La grâce et la norme. Le cas des lettres de répit (royaume de France, XIVe et XVe siècles)
p. 161-176
Résumé
Le pouvoir de grâce se définit par son caractère irruptif et immotivé. Don gratuit, faveur sans retour possible, il agit en dehors de tout droit et en rupture avec le droit commun. Dans le royaume de France au Moyen Âge, c’est ce caractère qui différencie juridiquement la lettre de grâce de la simple lettre de justice dans la production de la chancellerie. Le domaine d’application du pouvoir de grâce s’étend à mesure que ses modalités administratives et juridiques se précisent au début du XIVe siècle. C’est alors que naît la rémission, grâce concédée à un criminel en rémission de son crime. Mais le roi couve de son regard ses sujets en des matières qui peuvent sembler moins importantes pour l’ordre public. En même temps que la rémission naît ainsi ce que la chancellerie royale a appelé le « répit ». Il s’agit d’une grâce en matière civile qui concède au débiteur d’un créancier privé un délai de paiement. Le roi considérant que tel débiteur défaillant mérite sa grâce n’hésite donc pas à briser des engagements économiques privés. Dans une première approche, un tel privilège se présente donc comme l’inverse d’une norme, comme la pure affirmation d’une souveraineté qui repousse les limites qui lui étaient assignées. Parce qu’elle réservait d’abord ces répits aux combattants du roi, la monarchie prétendit d’abord définir une sociologie des bénéficiaires du répit. Mais en s’institutionnalisant, le répit est devenu le lieu d’énonciation d’une autre norme que chacun prétendait partager, notaires et secrétaires de chancellerie, magistrats, plaideurs. Une véritable norme de l’endettement fut ainsi formulée. Celle-ci tient dans le « bon gouvernement » économique du sujet. Cherchant enfin à définir le type de norme ainsi engagé, on verra qu’il s’agit d’une norme non pas législative, mais que l’on pourrait qualifier de « procédurale ».
Texte intégral
1Le pouvoir de grâce est par définition irruptif et immotivé. Don gratuit, modelé sur la grâce divine, faveur sans retour possible, il agit en dehors de tout droit et en rupture avec le droit commun. Le gouvernement capétien était conscient de cette différence essentielle entre grâce et droit. Dans la diplomatique royale de la fin du Moyen Âge, c’est précisément cette différence qui fut à l’origine de la distinction entre « lettre de grâce » et « lettre de justice »1. Cette dernière était un simple rappel, fait par le roi à un juge, du droit en vigueur et qui devait être appliqué à un cas particulier, alors que la lettre de grâce suspendait, dans un cas spécifique, l’application du droit commun. Le domaine d’application du pouvoir de grâce du roi de France s’étendit sous les derniers Capétiens, tandis que ses modalités administratives et juridiques se précisèrent au début du XIVe siècle. C’est alors que naquit la rémission, la grâce concédée à un criminel en rémission de son crime2. Mais le roi put faire usage de la grâce envers ses sujets en d’autres matières : en même temps que la rémission, naquit ainsi ce que la chancellerie royale a appelé le « répit3 ». Il s’agissait d’une grâce par laquelle le roi concédait un délai de paiement au débiteur d’un créancier privé – et non à un débiteur de la couronne, et ce sans que le créancier soit consulté. Ainsi, le roi, considérant que tel homme endetté et défaillant méritait sa compassion, n’hésitait-il pas à briser des transactions privées. Une telle manifestation du pouvoir de grâce se présente à première vue comme l’inverse d’une norme – définie comme un principe général prescriptif d’actions, que ce principe soit énoncé juridiquement4 ou non, qu’il soit commandement ou modèle de référence5 –, comme l’affirmation d’une souveraineté qui repousse les limites à elles assignées. C’est ainsi que François Olivier-Martin concevait les répits comme des libéralités royales en faveur de particuliers, comme des lettres d’intérêt privé, ne méritant pas même le nom de privilège, puisque le privilège, quant à lui, « créait, souvent de manière perpétuelle, une situation juridique spéciale » à côté de la norme générale6. Simples dérogations par lesquelles le roi intervenait pour écarter l’application normale du droit commun des contrats, les lettres de répit devraient donc être considérées comme purement anecdotiques. Mais on peut se demander si, en s’institutionnalisant, le répit n’est pas peu à peu devenu le creuset et le lieu d’énonciation d’une véritable norme, dont on tentera de préciser ici le contenu et le mode de fabrication.
Avant la norme, la sociologie
2Le répit a initialement reçu une définition sociologique, qui semble avoir été oubliée au fil des décennies. Apparu à la fin du XIIe siècle sous la forme de répits collectifs en faveur des croisés, encore utilisé sous cette forme lors de la croisade d’Aragon par Philippe III7, il devint au début du XIVe siècle une lettre individuelle adressée à un combattant des guerres du roi, ce qui inclinait à en faire le monopole des nobles. En février 1319, Philippe V établissait ainsi par une ordonnance une règle générale pour l’application des répits qu’il concédait : les répits devaient être réservés aux endettés qui avaient combattu effectivement pour le roi ou aux combattants qui n’avaient pu servir le roi du fait d’une maladie8. Cette ligne fut suivie sous Philippe VI en 13459 et sous Jean le Bon, qui donna, le 26 septembre 1355, « estat, respit, et delay de leurs debtes payer […] aux nobles et autres qui entendent au fait de noz guerres10 ». Dans le même sens, une ordonnance de Charles VI annula en 1387 tous les répits des débiteurs des juifs pour dix ans, à l’exception de ceux des combattants du roi (« sauf et réservé pour ceulz qui nous serviront en noz guerres »), confirmant cette volonté de réserver le répit aux combattants du roi11.
