• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15909 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15909 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Rennes
  • ›
  • Histoire
  • ›
  • La police de la République
  • ›
  • Deuxième partie. La police des magistrat...
  • ›
  • Chapitre III. Le modèle républicain
  • Presses universitaires de Rennes
  • Presses universitaires de Rennes
    Presses universitaires de Rennes
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Un théâtre de promotion politique La reproduction des élites Apprendre à gouverner Connaître et se faire connaître Les limites d’un modèle Notes de bas de page

    La police de la République

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Chapitre III. Le modèle républicain

    p. 111-152

    Texte intégral Un théâtre de promotion politique Les auditeurs seront « les colonnes les plus solides de la République » L’élection comme rite de passage La reproduction des élites Faire carrière Qualités versus qualifications Les honneurs plutôt que l’argent Servir par ambition ou par obligation ? Apprendre à gouverner Une initiation au secret d’État Les supports de l’apprentissage Connaître et se faire connaître Les fonctions du quadrillage urbain La division des fonctions Les limites d’un modèle Le souci de mieux faire L’impossible professionnalisation des magistrats Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Organe républicain par excellence, le Tribunal du lieutenant l’est non seulement en raison de son existence conjointe à celle de la République d’Ancien Régime, mais aussi parce qu’il en incarne l’idéal de participation civique à la vie publique. Système républicain oblige (que « nul ne fut magistrat qui ne fut agréable au peuple1 »), l’assemblée souveraine des citoyens et bourgeois élit chaque année les magistrats du Tribunal du lieutenant qui sont préalablement sélectionnés par les Conseils restreints. Durant tout le processus électoral, les corps politiques font le serment de ne plébisciter que des citoyens reconnus pour leur probité. Actualisé par la pratique élective que légalisent les lois fondamentales de la cité-État, le modèle républicain est renforcé par l’implacable rotation des charges à laquelle sont soumis les magistrats.

    2Élu par le Conseil général et subordonné à l’autorité du Petit Conseil qui conditionne son autonomie d’action, le Tribunal du lieutenant est un intermédiaire entre la rue et le pouvoir. Il filtre et régule les débordements des vies fragiles, des marges sociales, des accidents, des litiges plus ou moins violents portés sur la place publique. Au début du XVIIIe siècle, il est décrit comme étant

    « d’une grande utilité pour maintenir l’ordre parmi le peuple et arrêter tous les scandales publics, et pacifier et terminer les petits procès. [Il] est d’ailleurs d’un grand soulagement au Petit Conseil. [Il] termine un grand nombre d’affaires dont il serait accablé si elles venaient à lui2 ».

    3Conçu pour absorber les désordres les plus ordinaires de la cité et pour administrer les affaires de « simple police3 », distinctes de la « haute police » dont est chargé le Petit Conseil, le Tribunal du lieutenant joue un rôle d’interface politique et sociale. Comme toute institution de police, le Tribunal du lieutenant est constamment confronté aux attentes distinctes et concurrentes des autorités, du public autant que des siennes propres4. Cette propension à se mettre à l’écoute des rumeurs du monde trouve une résonance particulière dans le contexte républicain dans la mesure où l’institution est à la fois un rouage essentiel de la reproduction des élites politiques et un organe fondamental de la vie en communauté. Comme le montre l’attention portée aux modalités de recrutement des magistrats, les propriétés institutionnelles et organisationnelles du Tribunal du lieutenant comptent tout autant pour la vie publique que son action.

    Un théâtre de promotion politique

    4Consacrée dès le XVIe siècle par plusieurs édits successifs, la forme du Tribunal du lieutenant reste quasiment inchangée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En novembre 1529, l’institution vient remplacer l’office du vidomne, juge inférieur des affaires séculières, qui est alors vacant depuis trois ans. Créée par le Conseil des Deux-Cents, la nouvelle institution urbaine permet de « tenir la justice » hors des mains de la Maison de Savoie et du pouvoir épiscopal et contribue ainsi à l’émancipation communale5. Sous la présidence du lieutenant, qui est épaulé à l’origine par quatre auditeurs, le Tribunal s’affirme d’emblée comme un organe à part entière dans la cité : les magistrats qui en ont la charge doivent s’en « occuper tout entiers », soit à plein temps6. En 1542, au lendemain de l’adoption de la Réforme, un deuxième édit précise les compétences du Tribunal du lieutenant en consacrant la prédominance de l’écrit dans les procédures judiciaires et en accentuant ses missions dans le domaine de la justice civile7. Matérialisant une sensibilité accrue pour les règles d’accès aux emplois publics, la nouvelle loi précise le mode d’élection des magistrats, auxquels sont attachés deux secrétaires de justice8. Passées les premières décennies mouvementées qui suivent la rupture définitive avec la Savoie, les Conseils parachèvent la consolidation institutionnelle de la jeune République et adoptent les Édits sur les offices, dits Édits politiques, en 1568. Le Tribunal du lieutenant n’y subit que des réajustements institutionnels mineurs, mais d’autant plus significatifs qu’ils ont valeur de loi fondamentale jusqu’en 1791. Le lieutenant est élu pour une année, et n’est rééligible qu’après quatre ans. Les auditeurs passent de quatre à six, avec un mandat limité à trois ans, et sont renouvelés alternativement, soit deux chaque année9.

    5Le ressort est limité à la ville et à sa banlieue immédiate. Pour les territoires ruraux sous souveraineté genevoise, les compétences similaires à celles du lieutenant sont confiées aux châtelains, au nombre de six en 1536, trois dès 1688, puis deux (à Peney et à Jussy) à partir de 175410. Institution urbaine, le Tribunal du lieutenant est à l’origine un organe essentiellement judiciaire. Considérés en corps, les magistrats qui le composent prennent, durant tout l’Ancien Régime, le titre de « Messieurs de la Justice11 ». Le titre officiel de l’auditeur, utilisé notamment dans la correspondance avec des magistratures étrangères, est celui d’« auditeur du droit et sommaire justice de la Ville et République de Genève12 ».

    6Jusqu’en 179113, les attributions policières de l’institution ne sont évoquées dans les lois fondamentales que de manière superficielle. Fixé depuis le milieu du XVIe siècle, le serment que prêtent les magistrats au moment de leur élection leur impose d’appliquer les principes d’équité, d’impartialité, d’incorruptibilité et de rapidité dans la conclusion des affaires judiciaires, ainsi que « d’être diligent à réprimer et corriger toutes insolences et dissolutions contraires à bonne police et faire que les ordonnances de la ville soient observées14 ». Si les édits ne cherchent pas à définir avec précision des compétences, mais à formaliser le mode de désignation des magistrats, c’est qu’il s’agit moins de déterminer le travail institutionnel que de donner du crédit aux personnes qui le réalise.

    Les auditeurs seront « les colonnes les plus solides de la République »

    7Dans la République, les emplois publics ne sont ni vénaux ni héréditaires, mais attribués « eu égard à la naissance, à la fortune et au mérite personnel » des candidats15. Dès le milieu du XVIe siècle, en parallèle à la mise en place des premiers dispositifs administratifs susceptibles d’assurer la survie du nouvel État souverain (enregistrement exhaustif des papiers publics, contrôle accru des dépenses), émerge en quelques décennies une classe dirigeante spécialisée dans les affaires publiques16. Manifestant l’importance qu’acquiert la gestion de l’État, les membres du Petit Conseil se dotent dès 1572 de robes de fonction pour accroître leur crédit et les syndics, dès 1575, commencent à percevoir un revenu annuel fixe pour récompenser les peines de leur charge17. Ainsi, dans le dernier tiers du XVIe siècle, une classe de rentiers accapare les postes de la magistrature républicaine et remplace les marchands aux commandes de l’État depuis l’adoption de la Réforme18. Dégagés d’obligations professionnelles, mais dotés d’une fortune suffisante pour ne pas avoir à dépendre des revenus étatiques, les membres des familles dirigeantes peuvent se consacrer entièrement à la carrière publique19. Dans ce système devenu oligarchique dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le rythme de la promotion politique peut cependant varier et l’attente aux postes secondaires est parfois longue.

    8Aux affaires de l’État n’accède pas qui veut. Non seulement la promotion politique est objectivée par des règles constitutionnelles sélectives, mais elle dépend encore d’aléas conjoncturels difficiles à maîtriser pour les candidats (places disponibles et stratégies politiques notamment). Il convient d’abord d’entrer au Conseil des Deux-Cents, sorte d’« antichambre qu’il faut traverser pour arriver à la fortune et aux honneurs20 ». L’entrée dans cette assemblée, qui confère avant tout un prestige honorifique, est nécessaire pour accéder aux postes plus importants. Les membres y sont élus quasiment à vie par le Petit Conseil parmi les citoyens et bourgeois (mais les bourgeois y sont rares21), dans la limite de l’âge minimum légal, lequel varie entre 25 et 30 ans selon les périodes22. Lorsque les effectifs du Conseil des Deux-Cents diminuent en dessous d’un certain seuil, le Petit Conseil procède en une fois au remplacement de tous les conseillers manquants. En vertu de ce mode de renouvellement collectif, les candidats potentiels sont soumis aux hasards de la périodicité des promotions23. Dès le début du XVIIIe siècle, les règles du renouvellement du Conseil des Deux-Cents sont la cible de la contestation politique, car le système de cooptation en verrouille l’accès. Comme le Petit Conseil élit le Conseil des Deux-Cents et réciproquement, tous ceux qui n’appartiennent pas au cercle des familles dirigeantes sont quasiment exclus de ces deux corps politiques. L’assouplissement du système est timide. À partir de 1738, le Conseil des Deux-Cents est augmenté et porté à deux cent cinquante conseillers. Dès 1768, mais seulement jusqu’en 1782, le Conseil général obtient de pouvoir choisir la moitié de la promotion au Conseil des Deux-Cents, tandis que l’autre moitié demeure une prérogative du Petit Conseil24.

    9Si l’entrée au Conseil des Deux-Cents est une première étape de l’ascension politique, les plus hautes fonctions dans l’État sont réservées aux conseillers d’État, soit aux membres du Petit Conseil. Le lieutenant est recruté uniquement parmi ce corps politique, bien que, une fois élu, « il n’assiste au Petit Conseil que lorsqu’il y est appelé pour donner son avis en matières d’État ou de police25 ». Composé de vingt-cinq membres avec voix délibérative, auxquels s’ajoute le lieutenant et deux secrétaires d’État, le Petit Conseil est exclusivement élu par le Conseil des Deux-Cents parmi les conseillers de cette dernière assemblée. L’emboîtement des corps politiques favorise l’oligarchisation du régime, car la « succession aristocratique26 » dans les conseils contribue à concentrer les pouvoirs dans les mains de quelques familles, malgré les mesures légales adoptées dès 1568 pour limiter la monopolisation de fonctions publiques27.

    10Dès 1689, la hiérarchie des charges publiques est soulignée par une affiche imprimée au format in-folio, le « Rôle du Conseil des Deux-Cents28 ». Dans ce tableau ordonné de manière à rendre immédiatement lisible l’échelle des honneurs, le lieutenant, qui tient le « lieu des syndics », occupe le deuxième rang29, alors que les auditeurs figurent en bonne place pour occuper les premiers rôles. Calquée sur la hiérarchie des corps politiques – le lieutenant provenant du Petit Conseil, les auditeurs et les secrétaires de justice du Conseil des Deux-Cents –, l’organisation interne du Tribunal du lieutenant vise à préparer les candidats aux hautes fonctions dans l’État. Si le lieutenant, au faîte du gouvernement, n’a rien à prouver de ses compétences, l’auditeur, qui est un néophyte dans la carrière publique, s’active sans répit sur le « terrain » judiciaire et policier, au plus près des vies fragiles de la cité, en véritable cheville ouvrière de l’institution. À l’instar du commissaire au Châtelet de Paris, par exemple, l’auditeur cumule deux fonctions de magistrature. En soutenant le lieutenant « chargé de l’ordre public et d’administrer la justice », il est non seulement l’adjutor, qui surveille la cité, mais aussi l’assessor présent à l’audience « pour le conseiller » dans les jugements30. Dans le système républicain, la charge d’auditeur n’est cependant pas une fin en soi. Elle est nécessairement temporaire et elle s’exerce en vue d’une promotion politique. En 1713, avec une pointe d’emphase, le lieutenant Abraham Mestrezat (1651-1721) prédit à ses assistants un avenir radieux : ils seront « dans la suite les colonnes les plus solides de la République31 ».

    11Les auditeurs exercent la police, de même qu’ils administrent la « sommaire justice », dans un horizon de formation, tels des « apprentis-magistrats32 ». Leurs activités quotidiennes, de même que la culture de l’institution, sont façonnées par la dimension propédeutique de l’auditorat33. En 1708, Marc Du Pan (1660-1728), sortant de sa charge de lieutenant, fait devant le Conseil général un bilan flatteur des auditeurs qui ont su remplir « toutes les fonctions de leurs charges [...] d’une manière à faire connaître leur zèle, leur capacité et leur attachement à l’observation des ordres [...]34 ». D’autres commentateurs décrivent le Tribunal du lieutenant comme « l’école pour la judicature et la police de la ville, par où passent ceux qui veulent parvenir à une magistrature supérieure. Là, ils cultivent leurs talents et les font connaître au public35 ». L’auditeur qui accomplit diligemment son devoir sur le théâtre social obtient alors l’estime d’un « public » d’électeurs. Pendant que le lieutenant dirige les actions et sert de relais auprès du Petit Conseil, l’auditeur s’expose au-devant de la scène quotidienne et apprend à gouverner les hommes, à « conduire les conduites des autres » pour reprendre une formule foucaldienne36. Entre le statut de l’auditeur et son rôle, il y a une convergence remarquable. Alors qu’il administre une part des affaires publiques que le Petit Conseil délaisse, il apprend à gouverner de manière à remplacer peut-être un jour les plus hauts magistrats.

    L’élection comme rite de passage

    12Les emplois offerts par le Tribunal du lieutenant étant parmi les plus importants pour assurer la « fabrique » des élites républicaines, les élections qu’ils génèrent occupent une place centrale dans le calendrier politique de la République. Chaque année au mois de novembre, le corps des citoyens et bourgeois élit deux nouveaux auditeurs et un lieutenant. Ce rendez-vous annuel du Conseil général est l’un des deux seuls, avec l’élection des syndics en janvier, que fixent les lois fondamentales37. L’élection du Tribunal du lieutenant se déroule à date mobile, le premier dimanche qui suit le 15 novembre38. Ce moment coïncide avec la fin des vendanges, car en même temps qu’il élit les magistrats de justice et de police, le Conseil général fixe le prix de vente du vin, en connaissance de la qualité et de la quantité produite. Les obligations civiques de la cité-État sont ainsi ramenées au plus près des préoccupations agro-économiques des citoyens et bourgeois39.

    13Le processus électoral est aussi bref que possible, car il s’agit d’éviter les brigues, ou du moins de faire obstacles aux campagnes politiques ouvertement préméditées. En trois ou quatre jours, un simple membre du Conseil des Deux-Cents devient auditeur, sans l’avoir toujours ni sollicité ni même voulu. Bientôt promu dans la magistrature, l’impétrant se soumet à un rite de passage qui lui fait franchir un seuil politique et social40. La procédure d’élection commence le vendredi41 avec la nomination des candidats. Le Petit Conseil prend connaissance des intéressés qui se sont annoncés en chancellerie et désigne par billets anonymes ceux qui ont sa faveur42. Mis sous le serment de choisir des personnes propres à l’emploi, les conseillers d’État passent au « grabeau », soit examinent les compétences et capacités de chacun, puis dressent une liste et la présentent au Conseil des Deux-Cents. Celui-ci se réunit le même jour, et ses membres sont également assermentés, rappelés à leurs devoirs par la lecture des Édits politiques et par l’exhortation d’un pasteur ou d’un professeur de théologie43. Le Conseil des Deux-Cents prend ensuite connaissance des personnes sélectionnées par le Petit Conseil sans être obligé de le suivre et arrête à son tour, après grabeau, une liste définitive de candidats.

    14Le nombre de candidats présélectionnés par les conseils restreints et présentés au Conseil général varie en fonction du cadre légal. Les Édits politiques prescrivent de proposer « au peuple » – soit au Conseil général – deux fois plus de candidats qu’il y a de places à pourvoir. À partir de 1691, pour lutter contre les brigues, les conseils étroits indiquent trois candidats pour chaque auditeur à élire avant de procéder, en Conseil général, à un tirage au sort des candidats44. Six boules de couleurs différentes sont déposées dans un sac et retirées par un jeune enfant. Les deux candidats qui obtiennent une boule noire sont exclus du scrutin alors que les quatre autres, au bénéfice d’une boule blanche, restent éligibles45. Dès les premières turbulences politiques du début du siècle, la sélection des candidats par le sort, qui diminue la maîtrise gouvernementale sur l’issue du scrutin, suscite la controverse parmi les gouvernants, mais elle n’est abolie qu’en 1738, lorsque le Règlement de l’illustre médiation fixe à nouveau deux candidats par place disponible46. En 1782, l’Édit de pacification réintroduit la nomination de trois candidats pour chaque auditeur à repourvoir, mais sans prescrire le tirage au sort. Malgré les tentatives constantes du Petit Conseil et du Conseil des Deux-Cents de contrôler la liste des candidats à élire, une part de choix ultime revient toujours au Conseil général, à défaut d’élections libres et directes. La sanction du Conseil général est la rançon de la légitimité politique dont ont besoin les auditeurs et le lieutenant pour exercer leur emploi.

    15Dès le samedi, le processus électoral prend une dimension publique : la convocation pour l’élection est officiellement annoncée à son de trompette et les candidats à l’auditorat, « en grand costume », font le tour de la ville « pour être connus de leurs concitoyens47 ». Candidat à l’élection en 1780, Léonard Bourdillon (1725-1802) se soumet à ce cérémonial qu’il décrit comme « immémorial » : il se montre « tout sellé et tout bridé dans chaque quartier » de la ville, la veille du scrutin électoral, non sans avoir le sentiment de participer à une « mascarade48 ». Par ailleurs, les presses de l’imprimeur de la République s’activent pour imprimer les billets d’élection en usage dans l’assemblée des citoyens et bourgeois depuis novembre 1707.

    16Le dimanche matin, au sortir du prêche, l’élection imminente est rappelée au « son de la grosse cloche » de Saint-Pierre, principal temple de la ville où se rassemble le Conseil général – soit 1 200 à 1 500 électeurs au XVIIIe siècle. Le Petit Conseil et les membres du Tribunal du lieutenant en exercice s’y rendent en corps, accompagnés des candidats. Prières, lectures des textes constitutionnels et exhortations des autorités morales de la République préparent l’assemblée souveraine à l’exercice civique. Le lieutenant sortant fait un discours solennel qui compte comme un bilan public de son office, avant que les électeurs ne fassent leurs choix dans des isoloirs. Recueillis par les syndics et les secrétaires d’États, les bulletins de vote sont dépouillés sur place et les résultats immédiatement annoncés à l’assemblée. Les heureux élus se retrouvent ensuite à la Maison de ville pour échanger les compliments d’usage et prennent, le soir venu, un souper officiel avec les membres du Tribunal du lieutenant sortant.

