Le traitement de la dette par l’officialité de Reims à la fin du XVe siècle
p. 177-190
Résumé
L’officialité de Reims traite de nombreuses affaires de crédit, essentiellement entre particuliers. Les sentences qu’elle prononce révèlent des rapports socioéconomiques fondés sur la bonne foi, le serment, la justice. L’officialité cherche volontiers le compromis et le rétablissement d’un rapport de confiance entre les parties, permettant échelonnement de la dette ou délais supplémentaires, tout en imposant le paiement. La citation en justice permet la reconnaissance de la dette et du lien social qu’elle crée ; si la procédure utilisée peut dramatiser ce lien, elle permet aussi aux parties de s’accorder éventuellement dans un rapport dont l’usure reste le contre-modèle par excellence.
Texte intégral
1L’omniprésence de la dette dans la société médiévale est un fait connu, mis en valeur par différents travaux1. Julie Claustre notamment a insisté sur la dimension normalisatrice du traitement de la dette par la justice du Châtelet et spécifiquement de l’emprisonnement pour dettes2. Mener une enquête sur cette question devant les juridictions ecclésiastiques peut alors donner un bon point de comparaison.
2Les officialités sont en effet compétentes en matières de dettes à plusieurs titres. Tout d’abord, détentrices de la juridiction gracieuse et capables d’authentiquer les actes, elles peuvent servir de lieu d’enregistrement des contrats, de ventes à crédit comme de prêts. D’autre part, compétentes en matière de serment, elles peuvent juger des causes mues par une rupture de serment : les contrats jurés relèvent donc de leur compétence. La documentation à ce sujet n’est pas très abondante : la plupart des registres d’officialité conservés, registres aux causes ou registres de comptes et d’amendes, ne comprennent pas d’éléments sur cette question. Le seul registre rémois est une exception dans le corpus documentaire issu des officialités françaises3.
3Ce registre de papier, grossièrement relié avec une couverture de parchemin réutilisé et comprenant 159 folios rédigés, est composé de trois parties distinctes. D’une part, on y trouve environ 250 expéditions de sentences, puis un dossier de plusieurs actes concernant un conflit entre deux frères pour un héritage, enfin un ensemble hétéroclite d’actes divers (lettres archiépiscopales, testament en français…). Seule la première partie comprend d’importants éléments sur le traitement de la dette4. Le registre porte en page de garde des entraînements d’écriture, et la mention : « Doctrinelli. Le xiiie jour du moys de janvier l’an vc et dix fut commencé ce present livre par moy Gobert Baudier clerc demourant a Reims. Baudier. » Ce « doctrinal » n’est sans doute que la première partie du registre, qui serait en fait un recueil de « jurisprudence » composé a posteriori ou un modèle pour les notaires de la cour. Les actes copiés datent des années 1483-14925.
4Quoi qu’il en soit de la nature mal définie de ce registre, il fournit un corpus intéressant de 83 actes concernant des dettes6 – c’est la cause la plus fréquemment mentionnée dans cet ensemble, signe tangible de l’importance des procédures pour dettes dans l’activité des officialités, et du rôle joué par celles-ci dans l’activité économique de Reims et de ses environs. Un des intérêts des documents copiés est de ne pas se limiter à la mise en œuvre de l’excommunication pour dettes – qu’ils occultent en fait en grande partie, ne s’intéressant qu’à l’étape antérieure, la monition, et n’indiquant jamais qu’elle est arrivée à son terme7.
5Le corpus étudié révèle deux normes en construction : celle du mode de résolution d’un conflit pour dettes, d’une part, celle des rapports socioéconomiques, d’autre part. Dans quelle mesure assiste-t-on à une normalisation de ceux-ci par la mise en œuvre des procédures judiciaires révélées dans ce registre ? Peut-on dégager des aspects propres à la juridiction ecclésiastique en ce domaine ?
6Les actes étudiés permettent d’abord de dresser un tableau des formes d’endettement dans la région de Reims à la fin du Moyen Âge. Ils révèlent également la procédure mise en œuvre pour contraindre au paiement. Ceci permet au bout du compte de réfléchir aux normes fabriquées par l’officialité lorsqu’elle traite de la dette.
Les formes de l’endettement traitées par l’officialité de Reims
7Les 83 actes étudiés évoquent 92 dettes différentes, dont 17 pour une cause inconnue (18,4 % des dettes, mais plus de 20 % des actes). Cette part importante s’explique essentiellement par les conflits sur l’exécution de lettres monitoires ou excommunicatoires dans lesquels la raison de l’endettement n’est pas précisée8.
8La majorité des dettes résulte de ventes à crédit, présentes dans 50,6 % des actes et représentant 45,6 % des causes d’endettement9. Les locations de matériel et fermes d’une part, les prêts d’autre part, sont d’importance quasi-égale, autour de 8 % des causes10. Les rentes immobilières sont peu représentées, logiquement puisque l’officialité n’est pas compétente en cette matière, sauf rationae personae : sur les cinq cas rencontrés, trois concernent des clercs ou institutions ecclésiastiques, un intéresse des mineurs, un seul oppose deux adultes laïcs. Enfin, on trouve quelques cas particuliers, de la dîme aux frais d’entretien d’un novice ou au paiement d’une dot11. Les formes « classiques » de la dette médiévale sont donc représentées, avec notamment cette prépondérance de la vente à crédit sur le prêt d’argent.
9Le crédit à l’achat concerne des échanges d’importance très variée, de la nourriture achetée à la taverne jusqu’à la maison ou une grande quantité de viande (pour cinquante livres tournois) ou de vin12 (pour cent cinquante-quatre francs, mais la dette est inférieure, sans précision). La dette de ce type la plus faible est de cinq sous tournois13. La plus élevée semble être de quatre-vingt-dix livres tournois14. L’officialité traite donc aussi bien du crédit très ordinaire que du crédit marchand.
10Si en termes de formes du crédit, ces données corroborent celles établies par Anne Lefebvre-Teillard à partir de l’étude essentiellement des registres civils de l’officialité archidiaconale de Paris au début du XVIe siècle, il en va tout autrement du montant du crédit : Anne Lefebvre-Teillard estime que les dettes jugées sont toutes de faible montant et qu’il s’agit d’un « prêt de dépannage15 ». Cette appréciation ne recouvre qu’une partie des dettes jugées par les officiaux rémois dans les années 1480 : trois seulement sont inférieures à une livre tournois, vingt-six inférieures ou égales à cinq livres tournois ; mais dix-neuf dépassent les dix livres tournois, dont sept sont supérieures à cinquante livres tournois. Un certain nombre de ces dettes sont dues en nature, ce sont alors généralement des quantités de grains dues ; on trouve également des ovins, une queue de vin, un « anneau de bois »… L’officialité peut donc être amenée à intervenir à toutes les échelles du crédit.
11De plus, une énorme part des affaires oppose deux parties laïques. Seule une minorité d’actes concerne des dettes dues à un clerc ou à une institution ecclésiale (paroisse, couvent etc.). Les données rémoises contrastent donc encore avec la situation parisienne16. Ceci s’explique sans doute d’abord par le caractère efficient, aux yeux des justiciables, de la juridiction archiépiscopale. D’autre part, le siège du bailliage de Vermandois étant à Laon et la compétence des échevins de Reims ne s’étendant qu’aux habitants du ban archiépiscopal dans la ville, l’officialité est sans doute la juridiction la plus facile à solliciter pour une partie des diocésains.
Les formes de résolution des conflits pour dettes
12L’étude de la procédure est fondamentale pour comprendre l’importance de l’officialité comme lieu de traitement des affaires de dettes : Julie Claustre a montré que l’efficacité de la procédure utilisée au Châtelet, et notamment la possibilité d’utiliser la contrainte par corps, a pu attirer les créanciers vers la juridiction gracieuse de cette même cour17. Pour ce qui est des officialités, la procédure d’excommunication pour dettes a sans doute joué un rôle important dans le maintien d’une activité de juridiction gracieuse encore au XVe siècle18 – même si elle peut être mise en œuvre pour exécuter des contrats ne relevant pas de l’officialité. Cependant, le registre étudié éclaire assez peu cette procédure elle-même, comprenant essentiellement des actes qui précèdent la causa monitionis proprement dite. Les actes relatifs à cette action proprement dite sont minoritaires19.
13L’officialité de Reims est sollicitée quelle que soit la forme prise par l’engagement initial. L’existence d’un contrat en bonne et due forme antérieur à la procédure judiciaire est rarement mentionnée : on en trouve quelques exemples, devant un notaire de l’officialité ou devant un notaire royal20. Plus souvent, l’acte mentionne des lettres d’obligation21, passées éventuellement devant d’autres juridictions, le bailli de Vermandois et le prévôt de Reims notamment22. Le recours à l’officialité n’est donc pas seulement la conséquence d’un engagement pris devant elle, ce qui laisse supposer une certaine attractivité des procédures mises en œuvre par la cour archiépiscopale.
14Très généralement, on ignore comment l’engagement entre les parties a été pris. Le terme récurrent dans les actes est celui de « promesse », dont il est parfois difficile de savoir si elle est « nue » ou contractuelle. En tout cas, l’officialité de Reims s’affirme compétente en ce domaine, ce qui élargit sans doute son champ d’action. La juridiction contentieuse étendue viendrait compenser la réduction de l’activité gracieuse de la cour archiépiscopale. L’essentiel des éléments donnés par ce registre concerne en effet la manière de prouver l’existence d’une obligation afin d’entamer une action en exécution.
15Neuf cas (11,4 % des actes) consistent en la reconnaissance de la dette par le débiteur et l’octroi de lettres de la cour au créancier, distinctes d’une condamnation à payer. Ici, la procédure judiciaire sert à « officialiser » le lien entre créancier et débiteur, dans des cas de transfert ou de réaménagement de créance. Ainsi, Nicolas Maulevault, prêtre de Reims, a reçu de Jean Bastionnier, boucher, la créance que celui-ci avait envers Robinet Maisechar, également boucher, qu’il fait citer en justice pour obtenir paiement. Le débiteur reconnaît la dette mais affirme qu’il avait jusqu’à la Saint-Martin d’hiver pour la payer : le plaignant obtient alors des lettres recognitoires comprenant mention de cette date. Il n’y a donc pas de condamnation, mais une simple reconnaissance en justice de l’obligation.
16Quarante-trois cas (54,4 % des actes) se terminent par une condamnation à payer, avec ou sans dépens contre le débiteur. Cette condamnation résulte généralement de la contumace du débiteur (vingt-trois cas), qui ne s’est pas présenté à l’audience, ou au contraire de sa confession, la dette étant alors reconnue devant la cour (douze cas). Dans tous les cas, le serment est nécessaire : si le débiteur ne le prête pas, qu’il soit contumace ou qu’il refuse de le prêter (deux cas), c’est le créancier qui jure que la dette lui est réellement due. La dette peut également être prouvée par des témoignages (trois mentions) ou par la production d’une cédule (sept actes) – eux aussi suivis de la confession sous serment du débiteur ou du serment décisoire du créancier. Dans ce dernier cas, on retrouve la procédure de reconnaissance de seing manuel utilisée par les juridictions temporelles et ecclésiastiques23. Ces procédures concernent les quelques cas de prêt d’argent, et non des ventes à crédit dont on a vu qu’elles constituent l’essentiel de notre corpus.
17Toutes ces condamnations à payer ne comprennent aucune mesure de contrainte ou de saisie. Couramment, la condamnation devant l’officialité fonctionne donc, comme l’écrit Julie Claustre à propos du Châtelet de Paris, « comme un enregistrement de l’acte […] et une dramatisation de la relation entière24 ».
18Les créanciers sont déboutés dans quatorze actes (17,7 %), et dans dix d’entre eux, c’est suite au serment du débiteur. Enfin, neuf actes concernent des lettres monitoires et excommunicatoires, mises en cause par le débiteur, et huit prennent des mesures de procédure (renvoi, litiscontestation…) sans que la décision finale soit connue.
19Il faut donc souligner le poids, logique, du serment décisoire dans ces affaires, ainsi que l’importance non négligeable de la contumace des débiteurs, qui semblent préférer celle-ci à la confession de la dette, alors même que la condamnation à payer suit irrémédiablement les deux. Ceci invite à s’interroger sur la perception de l’endettement par ceux qui le subissent. De fait, la procédure judiciaire veut créer une relation à trois entre le débiteur, le créancier et le juge. Si la dette crée du lien social, le traitement de la dette crée de la norme sociale.
Une normalisation des rapports sociaux
Promesse et serment
20En plaçant la dette comme objet judiciaire, on tend à la criminaliser ; que le débiteur la confesse, selon le vocabulaire médiéval de l’aveu, ou qu’il soit condamné à la payer suite à sa contumace, le mauvais payeur apparaît comme transgressant un ordre social fondé sur le respect de l’engagement mutuel. Ceci explique la possibilité de demander en justice l’exécution d’une simple promesse. À cet égard, l’écart entre les données parisiennes évoquées par Anne Lefebvre-Teillard et les jugements rémois doit être souligné : les promesses, loin de ne concerner que de faibles dettes de jeu, sont la forme la plus couramment citée d’engagement et ce aussi bien pour des ventes à crédit25 que pour une somme due pour une entrée en confrérie26. L’importance du serment décisoire atteste de cette fréquence de l’engagement oral, sans trace écrite – même si la notion de « promesse » peut accompagner des lettres d’obligation, ce qui rend l’analyse très délicate27. Il y a d’ailleurs un « jeu » entre promesse et serment : si le juge est compétent en matière de simple promesse28, et non à raison d’un parjure qui n’existe pas forcément, c’est bien le serment qui est le mode de preuve nécessairement utilisé en ce domaine. Fondement du lien social selon Gerson29, le serment garde dans cette procédure un poids énorme. La contumace du débiteur, ni même le refus affirmé de prêter serment, ne suffisent pas à prouver la dette : il faut en ce cas que le créancier prête serment. La procédure place la question de la dette et de sa reconnaissance sur le plan moral de la foi jurée. Les créanciers déboutés ne sont pas si rares : dans dix cas, le serment décisoire est prêté par le débiteur à son avantage. Par exemple, Jean Guion, cité par Guillaume Baudier pour une dette de neuf francs, due pour le loyer d’une maison, est absous après avoir juré que le contrat (qui n’est pas produit en justice) prévoyait que Guillaume entretienne la maison, ce qu’il n’a pas fait, contraignant Jean à ne pas l’habiter30. L’official lui donne raison, ce qui renvoie à une recherche d’équité des rapports entre les deux parties. Autre exemple, Regnauld Pertois se disculpe par serment aussi bien d’une somme due pour une vente – pour laquelle il y a un contrat, mais pas de quittance de paiement – que d’ovins qu’il aurait dû livrer31. Mais dans la majorité des cas, le serment sert le créancier. L’existence même d’affaires où le débiteur est ainsi absous laisse cependant supposer que ce n’est pas là l’effet d’un « rapport de forces » à l’avantage du créancier, mais bien plutôt la trace de l’efficience du serment. Un cas particulier retient l’attention : un homme qui a fait effectuer un voyage afin d’obtenir une lettre de rémission est cité comme débiteur par celui qui a voyagé pour lui, pour obtenir le paiement de cette tâche. Le débiteur renvoie le serment au créancier : c’est la seule mention d’un renvoi en ce sens qui ne soit pas lié à une contumace. Le créancier prête serment mais réduit la somme demandée – de douze deniers tournois, en l’occurrence, sur une somme de quatre francs. Il est difficile de comprendre pourquoi la procédure a eu lieu dans ce sens : si la somme était effectivement supérieure à celle due, le débiteur pouvait prêter le serment décisoire en ce sens. Pourquoi renvoiet-il le serment au créancier ? Cela revient à dire qu’il ne veut pas confesser publiquement sa dette, tout en sachant qu’il sera condamné à la payer.
21Anne Lefebvre-Teillard estime que « les difficultés de preuve rendent inefficaces la théorie canonique de la simple promesse » : il semble qu’encore à la toute fin du XVe siècle, le serment soit suffisamment contraignant pour résoudre cette difficulté.
Dette et réseau social
22Dans trois affaires, l’acte mentionne des témoignages reçus pour résoudre le conflit. La dette se situe dans un réseau social, qui peut se porter garant des accords passés. Dans deux cas cependant, les témoins sont sollicités en complément de la production d’une preuve écrite.
23La première affaire oppose Oudinet Quare à Jean Hanart, débiteur à son endroit de la somme de 7 livres tournois, pour laquelle Oudinet a obtenu des monitoires contre Hanart32. Le débiteur affirme que cette action est « indue et injuste » : il reconnaît avoir dû cette somme à Oudinet Quare, mais s’être accordé avec lui sur le fait que s’il payait cette somme à une tierce personne, Jean Gohillon, désormais décédé, envers lequel il s’était engagé par lettres d’obligation en remettant une pièce de vigne entre ses mains, la dette qui le liait à Quare était annulée. Il produit en justice la quittance de sa dette envers Gohillon, et trois témoins qui jurent que l’accord était bien tel que Hanart l’a décrit. Les monitoires contre Hanart sont annulées, et les dépens partagés entre les deux parties. La preuve par témoins vient ici compenser l’absence de trace écrite de cet accord à trois – dont une des parties est de plus décédée et ne peut donc témoigner. La dette dans sa complexité est normée par le regard du groupe social au sein duquel elle est construite.
24La deuxième affaire mentionnant des témoins présente des spécificités qui méritent qu’on s’y arrête33. Il s’agit d’une dette envers l’Église, en l’occurrence envers la paroisse de Saint-Brice, pour une redevance en huile due pour une terre détenue par deux hommes. L’un d’eux a payé la moitié qu’il devait, l’autre, Jean de Mailly, s’y refuse, arguant en justice que cette terre est chargée d’une taxe de deux sous parisis, qu’il a payée, mais de rien d’autre. Il est condamné suite à l’exhibition d’une clausule contenue dans le missel de l’église (sic) et à plusieurs témoignages, dont celui du codétenteur de la terre34. Le débiteur est ici « pris » dans un réseau de connaissances sur lequel s’appuient les coûtres pour défendre les droits fonciers de la paroisse. Dans la problématique du « crédit » moral accordé ou non à une personne, soulevée par Laurence Fontaine, nul doute que ces deux exemples ne doivent être lus l’un au regard de l’autre : si Jean Hanart peut défendre son crédit – et Oudinet Quare apparaître comme un créancier malhonnête –, Jean de Mailly, mauvais payeur de ses redevances, a sans doute perdu dans cette affaire plus de renommée que de biens réels.
25Le troisième témoignage participe pleinement de ce discours de la renommée. Elle mène en justice un échevin du ban Saint-Remi de Reims, cité à la demande de Raulet Reveillart, « pasteur de vaches et de porcs », qui lui réclame deux sous tournois pour la garde d’une vache, et cinq sous parisis pour celle d’un porc. Le défendeur argue qu’il est échevin du ban de Saint-Remi, et qu’il est de coutume immémoriale que le « pasteur » du ban garde sans rien recevoir une vache et un porc par échevin. Les témoins qu’ils citent viennent à la fois attester de son statut scabinal et de l’existence de cette coutume35.
Un lien à renouer
26Les actes copiés révèlent également une véritable « culture du compromis »36, visible par les mesures d’échelonnement du paiement, la mention d’accords en justice, mais aussi par la relative longueur de la procédure menant à l’excommunication. De manière générale, on insiste sur le fait que la procédure en justice suit de multiples demandes de paiement : il s’agit de montrer, que cela soit vrai ou non, qu’on a cherché d’abord à obtenir un accord amiable, respectueux des rapports normaux entre individus dignes de foi. Le débiteur a toujours été précédemment requis ou sommé de payer sa dette. Notons cependant que cette insistance dialectique sur la patience du créancier est contredite par l’utilisation de la citation péremptoire, qui permet de prononcer une contumace envers un débiteur qui néglige de se présenter une seule fois, et non trois : le registre cite cette procédure plusieurs fois37 – mais il est trop lacunaire sur les modalités de la citation pour savoir si ces quelques mentions renvoient à une pratique courante ou non.
27Pour comprendre les procédures d’accord, le procès qui oppose Etienne Bidet et Jean Grant Homme, notaire de l’officialité, peut servir d’exemple38 : Etienne Bidet est demandeur en cette affaire, contre Jean Grant Homme. Il était initialement débiteur d’un certain Jean Noël, pour une somme non indiquée (certa pecunie somma). Dans cette affaire antérieure, Jean Noël a été demandeur contre lui en justice ; Bidet affirme qu’il avait cependant fait porter par sa femme à Jean Grant Homme, qui était son procureur, la somme de trente-deux sous parisis (partie de la dette, donc) que ce même Grant Homme avait promis d’acquitter à Jean Noël – on retrouve la « promesse », cette fois-ci dans un transfert d’argent fait par procuration. Après la mort de Jean Noël, sa créance est revenue à un certain Colin Daloiz, qui a de nouveau cité Bidet en justice, toujours pour cette même dette. Colin Daloiz et Etienne Bidet ont trouvé un accord (tractavit, convenit et accordavit dictus actor cum eodem Daloiz), fixant à quarantecinq sous parisis la somme couvrant dette et dépens. Bidet a payé sur le champ treize sous parisis et demandé à Grant Homme de lui restituer les trente-deux sous parisis, afin de les payer à son créancier avant le terme fixé par l’accord. La procédure judiciaire a ici permis, d’abord, l’accord entre le débiteur et son nouveau créancier. Le paiement partiel a permis au débiteur d’obtenir un délai. Cette procédure est connue grâce au procès qui la suit, Jean Grant Homme affirmant avoir déjà versé ces trente-deux sous parisis à Colin Daloiz. C’est finalement le serment de ce dernier qui fait preuve dans l’affaire opposant Bidet et Grant Homme.
28Le temps du procès peut éventuellement apparaître comme un temps de conciliation. Ainsi, Jacquemin le Brun, cité devant la cour par son créancier, nie la dette ; il y a donc litiscontestation et poursuite du procès39. À la deuxième citation, le défendeur, par son procureur, confesse « spontanément » sa dette : il est alors condamné à payer, mais obtient un échelonnement du paiement. La procédure a ici permis de reconstituer le contrat entre les deux parties sur de nouvelles bases ; on peut envisager que le délai accordé par l’official ait été négocié par les parties entre les deux audiences.
29L’exécution de lettres monitoires peut également être le moyen de rétablir une forme d’accord entre les parties : lorsque Gobin Verrier demande l’annulation de lettres monitoires à son endroit, l’official les suspend trois semaines – alors que le délai de paiement est de huit jours après la monition – afin de lui permettre de prouver leur nullité. Au bout du compte, que cette nullité soit légitime ou non40, le débiteur a surtout obtenu un délai supplémentaire.
30Le registre rémois étudié ici donne peu d’éléments sur l’excommunication pour dettes. On peut cependant constater à la lecture de certains actes ponctuels que la procédure peut être ralentie, voire enrayée. Un débiteur poursuivi par ce biais peut demander, avant le terme de la monition, une procédure de vérification de la validité des lettres recognitoires et monitoires – procédure qui peut mener à leur annulation, soit que le créancier soit contumace, soit que les lettres ne soient pas produites en justice le jour dit41. On trouve une reconnaissance en justice du paiement d’une dette, qui entraîne le retrait du débiteur des registres de la cour – débiteur désigné comme excommunicatus ce qui laisse supposer une certaine efficacité de la censure canonique comme moyen de coercition, puisque c’est après elle que la dette est remboursée42. Le nombre de monitoires contenu dans le registre est cependant très largement inférieur à celui que l’officialité devait réellement produire43. La vocation manifestement pédagogique de ce « doctrinal » semble avoir poussé son rédacteur à ne copier que des exemples présentant quelque spécificité. Il serait donc abusif d’en tirer des conclusions quant à une éventuelle modération de la procédure. On doit cependant également évoquer l’annulation des lettres monitoires en cas de paiement partiel de la dette : Mengin Gohier obtient ainsi l’interruption de la procédure excommunicatoire après avoir payé trente-six sous parisis sur une dette due de huit livres tournois44. Il est précisé que le créancier pourra lancer une action en justice pour le reste dû. Il est manifeste ici que le monitoire fonctionne comme moyen de rétablir le lien entre les deux parties : le débiteur n’a payé qu’un quart de la somme due, mais il a renoué avec son créancier, reconnu de nouveau sa dette et un nouveau temps de la créance est fixé. En même temps qu’il est pleinement réintégré dans le giron de l’Église – même si, monitus et non excommunicatus, il n’était pour l’instant que menacé d’en être exclu – il recrée le lien social qui l’unit à son créancier et retrouve son statut de potentiel « bon payeur ».
