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« Le Roi est mort ! Vive les Parlements ! » ou la justice du Roi-Soleil revisitée par le chancelier d’Aguesseau
p. 19-32
Texte intégral
« D’Aguesseau, de taille médiocre, fut gros avec un visage fort plein et agréable jusqu’à ses dernières disgrâces, et toujours avec une physionomie sage et spirituelle, un œil pourtant bien plus petit que l’autre. […] Beaucoup d’esprit, d’application, de pénétration, de savoir en tout genre, de gravité et de magistrature, d’équité et de piété, et d’innocence de mœurs, firent le fond de son caractère. On peut dire que c’était un bel esprit et un homme incorruptible […] ; avec cela doux, bon, humain, d’un accès facile et agréable, et dans le particulier de la gaieté et de la plaisanterie salée, mais sans jamais blesser personne ; extrêmement sobre, poli sans orgueil, et noble sans la moindre avarice, naturellement paresseux, dont il lui était resté de la lenteur. Qui ne croirait qu’un magistrat orné de tant de vertus et de talents, dont la mémoire, la vaste lecture, l’éloquence à parler et à écrire, la justesse jusque dans les moindres expressions des conversations les plus communes, avec les grâces de la facilité, n’eût été le plus grand chancelier qu’on eût vu depuis plusieurs siècles1 ? »
1Ce portrait très favorable dressé par Saint-Simon, qui était pourtant l’un des grands ennemis de d’Aguesseau, permet de mieux comprendre à quel point il émanait de la personne du chancelier une autorité qui faisait de lui l’incarnation du magistrat détenteur de toutes les vertus de Thémis. « Caton de son temps », « magistrat cartésien », les clichés abondent et l’historiographie s’est complu à les perpétuer jusqu’au récent chancelier « monarchiste et libéral » d’Isabelle Storez-Brancourt2. Le succès des multiples éditions des œuvres de « l’Aigle du parlement », parmi lesquelles on distinguera celle de l’abbé André publiée en treize volumes entre 1759 et 1789, puis celle, beaucoup plus complète, de Jean-Marie Pardessus parue en seize volumes en 1819, confirme cette aura3. Les fameuses mercuriales prononcées par d’Aguesseau quand il était procureur général au parlement de Paris, ne cessèrent d’inspirer de nombreux présidents de tribunaux au XIXe siècle comme dans la première moitié du XXe siècle4. Et pourtant, au-delà de la statue que sut s’ériger lui-même le plus célèbre magistrat de son temps, ne faut-il pas poursuivre la lecture de Saint-Simon lorsqu’il stigmatisait l’indécision du chancelier, sa mollesse et surtout sa totale inféodation aux parlements ? Quel crédit doit-on accorder à la plus mauvaise langue de son temps, connue pour son hostilité aux hommes de robe ? La question n’est pas neutre quand on sait que c’est à partir de l’interprétation que le chancelier donna de la déclaration du 24 février 1673 que la majorité des historiens déduisirent que la voix des parlements allait être réduite au silence par le monarque jusqu’en 17155 : « Depuis cette déclaration, les remontrances furent non seulement différées mais par là-même abolies6. » Faut-il lire ce texte dans la perspective du grand serviteur de la monarchie que l’on décrit volontiers ou du magistrat gallican qui s’opposa à la bulle Unigenitus au crépuscule du règne et qui entendait redonner à la magistrature une place de premier plan au sein de l’État ?
D’Aguesseau incarnation du magistrat du règne de Louis XIV
2À une époque de vie fragile, d’Aguesseau fait partie de ces hommes dont la longévité force l’admiration puisque, né à Limoges en 1668, il ne devait décéder que 83 ans plus tard, en 1751, à Paris et comme l’écrit un de ses biographes les plus récents, venu au monde avec le ministériat de Colbert, il le quitta avec la parution de l’Encyclopédie7. S’il connut deux rois et deux siècles, tout dans sa formation fit pourtant de lui un homme du Grand Siècle.
Servir le roi dans la justice et l’administration : la grandeur d’un lignage
3Telle était bien la vocation familiale des d’Aguessau qui embrassèrent sur plusieurs générations les hautes carrières administratives de la « noblesse de plume », celle des secrétaires d’État, des maîtres des requêtes ou des intendants de province. Là était bien le prestige de cette famille parvenue au sommet de l’État et ce n’est pas le hasard si à côté de ses quartiers de noblesse, elle transmit au généalogiste du roi un « état des professions » jusqu’au trisaïeul. Mieux que des armoiries, on y voyait s’y succéder un avocat du roi au châtelet, deux avocats au parlement, un avocat général au grand conseil, un maître des comptes à Paris, un conseiller, un avocat général au parlement de Paris, un président du parlement de Bordeaux et trois conseillers d’État, trois maîtres des requêtes et deux présidents au grand conseil. Imprégnés d’un sentiment de supériorité très vif, ces magistrats des cours souveraines se considéraient comme les égaux des plus grands aristocrates : il leur semblait donc légitime de promouvoir l’idée d’une vertu héréditaire comparable à celle de la noblesse d’épée. Ultime exacerbation de l’orgueil de la robe, le conseiller Bertaud de Fréauville n’affirmait-il pas en 1701 dans Les Prérogatives de la robe que « la noblesse de la Robe est établie sur des fondements plus anciens et plus solides que celle de l’épée, car elle est tirée des lois romaines ».
