1 M. Finley, distingue des sociétés à esclaves et des sociétés esclavagistes, Slavery, International Encyclopedia of the Social Sciences, New York, Free Press, 1968.
2 H. Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, Oxford, 1928.
3 Il existe une grande variété de travailleurs qui émigre vers le nouveau monde. Quelques-uns étaient des travailleurs sous contrai de 3 ans de travail on les nomme les « 36 mois », dans les colonies françaises, « redemptioners », « rachetables » dans les colonies anglaises. D’autres étaient des forçats, des bagnards, des non-conformistes politiques et religieux, des manants fuyant les pénibles contraintes du féodalisme. E. Williams, dans Capitalisme et esclavage, Présence Africaine, Paris, 1968 (traduction de Capitalism and Slavery, Londres, Éditions André Deutsch, 1964) montre que se sont des Blancs issus des classes défavorisées qui émigre en fonction des théories mercantilistes, les méthodes utilisées étaient à l’époque le racolage, la déportation de prisonniers, le rapt à grande échelle.
4 L’action de Las Casas (1774-1566), prêtre dominicain espagnol, à partir de 1516 – nommé protecteur des Indiens – a pour conséquence de dénoncer les horreurs coloniales sur le traitement des Indiens. En refusant de sacrifier le bien-être des Indiens à l’avidité des Espagnols, il sacrifie celui des Noirs. Afin de protéger les Indiens d’un travail excessif, Las Casas accepta la solution proposée par les moines Dominicains au Roi en 1511 : « Comme le travail d’un seul Noir vaut celui de quatre Indiens, on devrait encourager le transport des Noirs de la Guinée en Hispaniola. » En 1537, une bulle du Pape proclame que les indiens ou tout autre peuple découvert par les catholiques ne devaient pas être privés de leur liberté ou de leurs possessions et réduits en esclavage. La rationalisation et le commerce des Noirs pouvaient commencer.
5 Calendar of State Papers, Colonial Series, IX, 445 15 août 1676.
6 L’esclavage est inscrit dans le droit des grandes nations coloniales : par l’Act to regulate the Negroes on the plantations (1667) dans les colonies anglaises, les Codigos Negros (1768) dans les colonies espagnoles.
7 A. Smith, The Wealth of Nations, New York, Cannan edition, 1937 p. 363. Kenneth M. Stamp soutient que le prix d’un esclave est équivalent au salaire versé par l’employeur du travailleur libre Voir the particular Institution (New York 1956) p. 403. La mise de fond initiale équivaut à la somme investie par le capitaliste en tant que capital fixe et constitue qu’U. Ρ. Phillips définit comme la « surcapitalisation du travail » de régime esclavagiste. L’entretien d’un esclave ne représente qu’une faible partie du salaire du travailleur libre; mais dans la plupart des cas la différence de productivité est certainement plus grande que l’écart des coûts. Voir aussi E. D. Genovese, Economie politique de l’esclavage, F. Maspero, Paris, 1968. La faible productivité de la main d’œuvre servile p. 50-70.
8 M. Weber, The theory of social and economic organization (New York, 1947) p. 276.
9 Le Code Noir date de 1685, il ne fut enregistré à Cayenne que le 5 mai 1704. Il est appliqué à Bourbon par lettres patentes de décembre 1723 et en Louisiane par édit royal de mars 1724.
10 Dictionnaire de Savary, Paris, 1723.
11 J. Faloppe, Esclaves et Citoyens, les Noirs à la Guadeloupe au XIXe siècle, Basse-Terre, Société d’Histoire de la Guadeloupe, 1992.
12 L. Peytraud, Lesclavage aux Antilles Françaises avant 1789, Paris, Librairie Hachette, 1897, p. 288.
13 Source : F. Régent, esclave, métissage, liberté. La révolution française en Guadeloupe 1789-1782, Grasset, 2004.
14 Conducteur de charrette.
15 Voir à ce sujet, J. Alelaïde-Merlande, « Problématique d’une histoire de l’esclavage urbain Guadeloupe-Guyane-Martinique (vers 1815-1848) », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, 1985, p. 65-66.
16 L’arrêté du gouverneur Dupôtet, du 30 février 1831, réuni sous le terme « d’esclaves à loyer » des « maçons, menuisiers, charrons, charpentiers de maisons et de navires, calfats, scieurs de long, tonneliers, commissionnaires, portefaix, canotiers, gabariers, ouvriers ou autres journaliers quelconques ».
17 Perspective qui s’inscrit sur les tombes des esclaves américains par « Free at last ! » (Enfin libre !).
18 Voir, F Régent, op. cit., p. 69-108. J. Fallope, op. cit., p. 155. Voir aussi J. Adelaide-Merlande, Problématique d’une histoire de l’esclavage urbain Guadeloupe-Guyane-Martinique (vers 18151848), Bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe, 1985, p. 65-66.
19 Voir à ce sujet, D. Gisler Bebel, La langue créole force jugulée, L’Harmattan, 1976.
20 A. Val dam (dir.), « Pidgins et créoles », dans Jean Perrot (dir.), Les Langues dans le monde ancien et moderne, Paris, CNRS, 1981, p. 624.
21 Il faut remarquer que l’Amérindien est alors exclu de l’appellation de « créole » : dans les archives du début du XIXe siècle, le « Caraïbe » est distingué du « créole » noir ou blanc. La notion de créolité suggère une nouvelle construction qui vient se superposer à celle des autochtones, en principe exterminés, et sans en absorber les éléments résiduels.
22 G. Debien, Les esclaves aux Antilles Françaises (XVIIe-XVIIIe siècles), Basse-Terre et Fort-de-France, Société d’histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974, p. 49.
23 M. de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle de Saint-Domingue.
24 Ou « Middle Passage », nom donné à la traversée de l’Atlantique des captifs.
25 N. Elias, E. Dunning, Sport et Civilisation, la violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994, p. 88.
26 Soirée très populaire en Guadeloupe qui rassemble des foules autour des chants et des danses au gwo Ka (tambour).
27 A. Yacou « Christophe Colomb et la découverte de la Guadeloupe » éditions caribéennes, 1992, p. 197.
28 Ibidem, p. 199-200.
29 R.P J.-B. du Tertre, L’histoire générale des Antilles, Réédition exécutée d’après l’édition de Th. Jolly de 1667-1671, Fort-de-France, Edition des Horizons Caraïbes, 1973, p. 360.
30 Code Noir article 16 : « Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour et la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. »
31 Code Noir article 6 : « Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanche et fêles qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendrons de travailler, ni faire travailler les esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que dit des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. »
32 On voit aussi la définition de la notion du loisir dont il faut rappeler ici l’étymologie : « licere, être permis, liberté excessive ».
33 M. de Saint-Méry, op. cit.
34 M. A. Lacour, Histoire de la Guadeloupe, t. 1, p. 363 1635 à 1789, Basse-Terre Guadeloupe, 5e édition, 1988.
35 Ibidem, p. 63.
36 Ibid., p. 60.
37 C. Sachs, Histoire de la Danse, Paris, Gallimard, 1938, p. 29.
38 R. Bastide, Les Amériques Noires, Paris, Payot, 1967.
39 Parmi les peintres on peut citer : A. Brunias, J-A. Reiner, W. Blake, D. Valkenburg, F. Bartlozi.
40 L. Peytraud, op. cit., p. 109.
41 R.P. du Tertre, op. cit., p. 491.
42 R P. Labat, Nouveau voyage aux Iles Françoises de l’Amérique (1698), Fort-de-France, Éditions des Horizons Caraïbes, 1972, t. Il, p. 401-402.
43 R. R Du Tertre, op. cit., p. 491.
44 On peut lire clans un « projet de règlement de M. de Blenac et Begon sur la police des esclaves et autres manières de concevoir les esclaves des Isles de l’Amérique » (16 février 1683) : « Deffences seront faites aux esclaves de faire aucune assemblée de jour et de nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez leur maistre ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ravines ou lieux écartés où ils font des combats, des défis lesquelles assemblées passent pour cabales et qu’il sera permis à tous les dit habitans d’arrêter les contrevenants et de les conduire en prison pour être sûrement. En cas de suite ou de résistance de tirer dessus permettant néanmoins aux dits esclaves de se réjouir chez leur maistre avec des musettes tambours ou violons lorsque leur maistre la permission pour les nègres de leur maison seulement sans qu’ils y puissent souffrir d’autres. Que les maisons qui seront connaisseurs d’avoir permis ou toléré toutes assemblées composés d’autres esclaves que ceux qui leur appartiennent seront condemmnez à réparer en leur propre et prime non pas tous leur dommage qui aura esté fait à leur voisin à l’occasion des assemblées, soit au marronnage des nègres ou autrement en dix essens damande pour la première fois et ou doubler par la seconde dont ils seront tenus de charger leur commandeur. » Collection Moreau de Saint-Méry Caran F3 90-91.
