Introduction
p. 15-34
Texte intégral
1Au Moyen Âge, la trahison touche toutes sortes de relations sociales. Elle implique la rupture d’un lien préexistant entre des individus : liens naturels ou contrats plus ou moins explicites (serments, engagements écrits) ; elle suppose une transgression des normes, une inversion des usages. Le dictionnaire historique de la langue française rapproche le terme de transgressum, transgredi, qui signifie à l’origine « passer de l’autre côté », « dépasser » et qui en est venu à signifier « enfreindre ». La trahison est ce qui bouleverse l’ordre établi ; elle représente, de fait, un danger réel pour la famille, le groupe, l’État mais aussi un danger possible, une angoisse, un fantasme. L’homme du Moyen Âge, qui ne se démarque guère des groupes dans lesquels il est inséré, se trouve désemparé (dés-emparé, c’est-à-dire sans protection) face à la proditio qui atteint souvent plusieurs de ses cercles relationnels à la fois. Elle remet en cause ses repères et le principe de loyauté qui inscrit les relations humaines dans une possible durée.
Haute-trahison et petites trahisons
2Lorsqu’il est question de trahison, on pense évidemment en premier lieu à la trahison politique : il s’agit toutefois d’une forme très spécifique de trahison.
3Dans le cadre de la société féodale, elle apparaît quand le vassal rompt son serment de fidélité et refuse de servir correctement son seigneur, soit qu’il adopte un comportement trop indépendant et refuse de prêter hommage, soit qu’il remplisse ses obligations vassaliques avec trop de désinvolture ou, pire, qu’il ose prendre les armes et se révolter contre son seigneur1.
4La prétendue « félonie » du vassal doit cependant être considérée avec prudence car la foi jurée peut être suspendue, sous certaines conditions et conformément à la procédure de rupture d’hommage, (diffidatio ou défi), qui signifie clairement le retrait de la loyauté. Un vassal qui y a recours pour défendre ce qu’il pense être ses droits, ne peut être considéré comme traître, même s’il se révolte2. La conception courante de la suzeraineté légitime cette rébellion.

Schéma 1 : La diffidatio
5Par contre, lorsque le seigneur dont on veut se détacher est le roi, les choses sont beaucoup plus complexes. De nombreux historiens comme M. Strickland ou J. Gillingham pensent que, pour les contemporains, la diffidatio ne peut en aucun cas légitimer une action contre le roi3. Il ne serait pas ici question de simple fidélité personnelle. Le sacre confère au roi une dimension particulière, qui donne une gravité spéciale à la révolte et ce avant même qu’apparaisse la notion d’État. Aussi n’est-il pas certain que tout ce qui constitue la notion romaine de trahison ait disparu entre les VIe et XIIIe s. Comme l’a montré F. S. Lear, les lois qui ont circulé en Europe occidentale après la chute de l’Empire romain ont fait survivre un certain nombre d’héritages, notamment la spécificité du crime de hautetrahison. Parmi elles, le Bréviaire d’Alaric (Lex romana Visigothorum), la loi des Burgondes (Lex romana Burgundionum), les lois anglo-saxonnes. On trouve par exemple, au XIe s, l’influence de la notion romaine de majesté dans les lois d’Ethelred et de Cnut4. En raison des structures sommaires de gouvernement qui caractérisent le premier Moyen Âge, c’est la dimension personnelle de la majesté qui a perduré et la cérémonie du sacre a joué un rôle essentiel dans ce processus. Elle a fait du roi plus qu’un simple laïc et, comme le souligne l’auteur anonyme du traité De la consécration des pontifes et des rois, il a acquis une double nature : celle qui le rend semblable aux autres hommes et celle qui relève de la grâce5. Attenter à sa vie, c’est commettre un sacrilège, évoquer ou prédire sa mort, un blasphème et contester son autorité, aller à l’encontre du choix de Dieu6. En 1151, par exemple, les attaques répétées de Louis VII en Normandie poussent le jeune duc, Henri Plantagenêt, à vouloir entreprendre une diffidatio mais « les chefs de son armée, écrit Robert de Torigny, qui étaient plus matures que lui en sagesse et en âge ne permirent pas qu’il engageât le combat contre le roi son seigneur, à moins qu’il ne l’opprimât davantage7 ». Face à un suzerain investi de la majestas royale, les vassaux du duc ont préféré conseiller à leur seigneur la reverentia regis. Ils destinent l’action contre le roi à n’être que défensive au risque d’être qualifiée de crime de haute-trahison8.

Schéma 2 : La Lèse-Majesté
6À partir du XIIe s., deux éléments concomitants, le raffermissement de l’autorité royale et le regain d’intérêt pour la législation justinienne, favorisent le retour des concepts classiques9. La trahison ne désigne plus seulement ce qui peut nuire au roi sacré mais les paroles ou les actes qui portent atteinte au royaume, à ses emblèmes, à l’autorité publique : on parle à nouveau clairement de « lèse-majesté » dans le Policraticus de Jean de Salisbury, le Tractatus de legibus de Glanvill, le De legibus de Bracton ou encore le Mirror of Justices10. La haute-trahison est distinguée des autres délits, notamment de la félonie. Sa définition relève d’une nouvelle perception du pouvoir royal ; de l’émergence de ce qu’E. Kantorowicz appelle le deuxième corps du roi11. Dans le monde anglo-normand, le phénomène se manifeste assez tôt, avec les Plantagenêt. En 1157, par exemple, Henri II accuse l’évêque de Chichester, d’avoir agi contre « la couronne et la dignité royale », parce qu’il a fait appel au pape plutôt qu’à lui pour résoudre son différend avec l’abbé du monastère de Battle12. Tout ceci débouche, en 1352, sur la rédaction d’un code de loi unique en son genre : le « statute of Treason », qui codifie les diverses formes de trahison et officialise une définition de la haute-trahison très proche de l’héritage romain. En Angleterre sont donc reconnus comme crimes de lèse-majesté : le régicide et les autres atteintes à la personne du roi, les crimes commis contre sa famille (le viol de la reine ou de sa fille par exemple) mais aussi les actions visant les grands officiers de la couronne dans l’exercice de leurs charges, la levée d’une armée contre le roi dans son royaume ou l’aide apportée à ses ennemis, la falsification du sceau et de la monnaie du royaume13.
