La Corona regni : émergence d’une persona ficta dans la France du XIIe siècle
p. 99-110
Texte intégral
1La contribution que je souhaite présenter aujourd’hui ne prétendra faire autre chose qu’un simple bilan, ponctué de quelques éléments de réflexion personnelle. Depuis près d’un siècle, les historiens ont beaucoup écrit sur la couronne entendue, non pas seulement comme l’insigne et ornement premier de la royauté que reçoit le roi le jour de son sacre, mais comme une notion supérieure, proche de l’abstraction, s’identifiant à cette dignitas regia, voire comme une « persona ficta » selon l’expression utilisée par Ernst Kantorowicz dans un remarquable et inoubliable passage de son King’s two Bodies1 ; une personne morale titulaire de droits, de prérogatives et d’un patrimoine, qui sont ceux-là même qu’exerce – ou dont dispose – le roi en son royaume. Je viens de citer Ernst Kantorowicz ; il y eut sans doute, avant lui, d’autres historiens pour souligner ce processus d’élargissement conceptuel de l’expression corona Regni et pour noter que le XIIe siècle fut le moment clé ; je pense en particulier à un travail de l’Allemand Fritz Hartung paru en pleine Deuxième Guerre mondiale2. Ce dernier, il est vrai, n’avait pas fait le recensement des sources du XIIe siècle attestant la mutation conceptuelle, se bornant à donner quelques exemples et s’intéressant surtout au bas Moyen Âge, mais il avait fort bien vu celle-ci pour le XIIe siècle, en France et en Angleterre principalement. Après les belles pages d’Ernst Kantorowicz, un autre historien, Josef Karpat, auteur de plusieurs articles sur la couronne3, et des médiévistes français ont largement évoqué la question. Éric Bournazel, dans son livre sur le gouvernement royal au XIIe siècle paru en 19754, a relevé bien des occurrences de Corona dans son sens d’entité abstraite ; moi-même, dans un article paru en 1992 sur l’utilisation du concept de res publica dans la France du Xe au XIIe siècle, ai fait état d’autres occurrences et suggéré que ce second sens de Corona semblait chose acquise dans une lettre d’Yves de Chartres de 10925. Guillaume Leyte s’est de même intéressé à l’émergence de la notion dans son important ouvrage sur le domaine et la domanialité publique dans la France médiévale paru en 19966, et Éric Bournazel lui a dernièrement consacré une belle page de son Louis VI, avec un recensement de corona au sens abstrait dans les actes écrits contemporains de ce roi7. Enfin, un de mes étudiants de master de Paris-Sorbonne, Maxime Lonlas, a travaillé avec bonheur et succès, en 2007 et 2008, sur ce thème qu’il élargit, dans le cadre de la préparation d’une thèse, aux XIIIe et XIVe siècles8.
Apparition et diffusion de la corona comme abstraction
Une apparition précoce dans le cercle royal
2Dresser un bilan, c’est d’abord se pencher à la fois sur la chronologie de l’apparition de l’abstraction et sur la provenance des sources qui y font référence. On a longtemps considéré que le moment clé était en France le milieu du XIIe siècle et que les premières sources faisant état de l’abstraction corona regni provenaient de l’abbaye de Saint-Denis : Vie de Louis VI de l’abbé Suger, lettres de ce même abbé en tant que régent du royaume pendant et après la croisade de Louis VII vers la Terre sainte. Un lien étroit s’imposait ainsi entre le processus de conceptualisation affectant la corona et, pris ensemble, la fonction assez récente de gardien de la couronne de ce sanctuaire, le rôle de thuriféraires de la royauté joué par ses scribes et par Suger lui-même, la prétention, aussi, de faire de saint Denis le patron et le dominus de la royauté franque depuis Charlemagne. Cette chronologie retardait quelque peu l’évolution française par rapport à celle que connaît l’Angleterre où c’est sous Henri Ier Beauclerc, vers 1130-1133, qu’apparaissent les premières mentions de corona dans un sens abstrait : l’expression placitum coronae vient alors, épisodiquement dans un premier temps, ordinairement ensuite, remplacer l’expression placitum regis, et l’on cite souvent ce passage de Robert de Torigni évoquant, en relatant les événements de 1155, les villes, châteaux et manoirs anglais quae ad coronam regni pertinebant, première de désormais très fréquentes allusions au sens fiscal du mot : corona apparaît ici comme synonyme de fiscus, de fiscus publicus9. En réalité, l’abstraction couronne, en France, vient de plus haut avec cette première occurrence sur laquelle j’ai attiré l’attention il y a une vingtaine d’années : condamnant, dans une lettre au roi Philippe Ier, sa liaison avec Bertrade de Montfort – nous sommes en 1092 – et son intention de l’épouser, Yves souligne qu’il n’entend pas, en l’abreuvant de tous ces reproches, agir contre la fidélité qu’il doit au roi, mais au contraire dans le plus grand respect de celle-ci parce que, dit-il, « je crois que cette situation sera un désastre pour votre âme et mettra en grand péril la corona regni vestri10 » : l’âme du roi – approche et dimension individuelle, toute personnelle et spirituelle – et la corona regni, la couronne de la royauté ou du royaume, c’est-à-dire la fonction royale – approche fonctionnelle et publiciste.
