« Tout à présent est soumis aux ordres du roi ? » La question des remontrances au parlement de Bordeaux au temps de Louis XIV
p. 49-65
Texte intégral
1Bordeaux, printemps 1649 : un parlement frondeur unit sous sa bannière les autorités civiles et religieuses de la capitale de Guyenne dans son opposition au pouvoir royal incarné par le gouverneur d’Épernon. Des députés du clergé, il requiert qu’ils « demeurent inséparablement unis à son autorité et aux délibérations [que la cour] prendra pour le bien public, la défense de la ville et le rétablissement de la paix dans toute la province1 ».
2Hiver 1679, Colbert à l’intendant de Grenoble : « À l’égard des discours qui se pourront faire au parlement, cela ne mérite ni d’en écrire, ni d’en faire réponse, car vous savez que les bruits de parlements ne sont plus de saison. Ils sont si vieux qu’on ne s’en souvient plus, et il leur est même avantageux qu’il en soit ainsi2. »
31715, le 4 de la lune de Rhegeb, Usbek à Rhédi :
« Les Parlements ressemblent à ces ruines que l’on foule aux pieds, mais qui rappellent toujours l’idée de quelques temples fameux par l’ancienne religion des peuples. Ils ne se mêlent guère plus que de rendre la justice, et leur autorité est toujours languissante, à moins que quelque conjoncture imprévue ne viennent lui rendre la force et la vie. Ces grands corps ont suivi le destin des choses humaines : ils ont cédé au temps, qui détruit tout, à la corruption des mœurs, qui a tout affaibli, à l’autorité suprême, qui a tout abattu3. »
4L’histoire des parlements en général et de la cour bordelaise en particulier ne serait-elle donc que la chronique d’une déchéance pathétique, que viendrait enrayer l’inattendue résurrection de 1715 ? On l’a longtemps cru. Comment, en effet, donner tort à Montesquieu ou au chancelier d’Aguesseau, qui affirmaient de conserve que Louis XIV avait dompté les parlements4. Au XVIIIe siècle déjà, les auteurs ne manquent pas pour reprendre cette idée et construire cette image d’un parlement opprimé et réduit au silence, une image conçue tantôt comme un repoussoir, tantôt comme un exemple à suivre. Voltaire, dans son Histoire du parlement de Paris, explique que « le roi voulait qu’on enregistrât ses édits, et qu’après, on fit des remontrances par écrit, si on voulait. Le parlement ne remontra rien5… » Citons encore Madame de Staël :
« Les parlements faisaient des remontrances sur les édits qu’on leur envoyait ? Le roi leur ordonnait de les enregistrer et de se taire. S’ils n’avaient obéi, ils auraient été inconséquents ; car reconnaissant la volonté du roi comme suprême en toutes choses, qu’étaient-ils et que pouvaient-ils dire, à moins qu’ils n’en obtinssent la permission du monarque même dont ils étaient censés limiter les volontés ? Ce cercle de prétendues oppositions se terminait toujours par la servitude, et la trace funeste en est restée sur le front de la Nation6. »
5Aussi, les historiens furent-ils prompts à emboîter le pas, comme le soulignait déjà Michel Antoine en 19937. Encore récemment, John Hurt pouvait écrire, dans sa synthèse sur Louis XIV et les parlements : « C’est une maxime historique, presque un truisme, qu’il fut donné au gouvernement de Louis XIV de jouir d’un long moment de domination des parlements, le seul moment de l’Ancien Régime pour lequel on pourrait dire que la chose fut vraie8. » Le parlement de Bordeaux n’échappait pas à ce jugement général, bien au contraire. Écoutons ici Camille Jullian, dans son Histoire de Bordeaux :
« Au parlement, le roi n’accordait nulle compensation de cour, en échange de sa suprématie provinciale… En 1667, l’Intendant leur fit enregistrer “sans délai ni remontrance” la grande ordonnance sur la procédure… [Pellot] ne procédait envers le parlement que par la menace et la crainte… À la première occasion, on le frappa en corps. Après les troubles de 1675 […] errant de bourgade en bourgade, il ne revint à Bordeaux qu’au prix de nouvelles humiliations. Les ministres lui écrivaient avec une insigne dureté. Le procureur général, éperdu, en était réduit à consulter le chancelier pour les moindres affaires, et Pontchartrain de le traiter en écolier qui a oublié sa leçon : “Vous me ferez plaisir de ne pas me consulter comme vous faites à tout moment ; vous devez savoir votre charge9.” »
6Comment était-on censé en être arrivé là ? Comment expliquer qu’en l’espace d’une trentaine d’années, cette cour capable de soulever la capitale de Guyenne et d’inquiéter sérieusement la monarchie, s’était-elle ainsi vue déclassée ? On en a proposé deux causes principales ; d’une part, la limitation du prix des charges par Colbert en 1665 – un sujet qui en lui-même mériterait bien des commentaires – ; d’autre part, la modification du droit de remontrances. En effet, on a longtemps raisonné en la matière à partir d’un certain nombre de présupposés que l’on croyait fort bien établis. Il suffit de rappeler que c’est la citation de d’Aguesseau qui constitue, dans Isambert, la note relative à la déclaration de 167310. Grâce à l’article de Michel Antoine11, on sait que les remontrances existaient, mais il nous reste à réinterroger la chronologie. Il faut en effet réexaminer ce que l’on considère comme des inflexions naturelles : la Fronde, qui aurait affaibli la cour ; 1667, qui aurait été un premier « cadrage » ; 1673, qui modifia la procédure ; 1715, qui serait la renaissance tant attendue. Ces seuils sont-ils pertinents ? Doit-on proposer une autre chronologie ? Après avoir brièvement rappelé les problèmes relatifs au droit d’enregistrement et de remontrances, on confrontera donc ces seuils à la réalité de la pratique parlementaire.
