Légaliser la transgression : la fabrique d’une norme municipale du préjudice et de l’honneur (Saragosse XVe-XVIe siècle)
p. 145-160
Résumé
Capitale du royaume d’Aragon, Saragosse s’arrange pour se doter d’un droit susceptible de transgresser les normes juridiques du royaume, sous prétexte de défendre son honneur. La fabrique de cette norme se fait de manière ponctuelle à travers l’exercice quotidien de la justice municipale. Au nom d’un privilège émanant de la charte de peuplement octroyée par Alphonse le Batailleur (1129), la ville s’autorise, trois siècles plus tard, à étendre ce qui relève du droit originel d’abattis à la destruction des corps des individus coupables d’avoir causé du tort aux habitants de Saragosse. Revendiquée à défaut d’être exécutée, la destruction des corps est justifiée de manière pragmatique par le besoin de venger l’honneur du citoyen offensé, donc du corps urbain en entier. La justice expéditive et de main armée qui en découle trouve un énoncé normatif au fil des délibérations de l’assemblée municipale et de la volonté des magistrats chargés d’exercer la justice.
Texte intégral
1Andrea Zorzi rappelle comment le rapport droit-justice a participé de la constitution des cités-états en Italie au détriment de la souveraineté impériale, et ce dès le XIIIe siècle1. Si les villes italiennes ont, pour un grand nombre d’entre elles, obtenu le pouvoir de légiférer et d’administrer la justice sur un mode autonome, la réalité est un peu différente pour les cités aragonaises, à commencer par la première d’entre elles, Saragosse. Pour la plupart des villes de l’ancien royaume d’Aragon, le rapport entre droit et justice n’est pas exempt de l’intervention du pouvoir royal2 ; plus encore au moment d’obtenir du monarque des privilèges qui permettent ponctuellement d’agir en justice sans respecter certains principes du droit du royaume que nous qualifierons ici de droit foral3. La fabrique de normes, à l’échelle municipale, s’avère à l’occasion source de transgression des autres systèmes juridiques coexistant dans le royaume et, parfois, sans que le roi ne soit sollicité pour entériner les faits.
2La fabrique d’un droit susceptible de transgresser celui du royaume ou des autres villes est repérable dans le cas de la capitale aragonaise lorsqu’elle entreprend de défendre son honneur, mentionné sous le terme d’honra dans les textes des statuts consacrés notamment au maintien de l’ordre public4. Saragosse n’est pas la seule ville aragonaise à faire valoir cette notion d’honra. Mais, en tant que corps urbain, elle offre la particularité d’en user pour justifier une manière d’agir en justice qui relève pour partie d’une pratique arbitraire de la vengeance. Pour ce faire, elle doit sans cesse définir le préjudice, sur un plan matériel et moral, et justifier de la nécessité de réparer son honneur pour que soit activé un privilège particulier, nommé privilège des Vingt, octroyé par Alphonse Ier au début du XIIe siècle. Trois siècles après sa concession, la ville prétend exercer grâce à lui une forme légale de vengeance. Or le texte originel ne prévoyait pas tous les cas de figure que Saragosse prétend lui faire recouvrir aux XVe-XVIe siècles. La liste même des crimes et délits ainsi que la définition des victimes bénéficiaires du privilège n’est jamais rédigée par aucune autorité ; elle est variable d’un procès à l’autre sous la plume du greffe du tribunal urbain. La manipulation du privilège des Vingt est donc stratégique et requiert une légitimation ponctuelle, sur la base d’une norme dont la teneur fluctue au gré des besoins et des circonstances litigieuses en cause. Cette réalité est encore plus flagrante à partir de la fin du XVe siècle, au moment où la ville de Saragosse s’octroie, toujours au nom du privilège des Vingt, le droit de détruire le corps du ou des agresseurs et plus seulement leurs biens. Aucun acte législatif, statut urbain ou privilège royal n’autorise à notre connaissance cette évolution spectaculaire. Elle relève d’un clair détournement du texte premier et irrite les juridictions qui n’arrivent pas à empêcher ce qu’elles dénoncent comme étant un abus ou un excès, dépassant les limites du droit d’abattis initialement prévu par le privilège alphonsin. Une telle arrogance juridictionnelle provoque des critiques virulentes au point qu’à la fin du XVIe siècle les mécontents n’hésitent pas à reprocher à Saragosse de se prendre « pour la reine du royaume ».
3Ainsi, il convient de mettre en valeur le passage de la destruction des seuls biens à celle des corps, de comprendre comment les autorités municipales s’y prennent pour légitimer dans les faits l’évolution observée dès la fin du XVe siècle. La tâche leur incombe de fabriquer une norme au coup par coup, par un travail d’interpretatio du texte originel, et sans cesse remise sur le métier parce que jamais pérennisée par aucune écriture de nature législative5. Enfin, il s’avère intéressant de prendre acte des protestations engendrées par la fabrique ponctuelle d’une norme mêlant le politique et le juridique, et dénoncée comme source de violence illicite, voire de crime d’usurpation de juridiction.
De la destruction des biens à la destruction des corps : les faits
Le privilège des Vingt autorise la destruction des biens
4Entre 1119 et 1129, Alphonse Ier octroyait à la ville de Saragosse, prise aux musulmans en décembre 1118, deux chartes, une en janvier 1119 et surtout une deuxième dont la date de concession ne fait pas l’unanimité chez les chercheurs en raison de la disparition de l’original. Elle aurait été concédée entre 1119 et 1129 selon les copies conservées. Je garderai par commodité la date retenue par María del Mar Agudo Romeo, auteur d’une présentation récente du texte, et qui s’en tient à l’année 11296. Cette deuxième charte a été accordée aussi pour favoriser le repeuplement durable de la ville de Saragosse. Elle est à l’origine de ce qui s’appelle par la suite le Privilège des Vingt, appellation générique dont il est impossible de dater la première mention dans les sources. Ce qui est donc devenu le privilège des Vingt, sans doute après les confirmations successives de sa teneur par certains rois d’Aragon, ne se laisse saisir qu’à travers les actes de la pratique judiciaire et les sources administratives. L’historien doit recourir principalement à trois catégories de documents d’archives : les procès instruits par les jurats, pour lesquels le procureur urbain ou la victime d’un crime réclame que soit appliqué le fameux privilège ; les résumés de délibérations urbaines décidant s’il y a lieu de déclencher ou non ledit privilège et rapportés dans les livres d’actes de la ville ; les livres de cridas y pregones qui rassemblent les informations devant être criées publiquement et susceptibles de contenir des proclamations du privilège. Si l’on en juge d’après la récupération qui est faite du texte alphonsin à travers les seules sources judiciaires conservées dès le XVe siècle, le fuero initial est en quelque sorte devenu prérogative de justice avec des effets surprenants.