3Nous avons d’autres jalons – en 1115 où nous voyons (signe que l’abstraction est alors assez communément répandue et comprise) le prévôt d’un domaine ecclésiastique s’opposant à son évêque qui n’est autre que le même Yves de Chartres, dénoncer ce qui se trame « à la honte et au détriment de votre royaume et de la couronne11 », en 112912, 113613, pour le règne de Louis VI, en 113714, 114315, 114516, 114617, 114718, pour la partie du règne de Louis VII précédant la croisade et la régence de Suger. L’intérêt de ces occurrences est notamment de dévoiler la réalité d’une utilisation directe du concept par le roi lui-même et son entourage. Une lettre de Bernard de Clairvaux est à cet égard révélatrice car elle fait allusion, dans une affaire délicate opposant en 1129 Louis VI à l’archevêque de Sens défendu par saint Bernard, à une réaction du roi déclarant ouvertement que la religion est « destructrice de son royaume et ennemie de sa couronne19 ». Les termes mêmes de l’accusation, laisse entendre saint Bernard, et donc l’emploi du mot dans son sens abstrait viendraient ainsi du cercle royal, et c’est bien ce que confirment les actes royaux signalés par Éric Bournazel, par Maxime Lonlas ou par moi-même, qui s’échelonnent entre 1136 et 1147. C’est un acte royal qui, en 1137, souligne pour la première fois que telle église et l’universalité de ses possessions « relèvent tout spécialement de la dignité et protection de notre couronne » (ad dignitatem et tuitionem coronae nostrae specialius pertinere)20 ; c’est un acte royal qui, en 1147, évoque la corona regni, mettant en avant, dans ce cas précis, le regnum – royauté ou royaume plutôt que sa propre personne – comme l’avait fait Yves de Chartres un demi-siècle plus tôt21. Peut-être est-ce téméraire de considérer que l’abstraction couronne est, dès les premières années de son apparition dans les sources, un concept familier aux cercles royaux, mais je suis assez tenté de le penser, tout comme je suis tenté de considérer qu’est déjà à l’œuvre, voire déjà acquis, le processus intellectuel, et surtout institutionnel et idéologique que dénote cette abstraction : la personne physique et mortelle du roi se mettant en arrière, en retrait de cette entité couronne, une entité qui la dépasse et s’inscrit dans la permanence. Suger, très présent, il est vrai, dans l’entourage royal dans les vingt à vingt-cinq dernières années du règne de Louis VI, a peut-être contribué à diffuser et à enrichir l’abstraction, mais il n’est probablement pas son inventeur, pas plus qu’Hincmar de Reims, grand diffuseur de l’abstraction res publica, ne fut le premier lettré du IXe siècle à avoir utilisé le syntagme res publica.
Un emploi plus fréquent à partir de 1148
4Voilà un premier aspect du bilan ; un deuxième aspect concerne la réalité d’un emploi plus fréquent de la notion à compter de 1148, et surtout d’une progressive diffusion de celle-ci dans des documents en provenance de diverses régions du royaume. Du début de la croisade à la fin du règne, ce sont près de quarante lettres écrites au roi ou par le roi, actes royaux ou extraits de chroniques qui évoquent la notion, certaines lettres contenant deux ou trois occurrences du mot dans son sens abstrait. Ici encore, il convient de souligner que ce n’est pas Suger en tant que régent qui est à l’origine de cet emploi plus fréquent attesté par les sources : la fameuse lettre de 1149 dans laquelle il convoque l’archevêque de Reims à une assemblée des prélats et des grands du royaume en soulignant – nous sommes ici à la frontière du matériel et du conceptuel – que l’église de Reims est la « pierre précieuse ornant le sommet de la couronne du royaume », est isolée22. C’est alors plutôt Louis VII qui l’utilise, et qui l’utilise comme entité purement conceptuelle, dans des lettres écrites depuis l’Orient. Il y parle de « l’honneur de notre couronne », et il y évoque ceux qui complotent contra coronam nostram23. C’est plutôt dans les deux dernières années de sa vie, après la croisade, en 1150 et 1151, que Suger utilise la notion : une première fois dans une lettre au roi où il parle de la « fidélité que vos fidèles les évêques et les grands doivent regno et coronae24 », une deuxième fois dans une lettre à un évêque en rébellion contre le roi pour souligner que les archevêques, évêques et barons sont, jure fidelitatis, en vertu des règles régissant la fidélité, les débiteurs (debitores) de la couronne (ont des devoirs envers la couronne)25 ; une dernière fois enfin, dans sa lettre d’adieux à Louis VII écrite quelques jours avant sa mort, il recommande au roi son monastère, Saint-Denis, quae maxima regni et coronae vestrae portio est (qui est la plus importante fraction ou portion du royaume et de votre couronne)26.