7À côté de ces délits majeurs qui concernent la sphère politique, d’autres formes de trahison constituent ce que le Statute nomme « petite trahison ». En apparence moins lourdes de conséquences, elles peuvent avoir des implications sociales, politiques, morales et religieuses insoupçonnées.
8Dans la sphère domestique, l’infidélité de la femme, l’adultère, l’hostilité du fils envers son père, le rapt des fiancées sont des crimes qui troublent les normes établies, rompent les solidarités familiales, détournent les règles successorales, passent outre les contraintes démographiques. Ces tricheries, qui apportent parfois la mort, peuvent avoir des effets catastrophiques. Elles affaiblissent la sippe par la multiplication des alliances, mettent en péril la survie du lignage en l’exposant à la faide, modifient la répartition des pouvoirs au sein du groupe familial, déséquilibrent l’offre et la demande de femmes.
9Les « petites-trahisons » ont souvent un impact sur l’ordre social. Le valet qui séduit la femme de son maître, par exemple, transgresse les normes morales et sexuelles mais surtout, enfreint les normes sociales. Par cette liaison, il sort de son état et échappe à sa condition. Cl. Gauvard a remarqué que, dans ce genre de situation, les actes le désignent comme « traître », plutôt que « ribaud » ou « houlier », mots traditionnellement employés dans les cas classiques d’adultères14. Le traître représente ainsi un danger pour la stabilité de la société quand il est mu par la volonté de s’élever au dessus de sa condition, de sortir d’un état de dépendance, de s’affranchir d’une domination.
10Au sein du groupe aristocratique, les cas de félonies sont aussi potentiellement catastrophiques car l’ensemble du système féodal repose sur la foi jurée. La rupture des engagements pris lors de la cérémonie de l’hommage rend caduque l’ordonnancement de cette société nobiliaire, rompt les réseaux relationnels et les solidarités. Il faut bien voir que les liens de vassalité se doublent souvent de liens d’amitié. C’est une composante sociale importante, « un signe de ponctuation affecté à d’autres relations15 ». La pire des trahisons est celle de l’ami. L’Église et la tradition ont fait de Judas Iscariote l’archétype de cet ami-traître et les sources médiévales jouent souvent sur cet oxymore, comme l’Histoire de Guillaume le Maréchal à propos du comte Robert d’Alençon, à l’époque de la conquête de Philippe Auguste :
« Le roi [Jean] se rendit à Alençon, pour dîner avec le comte Robert, qui, ce jour même [le 29 oct. 1202] se conduisit fort mal, car après que le roi lui eut donné de l’argent et l’eut embrassé sur la bouche, il l’abandonna pour se donner au roi de France, à qui, en cette même journée, il fit hommage. Puis, il livra sa ville aux Français16. »
11Le caractère monstrueux de la faute est souligné par l’amitié des personnages et l’osculum échangé entre le comte et le roi d’Angleterre.
12De nombreuses trahisons constituent aussi une atteinte à l’honneur, à la fama et sont de ce fait un réel danger social. L’honneur de toute une famille peut se trouver entaché par l’action d’un de ses membres. Ainsi, l’adultère féminin souille-t-il la réputation du lignage dont est issue la coupable et porte atteinte à la fierté de son mari en même temps qu’il touche l’ordre public par l’infraction d’une règle sociale de base selon laquelle la femme est la propriété de son époux17. Si l’utilisation du mot « trahison » marque l’importance du délit dans l’échelle des valeurs sociales, elle marque aussi la gravité de l’action dans celle des valeurs morales.
