La vénalité des offices politiques et perpétuels de la municipalité de Paris (procureur du roi, greffier et receveur de la ville), XVIe siècle-années 1750
p. 59-82
Texte intégral
1Phénomène répandu dans l’Europe moderne, la vénalité établit un rapport direct ou indirect entre l’accès à une fonction et le versement d’une somme d’argent au collateur. Chaque entité politique développa des formes spécifiques de vénalité. La mise au point, dans le cadre des États, de systèmes de vénalité publique s’est ainsi opérée à tâtons par un processus d’intégration des différentes pratiques vénales qu’expérimentaient des institutions corporatives, comme l’Église catholique, les corps de ville et les corps de métier1.
2C’est de la vénalité municipale dont cette communication traite à travers le cas parisien. Cette vénalité n’est vraisemblablement pas postérieure à la vénalité des charges royales qui lui fit, à l’occasion, des emprunts procéduraux. Mais il s’agissait d’une vénalité coutumière née d’usages sociaux qui exprimaient les formes particulières de la domination patricienne sur la ville jusqu’à la moitié du XVIe siècle. Au contraire, instaurée par la création des « parties casuelles » en 1523, la vénalité royale des charges de finance, puis de justice, était légale en ce qu’elle était réglée par les édits et par un processus bureaucratique élaboré au sein de la trésorerie des Parties casuelles2 ; cette vénalité légale atteignit son point de perfection avec l’institution de la paulette en 16043, puis elle entra en crise avec le ministère de Colbert. La coexistence des diverses formes, coutumières et légales, de la vénalité était le produit de compromis sociaux sans cesse renégociés entre la royauté et les élites du pouvoir. Travaillée par la logique financière de la monarchie qui mettait déjà les Parisiens à contribution par les rentes sur l’Hôtel de Ville (1522), la vénalité de la Ville dut s’adapter à la conjoncture politique générale. Elle finit par être absorbée par la vénalité légale qui la soumit à ses principes, puis l’intégra quasiment totalement. Les deux étapes de ce processus d’intégration prennent place en 1633 et en 1679-16814. Toute cette histoire fut incontestablement une question de pouvoir politique, mais aussi de domination sociale.
Le statut juridique des offices du corps de la Ville de Paris
Électifs et vénaux...
3Le cœur de la municipalité parisienne, la prévôté des marchands et l’échevinage, échappait aux pratiques vénales, sinon aux pratiques de corruption. L’essence du corps de ville, qui définissait sa raison d’être au sein du régime monarchique traditionnel, était représentative et donc élective5. Même quand se mit peu à peu en place une codification coutumière précise, gouvernée par les intérêts des corps intermédiaires de la Ville – les seize quarteniers et les vingt-quatre, puis (en 1570) vingt-six conseillers de Ville –, les élections du Grand Bureau ne furent jamais supprimées et la fonction représentative qui faisait de la municipalité l’expression de la bourgeoisie dans sa répartition territoriale à l’intérieur des seize quartiers, ne fut pas abolie, mais plutôt suspendue6.
4Par communication de l’autorité royale, mais dans l’esprit d’une tradition immémoriale, la Ville administrait une justice, un domaine et une police. La municipalité, pour remplir ses fonctions complexes et pour exercer ses privilèges juridiques, politiques et économiques, secréta pour ainsi dire un appareil administratif qui assistait le prévôt et les échevins, cet appareil revêtant la forme juridique d’offices perpétuels, qu’il s’agisse des modestes offices de la police économique ou des grands offices politiques. Parmi ces offices, les plus importants constituaient une sorte d’extension collatérale de la prévôté7, c’étaient les charges de procureur de la Ville, alias procureur du roi et de la ville, et de greffier, dont l’existence était ancienne (elles sont bien attestées depuis la refondation des privilèges municipaux en 14128) et, après la remise en ordre consécutive à la chute du pont Notre-Dame, celle de receveur, créée en 1500, en vertu d’un arrêt du parlement9. La prévôté des marchands était le collateur des offices municipaux, de même que les seigneurs pourvoyaient aux offices seigneuriaux... Le greffier, le procureur et le receveur étaient désignés par des assemblées générales, comme le prévôt et les échevins. Mais le caractère viager de ces offices conduisit plus ou moins tôt le Bureau à accepter des résignations in favorem, d’abord au bénéfice de parents, puis d’étrangers10. Les procédures électives connurent un repli régulier devant les pratiques vénales durant le XVIe siècle. L’élection finit par devenir un faux-semblant entérinant des transmissions héréditaires11 ou vénales.

Tableau I. – Chronologie des modes de transmission des offices perpétuels de la ville.
Municipaux et royaux...
5Mais la nature des charges municipales restait ambiguë. Le roi absolu avait toujours latitude d’intervenir au sein des institutions en s’émancipant des règles ordinaires, ces interventions étant ou non couronnées de succès12. Tenant en sa main les franchises de l’Hôtel de Ville, le souverain ne s’interdit pas de créer pour les vendre des offices municipaux dès le XVIe siècle13, même des offices politiques. Ainsi, en 1556, Henri II prétendit créer un avocat du roi en la ville de Paris, qui aurait parlé pour le procureur14. La création d’un contrôleur avait été une opération beaucoup plus lourde que la Ville eut bien du mal à faire échouer15. Dans ce contexte d’incertitude institutionnelle, le souverain se livrait parfois à des coups d’autorité, en général dans le cadre d’une fonction arbitrale sollicitée par les conflits internes à l’institution municipale. La crise qui marqua lors du retour François Ier de Madrid la désignation de Pierre Perdrier comme greffier de la Ville et celle de Jean Benoise comme procureur de la Ville en 1526-1527 dura plus de trois ans16. L’élection pouvait même obéir à une injonction royale, tandis que le parlement défendait constamment la pratique élective au nom de la tradition municipale17. Si les offices étaient à « la pleine disposition et provision du bureau de la Ville18 », les formes diplomatiques qui les conféraient étaient ambiguës. Les lettres de provision étaient délivrées par le prévôt des marchands avec le sceau de la ville et la signature du greffier. Cependant les officiers demandaient plus. Par exemple, lors de la résignation à survivance du receveur François de Vigny père à son fils François de Vigny le jeune, une assemblée de Ville procéda à « l’élection » selon les formes accoutumées. Mais, en marge du registre, se lit la mention suivante : « Ceste resignation a survivance a esté agréée et ratiffiée par le Roy, le IIIIe jour de juillet mil Vc LXVI, et en est le brevet signé de la main dud. Bourdin, son secretaire d’Estat, enregistré cy apres aux deliberations du moys d’aoust aud. an Vc LXVI19. » Tout se passe comme si les intéressés n’avaient pas jugé suffisantes les procédures et les provisions de la Ville. Le brevet royal employait pourtant un vocabulaire embarrassé qui témoignait assez que c’étaient les sollicitations de Vigny qui étaient à l’origine de l’intervention d’un souverain qui « confirme, en tant qu’il luy peult toucher, la susdite resignation ». Les officiers de la ville n’étaient pas officiers royaux ou, si l’on veut, ils étaient des officiers mi-royaux, ou médiatement royaux.
6Au XVIIe siècle, les grands offices politiques de procureur, greffier et receveur virent, par un biais assez singulier, leur statut juridique se rapprocher de ceux de la police économique : la transmission de ces derniers était régie par la résignation en personne au Bureau, une procédure moins favorable que la paulette et qui suscitait de fortes protestations depuis le XVIe siècle. Dès février 1623, un édit avait tenté de soumettre à un droit annuel les offices de la Ville. L’opposition du Bureau empêcha l’enregistrement de l’édit qui resta sans application20. En février 1633, le Conseil du roi réussit à désamorcer l’opposition des parties concernées. Les considérants de l’édit pointaient les « deux principaux defauts en l’etablissement et police des officiers de l’Hostel Commun de nostre bonne ville de Paris » : le premier était l’obligation de résigner en personne ; le second, l’insuffisance du nombre des officiers de la ville. L’édit proposait deux remèdes, l’un bénin, la faculté de résigner devant notaires, l’autre, plus violent, était la création de nombreux offices de police économique qui furent vendus par des traitants. Le désagrément causé par ces créations était adouci par l’attribution du « parisis du droit de leur charge » aux anciens officiers comme aux nouveaux, soit une augmentation du quart de la rémunération qu’ils recevaient du public. Ces privilèges s’achetaient de deux façons : le versement aux parties casuelles, pour une fois seulement, d’une finance « modérément taxée » ; le paiement au receveur de la ville d’une « reconnaissance annuelle, telle qu’elle sera pareillement arbitrée pour desdommager lesd. prevost des marchans et eschevins, procureur et greffier de nostred. Ville ». La reconnaissance annuelle, bientôt dite « paulette de ville », devait aller pour un tiers au rachat des rentes constituées sur le domaine de la Ville et pour deux tiers aux prévôt, échevins, greffier et procureur de la ville « comme droicts et esmolumens a leurs offices ». Or le rôle des taxes adopté le 30 mars mettait sur le même plan les offices politiques et les offices économiques de la Ville, sauf que les premiers étaient La vénalité des offices politiques et perpétuels ménagés par rapport aux seconds21 Le procureur du roi, le greffier, les conseillers et les quarteniers furent d’ailleurs exemptés du droit annuel dès 1634, « attendu les services qu’ils rendent journellement a la Ville22 ». En 1636, le bruit courut que le conseil avait résolu de rendre tous les offices de la Ville héréditaires, ce qui amena l’intervention du Bureau auprès des « principaux ministres de l’État23 ». Les caractères financiers de l’office royal gagnaient peu à peu la fonction publique municipale sans encore affecter les modes de provision.