5Les articles du texte qui nous intéressent sont principalement les § 10, 11, et 13 par le biais desquels le roi autorise les habitants à riposter contre toute atteinte à leurs biens et à leur personne. Le § 10 concède aux gens de Saragosse le droit de saisir et détruire les biens de quiconque leur cause du tort (tortum) sur les terres du roi ; et le coupable ne saurait attendre aucune autre justice7 ! La destruction des maisons est envisagée dans le § 11 au cas où une partie litigante tenterait de soustraire le règlement du conflit, l’opposant à un autre vecino de Saragosse, à la compétence du juge urbain nommé par le roi lui-même8. Enfin, dans le § 13, le roi charge les habitants de la ville de défendre comme un seul homme leurs droits et fueros contenus dans ce privilège à n’importe quel prix, y compris celui de détruire la maison et les biens situés dans et hors de Saragosse de quiconque leur causerait préjudice9. Pour pouvoir agir en ce sens, vingt hommes devaient être élus, jurer ce fuero et le faire jurer par le reste de la population.
6Trois siècles plus tard, sous l’appellation « privilège des Vingt », l’oligarchie urbaine ne fait référence en définitive qu’à une petite partie du texte initial, les trois articles où le roi accorde le droit d’abattis aux habitants de la ville pour préserver, défendre et garantir l’intégrité de leurs droits contenus dans la charte de repeuplement. Les jurats n’hésitent pas à s’en servir toujours de manière radicale comme en 1469 contre le clan des Cerdán. Les conflits avec Juan Jimenez Cerdán et son fils Jayme ont pris de telles proportions qu’un des litiges les opposant à la ville s’achève, cette année-là, par la destruction totale de leurs biens. La milice urbaine, levée à cette occasion dans le cadre du privilège, a été renforcée par quelques nobles et compagnies d’hommes armés fournies par les villes de Huesca, Daroca et Barbastro auxquelles la capitale avait demandé de l’aide tant le clan des Cerdán était puissant10.
7Sachant que la charte alphonsine est clairement fondatrice de la juridiction urbaine et de la communauté de droit formée par les habitants de Saragosse, on comprend qu’elle soit encore citée aux XVe-XVIe siècles. En revanche, on peut s’étonner de l’usage qui en est fait à notre connaissance à partir de la fin du XVe siècle. En effet, à aucun moment, le roi ne concède la destruction des corps dans le texte originel, que ce soit en 1129 ou lors des confirmations ultérieures. Ce rappel est fondamental parce que c’est pourtant cette orientation qui va être déterminée à terme par les autorités urbaines.
La destruction des corps au nom du privilège des Vingt
8Au tournant des XVe et XVIe siècles, la ville de Saragosse s’arroge progressivement le droit de s’en prendre aux personnes physiques. En 1485, un événement rapporté par Jeronimo Zurita dans le livre 20 des Annales permet de mesurer l’ampleur des changements apparemment opérés. Un alguacil, au service du gouverneur du royaume, aurait insulté et injurié en paroles et en gestes, devant témoins, le premier jurat de Saragosse. Il est immédiatement arrêté et l’information est menée devant les jurats compétents le jour même. Ceux-ci délibèrent et décident qu’il y a lieu de proclamer le privilège des Vingt contre lui, ce qui suppose au pire de s’en prendre à ses biens. Mais les jurats vont plus loin et ajoutent que, pour l’honneur de la ville, le privilège doit être exécuté également contre la personne de l’alguacil et ses partisans11. La suite du récit montre que l’exécution est plutôt radicale puisque l’officier en question est noyé, après avoir été étranglé dans les murs de l’hôtel de ville. Le fait est suffisamment nouveau et scandaleux pour que l’affaire soit portée à la connaissance du Roi par le gouverneur lui-même12. Les jurats s’interrogent sur la pertinence de transmettre leur version des faits au monarque, mais quelques-uns rappellent que la mort de l’alguacil a eu lieu « en vertu » des privilèges de la ville, en particulier du privilège des Vingt dont le roi est après tout l’antor, c’est-à-dire le garant. Saragosse avait donc bien le pouvoir de connaître la cause et de régler l’affaire elle-même13.
9Le texte de Zurita ne laisse passer pour l’épisode de l’alguacil que l’intention d’agir contre la personne, sans recourir au verbe « détruire ». La mise à mort de l’individu en est l’issue la plus radicale qui soit, sans que l’on sache quelle norme peut bien légitimer cette solution en 1485. Zurita ne mentionne aucune autre source législative, il ne fait que rapporter l’argument des jurats opposés à ce que la ville envoie un ambassadeur auprès du souverain. Pour eux, la seule légitimité des faits relatés réside dans le privilège garanti par le roi lui-même depuis toujours. Se référer au privilège n’est pas suffisant si l’on considère que le texte alphonsin n’autorisait pas à s’en prendre aux corps. L’idée de destruction des corps pourrait n’avoir intégré les textes de la pratique judiciaire que plus tard. En tous les cas, l’évolution fatale est bien consommée au siècle suivant. En 1555, lors du procès contre le juriste Joan Esteban et Andreu Serveto, coupables tous les deux d’aider Sebastian de Hervas avec qui la ville de Saragosse est en conflit pour diverses questions, le procureur n’hésite pas à requérir contre les deux accusés que soient détruites leurs personnes, démolies leurs maisons et détruits tous leurs biens meubles et immeubles14.
10Il est impossible de trouver la moindre légitimation législative ou juridique de cette extension du privilège des Vingt. Certains ont avancé l’idée que les jurats se seraient appuyés sur un privilège octroyé en 1200 par Pierre III, par lequel ils auraient obtenu de ne pas répondre de l’accusation d’homicide lorsqu’ils agissaient en défense des fueros et dans l’intérêt du roi15. D’autres arguent de ce que l’interprétation du § 10 de la charte alphonsine conduit à distinguer les verbes pignorare et destringere ou distringere. Par le premier, le roi autoriserait l’appropriation des biens de l’agresseur (saisie, gage, etc.) tandis que les seconds concerneraient les personnes et feraient référence à des peines corporelles, de mort et d’exil16. Un travail d’interprétation aurait alors eu lieu, soutenu par la consultation régulière d’avocats et de juristes. Le résultat serait une extension du sens originel du texte pour les besoins du maintien de l’ordre mais aussi au service de l’affirmation de la suprématie de Saragosse sur les autres juridictions du royaume.
