Fabrique d’une loi, fabrique d’un peuple, fabrique des mœurs : les lois barbares
p. 91-108
Résumé
L’époque de la rédaction des lois barbares voit s’opérer la fusion de populations hétérogènes en Occident. Si la soudaineté de ce processus a été à juste titre remise en cause, il est certain que les rapports de force s’exacerbent et que la réorganisation des conditions politiques et économiques amène une redéfinition des normes de comportement. Les nouveaux ensembles de textes normatifs qui sont alors mis par écrit, et qui sont traditionnellement désignés par les historiens sous le vocable de « Lois barbares », permettent d’avoir accès à ces nouvelles normes de comportement. Certaines pratiques, dénoncées avec plus ou moins de virulence par les Lois, sont ainsi apparemment acceptées par les protagonistes, révélant une véritable tension entre loi et norme sociale. Cette tension est due en partie au conflit potentiel qui réside entre deux figures d’autorité à la fois similaires et concurrentes, celles du père et du souverain. Les mesures concernant la famille, et en particulier le mariage, vont être le terrain de cette tension. Entre les nécessités de l’affirmation royale, de la hiérarchisation de la société et celles de la cohésion familiale, se dévoile une norme de comportement, diamétralement opposée à la lettre des Lois. La pratique transgressive du rapt permet en particulier de révéler et en même temps de forger les normes du mariage, les bornes économiques, sociales et juridiques dans lesquelles le mariage peut être noué.
Texte intégral
1L’époque de la rédaction des lois barbares voit s’opérer la fusion de populations hétérogènes en Occident. Si la soudaineté de ce processus a été à juste titre remise en cause, il est certain que les rapports de force s’exacerbent et que la réorganisation des conditions politiques et économiques amène une redéfinition des normes de comportement. Les nouveaux ensembles de textes normatifs, qui sont alors mis par écrit et qui sont traditionnellement désignés par les historiens sous le vocable de « lois barbares », permettent d’avoir accès à ces nouvelles normes de comportement. Celles-ci ne sont pas mises directement par écrit dans ces lois, qui reprennent des textes normatifs plus anciens. La promulgation de ces lois a d’ailleurs des objectifs pluriels, qui amènent à en étudier la portée juridique réelle avec précaution. Elles jouent en particulier un rôle majeur dans la fabrique des nouvelles identités « ethniques », dont elles sont de véritables laboratoires. Ces identités se construisent et prennent réellement chair au moment même de leur rédaction. Sous couvert de transmettre d’antiques coutumes, les lois barbares ont pour but d’asseoir les nouveaux pouvoirs en faisant de la loi écrite un élément identitaire. Elles ne sont pas non plus des créations ex nihilo et apparaissent largement comme une réappropriation du droit romain provincial. Outre leur utilité politique et identitaire, et malgré la multiplicité des remplois romains, leur but est cependant bien de donner la norme des liens sociaux dans ces espaces. Au-delà du rôle essentiel des juges dans l’interprétation des textes normatifs et de la multiplicité des textes de loi disponibles, les textes des lois barbares sont en effet destinés à donner une estimation des comportements jugés inacceptables. Et à travers eux, les critères du prestige, du respect, des honneurs, qui varient avec la sédentarisation des nouvelles élites, sont également mis en forme. C’est de cette difficulté à distinguer dans les lois barbares les normes de comportement et d’organisation sociale que nous traiterons dans un premier temps, en exposant leur contexte de rédaction.
2Des indices réels de l’évolution des normes de comportement social au fil des transformations du haut Moyen Âge existent ; cependant, on peut remarquer une tension, sensible au sein même de ces textes : certaines pratiques jugées socialement tout à fait acceptables sont réprimées en raison de leur portée sociale et symbolique. C’est ce dont nous traiterons dans un deuxième temps, à partir de l’exemple des liens familiaux et en particulier du mariage. Malgré l’habituelle dénégation d’une distinction entre privé et public à l’époque alto-médiévale, le droit concernant la famille est bien traversé par des tensions entre l’espace de la maison et celui de l’extérieur. En particulier, il est des pratiques, comme le rapt de femmes à visée matrimoniale, dont la répression légale semble considérée comme inepte par la plupart de la population. Il est intéressant de voir comment et pourquoi cette dissonance n’est à aucun moment surmontée par une modification ou la création de nouveaux textes juridiques, mais par des artifices procéduriers rendant cet écart acceptable.
3Enfin, on pourra voir comment, à l’époque carolingienne, la fondation d’une nouvelle législation sur le mariage est pensée comme une réponse à d’anciennes mauvaises coutumes, qui n’ont jamais existé en tant que telles. Le thème de la fin des mauvaises coutumes est ainsi lié, chez Hincmar en particulier, à celui d’une conjonction idéale de tous les types de normes : civil, ecclésiastique et divin. La mise en place par les évêques carolingiens d’une nouvelle norme morale est ainsi justifiée par une « loi naturelle » qui est opposée à d’imaginaires coutumes anciennes.
La loi barbare et la construction de l’identité et de l’altérité
Des contextes de rédactions divers
4Les lois dites barbares figurent parmi les sources les plus utilisées, mais aussi les plus discutées, pour l’étude du premier haut Moyen Âge. Elles constituent en effet les sources principales par lesquelles les historiens et les historiens du droit ont tenté de reconstituer les mœurs et le droit des « barbares » pendant et même avant la formation des royaumes qui apparurent à la chute de l’Empire romain. Ces dernières décennies, un travail important a été accompli pour tenter de repenser les contextes et les motivations de la mise par écrit de ces textes. Outre les controverses à ce sujet se pose le problème de leur application, que la confrontation avec les sources narratives n’éclaire guère par des témoignages directs sur la loi ou la justice, cette dernière semblant souvent assez loin de la loi. Si les différentes lois ont fait l’objet d’études ponctuelles dans le cadre de travaux sur tel ou tel peuple, elles ont finalement suscité beaucoup moins de recherches ces dernières années que toutes les autres sources évoquant le droit ou les normes sociales. Alors que les lois étaient largement poussées en marge des recherches menées sur le règlement des conflits, se posait le problème de savoir ce que les lois barbares pouvaient réellement apporter à la connaissance des sociétés post-romaines, et comment1.
5Dans un premier temps, rappelons très rapidement quels sont les textes désignés communément par l’appellation de lois barbares. On distingue traditionnellement au sein des lois barbares plusieurs groupes rassemblant des lois qui semblent apparentées, notamment par leur plus ou moins grande ressemblance avec le droit romain. Cette distinction vaut en partie pour les aspects formels les plus directs, mais elle n’est qu’en partie justifiable, nous le verrons. Les lois des Wisigoths et des Burgondes sont les plus couramment rapprochées du droit romain. La seconde comporte aussi un nombre relativement important d’articles qui se préoccupent d’affaires ecclésiastiques.