7En juillet 1681, clôturant une brève mais intense crise, un édit érigea en titre d’offices royaux toutes les charges de la Ville, à l’exception du prévôt et des échevins24. Les offices municipaux étaient dès lors quasiment royaux et on peut estimer que leur vénalité cessa d’être autonome25. Cette assimilation causa beaucoup de peur aux officiers municipaux, mais elle ne leur porta finalement guère préjudice. Louis XIV s’était donné les moyens de contrôler l’Hôtel de Ville en y installant des hommes fidèles, ce qui n’était, après tout, que la centralisation au profit du roi de pratiques de protection qui permettaient à l’oligarchie urbaine d’installer des serviteurs méritants dans les charges municipales (ainsi Martin Lemaire était un homme de confiance du prévôt des marchands Robert Miron26). Le corps de Ville était d’ailleurs espionné par les ministres27. Quand Simon Piètre fut en faillite, on adressa des sollicitations à Colbert (qui était le secrétaire d’État en charge de Paris) pour avoir l’agrément de la charge de procureur du roi et de la Ville. Ainsi Jean Delaporte, conseiller au Châtelet, fils d’un quartenier, ancien échevin, fut éconduit (il devint échevin en 1678). L’intégration aux cercles dirigeants parisiens n’était plus une référence au temps du règne personnel, au contraire28. Colbert confia la charge de procureur à un Champenois, qu’il connaissait (peut-être un lointain allié), assez modeste financier qui n’avait aucune relation avec l’ancienne ou la nouvelle oligarchie parisienne. Ce Jérôme Truc fit aussi faillite et il semble même n’avoir été qu’un homme de paille29. Sa présence rassurait le ministre. La réforme de 1679-1681 rendit superflues de telles pratiques obliques, précisément parce qu’elle avait installé la vénalité légale au cœur des processus de transmission des charges municipales.
La vénalité coutumière des offices politiques de la Ville (XVIe siècle)
Gestion et corruption
8À l’Hôtel de Ville, les deux vénalités coutumières avaient pourtant été fonctionnellement liées : c’était le produit de l’administration et de la vente des offices de la police économique qui faisait les beaux profits des grands officiers municipaux, électifs, comme les échevins, ou perpétuels, comme le procureur, le greffier et le receveur. Mécanique administrative bien huilée depuis le XVe siècle30, la vénalité municipale est décrite dans un Mémoire rédigé par le greffier de la ville Guillaume Clément en 1610. Y sont distingués les « grands », les « moyens » et les « petits » offices de la police économique, dont le produit de la vente allait au prévôt, puis aux échevins selon leur tour, et les « offices et commissions en commun, dont vaccation advenant, les deniers provenans de la vente se partagent esgallement entre mesdictz sieurs les prevost des marchans, quatre eschevins, procureur du roy et greffier de ladicte Ville » : dans cette liste, on trouve les charges de maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie, celles de maîtres des ponts, de concierge, d’épicier de la ville, etc., mais aussi les offices politiques de procureur du roi et de la ville, de greffier, de receveur, de conseillers de ville et de quarteniers31. Les usages concernant la première catégorie d’offices sont dits « de tout temps observés jusques à present », ce qui paraît vraisemblable32. En conséquence de quoi, « l’élection » des grands offices perpétuels n’avait jamais été exclusive de certaines formes de vénalité archaïque, où le nouveau pourvu devait verser, non pas la valeur ou le prix de son office, mais une sorte de droit d’entrée33 que justifiait sa participation aux profits communs de l’institution, légaux, coutumiers ou frauduleux.
9Le moteur de la valorisation des charges politiques fut à coup sûr l’augmentation de leurs revenus. La machine s’alimentait seule grâce à la hausse du nombre et du prix des offices de la police économique34. Les accusations portées contre le procureur du roi et de la Ville Gabriel Payen illustrent cette mécanique où la corruption semble avoir eu sa part35. Ce Gabriel Payen, président en l’Élection de Paris après avoir été lieutenant de l’Élection de Meaux, avait acheté en 1627 l’office de procureur du roi et de la ville aux héritiers de Pierre Perrot. Ce dernier occupait la charge depuis 1579, si l’on excepte la période de la Ligue36. Il laissait deux gendres, tous deux conseillers au parlement, dont l’un était résignataire de l’office de procureur de la ville ; mais ce gendre n’entendait pas exercer une charge qui occupait son homme et n’apportait pas autant d’honneur que la magistrature parlementaire. Les conditions de la transaction sont significatives : le traité d’office portait une composition de 64 000 livres ; mais une contrelettre jointe, dont les signatures étaient biffées, précisait que la somme effectivement acquittée par Payen aux héritiers de Perrot montait à 90 000 livres. Les 26 000 livres supplémentaires avaient été versées comptant, tandis qu’une partie du prix officiel de l’office fut payée à crédit avec intérêts au denier du roi selon l’usage37. La différence de 40 % entre le prix officiel et le prix réel peut être interprétée comme la traduction de la différence entre la rentabilité reconnue de la charge et sa rentabilité réelle, compte tenu des profits non licites dont elle offrait l’opportunité. L’interrogatoire de Payen, mené par le célèbre conseiller Pierre Broussel le 30 avril 1640, offre en trente-deux pages un inventaire de pratiques douteuses, dont on peut retenir les suivantes : percevoir par ses mains, et non par l’intermédiaire du greffier de la ville, les droits de réception des officiers et exiger d’eux des sommes indues ; extorquer des pots de vin aux partisans pour ne pas s’opposer à l’enregistrement des traités et pour ne pas obtenir de rabais sur les fermes de la Ville ; fermer les yeux sur les omissions de recettes ; et en général, trafiquer de son influence38. De telles mœurs témoignaient sans doute simplement de l’implication de la Ville dans l’administration extraordinaire que promouvait la royauté de Louis XIII pour financer la guerre39. Il ne faut donc pas extrapoler : les origines médiévales du régime vénal au sein du corps de ville manquaient, en comparaison, de systématicité et la corruption y reposait sur d’autres fondements, traditionnels et par là peu réformables.
Les scrupules de la vénalité coutumière
10L’office de greffier illustre bien les pratiques de la première moitié du XVIe siècle :
- en 1502, après la mort du greffier Denis Potier, il y eut quatre candidats à sa succession, qui offrirent, les deux premiers 2 000 écus d’or, le troisième 3 000 livres tournois, le quatrième 1 200 écus ; Simon Larcher fut élu en donnant 2 000 écus, soit 3 625 livres tournois40.
- en 1527, le même office étant vacant par la mort de Jean Hesselin, un candidat fut élu « apres qu’il eust baillé et presenté a la ville quinze cens escus soleil » ; ses compétiteurs offraient, l’un 5 000 livres, l’autre 4 000, montrant « dedans un chapeau la somme de quinze cens escus or soleil qu’il offre bailler a la recepte de la ville ». C’est ce dernier, Pierre Perdrier, qui l’emporta, uniquement grâce à l’intervention royale, on l’a vu41.
- en 1552, à la mort de Perdrier, l’assemblée élit le commis du greffe en lui faisant payer 4 800 livres, « sans s’arrester a certaines offres faictes par aucuns d’en donner jusques a VI ou VIIm livres tournois ou plus grant somme42 ».
11La Ville, qui n’élisait pas toujours le plus généreux, justifiait sa modération par la crainte que l’énormité du droit d’entrée versé par l’impétrant le poussât à « exiger plus grand sallaire » des usagers. Le rapport entre ce que coûtait l’office et ce qu’il rapportait était donc établi par une liaison lâche de cause à effet, souvent également énoncée à propos des gages et des épices perçus par les officiers royaux. Les tractations qui entouraient les élections étaient officiellement justifiées par l’intérêt public : en 1502, la somme baillée par Larcher était qualifiée de « pris raisonnable [...] pour employer a rachepter les rentes et acquitter les arrérages qui courrent sur le revenu de lad. Ville » ; en 1552, les 4 800 livres devaient être utilisées au rachat de 400 livres de rente sur le domaine de la ville43. Il semble pourtant bien que les sommes versées au receveur de la ville aient été ensuite réparties entre les membres du Bureau et non pas utilisées pour les dépenses publiques44. C’était la clef de tout l’édifice vénal.
12Ce régime poussait l’ancien titulaire, ou ses héritiers, à demander un dédommagement au résignataire. Dans le cas de résignations favorables entre proches parents, héritiers l’un de l’autre, la vénalité s’introduisit par des « arrangements de famille45 ». Si l’office était cédé à un étranger, une vénalité privée s’instaurait officieusement. Ainsi, en 1555, lorsque Antoine Poart résigna à Jérôme Angenoust l’office de procureur du roi et de la Ville, un commissaire au Châtelet, nommé Me Jean Janotin, protesta que Poart lui avait d’abord « porté parolles de resigner led. office et duquel icelluy Janotin luy a offert bailler trois mille livres tournois pour led. office46 ». Déjà se profilait la seconde époque de la vénalité municipale. En 1556, Philippe Macé, qui avait tenu la recette de la ville cinquante ans à la satisfaction générale, résigna à son principal commis, François de Vigny, procureur à la chambre des comptes, sa charge de receveur pour 4 000 écus, « pour la vendition et resignation pure et simple ». Macé avait résigné en blanc entre les mains du prévôt des marchands par procuration du même jour à son cousin, Martin de Bragelongne, lieutenant particulier au Châtelet, ancien échevin (1532), futur prévôt des marchands (en 1558). L’acte de vente était passé en présence de Jean Luillier, seigneur de Boulancourt, président en la Chambres des comptes et ancien prévôt des marchands (en 1530)47.
Glissement vers une vénalité réglée
13La vénalité municipale commençait, en ces années 1550, à s’inspirer techniquement de la vénalité royale ; mais elle était plus indulgente, puisque jamais la clause des quarante jours ne fut appliquée aux grands offices politiques dits électifs et que la Ville ne considérait pas non plus comme indispensable la résignation en personne au Bureau (comme pour les officiers de la police économique) et qu’elle faisait entériner par des assemblées générales les résignations notariées concernant des offices qui, en fait, étaient vacants par mort.
