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La fabrique de la norme

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Véronique Beaulande-Barraud
, 
Julie Claustre
, 
Elsa Marmursztejn

Résumés

Full text

Corinne Leveleux-Teixeira, « Fabrique et réception de la norme. Brèves remarques sur l’effectivité en droit médiéval »

1La notion de « fabrique de la norme » est porteuse d’interrogations multiples. L’une d’entre elles consiste à se demander comment la norme juridique est reçue et appliquée. Le droit médiéval fournit apparemment un premier élément de réponse à cette question, au travers de la formule « interpretari debet ut res potius valeat quam pereat ». Cet adage, souvent utilisé, caractérise a priori le principe actif de la règle de droit, en soulignant que la norme ne saurait être « inutile » mais requiert toujours, au contraire, une interprétation opératoire, qui lui permette de « valoir » plutôt que de « périr ». Il s’agit là, pourtant, d’une fausse piste. L’analyse des occurrences de cette formule montre en effet clairement qu’elle n’est pas d’application automatique, mais sert plutôt à légitimer un choix herméneutique antérieur posé par l’autorité qualifiée qu’est le juriste. Ainsi, aux cas douteux où la maxime s’applique et où la norme est interprétée de façon « efficace », répondent les cas douteux où la maxime est ignorée et où il apparaît plus expédient d’oublier la norme, plutôt que de l’appliquer.

2Second élément de réflexion, l’examen de la réception sociale de certaines ordonnances monarchiques permet de nuancer le schéma d’une réussite ou d’un échec de la norme en fonction de la mise en œuvre des points essentiel de son dispositif. Plus précisément, le discours tenu dans le préambule des ordonnances (notamment pour les textes punissant les blasphémateurs) mérite d’être pris en considération, jusque dans la dimension performative et métajuridique qu’il assume parfois, la loi n’opérant pas seulement de façon matérielle, mais aussi comme texte et comme outil de communication sociale.

3Ainsi, du choix de l’interprète appliquant ou écartant la norme soumise à son examen, à la portée partiellement extra-juridique des textes de loi, les enseignements du droit médiéval invitent l’historien à dépasser la distinction classiquement admise entre émission et réception du droit ou entre production et application de la norme, au profit d’une vision plus large de la règle, saisie dans un processus complexe d’interactions fait de réception, d’interprétation, de négociation, d’acculturation et de réélaboration.

Elsa Marmursztejn, « Une fabrique de la norme au XIIIe siècle : l’université de Paris »

4L’hypothèse selon laquelle les théologiens parisiens du XIIIe siècle ont produit des normes se fonde en premier lieu sur le rayonnement exceptionnel de l’université de Paris, amplifié par une politique pontificale qui conduit en particulier à l’éviction du droit. Elle se fonde en second lieu sur la considération des procédures intellectuelles : compte tenu de leurs cadres d’énonciation et des autorités qu’ils mobilisent, dénotant des relations étroites avec la casuistique juridique, les Quodlibets apparaissent comme un des lieux par excellence de la production scolastique des normes. En établissant ce qui était licite, illicite, obligatoire ou conseillé, les théologiens ont déterminé des droits sur les biens, sur les personnes et des droits individuels, fondant ou refondant sur le droit naturel, identifié à la volonté divine, des normes mises à l’épreuve des cas, nonobstant les divergences d’opinions théologiques et la pression doctrinale exercée par les autorités ecclésiastiques.

