simplifie même « tout en introduisant certaines innovations53 ». Après une dernière révision au conseil de justice, le code criminel est donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d’août 1670, et enregistré par le parlement de Paris le 26 août 167054. Néanmoins, bien que le parlement Bretagne applique les prescriptions de l’ordonnance, il refuse de l’enregistrer55 en dépit des lettres de cachet du 31 août 167056 – ce qui laisse entrevoir les enjeux.
Les enjeux de la réception
16Il est paradoxal qu’après avoir accepté l’ordonnance civile qui exige des parlementaires un enregistrement immédiat de la loi, la cour rennaise refuse de faire de même avec l’ordonnance criminelle qu’elle applique pourtant. La multitude de textes fiscaux envoyés à la première juridiction de la province permet de placer les enjeux sur le terrain financier. Alors que la rédaction, l’enregistrement et la première application de l’ordonnance civile ne soulèvent grosso modo aucune difficulté particulière, la fringale fiscale va exploiter le nouveau cadre et, partant, désorganiser les rapports politiques entre le pouvoir central et la province57.
17Avant que l’ordonnance criminelle fût achevée, le gouvernement exige du parlement de Rennes l’enregistrement de neuf lettres royaux données au mois de juillet et août 1669 – parmi lesquelles l’ordonnance sur les eaux et forêts58 et l’édit portant l’établissement d’un contrôle des exploits. Le 17 décembre 1669, pour éviter toute discussion, le marquis de Coëtlogon, gouverneur de Rennes, et Guy Chamillart, intendant de Rouen et proche de Colbert, se rendent au parlement ; ils obtiennent l’enregistrement des textes sur-le-champ. Du point de vue financier, la victoire est d’importance : le souverain peut alors satisfaire le bail des domaines conclu avec Claude Vialet, fermier général des domaines de France, « tant anciens que ceux nouvellement réunis, ensemble les greffes et droits de contrôle des exploits, affirmations et amandes59 »… Par la suite, le pouvoir central interroge le parlement, par lettres de cachet du 19 septembre 1670, sur « les inconvénients qui se peuvent rencontrer en l’exécution de quelques uns des articles » de l’ordonnance civile. Il est vraisemblable qu’une telle sollicitation60 eût pour objet l’enregistrement de l’ordonnance criminelle61.
18Cependant, le 5 décembre 1670, le parlement arrête que les lettres de cachet du 31 août 1670 seront communiquées au procureur général du roi « vers lequel le procureur syndic des gens des trois estats de la province se retirera pour les voir si bon luy semble62 ». L’édit de juin 1579 reconnaît, en effet, aux états le droit de présenter leur opposition aux nouvelles lois devant le parlement ; une telle association fait la force de la province car les états, en vertu de l’édit de septembre 1532, doivent approuver toute levée d’impôts nouveaux63. Ainsi, la tâche principale de l’assemblée, au cours des tenues, est de négocier, avec le pouvoir central, le montant du « don gratuit » en fonction des modifications apportées aux lois – voire de leur retrait pur et simple – ; un contrat est alors signé. Le 23 janvier 1671, les mémoires sur l’ordonnance civile sont envoyés à Lionne64 ; en outre, le 26, la cour souveraine65, après avoir entendu la lecture des mémoires sur l’ordonnance criminelle66, arrête que des remontrances seront présentées au roi67.
19Ces manifestations parlementaires n’empêchent toutefois pas le gouvernement d’adresser, au cours de l’année suivante, de nouveaux édits fiscaux, dont les déclarations du 21 mars 1671, l’une donnée en interprétation de l’édit d’août 1669, l’autre sur les consignations, condamnations et recouvrement des amendes – dont l’amende pour fol appel68. Les édits sont alors adressés aux états dont la session était prévue au mois d’août 167169. L’assemblée provinciale dénonce les édits – dont certains contreviennent aux clauses du contrat signé avec les états lors de la précédente session – ; elle ajoute, dans sa contestation, l’ordonnance des eaux et forêts – pourtant enregistrée ! – ainsi que l’ordonnance criminelle70. Néanmoins, les états n’obtiennent pas le résultat escompté : pour la première fois – créant ainsi un dangereux précédent –, ils votent un don gratuit de 2 200 000 livres sans recevoir aucune satisfaction à leurs plaintes.
20La province poursuit alors sa contestation contre le pouvoir : la cour, par arrêt du 23 mai 1672 pris sur la requête de l’assemblée, décide, sur la base de la contravention à l’article 8 du contrat des états de 167171, de rédiger des remontrances72. Toutefois, un arrêt du conseil du 17 septembre 1672 casse et annule la décision parlementaire : il déclare, outre que les remontrances représentent « un attentat à l’autorité royale », qu’elles se trouvent en contravention avec l’ordonnance civile de 166773. Celle-ci, en effet, commande aux parlements d’enregistrer les lettres royaux à leur réception et d’écrire les éventuelles remontrances dans un délai de six semaines. Or, le délai est forclos ; les remontrances sont donc illégales74. En outre, l’arrêt interdit dorénavant au parlement d’ordonner la communication aux états des actes royaux soumis à enregistrement75 ; le gouverneur de la province, Charles d’Ailly, duc de Chaulnes, écrit à Colbert que les états y voient un « anéantissement de leurs privilèges76 ». L’arrêt du conseil parvient au parlement au mois d’octobre 1672 : la cour retire ses remontrances et enregistre tous les édits fiscaux77.
21Le mois suivant, le pouvoir prend de nouveaux édits et déclarations à vocation essentiellement fiscale78 et concernant, pour moitié, le parlement79 ; surtout, parmi ces textes, l’édit du 22 novembre érige une chambre souveraine en Bretagne pour connaître des affaires du domaine et, rechercher ainsi les justices seigneuriales usurpées80. Il est vraisemblable que la cour supérieure rennaise vécût difficilement cette érection non seulement car elle se trouve dépossédée de ces recherches, mais également parce que beaucoup de parlementaires sont détenteurs de justices… Par lettres patentes du 6 décembre 1672, le roi commet Coëtlogon et Chamillart pour porter les nouveaux textes au parlement de Rennes et pour les faire enregistrer81 ; le 19 décembre, les commissaires s’acquittent de leur mission, mais la juridiction refuse d’obéir. Le 23 décembre, tandis que les états – qui ne devaient être réunis avant un an – demandent au parlement qu’il leur adjuge la communication des édits et déclarations82, la cour arrête de présenter ses remontrances83, portées au souverain, le 5 janvier 1673, par une députation. Cependant, le déclenchement de la guerre de Hollande amène le pouvoir central à ne plus tolérer les oppositions des parlementaires. Le 7 janvier 1673, le conseil casse l’arrêt du 23 décembre jugé en flagrante contravention avec l’article 2 du premier titre de l’ordonnance civile84. Puis, le 17 janvier 1673, Chamillart accompagné de Coëtlogon et d’un huissier ordinaire au conseil, entrent au parlement ; lecture de l’arrêt du 7 janvier est faite. Puis, l’intendant de Rouen se fait représenter le registre dans lequel se trouve l’arrêt coupable. L’huissier – à la vue de tous les magistrats – le découpe alors aux ciseaux et le retire du registre qui est « emprunté » à la cour pendant une bonne journée, le temps d’insérer, à la place, l’arrêt du conseil85. Pour Colbert, le parlement est la « seule Compagnie du royaume » qui continue à résister aux volontés du roi86. Le souverain ne pouvant « souffrir que cela dure plus longtemps », le ministre assure que si la cour ne se met pas « dans le mesme train que les autres », elle aura « fort à souffrir87 ». Dans une de ses lettres à Colbert, le 25 janvier, le parlement se contente de rappeler respectueusement le rôle des remontrances88…
22Échaudé par l’attitude des parlementaires, le roi donne, le 24 février 1673, une déclaration qui réaffirme sévèrement la suppression des remontrances préalables à l’enregistrement des lettres royaux89. Le texte renforce l’article 2 du premier titre de l’ordonnance civile de 1667 ; il distingue les lettres de propre mouvement du souverain – auxquelles sont associées les affaires publiques – et les lettres sur requête90. Dans la mesure où seules les premières concernent les nécessités de l’État, elles doivent être immédiatement obéies et ne pas faire l’objet d’oppositions. Les secondes, à l’inverse, seront librement contrôlées par les cours. Parce que la déclaration est rendue alors que la fonction de chancelier est vacante91, il semble que le roi – qui tient les sceaux – ait « entendu parer aux difficultés qu’aurait pu susciter tout un train de mesures destinées au financement de la guerre de Hollande92 »… Pour affermir sa position, le monarque tient, le 23 mars 1673, avant de rejoindre son armée aux Provinces-Unies, un lit de justice au parlement de Paris ; il y fait enregistrer – avec plusieurs édits fiscaux –, l’édit du mois de mars 1673 sur les frais de justice93. Le 7 juin, Coëtlogon et Chamillart, suivant leur commission du 20 avril 1673, apportent au parlement de Bretagne les deux textes (la déclaration du 24 février et l’édit de mars) ainsi que neuf autres lettres royaux94 ; ils sont tous enregistrés immédiatement.