13La trahison implique le caractère déloyal de l’action, ses intentions malhonnêtes18. Dans les Coutumes du Beauvaisis (1283), Philippe de Beaumanoir insiste sur son caractère pervers : il s’agit, par exemple, de l’homicide qui se commet en secret, de nuit ou durant une trêve, de l’embuscade, de la violation d’un sauf-conduit ou du crime commis par haine19. Pour les hommes du Moyen Âge, si un des leurs se comporte en traître, c’est que sa nature est mauvaise, voire diabolique. Ses agissements ne sont que la manifestation d’une prédisposition à faire le mal et l’on associe fréquemment les mots « trahison » et « malice » ou « mauvaiseté ». Dans la littérature de fiction, le traître porte souvent sur son visage ce caractère maléfique ou monstrueux, qui révèle sa face cachée, inconnue jusque là et donc nécessairement inquiétante. Dans les chroniques et même les sources judiciaires, cette diabolisation du traître est courante20. Évoquant les révoltés de 1173 contre le roi Henri II Plantagenêt, Roger de Hoveden dénonce leur « fureur diabolique21 ». Dans le cas de Guichard, l’évêque de Troyes, accusé de trahison en août 130822, les témoignages sont accablants. Le prélat apparaît tout d’abord comme l’incarnation de tous les maux : pasteur incompétent, il aurait entretenu une concubine, pratiqué la simonie et l’usure et fait preuve de violence à plusieurs reprises. Il aurait des liens avec une sorcière (Margueronne), un personnage ayant l’art d’invoquer les démons (Jean de Fay) et aurait lui même pratiqué des maléfices23. Cette association de la trahison et du Mal est d’ailleurs, à l’origine du mot félon (felo, onis), car même si les linguistes ne s’entendent pas sur son étymologie, les hypothèses se rejoignent. Il pourrait s’agir d’un terme d’origine franque : « fillo », qui signifie celui qui maltraite, fait le mal ou du mot latin : « fel, fellis », le fiel, la bile, l’amertume et par extension la méchanceté. Les traîtres sont donc des êtres démoniaques, ce qui revient à les marginaliser, à les exclure de l’humanité. Ils se trouvent assimilés à des animaux : des loups, des chiens enragés24. Même par-delà la mort, le maléfice s’attache à eux comme le suggèrent ces vers de Giraud de Roussillon : « là où [la cendre du traître exécuté sur le bûcher] tombe, il ne croît plus d’herbe et le labour reste inutile ; les arbres et la verdure y dépérissent25. »
14À l’instar de Judas, les traîtres sont les plus grands pécheurs de l’humanité. Ils sont motivés par l’envie, la soif de pouvoir, l’ambition26. Ils ont pactisé avec Satan, comme le souligne Roger de Hoveden à propos de Jean sans Terre qui, en trahissant son frère, a conclu « un pacte avec l’enfer27 ». La trahison a nécessairement des implications religieuses. Les renégats ont rompu avec les valeurs chrétiennes, ils sont devenus sacrilèges en s’en prenant au roi, ils ont prêté sur les saintes reliques des serments hypocrites et sont coupables de parjure, pire, ils ont renié leur foi. Ces « perfides » se sont rendu coupables d’apostasie ou d’hérésie.
15La trahison touche donc les relations humaines dans toutes les sphères possibles : la famille, l’amitié, la relation à plus puissant que soi, au souverain et même la relation à Dieu. Elle pervertit les solidarités, met en péril l’ordre social et modifie l’équilibre du monde, elle est même un danger pour le salut de l’humanité. C’est la raison pour laquelle on cherche à s’en préserver et la raison pour laquelle on la punit sévèrement.

Schéma 3 : Les dangers de la trahison
Face au péril de la trahison
16Face à la gravité du crime que représente la trahison, les réactions sont nombreuses, parfois très raisonnées et pragmatiques, parfois virulentes et instinctives.
17Le seigneur qui se trouve bafoué par son vassal manifeste d’abord de la colère. Comme l’a montré s. White, dans la sphère du politique, le courroux n’est pas qu’une simple marque d’émotivité, il s’agit d’un mode de communication politique28. Ses manifestations sont extrêmement codifiées ; il faut impressionner, mettre en scène l’autorité pour mieux la restituer. Le geste est associé à la parole pour accroître son efficacité, la démesure est censée signifier la gravité de l’offense et la difficulté à trouver réparation à l’acte commis.
18Pour prévenir les trahisons, les moyens sont multiples ; ils mobilisent les principales valeurs de la société et attisent les peurs pour contraindre à l’obéissance. La première méthode passe par l’éducation. Le célèbre Manuel de Dhuoda, rédigé par l’épouse de Bernard de Septimanie, à l’intention de son fils Guillaume, insiste par exemple sur la loyauté du vassal envers son seigneur et la fidélité du fils envers son père, puisque les deux sont ici confondues. Les enjeux sont grands : se respecter soi-même, être digne de la mémoire de ses ancêtres et de son lignage.
« […] garde lui une fidélité active, loyale et sûre […] que jamais, pas une fois, la folie de l’infidélité (infidelitas) ne te fasse commettre un fâcheux affront ; que jamais ne naisse ni ne grandisse en ton cœur l’idée d’être infidèle à ton seigneur en quoi que ce soit. De ceux qui agissent ainsi, il est en effet parlé durement et honteusement […] jamais cette manière de faire ne s’est vue chez tes aïeux (progenitores)29. »
19Les hommes d’Église font eux aussi de la prévention par le biais de sermons, d’exempla qui exhortent les fidèles à la pratique de la vertu, au refus du vice (instructio morum30). D’orientation didactique claire, ces oeuvres sont les vecteurs privilégiés d’une « propagande » d’éducation morale visant à limiter les comportements déviants qui peuvent être qualifiés de trahisons. Mais la dissuasion la plus efficace passe par toute une série de rituels : promesses solennelles et serments. Ils constituent une contrainte que l’individu accepte de s’imposer à lui-même. La théâtralisation de ces engagements fixe le souvenir et le grave dans la mémoire collective. Durant tout le Moyen Âge, la pratique des serments est omniprésente. Ce ne sont pas seulement les hommes qui sont pris à témoin mais encore Dieu lui-même car l’engagement se fait sur la Bible, sur le tombeau des saints martyrs ou sur des reliques. Cela accroît l’engagement et, en cas de parjure, appelle contre son auteur des sanctions spirituelles. On peut ainsi espérer des comportements loyaux, dégagés de la tentation de trahison.