3En fait, la lecture de la plupart des textes juridiques, des coutumiers – à l’exception du Livre Roisin de Lille12 – et des formulaires de chancellerie de la fin du XIVe siècle et du XVe siècle13, qui ne disent mot des conditions de statut exigées du débiteur, comme celle des débats judiciaires suscités dans les cours parisiennes par les demandes des bénéficiaires des répits, contredisent ce privilège des combattants énoncé dans les ordonnances du XIVe siècle. Le bénéfice du répit a été largement étendu à d’autres catégories de sujets que les combattants des guerres du roi14. D’une part, des répits collectifs ont été concédés au coup par coup à des communautés d’habitants victimes des ravages des Anglais, voire plus exceptionnellement au XVe siècle à des groupes très larges de sujets, sujets restés fidèles à Charles VII au temps des guerres civiles ou sujets s’engageant à peupler Paris sous Louis XI15. D’autre part, la chancellerie royale a émis nombre de répits individuels en faveur de sujets qui n’étaient ni des combattants, ni des serviteurs du roi. À la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, nobles et officiers royaux étaient certes nombreux parmi ceux qui tentaient de faire entériner au Parlement les répits obtenus de la chancellerie et de les faire valoir contre leurs créanciers, afin de suspendre les poursuites, d’éviter leur emprisonnement ou la saisie de leurs biens16. Des plaideurs impétrant des répits au Parlement ne se privaient pas de revendiquer pour eux la « faveur » royale et la juste rétribution de leurs services. Écoutons comment le procureur de messire Jehan de Rochechouart, seigneur de Mortemart, qui impétrait un répit devant le parlement de Poitiers en 1431, présentait les états de service de son client et du frère de celui-ci17. Chambellan du roi et du dauphin, lieutenant général du roi, capitaine du château du Dorat en Haute-Vienne, le seigneur de Mortemart était un serviteur fidèle de la maison d’Orléans et devint un conseiller très écouté de Charles VII, avant d’être nommé gouverneur de La Rochelle en 143518 :
« Chicot pour Mortemar et sa femme dit que se pour home le roy doit faveur, bien le doit a Mortemar qui de tout son temps n’a espargné personne ne biens au service du roy et non seulement ses biens propres, mais y ont couru ceulx de autres ses amis. Il se porta moult honorablement a la bataille du Puiset et le premier mist la main au conte de La Marche [Jacques II de Bourbon], il fut a la bataille d’Azincourt [1415] prisonnier des Anglois ou il eut moult a souffrir, lui convint rançonner et engaiger sa terre qui encore n’est du tout delivré et estoit la rançon de X ou XIIm, depuis il fut pris a la bataille de Vernueil [1424] et fu prisonnier a Evreux I an et I quart sans veoir lumiere, ne jamais n’en eust esté delivré se n’eust esté prinse d’un prisonnier que eut son frere, moult grans diligences y convint et moult grans fraiz. Dit qu’il a voyagé avec le roy et esté au couronnement [1429], dit que messire Louys son frere fut prisonnier a la bataille de Cravant [1423] et pour sa delivrance leur convint vendre etc, lequel messire Louis morut devant Orleans du temps des bastides ou service du roy. Dit que Mortemar a esté au voyage que le roy fist a ses despens et despendu ou icelui plus de mil Vc escus. […] Dit que continuelment il a esté au service du roy et de la chose publique, dit que de present il est occupé a ce que le roy lui a commis, dit que tout consideré le roy a esté bien meu de lui donner respit19… »
4La plaidoirie de Mortemart s’appuyait ainsi sur deux arguments principaux : si, dans l’esprit des prescriptions de la chancellerie en matière de répits, il alléguait son incapacité de payer, consécutive aux dépenses de guerres, en particulier au paiement de sa rançon et de celle de son frère, il exposait également en détail les souffrances subies dans l’intérêt du dauphin – spécifiquement les longues périodes de détention – et son indéfectible fidélité au Valois20.
5Ce périlleux engagement militaire aux côtés du souverain était spécifique des nobles et leur ouvrait les largesses royales. Mais le service du roi concernait aussi des non-nobles et l’office royal ouvrait également l’accès aux faveurs21. Dans l’esprit des plaideurs, à l’époque de la guerre civile, le service direct du roi et l’appartenance au « party » du roi devaient se monnayer en un surcroît de faveurs et de répits22. C’est dire que l’affrontement partisan et la guerre civile des décennies 1410-1430 ont dû renforcer la pratique de ces grâces particulières.
6Toutefois, les registres du Parlement ne sont pas le meilleur indicateur de la sociologie des bénéficiaires de répits, tant l’accès à cette cour était étroit et sa clientèle filtrée. En revanche, parmi la clientèle plus diverse de l’auditoire civil du châtelet de Paris, juridiction royale ordinaire de la capitale, marchands et artisans semblent avoir été les premiers bénéficiaires de répits. Certes, seuls dix-neuf des soixante-sept bénéficiaires des répits documentés par les registres civils de ce tribunal entre 1395 et 145523 sont identifiés par leur activité, un avant-nom ou un titre. Mais le monde de la marchandise et de l’artisanat parisien y prédomine, devant la noblesse et l’office24. Le répit était donc loin d’être réservé aux nobles, aux combattants, aux officiers du roi : marchands et artisans y avaient un large accès, le répit pouvant être d’ailleurs utilisé dans les dettes commerciales25. La sociologie initiale du répit semble ainsi avoir été abandonnée en chemin par la chancellerie royale. D’une sociologie des bénéficiaires éligibles au répit, la monarchie passa à une définition des motifs légitimes de défaillance des endettés. Une norme de la dette privée était désormais énoncée par la chancellerie royale.
Une norme de la dette privée : le « bon gouvernement » du sujet
« Des lettres de respits de dettes de cinq ans, ou à trois ans, ou à un an, peux et dois sçavoir que au Prince est et appartient à faire ceste grace pour trois raisons. L’une si est pour cause de guerre du propre Prince, pour cause de tempeste d’orage, et pour cause de larcin ou de desrobement26… »
7L’auteur de la Somme rural, Jean Bouteiller, écrivant à la fin du XIVe siècle, réduisait ainsi les motifs de défaillance des endettés qui méritaient la miséricorde royale à trois causes de force majeure : une guerre royale, une catastrophe naturelle et la ruine provoquée par le vol. Ce n’est donc pas la pauvreté en elle-même qui justifiait ce type d’intervention royale, mais l’appauvrissement provoqué par des causes totalement extérieures et supérieures à l’action individuelle27. En cela, Bouteiller était dans l’esprit des règles formulées par la chancellerie royale, puisque dans les formulaires de chancellerie, recueils de modèles de lettres royales à l’usage des notaires et secrétaires de chancellerie, ce sont les destructions engendrées par les guerres et les ruines causées par les aléas climatiques qui justifiaient principalement le répit. Le roi intervenait donc non du fait de l’existence d’un abus dans la transaction28, mais du fait de l’insolvabilité fortuite du débiteur. Le répit était une grâce qui exprimait la libéralité et la bonté du prince lors d’événements fortuits qui échappaient à l’action des sujets.
8C’est dans les « notas » adressées aux secrétaires et notaires de chancellerie, qui assortissaient nombre de formulaires au XVe siècle, que les restrictions à cette bonté royale étaient précisées. Les dettes issues des pertes de jeu étaient ainsi généralement exclues. Les destructions antérieures à une dizaine d’années, qui auraient pu entraîner la réduction des biens du débiteur, étaient exclues également, peut-être parce que la mémoire précise des destructions se perdait alors et qu’augmentaient ainsi les risques d’abus. Étaient surtout exclues les pertes dues au « mauvais gouvernement » du débiteur, c’est-à-dire à la mauvaise gestion de ses biens29.
9Le sujet endetté méritant la grâce royale était donc un homme « de bon gouvernement », un bon gestionnaire victime d’infortunes qui le dépassaient. Garant de la prospérité du pays, le roi était tenu comme comptable des infortunes qui s’abattaient sur ses sujets « de bon gouvernement » et son devoir était de les en soulager. Le développement de cette attente envers le roi a été retracé par Jacques Krynen pour la période qui va de 1380 à 1440, période de guerre civile, de guerre étrangère, de schisme religieux, de dépression économique30. La concession de répits, dont l’invention est antérieure à cette période très critique, est une modalité de la mise en œuvre de cette mission royale. C’est au début du XIVe siècle que la lettre de répit a été mise au point, dans les années qui suivirent l’émeute parisienne de 1306 contre le renforcement monétaire, annoncé par les officiers royaux, qui laissait présager un alourdissement de l’endettement privé31. Une autre réponse royale à l’inquiétude des sujets endettés aurait pu être la création de banques publiques prêtant sans intérêt aux plus démunis, comme le suggérait en cette même période du début du XIVe siècle le dominicain Durand de Saint-Pourçain, suivi par Philippe de Mézières dans les années 138032. Ces banques royales ne virent pas le jour, mais les répits devaient procurer un soulagement à quelques emprunteurs défaillants.