11Ainsi, pour légitimer leur action, les magistrats urbains se donnent les moyens d’activer le privilège en vertu d’une norme jamais mise véritablement par écrit de manière claire et définitive, que ce soit en ce qui concerne les motifs, les circonstances et les buts poursuivis. Ceux-là sont à traquer au cœur de chaque procès pour lesquels il importe aussi de comprendre pourquoi, entre des crimes identiques, certains suscitent l’application du privilège des Vingt et d’autres non.
La fabrique ponctuelle d’une norme
12Au-delà de la seule référence au privilège alphonsin, le processus de fabrique ponctuelle d’une norme permettant l’action des Vingt n’a été l’objet d’aucune étude à ce jour. De même, les travaux sur le privilège des Vingt, datant surtout du XIXe siècle, s’en tiennent à la théorie et aux textes émanant de réflexions élaborées par les juristes aragonais (foristas et foralistas) des XVIe-XVIIe siècles17. Pour tenter de comprendre comment les jurats rendent légale à la fin du Moyen Âge une action menée par les Vingt, sachant qu’elle enfreint quelques principes élémentaires du droit foral, l’historien ne peut espérer y parvenir qu’en analysant les archives de la pratique judiciaire et celles du gouvernement urbain18. Les actes de procédures et les livres d’actes municipaux sont les seuls, à ce jour, à partir desquels on peut espérer comprendre pourquoi la procédure dite des Vingt est proclamée là où la procédure judiciaire d’establimientos est d’ordinaire largement employée. L’hypothèse de l’interprétation du texte de 1129 est la plus séduisante, mais il demeure impossible d’en faire la preuve en raison de la non-conservation proprement dite des réponses des avocats et juristes consultés par les jurats césaraugustains aux XVe et XVIe siècles.
Quelle procédure pour quels crimes ?
13Quelle que soit la procédure déployée, elle n’a lieu que si les victimes ou le procureur de la ville saisissent les jurats de l’affaire. Toutefois, la saisine des jurados n’est pas toujours la première démarche suivie par les victimes. Bernat Salinas s’est fait voler sa cargaison de safran dans la vallée d’Aspe et il a été retenu si longtemps en val d’Ossau par le représentant du sénéchal qu’il est arrivé en retard aux foires de Huesca et qu’il a dû vendre à perte19. Pour obtenir justice, il s’est d’abord adressé à la princesse de Viana, aux officiers de justice d’Oloron, aux députés du royaume d’Aragon puis au roi qui lui aurait concédé une sorte de lettre de marque, c’est-à-dire le droit de se dédommager sur les biens des vassaux de la princesse de Viana ou des hommes de la seigneurie de Foix-Béarn. Enfin, en dernier recours, il saisit les jurats de Saragosse pour l’assister dans l’exécution de la licence royale, ce qu’ils ne peuvent faire qu’en activant le privilège des Vingt dont l’effet est de pouvoir faire procéder à la re integra.
14Il n’est pas aisé à ce jour de comprendre ce qui distingue le procès par privilège des Vingt du droit de marque, du droit d’abattis ou d’une politique de rétorsion par la guerre. Mais la possibilité d’exercer en quelque sorte une justice de fecho y mano armada est ce qui distingue le procès des Vingt de la procédure judiciaire ordinaire dite d’establimientos. Dans les libelles, celle-ci est toujours citée en association avec la potestas statuendi dont jouit Saragosse. Son évocation dans les procès relève presque davantage d’une pratique de style, avec référence régulière et répétitive aux crimes concernés et aux livres des ordinaciones de la ville20. Dans le traité de Pedro Molinos, elle est répertoriée, décrite, explicitée, ce qui n’est pas le cas du privilège des Vingt21. L’évocation de ce dernier est laissée à la libre fantaisie des procureurs au cœur de chaque procès, et il se retrouve invoqué en des termes plus ou moins laconiques ou plus ou moins emphatiques selon la verve et la passion des procureurs qui le réclament. De même, les arguments employés pour le solliciter sont variables. Ainsi il est impossible, aujourd’hui, de cibler avec précision ou certitude une éventuelle spécificité des cas d’application : type de délits et d’offense, origine et condition sociale du prévenu, statut de la victime. La politique du privilège des Vingt semble affecter aussi bien des puissants, étrangers au royaume ou à la juridiction césaraugustaine, que des membres de la communauté des habitants de Saragosse. Toutefois, un constat s’impose, certaines affaires ne suscitent jamais le privilège des Vingt ; ce sont les crimes tels que l’adultère ou le viol ou encore les procès où l’accusé est une femme.
15La fabrique ponctuelle d’une norme autour de l’activation du privilège des Vingt commence par la redéfinition permanente des crimes justifiant le recours à cette juridiction particulière. L’absence d’un cadre normatif rigoureux fait que les procureurs élaborent une liste variable des crimes concernés par le privilège, selon les besoins de l’affaire qu’ils présentent. Deux exemples suffisent parmi d’autres à illustrer ce pragmatisme juridique. En 1484, Miguel d’Arguis est enlevé et séquestré pour une dette s’élevant à 50 florins d’or. Johan d’Agreda interpelle les jurats dans son libelle en disant que le privilège des Vingt doit être exécuté contre les malfaiteurs, ici des ravisseurs originaires de Navarre, qui rompent la paix, qui commettent des injures, des violences et des séquestrations indues22. Dans le cas présent, les termes de raptores et detenedores sont inclus dans la liste pour désigner ceux qui s’emparent par la force et l’arbitraire des personnes physiques. La liste s’adapte aux besoins. Dans l’affaire Bernat de Salinas déjà citée, les crimes et délits justifiant le recours au privilège des Vingt intègrent une nouvelle donne, celle des marchandises (mercaderías) puisque, dans son cas, le préjudice porte sur le safran volé en Béarn et les ventes à perte pour être arrivé en retard aux foires de Huesca23.