20Ces garanties basées sur la parole et la peur du jugement divin se doublent très souvent de garanties réelles. Pour empêcher la trahison, on engage des sommes d’argent parfois astronomiques, on produit des garants et on livre même quelquefois des otages. Ainsi, après la conquête du duché de Normandie, Philippe Auguste impose-t-il à l’aristocratie ralliée ces sûretés. Il exige de Guillaume du Hommet une caution de 1 000 marcs pour garantir son service31. Les liens de parenté, de vassalité ou de voisinage sont exploités : parmi les garants de Jean Painel, par exemple, nous trouvons son frère Hugues, sa mère et ses voisins : Geoffroy de Fougères et l’évêque de Dol32. Entre 1204 et 1220, ce sont plus de quatre-vingts listes de garants qui sont copiées dans les registres de Philippe Auguste pour l’ensemble des territoires récemment annexés33. À la même période, Jean sans Terre opte aussi pour cette politique des securitates et exige des otages. Guillaume le Maréchal, par exemple, lui livre comme garantie de sa fidélité son fils aîné et quelques chevaliers de son entourage, qui acceptent par amitié34.

Schéma 4 : Prévenir la trahison
21Les moyens utilisés pour prévenir la trahison sont donc nombreux mais pas toujours concluants. Démasquer le traître est la hantise de la société médiévale et la traque des comportements suspects débouche aisément sur toute une série d’excès contre ceux que l’on incrimine – les boucs émissaires – et favorise l’émergence de fantasmes.
22La prévention la plus efficace reste finalement le caractère dissuasif des sanctions infligées à ceux que l’on a pu convaincre de trahison. Le sort réservé aux traîtres doit être exemplaire. On ne doute pas de leur destinée dans l’au-delà et de la punition divine à laquelle ils s’exposent : chez Dante, les traîtres sont dans le neuvième cercle de l’enfer, là où, emprisonnés dans la glace, ils sont devenus matière inerte, des anonymes que ne reconnaît pas le poète35. Mais il faut aussi que les hommes jugent car la condamnation est nécessaire à la restauration de la norme sociale. Le châtiment temporel permet le rétablissement de l’ordre et offre une compensation aux hommes, ici-bas. La peine prononcée doit marquer les esprits et les mémoires, provoquer une salutaire expiation du Mal, c’est pourquoi elle se limite rarement à une contribution pécuniaire36.
23Les peines obéissent à des impératifs à la fois politiques, sociaux et moraux et pour agir dans ces différents registres, elles s’accompagnent de rituels symboliques. Quelle que soit la destinée du coupable – la mort, l’exil, l’emprisonnement, l’humiliation publique – la punition prononcée se doit de jeter l’opprobre sur lui, pour signifier le mépris commun. L’Histoire de Guillaume le Maréchal rapporte les paroles de Philippe Auguste : « il est d’eux [les traîtres] comme des torchas que l’on jette dans les latrines quand on s’en est servi37. »
24Le chien est parfois utilisé comme attribut symbolique du traître, théoriquement associé à l’idée de fidélité, il renvoie par un jeu de miroir inversé à la faute commise – l’infidélité. Cet animal porte en lui une dualité qui rappelle celle du traître : il est doux et affectueux mais aussi capable d’agressivité. Saint Pierre, dans sa deuxième épître, le stigmatise : le chien retourne à son vomi, comme le mauvais chrétien à ses errements38, comme le renégat à sa faute. Certaines peines consistent donc à ce que le coupable porte sur ses épaules et sur quelques milles cet animal emblématique39. Mais c’est aussi comme instrument de supplice qu’il peut être employé : on allie alors pragmatisme et symbolisme ! Ainsi, en 1127, l’assassin du comte de Flandres, le prévôt Bertulphe est-il suspendu à une fourche avec un chien que l’on bat et qui, pour se défendre, s’en prend au visage du traître40.
25Comme le montrent de nombreuses enluminures, le condamné est le plus souvent pieds nus, dévêtu ou en chemise. Ce très simple apparat suggère la pénitence qu’on attend de lui et surtout lui ôte tout signe d’appartenance sociale, voire toute dignité humaine. À ce dénuement vestimentaire s’ajoutent encore les chaînes qui sont une marque d’infamie41. Le moyen utilisé pour transporter le condamné peut aussi signifier l’humiliation qu’on désire lui infliger. On pense évidemment, pour les hommes issus de nobles lignages, à la charrette mise en scène dans le célèbre roman de Chrétien de Troyes42 et, dans le cas des traîtres, à la claie par laquelle on les traîne dans la poussière et la boue jusqu’au lieu d’exécution. Enfin, ces derniers peuvent être dégradés en public, dépossédés de leurs insignes, comme le comte de Saint-Pol, avili en place de Grève en 1475. Thomas Basin, dans son Histoire de Louis XI, évoque l’épisode en ces termes : « la sentence lue d’après l’original, il fut dépouillé de tous les insignes de sa charge et même du collier de l’ordre dont le roi l’avait décoré43. » Ce châtiment s’applique aux laïcs aussi bien qu’aux ecclésiastiques : en 1405, Richard Scrope, l’archevêque d’York, se voit dépouillé de ses robes épiscopales et revêtu d’une tunique de lin avant d’être décapité44. Ces rites d’infamie visent la réputation du traître, sa crédibilité dans la société. Celui qui subit ce type d’humiliation reste à tout jamais un paria, un individu « malfamé45 ».