10Pour obtenir ce soulagement, les plaideurs avaient bien compris quel visage ils devaient présenter aux juges royaux. Ainsi la plupart des impétrants mettaient-ils en avant les conséquences des guerres qui ravageaient le royaume. La « pauvreté » du débiteur était alléguée dans les plaidoiries prononcées devant le Parlement pour des impétrants privilégiés33 et présentée, conformément aux exigences des formules de chancellerie, non comme une situation permanente, mais comme le résultat d’une situation fortuite et récente34. Le répit soulageait donc moins la pauvreté que l’appauvrissement. Parfois encore, l’impétrant ne pouvait se dire « pauvre », car l’affirmation aurait été en contradiction trop flagrante avec son statut social, voire attentatoire à son honneur ; il se bornait alors à reconnaître des difficultés passagères de trésorerie : en 1409, le duc Robert de Bar, oncle du roi, affirme qu’il « n’a pas presentement faculté de paier » le chapitre de Toul auquel il doit de l’argent depuis vingt-sept ans ! Il semble effectivement qu’il ait eu des problèmes financiers récurrents et qu’il ait souvent eu recours à l’emprunt auprès de bourgeois de Metz et de seigneurs lorrains. Mais cette dette pourrait aussi être liée à l’accord conclu avec le chapitre de Toul en 1381, qui réglait de quelle manière il devrait compenser les pertes subies par le chapitre pendant la guerre qu’il avait menée contre la ville de Toul entre 1370 et 137535. Cette situation récente était également présentée, toujours conformément aux exigences des formulaires, comme consécutive aux guerres36 ou à toute autre cause indépendante de la volonté du débiteur : par exemple, en raison d’un héritage chargé de dettes, Nicolas Matherie affirma avoir été « obligié a pluseurs creanciers37 », tandis que Marguerite de Dinan, veuve, attribuait en partie son appauvrissement aux dilapidations de son mari38. Les créanciers, quant à eux, discutaient âprement la prétendue pauvreté de leurs débiteurs et ils tendaient à présenter l’endettement de ceux-ci comme le résultat de leur mauvaise gestion. Jehan Arignon contestait ainsi le répit impétré par Jean de Rochechouart, seigneur de Mortemart, et son épouse Jeanne de Torsay, qui n’étaient pas « necessiteux39 » selon lui. Ce répit n’était « que fiction, car on scet qu’ils sont riches et que dame Jehanne tient trois mille livres de revenue40 ». Mortemart, qui, on l’a vu, arguait aussi de l’argent qu’il avait dépensé au service du roi en expéditions et en rançons, se défendait d’être riche et d’avoir à sa disposition la moindre liquidité pour satisfaire son créancier, en détaillant la dot de son épouse :
« Quant a dame Jehanne, ses terres devroient bien estre de IIm et Vc de revenue, mais moult est diminué pour les guerres et pour les demandes que l’en y fait, la revenue est maintenant petite. Et meme la provicion plus que le demourant et quant a ce que dit partie que Mortemar de son chef et dame Jehanne du sien sont riches et ont de quoy etc, son fait y respont et que a pene peut la terre porter les charges et n’a Mortemar trouvé nuls muebles en sa femme, dit que Mortemar s’est trouvé derrenierement en tele necessité qu’il n’avoit que six frans et lui a convenu vendre sa vaissele41… »
11Une vingtaine d’années plus tard, Morelet de Renty, qui avait obtenu l’adjudication de la terre de Marguerite de Dinan malgré l’obtention par celle-ci d’un répit d’un an, contestait son appel au Parlement en avançant que « respict n’est donné que a ceulx qui ne pevent payer et elle a bien de quoy42 ».
12Les créanciers pouvaient aussi tenter de contester l’impact des guerres sur la fortune des impétrants, de façon à démontrer le caractère non fortuit de leur incapacité de payer. C’est la voie choisie par Godoin en 1384, à qui Colin Marselin et sa femme n’avaient pas réglé leur loyer :
« Godoin dit que Colin et sa femme loerent de lui une chambre la somme de VI frans pour un an a payer aux termes acoustumez a Paris […], dit que apres l’an du loage proces fut meus devant le prevost ou son lieutenant, et furent les biens ou la chambre ou il estoient seellee a la conservacion d’iceuls biens, et dit qu’il presta de son argent aux mariez, depuis en fu proces devant ledit prevost ou son lieutenant, et au jour assigné aux parties, les mariez ne comparurent ne autres pour euls, apres les mariez qui ne quererent que fouyr en ceste matiere, se trahirent devers le prevost et fut adiornez Godoin et au jour les mariez se ayderent d’unes lectres de respit, et disoit qu’il avoit esté domagez pour le fait des guerres qui n’est pas vray car il a treslong temps demouré en ceste ville. […]
[Les mariés] dient que le roy de son auctorité puet octroyer lectres de respit mesmement quant les causes sont vrayes comme estoient les causes contenues ou respit des mariez et dient que Colin fut prisonnier des Anglois et fu prins en la terre du conte de Harcourt et aussy fut dommages quant les gens d’armes furent en ceste ville, et dient que sont povres gens et partie riche et puissant d’actendre43. »
13C’est aussi celle dans laquelle s’engouffra Alips de Maisy :
« La dame dit que Beaulieu fut pieça obligez envers messire Evart son mari en la somme de IXxV petis gris tornois, dont restoient a payer VIx, pour celle somme messire Erart bailla ses lectres a un sergent pour executer, le sergent print et saisit les heritages de Beaulieu et fist faire trois criees contre lesquelles Beaulieu ne se opposa point, mais empetra lectres de respit causees que Beaulieu avoit perdu grant partie de sa chevance pour le fait et occasion des guerres, dont il n’estoit riens ne pour autre occasion aussy n’avoit il aucune chose perdu44… »
14Prenant le contre-pied du portrait du fidèle sujet et bon gestionnaire tracé par les lettres de répit, les créanciers soulignaient le « mauvais gouvernement » de leurs débiteurs qui, selon eux, ne pouvaient imputer leurs difficultés aux guerres. Leurs arguments pouvaient alors sonner assez creux, tant il pouvait être difficile pour eux de connaître la situation financière exacte de leurs adversaires. Or, dans cette stratégie de plaidoirie, le répit obtenu par un plaideur devenait justement une preuve à charge de sa prodigalité. Ainsi en est-il dans ce portrait du dilapidateur dressé dans une plaidoirie au Parlement de 1488. L’appelant, garde de la monnaie d’Angers, contestait la sentence du sénéchal d’Anjou qui l’avait déclaré prodigue et avait prononcé l’interdiction d’aliéner ses biens, sentence qui avait été criée aux carrefours de la ville d’Angers. La famille de son épouse, inquiète de voir les biens de cette femme dilapidés, avait fait la demande de cette interdiction et chargeait le prodigue en ces termes :