5Ici, nous restons encore dans le cercle du gouvernement royal et des actes royaux, et nous le resterons jusque vers 1163 avec des actes de Louis VII, fort peu nombreux d’ailleurs, puisqu’ils ne sont que deux, l’un de 115627, l’autre de 1161. Ce dernier est particulièrement intéressant puisqu’il donne aussi le signal de l’élargissement géographique et d’un emploi beaucoup plus fréquent : Louis VII y déclare que l’évêque du Gévaudan, l’évêque de Mende, ayant prêté le serment de fidélité, « a reconnu que son episcopatus relevait de la couronne de notre royaume » (Cognovit episcopatum suum de corona regni nostri esse). Si je parle d’élargissement géographique, c’est précisément parce que c’est en provenance des régions du royaume qu’à partir de cette époque, et en liaison étroite avec l’essor de la fonction pacificatrice de la royauté marquant les vingt années qui suivent l’ordonnance de paix de 1155, affluent des lettres ayant recours à la notion de couronne. En Bourgogne, Languedoc, Auvergne, Nivernais, Auxerrois, des églises ou monastères – plus rarement des grands laïques – se tournent vers la royauté pour requérir protection et intervention du roi contre les agissements de puissants locaux. Un argument, assez inhabituel, il est vrai, depuis l’époque grégorienne, qui revient dans plusieurs de ces requêtes est l’appartenance de ces églises à la corona regia ou au fiscus regius, la fidélité et le dévouement de leurs dirigeants à l’égard de la couronne, le fait aussi que les atteintes aux biens et aux droits des églises soient autant d’atteintes portées contre la couronne : detrimento regiae coronae, on parle de couronne diminuée, d’injuria coronae, de laesio coronae, etc.
6Enfin, conséquence de certaines de ces requêtes au roi : des interventions de Louis VII en nombre de régions – Auvergne, Nivernais, Bourgogne notamment – suivies parfois, c’est le cas en Bourgogne, de contrats de pariage entre le roi et les établissements canoniaux ou monastiques sur des terres relevant de ces églises : dans tous ces contrats qui établissent une protection permanente d’agents royaux et sont en général assortis de la concession au roi de la moitié de la seigneurie monastique, est expressément prévue une clause par laquelle la royauté s’interdit d’aliéner la garde de la localité et les droits acquis contre protection ; et cette clause fait systématiquement allusion à la corona regia ou regni comme détentrice de ces droits. Je donnerai simplement ici l’exemple du pariage de Saint Jangoux-le-Royal conclu en 1166 avec l’abbé de Cluny :
« Villa ista cum appendicis suis proprie et specialiter ad personam et majestatem regiam et ipsius coronam regni spectabit, nec aliquo modo in jus et dominium vel potestatem alicujus alterius poterit devenire, neque nobis vel successoribus nostris de manu propria eam alienare […] licebit28. »
7Voilà un second aspect du bilan : l’expression corona regni, beaucoup plus souvent, il est vrai, corona accompagnée d’un possessif (vestra ou nostra suivant que l’on s’adresse au roi ou que c’est lui qui s’exprime) ou de l’adjectif regia, est devenu un expression courante et son usage se maintiendra (ici, je m’appuie toujours sur les travaux de Maxime Lonlas qui constate cette persistance en même temps qu’un assez net fléchissement du nombre des occurrences) au temps de Philippe Auguste et notamment dans les actes de ce roi29, avec cette même application fréquente de la clause d’inaliénabilité aux nombreux domaines ecclésiastiques qui font l’objet de pariage, voire à certaines seigneuries châtelaines reprises par des seigneurs laïques en fief du roi30.
