Chapitre VIII. La mainmorte et ses conséquences
p. 273-311
Texte intégral
1De toute les obligations et prérogatives seigneuriales qui se conjuguent pour former le statut servile au XIVe siècle, la mainmorte est celle qui apparaît le plus tardivement. Elle s’impose cependant progressivement jusqu’à supplanter toutes les autres composantes, dont la taille, première à l’origine. Omniprésente dans les affranchissements, la mainmorte acquiert une dimension telle que le terme suffit à désigner la condition servile : appelé taillable durant la première moitié du XIVe siècle, le serf devient, à partir de la première moitié du XVe siècle, un mainmortable. Sur ce point, les pratiques sanclaudiennes se rapprochent des formes de servitude que l’on rencontre en Bourgogne et en Franche-Comté, et plus généralement dans le centre et l’est de la France1. Au vu des charges qui pèsent sur les serfs, seule la mainmorte semble constituer une réelle contrainte, dont l’incidence est tempérée par des stratégies d’évitement et une grande souplesse dans son application de la part du pouvoir seigneurial. Elle constitue cependant une des charges les plus significatives de la servitude sanclaudienne, jusqu’à lui donner son nom et rejeter dans l’ombre d’autres manifestations de la soumission qui apparaissent sans doute moins contraignantes aux yeux des contemporains.
La mainmorte seigneuriale
2L’impossibilité de tester est de loin la plus fréquente des incapacités serviles énumérées dans les affranchissements. Elle constitue à l’évidence un point central du fonctionnement servile, expliquant la régularité avec laquelle le terme revient. Les affranchissements insistent lourdement sur l’importance de la terre, incluant de nombreuses clauses concernant la faculté de disposer de ses biens. Cette insistance, déjà perceptible dans la spécification de la liberté de résidence, révèle si besoin était le lien très étroit qui unit la terre, le serf et son seigneur, matérialisé par la taille devenue réelle. Spécifier que le nouvel affranchi est désormais libre de s’établir où il le désire, c’est avouer qu’il n’en était rien du temps de sa servitude, rendant l’attache à la terre contraignante.
La libre disposition des biens
3Les premiers affranchissements concédés par l’abbé à la fin du XIVe siècle précisent l’obligation pour les nouveaux affranchis de résider sur leurs terres, pour lesquelles ils continuent de verser un cens annuel fixe. Il s’agit bien d’un affranchissement, mais avec obligation de résidence, sous peine de tout perdre, biens et libertés. L’affranchissement, s’il ne libère donc qu’en partie le demandeur, lui permet cependant de bénéficier d’une modification du régime juridique et fiscal : liberté de tester, remplacement de la taille et autres redevances par un cens unique, paiement des lods au douzième, à la manière des bourgeois de Saint-Claude, et non plus au tiers, à la manière des serfs. Ces dispositions sont cependant exceptionnelles. On ne les retrouve qu’en 1515, 1516 et 1520. L’acte de 1419 ne précise rien quant aux biens tenus par Guichard Jeannet. La demande d’affranchissement, motivée par la volonté de quitter son village pour s’établir ailleurs, implique-t-elle l’abandon des biens immeubles, tenus jusqu’alors du prieur des Bouchoux ? Tout semble l’indiquer ; on imagine mal le seigneur autoriser son serf à aller s’établir en lieu franc tout en conservant la jouissance de ses terres serviles. Si tel est bien le cas, l’affranchissement est bien à la fois un désaveu du seigneur et un déguerpissement, les biens faisant alors retour à leur propriétaire éminent.
4Il faut attendre 1435 pour avoir quelques précisions quant au devenir des biens tenus par le futur affranchi. Dans son affranchissement, Étienne Rey se voit notifier la faculté de disposer librement de ses biens, par testament ou par aliénation, à l’instar des personnes libres2. Déjà présente dans l’affranchissement des Lahuz en 1389, attirant l’attention sur l’incapacité pour un serf à disposer librement de ses biens, cette clause devient systématique à partir de 1435 ; on la retrouve alors dans 92 des 98 affranchissements compris entre 1435 et 1510. Elle peut varier dans sa formulation : dans sa forme la plus fréquente, elle précise que le nouvel affranchi pourra disposer librement de ses biens meubles et immeubles, qu’il s’agisse d’aliénation ou de disposition à cause de mort3. La variété des formules ne doit pas cacher l’essentiel. Toutes expriment la même idée : le nouvel affranchi peut désormais disposer librement de ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, « ainsi que les hommes libres le font » : droit de tester, de donner, vendre ou aliéner les biens qu’il peut posséder. Les verbes qui expriment cette faculté désignent sans ambiguïté la mainmorte qui frappe les tenanciers serfs.
Verbes | Occurrences | Fréquence |
testare/tester | 89 | 97 % |
codicillare | 86 | 93 % |
disponere (pro libito)/disposer | 84 | 91 % |
ordinare | 72 | 78 % |
dare | 64 | 70 % |
donare | 53 | 58 % |
sua voluntatem/dispositionem facere | 33 | 36 % |
vendere | 14 | 15 % |
alienare/aliéner | 12 | 13 % |
exercere | 11 | 12 % |
dicere | 8 | 9 % |
legare/léguer | 6 | 7 % |
gerere | 4 | 4 % |
transportare | 2 | 2 % |
contrahere, actos legitimos exercere,ypothecare | 1 fois chacun | 1 fois chacun |
Fréquence des verbes employés pour exprimer la libre disposition des biens4.
5Les trois verbes testare, codicillare et disponere, présents chacun dans au moins 90 % des actes, sont de loin les plus fréquemment employés, ce qui n’est guère surprenant en terre de mainmorte. Cette fréquence exprime on ne peut plus clairement les restrictions imposées par le statut servile, empêchant la libre disposition des biens à cause de mort. 4 autres verbes, de sens plus général, sont présents en proportion variable (de 78 à 36 % des textes) ; tous renvoient à cette libre faculté de disposer librement de ses biens, en particulier après sa mort : ordinare, dare, donare, et sua voluntatem/dispositionem facere. Tous les autres verbes employés, au nombre de 10, sont présents dans moins de 15 % des actes, trois n’étant présents qu’une seule fois. Tous renvoient à la libre disposition des biens déjà évoquée : legare par exemple, emprunté au droit romain, évoque les dispositions testamentaires. Certains verbes introduisent des nuances supplémentaires. Plusieurs renvoient à la possibilité concrète d’aliénation des biens désormais offerte au nouvel affranchi : vendere, alienare, ypothecare et contrahere expriment tous la possibilité de conclure librement un contrat ; à ce groupe il faut sans doute ajouter exercere, souvent employé seul, mais que l’on retrouve aussi dans l’expression actos legitimos exercere, ou gerere. Ces verbes traduisent la liberté de l’individu, mettant fin aux restrictions que son statut entraînait dans l’établissement de contrats. Il s’agit ici de participer au marché de la terre, à la libre circulation des biens non plus à cause de mort au sein d’un groupe familial ou d’une communauté restreinte, mais au sein d’un marché incluant des groupes sociaux plus larges et plus diversifiés. Les fréquences sont variables, mais elles restent faibles : si on retrouve le verbe vendere dans 14 des 92 actes, ypothecare ou contrahere sont des hapax. Cette faible fréquence s’explique par le fait que si la liberté permet la libre disposition des biens possédés par l’individu, l’affranchissement sur ce point ne constitue pas un bouleversement. Les serfs, qui peuvent échanger, acheter ou vendre les biens de mainmorte, bénéficient aussi de cette faculté. Sans doute faut-il voir dans leur présence et leur faible fréquence davantage un souci de conférer à l’acte la plénitude de ses significations que la précision d’une faculté qui n’est contestée ni aux serfs, ni aux francs. Les verbes gerere et transportare, plus vague, viennent compléter ce sens, faisant écho aux facultés d’aliénation des biens, permettant de disposer à sa guise des biens possédés. Dicere possède une dimension supplémentaire, celle de l’oralité, renvoyant ici à un monde de la parole donnée, en opposition ou en complément à l’acte écrit qui tend à s’imposer très largement.
6Cette clause de libre disposition des biens ne semble concerner que les biens possédés en zone libre par le nouvel affranchi. On ne voit pas très bien en effet l’intérêt du seigneur à maintenir un statut servile et surtout à affranchir ses serfs si ces derniers acquièrent avec la liberté la faculté de disposer librement des biens du seigneur. À 11 reprises, le texte de l’affranchissement restreint explicitement cette libre disposition aux seuls biens francs tenus par le nouvel affranchi, confirmant cette restriction. Ces précisions sont cependant tardives, la première n’apparaissant qu’en 1487, puis en 14975. En levant toute ambiguïté, elles participent de la clarification à l’œuvre dans la normalisation des actes à la fin du XVe siècle.
7Le rappel systématique de la liberté de tester vient souligner l’importance de cette disposition. C’est elle qui tout autant que l’abolition de la taille, matérialise la différence entre la liberté et la servitude. Par l’affranchissement, l’individu devient un sujet juridique de plein droit, et diverses formules dans les textes insistent sur cette plénitude juridique du sujet affranchi, considéré comme égal des autres homme libres, maître de son droit, « sicut homo liber sui juris », « domini sui juris », voire à l’égal du citoyen romain, « cives romanus », considéré comme l’archétype de l’homme libre dans le droit romain. De ce fait il acquiert la faculté de disposer librement de ses biens, que ce soit de son vivant ou surtout après sa mort, sans restriction. Cette faculté fait de la mainmorte et des restrictions que le statut servile fait peser sur la terre un point central de la servitude : c’est la terre et la faculté d’en disposer qui est au cœur du dispositif servile.
L’abandon des biens de mainmorte
8Le corollaire de cette libre disposition des biens libres est l’abandon des biens de mainmorte tenus du seigneur. Curieusement, rares sont les actes à préciser cet abandon avant la fin du XVe siècle. Le premier texte à le faire date de 1484 ; à partir de cette date, l’abandon des biens de mainmorte devient en revanche systématique, à quelques exceptions près : on retrouve cette disposition dans 42 des 49 actes compris entre 1484 et 1519. Ces précisions semblent davantage ressortir de la normalisation croissante des actes à la fin du XVe siècle plutôt que d’une hypothétique évolution de la coutume à ce sujet. Il s’agit d’une précision apportée dans la mise par écrit, tacite jusqu’alors, mais que le développement de l’affranchissement, et peut-être des fraudes ou des contestations, oblige à préciser. L’affranchissement des frères Jobert, de Bellefontaine, en 1447, apporte un éclairage précoce sur cette clause de libre disposition des biens. Le prieur claustral, qui passe l’acte, précise que les deux frères doivent, avant l’an et jour, abandonner et remettre à leur seigneur le manse qu’ils tiennent du couvent6. Le texte est ici sans ambiguïté : alors que l’affranchissement précise que les deux frères pourront disposer librement des biens qu’ils possèdent, cette clause ne s’applique pas à leurs terres, propriété du monastère, qu’ils doivent quitter dans un délai d’un an et un jour. Quitter, et non vendre, léguer ou aliéner : il s’agit bien d’abandonner les biens et de les remettre dans la main du seigneur. Les biens ne font cependant pas immédiatement retour au seigneur, les deux frères quittant une exploitation familiale qui continue d’être exploitée par les autres membres de la famille. Les deux frères sollicitent leur affranchissement dans le but d’aller s’établir à Saint-Claude ; ils sont cependant tenus d’abandonner au seigneur tous les biens qu’ils pourraient tenir à Bellefontaine. Ceux-ci ne sont guère importants, ne pouvant suffire à les nourrir si l’on en croit leur déclaration ; c’est d’ailleurs la cause première qui motive leur demande d’affranchissement.
9Sans grande surprise, les nouveaux affranchis sont obligés de quitter les terres qu’ils tiennent du monastère pour pouvoir jouir de leur statut de liberté. Seigneur du lieu, le monastère conserve la propriété ultime et éminente des biens de mainmorte concédés aux tenanciers ; en cas d’affranchissement, ces derniers quittent la terre qui fait alors retour au seigneur. On retrouve ici le lien complexe qui lie le seigneur, le tenancier et la terre, déjà évoqué dans l’équivalence établie dans les accensements entre abberger et asservir. Les formules spécifiant l’abandon des biens de mainmorte ne sont pas uniformes et peuvent emprunter différentes formulations. Dans leur version la plus courante, elles précisent que les nouveaux affranchis pourront jouir de tous leurs biens, à l’exception des biens de mainmorte tenus du monastère ou situés dans la Terre de Saint-Claude, ce qui revient à peu de chose près au même7. Un délai d’un an et un jour est la plupart du temps laissé aux nouveaux affranchis pour se défaire de leurs biens de mainmorte, à l’issue duquel les biens seront saisis par le seigneur8. Mais dans 25 cas, soit près de la moitié des actes, le texte se contente de préciser que les nouveaux affranchis pourront disposer librement de leurs biens, à l’exclusion des biens de mainmorte, dont le seigneur pourra jouir « selon la coutume9 », sans que l’on sache ce que cela recouvre précisément. Ces précisions sont bien sûr à mettre en rapport avec celles qui restreignent la libre disposition des biens aux seuls biens libres : abandon des biens de mainmorte qui font retour au seigneur d’un côté, libre disposition des biens francs déjà possédés hors de la seigneurie du monastère de l’autre.
10Les variations de détail des formulations pourraient conduire à penser que chaque acte, résultat d’une négociation entre le seigneur et l’affranchi, est régi par une règle qui lui est propre et particulière. Pourtant, la référence constante à la coutume contredit un arbitraire qui relèverait du cas par cas. Tout semble indiquer qu’il s’agit bien de la même règle qui continue à s’appliquer, au-delà des variations de détail. Les précisions apportées sont dans l’ensemble tardives et éparses, comme par souci de mettre au clair tel ou tel point de la coutume, soit que le seigneur ou le tenancier en éprouvent le besoin, soit que la règle soit rappelée périodiquement. Ces clauses particulières ne sont vraisemblablement que des formules qui viennent ponctuellement préciser un schéma général ressortant de la coutume et par ailleurs parfaitement connu des uns et des autres.
11La distinction entre biens francs, dont le futur affranchi peut jouir librement et sans restriction, et biens mainmortables qu’il se voit obligé de revendre dans l’an et jour sous peine de commise seigneuriale, découle de la nature même de la propriété de la terre, distinguant propriété du sol et droits d’exploitation, propriété éminente et propriété utile. Possession ne signifie pas forcément propriété, au sens romain du terme. Le nouvel affranchi ne possède en propre que les biens situés en terre libre. Les biens de mainmorte qu’il exploite sont le résultat d’une concession du monastère, et il n’en possède que la propriété utile (usage, fruit et disposition), la propriété éminente restant acquise au seigneur, en l’occurrence le monastère. Il est donc normal que ceux-ci fassent retour à leur propriétaire légitime lors de l’affranchissement, qui signifie aussi l’extinction de la concession initiale. Le nouvel affranchi abandonne ses biens de mainmorte à son seigneur, qui peut alors en jouir, c’est-à-dire qu’il peut disposer librement de ces biens et y installer de nouveaux mainmortables. L’affranchissement rappelle cette distinction capitale : il est aussi un abandon, un renoncement légal aux biens exploités. Une fois affranchi, le tenancier n’est plus serf, et ne peut exploiter des terres serves ; il peut désormais résider librement, mais hors des terres de mainmorte, sous peine de redevenir homme de son seigneur. Cet abandon des biens est indissociable de la liberté d’installation du tenancier. Serf, il est attaché à la terre ; libre, il peut s’installer où il veut, à condition de quitter la terre serve.
12La coutume sanclaudienne laisse au nouvel affranchi un délai d’un an et un jour pour pouvoir vendre et remettre sa terre, ou plus exactement les droits d’exploitation qu’il détient dessus. Usufruitier de sa tenure, le tenancier ne peut en vendre la propriété, détenue par le seigneur. L’accensement n’est d’ailleurs rien d’autre que la concession par le seigneur des droits d’exploitation d’une terre, dont le tenancier peut ensuite disposer en vertu de son droit d’aliénation. On retrouve cette distinction dans les formules de reconnaissance employées dans les terriers et livres de reconnaissances. Dans le Terrier de la Pitance, les déclarants reconnaissent « tenir et possider » de la directe du couvent les terres qu’ils déclarent. Les deux termes ne sont pas associés par synonymie dans un effet stylistique, mais parce qu’ils recouvrent deux choses distinctes, le tenancier tenant la terre mais possédant les droits d’exploitation et l’usage de cette terre.