« Vaudetar pour les intimez defend et dit que ledit Allof est filz de Mahiet Alof qui estoit bien riche marchant, or en contemplacion de son pere fut baillé audit appellant une fille a deux mil escus et mil livres de meubles, lors il laissa le fait de marchandise et se voult faire gentilzhomme et se vetir de satin et de soye, avoit menestriers et tabourins, les bancquetz et festes tellement qu’il dissipa ses biens et de dueil sa femme morut, avant qu’il feust le bout de l’an. Dit que les parens d’elle le fistrent convenir pour ce qu’il n’y avoit nulz enfans et n’avoient esté par an et jour ensemble, mais il jura sur la croix de Saint Lo [Saint-Laud] qu’il n’y avoit riens et n’en sauroit que rendre, dit que semblablement il fut cité devant le juge d’eglise pour les debtes qu’il devoit, […] il veint a Angers demourer, et secundo espousa une fille riche d’un nommé Chalot qui lui donna XIIIIc escus et une bothique qui valoit bien cinq ou six cens escus, mais il gasta et consuma a tout, dit que ledit Mahiet pere de l’appellant trespassa et en eut ledit appellant V ou VI mil livres pour sa part, mais il gasta et dissipa tout, et apres sa femme de dueil deceda. Dit que ledit appellant apres print ung respit a cinq ans contre ung nommé de Baselance et si n’y avoit pas IIII ou V ans qu’il avoit eu lesdits biens et en avoit si peu que sa femme feust demouree sur les tresteaulx quant elle deceda qui ne luy eust aydé, dit que depuis il a esté marié avec Marie Binel vefve de feu Pierre de La Court qui avoit de bons heritages et meubles, mais il vendit tout mesmement une maison, et pour avoir argent donna ladite maison pour cent escus qui en valoit bien cinq cens et laquelle Marie Binel aussi est decedee, et novissime a esté remarié avec ladicte Katherine Lenfant qui avoit esté mariee trois fois et avoit trois doaires et des biens beaucop, et fut fait ledit mariage sans le consentement de ses parens, apres lequel mariage ledit appellant vendit tous ses heritaiges qu’elle avoit a Saint Sorin en Anjou et le doaire de l’un de ses feux mariz qu’elle avoit sur Jehan Girard et en effect gastoit et dissipoit tout et depuis a exposé en vente la terre des Ragotieres et s’est venté de faire tout vendre […] et ainsi suspectus est de dilapider […]. A ce qu’il est beau personnage et beau langaiger etc dit que il est mauvais mesnager et plus gasté de biens qu’il n’est gros, c’estassavoir plus de XX mil livres et si n’a pas ung blanc. A ce qu’il est garde de la monnoye dit que c’est ung petit office, comme consierge d’une maison et n’est si grant chose que on dit, et qui plus est les parens de sa femme lui acheterent pour soy occuper. A ce qu’il a esté esleu eschevin dit qu’il n’en scet riens45. »
15Alof, qui se présente en 1488 devant le Parlement comme garde de la monnaie d’Angers et échevin, est à la fois titulaire d’un office royal de finance et d’une magistrature dans le corps de ville qui en compte alors vingt-cinq (un maire et vingt-quatre échevins). Il est ici décrit comme l’héritier d’une fortune marchande qui régla son train de vie sur celui des aristocrates (« se voult faire gentilzhomme et se vetir de satin et de soye, avoit menestriers et tabourins, les bancquetz et festes »). Son office et sa magistrature municipale sont dénigrés (« A ce qu’il est garde de la monnoye dit que c’est ung petit office, comme consierge d’une maison et n’est si grant chose que on dit, et qui plus est les parens de sa femme lui acheterent pour soy occuper. »). La plaidoirie prétend surtout qu’il a enterré et ruiné quatre épouses – la première n’est pas nommée, la deuxième est la fille d’un dénommé Chalot, la troisième est Marie Binel, la quatrième Katherine Lenfant –, toutes riches héritières ou riches veuves. L’une au moins de celles-ci est de fait issue d’une famille angevine bien connue : Marie Binel était la veuve de Pierre de La Court, seigneur de La Guerche, sénéchal des tribunaux seigneuriaux de Gilettes, Sceaux et de la Chesnay Pigeon dans les années 1460, puis avocat en 148046. Elle appartenait aussi à la « grosse » famille angevine des Binel, qui plaça plusieurs de ses membres dans le clergé angevin, les institutions seigneuriales, municipales, ducales et royales, notamment un Jean, maire d’Angers en 1486, dont on ignore le lien de parenté exact avec Marie47. Alof est présenté comme coupable d’avoir « gâté et dissipé » – l’expression est employée deux fois – tous ses biens, qu’il les ait hérités de son père, qu’ils lui soient venus par les dots de ses épouses successives et même les biens propres de ses épouses et leurs douaires antérieurs. Or, la principale preuve citée par l’avocat à l’appui de sa démonstration de prodigalité est le répit qu’Alof aurait obtenu « quatre ou cinq ans » après avoir hérité plusieurs milliers de livres au décès de son père. Il est ainsi suspecté de dilapider, raison pour laquelle le sénéchal d’Anjou l’a fait déclarer prodigue par un cri public. Rappelons toutefois que l’une de ses victimes, Marie Binel, est manifestement apparentée à plusieurs juges et lieutenants de la sénéchaussée d’Anjou. Le répit apparaît donc dans cette plaidoirie comme l’attribut du « mauvais ménager », chasseur de dots et « gâteur » de patrimoines.
16Formulaires de chancellerie et plaidoiries concouraient ainsi à interpréter et à contenir le pouvoir royal de concéder des répits : le roi se devait certes d’être attentif à une détresse fortuite, qui empêchait ses sujets de bon gouvernement d’honorer leurs engagements, mais il devait aussi savoir raréfier ses propres interventions pour décourager les mauvais comportements et les dérives de l’économie domestique. Ainsi se définissait une norme de l’endettement et du « gouvernement » propre du sujet.
Quel type de norme ?
17Passé le dernier quart du XIVe siècle, la définition de critères de délimitation du champ d’application du répit passa donc non par la législation, mais par la règle administrative fixée à la chancellerie ainsi que par la jurisprudence. D’après les formules de chancellerie, les lettres de répit expédiées devaient indiquer les fondements objectifs qui motivaient la faveur royale : l’incapacité financière fortuite du requérant et la capacité financière de ses créanciers. Les juges, pour appliquer le répit, devaient ensuite tenter de vérifier la réalité de ces fondements objectifs de la faveur royale en laissant la parole aux créanciers comme aux endettés. L’absence de législation en cette matière a ainsi été compensée par la production de la chancellerie, ainsi que par la jurisprudence des cours royales, celle du Parlement au premier chef48.
18Les lettres de répit n’ont été conservées que de manière très exceptionnelle par certains registres des cours de justice, elles ne l’ont pas été par la chancellerie – le Trésor des Chartes ne gardant que les actes royaux à effet perpétuel. Leur étude ne peut donc se fonder que sur les formulaires de chancellerie et sur les registres de procès civils ouverts pour obtenir leur entérinement. Les formulaires de chancellerie ou « arts épistolaires » sont des « recueils de modèles de lettres » dans la tradition des artes dictamini médiévaux49. À la chancellerie royale française, ce n’est qu’à la fin du XIVe siècle que le genre acquit des règles de construction, et au début du règne de Charles VII qu’il se fixa en une forme achevée, celle d’un recueil de modèles de lettres regroupés en dix-sept catégories, pourvu d’une table. Les répits constituent l’un de ces dix-sept chapitres. Les lettres de répit, à cet âge de la maturité du genre des formulaires de chancellerie, se présentaient comme des lettres-patentes en forme de mandements, sans doute scellées de cire jaune sur simple queue, dépourvues de solennité, ne portant pas de préambule. C’est donc dans l’exposé des motifs qu’il faut rechercher le discours royal qui justifiait l’octroi du répit. Les « notas », notes adressées par les rédacteurs de formulaires aux futurs utilisateurs, notaires et secrétaires de chancellerie, qui suivent les formules, soulignent l’importance attachée à la rédaction de ces motifs50. Notaires et secrétaires devaient veiller à ce que le motif du requérant entre dans des catégories bien précises qui n’apparaissent qu’ici et qui n’ont été fixées par aucune ordonnance. Quelques lettres de répit heureusement et incidemment conservées par les registres de la viguerie de Toulouse pour les années 1439-1448, permettent de vérifier l’exacte conformité des lettres expédiées aux formules, en particulier à celles du formulaire d’Odart Morchesne51.
