La place des statuts synodaux dans le processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisins du Grand Siècle
p. 127-142
Résumé
Avarice, colère, gourmandise et luxure sont des péchés que les Contes de Jean de La Fontaine attribuent parfois aux prêtres détenteurs de la cura animarum. Si ce thème littéraire est loin d’être aussi répandu que durant le siècle des Lumières où il devient presque un genre à part entière, il témoigne toutefois d’une certaine réalité. Au XVIIe siècle, alors que les effets de la réforme tridentine se font progressivement sentir, les paroisses ne sont pas toutes dirigées par ce bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis reconnaissent (Jean, 10, 14). Toutefois, les autorités diocésaines ne restent pas inactives face aux désordres. Une vaste offensive judiciaire est menée contre les curés scandaleux. Dans le seul diocèse de Beauvais, près de deux cents curés sont poursuivis par l’officialité durant le Grand Siècle et l’évêque s’implique personnellement dans la répression des déviances. Parallèlement à cela, de nouvelles normes sont affirmées en matière de discipline ecclésiastique. Quelle est la place des statuts synodaux dans ce processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisins ? Nous voudrions démontrer qu’à Beauvais les statuts promulgués par les prélats ne font pas vraiment partie de l’arsenal déployé par les autorités religieuses pour normaliser le comportement des curés du diocèse. La répression y est privilégiée par rapport à la prévention.
Texte intégral
1Aux yeux des historiens, la Réforme catholique est un mouvement de longue durée dont les origines sont à rechercher au XIVe siècle finissant et l’aboutissement au cœur même de la « crise de la conscience européenne1 ». Ce « temps long de la Réforme de l’Église2 » ne doit toutefois pas nous faire oublier les spécificités du XVIIe siècle en la matière. Au niveau de la discipline ecclésiastique, ce siècle est celui de la réaffirmation, de la création et de la multiplication de normes jusque-là assez largement négligées par bon nombre de prêtres à la vie dissolue. Le curé est au cœur de cette entreprise de réformation des mœurs comme l’ont montré les décrets du concile de Trente3. Parce que la Réforme catholique entreprend un recentrage de la vie religieuse sur la paroisse, le rôle et l’importance de ce prêtre détenteur de la cura animarum sont reconsidérés4. Cette période charnière marque donc l’invention d’un curé conforme à l’idéal tridentin, promis à devenir un modèle pluriséculaire. Le XVIIe siècle français est incontestablement un laboratoire passionnant pour étudier cette création. Nombreux sont les historiens à s’être penchés sur le « grand siècle des âmes5 » pour rendre compte des changements qui s’opèrent alors afin de mieux contrôler le clergé paroissial et de lui imposer avec une nouvelle vigueur des normes naguère bafouées6. Les séminaires, les retraites pour ordinands, les conférences ecclésiastiques, les visites pastorales, les ordonnances et autres statuts mis en place par les prélats sont des instruments de la Réforme catholique bien connus. Ils ont tous plus ou moins contribué au processus de normalisation de la vie religieuse du Grand Siècle.
2Les statuts synodaux ont particulièrement attiré l’attention des chercheurs depuis la publication en 1963 du Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du XIIIe au XVIIIe siècle7. Depuis lors, les études qui leur sont consacrées se sont multipliées dans le paysage historiographique français. Toutes les monographies diocésaines accordent une large place à ces statuts8. Récemment a eu lieu à Strasbourg un colloque portant sur les statuts synodaux et les conciles provinciaux du concile de Trente à la Révolution française9.
3Le diocèse de Beauvais est un territoire captivant pour qui s’intéresse à la fabrique de la norme. Les autorités diocésaines y ont lutté énergiquement contre les prêtres aux mœurs condamnables. Plusieurs centaines de curés furent poursuivis par le tribunal ecclésiastique au cours du seul XVIIe siècle. Parallèlement à cette offensive judiciaire, des statuts synodaux et de nombreux textes à caractère normatif furent promulgués par l’évêque de Beauvais. Nous voudrions évaluer la place de ces statuts synodaux dans le processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisins. Ces statuts sont-ils, conformément à ce qu’écrit Gabriel Le Bras, « un véritable catéchisme pour les curés, sorte de résumés de tout ce qu’ils doivent savoir […] pour leur conduite10 » ? Nous voudrions démontrer qu’en dépit des nombreux désordres que connaît le diocèse en matière de discipline ecclésiastique et de l’implication personnelle des prélats pour tenter de les juguler, les statuts synodaux ne font pas vraiment partie de l’arsenal déployé par les autorités ecclésiastiques pour normaliser le comportement des curés du diocèse.
L’arrière-plan contextuel : un diocèse en grand désordre
4Les études consacrées à la délinquance ecclésiastique sont peu nombreuses en France. Le clergé délinquant tarde à sortir des mortes eaux de l’historiographie. Quelques travaux intéressants existent toutefois. Ils émanent notamment du Centre d’études historiques sur la criminalité et les déviances dirigé par Benoît Garnot à l’université de Bourgogne11. Ces recherches mettent en évidence des taux de délinquance compris entre 10 et 20 % des prêtres pour le XVIIe siècle, avec une chute importante aux alentours de 5 % sous le règne de Louis XV12. La plupart des auteurs s’accordent à dire que ce sont surtout les membres du bas clergé paroissial qui s’attirent les foudres de la justice plutôt que les curés ou les vicaires13. On reproche surtout à ces prêtres l’abus d’alcool et la violence qui en découle. De même, beaucoup sont poursuivis en raison de fréquentations féminines douteuses.