    17Le lundi matin, au lendemain de l’élection, la nouvelle équipe du Tribunal se rend traditionnellement chez le lieutenant pour y prendre un petit-déjeuner offert par ce dernier et garni selon sa fortune49. Lieutenant et premier auditeur, lequel représente la continuité de l’institution, s’échangent alors « compliments » et « bon vœux ». D’ordinaire, le procureur général se joint à cette séance inaugurale en qualité de défenseur de l’État et garant des lois50. La commensalité de cette réunion scelle la solidarité qui doit régner au Tribunal du lieutenant, par-delà l’intimité ou l’amitié partagée par ailleurs, mais elle sert aussi de séance de travail. En effet, à cette occasion, lieutenant et auditeurs définissent les départements et les fonctions pour l’« année prétorienne » qui court de mi-novembre à mi-novembre. Ils fixent le prix des denrées sur lesquelles ils exercent leur autorité (chandelle, suif, charcuteries, charbons, vinaigre, huiles, beurre, et, selon les périodes, viandes) et chacun exprime à son tour une ou plusieurs propositions pour « le bien de la police ». La bienséance et le respect de la hiérarchie sont de mise : chacun attend son tour de parole et ne s’exprime qu’une seule fois. Ensuite, les membres du Tribunal gagnent en cortège le temple de Saint-Pierre pour y prier, avant de se rendre à la Maison de ville où ils prêtent le serment de leur office en Petit Conseil. Les néophytes entrent de plein pied dans le monde fermé de la magistrature.

    18La procédure électorale pour le lieutenant est parallèle à celle des auditeurs, mais elle ne comporte pas les mêmes enjeux, malgré la supériorité du rang de la fonction. Après la nomination, le grabeau, l’indication et l’élection, d’abord en Petit Conseil, puis au Conseil des Deux-Cents, les prétendants sont aussi présentés au Conseil général. Mais le choix du lieutenant est fortement limité, puisqu’il ne concerne que les conseillers d’État en mesure d’être élus, au gré de la rotation des charges principales dans la République.

    La reproduction des élites

    19Le modèle antique du cursus honorum, que l’historiographie mobilise couramment pour décrire le parcours politique au sein des institutions genevoises d’Ancien Régime, doit être nuancé51. Dans l’idéal de cette perspective, il y aurait un schéma linéaire d’ascension politique, déterminé par une série d’étapes quasiment obligatoires52. Si le modèle du cursus honorum n’est pas sans rappeler les conceptions que les acteurs eux-mêmes se font des rangs politiques, il ne fonctionne qu’à géométrie variable et ne restitue qu’imparfaitement la complexité des carrières publiques. La promotion politique, ni homogène ni routinière, est travaillée par des stratégies variables selon les circonstances. Dès lors, la reproduction des élites dépend étroitement du jeu complexe entre des places à prendre, des candidats disponibles et des ambitions personnelles ou familiales mises en concurrence. Fruits d’un jeu subtil, les équilibres politiques qui se nouent au Tribunal du lieutenant sont, malgré les apparences, souvent fragiles, et ce de manière croissante au cours du siècle.

    Faire carrière

    20Pour ceux du Tribunal du lieutenant qui souhaitent faire carrière, le président de la cour figure un modèle de réussite dans la vie publique. Le lieutenant a généralement lui-même exercé l’auditorat53. Il est entré au Petit Conseil et a, sauf exception, atteint le rang de syndic. Au Tribunal, le lieutenant siège muni du bâton de justice « pour plus grande autorité54 ». Il se distingue des auditeurs par l’âge (en moyenne, il a 58 ans), bien qu’il arrive que ses assistants soient plus âgés. Le lieutenant, qui est rééligible après quatre ans, exerce en moyenne trois mandats, mais certains, surtout au début du siècle, font même six, sept, voire neuf mandats, comme Ami Le Fort (1642-1719), entre 1686 et 1714. Ses appuis familiaux et sociaux, le poids du groupe auquel il appartient, son mode de perception et d’appréciation du monde politique façonnent l’habitus du gouvernant dans la République aristo-démacratique. Si le modèle est clair, le chemin qui y conduit est souvent tortueux.

    21Avant d’accéder à l’auditorat, la fonction de secrétaire de justice peut servir de tremplin dans la carrière publique. Désignés en novembre, comme les auditeurs et le lieutenant, les deux secrétaires de justice sont élus par le Conseil des Deux-Cents dont ils sont issus, pour une durée de trois ans, sans connaître de scrutin au Conseil général. Pour les familles dirigeantes, la fonction n’a pas véritablement d’intérêt financier, mais elle sert de formation initiale pour les futurs magistrats55. En 1724, une proposition qui fait long feu vise à augmenter à trois le nombre de secrétaires de justice, précisément pour offrir une première occupation à ceux qui se « destinent aux emplois56 ». Si une quarantaine d’auditeurs dans la première moitié du XVIIIe siècle ont bien été auparavant secrétaires de justice, la filière se tarit à la fin des années 1760, cette dernière fonction ne procurant plus beaucoup d’avenir politique à ceux qui la remplisse.

    22Bien que la charge d’auditeur soit façonnée par sa dimension propédeutique, elle n’assure pas nécessairement la promotion de celui qui en accomplit le mandat. Certes, des 100 syndics élus au XVIIIe siècle, 75 ont été précédemment auditeurs57. Ce constat masque cependant des trajectoires bien moins rectilignes qui apparaissent dès lors que le point d’observation est inversé. Sur les 194 auditeurs élus entre 1699 et 1792, seuls 59 ont atteint le syndicat à la fin du XVIIIe siècle. Même en écartant les auditeurs en exercice après 1780, qui n’auraient pas eu le temps d’arriver aux commandes de l’État, la proportion de réussite n’est que de un sur trois58. L’impossibilité de garantir des chances de succès pour tous les auditeurs est en grande partie structurelle. Le système électoral produit annuellement deux nouveaux auditeurs, alors qu’il ne crée, non pas quatre nouveaux syndics, mais un seul en moyenne par année59 : les anciens syndics ont pour habitude de se représenter après quatre ans, ce qui n’est pas possible avec l’auditorat. Les auditeurs rencontrent des difficultés similaires pour entrer au Petit Conseil. Une fois sur deux, ils ne parviennent pas à devenir conseillers d’État.

    23Le Petit Conseil et, à plus forte raison, le syndicat sont des goulets d’étranglement qui freinent l’ascension des futures « colonnes » de la République. Ceci n’enlève rien aux compétences acquises par l’auditeur dans l’exercice de ses fonctions et à la possibilité de continuer à servir l’État. Après l’auditorat, la carrière politique peut se poursuivre avec la charge de procureur général (neuf procureurs généraux, sur les dix-huit du XVIIIe siècle, ont été auditeurs). L’ancien auditeur devient fréquemment juge des campagnes – fonction occupée par des citoyens résidants en ville60 –, parfois directement après avoir servi le Tribunal du lieutenant. Huit anciens auditeurs administrent la juridiction de Saint-Victor et Chapitre, vingt-cinq deviennent châtelains de Peney et vingt-trois châtelains de Jussy. Les compétences et l’expérience acquises dans le ressort urbain du Tribunal du lieutenant sont mises au service de l’administration des territoires ruraux. À ces fonctions électives temporaires s’en ajoutent d’autres, pérennes, dites « économiques ». Il en va ainsi de la fonction de sautier, l’officier du Petit Conseil, qui bénéficie d’un salaire et d’un logement de l’État. : sur les 17 sautiers qui se succèdent entre 1704 et 1792, treize sont d’anciens auditeurs.

    24Au-delà des possibilités de carrière publique, la charge d’auditeur confère un prestige que signalent les symboles et les honneurs. Durant ses trois ans de fonction, l’auditeur occupe dans les cérémonies les premiers rangs du Conseil des Deux-Cents, devant le procureur général. Il n’est précédé que par les conseillers d’État. Jusqu’en 1691, l’auditeur qui termine son mandat bénéficie des honneurs de la charge accomplie et continue d’occuper les premiers rangs du Conseil des Deux-Cents61. Dépouillé de ce privilège, il continue toutefois de bénéficier du titre d’« ancien auditeur », longtemps même après sa charge, à moins d’avoir connu un rang politique plus élevé62.

    25Sans doute que le profil idéal de l’auditeur correspond à celui d’un magistrat suffisamment mûr pour endosser des tâches délicates, mais encore assez jeune pour pouvoir un jour accéder aux commandes de l’État. Bien qu’aucune limite d’âge ne soit fixée pour exercer la fonction, l’auditorat n’est accessible qu’une fois les portes du Conseil des Deux-Cents franchies, soit dès 25 ans au plut tôt. Indirectement limitée vers le bas, l’entrée à l’auditorat ne connaît aucune limite d’âge vers le haut. Il en découle une grande hétérogénéité des profils, avec un éventail d’auditeurs qui ont entre 26 et 62 ans lors de leur élection. L’âge moyen des auditeurs se situe autour des 38 ans, mais les parcours atypiques sont fréquents. Étienne De Carro (1653-1725), docteur en droit et avocat, entre au Conseil des Deux-Cents à 61 ans et devient auditeur une année après, en novembre 1714. Jean Zacharie Robin (1723-1783), après avoir vécu au Surinam, revient à Genève à la fin des années 1760, entre au Conseil des Deux-Cents en 1770 et est élu auditeur à 59 ans (novembre 1781)63. L’âge d’entrée à l’auditorat caractérise certaines périodes politiques. Ainsi, le léger rehaussement de la moyenne d’âge des candidats entre 1740 et 1760 est imputable, on le verra, à la perte d’attrait de la carrière publique. Dans une conjoncture de bouleversement des rapports de force politiques, la moyenne d’âge des auditeurs grimpe à 55 ans au début des années 1780, mais elle tombe immédiatement à 33 ans dans les années qui suivent la répression des troubles de 1782. Sans constituer un axiome, il est de règle que les plus jeunes des auditeurs sont issus de l’oligarchie la plus conservatrice, alors que les plus âgés sont des outsiders qui n’appartiennent pas, ou alors depuis peu, au cercle des familles dirigeantes.

    26Traditionnellement, l’auditorat participe à la structuration du noyau de la classe dirigeante. Celui-ci est formé, pour partie, d’anciennes familles genevoises au pouvoir depuis le XVIe siècle, pour partie, de nouvelles familles issues d’abord du Premier, puis du Second Refuge, et progressivement intégrées parmi l’élite sociale et politique64. Le tableau des patronymes, avec 98 noms de famille pour 194 auditeurs, suggère un tel renouvellement de l’oligarchie à travers l’auditorat. Cette ouverture partielle est toutefois contrebalancée par l’omniprésence de certaines familles dirigeantes qui font du Tribunal du lieutenant une pépinière de candidats susceptibles d’atteindre le Petit Conseil. Parmi les auditeurs du XVIIIe siècle, on dénombre ainsi dix Rilliet, neuf Pictet, huit Trembley, sept De la Rive, sept Mallet et sept Gallatin. Cible de stratégies successorales, l’auditorat acquiert dans certains cas un caractère héréditaire. Le Tribunal du lieutenant voit par exemple défiler trois générations, en ligne directe, de membres des familles Sales65, De Tournes66, Puerari67 ou De la Rive68. Alors que les tribunaux de judicature sont soumis à l’interdiction de faire siéger en même temps « père et fils, beau-père et gendre et frères », certaines familles placent les leurs à la limite de la légalité69. Avant ou entre les différents mandats de lieutenant de Jean Jacques Pictet (1707, 1711, 1715, 1719), ses fils Marc (1672-1746) puis Jean Louis (1685-1739) officient comme auditeurs. Jean Jacques Trembley (1676-1763) est secrétaire de justice pendant trois ans, de novembre 1709 à novembre 1712, puis immédiatement auditeur les trois ans qui suivent. Son frère Michel Trembley (1681-1737) entre comme secrétaire de justice en novembre 1713 et devient lui aussi auditeur de novembre 1716 à 1719.

    Âge

    Nombre d’auditeurs

    26-30 ans

    13

    31-35 ans

    54

    36-40 ans

    72

    41-45 ans

    22

    46-50 ans

    13

    + de 51 ans

    15

    Sans informations

    5

    Total

    194

    Tableau VI. – Âge des auditeurs au moment de leur élection (1700-1792).

    27La tendance à capter les postes offerts par le Tribunal du lieutenant n’est qu’une stratégie parmi d’autres que le cercle dirigeant déploie pour maîtriser la chaîne de production des élites républicaines. À cette même fin contribue également l’incorporation dans les rangs de la magistrature de nouvelles familles liées à l’oligarchie. C’est notamment le cas des Tronchin, Calandrini, Bonnet, Sartoris et Micheli, pour qui le Tribunal du lieutenant fournit une vitrine où afficher les dispositions nécessaires au gouvernement de la cité. Loin de constituer une « intrusion d’un corps étranger dans un groupe social homogène », ces promotions calculées découlent de solides stratégies d’alliances familiales, notamment grâce au mariage70. Ce n’est finalement que dans le dernier tiers du XVIIIe siècle que la classe dirigeante perd une partie du contrôle sur l’accès à l’auditorat. Suite à l’adoption de l’Édit de 1768, obtenu de haute lutte par l’opposition bourgeoise, la machine électorale oligarchique se grippe puisque la moitié des nouveaux conseillers du Deux-Cents sont désormais élus par le Conseil général. Pour une nouvelle catégorie de citoyens, sans liens de clientèle ni de parentèle avec les familles dirigeantes, la course à l’auditorat est désormais ouverte.

    Qualités versus qualifications

    28Pour atteindre l’auditorat, il convient généralement d’être bien né, plutôt que bien qualifié. Aucun critère de qualification ou de connaissances formelles ne vient compléter les règles d’éligibilité au Tribunal du lieutenant. Selon les Édits sur les offices, il suffit que l’auditeur, tout comme le lieutenant, soit une personne « de bonne conscience, aimant équité et droiture et de bonne prudence71 ». Le contraste est donc remarquable entre les limites juridiques et surtout sociales du bassin de recrutement, et l’indéfinition manifeste des qualifications nécessaires à la charge d’auditeur. La machine politique républicaine se nourrit de cette ambiguïté : l’auditorat se caractérise d’un côté par l’ouverture puisque la fonction est accessible quel que soit le degré de formation. D’un autre côté, il se distingue par la fermeture car seuls les conseillers du Deux-Cents adoubés par la classe dirigeante peuvent accéder à la magistrature. Au verrouillage social fait écho la souplesse des exigences de qualification.

    29L’auditeur n’est pas nécessairement un professionnel du droit. Les juristes ne fournissent que la moitié des effectifs à l’auditorat, soit en tant que gradués en droit (51 cas), soit en tant qu’avocats inscrits à la matricule (87 cas), les deux cas de figure pouvant s’additionner72. La proportion des juristes recule d’ailleurs nettement : durant la période 1690-1750, elle est presque deux fois supérieure (59 %)73 à celle des dernières décennies de l’Ancien Régime (33 %). Plus généralement, les auditeurs n’ont pas de formation universitaire. Les gradués, qui représentent six auditeurs sur dix, obtiennent pour la plupart leur titre à l’Académie de Genève, mais aussi à l’étranger. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, les auditeurs ont préalablement étudié dans une université étrangère, notamment pour obtenir un deuxième diplôme (36 cas), à Bâle, Leyde, et, pour le droit, à Valence. Hormis la cinquantaine de juristes, l’auditorat compte des gradués de belles-lettres (20), de philosophie (31), de théologie (6) ou même de médecine (1)74. Pour ceux qui n’ont aucun diplôme académique, l’activité professionnelle exercée avant l’auditorat ne préjuge pas non plus d’une entrée au Tribunal du lieutenant. On y trouve d’anciens officiers au service étranger (15), des libraires (la famille De Tournes notamment), des pasteurs (4) et surtout des banquiers, négociants ou marchands (33). À mille lieues d’une quelconque forme de professionnalisme, celui qui se consacre à l’administration publique subit l’amovibilité des charges, et n’a pour seul faire-valoir que ses qualités personnelles, ses relations et une certaine expérience du monde.

    30L’expérience de François Calandrini, qui devient auditeur à 42 ans et qui est par la suite élu syndic à quatre reprises, est paradigmatique. Contrairement aux vœux de son père qui le destine à une carrière de pasteur, il se détourne des études et entre dans le négoce à l’âge de quinze ans. Sur la recommandation des Hubert, négociants établis à Lyon et alliés par mariage aux Calandrini, il entre dans une maison de marchands d’étoffes à Francfort après avoir appris l’allemand et la comptabilité, soit à « tenir les livres ». Quatre ans en Allemagne, près de deux ans en Hollande, plusieurs mois en Angleterre : après avoir visité les principales places commerçantes d’Europe, Calandrini entre dans la maison lyonnaise de son beau-frère où il reste six ans. Dès 1709, il poursuit ses affaires dans le commerce d’étoffes en Angleterre à travers plusieurs sociétés ; il négocie au passage du blé à destination de la France lors des crises frumentaires du Grand Hiver. En 1716, il rentre à Genève, où il se marie, pour embrasser la carrière publique75. Élu auditeur en novembre 1718, Calandrini dispose alors d’une « aisance honnête », d’une solide expérience des affaires, d’une connaissance des langues76, mais d’aucune compétence particulière pour les procédures judiciaires. Les années d’apprentissage et de première maturité sont mises au profit de l’activité privée et assurent la base financière de celui qui s’engage dans la carrière publique. Isaac Robert Rilliet (1725-1792), avant d’accéder à l’auditorat à 40 ans, dirige durant près de vingt ans l’une des maisons les plus prospères de Genève, dans le commerce de la dorure fine et de la banque77.

    Les honneurs plutôt que l’argent

    31Selon l’idéologie affichée par la classe dirigeante, les charges publiques sont exercées par des citoyens désintéressés qui considèrent le service de l’État comme un honneur. À une telle vision de la carrière publique contribue la théorie du « gouvernement mixte » ou du régime aristo-démocratique, élaborée dès le début du XVIIIe siècle par la classe dirigeante pour servir de rempart aux revendications de plus en plus insistantes de la bourgeoisie exclues des affaires de l’État78. La souveraineté est détenue démocratiquement par l’ensemble des citoyens et bourgeois réunis en Conseil général, mais le gouvernement de la cité, soit l’exercice de cette souveraineté, appartient au petit nombre d’élus cooptés, membres du Petit Conseil et du Conseil des Deux-Cents. Pour les conseillers ambitieux du Deux-Cents, l’auditorat est un tremplin convoité, tandis qu’il est un fardeau pour ceux qui n’ont aucun goût pour la carrière publique. Rouage essentiel de la fabrique des magistrats dont dépend la stabilité de la République, l’élection au Tribunal du lieutenant résulte essentiellement d’un choix collectif face auquel l’individu isolé n’a que peu de marge de manœuvre. Servir l’État est certes un honneur, mais l’auditorat, considéré comme difficile et pénible79, ne demande pas moins un investissement personnel important durant trois ans.

    32En 1722, en affirmant que l’auditorat exige de « se consacrer entièrement au service de l’État », le lieutenant Antoine Tronchin formule une exigence qui ne va pas de soi, ou du moins qui est susceptible d’être contournée80. Depuis la fin du XVIIe siècle, et tout au long du XVIIIe siècle, les autorités ne cessent de renforcer l’exclusivité de l’auditorat, notamment en interdisant aux avocats devenus auditeurs de continuer de plaider81 ou en prohibant de briguer une autre fonction publique en cours de mandat à moins que cela ne soit pour entrer au Petit Conseil82. En 1757, Jean Pierre Trembley (1720-1805) et Jean Jacques Bonnet (1717-1802) sont déclarés inadmissibles dans la course au poste de professeur de droit à l’Académie, car ils remplissent l’emploi d’auditeur83.