19Tout se passe comme si le roi n’intervenait par le biais des répits pour déroger au droit commun des contrats – rappelons que la violation de la promesse donnée avait un caractère peccamineux –, que dans la mesure où la norme du comportement économique domestique était respectée. Le sujet de bon gouvernement méritait la compassion quand des événements fortuits le ruinaient. Il pouvait alors être aidé pour être réintégré au monde des relations de crédit. Les formules des répits élaborées en chancellerie et les procès que leur impétration en justice suscitèrent ébauchent ainsi une norme de l’endettement : la chancellerie, les plaideurs, les avocats, les magistrats dessinent les figures du débiteur idéal et du mauvais débiteur. Cette norme ne s’exprimait pas dans les « ordonnances » royales, mais dans les lettres de répit elles-mêmes, les formules codées par les formulaires et les débats dans les cours de justice. Chaque répit était l’expression de cette norme royale, conçue comme complémentaire du droit contractuel commun, la grâce royale intervenant ponctuellement pour en atténuer quelques effets négatifs. Cette norme ne passant pas par la loi, la prise en compte des effets des calamités et de l’état de guerre n’était pas constituée en loi et toute pauvreté ou situation d’endettement ne méritait pas la compassion royale. Un tel mécanisme permettait de spécifier l’insatisfaction qui résultait des situations de pauvreté et d’endettement, de disséminer les possibles protestations qu’elles suscitaient. Cette forme d’intervention royale évitait tant la généralisation que la politisation qui réclamaient, au besoin par l’émeute, la loi. Elle ouvrait aussi bien des possibilités au jeu de la faveur. Ni « droit spontané » constitué par la répétition d’une pratique, ni « droit délibéré » de l’ordonnance52, cette norme a un statut intermédiaire par son inscription dans la règle administrative et dans la jurisprudence. Les formules de chancellerie fixaient des critères, que les requérants validaient dans leurs suppliques puis dans leurs plaidoiries, dont les magistrats faisaient vérifier le respect. Cette fabrique de la norme a aussi à voir avec ce que Niklas Luhmann a appelé « une légitimation par la procédure » : elle « ne consiste pas à engager intérieurement la personne concernée [à lui demander une assomption personnelle de cette norme], mais plutôt à l’isoler [par le jeu de la requête puis de la procédure judiciaire] en tant que source de problèmes et à rendre l’ordre social indépendant de son accord ou de son refus [par rapport à cette norme]53 ».
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20L’octroi du répit royal instille donc une norme du gouvernement domestique des dettes privées par la répétition des justes mérites de ses multiples bénéficiaires. Autre avantage de ce mode d’action royale : en dépit du modèle divin de la grâce qui le commande, il se présente bien comme un don qui oblige le donataire et il est donc à son tour créateur d’une dette. Le répit opère en fait un transfert et une mutation de créance : il transforme la dette privée en sujétion, confusion que traduit le vocabulaire tardomédiéval de la pauvreté. Le terme de « povre », qui qualifie l’impétrant au XVe siècle dans les plaidoiries comme dans les formules de chancellerie54, désigne, autant que la pauvreté économique, la sujétion politique de celui qui devait supplier le roi pour se voir octroyer une grâce. Le vocabulaire de la lamentation renforce cette notion de soumission du suppliant55, la pauvreté étant le reflet inversé de la majesté royale. L’endetté se constituait ainsi par l’octroi du répit comme l’obligé du roi. C’est pourquoi le répit peut apparaître comme l’un des multiples instruments par lesquels se constituait une adhésion autour du roi : le répit, en desserrant l’emprise des liens socio-économiques de dette, créait de la sujétion56. Une telle construction politique peut sembler tout à la fois ingénieuse, puisque le répit était un agent chimique transformant la dette privée en sujétion au souverain, et précaire, dans la mesure où d’une part la réponse du sujet au don-répit restait libre, imprévisible et aléatoire et où d’autre part, au contraire, la grâce royale en s’institutionnalisant à la chancellerie et dans les cours, devenait prescrite et obligée57. Le don-répit répété créait dans le corps politique une attente de la grâce royale qui en émoussait le caractère irruptif et renforçait en revanche son caractère prescriptif et normatif. Par la répétition de répits individuels, le roi intimait aux créanciers de prendre patience et aux endettés de mieux se gouverner, habituant ses sujets à réclamer son intervention dans leurs transactions les plus banales.
Notes de bas de page
1 Tessier G., « Lettres de justice », Bibliothèque de l’École des Chartes, no 101, 1940, p. 102-115 et Tessier G., Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 264 et suiv.
2 Gauvard C., « De grace especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.
3 Le terme vient du latin respectus, qui avait en particulier le sens de « regard en arrière ». Aurieau E., Lettres de répit, Bordeaux, 1910 ; sur la réception du répit au Parlement au XIVe siècle, Timbal P.-C., Les obligations contractuellles d’après la jurisprudence du Parlement (XIII-XIVe), Paris, CNRS, 1973-1977, t. II, p. 84-104.
4 Cornu G., « Norme », Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2007, p. 618.
5 Thibierge C., « Synthèse », Thibierge C. et al., La force normative. Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, 2009, p. 749-750.
6 Olivier-Martin Fr., Les Lois du roi, Paris, Les cours de droit, 1943, rééd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1997, p. 122-125.
7 Sur cet aspect, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « “Donner le temps” : le répit royal à la fin du Moyen Âge », Faggion L., Verdon L. (dir.), Le don et le contre-don. Usages et ambiguïtés d’un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne, Publications de l’université de Provence, 2010, p. 39-57. Bridrey É., La condition juridique des croisés et le privilège de croix, étude historique du droit français, Caen, Paris, V. Giard et E. Brière, 1900, p. 201-204 ; Brundage J. A., Medieval Canon Law and the Crusader, Madison-Milwaukee-London, the University of Wisconsin Press, 1969, p. 182 en particulier.