13Deux affranchissements précisent que la revente ne peut se faire qu’à des gens de condition mainmortable, restreignant le marché de la terre serve aux seuls serfs10. Cette disposition ne fait que reprendre l’esprit de la coutume locale, qui veut que seul le seigneur puisse concéder les droits d’exploitation de la terre, via l’accensement. Les droits d’aliénation sont donc limités à la communauté servile, celles des hommes de l’abbé. Cette contrainte est rappelée solennellement par l’abbé en 1451, interdisant aux mainmortables de vendre leur terre à des francs. Mais cette limitation est aussi une protection, l’assurance pour les serfs de placer les terres mainmortables hors d’atteinte des bourgeois, dont les moyens financiers pourraient contribuer à renchérir le prix de la terre, au détriment des villageois. C’est donc d’abord à la communauté qu’est offerte la possibilité d’acquérir le contrôle des terres libérées par l’affranchissement, limitant ainsi le risque d’installation d’étrangers ou de forains, dont la communauté cherche à se prémunir. À plusieurs reprises cette obligation de vente préférentielle à l’intérieur de la communauté est rappelée. On la retrouve dès 1296 dans les franchises de Mouthe : les tenanciers qui souhaiteraient quitter la seigneurie doivent d’abord s’adresser au prieur, qui en tant que seigneur bénéficie d’un droit de préemption, puis se tourner vers les habitants du lieu s’ils souhaitent vendre leurs biens11. Les coutumes de Mouthe, clarifiées en 1488 suite à un différend avec le seigneur, précisent que les communiers bénéficient d’un droit préférentiel pour la revente des biens suite à un déguerpissement, le prieur étant alors privé du droit de retenue12. L’interdiction de vente à des forains est affirmée avec force à la fin du XVe siècle et dans les premières années du XVIe siècle. On la retrouve à Saint-Cergue en 1492 : enquêtant sur des reventes à des particuliers du Pays de Vaud, l’abbé Pierre Morel interdit à ses « subgetz manans et habitans ou territoyre et justice de nostre chastel de Saint Seurgue de vendre, transpourter ne aliener leurs terres, heritaiges et possessions quelcunques mouvans de nostre directe et seigneurie dudit lieu, sinon les ungs aux aultres manant et residant continuellement oudit territoyre et justice de nostredit chastel »13. Le Terrier de la Pitance la rappelle pour les villages de Sièges et de Rhien, ainsi que pour Morbier, La Mouille et Bellefontaine, dépendant du prieuré de la Mouille14. La restriction est aussi spécifiée à Meussia dès 1354 : le seigneur de la Chaux, en acquérant les droits d’échute et de mainmorte des villages de Meussia, Coiron et Garde-Chemin est contraint de revendre les héritages aux seuls hommes et habitants mainmortables de ces villages, sous le sceau de l’abbé15. On ne sait si cette offre se fait à un tarif préférentiel ; mais le délai de l’an et jour habituellement imposé donne aux futurs acquéreurs un argument de poids dans la négociation. C’est tout particulièrement le cas pour les affranchissements, le futur affranchi étant contraint de vendre dans un délai limité et menacé de la saisie finale de ses biens au cas où il n’aurait pas conclu la vente dans le temps imparti. Si les textes d’affranchissement ne précisent rien au sujet du produit de la vente, on imagine que celui-ci lui reste acquis, une fois les lods et droits de mutation versés au seigneur ; il constitue alors vraisemblablement pour le nouvel affranchi un capital non négligeable pour redémarrer une nouvelle vie ; d’où l’intérêt pour ce dernier de vendre, une vente même à un prix dérisoire étant toujours préférable à la saisie des biens.
Biens francs et droit de suite
14En dehors des biens de mainmorte, le nouvel affranchi semble théoriquement pouvoir disposer librement des biens qu’il peut posséder en lieu franc, l’abbé renonçant alors à tenter d’exercer un contrôle sur les biens que son tenancier pourrait posséder à l’extérieur de la Terre de Saint-Claude. Certains exemples témoignent cependant de la réalité de l’exercice du droit d’échute. L’abbaye n’hésite apparemment pas à revendiquer la mainmorte des biens d’hommes dont il estime qu’ils lui appartiennent, jusqu’à saisir la succession de ses sujets installés hors de la seigneurie abbatiale et rattrapés à leur mort par la main de leur seigneur. Le procès mené à Genève au sujet de l’échute des biens d’Hugonin Chardoz en 1475 en est la preuve ; il reste cependant un cas unique, les procès de mainmorte étant rarissimes dans la documentation sanclaudienne16. Coutelier, citoyen de Genève, Hugonin Chardoz se trouve à sa mort à la tête d’un patrimoine vraisemblablement important, même si aucun dénombrement n’est retranscrit dans le procès. Revendiquant la servitude du défunt, originaire de Chanon, village mainmortable, le grand prieur a aussitôt fait saisir l’héritage en vertu de son droit de mainmorte17. Les filles du défunt et leurs maris réclament au contraire la succession, en vertu de la coutume de Genève, mettant en avant son appartenance au corps des bourgeois de la ville ; mais ils ne produisent aucun acte d’affranchissement, affaiblissant ainsi leur position. L’énoncé des griefs par le procureur du couvent ne laisse guère de doute à ce sujet : l’homme, natif d’un village mainmortable de la Terre de Saint-Claude, s’est installé à Genève, d’où il a tenté d’obtenir après coup son affranchissement, sans succès. Il ne s’agit donc pas d’un affranchi, mais plutôt d’un cas de forfuyance ; d’où l’insistance du couvent à conserver l’échute.
15La perception d’échute en dehors de la Terre de Saint-Claude, véritable enjeu du procès, est au cœur des discussions. Pour la plupart des témoins, elle ne fait aucun de doute, et tous ou presque attestent de cette pratique. Le premier témoin interrogé, Philibert Bourgeois, atteste de la réalité de la saisie d’échute hors de la Terre de Saint-Claude par le couvent. Simon de Montaigu, prieur de Quintenay, pitancier du monastère pendant 6 ans, explique que durant ce temps, il a été amené à percevoir à plusieurs reprises des échutes hors de la Terre de Saint-Claude, citant à titre d’exemple un certain Biolet, mort à Nyon, et originaire du village de Rhien, proche de Lavancia18. Pierre de Pratz cite le cas du prieur de Mouthe, qui il y a quatre ou cinq ans de cela, a perçu l’échute d’un de ses hommes mainmortables habitant Gex, en Savoie. Il se rappelle aussi que l’abbé a perçu l’échute d’un de ses hommes de mainmorte mort sans héritier « in Ludugno19 » et dont l’héritage se montait à 3 000 francs. Guillaume Girod, notaire et bourgeois de Moirans, proche de la familia abbatiale, cite pour sa part le cas d’une échute perçue par l’abbé sur un homme mort à Paris sans héritier légitime et dont le montant s’élevait à près de 300 écus d’or du roi. Seul maître Guillaume de la Croix, notaire et bourgeois de Genève, témoigne en faveur des filles d’Huguenin Chardoz, en vertu de la coutume de Genève, qui permet à ses citoyens d’obtenir la liberté après un délai de résidence d’un an et un jour20. Il est cependant contredit sur ce point par maître Mermet Michaud, procureur fiscal pour le duc de Savoie de la terre et baronnie de Gex, qui atteste la perception d’échutes à la fois dans le Pays de Gex et à Genève. Les perceptions d’échutes hors de la Terre de Saint-Claude ne sont donc pas rares et peuvent être d’un rapport particulièrement intéressant pour l’abbé. Si elles ne sont sans doute pas la règle, ces grosses échutes représentent une manne financière à ne pas négliger, et on comprend l’intérêt du monastère à veiller au plus près sur ces cas particuliers et lucratifs, celui d’Huguenin Chardoz n’en étant sans doute qu’un exemple.
Lignage et hérédité
Succession et dévolution
16La terre et la succession sont au cœur de la question du servage, et c’est autour de la dévolution à cause de mort que gravitent les développements les plus fournis. L’omniprésence de la mainmorte dans la Terre de Saint-Claude explique le très faible nombre de testaments conservés. Seuls cinq émanant de sujets de la Terre de Saint-Claude peuvent être aujourd’hui localisés. Trois se trouvent dans les fonds des archives monastiques, deux dans les fonds de l’officialité de Besançon. Trois ont été passés par des membres de la noblesse, deux par des clercs21. L’impossibilité pour les serfs de disposer librement de leurs biens à cause de mort entraîne un droit successoral contraignant, mettant en œuvre différentes stratégies pour éviter l’échute, qui ne témoignent pas forcément d’une volonté de fraude ou de dissimulation de la part des héritiers potentiels. Le pouvoir seigneurial participe à la mise en place des mécanismes qui régissent la dévolution des biens aux survivants, dans une difficile conciliation entre ses intérêts propres et ceux de la famille. La plupart de ces mécanismes ne visent en réalité qu’à assurer une succession en ligne directe, gage de la pérennité de l’exploitation, garantissant ainsi à la fois une stabilité des revenus seigneuriaux et l’assurance pour les descendants de conserver l’exploitation familiale22. Plus que l’échute, c’est plutôt la stabilité des exploitations que le pouvoir seigneurial cherche à favoriser.
17En théorie, la condition mainmortable restreint très fortement les conditions de succession et d’héritage. Les biens faisant retour au seigneur à la mort du tenancier en vertu du droit d’échute, les modalités selon lesquelles les biens peuvent ou non être transmis ensuite aux descendants du tenancier décédé sont régies par la coutume. Dans les faits, les enfants héritent des biens du père tant qu’ils demeurent sur le tènement. La succession en ligne directe est la règle, tout autre cas risquant d’exposer les tenanciers concernés à l’échute, qui ne se produit qu’à l’extinction de la résidence. En forçant le trait, on pourrait dire qu’il n’y a d’ailleurs à proprement parler pas de succession, la concession initiale lors de l’accensement ne s’effectuant non à un seul particulier, mais à lui et sa descendance. La prise de terre engage toute la lignée, et c’est logiquement que toute la lignée est asservie à son entrée en possession d’une terre serve puisqu’elle est la seule destinataire de l’acte. Tant que la lignée perdure, il n’y a pas de succession : c’est la même cellule qui continue d’exploiter la terre qui lui a été concédée23. Les formules employées dans les actes d’accensement ne laissent guère de doute sur ce point : toutes les concessions se font à perpétuité, le nom du preneur étant systématiquement assorti de la mention « et suis heredibus ». Trois accensements nous apportent un éclairage direct sur les conditions d’exercice de la mainmorte. Le premier date de 1367 : le preneur, Johannet Damais, s’engage pour lui et les siens à prendre les biens à perpétuité, sous la condition que ceux-ci fassent retour au sacristain du monastère si celui-ci ou un de ses descendants venaient à mourir sans héritier né de son propre corps24. Conditions similaires quatre ans plus tard : le sacristain concède des biens à Meussia à Vuichard le Tissot, pour lui et ses héritiers nés de son propre corps et de mariage légal. Là encore, les biens feront retour au seigneur en cas de défaut d’héritier légitime25. Cette obligation de résidence sous peine de retour des biens au seigneur est rappelée en 1424 : Nicolet Maillet, de Cinquétral, s’engage à ce que le premier né de ses enfants demeure homme de l’abbé, réside sur la terre et poursuive l’exploitation des biens, et ainsi de suite à perpétuité26. Cette mention du premier né, unique dans la documentation sanclaudienne, est surprenante. Sans doute faut-il comprendre que le premier né est bien celui qui hérite des terres et biens qui constituent le patrimoine de la communauté, sans que cela n’implique pour autant l’exclusion des frères et sœurs résidant sur l’exploitation. Ils peuvent participer à la communauté familiale servile qui exploite les biens, celle-ci étant en règle générale représentée par un seul de ses membres, comme c’est le cas dans les reconnaissances. C’est sans doute dans ce sens qu’il faut comprendre cette mention de primogéniture : la direction de la communauté est transmise à l’aîné, qui en est responsable ainsi que de ses biens, les autres membres de la famille n’étant que les participants à la communauté. Le retour des terres au seigneur en cas de défaut d’héritier est rappelé dans l’extrait du testament de Pierre Syman, bourgeois de Saint-Claude, transcrit dans le Terrier de la Pitance. Celui-ci lègue en 1399 au monastère une rente assignée sur un pré et une grange qu’il possède au Maréchet, non loin de Saint-Claude. Le pré est cultivé par une famille mainmortable, les frères Vuaulle ; à l’extinction de la lignée, le pré fera retour au couvent au titre de donation27. Un autre exemple se trouve dans un acte de reconnaissance inséré dans le recueil des reconnaissances de la seigneurie du Châtillonnais. Dans sa confession, le 14 mai 1438, Jean Pernissod, agissant en son nom et au nom de Claude son frère et de ses communiers, reconnaît tenir ses biens en emphytéose perpétuelle et de la seigneurie directe des frères de Châtillon, à la condition qu’au cas où lui ou son fils mâle décèdent sans enfant mâle, né de leur propre corps et de mariage légitime, les biens feront alors intégralement retour au seigneur28. La restriction, identique à celle que l’on rencontre dans certains accensements, ne laisse guère de doute : alors que le tenancier ne déclare pas être de condition de mainmorte, n’avouant que se trouver sous la seigneurie des Châtillon, il concède que les biens qu’il peut tenir du couvent sont soumis à d’importantes restrictions d’héritage et de dévolution, évoquant implicitement la mainmorte seigneuriale.
L’hérédité servile
18Toutes ces restrictions excluent de facto les collatéraux et autres membres de la familles. Dans ces accensements, les règles qui constituent la mainmorte sont soigneusement rappelées : l’héritage ne se transmet qu’en ligne directe, à l’exclusion de toute autre possibilité, à condition de plus que les enfants soient légitimes, ce qui exclut de fait les éventuels bâtards. En cas de défaut d’héritier, les biens font alors échute au seigneur, propriétaire éminent, l’extinction d’une des parties mettant en quelque sorte fin du contrat initial. L’hérédité est ainsi placée au cœur du statut servile. Cette insistance sur la lignée se retrouve de manière systématique dans les affranchissements, où les formules employées au XVe siècle sont exactement les mêmes que celles des accensements de la fin du XIVe siècle. L’acte d’affranchissement ne concerne pas que l’individu, il engage aussi toute sa descendance.
19Cette insistance sur l’hérédité est remarquable : seuls 3 actes d’affranchissement sur les 105 conservés ne mentionnent pas les descendants. Tout comme la condition mainmortable, la condition libre se transmet de génération en génération, et les formulations brodent à l’envi sur cette image : de ligne et ligne, de grade en grade, pour lui, ses enfants, les enfants de ses enfants et ses héritiers… Dans la version la plus simple, le texte se contente de préciser « lui et les siens », « lui et ses héritiers ». La plupart du temps cependant (près de 95 % des cas), les formules sont plus développées. Malgré les variations de détail, toutes signifient la même chose : l’affranchissement concerne aussi la descendance en ligne directe, c’est-à-dire les enfants, mâles ou femelles, nés de mariage légitime, « ex suo proprio corpore et legitimo matrimonio procreatis ». Autour de ce thème gravitent des mentions complémentaires : « pro se et suis liberis et liberorum suorum liberis », « pro ejus tota prole et posteritate », « pro ejus liberis presentibus et futuris / masculis et femellis / procreatis et procreandis / natis et nasciendis / ab eisdem de gradu in gradum recte descendentibus »… Toutes les combinaisons sont possibles. Mais l’insistance est particulièrement lourde sur la descendance, le temps et l’éternité, le sexe des enfants, le lignage et la légitimité29. Avec la normalisation croissante des actes au cours du XVe siècle, une locution tend à s’imposer, dont les variations légères ne modifient pas la portée : « pro se et suis utriusque sexus liberis et liberorurm suorum liberis, masculis et femellis, natis et nasciendis, ex suo proprio corpore et legitimo matrimonio procreatis et procreandis quibuscumque ». On la retrouve dans près de 80 % des actes à partir de 1450, et dans plus de 91 % des actes après 1470.