Jean-Pascal Gay, « La casuistique moderne entre expression et production de normes »

5Cette étude explore le statut normatif de la production de théologie morale de l’époque moderne, en particulier son rôle d’énonciation d’une norme sociale qui la précède et la manière dont la théologie s’en saisit et la travaille. Parmi les discours tenus par des historiens, dans des contextes intellectuels différents, l’analyse proposée par les historiens italiens de la confessionnnalisation, notamment Paolo Prodi et Miriam Turrini, paraît la plus décisive pour interpréter le phénomène historique que constitue l’émergence de la casuistique classique. Cette analyse cependant se heurte en partie à la nécessité d’historiciser le statut normatif de la théologie morale. En insistant sur la possibilité de lectures et de mobilisation hétéropratiques de la casuistique, et en comparant l’évolution du rapport à la casuistique dans le catholicisme italien et dans le catholicisme français au XVIIe siècle, on peut formuler l’hypothèse d’une perte d’autonomie des théologiens comme producteurs de normes et d’une perméabilité plus grande du discours théologique à d’autres discours normatifs.

Marcelo Cândido da Silva, « Le vol de biens et la construction sociale dans le royaume des Francs (VIe-IXe siècles) »

6L’objectif de ce travail est d’avancer quelques réflexions sur les rapports entre normes et construction sociale dans le royaume franc dans le très haut Moyen Âge. Il s’agit tout d’abord d’essayer de comprendre, à travers quelques exemples tirés de l’hagiographie, des textes conciliaires et aussi des lois royales, comment le vol des biens, ou plutôt le combat contre cette pratique, aussi bien que sa description, a pu participer à la construction relative des sujets et des choses.

Sylvie Joye, « Fabrique d’une loi, fabrique d’un peuple, fabrique des mœurs : les lois barbares »

7L’époque de la rédaction des lois barbares voit s’opérer la fusion de populations hétérogènes en Occident. Si la soudaineté de ce processus a été à juste titre remise en cause, il est certain que les rapports de force s’exacerbent et que la réorganisation des conditions politiques et économiques amène une redéfinition des normes de comportement. Les nouveaux ensembles de textes normatifs qui sont alors mis par écrit, et qui sont traditionnellement désignés par les historiens sous le vocable de « Lois barbares », permettent d’avoir accès à ces nouvelles normes de comportement. Certaines pratiques, dénoncées avec plus ou moins de virulence par les Lois, sont ainsi apparemment acceptées par les protagonistes, révélant une véritable tension entre loi et norme sociale. Cette tension est due en partie au conflit potentiel qui réside entre deux figures d’autorité à la fois similaires et concurrentes, celles du père et du souverain. Les mesures concernant la famille, et en particulier le mariage, vont être le terrain de cette tension. Entre les nécessités de l’affirmation royale, de la hiérarchisation de la société et celles de la cohésion familiale, se dévoile une norme de comportement, diamétralement opposée à la lettre des Lois. La pratique transgressive du rapt permet en particulier de révéler et en même temps de forger les normes du mariage, les bornes économiques, sociales et juridiques dans lesquelles le mariage peut être noué.

Bruno Restif, « Confessionnalisation et fabrique de la norme dans le catholicisme des années 1570-1580 en France. Le cas des publications d’Aymar Hennequin, évêque de Rennes »

8Les publications de l’évêque de Rennes Aymar Hennequin attestent du caractère opératoire de la notion de confessionnalisation, entendue ici comme construction, pour l’étude de la fabrique de la norme dans le catholicisme des années 1570-1580 en France. Ses statuts synodaux, son catéchisme et sa traduction des Confessions de saint Augustin, parus en 1575 et 1582, s’inspirent de diverses sources normatives, prennent en compte les contextes locaux et nationaux, font preuve de pragmatisme, et contribuent à l’élaboration de l’épiscopalisme comme voie d’application prioritaire de la Réforme catholique. Ces « lieux » d’énonciation des normes, qui se définissent par le mode de diffusion de celles-ci, ont de fortes conséquences sur la formulation de ces normes et sur la justification qui en est donnée. Mais ces ouvrages présentent aussi des points communs, et surtout ils apparaissent complémentaires. Ils justifient l’institution ecclésiale, l’entreprise de réforme, l’encadrement pastoral et la répression de l’hérésie par le rapport à la norme (alors pour partie redéfinie) et les inévitables écarts à l’égard de celle-ci. Il apparaît finalement que c’est de l’existence du libre-arbitre que découle la justification des normes.