23Si, désormais, la première juridiction de la province consent, sans résistance, aux volontés fiscales du souverain, celui-ci, après avoir ruiné la coalition entre la cour et les états, compte à présent soumettre l’assemblée. La chambre du domaine est exploitée à dessein ; ses recherches énergiques placent les titulaires de justice, assignés à présenter leurs titres, dans une vive inquiétude. Colbert exige, en effet, que les « justiciers » apportent la preuve de leurs droits de juridiction. La demande conçoit strictement la théorie de la concession et ignore délibérément la particularité féodale bretonne : l’adéquation entre le fief et la justice – « fief et justice sont tout un95 ». Les possesseurs de justice doivent faire la preuve de leur droit – sous peine de 1 000 livres d’amende –, par la production de lettres patentes de concession dûment enregistrées par le parlement ! Dans ces conditions, il est plus que probable que la quasi-totalité des justiciers bretons eussent perdu leur justice. Non seulement Colbert le sait mais, paradoxalement, il ne pense pas faire exécuter le texte jusqu’au bout. En effet, le duc de Chaulnes pense que la déclaration n’a pas pour but « d’oster purement et simplement les abus » mais seulement de « tirer des secours d’argent » à la province96. Le ministre cherche donc, avant tout, à effrayer les seigneurs justiciers pour obtenir de leurs représentants – les états – le rachat de l’édit au prix fort. Parce qu’en Bretagne, le plus sûr moyen, pour le pouvoir central, de tirer de l’argent de la province est de l’obtenir des états, Colbert souhaite contrôler l’assemblée pour qu’elle exécute ses volontés. Mais il faut d’emblée qu’elle accepte le versement du don gratuit comme un dû, pour que les discussions portent sur d’autres sommes.
24Lorsque s’ouvre la session des états à Vitré, le 25 septembre 1673, les états tentent d’emblée d’atténuer la sévérité des poursuites97. Rappelé de Cologne – où il officie en tant qu’ambassadeur en conférence pour négocier la paix entre la France et la Hollande –, le duc de Chaulnes apparaît comme l’intermédiaire efficace entre le roi et l’assemblée. Après bien des péripéties, des discussions et l’intervention du gouverneur98, les états consentent 2 600 000 livres pour le don gratuit et une somme identique pour le rachat des édits, soit 5 200 000 livres. La proposition est acceptée par le roi ; le duc reçoit alors une députation extraordinaire des états qui lui demande de remercier le roi et l’informe qu’ils chanteront un Te Deum99. Chaulnes écrit à Colbert que « ces estats donnant au roy 3 millions [de] plus qu’à la dernière tenue, ils en chantent un Te Deum100 » !
25Ainsi, le parlement et les états satisfont les demandes du souverain : la cour rennaise enregistre par la suite, sans discussion, les nouveaux impôts sur le papier timbré, le monopole du tabac et droit de marque sur la vaisselle d’étain, les 10 octobre et 14 novembre 1674101. L’assemblée accorde le don gratuit – désormais considéré comme acquis – par acclamation, dans la deuxième séance de chaque tenue102, avant la discussion de nouveaux subsides. C’est dans une telle conjoncture qu’éclate, en 1675, la révolte du papier timbré103, qui débouche, pour le parlement de Bretagne, sur un exil à Vannes. Il est significatif que l’ordonnance criminelle soit le premier texte enregistré par le parlement au cours de son exil104.
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26Après la période de rédaction qui témoigne d’une entente pacifiée entre le souverain et les parlements, l’enregistrement du Code Louis suscite quelques discussions de la part de la cour rennaise – qui se range finalement aux volontés du pouvoir. Toutefois, les rapports institutionnels évoluent au début des années 1670 : ils tranchent nettement avec l’époque précédente. La raison est essentiellement financière : afin de satisfaire les besoins générés par la reprise de la guerre, le monarque utilise son pouvoir de légiférer et envoie une multitude d’édits fiscaux qui, en vertu du titre premier de l’ordonnance civile, doivent être acceptés immédiatement. Face à la province qui tente de résister, au parlement qui refuse d’enregistrer l’ordonnance criminelle, Colbert cherche à mettre fin à ce qui fait la force institutionnelle de la Bretagne : la coordination entre le parlement et les états. Une fois la cour soumise par les arrêts du conseil des 17 septembre 1672 et 7 janvier 1673, le pouvoir central se trouve face aux états – désormais isolés – et poursuit sa politique : il pousse l’assemblée à voter désormais le don gratuit sans discussion – ce qu’il obtient dans la tenue de 1673.
27Cette politique s’inscrit dans un mouvement plus large qui cherche à faire contribuer les privilégiés – à commencer par la Bretagne, pays d’états sous-fiscalisé – aux dépenses du royaume105. Le jurisconsulte breton Pierre Hévin rapporte à ce propos combien la province a été, dans le domaine fiscal, particulièrement pressurée par le pouvoir central à partir du règne personnel de Louis XIV. Il explique qu’« à l’abondance des espèces d’Or et d’Argent, la rareté a succédé par les charges extraordinaires qu’elle a soûtenuës depuis, et dont elle est épuisée106 ». Et l’auteur d’en dresser la liste :
« Vint 1°. La réformation des Eaux et Forests dont les amendes et restitutions vuiderent beaucoup de bourses ; 2°. Suivit la recherche de la Noblesse qui purgea la Province au-de-là de tout ce qu’elle avoit de superflu ; 3°. Est venu ensuite la Réformation du Domaine, dont depuis 1673 jusqu’à present les étraintes ont été si dures et si generales, qu’il ne lui est point demeuré de suc ; 4°. Les devoirs de Controlle ; 5°. Le papier timbré ; 6°. Les Devoirs sur le Tabac qui affectent generalement grands et petits. 7°. Les Devoirs d’Affirmations ; 8°. Les Francs-Fiefs ; 9°. Les taxes sur les Officiers ; 10°. Le Huitiéme denier des biens Ecclesiastiques ; 11°. Les lods et ventes des Contrats d’échange, dont on a fait retrograder l’effet à plusieurs années avant que les Edits eussent été publiez. 12°. L’augmentation des amendes des requestes civiles, du fol appel, des inscriptions, qui quoyqu’elles soient de justes peine de la temerité des plaideurs, tirent des especes de la Province et épuisent insensiblement son fond, donc peut-être la centiéme partie n’est pas tombée dans les coffres de Sa Majesté ; c’est ce qui a converti l’abondance des especes en rareté, qui augmente et qui est si manifeste, que les revenus des terres et fermages sont moindres d’un tiers par toute la Province, aussi bien que les loyers de maisons dans les Villes, et il y en a même où ils ont diminué de plus de moitié107. »
28Plus que la volonté de rabaisser le parlement et les états de Bretagne pour manifester sa souveraineté, le roi a cherché à obtenir des subsides : il a ainsi exploité le cadre posé par les ordonnances et poussé les deux institutions bretonnes à évoluer et à adopter de nouveaux rapports avec le pouvoir central. Si les états réorganisent leurs finances pour répondre aux exigences monarchiques, le parlement, qui souhaite regagner Rennes, se montre docile et respectueux de la législation royale. Néanmoins, la pratique témoignera que les juges – et en premier lieu les parlementaires – ne cesseront jamais d’interpréter la loi – comment en aurait-il pu être autrement ? –, et que les styles conserveront toujours quelques particularités provinciale.