20Comme le servage, la liberté est une condition héréditaire : à Saint-Claude, la résidence en terre libre ne suffit pas à acquérir la liberté. L’insistance sur la légitimité des enfants et sur la naissance naturelle est révélatrice de ces restrictions. Seuls les enfants nés d’un mariage légal sont donc concernés, à l’exclusion des bâtards. Ceux-ci devront obtenir de l’abbé une lettre de légitimation pour pouvoir être reconnus comme vraiment libres. Plusieurs sont conservées dans les Livres de Bourgeoisie, où à l’instar des affranchissements, elles sont recopiées avant l’acte d’entrée en bourgeoisie comme preuve de liberté30. L’insistance sur les enfants naturels et légitimes peut sembler plus surprenante ; elle n’a cependant vraisemblablement d’autre but que d’éviter des adoptions de complaisance, manière détournée de contourner l’échute inéluctable des biens en cas de défaut d’héritier. La tentation serait trop grande de créer un héritier légitime en adoptant un proche pour éviter la dévolution des biens au seigneur. La coutume, rigoureuse, ferme ici la porte aux cooptations familiales, l’adoption permettant alors de faire entrer un héritier dans la famille pour contourner la mainmorte.
Les stratégies d’évitement : l’exemple de Claude Jaillod (1475)
21De telles stratégies d’évitement ne devaient sans doute pas être rares ; et à y regarder de près, elles ne sont pas absentes de la Terre de Saint-Claude. On n’en rencontre pourtant qu’un seul exemple flagrant : en 1475 l’abbé Augustin d’Este de Lignana autorise Claude Vincent, du village de la Pérouse, et Perronette Jaillod sa femme, à prendre leur neveu Claude Jaillod, du village d’Avignon, en leur communion. Leur demande est explicitement motivée par le désir d’éviter la dévolution des biens au seigneur à leur mort, le couple étant sans enfant. Ils sollicitent donc de l’abbé la possibilité de prendre dans leur communion leur neveu, Claude Jaillod. On pourrait même parler d’une véritable adoption d’héritier, le couple accueillant et recevant leur neveu comme leur fils légitime et naturel, « tamquam eorum filium naturalem et legitimum ». Il devient alors membre de la communauté familiale servile, et pourra désormais à ce titre être considéré comme leur héritier légitime31. Le neveu, Claude Jaillod, devra aussi venir résider sur les terres familiales, en raison de l’obligation de résidence sur les terres serviles, sous peine de perdre tout droit à l’héritage. Il est aussi contraint de les assister et de leur obéir, comme tout bon fils doit le faire32. La permission ainsi octroyée n’est pas gratuite, le couple versant à l’abbé la somme de 24 francs.
22Le texte est révélateur de l’attitude des tenanciers et du pouvoir seigneurial face à la mainmorte et aux moyens de l’éviter. Les stratégies d’évitement ne sont pas forcément dissimulées. Elles peuvent, comme dans cet exemple, s’effectuer tout à fait légalement, avec l’aval du pouvoir seigneurial qui, en cautionnant cette stratégie, prouve qu’il ne recherche pas l’échute à tout prix, préférant privilégier la continuité de l’occupation. Le texte peut d’ailleurs être interprété de différentes façons : il peut être lu comme une succession déguisée et négociée, le couple sans descendance cherchant à remettre ses biens à des proches en évitant la mainmorte ; la somme versée correspond alors à un droit de succession versé par anticipation. Mais on peut aussi l’interpréter comme un accensement déguisé, le neveu récupérant par anticipation des biens qui seraient de toute façon revenus sur le marché de la terre à la mort du couple. Les 24 francs correspondent alors au montant de l’introge qui aurait alors été versée. Quoi qu’il en soit, la conclusion reste la même. En voulant contourner la mainmorte, l’accord ne fait que mieux la souligner. Succession négociée ou concession déguisée de la terre, l’acte obéit en tout point à la pratique servile, où le seigneur contrôle étroitement la terre et sa dévolution. L’échute n’est évitée qu’en apparence, et le versement d’un droit élevé pour obtenir la permission de cultiver les biens témoigne du droit de l’abbé sur la terre. Tout ici semble résulter d’une négociation entre les tenanciers et leur seigneur, dont le texte constitue l’état final, anticipant l’échute au plus grand profit de tous. L’abbé conserve l’assurance de voir un domaine cultivé, sans risque de diminution de ses revenus, le texte spécifiant la versement continu du cens même après le décès du couple ; il obtient au passage une somme non négligeable, équivalente à celle qu’il aurait touchée pour le réaccensement des biens tombés en échute. Le couple évite l’échute, favorise un proche tout en conservant les biens détenus dans le cercle de la proche famille. Il verse pour cela une somme plutôt élevée, à laquelle on peut penser que leur neveu, véritable bénéficiaire de l’opération, participe vraisemblablement. Claude Jaillod obtient pour sa part l’assurance de bénéficier d’une terre pour lui et sa descendance ; peut-être participe-t-il même au versement de la somme, le prix n’étant après tout que l’introge qu’il aurait dû verser pour acquérir n’importe quelle exploitation. Il ne s’agit somme toute que du règlement pratique de la mainmorte, les contraintes de celle-ci se résumant finalement à des versements parfois importants pour assurer la transmission des biens au sein de la famille.
23Stratégie d’évitement ? Pour le seigneur, l’opération n’est qu’une autre manière de toucher des droits que de toute façon l’échute lui aurait permis de toucher ; la permission accordée n’est pas alors un si grand privilège qu’il pourrait le sembler. Pour les tenanciers, la possibilité d’hériter n’est que très relative, le versement des droits pour obtenir la permission étant similaire aux sommes versées pour entrer en possession d’une exploitation. La dérogation accordée ne fait finalement que maintenir la mainmorte dans ses effets, sinon dans son principe. Elle témoigne que la mainmorte, loin de n’être qu’une règle rigide de succession, constitue avant tout pour le seigneur un moyen de contrôle des dévolutions, et de perception de droits de succession inexistants en ligne directe. S’il ne s’agissait pas par ailleurs d’un statut juridique strictement codifié qui s’accompagne d’autres contraintes et obligations, la condition mainmortable ne serait qu’une taxe de succession habilement déguisée. Elle est cependant plus que cela, imposant des contraintes au-delà de la simple succession. L’obligation de résidence faite à Claude Jaillod comme à tous les mainmortables en est un premier exemple.
La définition de la mainmorte et ses conséquences
24Le procès d’Huguenin Chardoz en 1475 est une source de premier ordre pour saisir le fonctionnement de la mainmorte dans la seconde moitié du XVe siècle. L’exposé des griefs du couvent, qui ouvre le registre, compose un catalogue exhaustif de ce qu’est la mainmorte, détaillant les cas où celle-ci s’applique et ses modalités. La position du couvent est résumée en 29 articles. Le procureur du grand prieur, agissant au nom de tout le monastère, commence par rappeler les droits du couvent sur toute l’étendue de la Terre de Saint-Claude, spécifiant que la condition ordinaire des hommes du monastère est la mainmorte. En cas de déguerpissement subreptice, les biens des tenanciers sont saisis par leur seigneur en vertu du droit d’échute. L’article introduit cependant une restriction aux seuls forfuyants sans enfant naturel et légitime issu de leur propre corps et de mariage légitime, et faisant résidence et feu communs33. Seuls les enfants légitimes peuvent donc hériter en ligne directe, à condition de résider et de faire feu commun avec leurs parents ; dans le cas contraire, ils perdent tout droit à la succession34. Cette notion de feu commun est reprise et développée par la suite, après un long exposé sur la situation du village de Chanon, d’où est issu Huguenin Chardoz, et sur sa famille. Le procureur précise que le couvent est fondé à percevoir les échutes de tout homme mort avec ou sans enfant, à partir du moment où ces derniers faisaient résidence séparée du foyer paternel ; dans le cas contraire, ils peuvent hériter de leur père décédé35. Tout le problème de la succession d’Huguenin Chardoz provient du fait que ce dernier a quitté subrepticement son village pour s’installer à Genève, sans obtenir l’autorisation de son seigneur et sans être affranchi36. À plusieurs reprises, il a sollicité le monastère pour obtenir son affranchissement, dans l’espoir de régulariser sa situation, sans résultat. Les filles qu’il laisse après sa mort réclament la succession, ce que conteste le monastère : mariées, dotées et résidant hors du foyer de leur père, elles ont rompu la communion, et ne sauraient prétendre à l’héritage, conformément à la coutume de Saint-Claude37. Et le fait qu’il se soit réfugié à Genève ne saurait interférer dans l’application de la mainmorte.
25L’interrogatoire des témoins sanclaudiens, qui se déroule les 13, 14 et 15 novembre 1475, les 1er et 2 avril et les 2 et 4 mai 1476, à Saint-Claude et à Moirans, permet d’avoir une vision de la mainmorte telle qu’elle s’applique dans la Terre de Saint-Claude. Les mêmes questions sont posées à tous ; on leur demande en particulier de définir la condition de mainmorte. Les réponses varient, de la plus grande précision à l’ignorance la plus complète. Plusieurs témoins refusent en effet de se prononcer et de risquer quoi que ce soit en avançant une définition qui pourrait peut-être leur être défavorable ou se retourner contre eux ; la crainte de la justice seigneuriale et la solennité de l’instant incitent peut-être les plus timorés à rester prudemment en retrait. Ainsi Guinet Jantet, marchand et bourgeois de Saint-Claude, âgé de 50 ans, concède-t-il que le village de Chanon est bien mainmortable, mais ne va guère au-delà : il ne sait ce qu’est la mainmorte, ne connaît rien sur son ressort d’application et sur la possibilité de percevoir des échutes à l’extérieur de la Terre de Saint-Claude38. Bourgeois, on peut encore admettre qu’il n’est peut-être pas directement concerné. Mais plusieurs tenanciers interrogés, paysans mainmortables par ailleurs, clament la même ignorance. Jean Nydoz, de Vaux, Claude Fournier, de Chiriat, répondent tous deux à chaque question qu’on leur pose « qu’ils ne sauraient rien en dire », « nihil scire deponere ». Jean Nicod, de Vaux, dit lui aussi tout ignorer de la condition mainmortable à laquelle il est pourtant soumis39.
26Une telle attitude reste marginale ; la plupart des témoins donnent des réponses claires et précises, insistant lourdement sur l’hérédité et les conditions de transmission des biens au cœur du procès. Tous, avec plus ou moins de précision, décrivent la mainmorte comme étant l’échute des biens au seigneur en absence d’héritiers légitimes aptes à succéder au défunt. Philibert Bourgeois, prévôt de Saint-Claude, personnage important de l’administration abbatiale et premier témoin interrogé, définit la condition mainmortable comme le droit d’échute que le seigneur possède sur tous les hommes morts sans enfant ou dont les enfants font foyer séparé40. Ce droit s’entend à la fois dans l’étendue de la Terre de Saint-Claude et au-delà, à moins que le défunt n’ait été affranchi. Cette définition est reprise par la plupart des témoins, qui semblent employer couramment l’expression « sine liberis naturalibus et legitimus de suo proprio corpore procreatis et ex legitimo matrimonio », qui revient dans toutes les définitions. Un tel vocabulaire, compréhensible dans la déposition des témoins les plus honorables, hommes de loi qui pour la plupart ont occupé de hautes fonctions dans l’administration seigneuriale41, est plus surprenant dans la bouche des paysans mainmortables de l’abbé. Davantage que d’une extraordinaire culture juridique de la mainmorte de la part des paysans jurassiens, cette reconstruction par les notaires et le personnel de l’appareil judiciaire du monastère atteste avant tout du poids que le vocabulaire juridique joue dans la définition de la mainmorte, strictement encadrée et normalisée par les pratiques de l’écrit.
27Certaines dépositions permettent cependant d’apporter quelques précisions sur les conditions d’exercice de la mainmorte. Philibert Bourgeois insiste sur le fait que seuls les enfants faisant foyer commun avec leurs parents sont aptes à leur succéder, à moins qu’ils ne soient absents pour cause d’étude ou des raisons commerciales ou professionnelles42. Faire foyer commun, faire résidence commune : les expressions reviennent systématiquement dans les dépositions. Cela signifie, comme le spécifient certains témoins, faire feu et pain commun, la rupture de la communion n’intervenant qu’après une séparation effective d’un an et un jour43. La transmission ne peut s’effectuer qu’en ligne verticale descendante, les parents ou les frères et sœurs ne pouvant hériter des enfants ou des frères et sœurs morts hors de la communion44. Le cas des filles dotées est précisé par deux témoins. Exclues de la succession paternelle, elles ne peuvent léguer leurs biens à des parents ou des frères et sœurs de leur famille si elles meurent sans enfant ; la dot fait alors échute au seigneur. Jaquet Margeyron, alias Barbier, de Charchilla, raconte ainsi que sa sœur dotée est morte sans héritier et que son seigneur lui a succédé, en vertu du droit de mainmorte et de la coutume observée. Pierre Perrod, de Lect, atteste que les biens d’une de ses filles, mariée hors de la comunion maternelle et morte sans héritier, sont revenus en échute à l’abbé Guy d’Usier45. Les membres de la famille Chardoz, interrogés sur le sujet, donnent tous des définitions proches de celles livrées par les hommes de loi ou les officiers de l’abbé. Mais la formulation, moins juridique, permet de lire le poids du vécu et du ressenti, de la pratique et des empêchements que la mainmorte fait peser sur les transmissions intrafamiliales. Pour Huguenin Chardoz, neveu du défunt, la mainmorte est avant tout l’empêchement pour les autres membres de la famille d’hériter des morts sans enfant, quand bien même ceux-ci résideraient-ils à Genève ou à Rome46. Son père, Henry, frère du décédé, définit pour sa part la mainmorte comme l’impossibilité pour les collatéraux d’hériter des biens de leurs frères à partir du moment où ils font foyer séparés ; la réunion de deux foyers séparés n’étant possible qu’après accord du seigneur47. Concerné au premier chef, il définit la mainmorte par ses conséquences les plus directes pour lui.
28Les définitions de la mainmorte fournies par les témoins, malgré la reconstruction par les légistes de l’abbé, placent bien le lignage au cœur du mécanisme mainmortable. Les paysans sanclaudiens en connaissent parfaitement les ressorts ainsi que les cas où elle s’applique ou non. C’est bien la lignée qui est serve et elle seule peut hériter, sous réserve de faire résidence commune, seul moyen de contourner la rigueur de l’échute. Au cœur de la pratique servile, il y a la vie en communion, chaque lignée constituant une communauté.