8 Ordonnances des roys de France de la troisième race (cité désormais ORF), Paris, 1723-1849, t. I, p. 681 (article 8) : « Pour les lettres de respits, et estats, que nous donnons… en faveur de ceuls qui dient qu’ils vont ou veullent aller en nos guerres, plusieurs grands pertes et dommages viennent de jour en jour aux bons marchands de nostre royaume, dont nous deplait… Et avec ce voullons que ceux à qui nous, ou nos lieutenans, auront donné les dites lettres d’estat, que d’icelles ne se puissent ayder, ne porter aucun profit, s’ils n’estoient en leurs personnes en nosdites guerres, ou par maladie, ou impotence de leur corps, ils estoient excusez, et qu’ils y eussent suffisamment envoyé selon leur estat. »
9 ORF, t. II, p. 240 (article 8).
10 ORF, t. III, p. 15. Dans les mois précédents, Jean Le Bon avait accordé des répits individuels à des combattants, par exemple à Jean de Maignelay, dont les difficultés financières occupèrent pendant des années le Parlement : la lettre de répit de deux ans date du 21 mars 1355, mais elle ne fut pas entérinée par le Parlement, l’affaire déboucha sur un accord entre les parties en mars 1357. Le roi concéda à Maignelay, qui avait été deux fois prisonnier de guerre et rançonné, de nombreuses autres faveurs, en plus de ce répit, voir Timbal P.-C. (dir.), La Guerre de Cent Ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), Paris, CNRS, 1961, p. 346-351, notamment p. 349, n. 171.
11 ORF, t. VII, p. 170. Sur cette mesure, voir Kohn R., Les Juifs de la France du Nord dans la seconde moitié du XIVe siècle, Louvain-Paris, Peeters, 1988, p. 41.
12 Le Livre Roisin. Coutumier lillois de la fin du XIIIe siècle,Monier R. (éd.), Paris, F. Loviton, coll. « Documents et travaux publiés par la Société d’histoire du droit des pays flamands, picards et wallons », 2, 1932, p. 132, no 205 « li cris que on fait quant li ville doit aller en ost » : « Toutes manieres de gens [qui vont en l’ost royale] ont boin respit de toutes debtes et de tous ensignemens d’eschevins, puis maintenant en avant jusques à tant que les os seront assises et VIII jours après. »
13 On compte une vingtaine de formulaires pour la chancellerie royale française médiévale. Si les premiers remontent au début du XIVe siècle, ce n’est qu’au début du règne de Charles VII que le genre se fixa en une forme achevée, celle d’un recueil de modèles de lettres regroupés en dix-sept catégories, pourvu d’une table. Les formulaires utilisés sont : Paris, BnF, lat. 4763 ; lat. 13868 ; fr. 18114 ; lat. 17056 ; fr. 5271 ; fr. 5024 ; fr. 14370 ; fr. 14371 ; fr. 6022 ; fr. 5909 ; fr. 6142 ; fr. 5727 ; fr. 5030 ; fr. 5053 ; F 843 (Imprimé). Contrairement aux formulaires tardifs, les premiers formulaires de chancellerie du début du XIVe siècle faisaient bien référence à des répits décernés à des croisés ou à des combattants des armées royales, comme le recueil de Jean de Caux daté d’avant 1318 et dont la table nous est parvenue : la formule numérotée 45 s’intitule De respectu milicie par Langlois Ch.-V., « Formulaires de lettres du XIIe, du XIIIe et du XIVe siècles (6e article). Les plus anciens formulaires de la chancellerie de France », Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. XXXV, 2e partie, Paris, Imprimerie nationale : C. Klincksieck, 1897, p. 793-830.
14 La lettre d’état a en fait assumé à elle seule le privilège des combattants : elle suspendait pendant un an toutes les poursuites judiciaires en cours contre un combattant ou un serviteur du roi, en raison des missions qui lui étaient confiées par le roi. Elle comportait fréquemment une clause spécifique touchant les dettes du bénéficiaire, mais il ne s’agissait pas d’une lettre de grâce, les nécessités du service royal justifiant suffisamment le maintien en l’état des poursuites engagées. Sur ces lettres d’état, voir Viard J., « Lettres d’état enregistrées au Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois (1328-1350) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, t. 34 (1897), p. 193-267 et t. 35 (1898), p. 177-274.
15 Sur cet aspect du répit royal, voir Claustre J., « Le répit et le pardon des dettes dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Scheid-Tissinier É., Rentet Th. (éd.), Figures politiques du pardon de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Nolin, 2011, p. 99-115.
16 Des sondages dans les registres du Parlement laissent deviner la surreprésentation des nobles et des officiers parmi les bénéficiaires des répits royaux : pour deux hommes se qualifiant de « laboureur » (Jehan Marchant, Archives Nationales [désormais AN], X1A 4804, fo 327, 28 janvier 1455) et de « fermier » (J. Dubuz, X1A 4790, fo 209, 19 février 1415), on compte un duc (le duc de Bar, X1A 4788, fo 284, 9 mai 1409 et fo 289 vo, 14 mai 1409, X1A 1479, fo 75, 30 mai 1409), trois seigneurs ou dames (Marguerite de Dinan, veuve de messire Charles de Longueval, X1A 4804, fo 311 vo, 30 décembre 1454 ; messire Jaques Trousseau, chevalier, X1A 9197, fo 348, 31 août 1424 ; messire Jehan de Rochechouart, seigneur de Mortemart, X1A 9199, fo 430, 6 septembre 1431), deux officiers (Jehan Alost échevin et garde de la monnaie d’Angers, X1A 4829, fo 305, 2 août 1488 ; « maistre » Jehan Chareil « prothonotaire du pape », X1A 1496, fo 10, 29 novembre 1488), trois autres hommes s’intitulant « maistre » (Pierre de Soissons, X1A 60, fo 171, 13 septembre 1414 ; Jehan de Allegrin, X1A 1472, fo 119, 15 juillet 1384 ; Jehan Janpitre, X1A 8320, fo 4 vo, 16 décembre 1488). Le dépouillement de ces registres et de ceux du châtelet de Paris pour l’étude des lettres de répit a été mené dans le cadre d’une thèse de doctorat, Mayade-Claustre J., Le roi, la dette et le juge : justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge, thèse dactylographiée, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2003, vol. III, p. 731-740. Compte tenu des difficultés spécifiques posées par les archives du parlement de Paris, les sondages ont suivi deux axes de méthode : le dépouillement systématique de tous les registres du Parlement civil (arrêts, jugés et lettres, conseil et plaidoiries) a été réalisé, pour quelques années choisies en fonction de l’existence d’archives du châtelet de Paris et de l’officialité épiscopale de Paris (1384-1385, 1414-1415, 1454-1455 et 1488-1489) et il a permis la collecte d’une petite vingtaine de cas de répits ; une autre collecte des répits débattus au Parlement a été réalisée à partir des repérages faits par Pierre-Clément Timbal pour la fin du XIVe siècle et surtout de tables et d’index préexistants : les tables de concordance de la collection Le Nain (Collection d’extraits des registres du parlement de Paris, compilée par Jean Le Nain. Table des concordances. La collection d’extraits des registres du Parlement réalisée, au XVIIe siècle, sous la direction de Jean Le Nain, comporte des centaines de volumes. Elle est accompagnée d’une table des matières qui compte plusieurs dizaines de volumes et qui doit être maniée avec les concordances établies par Le Grand L., « La table de Le Nain et les registres du Parlement de Paris », Bibliographie moderne, 2-3, 1907) qui comportent une entrée « lettres de quinquenelle » et une entrée « lettres de répit » (U*557, t. 66, fo 206 et fo 295) ; l’inventaire matières des registres du parlement de Poitiers réalisé par le CEHJ. Au total, une trentaine de répits échelonnés sur un long XVe siècle ont été repérés par ces deux méthodes, chiffre faible qui reflète sans doute la médiocrité du maillage ainsi construit. L’exploitation systématique des nouveaux index conçus par le CEHJ et de la multitude de collections de copies ou d’extraits des registres du Parlement existant à côté de celle de Le Nain (continuation de la collection de Le Nain conservée à la Chambre des Députés, collections dispersées de Boissy d’Anglas, Lamoignon, Joly de Fleury, Louis de Vienne) donnerait sans doute de plus amples résultats.