Annexe
ANNEXES
1. Arrêt du Conseil du roi du 17 septembre 1672108
Veu par le Roy estant en son Conseil trois arrests du parlement de Rennes des IX. avril, XXIII. may, et XIIe aoust de l’année presente 1672, par le premier desquels rendu sur la requeste du procureur d’office du marquisat de Cucé led. parlement auroit entr’autres choses fait commandement a tous les greffiers des contrôles des exploits de garder et observer les declarations du roy concernans lesd. contrôles et celle du XXIe mars 1671 faite en interpretation de son edit du mois d’aoust 1669, et en consequence aurait fait deffenses de prendre les cinq sols portées par la declaration du contrôle des procureurs fiscaux des hauts justiciers en l’instruction des affaires tant civiles que criminelles ou ils seront seuls parties a peine d’estre procedé contr’eux comme exacteurs, et ordonné que led. arrest seroit publié au siege presidial de Rennes et que copie seroit envoyés aux autres juges presidiaux du ressort dud. parlement pour y estre publié a ce que personne n’en pretendist cause d’ignorance ; par le second du XXIIIe may 1672 led. parlement les chambres assemblées (sur la requeste des gens des trois estats dud. pais et duché de Bretagne) auroit par une contrarieté manifeste a sond. arrest du neufe avril et par attentat a l’authorité royale ordonné que les remontrances ordonnées par son arrest du XXVe juin 1671 sur les declarations du Roy du mois de mars aud. an touchant le contrôle des exploits, amande du fol appel, et autres contenues esd. declarations seroient incessamment envoyées a sa Majesté et que cependant sous son bon plaisir en consequence du contrat des gens des trois Estats art. 8e portant ces termes qu’aucuns edits, declarations, et arrests du conseil n’auront effet s’ils n’ont esté consentis par lesd. Estats et verifiés es cours souveraines de la province, ratifiés par sa majesté et enregistrés aud. parlement ses declarations du mois d’aoust 1669 seroient executées, avec deffenses a toutes personnes d’y contrevenir et d’exiger plus grandes sommes a peine d’estre procedé contr’eux extraordinairement comme exacteurs de deniers publics jusqu’a ce qu’il eût plu au Roy répondre lesd. remontrances dud. parlement et cahier desd. Estats, et auroit ordonné que conformement a l’art. 8e dud. contrat des estats que tous arrests du conseil d’estat pour lever deniers sur le peuple en lad. province ne pourroient estre executés qu’ils n’eussent esté representez en l’assemblée desd. Estats, communiqués au procureur general du Roy, et veus en lad. cour, et que led. arrest seroit leu et publié en l’audience publique dud. parlement et copie d’iceluy envoyer a la diligence du procureur general du roy aux sieges presidiaux et royaux du ressort dud. parlement pour a la diligence de ses substituts estre pareillement leu et publié en leurs audiences a ce que personne n’en ignorast ; par le troisiesme desd. arrests du douze aoust 1672 sur la requeste du nommé Machefer qui auroit exposé qu’encore que par l’arrest dud. parlement du XXIIIe may 1672 il eût esté ordonné que les declarations du XIIIe aoust 1669 seroient executées avec deffenses a toutes personnes d’y contrevenir a peine d’estre procedé contr’eux extraordinairement comme exacteurs de deniers publics, neantmoins les juges royaux d’Antrain l’ayans par sentence du XXIXe avril dernier condemné en cent livres d’amandes, et vingt six livres quinze sols de frais envers les receveurs du domaine pour s’estre servy d’une recharge faite a sa requeste aux prisons de Dol le XXVe aoust 1671 non contrôlé contre l’intention de sa Majesté, arrests, et reglemens dud. parlement, le commis dud. fermier du domaine auroit fait emprisonner led. Machefer faute du payement de lad. amande au prejudice du contrat des estats, arrests et reglements dud. parlement auroit (en continuant ses entreprises et attentats en consequence de sond. arrest du XXIIIe may dernier) ordonné que les prisons seroient ouvertes aud. Machefer si pour autres causes il n’estoit retenu, et d’autant que lesd. deux derniers arrests dud. parlement de Bretagne des vingt trois may et douze aoust derniers ne peuvent estre soufferts estans donnés par attentat a l’autorité royale, celui du XXIIIe may estant mesme contraire a l’article 5e du titre premier de l’ordonnance de sa majesté du mois d’avril 1667 qui a esté enregistrée aud. parlement de Rennes par laquelle il est porté qu’a l’egard des ordonnances, edits, declarations, et lettres patentes que sa Majesté pourra envoyer en ses cours pour y estre registrées, celles qui seront hors des lieux du sejour de sa Majesté seront tenües de luy representer dans six semaines ce qu’elles jugeront a propos, apres lequel temps elles seront tenües pour publiées, et en consequence gardées et observées au prejudice de laquelle ordonnance, et par une contravention manifeste led. parlement auroit ordonné par led. arrest que des remontrances par luy ordonnées sur les deux declarations de sa Majesté par arrest du XXV. juin 1671 seroient envoyées a sa Majesté encore que lesd. remontrances eussent deû estre faites dans six semaines du jour que lesd. deux declarations avoient esté portées aud. parlement, et qu’a faute de les avoir faites dans led. temps elles eussent deû estre gardées et observées, lesd. arrest estant encore contraire a celuy du mesme parlement de Bretagne du IXe avril 1672 par lequel led. parlement auroit entr’autres choses fait commandement a tous greffiers des contrôles des exploits de garder et observer lad. declaration du XXIe mars 1671 a peine d’estre procedé contr’eux comme exacteurs et auroit ordonné que led. arrest seroit publié au siege presidial de Rennes et que copie seroit envoyée aux autres juges presidiaux du ressort dud. parlement pour y estre publié a ce que personne n’en ignorast, a quoy estant necessaire de pourvoir et reprimer de semblables entreprises ;
Veu lesd. trois arrests dud. parlement de Rennes des IX. avril, XXIII. may, et XIIe aoust derniers, les deux declarations de sa Majesté concernans le contrôlle des exploits et l’amande du fol appel du mois d’aoust 1669, lesd. deux declarations données par sa Majesté en interpretation des precedentes, les deux arrests du conseil d’estat par lesquels il est enjoint au procureur general de sa Majesté aud. parlement de faire incessamment proceder a la publication et enregistrement desd. deux declarations, et cependant ordonné qu’elles seroient executées, contrat passé en la ville de Vannes entre les sieurs commissaires de sa Majesté et les estats de lad. province de Bretagne, par lequel entr’autres choses auroit esté convenu qu’aucuns edits, declarations, commissions, et arrests du conseil, et generalement toutes lettres patentes, et brevets contraires aux privileges d’icelle n’auroient aucun effet s’ils n’estoient consentis par les estats et verifiés aux cours souveraines de la province quoiqu’ils fussent faits pour le general du royaume du VIIe novembre 1667, l’article 5e du titre premier de l’ordonnance du mois d’avril 1667 par lequel il est porté qu’a l’egard des ordonnances, edits, declarations et lettres pattentes que sa Majesté pourra envoyer en ses cours pour y estre registrées elles seront tenües de lui representer ce qu’elles jugeront a propos dans la huitaine apres la deliberation pour les compagnies que se trouveront dans les lieux du sejour de sa Majesté, et dans six semaines pour les autres qui en seront plus esloignées, apres lequel temps elles seront tenües pour publiées, et en consequence seront gardées et observées ; OUY le rapport du sieur Pussort conseiller ordinaire de sa Majesté en ses conseils et en son conseil royal des finances commissaire a ce deputé et tout consideré ;
Le Roy estant en son Conseil a cassé et annulé casse et annule lesd. deux arrests du parlement de Rennes des vingt trois may et douze aoust derniers, comme attentat a son autorité et contraires a son ordonnance du mois d’avril 1667, fait sa Majesté deffenses aud. parlement de [ne] plus donner de pareils arrests ny d’user de semblables prononciations a peine d’interdiction, ordonne sa Majesté que le jugement des juges royaux d’Antrain sera executé selon sa forme et teneur, et a cet effet que led. Machefer sera reintegré dans les prisons de Dol dont il a esté tiré en vertu dud. arrest du douze aoust 1672, enjoint au greffier d’en faire bonne et seure garde jusqu’a ce qu’il ayt payé l’amande et frais adjugés par iceluy, ensemble les frais et mises d’execution dud. jugement et du present arrest, ordonne sa Majesté que ceux des officiers dud. parlement qui ont presidé ausd. arrests, et les raporteurs d’iceux seront tenus de se rendre dans un mois du jour de la signification qui leur sera faite du present arrest a la suite de sa Majesté pour rendre compte de leur conduite sur le fait desd. arrests, autrement et a faute de ce faire dans led. temps il y sera pourveu par sa Majesté, ordonne sa Majesté qu’il sera incessamment procedé aud. parlement de Rennes a l’enregistrement pur et simple desd. deux declarations du vingt uniesme jour du mois de mars 1671 sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, mesme la visite et jugement des proces criminels ou affaires particulieres dud. parlement, enjoint sa Majesté a son procureur general aud. parlement d’en poursuivre incessamment l’enregistrement, faire signifier le present arrest et rendre compte a sa Majesté des diligences qu’il y aura faites a peine d’en repondre, et pour cet effet sera tenu le greffier dud. parlement luy expedier acte de la presentation que ledit procureur general aura faite aud. parlement desd. deux declarations, ordonne sa Majesté a celuy des officiers dud. parlement qui y presidera d’en faire en mesme temps la distribution a l’un des conseillers qui sera present pour en faire son rapport au plus tard dans trois jours et sera tenu celuy qui presidera mettre l’affaire en deliberation sans aucune remise, ordonne sa Majesté que le greffier dud. parlement assistera nonobstant tous usages contraires a la presentation qui sera faite aud. parlement par le procureur general desd. deux declarations, et a toutes les deliberations qui les concerneront dont et des advis qui y seront pris il sera tenu dresser la feüille, et la faire parapher avant le desplacer par celuy qui aura presidé, pour estre remise par led. greffier aud. parlement general, et par luy envoyée a sa Majesté, et cependant ordonne sa Majesté que lesd. deux declarations, ensemble lesd. deux arrests du conseil des douze et dixneufiesme mars 1672 seront executées, gardées et observées selon leur forme et teneur, fait sa Majesté deffenses a tous les officiers dud. parlement de proposer dans leurs advis de refuser les ordonnances, edits, declarations, lettres patentes, de les modifier, d’en surceoir, ou defendre l’execution, d’en ordonner la communication aux Estats, corps, colleges, communautés, et aux particuliers, ou en proposant de faire des remontrances d’ordonner que cependant les arrests dud. parlement, ou autres arrests, edits, declarations, lettres patentes, contrats, usages, statuts, ou coûtumes seront executés, et ne pourront conformement aux anciennes ordonnances, et a celles du mois d’avril 1667 prendre d’autres advis que celuy de les enregistrer, ou celuy de representer a sa Majesté ce qu’ils jugeront a propos, enjoint sa Majesté a celuy qui aura presidé et au raporteur de dresser le memoire des choses que led. parlement aura ordonné estre representées a sa Majesté aussy tost apres la deliberation finie, et de l’envoyer a sa Majesté dans six semaines du jour de la deliberation a peine d’en repondre, sans neantmoins que sous pretexte du present arrest led. parlement puisse estre exclus de recevoir les oppositions et d’ordonner la communication des edits, declarations, et lettres qui seront accordées seulement au profit des particuliers, a l’egard desquelles led. parlement en pourra user ainsy qu’il sera jugé a propos.