Le contrôle de la terre et de sa dévolution
29Cette lourde insistance sur l’hérédité témoigne de l’attention que le pouvoir seigneurial porte à la terre, à son exploitation et à sa dévolution. On la retrouve encore dans les reconnaissances, où les formules employées sont précisément celles que l’on retrouve à la fois dans les accensements et les affranchissements. Tous les déclarants parlent à la fois pour eux et pour les leurs, la parole d’un seul des membres de la famille servile engageant toute la communauté ainsi désignée. On passe reconnaissance pour soi et les siens, et ceci n’est pas valable que pour les seuls serfs : nobles et bourgeois agissent de même. On retrouve même à trois reprises dans le Terrier de la Pitance des expressions proches des formules d’hérédité relevées dans les affranchissements. Ainsi Jean Vuaulle, du Maréchet, et Henry son neveu, chacun pour une moitié, passent-ils reconnaissance des biens qu’ils tiennent conjointement, « pour eulx et leurs enffans descendans et procrees de leurs corps de ligne en ligne en loyal mariage communlz manans et demourans avec eulx ». Jean David, de Chaumont, fils de feu Jean David, passe reconnaissance « tant en son nom que pour et au nom de Jehannin et Claude David ses freres et de Pierre et Claude David ses cousins personnes conjoinctes et communes en biens » ; il « cognoist et confesse tenir et possider au nom que dessu pour luy ses freres et cousins et leurs hoirs descendans de leurs corps et d’ung chacun d’eulx en leal mariage » tous les biens qu’il peut avoir à Chaumont. « Pierre, filz Henry Vuillet, du Vesinel de Joulx », passe aussi reconnaissance « pour luy et ses hoirs descendans de leurs corps ». De telles formules sont à Saint-Claude réservées aux serfs et ne se retrouvent que dans la documentation servile, affranchissements, accensements et reconnaissances48. Elles ne sont pourtant pas signe de servitude : lors du traité d’Arras en 1435, Philippe le Bon réussit à conserver les cités et comtés de Mâcon et Auxerre, le baillage de Saint-Gengoux et la châtellenie de Bar-sur-Seine « pour lui et ses heritiers legitimes procrees de son corps et les heritiers de ses heritiers, males ou femelles, descendant en droite lignee, a toujours et en heritage perpetuel49 ». Les termes utilisés à Saint-Claude ne sont donc pas spécifiquement serviles ; reprises du vocabulaire juridique, ces formules ne sont que la traduction de l’importance accordée à l’hérédité et à la descendance dans le statut servile et la dévolution des biens. L’hérédité est bien au cœur de la servitude, que l’on ne saurait alors réduire à une simple servitude réelle. L’insistance sur l’hérédité dans les affranchissements le souligne ; mais les clauses restrictives des accensements le montrent aussi. Par les règles de fonctionnement de la mainmorte, c’est bien l’hérédité qui est définie et contrôlée de façon à garantir la permanence de l’exploitation des terres. Le vocabulaire souligne de manière remarquable l’importance de la lignée et de la succession dans la possession de la terre, englobant tous les biens immobiliers sous le terme d’héritage. Le terme exprime à la fois la maison, lieu physique de la résidence, l’exploitation, la communauté familiale, les droits d’exploitation et de jouissance au sein de la communauté qui découlent de la possession de cette maison. On le retrouve fréquemment employé comme synonyme de feu, d’hostal ou de maison, au sens sociologique du terme, établissant ainsi un parallèle certain entre l’unité familiale et les biens possédés.
La communion, communauté familiale servile
30La transmission des biens en ligne directe est au cœur du système d’héritage, faisant du lignage un élément central dans la communauté familiale sanclaudienne. Il est le véritable destinataire de l’accensement, justifiant ainsi le fait que la prise de terre, loin de ne concerner que le preneur, engage aussi toute sa descendance ainsi placée en servitude, quand bien même elle quitterait la terre cultivée. Seul l’affranchissement peut rompre la servitude de la lignée. Le nouvel affranchit, par la rupture des liens qui l’unissent à la lignée dont il est issu, fonde alors à son tour un nouveau lignage, libre cette fois-ci. La mainmorte crée donc un système successoral où le lignage est prédominant ; celui qui en sort crée un nouveau lignage, soit en quittant la communauté et en s’installant sur une nouvelle terre, fondant ainsi une nouvelle communauté familiale servile, soit par l’affranchissement. Mais dans les deux cas, il rompt les liens qui l’unissent à sa famille servile, perdant ainsi tout droit à prétendre à la succession paternelle.
Définition
31Parmi les stratégies d’évitement de l’échute le plus souvent mises en avant par les auteurs qui se sont penchés sur la question se trouve la « communion », ou communauté de résidence de la famille servile, présentée comme un pendant indissociable de la mainmorte. Et les études consacrées au servage et à la mainmorte ont souvent glosé sur l’étendue de ces communautés de propriétaires et d’exploitants, parsonniers, comparsoniers ou communiers. Vital Chomel n’hésite guère à supposer en Dauphiné un lien qu’il peine pourtant à établir entre l’exploitation en commun d’un patrimoine, la famille et la mainmorte, reprenant ici des positions déjà défendues par Pierre Petot50. Michèle Dion-Salitot reprend cette conception sans guère la remettre en cause, l’obligation de résidence créée par la mainmorte pour pouvoir hériter engendrant la communauté familiale, qu’elle réduit cependant à la seule descendance en ligne directe51. Elle introduit ici une nuance, faisant remarquer que seuls les enfants formariés sont exclus du groupe familial, la famille pouvant donc être conjugale ou élargie aux conjoints des enfants et aux neveux, voire aux cousins. Ces communautés familiales constituent cependant pour les auteurs de l’Histoire de la France rurale une sorte d’anachronisme un peu archaïque et voué à disparaître, opposé à la famille nucléaire52. Elles ont peu à peu été érigées en archétype des sociétés de montagne dont elles auraient constitué l’ossature sociale la plus fondamentale, rejetant ces sociétés dans un archaïsme lié à leur isolement supposé53. Ce que Bernard Derouet explique par la focalisation des études sur les systèmes successoraux des sociétés de montagne privilégiant un régime inégalitaire, concentrées d’ailleurs sur les Pyrénées et le Massif Central, au détriment des Alpes et du Jura54. L’auteur explique le lien établi entre composition du groupe familial, pratiques successorales et coutumes, par la focalisation première des études sur les traditions successorales, influencées notamment par la parution de l’Essai de Géographie Coutumière, de Jean Yver en 1966, qui liait déjà les pratiques successorales à la coutume55. Dans ce mouvement, le système pyrénéen fut élevé au rang d’archétype, où la maison désigne à la fois les biens, le patrimoine immobilier et le groupe domestique qui le détient. S’il ne nie pas le lien qui peut exister entre les notions, il invite cependant à en reconsidérer la nature, tout en mettant en garde contre tout relativisme qui ferait de chaque famille un cas particulier : les variations de détail des pratiques et des modalités d’application à l’intérieur de chaque système successoral ne sauraient en dissimuler la réalité : « Même si elle doit être reformulée, complexifiée, nuancée et précisée, il y a bel et bien une géographie des pratiques de transmission […]. Mais de quoi pourrait-elle être le signe ou la traduction56 ? »
32Les études les plus récentes conduisent pourtant à reconsidérer l’association habituellement établie entre coutume successorale et pratiques familiales. Roland Viader, étudiant les sociétés andorranes, met en garde contre tout déterminisme historique. Le système de la maison pyrénéenne, « cause et aboutissement » de toutes les analyses des sociétés pyrénéennes, ne saurait être le système immuable que l’on a parfois décrit57. Au-delà des systèmes familiaux et sociaux, l’avantage que les grosses maisons retirent de ce système en matière de prestige et de pouvoir, en particulier sur les incultes, les incitent à le faire perdurer, même après l’imposition du code civil58. Tout aussi suspects sont les liens unissant communauté de résidence et statut juridique, la crainte de la mainmorte engendrant une sociabilité familiale spécifique. Nicolas Carrier note en Faucigny l’importance des indivisions, dont le nombre et la fréquence tendent à progresser considérablement entre la fin du XIVe et celle du XVe siècle, tout en relativisant leur degré de développement59. Le plus souvent limitées à trois ou quatre générations, elles ne regroupent le plus souvent que le père et son ou ses fils, puis les frères et leurs descendants immédiats. Leur fréquence augmente aussi à mesure de la croissance de la taille des familles, la présence de frères plus nombreux obligeant les communautés familiales à s’adapter aux évolutions démographiques. Si l’indivision constitue bien un moyen pour les familles soumises au servage et à la mainmorte de contourner l’échute, la mainmorte ne saurait en être la source unique ; en témoignent les très nombreuses indivisions que l’on rencontre aussi dans des terres pourtant épargnées par la mainmorte. La pratique de l’indivision permet surtout d’éviter le morcellement de la propriété foncière, en limitant les partages à chaque renouvellement de génération. Le système permet ainsi de préserver l’intégrité des meilleures parcelles et d’empêcher leur émiettement60. Reste que le lien tout comme la distinction entre indivision et communauté familiale de résidence reste souvent difficile à mettre en évidence. Dans la grande majorité des cas, seul le père ou l’homme le plus âgé de la famille passe reconnaissance, sans toujours préciser au nom de qui ; et indivision ne signifie que rarement communauté de biens et de vie. D’autant que de telles communautés sont susceptibles de variations chronologiques, dans lesquelles la conjoncture joue un rôle certain61.
Communauté et communion dans les terres sanclaudiennes
33La communauté de résidence dans les terres sanclaudiennes est exprimée à diverses reprises par les témoins interrogés dans le procès de mainmorte de 1475. Elle est résumée par l’expression « faire feu et pain commun », idée que l’on retrouve dans la coutume du comté de Bourgogne62. Le foyer occupe ici une place centrale ; il est l’élément fédérateur qui réunit la communauté, la trace matérielle de la communion. On vit ensemble parce que l’on mange ensemble, à la même table et autour du même feu. Elle est à distinguer ici de l’indivision, possession ou exploitation en commun d’une ou plusieurs parcelles de terre. Jean Gaudemet définit ces communautés de résidence par la conjonction de quatre éléments fondamentaux. Le regroupement obéit d’abord à une logique de parentèle, qu’elle soit naturelle, issue des liens de la naissance, ou formelle, résultant d’actes volontaires créant une filiation ou une fraternité fictive, soit par adoption, soit par association sur un rang d’égalité en une fraternité contractuelle63. La vie en commun est la règle, même si là aussi les modalités peuvent être variables selon les cas. Le patrimoine est possédé en commun, quelles que soient les modalités de possession et le statut juridique des biens. La gestion en est théoriquement commune, même si dans les faits certains membres de la collectivité exercent une place prééminente. L’importance dévolue au patrimoine dans ce type de système est primordiale, puisqu’il constitue la principale motivation de la naissance de telles communautés. Ce que Nicolas Carrier résume en parlant de « communautés familiales de propriétaires », la possession commune se traduisant aussi par une solidarité des redevances dues de manière globale à l’échelle de la communauté ainsi créée64.
34Le détail des exploitations tel que peut nous le rendre le Terrier de la Pitance, qui distingue soigneusement vie en communauté et indivision, montre que les deux coexistent et s’entremêlent étroitement au sein d’une même exploitation. L’expression « communlz en biens », qui souligne la communion, n’empêche pas des indivisions qui résultent soit de biens familiaux non partagés entre différents descendants, soit d’achats conjoints entre deux particuliers. Le détail des biens de Pierre Quillat, de Lavancia, en donne un aperçu. Il passe reconnaissance le 6 avril 1505, pour lui et au nom de Goliard Quillat, son neveu « communs en bien65 ». Parmi les biens qu’il possède se trouvent 13 parcelles issues de la mainmorte du meix de feu Pierre Vuillet ; parmi celles-ci, 10, tenues en indivision, ont été acquises avec l’aide d’Antoine Philibert, lui aussi de Lavancia, avec qui il ne semble entretenir aucun lien de parenté66. Le même Antoine Philibert reconnaît tenir des pièces de terre en son nom propre, d’autres en indivis avec Pierre Quillat, d’autres avec Goliard Fréchoz, d’autres enfin toujours en indivis avec Jean et Humbert Philibert, ses cousins67. Ces derniers, frères, passent reconnaissance de leur côté, indiquant tous les deux être en communion ; eux aussi possèdent des terres possédées en indivis avec Antoine Philibert.
35L’élément essentiel qui distingue l’indivision ou la possession commune d’un bien de la communion reste la résidence commune, sous le même toit, matérialisation visible de la communauté de vie. On comprend mieux alors l’importance dévolue au foyer (focus) ou à la maison (domus), tous termes équivalents à ceux d’« hostel » ou d’« héritage », désignant la même unité à la fois sociologique (la famille) et économique (le foyer fiscal). Cette équivalence, déjà perceptible dans le Livre d’Or au début du XIVe siècle, reste vraie pour tout le XVe siècle. Si la composition interne de la communauté peut varier dans le détail, par décès ou le départ d’un membre, son existence n’est pas remise en cause en tant que telle. Seule la rupture de la lignée par absence de fils apte à prendre la suite peut rompre cette continuité ; mais on a vu que les mécanismes de l’adoption pouvaient contrebalancer efficacement ces dispositions.
36S’il reste difficile de se faire une idée précise de la composition des familles vivant sous un même toit avant le XVe siècle, la multiplication des recueils de reconnaissances à partir des années 1420 permet de lever le voile sur la réalité des communautés familiales au XVe siècle. Dans l’immense majorité des cas, un homme seul passe reconnaissance. S’il ne le fait souvent que « pour lui et les siens », les textes précisent parfois que le déclarant agit au nom d’autres personnes, nommément citées, dont on précise souvent à la fin du siècle qu’elles sont « communes en bien », exprimant la communauté de possession, d’exploitation et de résidence, toujours soigneusement distinguée de l’indivision. Seuls les chefs de famille passent reconnaissance au nom de la communauté, selon un système déjà en vigueur lors de la rédaction du Livre d’Or, au début du XIVe siècle. Toutes les redevances dues par des particuliers sont toujours attachées à une personne définie, celle-ci agissant parfois pour la communauté. Les recueils de reconnaissances sont malheureusement trop peu nombreux pour dresser un portrait exhaustif des structures familiales. La plupart, ne comportant qu’un très faible nombre de reconnaissances, n’apportent qu’un éclairage limité. Seul le Terrier de la Pitance68, avec 238 reconnaissances de tenanciers mainmortables, permet d’avoir une approche un peu plus systématique ; mais la faiblesse des autres recueils empêche des comparaisons significatives. Le raisonnement mené sur le Terrier de la Pitance a pourtant été étendu aux autres recueils, de manière à apporter un contrepoint aux résultats livrés par celui-là.
377 catégories de déclarants peuvent être caractérisées. La première regroupe toutes les déclarations où un homme seul passe reconnaissance, avec parfois la mention « pour lui et les siens », sans plus de précision ; ont été ajouté à cette catégorie les hommes passant reconnaissance pour eux et leur femme ou pour eux et leurs enfants. Les femmes passant seules reconnaissance en leur nom propre ont été regroupées séparément, ainsi que les femmes passant explicitement reconnaissance au nom de leur fils. Ont aussi été isolées les reconnaissances où un fils passe reconnaissance en son nom et au nom de son père. Les reconnaissances passées au nom de plusieurs frères ont fait l’objet d’un classement spécifique, tout comme les déclarations regroupant oncle et neveu(x). La dernière catégorie regroupe tous les cas complexes ou indéterminés : communautés familiales plus larges, indivisions, liens de famille lointains ou non précisés.
38Le premier recueil, qui comprend 127 reconnaissances, date de 1417-1419. Il s’agit du recueil dit « des moysons », redevances fixes dues au couvent, assises sur la terre et exigées par foyer, pour les villages de Lavans, Saint-Lupicin, Villars d’Héria, La Rixouse, Villard-sur-Bienne, Lézat et Valfin69. La répartition des reconnaissances témoigne d’une très forte proportion des hommes passant seuls reconnaissance, proche des deux tiers des reconnaissances :
Type de reconnaissance | Nombre | Fréquence (%) |
Homme seul | 81 | 63,8 |
Femme seule | 11 | 8,6 |
Femme et fils | 3 | 2,4 |
Père et fils | 2 | 1,6 |
Frères | 20 | 15,7 |
Oncle et neveu(x) | 4 | 3,1 |
Autres cas | 6 | 4,7 |
Total | 127 | 100 |
Fréquence des communions dans le Recueil des « Moisons », 1417-1419
39Si on regroupe les quatre premières catégories, correspondant à une famille de type nucléaire regroupant parent(s) et enfant(s), on arrive à un total de près de 97 reconnaissances sur 127, soit plus des trois quarts des foyers70. Les communautés familiales élargies sont donc rares, ne regroupant que 24 reconnaissances, et restent limitées : communautés de frères, d’oncle et de neveux, elles ne regroupent jamais plus de deux frères ou d’un oncle et de ses deux neveux. Aucune communauté plus large n’est recensée, les six cas inclassables semblant davantage correspondre à des indivisions qu’à de réelles communions.