Fig. 1 : Berlin, Staatsbibliothek, Ham 193, Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, fol. 186r
26Pour le crime de félonie, le contrevenant est le plus souvent soumis à la confiscation de ses domaines et de ses forteresses. La commise de fief est, comme le soulignent les Lois dites de Glanville, la réponse la plus habituelle à la rupture du contrat vassalique46. La punition touche le félon lui-même et l’ensemble de son lignage ; les héritiers d’un traître sont automatiquement et définitivement déshérités, sauf clémence particulière du seigneur47. Ils peuvent même être frappés d’infamie comme leur père. C’est la raison pour laquelle, en Angleterre, après la conquête de Philippe Auguste, les terrae Normannorum, domaines des seigneurs déclarés déloyaux à Jean sans Terre, sont confisqués sans égard pour leurs descendants, quand bien même ces derniers seraient restés fidèles et auraient passé la Manche48. Sur le continent, le roi de France mène une politique similaire concernant les « échoites » des Normands49. Notons une particularité anglo-normande : sous les Plantagenêt, le roi confisque tous les domaines de ceux qu’il convainc de trahison, même s’ils ne sont pas tenants en chef de la couronne50. Les confiscations se font donc au détriment du seigneur de la terre, ce qui suscite le mécontentement de nombreux barons. En 1215, la Magna Carta contient une promesse de Jean Sans Terre de rendre les terres ainsi récupérées à leurs seigneurs après un an et un jour51. Mais au cours du XIIIe s. cet engagement n’est plus tenu. Cet exemple montre qu’une trahison envers le roi peut induire toute une série de réactions en chaîne qui n’impliquent pas seulement le traître et sa victime.
27À tous les niveaux de la hiérarchie féodale, face à un vassal félon, le seigneur peut préférer à la confiscation l’action symbolique, notamment la destruction de fortifications ou de châteaux qui représentent l’autorité de son vassal. En 1130, par exemple, Geoffroy Plantagenêt ne confisque pas le château du vicomte de Thouars mais il lui fait payer sa trahison par l’arasement de son donjon52. En 1158, Henri II est plus sévère – peut-être, là encore, en raison d’une certaine conscience de son autorité qui induit au-delà de la félonie, la haute trahison : il ordonne la destruction du château et l’exil du seigneur53.
28On le voit grâce à cet exemple, l’exclusion est une peine fréquemment prononcée contre les traîtres. Elle est censée protéger la société des récidives et rassurer. Ces pervers, jugés dangereux, sont mis l’écart par l’emprisonnement ou le bannissement. Dans le cadre de la justice laïque, la prison n’est pas une sentence très courante, sauf pour condamner des individus insolvables ou pour soustraire quelques grands seigneurs à la peine capitale. À l’inverse, elle représente une sanction couramment choisie par les cours ecclésiastiques, qui refusent de faire couler le sang et utilisent ce moyen à des fins pénitentielles ; il s’agit de placer le coupable face à lui-même, de le faire réfléchir à sa faute et de l’amener au repentir. Il n’est pas exclu que les princes qui condamnent leurs ennemis à la prison plutôt qu’à la mort cherchent eux aussi cette introspection et espèrent un anéantissement moral du coupable par ses remords. Ils savent aussi que vivants, les traîtres témoignent de la sévérité du châtiment dont ils ont été frappés et ont valeur d’exemple pour leurs contemporains. À la fin du XIe s., Guillaume de Montbray, puissant baron anglo-normand, comte de Northumbrie, passa près de trente ans aux fers pour avoir organisé une conspiration contre le duc Guillaume le Roux. Ce complot venait s’ajouter à de nombreux autres forfaits et, cette fois, le prince ne fit preuve d’aucune clémence. Privé de sa famille, de ses relations de voisinage, de ses amitiés et de ses biens, le baron fut un mort-vivant ; sa captivité rappela le caractère odieux de son crime à deux générations de chevaliers. La peine d’emprisonnement n’est pas une peine capitale mais elle en est l’équivalent car elle représente une véritable mort sociale.

Fig. 2 : BM Lyon, Speculum humanae salvationis, Rés. Inc. 1043, fol 389v
29Il en est de même du bannissement. Dépouillé de tout, l’exilé a perdu son statut et se voit réduit à l’errance qui éveille soupçons et crainte. Il s’agit d’une sanction ancestrale que l’on retrouve dans le monde antique, mais aussi dans l’ancien droit scandinave54. Elle est assez fréquemment prononcée par les tribunaux médiévaux car elle correspond à une solution « naturelle » et une logique d’apaisement. Les membres du groupe regardent en effet le traître comme un élément infecté de la société, comme un membre gangrené qu’il convient d’amputer. De plus, par ses actes, il s’est lui-même exclu, en rompant avec son réseau relationnel et en rejetant les valeurs communes ; il est devenu un étranger. L’exil est une peine assez consensuelle car elle est une mort symbolique qui « évite à la société de se salir55 », c’est aussi une mort qui peut être temporaire et qui laisse une possibilité de retour, un espoir de grâce56. C’est donc un châtiment à géométrie variable susceptible de s’adapter à toute sorte de circonstance. Le bannissement le plus sévère reste l’excommunication, bannissement de la communauté des fidèles et, pire, l’anathème, radical et définitif, prononcé par l’évêque pour trahison de la foi ou de l’Église57.