    33Charge publique qui implique un investissement permanent, l’auditorat n’est pas rémunéré par un salaire fixe, anomalie dans la République au XVIIIe siècle que ne partagent que deux autres fonctions publiques : secrétaire de justice et châtelain de Jussy ou de Peney84. Pour contrepartie de son activité et de ses peines, l’auditeur reçoit le « casuel85 », soit un revenu variable provenant des émoluments que versent les usagers de l’audience et que se répartissent à parts égales les auditeurs86. En novembre 1720, François Calandrini reçoit 2 296 florins, contre 875 l’année précédente et 1764 l’année suivante. Plus d’un demi-siècle plus tard, en 1779, un observateur de la vie politique, Jean Louis Mallet-Patron (1720-1781), estime le « casuel » des auditeurs à 960 florins87. Pour l’essentiel, le traitement de l’auditeur provient du produit des ventes judiciaires (immeubles surtout), des « conférences » de l’audience (les procès civils jugés « à vue ») et autres pièces judicaires, selon les tarifs officiels88. Bien que les informations soient lacunaires, les amendes de police, selon toute vraisemblance, sont réparties entre magistrats89, fisc ou Hôpital général et personnel subalterne90. Le lieutenant, qui reçoit un salaire fixe en tant que membre du Petit Conseil (1400 florins par année), ainsi que le double de la part qui revient à chacun des six auditeurs, est nettement mieux rémunéré que ses assistants, pratiquement à l’égal d’un syndic91.

    34L’intérêt financier de l’auditorat est donc des plus limités. Certaines fonctions publiques d’un rang inférieur, rémunérées par des gages fixes, et portant par ailleurs l’étiquette d’emplois « économiques » (sautier, receveur des blés, receveur des dîmes, commissaire général sur les archives), s’avèrent financièrement plus attractives. Mais pour ceux qui se destinent aux affaires publiques, le salaire ne constitue qu’une part accessoire de leurs ressources. D’ailleurs, entrer au service de l’État « n’empêche pas les avoirs de fructifier » pour ceux qui possèdent des capitaux ou des affaires dans le négoce92. L’exemple de Calandrini est éloquent : la carrière publique ne lui interdit pas de réaliser des opérations financières profitables sur les cours du change, d’entrer de manière habile et prudente dans le système Law vers 1720 et surtout de suivre de près les cours de ses fonds anglais qui lui permettent de s’enrichir considérablement, l’année où il exerce l’auditorat93. Sans permettre l’enrichissement personnel, les gains obtenus à l’auditorat fournissent une base financière parfois utile pour poursuivre dans la carrière publique. C’est ainsi que l’auditorat attire quelques pasteurs ou théologiens convertis à la carrière publique, au moment où le saint ministère ne semble plus être en mesure d’assurer une position morale élevée dans la République94. Pasteur depuis 1763, Marc Alexandre Puerari démissionne de son emploi avec amertume. Avec l’effritement de l’autorité pastorale dans la cité, il n’a pas pu obtenir la considération sociale qu’il en espérait95. Entré au Conseil des Deux-Cents à l’été 1775, il fait une première tentative infructueuse à l’élection d’auditeur la même année, avant d’être élu en 1776. Percée volontariste d’un candidat à la promotion sociale par la magistrature, et donc par l’auditorat, Marc Alexandre Puerari, en 1781, est le premier de son patronyme à entrer au Petit Conseil et est rapidement élu au poste de secrétaire d’État.

    Servir par ambition ou par obligation ?

    35Essentiel au bon fonctionnement de la République – à la vie des institutions, comme à la vie quotidienne des administrés –, l’auditorat offre certes l’honorabilité, mais ni salaire mirobolant, ni sinécure et ni promotion politique assurée. L’attrait pour la fonction s’en ressent la mécanique électorale connaît régulièrement pannes et réajustements. Le problème est d’abord structurel : la rotation des charges impose de trouver chaque année quatre à six candidats éligibles en vue de l’élection au Conseil général96. Il faut des citoyens membres du Conseil des Deux-Cents qui n’ont jamais été auditeurs et qui consentent à le devenir : une sanction est prévue par les lois fondamentales contre les réfractaires aux charges publiques. Sans motifs reconnus valables, les conseillers qui s’opposent à entrer dans le processus électoral alors qu’ils remplissent les conditions formelles de candidature sont désignés comme des « refusant charge ». Ils sont alors passibles de vingt-cinq écus d’amende (250 florins) et de la « prison » en ville pendant une année, soit l’interdiction de sortir du périmètre urbain97. Si l’amende est peu dissuasive au XVIIIe siècle, la prison intra muros est une menace redoutable.

    36Structurellement fragile, l’attractivité de l’auditorat dépend pour beaucoup de la conjoncture politique et les années 1730 font figure de test pour la solidité des institutions républicaines. En novembre 1736, les électeurs du Conseil général font usage pour la première fois d’un outil légal de contestation – instauré au début du siècle98 – qui consiste à refuser l’ensemble des candidats à l’auditorat et à réclamer une « nouvelle élection ». Les candidats soumis au scrutin du Conseil général étant rejetés en bloc, les Conseils restreints doivent reprendre le processus électoral à partir de nouvelles candidatures. Orchestrée par l’opposition bourgeoise, cette stratégie d’obstruction a des effets quasiment immédiats sur l’attrait pour les charges publiques. En 1737, l’élection des magistrats au Tribunal du lieutenant tourne à la débâcle. Jean Cramer, alors conseiller du Deux-Cents évoque ce qu’il nomme une « fuite des emplois ». Peu avant la nomination des candidats à l’auditorat, deux conseillers, note-t-il, « sont allés du côté de Neuchâtel faire un voyage de quelques jours pour éviter d’être nommés auditeurs » et sont rapidement imités par d’autres collègues qui s’exilent notamment à Lyon ou à Versoix99. Présentés au Conseil général sans leur assentiment, François Rilliet (1701-1772) et Jean Jacques De Tournes sont élus auditeurs.

    37Comme la stabilité gouvernementale dépend de la bonne marche du processus électoral, les conseillers souhaitant éviter d’entrer dans l’arène politique n’ont pas d’échappatoire. Le poids de la communauté politique brise sans scrupule les velléités individuelles de ceux qui rechignent à s’engager dans la vie publique. Victime exemplaire d’une pression à la fois politique et familiale, Jean Jacques De Tournes subit malgré lui le sort de ceux que les Conseils ont décidé de « faire » auditeur. À la tête d’un commerce florissant et bien implanté à Lyon, De Tournes, deux jours après son élection, écrit au premier syndic son désarroi100. Il se dit étonné d’avoir été sélectionné à la place de candidats « beaucoup plus en état par leurs lumières de remplir cet emploi, s’y étant destinés depuis longtemps ». Membre du Deux-Cents depuis 1724, il regrette que ses « parents et amis dans le Petit Conseil » n’aient représenté sa cause efficacement et que ses proches parents n’aient été entendus. Son argumentation se veut pourtant pragmatique, bien que le constat soit amer :

    « Je ne comprends donc en aucune manière pourquoi on a voulu me sacrifier, l’expression n’est point trop forte, car ou les fonctions de ma charge, ou mes affaires, ou ma santé ne peuvent qu’en souffrir. Au premier cas, mon honneur sera la victime, son unique ressource étant dans ma personne et dans mon commerce. »

    38Conscient de l’honneur qui est attaché à la fonction, De Tournes rappelle la nécessité pour l’auditeur de concilier affaires privées (fortune acquise, capitaux engagés par ailleurs) et affaires publiques. Dans les cas où l’élection met en difficulté cet équilibre – en l’occurrence en prétéritant le commerce du libraire –, l’auditeur élu « sacrifie » sa personne. Faisant de nécessité vertu, il se résigne à remplir l’emploi qui lui a été imposé, s’en tenant quitte de ses obligations civiques.

    39Bousculant la routine électorale, la crise politique aigue des années 1730 ouvre une brèche dans l’attrait pour les emplois publics101. Pressenti pour devenir auditeur, Jean Pierre Delivron (1690-1759) fait savoir en 1737 « qu’il aim[erait] mieux être cassé de sa bourgeoisie que de revêtir cet emploi102 ». Nommé par le Conseil des Deux-Cents en 1741, Jacques Gallatin (1705-1753) demande sa décharge et se déclare prêt à payer l’amende des « refusant charge ». Face à la détermination des conseillers, il se soumet à être présenté en Conseil général où il est finalement élu, malgré lui103. Deux ans plus tard, Jean Louis Turrettini (1697-1753), qui s’oppose à sa nomination alors qu’il est au Conseil des Deux-Cents depuis quinze ans, finit par céder également à la pression des autorités qui l’exhortent « à donner le bon exemple104 ». En 1749, Jean Jacques Lemaire (1711-1797) s’oppose à se « laisser nommer » et est condamné aux sanctions usuelles contre les « refusant charge » : vingt-cinq écus et un an de confinement en ville105. L’année suivante, en l’absence de candidatures spontanées, le Petit Conseil présente au Conseil des Deux-Cents une liste d’une quinzaine de personnes qui toutes, une fois désignées, cherchent des prétextes pour éviter leur nomination106.

    40En 1787, la séance de nomination des candidats à l’auditorat est particulièrement pénible : parmi les 25 candidats pressentis, aucun ne montre de l’intérêt pour l’emploi107. Certains, comme Jacques Barthélemy Baccuet (1736-1803), expriment la vive amertume d’être appelés tardivement à un emploi qu’ils auraient préféré exercer plus jeunes. Jean Ferdinand Grenus (1752-1831) allègue sa mauvaise vue et « une impossibilité physique de pouvoir s’acquitter dignement de [la] charge ». Jean Daniel Turrettini (1746-1831), qui a déjà subi trois élections et autant d’échecs au Conseil général (1784, 1785, 1786), préfère éviter un revers humiliant supplémentaire108. Jacob Brière (né en 1747) invoque l’argument économique et financier : sa campagne – l’exploitation agricole dont il est propriétaire – requiert d’autant plus sa présence qu’elle constitue l’essentiel de sa fortune109. Au terme d’une journée entière de délibérations, le Conseil des Deux-Cents parvient à établir une liste susceptible d’être présentée au Conseil général. Quelques-uns des candidats pressentis se sont laissés convaincre, les plus résistants se soumettent à la peine contre les « refusant charge » et d’autres, plus chanceux, obtiennent leur décharge de candidature. Michel Audeoud (1743-1794) est l’un des deux auditeurs élus au Conseil général, alors que depuis plusieurs années, il s’oppose à sa nomination, invoquant sa très mauvaise vue et déclarant même ne plus pouvoir écrire110.

    41Pressés d’exposer des motifs d’excuses convainquant pour se soustraire à un emploi qui les rebute, les conseillers pressentis tentent de convaincre leurs pairs par des arguments variés, touchant à la carrière personnelle, aux affaires privées, aux services déjà rendus à l’État ou à la difficulté de la fonction. Placés « sous le chandelier » au Conseil des Deux-Cents pour exposer leurs arguments de décharge, certains conseillers se plaignent de leur vue, les autres de leur état de santé général, voire de leur âge avancé. À l’argument d’incapacité physique s’ajoute celui de l’incompétence. En 1787, par exemple, Pierre Revilliod déclare n’être « point capable d’exercer un office si au-dessus de ses talents111 ». Certains motifs d’excuses sont avancés avec sincérité, mais beaucoup doivent être relativisés et regardés comme des prétextes pour éviter une élection redoutée. Alors qu’il allègue régulièrement incapacités physiques et incompétence dans les années 1770, en déclarant la charge « au-dessus des forces de [son] âge » et se disant « privé des lumières d’une vocation dont les formes [lui] sont étrangères », Léonard Bourdillon finit bien par accepter sa nomination et se faire élire en novembre 1780112.

    42Les difficultés de recrutement ne concernent pas que l’auditorat. En 1750, avec le désistement du seul candidat naturel au poste de lieutenant (Philippe Des Arts, 1686-1754), les conseils ne peuvent proposer à l’élection que deux conseillers d’État qui n’ont jamais été syndics. L’élection de François Fatio (1699-1774), qui n’est pas un ancien syndic, met fin à une pratique ininterrompue depuis 1605 et marque un tournant dans la routine électorale des lieutenants113. Tout comme les candidats à l’auditorat, les conseillers d’État craignant de devenir lieutenant multiplient les motifs d’excuses. En novembre 1786, François Tronchin et Jacob Tronchin (1717-1801) invoquent leur grand âge, Joseph Des Arts (1743-1827), dit souffrir de « cruels maux de tête » alors que Jean-Jacques De Tournes (1737-1799) déclare souffrir de la goutte114. Pourtant membres du Petit Conseil, ceux qui se déclarent incompétents sont nombreux. Jean Baptiste François Fatio (1736-1794) « allègue son ignorance des formes et de tout ce qui a rapport à la judicature115 ». Barthélemy Galiffe (1736-1814) confesse n’avoir été ni auditeur, ni secrétaire de justice, alors que Pierre-Henri Gourgas (1743-1802) n’a « jamais exercé aucun office » et que Frédéric De Chapeaurouge (1743-1810) s’excuse de n’avoir été « que sautier116 ». Les deux secrétaires d’État, Ami de Rochemont et Marc Alexandre Puerari, revendiquent et obtiennent tous deux leur décharge de candidature, étant déjà pourvus d’un emploi stable et régulièrement rémunéré117.

    43En se détournant de la magistrature, les rejetons de l’oligarchie manquent à leurs devoirs et mettent en péril le monopole de la classe dirigeante sur les emplois publics. Occuper les places offertes par le Tribunal du lieutenant revêt donc une dimension éminemment politique. Ainsi, à la faveur des réformes constitutionnelles introduites par l’Édit du 11 mars 1768, des personnalités de l’opposition bourgeoise – le parti des « Représentants » – accèdent d’abord au Conseil des Deux-Cents, puis à l’auditorat, selon la voie tracée, dès novembre 1772, par Julien Dentand118. Aux élections de 1779, 1780 et 1781, les Représentants trustent la plupart des emplois au Tribunal du lieutenant119 après avoir fait pression sur leurs partisans pour qu’ils se portent candidats, comme c’est le cas de Bourdillon qui se laisse convaincre par le procureur général du Roveray (1747-1814) et de Dentand, devenu syndic120. Avec le retour en force de la classe dirigeante conservatrice en juillet 1782, le Tribunal du lieutenant connaît une véritable purge. Bernard Soret et Jacques Vieusseux sont proscrits de la République121, alors que Jean Zacharie Robin et Bourdillon refusent de reprendre leur place122. Immédiatement, des magistrats plus proches de l’oligarchie à nouveau au pouvoir les remplacent123.

    44La belle mécanique que suppose le régime aristo-démocratique paraît moins rutilante une fois levé le voile sur la fabrique des magistrats et sur les difficultés souvent rencontrées lors du renouvellement des auditeurs. Moins à cause des fonctions qui en découlent qu’en vertu de son statut de pépinière de gouvernants, l’auditorat est donc une charge publique des plus sensibles dans la vie politique de la République.

    Apprendre à gouverner

    45Dans le vocabulaire du Tribunal du lieutenant, les magistrats en corps se désignent souvent comme une « classe », alors qu’il serait tentant, par anachronisme, de parler d’« équipe ». En novembre 1720, au moment d’accueillir le nouveau lieutenant, l’auditeur Pierre Fabri (1683-1762) lui fait savoir « le bonheur de la classe de le voir à la tête de la justice124 ». De même en 1750, lorsque l’auditeur Jean Jacques De Chapeaurouge (1699-1781) quitte le Tribunal du lieutenant pour entrer au Petit Conseil, le lieutenant lui témoigne ses regrets de perdre un membre « si utile et agréable à la classe125 ». Au premier sens où l’entendent les dictionnaires d’Ancien Régime (« l’ordre suivant lequel on range diverses personnes, où l’on distribue diverses choses »)126, le terme désigne une institution fondamentalement hiérarchisée. Sous l’autorité du lieutenant, les auditeurs se répartissent en effet sur une échelle hiérarchique qui dépend de la date de leur élection, faisant de l’ancienneté une notion institutionnelle non indexée sur l’âge biologique. Entre les deux auditeurs élus le même jour, le rang dépend de leur ancienneté au Conseil des Deux-Cents. Les auditeurs nouvellement élus ferment la hiérarchie en cinquième et sixième positions. L’année suivante, ils occupent respectivement la troisième et la quatrième place, puis les deux premières au moment de terminer leur mandat. Les « aînés » de la classe dispensent conseils et savoir-faire aux néophytes, le premier auditeur faisant même figure de « chef de la classe » lorsque la lieutenance est vacante – suite au décès ou à l’absence du lieutenant – et assure la continuité institutionnelle au moment des élections127. École du gouvernement de la cité, le Tribunal du lieutenant se structure autour d’une hiérarchie institutionnelle propre à signaler l’avancement dans l’apprentissage administratif.

    Une initiation au secret d’État

    46Si la formation académique et les compétences formelles ne jouent qu’un rôle subsidiaire dans le recrutement des auditeurs, c’est que l’exercice quotidien de la police repose sur des savoir-faire qui ne s’acquièrent qu’une fois franchies les portes de l’institution. En l’absence de formation spécifique, l’auditeur s’instruit des techniques de police en cours d’emploi, au contact de ceux qui gouvernent. On comprend dès lors que l’identité sociale, plus que la formation, pèse dans la balance électorale. Selon le républicanisme aristocratique des élites, la connaissance fine du gouvernement de la République ne doit être partagée que par le petit nombre de ceux qui la dirige. L’accès aux subtilités de l’action gouvernementale est réservé aux seuls magistrats et elles ne sont dévoilées que progressivement, en fonction du statut hiérarchique atteint au cours de la carrière publique. En sa qualité de magistrat, même sans faire partie du Petit Conseil, l’auditeur bénéficie d’un accès privilégié aux instruments du gouvernement et à des savoir-faire qui ne se divulguent pas sur la place publique. Il accède aux arcanes gouvernementaux, pénètre un univers de privilèges et de secrets qui distinguent les élus de ceux des membres du Conseil des Deux-Cents qui n’ont jamais endossé la robe magistrale.

    47Le journal que tient François Calandrini, auditeur de novembre 1718 à novembre 1721, évoque les premiers pas dans la carrière d’un magistrat128. Durant les premiers mois de son emploi, Calandrini soumet pour approbation ses initiatives au lieutenant, lequel conseille, cautionne et, le cas échéant, prescrit l’aide d’auditeurs plus anciens. L’encadrement fourni par les magistrats déjà familiers de l’institution garantit autant l’accomplissement correct des opérations de justice et de police que l’instruction de l’apprenti-magistrat. Le jour de son élection, Calandrini reçoit déjà l’appui du procureur général Jean Tronchin (1672-1761), lui aussi à peine élu, mais ayant déjà officié comme auditeur. Ce dernier offre de lui venir en aide « au premier [procès]-verbal » que le néo-promu aurait à faire. Au lendemain de son élection, Calandrini est en prison pour observer avec l’avidité du néophyte la manière dont le premier auditeur Michel Trembley effectue l’interrogatoire d’un prévenu poursuivi au criminel. Pour son premier jour de surveillance au marché, Calandrini est accompagné par Pierre Fabri, responsable l’année précédente des mêmes commissions et du même quartier que lui. En moins de deux heures, son « aîné » lui indique les différents objets sur lesquels doit porter la vigilance d’un magistrat de police : présence de l’huissier, heures du marché « réservé », distribution équitable des denrées (combat sans fin contre les « accaparements »), circulation, viabilité des places et des rues, etc.129. Lorsqu’après six semaines d’auditorat, Calandrini soumet à la « classe » ses premières « réponses personnelles » (le procès verbal d’interrogatoire d’un prévenu), ses collègues le reprennent sur les formules qu’il emploie et sur la manière de terminer l’interrogatoire130. En janvier 1719, informé que le Petit Conseil s’apprête à procéder à une confrontation entre une maquerelle et trois témoins131, Calandrini se rend en prison pour y observer les techniques d’interrogatoire des juges dans leur tentative de confondre la prévenue. Six mois plus tard, il note avec intérêt le cérémonial d’une exécution publique (une amende honorable, torche au point, de deux voleurs) diligentée par l’un ses collègues.