4La politique matrimoniale des d’Aguesseau ne fit que renforcer l’ancrage de la famille au sommet de la haute robe. L’aïeul, Antoine d’Aguessau, éphémère premier président du parlement de Bordeaux, deux fois veuf, s’allia successivement avec la veuve d’un conseiller au parlement (Anne Blondeau), la fille du président de la chambre des comptes de Bourgogne (François Maréchal) et enfin celle d’un correcteur des comptes (Anne de Givès). Le père, Henri, se tourna vers Claire Le Picart de Périgny, fille d’un maître des requêtes et surtout nièce de l’avocat général Omer Talon, celui-là même qui instruisit le procès de la toute-puissance du roi affirmant « aimer la royauté et le Parlement tout ensemble8 ». Quant à Henri-François, il convola avec Anne Françoise Le Fèvre d’Ormesson dont le grand-père, Olivier III s’était signalé pour son indépendance d’esprit quand il eut à rapporter au procès de Nicolas Fouquet9. Le fils puis le petit-fils du chancelier suivirent la même voie puisqu’ils épousèrent respectivement Rosalie Le Bret, fille du premier président du parlement de Provence et Marie Catherine de Lamoignon, issue d’un lignage en tout point comparable aux d’Aguesseau. Cette impressionnante série ne permet pas pour autant de conclure à un exclusivisme de la haute robe car les filles permettaient au contraire de se tourner vers de prestigieuses dynasties de l’épée comme les Chastellux ou les Ségur. La branche aînée restait cependant comme structurellement liée à l’histoire de la magistrature parisienne. En encourageant la vénalité et l’hérédité des offices, la monarchie avait suscité la constitution de vocations de magistrats et d’administrateurs. Au fil des générations, on repère des constantes qui définissent un état d’esprit familial traversant les siècles et les régimes : l’attachement au lignage, la fidélité aux grands corps de l’État, mais aussi une profonde hostilité à l’égard des pratiques ostentatoires des courtisans versaillais.
Des valeurs en héritage
5Henri-François d’Aguesseau, quand il devint avocat général au parlement de Paris en 1690 puis procureur général en 1700, était donc l’héritier d’une mémoire de la magistrature transmise de génération en génération, ce qui explique le constat de Saint-Simon :
« La longue et unique nourriture qu’il avait prise dans le sein du Parlement l’avait pétri de ses maximes et de toutes ses prétentions, jusqu’à le regarder avec plus d’amour, de respect et de vénération que les Anglais n’en ont pour leurs parlements, qui n’ont de commun que le nom avec les nôtres. […] Il ne regardait pas autrement tout ce qui émanait de cette compagnie, qu’un fidèle bien instruit de sa religion regarde les décisions sur la foi des conciles œcuméniques10. »
6Cette religion de Thémis explosait littéralement dans ses Mercuriales qu’il prononça entre 1700 et 1717 dans ses fonctions de procureur général. Œuvre de circonstances, ces morceaux d’éloquence, où éclatent la maîtrise de la rhétorique et la vaste culture de d’Aguesseau, répondaient au devoir des membres du parquet, le mercredi de la Saint-Martin d’hiver et celui suivant Pâques. Elles se présentent comme des discours d’un moraliste chrétien, que fondaient les valeurs du Bien et du Mal. Les considérations du procureur général sur le « Parfait Magistrat » et sur le rôle du parlement dans l’État ne brillent pas par leur originalité, car on les retrouve chez de nombreux magistrats, mais elles se singularisent par la rigueur logique et cartésienne de l’exposition. Le bon magistrat est avant tout un homme de bien qui l’est par nature. La Vertu préside à tous ses actes, elle rend modeste, simple et droit et donne une sagesse personnelle qui se traduit par une conduite irréprochable. « C’est à cette dignité que la vertu même doit une partie de sa gloire. Par elle, la justice cesse d’être invisible ; elle se rend sensible ; elle se communique aux yeux des mortels : et si elle reçoit leurs hommages, c’est la dignité seule qui lui concilie cette espèce d’adoration11. » Tout comme le prêtre, le magistrat est un homme à part, une image vivante de la divinité quand il rend la justice, ainsi que le proclame la sixième Mercuriale de 1702 sur les Mœurs du magistrat :
« À la vue de cet auguste Sénat, au milieu de ce Temple sacré, où le premier Ordre de la magistrature s’assemble en ce jour, pour s’exercer sur lui, non le Jugement de l’homme, mais la Censure de Dieu même ; par où pouvons-nous mieux commencer les fonctions de notre Ministère, qu’en vous adressant ses nobles et sublimes paroles que l’Écriture consacre à la gloire et à l’instruction des Magistrats : Juges de la Terre, vous êtes des Dieux, et les enfants du Très Haut12. »
7Pour une fois, Saint-Simon n’avait pas forcé le trait. Les qualités idéales du juge, dont le rôle était d’appliquer sur terre l’équité divine, rejoignaient les vertus du chevalier qui apparaissait toujours comme le bras armé de cette justice immanente. L’autorité dont il était investi nécessitait une vie quotidienne, une vie privée faite de modération, à l’image de sa vie publique :
« Les grâces, n’en doutons point, peuvent entrer quelquefois dans la maison du Magistrat ; mais ce ne sont pas des grâces molles et licencieuses, ce sont des Grâces modestes et, si l’on peut parler ainsi, des Grâces austères qui tempèrent l’éclat de sa Majesté, mais qui ne l’obscurcissent pas, qui ornent même sa dignité et qui la font aimer […].