16À aucun moment, les magistrats de Saragosse ne font procéder à une mise par écrit de normes complémentaires ou additives au texte du fors alphonsin pour les besoins de leur justice ; sans doute parce qu’au-delà du maintien de la paix et de l’ordre public, de la réparation des dommages, le véritable enjeu stratégique est celui de la honra de la ville. On le devine à la lecture de certaines affaires. Celle concernant Diego Dateyde est portée à la connaissance du conseil municipal le 6 mars 146924. L’individu est étranger au royaume, il est natif de Castille. Il prétend avoir épousé la fille de Johan del Rio, membre de l’oligarchie urbaine, tandis qu’elle aurait épousé dans un deuxième temps le fils de don Johan Dalgas. Il s’agit certainement d’un mariage clandestin dont les del Rio ne veulent pas. Évidemment, le mari déchu souhaite récupérer sa femme. Son insistance menace de faire éclater des troubles et des violences au sein de la ville. En outre, il ne recule devant aucun moyen légal tel que le recours au tribunal du Justicia d’Aragon et la perspective d’une enquête contre la pseudo belle-famille25. L’attitude de l’étranger (strangero) froisse la susceptibilité des autorités césaraugustaines. Il agit contre le droit du royaume et, surtout, contre les libertés municipales. Les jurats envisagent de faire appel au roi et de régler conjointement les éléments de l’affaire qui échapperaient à l’autorité du monarque. De fait, le privilège des Vingt est proclamé contre Diego le 7 mars 1469, tandis que l’archevêque intervient pour s’assurer que les aspects spirituels et sacramentels du litige soient jugés par la cour de son vicaire ou de son official26. Sa lettre est lue au conseil urbain le 13 mars. Il s’entend avec les jurats sur la répartition des compétences : à lui ce qui concerne l’existence ou non du prétendu mariage ; aux jurats ce qui touche à la honra de la ville27.
17Cet épisode permet de mettre l’accent sur un élément fondamental du discours normatif élaboré pour un usage étendu du privilège des Vingt : l’honneur. Il est constitutif de la légitimité des Vingt et sur cet honneur se greffe la rhétorique de la vengeance. Elle va pouvoir justifier de l’action violente contre les corps et plus seulement contre les biens.
La construction d’un droit de vengeance au coup par coup
18Pour venger, ou du moins agir de manière expéditive et dissimuler sous des apparences respectables un comportement pour le moins douteux en matière de justice et de droit, la ville se dote des arguments et des instruments adéquats : un honneur et une réputation à défendre, réparer et restaurer. La notion d’honra n’est pas exclusive de Saragosse. On la retrouve dans des statuts de Huesca par exemple, rédigés en 1471, en vue d’assurer le maintien de l’ordre public par le contrôle des guerres de clans intra muros28. María Iranzo indique que la notion d’honra déployée ainsi autorise les magistrats non seulement à agir pour la paix mais aussi à être partie prenante dans la lutte contre ceux qui la perturbent. L’honneur de la ville est un enjeu de bien des choix politiques et de la pression qui pèse sur chacun des habitants, à commencer par les membres dirigeants. Claude Gauvard rappelle comment les cartulaires urbains qui se lisent comme un condensé de droit urbain sont source de jurisprudence, laquelle détermine au-delà de la désignation des crimes et des criminels un code du savoir vivre individuel et collectif « pour contribuer à l’honneur de soi et de la ville »29. Le droit urbain, ajoute l’auteur, doit garantir l’honneur de la ville et même l’usage du droit contribue à infléchir le contenu de cet honneur30.
19En l’occurrence, la ville de Saragosse va mettre en œuvre le nécessaire et consacrer par la pratique, au sein des procès, le passage d’une norme de vindicte à celle d’une logique vindicatoire, attachée à l’honneur de la ville31. La norme construite en ce sens devient celle de la vengeance légale aux mains du corps urbain, à travers une rhétorique neuve de l’honneur et plus seulement du préjudice et de son dédommagement (re integra). Cet honneur doit redevenir illesa et la destruction des corps est recevable pour cette raison. Les affaires d’enlèvements et de rapts d’hommes et de femmes ont favorisé, semble-t-il, la construction normative et légitimante du privilège des Vingt en ce sens, à partir de la seconde moitié du XVe siècle. En effet, les ravisseurs y sont qualifiés d’« ennemis publics » et d’« ennemis capitaux ». La distinction suggère une invitation à agir contre les biens des ravisseurs, dans le premier cas, et contre leurs personnes, dans le second. Par la proclamation ouverte de ce double statut, le droit à la vengeance est ouvert au bénéfice de la victime et de sa famille grâce au privilège des Vingt et via le procès du même nom. Un exemple suffit à illustrer cette évolution. Le procureur de Gracia Montanes, lors du procès en 1474 pour le rapt de sa cliente, interpelle les jurats en insistant sur le devoir qu’ils ont de « venger la violence, les dommages et les torts des habitants de Saragosse ». Ils doivent déclarer les ravisseurs « por enemigos capitales » et faire procéder contre eux « como contra enemigos publicos », de fait et de main armée, jusqu’à ce que soit intégralement vengée l’injure faite à la cité et en sorte que l’honneur de la ville redevienne « sans lésion » (illesa) et entier, c’est-à-dire nullement « perjudicada, dapnifficada ni ofendida antes sia reintegrada »32.
20On assiste ainsi à la construction d’un droit de vengeance qui autorise la destruction des corps au nom de l’honneur, sans que les jurats puissent être accusés d’homicide. Il s’agit alors d’un vêtement légal dont les élites de Saragosse habillent une action guerrière issue d’un privilège qui n’autorisait initialement que la destruction des biens. Mais à aucun moment la ville ne légifère sur le sujet ; elle décide et agit. Il est difficile pour quiconque d’anticiper sur la nouvelle application du privilège et les logiques vindicatoires sous jacentes ont tendance à abolir les frontières juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle les effets d’une telle fabrique normative soulèvent de violentes protestations de la part de ceux qui en sont « victimes » et qui qualifient alors l’action des Vingt de contrafuero, d’abus, d’excès ou d’usurpation de juridiction. Il importe désormais d’observer concrètement comment les jurats répondent à la sollicitation des procureurs et les polémiques que leurs décisions engendrent.
Norme et transgression : les effets d’une fabrique normative très subjective…
21Les dirigeants de Saragosse ont besoin d’une norme qui doit pouvoir s’ajuster au cas par cas. Les modalités de son élaboration s’inscrivent dans un pragmatisme juridique. Sa fabrique exige une souplesse absolument nécessaire à la conduite des affaires urbaines, ce qui n’est pas forcément compatible avec une mise par écrit sous forme de statut urbain ou de privilège royal destinés à durer. L’honneur de la ville, le préjudice et l’intérêt lésé fournissent une matière parfaite en ce sens, comme source et enjeu de la norme en question à définir. Les artisans en sont d’abord les jurats eux-mêmes, par leur travail quotidien de délibération.
Délibérer pour s’armer d’un droit de vengeance
22Les jurats prennent le temps de délibérer soigneusement avant de proclamer le privilège des Vingt. Ils doivent préalablement tomber d’accord sur le fait qu’il y a bien eu atteinte aux intérêts et à l’honneur de la ville. Le contenu de la norme non dite de la lésion, du préjudice et de l’honneur de la ville et de ses habitants, est ainsi régulièrement redéfini selon les circonstances et l’effet recherché. Cette redéfinition récurrente est due au simple fait qu’aucun texte écrit ne régule sur le long terme les aspects structurels fondamentaux : la liste des offenses retenues pour activer le privilège des Vingt, la liste des victimes susceptibles d’en bénéficier automatiquement. Pour chaque cas mis en délibération, les jurats expriment leur parecer (avis) ou opynion33. Là aussi les doutes se font nombreux et fréquents, par exemple en 1472, quand les jurats sont requis d’exprimer leur avis sur les effets d’une querelle entre le seigneur de Castellar d’un côté, et les habitants d’Alagon et la ville de Saragosse de l’autre. Le premier refuse aux seconds le droit de faire paître leurs troupeaux sur ses terres. Alagon, qui est un quartier et une paroisse récemment incorporée à Saragosse, fait appel aux jurats parce que le seigneur de Castellar a saisi le Justicia d’Aragon pour régler leur différend. Saragosse s’enflamme. L’affaire devait être connue de ses magistrats et non du Justicia dont la saisine par le seigneur de Castellar est décrite le 7 août 1472 comme ayant lieu en grand préjudice de la ville, et aussi en lésion de ses privilèges et libertés. Les jurats ajoutent que pour cette raison la cause devait être jugée en vertu du privilège des Vingt, par eux et aucun autre juge34.
23Seulement voilà, le doute porte sur la pertinence du privilège des Vingt dans ce cas de figure. Aussi, avant de déposer le déclinatoire (fori declinatoria), il faut être sûr que les habitants d’Alagon peuvent jouir des privilèges et libertés de Saragosse (pueden y deben gozar e alegrarse de los privilegios e libertades de la dita ciudat). La décision est prise de consulter le conseil des citoyens. Un certain nombre de réponses sont conservées, qui sont autant de propositions servant à compenser l’absence de normes concrètes en ce domaine et concourrant, en même temps, à la fabrique d’une norme de secours occasionnelle, pas nécessairement reconductible dans le temps. Toutes les réponses portent d’abord et avant tout sur la jouissance par les habitants d’Alagon du privilège des Vingt. Certains s’y opposent, d’autres penchent pour des réponses plus positives car ce qui importe avant tout pour Pedro Frances, par exemple, c’est que Saragosse veille à l’intégrité de son privilège comme à la prunelle de ses yeux (pupila del ojo) ou encore, selon Alfonso Frances, parce que le privilège des Vingt est la chose la plus chère que possède Saragosse (la mas cara cosa que tiene çaragoça)35. Toutefois quelques citoyens concernés montrent bien que la racine du problème réside dans la difficulté à définir l’intérêt de la ville, supposément lésé. La question non formulée est la suivante : Saragosse peut-elle ou doit-elle se sentir lésée par le biais des habitants d’Alagon incorporés ? Celle-ci en induit deux autres. Ces habitants sont-ils des vecteurs capables de relayer l’offense qui leur est faite jusqu’au corps urbain ? Quel est le tort : le refus opposé par le seigneur aux éleveurs ou le fait qu’il ait esquivé la compétence des jurats au profit du Justicia ?
24Le statut juridique de la victime apparaît ainsi déterminant à l’heure de décider pour Saragosse si elle s’estime atteinte elle aussi par l’intermédiaire de celui ou de celle qui subit une agression ou un préjudice. Dans l’affaire de l’enlèvement de Felipe de la Cavalleria, Johan Navarro insistait en 1469 sur le fait que la victime était un habitant, voisin et domicilié dans la ville de Saragosse. Le statut juridique de son client induisait l’obligation pour les jurats d’agir en conséquence : venger leur concitoyen en brandissant le privilège36. Les habitants d’Alagon n’appartiennent pas à cette catégorie de citoyens privilégiés. Aussi, les jurats ne sont-ils pas certains que Saragosse doive se sentir offensée par le différend qui les oppose au seigneur de Castellar. Les réponses sont habilement modulées. Johan Lopez d’Alberuela dit qu’en l’occurrence rien n’a eu lieu contre la ville (aqui no se faze res contra la ciudat)37. Johan del Faios estime que si l’intérêt de la ville est en jeu, alors il faut déposer un déclinatoire mais ne tranche pas sur le fond38. Martin de la Cayda s’abstient parce qu’il ne sait pas bien si l’affaire affecte les intérêts de la ville ou non (si aquesto era interese de la ciudat o no)39. Jayme Montesa considère que le tort causé est uniquement dans le fait qu’on empêche les jurats de connaître la cause40. Le doute plane et aujourd’hui encore car on ignore la décision qui a été prise à l’issue de cette délibération.
25Le résultat est que la réélaboration normative ponctuelle au gré des besoins de la ville de Saragosse, à l’heure de se faire justice, s’érige souvent en véritable contrafuero, c’est-à-dire en transgression de la norme forale. Les protestations qui s’ensuivent atteignent des sommets lorsque le royaume connaît des crises politiques majeures. L’affaire Antón Martón en est un exemple.
Les effets d’une norme vindicatoire aux frontières de l’illégal
26Les faits se situent en 1589. Antón Martín est accusé d’avoir commis des crimes dans un échange de représailles entre pasteurs et morisques, qui troublent la paix aux abords de Saragosse mais pas directement dans la capitale. Saragosse procède à l’arrestation dudit Antón Martón, l’incarcère dans la prison commune. Il requiert et obtient d’être manifesté, c’est-à-dire placé sous la protection du Justicia d’Aragon. Saragosse se déclare offensée, proclame le privilège des Vingt contre lui et obtient son extraction de la prison des manifestés pour, en théorie, le juger. Mais il est exécuté sur le chemin de la prison municipale. La mort infligée est brutale, arbitraire, sans procès. Dans ce cas, l’abus est double : d’abord les crimes imputés ne portaient nullement préjudice à Saragosse et l’exécution d’Antón Martón a eu lieu sans jugement.