40De la même période date le rentier de la seigneurie de Vernantois, que l’abbé possède en indivis par moitié avec Guillaume de Vienne. Il s’agit d’un recueil de 98 reconnaissances de cens, dressé en 1418, à la requête des deux seigneurs71. Le village offre un point de comparaison intéressant : situé hors du domaine monastique, à proximité de Lons-le-Saunier, il n’obéit pas à la coutume de la Terre de Saint-Claude mais à celle du comté de Bourgogne ; de plus, il s’agit d’une seigneurie non-mainmortable, qui permet donc de comparer la situation sanclaudienne à celle d’une autre seigneurie, elle aussi dirigée par le monastère.
Type de reconnaissance | Nombre | Fréquence (%) |
Homme seul | 82 | 83,7 |
Femme seule | 6 | 6,1 |
Femme et fils | 0 | 0 |
Père et fils | 1 | 1 |
Frères | 2 | 2 |
Oncle et neveu(x) | 1 | 1 |
Autres cas | 6 | 6,1 |
Total | 98 | 100 |
Fréquence des communions dans le Rentier de Vernantois, 1418
41On constate une domination écrasante des foyers dirigés par un seul homme (près de 84 % des déclarants). En cumulant hommes et femmes seul(e)s, et hommes et femmes déclarants avec un fils, les foyers correspondant à une famille nucléaire représentent 89 des 98 déclarations, soit plus de 90 % des foyers. En comparaison, les communions ne représentent qu’une très faible proportion : deux communions entre frères, une seule entre oncle et neveu, la plupart des autres cas correspondant, pour autant que l’on puisse en juger, à des indivisions. La différence avec ce que l’on constate à la même période dans le domaine monastique est sensible : si dans les deux cas les familles nucléaires représentent une large majorité, la part des communions élargies est sensiblement plus importante dans la Terre de Saint-Claude qu’à Vernantois : près de 19 % à Saint-Claude contre 3 % à Vernantois, terre non-mainmortable.
42Le registre des reconnaissances de cens de la seigneurie du Châtillonnais, composé entre 1431 et 1438, permet d’apporter quelques précisions. Il ne comprend que 32 reconnaissances complètes, groupées dans les villages de la Rixouse, Lézat, Villard-sur-Bienne, ainsi que quelques reconnaissances éparses dans la Terre de Saint-Claude72.
Type de reconnaissance | Nombre | Fréquence (%) |
Homme seul | 15 | 46,9 |
Femme seule | 4 | 12,5 |
Femme et fils | 0 | 0 |
Père et fils | 0 | 0 |
Frères | 8 | 25 |
Oncle et neveu(x) | 4 | 12,5 |
Autres cas | 1 | 3,1 |
Total | 32 | 100 |
Fréquence des communions dans le Registre des reconnaissances de la seigneurie du Châtillonnais, 1431-1438
43Si les hommes seuls viennent toujours en première place, leur part est nettement moins importante que dans les deux exemples précédents : avec 46,9 %, ils ne représentent qu’un peu moins de la moitié des reconnaissances. La famille nucléaire occupe toujours une place prépondérante, puisque 19 foyers sur les 32 concernés obéissent à ce schéma, soit près de 60 % des foyers. Si le nombre reste élevé, il est inférieur aux résultats précédents. Symétriquement, le nombre de communions augmente, jusqu’à représenter 37,5 % des foyers, soit plus d’un tiers. Les communions entre frères sont particulièrement fréquentes, jusqu’à concerner un foyer sur quatre, contre un sur huit pour les communions d’oncle et neveu(x), pouvant regrouper jusqu’à trois au quatre hommes dans un même foyer. Enfin, on rencontre un dernier cas de ce qui semble être une communauté familiale élargie, tous les hommes portant le même patronyme, sans que les liens de parenté ne soient clairement explicités73.
44Les autres recueils conservés, situés à près d’un siècle de distance, sont dans leur majorité le résultat d’une œuvre de réfection générale des terriers de l’abbaye dans les toutes premières années du XVIe siècle et dont seul le Terrier de la Pitance a été conservé en intégralité74. Avec 238 reconnaissances mainmortables, ce terrier composé entre 1504 et 1520 offre le seul ensemble conséquent de la documentation sanclaudienne. Plus vaste, l’échantillon est aussi plus fiable du fait de la précision des déclarations, qui permettent de se faire une idée plus claire des liens familiaux.
Type de reconnaissance | Nombre | Fréquence (%) |
Homme seul | 139 | 58,4 |
Femme seule | 3 | 1,3 |
Femme et fils | 0 | 0 |
Père et fils | 3 | 1,3 |
Frères | 46 | 19,3 |
Oncle et neveu(x) | 9 | 3,8 |
Autres cas | 38 | 15,9 |
Dont cousins | 7 | 2,9 |
Communauté élargie | 14 | 5,9 |
Liens de familleinconnus | 6 | 2,5 |
Indivisions | 11 | 4,6 |
Total | 238 | 100 |
Fréquence des communions dans leTerrier de la Pitance, 1504-1506
45Les hommes passant reconnaissances en leur seul nom ou pour eux et les leurs représentent toujours près de 60 % des déclarations, la famille nucléaire représentant pour sa part à peine plus de 61 % des foyers, proportion très proche de celle observée précédemment. Les communions représentent près d’un tiers des foyers (32 %). Elles demeurent, comme dans les exemples précédents, des communautés restreintes aux plus proches, frères, neveux ou cousins, et de taille relativement modeste : sur les 76 communions recensées, seules 29 comprennent trois hommes ou plus, les 47 autres ne comprenant que deux hommes. Les communautés larges restent donc rares, même si leur nombre tend apparemment à augmenter : on ne rencontre que deux exemples de communautés de respectivement quatre et cinq frères, auxquelles il faut ajouter 14 exemples de communautés regroupant différents membres de la famille. Elles ne représentent cependant que 6,7 % des foyers. Ces situations particulières constituent cependant une nouveauté, dans la mesure où le Terrier de la Pitance en offre les seuls exemples. Toutes les situations sont possibles : communion entre frères et neveux75, entre frères et cousins76, entre oncle, neveux et cousins77, jusqu’à deux exemples de communion regroupant sept hommes différents, tous portant le même patronyme78. Il s’agit ici de grosses familles, regroupant tous leurs membres dans une seule et même communauté. Le cas des Gabet est particulièrement représentatif : Pierre Gabet, cité dans la reconnaissance, est un prêtre entré au service du monastère ; en 1499, il est procureur de Jean de Matafelon, prieur de Mouthe, et occupe la cure de Montaigne-sur-Seille79. La famille Gabet sollicite collectivement son affranchissement en 1516, négociant alors avec l’abbé Pierre de la Baume des conditions spécifiques. Ce genre de communauté familiale ne constitue donc pas une règle ; très rare, elle semble appartenir davantage au sommet de la hiérarchie sociale paysanne que constituer la situation habituelle des paysans sanclaudiens. Demeure enfin une dernière catégorie de situations mal définies, où l’on ignore les liens de parenté, les patronymes étant parfois différents. Ils se rapprochent sans doute davantage des indivisions, classées à part quand elles sont mentionnées en tant que telles.
46La seigneurie de la Mouille offre une approche un peu différente. Le système des reconnaissances, résultant d’une fiscalité spécifique au village, diffère des autres villages de la seigneurie de la Pitance du couvent. Pour cette raison, elles ont été classées et étudiées séparément. Dans toute l’étendue du prieuré de la Mouille, le prieur, seigneur du lieu, prélève en effet une redevance de 22 engrognes sur chaque homme résidant au foyer, sorte de capitation réduite aux seuls adultes masculins, ainsi qu’une seconde redevance d’un gros, exigible collectivement par foyer. Les déclarants des 36 foyers concernés ne déclarent donc que le nombre d’hommes au foyer, sans préciser les liens de parenté. En moyenne, on trouve près de deux hommes par foyer. Les foyers ne comprenant qu’un seul homme adulte sont loin d’être majoritaires, ne représentant que 39 % de l’échantillon. 36 % des foyers comprennent 2 hommes adultes, et 22 % 3 hommes ou plus, le maximum étant de 4. Un seul foyer, dirigé par une femme veuve qui passe la reconnaissance, ne comprend aucun homme. Les chiffres sont ici très différents de ce que l’on trouve à Mouthe en 1488, où les habitants déclarent 300 hommes pour 80 ou 100 feux, soient plus de 3 hommes par foyer en moyenne. À la Mouille comme dans le reste du Terrier de la Pitance et les autres recueils abordés, les communions élargies restent rares, la cellule familiale majoritaire semble n’être composée que d’un ou deux hommes, père et fils, frères ou oncle et neveux.
Famille, communauté et succession
47Les informations fournies par ces registres, toujours partielles, ne sauraient être qu’indicatives. On touche ici aux limites inhérentes à ce type de sources : la déclaration n’étant fréquemment reconnue que par une seule personne, on peut se demander dans quelle mesure les déclarations correspondent bien à la réalité, la part des familles en communion pouvant alors être passée sous silence et sous-estimée. D’autre part, la part des indivisions est sans doute elle aussi sous-estimée, la mention de l’indivision n’étant pas systématique. Les résultats des analyses que l’on peut faire, du fait de la différence du nombre de déclarations d’un recueil à l’autre, restent à considérer avec prudence ; ils permettent cependant d’esquisser des comparaisons. Entre le début du XVe siècle et les premières années du XVIe siècle, la part des foyers composés d’une famille nucléaire tend à se restreindre dans les terres sanclaudiennes, tout en restant largement majoritaire, passant de quatre foyers sur cinq à trois foyers sur cinq. Parallèlement, le nombre de communions tend à augmenter, de même que le nombre d’hommes adultes participant aux communions. Mais les communautés regroupant plus de quatre hommes au sein d’un même foyer mainmortable restent rares, et constituent davantage une exception qu’une habitude. Toutes les communions, mêmes les plus larges, sont restreintes à la proche famille : frères, neveux, cousins, et conjoints masculins des femmes de la famille. On ne rencontre aucune communauté contractuelle, ce qui n’est guère étonnant, étant donné le contexte coutumier. L’insistance sur l’hérédité et le lignage interdit suffisamment toute tentative en ce sens.
48Les foyers nucléaires demeurent toujours plus nombreux en terre franche qu’à l’intérieur de la Terre de Saint-Claude, sans que la différence ne soit réellement importante. Les communions ne représentent qu’une modeste part des foyers, et la mainmorte ne semble pas jouer un rôle fondamental dans ce phénomène. Le faible nombre de ces communautés, ainsi que le nombre restreint d’hommes participant à la communauté a vraisemblablement partie liée avec le contexte économique local, celui d’un monde où la terre, largement disponible, n’incite pas à la conservation frileuse des patrimoines. La progressive croissance démographique du XVe siècle joue vraisemblablement un rôle non-négligeable dans l’augmentation sensible de la part des communions, sans qu’il soit réellement possible de l’apprécier. Et la relativement faible fréquence des termes de « parsonnier », « communier » ou « consort » dans la documentation sanclaudienne tend à renforcer ces impressions80. Cela ne signifie pas pour autant que la mainmorte n’ait aucune incidence au quotidien ; les contraintes engendrées par la mainmorte obligent les familles à s’adapter, tout en conservant des règles coutumières propres. La transmission des biens ne s’effectue qu’en ligne verticale, jamais de manière horizontale. On se retrouve ainsi en présence d’un système spécifique de transmission des biens, que Bernard Derouet et Michèle Dion-Salitot ont examiné en détail pour les périodes moderne et contemporaine81. L’insistance sur l’hérédité fait du lignage une condition incontournable de l’héritage et de la succession ; et il semble bien qu’ici il faille distinguer les deux.
49Dans le système comtois, qui s’applique aussi à Saint-Claude, tous les enfants, filles et garçons, héritent à égalité des biens des parents. Ce système explique la plus grande fréquence des communions entre frères et entre oncle et neveux que l’on constate à Saint-Claude, et plus largement en Franche-Comté. Les enfants mariés ou non continuent à vivre sous le toit familial, puis maintiennent au moins provisoirement l’indivision familiale, en tant qu’héritiers. C’est aussi la volonté de conserver les biens dans le giron familial qui explique les communions entre oncle et neveux, palliant ainsi l’absence d’héritier direct, comme tend à le montrer l’exemple des Jaillod en 1475. Il y a bien héritage, et tous les héritiers héritent à égalité ; mais cet aspect est effacé par le maintien de la communion. Le partage n’en est que retardé ; ceux qui se retirent de la communion emportent leur part, comme le font les frères Jobert en 1447 ; affranchis, ils sont alors contraints de l’abandonner dans les mains de leur seigneur. Les filles qui se marient à l’extérieur emportent leur part sous forme de dot, justifiant ainsi leur exclusion de l’héritage. La communion n’est finalement que provisoire, même si sa durée de vie n’a pas de limite fixée82. La communauté reste cependant le plus souvent représentée par une seule personne, qui conclut les actes, passe les reconnaissances, vend, échange ou prend des terres à cens. Il agit au nom de la communauté, « pour lui et les siens », dont il n’est que le représentant officiel. Cette primauté accordée à l’un des membres de la communauté n’est pas sans rappeler là encore les pratiques nobiliaires, où l’aîné agit en tant que représentant et chef de la famille. Il faut ici distinguer entre héritier et successeur : si tous les enfants peuvent hériter à égalité, à condition de demeurer sous le toit familial, un seul est successeur, reprenant la place de son père83 ; ce qui justifie le fait que dans les accensements, on mentionne expressément qu’au moins un des enfants s’engage à reprendre l’exploitation, et ainsi de suite à perpétuité. Le fait dans les reconnaissances de mentionner les frères, mais aussi les sœurs, comme membres participant à la communauté, souligne ce fait : le successeur parle au nom de la communauté, comme représentant des autres héritiers propriétaires du patrimoine familial.