Le roi, son parlement et le droit de remontrances : les enjeux de la question
Du bon usage de l’enregistrement et du droit de remontrances
7Le droit d’enregistrement et corrélativement celui de remontrances sont reconnus de longue date aux cours souveraines et donc aux parlements12. L’origine en est simple : le roi prenant souvent ses ordonnances dans la curia, ce qui permettait notamment aux juges royaux d’être au fait des nouveaux textes, l’usage s’est ensuite maintenu d’une lecture solennelle en parlement, suivie d’une transcription dans les registres de la cour, afin d’assurer publicité et conservation des textes. Avec la multiplication des cours souveraines, le système se précisa et chacune reçut droit d’enregistrement pour l’étendue de son ressort et les matières de sa compétence, avec une conséquence : l’ordonnance n’était exécutoire qu’après enregistrement. Ce seul point posait en lui-même problème. Ainsi, le 8 janvier 1658, le roi établit un impôt sur le papier à Blaye. Le parlement décida d’avertir le roi du préjudice d’un tel acte13 ; mais en attendant, le texte ne pouvait être appliqué, puisqu’il n’était pas enregistré au parlement. Il ne fut donc à aucun moment question d’envoi de remontrances, ou de modification du texte. Le parlement se contenta de conserver le document par-devers lui pour se donner le temps de convaincre le souverain ; en attendant, le texte n’entrait pas en vigueur.
8Le retard peut en outre être accru par le recours aux remontrances. L’origine de celles-ci réside dans le devoir de conseil incombant à tout sujet du roi, et aux magistrats des cours souveraines en particulier. Le souverain se voit alors contraint de réexaminer le document. Cette pratique, qui se repère dès le début du XIVe siècle, est confirmée par la déclaration royale de 1563, puis par l’article 1er de l’ordonnance de Moulins, de février 1565 et encore par celle de Blois, de mai 1579. En effet, le parlement, en tant que maître des réalités locales et en particulier en tant que spécialiste des coutumes de son ressort, était le mieux à même d’adapter, si besoin était, des mesures générales. La monarchie était donc convaincue du nécessaire rôle de conseil éclairé joué par les parlements, même si paradoxalement, ce devoir se traduisait par un refus d’obéissance.
9Les divergences intervenaient en fait dans la façon d’exercer ce droit et les domaines d’exercice de cette compétence. En effet, la monarchie avait toujours développé du droit de remontrances une acception technique, voire technicienne, les parlements ne devant intervenir qu’en tant que professionnels du droit, dans le sens d’une bonne administration de la justice. Le roi comme les parlements avaient conscience de l’existence d’un « ordre juridique supérieur qui s’impose à tous et qui préexiste aux royaumes14 ». Mais le souverain refusait par ailleurs que cette intervention parlementaire lui liât les mains. Les jussions autant que le lit de justice étaient là pour faire triompher en dernier ressort la volonté royale. Par ailleurs, on estimait qu’il existait des sortes de « domaines réservés » au souverain, des « actes de gouvernement » dans lesquels le parlement n’avait pas à intervenir. Mais le pouvoir royal lui-même ne faisait pas preuve de constance en la matière, puisqu’il sollicitait parfois l’avis des cours souveraines lorsque celui-ci lui était nécessaire pour faciliter l’application, et on pensera bien sûr à ces régents et régentes qui en appelèrent au parlement pour casser les testaments des défunts souverains.
10On comprend dès lors que les magistrats aient profité de l’opportunité, d’autant que pour leur part, ils considéraient moins cette attribution comme un devoir de conseil que comme un héritage des attributions législatives des placita carolingiens et de la curia des premiers siècles capétiens. On évoquait aussi le modèle romain, ainsi que le rappelle très justement un juriste du règne de Charles VIII : « Les maîtres du parlement peuvent faire des lois comme pouvait le faire le Sénat. » Encore en 1615, à l’occasion de remontrances, les magistrats soutiennent que le parlement de Paris « né avec l’État, tient la place du conseil des princes et des barons qui, de toute ancienneté, étaient près de la personne des rois », ce qui justifie le fait qu’ils peuvent examiner les lois et « y apporter en toute liberté les modifications raisonnables15 ». Dès lors, le droit de remontrances n’était pas pour eux une simple précaution technique, visant à la mise en conformité des nouveaux textes avec les cadres prescrits par les anciens ; ils entendaient refuser librement certains textes, considérant même les enregistrements imposés par lit de justice comme dénués de valeur, et ils se réservaient le droit de les modifier, et cela, sans requête préalable auprès du pouvoir. Le texte initial pouvait donc être totalement dénaturé. Aussi l’encadrement de la procédure d’enregistrement et du droit de remontrances fut-il une question récurrente pour le pouvoir royal.
L’encadrement du droit de remontrance : un serpent de mer
11Face aux différents problèmes repérés, les tentatives d’encadrement et de rationalisation ne manquèrent pas au XVIIe siècle, mais si l’on en croit l’édit de Saint-Germain-en-Laye, de 164116, très explicitement intitulé « édit qui défend aux parlements et autres cours de justice de prendre à l’avenir connaissance des affaires d’état et d’administration… », la lutte contre les entreprises parlementaires est ancienne. Qu’il s’agisse du roi Jean, ordonnant « qu’il ne serait traité d’aucune matière d’état en nosdites cours de parlement, si ce n’est par commission spéciale », de François Ier, qui défendit au parlement de Paris « de s’entremettre en quelque façon que ce soit du fait de l’État ni d’autres choses que de la justice17 », et surtout « d’user d’aucunes limitations, modifications ou restrictions sur les ordonnances, édits et lettres en forme de chartes », ou encore de l’arrêt du Conseil d’État de Charles IX, qui défend « à l’avenir de mettre en dispute ni autrement délibérer sur les édits et ordonnances qui leur seront envoyées, choses qui appartiendront à l’État », tous se font écho pour limiter les empiétements des parlements en matière de politique. Et Louis XIII de citer différents arrêts parlementaires, cassés de son fait. On peut encore évoquer le code Michau (1629) qui tenta d’imposer un délai pour les remontrances, et un arrêt du conseil de 1631, qui soulignait que les juges qui refusaient l’enregistrement méprisaient « l’autorité du roi et de ses commandements » ; on leur interdit donc « de prendre connaissance des affaires d’État, administration et gouvernement du royaume18 ». L’édit de 1641 apparaît ici comme l’aboutissement de tentatives réitérées, le texte qui aurait dû mettre fin à ces agissements. Mais si l’on regarde les dispositions prises, en particulier celles relatives au droit de remontrances19, il est précisé que seuls les textes concernant le gouvernement et administration de l’État feraient l’objet d’un enregistrement immédiat sans délibération, une définition suffisamment floue pour permettre toutes les interprétations, d’autant qu’étaient expressément exceptées de la liste les finances, qui pourraient faire l’objet de remontrances, mais pas de modification sans autorisation royale préalable. Par ailleurs, aucun délai n’étant fixé, il suffisait pour les magistrats de décider qu’il y avait matière à remontrances puis de laisser traîner l’affaire.