27Quelques villes et les députés du royaume tentent une riposte contre les Vingt en recourant à la voie judiciaire par le biais du Justicia41. Pour leur défense, les jurats rétorquent par lettre le 24 juillet 1590. Selon eux, Antón Martón a été exécuté après qu’ils aient décidé de la sentence « par la force du privilège » qu’ils qualifient de privilegio e fuero42. La formule est récente. Avant la seconde moitié du XVIe siècle, on ne parlait que de privilège des Vingt, désormais les jurats y accolent le terme de fuero. Cette notion est importante car elle exprime la volonté et la tentative de le faire admettre comme un précepte juridique et même comme une composante du droit foral, au motif de sa confirmation par les successeurs du Batailleur. Produit d’une sorte de consubstantialité arrangée de force entre ce qu’il est, charte de repeuplement devenue prérogative de justice urbaine, et ce qu’il n’est théoriquement pas à l’origine, un précepte juridique ou une composante du droit foral, il cesserait ainsi d’être contrafuero.
28Le 15 octobre 1590, les avocats sollicités par les diputados du royaume raisonnent contre les Vingt dans le cadre d’une procédure engagée contre seulement quelques jurats et quelques-uns des Vingt, afin que cela n’ait pas l’air officiellement d’un procès opposant le royaume à sa capitale. On accuse ces hommes d’avoir commis le crime d’usurpation de juridiction, d’homicide et d’être des contrafactores des privilèges, libertés et fueros du royaume43. Les avocats requièrent du Justicia qu’il les châtie au titre du fors des officiers délinquants44. L’année suivante, vraisemblablement en février 1591, les avocats de Huesca expriment leur opinion sur les agissements de Saragosse en vertu d’un usage abusif du privilège des Vingt45. Les arguments sont assénés avec force et précision et la critique est à peine retenue y compris contre le roi lui-même. Les avocats dénoncent l’application qui est faite du privilège. L’enjeu est bien celui de la destruction des corps que Saragosse s’autorise au moins depuis un siècle. L’objectif est d’obtenir que les Vingt ne puissent plus prononcer ou exécuter de peines corporelles, de condamnations à mort, en rappelant que le privilège alphonsin n’autorise que la saisie ou la destruction des biens46.
29Les avocats exposent leur vision d’un privilège estimé sans fondement légal en amont, dont l’usage s’appuie sur la force et le pouvoir et non sur la raison et la justice47. Ils enchaînent en rappelant qu’il doit céder, en terme de prééminence, aux valeurs de la foralité générale du royaume et que Saragosse outrepasse ses droits en l’appliquant de manière « souveraine » et arbitraire, comme si la ville se prenait pour la « reine du royaume »48. La critique est à peine déguisée contre le monarque lui-même qui n’empêche pas les excès commis par la capitale. Voilà sans doute l’essentiel des motifs pour lesquels Saragosse n’a jamais pris la peine d’élaborer une norme que l’écriture aurait pu pérenniser quant aux conditions juridiques rénovées d’application du privilège des Vingt. La marge de manœuvre eut été probablement plus étroite pour affirmer la suprématie de la ville face aux autres juridictions du royaume y compris contre la plus puissante d’entre elle, celle du Justicia.
*
30La fabrique de la norme s’entend ici au sens de reformulation et d’élargissement stratégiques d’une norme préexistante, issue du fors alphonsin, et autorisant la ville à se faire justice en repoussant les limites du texte de 1129. Ce travail d’interprétation a lieu au cours des assemblées délibératives et par consultation des juristes de la ville de Saragosse. Cette norme reformulée indirectement par la définition du délit et du statut de la victime n’est jamais mise par écrit, via des ordonnances urbaines.
31En alternant l’arbitraire et la consultation ponctuelle d’experts en droit, la ville de Saragosse se donne les moyens d’exercer une justice qui lui permet deux choses : repousser les limites de l’action judiciaire et procédurale imposées par les normes juridiques forales, telle l’obligation de juger les crimes per accusationem ou sur dénonciation, et non par enquête ; contrecarrer la juridiction toute puissante du Justicia d’Aragon.
32Après réflexion, il est difficile d’affirmer que le privilège des Vingt fait réellement l’objet d’une fabrique ponctuelle et récurrente d’une norme à part entière. Il est l’objet de polémiques fréquentes visant à le légitimer ou à l’invalider, toute ou partie. En revanche, un refus de fabriquer une norme dite pérenne, ou qui serait rendue pérenne par une mise par écrit sous la plume d’un ou plusieurs législateurs, paraît plus vraisemblable. Il est bien plus commode de se contenter du texte initial, de décider au coup par coup ce qui motive son usage et d’en définir tout aussi ponctuellement la portée et les effets, au profit d’une ville qui se prend pour la reine du royaume selon les avocats de la fin du XVIe siècle, en tout cas qui se donne des moyens d’agir en lieu et place du roi.
Notes de bas de page
1 Zorzi A., « Diritto e giustizia nelle città dell’Italia comunale (secoli XIII-XIV) », Monnet P., Oexle O. G. (Hg.) (éd.), La ville et le droit au Moyen Âge, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 197-214.
2 Isabel Falcón Pérez résume très bien les faits, rappelant que les ordonnances municipales conservées pour Saragosse à ce jour émanent du monarque, seuls quelques secteurs relèvent de la compétence autonome des jurats en matière de gestion quotidienne des affaires ordinaires de la ville, bien que les décisions puissent être soumises au besoin à la ratification du roi. Je renvoie à sa contribution « Estatutos emanados del gobierno municipal de Zaragoza en el siglo XV », Cauchies J.-M., Bousmar E. (dir.), Faire bans, edictz et statuz : légiférer dans la ville médiévale, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 87, 2001, p. 365-396.
3 Quelques exemples intéressants pour la ville de Daroca sont recensés dans l’ouvrage de María Luz Rodriguo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental (1328-1526), Daroca, coll. « Documentos para la historia de Daroca y su comunidad », 3, 1999.