30Sauf comme moyen de prouver la culpabilité d’un accusé – principe de l’ordalie – les supplices corporels décidés comme peine pour crime de trahison sont beaucoup plus rares que ne le pense l’imaginaire populaire. On en trouve toutefois quelques beaux exemples. Au Xe s., l’anti-pape Jean Philagathe, est jugé comme traître, et mutilé par les officiers impériaux pour avoir accepté le pontificat contre Grégoire V des mains d’un rebelle (Crecentius) : ses yeux sont brûlés (ou arrachés), ses mains et ses oreilles tranchées58. Autre exemple, en 1091, Guillaume d’Eu, publiquement convaincu d’avoir pris part à la conspiration de Robert de Montbray est condamné par le roi à l’émasculation et à l’aveuglement. Cette punition lui est infligée à l’instigation d’Hugues, comte de Chester, dont il avait épousé la sœur à laquelle il avait été infidèle, puisque depuis son mariage il avait déjà eu trois bâtards d’une concubine. Guillaume est puni pour ses deux trahisons qui ont porté préjudice à son seigneur, à sa femme mais aussi à l’honneur du lignage dont elle est issue. Les supplices corporels accompagnent souvent des peines capitales, qui sont liées à des trahisons politiques. Ils les rendent particulièrement spectaculaires et violentes. Dans le Mirror of Justices, il est précisé que le crime de lèse-majesté doit donner lieu au tourment, selon les volontés ou l’ordonnance du prince et doit déboucher sur la mort59.
31L’exécution du traître est extrêmement ritualisée60 ; elle suppose la présence d’un public qui n’est pas seulement là par curiosité mais qui participe aussi à la peine, par ses regards désapprobateurs et ses injures. C’est la raison pour laquelle les condamnés sont généralement hissés sur des échelles, des estrades ou un pilori. La mise à mort donne lieu à une humiliation collective : le coupable est livré à la haine de tous les gens présents qui vocifèrent des malédictions contre lui, le couvrent de boue61. Tout cela sert aussi d’exutoire : le traître est un bouc émissaire idéal pour décharger toute sorte de tensions au sein du corps social. Ce déchaînement de violence – sorte de soupape de sécurité – se manifeste aussi quelquefois hors du cadre judiciaire ; certains hommes, désignés comme traîtres sont victimes d’un châtiment « sauvage », comme Simon de Montfort, célèbre opposant à Henri III Plantagenêt. Tué sur le champ de bataille d’Evesham, en 1265, son corps fait l’objet des plus graves outrages : il est décapité, démembré, émasculé, ses membres sont coupés en petits morceaux et dispersés, sa tête transformée en trophée62. La fureur mutilatrice des soldats qui s’acharnent sur sa dépouille a une signification politique : les sévices opérés rappellent les exécutions des traîtres. Par là, les acteurs punissent le crime de lèse-majesté dont aurait été coupable Simon, crime dénoncé par le roi et son fils Edouard, mais qui n’a pas été jugé63.
32Toujours un peu exceptionnelles, les exécutions pour délit de trahison sont généralement bien connues car elles ont été décrites en détail par les chroniqueurs et illustrées. Les Grandes Chroniques de France relatent par exemple, la mise à mort de Jacques de Rue et Pierre du Tertre, en 1378. Accusés de lèse-majesté envers le roi Charles V, ils
« furent condempnez par le jugement de parlement a estre traynez du palais iusques es halles. Et le sur un escaufaut avoir les testes couppéez et chascun les IIII membres, lesquels membres de chascun deulx furent penduz a huit potences au dehors de quatre porte de Paris et les testes es hales et le corps demorant au gibet64 ».

Fig. 3 : Exécution de Jacques de Rue et de Pierre du Tertre, Grande Chroniques de France, Londres British Library, Royal 20 C VII, fol 203v.
33Rien n’est trop dur pour le coupable de trahison dont le corps est traité de manière infamante. La société prend ainsi sa revanche sur celui qui l’a mise en péril. On cherche même à le condamner pour l’éternité en lui refusant toute sépulture chrétienne. Ainsi en est-il pour Simon de Montfort : « Après un petit moment, il se trouva que quelques-uns des nôtres, non encore rassasiés du meurtre du comte, […] appelaient à une vengeance encore plus grave à l’égard de son cadavre, en disant qu’il n’était pas digne d’une sépulture chrétienne, puisqu’il avait été d’une part frappé d’anathème, d’autre part infecté de la lèpre de la trahison. Et ils furent si persuasifs que leur avis l’emporta : il fut exhumé et jeté dans un endroit très à l’écart […]65. » Ce châtiment perpétuel est aussi obtenu par le feu. Certains traîtres sont mis au bûcher : les femmes, les schismatiques, les hérétiques, les sorciers… Cette peine correspond aux crimes « qui semblent exiger une purification extrême par l’élimination totale du corps du coupable66 ».