5Au cœur même du royaume de France, loin des frontières de la catholicité, le diocèse de Beauvais n’échappe pas aux problèmes d’indiscipline des ecclésiastiques. Ce diocèse abrite lui aussi de nombreux prêtres à la vie dissolue. Les archives de l’officialité, qui juge les clercs en vertu du privilège dit du for ecclésiastique, renferment près de quatre cents procédures criminelles menées à leur encontre entre 1598 et 1789. Le diocèse de Beauvais se singularise en raison de la surreprésentation des curés dans ces procès. Près de deux cent vingt prêtres détenteurs de la charge des âmes y sont poursuivis. Cela concerne cent quatre-vingt-huit paroisses sur un total de trois cent quatrevingt-treize. On peut s’interroger sur l’importance du nombre de procès intentés contre des curés. Les curés poursuivis sont-ils majoritaires à cause d’un sous-encadrement clérical dans le diocèse qui conduirait les membres de l’officialité à être plus attentifs aux désordres qu’ils peuvent causer ? Cette hypothèse ne se confirme pas. S’il n’est pas excédentaire, ce diocèse n’est pas non plus déficitaire et il se suffit à lui-même sur le plan clérical14. Le taux d’encadrement religieux est proche de celui des autres diocèses15.
6Les curés posent donc de réels problèmes en matière d’indiscipline mais les autorités répressives ne restent pas passives. Les procédures criminelles permettent d’établir la chronologie de la répression. Avant les années 1620, très peu de procès sont instruits par l’officialité. Les choses commencent à changer à partir de la décennie 1620 avec une montée en puissance progressive de l’officialité et un pic d’activité entre 1651 et 1660, quand plus de cent vingt procès ont lieu, dont plus de la moitié concerne des curés. Après 1661, les dossiers instruits par le tribunal ecclésiastique sont moins nombreux. La chute est brutale après les années 167016.
7Que reproche-t-on à ces curés ? La quasi-totalité des procès concerne des affaires de mœurs17. Les curés sont surtout poursuivis pour abus d’alcool, violence et concubinage, mais les griefs sont souvent multiples et liés les uns aux autres. L’ivrognerie des prêtres les rend violents et perturbe fortement la vie religieuse de la paroisse. Les sacrements ne sont plus administrés, ou fort mal. La chasse et le port d’armes font également partie de la liste des actes répréhensibles commis par les curés. Les cas de non-résidence sont pour leur part assez rares. Jamais l’official ne poursuit un curé pour un conflit d’ordre doctrinal.
L’implication personnelle des prélats dans la lutte contre la délinquance ecclésiastique
8Ces nombreuses procédures judiciaires démontrent que les autorités diocésaines ne restent pas inactives face aux problèmes posés par les ecclésiastiques. Cependant, l’administration du diocèse ne réagit pas seulement de façon répressive. Elle développe aussi des instruments de contrôle en amont. À de nombreux égards, le diocèse de Beauvais fait même figure de précurseur en matière de disciplinement des prêtres. Ainsi, « dès les années 1620, les aspirants au sous-diaconat et à la prêtrise subissent un examen de l’évêque ou de son vicaire18 ». À partir du mois de juillet 1628, c’est dans ce territoire que sont expérimentés pour la première fois les exercices des ordinands. Augustin Potier et Vincent de Paul organisent des retraites de quinze jours pendant lesquelles les aspirants aux ordres majeurs pratiquent des exercices spirituels et reçoivent une instruction sommaire. Un panneau de vitrail de la cathédrale de Beauvais rappelle ce souvenir dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul. C’est encore dans ce diocèse que le petit séminaire fait son apparition. Trente-deux enfants choisis parmi les familles pauvres des campagnes suivaient les cours du collège de Beauvais et pouvaient ensuite accéder au séminaire aux environs de leur vingt et unième année19. Ce diocèse est donc innovant. D’après Anne Bonzon, il fait même figure de « laboratoire d’expérimentation pour la Réforme catholique20 ».
9À titre personnel, les prélats ne restent pas immobiles face aux désordres commis par les membres de leur clergé. Ils impulsent une politique et s’impliquent parfois personnellement à la fois dans la prévention et dans la répression des troubles à partir de l’épiscopat d’Augustin Potier, qui débute en 1617. Cette date constitue un tournant, après l’épiscopat de René Potier, qualifié d’« absent plein de bonnes intentions21 » par Anne Bonzon. Après son arrivée à la tête du diocèse, Augustin Potier demande aux doyens ruraux « d’observer la vie des ecclésiastiques, [de] visiter les paroisses, églises et chapelles, [de] s’informer de l’administration des sacrements, de l’état des presbytères, cimetières22 » et d’en dresser procès verbal. Lors de la nomination du curé Pierre Manger à l’office de doyen rural de Beaumont, l’évêque lui donne pouvoir « de citer et expédier citation de tous ecclésiastiques de son doyenné par-devant l’official de Beauvais […] et les appréhender au corps, amener dans les prisons ecclésiastiques, implorer le bras séculier à ce sujet s’il est besoin23 ». Dans une ordonnance datée du 8 avril 1644, Augustin Potier énumère les chefs sur lesquels il désire être informé lors des visites des églises. Le premier point concerne la résidence des curés et des vicaires et « s’ils édifient les peuples24 ». Pour l’évêque, la surveillance des curés fait donc partie des toutes premières tâches des doyens.
10Le prélat agit parfois directement auprès des curés qui commettent des actes condamnables, avant que l’officialité ne se saisisse du problème. Il les rappelle à l’ordre en leur signifiant des défenses, notamment lors de fréquentations féminines douteuses. Le prélat peut aussi être à l’origine d’un procès criminel, instruit ensuite par l’officialité. À Lihus en mai 1655, Nicolas Choart de Buzenval décide d’entamer une procédure à l’encontre du curé Alexandre Hertier après sa visite de la paroisse. L’évêque fait venir auprès de lui une vingtaine de témoins et écoute leurs doléances pendant deux journées25. L’évêque fait de même en juillet 1658 à Feuquières lors d’une procédure entamée à l’encontre d’un ancien curé qui fréquente une « femme mal notée26 ». L’official prend ensuite le relais de l’évêque et décide des éventuelles sanctions à prendre. Les paroissiens savent que le responsable du diocèse n’est pas sourd à leurs doléances en matière d’indiscipline ecclésiastique. Certains n’hésitent pas à lui écrire directement pour dénoncer des méfaits commis par leur curé. Les « marguilliers, manants et habitants de la paroisse de Villers-saint-Sépulcre » adressent ainsi une lettre à Augustin Potier pour lui « remontrer » que « leur curé […] aime plus les compagnies mondaines qu’enseigner ses paroissiens », que c’est un homme « grandement séditieux qui journellement querelle iceux27 » et s’enivre.