4 Malheureusement, il n’existe pas de livres de statuts conservés comme tels pour la plupart des villes aragonaises. Ils doivent être souvent recherchés dans divers types de sources tels que les livres d’actes, de cridas ou des copies insérées dans des actes de procès.
5 Pour une synthèse utile de ce qu’est l’interpretatio des textes juridiques au Moyen Âge et comprendre en quoi elle est créatrice de droit, je renvoie à l’ouvrage de Jacques Krynen, L’état de justice France, XIIIe-XXe siècle, vol. 1, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009, p. 139-150.
6 Agudo Romeo M. « “No os dejéis hacer fuerza por ningún hombre”. El Privilegio de los Veinte de la ciudad de Zaragoza, un documento medieval ejemplar », El municipio en Aragón. 25 siglos de historia, 25 años de ayuntamiento en democratia (1979-2004), Saragosse, Diputación provincial de Zaragoza, 2004, p. 87-97.
7 Id., p. 96 : « (§ 10) Insuper autem mando vobis ut si aliquis homo fecerit vobis aliquod tortum in tota mea terra, quod vos ipsi eum pignoretis et destringatis in Çaragoça et ubi melius potueritis usque inde prendatis vestro directo, et non inde speratis nulla alia iustitia. »
8 Id. « (§ 11) Similiter mando vobis quod habeatis vestros iuditios inter vos ipsos vicinalimente et directamente ante meam iustitiam qui fuerit ibi per me, et nullus adducat ibi aliquam potestatem vel aliquem militem aut infanzonem per bannariça et per vocero contra suum vicinum ; et qui hoc fecerit peitet mihi LX solidos et vos insuper destruite et suas casas. »
9 Id. « (§ 13) Adhuc autem mando vobis quod iuretis totos istos fueros illos meliores viginti homines quos vos ipsi elegeritis intervos, et vos ipsi viginti qui prius iuraveritis, quod faciatis iurare totos alios, salva mea fidelitate et de meos directos et de totos meos costumenes, quod totos vos adiuvetis et vos teneatis in unum super istos fueros quod ego vobis dono ; et non vos inde laxetis forzare a nullo homine, et qui vos voluerit inde forçare, totos in unum destruite illi suas casas et totum quantum habet in Çaragoça et foras de Çaragoça ; et ego ero vobis inde auctor. »
10 Canellas López A., « El reino de Aragón en el siglo XV », Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. Historia de España Menéndez Pidal, t. XV, Madrid 1964, 6e éd., 1996, p. 499.
11 Anales de Aragón de Jeronimo Zurita, éd. Angel Canellas Lopez, Saragosse, Institución Fernando el Catolico, 1990, vol. 8, p. 498-499 : « Y habida su deliberacion el mismo dia declararon haber lugar el privilegio que llaman de Veinte y deberse ejecutar por el honor de la ciudad contra la persona y los bienes del alguacil. »
12 Id. « Pasando adelante en su proceso de Veinte, mandaron ahogar al alguacil ; y se le dio un garrote –según parece en memorias de aquellos tiempos– dentro de las casas del ayuntamiento de la ciudad ; y esta ejecuccion se hizo un viernes a 14 del mes de enero deste año. Túvose este caso por muy nuevo y extraño y de muy mal ejemplo ; y el gobernador envió a informar de todo lo que había pasado al rey con Francisco Fernandez de Heredia su hermano. »
13 Id. « Y por esta causa los jurados y su consejo deliberaron a 5 del mes de marzo enviar tambien a informar de la verdad del hecho al rey, aunque Domingo La Naja, ciudadano principal y otros tres ciudadanos eran de parecer que no debia ir sobre ello embajador pues la ejecucion que se habia hecho fue en virtud de los privilegios de la ciudad, senaladamente de su privilegio de Veinte, y –como sabian– es el rey el autor en virtud del y la ciudad habia de conocer de la causa. »
14 Archivo Historico Municipal de Zaragoza (AHMZ), Procesos ante los jurados, caja 8091, no 280, 1555 : « Que a tal o tales sian distruitas las personas, derribadas la casas e destruydos qualesquiere bienes assi mobles como sedientes dentro la cuidat et fuera de la ciudat. »
15 Sanz y Ramon F., El privilegio de los Veinte, Saragosse, éd. Julían Sanz y Navarro, 1891 (Derecho Aragonés), p. 78-83.
16 Id., p. 84. Le § 10 est cité supra en note 8. Francisco Lucas Lamata est l’un des partisans de cette position en 1644 lorsqu’il rédige son Discurso apologetico sobre el uso, y inteligencia del Privilegio de Veynte, que goça (por muchos titulos) la Inclita Ciudad de Çaragoça, Saragosse, 1644, fos 5-6.
17 Les memoriales et alegaciones conservées au collège royal des avocats de Saragosse alimentent la connaissance du débat et des polémiques soulevées autour de l’usage de ce privilège et de son statut juridique.
18 En théorie, les Vingt pratiquent des saisies et confiscations de biens arbitraires et procèdent à des arrestations, des emprisonnements voire des atteintes au corps que le droit foral interdit en soi et contre lesquels les recours sont possibles auprès de la cour du Justicia d’Aragon. Ces recours sont rendus impossibles par la procédure des Vingt.
19 AHMZ, Procesos ante los jurados, caja 8082, no 152, 1488.
20 AHMZ, Procesos ante los jurados, caja 8079, no 84, 1476 : « Et primerament dize el dito procurador en el dito nombre que los jurados capitol e consello de la dita ciudat fueron, heran e son en dreyto, uso e posession de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no es contrario, de statuyr e fazer statutos e ordinaciones por el bien, paz y tranquilidat de la dita ciudat e de los habitantes […].
Item […] que los jurados, capitol e consello han statuydo e ordenado que qualquiere persona que dentro de aquella matara, dampnificara a otro, ni furtara, ni robara, ni furtar ni robar fara a otri sus bienes, ni insidiara, ni insidiar fara a otro alguno por aquel damnificar o en la dita ciudat o sus terminos de aquella movera o mover fara breguas, bolicios, o en la dita ciudat o terminos de aquella otros crimens o delictos, que contra aquel o aquellos cometient o cometientes alguno de los ditos delictos pueda seyer proceydo e se procida segunt la forma de los statutos e ordinaciones de la dita ciudat. »
21 Molinos P., Libro de la practica judiciaria del reyno de Aragon, notario y ciudadano de la ciudad de Çaragoça, Saragosse, 1575 (BGUZ-série Impresos, H-4-89).