12Seul Louis XIV eut plus de succès dans ses entreprises, mais encore dut-il s’y prendre à deux fois. La première tentative fut celle de 1667, à travers l’ordonnance civile. Le titre premier, et plus précisément les articles 2 et 4 à 720 encadrent la procédure. Plusieurs aspects doivent être retenus. On essaya tout d’abord de régler le problème des délais, et de ces textes que le parlement se contentait de garder par-devers lui, sans les traiter. Désormais, on demanda aux magistrats de traiter les documents sans attendre. Cependant, la liberté de « représenter » les éventuels inconvénients du texte était préservée, mais sans qu’il ne soit jamais fait mention du terme même de remontrances. Les textes publiés en présence du roi ou de son exprès commandement étaient immédiatement applicables ; les autres continuaient de relever de la procédure habituelle, si ce n’est que les remontrances – que l’on ne nommait toujours pas – devaient être émises sous six semaines (pour les cours de province). À défaut, les textes étaient tenus pour publier. En d’autres termes, le roi pouvait ainsi faire passer en force les textes les plus importants et cela par sa seule présence. Mais pour les autres, dès lors que la procédure de remontrances était lancée dans le délai imparti, les magistrats avaient ensuite toute latitude pour faire traîner l’affaire, ainsi qu’ils avaient l’habitude de le faire.
13Le texte de 1667 n’avait donc pas eu raison des « mauvaises habitudes parlementaires ». Aussi la déclaration de 1673 s’ouvrait-elle sur le constat d’un semi-échec, puisque le roi y reconnaissait que les articles 2 et 5 du titre Ier de l’ordonnance de 1667 pouvaient être sujets à interprétation21. Dès lors, la rigueur fut de mise, et l’une des forces du texte fut bien sa précision. On constate tout d’abord que l’on a affaire à un texte très technique. Le document visait nommément les remontrances et décrivait la procédure, étape par étape, afin qu’aucun doute ne subsistât22. Les délais étaient explicités et impératifs, et surtout, le caractère suspensif des remontrances, qui était la clé du problème, était aboli. Pour autant, et c’est désormais un fait acquis, le droit de remontrances n’était pas supprimé. Les cours gardaient leur rôle de conseil, mais il est indéniable que le roi reprenait ici la main, puisque ses textes étaient désormais immédiatement applicables. Mais en définitive, les dispositions prises ne semblaient pas si différentes des précédentes et le ton semblait même plus courtois à l’égard des magistrats, en particulier si l’on compare avec certains textes de Louis XIII. Il convient donc maintenant d’étudier l’application pratique de ces décisions, pour mesurer leur efficacité, et, si celle-ci est réelle, pour comprendre pourquoi celles-ci réussirent là où les autres échouèrent.
Les difficultés méthodologiques
14Il faut ici souligner la difficulté qu’il existe à retrouver ces remontrances. Un simple sondage dans les catalogues de la Bibliothèque municipale de Bordeaux suffit à s’en convaincre, car si l’on retrouve sans peine les textes imprimés des remontrances parlementaires du XVIIIe siècle, y compris des pièces émanant de Rennes ou Rouen, il n’y a pas trace de documents similaires portant sur le règne de Louis XIV. Les seules publications pour le XVIIe siècle sont en fait quelques remontrances relatives à la période de la Fronde. Les résultats sont un peu plus fructueux si l’on consulte les registres secrets de la cour, mais l’historien doit se contenter d’une couverture chronologique partielle, liée aux dégâts provoqués par l’incendie de l’Ombrière23 en 1704. Aussi, même en croisant les différentes copies subsistantes, les registres conservés ne couvrent-ils pas l’ensemble de la période – font en particulier défaut les années 1673-1676, qui auraient pourtant été fort instructives – ni même l’intégralité de la période annoncée dans les catalogues24. De surcroît, c’est en vain que l’on y cherche une copie du texte présenté au roi, et le plus souvent, le chercheur doit se contenter de mentions indiquant que le parlement enverra des remontrances.
15Pour compléter le panel, il convient dès lors de s’intéresser au destinataire des remontrances, le roi, mais bien plus sûrement son chancelier, chef naturel de la magistrature. La correspondance des chanceliers de France25, destinataires des requêtes parlementaires, offre une foule d’informations, en quantité inégale cependant. Si les registres de Michel Le Tellier (29 octobre 1677-30 octobre 1685)26 et Louis de Pontchartrain (5 septembre 1699-2 juillet 1714)27 sont très précieux, ceux de Louis de Boucherat sont pour leur part moins riches et ne couvrent en fait que la période allant du 7 novembre 1685 au 31 octobre 169128. On peut enfin compléter ces deux sources majeures par des informations périphériques, émanant de témoins privilégiés, qu’il s’agisse de l’intendant29, parfois impliqué dans la querelle, ou de membres du parlement, ayant laissé un témoignage, à l’instar du conseiller au parlement Labat de Savignac, chroniqueur à ses heures des années 1708 à 172030.
16C’est fort de ces éléments que nous allons maintenant reprendre les paliers évoqués en introduction pour essayer de comprendre comment, sur le plan des remontrances, a pu se faire la « reprise en main » par Louis XIV.
De la Fronde à 1673 : le parlement de Bordeaux et les remontrances
Un recours soutenu aux remontrances
17On aurait pu penser que le traumatisme de la Fronde aurait eu pour conséquence une relative atonie parlementaire, une volonté de se concilier durablement les bonnes grâces royales en faisant preuve de soumission. Il n’en est rien et en la matière, la Fronde ne constitue pas une rupture. De 1655 à 1668, on ne dénombre pas moins de 25 remontrances, dont une itérative31. De surcroît, la reprise est rapide. Dès février 1655, à peine deux mois après son rétablissement à Bordeaux, la cour adresse au roi des remontrances au sujet de l’établissement d’une fabrique de liards32. De même, en mars de l’année 1656, la cour prend la défense des héritiers du président Daffis, privés de l’office du défunt alors que l’annuel avait été réglé, tandis que l’on empêche en même temps l’établissement de receveurs alternatifs et triennaux33. Le roi doit même envoyer deux lettres de jussion au cours de l’année 1659 pour obtenir l’enregistrement d’un édit sur l’établissement du droit domanial sur le fer34. La cour a donc très rapidement recouvré le plein usage de ses prérogatives, ce qui montre que l’affaiblissement que le Parlement est supposé connaître sous le règne de Louis XIV n’est pas le fait direct de la Fronde. Celle-ci n’a pas instauré, a priori, un nouveau rapport de force entre les deux protagonistes et en l’occurrence, Bordeaux n’est pas un cas particulier, comme en témoigne à Paris la modification des édits fiscaux, après le lit de justice35.