Daligre
Pussort
2. Arrêt du Conseil du roi du 7 janvier 1673109
Veu au Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant, les lettres pattentes du 6e decembre de l’année derniere par lesquelles sa Majesté auroit commis et deputté les sieurs de Coetlogon lieutenant pour sa Majesté ez Eveschez de Rennes, St Malo, Dol et Vannes, et Chamillart Me des requestes ordinaire de son hostel pour porter au Parlement de Rennes et faire registrer au greffe d’iceluy en leur presence les edits et declarations du mois de Novembre dernier, le premier portant que le sieur President du Parlement de Rennes demeureroit dans l’exercice perpetuel de sa charge pendant toute l’année sans aucune difference des semestres, le second du mesme mois portant qu’a l’advenir les roturiers et non noble possedant terres, fiefs et autres biens nobles seroient capables de les posseder a l’advenir sans estre tenus de les mettre hors leurs mains ny payer les droits de francs fiefs moyennant deux années de la valeur du revenu desd. biens, le troisiesme qu’il seroit allienné a titre d’infeodation ou autrement par les commissaires qui seroient deputtez a cet effect jusques a la concurrence de la somme de quatre cens mille livres de revenu des petits domaines de sa Majesté en portions meslangées d’iceux avec les biens des particuliers, le quatriesme du mesme mois portant erection en titre d’offices formez et hereditaires de quatre greffiers aud. Parlement et autres offices, ensemble le restablissement des deux offices de conseillers aud. Parlement d’origine bretonne, le cinquiesme pour la confirmation des droits et privileges des officiers servant en la Chancellerie establie pres led. Parlement, et le sixiesme pour l’establissement d’une chambre royalle du domaine en lad. Province, l’arrest rendu par led. Parlement de Rennes le XXIIIe dud. mois de decembre par lequel il auroit arresté que tres humbles remonstrances seroient faites a sa Majesté tant de vive voix que par escrit sur la consequence desd. edits et declarations, et le deuxiesme article du titre premier de l’ordonnance du mois d’avril 1667 par lequel sa Majesté ordonne a ses Cours de Parlement de proceder incessamment et toutes affaires cessantes a l’enregistrement des edits, ordonnances et declarations aussy tost qu’elles leur auront esté envoyées, et d’autant que l’arrest dud. Parlement a esté donné par attentat à l’auctorité Royalle sans avoir esgard aux ordres portez par les Commissaires de sa Majesté et que d’ailleurs il est contraire aud. article second du titre de l’observation des ordonnances, a quoy estant necessaire de pourvoir ;
Sa Majesté estant en son Conseil a cassé et casse led. arrest du Parlement de Rennes du XXIII decembre dernier comme donné par attentat a son authorité, fait tres expresses inhibitions et deffences aud. Parlement d’en donner de pareils a l’advenir en presence des commissaires representans sa personne a peine de desobeissance ; veut et ordonne sa Majesté que led. Parlement soit assemblé a la diligence du procureur general au jour et heure qui luy sera marqué par led. sieur Marquis de Coetlogon lieutenant pour sa Majesté ez Eveschez de Rennes, St Malo, Dol et Vennes, et Chamillart Me des requestes ordinaire de son hostel, et qu’en leur presence lesd. chambres assemblées, led. arrest du XXIIIe du passé soit tiré des registres du greffe et laceré par l’huissier du Conseil porteur du present arrest qui sera transcrit et mis en la place dud. arrest ; enjoint sad. Majesté aud. sieur de Chamillart qu’apres avoir expliqué ses volontez sur le sujet desd. edits il en ordonne derechef la lecture et prononce l’enregistrement pur et simple au nom de sa Majesté.
Daligre, Pussort [et deux autres signatures]
Colbert
3. Lettre de Coëtlogon à Colbert du 8 janvier 1673110
Monseigneur, Depuis le départ de monsieur de Chamillart et le compte que nous eusmes l’honeur de vous rendre de ce qui s’estoit passé en sa presence au sujet des édits, j’ay continuelement cherché les occasions de porter ce parlement a un bon retour en obeissant sans aucune condition aux volontés du Roy par l’enregistrement des édits. Je croyois en avoir une favorable a mon dessein, lorsque je receus par le dernier ordinaire la lettre de monsieur le Duc de Chaulnes qui m’aprenoit de quelle sorte le Roy est irrité contre ce Parlement, que Sa majesté envoioit des ordres au president de Brequigny, et au Doÿen des Conseillers de se défaire de leurs charges, et a trois autres Conseillers d’aller en exil, et que j’aurois commandement de retourner au dit Parlement pour y faire registrer les édits. Je pansay que la nouvelle assurée de ces chatimens, et toutes les fortes raisons qui sont dands la lettre de monsieur le Duc de Chaulnes, dont je fis part au dit Parlement, le porteroient a prendre de meilleurs sentimens, et a prevenir par un arrest conforme aux volontés du Roy les ordres qui doivent venir. Je vous avoüe Monseigneur que j’ay esté surpris de m’estre tout a fait trompé dands mes esperances, et de voyr touts les Presidens, et les Conseillers dands la résolution de s’exposer a soufrir les mesmes peines qui sont ordonées contre leurs Confreres si le Roy les leur impose, et pour une marque de l’atachement qu’ils ont a cette deliberation ils obligerent quelques uns des deputés qu’ils ont nommés pour porter leurs remonstrances a Sa majesté, de suivre les autres qui s’estoient mis en chemin le jour precedent. J’ay encor veû en particulier la pluspart de ces messieurs, afin de leur faire connoître les malheurs qu’ils s’attirent, en manquant de rendre l’obeïssance qu’ils doivent a Sa majesté, mais ils repondent touts qu’ils ne croyent pas desobeÿr au Roy en faisant ce qu’il leur permet par ses nouvelles ordonances, et par l’arrest de son Conseil d’état du mois de septembre dernier, lequel en leur faisant defenses de renvoyer les edits, et declarations a l’assemblée des etats de la Province, leur defend encor de prendre aucun autre advis que celuy de l’enregistrement, ou de representer a Sa majesté ce qu’ils trouveront a propos. C’est sur cet arrest qu’ils fondent principalement la defense de leur conduite. Je leur réponds que quand le Roy l’auroit bien voulu en ce temps de la sorte, il est certain qu’il ne le veut pas en cette occasion, puisque l’arrest qui est intervenu sur les édits ne luy a pas esté agreable et que Sa majesté punit le president qui l’a prononcé et le Conseiller doÿen qui en a fait le raport, au lieu que s’ils obeïssent il y auroit tout lieu d’esperer que le Roy les écouteroit favorablement s’ils avoient quelque chose de raisonable a luy representer pour le bien de son service et de la province, mais tout ce que je puis faire et dire n’a pas le succés que je soûhaiterois. Vous jugerés bien qu’apres tout cela Monseigneur, et apres le départ de deux presidens et de quatre antiens Conseillers, ne restant qu’un jeune president a la teste de la Compagnie, il n’y a aucune aparence d’obtenir l’enregistrement dands ce semestre qui finira le vingt et unieme de ce mois, il pouroit ariver que l’autre semestre qui comencera le premier jour de février ne feroit pas les mesmes difficultés, mais je n’en voudrois pas assurer. Je croy Monseigneur que je serois criminel aupres du Roy si je ne faisois pas scavoir a Sa majesté tout ce que je puis prevoyr dans l’execution des ordres qui me sont commis, et que cette opposition aux édits qui a d’abord parû parmy touts les hauts et bas officiers du parlement s’est communiquée aux gens de toutes les conditions et métiers, avec cette opinion qu’il n’y a persone qui n’en soit entierement ruinée. Jugés s’il vous plait Monseigneur avec quels moÿens je puis résister a cette oposition generale et aux effects qu’elle poura produire avec grande aparence en cette ville et en toute la province. Je réponds positivement que je serai mis en pieces avant qu’il arive mal a aucun autre qui viene de la part de Sa majesté durant que j’aurai la commission d’agir, et quoi qu’il arive je ferai en sorte qu’on ne puisse douter de mon zele et de ma fidelité, mais dands l’état ou je voy les choses, selon les ordres que je pourai recevoir demain par la Poste je serai fort en doute si je devray differer a les faire paroitre jusqu’a la réponse sur ce que j’ay aujourdhy l’honeur de vous mander. Je scay bien que le Roy est en pouvoir de faire le chatiment de ses sujets lors qu’ils seront rebelles a ses commendemens, mais je croy aussi que Sa majesté ayme mieux qu’ils ne soient pas criminels que d’avoir obligation de les punir. On ne peut pas estre avec plus de respect et de soumission que je suis
Monseigneur,
Vostre tres humble et tres obeissant serviteur
Coetlogon
4. Lettre du parlement de Bretagne à Colbert du 25 janvier 1673111
Monsieur,