31Une affaire relatée dans le registre pose toute une série de questions relatives à la norme monétaire en même temps qu’à la « bonne foi ». Il s’agit d’une vente à crédit, effectuée dans une taverne pour la somme de dix francs huit sous parisis, dont n’ont été payés que trente-six sous parisis en « bonne monnaie », l’acheteur proposant de payer le reste en « maximiens » et en « cocrelletz »45. Les maximiens sont des pièces de billon de faible valeur, qui tendent vers la monnaie fiduciaire ; l’identification des « cocrelletz » est plus difficile46. Le vendeur a refusé en arguant ne pas connaître le cours de cette monnaie. Terme a été donné à la Saint-Remi suivante, date à laquelle l’acheteur continue à proposer de payer dans la monnaie refusée par le vendeur, d’où la procédure en justice. L’acheteur a apporté à la cour la somme dite, mais le vendeur demande qu’il soit condamné à payer en « bonne monnaie ». Une fois de plus, c’est le serment décisoire qui est utilisé : l’acheteur jure qu’il n’a jamais promis de payer en bonne monnaie, et obtient ainsi son absolution – le texte ne précise même pas s’il verse au vendeur la somme en « mauvaise monnaie », mais on peut le supposer. Le vendeur est condamné aux dépens. Notons que c’est une des rares affaires portant un « titre », en l’occurrence absolutio in causa mutuationis [sic] monetarum47 : le compilateur a manifestement jugé l’affaire digne d’intérêt. Elle renvoie à un questionnement sur la monnaie, sur la valeur de celle-ci. Elle manifeste un rapport de méfiance de fait entre le vendeur et l’acheteur ; la demande du vendeur semble abusive, car ne correspondant pas aux termes du « contrat ». Le lien entre les parties est fragilisé par cette question ; mais la réponse des officiaux de Reims renvoie à la nécessaire relation de « bonne foi » qui doit sous-tendre tout acte de crédit.
Le prêt, un enjeu moral
32Deux notions enfin apparaissent dans les actes et éclairent la dimension morale du prêt : le refus de l’usure et en parallèle le discours sur le prêt gratuit, d’une part, le consentement des parties comme élément-clef de légitimité du contrat, d’autre part.
33Les quelques cas de prêt proprement dit sont désignés par le terme mutuum en latin, sous sa forme verbale éventuellement, ou, dans les cédules en français recopiées dans le registre, sous le terme simple de « prest ». On trouve au moins deux fois la notion de nécessité, de besoin, qui a justifié l’emprunt48. Le prêt charitable est non seulement admis mais encouragé par l’Église : il s’agit d’une forme de secours mutuel entre chrétiens49. Il contraste alors radicalement avec l’usure, péché particulièrement grave, qui n’apparaît qu’une fois dans le registre dans une affaire révélant bien la manière dont la norme morale est intégrée et éventuellement contournée50. L’affaire est complexe : en 1488, Jean Cottart, cirier demeurant à Reims, fait citer devant la cour Jeanne, veuve de Jean Davignon, et Jean Goujon, tous deux héritiers des biens de feu demoiselle Jeanne Goujonne, de son vivant femme de feu Nicolas Cauchon. Le plaignant expose qu’en 1481 ou environ, ledit Nicolas Cauchon lui avait prêté la somme de dix-huit livres tournois, pour laquelle il avait engagé cinq pièces de vigne dans le terroir de Merfy et Saint-Thierry, que Nicolas tiendrait et exploiterait tant que son débiteur ne l’aurait pas remboursé. Pour ne pas être accusé d’usure – le profit des vignes pouvant être assimilé à un intérêt usuraire –, Nicolas a demandé à Jean des lettres de vente, qui ont été passées devant un tabellion royal, lettres dans lesquelles il était précisé que Jean récupérerait les vignes après avoir payé ladite somme. Il s’agissait donc d’une vente à réméré. Nicolas et sa femme ont tenu ces vignes pendant cinq ans, jusqu’au décès de Nicolas. Jean a alors rappelé à Jeanne que ces vignes n’étaient que gagées ; Jeanne a promis de les rendre contre le paiement de la dette initiale. Le dernier jour du mois de février précédant la citation en justice, en présence d’un tabellion royal, Jean a rendu les dix-huit livres tournois et demandé que les lettres de vente lui soient restituées pour être cassées et annulées ; Jeanne était cependant à cette date très infirme, ce dont elle est décédée entre-temps, ce pour quoi elle n’a pas voulu ni pu recevoir la somme. Le plaignant exhibe à la cour un bref par lequel Nicolas a promis de rendre lesdites vignes contre la somme, ainsi qu’un instrument produit par la justice de Saint-Thierry (on en ignore le contenu). Le plaignant demande que la contumace soit déclarée et que lui-même soit quitte de la dette en cause, ayant réellement apporté la somme dite en monnaies d’or et d’argent ; il propose que la partie adverse reçoive, si elle le souhaite, le fruit perçu par les défunts Nicolas et sa femme sur les vignes comme paiement de leur travail, et s’ils ne le veulent pas, que cela lui revienne. La partie adverse refusant de lui restituer les vignes, il leur défend de s’y rendre de nouveau et obtient des lettres de la cour à ce sujet. Tout l’argumentaire du plaignant consiste à démontrer la mauvaise foi du créancier et ses propres qualités de bon