18L’un des facteurs d’explication pourrait être l’arrivée à la cour d’une nouvelle génération, au milieu des années 1650. En effet, ce sont 27 nouveaux magistrats qui prennent place sous les ors de l’Ombrière, soit la moitié de l’effectif des deux chambres des enquêtes, où sont affectés les impétrants. Cette génération est certes née dans les décombres de la Fronde, mais n’a rien à se reprocher vis-à-vis du pouvoir royal, ce qui peut expliquer une reprise rapide de la pratique des remontrances. Il est donc clair que la Fronde n’a donc pas préalablement affaibli le parlement de Bordeaux.
Une déclaration de 1667 qui ne modifie pas structurellement la pratique du droit de remontrances
19Par la suite, les dispositions de 1667 n’ont rien changé à la pratique parlementaire des remontrances. Dans son étude sur le parlement de Paris, Albert Hamscher considère la déclaration de 1673 comme purement symbolique, un humiliant coup de grâce, puisque le parlement de Paris n’avait pas formulé de remontrances depuis 1667 et avait en particulier enregistré six édits financiers en avril 1672. Mais on comprend mieux les dispositions royales quand on considère l’indocilité prolongée des cours de province. Ainsi, quelques mois plus tard, au printemps 1668, les magistrats bordelais reçoivent l’édit royal relatif à la répression d’abus commis par des religieux. Le 16 février, la cour enregistre le texte en y apportant des modifications. Le 27 mars, le roi répond à la cour qu’il souhaite l’enregistrement de ses décisions aux formes de l’édit. En raison des vacances et de divers reports, la question est remise à plusieurs reprises. Le 18 avril, la cour écrit à La Vrillière pour justifier son point de vue. La réponse du roi intervient le 20 juin : il accepte les modifications et précise certains points. Selon le même procédé, la cour tarde à enregistrer divers textes émis par le pouvoir royal36 et l’exemple bordelais n’est pas unique. Au total, dans ce cas précis, la procédure aura finalement duré quatre mois, ce qui reste un délai raisonnable, mais qui le devient nettement moins lorsque le pays est engagé dans une guerre37. On peut dès lors s’interroger sur ce qui suscite la réaction parlementaire.
Défendre le parlement, l’office, la religion et la province : de l’usage des remontrances et de son efficacité
20L’étude des vingt-cinq remontrances proposées par la cour sur la période 1655-1673 fait apparaître quatre grands thèmes.
21Le premier est la défense du parlement, en tant qu’institution ayant un domaine de compétence sujet aux entreprises d’institutions concurrentes. Relève de ce cas de figure la compétition entre les cours de Bordeaux et Grenoble, toutes deux prétendant au titre de troisième parlement de France38, mais aussi la lutte contre les évocations générales39, qui retirent à la cour certains de ses puissants justiciables, et le combat mené contre les commissaires départis40, qui « usurpent » le titre d’intendant de justice. Dans le même ordre d’idée, la cour prend soin de ses intérêts corporatistes, défendant la veuve Daffis, comme on l’a vu41, ou l’épineux problème de la désunion des charges, thème sur lequel la cour se montre intraitable, ce qui provoque l’envoi d’itératives remontrances42. On remarquera en outre que la défense des intérêts de la religion catholique face aux entreprises protestantes suscite le zèle des magistrats, et cela à trois reprises. On réclame ainsi une peine plus lourde pour les relaps, une préséance du président catholique sur le huguenot à la chambre de l’édit, ou encore un rétablissement de certaines fêtes religieuses en passe d’être supprimées, arguant du fait que les protestants se réjouissent déjà de cette suppression. Enfin, la défense des intérêts économiques de la province se rencontre à Bordeaux à travers l’opposition, par exemple, à l’établissement d’une fabrique de liards, l’un des rares textes de remontrances dont on a une trace dans les registres secrets de la cour43. Mais la division en catégories a ses limites. Par exemple, la défense de la religion catholique rencontre la lutte contre la chambre de l’édit. De même, derrière ces problèmes apparemment d’ordre économique, se cachent des réalités fiscales et donc politiques. Les remontrances sur la fabrique de liards constituent des entreprises sur ce qui est considéré comme un domaine de souveraineté royale. La cour reconnaît notamment que c’est au roi de fixer la valeur des monnaies, mais la rédaction des remontrances a pour but de démontrer que les souverains ont toujours adressé au parlement les édits concernant la monnaie, et que la monnaie est le bien de tout le commerce et de toute la société civile44. Une même ambiguïté se retrouve à l’occasion de remontrances contre l’établissement du droit domanial sur le fer qui se fabrique dans le ressort de la cour.
22Cependant, quel que soit le domaine considéré, les indices que nous avons pu rassembler indiquent que ces différents centres d’intérêt se retrouvent d’une cour à l’autre. À Rouen, en 1669, la cour, animée par le président à mortier Alexandre Bigot de Monville, refuse d’enregistrer une série de dispositions relatives aux manufactures et à l’industrie textile45 tandis qu’à Aix, en 1667, la cour bloque un édit créant des offices d’auditeurs des comptes46 et un comportement similaire se retrouve encore à Toulouse qui reçoit, en 1667, des lettres de jussions47. Ces effets d’écho motivent parfois la démarche de la cour. Ainsi, Bordeaux lance en 1656 d’humbles remontrances sur les fréquentes évocations48 et sur les arrêts sur requête qui se portent au conseil portant cassation et surséance des arrêts contradictoires, car Toulouse, plaidant la même cause, vient d’obtenir satisfaction. L’affaire est cependant laissée en attente, sans doute en raison d’une surcharge des causes à plaider, mais resurgit au moment où les magistrats apprennent que le roi vient de renvoyer au parlement de Paris 140 instances que le conseil avait retenues. Il apparaît donc clairement que ni la Fronde, ni la nouvelle législation de 1667 n’ont modifié la façon de faire des magistrats. Les remontrances sont une réalité de la première partie du règne de Louis XIV, ce qui rendrait encore plus nette la cassure de 1673.