14L’office de greffier fournit encore à la fin du XVIe siècle une excellente illustration des perfectionnements que connut la vénalité des charges politiques de la ville. Après la mort de Bonaventure Heverard, en 1590, son beau-frère, tuteur de ses enfants, mit sur le bureau du prévôt et des échevins sept cent cinquante écus pour « conserver led. estat de greffier aux enfans mineurs48 ». Cette somme correspondait vraisemblablement au tiers denier (taux courant des taxes de résignation pour les offices royaux) de la valeur de l’office, soit, ce tiers calculé en dehors, 9 000 livres. L’office revint au procureur au parlement Nicolas Courtin qui, en 1592, avait épousé en secondes noces la fille de Bonaventure Heverard49. Avant sa mort en 1601, il résigna la charge à son fils d’un premier lit, l’avocat François Courtin. Les héritiers de Bonaventure Heverard avaient donc vu l’office leur échapper. Un procès intervint et les arrêts rendus furent mis en œuvre par un règlement amiable50 : l’office était évalué 10 800 livres qui représentaient la valeur de la charge en 1592, lors du mariage de Nicolas Courtin, à quoi venait s’ajouter une « plusvallue dud. office » de 1 930 livres. L’office, selon les experts désignés, valait donc 12 730 livres en 1601, à la mort de Courtin père51. En 1609, la veuve de François Courtin vendit l’office à Guillaume Clément pour 31 800 livres, savoir 30 000 livres pour le prix de l’office et 1 800 livres « pour le remboursement des fraiz faictz pour faire recevoir led. Clement aud. estat de greffier affin de le conserver ausd. mineurs52 ». Cependant Clément était aussi concierge de la ville à la suite de son beau-père et cumula cette charge avec l’office de greffier de la ville53. Ses héritiers cédèrent les deux offices en 1634 à Martin Lemaire pour 150 000 livres54. La succession de Guillaume Clément était fort obérée et Lemaire géra l’office pour les créanciers jusqu’à ce qu’intervienne un règlement en 166055. Il put alors vendre à survivance le greffe et la charge de concierge à son beau-frère Jean-Baptiste Langlois pour 210 000 livres56. Cependant ce prix apparut vite comme excessif dans le contexte politique du règne personnel. En 1667, Jean Langlois demandait un rabais de 60 000 livres (que le vieux Martin Lemaire lui accorda), prétextant « que diminution luy debvoit estre faicte dudict prix pour les diminutions survenues aux revenu et droicts desd. offices pour des retranchementz faictz par messieurs les prevost des marchands et eschevins de droictz dont ledict sieur Lemaire jouissoit au jour dudict contract, par la suppression des nouvelles rentes et officiers d’icelles, par l’admortissement faict de partye des rentes antiennes en vertu d’arrez du Conseil et de la chambre de justice, par la reunyon aux receptes generalles du Roy des eslections abandonnées (sic) pour le payement des rentes des tailles, le nouvel establissement d’une halle au vin et autres raisons et moiens plus au long expliquées et contenues dans le compromis faict entre eux le unziesme jour de juin dernier57 ».
15On notera que l’office de greffier de la ville est traité comme un office casuel, alors que les greffes royaux étaient domaniaux, ce qui impliquait leur engagement à faculté de rachat conformément à la loi d’inaliénabilité du domaine depuis 156658. On l’a déjà dit, la crise de 1679-1681 changea tout cela en faisant entrer dans les parties casuelles les offices politiques de la Ville : un arrêt du Conseil du 11 juillet 1679 avait interdit la résignation des offices de la Ville au nom de leur nature intrinsèque qui était élective, comme l’Hôtel de Ville le proclamait lui-même. L’arrêt du Conseil préparait l’intégration des offices de la Ville dans les parties casuelles du roi, mais il le faisait en évoquant la tradition municipale. Il constituait une menace durement ressentie par les officiers politiques de la ville, y compris les conseillers de ville et les quartiniers. Ainsi Nicolas Boucot, qui avait résigné à son fils aîné Nicolas le jeune son office de receveur en 167559, avait éprouvé une inquiétude suffisante en 1680 pour accorder une remise de 30 000 livres sur le prix initial de la transaction (95 000 livres) : « dans l’aprehention que j’aurois eu que, sy cet arrest s’executoit a la rigueur, mondit fils venant a decedder, l’acquisition de cet office ne causa la ruyne entiere de sa famille », expliquait-il60. La perte de l’office de greffier de la Ville par la succession de Jean Langlois vint confirmer ces craintes. Par un édit de Saint-Germain en Laye d’avril 1681, l’office de greffier, vacant par la mort de son dernier titulaire, fut créé en titre d’office formé héréditaire (au profit du neveu du défunt), à l’instar des greffes des cours souveraines selon l’édit de mars 167361. À cette occasion, les pratiques antérieures furent qualifiées d’usurpations, un maître mot de l’interprétation absolutiste de l’histoire. L’édit d’avril 1681 préludait aux solutions générales qui prévalurent dans l’édit de juillet 1681. À l’article de la mort, Jean Langlois avait rédigé une déclaration notariée par laquelle, au vu de l’arrêt du Conseil de 1679 et de l’agrément que le roi avait donné aux parents « élus » des précédents titulaires d’office de quartenier ou de conseiller, il disait espérer « de la bonté de Sa Majesté qu’elle voudra bien favoriser la famille dudit sieur Langlois62 » ; il arguait qu’il avait servi vingt ans à la satisfaction du public, ce qu’attestaient les témoignages de trois anciens prévôts des marchands (Voysin, Le Peletier et Pommereu). Son neveu, Jean Martin Mitantier fut bien pourvu, mais en payant aux parties casuelles 150 000 livres tournois, alors que sa mère, héritière pour moitié de son frère le greffier, aurait recueilli dans sa succession la moitié de cette somme pour la transmettre à son fils. De fait, Mitantier est qualifié de « premier pourvu » de l’office de greffier de la Ville, comme si la création de l’édit d’avril 1681 l’avait fait naître ex nihilo. On doit cependant observer que la réforme de Louis XIV s’arrêta en chemin puisque Jérôme Truc, le procureur de la Ville, qui avait en 1682 payé la finance à laquelle son office avait été taxé aux parties casuelles (25 000 livres seulement, mais l’office n’était pas vacant) vendit à Louis Maximilien Titon en 1684 en invoquant la perpétuité de la charge qu’il avait acquise en 166563.
Des offices d’une valeur considérable
Comparer ce qui n’est pas incomparable
16Le lecteur aura sans doute été surpris par les prix considérables atteints par les charges politiques et perpétuelles de la Ville. Toute comparaison diachronique doit tenir compte du substrat juridique que l’on vient de décrire à grands traits. Les droits d’entrée servis par les officiers entrant en charge au prévôt et aux échevins jusqu’aux années 1550 (au moins) ne sont pas assimilables aux compositions amiables qu’enregistrent les « traités d’offices » notariés au XVIIe siècle. Ces derniers ne sont plus tout à fait les mêmes après 1681, quand les offices furent dotés d’une finance fixée par le Conseil du roi, laquelle était à proprement parler l’objet de la transaction entre les parties. Mais cette dernière différence est beaucoup moins importante que la première. On a donc envisagé de figurer deux courbes séparées par la fin des années 1590. Toutefois l’analyse statistique ne met en lumière aucune rupture chronologique dans l’évolution des prix, sauf pour l’office de receveur. Il faut en effet considérer que cet office n’a pas la même consistance à travers les temps, contrairement aux deux autres : la création des receveurs payeurs des rentes sur l’Hôtel de Ville, sous Henri IV, amputa en grande partie les responsabilités et les revenus du receveur de la Ville. Elle rendit aussi la recette de la Ville plus sûre et mieux gérable. De même, la fusion des offices de greffier de la Ville et de concierge et garde de l’Étape du port de Grève pour le vin, augmenta fortement la valeur du greffe64. La construction de la Halle aux Vins diminua sans doute beaucoup les revenus de la conciergerie garde65. Et, de façon générale, la remise en ordre opérée sous le ministère de Colbert et la politique monarchique qui déterminait les attributions concrètes du bureau de la Ville pesèrent de façon chaotique sur la conjoncture des revenus qui nourrissaient la vénalité des grandes charges politiques de l’Hôtel de Ville sous Louis XIV. Par la suite, la transformation de l’Hôtel de Ville en grande administration royale semble avoir stabilisé le système.
17Après 1681, alors que le crédit du roi se mit à dépendre plus étroitement de celui des communautés, territoriales ou professionnelles66, les officiers de l’Hôtel de Ville furent victimes des créations d’augmentations de gages (qui étaient des emprunts forcés dont le rendement n’était pas forcément mauvais, mais était étroitement soumis au fait du Prince) et des créations d’offices qu’il fallait bien racheter pour éviter une diminution considérable des revenus et des attributions. Ainsi Jean Martin Mitantier fut acculé à la faillite par la création d’un office de premier commis et de deux offices de commis particuliers du greffe de la Ville. Déjà lourdement endetté par le paiement de la finance de 150 000 livres tournois en 1681, il ne put supporter les nouveaux emprunts qu’il dut alors contracter. Cependant la déflation générale des toutes dernières années du grand règne et de la Régence permit à son successeur, Jean-Baptiste Taitbout, de se désendetter progressivement. L’économie des offices politiques de la ville dans la première moitié du XVIIIe siècle participe de la santé qui favorise les charges de finance, de chancellerie et de judicature financière, non de la profonde crise qui touche les offices de la judicature civile et criminelle. Il faut retenir que ces finances additionnelles payées aux parties casuelles venaient s’agréger au corps des offices et provoquaient mécaniquement la hausse de leur valeur : comme le disait le testament de Nicolas Boucot l’aîné, « les choses ont esté depuis [l’arrêt de 1679] restablies avec avantage & les charges de lade ville conservées en sorte qu’elles sont plustost augmentées que diminuées sans qu’il en aye cousté a mond filz qu’une somme de treize mil tant de livres dont sondit office est acreu ». De même, Nicolas Guillaume Moriau paya en 1705 40 000 livres pour l’office d’avocat du roi et de l’Hôtel de Ville nouvellement créé, mais réuni à celui de procureur67. Il dut encore débourser en décembre 1705 7 248 livres pour une augmentation de gages et 10 000 livres en 1708 pour les privilèges de noblesse (avec 500 livres de nouveaux gages créés au denier 20) attribués par l’édit de novembre 1706 (plus, évidemment, les 2 sols pour livre)68. L’inflation du prix des offices de la Ville était donc en grande partie une conséquence mécanique de la politique financière du monarque.