34À la diversité des crimes de trahison, répond une diversité des sanctions et un certain arbitraire de la part des seigneurs, du roi ou des juges. Le châtiment dépend de nombreux paramètres : la personnalité du criminel, son « état », le contexte dans lequel s’est produit son méfait… Un exemple significatif : en 1075, trois puissants seigneurs, Raoul de Gaël, comte d’East Anglia, Roger Filz Osbern, comte de Hereford et Waltheof, comte de Huntingdon, se révoltent contre leur souverain Guillaume le Conquérant. Orderic Vital, qui relate l’événement, nous apprend que, jugés pour la même trahison, ils subissent tous trois une peine différente67. Raoul de Gaël est condamné à la confiscation de ses domaines anglais et banni d’Angleterre – il se réfugie sur ses terres bretonnes. Roger Filz Osbern perd ses terres anglaises – ses domaines normands restant propriété de son lignage – et il est emprisonné à perpétuité. Quant à Waltheof, il est condamné à mort et décapité. Comment expliquer ces différences ? Tout d’abord, les coupables ont été jugés selon les lois de leur royaume : nous ne sommes que quelques années après la conquête de l’Angleterre et les usages judiciaires sont encore différents entre les îles britanniques et le continent. Tandis que la « loi » normande impose l’emprisonnement, celle de l’Angleterre préconise le bannissement ou l’exécution. On comprend ainsi pourquoi la peine « normale » de Roger est la prison, celle de Raoul, l’exil. La peine de Waltheof, pour sa part, fait intervenir des éléments d’un tout autre registre puisqu’elle s’explique par les liens étroits que le personnage entretenait avec le prince, dont il était le neveu par alliance. Contrairement aux autres seigneurs et bien que moins impliqué dans la révolte – il est simplement coupable d’avoir gardé le secret – Waltheof a trahi à la fois son roi, son parent et son ami, d’où cette sévérité à son égard68.
35Il existe, comme le montre cet exemple, certaines règles qui orientent les jugements des traîtres et la rédaction des coutumiers, à partir du XIIIe s., fixe les usages69. Philippe de Beaumanoir indique, par exemple, que les coupables de trahison doivent être traînés et pendus, les hérétiques brûlés sur le bûcher, les faux monnayeurs ébouillantés puis pendus70. En Angleterre, la sanction du crime de lèse-majesté prend un caractère définitif sous le règne d’Henri III : les traîtres sont traînés sur une claie jusqu’à la potence et pendus, mais ils sont aussi démembrés, puis décapités – drawn, hanged, quartered, beheaded. En 1242, un « record » royal ordonne ce châtiment pour Guillaume Marescot, traître récidiviste. Il avait, quelques années plus tôt (1235), assassiné un des messagers du roi et vient de participer à un complot visant à le renverser71. Sous le règne d’Édouard Ier, les « traîtres » ainsi punis sont les chefs des résistances galloise et écossaise : le prince Dafydd ap Gruffydd en 128372, William Wallace en 130573. Les Annales de Dunstable qui relatent le supplice du prince gallois montrent les implications morales, politiques et religieuses du crime qui justifient l’association de ces différents supplices. Pour sa trahison envers le roi, il mérite d’être dégradé et humilié, c’est pourquoi il est traîné jusqu’à sa potence ; pour avoir troublé la paix et l’ordre public en tuant plusieurs seigneurs, il est pendu ; ses meurtres commis durant le temps de Pâques sont des blasphèmes et, pour cette raison, il est éviscéré et ses entrailles jetées dans un bûcher purificateur. Enfin, pour avoir comploté contre le roi et souhaité sa mort, donc pour s’être rendu coupable de lèse-majesté, il est équarri et ses restes sont dispersés74.
36Malgré l’établissement progressif d’une législation, les peines pour crime de trahison demeurent sujettes à un certain arbitraire. Les actes de la pratique montrent qu’une souplesse est maintenue par ceux qui prononcent les jugements, notamment parce qu’ils cherchent régulièrement à limiter les peines capitales et à leur substituer le bannissement. Dans les procédures judiciaires, la personnalité du traître, son statut, son réseau relationnel continuent à jouer un rôle important. D’ailleurs, quand s’impose la procédure inquisitoire, l’enquête s’intéresse au criminel, à sa « commune renommée », à sa fama : ce n’est pas un hasard. Sans doute un règlement comme le statut sur la trahison de 1352 témoigne-t-il d’une volonté de fixer les usages, d’établir des règles et de limiter d’éventuels abus mais le processus ne s’est pas généralisé à toutes les formes de trahison. La lèse-majesté reste un cas à part. De plus, des procédures comme la grâce royale, seigneuriale ou épiscopale sont demeurées très actives75. Elles témoignent du statut de celui qui l’accorde et contribuent à son rayonnement. Personne ne souhaite donc vraiment la voir disparaître.

Fig. 4 : Scènes d’équarrissage. À gauche : Bernard Gui, Fleurs des chroniques, BM. Besançon, Ms 677, fol. 91. À droite : Speculum humanae salvationis, B. M. Lyon, Rés Inc 1043, fol. 423v.
37Danger pris très au sérieux par les hommes du Moyen Âge, la trahison est aussi un enjeu de pouvoir considérable. La condamnation de ceux qu’on désigne à la vindicte populaire comme traîtres permet de montrer la puissance de celui qui juge, d’exorciser un déshonneur, d’exercer une vengeance publique, de trouver un responsable aux désordres qui agitent le royaume ou aux malheurs du temps76. La menace de la trahison justifie la réaffirmation des cadres normatifs : les valeurs de la société, les usages, les frontières. Bousculant l’ordre social elle a un rôle moteur et implique une évolution des structures. C’est toujours un traumatisme qui, le choc passé, conduit à l’action. Les trahisons sont des coups d’accélérateurs importants, des sources de changement. « En bousculant l’ordre social, la trahison permet [voire favorise] la continuation de la vie sociale77 ».