débiteur. Nicolas Cauchon, puis ses héritiers, sont fortement suspectés d’avoir voulu contourner l’interdiction canonique du prêt usuraire d’une part, de refuser le juste paiement de la dette d’autre part, augmentant encore leur profit illégal – ou du moins, leur débiteur présente la situation sous cet angle. Si la vente à réméré se développe à la fin du Moyen Âge, notamment parce qu’elle permet de « contourn[er] l’interdiction de l’usure par l’Église »51, le discours du débiteur ici est intéressant, puisqu’il affirme que l’acheteur-créancier lui avait demandé de passer ce contrat de vente parce qu’il pourrait être accusé d’usure si les vignes étaient définies comme des gages52. La vente est donc présentée comme fictive par le débiteur et le créancier apparaît comme ayant voulu tromper la vigilance de l’Église. Les accusés sont contumaces – leur procureur comparaît postérieurement et obtient que la contumace soit relevée, mais nous ignorons tout de leur propre version des faits et de la conclusion de l’affaire53. Il est donc impossible de juger de la véracité du discours tenu par Jean Cottart. Que Nicolas Cauchon soit ce créancier malhonnête décrit par son débiteur, ou que Jean Cottart soit très habile à utiliser le discours moral de l’Église pour récupérer un bien qui lui rapporterait plus que la somme qu’il est prêt à débourser à cette date, l’affaire renvoie à une connaissance assez fine des principes du crédit que la juridiction ecclésiastique prétend défendre, à savoir un crédit juste, non usuraire, reposant sur la bonne foi des contractants mais aussi sur leur consentement libre.
34Un dernier exemple soulève en effet cette question du consentement54. Maître Pierre du Bois est cité en reconnaissance de seing manuel pour une dette de cinq écus et un soleil, contractée deux ans environ avant la procédure judiciaire. Son procureur reconnaît que la cédule est bien de la main de son client, mais que celui-ci ne l’a pas écrite spontanément, mais sous la contrainte. L’acte copié n’étant que le renvoi des parties à une prochaine audience, la décision du juge nous reste inconnue. Mais là encore, le débiteur – ou du moins son procureur – sait utiliser un discours dans lequel c’est le créancier qui aurait mis en cause les bons rapports entre les parties.
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35La norme sociale et morale que ces actes révèlent est celle du respect de l’engagement pris et du juste paiement. C’est elle que l’officialité défend en jugeant des conflits relatifs à de simples promesses et/ou en donnant toute sa place au serment décisoire comme mode de preuve. La procédure en justice devant une officialité place le débiteur en position de pécheur, potentiellement exclu de la communauté chrétienne. En même temps, cette procédure repose sur la recherche du compromis et de l’accord : s’il s’agit principalement de contraindre le débiteur à payer son dû, il s’agit aussi de faire respecter l’équité au créancier, en évitant, toujours, le prêt usuraire, en obtenant des négociations même sur les sommes à payer, en permettant au débiteur d’obtenir délais et échelonnements de paiement. En ce sens, l’officialité de Reims à l’extrême-fin du Moyen Âge se présente comme garante de rapports socio-économiques mus par la justice mais aussi par la charité naturelle entre chrétiens.
Notes de bas de page
1 Voir particulièrement Berthe M. (éd.), Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XVIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 1995, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, et Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.
2 Claustre J., op. cit.
3 Reims, Archives Départementales de la Marne, 2 G 1768 : sentences de l’officialité de Reims, 1483-1512. Toutes les références étant tirées de ce registre, on n’indique en note que le folio. Pour une présentation du registre, voir Beaulande V., « L’officialité métropolitaine de Reims d’après un “doctrinal” de la fin du XVe siècle », La province ecclésiastique de Reims : quelles réalités ? (Moyen Âge – XIXe siècle), Actes de la journée d’études tenue à Reims le 9 novembre 2007, Beaulande V. (coord.), Travaux de l’Académie de Reims, no 178, p. 365-380.
4 Ibid., fos 1-123.
5 Un acte date de 1479, mais sa présence dans le registre s’explique par son lien direct avec un acte de 1483.
6 Parmi ceux-ci, on compte quatre lettres monitoires ou excommunicatoires dont la cause n’est pas précisée mais qui opposent deux parties. Elles sont par défaut assimilées à des procédures pour dette.
7 Sur la procédure d’excommunication pour dettes, je me permets de renvoyer à Beaulande V., Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 189-199.
8 C’est le cas dans huit affaires de ce type sur neuf.
9 Mais 56 % des causes connues.
10 Et de 10 % des causes connues.
11 Voici les causes recensées : dîme, revenus d’une confrérie, change (2), salaire (3), entretien d’un novice, entretien d’un apprenti, accord judiciaire (2), frais de justice, dot.
12 La transaction a été faite pour un montant de 154 francs, mais l’acte précise seulement que cette somme a été payée en partie. On ignore donc le montant de la dette.