Graph. I. – Prix des offices politiques perpétuels de la ville de Paris (1590-1760).
Conjoncture des prix
18L’inflation des offices municipaux, même si on la « déflatait » en argent69, est considérable et elle est tout à fait parallèle à celle des offices royaux. On constate que la spéculation battit son plein durant le premier tiers du XVIIe siècle et s’apaisa quelque peu par la suite. C’était sans doute un des buts de l’arrêt du Conseil du 11 juillet 1679 et de l’édit de juillet 1681 d’y mettre terme. Mais la spirale inflationniste résultait du développement des finances extraordinaires, fondement du crédit du roi et du régime des privilèges, et la volonté politique ne pouvait pas grand-chose face aux logiques sociales lourdes de l’Ancien Régime.
19C’est ce qu’exprime le graphique ci-dessus que l’on a choisi de publier dans ces lignes.
La mécanique sociale de la vénalité légalisée
20La mobilisation de capitaux aussi considérables requérait un recours constant au crédit. Autrement dit, les charges étaient exercées par des « propriétaires » qui les avaient intégralement hypothéquées aux prêteurs qui leur avaient permis de les acquérir. Ce privilège était spécial. Il devenait donc de plus en plus difficile d’évoquer le caractère « électif » des charges de ville pour contrer les créanciers qui entendaient exercer leur recours selon les formes juridiques observées pour les offices royaux casuels et vénaux (saisies, adjudications, mais il n’était pas possible, avant 1681, de faire opposition au sceau sur les offices de la Ville, comme pour les charges royales).
21Comment payer ? En empruntant, donc. Comment rembourser ? En se mariant. On a dit la difficile acquisition du greffe de la Ville érigé en office royal par Jean Martin Mitantier en 1681. Le père de ce jeune homme qui n’était pas encore majeur, était séparé de biens de son épouse et quasiment en faillite. En revanche, son oncle maternel célibataire, Jacques Langlois, receveur des consignations des Requêtes du Palais, était un oncle à héritage. Il prêta 40 000 livres (sous des prête-noms). Mais Mitantier fut forcé d’avoir recours au marché sous la forme désavantageuse des billets à ordre et des obligations pour pur et loyal prêt. Il commença à rembourser avec la dot de son épouse en 168570. Le cas semble assez général. Ainsi Simon Piètre, auquel son père avait résigné la charge de procureur du roi pour 150 000 livres, en avait employé 40 000 qui venait de la dot de sa première femme, Marguerite Leclerc, fille d’un conseiller au parlement. Cela ne le prémunit pas contre la faillite, d’autant moins que son épouse mourut précocement71. De même, Louis Maximilien Titon se maria, encore conseiller au nouveau Châtelet, en 1681. Il reçut de ses beaux-parents 100 000 livres en argent comptant « pour estre employée en une charge de conseiller au parlement de Paris ou autre de cour souveraine par ledict sieur futur espoux et jusques à ce en payer l’interest a raison de l’ordonnance ». Cent mille livres, c’était en effet le montant de la consignation exigée aux parties casuelles pour obtenir les provisions d’un office de conseiller lai au parlement de Paris. Mais Titon ne prétendit pas être pourvu d’une telle charge, peut-être en raison des délais provoqués par le système des consignations72. La dot fut versée seulement le 10 juin 1684 et immédiatement utilisée à payer partie du prix de la charge, beaucoup plus coûteuse, de procureur du roi et de la Ville « qu’il a acquise depuis peu », avec déclaration que les deniers procédaient de la dot73. Titon et sa femme ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin, puisqu’en 1713, ils dotèrent leur fille, qui épousait un conseiller au parlement, avec les rentes que leur devait Nicolas Guillaume Moriau, le nouveau procureur de la Ville auquel Titon avait vendu en 170174. En 1722, Moriau avait fixé le prix de son office à 300 000 livres parce qu’il rapportait 15 000 livres (denier 20) ; il le résignait à son seul fils, mais à charge, pour ce dernier, de payer au même denier (5 %) l’intérêt de leur part à ses cinq sœurs non encore mariées. Antoine Moriau, le fils, bibliophile bien connu, se maria en 1727 ; sa femme lui apportait 146 280 livres (arrondies en 1730 à 150 000), dont 40 000 et des suppléments employées à payer ce que Moriau devait de reste du prix de sa charge, avec déclaration que les deniers provenaient de la dot75. Moriau se servit en conséquence de ces sommes pour racheter à certaines de ses sœurs les rentes au denier 20 qu’il leur servait ou pour payer leur dot76. Or sur la dot qu’il avait reçue, 20 000 livres seulement étaient entrées dans la communauté, une partie de la valeur de l’office devenait donc de fait propre à l’épouse (qui abandonna précocement son mari pour aller vivre à Toulouse avec l’homme qu’elle aimait). Antoine Moriau imagina de résigner à l’époux de sa nièce, fille de sa sœur cadette, Jacques Jérôme Jollivet de Vannes. Mais cette nièce mourut peu après lui et l’office revint à Jollivet de Vannes comme à un étranger alors que la famille Moriau s’éteignait entièrement en quelques mois77.
22Même dans les résignations de père à fils, les épouses étaient parties prenantes par leur dot à la propriété des charges. Les femmes occupaient une place systémique dans l’acquisition et la transmission des offices publics, quoique la doctrine et la jurisprudence aient tenté de masquer le fait78. Il en découlait logiquement que les charges étaient traitées comme des affaires de famille. Le processus paraît logique puisque les apports féminins fournissaient le numéraire nécessaire pour désintéresser les co-héritiers. Ces offices de valeur très considérable donnaient ainsi naissance à des sociétés en commandite entre parents et même entre alliés. La gestion collective de l’office revêtait deux modalités : elle était assurée au profit des créanciers (souvent les cessionnaires de l’office et leurs propres créanciers) lors des conjonctures difficiles du XVIIe siècle, soit au profit des fratries, au XVIIIe siècle. La société entre Martin Lemaire et Jean Langlois, qui exerçaient ensemble à survivance, provenait du fait que Langlois n’avait versé que 50 000 livres sur les 210 000 prévues par le traité d’office de 1659 : les profits d’exercice étaient partagés au pro rata des parts du capital possédées par chacun des deux associés. En 1747, à la mort de son père, qui lui avait résigné à survivance en 1737, Jean Baptiste Julien Taitbout, qui avait de nombreux frères et sœurs, se voyait conférer la propriété de l’office qui était l’essentiel du bien familial. Mais, au terme du traité de vente et du partage de la succession, il devait constituer des rentes considérables à ses cohéritiers79. Ces rentes étaient alimentées par les revenus du greffe qui était traité comme une société en commandite, et, on l’a déjà vu, il en était de même de la charge de procureur de la Ville de Moriau, une charge du parquet qui, pourtant, était une magistrature judiciaire.
23Il semble donc évident que la possession des charges municipales était devenue, au XVIIIe siècle, avant tout une affaire d’argent conséquemment aux pratiques vénales qui gouvernaient leur transmission et aux gros revenus qu’elles procuraient. Cependant ces charges apportaient aussi de l’honneur aux familles et le greffe en particulier fut à l’origine d’ascensions sociales assez spectaculaires (Clément, Taitbout). La vénalité de la Ville répondait aux aspirations des élites du pouvoir d’une façon un peu différente que la vénalité légale des charges royales de justice et de finance. La situation devint beaucoup plus délicate à partir des années 1660. Cependant la transmission héréditaire, qui restait l’horizon idéal pour ces fonctions uniques lucratives et honorifiques, freinait la hausse des prix. Ainsi les 95 000 livres qui servent de référence aux conventions familiales au sein de la famille Boucot au XVIIIe siècle sont très inférieures au prix du marché, selon l’opinion même des acteurs, et cela dès la transmission de 1675 (voir le graphique ci-dessus), mais les Boucot avaient choisi de ne pas gérer en commandite la recette de la Ville. La vénalité n’est donc pas seulement une donnée politique et financière, elle est déterminée socialement par les objectifs de perpétuation des familles et par leurs tactiques successorales, égalitaires ou non. Mais cela est presque un autre sujet.
Conclusion
24La vénalité des charges politiques de l’Hôtel de Ville découlait à la fois de la vénalité traditionnelle des offices de la police économique, de la codification coutumière, qui engloutit au XVIIe siècle l’esprit de l’institution municipale, et de la politique financière de la Couronne. Cette vénalité représentait une perversion profonde de la nature représentative du corps de Ville. Elle favorisait en outre une exploitation très vive des administrés, les bourgeois de Paris et les simples habitants. La rentabilité des charges conditionnait leur vénalité. Une complicité fondamentale unissait, autour de l’État de finance, les intérêts des groupes dominants urbains. En ce sens, la main mise royale sur les offices de la Ville répondait à une logique qui reflétait un nouveau compromis entre les élites du pouvoir. Au XVIIIe siècle, la transformation de l’Hôtel de Ville en une puissante administration monarchique, sans plus de référence à son rôle politique représentatif, ne pouvait que renforcer la vénalité municipale. Tout cela se faisait évidemment au nom de l’intérêt général que prônaient les réformateurs des divers ministères de Louis XV ; mais il n’est pas évident que ce discours ait correspondu aux réalités vécues par une population parisienne soumise à des exigences fiscales de plus en plus considérables et privée de ses privilèges traditionnels80. La question se pose de savoir si la vénalité municipale parisienne a constitué une exception au sein des villes de la France d’Ancien Régime.