    48Rédigé à la manière d’un cahier d’apprentissage, le journal est sans doute aussi tenu pour être transmis à ses descendants qui pourraient en avoir l’utilité : Calandrini est le premier de son patronyme à officier au sein du Tribunal du lieutenant. Léonard Bourdillon, qui partage ce même destin de néophyte dans la magistrature, laisse également la chronique de son emploi d’auditeur, vraisemblablement à des fins patrimoniales132. Mais contrairement à l’ancien négociant, Bourdillon est élu avec les voix des Représentants et il ne provient pas du cercle des familles dirigeantes. Du coup, il dépeint un univers institutionnel plutôt hostile à son égard.

    49Au cours de son mandat, qui prend fin prématurément en avril 1782, Bourdillon se confronte régulièrement aux règles implicites qui organisent la vie du Tribunal du lieutenant. Certaines normes de la vie institutionnelle sont tacites – et « les anciens » s’entichent de ne « point instruire les novices » – car elles servent de rite initiatique133. Face au silence convenu de ses collègues qui se gardent de l’instruire sur les gestes opportuns de l’auditeur, Bourdillon étale dans son journal le bon sens qui le préserve des faux-pas. Promouvant une sorte d’éthos bourgeois de l’efficacité pratique qu’il oppose aux règles impénétrables des élites aristocratiques, il raconte avec fierté comment il évite les « pièges » en forme de bizutage qui lui sont tendus. Son sens pratique et son assiduité – il ne manque pas de fustiger la paresse de ses collègues – lui permettent de vaincre les barrières sociales entourant les savoirs d’État. Bourdillon se complaît à rapporter le bon mot de son collègue Guillaume Fuzier-Cayla (1746-1794) qui rend hommage à la sagacité d’un homme résidant au bas de la cité et non dans les beaux édifices du haut : « Il vaut bien autant prendre un auditeur au milieu de la place du marché au Molard, que de le prendre dans la maison Saladin134. » Introduit dans le cercle dirigeant à la faveur de son élection à l’auditorat, instruit de l’intérieur sur les rouages du Tribunal du lieutenant, Bourdillon appartient désormais aux familles initiées au gouvernement de la République.

    50L’économie du secret qui caractérise le métier d’auditeur est entretenue jusqu’à l’extrême fin de l’Ancien Régime, car elle découle directement de l’idéologie sous-jacente du républicanisme aristocratique des élites. D’une certaine manière, les Élémens de la procédure criminelle font exception à cette culture du savoir confidentiel. Publiés en 1773 anonymement et sous fausse adresse typographique, ils sont rédigés par Jean Pierre Sartoris, avocat et ancien auditeur, qui justifie son entreprise du fait de l’ignorance qui règne parfois dans le domaine pénal : « Plusieurs auditeurs entrent [...] en charge sans en avoir la moindre teinture135. » En guise de remède, Sartoris propose une synthèse comparée de la procédure criminelle genevoise par rapport aux systèmes judiciaires français et sarde. « Ouvrage didactique », le livre veut servir de guide pour celui qui, « pourvu de l’office d’auditeur », serait « dépourvu des lumières nécessaires pour en remplir dignement les fonctions136 ». Aussi précieux soit-il pour saisir les principes qui doivent orienter les magistrats du Tribunal du lieutenant dans le domaine pénal, ce livre n’est pas pour autant un guide pratique et il passe sous silence ce qui concerne la police.

    Les supports de l’apprentissage

    51Alors que dans les États germaniques ou sous administration autrichienne, les « sciences de la police » commencent à être institutionnalisées sous la forme d’enseignements universitaires et d’ouvrages à vocation d’instruction dès le début du XVIIIe siècle137, à Genève, la transmission du savoir gouvernemental se fonde essentiellement sur l’oralité et l’apprentissage de terrain. Dans la République, la réception des « sciences de la police » est selon toute apparence nulle. Aucun des cours de droits dispensés à l’Académie par Jean Cramer ou Jean-Jacques Burlamaqui ne témoigne d’un quelconque intérêt pour cette discipline administrative138. Dès 1724, les autorités genevoises, dans l’espoir d’attirer les fils de familles fortunées des États germaniques, font bien venir d’Allemagne Charles Frédéric Necker (1686-1760) pour qu’il enseigne le droit public allemand. Mais ni la matière de sa leçon inaugurale ni le livre qu’il tire de son enseignement ne relèvent des sciences de l’administration à proprement parler139. Pour s’orienter dans leur pratique par la théorie, les magistrats genevois semblent en revanche avoir ponctuellement recours au Traité de la police de Delamare. L’édition de 1722 (qui comprend les trois premiers volumes du traité), se trouve dans la bibliothèque de David Sartoris (1659-1735) au moment de son décès140. Dans le discours qu’Antoine Tronchin prononce à sa sortie de charge en novembre 1722, et au cours duquel il tente de définir ce qu’est la police, il cite implicitement Delamare141. En 1745, c’est au tour du Consistoire de recourir au traité du commissaire parisien pour justifier de nouvelles mesures de police contre le jeu de hasard dans la République142. Mais ces quelques références ne sauraient constituer le Traité de la police en manuel de référence pour la pratique genevoise.

    52Les techniques administratives déployées pour le gouvernement de la cité ne font pas l’objet d’une formalisation théorique ni ne forment un ensemble de savoirs constitués et professés. Pour exercer la police, l’auditeur doit avant tout fonder son action sur ses qualités d’homme, sur l’expérience de ses pairs et sur un savoir-faire qui ne s’acquiert qu’une fois élu à l’auditorat. La pratique remplace l’étude ; les savoir-faire priment sur les savoirs. Les supports écrits utiles à l’apprentissage ne sont toutefois pas inexistants. Les ordonnances de police fournissent le guide élémentaire de la pratique et le Tribunal du lieutenant pratique l’enregistrement écrit de son action. Depuis la fin du XVIIe siècle143, tenus par les deux secrétaires de justice, les « Livres de police » conservent la trace de l’activité institutionnelle, contrairement aux procès-verbaux judiciaires rédigés sur feuilles volantes qui ne répondent qu’à la « règle de l’usage immédiat144 ». « Branche » distincte de l’administration de la République, l’exercice de la police bénéficie de fait d’un support pérenne, d’une mémoire institutionnelle, qui outille les apprentis magistrats, malgré leur renouvellement régulier. Hormis les contraventions de police et une partie des dispositions réglementaires, ces livres enregistrent également les modalités concrètes de l’intervention policière. C’est par exemple le cas des « descentes » effectuées régulièrement par les magistrats de police pour vérifier la régularité des poids et des mesures de la cité. Opérations délicates, par l’instabilité économique qu’elle génère, et pénible, par l’ampleur de la tâche qui en découle, ces sortes d’interventions reçoivent ponctuellement une formalisation écrite. Ainsi, en 1722, le « Livre de police » enregistre scrupuleusement comment les membres du Tribunal « s’y sont pris » pour « procéder à la visite des poids chez tous ceux qui tiennent boutique145 ». À la manière d’un protocole d’intervention, la notice décrit les étapes, les lieux, les outils de l’opération, assignant à chacun son rôle. Rénové vingt ans plus tard, le protocole de la « revue générale » est à nouveau scrupuleusement enregistré146.

    53Dotés de table des matières onomastiques et thématiques, ces registres offrent la possibilité de renseigner les futurs magistrats sur les « bonnes pratiques » de police. François Calandrini, à peine devenu membre du Tribunal du lieutenant, demande au secrétaire de justice à pouvoir consulter les « Livres de police » des années antérieures à son auditorat. Obtenant les livres « no 6 » et « no 7147 », il prend soin de les examiner et de prendre des notes148. Il s’informe alors des dispositions prises par les « classes » du Tribunal qui l’ont précédé. Ces « Livres » ne sont cependant pas des mains courantes : ils n’ont pas pour vocation d’enregistrer systématiquement les rapports des magistrats ou les interventions. Entre l’enregistrement et la pratique effective, l’écart est non seulement inévitable, mais même volontaire. Les informations susceptibles de froisser les familles dirigeantes sont par exemple passées sous silence.

    54À défaut d’un manuel officiel de fonction, la magistrature semble vouloir se doter progressivement d’instruments susceptibles de formaliser des compétences et des savoir-faire essentiellement tacites, ou au mieux transmis oralement. C’est ce que donne à penser le petit cahier manuscrit, intitulé « Notice sur les fonctions des auditeurs » et daté de 1782, que René Guillaume Jean Prevost (1749-1816) copie ou rédige pour son propre usage : lui-même accède à l’auditorat en décembre 1782149. Organisé à partir d’une trentaine de questions à visées didactiques sur les attitudes et les compétences de l’auditeur, ce petit cahier fonctionne comme un vade-mecum ou une sorte de pense-bête de la pratique quotidienne150. Il formalise des pratiques et répertorie les cas d’école susceptibles d’équiper les novices, tout en rappelant que l’immersion dans le travail de la magistrature est nécessaire pour en éprouver les ressorts intimes. Loin de présenter un effort de théorisation, le cahier s’en tient à la présentation technique d’un savoir-faire applicable à certaines situations pratiques déterminées. Comment les testaments s’homologuent-ils ? Comment l’apposition des scellés se fait-elle ? Que doit faire un auditeur appelé pour quelque rixe, avec ou sans effusion de sang ? Quel est l’office de l’auditeur dans les boucheries ? Comment les plaintes sont-elles enregistrées ? Répondant aux dimensions pratiques, voire techniques de l’auditorat, ces formules sont conservées dans le secret de la fonction comme une prérogative de la classe des gouvernants.

    55Au-delà des aspects techniques qu’il renseigne sur le travail de l’auditeur, le cahier de Prevost véhicule tout un état d’esprit propre à la fonction. Ainsi, lorsqu’il s’agit de définir « ce qu’est un auditeur », la réponse se veut pragmatique : non seulement une définition fixe et préalable risque d’être inexacte, et du coup « dangereuse » pour le magistrat en fonction, mais surtout les attributions du magistrat sont labiles. « Plusieurs fonctions peuvent être en certains cas du ressort de l’auditeur, sans devoir en être nécessairement » et dépendent « des circonstances » et « de sa prudence151 ». Égrainant en ordre dispersé les qualités professionnelles attendues pour exercer la fonction – exactitude, ponctualité, activité, vigilance, fermeté, mais aussi patience, circonspection, prudence et secret –, ce carnet de fonction ne prescrit autre chose que les aptitudes politiques à la prudentia civilis énoncées dès le début du XVIIe siècle comme fondement des arts de gouverner152. Ainsi,

    « [Il] faut dans la police une vigilance toujours active et une fermeté inflexible, mais éclairée et exempte de prévention et d’emportement. Alors que cette fermeté n’indispose point le peuple, au contraire elle lui inspire du respect et de la confiance. En un mot, il faut prendre pour devise ce vers connu : Parcere subjectis et debellare superbas153 ».

    56Réactualisant la tradition antique (Virgile) pour définir des consignes de comportement, les dispositions attendues dans l’exercice de la police dérivent de la morale néo-stoïcienne : maîtrise de soi, autodiscipline et répression des passions personnelles qui animent le magistrat154. Le contrôle de soi permet le contrôle du gouverné : celui-ci se soumet non pas par la crainte que lui inspire le gouvernant, mais par le respect et la confiance qui s’instaure entre eux. De telles aptitudes de la part des auditeurs conditionnent donc l’obéissance à l’ordre, dans la chaîne de commandement qui structure la hiérarchie politique du syndic au citadin ordinaire. En tant que pratiques de gouvernement, les dispositions de l’auditeur doivent mêler l’action politique, la ruse et la dissimulation.

    Connaître et se faire connaître

    57Diviser les objets de police pour mieux les administrer est un geste ancien – une invention grecque, selon Delamare – que pratiquent ordinairement toutes les administrations policières d’Ancien Régime155. Le Tribunal du lieutenant ne fait pas exception au principe de fractionnement de la surveillance, qu’il justifie ainsi en 1779 : « Nos ancêtres ont senti que dans une grande ville, l’inspection générale ne se faisait jamais bien et qu’il fallait diviser les départements pour mieux veiller sur tous. C’est la pratique de toutes les villes policées156. » Universelle, la division policière est une forme élémentaire de rationalisation de la surveillance. Fonctionnelle, elle l’est à plus d’un titre dans la tradition républicaine, car la division sert aussi bien l’efficacité du contrôle que la formation des magistrats. Chaque année, les auditeurs se répartissent les territoires et les objets dont ils sont responsables, appliquant dans l’économie interne de l’institution le même principe de rotation qui prévaut pour l’ensemble des charges publiques. La répartition annuelle des commissions et des quartiers, qui épouse la hiérarchie et l’ancienneté institutionnelle des auditeurs, vise à accroître l’expérience pratique des apprentis-magistrats aussi bien qu’à majorer leur visibilité dans la cité.

    Les fonctions du quadrillage urbain

    58Péremptoire, dans son manuel de politique à l’usage des princes germaniques, le caméraliste von Bielfeld affirme en 1760 que le « bon ordre veut que toutes les villes soient partagées en quartiers157 ». Si, parmi d’autres, il insiste tant sur l’inéluctabilité du quadrillage urbain, c’est sans doute, comme l’a montré Michel Foucault, que le dispositif fait germer des espoirs inédits : redéfinir des espaces et y répartir des individus pourrait contribuer à la mise en ordre de la société158. Amplement investie au temps des Lumières, la question du quadrillage de l’espace devient un enjeu important de la régulation sociale dans la plupart des villes européennes159. Les divisions des territoires urbains s’inscrivent dans une dynamique de croissance des villes et de pressions démographiques qui nécessitent de nouveaux agencements et de nouvelles répartitions. Les ressorts du découpage peuvent s’appuyer sur le vécu des habitants qui font quotidiennement l’expérience sociale de l’identité vicinale, autour d’un lieu de culte ou d’un secteur économique commun. À l’inverse, l’institutionnalisation des quartiers peut aussi être imposée par les pouvoirs publics qui détermine arbitrairement des modes de vivre sectoriels et des rapports parcellaires à l’administration urbaine. Loin d’être uniforme, la reconfiguration du découpage des villes est modelée en fonction de compromis locaux, de négociations institutionnelles et de facteurs conjoncturels, oscillant souvent entre rupture (l’ancienne division est abandonnée), cohabitation (plusieurs découpages urbains coexistent) et récupération (le nouveau partage reprend l’ancien tracé à des fins différentes)160.

    59À Genève, la notion de quartier recouvre une pluralité de situations et de découpages qui coexistent souvent indépendamment les uns des autres. S’affranchissant des délimitations militaires des fortifications, les quartiers à l’usage du Tribunal du lieutenant délimitent des secteurs strictement utiles au travail de justice et de police, en ville et dans la banlieue. À proprement parler, il ne s’agit pas de ressorts judiciaires, car les auditeurs ne tiennent pas de cours dans leur quartier, et il arrive qu’ils administrent les affaires d’un quartier voisin. Ignorée par les lois de la République jusqu’en 1791, la subdivision de la ville en six districts structure le cadre institutionnel autant que la pratique quotidienne de ses agents : le nombre de quartiers coïncide avec le nombre d’auditeurs. Ces quartiers de police sont délimités indépendamment des dizaines, les délimitations urbaines héritées de la commune médiévale (il en existe 26 au début du XVIIIe siècle, 29 autour de 1780, puis 21 dès 1786)161. Entre les dizaines et les quartiers d’auditeurs, les frontières se chevauchent sans que cela ne suscite de problème ni de volonté de coordination. Les quartiers des auditeurs s’affranchissent également de la topographie des paroisses réinstaurées dès 1541 pour délimiter les circonscriptions religieuses de la ville162. Intra muros, la ville est dotée de quatre paroisses dès 1715 avec l’inauguration au bas de la cité du Temple Neuf. La division du Tribunal du lieutenant est encore indépendante des quatre quartiers des milices bourgeoises (Bourg-de-Four, Rive, Neuve, Saint-Gervais) qui depuis 1574 découpent la ville en unité de défenses, en régiments, et qui se fondent sur les dizaines pour permettre le prompt rassemblement des hommes en arme163.

    60Les quartiers du Tribunal du lieutenant sont des circonscriptions administratives, « des espaces opératoires pour une pratique fonctionnelle164 », que l’institution semble avoir établi de sa propre autorité ou, du moins, qu’elle remodèle à sa guise. Les magistrats distinguent le quartier de Saint-Gervais, le seul sur la rive droite de la ville, qui englobe sa banlieue immédiate par-delà les fortifications165. Le quartier de la Maison de ville, aussi dénommé de la Grand Rue, prend corps autour de l’artère centrale qui part du bas de la cité et qui monte jusqu’à son sommet pour se terminer à l’orée du Bourg-de-Four. Le quartier du Bourg-de-Four s’organise autour du cardo romain (rue Verdaine, rue Saint-Léger) et s’étend au-delà des fortifications, de Plainpalais à Villette, en passant par Champel. Le quartier de la Madeleine, le plus ramassé des six, entoure le temple du même nom, entre le Bourg-de-Four et le quartier de la Maison de ville. Le quartier de Rive, autour du port de Longemale et du Molard, comprend une banlieue étendue, de la porte de Rive jusqu’à Chêne, incluant Pré l’Évêque et Malagnou, qui se termine du côté du lac par les coteaux de Cologny et de Vésenaz. Enfin, le quartier de la Fusterie, autour de la place du même nom, comprend tous les ponts sur le Rhône, ainsi que les rues basses jusqu’au Molard166.

    61L’inégalité démographique, sociale et politique des quartiers – entre haut et bas de la ville, lieux d’habitation des élites ou des artisans, lieux de commerce, espaces ruraux – est évident. Occasionnellement, les magistrats ajustent les écarts trop importants, sans pour autant invalider une hiérarchie qui a tout son sens dans l’organisation interne du Tribunal du lieutenant167. En remaniant le découpage des quartiers, ils ne visent pas à modifier les équilibres hiérarchiques, mais à rationaliser les espaces administratifs. Ainsi, le Tribunal du lieutenant délaisse peu à peu la rue comme « unité de voisinage » au profit de la « rue-frontière168 ». Par exemple, la rue du Boule « des deux côtés » sert traditionnellement de limite au quartier de la Madeleine, mais la réforme de 1774 distingue la droite de la rue en montant, attribuée à la Madeleine, et la gauche qui appartient au quartier du Bourg-de-Four169.