Une évolution conceptuelle chargée de sens
Permanence
8Mais le bilan ne s’arrête pas là et il convient aussi de tenter d’expliquer le sens profond de ce recours à la notion de couronne. L’on connaît la valeur symbolique très forte du premier insigne de la royauté qu’est la corona : on peut la cerner au travers, par exemple, de l’ordo septiforme, que l’on appelle aujourd’hui l’ordo aux 11 formules, attesté au Xe siècle, mais dont certaines formules ont pu servir au couronnement de Charles le Chauve en 849. La formule lue au moment de l’imposition de la corona regni fait véritablement de celle-ci l’insigne de la dignitas, appelant un état de sainteté, signifiant que le roi est celui qui assume sur terre le nom et la place du Christ-roi (cujus nomen vicemque gestare crederis) ; une couronne dont les gemmes représentent les vertus royales : virtutum gemmis ornatus est-il dit aussi dans la formule du couronnement31. La couronne symbolise la dignitas, l’état de royauté dans sa perfection et dans sa permanence que se transmettent les rois successifs. La corona érigée en entité abstraite, c’est, nous semble-t-il, la prise de conscience aigue de ce qu’est la dignitas, de ce que sont ses caractéristiques juridiques, notamment de cette notion de permanence de la dignitas par delà l’enveloppe mortelle de ceux qui l’exercent. Inscrire dans la permanence une royauté encore vacillante, dont les prérogatives traditionnelles sont battue en brèche aussi bien par le pluralisme des pouvoirs que par les visées réformistes de l’Église, voilà probablement un élément explicatif du recours à l’abstraction couronne. En tout cas il semble bien que la notion se soit imposée comme un point d’ancrage au renouveau que connaît la royauté du XIIe siècle.
Autonomie
9Elle n’est pas le seul point d’ancrage : regnum en est un autre qu’utilise par exemple Hugues de Fleury, au tout début du XIIe siècle, dans son Tractatus de regali potestate et sacerdotali dignitate ; la métaphore organique du corpus regni est ainsi réhabilitée par Hugues et par quelques autres en vue d’affirmer la primauté du roi en son royaume, et la visée d’Hugues, notamment lorsqu’il prône l’obéissance des évêques aux décisions royales ayant trait au temporel en vue, dit-il, de ramener l’universitas regni ad unum principium (à un seul principe), est tout particulièrement d’offrir une sorte de contrepoids au discours affichant au même moment l’absolue primauté du corpus ecclesiae et de sa tête, le siège apostolique32. Au corpus ecclesiae fait ainsi pendant, chez Hugues de Fleury, le corpus regni ; à la sedes apostolica vient de même, dans certaines sources du XIIe siècle, répondre la corona regni. Notion liée de façon fusionnelle à regnum, corona envisagée comme abstraction me semble procéder de cette même volonté d’autonomie, et de cette même volonté d’intégration ou de rassemblement. À tout le moins en fait-on très vite un élément majeur du discours et de la logique d’autonomie et d’intégration qui marquent le XIIe siècle.
10Discours d’autonomie, voire de résistance : saint Bernard faisant état, en 1129, de l’argumentaire de Louis VI contre l’Église, « destructrice de son royaume et ennemie de sa couronne » ; Louis VII et le cercle royal ne cachant pas, vers 1165, au pape Alexandre III que certaines décisions pontificales portent atteinte à l’intégrité de sa couronne33.
Rassemblement
11Discours d’intégration ou de rassemblement : le cercle de métal qui orne la tête du roi devient ce cercle fictif parfait dont chaque église du royaume serait une portio, une gemma ou un membrum, auquel seraient agrégés chaque fief et son détenteur. Louis VII soulignant que le monastère de Solesmes, que l’Église de Paris, que celle de Mende relèvent de sa couronne ; Suger faisant de même pour l’Église de Reims et pour Saint-Denis ; la vicomtesse de Narbonne se disant femina coronae vestrae34, le comte de Forez rappelant au roi que son comté de corona vestra est35. Dans le récit de la croisade de Louis VII traditionnellement attribué à un moine de Saint-Denis, Eudes de Deuil, on assiste à une rencontre entre Louis VII et l’empereur Manuel Comnène ; le récit nous montre chaque monarque entouré de la « couronne des siens » (circumstante corona suorum)36 ; un autre moine de Saint-Denis, biographe de l’abbé Suger, emploie la même expression pour nous montrer le roi Louis VII assis sur un humble escabeau, entouré de la couronne de ses optimates (optimatum circumstante corona et hunc quasi inferioribus precepta dictantem) et leur dictant des ordres comme à des inférieurs37. Dans le récit d’Eudes de Deuil, à la veille de sa croisade le roi convoque les évêques et les grands du royaume « ad coronam suam »38, à sa couronne et non apud, auprès de sa couronne, ce qui me semble pouvoir aussi signifier qu’ils viennent former le cercle autour du roi. L’image est remarquable : la couronne des grands – et le mot couronne a été bien sûr soigneusement choisi – est ici la parfaite représentation spatiale de ce qu’entend symboliser le concept de couronne : le rassemblement de toutes ses composantes et l’unité du royaume autour de la fonction royale.
La représentation symbolique du concept
12Deux remarques autour de deux expressions que je viens d’employer avant de terminer : « Toutes ses composantes » d’abord ; « Unité du royaume autour de la fonction royale » (et non de la personne du roi) ensuite.