Que l’utile douceur de l’Agriculture, et les charmes de la vie rustique, en délassant son esprit, lui inspirent en même temps le goût de la retraite et l’amour de la simplicité.
Qu’il cherche dans le séjour des Muses et dans le sein de la Philosophie, cette chaste et sévère volupté qui fortifie l’âme au lieu de l’affaiblir, et qui charme l’esprit sans corrompre le cœur.
Enfin si le Ciel lui a donné des enfants, qu’il ne trouve point de plaisir plus doux, ni de joie plus pure que celle de voir croître sous ses lois une famille innocente, et que joignant la sagesse du Père de famille aux mœurs de l’homme de bien, il s’applique à former ce Peuple naissant dont il doit être le premier Législateur13. »
8Le procureur général du parlement de Paris nous décrit ici le genre de vie de la majorité des magistrats partagés entre la vie urbaine pendant les sessions du parlement et la vie des champs, ainsi que Caroline Le Mao a pu la recréer dans le cadre du parlement de Bordeaux14. D’Aguesseau lui-même se retirait en son château de Fresnes, près de Meaux, qui avait été acheté en 1708 par son père au duc de Nevers. Le château édifié à la fin du XVIe siècle et réaménagé par François Mansart pour Guénégaud dans les années 164015 était loin de proposer un cadre de vie spartiate, si l’on en croit une description fournie par Piganiol de la Force : « Ce château est formé d’un seul corps de logis, décoré de trois ordres d’architecture […] ; des deux côtés s’avancent deux gros pavillons aux extrémités desquels on voit deux tours rondes engagées dans le vif du bâtiment16. » Selon l’analyse de l’inventaire après décès fournie par Isabelle Storez, l’intérieur évitait ce luxe superfétatoire que dénonçait le magistrat mais dégageait le bon goût, une élégante sobriété, une recherche de l’harmonie entre l’étude et la détente17. Ce style de vie correspondait à la fois à des revenus moins élevés que ceux des plus hauts lignages aristocratiques, mais également à une certaine conception de la vie que l’on retrouve aussi bien chez les d’Ormesson décrits par Jean-François Solnon18, chez les parlementaires bordelais ou chez Montesquieu quand le notaire visita l’intérieur du château de La Brède en 1755. De la même manière, il fait l’apologie de valeurs familiales qu’il adopta durant toute son existence, il suffit pour s’en convaincre de parcourir sa correspondance avec ses enfants19. Ces considérations sur le genre de vie sont loin d’être anecdotiques, elles doivent être mises en relation avec une époque où l’austère procureur général pouvait craindre que les représentations de la magistrature ne soient mises en péril par une nouvelle génération. C’est ainsi qu’au parlement de Bordeaux, la cour avait connu un intense renouvellement au lendemain de la Fronde, qui se répercuta par autant de départs au début du XVIIIe siècle20. Ce profond rajeunissement pouvait menacer la mémoire de la cour et les valeurs traditionnelles, d’autant plus que les hommes nouveaux n’avaient pas connu les grands conflits avec Louis XIV. Vus dans cette perspective, les Mercuriales et les Discours de d’Aguesseau prennent un tout autre sens : ils correspondent à une volonté de réaffirmer les principes intangibles de la haute robe, facteur de cohésion, à une époque où les juges s’estimaient bâillonnés par le pouvoir. Comme l’écrit Olivier Chaline, « des magistrats zélés, pénétrés du sens de leurs devoirs mais aussi de leurs droits pouvaient dès lors se montrer facilement intraitables face à l’autorité royale. La résistance politique trouvait dans l’image du parfait magistrat un réservoir d’énergie21 ».
Une lecture en « rouge et noir » du règne de Louis XIV
Le « coup de force » de 1673 entre mythe et réalité
« C’est ce qui fut exécuté par la déclaration du 24 février 1673, par laquelle les parlements furent réduits à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances, qu’après avoir prouvé leur soumission par l’enregistrement pur et simple des lois qui leur seraient adressées.
Il serait inutile de parler ici des célèbres remontrances que le Parlement de Paris fit en cette occasion et qui furent regardées alors comme le dernier cri de la liberté mourante22. »
9Cette déclaration royale, qui interdisait au parlement de faire des remontrances avant l’enregistrement, était bien présentée dans cette phrase qui fut rédigée après 1718 comme l’œuvre odieuse d’un « tyran » qui ne respectait plus les lois de son État. Qualifier la protestation contre l’édit de 1673, de « dernier cri de la liberté mourante » ou le fait d’appeler l’époque qui précède cette date, celle de « la généreuse liberté de nos pères23 » ne laissent aucun doute quant à la désapprobation des méthodes autoritaires du Roi-Soleil. Pour appuyer la démonstration, d’Aguesseau se lance en effet avec son opuscule dans un historique mythique des remontrances. Les premiers parlements y sont présentés comme le concile général de la Nation dont les rois prenaient et suivaient presque toujours les avis. Leur sédentarisation sous Philippe le Bel et Philippe de Valois fixa l’usage, explique le chancelier et il convoque l’autorité de Machiavel pour affirmer « qu’ils appartenaient à la constitution même du gouvernement de la France24 ». Richelieu, ministre admiré pour son sens de l’État, « si peu prévenu en faveur des officiers de justice », n’aurait même pas pensé à « dépouiller les cours supérieures du droit de faire des remontrances25 ». En fait, ce discours n’a rien de très original, car il avait été tenu bien avant d’Aguesseau par Étienne Pasquier, Jean du Tillet ou Claude Joly qui s’appuyait lui aussi très largement sur Machiavel26. Il ne fait que traduire la volonté de la haute robe de se considérer comme le « Sénat » du royaume, gardien de ses lois et de ses traditions contre la volonté du roi-individu lorsque celle-ci devient capricieuse ou mal conseillée par des favoris et des ministres. Comme l’a fort bien montré Olivier Chaline dans son étude sur les modèles des parlementaires français, l’évocation du Sénat romain était récurrente chez les parlementaires parce qu’elle leur servait à fonder l’idéal du parfait magistrat27. Sénateurs, les magistrats l’étaient parce que leur robe rouge évoquait le laticlave ou encore, par leurs modèles d’éloquence, qui mettaient au premier rang la rhétorique cicéronienne. Dans cette perspective, la déclaration de 1673 est bien perçue comme un véritable coup de force qui réduisit au silence une puissance médiatrice et modératrice, mais faut-il en mesurer exactement la portée et les conséquences :
« En effet, depuis cette déclaration, les remontrances furent non seulement différées, mais par là même abolies. On n’en trouve plus aucun exemple jusqu’à la mort du feu Roi ; et pendant le reste de son règne, c’est-à-dire pendant quarante-deux ans, l’enregistrement de tous les édits et de toutes les déclarations, est devenu tellement de style que les conseillers au parlement ne prenaient pas même la peine d’opiner sur ce sujet28. »
10S’appuyant sur l’aura de d’Aguesseau, toute une tradition historiographique devait accorder foi à ces allégations d’Ernest Lavisse à Roland Mousnier en passant par les maîtres les plus informés de l’histoire des institutions comme Georges Pagès ou Jean Egret29. Ainsi naissent les mythes ou plutôt les grosses erreurs moultes fois répétées, jusqu’à ce qu’un article de Michel Antoine renverse toutes les certitudes : « Après 1673, l’exercice du droit de remontrance par les cours supérieures provinciales n’a pas été simplement toléré par Louis XIV et ses ministres mais a été considéré comme tout à fait normal30. » Et d’évoquer des exemples précis pris à Aix-en-Provence, à Rouen ou à Besançon tout en affirmant que pour ébranler des certitudes aussi douteuses, il n’est que de recueillir ce que les sources nous livrent sur l’exercice par les parlements et les autres cours provinciales de leur droit de remontrances après mars 167331. C’est à cet exercice que s’est livrée Caroline Le Mao pour le parlement de Bordeaux, constatant là encore que si la déclaration de 1673 encadre très strictement le droit de remontrances, elle ne les supprime pas32. La seule nouveauté institutionnelle introduite était l’abolition du caractère suspensif des remontrances et la réduction du délai de procédures, mais les textes royaux pouvaient toujours être amendés et le roi aurait le dernier mot. Il n’empêche qu’en relisant ces affirmations sur un parlement bâillonné, les insinuations de Saint-Simon prennent un écho tout particulier et cela nous amène à interroger l’ensemble des écrits de celui qui avait été pendant plus de vingt-cinq ans à la tête des gens du roi du premier parlement du royaume. M. d’Aguesseau n’était-il donc qu’un opportuniste réduit au silence par les obligations de sa fonction, mais restant en son for intérieur parlementaire avant tout ?
D’Aguesseau et le règne de Louis XIV
11La prudence du magistrat et son devoir de réserve rendent très délicates toutes les hypothèses sur ses sentiments à l’égard du Roi-Soleil. Il est extrêmement rare qu’il se confie y compris dans sa correspondance et à qui pensait-il quand il dressa ce portrait du prince idéal dans son Discours sur l’indépendance de l’Avocat en 1717 ?
« Dompter par la force des armes ceux qui n’ont pu souffrir le bonheur d’une paix que la seule modération du vainqueur leur avait accordée ; résister aux efforts d’une ligue puissante de cent peuples conjurés contre sa grandeur ; forcer des princes jaloux de sa gloire d’admirer la main qui les frappe et de louer les vertus qu’ils haïssent ; agir également partout et ne devoir ses victoires qu’à soi-même et ce n’est encore qu’une idée imparfaite de la vertu d’ un roi.
Être aussi supérieur à sa victoire qu’à ses ennemis, ne combattre que pour faire triompher la religion, ne régner que pour couronner la justice ; donner à ses désirs des bornes moins étendues que celles de sa puissance […] c’est la parfaite image de la grandeur d’un prince. C’est ce que la France admire33. »
12Isabelle Storez a pensé que l’on pouvait reconnaître au-delà du ton pompeux et conventionnel une célébration de la gloire du roi34, du souverain victorieux sur l’Europe coalisée y compris dans la grande magnanimité du Prince vainqueur sur le champ de bataille. L’hypothèse est plausible, mais il faut aussi faire la place de l’exercice de style. En fait, on est bien obligé de constater que la majorité des critiques qui échappent au chancelier furent émises entre 1710 et 1720, au moment où se cristallisèrent les difficultés, comme cette remarque qui lui échappa sur la fin du règne : « C’était alors le style ordinaire de la Cour : on aimait mieux être servi promptement que d’être bien servi. À mesure que l’autorité croît, le prince voudrait devenir créateur35. » Dès le début de l’affaire de l’enregistrement de la bulle Unigenitus, il se conduisit en véritable chef de parti et devint l’âme de la résistance à Louis XIV lorsque celui-ci fit porter au parlement, le 15 février 1714 les lettres patentes pour l’enregistrement. Son rôle avec Joly de Fleury pour entraîner le Parlement en faveur du duc d’Orléans lors de la cassation du testament du roi fut essentiel36. Il en profita aussitôt pour faire rétablir officiellement le droit à des remontrances préalables. Il est donc certain que c’est au lendemain de la mort du souverain que l’on perçoit le mieux les sentiments du très politique procureur général, en particulier quand il prononce sa 19e Mercuriale, l’Amour de la Patrie à la Saint-Martin de 1715 :
« Que d’autres comptent, s’ils le peuvent, bien moins les années que les merveilles d’un Règne qui aurait pu faire la gloire de plusieurs Rois, et qui n’est que la gloire d’un seul. Ces faveurs immenses de la Fortune, cette plénitude de jours et de gloire, cette rare félicité dont les ombres mêmes n’ont fait qu’augmenter l’éclat, peuvent bien être des récompenses de la Vertu, mais elles ne sont pas la Vertu même et le Monarque que nous avons perdu, était plus digne de nos éloges, lorsque dans un royaume tranquille, il nous faisait voir la tyrannie du faux honneur abattue, et la Noblesse sauvée de sa propre fureur ; le faible protégé contre le puissant ; la loi contre la violence ; la religion contre l’impiété ; le Roi toujours au-dessus de tout : et Dieu au-dessus du Roi ; que lorsque la terreur marchait devant lui que les plus fermes remparts tombaient au seul bruit de ce nom et que toute la Terre se taisait en sa présence, par admiration ou par crainte37. »
13Au-delà de la flatterie de l’homme du roi, l’admiration de d’Aguesseau pour le souverain défunt fait, en définitive, peu de doute même si l’on ressent parfaitement bien qu’il adhère davantage aux images du roi de justice que du roi de guerre. L’homme qui avait la passion de l’autorité de l’État ne pouvait qu’apprécier une France pacifiée avec la disparition des grandes révoltes paysannes et des violences nobiliaires, le profond catholique adhérer à la politique d’unification religieuse et le patriote applaudir devant des frontières stabilisées. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, comme l’a si bien montré Olivier Chaline dans sa récente somme sur le règne de Louis XIV, le roi avait su s’appuyer sur les compétences des grandes dynasties de la robe parlementaire parisienne. Il avait pu « tirer parti d’une tradition de service bien ancrée, d’une vive conscience de soi, d’une fréquente compétence professionnelle qui, chez certains, se doublait d’une immense culture38 ». D’un lignage plus récent que les Harlay, les Lamoignon ou les d’Aligre, il correspondait tout à fait au profil de ces grands serviteurs de l’État sans lesquels le fonctionnement de la monarchie aurait été strictement impossible. Toutes les réticences que l’on peut parfois déceler dans le prolongement de l’affaire de 1673 proviennent de ce lien même entre la monarchie et ses juges, de la place que le chancelier voulait voir jouer au parlement dans la monarchie de ses rêves, ce qui était à même de susciter chez lui ce que l’on a pu appeler ailleurs une « mélancolie du pouvoir ».
Un adepte d’une monarchie « tempérée »
La recherche du « juste milieu »
14Le petit traité sur les remontrances nous éclaire incontestablement sur les options personnelles du chancelier. Pour lui, il était indispensable que le monarque s’entoure de conseils dans l’administration de son royaume, c’est ce qui lui évitera de sombrer dans le despotisme « sans quoi le pouvoir absolu ferait dégénérer la monarchie en tyrannie, nom odieux que l’on donne souvent à la puissance arbitraire ou despotique39 ». À la théorie absolutiste de l’unité et de l’indivisibilité de la souveraineté, à la doctrine positiviste qui fait émaner la loi de la seule volonté du souverain capable de se faire respecter par la force, s’opposait la faiblesse du despotisme en l’absence de rationalité du droit, de médiations civiles et de garanties accordées à la sûreté des individus. Comme l’ont déjà souligné Francis Monnier et Georges Frèche40, l’idéal de d’Aguesseau était donc celui d’une monarchie tempérée par la raison des princes et celle des sujets représentés par leurs parlements :
« Le salut commun des rois et des sujets et la stabilité du gouvernement exigent donc que, dans les monarchies mêmes, on puisse trouver un juste milieu entre les extrémités contraires ; milieu de la part du prince entre la domination absolue et la tyrannie ; milieu de la part des sujets entre une résistance qui approche de la révolte et une servitude honteuse41. »
15Dans le domaine législatif, l’organisme le plus susceptible de s’identifier à ce juste milieu était bel et bien le parlement « en sorte que les peuples reçussent les lois avec une prévention, favorable, comme dictées par la justice encore plus que par l’autorité du roi42 ». Ainsi s’expliquait la violence de son ressentiment devant la décision de 1673 et son souci de faire rétablir au plus vite l’intégralité du droit de remontrance après la mort du Roi-Soleil. Il prouva par son attitude au moment de l’enregistrement de la bulle Unigenitus qu’un fidèle sujet du roi pouvait être amené à désobéir pour rester fidèle aux principes fondamentaux du royaume. Faut-il pour autant aller aussi loin que Saint-Simon ?
« Il était toujours pour le Parlement, quoi qu’il pût entreprendre contre l’autorité royale. […] Son équité et ses lumières lui montraient bien l’égarement du Parlement à chaque fois qu’il s’y jetait, mais de le réprimer était plus fort que lui. […] Il mettait donc tous ses talents à pallier, à couvrir, à excuser, à donner des interprétations captieuses, à éblouir sur les fautes du Parlement43. »
16Ce jugement mérite d’être fortement nuancé, car une analyse poussée de l’attitude du chancelier montre qu’à partir des années 1720, son gallicanisme est mis en sourdine au profit d’un pragmatisme qui sied mieux au troisième personnage de l’État44.
D’Aguesseau un passeur culturel
17Il ne fait en définitive aucun doute que le chancelier, homme d’une vaste culture que lui concédait Saint-Simon lui-même n’est pas un penseur politique de premier plan. Son petit traité sur les remontrances dans sa brièveté et dans son inachèvement même, le prouve. Ce n’est pas non plus un texte d’une originalité déroutante, car il y reprend pour l’essentiel les idées et les maximes qui furent celles du discours parlementaire depuis le XVIIe siècle. Dans sa bibliothèque, figuraient bien sûr les célèbres Recherches de la France d’Étienne Pasquier où celui-ci expliquait que le parlement est une cour de justice « mitoyenne entre le Roy et le peuple45 ». En fait, cette théorie de la monarchie tempérée par les avis des cours souveraines n’est en rien nouvelle, elle se retrouve plus ou moins argumentée chez de nombreux auteurs comme Omer Talon, parent par alliance de d’Aguesseau46. Une multitude d’ouvrages font du parlement cette puissance médiatrice et modératrice entre le roi et ses sujets, facteur d’unité du royaume et de cohésion sociale. De même que le Sénat dans les démocraties, les corps intermédiaires constituent de la sorte une fonction vitale dans l’équilibre dynamique du système monarchique. D’Aguesseau intègre cet apport théorique dans sa propre pensée, il le modernise en le présentant de manière cartésienne, une méthode qui le guide dans son action de grand juriste et en particulier de chancelier47. C’est bien dans une volonté de rationalisation et dans une perspective encore très éloignée d’unification du droit civil qu’il allait mettre sur pied ses trois ordonnances sur les testaments, les donations et les substitutions. Combattre pour la raison était vraiment pour lui le fondement de la dignité humaine et il trouvait chez l’auteur du Cogito une méthode, une manière de penser et d’envisager la vie : « L’on dirait, écrivait-il que ce soit lui qui ait inventé l’art de faire usage de la raison. Jamais homme, en effet, n’a su former un tissu plus géométrique et en même temps plus ingénieux et plus persuasif de pensées, d’images et de preuves48. »
18Nourri par la pensée cartésienne qui lui avait été communiquée par ses propres maîtres, d’Aguesseau écrivait à l’époque de Montesquieu et s’il est dépourvu de la force de conceptualisation, s’il n’a pas la vision globale de l’auteur de l’Esprit des lois, on ne peut s’empêcher d’effectuer le rapprochement. Comme tous les magistrats, il vit sur un mode douloureux la tension entre la logique exécutive du roi et la logique légaliste du parlement. Tandis que le monarque se réserve l’exécutif et le législatif, il doit confier le soin d’enregistrer les lois et de vérifier leur conformité avec les lois fondamentales du royaume à des corps intermédiaires ; ainsi, la concentration des pouvoirs se trouve limitée et les risques d’arbitraire contenus. Montesquieu place ces « pouvoirs intermédiaires » au cœur de sa théorie pyramidale de la monarchie car, à l’image du sénat dans les démocraties, les corps intermédiaires occupent une fonction centrale dans l’équilibre du système monarchique. Ils « éclairent à la fois le prince et le peuple ; ils éclairent le commandement et confortent l’obéissance49 » ; grâce à l’usage de leur droit de remontrance ils sont « le fondement de toute autorité légitime50 ».
19D’Aguesseau allait exactement dans le même sens mais il traçait néanmoins des limites précises aux compétences des Parlements :
« Le gouvernement a souvent toléré les droits du Parlement lorsqu’il ne s’agissait que de ce qui pouvait regarder l’ordre de la justice, les charges ou les fonctions des magistrats, et cette espèce de police ou discipline publique, dont l’inspection est confiée aux Parlements. Nos Rois les ont toujours improuvés lorsque ces compagnies ont voulu faire des remontrances sur ce qui regardait les affaires de l’État ou d’administration générale du royaume, et ce qu’on peut appeler arcanum imperii, et ce qui doit toujours être réservé à la personne du roi et de ceux qu’il honore de sa confiance la plus intime51. »
20Ce passage fixe les limites strictes de la doctrine parlementaire du chancelier. Il montre qu’elle n’a rien en commun avec le courant issu de François Hotman et qui s’épanouit au XVIIIe siècle avec Les Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement de Louis-Adrien Le Paige52. Le situer dans cette continuité comme a tendance à le faire Isabelle Storez nous paraît pour le moins erroné53 car jamais d’Aguesseau n’envisage de faire du parlement « le conseil général de la Nation » ou « le conseil public des monarques54 ». S’il reconnaît aux États généraux une capacité à représenter l’ensemble de la nation, il n’accorde jamais une prérogative équivalente aux parlements. Bien au contraire, il reprend à son compte la maxime de Richelieu selon laquelle il fallait « empêcher absolument que les Parlements se mêlent aux affaires de l’État et de ce qui appartient à l’administration du gouvernement55 ». D’Aguesseau était bel et bien un défenseur de la monarchie absolue, mais il considérait la déclaration de 1673 comme une dérive despotique qui portait outrage aux garanties accordées aux individus et à la rationalité du droit.
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21Les parlements, « ces grands corps ont suivi le destin des choses humaines : ils ont cédé au temps, qui détruit tout, à la corruption des mœurs, qui a tout affaibli, à l’autorité suprême qui a tout abattu56 ». Ce constat pessimiste sur la situation des cours de justice au lendemain du règne de Louis XIV ne se retrouve pas sous la plume de d’Aguesseau. Il a été émis par Montesquieu exactement au même moment, ce qui traduit bien une certaine sensibilité des milieux judiciaires quand la logique exécutive du souverain se heurte à la logique légaliste de ses magistrats. Là où l’auteur de l’Esprit des lois saura imaginer des solutions conceptuelles, le chancelier se contente d’avoir recours à son immense érudition pour découvrir dans les textes du passé, les preuves des grandeurs de Thémis, les moyens de concilier attachement à la monarchie et passion de la justice. Grands lecteurs du chancelier nimbé de son image de sage, les hommes en rouge et noir ne manqueraient pas de faire écho à ses Mercuriales tout au long du XVIIIe siècle. Ils allaient y trouver la confirmation qu’ils étaient les « Pères de la Nation », les garants des lois fondamentales contre un absolutisme toujours suspect, dans l’esprit des juges, de glisser vers le despotisme.
Notes de bas de page
1 Saint-Simon, Mémoires, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1955, t. V, p. 455.
2 Isabelle Storez, Le chancelier Henri-François d’Aguesseau (1668-1751), monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996.
3 Les deux éditions les plus complètes sont les Œuvres du chancelier d’Aguesseau, publiées par l’abbé André, Paris, 1759-1789, 13 vol. , in-4° et surtout les Œuvres complètes, éd. M. Pardessus, Paris, 1819, 16 vol. , in-8°.
4 Par exemple Astié, « Le magistrat selon d’Aguesseau et selon nos conceptions modernes », 2 octobre 1935, Lyon, Noirclerc et Fenétrier, 1935.
5 Henri-François d’Aguesseau, Fragments sur l’origine et l’usage des remontrances, Paris, éd. M. Pardessus, t. 10, 1819, p. 4-31.
6 Henri-François D’Aguesseau, Œuvres, op. cit., p. 15.
7 Jean-Luc Chartier, De Colbert à l’Encyclopédie, Henri-François d’Aguesseau, chancelier de France, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1989.
8 Omer Talon, Mémoires, La Haye, 1732, année 1648. Voir le livre de Joël Cornette, La mélancolie du pouvoir, Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Fayard, 1998.
9 Jean-François Solnon, Les Ormesson au plaisir de l’État, Paris, Fayard, 2002.
10 Saint-Simon, op. cit., t. V, p. 456.
11 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres complètes, Mercuriales, Paris, 1816, p. 138.
12 Henri-François d’Aguesseau, Sixième mercuriale, les mœurs du magistrat reproduite dans Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, La discipline des juges : les Mercuriales de d’Aguesseau, Paris, LGDJ, 2007, p. 71.
13 Ibid., Sixième mercuriale, p. 74.
14 Caroline Le Mao, Les fortunes de Thémis, Vie des magistrats du Parlement de Bordeaux au Grand Siècle, Bordeaux, FHSO, 2006, p. 39.
15 Jean-Pierre Babelon et Claude Mignot, François Mansart, Le génie de l’architecture, Paris, Gallimard, 1998, p. 188-191.
16 Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, Paris, 1718, vol. II, p. 361 sq.
17 Isabelle Storez, op. cit., p. 54.
18 Jean-François Solnon, op. cit., p. 155.
19 Lettres inédites du Chancelier d’Aguesseau, Paris, éd. D. B. Rives, 1823.
20 Caroline Le Mao, D’une régence à l’autre : le Parlement de Bordeaux et ses magistrats au temps de Louis XIV (1643-1723), thèse, Bordeaux 3, t. I, p. 319.
21 Olivier Chaline, Godart de Belbeuf, Le Parlement, le Roi et les Normands, Luneray, éd. Bertout, 1996, p. 61.
22 Henri-François d’Aguesseau, Fragments sur l’ordre et l’usage des remontrances, Œuvres complètes, t. X, 1819, p. 15.
23 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, op. cit., t. I, p. 59.
24 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, Fragments, op. cit., p. 7.
25 Ibid., p. 10.
26 Voir à ce sujet Joël Cornette, op. cit., p. 273.
27 Olivier Chaline, « Sénat romain, assemblée germanique, concile général, trois modèles des parlementaires français au XVIIIe siècle », Bernard Barbiche, Jean-Pierre Poussou et Alain Tallon (dir.), Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne, Mélanges en l’honneur d’Yves-Marie Bercé, Paris, PUPS, 2005, p. 438-439.
28 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, op. cit., p. 15.
29 Ernest Lavisse, Histoire de la France, t. 7, Paris, 1905, p. 276 ; Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 2, Paris, PUF, 1980, p. 607-610 ; Georges Pagès, Études sur l’histoire administrative et sociale de l’Ancien Régime, Paris, F. Alcan, 1938 ; Jean Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, Paris, A. Colin, 1970, p. 9.
30 Michel Antoine, « Les remontrances des cours souveraines sous le règne de Louis XIV (1673-1715) », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 151, 1993, p. 87-122, p. 93.
31 Ibid., p. 91.
32 Caroline Le Mao, Parlement et parlementaires, op. cit., p. 214-215.
33 Henri-François d’Aguesseau, Discours et œuvres mêlées de M. le Chancelier d’Aguesseau, Paris, 1772, p. 10-11.
34 Isabelle Storez, op. cit., p. 371.
35 Henri-François d’Aguesseau, Mémoires historiques sur les affaires de l’Église de France, Œuvres complètes, op. cit., t. VIII, p. 324.
36 Francis Monnier, Le chancelier d’Aguesseau, sa conduite, ses idées politiques et son influence sur le mouvement des esprits, Paris, 1860, rééd. Slatkine-Mégariotis Reprint, 1975, p. 150.
37 Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, op. cit., p. 182
38 Olivier Chaline, Le règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, 2005, p. 591.
39 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, Fragments, op. cit., t. X, p. 24.
40 Francis Monnier, op. cit., p. 106 ; Georges Frèche, Un chancelier gallican, d’Aguesseau, Paris, PUF, 1969, p. 25.
41 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, t. X, op. cit., p. 25.
42 Ibid., p. 25.
43 SAINT-SIMON, op. cit., p. 456.
44 Voir par exemple Isabelle Storez, op. cit., p. 426.
45 Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1665, livre II, chap. 2.
46 Joël Cornette, op. cit., p. 271 sq.
47 Francis Monnier, op cit., p. 36.
48 Henri-François d’Aguesseau, Instructions sur les études propres à former un avocat. Œuvres complètes, op. cit., t. XV, p. 114.
49 Céline Spector, Montesquieu, pouvoirs, richesses et sociétés, Paris, PUF, 2004, p. 52. C’est la présentation la plus récente et la plus claire de la nature des gouvernements dans l’Esprit des lois.
50 Montesquieu, Les Lettres persanes, Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la la Pléiade », 1949, lettre 92, p. 268. D’Aguesseau n’aurait pas désavoué Les Lettres persanes rédigées en 1721 : « Les parlements ressemblent à ces ruines que l’on foule aux pieds, mais qui rappellent toujours l’idée de quelque temple fameux par l’ancienne religion des peuples. »
51 Henri-François d’Aguesseau, Œuvres, op. cit., t. X, p. 17.
52 Louis-Adrien Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement sur le droit des Pairs et sur les lois fondamentales du Royaume, Amsterdam, 1753, 2 vol.
53 Isabelle Storez, op. cit., p. 394-397.
54 Louis-Adrien Le Paige, op. cit., t. I, p. 4.
55 Henri-François D’Aguesseau, Œuvres, op. cit., t. X, p. 11-12.
56 Montesquieu, op. cit., p. 268.
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Les Parlements de Louis XIV
Ce livre est cité par
- (2014) Les institutions de la France moderne. DOI: 10.3917/arco.vezou.2014.01.0177
- (2012) La France du XVIIe siècle. DOI: 10.3917/arco.lbert.2012.01.0142
- Bernabé, Boris. Godin, Xavier. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_44
- (2018) Le Corps du roi. DOI: 10.3917/perri.perez.2018.01.0437
Ce chapitre est cité par
- Harris, Jeffrey Ryan. (2022) Encyclopédistes, Magistrates, and the Corporate General Will. French Historical Studies, 45. DOI: 10.1215/00161071-9746601
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