50Le système de successeur unique implique théoriquement une relative fixité du nombre de meix, figeant artificiellement la structure des villages, entraînant une reproduction à l’identique du nombre de maisons. Mais cela ne signifie pas que la composition interne des « meix » soit immuable. La nécessité de doter les filles ou les sœurs qui se marient et abandonnent la communauté familiale oblige celle-ci à se séparer de pièces de terre, apportées en dot ou vendues pour se procurer des liquidités. Ce processus de morcellement est compensé par le mariage des garçons, les épouses apportant dans leur nouveau foyer leur dot, en terre ou en argent, initiant ainsi un mouvement de circulation des biens d’une famille à l’autre84. Plus que d’un système qui privilégierait les mâles en excluant les filles dotées, il s’agit davantage d’un système privilégiant la résidence, toute personne quittant la communion étant finalement exclue de celle-ci, et donc de l’héritage. Ce que souligne l’emploi fréquent du terme d’« héritage », appliqué à la fois au patrimoine et au meix, lieu de résidence de la famille et foyer effectif de la maisonnée. Le principe de résidence l’emporte donc très nettement sur le principe de masculinité, les frères quittant la communion, à l’instar des frères Jobert en 1447, étant finalement placés sur un rang d’égalité avec les filles dotées. Les mâles ne sont avantagés que parce qu’ils sont destinés à rester sur l’exploitation : « Leur vocation d’héritiers n’a pas de sens en dehors de leur vocation de successeurs […]. Le registre dans lequel on se situe est moins l’opposition masculin/féminin que l’opposition dedans/dehors85. »
51Un tel système de transmission des biens permet d’assurer au pouvoir seigneurial, au moins en théorie, une reproduction à l’identique du nombre des exploitations et donc des foyers fiscaux, indépendamment de la succession des générations86. Dans les faits, la situation est légèrement différente. L’extinction biologique des familles entraîne la disparition de certaines cellules, pendant que l’éclatement des cellules familiales les plus importantes est rendu possible par la disponibilité de la terre, la pression démographique n’étant pas considérable dans la montagne jurassienne. Le Terrier de la Pitance atteste de la disparition de certains meix, dont les biens ont été acquis par différents particuliers du village. Ainsi à Lavancia, Antoine Philibert et Pierre Quillat tiennent-ils des terres issues « de la mainmorte de feu Pierre Vuillet », ou « du meix de feu Pierre Vuillet ». Les biens acquis ainsi ne sont pas immédiatement intégrés au patrimoine des déclarants, le rentier distinguant les « tailles et serviz » dues par Antoine Philibert au titre de « son ancian meix », et celles dues « a cause du meix de feu Pierre Vuillet ». Le terrier consigne enfin à la suite des déclarations des tenanciers de Lavancia les parcelles de deux meix apparemment abandonnées : « le meix de feurent Jehan et Loys Berod de Lavancia », et « le meix de fut et feurent Andrey et Anthoine Gruet de Lavancia ». Plusieurs parcelles du meix Berod sont tenues par Goliard Fréchoz, du même village de Lavancia ; c’est ce qu’on peut déduire de la mention « Goliard Fréchoz » ajoutée en marge de certaines parcelles du meix ; ce dernier reconnaît d’ailleurs que la somme totale qu’il doit annuellement comprend 6 engrognes dues au titre des terres issues du meix Berod qu’il peut tenir. Christin Putod, du village tout proche de Sièges, reconnaît lui aussi tenir une parcelle « acquise de Jehan et Loys Berod de Lavancia ». En revanche, aucun particulier ne revendique tenir de terres issues du meix Gruet ; et aucune mention marginale n’indique que les terres sont exploitées par un tenancier quelconque : oubli, négligence, dissimulation, ou réel abandon ? La situation du meix Gravet, à Chanon, est comparable à celle du meix Berod de Lavancia, plusieurs particuliers du lieu ou des environs revendiquant la possession de parcelles relevant anciennement de ce meix. Les Gravet étaient implantés depuis plus d’un siècle au moins à Chanon. Le terrier retranscrit l’acte d’accensement du lieu : le 6 novembre 1389, frère Jean de Lauconne, aumônier et grand prieur du monastère, avait accensé à Hugon Gravet et Jean Chardon, tous deux de Chanon, son moulin de Chanon, situé à proximité du lac de Martigna, sur le ruisseau qui s’échappait de l’extrémité du lac. À une date inconnue, la famille a disparu, et les terres ont été acquises par plusieurs tenanciers du village. En 1505, Pierre Chardoz « l’aîné » doit 15 blancs pour « son ancian meix » et « cinq gros et cinq engrognes « pour ce qu’il tient du meix Gravet » ; Jean Chardoz « l’ancien » doit 10 blancs « a cause de son ancian meix » et 20 niquets « pour les heritaiges qu’il tient du meix Gravet ». Pierre Liestevent, de Martigna, reconnaît devoir 6 engrognes pour ce qu’il tient du meix Gravet ; Claude Lestievent, fils de Pierre Lestievent, lui aussi de Martigna, et Claude Lestievent, fils de Jehan Lestievent, du même lieu, tiennent en indivision chacun par moitié un pré à Chanon, à proximité du lac de Martigna, issu du meix Gravet, et doivent pour cela 20 niquets de cens annuel. Claude Hugon, de Montcusel, tient lui aussi quatre parcelles « mouvant anciennement du meix de feu Jehan Gravet et Estevenete sa femme de Chanon ». La majeure partie du meix est cependant détenue par Pierre Labry, lui aussi de Martigna, qui reconnaît tenir le tiers du meix Gravet.
52Les patrimoines ne sont pas immuables, et la disparition de certains meix prouve, si besoin était, que les terres circulent d’un tenancier à l’autre ; et la reproduction à l’identique du nombre de cellules dans chaque village théoriquement induite par la mainmorte n’est qu’une fiction. Le Terrier de la Pitance souligne pourtant a contrario la stabilité et la force de la maison, en recensant systématiquement de manière séparée les parcelles issues de meix disparus, qui conservent pourtant le nom de leur famille tenancière. À Lavancia ou dans les villages avoisinants, le Terrier de la Pitance ne recense aucune famille Bérod ou Gruet, pas plus que de Gravet à Chanon, Martigna ou Montcusel. La permanence du patronyme, indissolublement lié au meix et au patrimoine qui y est rattaché souligne la cohérence de la cellule et la force unificatrice de la famille, soudée autour du foyer. Le cas du meix Gravet est particulièrement révélateur : la famille disparue, la maison est passée à un autre tenancier, étranger au village. Celui-ci reste cependant redevable non seulement des redevances assises sur la terre, mais aussi de la géline, qu’il ne devra cependant que lorsqu’il fera résidence sur le meix, « quant y fera feug audit Chanon ». Il s’agit finalement d’une redevance autant personnelle que réelle, liée à la fois à la parcelle constructible qui porte la maison et à la résidence effective de la famille qui en est possesseur. Le terrier apporte ainsi une définition complexe du meix, à la fois cellule familiale d’exploitation et ensemble de biens dépendant d’un foyer, matérialisation effective de la communion servile familiale.
Quitter la communion
53Les règles d’héritage sont précises, et les cas où l’échute peut se produire tendent à se clarifier avec le temps. Le cas de la seigneurie de Mouthe vient apporter à la fin du XVe siècle des précisions sur les cas entraînant une échute des biens pour cause de rupture de communion. Suite à des tensions survenues entre le prieur Jean de Matafelon, seigneur de Mouthe, et les sujets de la seigneurie, une convention passée en 1488 vient clarifier les cas où le prieur peut prétendre exercer la mainmorte. L’essentiel des clauses traite des cas où le prieur peut prétendre à exercer son droit de mainmorte. La question est particulièrement vive pour les membres quittant la communion familiale : il s’agit de savoir quand la communion peut être considérée comme rompue ou maintenue, déterminant si le prieur peut revendiquer la succession ou non. Le droit des enfants non mariés de quitter la seigneurie et donc la communion familiale pendant un délai d’un an sans rupture de la communion est rappelé, celle-ci n’étant officiellement rompue qu’à partir du moment où la personne qui aura quitté la communion se sera établie comme chef d’hostal et fait son domicile hors du foyer87. Si une telle personne décède hors de la seigneurie, le prieur ne pourra prétendre à l’échute que s’il s’agit d’un chef d’hostal. En cas de formariage ou d’installation hors de la seigneurie, le prieur pourra saisir les biens et en toucher les fruits pendant un an, délai à partir duquel les biens lui reviennent de droit. Il devra cependant les remettre aux forfuyants qui reviennent habiter la seigneurie avant le délai d’un an88. En cas de départ officiel de la communion, les membres de la communauté peuvent acquérir préférentiellement les biens et parts de celui qui part, en s’acquittant auprès du prieur des droits de lods habituels. Le prieur ne pourra exercer son droit de retenue que si la revente s’effectue hors de la communion89. Les donations entre communiers sont libres de droits de lods ; seule la somme forfaitaire d’un mouton ou dix gros vieux est alors exigible en vertu du droit de sceau. Sur les biens ou sommes d’argent versés par la communauté à ses membres mariés hors de la communauté, le seigneur peut choisir de prélever des droits de lods limités au douzième de la valeur des biens ou de prélever la somme forfaitaire de dix gros vieux, sans pouvoir exercer aucun droit de retenue90. Le cas des départs de la communion pour prendre possession d’une cure ou de tout autre bénéfice ecclésiastique est aussi évoqué, les personnes concernées n’étant redevables d’aucune mainmorte, sauf s’ils sont chefs d’hostal ou qu’ils aient explicitement quitté la communion91.
54L’essentiel des règlements concernent les cas litigieux des personnes qui s’absentent ou quittent la communion. Le délai d’un an, déjà imposé aux affranchis pour la revente de leurs biens de mainmorte, est ici réaffirmé, laissant sans doute la place à une émigration temporaire de certains membres de la communauté. Ces précisions révèlent que la composition de la communauté familiale peut évoluer sans remettre fondamentalement en cause son existence. Seul le chef d’hostel joue un rôle spécifique : héritier et successeur de ses parents, il est le pivot fondamental de la communauté, son départ entraînant la rupture de la communion. L’insistance sur l’hérédité, à la fois dans les accensements, les affranchissements et les reconnaissances, ne fait que souligner le rôle primordial du chef d’hostel, garant de la perpétuation de la lignée servile. La communion, loin d’être une structure rigide organisant toutes les familles, n’est qu’une possibilité offerte aux mainmortables désireux d’éviter la mainmorte, ou simplement d’empêcher le morcellement des biens familiaux, garantissant ainsi l’intégrité d’un domaine familial exploité en commun92. Nicolas Carrier fait remarquer que ce mécanisme a aussi pour effet de préserver les plus fragiles et les plus démunis en les intégrant dans la cellule familiale d’exploitation ; nul doute que ce phénomène contribue au maintien de nombre de communions. Celles-ci, on l’a vu, ne sont pourtant pas si fréquentes. Les enfants ne restent pas forcément dans l’indivision familiale, qui se justifie d’autant moins que le contexte demeure favorable à l’éclatement des communautés, la terre en zone de montagne étant encore largement disponible, même à l’orée du XVIe siècle.
55En insistant lourdement sur la liberté de disposer de ses biens à cause de mort, les affranchissements placent la mainmorte au cœur du statut servile, faisant de la terre et de son contrôle l’enjeu essentiel du servage pour le pouvoir seigneurial. La répétition à l’identique des formules d’hérédité, que l’on retrouve à la fois dans les actes d’entrée en servitude et de manumission prouve, si besoin était, l’importance du lignage, chaque modification du statut personnel mettant en jeu non un individu, mais bien un lignage, le paysan concerné obligeant avec lui toute sa descendance. Cette contrainte née de la mainmorte impose des restrictions successorales contraignantes pour les tenanciers sanclaudiens. À Saint-Claude aussi se vérifie « la formule selon laquelle les serfs vivent libres et meurent en serf93 ». La formule est explicitement employée dans le Terrier de la Pitance, au sujet de Lavancia, dont les habitants « sont justiciables, meurent taillables et de mainmorte de messeigneurs les grant prieur et couvent du monastere de Saint Oyant de Joulx94 ». La célèbre communion servile ne semble pourtant pas particulièrement liée à la mainmorte ; elle n’est finalement guère plus qu’une stratégie d’évitement parmi d’autres, dont toutes ne sont pas bannies par le pouvoir seigneurial, qui sait défendre ses intérêts en négociant au plus près avec ses tenanciers. Si les communions entre proches tendent à se faire plus fréquentes à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, elles sont loin de dominer le paysage social, la famille nucléaire demeurant largement majoritaire. Et le statut servile, malgré des contraintes lourdes et des droits de lods exorbitants, n’empêche nullement la constitution d’un véritable marché de la terre, qui peut parfois donner naissance à de véritables fortunes serviles.
Notes de bas de page
1 En Bourbonnais, la mainmorte s’ajoute à la taille à merci et aux corvées pour former le statut des serfs (Germain R., « Du servage aux libertés à la fin du Moyen Âge en Bourbonnais », Les libertés au Moyen Âge, Montbrison, 1987, p. 357-380). La mainmorte est aussi systématique dans la Verdunois, dont la coutume précis au XVIe siècle qu’elle constitue « la condition normale des “hommes de corps” du Verdunois » (Girardot A., Le droit et la terre…, op. cit., p. 368).
2 « Ipse et sui predicti possint de bonis suis testari, codicillari et ordinare, ipsaque dare et suam voluntatem facere de eisdem, et alia facere que persone franche facere possint ». AMSC, BB1, f°29v.
3 Les formulations peuvent être plus ou moins longues : « De ipsorum bonis mobilibus et immobilibus presentibus et futuris quibucumque testari, codicillari et disponere possunt, ipsaque dare, vendere, alienare ac de ipsis facere et disponere prout eisdem fore videbitur expedire » (1450 ; AMSC, BB1, f°90v). Autres variantes : « [statuentes…] quodque etiam de quibuscumque eorum bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, testari, codicillari, disponere et ordinare possint, ipsaque dare, vendere, transportare et eorum puram et meram voluntatem facere, et generaliter eis et cuilibet ipsorum acque posteritati procreande prescripte et cuilibet ipsorum plenam auctoritatem potestatem et facultatem concedimus faciendum et exercendum ea omnia et singula que homines franchi, liberi et immunes, dominique sui juris, ubilibet existentes, ac civis romani, facere possunt seu possent » (1440 ; AMSC, BB1, f°3v).
4 Comptage réalisé à partir des 91 actes d’affranchissement exprimant la possibilité pour le nouvel affranchi de disposer librement de ses biens. Les totaux sont supérieurs à 100 du fait de l’énumération de plusieurs verbes. Toutes les fréquences ont été arrondies à l’unité près.
5 « Ipse Romanus et sui predicti possint et valeant ac eisdem licitum sit de bonis suis quibuscumque in loco francho existentibus testari codicillare disponere et ordinare ipsaque dare donare cui vel quibus sibi placuerit demptis bonis suis immobilibus in loco manusmortue conditionis existentibus » (1497 ; AMSC, BB2, f°323).
6 « Ita tamen quod dicti Guillermus et Johannes, fratres, debeant et teneantur infra annum et diem a data presenta computanda eorum mansum, quod tenent a nobis et dicto conventui, dimictere et eamdem quictare. » AMSC, BB1, f°26v. Voir texte complet en annexe.
7 « Ipse Claudius et sui predicti possint et valeant ac eis licitum sit de bonis suis quibuscumque testare, codicillare, disponere et ordinare, ipsaque bona dare et donare, cui vel quibus eisdem placuerit, exceptis bonis immobilibus manusmortue conditione que ipse tenet in dicta terra nostra Sancti Eugendi predicti » (1495 ; AMSC, BB1, f°95v).
8 « Ipsi pater et filius et sui predicti possint et valeant ac eis licitum sit de bonis suis quibuscumque in loco francho existentis testari, codicillare, disponere et ordinare, ipsaque dare et donare, cui vel quibus eisdem placuerit, demptis bonis suis immobilibus in loco manusmortue conditionis existentibus si que habeant et teneant pro presenti, que vendere tenebantur infra annum et diem a data presentium computandum sub pena confiscatione eorumdem » (1487 ; AMSC, BB1, f°119).
9 « Exceptis bonis immobilibus manusmortue conditionis que ipse tenet in dicta nostra terra Sancti Eugendi predicti, quibus bonis immobilibus volumus uti et gaudere more et consuetudine dicte terre nostre » (AMSC, BB2, f°278v).
10 Exemple en 1501 : « Ipsi Rodetus Vuillardi et Guillerma eius uxor et sui predicti possint et valeant ac eisdem licitum sit de bonis suis quibuscumque in loco francho existentis testare, codicillare, disponere et ordinare, ipsaque dare et donare, cui vel quibus sibi placuerit, demptis bonis suis immobilibus in loco manusmortue conditionis existentibus si que habeant et teneant de presenti, que vendere et in manibus alieni homini nostrorum manusmortue conditionis existenti reponere tenebantur infra annum et diem a data presentium computandum » (AMSC, BB1, f°103).
11 « S’ils veulent rien vendre de leurs choses et mouvables a departir, ils doivent premierement se mondre audit prieur ; s’il ne les veut acheter ils pourront les vendre a ceux demeurant auxdit lieu et li prieur doit avoir li loux et ventes. » ADD, 35H 3.
12 « Item si le tel dessusdit qui s’en va comme dit est hors de la seignorie et terre de Mouthe, ou qui se vouldra departir de la communion d’avec ses parsonniers, veult vendre ses biens a sesdits parsonniers, iceulx les pourront acheter sans fraulde parmy payant du pris les loux audit seigneur de Mouthe tel que l’on a accoustumé de payer en ladite terre. Et n’aura mondit seigneur dudit Mouthe et ne pourra aucune retenue et s’il n’y a frauldes mondit seigneur retiendra sur les commectans ladicte fraulde une emande arbitraire. Et en cas qu’il vendroit iceulx sesdits biens a aultres que a ceulx de ladite communion, mondit seigneur aura les loux ou la retenue lequel que bon luy semblera. » ADD, 35H 5.
13 ADJ, 2H 1449.
14 « Sont aussi lesdits habitants dudit territoire et villaige de Sieges de telle condicion mainmortable envers lesdits grant prieur et couvent qu’ilz ne peullent vendre ne aliener leursditz heritaiges sinon les ungs aux aultres sans congié et licence d’iceulx grant prieur et couvent sur peine de commise. » AMSC, II, 15, Terrier de la Pitance, f°133v.
15 « Dicti Guillermus et Johannes, fratres, debeant et teneantur infra annum et diem a data presenta computanda eorum mansum, quod tenent a nobis et dicto conventui, dimictere et eamdem quictare. » ADJ, 2H 964.
16 On peut regretter ici la perte de la quasi-totalité des archives judiciaires médiévales de la Terre de Saint-Claude qui, conservées hors des archives monastiques dans les bâtiments de la justice, ont souffert des différents incendies qui ont ravagés la ville aux XVe et XVIe siècles. Voir Todeschini M.-L., « La justice criminelle à Saint-Claude aux XVIe et XVIIe siècles », Bulletin des Amis du Vieux Saint-Claude, 26 (2003), p. 21-31, et Todeschini M.-L., « La Grande Judicature de Saint-Claude pendant la première moitié du XVIe siècle », op. cit.
17 L’abbé affirme dans l’énoncé de ses griefs que « ubicumque tales homines fugerunt aut se retrehant vel moriantur sine liberis naturalibus et legitimus de suis propriis corporibus et de legitimo matrimonio procreatis secum in una et eadem domo focum facientibus et habitantibus, talium hominum bona mobilia et immobilia, jura, actiones et nomina debitorum cedunt in commissum et excheutum prefatis dominis actoribus ac conventui ». ADJ, 2H 1035, f°1.
18 « Habuit plures successiones et hereditates plurium hominum deffunctorum sine liberis in dictis locis villagiis et in Patria Vaudi signantes in Nyunduno in quo loco obtinuit hereditatem et manum mortuam cujusdam appellati Biolet et fuit oriundus de villagio de Ruen. » ADJ, 2H 1035, f°132v.
19 Sic pour Lugduno, Lyon.
20 « Vidit franchesias civitatis in quibus vidit et legit quoddam capitulum quod dicit quod omnes homines cujuscumque conditionis existant qui decedunt in dicta civitate Gebennarum postquam in eadem moram traxerunt per anum et diem ante quo decedant possunt disponere de bonis suis ; et si decedant intestati bona que habent penes franchesia dicte civitatis deveniunt ad ipsorum parentes et propinquiores in genere alia autem bona existenta extra dictas franchesias videlicet penes aliquem domini illi domino remanent si fuit conditionis manusmortue seu remanent sub conditione sub que reperiunt. » ADJ, 2H 1035, f°253.
21 Testament de Renaud Mulate, damoiseau, 1337 (ADJ, 2H 116). Testament de Jean de la Ferté, curé de Mouthe, 1349 (ADJ, 2H PS 24). Testament d’Étienne Morel, chevalier, seigneur de Maisod, 1445 (ADJ, 11F 200). Testament de Perrinette, femme de Jean, prévôt de Pratz (1313) et testament de Pierre Dronier, curé de Gevingey, originaire de Ravilloles (1488). Robert U., Testaments de l’officialité de Besançon, 1265-1500, 2 vol., Paris, 1902 et 1907, respectivement nos 23 et 225. Les bourgeois de Saint-Claude en revanche passaient des testaments dont il ne reste que peu de traces aujourd’hui. La copie dans le Terrier de la Pitance d’extraits du testament de Pierre Syman, jadis bourgeois de Saint-Claude, en date du 31 mars 1399 (a.s.), en est une preuve (AMSC, II, 15, f°30).
22 Bernard Derouet insiste sur la nécessité qu’il y a à lier les systèmes de transmission des biens et les systèmes de tenures : « ces différentes manières de “tenir” la terre doivent d’autant plus nous intéresser que beaucoup d’entre elles, tout en donnant des droits relativement étendus et l’assurance d’une certaine stabilité au tenancier […], comportent néanmoins de sérieuses limitations souvent relatives à la liberté de disposer de sa tenure à sa guise, par aliénation comme par transmission. Sur ce dernier point, la nature des liens qui doivent unir obligatoirement le tenancier et son successeur, tant en terme de filiation que de résidence, et parfois le fait même de pouvoir partager ou non la tenure, font l’objet de règles précises et ne sont pas laissées au libre choix du tenancier […]. L’unicité successorale tient souvent au fait que la terre n’est pas un véritable « patrimoine » au sens plein du terme (propriété) pour son détenteur, qui doit accepter les conditions imposées par le maître quant à sa transmission, et ce type de tenure représente au fond une sorte de location perpétuelle » (Derouet B., « Transmettre la terre. Origines et inflexions récentes d’une problématique de la différence », Histoire et Sociétés rurales, 1994, 2, 2, p. 33-67).
23 Jean-Louis Flandrin insiste sur cette dimension atemporelle des communautés familiales : « au lieu de considérer la famille dans le temps, dans la succession de ses générations, elles la considéraient dans le présent. La famille était le ménage formé à un moment donné par les parents et ceux de leurs enfants qui continuaient à vivre avec eux. Seuls ces enfants-là avaient part à l’héritage au jour de la dissolution de la communauté. Les enfants dotés, établis ailleurs, en étaient exclus […]. La parenté ne suffisait pas à faire l’héritier ». Flandrin J.-L., Familles, parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, 1984, p. 81.
24 « Sub conditione quod in casu quod absit in quo dictus Johannetus decederet ab humani absque heredes de suo proprio corpore procreatis vel procreandi aut sui liberi de heredes in heredes similiter quod dictum pratum deveniat et revertatur ad dictum officium nostrum. » ADJ, 2H 468.
25 « Per dictus Vuichardus et suos heredes de proprio corpore et legitimo matrimonio procreando […] Et est actum quod in casu etiam in quo dictus Vuichardus decederet ab hac die sine heredibus de suo proprio corpore et legitimo matrimonio procreatis quod illo totam dicta tenementa in statum quo illo […] dimicteret nobis et nostris successores remanebunt in totam predicto ac etiam debent remanere unacum omnibus mobilibus ipsius Vuichardi quibuscumque sint. » ADJ, 2H 991.
26 « Ita quod unus liberorum ipsius Nicoleti, scilicet primo natus, sit et remaneat homo noster et successorum nostrorum ligius, sub et pro onere et servicio predictis ; et si primo natus decederet sine liberis legitimis, quod alter primo natus et sui heredes sit et remaneat perpetuo homo noster ligius pro se et suis taliter quod pro dictis rebus unus dictorum liberorum predicti Nicoleti scilicet primus natus remaneat et sit perpetuis temporibus homo noster qui dictam hereditatem habeant, teneant et possideant ipsis residentibus in villa de Cinque Stratis vel in Nigra Comba Jure hereditario perpetuo quoniam sic fuit actum et conventum inter nos et dictum Nicoletum. » ADJ, 2H PS 39.
27 « Ita quod casu quo dicti fratres decederent ab humanis absque herede vel heredibus de suis proprius corporibus et ex legitimo matrimonio procreatis vel procreandis, vult et ordinat dictus testator quod predicte res du mareschet unacum predicto prato et grangia superius confinatis sint, deveniant et esse debeant pleno jure dicto conventui nostro Sancti Eugendi predicti perpetue pro dicto suo anniversario faciendo. » AMSC, II, 15, Terrier de la Pitance, f°30.
28 « Recognoscit pro se et suis heredibus et imperpetuum successoribus quibuscumque se […] tenere, tenereque velle et tenere debere ac se tenere constituit in emphiteoticam perpetuam et de dominio directo dictorum nobilium […] sub condicione quod casu quo dictus recognoscens et alii superius nominati aut sui liberi masculi decederent ab humanis absque liberis masculis, uno vel pluribus, de eorum corporibus propriis et legitimo matrimonio procreatis, quod dicte res et possessiones in statu quo tunc erunt sint et remaneant ditis nobilibus […] suis pleno jure. » ADJ, 2H 629, f°121.
29 À titre d’exemples : « pro se et suis liberis et liberorum suorum liberis masculis et feminis presentibus et futuris ab eodem de gradu in gradum et legitimo matrimonio recte descendentibus quibuscumque » (1435, AMSC, BB1, f°29v). « Cum ipsius tota posteritate et progenie liberorum masculis et femellis presentibus et futuris procreatis et procreandis ac de legitimo thoro et matrimonio de gradu in gradum descendentibus » (1445, AMSC, BB1, f°48). « Et eorum quemlibet necnon liberos et liberorum liberos utriusque sexus eorumdem naturales et legitimos procreatos et procreandos acque de legitime matrimonio lignea in ligneam directe ab eisdem et eorum altero descendentibus » (1471, AMSC, BB1, f°86).
30 Exemples : lettre de légitimation donnée par l’abbé Guy d’Usier à Jacques, fils naturel de Guillaume Bocon, curé du Grandvaux, le 1er novembre 1439 (AMSC, BB1 : f°83). Lettre de légitimation de Clacquin de Dortan, fils naturel de Galiard de Dortan, écuyer, et de Jeannette Vuillet, de Lavancia, ainsi que de Jean, fils illégitime de Clacquin de Dortan, par l’abbé Augustin d’Este de Lignana, le 11 février 1475 (AMSC, BB2, f°285v). Lettre de légitimation de Pierre Christin, fils naturel de feu Jean Christin, prêtre, de Saint-Claude, et de Jeannette Chappuis, bourgeoise de Moirans, par l’abbé Pierre de la Baume, le 20 avril 1519 (AMSC, BB1, f°131v).
31 « Ita et taliter quod ipsorum bona de cetero inter ipsos equis portionibus remaneant communa, et de ipsis ipse conjuges et nepos et quilibet ipsorum unius alterius et alius alium inclusum de primo ad ultimum et suos heredes ex eorum proprio corpore et recta legitima descendentibus se fecerunt et instituorum et per hiis presentes litteras faciunt nominatis et institiunt heredes universales, ita et taliter quod ipsorum superius nominatis ut cuiuslibet eorumdem bona ad superviventem seu superviventes predicta manusmortue conditione non obstant devenire et spectare debeant et spectant pleno jure et in ipsis intrare eademque possidere et regire eius auctorite propria prout titulo legitimo acquisito. » ADJ, 2H 475.
32 « Ipsi Claudius Jaillodi veniet moraturi cum ipsis conjugibus in eorum domo habitationis et ipsis servire et obedire ipsarumque necessitatis in virtu que vestitu ac in morte ac vita […] secundum ipsorum statum supportare teneatur et debeat prout bonis filius suis patri et matri facere et obedire tenetur neque ipsos conjuges ad partagium rogare possit quovismodo. » ADJ, 2H 475.
33 « Item ita et taliter quod ubicumque tales homines fugerunt aut se retrehant vel moriantur sine liberis naturalibus et legitimus de suis propriis corporibus et de legitimo matrimonio procreatis secum in una et eadem domo focum facientibus et habitantibus talium hominum bona mobilia et immobilia jura actiones et nomina debitorum cedunt in commissum et excheutum prefatis dominis actoribus ac conventui ». ADJ, 2H 1035.
34 « Item quod ipsi domini magnus prior et alii religiosi ipsius monasterii et conventus dicte ecclesie Sancti Eugendi Jurensis talibus hominibus sit prout supra sine liberis de eadem semper et sine aliqua contradictione succedere consueverunt ubicumque et in quocumque loco decesserunt et decederet contingerit ipsos homines ut supra. Item etiam ubi ipsi homines post ipsorum mortem relinquierant liberos tam femelles quam masculos quod in focum et mansionem suam facerent extra domum dictorum suorum patrum seorsum et separatum a domo seu domibus talium ipsorum patrum et parentum non credit. » ADJ, 2H 1035.
35 « Item quod ipsi domini actores in et super hominibus incolis et habitatoris ipsius villagii de Chanon acthenus percipierant et percipere et levare consueverant commissiones et excheutas quorumcumque bonorum hominum ipsius villagii ubicumque sine liberis vel etiam cum liberos prout premissum est decedant, dumtamen tales liberi scrisum et separatum maneant et mansionem suam ac focum faciant alibi quod in domo eorum patris paciffice et quiete per temporis et tempore premencionata etiam sine aliquali contradictione. » ADJ, 2H 1035.
36 « Item quod successive ipse Hugoninus Chardodi illicitatus anfugit a dictis terre et villagio de Chanon se que detraxit in hac civitate Gebenarum in qua certo tempore et usque ad ejus mortem inclusive habitavit et mansionem fecit, sciens esse se hominem dicte condicionis manusmortue ipsius conventus agentis. » ADJ, 2H 1035.
37 « Item ipse filie etiam post quam fuerunt maritate extra domum paternam semper et continue steterunt et vixerunt cum suis maritis extra talem domum paternam dicti earum quondam patris focumque separatum et seorsum ab ipsarum pater fecerant steterunt et moram suam traxerunt. Item ita et taliter quod ex vi et pretexta talis consuetudinis […] tales filie non potuerunt nec possunt dicto earum patrum succedere nec ipsius heredes esse. » ADJ, 2H 1035.
38 « Interrogatus quid est condicio manusmortue, dicit et respondet se nescire. Interrogatus utum extendatur extra territorum seu juridictionem, dicit et respondet quod non vidit tam ultra et se nescit. Interrogatus utum supplicantes possint extra ipse villagia confina uti juridictione et aliis de quibus in ipsis positionibus dicit et respondet quod nescit ultra ea que quod supra deposuit ». ADJ, 2H 1035.
39 « Interrogatus quid est condition manusmortue dicit se nescit. » ADJ, 2H 1035.
40 « Interrogatus quid est condicio manusmortue, dicit et respondet quod condicio manusmortue est quod quando aliquis homo illius condicionis distedit sine liberis aut cum liberis extra eius domum focum facientibus et alter juxta consuetudinem terre Sancti Eugendi Jurensis et prout eadem consuetudo observatur sunt dictas accepit illius bona et residuo devenerunt excheuta et commissa. » ADJ, 2H 1035, f°24v.
41 Parmi les témoins, en plus de Philibert Bourgeois déjà cité, on retrouve par exemple Louis Sambin, notaire et receveur général de l’abbé ; Pierre Farod, du Grandvaux, licentié en droit ; Guillaume Girod, notaire, bourgeois de Moirans ; Guillaume Carrichon, bourgeois et marchand de Saint-Claude, administrateur et receveur de différentes terres du monastère ; Simon de Montaigu, prieur de Quintenays et ancien pitancier du monastère ; maître Guillaume de la Croix, licencié en décret, notaire, de Genève ; maître Pierre Vandelle, recteur des écoles de Genève ; maître Mermet Michaud, procureur fiscal pour le duc de Savoie de la terre et baronnie de Gex.
42 « Ubicumque ipsi homines moriantur sine liberorum de legitimo matrimonio ex eisdem procreatis et secum focum et residenciam facientibus et habitantibus omnia bona ipsorum cedunt in commissam et excheutam […] Dum modo tales liberi in ipse positione mensionati fuerunt separata ab ipsorum domo paterna non autem servitores studentes seu in aliqua arte proferentes seu qui pro negociis domus aliquando extra talem domum paternam forte residant. » ADJ, 2H 1035, f°27.
43 Déposition de Pierre Jeantet, de Martigna : « interrogatus quid est condicio manus mortue, dicit et respondet quod condicio manus mortue est talis quod quandocumque aliquis ex hominibus dicti terre Sancti Eugendi Jurensis decedet sine liberis naturalibus et legitimis de suo proprio corpore et legitimo matrimonio cum eodem suis que pane et foco residentibus et etiam ipsorum liberi utriusque sexus ab eodem separati per annui et diem memorati domini abbas et religiosi habent illius successionem et quilibet in suo territorio. » ADJ, 2H 1035, f°200v.
44 Déposition de noble Pierre de Pratz : « Est talis ipsa conditio manusmortue quod si filius vel filia fuerunt separatus ab eius patre seu focum aliunde faciat et alio pane et vivat per annum et diem extra domum et focum dicti patris sui a post talis filius vel filia non potest reverti ad domum paternam nec heres esse dicti sui patris quotienscumque contingit eumdem decedere ab humanis, etiam relictis aliis liberis nec pariter pater potest esse heres filii vel filie qui vel que per anum et diem focum separatum et seorsum a foco patris fecerit et alieno pane vixerit nec unius alius succedere potest. » ADJ, 2H 1035, f°270v.