13D’abord « toutes ses composantes » : cela signifie tout particulièrement, car le succès du concept de couronne lui doit finalement beaucoup, l’Église et le haut clergé français, et cela signifie l’apaisement des conflits parfois très rugueux en France aussi, qui ont marqué la « querelle des investitures », avec des prolongements au temps de Louis VI comme au début du règne de Louis VII : le discours réformiste a été longtemps soucieux – et l’a été jusqu’au milieu du XIIe siècle, comme le montre le dur conflit qui opposa Louis VII à la papauté dans les années précédant la croisade39 – de minimiser le lien rattachant le temporel des Églises à la puissance royale, d’insister sur le statut de res sacrae et donc d’autonomie complète des biens ecclésiastiques qui fait que les puissances laïques n’ont à leur égard que des devoirs, en aucun cas des droits. En France, une autorité intellectuelle forte, celle d’Hugues de Saint-Victor, témoigne, comme un peu avant lui Yves de Chartres, d’une volonté d’apaisement et de la nécessaire acceptation d’un lien étroit entre le patrimoine des églises et la puissance royale, je préciserai : et la puissance royale à l’exclusion de toute autre. Dans son De sacramentis christianae fidei, Hugues considère que la mission de la puissance royale, qui est la raison d’être de celle-ci, inclut la fonction de distribution des biens terrestres, et bien sûr aussi celle de sauvegarde de ceux-ci une fois distribués40. Il applique tout simplement, mais sans le citer, un passage bien connu du commentaire de Saint Augustin sur l’Évangile de Jean soutenant que c’est en vertu du droit humain, c’est-à-dire des jura regum, qu’existe la possession des biens de la terre41. Il n’est pas le premier puisque Charles le Chauve et Yves de Chartres l’avaient fait avant lui, citation à l’appui, celui-là pour rappeler au pape que les rois ne sont pas les vidames des évêques mais les maîtres de la terre, celui-ci pour proposer sa solution à la querelle des investitures42. Hugues de Saint Victor, qui écrit son De sacramentis autour de 1130, dit entre autres ceci :
« L’Église doit reconnaître tenir du roi ce qu’elle détient en puissance, et ses possessions ne peuvent jamais s’éloigner de la puissance royale au point que, lorsque la raison et la nécessité le requièrent, cette puissance royale ne puisse devoir aux possessions ecclésiastiques son patronage protecteur, et que ces mêmes possessions ne lui doivent un service en cas de nécessité. » Et il achève : « De même en effet que la puissance royale ne peut transférer à autrui la protection qu’elle doit [règle de l’inaliénabilité de l’obligation de garde et des droits qui en relèvent, qu’une génération plus tard nous voyons Louis VII appliquer dans ses contrats de pariage avec des églises et monastères de Bourgogne], de même la possession ecclésiastique ne peut nier le service qui est dû en droit à la puissance royale pour son patronage protecteur43. »
14Toute église située dans le royaume est sous protection royale ; elle est royale. Voilà ce que dit en substance Hugues de Saint-Victor, et voilà ce dont semblent se convaincre à partir du milieu du siècle nombre d’évêques et d’abbés du royaume. Non parfois sans mal, comme le montre l’abbé de Vézelay qui, en 1152, prétextant que le monastère appartient depuis ses origines au siège apostolique, refuse la juridiction du roi lors même que ce dernier est prié par la papauté de secourir son monastère contre les bourgeois de Vézelay alliés au comte de Nevers. Louis VII attendra patiemment, deux années durant, que l’abbé reconnaisse la juridiction royale pour finalement pacifier le conflit44. Dix ans plus tard, lors d’un autre conflit entre Vézelay et le comte de Nevers, Louis VII, nous dit le chroniqueur de Vézelay, avertira ce dernier qu’à l’avenir toute violation des droits du monastère serait considérée comme une injuria coronae regni45. L’envol de la notion de « couronne » après 1155 est lié à cette conception apaisée de la relation entre royauté et établissements ecclésiastiques du royaume, et bien sûr à cet engagement du roi à garantir la paix au sein de son royaume, un engagement rendu effectif et crédible par quelques autres actions d’éclat de Louis VII en direction de Toulouse, de l’Auvergne ou de la Bourgogne46. Un exemple que je n’ai pas encore donné est celui de l’abbé d’Issoire, en Auvergne, qui, en 1159, adresse une supplique au roi contenant la phrase suivante :
« Nous supplions votre majesté pour que, étant sauve votre paix, la couronne royale ne soit diminuée par personne (corona regia a nullo diminuatur) et que cette église d’Issoire qui en relève (quae ad eam spectat), vous la défendiez de toutes vos forces47. »
15Les requêtes qui affluent vers ce temps n’utilisent pas toutes la notion de couronne, mais elles utilisent parfois des termes synonymes : l’église de Clermont qui relève « de la dignité royale et du fisc du roi des Francs » (regiae dignitatis et de fisco regis Francorum est) ; celle de Maguelonne, aux confins sud du royaume, ou celle d’Auxerre « qui est vôtre »48. Nombre d’Églises ont donc accepté ce lien étroit prôné par Hugues de Saint-Victor et l’appartenance à la corona regni.