    62L’auditeur n’a pas l’obligation de résider dans son quartier d’affectation170. Ni la taille de la ville, suffisamment modeste pour permettre des déplacements diligents, ni le renouvellement annuel des attributions ne justifient que le magistrat emménage dans la circonscription qu’il administre. Le travail administratif et les écritures judiciaires se déroulent dans la salle d’audience du Tribunal du lieutenant, qui se situe à la Maison de ville171, voire à domicile. Seul le quartier de Saint-Gervais, le plus éloigné de la Maison de ville, est doté dans le dernier tiers du XVIIIe siècle d’une chambre d’audience que le Tribunal du lieutenant loue à ses frais et dans laquelle l’auditeur du quartier expédie les contentieux les plus sommaires172. Pourtant, entre auditeurs et administrés, la question de l’interconnaissance et de la distance qui les sépare se pose malgré l’exiguïté de la ville et de la banlieue. Bien que les données sur les lieux d’habitation soient difficilement accessibles et très lacunaires, le dénombrement de 1787 est clair : tous les auditeurs habitent sur le haut de la ville, et donc sur la rive gauche173.

    63Sauf exception, l’auditeur change de quartier chaque année. La rotation presque systématique des territoires d’affectation oblige l’auditeur à se confronter à la diversité du tissu social, inégalement réparti sur le territoire urbain, lui imposant de se faire connaître au-delà du domicile et du voisinage immédiat dont il est coutumier. La redistribution annuelle des quartiers accompagne en même temps la promotion des magistrats, les plus anciens des auditeurs s’attribuant les territoires les mieux cotés. Bien que la logique hiérarchique évolue au cours du siècle, deux principes échelonnent peu à peu l’espace urbain : les quartiers qui s’étendent dans l’une ou l’autre des banlieues extra muros sont généralement dépréciés, alors que les quartiers du haut de la ville sont valorisés. Dès 1710, le quartier de la Maison de ville est presque toujours attribué à l’un des deux premiers auditeurs. Le quartier de la Fusterie fait partie du tableau supérieur, puisqu’il est attribué 9 fois sur 10 à l’un des trois premiers auditeurs. Quant au quartier du Bourg-de-Four, pour toute la période considérée, il revient généralement au quatrième ou au cinquième auditeur. Le quartier de Rive, pourtant en milieu de classement jusque-là, est rétrogradé au bas de l’échelle à partir de 1750. Léonard Bourdillon, sixième auditeur en novembre 1780, se plaint d’être affecté dans ce quartier qui s’étend « depuis la place du Molard jusqu’à la rivière Seymaz » et devoir prendre une voiture si l’affaire est urgente pour se rendre à Chêne ou à Cologny174. La rétrogradation du quartier de Saint-Gervais est encore plus marquée : dès les années 1720, le quartier est attribué 8 fois sur 10 aux deux derniers auditeurs. À l’inverse, le quartier de la Madeleine, déprécié autour de 1700, est progressivement mieux cotés et devient, à partir des années 1770, l’attribut du deuxième auditeur.

    64Informés par voie d’impression sur les affectations annuelles des magistrats175, les citadins sont censés interpeller l’auditeur de leur quartier pour toutes les affaires de la compétence du Tribunal du lieutenant. En 1719, chargés d’enquêter sur un vol commis par effraction dans une boutique au bas de la rue du Boule, François Calandrini et Pierre Fabri s’y rendent tout deux « ne sachant pas dans quel quartier ce serait ». Constatant qu’il s’agit du quartier de son collègue, Calandrini lui laisse le « soin d’en faire un verbal ». Quelques mois plus tard, alors qu’il est sollicité pour neutraliser un amant sur le point de fuir la ville malgré ses engagements matrimoniaux, Calandrini propose aux plaignants qu’ils s’adressent à l’« auditeur Rilliet qui est commis au quartier de Saint-Gervais où [l’accusé] demeure ». Détaché au quartier de Rive, Bourdillon entame sa fonction par la levée de corps d’une femme qui s’est suicidée dans le lac, près de Cologny, dans une portion de la banlieue sous sa responsabilité et qui l’occupe une grande partie de son temps. À l’ordinaire, les interventions des auditeurs sont suffisamment bien déterminées par les délimitations des quartiers pour que Bourdillon souligne les cas où il agit en « dehors de [s] on département », notamment lorsqu’il intervient dans un quartier où l’auditeur se fait porter malade176. L’action collective du Tribunal peut également être menée grâce à une claire répartition des lieux d’interventions. Ainsi, en novembre 1713, afin de vérifier le fondement d’une rumeur inquiétante, les six audi-teurs, « chacun en son quartier », sont détachés à la traque de poisson avarié pouvant « causer des maladies177 ». Face à la disette aiguë du début des années 1770, et pendant que le Petit Conseil interdit sans grand succès la confection de pâtisseries, considérées comme un produit de luxe épuisant les réserves de farine utile à la fabrication des « denrées les plus nécessaires à la vie178 », le Tribunal du lieutenant déploie chaque auditeur dans son quartier pour « veiller exactement à l’exécution » des règlements179.

    65Le quadrillage de la ville autorise non seulement la coordination des interventions de police dans l’espace, mais favorise aussi leur synchronisation. Ainsi, les magistrats se lancent régulièrement dans des opérations de ratissage à large échelle, sans que la nouvelle de la rafle puisse circuler. Les auditeurs pratiquent ponctuellement la « visite » ou la « revue générale », soit une descente de police concertée permettant aux magistrats d’intervenir simultanément chacun avec son huissier dans son quartier. Le commerce frauduleux, les mœurs dépravées, les étrangers indésirables, les jeux interdits, les petits métiers illicites sont la cible des assauts coordonnés du Tribunal du lieutenant. Désirant vérifier un bruit qui court sur la qualité du pain qui s’élabore en ville, en juin 1719, « tous les auditeurs sont allés le soir entre 8 et 9 heures chacun avec leur officier dans tous les cabarets et traiteurs de leur quartier [pour] peser les pains180 ». Le contrôle des poids et des mesures dans les boutiques de la ville est pendant longtemps réalisé selon ce protocole, à intervalles réguliers, jusqu’à connaître un degré de perfectionnement dans son exécution en 1741, où les auditeurs s’assemblent dès les cinq heures du matin pour surprendre simultanément tous les commerçants de la ville.

    66L’utilité fonctionnelle et symbolique du quadrillage est bien reconnue, mais celui-ci n’est pas érigé en absolu pour autant. Lorsque le bien de la police implique de s’en affranchir, les magistrats agissent en dehors des affectations par quartier. Dans les cas de surveillances de police exceptionnelles et ciblées, lorsqu’il s’agit de faire des arrestations groupées ou dans les affaires d’importance majeure, les auditeurs font équipe sans se soucier du quartier où ils interviennent.

    La division des fonctions

    67De même que la ville est partagée en quartiers, une partie des objets de police est divisée en commissions que les auditeurs administrent, selon leur rang. Distinguées pour les besoins de la pratique, les commissions de police sont cependant peu formalisées et peu institutionnalisées. Elles ne sont pas organisées à la manière des Chambres – n’ayant pas de réunions fixes ou occasionnelles – et n’ont pas véritablement d’épaisseur administrative, puisqu’elles ne bénéficient ni de secrétaires ni de registres qui leur seraient propres181. À la tête des commissions, l’auditeur dirige directement quelques agents subalternes de divers statuts. Chaque année, au moment de l’élection des nouveaux magistrats, les commissions sont redistribuées, sauf pour le lieutenant qui n’a ni quartier ni commission sous sa responsabilité particulière. L’enjeu de cette répartition des objets de police, comme c’est le cas pour la distribution des quartiers, est multiple. Il s’agit d’assurer l’efficacité policière, d’organiser la hiérarchie institutionnelle en désignant la place de chaque magistrat et de permettre à ces derniers de développer leurs compétences sur les objets les plus variés. Toute l’activité du Tribunal du lieutenant n’est cependant pas départagée en commissions particulières : la police sur le repos dominical, la police du jeu ou celle des étrangers, par exemple, bénéficient d’un travail en commun des auditeurs.

    68La multiplication des commissions au cours du siècle traduit la spécialisation du travail de police. Entre 1691 et 1792, alors qu’une seule commission disparaît (la gestion du logement des soldats de la garnison dans la cité, dont l’un des auditeurs a la charge jusqu’en 1708, est rendue caduque par la conversion en impôt de la contribution en nature – fournir le logis –182), leur nombre passe de 3 à 17183. Les commissions les plus traditionnelles concernent la surveillance des marchés. Les auditeurs se répartissent les deux marchés alimentaires (l’un à Saint-Gervais, l’autre au Molard) et la boucherie, avant que d’autres tâches spécifiques n’apparaissent, comme le contrôle du marché de l’huile et du marché du blé (grenette). Dès la fin du XVIIe siècle, les commissions de police portent non plus seulement sur des lieux, mais sur des activités, en l’occurrence les métiers non corporés, comme les vendeurs de charbon dès 1693, les fabriquants-vendeurs de chandelles dès 1697, les coupeurs de bois et les vinaigriers dès 1706, et aussi les meuniers dès 1736. Dès 1705, la surveillance de la boucherie est attribuée à deux auditeur distincts, l’un s’occupant de la « petite boucherie de Saint-Gervais », l’autre de la « grande boucherie » de Longemalle184. À partir de 1763, bien que la proposition soit ancienne, les fripiers sont contrôlés spécifiquement par un auditeur. La poudre à tirer est érigée en commission dès 1771, ainsi que la police de nuit et celle des spectacles dès 1787 (ces deux objets sont séparés deux ans plus tard), puis la police du bétail dès 1788.

    69« J’avais le marché du Molard et celui de l’huile à la Fusterie. J’avais la boucherie, la gabelle, la grenette, le bois [à couper], le charbon, les moules [de bois], sans compter ce que nous avions en communauté » : en novembre 1780, Léonard Bourdillon reçoit quantité de « départements » en sa qualité de débutant. Les aînés reçoivent ordinairement des commissions plus prestigieuses et moins nombreuses, comme en fait l’expérience Bourdillon qui se trouve « plus chargé que tous les autres ensemble185 ». Aux nouveaux auditeurs vont les marchés alimentaires et les boucheries, ces affectations étant complétées par de petites commissions (grenette, huile, vinaigre, etc.). Au contraire, les deux auditeurs qui gèrent les caisses de justice – la caisse des meubles et la caisse des immeubles – sont des magistrats aguerris qui encaissent les « deniers de l’adjudication186 » dans les ventes judiciaires.

    70Les commissions, en plus d’autoriser une division du travail de police, confèrent un surcroît d’autorité à ceux qui en ont la responsabilité. L’auditeur désigné pour l’administration d’un objet de police est l’interlocuteur privilégié dans l’institution, autant qu’il est l’autorité de référence dans l’espace public. Il reçoit les plaintes sur les domaines de son ressort, il fixe les prix des denrées sur ses départements lorsqu’il en a la compétence, ou contribue à les faire fixer par le Tribunal du lieutenant. Ainsi, l’auditeur commis sur les « chandelles », en vertu d’un règlement de 1697, délivre de lui-même les permis d’exercer le métier de « chandelier ». De même, suite à la publication par le Petit Conseil du règlement sur la poudre à tirer en septembre 1771 – et jusqu’à ce que ce commerce soit affermé en 1784 –, il revient à un auditeur d’enregistrer les vendeurs de poudre et les quantités qu’ils stockent chez eux187. En d’autres termes, l’auditeur bénéficie d’une certaine marge de manœuvre dans « sa » commission pour exécuter selon sa prudence les règlements en vigueur.

    Les limites d’un modèle

    71Au sein de l’espace policier républicain, les formes ponctuelles de spécialisation n’ont pas pour autant vocation à être pérennisées : le temps de l’auditorat, le magistrat montre ses capacités d’administrateur et ses connaissances sur les matières de son ressort, mais, soumis à l’inaltérable rotation des charges, il cède sa place aussitôt sa charge terminée. Or, en dépit de l’amovibilité continuelle des magistrats, le Tribunal du lieutenant n’est pas épargné par une volonté croissante d’améliorer la police. Questionner l’efficacité des pratiques en usage ou les objets qui méritent d’être mieux contrôlés ne sont certainement pas choses nouvelles, mais c’est l’intensité du souci de mieux faire qui étonne.

    Le souci de mieux faire

    72Dans l’Europe des Lumières, la question des « bonnes pratiques » de police se pose aux plus hauts degrés des États, comme le montre l’exemple bien connu du Mémoire sur l’administration de la police de Paris. Rédigé à la fin des années 1760 sous l’autorité du lieutenant général de police Sartine (1729-1801), le mémoire, dû à la plume du commissaire Lemaire, est transmis à la Cour de Vienne après que celle-ci a manifesté sa volonté d’être renseignée sur l’organisation de la police parisienne. Au-delà de son contenu, dont se sont emparés bien des historiens sans beaucoup de distance critique, ce texte et ses différentes versions qui ont circulé dès la fin du XVIIIe siècle illustrent une pratique de l’écriture administrative sans doute croissante188. Comme le montrent beaucoup d’exemples récemment mis en lumière par la recherche historienne, les institutions de police des dernières décennies de l’Ancien Régime produisent avec une intensité inédite des écrits administratifs visant à légitimer le travail quotidien, à réorganiser des pratiques ou à proposer des solutions nouvelles, non sans espoir pour l’auteur d’en retirer parfois un profit symbolique et de faire valoir ses compétences. La multiplication de ces écrits, ou « mémoires » policiers, loin de l’anecdote, fournit les indices d’une culture administrative en gestation189.

    73À sa manière, le Tribunal du lieutenant n’est pas épargné par le mouvement européen de consolidation des pratiques administratives. La culture de la « proposition » en est un exemple probant. Chaque année en novembre, au moment où la nouvelle équipe de magistrats entre en fonction, lieutenant et auditeurs, voire procureur général et secrétaires de justice, sont amenés à formuler des « propositions sur le bien de la police ». Une telle pratique de la proposition, ou de la « proposite » comme le disent les contemporains, n’est pas propre au Tribunal du lieutenant. Dès le début du XVIIe siècle, elle est introduite au Conseil des Deux-Cents190. On la trouve aussi au Petit Conseil, selon un rythme annuel, pour toutes sortes de matières administratives. Sur les affaires militaires, par exemple, les conseillers d’État mettent en délibération des propositions chaque premier lundi du mois de février. Au Tribunal du lieutenant, la séance annuelle de propositions permet de familiariser les nouveaux magistrats à la culture de l’institution. Réunis pour « réfléchir sur la police », lieutenant et auditeurs abordent les sujets d’inquiétude du moment, se concertent sur le prix des denrées et débattent des mesures à prendre ou des changements nécessaires à la pratique. Les remarques ou les propositions ne sont jamais de nature à bouleverser l’ordre institutionnel établi : les magistrats en exercice cherchent toujours à s’inscrire dans la continuité de ceux qui les ont précédés.

    74Consignées dans les « Livres de police », ces propositions, malgré leur brièveté et leur caractère conjoncturel, constituent au fil des années un ensemble thématique qui, par sédimentation, dresse l’inventaire des priorités de l’action policière. Les propositions annuelles antérieures sont généralement lues et parfois débattues191. Bien qu’aucune règle n’oblige à tenir des séances de propositions ni ne prévoit un moment pour en discuter, se fait progressivement jour l’exigence d’y prêter attention. En 1762, l’auditeur Perrinet des Franches (1725-1791) réclame « que les propositions générales qui se font chez monsieur le lieutenant soient discutées et que monsieur le lieutenant détermine en conséquence un jour pour cela192 ». Laissées à la libre appréciation des magistrats successifs, les propositions prennent toutefois une importance accrue dans la culture administrative du Tribunal du lieutenant. L’augmentation du nombre de ces réflexions culmine autour de l’année 1780 et l’examen des propositions antérieures se fait toujours plus attentif et méthodique. En novembre 1783, lieutenant et auditeurs examinent plus de soixante propositions formulées durant les trois précédentes années et qui visent toutes à améliorer, réformer, renforcer l’activité des magistrats193.

    75La volonté de mieux faire trouve une autre forme d’expression avec la rédaction de mémoires à proprement parler que les auditeurs, notamment à partir de 1750, rédigent seuls ou collectivement, spontanément ou sur requête de leurs collègues, sur les diverses matières de police. La visée réformatrice de ces textes n’est pas systématique : bien souvent il s’agit de répondre à des sollicitations externes ou de justifier des pratiques anciennes subitement remises en question, comme le fait le Tribunal avec un épais mémoire justificatif sur la police de la boucherie en 1753194. De même, en 1755, afin de répondre à la direction de l’Hôpital général qui souhaite, pour des raisons d’hygiène, fermer la tuerie qui se tient en son sein, l’auditeur Jean Pierre Trembley, responsable de la grande boucherie, dresse un « mémoire responsif » pour faire valoir les arguments du Tribunal du lieutenant195. Mais c’est bientôt de réels soucis d’amélioration que révèle l’analyse de ces écritures administratives. En septembre 1769, l’auditeur en charge de la grenette (le marché du blé), fournit au Petit Conseil un mémoire sur la manière d’empêcher l’exportation illégale des grains196. Quelques mois plus tard, c’est au tour de l’auditeur en charge du charbon, pourtant néophyte dans la magistrature, de présenter un projet de règlement « contenant neuf articles tendant à ce qu’il soit établi un marché pour cette denrée, où tout le charbon qui arrivera en ville devra être conduit, pour être de là délivré aux particuliers sur les ordres de monsieur l’auditeur197 ». En 1779, le Tribunal du lieutenant s’appuie sur les nombreuses propositions élaborées en son sein durant les années précédentes pour rédiger un « Réquisitoire sur les étrangers et gens sans aveu », véritable plan de refonte de la police des étrangers présenté au Petit Conseil198. Cet important « réquisitoire » découle de l’accumulation d’une quantité de propositions antérieures et dispersées dans les « Livres de police », illustrant ainsi le passage l’« infra-mémoire » au « mémoire199 ». Alors qu’il subit depuis plusieurs décennies les critiques diffuses des citadins mécontents du régime d’approvisionnement en viande de boucherie, le Tribunal du lieutenant riposte en 1787 par un projet de réforme dans un « mémoire sur la police et l’ordre à introduire dans ce département pour que le public fût mieux servi200 ».

    76Ces divers textes administratifs ne circulent pas librement dans le public et ne constituent pas la police en objet de débat à large échelle. Diffusés au sein de l’administration et des divers corps de l’État, ils témoignent, dans le secret du gouvernement, de la volonté de questionner, d’améliorer et de rééquilibrer les périmètres d’action de la police des magistrats, au-delà de la continuité institutionnelle affichée.

    L’impossible professionnalisation des magistrats

    77Améliorer l’institution pour qu’elle soit plus en phase avec les évolutions sociales, démographiques et politiques, n’implique d’ailleurs pas de vouloir réformer l’organisation des pouvoirs policiers. Malgré les fortes turbulences politiques et sociales du siècle, ni la bourgeoisie opposée à l’oligarchie dirigeante ni la classe dominante ne remettent sérieusement en question le cadre de l’institution. En 1781, faisant le constat d’une activité judiciaire et policière en augmentation, André César Bordier propose d’utiliser des conseillers d’État en qualité d’auxiliaires de l’audience, et non comme magistrats de police de plein droit. L’augmentation du nombre d’auditeurs traverse bien quelques esprits, mais même Bordier, plutôt réformiste dans l’âme, concède que la mesure serait « d’une exécution difficile201 ».

    78Dès le début du siècle pourtant, des propositions vont dans le sens, si ce n’est d’une professionnalisation de la fonction, du moins d’un prolongement de la charge au-delà des trois ans de rigueur ou d’une rétribution régulière. En Conseil des Deux-Cents, le syndic Pictet (1645-1721) propose en 1708 « qu’on ne fasse qu’un auditeur par année et que chaque auditeur serve six ans202 ». En 1777, un conseiller réitère la proposition y ajoutant des honoraires fixes203. En 1782, l’Édit de pacification ouvre la possibilité de doubler la durée du mandat, mais la pénibilité de la fonction autant que sa position centrale dans la reproduction des élites de la République retiennent les auditeurs d’exercer leur charge plus de trois ans204.