6La loi des Wisigoths est considérée comme la plus ancienne des lois barbares. Le premier état de sa rédaction, le code d’Euric, date du troisième quart du Ve siècle, un premier code d’Euric à proprement parler étant conservé sous forme de palimpseste. Les différentes lois présentes dans le Liber Iudiciorum des Wisigoths, le code de loi wisigothique tel que promulgué par Recceswinth, portent le nom de leur promoteur. Celles désignées comme lex antiqua datent de Léovigild (567-586), les autres lois portant le nom des divers promulgateurs des collections suivantes ou de leur promoteur lorsqu’il n’était pas frappé de damnatio memoriae. La loi des Wisigoths apparaît comme un ensemble très architecturé qui présente, en plus des chapitres de lois à proprement parler, des passages dévolus à une véritable réflexion sur l’origine de la société et l’organisation civile. Parfois surnommée Lex Gundobada, la loi des Burgondes fut constituée (ou tout au moins grandement amendée) sur l’ordre de Gondebaud en 502. Elle réunit des constitutions de ce roi et de ses prédécesseurs, et fut plus tard complétée par l’apport d’articles tirés de la législation de son fils Sigismond (516-524). Sous la forme dans laquelle elle nous est parvenue (Liber Constitutionum), la loi des Burgondes doit en fait beaucoup aux additions et corrections ajoutées sur l’ordre de Sigismond en 516 ou 517. Le Liber Constitutionum semble avoir encore été utilisé dans le royaume bourguignon de Gontran, le petit-fils de Clovis, et on s’y réfère encore au IXe siècle.
7Les lois que l’on qualifie de franques, c’est-à-dire la loi salique, la loi ripuaire et la loi dite des Chamaves, sont fortement apparentées. Leurs rapports avec le droit romain sont considérés comme moins évidents. La forme la plus ancienne de la loi salique est datée du début du VIe siècle : on l’appelle le Pactus Legis Salicae. Il faut pourtant se garder de considérer ces lois comme radicalement différentes des autres lois « barbares » : les mesures dont on a longtemps pensé qu’elles ne pouvaient être inspirées du droit romain peuvent en réalité avoir des antécédents dans des mesures édictées par des dirigeants romains. Il en est ainsi de la fameuse mesure concernant l’impossibilité pour une femme d’hériter de la terre salique. L’abbé Du Bos l’avait noté au XVIIIe siècle dans son histoire de la monarchie française. Il liait déjà cette impossibilité à hériter d’un bien spécifique à la provenance publique de celui-ci (il parlait de « fief »), et en tirait la conclusion, pour l’objet qui l’intéressait prioritairement, que c’était assez logiquement qu’on ne voyait jamais de femme à la tête du royaume (« le premier des fiefs »)2. Les Francs poussent les peuples entrés dans leur zone d’influence à mettre des lois par écrit : les lois des Alamans et des Bavarois ainsi mises par écrit à l’époque mérovingienne sont assez proches l’une de l’autre ; les lois des Saxons, des Frisons et des Thuringiens sont mises par écrit sous l’impulsion de Charlemagne. Les lois lombardes portent la marque de l’influence des législations précédentes, notamment wisigothique. Elles se présentent sous la forme d’un édit, promulgué par Rothari en 643 et supplémenté sans être modifié dans sa substance propre par des lois de ses successeurs, Liutprand en particulier.
8Ces lois ont en commun d’être écrites dans la langue latine, choix qui souligne encore la volonté de suivre le modèle romain. Même les édits des premiers rois anglo-saxons reprennent en fait ce modèle, même s’ils n’ont pas recours au latin et malgré la présence moindre, mais bien réelle, d’éléments d’influence romaine. L’historiographie a longtemps supposé que les lois des Anglo-Saxons présentaient les traces les plus nombreuses d’un « droit germanique » originel. Concernant le mariage, pratique que nous étudierons plus particulièrement dans la suite de notre exposé, on a ainsi cherché des traces d’un stade d’évolution moins avancé par rapport au modèle romain. Le vocabulaire employé pour décrire la manière dont se concluait l’union a notamment fait supposer l’existence d’un « mariage par achat ». On a montré que cette impression était essentiellement due au fait que ces lois sont justement les seules à ne pas avoir été rédigées en latin et que la polysémie des termes employés avait été négligée. L’usage d’un terme appartenant à la même famille que celui qui signifie « acheter » n’indique pas directement que le mariage ait été un achat3. Il n’y a aucune raison de voir dans les articles concernés l’expression d’un droit « germanique » pur de toute influence romaine ou chrétienne, ou de les réduire au témoignage le plus rudimentaire du droit en Occident au haut Moyen Âge, d’autant que l’autre hypothèse sur laquelle repose ce raisonnement, l’évolution de l’histoire de la famille, a également été remise en question4.
9L’unité de ce corpus et son appellation de « lois barbares » elle-même doivent être envisagées avec précaution. Nous étudions ici un corpus dont l’unité a été en partie construite, comme souvent, par les éditeurs modernes. Tout d’abord, le terme de « loi » lui-même et le fait de lui accoler le nom d’un peuple sont dans bien des cas le résultat du choix d’un éditeur moderne. En ce qui concerne la législation wisigothique, l’expression Lex Wisigothorum n’est en réalité que l’un des noms donnés par Zeumer à son édition des Monumenta et elle n’a jamais été utilisée au Moyen Âge5. Tout au plus l’expression Lex Gothorum a-t-elle été utilisée dans certains manuscrits, mais pas avant le IXe siècle. De plus, la distinction entre lois et capitulaires est mise en valeur par les éditeurs des Monumenta de façon en partie artificielle, à cause de l’intérêt central qu’ils portent à l’espace dominé par les Francs. Ils voient dans cette distinction une particularité du monde franc. À bien y regarder, les différences ne sont peut-être pas si irréductibles entre la situation franque et celle des Lombards ou même des Wisigoths. Dans chaque royaume, les lois entretiennent des rapports différents avec les autres textes normatifs, civils et religieux : le Code des Wisigoths connaît de nouvelles promulgations et refuse le soutien royal aux procédures judiciaires qui utiliseront d’autres textes (sans en bannir totalement l’usage) ; les lois des Lombards préservent le premier édit dans sa forme, mais y ajoutent des novelles ; la loi salique est apparemment promulguée à plusieurs reprises sans modifications de grande ampleur, alors que, à côté de cela, il ne nous reste des rois francs mérovingiens que quelques édits ou préceptes. Ceux-ci ne se présentent pas directement comme un complément de la loi salique, qui n’est pas promulguée au nom du roi législateur, et les sanctions évoquées ne sont pas de même nature que celles présentes dans la loi salique6.
10Il est certain que l’aspect pratique de certaines de ces lois est plus directement évident que pour d’autres, auxquelles on a attribué une signification essentiellement symbolique, politique et identitaire, éloignée de toute préoccupation normative. Ainsi, alors que le prix des manuscrits du Liber Iudiciorum destinés aux juges est évoqué explicitement par un de ses articles, la façon dont était utilisée la loi salique par exemple est beaucoup plus difficile à définir. Il n’empêche qu’à la fois le processus de mise par écrit et le choix des peines pour chaque crime énoncé jouent un rôle essentiel non seulement pour fonder l’identité des nouveaux royaumes, mais aussi les normes de comportement propres à chaque catégorie de population.