16« Unité du royaume autour de la fonction royale » ensuite, de la regia dignitas, plus que de la personne royale. C’est tout le sens de ce recours à la corona regni, entité permanente dont le prince n’est que le dépositaire passager, à l’intégrité de laquelle il se doit lui-même d’œuvrer, comme le rappelle l’abbé d’Issoire.
Conclusion
17Dès le XIIe siècle, la couronne est donc bien devenue une sorte de personne morale titulaire de droits : c’est à elle que l’on doit la fidélité, c’est envers elle que l’on a des devoirs, c’est à son intégrité que l’on doit veiller. Et une entité qui, par la force symbolique du cercle, est susceptible de rassembler, comme le montre l’image dionysienne des grands du royaume formant « couronne » autour de la personne royale. La couronne, en ce sens, annonce bien l’État monarchique. Elle est enfin et surtout détentrice de biens, elle est détentrice du fiscus et c’est principalement à ce titre qu’elle fait l’objet d’engagements royaux. L’inaliénabilité n’est pas encore un principe dans la France du XIIe siècle et ne le sera pas avant la seconde moitié du XIVe siècle. Il n’est cependant pas indifférent que des clauses d’inaliénabilité parsèment déjà les traités de pariages voire, au temps de Philippe Auguste, les reprises de fiefs. La notion est donc dans l’air même si, à la faveur, ou à cause des grandes acquisitions royales du XIIIe siècle, elle tendra à le rester plus longtemps que dans l’Angleterre voisine.
Notes de bas de page
1 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, trad. J.-Ph. Genet et N. Genet, Paris, Gallimard, 1989, p. 243-278, notamment les premières pages.
2 F. Hartung, Die Krone als Symbol der Monarchischen Heerschaft im ausgehenden Mittelalter, 1940, rééd. M. Hellmann (dir.), Corona regni, Studien uber die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter, 1961.
3 En particulier J. Karpat, « Zur Geschichte des Begriffs Corona regni in Frankreich und England », M. Hellmann (dir.), op. cit., p. 143 et suiv.
4 E. Bournazel, Le Gouvernement capétien au XIIe siècle, 1108-1180. Structures sociales et mutations institutionnelles, Limoges, PUF, 1975, en particulier p. 172.
5 Y. Sassier, « L’utilisation du concept de res publica en France du nord aux Xe, XIe et XIIe siècles », 1992, rééd. idem, Structures du pouvoir, royauté et res publica, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 2004, p. 191-218.
6 G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe s.), Strasbourg, 1996, p. 199-217, notamment p. 201-204.
7 E. Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, Fayard, 2007, p. 383-384.
8 M. Lonlas, La couronne en tant que fiction au service de la reconstruction du pouvoir royal de Louis VII à saint Louis, Paris-Sorbonne, 2009 (master 2 d’histoire, mention Pouvoirs, États, Politique, dir. Y. Sassier).
9 Voir notamment les pages de E. Kantorowicz, op. cit.
10 Yves de Chartres, Correspondance, éd. et trad. J. Dom. Leclercq, Paris, Les Belles Lettres, 1949, t. 1, 1949, lettre de 1092 : « nec ista contra fidelitatem vestra, sed pro summa fidelitate dicere me arbitror, cum hoc et animae vestrae magnum credam fore detrimentum, et coronae regni vestri summum periculum ».
11 J. Dufour, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris, 1992-1994, t. 1, no 100 : « Hoc in autem novissimo privilegio nec ulla vestri mentio facta est, in quo regni vestri et coronae detrimentum et dedecus intellegi potest. »
12 Bernard de Clairvaux, Lettres, éd. et trad. J. Leclercq, H. Rochais et alii, 2 t., Paris, Le Cerf, coll. « Sources chrétiennes », 425 et 458, 1997-2001, t. 2, no 49.
13 J. Dufour, op. cit., II, no 375 : « abbatem inibi ac religiose vite monachos ad honorem Dei et corone nostre gloriam sanximus institui ».
14 RHF, XV, p. 4.
15 Ibid., p. 587.
16 A. Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, no 162 : Louis VII confirme un accord entre l’évêque et le comte de Clermont : « Quo firmiora sint pacta rata penitus et conventiones que de pertinentibus ad coronam nostram inter fideles contrahuntur, opportet ut per auctoritatis regiae praecepta firmentur… »
17 RHF, XV, p. 437 : Lettre du pape Calixte II au roi Louis VII lui demandant de donner son accord à l’élection de l’archevêque de Tours : « Quod ad magnum regni tibi a Deo commissi et coronae tuae incrementum credimus proventurum. »
18 A. Luchaire, op. cit., no 200.
19 Bernard de Clairvaux, op. cit. : « Postremo quia ambigit non aliud eum quam oppugnare religionem, quam nimirum aperte sui regni destructionem, suae coronae pronunciat inimicam. »
20 RHF, XVI, p. 4, lettre de Louis VII : « Cerum est ab antiquo Solemniacensem ecclesiam, cum universis quae possidet, ad dignitatem et tuitionem coronae nostrae specialius pertinere. »
21 A. Luchaire, op. cit., no 200 : « inter quas Parisiensem ecclesiam tanto propensius nos honorare debere recolimus quanto eam, ex longo tempore usu, coronae regni familiarius adiunctam esse perpendimus ».