    79Le système de rotation des charges et la pratique élective qui assurent le recrutement du personnel politique endiguent en bonne partie la spécialisation des fonctions administratives des magistrats. Subordonné aux enjeux de la reproduction des élites politiques, le cadre institutionnel interdit toute possibilité d’y pallier ou d’y remédier, au grand étonnement, notamment, du résident Pierre Michel Hennin. Dans sa correspondance diplomatique, celui-ci déplore par exemple l’inefficacité de la police de la librairie dans l’État républicain. Il en impute la raison à l’amovibilité des charges, tare structurelle selon lui du contrôle policier205. Essence même d’un gouvernement républicain selon le publiciste genevois François d’Ivernois (1757-1842)206, le renouvellement des charges subit plus généralement la critique des observateurs du monde de l’administration. Lieutenant général de police à Lyon de 1772 à 1780, Prost de Royer (1729-1784), fait par exemple une critique en règle de l’administration « tournante » qui se pratique dans certaines villes – qu’il ne nomme pas :

    « [Q]uand vous considérez tout ce que la police demande de lumières, de savoir, d’activité, d’expérience, de constance, pour maintenir l’ordre, la paix, l’approvisionnement et la sûreté, vous convenez aisément que cette administration ne saurait être bien exercée par des hommes nouveaux, et se renouvelant sans cesse207. »

    80Contre la rotation du personnel de police, il ajoute un argument qui doit faire autorité : « On ne fait rien quand on arrive, et l’on quitte quand on est instruit208. » Bien qu’aux yeux de Prost de Royer ce constat vaille pour condamnation de l’administration tournante, il décrit pertinemment la perspective didactique qui caractérise l’exercice de la police en République. École de magistrature pour les futurs cadres de la République, le Tribunal du lieutenant polit les pratiques de gouvernement des auditeurs qui s’exercent sur des objets ordinaires de l’administration publique. Dans cette optique, la possibilité de « professionnaliser » la magistrature de police est des plus réduites.

    81L’inexorable rotation des charges qu’affectionne le système républicain endigue de fait les possibilités de spécialisation fonctionnelle. Nulle place dans l’espace institutionnel et administratif genevois pour le développement d’une magistrature professionnelle en matière de police comme c’est le cas à la même époque dans des centres urbains de plus grande envergue comme Lyon, Paris ou Madrid et surtout comme c’est le cas dans les pays où émergent les sciences camérales209. La difficulté à réformer les cadres de la police des magistrats n’est d’ailleurs pas une particularité genevoise. À Strasbourg, où les structures policières sont héritées de l’ancienne République urbaine, le conservatisme des autorités municipales arc-boutées sur leurs prérogatives traditionnelles freine dans les années 1780 les réformes de la police que le commissaire royal cherche à engager210. À la même époque, Venise connaît une situation similaire d’obsolescence et d’immobilisme des structures républicaines, dès lors que « la rotation des responsabilités est établie non pour obtenir un gouvernement efficace, mais pour équilibrer entre elles les familles de la classe dirigeante ainsi que les ambitions et carrières de leurs rejetons211 ».

    82Structurellement, tout concourt finalement pour réduire la fonction d’auditeur au rang de faire-valoir d’un haut magistrat en puissance. Alors qu’ils sont au centre d’enjeux électoraux et de stratégies de reproduction des élites dirigeantes, les auditeurs exercent la police sur des objets du gouvernement quotidien que délaisse le Petit Conseil, s’instruisent sur ces « choses de chaque instant » avant de laisser leur place aux candidats suivants. Fonction des plus sensibles parmi les institutions républicaines, l’auditorat (durée de la charge, règles d’accès, salaire) reste figé durant tout l’Ancien Régime. Soumis à la force d’inertie du cadre constitutionnel, le Tribunal du lieutenant est-il voué à l’immobilisme ? La fermeture du cadre institutionnel des magistrats tranche avec l’évolution des sensibilités policières et les nouvelles pratiques qu’elles génèrent.

    Notes de bas de page

    1 [A.-C. Bordier], Lettres politiques, op. cit., p. 9.

    2 BGE, Ms Cramer 26, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », fol. 90 ro. Non daté, probablement rédigé dans les années 1720.

    3 Montesquieu, op. cit., titre XXVI, chap. 24.

    4 D. Monjardet, Ce que fait la police, op. cit., p. 9.

    5 SDG, II, p. 270-271, du 7 novembre 1529. C. Grosse, « Aux origines des pratiques consistoriales de pacification des conflits : le “Conseil de paix” » (1527-1529) », Les registres du Conseil de la République de Genève sous l’Ancien Régime. Nouvelles approches, nouvelles perspectives, Genève, Archives d’État, 2009.

    6 BGE, Ms Cramer 145, « Recherches historiques sur les lois de Genève », p. 41.

    7 SDG, II, 12 novembre 1542 p. 394-408.

    8 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 36.

    9 Édits sur les offices de 1568, 1707, p. 21.

    10 A.-L. Poncet, op. cit., p. 140-144. Leur mandat est également limité à trois ans et ils prêtent le même serment que lieutenant et auditeurs. En revanche, ils ne sont élus que par les Conseils restreints.

    11 Expression qui a donné le titre à l’étude de B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit.

    12 BGE, Ms fr. 982, « Notices sur les fonctions des auditeurs », 1782.

    13 Code genevois, 1791, livre IV, titre I. Une dizaine d’articles fixent les compétences de la cour et des auditeurs en matière de police.

    14 SDG, II, p. 395-396.

    15 A. Tronchin, op. cit., p. 228.

    16 W. Monter, Studies in Genevan Governement (1536-1605), Genève, Droz, 1964, p. 82-83; p. 85-103.

    17 SDG, III, p. 300 ; p. 313-314.

    18 W. Monter, op. cit., p. 97.

    19 Ibid., p. 114.

    20 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 3 vo, 1776.

    21 G. Favet, Les syndics de Genève au XVIIIe siècle. Étude du personnel politique de la République, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1998, p. 9.

    22 Il faut avoir 25 ans minimum pour siéger au Conseil des Deux-Cents entre 1671 et 1738, 30 ans entre 1738 et 1768, 27 ans jusqu’en 1782, puis à nouveau 30 ans.

    23 G. Favet, op. cit., p. 11-12.

    24 M. Neuenschwander, « Les troubles de 1782 à Genève », op. cit., p. 131-132 ; Édit du 11 mars 1768, art. III, § I-II.

    25 A. Tronchin, op. cit., p. 229.

    26 AEG, R.C. 283, Notes de la commission, juillet 1782, annexes p. 704, p. 7 ; G. Favet, op. cit., p. 57-59.

    27 Un père et un fils ne peuvent siéger ensemble, par exemple, ni deux frères ni un beau-père et un gendre : G. Favet, op. cit., p. 13.

    28 AEG, Offices A 4 ; G. Favet, op. cit., p. 16.

    29 F. Bonivard, Chroniques de Genève, 1551, Genève, J.-G. Fick, 1867, vol. 2, p. 392. En 1791, selon le Code genevois, « la charge de lieutenant sera la seconde magistrature de la République » (livre IV, titre 1, art. XLI).

    30 N. Delamare, op. cit., I, p. 182.

    31 BGE, Ms fr. 833, fol. 142.

    32 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87.

    33 L’expression se trouve notamment sous la plume de Léonard Bourdillon : BGE, « Journal civil, politique, militaire et criminel », Ms suppl. 1110, p. 372).

    34 BGE, Ms fr. 833, fol. 118.

    35 BGE, Ms Cramer 26, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », fol. 89 ro.

    36 M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir » (1982), in Dit et écrits II, Paris, Gallimard, 2001, p. 1056.

    37 À la même date, tous les trois ans, le procureur général et le trésorier de la Seigneurie sont également élus ou confirmés.

    38 Le temps des élections, prévu dans les lois fondamentales au premier novembre, est décalé de quinze jours suite à l’adoption du calendrier grégorien en 1701.

    39 J.-F. Pitteloud, Le vin suffit-il à faire tourner les têtes ? Essai d’interprétation des contestations politiques genevoises au début du XVIIIe siècle, Genève, mém. de licence, 1979.

    40 A. van Gennep, Les rites de passages passage : étude systématique des rites (1909), Paris, Picard, 2004.

    41 Avant 1687, le processus électoral commence le mardi. Il est d’abord ramené au samedi, puis, en 1707, au vendredi avec l’introduction des bulletins électoraux au Conseil général, pour laisser le temps nécessaire à l’impression des billets de vote : AEG, R.C. 207, 18 et 20 novembre 1707, p. 800 et 806.

    42 Édits sur les offices, 1707, p. 42-46.

    43 Par exemple : AEG, R.C. 239, p. 525, 20 novembre 1739.

    44 AEG, R.C. 191, p. 277, 14 septembre 1691. Selon Montesquieu, se référant à Aristote, « le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie » : De l’Esprit des lois, op. cit., II, 2.

    45 SDG, IV, p. 570, 28 octobre 1691. Archives privées, « Journal de François Calandrini », fol. 153, 17 novembre 1720.

    46 AEG, R.C. 209, 31 décembre 1709, p. 447 ; idem, 2 juin 1710, p. 155 ; Règlement de l’illustre médiation, 1738, art. IX.

    47 BGE, « Bourdillon 1776 à 1783 », Ms suppl. 1116, fol. 10 vo.

    48 Ibid.

    49 Archives privées, Journal de François Calandrini, p. 1 ; BGE, « Bourdillon 1776 à 1783 », Ms suppl. 1116, fol. 11.

    50 M. Porret, Le crime et ses circonstances, op. cit., p. 101-105.

    51 A. Choisy, Généalogies genevoises. Familles admises à la bourgeoisie avant la Réforme, Genève, Albert Kundig, 1947 ; W. Monter, op. cit., p. 114 ; B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 86 ; G. Favet, op. cit., 1998, p. 4.

    52 A. Choisy, Généalogies genevoises, op. cit., p. XVII-XVIII.

    53 Quatre des trente-cinq lieutenants du XVIIIe siècle n’ont pas passé par l’auditorat, mais ils ont toutefois été secrétaires de justice ou procureurs généraux.

    54 SDG, III, 26 février 1568, p. 260.

    55 AEG, R.C. 283, Notes des commissaires, annexe p. 704, p. 4.

    56 BGE, SHAG, Papiers E. Pictet no 112, « Notes de François Calandrini sur les conseils, 1724-1728) », p. 12-13 ; B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 93.

    57 G. Favet, op. cit., p. 51-52.

    58 En moyenne, avant 1760, un citoyen atteint le syndicat dix-neuf ans après avoir exercé l’auditorat.

    59 G. Favet, op. cit., p. 29.

    60 BGE, Ms Cramer 145, « Recherches historiques sur les lois de Genève », p. 76.

    61 AEG, R.C. 191, 7 septembre 1791, p. 271.

    62 Le visiteur des morts inscrit sur son registre « ancien auditeur » si le défunt n’a pas atteint un rang plus élevé dans la magistrature : B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 88.

    63 S. Streckeisen, « La place de Genève dans le commerce avec les Amériques aux XVIIe et XVIIIe siècles », in C. Savary, G. Labarthe (dir.), Mémoires d’esclaves, Genève, Musée d’ethnographie, 1997, p. 34.

    64 G. Favet, op. cit., p. 65-79.

    65 Jean Sales (1655-1740), père de Pierre Sales (1682-1749) et grand père d’Alexandre (1716-1790).

    66 Gabriel De Tournes (1656-1727), père de Jean-Jacques (1692-1761) et grand-père de Samuel (1731-1807).

    67 Gabriel Puerari (1661-1733), père de Jean (1698-1768) et grand-père de Marc Alexandre (1738-1797).

    68 Horace Benedict De la Rive (1687-1773), père de Guillaume (1713-1773) et grand-père de François (1745-1829).

    69 A. Tronchin, op. cit., p. 227.

    70 G. Favet, op. cit., p. 95.

    71 Édits sur les offices, 1707, p. 20.

    72 S. Stelling-Michaud (éd.), Le livre du recteur de l’Académie de Genève. 1559-1878, Genève, Droz, 6 vol., 1959-1980 ; A. Choisy, La matricule des avocats de Genève, 1712-1904, Genève, Société générale d’imprimerie, 1904.

    73 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87.

    74 N’ont été ici pris en compte que les plus haut grades obtenus.

    75 H. Lüthy, La banque protestante en France de la révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution, Paris, SEVPEN, 1959, I, p. 85-88 ; 351-354.

    76 Calandrini traduit par exemple pour le lieutenant une lettre en hollandais reçue de l’échevin d’Amsterdam : Archives privées, « Journal de François Calandini », 27 février 1720, p. 102.

    77 Ibid., p. 278.

    78 AEG, Ms hist. 57, « Mémoire instructif sur la Constitution du Gouvernement de la Ville et République de Genève », 1707. La notion d’aristo-démocratie est utilisée dans les écrits de la classe dirigeante à partir des années 1730, notamment dans le mémoire intitulé : Représentations des citoyens et bourgeois de Genève : et le rapport des commissaires des conseils de la République sur ces représentations, Genève, 1734.

    79 Notamment par le lieutenant Marc Du Pan, dans son « Discours de sortie » au Conseil général en novembre 1708 : BGE, Ms fr. 833, p. 117.

    80 BGE, Archive Tronchin 264, no 6, « Discours à ma sortie de charge de lieutenant, novembre 1722 ».

    81 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87-88.

    82 AEG, R.C. cop. 222, 9 août 1723, p. 384-385.

    83 BGE, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », Ms SHAG 38, p. 269, premier mars 1757. Cf. C. Borgeaud, op. cit., p. 527.

    84 A.-L. Poncet, op. cit., 1973, p. 62-64.

    85 D. Hiler, Recherches sur les finances publiques d’une cité-État au XVIIIe siècle : les comptes de la Seigneurie de Genève, 1714-1780, Université de Genève, mém. de licence, 1983, p. 121.

    86 Archives privées, « Journal de François Calandrini », p. 87, 153, 285.

    87 BGE, Ms SHAG 39, « État de toutes les paies de la Seigneurie, tant en argent qu’en blé. Fait en juillet 1779 ».

    88 Archives privées, « Journal de François Calandrini », p. 285. Pour les tarifs judiciaires : SDG, IV, 2 juin 1665, p. 314-330.

    89 AEG, Jur. Pen. I2 6, 5 janvier 1742, p. 425. Également Jur. Pen. I2 9, 23 novembre 1762, p. 236.

    90 AEG, Jur. Pen. I2 5, 17 novembre 1721, p. 152.

    91 SDG, III, p. 176 ; AEG, R.C. 207, 10 août 1707, p. 337-341. Au XVIIIe siècle, un syndic en exercice reçoit 3000 florins en espèces (4 000 pour le premier syndic), un secrétaire d’État un peu plus de 2 000 florins, un professeur de l’Académie au maximum 1 600 florins, alors que le procureur général reçoit 1 000 florins : AEG, Finances 0 16.

    92 D. Hiler, op. cit., p. 123 ; voir également BGE, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », Ms Cramer 26, fol 90 ro.

    93 H. Lüthy, op. cit., I, p. 351-372.

    94 Il s’agit de Marc Alexandre Puerari, Ami de Rochemont (1727-1798), André César Bordier, Julien Dentand (1736-1817). Sur ce phénomène, voir M. Neuenschwander, « Les troubles de 1782 à Genève », op. cit., p. 145-146.

    95 Voir ses lettres de démission adressées à la compagnie des pasteurs et citées par H. Puerari, Souvenirs de famille. 1562-1909, Paris, L. Hannequin, 1934.

    96 Six candidats sont présentés jusqu’en 1738, six à nouveau de 1782 à 1788.

    97 Edits sur les offices de 1568, 1707, p. 25-26.

    98 AEG, R.C. 204, 12 novembre 1704, p. 528.

    99 BGE, Ms SHAG 75, « Journal de Jean Cramer », p. 70.

    100 AEG, R.R. Magistrats et Conseil III, Lettre de Jean Jacques De Tournes au premier syndic, de Lyon, 19 novembre 1737.

    101 Le recrutement des châtelains connaît des difficultés similaires : A.-L. Poncet, op. cit., p. 42-43.

    102 BGE, Ms SHAG 75, « Journal de Jean Cramer », p. 70.

    103 AEG, R.C. 241, p. 520, 17 novembre 1741.

    104 AEG, Ms hist. 100, fol. 92 ro.

    105 BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », 14 novembre 1739, p. 37.

    106 Ibid., 20 novembre 1750, p. 78-80.

    107 AEG, R.C. 291, 16 novembre 1787, p. 893-898 ; BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 238-242.

    108 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 240.

    109 Ibid.

    110 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 239 ; AEG, Élections A 6, p. 137.

    111 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 240-241.

    112 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », p. 9 vo.

    113 BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », p. 80. Les lieutenants élus en 1768, 1778, 1783, 1786 et 1788 ne sont pas d’anciens syndics.

    114 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 106-107.

    115 Ibid., p. 106.

    116 Ibid., p. 107.

    117 AEG, R.C. 290, 17 novembre 1786, p. 979.

    118 M. Neuenschwander et al., « Un genevois méconnu : Julien Dentand (1736-1817) », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, t. 16, 1977.

    119 François Alric (1727-1781), Bernard Soret (1734-1791), Léonard Bourdillon, Jacques Vieusseux (1721-1792), Jean Zacharie Robin et Joseph Salard (1727-1793). Jacques Antoine Odier (1738-1815) est décrit par I. Cornuaud comme un « Représentant, mais modéré » : Mémoires d’Isaac Cornuaud sur Genève et la Révolution de 1770 à 1795, éd. par E. Cherbuliez, Genève, A. Jullien, 1912, p. 284.

    120 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 10 ro.

    121 O. Karmin, Sir Francis d’Ivernois, 1757-1842. Sa vie, son œuvre et son temps, Genève, Revue historique de la Révolution française et de l’Empire, 1920, p. 97-101.

    122 AEG, R.R. Magistrats et Conseil III, lettre de J. Z. Robin au premier syndic du 25 juillet 1782. AEG, R.C. 283, 26 juillet 1782, p. 273 ; 29 juillet 1782, p. 277.

    123 Jean Robert Falquet (1741-1718), François De la Rive sont élus pour trois ans. Frédéric Guillaume Maurice (1750-1826) et René Guillaume Jean Prevost pour deux ans ; Isaac Fabri (1751-1813) pour un an. Odier est le seul auditeur élu avant 1782 à être reconduit dans ses fonctions.

    124 Archives privées, « Journal de François Calandrini », fol. 89.

    125 AEG, Jur. Pen. I2 7, 22 septembre 1750, p. 268.

    126 Dictionnaire de l’Académie, 4e édition, 1762, p. 316.

    127 AEG, Jur. Pen. I2 6, 27 août 1735, p. 234.

    128 Archives privées, « Journal de François Calandrini ».

    129 Ibid., fol. 1-2.

    130 « L’on m’a fait remarquer qu’il faut mettre la date en haut et qu’au lieu de demandé, il faut mettre interrogé ; qu’il suffit de mettre le nom du père, sans celui de la mère... » : Ibid., 27 décembre 1718, fol. 8 ; AEG, P.C. 6582.