45 Extrait d’une partie des mœurs des créoles dans la colonie de T. de Chanvallon, Créole de la Martinique, correspondant de l’Académie royale des sciences de Paris, imprime un ouvrage intitulé : Voyage à la Martinique contenant diverses observations sur la physique, l’histoire naturelle, l’agriculture, les mœurs et les usages de cette Isle, faites en 1751 et dans les années suivantes Voir S. Daney Histoire de la Martinique : depuis la colonisation jusqu’en 1815, 1re édition 1846, Éditions Horizons Caraïbes, 1975 p. 364.
46 Séance du Conseil Souverain de la Martinique : Règlement sur la Police des Esclaves, 30 novembre 1795. Martinique, Archives Départementales.
47 R. P. Labat, op. cit., p. 403.
48 R. Bastide, Les Amériques Noires, Paris, Payot, 1967, p. 176.
49 R. Bastide note le caractère sexuel des danses africaines. Les Calendas, Bamboulas, Candomblés, Cabinda, se dansent souvent par la rencontre des nombrils qui miment les premières approches amoureuses de l’homme et de la femme et qui se terminent par l’étreinte voluptueuse du couple.
50 Ce phénomène s’observe de nos jours. Le Ka ou tambour est présent à chaque mouvement de revendication sociale (piquet de grève). Les supporteurs des matches de sports collectifs le transportent aussi dans les stades.
51 L. Cabrera, Reglas de congo, palo monte, mayombe, Miami, Peninsular Printing, Inc, 1979, p. 93.
52 L. Peytraud, op. cit., p. 234-235.
53 C. Sachs, op. cit., p. 230.
54 R. Bastide, Les Amériques Noires, p. 202.
55 R.P. Labat, op. cit., p. 403.
56 Jacques du Parquet (?-1658) Gouverneur, puis Seigneur propriétaire à la Martinique.
57 R.P. Labat, Nouveau voyage aux Isles Françoises de l’Amérique, t. 2, p. 400-401, Fort de France, Éditions des Horizons Caraïbes, 1972.
58 Des ordonnances royales et des règlements des gouverneurs promulguent la défense des jeux de hasard : Phelypeaux, de Vaucresson, de Feuquières et de Sivécanne Voir, S. Daney, op. cit.
59 « Les jeux de hasard », voir Dictionnaire encyclopédique des Antilles et de la Guyane vol. 5, Fort-de France, Désormeaux, 1993, p. 1482.
60 S. Daney, op. cit., t. 2, p. 360.
61 O. Lara, La Guadeloupe dans l’histoire, L’Harmattan, 1979 (1re édition 1921) p. 80.
62 Ibidem, p. 81.
63 « Depuis 1677, un règlement défendait aux nègres de porter des armes et de sortir avec le bangala, espèce de bâton court, ferré à l’une des extrémités, avec lequel ils avaient coutume de se battre entre eux. » Voir S. Daney, op. cit., p. 326. Un peu plus tard, l’article 15 du Code Noir renforce ce règlement : « Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues. »
64 B. de Peyreleau Gouverneur, CARAN, C7A73.
65 S. Daney, op. cit., t. 1, p. 60.
66 S. Daney, op. cit., t. 2, p. 268.
67 Voir The reminiscenses of Henry Angelo, t. 1, Archives départementales de la Guadeloupe (A 387).
68 Voir Vigeant, Un Maître d’Armes sous la Restauration, Paris, 1883.
69 Voir, H. Mephon « Réflexions sur la trajectoire sociale du Chevalier de Saint-George », Conférence du 23 mars 2001 Société d’histoire de la Guadeloupe, Gourbeyre.
70 On note une ordonnance du 5 avril 1762 qui exige que « tous les nègres et gens de couleur » se trouvant en France soient déclarés au greffes de l’amirauté dans un délai de deux mois. L’Édit du 6 août 1677 qui interdit l’entrée en France des Noirs. Ce texte bien qu’existant était souvent violé. Voir, Vignols, « Les esclaves coloniaux en France au XVIIe et au XVIIIe siècle et leur retour aux Antilles », dans M. Besson, La Police des noirs en France, RHC, 1936.