11Mais plus encore que durant le déroulement des procès criminels, c’est lors des synodes qu’il préside que l’évêque apparaît le plus soucieux de faire respecter la discipline ecclésiastique28. Le prélat demande à ses curés de se trouver au synode avec « la tonsure, barbe et cheveux faits décemment, avec le bonnet carré, la robe ou soutane et le surplis par-dessus, chacun se pourvoyant de choses nécessaires et se trouvant à l’hôtel épiscopal à la première évocation qui se fera à huit heures du matin29 ». Après l’ouverture du synode, toutes les paroisses sont passées en revue une à une et inspectées par l’évêque au regard des procès-verbaux de visite dressés par les doyens ruraux30. Chaque curé est appelé à se mettre « dans le rang et place qui lui sera présenté par son doyen rural après avoir passé devant l’évêque, où il demeurera debout ou assis pour écouter la remontrance31 ». C’est à ce moment-là que le promoteur de l’officialité peut formuler publiquement des reproches. Le 10 juillet 1675, à l’évocation de la cure de Monchy-saint-Eloy, Nicolas Choart de Buzenval apprend que Jean Delannoy retient chez lui depuis six mois une fille malgré une interdiction qu’il lui avait signifiée lors d’une visite. L’évêque profite de la rencontre avec le curé fautif pour lui ordonner de faire sortir cette femme de son presbytère dans les vingt-quatre heures sous peine de poursuite32.
12Les curés à la vie dissolue craignent le synode car ils savent fort bien qu’ils auront alors des comptes à rendre devant l’ensemble de leurs confrères. Beaucoup prennent le risque de ne pas s’y rendre et les sanctions prises contre eux sont récurrentes car seuls les prêtres infirmes ou indisposés (dont la maladie aura été certifiée par les archidiacres ou les doyens ruraux) sont excusés33. Certains curés évoquent de faux prétextes pour justifier leur absence. En juillet 1659, Jean Groult, curé de Longmesnil, fait croire qu’il ne peut y aller en raison de la maladie d’un de ses paroissiens. On apprend en réalité que l’avant-veille du synode, le curé avait donné plusieurs fois, et sans aucune nécessité, l’extrême-onction à un paroissien en bonne santé pour disposer d’une excuse valable qui justifierait son absence34. La honte d’être rabroué publiquement devait être très forte. D’ailleurs, dans l’une de ses ordonnances, Augustin Potier fait défense à tous les ecclésiastiques présents au synode « de divulguer les défauts de leurs confrères ni de les tourner en risée principalement ceux qui seront déclarés et repris35 ».
13Les procès criminels instruits par l’officialité démontrent que l’évêque entretient des rapports assez étroits avec le personnel qui la compose. Lors du synode, les liens qui existent entre eux apparaissent plus clairement encore, notamment de façon symbolique. Un pouillé datant de 1707 nous renseigne sur les cérémonies liées à la tenue du synode. On peut y lire un point intéressant quant à la disposition des lieux à l’heure de cette assemblée : « Au milieu de la grande salle de l’évêché, on place un marchepied de deux pieds de hauteur en forme de trône couvert de tapisseries avec un fauteuil que l’on accompagne de deux sièges pliants. Au pied du trône doivent être un siège à chaque vicaire général, un à l’official ou à son lieutenant (s’il y en a) et ce à dos dudit trône36. » Le promoteur de l’officialité est quant à lui placé à la gauche de l’évêque.
14Cette proximité entre les membres du tribunal et le prélat n’est pas seulement symbolique. Ces réunions annuelles permettent aussi de faciliter le travail du tribunal ecclésiastique qui, à cette occasion, peut mettre la main sur un curé délinquant. Dès son arrivée à l’hôtel épiscopal, le curé de la paroisse du Quesnel est arrêté et conduit dans les prisons de l’officialité conformément à une sentence rendue par le tribunal ecclésiastique37. De plus, lorsqu’un jugement rendu par l’official n’est pas respecté, l’évêque sait profiter du synode pour le réaffirmer de façon menaçante38. C’est aussi à l’occasion d’un synode que l’on peut décider de mettre un terme à une procédure judiciaire39.
15Lors de ces assemblées, le prélat ne s’intéresse pas seulement aux curés qui se font remarquer à cause des désordres qu’ils créent dans les paroisses. Les synodes sont un lieu privilégié pour rappeler à tous les normes à suivre en matière de mœurs et de morale. Le 11 juillet 1674, l’évêque fait la lecture d’une ordonnance promulguée le 1er février de la même année qui défend « à tous prêtres, diacres et autres ecclésiastiques du diocèse de tenir chez eux aucune femme ou fille au-dessous de l’âge de 50 ans sous quelque prétexte que ce soit40 ». L’évêque s’enquiert aussi de l’état des presbytères et du bon déroulement des conférences ecclésiastiques et condamne ceux qui n’y assistent pas41.
16Nombreux sont les curés à poser problème au cours du XVIIe siècle. Les autorités du diocèse en ont conscience. Les prélats ne se désintéressent pas de ces questions, bien au contraire. D’ailleurs, ce n’est pas une coïncidence si la répression des déviances orchestrées par l’officialité voit le jour surtout à partir des années 1620, soit très peu de temps après l’arrivée à la tête du diocèse de l’évêque réformateur Augustin Potier.