DÉBATS
25Jean-Marie Le Gall – Si les offices deviennent très onéreux et qu’il faut emprunter pour les acheter avant de se marier pour rembourser, auprès de qui se fait l’emprunt ? Auprès de qui vont emprunter ces futurs greffiers et/ou procureurs qui achètent les offices ?
26Robert Descimon – C’est une question particulièrement pertinente. Je prends l’exemple de Mitantier, exemple qui se déroule à un moment peu favorable. Il est le neveu maternel du défunt greffier. Il va s’adresser d’abord à son second oncle maternel qui est l’homme « important » de la famille, receveur des consignations aux requêtes de l’hôtel et cohéritier du défunt. Il va prêter 40 000 livres, soit une somme importante pour l’époque, mais Mitantier doit de son côté payer 150 000 livres. Cet oncle, célibataire, passe un acte notarié pour renoncer à son hypothèque spéciale sur l’office, au profit de son neveu – et héritier puisqu’il n’a pas d’enfant – afin de lui permettre d’emprunter 110 000 livres sur un marché de l’argent qui se développe déjà à cette époque. Nous pouvons constater que, dans un premier temps, il est fait appel à un crédit familial, puis une fois que cette ressource est épuisée – soit par les facultés de sa famille, soit par sa bonne volonté – il faut se tourner vers les personnes hors milieu familial disposées à avancer de l’argent. J’ajoute que Langlois ne va pas prêter directement à son neveu, il utilise des prête-noms qui ne sont pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de conseillers d’État semestre qui passent des « contrelettres » en précisant qu’il ne s’agit pas de leur argent. Le système est assez tortueux, ce que nous savons pour avoir lu la thèse de Daniel Dessert.
27Nous pouvons prendre d’autres exemples. Au XVIe siècle, l’épouse était une collaboratrice et une associée, ce qui est également constaté pour les marchands. Au XVIIe siècle l’évolution juridique, ici entérinée par la jurisprudence du parlement de Paris, consacre que l’épouse n’est plus une associée mais une créancière. Voyez alors l’agrément de cette situation pour Mitantier qui vend 210 000 livres son office de greffier acheté 150 000 livres, auxquelles s’ajoutent 30 000 livres de frais de financement. Il est ruiné au point que son épouse qui, elle, n’est pas ruinée du tout, va payer pendant très longtemps pour le soutenir jusqu’à la fin de sa vie. De sa pure et libérale volonté, elle lui verse une rente de 400 livres tournois par an. Il est tombé quasiment dans la misère, lui qui a vendu l’office 210 000 livres. Il faut cependant vérifier si elle est autorisée par son époux à lui faire cette rente de 400 livres tournois par an ! Si elle n’est pas autorisée en effet, cet acte n’est pas valide sur le plan juridique. On voit là le caractère un peu ridicule de la jurisprudence et c’est un phénomène très fréquent. La thèse de Martine Bennini, qui vient de paraître chez Champion, porte sur les conseillers de la cour des aides au XVIIe siècle. Elle donne des exemples extraordinaires. Souvent, la ruine des maris produit la rupture des couples, mais pas forcément. Des femmes charitables peuvent avoir toujours de l’affection pour leur conjoint ruiné, tout en pensant peut-être qu’il n’a pas été bien malin. Il est assez fréquent que des femmes consentent de leur pure et libérale volonté des pensions viagères à leurs maris ruinés qui sont parfois des magistrats d’assez « haut vol ».
28Stéphane Durand – Eu égard aux importants revenus que pouvaient générer ces offices, en combien de temps pouvait-on amortir, par exemple, l’acquisition d’un office de greffier ?
29Robert Descimon – L’amortissement souvent ne se réalise pas. Quand Le Maire achète son office de greffier en 1634, il n’apure pas ses dettes liées à l’achat. Quand il le vend entre 1660 et 1667, le prix de la vente permet seulement cet apurement, et encore, en grande partie, par transfert des dettes sur le successeur puisqu’elles sont privilégiées sur l’office. Pour ce processus de désendettement, nous sommes renvoyés à d’anciennes analyses remarquables effectuées par Pierre de Saint-Jacob pour la Bourgogne. Ce processus prend place à une période de déflation survenue dans les années de la fin du règne de Louis XIV et pendant toute la régence avec le système de Law. C’est à partir de cette époque qu’est constaté le désendettement. Les achats d’office mobilisent d’immenses capitaux, mais en même temps ces acquisitions sont extrêmement fragiles et les faillites sont fréquentes.
30Philippe Hamon – Avec la description des risques, quasi systémiques, que vient de décrire Robert Descimon, nous avons l’impression que pour tous ceux qui sont évoqués au XVIIe siècle, c’est une longue histoire d’échecs financiers, de faillites et de difficultés. Est-ce voir les choses trop en noir ? Y a-t-il malgré tout de la place pour de belles réussites sur le plan financier ? Existe-t-il de bonnes opérations financières accomplies dans le cadre de cette vénalité ?
31Robert Descimon – Oui, bien sûr. Si nous lisons Françoise Bayard ou Daniel Dessert, nous nous situons sur le plan de la faveur ministérielle, avec des offices uniques, que nous ne pouvons pas comparer avec ceux qui sont évoqués ici. Quant aux ascensions sociales, elles sont très fortes. La famille Boucot qui tient l’office de receveur de la ville de 1634 aux années 1760 au moins, est composée, dans les années 1550, de maraîchers parisiens. Ces agriculteurs deviennent marchands de vins, puis l’un d’entre eux deviendra un notaire important avant que la famille n’accède au niveau parlementaire. Les Clément sont des rôtisseurs, puis greffiers de la ville. Le fils sera conseiller au Châtelet, conseiller à la cour des aides, conseiller d’État et des finances. Sa situation financière est peut-être délicate, avec toujours des dettes, mais il est conseiller d’État. Les difficultés financières de ces gens n’ont pas empêché leur promotion. Mais il existe des contre-exemples : les Piètre ou les Langlois-Mitantier seront effectivement ruinés.
32Guy Saupin – Il me semble que la question de la vénalité, qui serait d’abord coutumière pour les grands offices municipaux, est un angle mort de la recherche sur les villes de province. Dans le cas nantais, le procureur du roi syndic, qui est l’agent numéro un de l’action municipale, est élu le même jour que le maire et les échevins, lors de la même élection. Existe-t-il derrière cette élection des arrangements qui renvoient à la vénalité coutumière ? Je ne le sais pas, faute de sources. Parmi ceux qui ont mené des études sur ces questions municipales, certains ont-ils des témoignages sur cette réalité dans les villes de province ? La perspective est encore différente pour le receveur municipal que nous appelons en Bretagne un « miseur ». Il est nommé par le corps de ville. Il doit fournir une caution financière pour garantir son caractère opératoire et faire des avances en tant que banquier de la ville. Lorsque la ville a besoin d’argent, il fait l’avance avec derrière lui un consortium d’autres gens car, naturellement, il ne peut pas apporter cet argent seul. Ceci est donc différent de la vénalité coutumière que Robert Descimon a décrite pour Paris.
33Robert Descimon – Il est tout à fait possible que le cas parisien soit un peu exceptionnel. Mais cependant, ici aussi, le receveur de la ville est cautionné, ce qui est normal. Il n’apporte pas d’argent : il se contente de percevoir et de remplir ses fonctions. À noter que je n’ai jamais trouvé d’évocation d’un « trou » dans la caisse de la ville de Paris qui le contraigne à la remplir de ses deniers.
34James Collins – Pour ce qui est du succès financier des offices, je suis toujours surpris par la situation de la petite élection de Figeac, au début des années 1630. Tous les officiers ont vendu leurs offices entre 1632 et 1633, soit juste avant la banqueroute de 1634. Il est donc évident que chacun savait très bien que quelque chose de néfaste allait arriver pour les officiers. Ces personnes ont fait un bénéfice absolument énorme alors que pour les acheteurs c’était évidemment une mauvaise opération.
Notes de bas de page
1 Article pionnier de Reinhard Wolfgang, « Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels », Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 61, 1974, p. 289-319 (traduction française : « Puissance étatique : un problème de crédit. Structure et fonction du commerce des offices à l’époque moderne », dans Reinhard Wolfgang, Papauté, confessions, modernité, Éd. de l’Ehess, Paris, 1998, p. 137-153) ; Descimon Robert, « La vénalité des offices et la construction de l’État dans la France moderne. Des problèmes de la représentation symbolique aux problèmes du coût social du pouvoir », dans Les Figures de l’administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal,Descimon Robert, Schaub Jean-Frédéric, Vincent Bernard dir., Paris, Éd. de l’Ehess, 1997, p. 77-93 ; Id., « Les élites du pouvoir et le prince : l’État comme entreprise », dans Les Élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe,Reinhard Wolfgang dir., chap. 6, Paris, PUF, 1996, p. 149-158.
2 Hamon Philippe, L’Argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994, p. 257-259. Mousnier Roland, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, PUF, 1971 (1945).
3 Le droit annuel ou paulette était une prime d’assurance montant à un soixantième d’une valeur des offices, calculée arbitrairement mais indulgemment par le Conseil des finances ; elle fut instaurée en décembre 1604 par arrêt du Conseil : la « paulette », payée annuellement, exemptait les officiers et leurs héritiers de la clause des quarante jours qui exigeait qu’un officier vécût quarante jours après sa résignation acceptée. Le droit annuel rendait conditionnellement quasi héréditaires les offices casuels de justice et de finance, dont le statut légal et économique était unifié. Descimon Robert, « La vénalité des offices comme dette publique sous l’Ancien Régime français. Le bien commun au pays des intérêts privés », dans La Dette publique dans l’histoire, colloque organisé par le Centre de recherches historiques en novembre 2001, actes réunis par Andreau Jean, Béaur Gérard et Grenier Jean-Yves, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 175-240.