Si le silence estoit tousjours une marque de soûmission et de respect, le parlement de Bretagne l’adjousteroit volontiers a celles qu’il a rendües dans tous les temps aux volontez de sa Majesté et qu’il a si respectueusement consommée dans la derniere occasion en presence de Monsieur de Chamillart. Mais comme il se peut estre explicqué diversement et passer quelques fois pour une confession de crime et un effect du repentir, le parlement ne puits sans trahir son innocence et la pureté de ses intentions prendre ce parti. Et il a trop d’interest de justiffier sa conduite aupres de sa Majesté ou ses ennemis l’ont rendüe suspecte, et par une entiere connoissance de la verité destruire le soupçon injurieux du contraire. Mais comme il scait qu’il luy est difficile de reussir dans un dessein si juste et si necessaire a sa gloire sans vostre protection dont toute la France recoit les effects salutaires, il se persuade de l’obtenir, parce que la Justice qui en est le motif et la reigle a esté le fondement et l’object de ce qu’il a fait. En effect Monsieur si ces declarations au suject desquelles il s’eût innocemment attiré la collere du Roy, entraisnent par leur execution et sa ruisne entiere et celle de la province, comme il n’est que trop constant, qu’a pu faire de moins le parlement. Et s’il est vray que ce Tribunal soit une emanation de la justice du prince, et le mediateur entre luy et ses peuples, a [-t-] il peu sans trahir laschement l’honneur de son ministere consentir aveuglement a son aneantissement et a la perte de ses sujects sans au moins l’en advertir par la voye qui luy est permise par le moyen de ses tres humbles et tres respectueuses remonstrances animées par l’organe de ses deputez. C’est par leurs discours si vous leur faictes l’honneur de leur accorder vostre audiance, et c’est par leur lecture que l’interest d’une province aussi cherie et distinguée des autres qu’elle a merité de l’estre par sa fidelité et son obeissance auxquelles elle a servi d’exemple, demande a vostre Justice que vous apprendrez la necessité dans laquelle le parlement s’est trouvé de les ordonner. Le peril luy paroist inevitable, sa perte y est prononcée, la ruisne de la province y est consommée, et ce n’a esté que par la funeste prevoyance de la grandeur du mal qu’il s’est trouvé obligé par les loix de sa conscience envers Dieu, de son debvoir envers le Roy, de sa tendresse et de sa charité envers les peuples, et de sa propre conservation envers luy mesme a le representer et le faire cognoistre par les voyes que le Roy mesme luy a permis, non seulement par l’article 5e du tiltre premier de ses nouvelles Ordonnances mais plus particulierement par l’arrest de son Conseil du 17e septembre 1672, lequel limitant la conduite qu’il doit tenir au suject de ses declarations luy deffend de prendre d’autres advis que celuy de registrer purement ou de remonstrer ce qu’il sera jugé a propos. Ça donc esté sur la foy de cette option que le parlement a suivy les mouvements de sa conscience et de son debvoir, et bien que des sentiments si justes et si necessaires ayent paru criminels aux yeux du Roy, et qu’il aye donné des marques si sensibles et touchantes de sa collere ausquelles le parlement s’est soumis par la plus respectueuse de toutes les obeissances, il ne desespere point de son salut, et croid que cette obeissance estant plus agrable au Roy, que les sacrifice que l’on veut faire de sa province, imitant en cela la conduitte de celluy dont il est l’Image sur la terre, il escoutera favorablement la voix de ses peuples soubzmis, et ne sacrifiera point les obeissants. Sa Justice tousjours occupée pour le bien de ses sujects trouvera un object digne d’elle dans la conservation d’un parlement si fidelle et d’une province si devouée. L’on ne peut pas doutter d’un succez, et si juste et si saint si vostre audiance est favorable a ses deputtez. L’equité de leurs raisons, et celle qui anime tous vos sentiments, et regle toutes vos actions luy en respond, celle que le parlement se promet de vous en cette pressente occasion, ne sera pas la moins illustre de vostre ministere, ny qui attire le moins de benedictions et de reconnoissances, il est accompagné de tant de gloire et de bonheur par la sagesse de vos conseils et le succes de vos desseins qu’il semble que le Ciel prenne un soing tout particulier de l’evenement de vos entreprises toutte l’Europe aprend avec estonnement, et la France void avec joye les fuicts de vos travaux, ne souffrez pas que cette province ne la partage pas avec le reste du royaume, c’est de vous principalement qu’elle espere ce bien, et c’est la grace que vous demende justement,
Monsieur,
Vos bien humbles et affectionnez serviteurs les gens tenants la Cour de parlement de Bretagne
Chevreul
Notes de bas de page
1 Pour les textes : Nicola Picardi et Alessandro Giuliani (éd.), Code Louis, Milan, A. Giuffrè, t. I : Ordonnance civile, 1667, 1996 (introduction de Nicola Picardi), t. II : Ordonnance criminelle, 1670, 1997 (introduction d’André Laingui). Ces ordonnances, comme les autres textes cités, se trouvent également (à leur date) dans François-André Isambertet al., Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, Belin-Leprieur/Verdière, 1821-1833, 29 vol.
2 La réception doit être, ici, distinguée du simple enregistrement : des ordonnances peuvent être enregistrées et ne pas être appliquées ; inversement, des textes peuvent être (paradoxalement) appliqués sans avoir été enregistrés.
3 Christiane Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Maloine, 1988, p. 19.
4 Ibid.
5 « Des sondages approfondis dans les documents judiciaires révèlent en effet que pratiquement rien ne change après cette date » (ibid.). Tel est le cas de la communication de l’interrogatoire ou de la procédure à suivre lorsque l’accusé refuse de répondre.
6 Voir en dernier lieu : Jacques Krynen, « La haute magistrature contre la codification. Autour de l’Ordonnance civile (1667) », El Dret comú i Catalunya, De la redacció a la codificació del Dret, Barcelone, Edició d’Aquilino Iglesia Ferreirós, 2005, p. 175-196 ; Xavier Godin, « Les antécédents du code de 1806. L’ordonnance de 1667 et l’œuvre des jurisconsultes », Joël Hautebert et Sylvain Soleil (dir.), Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure, Paris, Éditions Juridiques et Techniques, t. I, 2007, p. 9-31.
7 Sur les 269,40 mètres linéaires de la section 1 Bm (grand’chambre, procédures et registres des greffes civils), conservés aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 184,40 mètres sont classés.
8 Ce titre premier est « le point auquel tenaient le plus le roi et Colbert » (Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, L. Larose et Forcel, 1882, p. 199).
9 Sur cet aspect, voir Jean-Marie Carbasse, « Le roi législateur : théorie et pratique », Droits, no 38, 2003, p. 3-19.
10 Claude Fleury, Institution au Droit françois, éd. Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris, A. Durand, 1858, 2 vol. , t. I, part. I, chap. VI, p. 86.
11 Émile Chénon, Histoire générale du droit français, Paris, Sirey, 1926-1929, t. II, éd. François Olivier-Martin, no 403, p. 315, et no 415, p. 359.
12 Ainsi, elles devront « procéder incessamment à la publication et enregistrement des Ordonnances », « sans y apporter aucun retardement, et toutes autres affaires cessantes » (art. 2) ; quant à celles qui auront été « publiées en nôtre presence ou de nôtre exprès mandement », elles « seront gardées et observées du jour de la publication qui en sera faite » (art. 4) (Ordonnance civile, tit. Ier).
13 Et ce, « dans la huitaine après la délibération, pour les Compagnies qui se trouveront dans les lieux de nôtre séjour ; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus éloignées ; après lequel tems seront tenuës pour publiées » (ibid., art. 5). Voir le Procez Verbal des Conférences tenues… pour l’Examen des Articles de l’Ordonnance Civile… et de l’Ordonnance Criminelle, Paris, Les Libraires Associés, 1724, p. 472-475, ainsi que François Olivier-Martin, Les lois du roi, Paris, LGDJ, 1997 (rééd. 1946), p. 331-335.
14 Le strict respect de ce dernier article – dont l’interprétation est réservée au seul roi, à peine de nullité de la sentence prononcée – est la reproduction à peu près littérale de l’article 208 de l’ordonnance de Blois. Sur l’interdiction de l’interprétation de la loi, v. infra.
15 Avec la mise en exergue d’un « droit divin des juges » ; voir spécialement Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, PUF, 2003.
16 François Saint-Bonnet, dans François Saint-Bonnet et Yves Sassier, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2008 ; voir également : Albert N. Hamscher, « L’héritage de la Fronde : les Conseils du roi et l’autorité judiciaire des Parlements pendant le règne personnel de Louis XIV », Roger Duchêne et Pierre Ronzeaud (dir.), La Fronde en questions, Aix-en-Provence, université de Provence, 1989, p. 309-318, p. 309 ; John J. Hurt, « Louis XIV et le déclin politique des Parlements, 1661-1673 », Martine Acerra, Jean-Pierre Poussou, Michel Vergé-Franceschi et André ZYSBERG (dir.), État, Marine et Société. Hommage à Jean Meyer, Paris, PUPS, 1995, p. 229-237, p. 230.
17 « Ce qui et plus difficile à expliquer, c’est la déclaration de 1673 qui vint à son tour modifier l’ordonnance de 1667… D’où vient cette nouvelle rigueur, alors que le Parlement [de Paris], depuis 1667, n’avait pas une seule fois usé du droit de remontrance ? » (Ernest Glasson, Le Parlement de Paris, son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu’à la Révolution, Paris, Hachette, 1901, t. I, p. 414).
18 Les cours supérieures provinciales ont, en effet, « continué comme dans le passé à adresser des remontrances au Roi » et l’exercice n’a pas été « simplement toléré par Louis XIV et ses ministres, mais a été considéré comme tout à fait normal ». Quant aux cours parisiennes, elles se sont « retranchées dans un silence peut-être plus apparent que réel », en s’exprimant « largement par le canal de mémoires présentés aux ministres et traités par eux de même manière que des remontrances ». Celles-ci étaient « tout à fait libres, pourvu qu’elles fussent décidées, dressées et envoyées selon les règles fixées par la déclaration de 1673 » (Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV, 1673-1715 », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1993, p. 87-122, p. 90, 93, 113 et 95).
19 Ernest Glasson, op. cit., t. I, p. 387-394.
20 Le parlement de Bordeaux a été le second foyer de la Fronde et sera, par la suite, comme la cour rennaise, exilé entre 1675 et 1690 : cf. Caroline Le Mao, « Louis XIV et le parlement de Bordeaux : un absolutisme bien tempéré ? », Hugues Daussy et Frédérique Pitou (dir.), Hommes de loi et politique (XVIe-XVIIIe siècles), Rennes, PUR, 2007, p. 89-104, p. 90.