Le silence des statuts synodaux en matière de discipline ecclésiastique
17Augustin Potier, puis Nicolas Choart de Buzenval s’occupaient personnellement des problèmes posés par les prêtres ayant charge d’âmes. Les synodes étaient l’occasion pour eux de corriger les abus des curés et de s’adresser directement à l’ensemble du clergé diocésain. Ces assemblées ont constitué incontestablement une de ces structures normatives qui disciplinent les membres du clergé séculier. Si légiférer est une fonction incluse dans le pouvoir ordinaire de l’évêque, les textes normatifs émis par les prélats beauvaisiens – et les premiers d’entre eux : les statuts – insistent-ils, comme on pourrait s’y attendre, sur les normes comportementales que les prêtres doivent suivre ?
18Trois statuts synodaux sont publiés durant le XVIIe siècle. La première publication a lieu en 1646, sous l’épiscopat d’Augustin Potier. Nicolas Choart de Buzenval en fait la réédition en 1653. Enfin, Toussaint de Forbin-Janson promulgue de nouveaux statuts, le 8 juillet 1699.
19Les textes de 1646 et 1653 sont très proches à tel point que Thomas Gousset qui a publié les Actes de la Province ecclésiastique de Reims en quatre volumes a seulement repris les statuts de 1646, en indiquant dans des notes infrapaginales les rares changements présents dans l’édition de 1653.
20Ces statuts s’organisent en dix chapitres pour un total de cent quarante-deux articles (voir tableau ci-contre). Quelles sont les premières préoccupations des évêques ? En matière de discipline ecclésiastique, quelles normes sont mises en avant par ces statuts ?
21Les premières pages des statuts sont consacrées au catéchisme et à l’instruction. Sont également évoqués les prédicateurs étrangers à la paroisse qui doivent posséder une autorisation écrite de l’évêque ou de ses grands vicaires pour prêcher dans le diocèse. Le second chapitre s’intéresse à la messe, aux fondations et aux obits. Il rappelle que tous les diocésains, et principalement les pères de famille et chefs de maison, doivent « entendre et faire entendre à ceux qui dépendent d’eux » la messe paroissiale et les instructions qui se font au prône. On y rappelle l’interdiction de tenir les plaids aux porches des églises ou de s’y promener.
Chapitre | Nombre d’articles |
De la foi et de l’instruction | 9 |
Du service du culte divin | 31 |
Du baptême | 9 |
De la confirmation | 2 |
De la pénitence | 16 |
De l’eucharistie | 8 |
De l’extrême-onction | 5 |
Du mariage | 19 |
De l’ordre | 27 |
Du revenu temporel des églises | 16 |
22Il faut attendre l’avant-dernier chapitre consacré à l’ordre pour lire des développements en rapport direct avec la discipline ecclésiastique. Les premiers articles concernent la tonsure, la publication du titre patrimonial… Le 105e article des statuts de 1653 énonce les livres que les prêtres du diocèse doivent posséder42. Les interdits qui touchent les prêtres en matière de mœurs ne sont évoqués qu’à partir du 106e article de ces statuts. L’évêque défend « à tous clercs et ecclésiastiques » de porter des armes à feu, d’avoir les cheveux si longs « que leurs oreilles en soient cachées », ou d’aller sans tonsure cléricale et de « paraître sans soutane au lieu de leur demeure ». Ils ne doivent pas sortir de leur paroisse sans être au moins revêtus de la soutanelle « pour le moins assez longue pour couvrir entièrement les genoux ». Chaque manquement à l’un de ces points est passible d’une amende d’un écu, applicable aux pauvres étudiants de l’archidiaconé. Le 107e article leur défend sous peine de suspension ipso facto « d’aller boire aux tavernes du lieu de leur demeure et à celles d’une lieue et demie aux environs » et de boire par excès partout ailleurs. On mentionne ensuite les « personnes religieuses » sorties de leur monastère ou l’examen sur la vie, les mœurs et les capacités que doivent subir ceux qui seront nouvellement pourvus d’une cure. L’évêque rappelle aux curés leur obligation de publier sans délai les mandements et autres ordonnances des vicaires généraux et de l’official. Il évoque notamment le déroulement des visites et comment elles doivent être préparées dans les paroisses. Il impose à tous les curés et « vicaires en chef » de se trouver au synode et de tenir secret ce qui s’y passe.
23Plusieurs éléments méritent d’être soulignés. Alors que les prélats sont soucieux de corriger, à l’occasion du synode, les troubles causés par les curés dans leur paroisse et qu’ils s’impliquent personnellement dans la lutte contre les curés délinquants notamment au cours des procès instruits par l’officialité, cette préoccupation paraît bien moins importante dans les statuts synodaux. Il n’y a qu’un chapitre consacré à cette question en 1646 comme en 1653. Dans ce chapitre, deux articles seulement sur vingt-et-un concernent de près ou de loin les griefs formulés si souvent dans les procès instruits contre les curés. Les statuts ne disent pas un mot sur les fréquentations féminines des curés ou sur la violence des prêtres, alors que les archives de l’officialité renferment de nombreux procès relatifs à ces questions.
24Un autre fait mérite d’être signalé. Le point 111 des statuts énumère la trentaine d’articles que les curés doivent lire souvent à leur peuple au moment du prône. Aucun d’entre eux ne concerne la discipline ecclésiastique, ni en 1646 ni en 1653. On n’attend donc pas des paroissiens qu’ils surveillent l’attitude de leur curé pour voir s’il respecte bien les quelques règles mises en avant dans ces textes normatifs.