4 Descimon Robert, « La vénalité des offices politiques de la ville de Paris (1500-1681) », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, 1994/3-4, p. 16-27.
5 Descimon Robert, « Les élections échevinales à Paris (mi-XVIe siècle, 1679). Analyse des procédures formelles et informelles », dans Péneau Corinne dir., Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècle, Paris, Éd. Bière, 2009, p. 239-277 ; Id., « Le discours de la représentation bourgeoise et l’Hôtel de Ville de Paris. Aperçus synoptiques du XVIe au XVIIIe siècle », Le Prince, la ville et le bourgeois, Croq Laurence éd., Paris, Nolin, 2004, p. 203-221.
6 Descimon Robert, « Le corps de ville et les élections échevinales à Paris aux XVIe et XVIIe siècles. Codification coutumière et pratiques sociales », Histoire économie et société, 13/3, 1994, numéro Lectures de la ville (XVe-XXe siècle), Bottin Jacques et Cabantous Alain (dir.), p. 507-530 ; Croq Laurence, « La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes : démantèlement d’une structure politique et création d’une administration (1660-1789) », dans Le Prince, la ville et le bourgeois, op. cit., p. 175-201. Pour des développements comparatifs, Coste Laurent, Le Lys et le chaperon : les oligarchies municipales en France de la Renaissance à la Révolution, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2007, et Saupin Guy, Les Villes en France à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Belin, 2002.
7 Le procureur et le greffier et, de façon un peu plus contestée, le trésorier faisaient partie du corps de ville. Arch. nat., X1A 4878 fol.418, 22 février 1526, l’avocat général Pierre Lizet, dans ses réquisitions, réputait le procureur de la Ville « partye des eschevins », « car il est question d’un office perpetuel, assavoir d’un procureur ad negocia et judicia qui dicitur pars desd. intimez [le prévôt et les échevins] qui ont l’administracion et dicitur promotor des affaires de la Ville, sic quod pars eorum qui publicam fonctionem obtinent ». Les tableaux qui représentaient les chefs de l’institution municipale plaçaient à droite le prévôt des marchands et les officiers perpétuels politiques et, à gauche, les quatre échevins, instaurant une symétrie nettement dominée par la main droite. Significativement, l’usage de ces peintures prit fin en 1662. Voir Brière Gaston, Dumolin Maurice et Jarry Paul, Les Tableaux de l’Hôtel de Ville de Paris, Paris, M. Rousseau, 1937, 50 p. et 38 planches.
8 Lecaron Frédéric, « Les origines de la municipalité parisienne », seconde partie, « La prévôté des marchands et le commerce de Paris au Moyen Âge », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. VIII, 1881, p. 269-270, édite les lettres de Charles VI relatives à l’office de procureur du roi et de la ville en date du 28 janvier 1412 (1413, nouveau style) : l’usage immémorial (c’est-à-dire du XIVe siècle) est évoqué, le procureur étant « ordonné et estably par lesdiz prevost des marchans et eschevins », mais ordonné et établi « pour le roi en son procureur ». Ambiguïté originelle du statut des officiers politiques de la Ville, sur laquelle il sera revenu plus bas. Huisman Georges, La Juridiction de la municipalité parisienne de Saint Louis à Charles VII, Paris, E. Leroux, p. 45-48, fait l’historique de la charge.
9 Registres des délibérations du bureau de la Ville de Paris (désormais Registres des délibérations), t. 1, éd. François Bonnardot, Paris, Imprimerie nationale, 1883, p. 9-11.
10 Ces résignations étaient effectuées au moyen de procurations notariées spéciales passées au nom de grands notables municipaux qui demandaient leur acceptation par le Bureau en raison des services rendus à la Ville par le résignant ; l’usage s’établit d’user de procurations en double (pure et simple en blanc, au prévôt des marchands, et in favorem, au nom du résignataire) par transposition du modèle des charges royales.
11 Les années 1581-1582 virent une rupture dans les modes de transmission : il y eut huit résignations à survivance parmi les vingt-six offices de conseiller de ville.
12 Cosandey Fanny et Descimon Robert, L’Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Le Seuil, Collection Points Histoire, 2002.
13 Registres des délibérations, t. 8, éd. Paul Guérin, Paris, 1886, p. 268-273, décembre 1581, remontrances de la Ville pour faire révoquer l’édit de création de trente vendeurs de bois (édit de novembre 1581).
14 Registres des délibérations, t. 4, éd. François Bonnardot, Paris, 1888, p. 399-403, 9-11 janvier 1556. Voir pour la réussite de cette opération sous Louis XIV, note 67.
15 Pour le début de l’affaire, Registres des délibérations, t. 3, éd. Paul Guérin, Paris, 1886, p. 146-150, 17 janvier 1549.
16 Arch. nat., Z1h 27 fol. 476, 19 décembre 1530, institution et mise en possession de l’office de greffier de la ville de Paris de Me Pierre Perdrier, seigneur de Bobigny, de Maisières et du Mesnil d’Aulnay, suivant l’arrêt du Grand Conseil mis en exécution par Me Ruzé, conseiller au Parlement. Le 16 août 1527, c’était Germain Le Maçon, général des Monnaies, neveu du prévôt des marchands Germain de Marle (son parrain et son tuteur), qui avait été élu par l’assemblée de Ville. Arch. nat., Z1h 26 fol. 324 et 326 v°, 7 et 14 octobre 1527, Perdrier est reçu au serment par le prévôt de Paris, lieutenant général de gouverneur d’Île-de-France « pour ce envoyé exprès par le Roy », « au moyen de plusieurs lettres escrites par le Roy et Madame sa mere », et non par le prévôt des marchands ; Le Livre de raison de me Nicolas Versoris, éd. Gustave Fagniez, Mémoire de la Société de l’Histoire de Paris, t. 12, 1885, § 361, p. 201-202, 2 septembre 1527, se fait écho de l’événement.
17 Bibl. Institut de France, collection Godefroy, ms. 190 fol. 3, 8 septembre 1526, « lettres closes » de François Ier à Villeroy le priant de tenir la main à ce que Jean Benoise soit maintenu en la charge de procureur de la ville de Paris. Arch. nat., KK 1 009 fol. 22 v°, 12 septembre 1527, mentionne l’élection de Me Jean Benoise, conseiller du roi, référendaire en la Chancellerie à l’office, « vaccant, dix-huit moys avoit, par le decez de feu me Jehan Radin ». Le remplacement de Jean Radin avait donné lieu à une ordonnance particulière du bureau de la Ville pour exclure les quarteniers et leurs mandés de l’élection des officiers politiques perpétuels. Cette ordonnance s’était ajoutée au contentieux qui opposait le prévôt et les échevins aux quarteniers dans un procès fleuve plaidé au parlement de février 1526, nouveau style, à juillet 1527 : l’arrêt par provision rendu le 20 ordonnait qu’il soit procédé à l’élection du procureur « selon l’ancienne ordonnance » (Arch. nat. X1A 1530 fol. 343 v°-344). En 1536, la Ville pourvut toutefois Léonard Poart sur résignation de Jean Benoise, son beau-père, sans convoquer d’assemblée. Mais Poart demanda en mai à être investi par une assemblée, ce que le Bureau, de mauvais gré, lui concéda « à ses perilz et fortunes ». Poart préféra alors résigner à son beau-père Benoise qui reprit quelque temps l’exercice avant de le céder de nou-veau à son gendre (Registres des délibérations, t. 2, éd. Alexandre Tuetey, Paris, 1886, p. 210, 31 décembre 1535 (résignation de Benoise), p. 222-223, 24 mai 1536 (requête), p. 283, 28 août 1536 (assemblée comportant des bourgeois députés des quartiers pour entériner la contre résignation de Poart à Benoise).
18 Registres des délibérations, t. 14, éd. Léon Le Grand, Paris, 1908, p. 100-101, juillet 1606.
19 Registres des délibérations, t. 5, éd. Alexandre Tuetey, 1892, p. 442, assemblée du 28 juillet 1564. Les lettres royaux se trouvent enregistrées au même registre, p. 572-573, à la date du 3 août 1566. Pour le roi, il s’agissait de hâter la souscription des 300 000 livres de rente sur l’Hôtel de Ville qu’il avait émise. Les lettres de Charles IX sont libellées en ces termes : « Au jour d’huy, quatriesme jour de juillet, l’an mil cinq cent soixante et six, le Roy estant à Paris, ayant sceu que la resignation que me François de Vigny, receveur de sa ville de Paris, a faicte de sond. office à la survivance de luy et de François de Vigny, son filz, a esté receue et admise en l’Assemblée generalle faicte pour cest effect en l’Ostel de lad. Ville, le XXVIIIe jour de juillet mil cinq cens soixante et quatre, où estoient les Prevost des Marchans, Eschevins, vingt-quatre Conseillers, seize Quarteniers et plusieurs notables bourgeois de lad. Ville, ainsi qu’il est accoustumé faire en semblable cas, et estant Sa Majesté bien informée du bon, grant et loyal devoir que led. maistre François de Vigny a faict et continue chascun jour en l’exercice dud. office, au general contentement de toux ceulx qui ont affaire à luy, chose qui merite bien que la grace et remuneration en redonde aud. François de Vigny, son filz, et, pour l’esperance qu’il donne d’en suivre ses vestiges, se ressente du fruict des labeurs et services de sond. pere ; pour toutes ces causes et autres bonnes et raisonnables considerations à ce mouvans Sad. Majesté, elle a eu et a pour agreable et a confirmé et confirme, en tant qu’il luy peult toucher, la susd. resignation, qu’elle veult sortir son plain et entier effect. Et en tesmoing de ce a commandé en expedier ausd. pere et filz ce present brevet qu’il a voullu, pour plus grande foy et seureté, signer de sa propre main, la Royne sa mere presente » Signé : Charles et au dessoubz : Bourdin. Collation a esté faicte à l’original par moy commis greffier de la ville de Paris, le VIIe jour d’aoust mil Vc soixante et six » Signé : Bachelier (le greffier de la Ville).