22 A. Lecoy de la Marche, Œuvres complètes de Suger, Paris, 1867, p. 260-261 et F. Gasparri (éd.), Suger, œuvres, t. 2, Paris, Les Belles Lettres, 2001, p. 41-43 : « tamquam pretiosam de capite coronae regni gemmam ».
23 RHF, XV, p. 502 (lettre de Louis VII, depuis la Terre sainte, au comte Thibaud de Blois, 1148) : « Et quoniam ad vestram fidelitatem praecipue respicit honor coronae nostrae atque totius regni nostri defensio, strenuitatem vestram attentiori prece rogamus ut de custodiendo regno nostro attantam diligentiam habeatis, ne quid pravorum malignitas contra coronam nostram interim valeat machinari. » Ibid., p. 508, lettre de Louis VII à Suger, 1149 : « ut interim super omnia, quoniam principaliter ad vos respicit cura atque custodia regni, in hoc custodiendo attentius insistatis et universos malignorum conatus, si quid contra coronam nostram machinari tentaverint, solita vestra cautela prorsus evacuetis ». Voir aussi la lettre écrite à la commune de Corbie en 1150, après la croisade, RHF, XVI, p. 12 : Il y déclare qu’il vengera la « laesionem coronae et majestatis nostrae » qu’entraînent les excès de celle-ci.
24 A. Lecoy de la Marche, op. cit., p. 266-267 et F. Gasparri, op. cit., p. 65. Suger conjure le roi de prendre le conseil de ses grands avant d’entrer en guerre contre Geoffroy Plantagenêt et son fils Henri : « donec fidelium vestrorum, episcoporum scilicet et procerum, super hoc consilium audiatis : qui ex iure fidelitatis quam regno et coronae debent, quod uobis suggesserint, perficere totis uiribus adiuuabunt ».
25 A. Lecoy de la Marche, op. cit., p. 277-280 et F. Gasparri, op. cit., p. 85 : « ne contra dominum regem et coronam, qui omnes archiepiscopi, episcopi et barones innitimur et jure fidelitatis debitores existimus ».
26 A. Lecoy de la Marche, op. cit., p. 280-281 et F. Gasparri, op. cit., p. 95.
27 A. Luchaire, op. cit., no 369. L’église de Soissons, constate le roi : « regiam majestatem et dignitatem corone semper dilexit ».
28 A. Luchaire, op. cit., no 528 (courte analyse) et Ordonnances des rois de France de la 3e race, 23 t., Paris, 1732-1849, t. 16, p. 252-253. Autre exemple de clause d’inaliénabilité en 1167, ibid., p. 266-267, pariage entre le roi et les moines de Saint-Pierre-le-Moutier par lequel, en contrepartie de ce pariage, Louis VII reçoit la ville et le monastère sous sa sauvegarde : « et hoc salvamentum tali lege suscepimus, quod extra manum nostram mittere nequaquam poterimus, sed ad coronam regis in perpetuum remanere statuimus ». On trouve aussi des clauses d’inaliénabilité en 1169-1170 (A. Luchaire, op. cit., no 564), 1171-1172 (A. Luchaire, op. cit., no 611), 1179 (Ordonnances…, op. cit., t. 11, p. 213).
29 Actes de Philippe Auguste recensés par M. Lonlas, op. cit. Recueil des actes de Philippe Auguste, 6 t., Paris, 1916-2005 : no 106 (1184), no 136, 148, 149 (1185), no 188 et 189 (1186-1187), no 240 (1188), no 253 (1189), no 332 (1190), no 479 (1194-1195), no 555 et 556 (1197), no 810 (1204), no 1037 (1208), no 1072 (1209), no 1116 (1210), no 1262 (1212), no 1353 (v. 1214).
30 Ibid., Actes no 188, 189, 253 : ces trois actes (pour des églises) reproduisent la formule de l’acte de Louis VII pour Saint-Pierre-le Moutier (supra, n. 28). Autres formules d’inaliénabilité : no 240, 332, 479, 555, 810, 1072, 1116.
31 Publié en dernier lieu par R. A. Jackson, Ordines coronationis Franciae. Texts and ordines for the coronation of frankish and french Kings and Queens in the Middle Ages, t. 1, Philadelphia, 1995.