21 John J. Hurt, « La politique… », art. cit., p. 112. Sur les rapports entre le pouvoir royal et les états de Bretagne, voir : Armand Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Paris/Rennes, A. Picard/Plihon, 1932 ; James B. Collins, La Bretagne dans l’État royal de l’Édit d’Union à la révolte des Bonnets rouges, Rennes, PUR, 2006, p. 229-250 ; Dominique Le Page et Xavier Godin, « Les États de Bretagne sous l’Ancien Régime, survivance féodale ou ébauche d’une “décentralisation” ? », Dominique Le Page (dir.), 11 questions d’Histoire qui ont fait la Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 2009, p. 21-62.
22 Après la mort de Mazarin, il y a un cas similaire en 1664-1665 : John J. Hurt, art. cit., p. 113-114.
23 Pierre Clément, « La réforme des codes sous Louis XIV d’après des documents inédits », Revue des questions historiques, t. VII, 1869, p. 115-144, p. 117-118 et 121.
24 Jean Kerhervé, François Roudaut et Jean Tanguy (dir.), La Bretagne en 1665 d’après le rapport de Colbert de Croissy, Brest, Cahiers De Bretagne occidentale, no 2, 1978 ; René Durand, « Un discours de Charles Colbert aux États de Bretagne de 1665 », Revue historique, 1920, p. 263-272.
25 Les principales sont l’ordonnance de Montils-lès-Tours (avril 1454), qui commande spécialement, en son article 125, la rédaction des styles, l’ordonnance de Blois (mars 1498) sur la procédure pénale, et, les deux ordonnances sur la justice du XVIe siècle : celles de Villers-Cotterêts (août 1539) et de Blois (mai 1579). Pour la Bretagne, il faut ajouter l’ordonnance d’août 1536.
26 Jean-Louis Thireau, « Les objectifs de la législation procédurale (fin XVe-XVIe siècle) », Joël Hautebert et Sylain Soleil (dir.), Modèles…, op. cit., t. II, 2008, p. 195-211.
27 Nicola Picardi, « Les racines historiques et logiques du Code de procédure civile », L’educazione giuridica, vol. v : Nicola Picardi et Alessandro Giuliani (dir.), Modelli di legislazione e scienzia della legislazione, t. I, Filisofia e scienza della legislazione, 1987, p. 241-255, p. 248.
28 Ibid., p. 242-244.
29 Adhémar Esmein, op. cit., p. 177-211, p. 177.
30 Ordonnance civile, Préambule.
31 Auparavant, avec les anciennes ordonnances de réformation, « la décision y était naturellement exprimée par référence à l’ordonnance antérieure qu’elle modifiait en y ajoutant ou en y retranchant » ; « la fusion entre les deux textes – l’ancien et le nouveau – y était en général, laissée, comme on disait, “à la conscience du juge” ce qui devait immanquablement entraîner des divergences de jurisprudence » (Marguerite Boulet-Sautel, « Colbert et la législation », Robert Mousnier [dir.], Un nouveau Colbert, Paris, Cdu-Sedes, 1985, p. 119-132, p. 123). Sur la question, voir Jean-Marie Carbasse et Laurence Depambour-Tarride (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, 1999.
32 Jacques Krynen, « Le problème et la querelle de l’interprétation de la loi, en France, avant la Révolution. (Essai de rétrospective médiévale et moderne) » et Paolo Alvazzi Del Frate, « Aux origines du référé législatif : interprétation et jurisprudence dans les cahiers de doléances de 1789 », Revue historique de droit français et étranger, 2008, p. 161-197 et p. 253-262.
33 « Mémoire sur la réformation de la justice », dans Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, Imprimerie impériale puis nationale, 1861-1882, t. VI, p. 15.
34 Ce qui impose l’abrogation expresse de « toutes Ordonnances, Coutumes, Loix, Statuts, Réglements, Stiles et Usages différens ou contraires aux dispositions » qui seront contenues dans l’ordonnance (Ordonnance civile, Préambule).
35 Dans les années 1660, les parlements de province « traitent la législation royale avec considérablement moins de respect et d’obéissance qu’ils ne devaient le faire plus tard » (John J. Hurt, art. cit., p. 230).
36 Hassan El Annabi, Le Parlement de Paris sous le règne personnel de Louis XIV, Tunis, Publications de l’université Tunis I, 1989, p. 230.
37 Louis XIV, Mémoires…, présentés par Pierre Goubert, Paris, Imprimerie nationale, 1992, année 1667, p. 211-212. Voir aussi la position d’Adhémar Esmein, op. cit., p. 202-203. Prévu pour la première conférence, le titre a été discuté lors de la quinzième et dernière séance (cf. le Procez Verbal, op. cit., p. 472 sq) ; sur la question, voir Albert N. Hamscher, The Parlement de Paris after the Fronde, 1653-1673, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1976, p. 129-146.
38 Lamoignon s’élève contre les « termes fâcheux » et les « peines extraordinaires que cette Ordonnance contenoit contre les Juges, et contre les Compagnies entieres ». Le premier président avait commencé à défendre la magistrature à propos des articles 1 et 2 du titre V faisant défense aux juges de retenir les causes qui ne sont pas de leur compétence et les enjoignant de les évoquer (Procez Verbal, op. cit., p. 477, 476 et 39 sq).
39 Voir en particulier : Boris Bernabé, La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, 2009, spéc. p. 220-250.
40 Catherine Méthy, « Le juge entre prise à partie et récusation : résistance et compromis dans l’ordonnance civile », Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil supérieur de la magistrature, Histoire de la justice, no 12, 2000, p. 91-103.
41 Guillaume Métairie, La justice de proximité. Une approche historique, Paris, PUF, 2004, p. 88-90.
42 Arch. nat., X1A 8395, f° 89 r° à 94 v°. Sur la question de savoir s’il s’agit d’un lit de justice : Xavier Godin, « Les enjeux politiques de l’Ordonnance civile (1667) », Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (dir.), op. cit., p. 155-173, p. 170.
43 Suivant leur commission donnée le 21 septembre 1667.
44 Cf. les lettres de cachet « addressantes » au parlement, données le 13 octobre 1667 par lesquelles le roi « mande a la Cour qu’elle ait à proceder incessamment a l’enregistrement pur et simple dudit edit [sic] sans y apporter aucune restriction ny modification » (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 229, f° 36 r°-v°). La procédure est identique à Bordeaux : Caroline Le Mao, art. cit., p. 92.
45 Cf. les lettres patentes données le 20 novembre 1667 (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 229, f° 60 v° à 61 r°).
46 Cf. la lettre de d’Argouges à Colbert, du 8 avril 1668 (Bibl. nat. France, mélanges Colbert 148, f° 124 r°-v°), où le premier président écrit que cette victoire est « aussi glorieuse pour le roy que celle de la Franche-Comté ». Cf. également la lettre d’Huchet de la Bédoyère, procureur général, à Colbert, le 15 avril 1668 (ibid., f° 194 r°). Pour un exemple d’application de l’ordonnance : Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 233, 14 octobre 1669, f° 35 v° à 36 r°.
47 « Nous avons d’ailleurs tout sujet de satisfaction de la conduitte de nosdittes cours de parlements et des marques qu’elles nous donnent de leur affection a nôtre service » (Lettres royaux du 18 septembre 1668, Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 531 r° à 532 v°, f° 532 r°).
48 Ibid., f° 531 v° à 532 r°.
49 Les lettres ordonnent que « vous ayés dorenavant a vous employer avecq tout le soin et l’exactitude possible a l’execution de nôtre dit edit en tous ses points et articles, que vous fassiés chatier severement les Juges subalternes de vôtre ressort que vous reconnoistrés y avoir contrevenu par les voyes qui y sont prescrittes et que suivant ledit article 7e vous vous absteniés d’interpretter aucun de ceux dudit edit, vous declarant que nous rendrons le president, le raporteur responsables des contravantions qui se trouveront dans les arrests qu’ils auront signés, que si neantmoins il survient quelque doutte ou difficulté sur l’execution d’aucuns des articles de nôtre dit edit, nous voulons que vous vous retiriés incessament par devers nous pour apprendre nôtre intention » (ibid., f° 532 r°-v°).
50 Guillaume Métairie, op. cit., p. 55.
51 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2001, p. 38.
52 Nous n’insistons pas sur les désaccords entre Lamoignon et Pussort.
53 Renée Martinage, « L’ordonnance de 1670 face aux particularismes flamands », Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (dir.), Procéder…, op. cit., p. 175-184, p. 176 ; sur la volonté de Colbert d’établir « une jurisprudence fixe et certaine », l’auteur considère que l’ordonnance n’atteint qu’« imparfaitement » son but.
54 Sur l’ordonnance criminelle : Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2e éd., 2006, no 104 (préparation) et no 105-111 (procès pénal).
55 L’ordonnance devait être applicable au 1er janvier 1671 (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, f° 67 v°).
56 Lettres mentionnée dans Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 5 décembre 1670, f° 78 v°.
57 John J. Hurt, Louis XIV and the Parlements. The assertion of royal authority, New York, Manchester University Press, 2002, p. 22-53. Voir aussi, sur les parlements de province (spécialement Rouen, Dijon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse et Pau), John J. Hurt, art. cit., p. 232-237 et Pierre Clément, art. cit., p. 136-138.
58 Michel Duval, La Cour des Eaux et Forêts et la Table de Marbre du Parlement de Bretagne, Rennes, Imprimerie bretonne, 1964, p. 425-427 ; sur son application, voir p. 457 sq.