20 Arch. nat., K 1026 A et B, 2 et 14 août 1623.
21 Arch. nat., H2 1898, minutes, aux dates.
Finance payée aux parties casuelles | Reconnaissance annuelle due au receveur de la ville | |
Conseillers de ville | 10 £ | 3 £ |
Quarteniers | 6 £ | 3 £ |
Procureur du roi | 30 £ | 60 £ |
Greffier | 30 £ | 60 £ |
Receveur | 40 £ | 60 £ |
Mouleurs de bois | 200 £ | 50 £ |
Chargeurs de bois | 40 £ | 10 £ |
L’assimilation opérée par l’édit de 1633 entre offices de police et offices politiques est sévèrement critiquée par l’édit de juillet 1681 : ces derniers « qui se prétendoient et vouloient passer pour officiers de ladicte Ville, quoique non compris avec lesdits offices de police, pour se donner un titre de propriété d’office, au lieu de simples commissions qu’ils en avoient, se firent par surprise employer avec lesdits officiers de police dans les rôles qui furent arrêtés pour être admis au payement de la finance par ledit edit »... (Arch. nat., H2 1918). On aura reconnu la manière spécifiquement colbertienne d’écrire l’histoire en légitimant de toute éternité l’exercice autoritaire de la monarchie absolue.
22 Arch. nat., H2 1804 fol. 166, 28 mars.
23 Ibid., fol. 406, 16 avril.
24 BNF, 4° F 23 613 (1001). Un arrêt du Conseil du 11 juillet 1679 avait ôté aux conseillers de ville et aux quarteniers la faculté de résigner. Sous huitaine après le décès des titulaires, la Ville devait élire leurs successeurs et porter « l’acte de lad. eslection » « a Sa Majesté pour estre par elle agréé, sy tel est son bon plaisir ». Ainsi deux conseillers de ville et deux quarteniers furent désignés par brevet du roi signé Louis et Colbert. Dans un des cas, l’élection du gendre d’un ancien frondeur nommé Desnos ne fut pas agréée et le brevet fut décerné à un lointain cousin de Colbert, Jean Bachelier (Arch. nat., K 986 no 305 à no 316, du 23 octobre 1679 au 10 mai 1680).
25 Désormais les officiers de ville prenaient des lettres de provision du roi et payaient une finance aux parties casuelles (et non plus seulement un droit annuel). Sur le contexte de cette réforme qui fondait aussi une nouvelle géographie administrative et était fille de la politique qu’avaient symbolisée le conseil et la lieutenance de police dès les années 1660, voir Descimon Robert et Nagle Jean, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Évolution d’un espace plurifonctionnel », Annales ESC, 34/5, 1979, p. 968-972.
26 Arch. nat., K 985, 31 juillet 1634, information sur la vie et les mœurs de Martin Lemaire. Robert 2 Miron, correcteur en la chambre des comptes, témoigne que Lemaire a été le secrétaire de son père, qu’il l’a suivi dans son ambassade en Suisse et a été greffier en Languedoc lors de l’intendance de Robert 1 Miron.
27 Arch. nat., K 986 no 95, 14 avril 1660, résignation d’Élie Buchère, secrétaire du roi, à André Scarron, conseiller au parlement de Metz, puis président au conseil souverain d’Artois. H2 1824 fol. 217, 25 septembre 1672, résignation de Scarron à Berryer. Arch. nat., Minutier central (désormais MC), ét. XCIX 253, 4 décembre 1672, l’office tenu par Scarron appartenait au surintendant des finances Nicolas Fouquet et passa à Jean-Baptiste Louis Berryer, secrétaire du roi et substitut du procureur général, fils d’un archi-client de Colbert. Je remercie Nicolas Lyon-Caen à qui je dois cette référence.
28 Marraud Mathieu, De la Ville à l’État. La bourgeoisie parisienne XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, A. Michel, 2009, p. 379 : « Mr Delaporte, ancien échevin et consul de cette ville de Paris [...], étant dans le dessein de traiter de l’office de procureur du roi en l’Hôtel de cette ville (qui est une charge unique) pour un sien fils, à présent conseiller au Châtelet, en a conféré avec Mr le Prévôt des Marchands qui a conseillé de ne le point faire sans vous en donner avis afin que les choses se fassent avec la précaution nécessaire pour les intérêts du Roi, qui sont que cette place soit remplie par un homme agréable et de la fidélité duquel on soit assuré. » Il s’agit d’une lettre adressée à Colbert par François Lefouin, cousin des Delaporte et créature du grand ministre (BNF, Mélanges Colbert 121 fol. 121, 1664).
29 Dessert Daniel, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard, 1984, p. 698, sur ce personnage.
30 Le Maresquier-Kestrelot Yvonne-Hélène, Les Officiers municipaux de la ville de Paris au XVe siècle, Paris, Commission des travaux historiques de la ville de Paris, 1997, p. 30-43, qui constitue une étude très complète des modalités de nomination et d’institution des officiers de la police économique dépendant de la prévôté des marchands. Voir Arch. nat., KK 1009, passim.
31 Registres des délibérations, t. 15, éd. Léon Le Grand, Paris, 1908, p. 163-164, 2 janvier.
32 Analyse détaillée dans Le Maresquier-Kestrelot Yvonne-Hélène, op. cit., et dans Descimon Robert, « La vénalité des offices politiques de la ville de Paris (1500-1681) », art. cit., p. 16-27.
33 Loyseau Charles, Traité des offices, III, 1 § 50, dans Œuvres, Lyon, la Compagnie des libraires, 1701 (1610), p. 155, justifie cette pratique par l’exemple de l’Empire romain où les décurions mettaient à leur avènement « certaine somme d’argent dans les coffres de la ville ».
34 Voir Hamdi Safia, Les officiers de la police économique à Paris sous le règne de Louis XIV, thèse soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Robert Descimon, novembre 2007.
35 Arch. nat., X2B 1212, 30 avril 1640 (je dois la référence de ce document précieux à mon ami Alfred Soman, que je remercie chaleureusement).
36 François Brigard avait été élu à sa place après les barricades de mai 1588 ; Guillaume Morin avait succédé à Brigard accusé de trahison en 1591 ; en 1594 (Arch. nat., MC, ét. XXIV, 180, 13 avril), Morin rétrocéda à Pierre Perrot son office moyennant 3333 écus 1/3 « composés amyablement », soit 10 000 livres tournois, somme considérable à l’époque. Il est vraisemblable que Morin avait racheté à Perrot ses droits sur l’office en 1593, car on ne voit pas ce qui aurait obligé, en 1594, le royaliste Perrot à payer une telle somme à un ligueur frappé d’ostracisme, comme l’était Morin.
37 Arch. nat., MC, ét. XXVI, 85, 16 janvier 1641, inventaire après décès de Gabriel Payen, titre 42, 9 juillet 1627.
38 Référence à la note 35.
39 Françoise Bayard, Le Monde des financiers au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1988, p. 163-174 sur la technique des traités.
40 Registres des délibérations, t. 1 (cité), p. 69-70, 17 novembre.
41 Voir note 16.
42 Registres des délibérations, t. 3 (cité), p. 307, 29 avril.
43 Registres des délibérations, t. 1 (cité), p. 69.
44 Le parlement fut impuissant à juguler ce qu’il considérait comme les mauvaises pratiques de la vénalité municipale. Archives de la Préfecture de police, Ordonnances de police, t. 5, fol. 420, 11 janvier 1500, nouveau style, extraits du procès verbal du conseiller Martin de Bellefaye sur la chute du pont Notre-Dame : « Le Parlement remonstra aux Prevost des marchans, eschevins et officiers de ville que la cour ne repute point choses licites et honnestes de vendre les offices de ville, comme on avoit faict en plein Bureau au prouffict desd. Prevost des marchans et eschevins qui butinoient l’argent, ou au prouffict de celuy d’entre eulx qui estoit en tour, qu’il ne falloit pas ainsy faire et que la Cour entendoit y mettre ordre, car lesd. Prevost des marchans et eschevins sont tuteurs de la chose publique et ne peuvent pas user a leur volonté des droicts de la Ville. » Arch. nat., X1A 1906 fol. 838, 6 mai 1538, plaidoirie de l’avocat Danguechin, à propos d’un office de mesureur de charbon, décrivant les pratiques abusives du prévôt des marchands et des échevins pour ne pas accepter les résignations faites par les officiers en personne au Bureau : « en cella, lesd. prevost et eschevins n’ont aucun interest, car, par les ordonnances et arrestz faictz et donnez sur lesd. reformations de la Ville, il leur est defendu de ne applicquer a leur proufict bursal et particulier les deniers procedans de la vente desd. offices, si vente s’en faict par eulx, sed ex equo et honesto, les doivent donner gratis a gens cappables et ydoynes, mais s’il y a vente, sont tenuz employer les deniers aux reparations et autres affaires d’icelle Ville. »
45 Heureuse expression due à Autrand Françoise, « Vénalité ou arrangements de famille : la résignation des offices royaux en France au XVe siècle », dans Ämterhandel im Spätmittelalter und 16. Jahrhundert, éd. Ilja Mieck, Berlin, Colloquim Verl., 1986, p. 69-82.