17 AN X1A 9199, fo 430, 6 septembre 1431.
18 Dupont-Ferrier G., Gallia Regia ou État des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, Imprimerie nationale, 1942-1966, notices 14203 et 20130.
19 AN X1A 9199, fo 434 vo-435, 11 septembre 1431. Le seigneur de Mortemart avait déjà produit deux lettres d’état afin de retarder cette affaire (AN X1a 9199, fo 423 vo-424, 23 août 1431). Il mettait déjà en avant ses états de service, quelque peu réduits par la division du royaume : « Dit qu’il a grandement servi le roy et y a emploié corps chevance et amis et en est sa terre engagee et ainsi doit bien avoir estat en ses causes, et ne tient a lui qu’il n’est in exercitu et touz les jours ne quiert que voies et manieres d’y estre et d’aller ou le roy lui a enchanyié mais passer ne a peu ne puet pour les chemins qui sont los ne aller a son gouvernement de La Rochelle… »
20 Gauvard C., op. cit., t. II, p. 855-856.
21 Un répit de cinq ans est concédé à Pierre Merillon, sergent du roi à Provins, qui le fait entériner au châtelet de Paris le 23 septembre 1411, AN X1C113, no 100-101.
22 AN X1A 4804, fo 312, 30 décembre 1454 : Marguerite de Dinan, veuve, qui faisait appel au Parlement du bailli d’Amiens qui n’avait pas examiné un répit d’un an qu’elle avait impétré, affirmait ainsi avoir été « ou party du roy ».
23 AN Y 5220-5232, treize registres dépouillés de manière exhaustive.
24 Cinq marchands (Jehan Cotevert et Henriet Rigolet changeurs, Y 5222, fo 81, 9 août 1399 ; Jehan de La Valee, vendeur de bétail à pied fourché, Y 5227, fo 170, 27 décembre 1409 ; deux sont aussi dits « bourgeois de Paris » : Guillaume de Bonhaing, pelletier, Y 5226, fo 12, 2 mars 1407 ; Pierre Pilot, marchand, Y 5226, fo 77 vo, 14 mai 1407), trois détaillants (Jehanete La Bauduine marchande commune de poisson, Y 5224, fo 31 vo, 24 mai 1402 ; Colin Maugain compteur de poissons de mer et sa femme marchande commune, Y 5231, fo 19 vo, 17 avril 1431), six artisans (Perrin Gobert charpentier Y 5221, fo 160 vo, 10 avril 1399 ; Jehan Catrolant, maçon, Y 5227, fo 55 vo, 27 juin 1409 ; Loys Remon chandelier de suif, Y 5230, fo 73, 20 septembre 1430 ; Henry Le Servoisier courroyeur de cuirs, Y 5231, fo 16, 5 avril 1431 ; Guillaume Le Lou boulanger, Y 5231, fo 28 vo, 6 mai 1431 ; Maheu Trenchant baudroyeur, Y 5232, fo 15, 14 mai 1454), deux laboureurs (Guillaume Huget, Y 5224, fo 87 vo, 9 août 1402 ; Adam Doquier, Y 5231, fo 6 vo et 12, 17 et 22 mars 1431), un noble (Guiselin de Rebiennes, écuyer, Y 5227, fo 21, 25 mai 1409), un officier (Anthoine Amellan chevaucheur du roi, Y 5224, fo 82, 29 juillet 1402), un « bourgeois de Sens » (Nicolas Margueron, Y 5221, fo 127, 5 mars 1399).
25 La moitié des créanciers qui se voyaient opposer des répits au Châtelet étaient des marchands (le clerc civil mentionna quelque précision pour vingt-sept d’entre eux). Les ventes à crédit de biens mobiliers viennent en effet en première position parmi les motifs d’endettement mentionnés par le clerc civil du Châtelet : sur vingt-six motifs d’endettement mentionnés, quatorze sont des des ventes mobilières. On ne s’étonne donc pas qu’un style du Châtelet du début du XVe siècle, proposant des modèles de plaidoiries et de procédures en matière de répits, prenait à deux reprises des exemples de marchands, Paris, BnF, fr. 18419, fo 46 vo : « Et s’il dit que j’ay vendu depuis mon impetracion je lui nye et toutesvoies se j’ay vendu aussi j’ay acheté et c’est plus en croissant qu’en appetissant car je suis marchant et supposé que etc non mie car j’ay assez. » Fo 47 : « R qui doit a III marchans de Roen et a V de Baieux a IIII du Menx a V d’Amiens et a quatre de Paris impetre ung respit si maior pars etc adressé au prevost de Paris et a tous autres justiciers etc, demande comment on etc, reponce : il fera adjourner a Roen ceulx de Roen et les autres chacun devant son juge et fera adjouner ceulx de Paris devant le prevost de Paris et leur monstrera le consentement de ceulx de Roen et d’autres et requera l’enterinement au prevost et aux autres juges puis qu’il aura le consentement de la greigneur partie en nombre de personnes et en somme de debtes. »
26 Jean Bouteiller, Somme Rural ou le Grand Coustumier de practique civil et canon,Charondas Le Caron L. (éd.), Paris, 1603, livre II, début du titre XXII, p. 806.
27 Aladjidi P., Le roi, père des pauvres. France XIIIe-XVe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, a retracé avec précision la formulation et la mise en œuvre de l’idéal de la charité royale sous les derniers Capétiens et les Valois ; le répit s’ajoute aux gestes ainsi décrits : comme eux, il ne vise pas à remédier à la pauvreté, mais à soulager des pauvres.
28 Contrairement à ce qui justifiait ses lettres en faveur des victimes d’usuriers, appelées lettres de usuris ou biennium, ou ses « lettres de rescision pour lésion » (dans ce cas, le consentement du débiteur avait été vicié et le contrat constituait un tort fait à un faible). Toutes ces lettres n’étaient pas des lettres de grâce.
29 Paris, BnF, fr. 5024, fo 15 ; fr. 14370, fo 12 ; fr. 14371, fo 9 ; fr. 5909, fo 16 ; fr. 5727, fo 28 vo.
30 Krynen J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris, Picard, 1981, p. 185 et suiv. Au demeurant, le roi très-chrétien n’est, en cela, qu’une figure du modèle du roi divin défini par l’anthropologie : c’est parce qu’il est cause ou garant de la prospérité collective que ce roi divin est promu à la dignité royale, voir Adler A., Le pouvoir et l’interdit. Royauté et religion en Afrique Noire, Essais d’ethnologie comparative, Paris, Albin Michel, 2000, p. 11-18.
31 Cazelles R., De la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V, 1223-1380¸ Nouvelle histoire de Paris, t. III, Paris, Hachette, 1972, p. 270.