22 AHMZ, Procesos ante los jurados, caja 8080, no 128, 1484 ; « Contra los dichos malfeytores, crebantadores, raptores, injuriadores, forçadores e detenedores. »
23 AHMZ, Proceso ante los jurados, caja 8082, no 152, 1488 ; « Contra qualesquiere robadores forçadores e violadores de las personas, bienes e mercaderias. »
24 AHMZ, Libros de actas, livre 4, 1469, fos 72 vo-73 ro.
25 L’enquête est théoriquement interdite dans le royaume d’Aragon depuis 1283. Diego commet donc un grave « contrafuero » c’est-à-dire une atteinte au droit du royaume. Charageat M., « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe s.) », Foronda F., Barralis C. (éd.), Violences souveraines au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Claude Gauvard, Paris, PUF, coll. « Nœud Gordien », 2010, p. 203-211.
26 AHMZ, Libros de Actas, livre 4, 1469, fos 76 vo-77 ro.
27 Id., fo 77 ro : « Quanto tocava al matrimonio que aquello havia de conocer el arcebispe si era bien fecho o no, quanto toquava al otro articulo que toquaba la honra de la ciudat e singulares de aquella que su senyoria hi entendia proveyr la honra de la ciudat. »
28 Iranzo Muñío M.-T., Elites políticas y gobierno urbano en Huesca en la Edad Media, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, coll. « Estudios y documentos sobre Huesca », 9, 2005, p. 462-470.
29 Gauvard C. « Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du XIIe au XVe siècle : esquisse d’un bilan », Monnet P., Oexle O. G. (Hg.) (éd.), La ville et le droit au Moyen Âge, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 44.
30 Id., p. 55 et p. 65.
31 Verdier R., « Le désir, le devoir et l’interdit : masques et visages de la vengeance », Déviance et Société, Genève, 1984, vol. 8, no 2, p. 181-193.
32 AHMZ, Procesos ante los jurados, caja 8079, no 69, 1474, fos 4 vo-5 ro : « Pueda e deva vindicar fuerça danyos tuerto de los vezinos e habitadores de aquella et en la dicha vindicta por tan pernicioso e malvado exemplo […] seyer enantado contra los dichos […] et sus complices et seguares et los bienes de ellos et de cadauno dellos iuxta el dito privilegio clamado de los vint […], por tanto el dito procurador […] demanda que el dito privilegio sia jurado por los ditos vinte et por los otros de la dita ciudat […] et declarar aquellos e cadauno dellos por enemigos capitales de la dicha ciudat et de los ciudadanos e habitadores de aquella et fazer et proveyr contra ellos de fecho et mano armada como contra enemigos publicos de la dicha ciudat et de los singulares de aquella entro a tanto […] sia entegrament por la dicha ciudat vengada la injuria de aquella sia satisfecha et reintegrada et castigada de manera que sia […] la honrra de la dita ciudat por reservada illesa e en alguna cosa no perjudicada, dapnifficada ni offendida antes sia reintegrada. »
33 Charageat M., Leveleux-Teixeira C. (éd.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, VIIe-XVIe siècle), Toulouse, Méridiennes, 2010.
34 AHMZ, Libro de actas, livre 6, 1472, fo 123 ro : « En grant prejudicio de la dita villa […] et encara en lesion e prejudicio de los privilegios e libertades de la dita ciudat por quanto aquesta causa se deve en virtud del dito privilegio de vinte conocer et iudicar por los jurados e consello de la dita ciudat e no por el Justicia de Aragon ni por otro judge alguno. »
35 Id., fos 126 ro-127 vo.
36 AHMZ, Procesos ante los jurados, caja 8078, no 34, 1469, fo 2 ro : « Vindicar su ciudadano, vezino et habitador de la ciudat suya […] iuxta el dito privilegio clamado de los vint. »
37 Id., fo 127 ro.
38 Id.
39 Id.
40 Id., fo 127 vo.
41 Les documents concernant l’affaire sont édités par José Manuel Moreno Sánchez, « La muerte de Antón Martón y el proceso contra los veinte. Primera parte. Documentos preparatorios », Argensola, no 110, 1996, p. 327-364 et « La muerte de Antón Martón y el proceso contra los veinte. Segunda parte », Argensola, no 111, 1997, p. 301-324.
42 Moreno Sánchez J. M., « La muerte de Antón… », 1996, p. 340 : « Por sentencia dada por nosotros enfuerça del dicho privilegio e fuero de Veynte. »
43 Id., p. 344-349.
44 Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Regno de Aragón, fac-similé de l’édition de Pascual Savall y Dronda et Santiago Penén y Dehesa, vol. 2, Saragosse, 1991, p. 349.
45 Moreno Sánchez J. M., « La muerte de Antón… », 1997, p. 309-310.
46 Id. « Porque lo que çaragoça pretende es en virtud de su privilegio, el qualquiere se ha de interpretar estricta y literalmente […] y su privilegio le concede que ellos pignoren y constriñan al que les haze tuerto hasta que cobren su drecho […] y no que impongan penas de muerte ni castiguen a nadie, que son frutos o efectos darles lo que no tienen, y hacer manifiesto contrafuero, ni siendo ellos de los que el fuero tiene por juezes y les concede Jurisdiccion, y quitarseles, […] no es quitar les nada. »
47 Id. « Primeramente, es claro que al privilegio de veynte que çaragoça pretende tener, le faltan los requisitos sustanciales y necesarios para poderloser, a cuya causa conforme a los fueros y leyes deste reyno es nullo, e invallido, y que el haber usado y querer usar del, es fundandolo çaragoça mas en su poder y fuerça, que en razon y justicia. »
48 Id. « Se dice que puesto caso que fuera privilegio valido, hubiera de regularse por la regla que los demas que en este reyno hay, subalternados a la corte y tribunal del Señor Justicia de Aragon, y quando el dicho privilegio tuviera los requisitos necesarios se haya de ver claramente por el tenor del no estar fundado en razon ni Justicia, y que siendo esto assi como lo es, no seha ni deve permitir, y asi respondiendo a los cavos que los Señores Dipputados, con Çaragoça han acordado, se dice y responde al primero, que dexando aparte se le da à çaragoça facultad para sacar veyntena general […] paresce quiere asentar en silla el privilegio de veynte, y hacer a çaragoça mas que Reyna del reyno. »
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