13 Il s’agit du reste dû d’un achat de souliers. La plus petite dette à la taverne est de 10 sous parisis.
14 Exception faite du reste dû des 154 francs évoqués note 12.
15 Lefebvre-Teillard A., Les officialités en France à la veille du concile de Trente, Paris, Librairie d’histoire du droit et de jurisprudence, 1973, p. 128-129.
16 Ibid.
17 Claustre J., « De l’obligation du corps à la prison pour dette : l’endettement privé au Châtelet de Paris au XVe siècle », Claustre J. (dir.), La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Angleterre, Empire), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 121-134.
18 Même si l’importance de cette activité semble très variable selon les cours. Voir à ce sujet Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Actes du colloque de Troyes, 27-29 mai 2010, à paraître.
19 Neuf dans le registre, et encore s’agit-il en fait d’actes contestant la légitimité des monitoires.
20 Fos 9-10 et fos 37 vo-38.
21 Signalons un cas particulier, aux fos 9-10 : le notaire de l’officialité qui a rédigé le contrat cité précédemment est cité à la demande du créancier parce qu’il a refusé d’écrire des lettres d’obligation. Il dépose sous serment que, si la vente a bien été contractée devant lui, l’acheteur ne s’est pas obligé entre ses mains ni n’a rien promis.
22 On trouve une seule fois mention d’une condamnation à payer précédemment prononcée par le prévôt de Reims ; fos 84 vo-85.
23 Lefebvre-Teillard A., op. cit., p. 128-129 ; Claustre J., « De l’obligation du corps à la prison pour dette… », op. cit., p. 130.
24 Claustre J., Ibid.
25 Par exemple au fo 1-1vo : dette de 4 francs et 6 sous parisis pour l’achat d’un cheval.
26 Fos 57 vo-58 : en l’occurrence le défendeur nie avoir promis quoi que ce soit.
27 Exemple aux fos 58 vo-59.
28 En ce domaine, la jurisprudence des officialités ne s’encombre pas des questionnements des canonistes devant cette entorse ouverte au droit romain ; Lefebvre-Teillard A., op. cit., p. 224.
29 Voir notamment Guenée B., « Non perjurabis. Serment et parjure en France sous Charles VI », Journal des savants, juillet-décembre 1989, p. 241-257.
30 Fos 33 vo-34.
31 Il jure, à ce sujet, n’avoir rien promis ; fo 49-49 vo.
32 Fos 96 vo-97.
33 Fos 115 vo-116.
34 Fo 116 : « Quemdem articulum seu clausulam in missali dicte ecclesie inter ceteros redditus eiusdem ecclesie debitos contentam et descriptam produxerint etiam supranominatum Jacobum Charlot et quosdem alios testes. »
35 Fos 116 vo-117.
36 J. Claustre écrit en évoquant les travaux de Th. Luckett sur le crédit commercial parisien au XVIIIe siècle : « La solidarité marchande […] érigeait en normes culturelles le compromis et l’aide mutuelle » ; Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 20.
37 Par exemple, fo 37-37 vo.
38 Fo 3-3 vo.
39 Fos 1 vo-2.
40 La conclusion de la procédure en nullité demeure inconnue.
41 Exemples aux fos 28-28 vo et 53-53 vo.
42 Fo 41.
43 L’officialité de Châlons à la même époque prononce entre 1 000 et 2 000 absolutions par an, ce qui suppose le même nombre d’excommunications, sans doute très majoritairement pour dettes. Voir Beaulande V., Le malheur d’être exclu, op. cit., p. 167-174.
44 Fos 75 vo-76.
45 Fo 81-81 vo.
46 Le terme « cocrelletz » peut renvoyer à « coquelets », que Marc Bompaire rapproche des « cokibus » cambrésiens du XIVe siècle, monnaies de faible valeur sur lesquelles était représenté un aigle, interprété comme un coq par ses utilisateurs. Je remercie vivement Marc Bompaire qui m’a donné ces renseignements précieux.
47 Fo 81.
48 Fo 36, fo 37-37 vo. La somme est importante : 20 livres tournois dans les deux cas.
49 Voir entre autres Piron S., « Marchands et confesseurs. Le Traité des contrats d’Olivi dans son contexte (Narbonne, fin XIIIe-début XIVe siècle) », L’argent au Moyen Âge, XXVIIIe congrès de la SHMES (Clermont-Ferrand 1997), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, notamment p. 297-298.
50 Fos 77-78 vo.
51 Gilomen H.-J., « L’endettement paysan et la question du crédit dans les pays d’Empire », Berthe M. (éd.), Endettement paysan et crédit rural…, p. 121-122.
52 « Quia dictus Cauchon extunc dixerat et declaraverat id sibi posse imputari pro usura si dictus vinearum pecias haberet dumtaxat in pignus seu vadium, idcirco voluerat idem Cauchon quod dictus actor sibi et ad eius commodum litteras venditionis dictarum vinearum passaret. » Fo 77.
53 Dans les deux actes concernant l’affaire, les décisions prises ne sont que des étapes procédurales, en l’occurrence la rédaction d’un bref remis aux deux parties.
54 Fo 44-44 vo.
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