De nouvelles normes pour des royaumes nouveaux
11Ces normes sociales ne mettent pas en valeur les individus d’origine barbare par rapport aux Romains. En ce qui concerne les mariages entre Romains et barbares, les interdits qui sont édictés n’ont pour la plupart pas de réelle portée générale7. Le contenu des mesures qui se trouvent dans les lois barbares n’est pas le conservatoire d’antiques coutumes « germaniques ». L’idée d’un droit germanique fondamentalement différent de son équivalent romain, notamment parce qu’il aurait été fondé sur des coutumes populaires, contrairement à ce dernier, a en effet vécu. Bien plus de mesures sont en effet inspirées du droit romain tardif qu’on ne l’a longtemps pensé.
12D’ailleurs, il n’existe pas de culture germanique commune à tous les barbares et clairement différente de l’identité romaine. C’est cependant ce que les historiens et les historiens du droit ont recherché en priorité dans les lois barbares au XIXe siècle, surtout en Allemagne8. C’est en partie pour cela qu’elles ont été les sources principales de tous les travaux sur le haut Moyen Âge à cette époque. Alors que l’espace germanique n’avait pas d’unité politique se constituait l’idée d’une continuité culturelle allemande. L’esprit du peuple, le Volksgeist emprunté à Hegel, est invoqué en premier lieu par les historiens du droit. Les lois barbares seraient le lieu privilégié de l’expression de cet esprit, les normes de comportement qui s’y expriment découlant directement de la conscience collective du peuple, qui serait également la source des mœurs et de la construction politique. Les juristes allemands comme Karl von Savigny et son disciple Jacob Grimm se démarquent ainsi de la France napoléonienne pandectiste, où a été élaboré le Code civil. Cependant, alors que Savigny considère que l’influence romaine est indissociable de la continuité germanique dans le droit, Grimm, plus radical, s’attache à produire un catalogue rationnel des éléments judiciaires et pénaux germaniques. L’idée d’une réelle civilisation germanique s’est ainsi imposée en Allemagne via la question du droit et des institutions. En ce qui concerne la loi salique, Rudolph Sohm considère d’ailleurs que son contenu concerne bien davantage la période de Tacite que celle de Clovis, la sédentarisation amenant de profondes modifications qui ne sont jamais transcrites dans la loi, qui demeure inchangée, et donc presque immédiatement obsolète après sa mise par écrit9.
13Cette idée d’une germanité profondément différente de la romanité a perduré longtemps, même hors de l’historiographie allemande. Avant les années 1970, l’historiographie, italienne en particulier, considérait que l’arrivée des barbares constituait un changement radical, qui avait fondé une société totalement nouvelle. Gian Pietro Bognetti chercha ainsi à distinguer quels étaient les caractères lombards et comment ils s’étaient perpétués à travers les siècles10. Les recherches sur l’ethnogenèse et la constitution progressive des peuples barbares au cours de très haut Moyen Âge ont rendu ces réflexions caduques11. Un important débat à ce sujet a cependant encore caractérisé l’historiographie italienne de ces dernières années, au sein de laquelle il faut distinguer les importants travaux d’Ennio Cortese12. On ne peut portant rapporter toutes les mesures des lois à une adaptation du droit romain tardif. Patrick Wormald affirme par exemple que refuser l’origine germanique de l’importance prise dans les lois par la faide « tend à la perversité13 ». En tout cas, il ne s’agit pas d’une culture unifiée et on ne peut la reconstruire à partir des lois.
14Il faut par ailleurs faire la distinction entre ce qui, dans les lois, nous donne à proprement parler des indices sur les normes de comportement alto-médiévales et ce qui correspond à des mesures d’exception, même si ces dernières peuvent participer à l’évolution des normes. Céline Martin14 et Amancio Isla Frez ont bien montré, par exemple, comment on tirait souvent des conclusions erronées des contradictions apparentes de deux lois du livre IX du Liber Iudiciorum qui concernent l’obligation militaire chez les Wisigoths15. La première loi, édictée par Wamba, évoque l’obligation pour les ecclésiastiques de participer à l’effort de guerre alors que la seconde, du roi Ervige, les en dispense. Cette différence a longtemps été tenue pour une des preuves de l’influence grandissante des évêques auxquels le roi aurait cherché à s’allier contre une noblesse triomphante dans les dernières années du royaume wisigothique. En réalité, si l’on prête une plus grande attention à la description des faits traités, on s’aperçoit que les deux lois ne traitent pas de la même situation : celle de Wamba traite d’une situation d’urgence où tout le royaume est en danger, alors que la loi d’Ervige concerne les obligations dues hors contexte d’exception. L’étude de ces lois ne peut être fructueuse que si elles sont bien connues à la fois dans leur logique normative globale et dans leurs moindres détails.
Sédentarisation et évolution des normes en matière de famille
15On a vu que le contenu des lois doit être mis en relation directe avec leur contexte de rédaction et non avec un passé ancestral. On peut d’ailleurs saisir l’évolution de certaines normes de comportement, qui est due au changement des critères de prestige qui accompagne la sédentarisation des élites lombardes et la hiérarchisation croissante de la société. L’importance croissante du patrimoine foncier parmi ces critères joue un rôle essentiel : les législateurs s’appliquent toujours davantage à protéger la transmission des droits sur les terres via l’héritage et le mariage, ce qui entraîne une modification des règles régissant l’union, qui va de pair avec une attention plus grande des puissants pour évaluer un « bon mariage ». Ce processus est particulièrement sensible chez les Lombards, qui furent les derniers à conquérir leur royaume, en Italie. La rédaction de l’Édit lombard serait un véritable « expédient politique » du roi, cherchant à affermir les fondements de son pouvoir en se faisant le protecteur d’un mariage dont les normes sont largement liées aux transferts de biens qui lui sont attachés16. Rothari aurait souhaité s’assurer de la sorte la dévotion des exercitales17.
16La législation lombarde sur le mariage et la condition de la femme doit ainsi être lue à ce prisme : elle exprime les normes admises par la société sur le mariage et la condition des époux, qui correspondent aussi aux valeurs (au sens abstrait mais aussi matériel) sur lesquelles les puissants désirent asseoir leur suprématie, soutenue par le roi législateur, qui a un besoin vital de leur soutien. La loi lombarde insiste ainsi beaucoup sur la force de la tutelle que représente le mundium sur la femme lombarde. Celle-ci ne peut jamais être selbmundia18 et dépendre d’elle seule. De ce fait, la femme lombarde a souvent été considérée comme la plus mal traitée du haut Moyen Âge européen19. En fait, même si la loi insiste sur la tutelle qui s’exerce en droit sur la femme, cela ne signifie pas que la femme soit privée de toute possibilité d’action personnelle, même dans la gestion de ses biens. L’affirmation de cette tutelle correspond à une préoccupation très forte qui concerne la sphère de la propriété et de la transmission20. Le wergeld d’une libre est très élevé (1 200 sous) et doit être versé pour moitié aux parents et pour moitié au roi, protecteur des femmes21. La femme lombarde ne « vaut » pas moins que son homologue masculin, mais son identité est totalement liée au groupe familial22, pour des raisons qui tiennent à la volonté des hommes de l’élite lombarde de surveiller les droits patrimoniaux des femmes de leur groupe23. Les excès liés à l’insertion du mariage dans les stratégies patrimoniales sont cependant également réprimés, ce qui marque la limite de ce qui est considéré comme tolérable en la matière (tout en protégeant prioritairement les intérêts familiaux). Ainsi, à l’époque de Liutprand, le rôle du consentement des conjoints, et singulièrement celui de la femme, va en s’affirmant dans le droit lombard. Le mariage gagne en autonomie, comme institution de droit privé, la desponsatio ne relevant plus seulement de l’ordre pénal24. Liutprand interdit qu’on épouse une fille de moins de douze ans sous peine de payer neuf cents sous d’amende : le mundoald consentant perd le mundium et doit payer trois cents sous au roi, qui récupère le mundium de la fille25. Liutprand se préoccupe ainsi de l’effectivité du consentement de la femme mais aussi du garçon mineur dans le mariage : si un mundoald ou un conseiller a poussé un garçon de moins de treize ans à se marier, il doit payer cent sous, moitié au roi, moitié au garçon, et celui-ci peut abandonner la femme en question une fois parvenu à la puberté26.
Des solutions diverses pour suppléer la dissonance des règles formelles et des normes sociales
17Ainsi, si les lois se conforment en général à la hiérarchie qui s’instaure dans les sociétés barbares et tendent à la conforter, elles répriment un certain nombre de pratiques qui entrent dans ce cadre, mais qui outrepassent certains principes peu à peu perçus et définis. Les textes normatifs ne correspondent pas forcément aux normes sociales. Certaines pratiques, dénoncées avec plus ou moins de virulence par les lois, sont ainsi apparemment acceptées par les protagonistes, révélant une véritable tension entre loi et norme sociale. Cette tension est due en partie au conflit potentiel qui réside entre deux figures d’autorité à la fois similaires et concurrentes, celles du père et du souverain. Les mesures concernant la famille, et en particulier le mariage, vont être le terrain de cette tension. Entre les nécessités de l’affirmation royale, de la hiérarchisation de la société et celles de la cohésion familiale, se dévoile une norme de comportement, diamétralement opposée à la lettre des lois.
Un pouvoir royal qui exprime des valeurs communes et/ou son pouvoir
18Les métatextes et, en particulier, les prologues des lois ont été largement exploités ces dernières années pour définir les caractéristiques de l’autorité publique et du pouvoir du souverain au très haut Moyen Âge, alors que pendant longtemps on ne s’est occupé que de leurs aspects mémoriels et identitaires. Dans les lois promulguées explicitement au nom d’un souverain et régulièrement amendées, telles les lois wisigothiques ou lombardes, cela apparaît plus clairement que dans les textes qui ne font pas référence à la fonction législatrice du souverain, comme c’est le cas pour la loi salique27. On s’en est avisé plus encore ces dernières années : les travaux de Ian Wood28 et Alexander Murray29 montrent que les promulgations royales réelles sont moins nombreuses que ne l’avait supposé Karl-August Eckhardt. Même si le modèle du roi législateur n’est pas repris directement dans la loi salique, il faut souligner cependant qu’il l’est bien dans les édits et préceptes, quelque peu nombreux qu’ils puissent avoir été conservés. De plus, la notion de sermo regis, hors de laquelle sont placés ceux qui refusent la compensation proposée pour régler une affaire, montre la place que tient le roi dans le système général de la résolution des conflits : il est le garant de la communauté et du statut de chacun, et un soutien judiciaire essentiel pour la loi30. Ainsi, même si la mise par écrit de la loi ne revêt pas un caractère proprement royal, il peut sembler excessif de voir dans la lex scripta figée et sa « force totémique » « la preuve ironique que l’ambition de créer un régime de loi écrite dans le nord de l’Europe du haut Moyen Âge était irréaliste », tel Patrick Wormald31 dans son étude par ailleurs magistrale de la loi au haut Moyen Âge.
19Le recours à la loi écrite est qualifié de marginal par Wormald, mais ce n’est sans doute pas entièrement vrai. La loi n’est pas un élément inerte et sans rapport avec la réalité, même si les peines qu’elle préconisait n’étaient sans doute pas appliquées à la lettre. La situation n’est d’ailleurs pas si différente dans les régions où l’écrit joue un rôle plus direct. La loi traduit des valeurs, des principes, des qualifications juridiques dont on trouve bien la confirmation dans les autres types de sources de la même période, comme s’attelle à le montrer Marcelo Cândido da Silva dans ses études sur les sujets et les biens32.
20Dans certains cas, les mesures promues n’entraînaient pas l’adhésion des protagonistes, même lorsqu’elles semblaient être à leur avantage. Ceci se vérifie en particulier dans le cas du rapt de femme à but matrimonial, qui entraîne à la fois des sanctions pénales (peines de mort, servitude, amendes) et des effets civils (touchant la validité de la formation du mariage et la transmission des biens). Une bonne part des pères de famille renonçaient ainsi à faire poursuivre le ravisseur de leur fille, quitte à être eux-mêmes hors-la-loi. Cette situation correspond à une tension entre loi et norme sociale qui ne se résume pas à une opposition entre ces deux termes : elle crée elle-même les limites assignées au comportement des parents dont la fille est enlevée.
Tension entre loi et norme sociale
21Le législateur cherche à imposer aux conflits des solutions assurant un équilibre des rapports sociaux favorable aux élites et, de plus en plus, au souverain. Les mesures sur le rapt de femmes entrent dans le champ de ces préoccupations, car elles sont destinées à première vue à renforcer l’autorité paternelle et la transmission des patrimoines d’une génération à l’autre. La qualification de crime date de l’époque de Constantin33. Elle n’est due ni à une hausse de la pratique du rapt ni à une volonté de christianisation34. Très dure, elle semble condamner à une mort infamante non seulement les ravisseurs, mais aussi une bonne part des victimes, systématiquement suspectées d’être consentantes. Les constitutions qui suivent celles de Constantin apportent d’ailleurs des adoucissements (mesurés) à cette mesure. Elle témoigne de la part des empereurs d’une véritable volonté de pénétrer dans la famille, et d’y assurer une autorité de même nature que celle du père, mais qui la subsume.
22Les lois barbares s’inspirent de ces décisions de façon fort variable. La loi des Wisigoths est la seule à reprendre une décision réellement proche de la législation constantinienne et à se préoccuper de la punition de la fille qui a consenti à son propre enlèvement. L’implication de la figure royale dans le durcissement de cette législation est importante35. On retrouve cette implication et cette sévérité chez les Lombards, qui ne prescrivent pas la mort physique du ravisseur, mais bien sa mort sociale, au vu des amendes qui s’appliquent à lui36. La loi salique réprouve le rapt, mais elle envisage de façon assez directe la possibilité d’un arrangement qui débouche sur un mariage subséquent37. Les édits des souverains mérovingiens reprennent en revanche la posture constantinienne et préconisent la mort pour le ravisseur. Simon Kalifa affirme à ce propos que les dispositions sur la peine de mort décrétées par Childebert II à l’encontre du ravisseur ont dû se révéler inefficaces, en partie parce que le droit d’asile permettait de commuer la peine en exil, et en partie parce qu’il jugeait irréalisable la levée de troupes réclamée par l’édit pour réprimer une faute « jugée comme mineure par la conscience collective38 ». Si cette allusion à la « conscience collective » renvoie en partie à l’idée d’une norme de comportement qui s’oppose à la lettre de la loi, on ne peut cependant considérer pour autant que la « faute » constituée par le rapt soit jugée « mineure ». Les parents ont bien conscience que le rapt de leur fille est un crime, et le fait qu’ils soient capables d’envisager un mariage réparateur ne signifie aucunement le contraire.
23Les parents paraissent certes avoir souvent trouvé avantage à la conclusion du mariage une fois qu’ils avaient échoué à défendre et à récupérer la jeune fille. La plus grande partie des lois barbares ne s’y oppose pas, mais tente de mettre en avant la possibilité pour les familles de trouver une autre compensation que la vengeance ou le mariage réparateur. Toutes les lois rappellent en revanche l’obligation qui semble faite au ravisseur de rendre la jeune fille à ses parents avant que toute union puisse être envisagée par la suite. Le rapt de la fiancée donne lieu à des clauses supplémentaires : parfois le mariage réparateur est alors interdit, et le fiancé a dans tous les cas droit à une compensation. Ces deux particularités viennent du fait que ces procédés permettent de réaffirmer la force de l’autorité du père sur sa fille et celle de l’accord conclu entre celui-ci et un futur gendre. L’atteinte à ces principes est considérée comme extrêmement grave par le législateur, mais aussi par les familles victimes du rapt. La conclusion d’un mariage réparateur entre la fille enlevée et son ravisseur a un but commun avec les condamnations énoncées par les lois : l’offense faite à l’autorité parentale, à l’honneur familial et aux accords qui en dépendent doit être réparée. Lorsque les accords entre la famille et le ravisseur sont formalisés, on s’aperçoit d’ailleurs que ceux-ci prennent bien en compte cette dimension. Le mariage réparateur ne peut avoir lieu que si l’autorité du père sur le mariage a été reconnue et l’offense qui lui a été faite compensée. Les normes de comportement, qui s’établissent dans un équilibre entre les exigences théoriques de l’honneur, de l’ordre social et de la puissance souveraine, peuvent être saisies dans les modèles d’actes que nous ont fait parvenir les formulaires39. On compte six donations d’un mari à sa femme après qu’il l’a enlevée. Elles proviennent toutes des formules tardives, rédigées au cours du VIIIe siècle dans les régions entre Loire, Seine et Escaut. Les formules de composcionales40 (terme utilisé pour désigner ces donations après rapt) semblent bien transmises et connues, voire utilisées, jusqu’en pleine époque carolingienne. Leur fonction est de donner une légitimité aux unions en constituant un douaire a posteriori, mais aussi de calmer le courroux de la famille de la future épouse enlevée. Les biens donnés sont les mêmes que pour la dos traditionnelle, mais la donation entraîne la pleine propriété, probablement pour dédommager correctement et visiblement la femme enlevée et sa famille ; et à la mort de l’épouse les biens donnés vont aux enfants (et à la famille ?) de celle-ci.
24Dans une situation de conflit de normes quasiment inévitable entre les nécessités de l’honneur, la représentation de la cohésion familiale et l’injonction royale de préserver l’ordre, les lois barbares demeurent unanimement fermes sur un point : l’impossibilité pour une femme libre d’épouser un homme qui soit esclave. Cependant, les formulaires et les rituels qui les accompagnent apparaissent à ce sujet aussi comme des véhicules et des instruments de l’élaboration d’une norme des unions qui peuvent être jugées acceptables. La grande préoccupation des souverains de l’Antiquité tardive, et celle des législateurs barbares, était d’interdire les unions inégales. La frontière entre libres et non libres, au moins en droit, ne pouvait être franchie : le ravisseur esclave d’une femme libre était le seul à recevoir la mort dans la loi salique41. Les problèmes qui concernent le rapt d’une libre par un non libre ne sont pas abordés par les capitulaires et semblent avoir perdu beaucoup de l’intérêt central que les législateurs antérieurs leur avaient consacré42, même si la loi salique est toujours une référence pour la législation franque et le droit lombard pour la législation italienne, et même si l’interdiction théorique de telles unions a dû perdurer. La transgression sociale que représente le mariage de deux personnes de statut juridique différent n’occupe plus le devant de la scène dans la législation civile à l’époque carolingienne. Ce désintérêt pour le problème des unions juridiquement inégales et des formes prises par leur conclusion peut être expliqué par la réduction de l’écart entre les non libres et les plus faibles des libres.
25La pensée politique carolingienne repose en grande partie sur l’idée d’une mission royale qui vise à assurer sur terre un ordre divin supposant que tous les sujets du souverain, libres comme non libres, soient d’abord considérés comme des chrétiens. Le roi est responsable du salut de tous, libres comme non libres. Cette image va de pair avec celle d’un roi père qui veille à la force de l’autorité paternelle, ce qui amène Charlemagne à multiplier les condamnations du rapt. Le retour très fréquent de l’évocation du rapt dans les capitulaires carolingiens est dû en partie au fait que chacun des textes qui sont destinés à une contrée conquise par le souverain franc rappelle les crimes pour lesquels le coupable doit payer le ban, une somme destinée au souverain, qui montre que celui-ci est personnellement atteint par ce crime. La liste des huit crimes cités par la summula de bannis est reprise de façon plus ou moins détaillée à chaque reprise. Le rapt y est donc systématiquement cité, et le plus souvent immédiatement après qu’ait été mentionnée la protection accordée par le roi à l’Église, aux veuves, aux orphelins et aux faibles. Les premières mesures de Charlemagne sur le rapt doivent être interprétées comme une manœuvre qui vise à faire apparaître le roi comme le protecteur de la paix et des vœux de fiançailles. À l’époque de ses petits-fils, les souverains ne rappellent pas les mesures sur le rapt seulement pour souligner leur position de garants de l’ordre. Ils sont mus également par la répétition de cette pratique dans les plus hautes sphères de l’élite aristocratique, qui met de plusieurs façons en péril le respect de la fides, cette notion fondamentale dans la représentation de la société carolingienne, car elle englobe toutes les formes de relations hiérarchiques. Dans les faits, les mariages par rapt ne sont apparemment pas plus nombreux et ils donnent toujours lieu à des mariages subséquents. Les normes de comportement ne changent sans doute guère, bien qu’il soit difficile d’en dire grand’chose au vu des sources, qui se raréfient au sujet du rapt en dehors des sources normatives.