59 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 234, 12 février 1670, f° 8 r°. Tous les domaines réunis ont été « compris dans le bail général des domaines, fait le 26 Octobre 1669 à Claude Vialet, dont le prix fut porté à quatre millions » (Bosquet, v° « Domaine de la Couronne », dans Dictionnaire raisonné des Domaines et Droits Domaniaux, Rennes, Veuve F. Vatar, 1782, t. II, § V, no 1, p. 161). En application de son bail – qui court à compter du 1er janvier 1670 –, Vialet s’est rendu en Bretagne pour « sous-fermer ou faire régir » les domaines du roi (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 234, f° 8 r°).
60 « Et pour cet effet ordonne a lad. cour de dresser ses mémoires et procès verbaux, et donner son advis sur les moyens qu’elle croyoit pouvoir estre praticquez pour y remedier » (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 4 novembre 1670, 54 r° ; voir aussi au 5 novembre 1670, f° 55 r°-v°).
61 Ibid., 5 décembre 1670, f° 78 v° à 79 r°.
62 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 5 décembre 1670, f° 79 r° ; voir aussi au 18 décembre 1670, f° 86 v° à 87 r°. On retrouve également, dans les grands pays d’états la consultation par le parlement des états : J. J. Hurt, art. cit., p. 232.
63 Après les lettres d’août 1532, unissant la Bretagne au domaine de la Couronne, le roi signe au Plessis-Macé, en septembre 1532, un édit portant confirmation générale de tous les privilèges – à commencer par le privilège fiscal – octroyés par ses prédécesseurs. L’édit de 1579 confirme leurs droits (Armand Rébillon, op. cit., p. 209 sq.). Dans une perspective comparatiste: Julian Swann, Provincial power and absolute monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-1790, Cambridge University Press, 2003 et « War and Finance in Burgundy in the reign of Louis XIV, 1661-1715 », William M. Ormrod, Margaret Bonney et Richard Bonney (dir.), Crises, revolutions and self-sustained growth. Essays in European fiscal history, 1130-1830, Stamford, Shaun Tyas, 1999, p. 294-322.
64 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 23 janvier 1671, f° 112 v°.
65 Cf. la requête des états mentionnée dans Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 26 janvier 1671, f° 113 v°, et 13 février 1671, f° 6 v°.
66 La rédaction des mémoires avait été décidée le 18 décembre 1670.
67 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 26 janvier 1671, f° 113 v°, et 13 février 1671, f° 6 v°. Les parlementaires bretons font état de quelques articles avec lesquels ils se trouvent en désaccord (v. infra).
68 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 236, 19 juin 1671, f° 93 r°-v°, et 25 juin 1671, f° 98 r° à 105 v°. Cf. aussi les arrêts du conseil des 30 mars et 19 mai 1671 touchant le contrôle des exploits, et la déclaration concernant la « manière » qui doit être observée pour la consignation, paiement et restitution des amendes pour les appellations et instances de requêtes civiles (ibid.).
69 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2658, 8 août 1671, f° 10 v°. Sur la tenue des états, voir les lettres du gouverneur de Bretagne, le duc de Chaulnes, des 8 et 12 août 1671, à Colbert, dans George-Bernard Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Paris, Imprimerie nationale, t. I, 1850, p. 499.
70 Ainsi, pour l’ordonnance criminelle, il est demandé « la revocation des articles 11 et 15 du premier titre du nouveau code criminel qui attribue aux presidiaux certains cas dont la connoissance appartenoit aux juges royaux des lieux ou le delit a été commis, comme aussi de l’article 13 concernant les abolitions, afin que l’adresse en soit faite comme au passé, meme des art. 25 et 26 qui obligent les hauts justiciers a nourrir les prisonniers retenus en leurs prisons pour crimes et finalement des articles 28, 30, 31, 32 du titre des defauts pour les contumaces » (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2658, 12 août 1671, f° 12 v° à 13 r°).
71 La cour arrête que les remontrances ordonnées par l’arrêt du 25 juin 1671 sur les déclarations du roi du mois de mars 1671 seront « incessamment envoyées » au souverain « en consequence du contrat des gens des trois estats art. 8e portant ces termes qu’aucuns edits, declarations, et arrests du conseil n’auront effet s’ils n’ont esté consentis par lesd. estats et verifiés es cours souveraines de la province » (Arch. nat., E 1762, arrêt du 17 septembre 1672, f° 335 r°-v°, reproduit en annexe). Voir également la requête des états : Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 238, 23 mai 1672, f° 56 r° à 59 r° ainsi que 1 Bb 239, 29 août et 17 septembre 1672, f° 15 v° à 16 r° et 23 v° à 24 r°.
72 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 21 octobre 1672, f° 43 v° à 51 v° ; 24 octobre 1672, f° 52 r° à 53 r°.
73 Arch. nat., E 1762, f° 335 r° à 339 v° ; Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 486 v° à 492 r°, suivi des lettres adressées au procureur général afin d’exécution de l’arrêt, f° 492 r° à 493 r°.
74 L’arrêt du 23 mai « estant mesme contraire a l’article 5e du titre premier de l’ordonnance de sa majesté du mois d’avril 1667 qui a esté enregistrée aud. parlement de Rennes… ; au prejudice de laquelle ordonnance, et par une contravention manifeste led. parlement auroit ordonné par led. arrest que des remontrances par luy ordonnées sur les deux declarations de sa Majesté par arrest du XXV. juin 1671 seroient envoyées a sa Majesté encore que lesd. remontrances eussent deû estre faites dans six semaines du jour que lesd. deux declarations avoient esté portées aud. parlement, et qu’a faute de les avoir faites dans led. temps elles eussent deû estre gardées et observée » (Arch. nat., E 1762, f° 336 v° à 337 r°).
75 Ibid., f° 339 r° (dans le dispositif).
76 Le duc de Chaulnes pointe « ce qui est inséré dans l’arrest du conseil du 17 septembre 1672 contre les estats, qui, par une clause générale, sont exclus de la communication des arrests qui destruiroient mesme leurs privilèges » (lettre du duc de Chaulnes à Colbert, du 20 janvier 1673, dans George-Bernard Depping, op. cit., t. I, p. 527).
77 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 235, 25 octobre 1673, f° 53 v°.
78 Arch. nat., E 1773, f° 5 r° (arrêt du conseil du 7 janvier 1673 ; reproduit en annexe) ; Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 23 décembre 1672, f° 99 r° à 100 r°. Ainsi, un édit porte que les roturiers possédant des fiefs ou biens nobles seront capables de les posséder « sans estre tenus de les mettre hors leurs mains ny payer les droits de francs fiefs » moyennant deux années de la valeur du revenu desdits biens ; une déclaration porte qu’il sera aliéné et délaissé à perpétuité par inféodation et deniers d’entrée au plus offrant et dernier enchérisseur par les commissaires qui seront députés à cet effet « jusques a la concurrence de la somme de quatre cens mille livres du revenu de ses petits domaines separez ou portions de domaines meslangées » (ibid.).
79 Ainsi, des lettres patentes portent que le premier président du parlement de Rennes et ses successeurs demeureront dans le perpétuel exercice pendant toute l’année sans aucune restriction ni différence de semestre, qu’ils vaquent à la distribution des procès, aient la direction des audiences et confection des rôles de celles-ci, « president aux commissaires pendant la seance d’aoust et celle de febvrier » et jouissent généralement de tous les droits ; un édit crée de nouveaux offices : il porte érection « en titre d’offices formez et hereditaires de quatre greffiers aud. Parlement et autres offices, ensemble le restablissement des deux offices de conseillers aud. Parlement d’origine bretonne » ; une déclaration porte la confirmation des droits et privilèges des officiers secrétaires « servant en la Chancellerie establie pres led. Parlement » (ibid.).
80 Ibid. Pour le texte : Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bj 20. L’édit (ou déclaration) est en lien direct avec la déclaration portant aliénation des petits domaines jusqu’à la somme de quatre cent mille livres de rente (mentionnée supra). Sur la question : Xavier Godin, Réformer le domaine de la Couronne en Bretagne sous le règne de Louis XIV, thèse droit, Rennes I, 2004, p. 157 sq.
81 Cf. Arch. nat., E 1773, f° 5 r° et Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 19 décembre 1672, f° 89 r° à 92 v°.
82 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 23 décembre 1672, f° 100 r°-v°.
83 Ibid. ; v. aussi au 24 décembre 1672, f° 101 r°-v°. Voir aussi Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bc 5, « Remonstrances au Roy » (sans date ; postérieur au mois de novembre 1672) ; le parlement commence par se dire « persuadé que ce n’est pas la seule necessité publique c’est a dire le seul besoin d’argent qui produit la creation de nouveaux offices que vostre majesté crée par son edit du mois de novembre 1672 et qui est la cause de la suppression de plusieurs autres offices »…
84 Arch. nat., E 1773, f° 5 r° à 6 r° ; Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, f° 94 r° à 95 v°, suivi des lettres adressées à Coëtlogon et Chamillart afin d’exécution de l’arrêt, f° 95 v° à 96 v° ; Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 498 r° à 500 r° et 500 r° à 501 r° ; voir aussi la lettre de Chamillart à Colbert du 7 janvier 1673 (Bibl. nat. France, Clairambault 759, f° 685 r°-v°). Dans sa lettre à Colbert du 8 janvier 1673, Coëtlogon mentionne la lettre du duc de Chaulnes qui lui apprend « de quelle sorte le Roy est irrité contre Parlement » et que le souverain envoya « des ordres au president de Brequigny, et au Doyen des Conseillers de se defaire de leurs charges, et a trois autres Conseillers d’aller en exil » (Bibl. nat. France, Clairambault 759, p. 687-689, reproduite en annexe).
85 Conformément à la demande du roi qui a ordonné qu’il « soit tiré des registres du greffe et laceré par l’huissier du Conseil porteur du present arrest qui sera transcrit et mis en la place dud. arrest » (Arch. nat., E 1773, f° 6 r°). Le notaire secrétaire de la cour (en l’absence du greffier civil), Jacques Chevreul, fait lecture de quatre à cinq lignes seulement de chacun des édits sans que le procureur général ni aucun des gens du roi ou de leurs substituts soient présents pour y prendre conclusions. Sur cet événement, voir Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 17 et 18 janvier 1673, f° 116 r° à 119 v° ; pour la relation de l’huissier, Nicolas Desjobarts, voir Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 22 décembre 1672, f° 96 v° à 97 v°.
86 Colbert avait écrit la même chose à propos du parlement de Rouen, le 6 janvier 1673 et fera de même pour celui d’Aix ! (cf. John J. Hurt, « Louis XIV… », art. cit., p. 236).
87 Lettre de Colbert à Chamillart du 20 janvier 1673 (Pierre Clément, op. cit., t. II, p. 264). Sur la question : Xavier Godin, op. cit., p. 169 sq.
88 Bibl. nat. France, Clairambault 759, p. 697-699 ; Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 430 r° à 432 v° (reproduite en annexe). Auparavant, la cour avait commis, le 21 janvier, certains de ses membres pour rédiger des remontrances au roi « sur la consecquence des editz presentez a lad. Cour du mois de decembre dernier » et arrêté qu’« il sera escrit au Roy, a monsieur le garde des Seaux, aux sieurs duc de Chaulnes… et de Pomponne » (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, 21 janvier 1673, f° 123 r°-v°). Ainsi, après avoir demandé, le 23 janvier 1673, au marquis de Pomponne (secrétaire d’État aux Affaires étrangères dont la Bretagne relève), le retour des magistrats exilés, le parlement expose au garde des Sceaux, Étienne II d’Aligre, le 25 janvier, qu’il n’y a « rien de contraire ny de repugnant a la liberté que Sa Majesté luy laisse non seulement par l’art. 5 du titre premier de ses ordonnances mais bien precisement par l’arrest de Son Conseil du 17 decembre 1672 » (Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 432 v° à 434 v°, f° 433 r°, et f° 428 v° à 430 r°, f° 429 r°).
89 François-André Isambertet al., op. cit., t. XIX, p. 70-73 ; John J. Hurt, « La politique… », art. cit., p. 110, qui suppose que cette déclaration fut provoquée par la seule résistance du parlement de Rennes.
90 Le roi donne ainsi « une idée à peu près précise de la véritable loi » (François Olivier-Martin, op. cit., p. 335) ; Xavier Godin, « Les enjeux… », art. cit., p. 171-173.
91 Michel Antoine, art. cit., p. 88, qui estime qu’il est possible que le roi et son conseil aient attendu pour cela le décès, en charge, du chancelier Séguier, survenu le 28 janvier 1672.
92 Ibid.
93 Édit pour les épices et vacations des commissaires, et autres frais de justice ; cf. Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur… l’Edit du mois de Mars 1673…, Paris, Debure, 1761, p. 165 sq. Le roi ne réapparaît pas dans la grand’chambre avant 1713 (Sarah Hanley, Le « Lit de justice » des rois de France…, Paris, Aubier, 1991, p. 300).
94 Parmi ces textes : l’édit portant établissement des greffes d’enregistrement des oppositions pour conserver la préférence aux hypothèques ; l’édit portant création de quatre conseillers greffiers conservateurs des hypothèques sur les rentes constituées par le roi et ses prédécesseurs tant sur le domaine que sur les tailles et autres biens et revenus de quelque nature et condition qu’ils soient ; l’édit portant règlement des épices, vacations de commissaires et autres frais de justice ; l’édit portant règlement pour le commerce des négociants en gros et en détail ; déclaration qui ordonne l’impression et usage des formules dressées en exécution des ordonnances d’avril 1667, août 1669 et août 1670 ; l’édit qui règle les paiements des droits seigneuriaux dus à cause des terres et fiefs mouvant et relevant du roi ; l’édit portant remise des amendes auxquelles divers particuliers ont été ci-devant condamnés par les officiers des eaux et forêts du roi (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 240, 7 juin 1673, f° 46 r° à 48 r°). Enfin, il faut ajouter la déclaration donnée à Versailles le 31 mars 1672 sur le marc d’or et d’argent (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 241, 6 octobre 1673, f° 29 v° à 30 v°).
95 Xavier Godin, op. cit., p. 146 sq.
96 Lettre du duc de Chaulnes à Colbert du 3 décembre 1673, dans George-Bernard DEPPING, op. cit., t. I, p. 528.
97 Le commissaire du roi aux états, Henri-Charles III de Beaumanoir, marquis de Lavardin, lieutenant général de Bretagne, écrit à Colbert que les recherches se font « assés rigoureusement, surtout des justices usurpées » (lettre du 26 novembre 1673, dans George-Bernard Depping, op. cit., t. I, p. 524).
98 Le 16 décembre 1673, l’assemblée demande la révocation de l’arrêt du conseil qui fait défense au parlement de communiquer aux états (réitérée le 30 décembre 1673) ainsi que de la chambre royale et de la recherche des justices (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2658, f° 82 r°-v° ; Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 415-416).
99 Lettre de Lavardin à Colbert du 27 décembre 1673, dans George-Bernard Depping, op. cit.., t. I, p. 541. Voir aussi la lettre de Chaulnes à Colbert du 27 décembre 1673, ibid., p. 544-545 et Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2658, f° 87 r°-v° ; Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 420-421.
100 Quelques jours après l’événement, le 2 janvier 1674, le roi fait connaître, par une lettre écrite de sa main (ou de son secrétaire Rose), sa satisfaction au duc de Chaulnes (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3154). Cependant, non seulement l’arrêt du 17 septembre 1672 restait en vigueur, mais, par la suite, une réformation du domaine proprement dit serait entreprise…
101 Édit d’août 1674 sur le papier timbré (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 243, 10 octobre 1674, f° 27 v° à 31 v°), déclaration de Versailles du 9 février 1674 sur la vaisselle d’étain, et déclaration de Versailles du 27 septembre 1674 sur le tabac (ibid., 14 novembre 1674, f° 47 ° à 48 v°).
102 Lors de l’assemblée de 1677, Chaulnes relate à Colbert, le 12 septembre, que « M. de Harlay a faict la demande de 3 millions, qui n’ont pas seulement esté accordez par une seule délibération ny dans une seulle séance, mais par une acclamation publique, sans que les ordres ayent esté aux chambres, ce qui ne s’estoit encore jamais pratiqué » (George-Bernard Depping, op. cit., t. I, p. 552).
103 Sur les révoltes bretonnes de 1675, voir James B. Collins, op. cit., p. 283-293.
104 L’enregistrement a eu lieu le 9 novembre 1675, en conséquence de la lettre du roi du 14 novembre enjoignant le parlement en ce sens : « Nos amez et feaux estants informez que nostre nouvelle ordonnance faite sur les matieres criminelles ne s’execute pas dans l’etenduë de votre ressort sous pretexte des remontrances que vous nous avez faites sur quelques articles d’icelle nous avons bien voulu faire cette lettre pour vous dire qu’apres avoir veu et examiné lesdittes remontrances, nous avons estimé que nostreditte ordonnance devoit sortir son plein et entier effet… » (Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 441 v° à 442 r°). Pour l’enregistrement : Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 245, 9 décembre 1675, f° 51 v° à 52 v°. Les parlementaires ont néanmoins demandé à Pomponne que son application soit différée – ce que refusa le roi (cf. la lettre du 17 janvier 1676, Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 443 r°-v°). L’application a néanmoins été quelque peu retardée : « Et sur ce que la Cour ayant demandé au greffier d’icelle la representation de laditte ordonnance criminelle, et qu’il a esté repondu par ledit greffier que n’ayant pas preveu que l’on en eust besoing, il l’auroit laissée dans son greffe à Rennes et n’en estre a present saisy, ne l’ayant pas apportée en cette ville de Vannes ou le parlement a esté depuis peu transferé… » (Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 245, 29 novembre 1675, f° 48 v°).
105 Françoise Bayard, « Comment faire payer les riches ? L’exemple du XVIIe siècle français », Études et documents, t. I, 1989, p. 29-51.
106 Pierre Hévin, Consultations et Observations sur la Coûtume de Bretagne, Rennes, G. Vatar, 1734, consultation 13, p. 81.
107 Ibid., p. 81-82.
108 Arch. nat., E 1762, f° 335 r° à 339 v° et Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 486 v° à 492 r°, suivi des lettres adressées au procureur général afin d’exécution de l’arrêt, f° 492 r° à 493 r°.
109 Arch. nat., E 1773, 7 janvier 1673, f° 5 r° à 6 r° ; Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 Bb 239, f° 94 r° à 95 v° ; Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 498 r° à 500 r°, suivi des lettres adressées à Coëtlogon et Chamillart afin d’exécution de l’arrêt, f° 500 r° à 501 r°.
110 Bibl. nat. France, Clairambault 759, p. 687-689.
111 Ibid., p. 697-699 et Bibl. mun. Rennes, ms. 455, f° 430 r° à 432 v°.
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