71 C. Ribbe situe sa naissance en 1745. Voir R. de Beauvoir, Le Chevalier de Saint-George, Paris, H.-L. Delloye (éd.), 1840 ; Odet Denys Qui était le Chevalier de Saint-George, Paris, Roger Maria Éditeur, 1972, p. 212 ; E. F. Smidak, Joseph Boulogne, nommé Chevalier de Saint-George, 1996 ; A. Guédé, Monsieur de Saint-George, le nègre des lumières, Actes Sud 1999, p. 311 ; Le Fleuret et l’archet, le Chevalier de Saint-George, le créole dans le siècle, Conseil général de la Guadeloupe, janvier 2001.
72 CAOM Dossier Bologne Ε 37.
73 Voir C. Ribbe, Le chevalier Saint-George, Perrin, 2004, p. 94-100. Cette partie décrit l’ascétisme de son entraînement et de ses assauts.
74 Voir A. Marquiset, « le Don Juan Noir », La Nouvelle Revue, septembre 1919.
75 Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Thimoté d’Eon de Beaumont, élève de Mottet, elle-même a eu pour maître d’armes Henry Angelo.
76 Voir, La Gazette Officielle du 15 avril 1832.
77 Le phénomène identique s’observe dans la bourgeoisie en Angleterre et surtout en Allemagne. Voir, Mœurs bourgeoises et sens de l’honneur, l’évolution du duel en Angleterre et en Allemagne, U. Frevert Les bourgeoisies européennes au XIXe siècle, J. Kocka, p. 203-243, Berlin, 1996.
78 « Le duel, autrefois honoré, puis toléré, resta longtemps impuni » disait le procureur du roi M. Marais, dans son réquisitoire à Pointe-à-Pitre le 26 juillet 1838.
79 Il est courant d’entendre encore de nos jours chez les vieux guadeloupéens le dicton populaire : « Honneur et Respect ! »
80 Selon nos sources en Guadeloupe l’épée est l’arme la plus usitée et le fusil particulièrement prisé.
81 Ils sont aussi incorporés dans l’inconscient collectif. Lors d’une conférence, « Les pratiques de duels à la Guadeloupe », Société d’histoire de la Guadeloupe 24 février 2000 H. P. Mephon. De nombreux témoignages nous ont indiqué des lieux, des faits, des anecdotes de duels anodins en Guadeloupe encore très présents dans les mémoires collectives.
82 Rosemond de Beauvallon a été un duelliste peu recommandable connu pour ses méfaits dans la colonie. Il a tué à l’épée, le 10 août 1823, Gilbert guillaume Dain, un Blanc créole négociant à Basse-Terre. Son acte de décès enregistré deux jours après – qui nous a été transmis par un de ses héritiers, Charles-Henri Lacour – atteste « qu’on a vu sur le chemin qui conduit au gommier, non loin d’un fromager qui borde la route royale un cadavre qu’ils ont parfaitement reconnu pour celui de Gilbert Guillaume Dain tué en duel par Beauvallon ».
83 « Explications à propos d’un récent libellé de M. Bissette », chapitre consacré aux impostures et aux calomnies de M. Bissette.
84 Voir R Feillet (1857-1903) Centre des Archives d’Outre-Mer EE/II/943/3. Cette affaire fait grand bruit à l’époque. Elle fait l’objet de nombreux rapports (au gouverneur et au ministre), d’un rapatriement sanitaire suite à la blessure au duel qui active son départ et sa nomination en tant que Gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon en 1891. R Feillet est à l’origine du premier club d’excursionnistes dans l’île : la section guadeloupéenne du Club Alpin Français.
85 O. Lara (1879-1924), La Guadeloupe dans l’histoire, (1re édition 1921), Paris, L’Harmattan, 1979, p. 310.
86 Le Nouvelliste du 8 juillet 1909, « Le Duel Labrousse-Jean-François ». Ce duel traduit l’état des représentations de l’époque : « Les Mulâtres ne doivent pas s’entretuer dit un assistant – l’honneur est satisfait, crie le public. »
87 Un Maître d’armes Noir réputé, il avait une salle à Pointe-à-Pitre 41, rue Nozières trequentée par des hommes politiques comme Les frères Boisneuf. Voir photo le maître d’armes Poltes et ses élèves.
88 Voir, Le Nouvelliste du 4, 6, 12, 17 et 19 août 1910.
89 Il a en Guadeloupe une grande réputation de duelliste (à l’épée) « Il ne craint pas de rentrer en champs clos, il l’a prouvé 5 fois », Le Nouvelliste du 6 août 1910.
90 Le Nouvelliste du 6 août 1910, op. cit.
91 Journal Officiel de la Guadeloupe du 2 août 1889.
92 Extraits du règlement du Lycée en 1900.