Fabriquer une norme morale et juridique contre le fantasme de mauvaises coutumes et sur le fantasme de la conjonction de toutes les normes
26En réalité, une source particulière s’ajoute aux sources strictement normatives au sujet du rapt à l’époque carolingienne, dans le fil des traités, lettres et opuscules moraux qui se développent alors : le traité synodal sur le rapt rédigé sous la direction d’Hincmar au milieu du IXe siècle43. Ce traité nous intéresse ici dans la mesure où il projette sur l’époque précédente, et de manière sous-entendue sur les lois barbares et sur les normes de comportement jusque-là admises, une série de fantasmes auxquels est opposée une nouvelle norme morale qui est présentée comme l’expression d’une « loi naturelle », qui ferait converger tous les types de normes : judiciaire, religieux, moral… Même si le haut Moyen Âge est loin d’avoir l’administration et la pensée organique de l’époque moderne, un penseur politique comme Hincmar se représente bien la société carolingienne comme un organisme et cette façon de se représenter la société va de pair avec une tendance certaine à vouloir théoriser la normalité des rapports sociaux et des rapports humains44. Ceci est vrai spécifiquement du mariage, car le couple joue à partir de cette époque le rôle essentiel dans la représentation d’une hiérarchie sociale de plus en plus affirmée45. L’idéologie de la conjugalité est non seulement soulignée dans son domaine d’application propre, mais elle a fini par constituer un « type idéal » de régulation des rapports sociaux extérieurs au monde même des relations familiales.
27Ce type de discours voile du nom d’« ancienne coutume » des attitudes qui relèvent de la transgression, même s’il s’agit d’une transgression largement acceptée comme c’est le cas en ce qui concerne le rapt. Les sources de l’époque carolingienne sont marquées par le thème du rejet de la sexualité comme seul socle du mariage. L’idée selon laquelle le mariage païen, barbare, était fondé sur l’union sexuelle semble être en réalité une création des ecclésiastiques carolingiens, avides de montrer la supériorité du mariage chrétien. Il semble clair que l’insistance sur l’honneur passif de la femme, lié aux notions de souillure ou de virginité, n’appartient pas au monde des normes barbares et n’a pas joué un rôle prépondérant dans les pratiques matrimoniales. Dans le traité synodal d’Hincmar sur le rapt, la pénitence est présentée comme le seul moyen de se débarrasser de la tache engendrée par le rapt, considéré comme faute sociale, mais aussi sexuelle. Le corps, temple du Seigneur, est violé. L’image de la lessive purificatrice revient de façon obsédante. Le rapt, qui n’était pas perçu de cette façon à la période précédente, tout au moins pas essentiellement, devient un péché et plus seulement un crime. Ce changement qui touche la nature du rapt doit être rapproché de l’évolution que connaissent également les interdits de parenté. Dans le rapport synodal sur le rapt, la libido et la lascivia sont toujours évoquées en opposition à la ratio, qui distingue l’homme de l’animal. Le ravisseur, qui se laisse guider par la libido et ne comprend pas le message divin, est semblable à une bête, une bête « brute »46. Aux bêtes justement est associée la violence, qui va de pair avec l’absence de raison. La violence envers les femmes, ou tout au moins celle envers l’épouse, est dès lors présentée comme inacceptable. Hincmar va même jusqu’à en donner une version extrême, sinon caricaturale, en présentant des maris qui envoient leur femme se faire égorger par le cuisinier, alors que leur devoir est de les sauver et de les purifier47. La représentation de la masculinité n’a plus besoin de s’appuyer sur une attitude violente envers les femmes, qui est désormais majoritairement réprouvée dans les textes48. Cette insertion du rapt dans un réseau tout entier de normes de représentation nouvelles a amené avec raison Rachel Stone à parler de la création par Hincmar d’une théologie de l’enlèvement49.
28L’évocation de la loi, du droit, de la raison revient d’ailleurs sans cesse dans le rapport synodal De raptu. La loi divine, nommée ici divina lex ou lex Dei, est la loi du Christ. Elle s’impose à tous les chrétiens et paraît clairement supérieure aux lois humaines. Il affirme que la vraie loi est universelle, et ils ont bien tort, ceux qui utilisent les lois barbares pour en exploiter les différences par rapport à la loi du royaume ou à la loi divine : au jour du Jugement, c’est seulement selon la loi divine qu’ils seront jugés50. La loi humaine, celle que l’homme ne tient pas directement de Dieu, est imparfaite ; cependant loi divine et loi humaine ne s’opposent pas dans l’esprit des ecclésiastiques rédacteurs du traité : elles se superposent au même titre que le naturel et le surnaturel, mais elles se complètent51. L’obligation de respect envers cette forme de loi est sans cesse soulignée. L’expression leges divinae et humanae marque la convergence des lois divine et humaine sur le problème du rapt ou des crimes qui lui sont associés. Cette expression récurrente souligne non seulement l’ignominie du crime, qui ne peut se cacher derrière l’excuse de sa légitimité vis-à-vis d’une loi, mais elle invite également à accorder tout le respect qui lui est dû à la loi humaine. L’évocation de la naturalis lex52 montre que la divina lex et, par conséquent, les principes défendus par l’Église, ne sont pas arbitraires mais s’appliquent à tous : ceux qui étaient vertueux par le passé se comportaient comme le prescrit la loi divine. Cette nuance du mot lex se retrouve aussi souvent lorsque le mot est utilisé seul. Ceux qui ne connaissaient pas la loi divine appliquaient les principes chrétiens concernant le mariage sans en avoir connaissance. Le point commun à l’humanité ne serait pas seulement les instincts, qu’il faut refréner par la loi, mais aussi une morale commune à tous. Le traité synodal affirme que les principes du mariage chrétien se retrouvent chez les peuples qui n’ont jamais connu aucune loi, et même la refusent53, chez Assuerus qui est un païen54 et chez les empereurs romains païens comme Antonin55. C’est que ces personnages sont des justes : la loi en effet n’est pas là pour les guider, mais pour réprimer l’attitude de ceux qui ne le sont pas56. Dans ce traité touchant à la répression du déchaînement de l’instinct et des désirs, l’omniprésence de la loi se comprend bien. Les leges Romanorum servent souvent de références dans le traité De raptu, à la fois pour la très grande autorité qu’elles revêtent et parce que, lorsque c’est un empereur païen qui les a édictées, elles soulignent cet aspect de loi naturelle qui caractérise les principes chrétiens touchant au mariage.
*
29La pratique elle-même participe à la création et à l’évolution de la norme, mais en ce domaine le défi pour les hauts médiévistes est double. Ils doivent à la fois ne pas se laisser aller à considérer que les lois barbares sont des textes qui n’ont aucun rapport avec l’époque de leur rédaction et résister à la tentation de chercher dans les sources narratives des récits à partir desquels ils pourraient reconstituer des normes non écrites. Il faut se garder en effet de donner un caractère trop artificiellement institutionnel, au risque de confondre imitation, régularité et normativité57. Si les normes tentent d’atteindre l’intériorité des conduites individuelles alors que la loi leur demeure extérieure, les principes affirmés par les lois barbares correspondent à un ordre de valeurs dont leur rédaction est le témoin, mais qu’elle participe aussi à constituer, en affirmant des limites et en rappelant ce que le roi peut considérer comme défendable. La pratique transgressive du rapt permet de révéler et en même temps de forger les normes du mariage, les bornes économiques, sociales et juridiques dans lesquelles le mariage peut être noué.
Notes de bas de page
1 C’est avec l’idée de faire une synthèse des diverses approches appliquées à ces sources et de leurs apports, ainsi que pour remettre l’accent sur leur intérêt général que Marcelo Cândido da Silva, Bruno Dumézil et moi-même avons lancé, avec l’accord de plusieurs autres collègues, le projet d’un livre collectif sur les lois barbares à paraître en France et au Brésil pour 2013.
2 Du Bos J.-B., Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, 1734.
3 Fritz Mezger a bien étudié le problème de la signification de la racine germanique kaup- (Mezger F., « Did the institution of marriage by purchase exist in old germanic law ? », Speculum 18, 1943, p. 369-371). Charles Lefebvre avait déjà relevé que le pretium qui se retrouve dans les lois barbares n’avait sans doute pas le même sens que dans la législation romaine : Lefebvre Ch., Histoire du droit matrimonial français, Paris, 1908, t. 1 p. 365.
4 Pour une vue synthétique on se permettra de renvoyer à Joye S., « Y a-t-il une “évolution” des mœurs ? Historiographie et anthropologie de la famille et du mariage », Labyrinthe. Atelier interdisciplinaire, no 30, printemps 2008, p. 115-130.
5 Martin C., « Le Liber Iudiciorum et ses différentes versions », Le droit hispanique latin du VIe au XIIe siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez 41/2, 2011, p. 17-34.
6 Patrick Wormald n’hésite pas à qualifier ces édits de novelles, et reconnaît à leur sujet l’influence du droit romain : Wormald P., The Making of English Law. 1. Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 43. Plus généralement sur la tradition du droit romain et l’autorité dans l’orbite franque : Esders S., Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen, 1997. Patrick Wormald discute de la complémentarité et des statuts respectifs de la loi salique et des capitulaires à l’époque carolingienne d’après l’étude des manuscrits : Wormald P., The Making of English Law, p. 66-67.
7 Mathisen R. W., « Peregrini, Barbari and Cives Romani: Concepts of citizenship and the legal identity of barbarians in the later Roman Empire », American Historical Review, vol. 111, no 4, oct. 2006, p. 1011-1040.
8 Alvarado Palanas J., El problema del germanismo en el derecho español. Siglos V-XI, Madrid, 1997. Plus généralement sur le peu de pertinence du concept de « lois germaniques » : Wormald P., The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. 1. Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 11-12 et p. 38.
9 Sur l’historiographie allemande des lois barbares, un rapide survol : Lienhard T., « L’historiographie germanophone sur les lois barbares : centres de gravité, évolutions, desiderata », Bulletin de l’Institut français d’histoire en Allemagne, no 2, 2010, p. 133-163.
10 Tabacco G., « Espedienti politici e persuasioni religiose nel medioevo di G. P. Bognetti », Rivista di storia della Chiesa in Italia, no 24, 1970, p. 504-523.
11 On peut se référer au rapport introductif de Stefano Gasparri, « Mouvements de peuples, ethnogenèse et transformation du monde ancien », Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge (40e congrès de la société des médiévistes. Nice 2009), Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 17-31.
12 Cortese E., Il diritto nella storia medievale, Rome, 1995 (2 vol.). La présentation de cette controverse historiographique est très précise dans : Conte E., « Droit médiéval. Un débat historiographique italien », Annales. Histoire, Sciences Sociales no 57, vol. 6, 2002, p. 1593-1613. Ennio Cortese infirme l’idée selon laquelle les lois barbares seraient le fruit d’une négociation et remet à l’honneur la figure royale. Il montre bien comment cette idée d’une loi négociée venait en grande partie de la tradition germaniste de l’historiographie du XIXe siècle, qui y voyait un trait distinctif de la législation germanique par rapport au droit romain. Mario Ascheri et Paolo Grossi au contraire ont insisté dans leurs écrits récents sur l’importance de la tradition populaire dans les lois barbares : Grossi P., L’ordine giuridico medievale, Rome/Bari, 1996 ; Ascheri M., « Tra legge e consuetudine : qualche problema dell’alto medioevo (e dell’età contemporanea) », Rossetti G., Vitolo G. (dir.), Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo II, Naples, 2000, p. 313-327.
13 Wormald P., The Making of English Law. 1. Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 39.
14 Martin C., « Le Liber Iudiciorum et ses différentes versions », Le droit hispanique latin du VIe au XIIe siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez 41/2, 2011, p. 17-34.
15 Leges Visigothorum IX, 2, 8-9 (MGH Leges I, 1, p. 370-379).
16 Azzara C., « Introduzione », Azzara C., Gasparri S. (éd., trad.), Le leggi dei Longobardi, Rome, Viella, 2005, p. xli-xlv ; id., Azzara C., « Le nozze di Anstruda. Codice e prassi nell’Italia di diritto longobardo », Gasparri S., La Rocca C. (éd.), Carte di Famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo famigliare di Totone di Campione, Rome, Viella, coll. « Altomedioevo » 5, 2005, p. 225-228.
17 Bognetti G. P., « L’Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica », id., L’età longobarda IV, Milan, 1968, p. 585-609.
18 Rothari 204.
19 Rossi G., « Statut juridique de la femme dans l’histoire du droit italien. Époque médiévale et moderne », La femme. Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 12 (2), Bruxelles, 1962, p. 5-58 ; Bellomo M., La condizione giuridica della donna in Italia. Visende antiche e moderne, Turin, 1970. Sur l’image « barbare » des Lombards dans l’historiographie, et en particulier l’historiographie italienne, se reporter au bilan de Stefano Gasparri : Gasparri S., « I Germani immaginari e la realtà del regno. Cinquant’anni di studi sui Longobardi », I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, Spolète, CISAM, 2003, tome XVI/1, p. 3-28 ; et à Azzara C., L’Italia dei Barbari, Bologne, Il Mulino, 2002.
20 La Rocca C., « Pouvoirs des femmes, pouvoir de la loi dans l’Italie lombarde », Lebecq S. et al. (éd.), Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (VIe-XIe), Villeneuve-d’Ascq, CRHEN-O, 1999, p. 38-41.