L’après 1673 : une disparition des remontrances ?
Une nette cassure de la cadence (1673-1709)
23Le premier constat est celui d’un indéniable ralentissement des procédures de remontrances ; il serait dès lors tentant d’y voir une conséquence naturelle de la nouvelle législation, mais il convient de faire preuve de prudence. Il faut d’abord faire la part de ce qui relève des sources. On a ici une période nettement moins bien couverte que les autres, sur le plan documentaire. De la période 1673-1704, soit trente ans, seules sept années nous sont connus par les registres secrets, lacune d’autant plus gênante que la correspondance des chanceliers est inégale et médiocre pour 1685-1699. Cependant, l’étude de l’année parlementaire 1695-1696 est éloquente49. Si l’on fait exception de l’enregistrement des lettres de provision d’offices, très mécanique et qui n’est pas supposé susciter des problèmes particuliers, ainsi que des lettres d’érection de seigneuries en baronnie ou comté, on dénombre un total de 18 édits, ordonnances ou déclarations, tous documents enregistrés sans remontrances alors même que certains, relatifs à des créations d’offices divers et variés ayant pour but de renflouer les finances du roi, auraient pu susciter l’opposition. Seule la délibération du 1er mai pourrait inspirer le doute, puisqu’elle est suivie de la remarque : « Il sera dressé des mémoires au sujet de la juridiction pour être envoyés au conseil », la décision étant assortie de la nomination de quatre commissaires. On note, par ailleurs, que dans chaque cas, la procédure est respectée50 : le texte est envoyé au procureur général qui, par l’entremise de l’huissier, le fait parvenir au premier président, qui lui-même le remet au rapporteur désigné ; à la séance suivante, le texte est lu à la cour, ainsi que les lettres qui l’accompagnent ; les chambres assemblées entendent les conclusions du procureur général et après délibération, l’enregistrement est accepté.
24L’un des facteurs de cette atonie réside probablement non dans l’effet de la déclaration de 1673 en elle-même, mais bien de ce qu’elle fut suivie à Bordeaux, et pour des raisons n’ayant que fort peu à voir avec la cour, d’un exil de quinze ans51, essentiellement à La Réole. Les magistrats espérant toujours le retour sur Bordeaux, ils furent finalement peu nombreux à rallier durablement leur poste, ne s’installèrent pas à La Réole, si ce n’est provisoirement et surtout, leur intérêt majeur était d’obtenir le rapatriement dans la capitale de Guyenne52. Les conséquences de ces données sont multiples. D’une part, les effectifs étant réduits, le pouvoir royal pouvait avoir une meilleure emprise sur les quelques membres restant, d’autant qu’un certain nombre était des partisans du monarque. D’autre part, le retour étant toujours pour demain, on cherchait à se concilier les bonnes grâces du monarque et à ne surtout pas le mécontenter. L’objet principal des négociations était bien ce retour, que l’on voit ressurgir très régulièrement.
25Ledit retour, obtenu en 1690, aurait pu signifier une reprise de l’activité de remontrances, puisqu’on avait désormais une cour enfin reconstituée et que l’appât de la translation avait disparu. Mais jusque vers 1695-1700, ce sont les mêmes hommes qui sont en place, ceux-là même qui avaient accédé à l’Ombrière au début des années 1670, en d’autres termes des hommes qui n’avaient vécu que sous le régime de la déclaration de 1673 et sous celui de l’exil. Dès lors, l’habitude semblait être prise, comme le montre l’analyse des registres de l’année parlementaire 1695-1696. Ici, Bordeaux est peut-être un cas particulier, dans la mesure où le contexte a probablement fortement accentué le phénomène. Il conviendrait donc de mener des enquêtes dans les divers parlements du royaume, pour tenter de proposer des chronologies de l’usage du droit de remontrances dans les différentes cours. Cela nous semble d’autant plus pertinent lorsque l’on considère les années 1709-1715.
Une renaissance précoce : les années 1709-1715
26En effet, il est frappant de constater une forte reprise de l’usage du droit de remontrances dans les années 1709-1715. On a pu, pour le moment, retrouver trace de neuf remontrances pour la période 1709-171553. Cette relative concentration sur la fin du règne se remarque aussi à Pau, où Frédéric Bidouze54 a pu recenser trente-neuf remontrances présentées entre 1689 et 1715. De plus, les intendants se font l’écho de ce « réveil » parlementaire et la correspondance du contrôleur général Desmaretz révèle l’activité des cours de Bordeaux, Rennes et Toulouse55. De même, les exemples relevés par Michel Antoine dans son article concernent prioritairement le début du XVIIIe siècle. Les remontrances sont donc à nouveau à l’ordre du jour. Or, faut-il le rappeler, la législation, elle, n’a pas changé, ce qui nous conforte dans l’idée que la déclaration de 1673 n’a pas pu, à elle seule, engendrer l’atonie des années 1673-1700 environ.
27Quels sont les sujets, qui, à l’aube du XVIIIe siècle, motivent désormais les magistrats ? Le volume sur lequel on raisonne étant limité, il serait vain de vouloir en tirer des conclusions fermes et des statistiques. Mais on remarquera deux thématiques, les questions économiques d’une part, notamment les mesures prises à l’issue de l’hiver 1709, et la sauvegarde des compétences parlementaires de l’autre. Ainsi, plusieurs affaires s’entremêlent en 1715, l’une relative à la juridiction des conflits entre le lieutenant général et le lieutenant criminel de Bordeaux, l’autre opposant le parlement à la juridiction consulaire pour la connaissance des banqueroutes faites par les marchands et négociants. On retrouve donc ici les thèmes qui avaient autrefois passionné les magistrats : la défense de la magistrature et des intérêts de la province. Au demeurant, ce sont des centres d’intérêt communs à l’ensemble des cours. Si, en 1712, Bordeaux remontre contre les entreprises de la cour des aides, qui a obtenu une évocation, la cour de Metz se plaint d’un édit d’août 1705 « donné en faveur des trésoriers de France56 ». Ce qu’il faut remarquer aussi, c’est le relatif repli dont fait preuve la monarchie. On en voit deux signes. Le premier concerne l’intendant. Le 2 juillet 1715, le contrôleur général écrit au parlement que
« […] le roi a bien voulu entrer dans les remontrances que vous m’avez adressées au sujet de l’arrêt du conseil du 14 mai dernier, et renvoyer au parlement le jugement des contestations d’entre le lieutenant général et le lieutenant criminel de Bordeaux… Je suis obligé de vous dire que les remontrances du parlement auraient été reçues plus favorablement si on avait voulu en retrancher quelques articles qui regarde M. de Courson, lequel, certainement, n’a rien fait en cette occasion, non plus que dans les autres, qui puisse donner au parlement aucun sujet de plainte… »
28Le ton, on peut en convenir, est pour le moins modéré, car si l’on compare avec une affaire similaire survenue en 1667, des remarques à l’égard de l’intendant avaient entraîné l’exil de deux magistrats. La deuxième marque de cette attitude est l’étonnement de Savignac à propos d’une affaire survenue à la même époque :
« On y a lu les motifs que M. le Chancelier envoie en réponse aux remontrances qui furent faites au Roi le 9 juillet dernier, qui ne sont qu’un galimatias pour soutenir la déclaration portant attribution de juridiction à la Bourse sur les banqueroutiers. C’est chose qu’on avait jamais vu, que le Roi ait envoyé des motifs57. »
29Il semble donc que l’on assiste, à la fin du règne de Louis XIV, à un affaiblissement de la pratique absolutiste du pouvoir.
30Comment expliquer cet infléchissement ? Les causes sont bien sûr à rechercher tant du côté de la monarchie que de celui des parlements. Les difficultés de l’État, la maladie du roi et enfin le changement de chancelier sont des facteurs à ne pas négliger. À Louis de Pontchartrain, qui avait en effet démissionné le 2 juillet 1714 après plus de quinze ans de service, succédait M. de Voysin, qui n’aurait pas eu autant de talent que son prédécesseur58. Du côté de Bordeaux, la question de la génération parlementaire peut être évoquée à nouveau. Entre 1690, date du retour de la cour dans la capitale de Guyenne, et 1707 – on est alors à la veille d’un renouveau du recours aux remontrances – ce sont 60 nouveaux magistrats qui arrivent à l’Ombrière, ce qui signifie un renouvellement complet des deux chambres des enquêtes. On a ici une moyenne de 3,3 entrées par an, contre 2,7 pour l’ensemble des années 1643-172359. S’y ajoute le fait que les impétrants sont, pour un certain nombre d’entre eux, des nouveaux venus, ayant moins de liens familiaux avec leurs prédécesseurs ou collègues. Ainsi, pour les années 1694-1704, le taux de dispense de famille tombe à environ 30 %, contre plus de 40 % sur la période 1643-1723, tandis que le taux de succession familiale s’établit à moins de 21 %, contre plus de 24 habituellement60.
*
31Ainsi, cette communication constitue plutôt une invitation à la recherche que l’établissement de conclusions définitives. L’étude de la cour de Guyenne fait figure de test et il resterait à vérifier ce qui se pratique dans d’autres cours souveraines. En effet, un certain nombre d’éléments d’explication sont ancrés dans la réalité bordelaise et ne pourraient rendre compte de ce qui se fait ailleurs. Mais on peut malgré tout établir quelques repères. Oui, les remontrances existent bien durant tout le siècle de Louis XIV et même après 1673, et cela était chose acquise depuis l’article de Michel Antoine. Non, elles ne furent pas de pure forme, et cela, les magistrats en étaient convaincus. Les textes envoyés ont pour un certain nombre d’entre eux reçus des échos favorables et entraîné des modifications, même s’il est indéniable qu’on marque le pas après 1673. Mais le manque de réaction du parlement sur le sujet est frappant. Il nous resterait encore à examiner ce fameux seuil de 1715, moment où le Régent restitue au parlement son bien-aimé droit de remontrances. Constate-t-on, chez les magistrats, des scènes de liesse, du moins un enthousiasme ? On peine à en trouver trace. Alors, le 1673 des remontrances ne serait-il pas, pour le parlement, ce que 1661 fut à Louis XIV, lorsqu’il décida de prendre le pouvoir ? L’un de ces moments qui finalement se révélèrent importants et que l’on érigea au rang des dates historiques, mais qui, à l’époque, ne suscitèrent guère de réaction ? Et comment expliquer enfin, que les grands auteurs, de Montesquieu à d’Aguesseau, se soient fourvoyés sur la vigueur des parlements ? En réalité, ces faits leur étaient bien connus, mais le propos de leurs écrits était de forcer le trait pour stigmatiser une attitude et il y aurait fort à apprendre de l’étude de l’élaboration, au XVIIIe siècle, d’un mythe des remontrances au temps de Louis XIV, probablement utilisé comme un instrument dans les polémiques du temps. Et puis, à les relire, avaient-ils vraiment mal compris ? « Tout à présent est soumis aux ordres du Roi61 ? » Mais l’intendant de la Bourdonnaye d’ajouter : « Il y a si peu d’unions parmi les officiers […] qu’il est impossible de pouvoir se flatter de leur faire prendre aucun parti. » « Les parlements ressemblent à des ruines ?… » Soit, mais Montesquieu ajoute, dans une partie trop souvent oubliée de sa citation : « À moins que quelque conjoncture imprévue ne vienne lui rendre la force et la vie »… En somme, même si sa plume est moins vive, et son étoile moins brillante, c’est bien Duclos qui avait compris le train des choses et qui déclarait, avec une aimable simplicité : « Les principes, en cette matière, sont fort obscurs ; mais, dans le fait, le parlement est fort sous un roi faible, et faible sous un roi fort62. »
Notes de bas de page
1 Arch. mun. Bordeaux, Registres secrets de la cour, 28 mars 1649.
2 Bibl. nat. France, Clairambault, 462, f° 470, 23 novembre 1679, note de Colbert à Herbigny, intendant de Grenoble, publié par Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. 4, Paris, Imprimerie impériale, 1867, no 131, p. 136.
3 Montesquieu, Lettres persanes, Paris, Booking international, 1993, p. 162.
4 D’Aguesseau, « Fragments sur l’origine et l’usage des remontrances », Œuvres complètes du chancelier Daguesseau, Paris, éd. M. Pardessus, t. X, 1819, p. 14-15 : « Ce qui fut exécuté par la déclaration du 24 février 1673, par laquelle les Parlements furent réduits à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances qu’après avoir prouvé leur soumission par l’enregistrement pur et simple des lois qui leur seraient adressées… Depuis cette déclaration, les remontrances furent non seulement différées mais par là même abolies. On n’en trouve plus aucun exemple jusqu’à la mort du feu roi ; et pendant le reste de son règne, c’est-à-dire pendant quarante-deux ans, l’enregistrement de tous les édits et de toutes les déclarations est devenu tellement de style que les conseillers ne prenaient pas même la peine d’opiner sur ce sujet. »
5 Voltaire,Œuvres complètes, t. II, Paris, Thomine et Fortic, 1824 (extrait de Histoire du parlement de Paris), p. 375-376.
6 Madame de Staël, Œuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein, Paris, F. Didot, 1836 : « Le roi (ose-t-on le dire, et peut-on l’oublier !) qui vint, le fouet à la main, interdire comme une offense le dernier reste de l’ombre d’un droit, les remontrances du parlement, ne respectait que lui-même, et n’a jamais pu concevoir ce que c’était qu’une nation » (p. 265). « Louis XIV avait supprimé jusqu’aux remontrances du parlement de Paris, seul privilège politique laissé à ce corps, lorsqu’il enregistrait les édits bursaux » (p. 374).
7 Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV (1673-1715) », Bibliothèque de l’École des Chartes, no 151, Paris, Droz, 1993, p. 87-122.
8 John Hurt, « Louis XIV et le déclin politique des parlements 1661-1673 », Jean-Pierre Poussou, Martine Acérra, Michel Vergé-Franceschi et André Zysberg (dir.), État, marine et société, hommages à Jean Meyer, Paris, PUPS, 1995, p. 229-237.
9 Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, depuis les origines jusqu’en 1895, Bordeaux, Féret, 1895, p. 502.
10 François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 19, Paris, Plon, p. 70-73, déclaration du 24 février 1673, p. 71 sq.
11 Michel Antoine, art. cit.
12 Cette mise au point s’appuie sur Roland Mousnier, Les institutions de la France sous l’ancien Régime, Paris, PUF, 2005, p. 948 ; Pierre-Clément Timbal et André Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Paris, Dalloz, 2004, p. 279-280 ; François Saint-Bonnet et Yves Sassier, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2008.
13 Arch. mun. Bordeaux, Registres secrets, t. 37, 3 janvier 1658 : le sieur Talleman, maître des requêtes (en fait, l’intendant) a reçu une commission du roi avec ordre d’établir à Blaye un droit sur chaque rame de papier ; il se doit de l’exécuter, mais cela empiète sur la juridiction de la cour.
14 François Saint-Bonnet et Yves Sassier, op. cit., p. 310.
15 Ibid., p. 312.
16 François-André Isambert, op. cit., XVI, p. 529-535. On lira ici l’analyse qu’en donne Roland Mousnier, op. cit., p. 1152 sq.
17 Il s’agit de l’édit du 24 juillet 1527.
18 Cité par François Saint-Bonnet, Yves Sassier, op. cit., p. 312.
19 « 4. Nous voulons et entendons que les édits et déclarations qui auront été vérifiés en cette forme soient pleinement exécutés selon leur forme et teneur, faisant défenses à notre dite cour de parlement de Paris et toutes autres, d’y apporter aucun empêchement, sauf néanmoins à nos officiers de nous faire telles remontrances qu’ils aviseront être sur l’exécution des édits pour le bien de notre service, après lesquelles remontrances nous voulons et entendons qu’ils aient à obéir à nos volontés, à faire exécuter les édits suivant la vérification… 5. et quant aux édits et déclarations qui leur seront envoyés concernant le gouvernement et administration de l’État, nous leur commandons et enjoignons de les faire publier et enregistrer sans en prendre aucune connaissance ni faire aucune délibération sur iceux et pour les édits et déclarations qui regarderont nos finances, nous voulons et entendons que lorsqu’ils leur seront envoyés, s’ils y trouvent quelque difficulté en la vérification, qu’ils se retirent par-devers nous pour nous les représenter, afin que nous y pourvoyons […] sans qu’ils puissent, de leur autorité, y apporter aucunes modifications ni changements… 6. et en cas que nous jugions que les édits doivent être vérifiés et exécutés en la forme que nous les aurons envoyés, après avoir entendu les remontrances sur iceux, nous voulons et entendons qu’après en avoir reçu notre commandement, ils aient à procéder à la vérification et enregistrement, toutes affaires cessantes, si ce n’est que nous leur permettions de nous faire de secondes remontrances après lesquelles nous voulons qu’il soit passé outre sans aucun délai. »
20 Titre premier. De l’observation des ordonnances… « 2. Seront tenues nos cours de Parlement […] procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement… 3. N’entendons toutefois empêcher que si, par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance se trouvaient contre l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, nos cours ne puissent en tout temps nous représenter ce qu’elle jugeront à propos, sans que sous ce prétexte l’exécution en puisse être sursise. 4. Les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui auront été publiées en notre présence, ou de notre exprès mandement, porté par personnes que nous aurons à ce commises, seront gardées et observées du jour de la publication qui en sera faite. 5. Et à l’égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes que nous aurons envoyés en nos cours pour y être registrés, seront tenues nos dites cours de nous représenter ce qu’elles jugeront à propos dans la huitaine après la délibération, pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre séjour ; et dans six semaines pour les autres… Après lequel temps elles seront tenues pour publiées… 7. Si dans les jugements des procès qui seront pendans en nos cours de Parlement et autres cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances […] nous leur défendons de les interpréter, mais nous voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer par-devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention… »
21 François-André Isambert, op. cit., t. 19, p. 70-73, déclaration du 24 février 1673, cit. p. 71 : « D’autant que les différentes interprétations qui seraient données aux dispositions desdits articles pourraient être préjudiciables à notre service et au bien de notre royaume, par le retardement de l’exécution de nos ordres, nous avons estimé à propos d’expliquer sur ce nos intentions par nos lettres de déclarations à ce nécessaire. »
22 La déclaration de 1673 prescrit aux procureurs généraux qui recevront les textes expédiés pour affaires publiques, de justice ou de finance, émanés de la seule autorité du roi et de son propre mouvement, avec ses lettres de cachet portant ses ordres pour leur enregistrement, d’informer tout de suite le premier président ou le président en son absence et de demander l’assemblée des chambres. Messieurs doivent alors se réunir sous trois jours pour que les textes y soient enregistrés. Les remontrances sont toujours permises, aux mêmes conditions de délais, à ceci près que les remontrances itératives sont prohibées. Pour une analyse plus détaillée, voir Roland Mousnier, op. cit., p. 607-608 ; sur la mise en place de la procédure d’enregistrement et de remontrances, voir Albert N. Hamscher, The Parlement of Paris after the Fronde, 1653-1673, Londres, University of Pittsburgh Press, 1976, p. 129-146.
23 Il s’agit du palais parlementaire.
24 En particulier, le registre des Archives départementales, supposé couvrir les années 1676 à 1696, présente d’abord une interruption d’août 1678 à janvier 1682, et surtout une lacune de dix ans en son milieu, qui nous prive d’informations pour les années 1685-1695.
25 Nous avons ici principalement utilisé le très riche article de Michel Antoine, qui a fait des registres ci-après énumérés, la principale source de son information.
26 Bibl. nat. France, Fr. 5267.
27 Ibid., Fr 21111-21117 et 21119-21142.
28 Arch. nat., V1, 577-585.
29 Ibid., G7 71 à 531 ; 1678-1786 : contrôle général des finances ; correspondance à l’arrivée du contrôleur général et correspondance des intendants de la généralité de Bordeaux.
30 Caroline Le Mao (éd.), Chronique du Bordelais au crépuscule du Grand Siècle : le Mémorial de Savignac (1708-1720), Bordeaux, PUB/Bibliophiles de Guyenne, 2004.
31 La liste a été établie à partir des registres secrets de la cour ; voir Arch. mun. Bordeaux, ms. 793, t. 37, 1653-1658 et ms. 794, t. 38, 1658-1669.
32 Arch. mun. Bordeaux, t. 37, ms. 793, 29 mars 1656.
33 Ibid.
34 Ibid., ms. 794, 30 juillet 1659 et 2 septembre 1659.
35 Olivier Chaline, Le règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, p. 314.
36 Voir Pierre Clément, op. cit., t. VI, p. 38, et Arch. nat., E (conseil d’État) 1764, no 250, 9 octobre 1671.
37 Pour Joe Shennan, c’est bien l’imminence de la guerre qui motive la nouvelle décision, d’autant que Louis XIV fait enregistrer dans les mois qui suivent un train de mesures visant à financer la guerre : nouveaux offices, rentes, aliénation du domaine royal… Voir Joe Shennan, The parlement of Paris, Phoenix Mill, Sutton, 1998, p. 278
38 Arch. mun. Bordeaux, ms. 794, t. 38, Registres secrets, 15 février 1662.
39 Ibid., ms. 793, t. 37, Registres secrets, 14 juillet 1656, 31 janvier 1657, et ms. 794, t. 38, Registres secrets, 18 août 1661.
40 Ibid., ms. 793, t. 37, Registres secrets, 8 juillet 1658.
41 Ibid., ms. 793, t. 37, Registres secrets, 29 mars 1656.
42 Ibid., ms. 794, t. 38, Registres secrets, 20 juin 1663. Il s’agit de l’une des très rares copies de remontrances dont on dispose ; elle est insérée dans le registre secret.
43 Ibid., ms. 793, t. 37, Registres secrets, f° 252, 19 février 1655, remontrances adressées au roi contre le projet d’établissement d’une fabrique de liards à Bordeaux.
44 Ibid., ms. 793, t. 37, Registres secrets, 19 février 1655, f° 252.
45 Ernest O’Reilly, Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, conseiller, maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie (1619-1683), d’après de nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert et le chancelier Seguier, Paris, Champion, Rouen, Cagniard, 1881, p. 143.
46 Cité par John Hurt, Louis XIV and the parlements, the assertion of royal authority, Manchester, Manchester University Press, 2002, p. 29.
47 Ibid., p. 30.
48 Arch. mun. Bordeaux, ms. 793, t. 37, Registres secrets, 14 juillet 1656.
49 Ibid., ms. 796, t. 40, Registres secrets du parlement de Bordeaux, année 1695-1696.
50 On retiendra pour exemple Arch. mun. Bordeaux, ms. 796, t. 40, 13 avril 1696 : « Ce jour, le procureur général a dit qu’il avait reçu deux déclarations de Sa Majesté, lesquelles il rapporte à la cour pour être registrées, les greffiers les ayant portées à Monsieur le premier président, il les a remises à Monsieur de Sabourin pour en faire le rapport. » Le 14, Sabourin se présente à la cour pour faire son rapport, la première déclaration portant amplification à l’édit de mars 1695 concernant l’aliénation des domaines de Sa Majesté (13 mars 1696) la deuxième portant interprétation du tarif des taxes pour les contrôles des actes et contrats passés par les notaires et nouveaux règlements pour les dits droits (19 mars 1696).
51 Sur les causes de cet exil, voir Caroline Le Mao, Parlement et parlementaires. Bordeaux au Grand siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2007, p. 141-156.
52 Voir Caroline Le Mao, « L’insoutenable absence des parlementaires bordelais au temps de Louis XIV », Histoire urbaine, no 18, avril 2007, p. 141-156.
53 Le décompte s’arrête bien sûr avant le rétablissement du droit de remontrances dans les formes anciennes.
54 Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIe siècle, Anglet, Atlantica, 2000, p. 62-64.
55 John Hurt, op. cit., p. 126.
56 Cité par Michel Antoine, art. cit., p. 103, n. 81.
57 Arch. dép. Gironde, 8 J 48, Mémorial général de Labat de Savignac, 4 septembre 1715.
58 François Bluche, Louis XIV, Paris, Fayard, 1986, p. 870.
59 Caroline Le Mao, D’une régence à l’autre. Les magistrats du Parlement de Bordeaux au temps de Louis XIV (1643-1723), thèse, Bordeaux III, 2005, p. 315-319.
60 Ibid., p. 510.
61 Arch. nat., MM 989, Mémoires historiques sur la généralité de Bordeaux, provenant du comte d’Eu, 1713-1715.
62 Duclos, Œuvres, t. V, Paris, Gallimard, p. 413.
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