45 ADJ, 2H 1035, respectivement f°339 et f°326v.
46 « Interrogatus quid est condicio manusmortua dicit et respondit quod omnes homines dictorum villagiorum sive in illis sive extra habitantis sunt condicionis manusmortue et non possunt dare sive alienare bona sua quam domum non accipiant et habeant ipsorum succeptiones [sic pour successiones ?] et echeutas si moriuntur sine liberis ». ADJ, 2H 1035, f°80v. « Quando contingeret aliquem ex hominibus prefatorum dominorum supplicantium [accomptare] locum sum et se transfere alibi ad habitandum sive fuerit Gebennis sive Rome. » ADJ, 2H 1035, f°83v.
47 « Interrogatus quid est condicio manusmortue, dicit et respondet quod quando duo fratres divisi et contingit alterum decedere sine liberis naturalibus et legitimus et de legitimo matrimonio procreatis alius frater super vivens non succedet deffuncto […]. Dicitque ulterius quod si sint duo fratres divisi et iterum veluit in communionem reverti hoc non possunt facere sine licencia prefatorum dominorum seu domini ipsorum talium fratrum. » ADJ, 2H 1035, f°90 et 92.
48 Nicolas Carrier retrouve la même formule dans le Faucigny, où la mainmorte pèse aussi sur les tenanciers morts « sine liberis naturalibus et legitimis a suo proprio corpore procreatis » (Carrier N., La vie montagnarde en Faucigny…, op. cit., p. 419.)
49 Cité par Schnerb B., L’État bourguignon, 1363-1477, Paris, 1999, p. 20.
50 « Le statut successoral des dépendants dans la seigneurie dauphinoise demeure encore trop mal connu pour que l’on puisse affirmer autrement qu’à titre d’hypothèse plausible que le groupement des pariers, solidaires dans le paiement des cens qui pesaient sur leurs manses ou leurs chabanneries comme dans l’exploitation du sol, aurait correspondu a une communauté familiale réelle dont la cohésion aurait été fortifiée, en Dauphiné comme en Bourgogne, par la menace de la mainmorte » (Chomel V., « Pareries et frérèches en Dauphiné, d’après quelques textes inédits (vers 1250-vers 1346) », Cahiers d’histoire, 1966, p. 312). Petot P., « L’origine de la mainmorte servile », op. cit.
51 « Cette obligation de vivre ensemble définit la structure du groupe familial : parents et enfants. » Salitot M., Héritage, parenté et propriété…, op. cit., p. 28.
52 « De la famille-foyer, trop mal connue avant la seconde moitié du XVIe siècle, il y a peu de chose à retenir sinon deux hypothèses ; d’une part elle redeviendrait petit à petit nucléaire, sans exclure la survivance d’associations plus larges. D’autre part il semble bien qu’elle s’étoffe grâce à la natalité. » (Duby G. et Wallon A. (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., t. 2, p. 125). « L’autre modèle, réalisé dans toute la France du nord, plus moderne d’allure, est celui de la famille conjugale, réduit au couple et aux enfants non encore mariés. »(Ibidem, p. 259).
53 « [La communauté familiale élargie] s’imposait dans les pays de montagne où le vaste toit de la maison abritait hommes et bêtes et où la solidarité conditionnait la survie du groupe » (Duby G. et Wallon A. (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., t. 2, p. 258).
54 Derouet B., « Transmettre la terre… », op. cit.
55 Yver J., Essai de géographie coutumière. Egalité entre les héritiers et exclusion des enfants dotés, Paris, 1966.
56 Derouet B., « Transmettre la terre… », op. cit, p. 38.
57 « Loin d’être enracinée dans le néolithique, à l’est de la chaîne, la maison pyrénéenne, sous son versant successoral, ne commença à prendre corps qu’au XIVe siècle » (Viader R., L’Andorre du IXe au XIVe siècle…, op. cit., p. 378).
58 Viader R., « Maisons et communautés dans les sociétés montagnardes. Le temps juridique (XIIIe - XVe siècle », Montagnes médiévales, Paris, 2004, p. 263-291).
59 L’auteur constate qu’entre 1377 et 1478, la part des indivisions passe d’environ un quart des reconnaissances à près de la moitié (Carrier N., La vie montagnarde en Faucigny…, op. cit., p. 217).
60 « L’indivision ne réduit donc en rien le nombre de bouches à nourrir rapporté à la surface totale dont on dispose, mais elle permet de répartir plus aisément l’usage de champs et de prés de valeurs inégales, sans pour autant que les parcelles soient hâchées trop menues » (Carrier N., La vie montagnarde en Faucigny…, op. cit., p. 226).
61 Bernard Derouet comme Roland Viader insistent sur le fait qu’aucun système familial ou successoral n’est immuable ; tous sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Derouet, « Transmettre la terre… », op. cit. ; Viader R., « Maisons et communautés… », op. cit.
62 « La coutume par laquelle l’on dit que le feu et le pain, partent l’homme de mortemain, est entendue quand gens de mainmorte font leurs dépens chacun à sa charge, et séparément l’un de l’autre, supposé qu’ils demeurent en une même maison. » (BourdotdeRichebourg C. (éd.), Nouveau coutumier général…, op. cit., chapitre XIV, article LXXXXIX).
63 « [La communauté] revêt des formes assez variées ; le type « zadruga » domine dans le Massif Central ; le type méditerranéen, traditionnel, des Cévennes au Golfe du Lion ; l’association fraternelle, la « frérèche », se retrouve un peu partout ; mais d’autres sociétés s’organisent : cousins entre eux ; oncles et neveux ; et même avec une bonne fréquence dans le Bordelais, des étrangers « s’affrèrent » ; des voisins ou amis deviennent ainsi « parsonniers » d’une exploitation, collectivement responsables aux yeux des autorités. »(Duby G. et Wallon A. (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., t. 2, p. 71).
64 Carrier N., La vie montagnarde en Faucigny…, op. cit., p. 215.
65 AMSC, II15, Terrier de la Pitance, f°185.
66 Par exemple : « Item ung aultre petit curtil appellé ou Perier, partant par indivis avec Anthoine Phelibert acquis de la mainmorte dudit Pierre Vuillet contenant le tout deux cuchets de foing ». AMSC, II 15, Terrier de la Pitance, f°185v.
67 AMSC, II 15, Terrier de la Pitance, f°174.
68 AMSC, II 15, Terrier de la Pitance (1504-1520, 405 ff).
69 ADJ, 2H 274.
70 On compte trois veuves qui passent reconnaissance seules, en tant que chefs d’hostel ; cette forte présence, que l’on ne retrouvera pas par la suite, s’explique peut-être par la date précoce (1418), encore marquée par les difficultés des années 1350-1420.
71 ADJ, 2H 1126 (134 ff).
72 ADJ, 2H 629 (seuls les folios 59 à 129 sont conservés).
73 « Recognitio seu confessio Johanni Pernissodi, filii Humberti Pernissodi, de Chyria, suo et Glaudii Pernissodi ejus fratris, et Petri Pernissodi filii Johanni Pernissodi et Johanni Pernissodi nominibus ». ADJ, 2H 629, f°120.
74 Ne subsistent des autres terriers alors réalisés que des lambeaux épars, qui ne permettent guère une étude systématique. Terrier de la Pitance, AMSC, II 15 (405 ff).
75 « Pierre Bourget, du Vellefin, tant en son nom que et en nom de Girard son frere et de Claude Bourget son nepveux, fils de feu Jehan Bourget jandix leur frere, personnes conjointes et communes en biens, confesse… ». « Claude Maillet, fils de feu Jehan Maillet, de Chaulmont, tant en son nom comme pour et en nom de Pierre Maillet son frere et Claude Maillet leur neveux, personnes conjoinctes et communes en biens, confesse… ». AMSC, II, 15, Terrier de la Pitance, f°28 et f°37.
76 « Jehan David, de Chaulmont, fils de feu Jehan David, tant en son nom que pour et au nom de Jehannin et Claude David, ses freres, et de Pierre et Claude David, ses cousins, personnes conjoinctes et communes en biens […] confesse… ». AMSC, II, 15, Terrier de la Pitance, f°31.
77 « Jehan Rippal et Michiel Rippal, de Martignya sur Jeurre, son nepveux, et Aymonet, cousin dudit Michiel […] confessent… ». AMSC, II, 15, Terrier de la Pitance, f°91.
78 « Humbert Gabet, des Villers la Rexouse, tant en son nom comme pour et en nom de Messire Pierre Gabet, pretre, son frere, et Pierre, filz dudit Humbert, de l’auctorité a luy necessaire, pour et en nom de Claude et Jehan Gabet, nepveux dudit Humbert, et Anthoine Gabet alias custurier, dudit Esvillers la Rexouse, aussi tant en son nom comme pour et en nom de Claude Gabet alias Cousturier son frere […] confessent… ». « Jehan Dayer l’Ancian, Jehan Dayer le Jeusne, filz de feu Gros Jehan Dayer, Claude Dayer, filz de feu Junet Dayer le Jeusne, et Jacques, fils de feu Jehan Dayer, Poncet Dayer, tous de Tancue, tant en leurs noms comme pour et en noms de Guillaume Dayer et Claude Dayer Borne leurs consorts […] confessent… » AMSC, II 15, Terrier de la Pitance, f°362 et f°357.
79 Sans doute Montagny-près-Louhans, département de la Saône-et-Loire, proche de l’église sanclaudienne de Vincelles. ADD, 35H 16 et ADJ, 2H 644.
80 Présent dès le Livre d’Or, le terme de parsonnier, le plus couramment employé pour désigner les membres d’une communion familiale, atteste de l’existence de communions à une époque où la mainmorte ne s’est pas encore imposée comme le statut unique des dépendants sanclaudiens. Ainsi dans la prévôté taillable de Martigna, certaines communautés familiales doivent-elles une redevance fixe : « Item les Finiers 18 deniers genevois pour luy et pour ses personnniers […] Item Humbert de la Lochere et luy personnier 12 deniers genevois » (ADJ, Livre d’Or, 2H 157).
81 Derouet B., « Le partage des frères. Héritage masculin et reproduction sociale en Franche-Comté aux XVIIIe et XIXe siècles », AESC, 1993, 48, 2, 1993, p. 458.
82 « Le phénomène des « communions » fréquentes entre frères n’avait pas pour effet, malgré la cohabitation et l’indivision patrimoniale maintenues ainsi pendant un certain temps, d’entraver à long terme ces processus de parcellisation. Sans doute leur effet immédiat n’était-il pas négligeable, puisque l’unité conservée un moment par les frères « annulait » en quelque sorte la mort du père et retardait l’éclatement de la famille, du patrimoine et de l’exploitation. Mais les échéances n’étaient ainsi que différées. » Derouet B., « Le partage des frères… », op. cit., p. 458.
83 L’héritage est constitué de l’ensemble des biens transmis et partagé entre les héritiers ; la succession implique aussi la transmission d’un statut, d’un métier ou d’une fonction. L’héritier est celui qui hérite d’une part du patrimoine familial, le successeur est celui qui succède à son père à la tête de l’exploitation.
84 Ce système est finalement très conservateur. Bernard Derouet fait remarquer que de tels systèmes donnent l’image « d’une société non pas figée mais sans brassage interne, sans véritable redistribution des cartes malgré l’apparence de nouvelles donnes à chaque génération ». Il ajoute : « les patrimoines ne “bougent” pas, les hommes échangeant finalement des sœurs contre des épouses ». Ce phénomène entraîne « à long terme un ancrage territorial des lignages masculins », aboutissant « à des concentrations assez fortes de groupes de parenté en ligne masculine sur un plan local » (Derouet B., « Le partage des frères… », op. cit.). Cette répartition, très clairement perceptible à l’époque moderne, est moins nette au Moyen Âge.
85 Ibidem.
86 « Chaque unité de résidence et d’exploitation ne [donne] naissance à la génération suivante qu’à une seule entité du même ordre, en principe du moins. » Ibidem.
87 « Quand aulcung des habitans de la terre et seigneurie dudit Mouthe non estant marié ayant ses parsonniers, soient freres, oncles, nepveux ou aultres, estans en biens communlx, veult et vouldra aller hors de ladite terre et seigneurie dudit Mouthe, que tandis qu’il sera dehors et qu’il n’aura prins domicile ou fait feux en son chefs, mondit seigneur de Mouthe, ne ses successeurs prieurs dudit Mouthe, ne pourra ne ne pourront sesdits successeurs prendre, avoir, ne tenir en leurs mains les biens dudit tel estant partys dehors de ladite terre et seignorie de Mouthe, ne y pretendre la mainmorte, pourveu qu’ils seront toujours commungs en biens avec sesdits freres et parsonniers. » ADD, 35H 5.
88 « Et si ledit tel dessusdit qui va demeurant hors de ladicte terre et seigneurie dudit Mouthe se marie hors d’icelle terre et seigneurie, ou qu’il fait residance et domicile qu’il ayt acquis a perpetuité ou que luy soit advenue, mondit seigneur de Mouthe et sesdits successeurs pourra et pourront toutefois que bon luy semblera mettre en ses mains les biens d’icelluy estant en et hors seigneurie et terre dudit Mouthe, en fere les fruicts sous le terme d’un ang ; et s’il ne revient deans le terme d’ung ang, le tout sera acquis audit seigneur ; et s’il revient il sera receu et resaisiz de ses biens. » ADD, 35H 5.
89 « Item si le tel dessusdit qui s’en va comme dit est hors de la seignorie et terre de Mouthe, ou qui se vouldra départir de la communion d’avec ses parsonniers, veult vendre ses biens a sesdits parsonniers, iceulx les pourront acheter sans fraulde parmy payant du pris les loux audit seigneur de Mouthe tel que l’on a accoustumé de payer en ladite terre. Et n’aura mondit seigneur dudit Mouthe et ne pourra aucune retenue ; et s’il n’y a frauldes mondit seigneur retiendra sur les commectans ladicte fraulde une emande arbitraire. Et en cas qu’il vendroit iceulx sesdits biens a aultres que a ceulx de ladite communion, mondit seigneur aura les loux ou la retenue lequel que bon luy semblera. » ADD, 35H 5.
90 « Item et au regard des seurs, freres ou neveux mariés ou aultres personniers eulx estant en biens commungs qu’ils seront mariés par mariage divis en ladite terre et seigneurie de Mouthe ou dehors, et pour iceulx mariage leur sera donné et constitué en dot et mariage sommes de deniers ou aultres choses a equipollent par leursdits parsonniers, mondit seigneur de Mouthe n’aura et n’en poura pour les lods desdits deniers ou aultres choses en equipollent a eulx donné et constitué en dot de mariage, que le douzieme denier ou dix gros vieux pour les valeurs du mouton qu’il avoit accoustumé prendre, lequel qu’il plaira a mondit seigneur de Mouthe, sans pour raison de ce avoir aulcung droit de retenue. » ADD, 35H 5.
91 « Item et au regard des pretres qui se departiront du lieu pour aller desservir cures ou aultres benefices ou servir ainsi que bon leur semblera, mondit seigneur ne pourra prender aulcung droit sur leursdits biens, pourveu qu’ils ne soient chiefs d’hostal ou departis d’avec leurs parsonniers. » ADD, 35H 5.
92 Bernard Derouet fait remarquer qu’à la période moderne, les pratiques visant à exclure les filles mariées de la succession et à privilégier les mâles à égalité « n’étaient pas exclusives, mais il est sûr qu’une majorité de familles les adoptaient. Il importe de remarquer que de leur part, cela constituait une attitude volontaire et consciente. Rien, dans la coutume, ne l’imposait. La succession normale, en l’absence de dispositions contraires, était l’égalité entre tous les enfants, filles et garçons » (Derouet B., « Le partage des frères… », op. cit.).
93 Carrier N., La vie montagnarde en Faucigny…, op. cit., p. 431.
94 Terrier de la Pitance, f°171.
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