21 Rothari 201.
22 Le Jan R., La société du haut Moyen Âge (VIe-IXe siècle), Paris, Armand Colin, 2003, p. 215.
23 Les normes de représentation de la féminité et de la masculinité, au travers des marqueurs de l’identité de genre présents dans les tombes, évoluent aussi selon les étapes de l’installation du royaume et de la hiérarchisation de la société : Barbiera I., « Il sesso svelato degli antenati. Strategie funerarie di rappresentazione dei generi a Kranj Lajh e Iskra in Slovenia (VI-XI secolo) », La Rocca C. (éd.), Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione, secoli VI-X, Turnhout, Brepols, coll. « Haut Moyen Âge » 3, 2007, p. 23-52.
24 Falletti L., « De la condition juridique de la femme pendant le haut Moyen Âge », Annali di storia del diritto 10-11, 1966/1967, p. 98.
25 Liutprand 12.
26 Liutprand 129.
27 Wormald P., Legal Culture in the Medieval West. Law as Text, Image and Experience, Londres, 1999, p. 42 (contra : Wallace-Hadrill J. M., The Long Haired Kings, Londres, 1962, p. 179-181).
28 Wood I. N., Merovingian Kingdoms. 450-751, Londres, Longman, 1994, p. 108-114.
29 Murray A. C., Germanic Kinship Structures, Toronto, 1983, p. 126-127.
30 Voir l’exposé éclairant de Milton Mazetto : « Verbum regis, sermo regis. Pouvoir royal et règlement des conflits », colloque Faire de l’anthropologie historique du Moyen Âge aujourd’hui, EHESS, Paris, nov. 2008.
31 Wormald P., Legal Culture in the Medieval West. Law as Text, Image and Experience, Londres, 1999, p. xiv et p. 38. Pour Wormald, alors que l’autorité royale s’exprimait surtout au départ dans le domaine législatif pour affirmer une force qu’elle ne possédait pas réellement, elle aurait acquis grâce à ce moyen une force réelle au fil du temps, singulièrement en Angleterre.
32 Cf. dans ce volume son article sur le vol.
33 CThIX, 24, 1. Grodzynski D., « Ravies et coupables. Un essai d’interprétation de la loi IX, 24, 1 du Code théodosien », MEFRA, vol. 96, no 2, 1984, p. 697-726 ; Desanti L., « Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore », SDHI 52, 1986, p. 195-217 ; Puliatti S., « La dicotomia ‘vir-mulier’ e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali », SDHI 61, 1995, p. 485-529.
34 Evans Grubbs J., Law and Family in Late Antiquity, Oxford University Press, 1999, p. 191-192, p. 350-351; id., « Abduction marriage in Antiquity: a law of Constantine and its social context », Journal of Roman Studies no 79, 1989, p. 59-83.
35 Joye S., « La transcription du droit de la famille et de la propriété, du droit romain à la loi visigothique », Le droit hispanique latin du VIe au XIIe siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez 41/2, 2011, p. 35-53.
36 Rothari 186-187.
37 Pactus Legis Salicae XIII.
38 Kalifa S., « Singularités matrimoniales chez les anciens Germains : le rapt et le droit de la femme à disposer d’elle-même », Revue historique de droit français et étranger, no 48, 1970, p. 212.
39 Dans ces formules, Josiane Barbier (« Dotes, donations après rapt et donations mutuelles. Les transferts patrimoniaux dans le royaume franc d’après les formules [VIe-IXe siècle] », Bougard F. et al. (éd.), Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, Rome, 2002, p. 375-383) envisage aussi un grand nombre de donations mutuelles entre époux (mentionnées dans un tiers des formules), passées afin de garantir l’avenir de l’époux survivant. Sur les formulaires: Rio A., Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 500-1000, Cambridge University Press, 2009.
40 Barbier J., art. cit., p. 373. Le terme composcionalis se réfère d’ailleurs à la composition, compositio, judiciaire.
41 Pactus Legis Salicae XIII, 7.
42 Saar S. C., Ehe-Scheidung-Wiederheirat. Zur Geschichte des Ehe- und Ehescheidungsrecht im Frühmittelalter, Münster, Ius vivens. Rechtsgeschichtlische Abhandlungen. 6, 2003, p. 254.
43 Hincmar, De coercendo et exstirpando raptu viduarum, puellarum ac sanctimonialium, PL 125, col. 1017-1036. Je dois donner une nouvelle édition et une traduction française du texte prochainement aux Presses universitaires de Limoges, dans la collection Interpres.
44 Ibid., chap. 3.
45 Toubert P., « La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens », Il Matrimonio nella società altomedievale. Settimana di Studio sul’alto medioevo no 24, vol. 1, 1976, p. 233-281.
46 PL 125, 1020 A ; PL 125, 1031 D : « bruta et irrationabilia jumenta » et « brutae et perniciosae bestiae ».
47 Hincmar, op. cit., chap. 11.
48 Stone R., « “Bound from Either Side”: The Limits of Power in Carolingian Marriage Disputes, 840-870 », Gender and History, vol. 19, no 3, nov. 2007, p. 471-486, ici p. 481. Sur les mêmes problématiques, soulignant une différence entre Orient et Occident à la fin de l’Antiquité : Dossey L., « Wife Beating and Manliness in Late Antiquity », Past and Present, no 199, mai 2008, p. 3-40.
49 Stone R., « The invention of a theology of abduction: Hincmar of Rheims on raptus », Journal of Ecclesiastical History, no 60, 2009, p. 433-448.
50 PL 125, 1026 B : « Defendant se quantum volunt qui hujusmodi sunt, sive per leges, si ullae sunt, mundanas, sive per consuetudines humanas, tamen si Christiani sunt sciant se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, nec nec Gundobadis, sed divinis et apostolicis legibus judicandos. »
51 Devisse J., Hincmar et la loi, Dakar, 1962, p. 77.
52 PL 125, 1020 D. Il faut prendre garde au fait que cette référence à la lex naturalis a sans doute des liens subtils avec les développements d’Isidore de Séville sur le ius naturalis des jurisconsultes romains tel qu’il le modifie dans les Étymologies.
53 PL 125, 1020 D : « Etiam inter gentes quae nullam legem acceperunt. »
54 PL 125, 1024 C.
55 PL 125, 1024 A.
56 Devisse J., Hincmar et la loi, Dakar, 1962, p. 75. La sentence tirée de I. Timothée I, 9 : « Lex non est posita justis sed injustis » revient à plusieurs reprises dans l’œuvre du prélat : M.G.H., Ep., p. 85 ; PL 125, 700 ; PL 126, 627.
57 Koziol G., « The dangers of polemic : Is ritual still an interesting topic of historical study ? », Early Medieval Europe no 11, vol. 4, 2002, p. 367-388, qui remet en particulier en cause les analyses de l’École de Münster sur les « règles du jeu » (Althoff G., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, Primus Verlag, 1997).
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