Kevin Saule, « La place des statuts synodaux dans le processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisins du Grand Siècle »

9Avarice, colère, gourmandise et luxure sont des péchés que les Contes de Jean de La Fontaine attribuent parfois aux prêtres détenteurs de la cura animarum. Si ce thème littéraire est loin d’être aussi répandu que durant le siècle des Lumières où il devient presque un genre à part entière, il témoigne toutefois d’une certaine réalité. Au XVIIe siècle, alors que les effets de la réforme tridentine se font progressivement sentir, les paroisses ne sont pas toutes dirigées par ce bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis reconnaissent (Jean, 10, 14). Toutefois, les autorités diocésaines ne restent pas inactives face aux désordres. Une vaste offensive judiciaire est menée contre les curés scandaleux. Dans le seul diocèse de Beauvais, près de deux cents curés sont poursuivis par l’officialité durant le Grand Siècle et l’évêque s’implique personnellement dans la répression des déviances. Parallèlement à cela, de nouvelles normes sont affirmées en matière de discipline ecclésiastique. Quelle est la place des statuts synodaux dans ce processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisins ? Nous voudrions démontrer qu’à Beauvais les statuts promulgués par les prélats ne font pas vraiment partie de l’arsenal déployé par les autorités religieuses pour normaliser le comportement des curés du diocèse. La répression y est privilégiée par rapport à la prévention.

Martine Charageat, « Légaliser la transgression : la fabrique d’une norme municipale du préjudice et de l’honneur (Saragosse XVe-XVIe siècle) »

10Capitale du royaume d’Aragon, Saragosse s’arrange pour se doter d’un droit susceptible de transgresser les normes juridiques du royaume, sous prétexte de défendre son honneur. La fabrique de cette norme se fait de manière ponctuelle à travers l’exercice quotidien de la justice municipale. Au nom d’un privilège émanant de la charte de peuplement octroyée par Alphonse le Batailleur (1129), la ville s’autorise, trois siècles plus tard, à étendre ce qui relève du droit originel d’abattis à la destruction des corps des individus coupables d’avoir causé du tort aux habitants de Saragosse. Revendiquée à défaut d’être exécutée, la destruction des corps est justifiée de manière pragmatique par le besoin de venger l’honneur du citoyen offensé, donc du corps urbain en entier. La justice expéditive et de main armée qui en découle trouve un énoncé normatif au fil des délibérations de l’assemblée municipale et de la volonté des magistrats chargés d’exercer la justice.

Julie Claustre, « La grâce et la norme. Le cas des lettres de répit (royaume de France, XIVe et XVe siècle) »

11Le pouvoir de grâce se définit par son caractère irruptif et immotivé. Don gratuit, faveur sans retour possible, il agit en dehors de tout droit et en rupture avec le droit commun. Dans le royaume de France au Moyen Âge, c’est ce caractère qui différencie juridiquement la lettre de grâce de la simple lettre de justice dans la production de la chancellerie. Le domaine d’application du pouvoir de grâce s’étend à mesure que ses modalités administratives et juridiques se précisent au début du XIVe siècle. C’est alors que naît la rémission, grâce concédée à un criminel en rémission de son crime. Mais le roi couve de son regard ses sujets en des matières qui peuvent sembler moins importantes pour l’ordre public. En même temps que la rémission naît ainsi ce que la chancellerie royale a appelé le « répit ». Il s’agit d’une grâce en matière civile qui concède au débiteur d’un créancier privé un délai de paiement. Le roi considérant que tel débiteur défaillant mérite sa grâce n’hésite donc pas à briser des engagements économiques privés. Dans une première approche, un tel privilège se présente donc comme l’inverse d’une norme, comme la pure affirmation d’une souveraineté qui repousse les limites qui lui étaient assignées. Parce qu’elle réservait d’abord ces répits aux combattants du roi, la monarchie prétendit d’abord définir une sociologie des bénéficiaires du répit. Mais en s’institutionnalisant, le répit est devenu le lieu d’énonciation d’une autre norme que chacun prétendait partager, notaires et secrétaires de chancellerie, magistrats, plaideurs. Une véritable norme de l’endettement fut ainsi formulée. Celle-ci tient dans le « bon gouvernement » économique du sujet. Cherchant enfin à définir le type de norme ainsi engagé, on verra qu’il s’agit d’une norme non pas législative, mais que l’on pourrait qualifier de « procédurale ».