25Lorsque Nicolas Choart de Buzenval procède en 1653 à la réédition des statuts de son oncle Augustin Potier, il ne fait pas une seule modification en ce qui concerne la discipline ecclésiastique43. La réédition, à la virgule près, des articles qui y sont consacrés ainsi que la volonté de les laisser à la fin des statuts doivent nous interpeller. Cela montre d’une part que le nouvel évêque ressent toujours la nécessité de rappeler la norme pour condamner la déviance et d’autre part qu’il n’estime pas nécessaire de modifier l’architecture des statuts pour mettre en avant ces articles. On est là face à un paradoxe. En effet, les historiens qui se sont intéressés aux statuts synodaux ont démontré que les évêques insistaient dans ces textes sur ce qu’ils percevaient comme étant les problèmes les plus pressants dans le diocèse. Ces statuts ne sont jamais détachés de l’arrière-plan contextuel dans lequel ils apparaissent. Ils témoignent, dans une certaine mesure, des préoccupations des évêques à l’heure de leur publication. Gabriel Le Bras invite d’ailleurs à la prudence lors de leur lecture. Selon lui, il ne faut pas prendre à la lettre toutes les plaintes sur les défauts ou les vices du clergé, comme des fidèles44.
26Ce rapport étroit entre la perception des problèmes les plus urgents à régler dans le diocèse et la rédaction de statuts est d’ailleurs valable à Beauvais. Dans une lettre en forme de préface qui précède la réédition des statuts en 1653, Nicolas Choart de Buzenval écrit à propos des statuts de son prédécesseur, qu’il veut faire régner la discipline et employer son autorité « pour conserver dans leur rigueur ces importantes constitutions ». Il affirme vouloir « les revoir exactement, sans y faire de changements considérables », en faisant le « retranchement de quelques règles qui nous ont paru inutiles, pour n’avoir jamais été observées ». Mais nous l’avons dit, le prélat n’a pas jugé utile de modifier quoi que ce soit dans les statuts en matière de discipline.
27Si ces statuts synodaux du diocèse de Beauvais promulgués en 1646 et en 1653 n’accordent pas beaucoup d’importance aux questions de discipline ecclésiastique, qu’en est-il dans les autres diocèses ? Félix Vialar, évêque de Châlons-sur-Marne, fait adopter de nouveaux statuts suite au synode tenu le 29 août 1657. À la différence de ceux de Beauvais, les statuts de Châlons débutent par les articles consacrés aux ecclésiastiques. Le premier point intitulé « Des devoirs des curés en général » recommande à ces prêtres de « s’acquitter fidèlement de ce qu’ils doivent à Dieu », et de montrer aux paroissiens « le chemin de la vertu par l’exemple de leur bonne vie45 ». Le second article leur impose la résidence dans les maisons presbytérales et de faire un choix en cas de bénéfices incompatibles. Ces statuts abordent des points de discipline très précis dès le troisième article. On y mentionne les normes en matière d’habillement, d’entretien de la tonsure et de la barbe ou la coupe de cheveux qui doit être « convenable à leur état ». Les habits de couleur « à la façon des séculiers » leur sont interdits. On prohibe aussi la chasse, la fréquentation des tavernes et des hôtelleries (sauf en cas de voyage), le port d’armes ou de se trouver « aux jeux et danses publiques ou autres assemblées de débauche46 ». Ces points de discipline existent dans les statuts de Beauvais publiés dès 1646. Ce n’est pas le cas du quatrième article qui concerne les ecclésiastiques et leur servante. L’évêque fait alors preuve de retenue, ce qui est assez étonnant dans les statuts synodaux. Ainsi, nous pouvons lire :
« Nous avions eu d’abord la pensée de défendre à tous les ecclésiastiques de notre diocèse, sous peine des censures, de retenir ou d’admettre ci-après en leurs maisons, des filles ou des femmes pour servantes, de quelque âge et condition qu’elles pussent être, ainsi qu’il est ordonné par beaucoup de conciles anciens et nouveaux tenus en France. Mais ayant sujet d’espérer qu’ils se rangeront d’eux-mêmes à leur devoir et à notre désir […] sans en venir aux contraintes et aux voies de rigueur, nous les exhortons paternellement pour cette fois, et les convions de tout notre cœur, de congédier de leurs logis les dites servantes, quelque âge qu’elles puissent avoir47. »
28L’évêque ordonne toutefois aux curés qui auraient employé des domestiques âgées de moins de cinquante ans de leur donner congé dans la quinzaine.
29Contrairement aux statuts de Beauvais, les devoirs des curés en matière de catéchisme ou d’administration des sacrements sont développés après les points de discipline. Proportionnellement, ces points occupent une place bien plus grande dans les statuts de Châlons48 que dans ceux de Beauvais. Cette question paraît si importante au prélat châlonnais qu’il fait imprimer en même temps que ses statuts des Ordonnances, mandements et lettres pastorales pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique et la réformation des mœurs dans tout son diocèse49 qui reprennent mots pour mots les éléments développés dans les statuts.
30Les statuts de Meaux promulgués en 1654 par Dominique Séguier s’organisent d’une façon analogue à ceux de Châlons. Dès les premières pages, on affirme les normes comportementales et les valeurs que doivent adopter les prêtres, de façon bien plus approfondie qu’à Beauvais. La question de la fréquentation des femmes est également abordée. Dans les statuts de Sens adoptés en 1658, le constat est le même et le chapitre portant sur les « personnes ecclésiastiques » ouvre le texte50.
31Au regard des statuts synodaux adoptés par les évêques de Châlons, de Meaux ou de Sens, on constate que la très faible place accordée, dans les textes de Beauvais, aux points liés à la discipline ecclésiastique n’est pas la norme. À l’intérieur de la province ecclésiastique de Reims, les statuts promulgués par Beauvais font figure d’exception.
32Toutefois, les statuts synodaux ne sont pas les seuls textes normatifs prescrits par les autorités diocésaines. À Beauvais, plusieurs ordonnances sont également publiées dans la seconde moitié du XVIIe siècle (voir tableau ci-contre).