    131 AEG, R.C. 218, 18 janvier 1719, p. 48 ; P.C. 6606.

    132 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 ro-34 ro. Bourdillon rédige le récit de son auditorat une dizaine d’années après les faits, vraisemblablement à partir de notes.

    133 Ibid., fol. 21 vo.

    134 Ibid., fol. 22 vo. Fuzier-Cayla fait précisément partie des nouveaux arrivés dans la magistrature, son père n’ayant acquis la bourgeoisie qu’en 1744 : cf. H. Lüthy, op. cit., II, p. 113.

    135 Op. cit., p. 7.

    136 Ibid.

    137 P. Laborier, op. cit. ; M. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne, op. cit., p. 562 et suiv.

    138 C. Borgeaud, op. cit., I, p. 514.

    139 C. F. Necker, Oratio inauguralis. Des utilitate juris publici germanici, Genève, M. M. Bousquet, 1726 ; Description du gouvernement présent du corps germanique, appelé communément le Saint-Empire Romain, Genève, Pellet, 1741.

    140 AEG, Jur. Civ. F 614.

    141 BGE, Archives Tronchin 264, no 6 et no 7.

    142 AEG, R.C. 245, 18 juin 1745, annexe p. 177.

    143 AEG, Jur. Pen. 12 1 à 14. Les registres qui subsistent aujourd’hui sont ceux qui à l’origine étaient notés 3 à 16, comme on peut le lire sur le cuir de la reliure ou par références internes dans les pratiques d’enregistrement. Ceci laisse penser que la série actuelle est incomplète et que deux premiers livres antérieurs à 1691 ont été tenus.

    144 M. Porret, Le crime et ses circonstances, op. cit., p. 38.

    145 AEG, Jur. Pen. I2 5, p. 176, 20 mai 1722.

    146 AEG, Jur. Pen. I2 6, p. 378, juin 1741.

    147 Soit les registres conservés aux AEG sous la cote Jur. Pen. I2 4 et 5.

    148 Archives privées, « Journal de François Calandrini », 21 décembre 1718, p. 7.

    149 BGE, Ms fr. 982. Le cahier vert (11,5 x 18cm), non paginé, fait un peu moins de cent pages. Il est signé « Prevost, av[ocat], 1782 ».

    150 S’agit-il d’une notice rédigée au cours de sa charge par Prevost, ou ce dernier a-t-il recopié un manuel d’instruction pour son propre usage ? En faveur de cette seconde hypothèse plaide entre autres le fait que le cahier est daté de 1782, date d’entrée en fonction de Prevost, alors qu’il fournit les informations d’un magistrat averti. L’hypothèse du manuel de fonction est également à rapprocher du cahier, apparemment perdu, dont parle Léonard Boudillon, soit un « registre bleu » contenant « tous les devoirs des auditeurs » : BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon, 1776-1783 » fol. 24 vo.

    151 BGE, Ms fr. 982, « Notices sur les fonctions des auditeurs », p. 1.

    152 G. Oestreich, « Polizia (Polizey) e prudentia civilis », op. cit. ; M. Senellart, Les arts de gouverner, op. cit.

    153 BGE, Ms fr. 982, « Notice sur les fonctions des auditeurs », fol. 10.

    154 P. Napoli, Naissance de la police, op. cit., p. 43 ; M. Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit., p. 233 et suiv.

    155 N. Delamare, op. cit., I, p. 9.

    156 AEG, Jur. Pen. I2 11, 17 janvier 1779, p. 349, annexe : « Réquisitoire du Tribunal de l’audience au magnifique Petit Conseil ».

    157 J. F. von Bielfeld, op. cit., p. 100. Pour situer Bielfeld dans le mouvement caméraliste, P. Laborier, op. cit.

    158 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 166 et suiv.

    159 Voir notamment les travaux réunis par C. Denys et V. Milliot (dir.), Espaces policiers, XVIIe-XXe siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003.

    160 C. Denys, « La territorialisation policière dans les villes au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 24-25.

    161 Édits de la République de Genève, 1707 ; AEG, R.C. 1721, 18 avril 1721 ; AEG, R.C. 290, p. 449-450 ; Comp. Past P. 57, p. 448-449 annexe, Règlement sur les fonctions et le nombre des spectables pasteurs, approuvé au Magnifique Conseil des Deux-Cents le 19 mai 1786.

    162 C. Grosse, Les rituels de la cène, op. cit., p. 254-255.

    163 AEG, R.C. 69, fol. 166, 21 septembre 1574 ; E. Massé, Essai historique sur l’organisation des milices, s. l., s. n., 1853, p. 5-6 ; BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », p. 23.

    164 B. Marin, « Les polices royales de Madrid et de Naples et les divisions du territoire urbain (fin XVIIIe-début XIXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 101.

    165 Ce n’est qu’avec la période française, dès 1798, que la police urbaine perd véritablement le contrôle de la banlieue : V. Fontana, Sous l’œil des commissaires. Puissance et limites du modèle policier napoléonien à Genève durant la période française, Université de Genève, mém. de licence, 2008, p. 40.

    166 AEG, Jur. Pen. I2 11, 29 novembre 1774, p. 194-195. C’est la seule modification officiellement enregistrée depuis 1733.

    167 AEG, Jur. Pen. I2 6, 24 novembre 1733, p. 131-134 ; Jur. Pen. I2 11, 24 novembre 1774, p. 191. En 1762, Frédéric Guillaume Bonet propose d’ajuster la taille des quartiers qui est « très inégale, surtout à l’égard des auditeurs qui ont les quartiers de Saint-Gervais et de Rive, avec leur banlieue » Jur. Pen. I2 10, 23 novembre 1762, p. 236.

    168 B. Marin, « Les polices royales de Madrid et de Naples », op. cit., p. 100-101.

    169 AEG, Jur. Pen. I2 11, 24 novembre 1774, p. 191.

    170 Contrairement, par exemple, à l’obligation qui incombe au commissaire parisien : V. Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 58-59.

    171 Sur les locaux à l’usage de l’audience, B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 80-82.

    172 AEG, Jur. Pen. I2 11, 18 novembre 1775, p. 219. Le Tribunal du lieutenant cherche à plusieurs reprises, sans succès, à faire financer le loyer de ce local par l’État : AEG, Jur. Pen. I2 11, 9 décembre 1775, p. 230 ; Jur. Pen. I2 13 ; 21 novembre 1791, p. 417 ; Jur. Pen. I2 14, 22 novembre 1792, p. 51.

    173 AEG, Recensement A 11, « Rôles des dizaines. 1787 ».

    174 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 vo ; fol. 23 vo.

    175 La nouvelle délimitation des quartiers de 1774, une fois adoptée, est imprimée à l’usage du public (AEG, Jur. Pen. I2 11, 29 novembre 1774, p. 194).

    176 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », juillet 1781, fol. 23 ro ; fol. 31 ro, février 1782.

    177 AEG, Jur. Pen. I2 4, 27 novembre 1713, p. 93.

    178 AEG, R. publ. 6, 12 décembre 1770, p. 161 ; 10 septembre 1771, p. 167.

    179 AEG, Jur. Pen. I2 11, 11 décembre 1771, p. 84.

    180 Archives privées, « Journal de François Calandrini », 17 juin 1719, fol. 58 ; AEG, Jur. Pen. I2 5, 23 juin 1719, p. 102.

    181 Ces commissions sont donc bien plus modestes que les bureaux de police parisiens : A. Williams, The police of Paris. 1718-1789, Baton-Rouge, Louisiana State University Press, 1979 ; V. Milliot, « Gouverner les hommes et leur faire du bien », op. cit., p. 123.

    182 AEG, R.C. 208, 31 janvier 1708, p. 98. La surveillance du logement des soldats devient une prérogative des officiers de la garnison et la collecte de l’impôt est dévolue à l’exacteur des gardes.

    183 En plus des commissions de police, les auditeurs se répartissent des fonctions spécifiques à l’administration de la justice civile et qui ne varient pas durant toute la période : caisse des immeubles, caisse des consignations meubles, enquêtes, procureur patrimonial et substitut du procureur matrimonial : cf. B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit.

    184 AEG, Jur. Pen. I2 3, 23 novembre 1705, p. 50-51.

    185 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 ro.

    186 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 91.

    187 AEG, Jur. Pen. I2 11, 17 mars 1772, p. 98.

    188 S. Kaplan, V. Milliot, « La police de Paris, “une révolution permanente” ? », in C. Denys, B. Marin, V. Milliot (dir.), Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009.

    189 V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers. 1750-1850. Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, PUR, 2006 ; C. Denys, B. Marin, V. Milliot (dir.), op. cit.

    190 F. Briegel, Négocier la défense, op. cit., p. 19-20.

    191 AEG, Jur. Pen. I2 6, 18 novembre 1732, p. 90.

    192 AEG, Jur. Pen. I2 10, p. 236, 23 novembre 1762.

    193 AEG, Jur. Pen. I2 12, p. 112-117, 29 novembre 1783.

    194 AEG, Jur. Pen. I2 8, 26 juin 1753, p. 9-21.

    195 AEG, Jur. Pen. I1 2 9, 21 février 1755, p. 31.

    196 AEG, Jur. Pen. I2 10, 26 septembre 1769, p. 587.

    197 AEG, Jur. Pen. I2 11, 19 juin 1770, p. 28.

    198 AEG, Jur. Pen. I2 11, p. 349, 17 janvier 1779.

    199 V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers, op. cit., p. 21-23.

    200 AEG, Jur. Pen. I2 12, 23 août 1785, p. 211.

    201 [A. C. Bordier], op. cit., p. 132 en note.

    202 AEG, R.C. 208, 7 mai 1708, p. 304.

    203 AEG, R.C. 278, premier septembre 1777, p. 373.

    204 Édit du 21 novembre 1782, titre IV.

    205 MAE, CPG, vol. 80, fo 262, lettre de Pierre-Michel Hennin au duc d’Aiguillon, Genève, 12 sept. 1772.

    206 Cité par F. Venturi, op. cit., p. 115.

    207 A. F. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou Nouvelle édition du Dictionnaire des arrêts et jurisprudence universelle, Lyon, t. II, 1782, p. 821.

    208 Ibid.

    209 V. Milliot, « Le métier de commissaire : bon juge et « mauvais » policier ? (Paris, XVIIIe siècle) », in C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires da la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses universitaires de Laval, 2005 ; S. Nivet, « Acquisition des règles du métier et spécialisation des commissaires de police à Lyon au XVIIIe siècle », in J.-M. Berlière et al. (dir.), op. cit., 2008, p. 249-260. ; B. Marin, « L’alcalde de barrio à Madrid. De la création de la charge à l’amorce d’une professionnalisation (1768-1801) », in J.-M. Berlière et al. (dir.), op. cit., p. 165-176 ; G. Garner, État, économie, territoire en Allemagne. L’espace dans le caméralisme et l’économie politique. 1740-1820, Paris, EHESS, 2006, p. 56-62.

    210 V. Denis, « Peut-on réformer un « monument de la police » ? La réforme de la police de Strasbourg en débat à la fin de l’Ancien Régime, 1782-1788 », in V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers, op. cit., p. 131-149.

    211 F. Venturi, op. cit., p. 19 (ma traduction).

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires de Rennes
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    • lcdpu.fr
    ePub / PDF

    1 [A.-C. Bordier], Lettres politiques, op. cit., p. 9.

    2 BGE, Ms Cramer 26, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », fol. 90 ro. Non daté, probablement rédigé dans les années 1720.

    3 Montesquieu, op. cit., titre XXVI, chap. 24.

    4 D. Monjardet, Ce que fait la police, op. cit., p. 9.

    5 SDG, II, p. 270-271, du 7 novembre 1529. C. Grosse, « Aux origines des pratiques consistoriales de pacification des conflits : le “Conseil de paix” » (1527-1529) », Les registres du Conseil de la République de Genève sous l’Ancien Régime. Nouvelles approches, nouvelles perspectives, Genève, Archives d’État, 2009.

    6 BGE, Ms Cramer 145, « Recherches historiques sur les lois de Genève », p. 41.

    7 SDG, II, 12 novembre 1542 p. 394-408.

    8 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 36.

    9 Édits sur les offices de 1568, 1707, p. 21.

    10 A.-L. Poncet, op. cit., p. 140-144. Leur mandat est également limité à trois ans et ils prêtent le même serment que lieutenant et auditeurs. En revanche, ils ne sont élus que par les Conseils restreints.

    11 Expression qui a donné le titre à l’étude de B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit.

    12 BGE, Ms fr. 982, « Notices sur les fonctions des auditeurs », 1782.

    13 Code genevois, 1791, livre IV, titre I. Une dizaine d’articles fixent les compétences de la cour et des auditeurs en matière de police.

    14 SDG, II, p. 395-396.

    15 A. Tronchin, op. cit., p. 228.

    16 W. Monter, Studies in Genevan Governement (1536-1605), Genève, Droz, 1964, p. 82-83; p. 85-103.

    17 SDG, III, p. 300 ; p. 313-314.

    18 W. Monter, op. cit., p. 97.

    19 Ibid., p. 114.

    20 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 3 vo, 1776.

    21 G. Favet, Les syndics de Genève au XVIIIe siècle. Étude du personnel politique de la République, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1998, p. 9.

    22 Il faut avoir 25 ans minimum pour siéger au Conseil des Deux-Cents entre 1671 et 1738, 30 ans entre 1738 et 1768, 27 ans jusqu’en 1782, puis à nouveau 30 ans.

    23 G. Favet, op. cit., p. 11-12.

    24 M. Neuenschwander, « Les troubles de 1782 à Genève », op. cit., p. 131-132 ; Édit du 11 mars 1768, art. III, § I-II.

    25 A. Tronchin, op. cit., p. 229.

    26 AEG, R.C. 283, Notes de la commission, juillet 1782, annexes p. 704, p. 7 ; G. Favet, op. cit., p. 57-59.

    27 Un père et un fils ne peuvent siéger ensemble, par exemple, ni deux frères ni un beau-père et un gendre : G. Favet, op. cit., p. 13.

    28 AEG, Offices A 4 ; G. Favet, op. cit., p. 16.

    29 F. Bonivard, Chroniques de Genève, 1551, Genève, J.-G. Fick, 1867, vol. 2, p. 392. En 1791, selon le Code genevois, « la charge de lieutenant sera la seconde magistrature de la République » (livre IV, titre 1, art. XLI).

    30 N. Delamare, op. cit., I, p. 182.

    31 BGE, Ms fr. 833, fol. 142.

    32 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87.

    33 L’expression se trouve notamment sous la plume de Léonard Bourdillon : BGE, « Journal civil, politique, militaire et criminel », Ms suppl. 1110, p. 372).

    34 BGE, Ms fr. 833, fol. 118.

    35 BGE, Ms Cramer 26, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », fol. 89 ro.

    36 M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir » (1982), in Dit et écrits II, Paris, Gallimard, 2001, p. 1056.

    37 À la même date, tous les trois ans, le procureur général et le trésorier de la Seigneurie sont également élus ou confirmés.

    38 Le temps des élections, prévu dans les lois fondamentales au premier novembre, est décalé de quinze jours suite à l’adoption du calendrier grégorien en 1701.

    39 J.-F. Pitteloud, Le vin suffit-il à faire tourner les têtes ? Essai d’interprétation des contestations politiques genevoises au début du XVIIIe siècle, Genève, mém. de licence, 1979.

    40 A. van Gennep, Les rites de passages passage : étude systématique des rites (1909), Paris, Picard, 2004.

    41 Avant 1687, le processus électoral commence le mardi. Il est d’abord ramené au samedi, puis, en 1707, au vendredi avec l’introduction des bulletins électoraux au Conseil général, pour laisser le temps nécessaire à l’impression des billets de vote : AEG, R.C. 207, 18 et 20 novembre 1707, p. 800 et 806.

    42 Édits sur les offices, 1707, p. 42-46.

    43 Par exemple : AEG, R.C. 239, p. 525, 20 novembre 1739.

    44 AEG, R.C. 191, p. 277, 14 septembre 1691. Selon Montesquieu, se référant à Aristote, « le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie » : De l’Esprit des lois, op. cit., II, 2.

    45 SDG, IV, p. 570, 28 octobre 1691. Archives privées, « Journal de François Calandrini », fol. 153, 17 novembre 1720.

    46 AEG, R.C. 209, 31 décembre 1709, p. 447 ; idem, 2 juin 1710, p. 155 ; Règlement de l’illustre médiation, 1738, art. IX.

    47 BGE, « Bourdillon 1776 à 1783 », Ms suppl. 1116, fol. 10 vo.

    48 Ibid.

    49 Archives privées, Journal de François Calandrini, p. 1 ; BGE, « Bourdillon 1776 à 1783 », Ms suppl. 1116, fol. 11.

    50 M. Porret, Le crime et ses circonstances, op. cit., p. 101-105.

    51 A. Choisy, Généalogies genevoises. Familles admises à la bourgeoisie avant la Réforme, Genève, Albert Kundig, 1947 ; W. Monter, op. cit., p. 114 ; B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 86 ; G. Favet, op. cit., 1998, p. 4.

    52 A. Choisy, Généalogies genevoises, op. cit., p. XVII-XVIII.

    53 Quatre des trente-cinq lieutenants du XVIIIe siècle n’ont pas passé par l’auditorat, mais ils ont toutefois été secrétaires de justice ou procureurs généraux.

    54 SDG, III, 26 février 1568, p. 260.

    55 AEG, R.C. 283, Notes des commissaires, annexe p. 704, p. 4.

    56 BGE, SHAG, Papiers E. Pictet no 112, « Notes de François Calandrini sur les conseils, 1724-1728) », p. 12-13 ; B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 93.

    57 G. Favet, op. cit., p. 51-52.

    58 En moyenne, avant 1760, un citoyen atteint le syndicat dix-neuf ans après avoir exercé l’auditorat.

    59 G. Favet, op. cit., p. 29.

    60 BGE, Ms Cramer 145, « Recherches historiques sur les lois de Genève », p. 76.

    61 AEG, R.C. 191, 7 septembre 1791, p. 271.

    62 Le visiteur des morts inscrit sur son registre « ancien auditeur » si le défunt n’a pas atteint un rang plus élevé dans la magistrature : B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 88.

    63 S. Streckeisen, « La place de Genève dans le commerce avec les Amériques aux XVIIe et XVIIIe siècles », in C. Savary, G. Labarthe (dir.), Mémoires d’esclaves, Genève, Musée d’ethnographie, 1997, p. 34.

    64 G. Favet, op. cit., p. 65-79.

    65 Jean Sales (1655-1740), père de Pierre Sales (1682-1749) et grand père d’Alexandre (1716-1790).

    66 Gabriel De Tournes (1656-1727), père de Jean-Jacques (1692-1761) et grand-père de Samuel (1731-1807).

    67 Gabriel Puerari (1661-1733), père de Jean (1698-1768) et grand-père de Marc Alexandre (1738-1797).

    68 Horace Benedict De la Rive (1687-1773), père de Guillaume (1713-1773) et grand-père de François (1745-1829).

    69 A. Tronchin, op. cit., p. 227.

    70 G. Favet, op. cit., p. 95.

    71 Édits sur les offices, 1707, p. 20.

    72 S. Stelling-Michaud (éd.), Le livre du recteur de l’Académie de Genève. 1559-1878, Genève, Droz, 6 vol., 1959-1980 ; A. Choisy, La matricule des avocats de Genève, 1712-1904, Genève, Société générale d’imprimerie, 1904.

    73 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87.