46 Registres des délibérations, t. 4 (cité), p. 380, 29 août.
47 Arch. nat., MC, ét. XX 50 fol. 42 (rayé), 21 avril 1556.
48 Arch. nat., MC, ét. III 448, 15 janvier 1591, attestation de ce dépôt qui remontait au 11 janvier. Ét. Cxv 3, 19 janvier 1592, les représentants des intérêts des enfants d’Heverard et de Geneviève Habert persistent dans leur avis et constituent un procureur pour plaider au Châtelet.
49 Arch. nat., MC, ét. III 467, 25 mai 1601, inventaire après décès de Nicolas Courtin. Registres des délibérations, t. 10, éd. Paul Guérin, Paris, 1902, p. 311-312, 9 novembre 1592.
50 Arch. nat., X3B 73, 2 avril 1602, sentence des Requêtes de l’Hôtel, qui reprenait strictement les stipulations du contrat de mariage cité à la note suivante. X1A 285 fol.9 v°, 23 novembre 1602, arrêt qui confirmait la sentence et introduisait la notion de plus-value de l’office.
51 Arch. nat., MC, ét. XXIV 178, 3 novembre 1592, contrat de mariage de Nicolas Courtin et de Marie Heverard, qui évalue l’office à 3 600 écus (10 800 livres) ; ét. VII 62 no 527, 18 et 19 décembre 1602, transaction appliquant la sentence des Requêtes ; ét. III 472, 15 mars 1603, règlement de la plus-value en question estimée par une commission d’experts dans les affaires municipales.
52 Arch. nat., MC, ét. III 487, 2 septembre 1609, inventaire après décès de François Courtin, déclaration de Marie Descordes, sa veuve, sur l’argent qu’elle a reçu depuis la mort de son mari.
53 Arch. nat., MC, ét. III 473, 22 janvier 1604, déclaration de Guillaume Clément, qui n’était encore alors que commis au greffe de la Ville : il a exercé la charge de concierge durant la maladie de son beau-père et a été reçu sur sa résignation. Ét. CVIII 8, 19 février 1590, titre 6, inventaire après décès de la première femme de Charles Tamponnet, juré vendeur contrôleur de vin et concierge de la Ville. Il a acquis la charge de concierge du notaire Quétin le 31 août 1588, sous seing privé moyennant 900 écus (2 700 livres). Le contrat de mariage de Guillaume Clément et de Catherine Tamponnet (Arch. nat., MC, ét. III 463, 17 janvier 1600) confirme la modestie de leurs statut social (elle se marie avec ses droits, dont 400 écus fournis comptant par son père, le douaire monte à 133 écus un tiers en une fois, le préciput à 100 écus ; de tels chiffres sont ceux qu’on rencontre chez les classes populaires, tels les maîtres de métier).
54 Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 476, 5 juillet.
55 Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 579, 15 mai.
56 Ibid., 18 juin, quittance conformément au traité d’office du 1er juillet 1659.
57 Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 602, 11 juin 1667 (accord pour arbitrage) et LXXXVII 603, 14 juillet 1667 (convention en conséquence de l’arbitrage rendu par les avocats).
58 L’exposé le plus complet reste sans doute celui de Louis-Lucas Paul, Études sur la vénalité des charges et fonctions publiques..., t. 2, Paris, Challamel et Thorin, 1882, p. 80-99.
59 Arch. nat., MC, ét. LXXV 178, 22 novembre 1675, reconnu devant les notaires le 4 décembre.
60 Arch. nat., MC, ét. LXXV 217, 3 avril 1683, testament de Nicolas Boucot l’aîné.
61 Arch. nat., H2 1918, à la date.
62 Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 664, 16 janvier 1681. Il aurait manifestement mieux fait de passer procuration ad resignandum, comme si de rien n’avait été.
63 Arch. nat., MC, ét. CV 904, 20 juin 1684, traité d’office entre Truc et Titon, et Arch. nat., H2 1918, 30 janvier 1682, requête de Truc pour payer la paulette à la Ville, en attendant le règlement du procès qui l’opposait aux créanciers du précédent titulaire et conditionnait le paiement de la finance aux parties casuelles.
64 On a vu qu’à la fin du XVIe siècle, la conciergerie de la Ville valait peu de chose. Mais la convention de 1667 entre Lemaire et Langlois, décompose leur transaction en deux éléments : 100 000 livres pour le greffe, 50 000 pour la conciergerie (Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 603, 14 juillet). On pourrait supposer que ce décompte est conventionnel, mais ce n’est pas certain en raison de l’augmentation des droits, en particulier sur le vin.
65 Sur le contexte, Zéphirin Yolande, « La première halle au vin de Paris (1664-1812) », La Vigne et le vin en Île-de-France, Paris et Île-de-France. Mémoires, 35, 1984, p. 251-264.
66 Bien David D., « Offices, Corps, and a System of State Credit: The Uses of Privilege under the Ancien Régime », The Political Culture of the Old Regime, éd. Keith M. Baker, Oxford, Pergamon Press, 1987, p. 89-11; Id., « The Secrétaires du roi: Absolutism, Corporations, and Privilege under the Ancien Régime, Vom Ancien Régime zur Französischen Revolution: Forschungen und Perspektiven, E. Hinrichs, éd., Vandenhoeck et Ruprecht, Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1978, p. 153-167.
67 BNF, F 23 617 (692), juillet 1704, création au milieu de beaucoup d’autres charges municipales en cette année très fertile en créations d’offices. L’édit donnait le pouvoir de désunir l’office d’avocat du roi de celui de procureur, mais les deux charges restèrent unies jusqu’à la fin de la monarchie.
68 Arch. nat., MC, ét. XVIII 507, 28 mai 1725, inventaire après décès de Nicolas Guillaume Moriau, titres 4, 8 et 10.
69 Comme on sait, la livre tournois pèse 17,96 grammes d’argent fin en 1513, 14,27 en 1561, 11,79 en 1577, 10,98 en 1602, 8,69 en 1636, 8,33 en 1641, 7,25 en 1653, 8,33 en 1666, 7,56 en 1690, 7,02 en 1700, 5,25 en 1727.
70 Arch. nat., MC, ét. LXIX 452, 29 janvier 1685, contrat de mariage avec Élisabeth Pasquier, fille d’un ancien échevin, qui apportait une dot de 60 000 livres seulement, dont 15 000 entraient en communauté. La mère du futur lui donnait son office de greffier de la Ville, à la réserve de 130 000 livres qui restaient encore dues. Arch. nat., MC, ét. LXXXVII 664, 17 mai 1681, deux obligations l’une de 10 000 livres, l’autre de 12 000, sont remboursées par Mitantier le 31 janvier 1685. La concomitance est frappante. Or la dot était en partie payée des deniers provenus de la vente de l’office de procureur du roi au Grenier à sel de Paris dont Louis Pasquier avait été pourvu.
71 Arch. nat., MC, ét. LXXV 126, 27 janvier 1665, explications fournies lors du premier traité d’office par lequel Simon Piètre vendait sa charge de procureur.
72 Descimon Robert, « La vénalité des offices comme dette publique »..., art. cit., p. 192.
73 Arch. nat., MC, ét. XXXIX 148, 16 février 1681, contrat de mariage ; 10 juin 1684, quittance de la dot. Le 26 juin 1693, les beaux-parents de Titon lui donnent encore 50 000 livres pour payer partie des 80 000 livres qu’il devait encore. Autrement dit, l’office appartenait à son épouse, puisque ces sommes étaient stipulées propres à elle et aux siens de son côté et ligne.
74 Arch. nat., MC, ét. CXV 310, 3 mars 1701, traité d’office ; ét. LXXXVII 342, 5 juin 1707, contrat de mariage Gon et Titon.
75 Arch. nat., MC, ét. XVIII 512, 15 mars 1727, contrat de mariage Moriau et Marie Françoise Dionis.
76 Arch. nat., MC, ét. XVIII 513, 1er juillet 1727, contrat de mariage de Louise Moriau et de François Marie Dionis. Moriau versait en dot à sa sœur 40 000 livres à valoir sur la part de cette dernière dans l’office de procureur du roi et de la Ville, somme qui provenait des 60 000 livres que lui avait apportées en dot sa propre femme quatre mois auparavant. Comme Marie Françoise et François Marie Dionis étaient sœur et frère, les Dionis voyaient revenir en leurs mains l’argent dont ils avaient doté une fille, selon un circuit bien connu des anthropologues, mais rarement attesté au sein des élites parisiennes.
77 Arch. nat., MC, ét. C 620, 23 janvier 1755, vente de Moriau à Jollivet, et ét. XLV 495, 16 janvier 1755, mariage entre Jollivet et la nièce de Moriau, Anne Louise Quesneau, fille de Louise Moriau etd’un conseiller honoraire à la Cour des aides, Charles Daniel Quesneau. Mais les parents Quesneau étant ruinés, c’était Moriau qui, en fait, dotait la fille. Ét. XLV 507, 28 juillet 1759, inventaire après décès d’Anne Thérèse Moriau, morte le 4 octobre 1758, tandis qu’Antoine Moriau était décédé le 20 mai 1759 et Anne Louise Quesneau le 23 juillet.
78 Descimon Robert et Geoffroy-Poisson Simone, « La construction juridique d’un système patrimonial de l’office. Une affaire de patrilignage et de genre », dans Descimon Robert et Haddad Élie éd., Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 47-59.
79 Arch. nat., MC, ét. XXXIII 500, 5 juillet 1747, traité d’office (la valeur de l’office a été fixée par arbitrage à 375 000 livres, alors que le père, est-il dit, pensait le céder au fils pour 300 000) ; 7 juillet 1747, partage.
80 Morineau Michel, « Budgets de l’État et gestion des finances royales en France au XVIIIe siècle », Revue historique, 104, t. CCLXIV, 1980, p. 289-336. Croq Laurence, « Privilèges fiscaux et position sociale : le déclassement des “bourgeois de Paris” de 1660 à 1789 », Études et documents, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière, 1999, p. 55-95.
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