Véronique Beaulande-Barraud, « Le traitement de la dette par l’officialité de Reims à la fin du XVe siècle »

12L’officialité de Reims traite de nombreuses affaires de crédit, essentiellement entre particuliers. Les sentences qu’elle prononce révèlent des rapports socioéconomiques fondés sur la bonne foi, le serment, la justice. L’officialité cherche volontiers le compromis et le rétablissement d’un rapport de confiance entre les parties, permettant échelonnement de la dette ou délais supplémentaires, tout en imposant le paiement. La citation en justice permet la reconnaissance de la dette et du lien social qu’elle crée ; si la procédure utilisée peut dramatiser ce lien, elle permet aussi aux parties de s’accorder éventuellement dans un rapport dont l’usure reste le contre-modèle par excellence.

Diane Roussel, « Du tribunal à la rue : contrôle et régulation des comportements dans les archives criminelles au XVIe siècle »

13Les juridictions inférieures offrent un observatoire privilégié du travail des normes au quotidien. Fondée sur les archives criminelles du tribunal de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle, l’étude propose d’interroger les moyens par lesquels les différents acteurs du procès – magistrat, justiciables, société – participent à la socialisation et à l’incorporation des modèles de conduite. Si le tribunal de proximité apparaît davantage comme une juridiction de médiation que de répression, les justiciables disposent eux aussi d’une palette étendue de réactions pour condamner les transgressions qui menacent l’ordre social.

Bruno Maës, « La littérature de pèlerinage du XVIIe siècle, médiatrice des normes tridentines »

14Avec la réforme catholique du XVIIe siècle, les livrets de pèlerinage changent. Profitant du climat de lutte contre les réformés, les sanctuaires sont de plus en plus courus. Dans le même temps de nouvelles normes se diffusent, à la fois sous l’impulsion du concile de Trente et parce que cette mutation du goût correspond à un besoin de la population. La religion flamboyante est délaissée, qui connaissait un mélange de sacré et de profane. Les grands sanctuaires à la Vierge se font les médiateurs de cette sensibilité nouvelle contrairement aux saints thaumaturges qui gardent encore les caractères du Moyen Âge et du XVIe siècle. Les nouvelles normes valorisent l’image d’un Dieu transcendant, l’essor du for intérieur et sont des médiateurs du processus de civilisation. Les causes sont entre autres la diffusion des comportements nouveaux propres à toute réforme religieuse et les différentes écoles de spiritualité.

Isabelle Paresys, « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne »

15La cour de France est, à l’époque moderne, un pôle d’élaboration d’une culture codifiée qui s’autonomise par rapport au reste de la société. Elle s’avère être un foyer d’élaboration de normes vestimentaires singulières, caractérisées par la magnificence, la performance et l’expression de la hiérarchie des rangs. Essentiellement implicites, ces normes relèvent plus de l’usage ou coutume que de la promulgation de règles explicites, couchées par écrit. Pour autant, la puissance de ces normes vestimentaires est forte aux yeux de la société de cour qui en observe attentivement les infractions ou les créations. En ce domaine, les moments de la vie de cour, ordinaires ou extraordinaires, ou encore les souverains eux-mêmes, ont pu jouer un rôle moteur. Mais la Mode introduit sa dynamique à celle de la fabrique des normes curiales, dans une relation qui évolue dans le temps jusqu’à discréditer le paraître des courtisans.

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