33Ces ordonnances concernent des sujets variés comme le mariage ou la communion pascale, mais évoquent aussi fréquemment les devoirs des curés et les interdits qui les concernent. Comme les statuts synodaux, ces ordonnances sont toutes adoptées à la suite de remontrances faites à l’évêque par ses relais dans le diocèse, le promoteur ou les doyens ruraux. Ainsi, le 9 juillet 1664, le prélat rappelle à tous les curés et vicaires qu’ils sont tenus de faire le catéchisme non seulement durant l’Avent et le Carême, mais aussi pendant le reste de l’année. Il demande aux doyens de lui signaler ceux qui y manqueront et les difficultés rencontrées51. Nicolas Choart de Buzenval fait également référence à l’article 106 de ses statuts qui impose le port de la soutane ou de la soutanelle et interdit l’usage d’une casaque. Après le synode de juillet 1668, l’évêque promulgue une nouvelle ordonnance dans laquelle il écrit : « Encore que nous ayons fait défense en particulier ou autrement aux curés et vicaires, prêtres et ecclésiastiques de notre diocèse d’aller à la chasse et d’y porter des armes à feu, il s’en trouve néanmoins plusieurs qui ne considérant en cela ni la sainteté de leur profession ni les règles de l’Église, se laissent emporter de ces divertissements illégitimes où ils donnent des occasions de scandale […] à quoi il semble nécessaire d’opposer la rigueur de la discipline ecclésiastique à l’endroit de ceux qui y contreviennent52. » Et l’évêque de déclarer suspens a divinis ipso facto ces curés qui iront à la chasse avec des armes à feu.
Date | Sujet abordé |
25 novembre 1662 | Clercs ordonnés sans démissoire |
11 juillet 1663 | Absolution des cas réservés |
9 juillet 1664 | Catéchisme/conférence ecclésiastique/soutane |
9 août 1666 | Mariages |
11 juillet 1668 | Armes à feu et chasse |
1er février 1674 | Personnes que les curés ont à leur service |
1er février 1675 | Confessions |
14 mai 1675 | Approbation des confesseurs |
9 mars 1676 | Servantes des ecclésiastiques |
25 février 1679 | Communion pascale |
3 septembre 1687 | Catéchisme/conférence ecclésiastique/soutane |
34L’ordonnance du 1er février 1674 concerne les personnes que les curés ont à leur service. Elle stipule qu’au moment de l’inspection de la paroisse par les doyens ruraux, les prêtres détenteurs de la charge des âmes doivent leur présenter les extraits de baptême et les certificats de la parenté des femmes et filles qui demeurent chez eux. Cette ordonnance semble peu respectée. Deux ans plus tard, le 9 mars 1676, Nicolas Choart de Buzenval promulgue un nouveau texte dans lequel il se plaint que « quelques-uns ont abusé de [son] indulgence53 » retenant chez eux des servantes au-dessous de l’âge toléré ou des femmes qu’ils disent être leurs parentes. Il rappelle ainsi que les curés ne doivent pas avoir à leurs services des femmes âgées de moins de cinquante ans ou des femmes plus âgées de « réputation suspecte ».
35Si les statuts synodaux du diocèse de Beauvais ne s’attardent pas du tout sur les questions de discipline ecclésiastique, ce n’est pas le cas des ordonnances. Cinq ordonnances en rapport direct avec ces questions sont édictées par l’évêché de Beauvais entre 1664 et 1687. Certains sujets font leur apparition dans ces textes alors qu’ils n’étaient pas mentionnés dans les statuts. C’est dans une ordonnance que sont définies pour la première fois les normes concernant le personnel domestique des curés. En la matière, alors que ce problème est récurrent dans les paroisses au regard des procès criminels menés par l’officialité, l’évêque de Beauvais ne juge pas utile de procéder à une modification ni à une réédition des statuts synodaux. Les ordonnances sont privilégiées pour les questions de discipline ecclésiastique même si elles restent peu nombreuses au cours du XVIIe siècle. On voit surtout à travers elles que les prélats savent réagir aux désordres causés par les curés par l’intermédiaire de textes normatifs. Mais ces réactions sont pour le moins tardives au regard des procès instruits par l’officialité. C’est seulement lorsque le prétoire de la cour ecclésiastique se vide et que les prêtres les plus scandaleux ont été écartés de leur cure par le biais d’une politique répressive forte que les autorités diocésaines semblent décidées à recourir aux textes normatifs.
Chapitre | Nombre d’articles |
De l’instruction | 14 |
Du service divin | 18 |
Des processions | 7 |
De l’honneur dû aux saints | 6 |
Des confréries | 6 |
Du bon ordre des églises | 22 |
Des sacrements | 1 |
Du baptême | 15 |
De la confirmation | 5 |
Du sacrement de pénitence | 25 |
De l’eucharistie | 10 |
De l’extrême-onction | 4 |
Des sépultures | 15 |
Du sacrement de l’ordre | 8 |
Des devoirs des ecclésiastiques | 12 |
Des conférences ecclésiastiques | 3 |
De la visite | 8 |
Des synodes | 6 |
Des doyens ruraux et du décès des curés | 9 |
Du sacrement de mariage | 40 |
Des papiers et des titres des églises | 10 |
Des marguilliers | 17 |
Des comptes | 8 |
36Il faut attendre l’année 1699 pour que les articles relatifs à la discipline ecclésiastique prennent une nouvelle place dans des statuts synodaux de Beauvais (voir tableau ci-contre). Le cardinal de Forbin-Janson déclare que « des considérations très importantes l’ont persuadé qu’il fallait faire quelque changement à quelques-uns de ces anciens statuts pour les mieux proportionner à la situation présente des temps, et pour la plus grande utilité de notre église ». Les modifications par rapport à l’édition de 1653 sont notables.