32 Hugues de Fleury, Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, MGH Libelli de lite, t. 2, 1892, p. 466-494, en particulier livre 2, chap. 4, p. 490 : « Itaque, sicut evidenter sermo noster aperuit, regi rite subiacere videntur omnes regni ipsius episcopi, sicut patri filius deprehenditur esse subiectus, non natura sed ordine, ut universitas regni ad unum redigatur principium. »
33 Y. Sassier, « Les progrès de la paix et de la justice du roi sous le règne de Louis VII », 1992, rééd. idem, Structures du pouvoir…, op. cit., p. 160 et suiv.
34 RHF, XVI, p. 159 (lettre d’Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, à Louis VII, reprochant au roi son inaction en Languedoc face aux menées du roi Henri II Plantagenêt et du comte de Barcelonne [1173]) : « Quia quanto coronae vesrtrae femina sum specialior, tanto molestius fero cum eam a status sui culmine video inclinari. »
35 Ibid., XVI, p. 49 (lettre de Guigues, comte de Forez) : « verum etiam ut comitatum meum qui de corona vestra est ».
36 Eudes de Deuil, La croisade de Louis VII, roi de France, H. Waquet (éd.), Paris, 1949, p. 44 : « Circumstante autem corona suorum, loquuntur per interpretem. »
37 F. Gasparri, op. cit., p. 311 : « Vidi, deo teste, vidi aliquando huic in humili suppedaneo residenti Francorum regem reverenter assistere, optimatum circumstante corona, et hunc quasi inferioribus precepta dictantem, illos verbo cum omni diligentia et intentione ad ea que dicebantur suspensos. »
38 Eudes de Deuil, op. cit., p. 21 : « In natali Domini precedenti, cum idem pius rex Bituricas curiam celebrasset, episcopis et optimatibus regni ad coronam suam generalius solito de industria convocatis… »
39 Y. Sassier, Louis VII, Paris, Fayard, 1991, p. 99-135.
40 Y. Sassier, « Hugues de Saint-Victor et la puissance terrestre d’après le De sacramentis Christianae fidei (II, 2) », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, t. 23, 1er semestre 2006, p. 21-34.
41 Ibid., p. 29-31.
42 Ibid., p. 29, notes 18 à 20, et p. 30, n. 21.
43 Texte latin et traduction Y. Sassier, dans la partie « documents » de la Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 1er semestre 2006, no 23, p. 149-167, plus particulièrement p. 162-163 : « Sic tamen ut et ipsum quod potestatem habet a principe terreno se habere cognoscat et ipsas possessiones numquam ita a regia potestate elongari posse intelligat, quin si ratio postulaverit et necessitas, et illis ipsa potestas debeat patrocinium et illi ipsae possessiones debeant in necessitate obsequium. Sicut enim regia potestas patrocinium quod debet alteri non potest dare, sic ipsa possessio etiam ab ecclesiasticis personis obtenta obsequium quod regiae potestati pro patrocinio debetur jure negare non potest, sicut scriptum est : “Reddite que sunt caesaris caesari, et quae sunt Dei Deo”. »
44 Y. Sassier, « Louis VII et la pénétration de la paix royale en Nivernais et Auxerrois », 1981, rééd. idem, Structures du pouvoir…, op. cit., p. 139 et suiv.
45 R. B. C. Huygens (éd.), Monumenta Vizeliacensia, Turnhout, Brepols, coll. « Corpus christianorum Continuatio mediaevalis », 1976, Chronique, IV, p. 584, lignes 2842-2846 : « Interim auctoritate regia interdico tibi ne amodo monasterium Vizeliaci aut homines seu possessiones ad illud permtinentes infestare presumas, sciens in iniuria coronae regni redundare quicquid denuo mali eidem monasterio feceris. »
46 Voir, outre les articles cités aux notes précédentes, Y. Sassier, « Les progrès de la paix et de la justice du roi sous le règne de Louis VII », 1992, rééd. idem, Structures du pouvoir…, op. cit., p. 160 et suiv., et « Les interventions de Louis VII en Bourgogne : guerres de “faide” ou paix du roi ? », D. Barthélemy et J.-C. Cheynet (dir.), Guerre et société au Moyen Âge. Byzance-Occident (VIIIe-XIIIe siècle), Paris, 2011, p. 161-171.
47 RHF, XVI, p. 146 : « Nos quoque majus periculum credimus incurrere, si coronam regiam diminuere patiamur, quam si adversariorum persecutionem usque ad rerum omnium nostrarum amissionem toleremus. Supplicamus itaque vestrae majestati, ut de caetero, salva pace vestra, corona regia a nullo diminuatur, et Yciodorensem ecclesiam, quae ad eam spectat, praecipue totis viribus defendatis. »
48 Références dans Y. Sassier, « Les progrès… », op. cit., p. 160 et suiv.
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