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Le parquet du parlement de Paris à la fin du règne de Louis XIV : une cohésion familiale et doctrinaire à l’épreuve des choix du roi
p. 33-47
Texte intégral
1« Tout cela marque bien la malignité du père Le Tellier […] et la faiblesse du prince qui l’écoute. À un certain âge, c’est une terrible chose que de craindre la mort et par conséquent son confesseur et le pape1. » Bien peu d’auteurs, il y a quelques années, auraient osé citer cette phrase de l’avocat général Guillaume-François Joly de Fleury pour illustrer la fin de la vie du Grand Roi ; et pour cause, le règne de Louis XIV reste celui de toutes les réussites, celui d’un roi ferme et obéi, maître de ses parlements. La faiblesse personnelle et la rébellion, surtout pour la fin de son règne, ne pouvaient lui être associées et feraient plutôt référence aux règnes de ses successeurs. Pourtant, le crépuscule du règne du Roi-Soleil était loin de la description donnée, dès le XVIIIe siècle, par ses admirateurs béats ou ses thuriféraires les plus zélés.
2Louis XIV, aussi grand qu’il fût, avait connu une vraie opposition, une contestation sur fond de bulle Unigenitus menée non pas par des cabales de courtisans cherchant à se faire remarquer, pas même par le parlement de Paris, enfant terrible de la monarchie, mais par l’organe même de représentation du roi au parlement, le parquet, à la fois bouche et plume du souverain.
3Cette opposition, rarement soulignée par les contemporains et par les historiens, est surprenante : comment le ministère public, composé de familles alliées dont les membres, avocats généraux et procureur général, avaient été désignés par le roi, avaient-ils osé remettre en cause son autorité et devenir pour certains les opposants les plus coriaces aux décisions royales, notamment lorsqu’elles concernaient la bulle Unigenitus ? La situation inconfortable des membres du parquet au moment de la bulle, leurs choix personnels contraires aux volontés du roi et la nécessité de se justifier expliquent la richesse des sources. On possède trois mémoires, rédigés par trois des quatre membres du parquet : un de quelques pages du jeune avocat général Guillaume de Lamoignon2, un autre d’une trentaine de pages du procureur général d’Aguesseau3 et enfin, le plus complet (plus d’une centaine de pages) et le plus précis, celui de Guillaume-François Joly de Fleury, premier avocat général4. Ces deux derniers furent copiés par Louis-Adrien Le Paige dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce qui tend à expliquer leur provenance commune : la bibliothèque de la Société de Port-Royal.
4Pour mettre en lumière toute l’originalité de cette opposition différenciée au sein du parquet, il conviendra tout d’abord de revenir sur les origines de cette patrimonialisation des charges du parquet entre les mains de familles alliées à la fin du règne de Louis XIV pour ensuite montrer que cette parenté ne fut pas synonyme d’unanimité face aux décisions du roi. Enfin, on s’intéressera plus particulièrement à l’opposition mise en place par les plus intransigeants des hommes du roi : le procureur général d’Aguesseau et l’avocat général Joly de Fleury.
Les stratégies d’alliances et de parentés, fondements de la patrimonialisation des charges du parquet du parlement de Paris
5La transmission filiale des charges au sein de la famille Talon et la politique matrimoniale de rapprochement avec les autres hommes du roi avaient fait du parquet du parlement de Paris, au fil du XVIIe siècle, une véritable « affaire de familles ». Il convient tout d’abord de revenir sur l’extraordinaire mais éphémère réussite de la famille Talon dans la monopolisation de ces charges.
Les stratégies de monopolisation des charges
6Les Talon usèrent de trois moyens pour concentrer et conserver les charges du parquet. Le premier, le plus simple et le plus évident, était de faire en sorte que les charges possédées et achetées ne quittent pas le giron familial. Cette stratégie n’avait rien de propre aux Talon. Elle était suivie par tous les officiers désireux de voir leur fils leur succéder. Les particularités de la charge d’avocat général rendaient l’affaire à la fois simple et compliquée : l’office d’avocat général échappait théoriquement à la vénalité et seul le roi pouvait nommer le successeur de l’avocat général en place, par un agrément. Cependant, la vénalité s’était finalement aussi emparée de ces offices à cause des besoins financiers de la monarchie. De ce fait, l’office d’avocat général avait un statut particulier dans la deuxième moitié du XVIIe siècle : pour devenir avocat général, il fallait d’une part payer la finance de l’office au précédent titulaire, pourvu à la fin du siècle d’un brevet de retenue lui garantissant le prix de l’office, mais il fallait aussi obtenir l’agrément du roi pour exercer cette charge5. L’argent était donc loin de suffire, il fallait avant tout appartenir au milieu parlementaire, posséder des relations et être en grâce auprès du roi. Grands serviteurs de la monarchie, les Talon n’avaient donc pas eu de mal à transmettre cette charge de génération en génération, entre frères d’abord, puis de père en fils6, puisque la finance de l’office à payer était comprise dans l’héritage et l’agrément avait été donné sans aucune hésitation par le roi7. De 1621 à 1691, la famille Talon tint une des deux charges d’avocat général sans interruption, consolidant ainsi prodigieusement sa position au parlement8.
7Le second moyen de consolider cette domination était de faire entrer dans la famille les autres membres du parquet par des alliances matrimoniales. Cette ambition fut concrétisée en 1656 par le mariage de Suzanne, petite-fille de Jacques Talon, avec l’avocat général Jérôme II Bignon9. Ce mariage était fondamental dans la mainmise progressive des Talon car grâce à l’agrément du roi, il devenait très difficile de faire sortir la charge du giron familial. Il faut signaler qu’il ne s’agissait pas simplement par un mariage de lier deux familles amenées à exercer les plus hautes responsabilités au parquet, mais bien de mettre définitivement la main sur la seconde charge d’avocat général : le mariage de la petite-fille de Jacques Talon fut renforcé par une seconde alliance entre les deux familles, du côté d’Omer Talon, dont la fille, Françoise, épousait Thierry Bignon, maître des requêtes et futur premier président au grand conseil, frère de Jérôme Bignon10. Par ces alliances croisées, les Talon étaient assurés de conserver dans la famille, quoi qu’il arrive, la seconde charge d’avocat général : sans ce second mariage, la mort de Jérôme Bignon sans héritier aurait signifié une transmission de l’héritage à son frère Thierry et la perte définitive du contrôle de la transmission et de l’attribution de cette charge.
8Enfin, le dernier moyen de conserver et de renforcer la monopolisation de ces charges fut, non plus de se rapprocher des membres du parquet, mais de s’allier avec de grandes familles parlementaires, qui n’étaient pas encore concernées par ces charges. Quel était l’intérêt ? Il s’agissait avant tout de renforcer le vivier des prétendants au parquet en s’alliant avec les forces vives du parlement, potentiellement aussi des concurrents, notamment pour la troisième charge d’avocat général, créée en 1691 et finalement dévolue à Henri-François d’Aguesseau, arrière-petit-fils de Jacques Talon. Il est d’ailleurs à signaler que s’allier avec les Talon signifiait forcément appartenir au parlement. L’exemple en est donné par Jean-François Joly de Fleury, qui épousa en février 1664 la fille d’Omer II Talon, Madeleine11. Conseiller au parlement de Metz, il acheta quelques semaines avant le mariage une charge de conseiller au parlement de Paris à Jean Doujat, cousin de la mariée12. Cette obligation s’expliquait sans doute par la volonté de créer un « vivier » de parents, conseillers au parlement expérimentés et suffisamment reconnus pour être capables de récupérer la charge d’avocat général si son titulaire venait à décéder sans descendant capable de l’exercer.
Les limites d’une domination éphémère
9La solution apparemment trouvée au problème de la succession familiale au parquet atteignit dès la fin du XVIIe siècle ses limites. La première limite de cette stratégie était inhérente au statut de la charge d’avocat général. Elle ne constituait finalement qu’une étape vers des places plus prestigieuses, notamment la place de président ou de premier président au parlement. C’est à ce moment que le vivier familial devait montrer toute son utilité. À cela venaient s’ajouter les trajectoires personnelles, sévères complications à la stratégie de la famille Talon : en 1690, lorsque Denis Talon, avocat général devint président à mortier, son fils, Omer III Talon ne put lui succéder car il avait fait le choix des armes13. La charge échappa temporairement aux Talon au profit d’Achille de Harlay, qui la revendit en 1697 à Joseph-Omer Joly de Fleury, petit-fils d’Omer II Talon.
10Il en alla de même à la toute fin du siècle pour les deux autres charges d’avocat général, qui échappèrent pour un temps à la famille. Tout d’abord, lorsque Chrétien-François de Lamoignon accéda à la présidence du parlement en 1698, il ne put céder sa charge à son fils, trop jeune pour l’exercer. La charge passa donc pour quelques années à Antoine Portail, qui la laissa définitivement à Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil, quand il devint président au parlement en 1707. Le deuxième cas était celui d’Henri-François d’Aguesseau. Pourvu de la troisième charge d’avocat général créée par le roi en 1691, il fut nommé procureur général en 1700 en remplacement d’Arnaud II de La Briffe, mort en charge. Encore une fois, aucun membre de la famille ne put reprendre la charge, qui fut cédée à Jean Le Nain. Elle ne revint dans la famille qu’à la suite du décès de l’avocat général en 1709 et fut exercée par les Chauvelin, alliés des Talon14.
11Le second problème concernait la pérennité même de cette monopolisation. Les alliances matrimoniales initiées par les Talon pour contrôler les charges du parquet se heurtèrent aux aléas biologiques et aux choix de carrière : Jacques Talon n’avait eu que des filles et le seul fils d’Omer II, Denis, devenu président à mortier en 1690, n’avait pu transmettre la charge à son fils qui avait suivi la carrière militaire. Dès 1690, la domination de la famille Talon n’était plus une réalité. Elle avait servi de matrice commune et constituait toujours un puissant moyen d’identification pour les nouvelles familles en place au parquet comme les Joly de Fleury ou les Chauvelin, mais les Talon ne purent plus exercer après 1715 leur domination sur le parquet. Dès le début du XVIIIe siècle, d’autres familles, ayant pour dénominateur et ancêtre commun un Talon, s’affrontaient désormais pour la maîtrise de ces charges, en tentant de reproduire les méthodes mises en place un demi-siècle plus tôt par leurs aïeux. D’ailleurs, l’affaire de la bulle constituait un tournant : Chauvelin, par conviction mais aussi par intérêt, avait choisi l’avis du roi contre Joly de Fleury et d’Aguesseau car il était sans doute convaincu que leur obstination leur coûterait leur place, qu’il pourrait récupérer comme juste récompense de sa loyauté. Dans ce contexte de rivalité, la bulle n’avait fait qu’accentuer les tensions au sein du parquet.
La cohésion familiale à l’épreuve des choix du roi
12L’idéal de défense des droits du roi était partagé par tous les membres du parquet dans les dernières années du règne de Louis XIV, mais ses choix religieux entraînèrent des dissensions profondes au sein du parquet. Il convient de revenir sur les principaux points de débats soulevés au parquet au moment de l’affaire de la bulle Unigenitus pour ensuite déterminer trois attitudes nettes qui se dégagèrent parmi les hommes du roi.
Les principales implications de la bulle Unigenitus
13La bulle fut reçue par le roi le 24 septembre 1713. Elle condamnait comme hérétiques 101 propositions extraites des Réflexions morales de l’oratorien Pasquier Quesnel, ouvrage paru en 1692 contenant les quatre évangiles en français accompagnées de courtes explications. Le problème de la bulle était double pour le parquet.
14Les premières récriminations concernaient le contenu. Certaines propositions entraient directement en opposition avec les libertés de l’Église gallicane, si chères aux hommes du roi. Les propositions concernant l’excommunication étaient intolérables car l’excommunication du roi déliait les sujets du serment d’obéissance envers le souverain. L’autre problème concernait la censure par le Saint-Siège des propositions concernant la lecture des écritures saintes, diffusées et traduites en langue vulgaire par Quesnel. À l’époque de sa parution, l’ouvrage avait été recommandé à tous les nouveaux convertis par l’archevêque de Châlons, Louis-Antoine de Noailles. Condamner cet ouvrage revenait à donner une preuve de plus aux protestants du manque de sérieux et de rigueur de la religion catholique et augurait de nouveaux conflits avec les nouveaux convertis.
15Mais ces deux problèmes furent rapidement éclipsés par celui de la réception de cette bulle. Le souhait du souverain était qu’elle fût enregistrée le plus rapidement possible au parlement. Or, cette bulle devait avant l’enregistrement devenir une loi de l’Église et être approuvée par une assemblée du clergé. Il se posait alors deux difficultés. La première concernait les modalités de réunion de cette assemblée : fallait-il réunir une assemblée générale de tous les évêques du royaume à Paris ? Faire des assemblées dans chaque province ecclésiastique ? Envoyer à tous les évêques la bulle pour qu’ils envoient leur acceptation ? Ces solutions toutes très longues étaient prônées par les plus légalistes comme Joly de Fleury ou d’Aguesseau. Fallait-il alors faire comme le désirait le roi : réunir une assemblée à Paris avec les évêques présents à la cour pour un enregistrement le plus rapide possible ? Tout cela posait la question de la représentativité de l’assemblée pour un sujet touchant toute l’Église de France.
16La seconde difficulté, liée à l’acceptation par une assemblée des évêques, concernait l’enregistrement des lettres patentes : le roi souhaitait les enregistrer avant la fin des délibérations de l’assemblée des évêques, ce qui était impossible pour les membres du parquet, défenseurs du roi mais aussi gardiens des lois élevés dans la plus pure tradition gallicane. Cela supposait accepter in extenso la bulle sans examen de l’assemblée du clergé et donc reconnaître l’infaillibilité du pape. De plus, le roi ne pouvait obliger les évêques à accepter une constitution du pape en matière de foi, car « il se rendait alors juge de la foi15 », rôle justement réservé aux évêques.
Dissensions et discussions au parquet
17Tous ces problèmes furent abordés lors de réunions souvent houleuses au parquet et les mémoires de trois des quatre protagonistes permettent de relever trois attitudes différentes et sur certains points, opposées.
18Chauvelin représentait le parti de la conciliation face à la bulle. Lors des réunions du parquet, il défendit les choix du roi et de ses conseillers, le père Le Tellier et l’évêque de Meaux, son parent16, tous deux profondément détestés par ses collègues pour leur influence réputée mauvaise sur le roi et surtout pour leur supposée incompétence17. Pour lui, une assemblée des évêques de la cour, comme le désirait le roi, était tout à fait valable et il acceptait sans réserves l’enregistrement des lettres patentes alors que cette assemblée était peu représentative et loin d’être unanime à cause des évêques appelants. Cela ne l’offusquait pas non plus de présenter les lettres patentes au parlement alors que l’assemblée, réunie d’octobre 1713 à février 1714, n’avait pas encore accepté la bulle. Ces positions choquèrent évidemment ses confrères, d’Aguesseau le premier :
« On eût dit, à entendre parler M. Chauvelin, qu’il était l’avocat du Pape plutôt que celui du Roi et qu’il eût été chargé de défendre les intérêts de la Cour de Rome plutôt que les maximes du royaume. […] Nous croyions entendre l’évêque de Meaux ou plutôt un jeune jésuite abusant de ses talents et fier du succès de son éloquence18. »
19Ce témoignage n’était pas qu’une médisance. Chauvelin avait tout fait pour faire appliquer les décisions du roi, avant tout par conviction personnelle. À sa mort en 1715, le père Timothée ne s’y trompait pas en annonçant dans une lettre au pape la mort « du magistrat du royaume qui vous était le plus dévoué19 ».
20Le second parti était incarné par le jeune Guillaume de Lamoignon. Il représentait la voie intermédiaire et jouait le rôle d’arbitre entre deux partis extrêmes, conscient des dangers de la bulle et de l’impossibilité de recevoir les lettres patentes avant l’acceptation de l’assemblée, mais encore trop inexpérimenté pour oser s’opposer aux volontés de Louis XIV.
21Enfin, le troisième parti était celui des intransigeants : Guillaume-François Joly de Fleury, avocat général et Henri-François d’Aguesseau, procureur général, tous deux ardents gallicans, étiquetés par le roi puis par les historiens comme des jansénistes patentés. Tous deux étaient pourtant très appréciés par le roi : le premier avait toutes les faveurs du vieux monarque qui l’avait remarqué pour son zèle gallican et qui aimait lui reprocher amicalement d’être « trop contre le pape20 ». Le second aussi était son protégé : c’est pour d’Aguesseau que Louis XIV avait créé la troisième charge d’avocat général en 1691. Tous deux, respectueux autant de la personne royale que du devoir de leur charge, étaient opposés à l’impatience de Louis XIV : l’assemblée des évêques présents à la cour ne pouvait avoir valeur d’approbation, d’autant qu’il y avait dans cette assemblée des évêques refusants. Ils s’appuyaient sur le précédent de 1656 lorsqu’il fallut accepter la bulle d’Innocent XI sur les Cinq Propositions : l’assemblée des évêques de la cour n’avait été convoquée qu’après l’assemblée générale du clergé21.
22La seconde opposition concernait l’enregistrement des lettres patentes : donner des lettres patentes avant l’avis de l’assemblée des évêques revenait à reconnaître « la prétendue infaillibilité du pape » alors que cette bulle était tout le contraire, particulièrement pour d’Aguesseau : « Il m’échappa de dire entre autres choses que, comme procureur général, j’avais intérêt à demander qu’une telle bulle fût déposée au greffe du parlement pour être une preuve durable et un monument éternel de la faillibilité du Pape22. » Joly de Fleury était d’ailleurs très critique vis-à-vis du roi et de son impatience qu’il discréditait par un raisonnement simple : le roi, n’étant point juge de la foi, ne pouvait revêtir de lettres patentes aucun jugement en matière de foi qui ne fût pas auparavant reconnu par une loi de l’Église. Toute décision du roi avant l’acceptation de cette assemblée faisait du roi un juge de la foi, ce que Joly de Fleury considérait comme « hérétique23 ». « Le Roi ne peut enjoindre sans mettre la main à l’encensoir24 » : voilà comment Joly de Fleury résumait l’impossibilité du roi à juger en matière de foi, sans l’approbation préalable de l’assemblée des évêques.
23Ces trois positions semblaient augurer des discussions agitées au parquet. Pourtant, de l’avis même des acteurs, le parquet ne faisait qu’un et jamais ses membres ne se déchirèrent publiquement. Toutes les décisions et les discussions étaient prises lors de l’audience du parquet où les mémoires à envoyer au roi devaient recevoir l’unanimité, même si la suspicion et la crainte de la trahison n’étaient jamais loin. C’est donc tout un jeu de compromis et de négociations auquel on assiste en lisant ces trois mémoires. Paradoxalement, le parti le plus souvent retenu ne fut pas celui des intransigeants, bien qu’ils eussent la majorité.
24Ce fut souvent le parti de la modération (Lamoignon) et de la conciliation (Chauvelin) qui fut retenu. Joly de Fleury et d’Aguesseau avaient souvent cédé aux arguments de Chauvelin, c’est-à-dire à ceux du roi ou plutôt de ses conseillers, avant tout pour ne pas paraître suspects au roi de jansénisme et pour montrer, malgré leur désaccord, que l’obéissance au roi primait. L’autre raison de leur modération était tactique : ils cédaient beaucoup pour concentrer leur opposition sur l’enregistrement des lettres patentes, qu’ils continuaient de refuser catégoriquement, allant même jusqu’à s’opposer au roi et à s’affranchir des conseils de prudence donnés par leurs collègues du parquet : l’opposition devenait alors une véritable contestation, appuyée par une théorisation de la désobéissance légitime.
De l’opposition à la contestation : la marche vers la théorisation de la désobéissance légitime
25La contestation mise en place par Joly de Fleury et d’Aguesseau dépassait la simple divergence de vues entre le roi et ses hommes : la décision d’enregistrer de la bulle, résultat de l’intransigeance du roi, nécessitait une réaction forte des plus ardents gallicans du parlement, plus seulement officiers et serviteurs du roi, mais aussi gardiens d’une tradition orthodoxe gallicane qu’ils pensaient en danger.
L’échec de l’opposition
26La première étape vers la contestation avait été l’échec de raisonner le roi. Celui-ci se méfiait des deux collègues, toujours susceptibles de lui faire, selon ses termes, des « difficultés25 ». Plus ils tentaient de le raisonner, plus il devenait intransigeant et menaçant. En février 1714, après l’assemblée des évêques de la cour, Joly de Fleury et d’Aguesseau tentèrent une ultime manœuvre pour convaincre le roi, ce qui le mit dans une fureur extrême, vexé de voir qu’il ne réussissait pas à être obéi : les propos les plus durs tenus par Louis XIV à leur égard furent rapportés par le chancelier Pontchartrain à Joly de Fleury :
« Il leur dit que nous prissions garde à nous, qu’il avait le pied levé sur nous et que si nous faisions la moindre bronchade, il nous marcherait à deux pieds sur le ventre. Il ajouta que le chemin n’était pas long de son cabinet à la Bastille, qu’il voulait être obéi ; qu’il avait assez longtemps qu’il régnait pour savoir faire valoir son autorité ; qu’il voulait s’en servir sur la fin de son règne plus que jamais, dût-on dire que ce fut tyrannie26. »
27Ainsi, ils se trouvaient coincés entre les devoirs de leur charge et le respect de leur propre conscience. Pour ne pas trahir leurs idéaux, ils avaient pensé un temps à démissionner27 mais le roi avait coupé court à leurs intentions en leur promettant les pires châtiments : « Il savait que M. le procureur général avait résolu de lui offrir sa démission si le Roi insistait à donner des lettres patentes, mais qu’il ne s’y jouât pas, qu’il s’en trouverait très mal28. »
28Obligés d’obéir aux ordres et de porter au parlement les lettres patentes pour l’enregistrement de la bulle, Joly de Fleury et d’Aguesseau devaient subir les foudres du roi pour leur résistance outrée. Non content de les avoir déjà rabaissés à Versailles lors de leurs multiples entrevues, Louis XIV avait décidé de les humilier en les discréditant totalement au parlement : dans un premier temps, ils avaient obtenu d’ajouter au moment de l’enregistrement au parlement qu’ils le faisaient sur ses ordres29, mais il se ravisa finalement et leur interdit de le mentionner, dans le seul but de rendre leur situation inconfortable et de faire croire aux parlementaires qu’ils avaient été les collaborateurs du monarque dans l’élaboration de ces lettres patentes. Pour prix de leur désobéissance, Joly de Fleury et d’Aguesseau devaient connaître le châtiment suprême : non pas la déchéance ou la disgrâce royale, mais le discrédit parlementaire, auquel finalement ils échappèrent grâce aux solidarités gallicanes nouées au parlement30.
La théorisation de la résistance légitime
29Contraints d’appliquer les volontés du roi, ils furent amenés à développer un argumentaire pour se dédouaner des décisions que le roi les forçait à prendre, argumentaire qui devint sous la plume des deux juristes, une théorisation de résistance légitime :
« Nous ne crûmes pas […] être touchés de ce que nous sommes des ministres nécessaires qui parlons au nom du Roy, obligez de faire ce qu’il veut comme un valet ou un coursier par deux raisons : la première qu’un valet ne peut en conscience servir son maître dans une chose qui est illicite, la deuxième parce que nous faisons une espèce de fonction de juge, ou du moins de procureur en requérant. Or, le procureur d’une partie ne pourroit en justice former une demande qui seroit contre la conscience. Je n’ay pas cru aussy qu’un ordre du Roy, même par écrit, pût nous mettre à couvert, quoyqu’on dise qu’un tel ordre est une marque assez certaine de la contrainte, quand c’est d’un roy à son sujet, parce qu’il n’y a nulle violence qui puisse vous faire agir contre votre conscience31. »
30Par cette pensée littéralement hétérodoxe, Joly de Fleury et d’Aguesseau marquaient clairement leur refus moral d’accepter la décision royale. Les deux plus éminents juristes du temps avaient mis au point un véritable argumentaire de contestation, de résistance passive à la volonté du roi. Leur justification avait plusieurs buts : par la théorie des deux corps, l’un juridique et professionnel (l’exercice de leur charge d’homme du roi), l’autre naturel (l’exercice de leur conscience et libre arbitre), ils réussissaient la « quadrature du cercle », d’une part en obéissant au roi sans déroger à leurs principes, puisque c’était l’homme du roi qui avait accepté de porter les lettres patentes et non l’homme naturel et d’autre part en déresponsabilisant leur action auprès des parlementaires et des gallicans.
31Ils donnaient aussi à la charge d’homme du roi une nouvelle dimension : il n’était pas un simple exécutant mais devenait un possible censeur de la volonté royale, non seulement sur le plan du droit, mais aussi et surtout sur le plan de la morale. Par cette pensée, les magistrats du parquet se voulaient être la conscience du roi et prétendaient le défendre contre lui-même, contre ses faiblesses et ses mauvais conseillers, en justifiant leur contestation par la supériorité de leurs obligations envers la religion sur les obligations dues au roi : « Nous ne connaissions point de degré supérieur à ce qu’on doit au Roi que ce qu’on doit à Dieu et c’est le seul cas où on puisse désobéir au Roi quand il commande quelque chose d’évidemment contraire à la loi de Dieu32. »
32Cette théorisation, véritable bombe politique, sans doute jamais dévoilée et restée secrète entre les deux hommes, était la quintessence des théories politiques d’opposition à la monarchie utilisées depuis deux siècles : les thèses monarchomaques sur la possibilité de désobéir à un mauvais roi étaient reprises, dans un sens atténué, dans lequel seuls ses représentants pouvaient ne pas suivre son avis, lorsqu’il n’était pas moral et lorsque les décisions du roi offensaient Dieu. Par la différenciation de la personne publique occupant l’office et la personne privée aux convictions propres, ils avaient réintroduit, dans une version un peu modifiée, l’opposition entre le fait et le droit. Par la théorie des deux corps enfin, ils reprenaient aux minorités religieuses la toute puissance de la liberté de conscience même face à la force et à la contrainte.
33Ainsi se terminait le règne du Grand Roi. Par son intransigeance et son obsession à vouloir être obéi, notamment en matière de religion, il avait rompu l’harmonie et l’entente du parquet, déjà bien entamée, et suscité un mouvement d’opposition puis de contestation théorisé par les plus éminents juristes du parlement. Par leurs écrits et leurs actions, Joly de Fleury et d’Aguesseau avaient clamé haut et fort leurs convictions gallicanes : Dieu était au-dessus du roi, le roi était au-dessus du pape. Ces prises de positions auraient pu leur coûter charge et carrière, mais la mort du roi les avait épargnés. Septembre 1715, les martyrs d’hier devenaient les héros d’aujourd’hui, érigés en champions du gallicanisme : dès 1717, Joly de Fleury était promu procureur général quand son confrère d’Aguesseau recevait les sceaux.
341715 : tout avait changé, sauf la bulle, toujours d’actualité. Pourtant, quelles que soient les péripéties à son sujet, jamais plus les deux confrères ne parlèrent ni ne réactivèrent l’argumentaire développé dans leurs jeunes années au parquet, conscients sans doute qu’ils avaient forgé l’une des synthèses les plus complexes et plus dangereuses contre l’essence même de la monarchie33.
Annexe
ANNEXE I. La transmission des charges d’avocat général au parlement de Paris, 1620-1720

ANNEXE II. Descendance d’Omer II Talon

ANNEXE III. Descendance de Jacques Talon, frère d’Omer II Talon

Notes de bas de page
1 Cité par Adolphe Wattinne, Magistrats célèbres du XVIIIe siècle, Paris, Plon, 1941, p. 185.
2 Ce mémoire, comme celui de d’Aguesseau, fut édité au début du siècle. Guillaume de Lamoignon, « Journal historique (1713-1718) », Henri Courteault (éd.), Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1910, p. 238-295. Ce mémoire fut rédigé par Guillaume de Lamoignon en 1718, retiré à la campagne après la mort d’un de ses enfants. L’épisode de la bulle est traité dans les premières pages de son journal. Le manuscrit fut acquis dans les années 1870 à la suite de la vente Luzarches par le marquis de Nicolaï, descendant direct au 5e degré de la sœur de l’avocat général, Françoise-Elisabeth.
3 Henri-François d’Aguesseau, « Fragments inédits des mémoires du chancelier d’Aguesseau publiés par A. Gazier », Augustin Gazier (éd.), Bulletin philologique et historique, 1918 (mais publié en 1920), p. 23-58. Le manuscrit est conservé dans la collection Le Paige : Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 2.
4 Ce mémoire est le seul à n’avoir jamais été publié, bien que connu des auteurs précédents. Il fait en effet partie du même manuscrit que le mémoire de d’Aguesseau, Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 3. Ce mémoire est en fait la copie d’une partie des mémoires de Guillaume-François Joly de Fleury conservés aux Archives nationales, Arch. nat., 342 AP 1.
5 Sur la vénalité des offices et leurs mécanismes, voir l’excellente mise au point de Robert Descimon, « La vénalité des offices comme dette publique », Jean Andréau, Gérard Béaur et Jean-Yves Garnier (dir.), La dette publique dans l’histoire. Les journées du Centre de recherches historiques des 26, 27 et 28 novembre 2001, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 177-242 ; Christophe Blanquie, Justice et finance sous l’Ancien Régime. La vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, 2001.
6 Voir annexe II : « Descendance d’Omer II Talon ».
7 Joël Cornette, La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Fayard, 1998.
8 Voir annexe I : « La transmission des charges d’avocat général au parlement de Paris, 1620-1720 ».
9 Voir annexe III : « Descendance de Jacques Talon ».
10 Voir annexe II : « Descendance d’Omer II Talon ». Ils n’eurent qu’une fille, Marie-Anne Bignon, épouse de François-Michel de Verthamon, premier président au Grand Conseil. Le couple n’eut pas de descendance.
11 Arch. nat., Minutier central, LXXVI 13, 22 février 1664, contrat de mariage de Jean-François Joly et Madeleine Talon.
12 Arch. nat., Minutier central, CIX 216, 13 janvier 1664, vente par Jean Doujat conseiller au Parlement, René de Maupeou, conseiller du roi en ses conseils et président en la première chambre des Enquêtes à cause de sa femme Marie Doujat et François Doujat, maître de l’hôtel du roi, de l’office de conseiller au parlement de Paris à Jean-François Joly, seigneur de Fleury.
13 Voir annexe II.
14 Les Chauvelin étaient alliés à la famille Talon par les Bignon. En 1685, Jérôme III Bignon, fils de l’avocat général Jérôme II Bignon, épousa Marthe Billard, dont la sœur avait épousé Louis III Chauvelin. Encore une fois, l’alliance avec les Chauvelin fut renforcée par une alliance dans la branche d’Omer II Talon : en 1724, Louis-Denis Talon, avocat général épousa Françoise-Madeleine Chauvelin, fille de Louis IV Chauvelin, avocat général de 1709 à 1715.
15 Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 3, mémoire de Joly de Fleury, f° 5.
16 La sœur de Chauvelin avait épousé le neveu de Thiard de Bissy, évêque de Meaux.
17 D’Aguesseau était très acerbe envers le confesseur du roi : « Le P. Le Tellier avait passé sa vie à régenter des écoliers ou à écrire contre les jansénistes […] ne connaissant ni le monde, ni les affaires, croyant pouvoir gouverner l’Église de France comme une classe du collège de Clermont et par malheur pour cette Église, assez hardi et assez heureux pour y réussir. » Il n’épargnait pas non plus l’évêque de Meaux : « On pouvait dire de lui qu’il avait beaucoup étudié sans avoir rien su » (Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 2, f° 16).
18 Ibid., f° 10-11.
19 Henri-François d’Aguesseau, « Fragments inédits… », p. 47, note 1, précision donnée par Augustin Gazier.
20 Arch. nat., 342 AP 1, t. II, f° 126-127 : « Il [le roi] me dit que je ne devois pas être surpris qu’il m’eût accordé cette grâce [une pension], étant très satisfait de mes services, comme j’étois prêt de le quitter, il me rappelle pour me dire qu’il me recommandoit surtout les matières qui regardent l’autorité du pape, me faisant entendre que j’étois trop contre le pape. » Cette scène se passe en 1709, bien avant l’épisode de la bulle, évidemment.
21 Joly de Fleury et d’Aguesseau en étaient certains. Pourtant, lors de la séance du Conseil du 4 octobre 1713, qui vit naître la décision d’assembler les évêques présents à la cour, le roi et Voysin, conseiller d’État, soutinrent l’inverse au chancelier de Pontchartrain. On comprend la déception de d’Aguesseau et son agacement : « On peut juger là de quelle utilité sont souvent les conseils dans une monarchie absolue, où la volonté du maître décide même de la vérité des faits » (Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 2, f° 18).
22 Ibid., f° 7.
23 Ibid., ms. 3, f° 43 : « Si le terme d’enjoindre subsistait, nous ne pouvions pas obéir au Roi, parce que ce serait supposer le Roi juge de la foy, proposition que l’on doit regarder comme hérétique. »
24 Ibid., f° 41.
25 Ce terme revient à de nombreuses reprises dans les mémoires des trois membres du parquet. Il était utilisé par Louis XIV pour qualifier leurs obstructions dans l’affaire de la bulle. Guillaume de Lamoignon, « Journal historique… », p. 253 : « Le Roi se fâcha : “J’entends bien, dit-il, Messieurs, vous venez ici pour me faire des difficultés, mais je veux que cela passe”. » Bibliothèque de la Société de Port-Royal, LP 411, ms. 3, f° 49 : « Le Roi se leva en disant que nous venions pour lui faire des difficultés. » Le roi tenait clairement pour responsable de ces difficultés le procureur général d’Aguesseau : « Il [le roi] ajouta même d’un ton un peu ému : “des difficultés, on peut en faire sur tout” et par hasard, ou avec dessein, ses yeux parurent se tourner vers moi dans ce moment » (ibid., ms. 2, f° 15).
26 Ibid., ms. 3, f° 35.
27 La démission avait été envisagée pour deux raisons : en signe d’opposition, de protestation mais surtout pour prendre de vitesse le roi qui, en cas de résistance, était résolu à les priver de leur charge. « M. le premier Président nous représenta le roi dans cette conversation comme un maître plein de fureur pour l’exécution de ses volontés, auxquelles nous ne pouvions nous opposer sans nous exposer aux dernières extrémités » (ibid., f° 34).
28 Ibid., f° 34-35.
29 Ibid., f° 68 : « M. le procureur général me dit à l’oreille de demander au Roi la permission de dire que c’était par son ordre, ce que je fis. “Eh, Monsieur, dit-il, dès que je vous dis que je le veux, je le veux, je ne prétends point le cacher et vous pouvez le dire à tout le monde.” »
30 D’après Joly de Fleury, le subterfuge fut imaginé par l’abbé Pucelle, son grand ami : « Le procureur général me dit qu’il avait persuadé M. le premier Président de nous envoyer chercher demain matin à la cheminée de la Grand’Chambre sous prétexte qu’ayant été le dernier à Versailles, je pouvais avoir reçu de nouveaux ordres, afin que pour notre décharge, j’expliquasse sommairement devant plusieurs de Messieurs ce que nous avions fait et ce que j’avais fait hier en particulier sur l’ordre du Roi et sur la défense d’en parler dans mon discours » (ibid., f° 112).
31 Ibid., f° 41.
32 Ibid., f° 72.
33 La tradition du fragment des mémoires de d’Aguesseau est un signe de cette volonté de cacher les épisodes de la fin du règne de Louis XIV : absent des différentes éditions des œuvres de d’Aguesseau, il fut conservé précieusement par les fils du chancelier jusqu’en 1783, date à laquelle d’Aguesseau de Fresnes, second fils du chancelier autorisa Louis-Adrien Le Paige à en faire copie.
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Ce livre est cité par
- (2014) Les institutions de la France moderne. DOI: 10.3917/arco.vezou.2014.01.0177
- (2012) La France du XVIIe siècle. DOI: 10.3917/arco.lbert.2012.01.0142
- Bernabé, Boris. Godin, Xavier. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_44
- (2018) Le Corps du roi. DOI: 10.3917/perri.perez.2018.01.0437
Ce chapitre est cité par
- Harris, Jeffrey Ryan. (2022) Encyclopédistes, Magistrates, and the Corporate General Will. French Historical Studies, 45. DOI: 10.1215/00161071-9746601
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