37Les statuts de 1699 sont beaucoup plus volumineux. Ils sont composés de vingt-trois chapitres pour un total de deux cent soixante-neuf articles. En matière de discipline, ces statuts sont bien plus riches. Les quelques points qui étaient développés en 1646 et en 1653 à l’intérieur d’un unique chapitre consacré à l’ordre sont maintenant traités dans une partie spécifique qui fait son apparition et traite exclusivement des devoirs des ecclésiastiques. On leur impose de « mener une vie cléricale » et « d’éviter tout ce qui peut donner du scandale et du mépris pour leur profession » en gardant en tout lieu et à chaque instant « une modestie et retenue conformes à leur état ». Ces statuts de 1699 font la synthèse des nombreux points de discipline abordés dans les ordonnances au cours des dernières décennies. De nouveaux interdits apparaissent également. Le port de la perruque et l’usage de tabac sont ainsi prohibés pour la première fois.
*
38Dans un long article publié dans la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine en 2001, Michael Hayden et Malcolm Greenshields ont analysé les variations du nombre et du contenu des statuts synodaux promulgués par les évêques français de la fin du XVe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle54. Ils ont montré que ces statuts synodaux constituent un indicateur important de la précocité de la Réforme catholique en France. Ce n’est pas le cas à Beauvais. La Réforme catholique y fut sans nul doute précoce à bien des égards mais les statuts synodaux font figure d’exception. Ces textes promulgués au milieu du XVIIe siècle soulèvent un paradoxe. Alors que ce diocèse est dynamique et innovant en de multiples domaines (retraite pour ordinands, petits séminaires), il tarde longuement à modifier ses statuts et à les adapter à la situation de son clergé. L’absence d’articles consacrés aux fréquentations féminines des curés est significative. Alors que Michael Hayden et Malcolm Greenshields affirment que « durant les trente premières années du XVIIe siècle, la lutte contre les concubines des prêtres est assez sévère » dans les centaines de statuts qu’ils ont étudiés, cette question ne fait son apparition à Beauvais qu’en 1699.
39C’est lorsque les curés sont beaucoup moins nombreux à être poursuivis par l’official que les statuts synodaux insistent le plus sur les normes qu’ils doivent suivre en matière de mœurs. Il ne s’agit pas d’un problème de perception. Les prélats ont conscience des problèmes qui existent dans leur diocèse mais il semble que ces évêques aient privilégié la répression à la prévention.
40En matière de délinquance ecclésiastique, la fabrique de la norme se faisait surtout devant l’évêque et son juge plutôt que dans les statuts synodaux. L’étude du processus de production des normes démontre que les préoccupations des autorités en matière de contrôle et de répression des curés délinquants n’impliquent pas obligatoirement de façon préalable l’élaboration de textes normatifs. La normalisation ne passe pas nécessairement par l’écrit.
Notes de bas de page
1 Hazard P., La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, Boivin, 1935.
2 Chaunu P., Le temps des Réformes, Paris, Fayard, 1975.
3 Krumenacker Y., « Du prêtre tridentin au “bon prêtre” », Pister D. (dir.), L’image du prêtre dans la littérature classique (XVIIe-XVIIIe siècles), Bern, éd. Danielle Pister, 2001, p. 122.
4 La nature du pouvoir conféré au curé a fait l’objet d’âpres discussions jusqu’au XVIIIe siècle. Selon certains canonistes, ils seraient les successeurs des 72 disciples, et donc d’institution divine, à l’image des évêques et du pape. Cette doctrine appelée parochianisme a notamment été défendue par l’ancienne faculté de théologie de Paris, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, afin de lutter – sur le terrain doctrinal – contre l’intrusion des réguliers dans le ministère paroissial, en un temps où les ordres mendiants étaient en pleine expansion.
5 Daniel-Rops, Histoire de l’Église du Christ, t. V, Paris, Fayard, 1958.
6 On peut citer notamment : Ferté J., La vie religieuse dans les campagnes parisiennes (1622-1695), Paris, Vrin, 1962 ; Perouas L., Le diocèse de La Rochelle de 1648 à 1724. Sociologie et pastorale, Paris, Sevpen, 1964 ; Sauzet R., Contre-Réforme et Réforme catholique en Bas-Languedoc. Le diocèse de Nîmes de 1598 à 1694. Étude de sociologie religieuse, Lille, université de Lille III, 1979 ; Chatelier L., Tradition chrétienne et renouveau catholique dans l’ancien diocèse de Strasbourg (1650-1770), Paris, Orphys, 1981 ; Vernus M., Le presbytère et la chaumière. Curés et villageois dans l’ancienne France (XVIIe-XVIIIe siècles), Rioz, Togirix, 1986 ; Bonzon A., L’esprit de clocher. Prêtres et paroisses dans le diocèse de Beauvais. 1535-1650, Paris, Éd. du Cerf, 1999 ; Brunet S., Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l’Ancien Régime, Aspet, PyréGraph, 2001 ; et récemment : Restif B., La Révolution des paroisses. Culture paroissiale et Réforme catholique en Haute-Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
7 Artonne A., Guizard L., Pontal O., Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du XIIIe au XVIIIe siècles, Paris, CNRS, 1963.
8 Voir les différents volumes de l’Histoire des diocèses de France parus aux éditions Beauchesne à partir de 1974.
9 Aoun M., Tuffery-Andriev J.-M. (dir.), Conciles provinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la Révolution française. Défis ecclésiaux et enjeux politiques ?, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010.
10 Artonne A., op. cit., préface p. 6.
11 Sur cette question, voir Garnot B., (dir.), Le clergé délinquant XIIIe-XVIIIe siècles, Dijon, E.U.D., 1995 et Garnot B., (dir.), De la déviance à la délinquance, XVe-XXe siècles, Dijon, Publications de l’université de Bourgogne, 1999.