    74 N’ont été ici pris en compte que les plus haut grades obtenus.

    75 H. Lüthy, La banque protestante en France de la révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution, Paris, SEVPEN, 1959, I, p. 85-88 ; 351-354.

    76 Calandrini traduit par exemple pour le lieutenant une lettre en hollandais reçue de l’échevin d’Amsterdam : Archives privées, « Journal de François Calandini », 27 février 1720, p. 102.

    77 Ibid., p. 278.

    78 AEG, Ms hist. 57, « Mémoire instructif sur la Constitution du Gouvernement de la Ville et République de Genève », 1707. La notion d’aristo-démocratie est utilisée dans les écrits de la classe dirigeante à partir des années 1730, notamment dans le mémoire intitulé : Représentations des citoyens et bourgeois de Genève : et le rapport des commissaires des conseils de la République sur ces représentations, Genève, 1734.

    79 Notamment par le lieutenant Marc Du Pan, dans son « Discours de sortie » au Conseil général en novembre 1708 : BGE, Ms fr. 833, p. 117.

    80 BGE, Archive Tronchin 264, no 6, « Discours à ma sortie de charge de lieutenant, novembre 1722 ».

    81 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 87-88.

    82 AEG, R.C. cop. 222, 9 août 1723, p. 384-385.

    83 BGE, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », Ms SHAG 38, p. 269, premier mars 1757. Cf. C. Borgeaud, op. cit., p. 527.

    84 A.-L. Poncet, op. cit., 1973, p. 62-64.

    85 D. Hiler, Recherches sur les finances publiques d’une cité-État au XVIIIe siècle : les comptes de la Seigneurie de Genève, 1714-1780, Université de Genève, mém. de licence, 1983, p. 121.

    86 Archives privées, « Journal de François Calandrini », p. 87, 153, 285.

    87 BGE, Ms SHAG 39, « État de toutes les paies de la Seigneurie, tant en argent qu’en blé. Fait en juillet 1779 ».

    88 Archives privées, « Journal de François Calandrini », p. 285. Pour les tarifs judiciaires : SDG, IV, 2 juin 1665, p. 314-330.

    89 AEG, Jur. Pen. I2 6, 5 janvier 1742, p. 425. Également Jur. Pen. I2 9, 23 novembre 1762, p. 236.

    90 AEG, Jur. Pen. I2 5, 17 novembre 1721, p. 152.

    91 SDG, III, p. 176 ; AEG, R.C. 207, 10 août 1707, p. 337-341. Au XVIIIe siècle, un syndic en exercice reçoit 3000 florins en espèces (4 000 pour le premier syndic), un secrétaire d’État un peu plus de 2 000 florins, un professeur de l’Académie au maximum 1 600 florins, alors que le procureur général reçoit 1 000 florins : AEG, Finances 0 16.

    92 D. Hiler, op. cit., p. 123 ; voir également BGE, « État présent du gouvernement de la ville et de la République de Genève », Ms Cramer 26, fol 90 ro.

    93 H. Lüthy, op. cit., I, p. 351-372.

    94 Il s’agit de Marc Alexandre Puerari, Ami de Rochemont (1727-1798), André César Bordier, Julien Dentand (1736-1817). Sur ce phénomène, voir M. Neuenschwander, « Les troubles de 1782 à Genève », op. cit., p. 145-146.

    95 Voir ses lettres de démission adressées à la compagnie des pasteurs et citées par H. Puerari, Souvenirs de famille. 1562-1909, Paris, L. Hannequin, 1934.

    96 Six candidats sont présentés jusqu’en 1738, six à nouveau de 1782 à 1788.

    97 Edits sur les offices de 1568, 1707, p. 25-26.

    98 AEG, R.C. 204, 12 novembre 1704, p. 528.

    99 BGE, Ms SHAG 75, « Journal de Jean Cramer », p. 70.

    100 AEG, R.R. Magistrats et Conseil III, Lettre de Jean Jacques De Tournes au premier syndic, de Lyon, 19 novembre 1737.

    101 Le recrutement des châtelains connaît des difficultés similaires : A.-L. Poncet, op. cit., p. 42-43.

    102 BGE, Ms SHAG 75, « Journal de Jean Cramer », p. 70.

    103 AEG, R.C. 241, p. 520, 17 novembre 1741.

    104 AEG, Ms hist. 100, fol. 92 ro.

    105 BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », 14 novembre 1739, p. 37.

    106 Ibid., 20 novembre 1750, p. 78-80.

    107 AEG, R.C. 291, 16 novembre 1787, p. 893-898 ; BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 238-242.

    108 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 240.

    109 Ibid.

    110 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 239 ; AEG, Élections A 6, p. 137.

    111 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 240-241.

    112 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », p. 9 vo.

    113 BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », p. 80. Les lieutenants élus en 1768, 1778, 1783, 1786 et 1788 ne sont pas d’anciens syndics.

    114 BGE, Ms suppl. 1110, « Journal civil, politique, militaire et criminel », p. 106-107.

    115 Ibid., p. 106.

    116 Ibid., p. 107.

    117 AEG, R.C. 290, 17 novembre 1786, p. 979.

    118 M. Neuenschwander et al., « Un genevois méconnu : Julien Dentand (1736-1817) », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, t. 16, 1977.

    119 François Alric (1727-1781), Bernard Soret (1734-1791), Léonard Bourdillon, Jacques Vieusseux (1721-1792), Jean Zacharie Robin et Joseph Salard (1727-1793). Jacques Antoine Odier (1738-1815) est décrit par I. Cornuaud comme un « Représentant, mais modéré » : Mémoires d’Isaac Cornuaud sur Genève et la Révolution de 1770 à 1795, éd. par E. Cherbuliez, Genève, A. Jullien, 1912, p. 284.

    120 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 10 ro.

    121 O. Karmin, Sir Francis d’Ivernois, 1757-1842. Sa vie, son œuvre et son temps, Genève, Revue historique de la Révolution française et de l’Empire, 1920, p. 97-101.

    122 AEG, R.R. Magistrats et Conseil III, lettre de J. Z. Robin au premier syndic du 25 juillet 1782. AEG, R.C. 283, 26 juillet 1782, p. 273 ; 29 juillet 1782, p. 277.

    123 Jean Robert Falquet (1741-1718), François De la Rive sont élus pour trois ans. Frédéric Guillaume Maurice (1750-1826) et René Guillaume Jean Prevost pour deux ans ; Isaac Fabri (1751-1813) pour un an. Odier est le seul auditeur élu avant 1782 à être reconduit dans ses fonctions.

    124 Archives privées, « Journal de François Calandrini », fol. 89.

    125 AEG, Jur. Pen. I2 7, 22 septembre 1750, p. 268.

    126 Dictionnaire de l’Académie, 4e édition, 1762, p. 316.

    127 AEG, Jur. Pen. I2 6, 27 août 1735, p. 234.

    128 Archives privées, « Journal de François Calandrini ».

    129 Ibid., fol. 1-2.

    130 « L’on m’a fait remarquer qu’il faut mettre la date en haut et qu’au lieu de demandé, il faut mettre interrogé ; qu’il suffit de mettre le nom du père, sans celui de la mère... » : Ibid., 27 décembre 1718, fol. 8 ; AEG, P.C. 6582.

    131 AEG, R.C. 218, 18 janvier 1719, p. 48 ; P.C. 6606.

    132 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 ro-34 ro. Bourdillon rédige le récit de son auditorat une dizaine d’années après les faits, vraisemblablement à partir de notes.

    133 Ibid., fol. 21 vo.

    134 Ibid., fol. 22 vo. Fuzier-Cayla fait précisément partie des nouveaux arrivés dans la magistrature, son père n’ayant acquis la bourgeoisie qu’en 1744 : cf. H. Lüthy, op. cit., II, p. 113.

    135 Op. cit., p. 7.

    136 Ibid.

    137 P. Laborier, op. cit. ; M. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne, op. cit., p. 562 et suiv.

    138 C. Borgeaud, op. cit., I, p. 514.

    139 C. F. Necker, Oratio inauguralis. Des utilitate juris publici germanici, Genève, M. M. Bousquet, 1726 ; Description du gouvernement présent du corps germanique, appelé communément le Saint-Empire Romain, Genève, Pellet, 1741.

    140 AEG, Jur. Civ. F 614.

    141 BGE, Archives Tronchin 264, no 6 et no 7.

    142 AEG, R.C. 245, 18 juin 1745, annexe p. 177.

    143 AEG, Jur. Pen. 12 1 à 14. Les registres qui subsistent aujourd’hui sont ceux qui à l’origine étaient notés 3 à 16, comme on peut le lire sur le cuir de la reliure ou par références internes dans les pratiques d’enregistrement. Ceci laisse penser que la série actuelle est incomplète et que deux premiers livres antérieurs à 1691 ont été tenus.

    144 M. Porret, Le crime et ses circonstances, op. cit., p. 38.

    145 AEG, Jur. Pen. I2 5, p. 176, 20 mai 1722.

    146 AEG, Jur. Pen. I2 6, p. 378, juin 1741.

    147 Soit les registres conservés aux AEG sous la cote Jur. Pen. I2 4 et 5.

    148 Archives privées, « Journal de François Calandrini », 21 décembre 1718, p. 7.

    149 BGE, Ms fr. 982. Le cahier vert (11,5 x 18cm), non paginé, fait un peu moins de cent pages. Il est signé « Prevost, av[ocat], 1782 ».

    150 S’agit-il d’une notice rédigée au cours de sa charge par Prevost, ou ce dernier a-t-il recopié un manuel d’instruction pour son propre usage ? En faveur de cette seconde hypothèse plaide entre autres le fait que le cahier est daté de 1782, date d’entrée en fonction de Prevost, alors qu’il fournit les informations d’un magistrat averti. L’hypothèse du manuel de fonction est également à rapprocher du cahier, apparemment perdu, dont parle Léonard Boudillon, soit un « registre bleu » contenant « tous les devoirs des auditeurs » : BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon, 1776-1783 » fol. 24 vo.

    151 BGE, Ms fr. 982, « Notices sur les fonctions des auditeurs », p. 1.

    152 G. Oestreich, « Polizia (Polizey) e prudentia civilis », op. cit. ; M. Senellart, Les arts de gouverner, op. cit.

    153 BGE, Ms fr. 982, « Notice sur les fonctions des auditeurs », fol. 10.

    154 P. Napoli, Naissance de la police, op. cit., p. 43 ; M. Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit., p. 233 et suiv.

    155 N. Delamare, op. cit., I, p. 9.

    156 AEG, Jur. Pen. I2 11, 17 janvier 1779, p. 349, annexe : « Réquisitoire du Tribunal de l’audience au magnifique Petit Conseil ».

    157 J. F. von Bielfeld, op. cit., p. 100. Pour situer Bielfeld dans le mouvement caméraliste, P. Laborier, op. cit.

    158 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 166 et suiv.

    159 Voir notamment les travaux réunis par C. Denys et V. Milliot (dir.), Espaces policiers, XVIIe-XXe siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003.

    160 C. Denys, « La territorialisation policière dans les villes au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 24-25.

    161 Édits de la République de Genève, 1707 ; AEG, R.C. 1721, 18 avril 1721 ; AEG, R.C. 290, p. 449-450 ; Comp. Past P. 57, p. 448-449 annexe, Règlement sur les fonctions et le nombre des spectables pasteurs, approuvé au Magnifique Conseil des Deux-Cents le 19 mai 1786.

    162 C. Grosse, Les rituels de la cène, op. cit., p. 254-255.

    163 AEG, R.C. 69, fol. 166, 21 septembre 1574 ; E. Massé, Essai historique sur l’organisation des milices, s. l., s. n., 1853, p. 5-6 ; BGE, Ms SHAG 38, « Journal de Jean Louis Mallet-Patron », p. 23.

    164 B. Marin, « Les polices royales de Madrid et de Naples et les divisions du territoire urbain (fin XVIIIe-début XIXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 101.

    165 Ce n’est qu’avec la période française, dès 1798, que la police urbaine perd véritablement le contrôle de la banlieue : V. Fontana, Sous l’œil des commissaires. Puissance et limites du modèle policier napoléonien à Genève durant la période française, Université de Genève, mém. de licence, 2008, p. 40.

    166 AEG, Jur. Pen. I2 11, 29 novembre 1774, p. 194-195. C’est la seule modification officiellement enregistrée depuis 1733.

    167 AEG, Jur. Pen. I2 6, 24 novembre 1733, p. 131-134 ; Jur. Pen. I2 11, 24 novembre 1774, p. 191. En 1762, Frédéric Guillaume Bonet propose d’ajuster la taille des quartiers qui est « très inégale, surtout à l’égard des auditeurs qui ont les quartiers de Saint-Gervais et de Rive, avec leur banlieue » Jur. Pen. I2 10, 23 novembre 1762, p. 236.

    168 B. Marin, « Les polices royales de Madrid et de Naples », op. cit., p. 100-101.

    169 AEG, Jur. Pen. I2 11, 24 novembre 1774, p. 191.

    170 Contrairement, par exemple, à l’obligation qui incombe au commissaire parisien : V. Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, 2003, p. 58-59.

    171 Sur les locaux à l’usage de l’audience, B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 80-82.

    172 AEG, Jur. Pen. I2 11, 18 novembre 1775, p. 219. Le Tribunal du lieutenant cherche à plusieurs reprises, sans succès, à faire financer le loyer de ce local par l’État : AEG, Jur. Pen. I2 11, 9 décembre 1775, p. 230 ; Jur. Pen. I2 13 ; 21 novembre 1791, p. 417 ; Jur. Pen. I2 14, 22 novembre 1792, p. 51.

    173 AEG, Recensement A 11, « Rôles des dizaines. 1787 ».

    174 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 vo ; fol. 23 vo.

    175 La nouvelle délimitation des quartiers de 1774, une fois adoptée, est imprimée à l’usage du public (AEG, Jur. Pen. I2 11, 29 novembre 1774, p. 194).

    176 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », juillet 1781, fol. 23 ro ; fol. 31 ro, février 1782.

    177 AEG, Jur. Pen. I2 4, 27 novembre 1713, p. 93.

    178 AEG, R. publ. 6, 12 décembre 1770, p. 161 ; 10 septembre 1771, p. 167.

    179 AEG, Jur. Pen. I2 11, 11 décembre 1771, p. 84.

    180 Archives privées, « Journal de François Calandrini », 17 juin 1719, fol. 58 ; AEG, Jur. Pen. I2 5, 23 juin 1719, p. 102.

    181 Ces commissions sont donc bien plus modestes que les bureaux de police parisiens : A. Williams, The police of Paris. 1718-1789, Baton-Rouge, Louisiana State University Press, 1979 ; V. Milliot, « Gouverner les hommes et leur faire du bien », op. cit., p. 123.

    182 AEG, R.C. 208, 31 janvier 1708, p. 98. La surveillance du logement des soldats devient une prérogative des officiers de la garnison et la collecte de l’impôt est dévolue à l’exacteur des gardes.

    183 En plus des commissions de police, les auditeurs se répartissent des fonctions spécifiques à l’administration de la justice civile et qui ne varient pas durant toute la période : caisse des immeubles, caisse des consignations meubles, enquêtes, procureur patrimonial et substitut du procureur matrimonial : cf. B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit.

    184 AEG, Jur. Pen. I2 3, 23 novembre 1705, p. 50-51.

    185 BGE, Ms suppl. 1116, « Bourdillon 1776 à 1783 », fol. 11 ro.

    186 B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice, op. cit., p. 91.

    187 AEG, Jur. Pen. I2 11, 17 mars 1772, p. 98.

    188 S. Kaplan, V. Milliot, « La police de Paris, “une révolution permanente” ? », in C. Denys, B. Marin, V. Milliot (dir.), Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009.

    189 V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers. 1750-1850. Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, PUR, 2006 ; C. Denys, B. Marin, V. Milliot (dir.), op. cit.

    190 F. Briegel, Négocier la défense, op. cit., p. 19-20.

    191 AEG, Jur. Pen. I2 6, 18 novembre 1732, p. 90.

    192 AEG, Jur. Pen. I2 10, p. 236, 23 novembre 1762.

    193 AEG, Jur. Pen. I2 12, p. 112-117, 29 novembre 1783.

    194 AEG, Jur. Pen. I2 8, 26 juin 1753, p. 9-21.

    195 AEG, Jur. Pen. I1 2 9, 21 février 1755, p. 31.

    196 AEG, Jur. Pen. I2 10, 26 septembre 1769, p. 587.

    197 AEG, Jur. Pen. I2 11, 19 juin 1770, p. 28.

    198 AEG, Jur. Pen. I2 11, p. 349, 17 janvier 1779.

    199 V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers, op. cit., p. 21-23.

    200 AEG, Jur. Pen. I2 12, 23 août 1785, p. 211.

    201 [A. C. Bordier], op. cit., p. 132 en note.

    202 AEG, R.C. 208, 7 mai 1708, p. 304.

    203 AEG, R.C. 278, premier septembre 1777, p. 373.

    204 Édit du 21 novembre 1782, titre IV.

    205 MAE, CPG, vol. 80, fo 262, lettre de Pierre-Michel Hennin au duc d’Aiguillon, Genève, 12 sept. 1772.

    206 Cité par F. Venturi, op. cit., p. 115.

    207 A. F. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou Nouvelle édition du Dictionnaire des arrêts et jurisprudence universelle, Lyon, t. II, 1782, p. 821.

    208 Ibid.

    209 V. Milliot, « Le métier de commissaire : bon juge et « mauvais » policier ? (Paris, XVIIIe siècle) », in C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires da la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses universitaires de Laval, 2005 ; S. Nivet, « Acquisition des règles du métier et spécialisation des commissaires de police à Lyon au XVIIIe siècle », in J.-M. Berlière et al. (dir.), op. cit., 2008, p. 249-260. ; B. Marin, « L’alcalde de barrio à Madrid. De la création de la charge à l’amorce d’une professionnalisation (1768-1801) », in J.-M. Berlière et al. (dir.), op. cit., p. 165-176 ; G. Garner, État, économie, territoire en Allemagne. L’espace dans le caméralisme et l’économie politique. 1740-1820, Paris, EHESS, 2006, p. 56-62.

    210 V. Denis, « Peut-on réformer un « monument de la police » ? La réforme de la police de Strasbourg en débat à la fin de l’Ancien Régime, 1782-1788 », in V. Milliot (dir.), Les mémoires policiers, op. cit., p. 131-149.

    211 F. Venturi, op. cit., p. 19 (ma traduction).

    La police de la République

    X Facebook Email

    La police de la République

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    La police de la République

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Cicchini, M. (2012). Chapitre III. Le modèle républicain. In La police de la République. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.127659
    Cicchini, Marco. « Chapitre III. Le modèle républicain ». In La police de la République. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012. doi:10.4000/books.pur.127659.
    Cicchini, Marco. « Chapitre III. Le modèle républicain ». La police de la République, Presses universitaires de Rennes, 2012, https://doi.org/10.4000/books.pur.127659.

    Référence numérique du livre

    Format

    Cicchini, M. (2012). La police de la République. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.127611
    Cicchini, Marco. La police de la République. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012. doi:10.4000/books.pur.127611.
    Cicchini, Marco. La police de la République. Presses universitaires de Rennes, 2012, https://doi.org/10.4000/books.pur.127611.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires de Rennes

    Presses universitaires de Rennes

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pur-editions.fr

    Email : pur@univ-rennes2.fr

    Adresse :

    2, avenue Gaston Berger

    CS 24307

    F-35044

    Rennes

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement