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Du tribunal à la rue : contrôle et régulation des comportements dans les archives criminelles au XVIe siècle

p. 191-203

Résumé

Les juridictions inférieures offrent un observatoire privilégié du travail des normes au quotidien. Fondée sur les archives criminelles du tribunal de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle, l’étude propose d’interroger les moyens par lesquels les différents acteurs du procès – magistrat, justiciables, société – participent à la socialisation et à l’incorporation des modèles de conduite. Si le tribunal de proximité apparaît davantage comme une juridiction de médiation que de répression, les justiciables disposent eux aussi d’une palette étendue de réactions pour condamner les transgressions qui menacent l’ordre social.


Texte intégral

1Si l’ordre judiciaire apparaît comme le lieu par excellence d’application de la norme, ses échelons les plus bas et les plus ordinaires fournissent un point d’observation privilégié et relativement neuf du processus de fabrication de la norme dont il est le théâtre. Loin de « l’éclat des supplices » qu’ordonnent parfois les juridictions supérieures pour les crimes graves et exceptionnels, l’activité de la multitude des tribunaux dits subalternes permet de dépasser la vision verticale d’une justice d’Ancien Régime réduite à sa seule fonction répressive1. Creusant le sillon du renouveau des études sur les justices locales, Hervé Piant propose ainsi de doubler la « vision descendante » de la justice, d’une autre, « ascendante », dans laquelle les justiciables, véritablement acteurs du procès, entrent en relation avec « des juges qui ont plus figure de médiateurs que d’inflexibles Salomons ». L’activité judiciaire doit, selon lui, également être envisagée de manière « horizontale », dans une approche « centrée sur les buts et les moyens des différents acteurs »2. À cet échelon de l’édifice judiciaire, où foisonnent les affaires banales et minuscules, il devient ainsi possible de faire une histoire sociale de la justice dans laquelle le tribunal local apparaît comme le lieu d’une interaction entre l’institution et la société et non plus seulement celui de l’application de prescriptions et de sanctions légales.

2L’observatoire proposé ici est la justice seigneuriale de Saint-Germaindes-Prés, aux portes de la capitale. Parmi la mosaïque judiciaire parisienne héritée de la situation médiévale, ce tribunal de proximité conserve au XVIe siècle une intense activité, malgré la concurrence croissante de la justice royale du Châtelet3. Saisie par les justiciables qui viennent déposer plainte et demander l’ouverture d’une information criminelle, la justice germanopratine s’intéresse aux cas de violence et d’atteinte aux bonnes mœurs. La documentation, riche de 554 informations criminelles relevées entre 1511 et 16104 et traitées de manière quantitative et qualitative, permet de déplacer le regard des cadres et textes normatifs aux acteurs de la production normative – juge, justiciables et société environnante – et de s’interroger sur les multiples mécanismes de socialisation et d’incorporation des modèles de conduite. En outre, si les phénomènes sont nécessairement appréhendés à travers l’œil de la justice, les sources de la pratique « au ras du sol » ne permettent-elles pas d’appréhender, même partiellement et indirectement, le cheminement des normativités et des contraintes informelles, les plus difficiles à atteindre pour l’historien ? La distinction formel/informel est-elle d’ailleurs si nette, voire pertinente5 ?

3Comme toujours avec les sources criminelles, la démarche ne peut se faire qu’« en creux », en partant du désordre pour rechercher l’ordre, des transgressions pour révéler les normes, mais aussi de l’ordre légal pour tenter d’approcher les conduites réelles. Il s’agit dans un premier temps de partir des infractions à la loi enregistrées et qualifiées par l’institution, puis d’examiner la manière dont le magistrat germanopratin sanctionne les écarts à la norme légale. En exerçant davantage une justice de médiation que de répression, il répond aussi aux attentes des justiciables pour lesquels le procès n’est qu’un recours parmi d’autres pour régler leurs conflits. En effet, le tribunal n’est pas le lieu unique de la fabrique des normes puisque les sources révèlent l’existence d’un ordre extra-judiciaire et communautaire qui exerce un contrôle social étroit des comportements de chacun.

Des crimes aux transgressions dans les archives judiciaires

4On sait la relativité de la représentativité des crimes enregistrés par la justice en fonction du niveau judiciaire considéré : tandis que, au sommet de la hiérarchie judiciaire, les cours souveraines jugent en appel des crimes graves, l’ordinaire des tribunaux de première instance est fait de menues affaires rarement sanglantes, soulignant l’écart entre les pratiques réelles et leur image judiciaire, minorée à cause de leur faible criminalisation aux échelons supérieurs6. Sans pour autant résoudre le problème du « chiffre noir » de la criminalité, c’est-à-dire l’invisibilité statistique des transgressions non enregistrées par l’institution, l’échelle locale et quotidienne des justices de première instance permet ainsi certainement de se rapprocher davantage de la criminalité réelle7. La ventilation des crimes ou délits – la distinction n’existe pas encore – enregistrés à Saint-Germain-des-Prés fait apparaître, selon la terminologie classique des historiens de la criminalité, les atteintes aux personnes comme premier motif des poursuites judiciaires (70 % des accusés), loin devant les atteintes à la morale et aux mœurs (16 %), puis le vol (9 %) et les atteintes au pouvoir et à la justice (5 %). Il s’agit d’abord d’analyser, pour les deux principaux motifs – violence et mœurs –, la manière dont la pratique judiciaire qualifie ces transgressions par rapport à une doctrine qui s’efforce de formaliser les contours des crimes à partir du début de l’époque moderne.

5En matière de mœurs, le renforcement des interdits au XVIe siècle se traduit par une législation royale autoritaire et précise fondée sur l’importance primordiale du mariage8. Cette rigueur nouvelle s’impose dans les traités de doctrine : ainsi le jurisconsulte Claude Le Brun de La Rochette, dans Le procès civil et criminel (première édition 1605), présente-t-il une hiérarchie qui se veut systématique et complète des différents crimes de « paillardise », à l’origine de tous les autres9. Pourtant, les délits portant atteinte à la morale et aux mœurs sont ceux qui résistent le plus à la qualification judiciaire. Les descriptions présentes dans les sources criminelles ne permettent pas toujours de déterminer si l’on se trouve face à une affaire d’adultère, de fornication (c’est-à-dire d’une « illicite conjonction ou copulation charnelle de l’homme et de la femme, qui ne sont l’un ny l’autre liez par fiançailles, promesse, mariage ou vœux de religion, soient filles ja deflorées, ou vefves, putains concubines »), de concubinage ou encore de commerce sexuel10. Accusés de mener « vie lubricque et dissolue » ou d’avoir « mauvais gouvernement » selon les termes flous employés dans les informations criminelles, les individus mis en cause sont jugés pour avoir transgressé une norme conjugale définie par la morale chrétienne, ainsi que l’expression courante dans les registres d’écrous de « peché de luxure » le rappelle. Prolongeant en partie l’action des tribunaux ecclésiastiques dont elle s’arroge progressivement les compétences, l’institution judiciaire laïque définit l’incrimination des comportements sexuels déviants à partir des valeurs du mariage chrétien.

6Majoritaires, les faits de violences recouvrent des incriminations juridiques qui demeurent elles aussi encore imprécises au début de l’époque moderne11. La notion d’« injure » retenue par les juristes tend cependant à prendre forme grâce à la distinction entre « injure verbale » et « injure réelle ou de fait »12. L’« effusion de sang » signale en effet un seuil de gravité auquel le magistrat et les justiciables sont attentifs pour caractériser les offenses. La mention n’apparaît toutefois que ponctuellement dans la documentation germanopratine, puisque l’essentiel des affaires rapportées concerne les premiers niveaux de violence, comprenant insultes et menaces (21,8 % des cas d’atteintes aux personnes) et coups sans effusion sanglante (66,8 %). Avec seulement 11 cas relevés pour la période, les homicides – que le bailli de Saint-Germain-des-Prés est apte à juger en première instance du fait du droit de haute justice que détient encore le seigneur abbé – sont exceptionnels. De fait, la violence enregistrée s’apparente aux formes éruptives traditionnelles de l’affrontement dans lequel, en prenant pour première cible la tête de l’adversaire, l’agresseur ne cherche pas à tuer mais bien plutôt à humilier pour réparer son honneur, comme c’est également le cas dans les campagnes artésiennes ou picardes à la même époque13. La situation à Saint-Germain-des-Prés s’en distingue cependant du fait que les protagonistes se battent à mains nues dans la moitié des cas. Ainsi la place des affrontements sanglants apparaît-elle très limitée, quand celle des rixeshomicides était prépondérante parmi les délits recensés par les tribunaux seigneuriaux parisiens au début du XVe siècle14. Alors que les magistrats du parlement de Paris élaborent à partir du dernier quart du XVIe siècle un véritable « tabou du sang » par la pénalisation accrue des homicides et des infanticides15, la société germanopratine s’engage de manière précoce sur le chemin du désarmement et de l’apaisement des comportements. Bien avant l’expérience curiale décrite par Norbert Élias16, le processus de « civilisation des mœurs » semble se mettre en place dans la capitale, grâce notamment au rôle exercé par la justice seigneuriale.

Médiation judiciaire et discipline des comportements

7La justice de Saint-Germain-des-Prés intervient dans la discipline des comportements de plusieurs manières qui ne sont pas exclusives les unes des autres : autorité sanctionnant les crimes par des peines, elle est avant tout instance de médiation et instrument utilisé par les justiciables dans un processus de réconciliation entre des parties en conflit.

8L’enquête sur le système pénal germanopratin n’est pas aisée puisque les sentences sont quasiment absentes des liasses des informations criminelles ; elles figurent en revanche plus fréquemment dans les registres d’écrous de la prison de l’abbaye, conservés pour les années 1537-157917. Ces documents ne livrent toutefois qu’une vision tronquée des sentences prononcées puisqu’elles ne sont connues que pour 296 des 1911 prisonniers qui passent le guichet des geôles germanopratines, soit 15,5 % de l’ensemble18. Ces résultats permettent cependant d’analyser les grandes tendances de l’activité pénale du tribunal. La manière dont le magistrat de Saint-Germain-des-Prés use de l’arsenal des peines est à la fois le reflet du faible niveau de la criminalité poursuivie et d’une pratique judiciaire bien davantage fondée sur la conciliation que sur la répression. L’usage des peines corporelles – au premier rang desquelles figurent le bannissement et l’injonction à « vuider » les lieux, mais aussi la fustigation, l’envoi aux galères et parfois l’exposition, ainsi que deux cas de pendaison19 – est relativement modéré avec à peine un quart des sentences connues. Appliquées en priorité aux crimes les plus graves, elles servent surtout à exclure les individus considérés comme les plus dangereux pour l’ordre social : vagabonds, prostituées, domestiques voleurs et autres marginaux, conformément au discours « sécuritaire » dominant20. L’exclusion pénale vient alors confirmer l’exclusion sociale de ceux qui ne sont pas parvenus à s’intégrer à la communauté et qui menacent son équilibre.

9Les peines financières sont les plus fréquentes (55,1 % des sentences connues dans les registres d’écrous) et sont conçues comme un moyen de réintégrer le délinquant dans la société. Amendes versées à l’institution judiciaire et compositions pécuniaires au titre des dommages et intérêts se distinguent mal dans les sources, pérennisant l’idée ancienne selon laquelle la transaction financière agit en remplacement de la vengeance dans une logique de réconciliation21. Loin de représenter un mode trop souvent considéré comme archaïque, le système de l’amende participe au processus de « civilisation des mœurs » en imposant une « pédagogie de l’obéissance » pour reprendre l’expression de Robert Muchembled à propos d’Arras au XVe siècle, où se met en place un véritable « tarif de la gifle » pour punir autant que pour dissuader les fureurs juvéniles22. À Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle, le montant des amendes varie également selon la gravité des offenses et le statut social des protagonistes. Les peines financières ont en effet pour but d’apprendre ce qu’il en coûte de frapper son prochain : 8 sous seulement par exemple en 1570 pour un jeune garçon de 14 ans accusé d’avoir blessé une femme23, mais 12 livres parisis en 1569 pour un domestique ayant « blessé et navré » de son épée un nommé Halle24, soit une forte somme, équivalente à 40 journées de travail pour un maçon parisien en 1538-154225 ou à la valeur d’un bœuf26. En outre, l’amende s’insère dans un processus de réconciliation entre les parties, ainsi que le principe est explicitement formulé à propos de Jacqueline Laudier, condamnée en 1566 à verser 3 livres tournois d’amende pour avoir battu sa belle-mère, avec laquelle on lui ordonne de se réconcilier27.

10Les peines financières ne sont pas seulement réservées aux cas de violences mais sont également appliquées pour sanctionner les offenses aux bonnes mœurs. Il s’agit par ce moyen de restaurer la morale publique tout en réconciliant les couples déchirés par l’adultère comme c’est le cas en 1547 lorsque, sur la demande d’un mari cocu, sa femme et son amant sont arrêtés : le magistrat condamne l’amant à payer une amende de 7 livres et 10 sous et ordonne à l’épouse infidèle de « retourner avec son mary et de bien et honnestement se y gouverner, et deffenses luy ont esté faictes de ne plus abuser de son corps avec Martin Sonnet ne autres28 ». En 1574, Huguet Renautz est condamné pour le même crime à une amende et les deux amants sont renvoyés par le juge devant le curé ou le vicaire « pour proceder à la confession » de leur faute29. La justice a pour rôle d’arrêter le scandale, mais c’est à l’autorité naturelle de Dieu et du mari qu’elle renvoie les épouses dévergondées. Le bannissement et l’amende honorable apparaissent comme une peine de dernier recours pour exclure les fornicateurs récidivistes.

11Le juge germanopratin agit ainsi avant tout comme un arbitre des conflits particuliers. Lorsque la chose est possible, il préfère renvoyer l’épouse infidèle à l’autorité de son mari, l’apprenti voleur à celle de son maître, exiger que la bru se réconcilie avec sa belle-mère et enjoindre à tous de se conformer à leurs rôles respectifs. On peut dire, en ce sens, que le magistrat germanopratin du XVIe exerce une justice de « bon père de famille » qui tente de raccommoder le tissu social au lieu de le déchirer davantage, ou plutôt une justice de « père fouettard », qui gronde et menace, mais ne punit sévèrement qu’en de rares occasions. Ce rôle semble satisfaire les attentes des justiciables qui se tournent vers la justice de l’abbé pour régler leurs différends. Loin de se présenter comme des êtres ignorants et apeurés devant une justice implacable et incompréhensible, les justiciables envisagent au contraire l’institution officielle comme une ressource qu’ils mobilisent et dont ils maîtrisent les rouages et les codes comme « un musicien joue d’un instrument »30.

12De fait, l’action de la justice est d’abord mue par les justiciables eux-mêmes. L’institution n’est à l’origine que d’un tiers des procédures traitées, et l’essentiel des informations criminelles naît donc des plaintes déposées par des particuliers. Il s’agit d’un recours socialement différencié et d’un instrument de distinction sociale pour les gens de métier du faubourg (60 % des plaignants) et les officiers (14 %). Par ailleurs, l’essentiel des procès s’interrompt en cours d’instruction : la moitié des affaires s’arrête après l’interrogatoire de l’accusé, 14 % seulement sont menées jusqu’au récolement et à la confrontation des témoins. Cet énorme taux d’évaporation, typique des justices inférieures, indique l’instrumentalisation de la justice par la population. La plainte se veut ainsi arme pour humilier publiquement l’adversaire31 et semonce pour hâter un accommodement hors des murs du tribunal, de manière plus ou moins formelle et publique32. Les sources notariales germanopratines disponibles confirment la pratique courante de la composition privée devant notaire pour les crimes mineurs dans la capitale au XVIe siècle33. L’on y voit ainsi des habitants « moyenner » des accords financiers « pour raison et à cause de quelques battures, injures et parrolles scandalleuzes34 » ou pour « excedz, blesseures et navreuses35 », les parties promettant alors d’abandonner les poursuites judiciaires en cours.

13Le recours judiciaire est donc un moyen et une péripétie, parmi d’autres, de la régulation des conflits. Il s’inscrit dans un continuum de solutions pour des justiciables agissant selon des stratégies sociales et des calculs qui leur sont propres36. Car l’essentiel se joue certainement hors de l’ordre judiciaire : les sources criminelles dévoilent l’existence d’un ordre communautaire plus large et certainement plus prégnant, dont les différents protagonistes, individuels et collectifs, tissent les cadres d’un puissant contrôle social.

L’ordre communautaire et les mécanismes du contrôle social : l’exemple des comportements sexuels

14Pour comprendre le rôle des populations dans l’adhésion, l’élaboration et la formulation de la norme, on prendra ici l’exemple des comportements sexuels, domaine dans lequel la correspondance entre la loi et la morale, entre les instances religieuses et judiciaires d’encadrement et la société, est certainement la plus évidente. Dès lors, l’étude peut se concentrer sur la pluralité des modes informels de surveillance des comportements et d’imposition de la norme.

15Un premier élément d’analyse peut être fourni par l’étude des insultes. Plaintes et témoignages rapportent souvent avec précision la nature des échanges injurieux qui constituent l’élément déclencheur dans l’engrenage des rituels d’agression. On le sait, « accéder aux insultes d’une langue permet de délimiter son système de valeurs37 ». Les chapelets d’injures que profèrent les Parisiens au XVIe siècle empruntent des modes bien connus des historiens dans lesquels les invectives à caractère sexuel sont de loin les plus fréquentes38. L’honnêteté sexuelle des femmes est la première visée, non seulement lorsque l’on s’adresse à une femme, mais aussi pour humilier un homme39 : comme dans les cultures méditerranéennes étudiées par les anthropologues, le meilleur moyen de ternir la réputation d’un homme reste encore de mettre en doute la virginité de sa fille ou la fidélité de son épouse40. On reproche ainsi au mari « cocu » ou au « genin » de ne pas être capable de tenir sa femme adultère41, tandis que l’insulte de « putain » occupe, de loin, la première place dans le palmarès des expressions injurieuses rapportées devant la justice.

16La grande pauvreté sémantique des injures rapportées n’en émousse pourtant pas la portée, bien au contraire, puisque l’insulté, l’agresseur et leur public en maîtrisent parfaitement les codes et que tous fonctionnent sur le mode de la connivence. Peu importe la véracité ou non des faits reprochés, « le registre sexuel est suffisamment stéréotypé pour que la victime se sente déshonorée et atteinte dans sa réputation42 ». Dire de l’autre qu’elle est une « putain », c’est aussi se poser soi-même en modèle de vertu conjugale et réaffirmer les valeurs collectives. La culpabilisation et la honte fonctionnent ainsi comme des outils de contrainte d’une grande efficacité. Le récit des algarades démontre la vigueur du patriarcalisme et l’adhésion de l’ensemble de la société au « double standard » de la morale sexuelle – valorisant la virilité masculine, y compris lorsqu’elle s’exprime hors du couple conjugal – et à la distribution des rôles qu’elle prescrit43. Le discours de la plainte et les témoignages qui l’accompagnent sont une réitération des postures sociales imposées par le groupe. Tout manquement à cette exigence est sanctionné, selon des modalités plurielles qui vont de la rumeur à la plainte en justice, en passant par le charivari.

17Dans la grande ville, où les liens familiaux sont souvent distendus par les migrations, le rôle d’apprentissage et d’encadrement des populations juvéniles est transféré à des figures paternelles de substitution qui viennent compléter l’emboîtement des modèles traditionnels d’autorité du roi, du magistrat et du père44. À la place ou à côté des pères biologiques, mais parfois aussi en concurrence avec eux, les maîtres sont responsables de leurs apprentis, compagnons et domestiques. À l’échelle de l’immeuble ensuite, le « principal locataire », sorte de concierge chargé de choisir les locataires et de collecter les loyers, est considéré comme un relais des forces de police dans le contrôle des populations à risques. Il est le garant de la sécurité comme de la bonne moralité de la maisonnée. C’est à cette figure d’autorité que s’adressent les locataires excédés de « demourer en ung bordel et brigandaige » par la faute de « gens desbauchés » qu’il convient d’expulser45. Enfin, la société des voisins, qui prodigue généreusement solidarité et entraide, constitue un pouvoir collectif par l’exercice d’un contrôle étroit et quotidien des comportements de chacun. Si la ville peut favoriser l’anonymat, elle apparaît avant tout comme un espace de forte contrainte. Dans les logis aux parois trop minces pour espérer cacher quoi que ce soit au regard et aux oreilles des autres, tout se sait et les filles à marier, les plus vulnérables, sont l’objet d’une attention particulièrement inquiète. La communauté vicinale exerce un contrôle social puissant et souple à la fois, empruntant à un registre étendu et gradué de réponses. Les seuils de tolérance des populations aux transgressions s’établissent en fonction de leur répétition et de leur caractère irréversible, ainsi que du degré de marginalité économique et sociale des individus mis en cause, tous ces éléments dessinant les contours du « mauvais voisin », « noisif », « meschant » c’est-à-dire violent, « desbauché », par opposition aux habitants paisibles et honnêtes.

18L’exemple de Madeleine Guérin en 1583 illustre le rôle essentiel de la rumeur et du ragot comme instruments de l’application de la norme sexuelle46. Dans cette affaire, le « bruit commun » attribue en effet à cette jeune fille de 18 ans un fort « mauvais gouvernement ». Les voisins craignent non seulement pour la renommée de leur logis des Trois Rois, rue de Vaugirard, mais voient également dans le va-et-vient d’hommes inconnus et souvent armés un risque pour leur sécurité. Leur première attitude se veut conciliatrice : sermons et reproches des femmes mariées de la maison visent à suppléer à l’autorité parentale (Madeleine est orpheline de père, et sa mère, lavandière, travaille toute la journée à la rivière) afin de remettre la jeune fille dans le droit chemin. Ainsi Jacqueline Brisson, l’hôtesse de la maison, lui remontre-t-elle que de telles fréquentations ne sont pas « honnestes », et « que pendant qu’elle dépposante estoit fille, elle n’eust osé parler à ung homme ». Ces efforts sont vains, puisque Madeleine persiste et tombe enceinte. La survenue de la grossesse opère le passage de la rumeur au scandale par la mise en visibilité irréversible de la transgression47. Toutefois, le groupe n’exclut pas encore la fautive, et tente une fois de plus de restaurer l’ordre interne en étouffant le scandale naissant. Considérant que le mauvais gouvernement de la fille « procede, à ce qu’on dit, de la mere de ladicte fille qui n’a voullu trouver à la marier », les voisins se mettent à la recherche d’un mari. Ils organisent, dans la salle de la maison, les différents rituels de rencontre et d’engagement avec un cocher prêt à se marier rapidement ; le deuxième soir cependant, lorsque certains malicieux chantent à table « la vache et le veau », le jeune candide comprend le piège qui lui est tendu et constate que Madeleine a en effet « les reings bien larges ». Ses yeux ayant été brutalement dessillés, il quitte la maison en accusant les habitants d’avoir voulu le « trahir et lui faire espouser la vache et le veau ». Cette tentative de régulation interne échouant, et la visite d’une sage-femme attestant publiquement de la grossesse, les voisins se désolidarisent de la jeune fille, la rejettent et réclament qu’elle quitte le logis. L’application de la norme par la communauté vicinale apparaît ainsi comme un processus complexe de choix qui varient en fonction des capacités du groupe à maintenir sa bonne renommée et à conserver sa cohésion. Si la conformité au mariage chrétien demeure un idéal partagé, et les transgressions à celui-ci réprouvées, le pragmatisme l’emporte sur la rigidité morale théorique. L’éclatement du scandale, ce « drame de la dissimulation et du dévoilement48 », constitue cependant la limite de la tolérance sociale. Corrosif des normes partagées, le scandale est en même temps révélateur de celles-ci, « force instituante » créatrice d’émotions et de comportements collectifs49.

19Les transgressions ne restent en effet jamais sans réponse, ainsi qu’en témoigne la permanence du charivari, sanction collective bruyante et ludique, pratiquée par la jeunesse du lieu qui joue alors son rôle traditionnel de dénonciateur des conduites sexuelles et matrimoniales hors normes50. Interdite par les autorités ecclésiastiques et royales, la pratique semble cependant encore vivace à la fin du XVIe siècle, d’après les rares mais précieuses indications laissées dans les archives criminelles. On voit ainsi par exemple, le 26 septembre 1610, dans la rue de Bussy, vers 10 heures du soir, une douzaine de « voisins se resjouissant, [qui] faisoient un charivary par la rue ». L’un d’entre eux répond au magistrat qui lui demande « à quel effect ils faisoient ledict charivary », que c’était « pour une servante nommée Gillaine » qui « est assez vieille et a espousé ung jeune garson »51. La jeunesse germanopratine sanctionne ainsi le grand écart d’âge entre les conjoints, motif désormais traditionnel des pratiques du charivari. D’autres compagnons de métier viennent encore en pleine nuit chahuter un maître coutelier cocu52 ou un marchand de chevaux en « chantant chansons dissolues » et en écrivant « plusieurs villainies » sur sa porte53. « La règle à l’envers est encore une règle » disait Natalie Zemon Davis : le charivari perpétue les valeurs conjugales qui assurent la cohésion communautaire54.

20Combinant mobilisation collective et recours à la justice officielle, les plaintes des habitants contre les bordels constituent un autre indice de l’adhésion des populations à la norme matrimoniale par le rejet de la prostitution et par une forme relativement inédite d’action. Alors que le commerce sexuel est encore toléré au début du XVIe siècle, sa criminalisation en 1561 s’accompagne d’une réprobation sociale accrue55. À la fin du siècle, il est couramment admis que « par les putains, il advient bien du mal56 » : maladies vénériennes, corruption de la jeunesse, malheur des ménages mariés et insécurité sont intimement associés à la présence des bordels clandestins qui ont trouvé refuge dans les faubourgs de la capitale. Sollicité par les riverains inquiets, le bailli de Saint-Germain-des-Prés ordonne ainsi de temps à autre des descentes de sergents pour arrêter filles de joie et souteneurs. Durant l’été 1610, dans le climat de « Grande Peur » qui suit l’assassinat d’Henri IV, à plusieurs reprises, des habitants déposent même plainte collectivement devant le magistrat pour faire « vuider » les maisons mal famées, accusées d’attirer une population dangereuse perturbant l’honnêteté et la sûreté de leurs quartiers57. Impuissante à régler par elle-même un désordre perçu comme exogène et dissolvant pour les liens communautaires, la communauté se tourne vers la justice protectrice dont elle espère qu’elle accomplira, grâce aux instruments de la force publique, ses propres objectifs. À Saint-Germain-des-Prés, la répression de la prostitution est ainsi aiguillonnée par une demande sociale de plus en plus organisée qui réclame davantage de morale, d’ordre et de sécurité. L’informel travaille alors l’ordre légal et l’enjoint à appliquer au plus près la norme théorique idéale58.

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21Les sources de la pratique judiciaire de première instance renversent ainsi le point d’observation : au lieu de faire du peuple un corps à dresser, elles montrent que l’action judiciaire locale, davantage réconciliatrice que répressive, semble fonctionner comme le prolongement de la régulation sociale interne. La norme patriarcale et matrimoniale exprimée par les justiciables de Saint-Germain-des-Prés est conforme à celle que développent les autorités politiques et religieuses, les théoriciens du droit et les moralistes du XVIe siècle ; cette concordance se réalise cependant avec une grande souplesse d’adaptation aux circonstances et selon des seuils de tolérance gradués. Il existe toutefois bien des situations de résistance à l’ordre judiciaire : les nombreux procès-verbaux d’arrestations tumultueuses et de rébellions contre les sergents du faubourg témoignent par exemple de la possibilité de confrontations et de concurrences entre des systèmes normatifs discordants, de la diversité des modèles de comportements et des règles légitimes. La discipline des comportements n’est nullement un processus linéaire et total ; elle s’exerce, et peut-être de manière précoce dans la capitale du royaume, grâce à l’action plurielle, formelle et informelle, et souvent complémentaire des différents acteurs. L’étude des archives des justices subalternes invite alors à ne pas compartimenter à l’excès les instances d’application de la norme – magistrat, sergent, notaire, justiciable, opinion publique – mais bien plutôt à en envisager les interactions.

Notes de bas de page

1 Longtemps délaissées par les historiens, les justices dites « moyennes » et « inférieures » constituent depuis quelques années les nouveaux chantiers de l’histoire judiciaire (Garnot B., « Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales au XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, n ° 2, 2005, p. 61-72). Parmi les publications récentes, on peut citer Brizay F., Follain A., Sarrazin V. (éd.), Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Actes du colloque d’Angers des 26-27 octobre 2001, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002 ; Follain A. (éd.), Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 ; Heichette M., Société, sociabilité, justice. Sablé et son pays au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005 ; Piant H., Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

2 Piant H., op. cit., p. 13-14.

3 Bimbenet-Privat M. (éd.), Écrous de la justice de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle. Inventaire analytique des registres Z2 3393, 3318, 3394, 3395 (années 1537 à 1579), Paris, Archives nationales, 1995, p. 7-18 ; Isbled B., Criminalité et justice criminelle à Saint-Germain-des-Prés au milieu du XVIIe siècle (1647-1656), Thèse pour l’obtention du diplôme d’archiviste-paléographe de l’École nationale des Chartes, 1984, p. 10-54.

4 Archives Nationales (désormais AN), Z2 3405 à 3419.

5 Bartholeyns G., « Sociologies de la contrainte en Histoire. Grands modèles et petites traces », Revue Historique, no 642, 2007, p. 285-363.

6 Garnot B., « Deux approches des procès pour injures en Bourgogne au XVIIIe siècle », Ibid. (éd.), La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Actes du colloque de Dijon, 9-10 octobre 1997, Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 1998, p. 431-432.

7 Id., Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 124-126.

8 Muchembled R., L’orgasme et l’Occident. Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2005, p. 83-89 ; Hanley S., « Engendering the State : Family Formation and State Building in Early Modern France », French Historical Studies, no 16, 1989, p. 4-27.

9 Le Brun de la Rochette C., Le procès civil et criminel, Lyon, P. Rigaud, 1622 (1re éd. 1605). Sur la hiérarchie des crimes que le jurisconsulte établit, voir Muchembled R., L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988, p. 164-165 sq.

10 Le Brun de la Rochette C., op. cit., livre I, p. 7-14.

11 Sur le concept de violence, insaisissable à la fin du Moyen Âge, voir Gauvard C., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 12-13.

12 Le Brun de la Rochette C., op. cit., livre II, p. 50.

13 Muchembled R., La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989, p. 37 ; Paresys I., Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 41-42.

14 Gauvard C., « De grace especial ». Crime, État et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, en particulier p. 47 et p. 276. Pour une présentation quantitative détaillée des résultats ainsi que l’analyse des niveaux de la violence parisienne recensée par les sources criminelles (comprenant les lettres de rémission parisiennes), je renvoie au chapitre 4 de ma thèse, Roussel D., Paris en ordres et désordres. Justice, violence et société dans la ville capitale au XVIe siècle, thèse de doctorat d’histoire, université de Paris 13, 3 vol., 2008 (édition remaniée à paraître en 2012 aux éd. Champ Vallon).

15 Muchembled R., « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le Parlement de Paris (1575-1604) », Annales ESC, no 5, 2007, p. 1063-1094.

16 Élias N., La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 (1re éd. 1939).

17 AN, Z2 3393, 33318, 3394 et 3395 (années 1537 à 1579), pour lesquels il existe un remarquable inventaire analytique, Bimbenet-Privat M. (éd.), op. cit.

18 Broomhall S., « Poverty, Gender and Incarceration in Sixteenth-Century Paris », French History, no 18, 2004, p. 1-24. En outre, les sanctions portent sur une ventilation des crimes différente de celle des informations criminelles puisqu’elle est davantage le produit de l’activité policière des agents du bailli sur le terrain, faisant apparaître le vol comme premier motif d’incarcération.

19 Le nombre des sentences de mort est toutefois certainement supérieur à ce chiffre, ainsi que les transferts pour appel devant la cour royale du Châtelet ou devant le parlement de Paris en témoignent.

20 Sur ce discours unanime et le sentiment d’insécurité formulé dans les chroniques et mémoires des contemporains ainsi que par les règlements urbains et la législation royale, voir Roussel D., op. cit., chap. 2 et 3.

21 Sur la composition pécuniaire et le « prix du sang » dans le système pénal depuis l’époque franque, voir Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2000, rééd. 2006, p. 97-99. Sur la survivance de cet héritage, par exemple à Amiens au XVIe siècle, voir Paresys I., op. cit., p. 180.

22 Muchembled R., Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Le Seuil, 2008, p. 164-184.

23 Bimbenet-Privat M. (éd.), op. cit., p. 191 (écrou de Christophe Allegrain, 12 juin 1570).

24 Ibid., p. 187-188 (écrous de Mathieu Rouzin, 23 et 29 octobre 1569).

25 Baulant M., « Prix et salaires à Paris au XVIe siècle, sources et résultats », Annales ESC, no 31, 1976, p. 977-985.

26 13 livres environ pour un bœuf en 1586 : valeur estimée lors de la prisée du bétail appartenant à un boucher de Saint-Germain-des-Prés en 1586 (AN, Z2 3413, 13 décembre 1586, inventaire après décès de Guillaume Lemoyne).

27 Bimbenet-Privat M. (éd.), op. cit., p. 170 (écrou de Jacqueline Laudier, 8 août 1566).

28 Ibid., p. 102 (écrou de Claude Perron et Martin Sonnet, 3 juillet 1547).

29 Ibid., p. 213 (écrou de Huguet Renautz et de Genevieve Munyer, 3 juin 1574). Voir également Ibid., p. 136 (écrou de Richard Brydou et de Symonne Gueroust, 15 août 1551).

30 Billacois F., Neveux H. (dir.), Porter plainte : stratégies villageoises et institutions judiciaires en Île-de-France (XVIIe-XVIIIe siècles), Droit et Cultures, no 19, 1990, p. 9.

31 Les informations criminelles prouvent que la communauté vicinale est bien informée des mises en accusation et autres rebondissements judiciaires auxquels elle est conviée lors de l’interrogatoire des témoins. Sur le rôle des voisins et la pression sociale qu’ils exercent en cours de procès, voir Roussel D., op. cit., chap. 8.

32 Benoît Garnot distingue la parajustice (accords bilatéraux directs et privés) de l’infrajustice (accords publics ou semi-publics, avec intervention d’un tiers), Garnot B., « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France moderne », Crime, histoire et sociétés / Crime, history and societies, no 1, 2000, p. 103-121. La notion d’infrajudiciaire est cependant discutée par les historiens, dont certains lui préfèrent celle d’extrajudiciaire.

33 Soman A., « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, économie et société, no 1, 1982, p. 369-375.

34 AN, Minutier Central, XCII, 6, fo 39 ro-vo, 24 janvier 1609, accord entre Jacques Bagottier et Berthelemy Faquestz ; fo 39 vo, en marge, 3 février 1609, accord entre Jacques Bagottier et Gilbert Boriart.

35 AN, Minutier Central, CXXII, 95, fo 42 ro, 19 mars 1584, accord entre Robert Gallet et Jehan Caminot.

36 Piant H., « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la France d’Ancien Régime », Follain A. (dir.), op. cit., p. 97-124.

37 Lagorgette D., « Insultes et conflit : de la provocation à la résolution – et retour ? », Crise, Conflits, Médiations, Les Cahiers de l’École, université Nanterre Paris-X, no 5, 2006, p. 28.

38 Appliquée aux systèmes d’injures, l’analyse quantitative permet de fournir des tendances utiles : ainsi, sur les 263 cas d’injures renseignées rapportées devant la justice de Saint-Germain-des-Prés, 63 % des premiers termes ont un caractère sexuel, que l’injurié soit un homme ou une femme.

39 Les injures visant l’honnêteté sexuelle des femmes constituent 54 % des injures proférées à des femmes et 41 % de celles proférées à des hommes.

40 PittRivers J., Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycomore, 1983. Sur l’importance de la renommée dans les sociétés traditionnelles, voir notamment Gauvard C., « La Fama, une parole fondatrice », Médiévales, no 24, p. 5-13.

41 Sur le symbolisme du cocuage et le déshonneur du mari complaisant, voir Daumas M., Au Bonheur des mâles. Adultère et cocuage à la Renaissance, Paris, Armand Colin, 2007.

42 Lecharny H., « L’injure à Paris au XVIIIe siècle. Un aspect de la violence au quotidien », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 36, 1989, p. 576.

43 Sur la notion très discutée et essentiellement utilisée par les chercheurs anglo-saxons, de patriarcat, voir Muchembled R., L’orgasme et l’Occident…, op. cit., p. 80-89.

44 Roussel D., op. cit., chap. 10.

45 AN, Z2 3418, 22 juin 1610, Gedeon Lenoble ; AN, Z2 3413, 18 mars 585, Pierre Gamart.

46 AN, Z2 3411, 2 mars 1583, Madeleine Guerin.

47 Claverie E., Lamaison P., L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan. 17e, 18e et 19e siècles, Paris, Hachette, 1982, p. 213-237.

48 Lemieux C., De Blic D., « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie pragmatique », Politix, no 71, 2005, p. 15.

49 De Dampierre E., « Thèmes pour l’étude du scandale », Annales ESC, no 9, 1954, p. 328-329 ; Lemieux C., De Blic D., art. cit, p. 9-38.

50 Parmi l’abondante bibliographie sur le charivari, on peut rappeler Gauvard C., Gokalp A., « Les conduites de bruit et leur signification à la fin du Moyen Âge : le charivari », Annales ESC, no 2,1974, p. 693-704. ; Bercé Y.-M., Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1976, rééd. 1994, p. 40-44 ; Lebrun F., « Le charivari à travers les condamnations des autorités ecclésiastiques en France du XIVe au XVIIIe siècle », Le Goff J., Schmitt J.-C. (éd.), Le charivari, Actes de la table ronde, Paris, 25-27 avril 1977, Paris, Mouton/Éd. de l’EHESS, 1981, p. 221-228.

51 AN, Z2 3419, 27 septembre 1610, Toussaint Veillart.

52 AN, Z2 3419, 10 septembre 1610, Jehan Gille.

53 AN, Z2 3412, 9 juillet 1583, Pasquier Villain.

54 Zemon Davis N., Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16e siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1979, p. 159.

55 L’ordonnance d’Orléans de janvier 1561 ordonne la fermeture des bordels dans les villes du royaume (Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1821-1833, t. XIV-1, no 8, art. 101). Voir Rossiaud J., La prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988.

56 AN, Z2 3412, 4 novembre 1583, Benjamin Rigot.

57 Pour une analyse détaillée de ces formes de plaintes collectives, voir Roussel D., « Quand la communauté dit son nom. Stratégies narratives et collectives des plaintes au XVIe siècle », Annales de l’Est, no 57, 2007, p. 2142.

58 Bartholeyns G., art. cit., p. 319.

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