12 Perouas L., Le diocèse de La Rochelle de 1648 à 1724. Sociologie et pastorale, Paris, S.E.V.P.E.N., 1964, p. 200. Taveneaux R., Le catholicisme dans la France classique. 1610-1715, Paris, SEDES, 1994, p. 141. Wenzel E., Curés des lumières : Dijon et son diocèse, Dijon, E.U.D., 2006, p. 176.
13 Selon les auteurs de l’Histoire du christianisme, il ne faut pas prendre pour argent comptant « toutes les descriptions accablantes de la situation qui ouvrent immanquablement les biographies d’évêques ou de prêtres réformateurs » du Grand Siècle, d’autant que « le clergé ignorant et immoral qu’on nous décrit est plus souvent constitué de chapelains, bénéficiers et autres prêtres oisifs que de curés et de vicaires », Mayeur J.-M., Pietri C., Vauchez A., Venard M., Histoire du christianisme. Le temps des confessions (1530-1620), t. 8, Paris, Desclée, 1992, p. 470. Voir aussi Venard M., « Le prêtre, en France, au début du XVIIe siècle », Bulletin de Saint-Sulpice, 6, 1980, p. 210.
14 Bonzon A., op. cit., p. 117.
15 Dans son étude consacrée à la Normandie, Philippe Goujard évoque un prêtre pour 157 habitants (Goujard P., Un catholicisme bien tempéré. La vie religieuse dans les paroisses rurales de Haute-Normandie, Paris, Éd. du comité des Études historiques et scientifiques, 1996, p. 38-39). Georges Minois a calculé un taux d’encadrement clérical d’un prêtre pour 228 habitants dans le territoire de Tréguier (Minois G., La Bretagne des prêtres en Trégor d’Ancien Régime, Beltan, 1987, p. 198). Dans le diocèse de Paris, Jeanne Ferté évoque un prêtre pour 216 habitants (Ferté J., La vie religieuse dans les campagnes parisiennes, 1622-1695, Paris, Vrin, 1962, p. 40-41).
16 Bonzon A., op. cit. p. 422.
17 Les « procès criminels » instruits par l’officialité sont classés par ordre alphabétique des noms de prêtres, sous les cotes G 4160 – 4590.
18 Bonzon A., op. cit. p. 112.
19 Vinot Préfontaine J., « La fondation du séminaire de Beauvais et le jansénisme dans le diocèse au XVIIe siècle », Revue de l’Histoire de l’Église de France, 1933, p. 357.
20 Bonzon A., op. cit., p. 64.
21 Bonzon A, op. cit., p. 54.
22 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 451.
23 Ibid.
24 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 483.
25 Arch. dép. de l’Oise, G 4374.
26 Arch. dép. de l’Oise, G 4305.
27 Arch. dép. de l’Oise, G 4198.
28 Avant l’épiscopat d’Augustin Potier, René Potier ne tenait pas personnellement les synodes. Ses vicaires généraux le remplaçaient (Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 477).
29 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 477.
30 Augustin Potier demande à ses doyens ruraux de lui faire parvenir au moins quatre jours avant le synode les procès-verbaux de visite des paroisses pour avoir le temps de les étudier. (Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 451).
31 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 477.
32 Arch. dép. de l’Oise, G 4272.
33 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 475.
34 Arch. dép. de l’Oise, G 4357 2e dossier.
35 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 477.
36 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 476.
37 Arch. dép. de l’Oise, G 4383.
38 Parce qu’il n’a pas respecté la sentence rendue par l’official lui imposant de commettre sans délai un vicaire dans le secours de sa paroisse, Jean Bouret, curé de Meru, se voit rappelé à l’ordre par l’évêque qui lui impose d’en trouver un dans le mois, sous peine d’être déclaré suspens a divinis (Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 317/584).
39 Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 231/415.
40 Arch. dép. de l’Oise, G 4200.
41 Le curé de saint Germer est condamné lors du synode du 13 juillet 1633 pour cette raison à une amende applicable aux Cordeliers de Beauvais. (Arch. dép. de l’Oise, G 2353, fo 446).
42 On demande aux prêtres, et surtout aux curés et aux vicaires, d’avoir une Bible, le Concile de Trente, le Catéchisme romain, le Pastoral de saint Grégoire, les Instructions de saint Charles touchant l’administration du sacrement de pénitence et « quelques autres livres de catéchisme, de cas de conscience et de dévotion qui leur seront marqués dans les conférences et dans les visites ».
43 Dans le chapitre consacré à l’ordre, Nicolas Choart de Buzenval modifie simplement la liste des ouvrages que les prêtres doivent détenir (article 105).
44 Gabriel Le Bras ajoute : « Ne suffisait-il pas qu’un scandale eût éclaté ou que des méfaits peu nombreux eussent été signalés à un prélat sévère pour que de graves considérants fussent énoncés avec toute l’ampleur majestueuse de la langue épiscopale ? […]. On se gardera aussi de conclure de la répétition des peines à la persistance des misères. Beaucoup de textes se transmettent pas habitude et beaucoup de misères sont visés dans un temps où elles ont quasiment disparu. » Artonne A., op. cit. p. 9.
45 Gousset T., Actes de la province ecclésiastique de Reims, t. IV, Reims, 1844, p. 169.
46 Ibid., p. 170.
47 Ibid.
48 Les points consacrés à la discipline ecclésiastique représentent cinq articles sur les vingt-sept que comptent les statuts de Châlons-sur-Marne.
49 Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève, Réserve, C 554 Inv. 125.
50 Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève, Réserve, C 8o 604, Inv. 197.
51 Gousset T., op. cit., p. 260-261.
52 Ibid., p. 276-277.
53 Ibid., p. 367-368
54 Hayden M., Greenshields M., « Les Réformations catholiques en France : le témoignage des statuts synodaux », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2001/1 (no 48-1).
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