32 Durand de Saint-Pourçain, In Petri Lombardi Sententias Theologicas Commentariorum libri IIII, Venetiis, 1571, lib. III, distinct. XXXVII, quaest. II, § 6, p. 281 ; Philippe de Mézières, Le Songe du vieil pelerin, Coopland G. W. (éd.), Cambridge, University Press, 1969, t. II, § 246, p. 284-292. Voir Krynen J., op. cit., Paris, Picard, 1981, p. 193-194 ; Brants V., « Philippe de Maizières et son projet de banque populaire (1389) », Revue catholique de Louvain, 49, 1880, p. 591-602 ; Brants V., Coup d’œil sur les débuts de la science économique dans les écoles françaises aux XIIIe et XIVe siècles, Louvain, C. Peeters, 1881, p. 74 ; Jourdain Ch., « Mémoire sur les commencements de l’économie politique dans les écoles du Moyen Âge », Mémoires de l’Institut National de France. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 28-1re partie, p. 1-51, spéc. p. 38-39.
33 Guillaume Regnaut se disait « povres homs », AN X1A 1472, fo 188 vo, 17 novembre 1384 ; Colin Marselin et sa femme disaient être de « povres gens », AN X1A 1472, fo 245 vo, 21 mars 1385.
34 En 1384, Jehan Allegrin affirmait que « pieça il fu riches homs et lors avoit moult ses amis depuis est devenus povres », AN X1A 1472, fo 119, 5 juillet 1384.
35 AN X1A 4788, fo 289 vo, 14 mai 1409. Sur le duc Robert Ier de Bar († 1411), époux de Marie de France, beau-frère de Charles V et oncle de Charles VI, voir Poull G., La Maison souveraine et ducale de Bar, Presses universitaires de Nancy, 1994, p. 319-372, spéc. p. 347 et 358.
36 Le duc de Bar invoquait la « guerre aux alemans » qui rendait l’accès à ses terres dangereux, cette guerre d’Allemagne s’est ouverte en 1403 et s’achève en juin 1410, ibid., p. 352-353. En 1415, Jehan Dubuz, fermier de l’Amiennois redevable d’arrérages, arguait qu’il avait pu payer « usques a ces guerres », il situait le début de ses difficultés en 1410, AN X1A 4790, fo 209, 19 février 1415.
37 AN X1A 9185, fo 13 bis vo, 19 septembre 1398.
38 AN X1A 4808, fo 312, 30 décembre 1454 : « E. Luillier dit que l’appellant fut mariee au feu seigneur de Longueval en aage de XV ans, bien heritee, et lui fit vendre les terres de Thiez et de Sere qui bien valoient IIIIc l. de revenue, apres lui et elle vendirent au feu seigneur de Fessoux IIc l. de rente et LX escuz de rente… »
39 AN X1A 9199, fo 423 vo, 23 août 1431.
40 AN X1A 9199, fo 434 vo, 11 septembre 1431.
41 AN X1A 9199, fo 435, 11 septembre 1431.
42 AN X1A 4804, fo 312 vo, 30 décembre 1454.
43 AN X1A 1472, fo 245 vo, 21 mars 1385.
44 AN X1A 1472, fo 258, 27 avril 1385, l’arrêt récusa l’appel de l’impétrant, X1A 33, fo 186 vo, 9 septembre 1385.
45 AN X1A 4829, fo 322-322 vo, 16 juin 1488.
46 Sur ce Pierre de La Court, voir De Launay G., Les avocats d’Angers de 1250 à 1789, Angers, Germain et G. Grassin, 1888 et les précisions importantes apportées par Mathieu I., Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, thèse d’histoire médiévale, université d’Angers, 3 vol., 2009.
47 Sur les Binel et plus généralement sur l’échevinage d’Angers à la fin du XVe siècle, Matz J.-M., « Un même monde ? Élites municipales et élites ecclésiastiques à Angers », Haudrère Ph. (dir.), Pour une histoire sociale des villes. Mélanges offerts à Jacques Maillard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 17-29, ici p. 18, 19, 20-21, 27. Selon l’auteur, la famille Binel aurait plutôt privilégié les carrières judiciaires pour ses fils et l’élite échevinale angevine, qui pratique l’endogamie, reste toutefois ouverte à de nouveaux venus qui sont mariés à certaines de ses filles. Le mariage Alof-Marie Binel relève peut-être de ce procédé, qui aurait en ce cas échoué.
48 Voir Giordanengo G., « Le pouvoir législatif du roi de France (XIe-XIIIe siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », Bibliothèque de l’École des Chartes, 147, 1989, p. 283-310 : le roi a peu légiféré en matière de droit privé, mais son contrôle passait aussi par l’action des cours de justice.
49 Lusignan S., « La transmission parascolaire des savoirs juridiques. Les arts épistolaires de la chancellerie royale française », dans Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge. Les cahiers du CRISIMA, no 1, 1993, Montpellier, t. I, p. 249-262, p. 249.
50 Pour un exemple de ces notes, voir celles qui assortissaient les formules de répit dans le formulaire d’Odart Morchesne : Paris, BnF, fr. 5024, fo 16 vo et en ligne [http://elec. enc.sorbonne.fr/morchesne/3-4].
51 Neuf « lettres de dilation quinquennale » en latin de Charles VII pour le Languedoc, issues d’un registre de la viguerie de Toulouse, datées des années 1439 à 1448, sont éditées par Douais C., « Charles VII et le Languedoc d’après un registre de la viguerie de Toulouse (1436-1448) », Annales du Midi, 1896, p. 329-333. La formule du répit d’un an dans le formulaire d’Odart Morchesne se trouve dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 5024, fo 15 et en ligne [http://elec.enc.sorbonne.fr/morchesne/3_1.htm].
52 Deumier P., Le droit spontané, Paris, Economica, 2002.
53 Luhmann N., La légitimation par la procédure, Paris, Éd. du Cerf/Presses de l’université de Laval, 2001, trad. fr. Lukas K. Sosoe et Stéphane Bouchard (1re éd. 1969).
54 Ainsi dans les formules des répits d’un an des formulaires de la deuxième moitié du XVe siècle, Paris, BnF : fr. 5909, fo 16, « à la supplication de tel povre homme… » ; fr. 6142, fo 5, « à la supplication de Jehan Pelerin povre homme demourant a Nouyon » et dans celle du formulaire officiel du début du XVIe siècle, F 843, fo 7 vo : « À la supplication de tel povre homme… »
55 Ainsi dans le texte du répit concédé par Louis X aux vignerons ruinés : Compacientes miserie quam Richardus ex destructione vinearum suarum anno presenti miserabiliter patitur, prout nobis lamentabiliter conquestione monstravit, Paris, BnF, lat. 4763, fo 24, éditée par Langlois Ch.-V., « Formulaires de lettres… Notice et extraits du manuscrit latin 4763 », p. 31-32.
56 En ce sens, le développement des répits royaux n’est qu’une des formes revêtues par l’action royale au bas Moyen Âge en matière de dette dans la poursuite de ce but essentiel : l’assujettissement. D’autres formes majeures en ont été la fiscalisation des créances privées qui a été entreprise au XIIIe siècle, par le biais du scellage des conventions privées, ainsi que la saisie des corps des débiteurs des personnes privées, voir Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.
57 Ce que l’on peut dire de l’aumône s’applique à cette institutionnalisation de la grâce royale, Derrida J., Donner le temps. I. La fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991, p. 175.
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