Notes de bas de page
1 La Summa de legibus Normanniae, par exemple, souligne à propos du serment : « unde tenentur se ei innocuos in omnibus et fideles exhibere, nec aliquid contra ipsum incommodi procurare, nec ejus inimicis manifestis prebere consilium vel juvamen ; et qui ex hoc inventi fuerint ex causa manifesta notabiles, traditores principis reputantur », Coutumiers de Normandie, éd. E. J. Tardif, Rouen-Paris, 1896, p. 38-39.
2 W. Ullmann, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, Londres, 1978, p. 152.
3 M. Strickland, War and Chivalry. The Conduct and Perception of War in England and Normandy (1066-1217), Cambridge, 1996, p. 233; même idée dans H. G. Richardson, G. O. Sayles, The Governance of Medieval England from the Conquest to Magna Carta, Edinbourg, 1963, p. 149 et J. Gillingham, « 1066, the introduction of chivalry into England », Law and Government in Medieval England and Normandy, G. Garnett, J. Hudson (dir.), Cambridge, 1994, p. 48.
4 F. S. Lear, Treason in Roman and Germanic Law, Austin, 1965, p. 188-89.
5 « Rex autem […] huius Christi, id est Dei et hominis, imago et figura erat, quia […] totus homo erat, totus deificatus erat et sanctificatus per gratiam unctionis et per benedictionis consecrationem », MGH, Libelli de Lite, éd. H. Böhmer, III, 665, p. 28.
6 À propos du blasphème : Pollock et Maitland, op. cit., II, 507 ; C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIe-XVIe s.), Paris, 2002.
7 « Facta itaque discordia inter regem et comitem, venit rex cum magna milicia, et Eustachius, filius regis Stephani, cum eo in Normanniam ante castellum Archas. Affuit ibidem Henricus e contra, dux Normannorum, cum admirabili exercitu Normannorum, Andegavensium, Britonum ; sed principes exercitus ejus, qui maturiores eo erant et consilio et aetate non permiserunt ut cum rege domino suo congrederetur, nisi amplius illum in aliquo quam antea fecerat opprimeret. » Robert de Torigny, Chronique de Robert de Torigny, abbé du Mont Saint Michel, éd. L. Delisle, Rouen, 1872, I, p. 254-55.
8 À propos de cette reverentia regis : Y. Sassier, « Reverentia regis : Henri II face à Louis VII », 1204, La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens, V. Gazeau, A.-M. Flambard-Héricher (dir.), Caen, 2007, p. 23-35.
9 Voir W. Ullmann, « The development of the Medieval Idea of Sovereignty », EHR, LXIV (1949), p. 1-33 ; M. David, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IXe au XVe s., Paris, 1954, spécialement p. 25.
10 Les cas sont identifiés avec quelques variantes : Jean de Salisbury, Policraticus, VI, 26 éd. latine : Ioanis Saresberiensis Episcopi Carnotensis policratici sive De Nugis curialium et Vestigiis philosaphorum, éd. C. C. I. Webb, Londres, 1909, vol. II, p. 75 ; « quod in legibus dicitur lese majestatis », Glanvill, Tractatus de legibus et Consuetudinibus Regni Angliae qui Glanvilla vocatur, éd. G. D. G. Hall, Londres, 1965, p. 173-179 ; Bracton, Henrici de Bracton de Legibus et Consuetudinibus Angliae, éd. G. E. Woodbine, 4 vol. , New Haven, 1915-42, II, 334-8; The Mirror of Justices, éd. W. J. Whittaker, 1987 [1895], p. 15.
11 E. Kantorowicz, « Les deux corps du roi », œuvres, Paris, 2000 [1957], p. 643-999.
12 English Lawsuits from William I to Richard I, éd. R. C. Van Caenegem, 2 vol., Londres, 1990-1991, II, p. 315, no 360.
13 Edward III, dans Statutes of the Realm (1101-1713), 11 vol. , Londres, 1810-1828, I, p. 319-320. Trad. angl. A. R. Myers, English Historical Documents, 1327-1485, Londres, 1969, p. 403. Parmi les analyses de ce texte: E. Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England, Londres, 1797, p. 1-19; Bellamy, op. cit., p. 59-101. Comme le montre J. Bellamy, le statut de 1352 est fondateur dans la loi anglaise et tous les textes législatifs qui suivent jusqu’au XVIe s. en conservent les bases.
14 Gauvard, op. cit., p. 418. Aleaume Cachemarée, clerc de la cour criminelle du Châtelet, pour l’année 1389-1392 recense certaines « trahisons » de ce type dans le registre criminel du Châtelet, I, p. 229 ; voir aussi II, p. 130, 137, par exemple.
15 D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de l’an Mil au XIVe s., Paris, 1993, p. 556.
16 « De Cés vers Alençon torna,/Mès unques point ne sejorna/Fors tant qu’il disna o le conte/Robert, qui le jor fist grant honte,/Quer, quant li reis li out donez/Ses aveirs e abandonez/E en la boche le baisa/Le jor meïsme l’abaissa :/Tant tost en icele jornee,/Fist il la mavaisse tornee/E se torna al rei de France/E fist humage e alïance/E mist les Franceis en sa vile », Histoire de Guillaume le Maréchal (par la suite HGM), éd. P. Meyer, 3 t., Paris, 1891-1894, v. 12607-12619. L’épisode est aussi raconté par l’Anonyme de Béthune, Histoire des ducs de Normandie et des rois d’Angleterre, éd. F. Michel, Paris, 1840, p. 96. Pour une analyse détaillée de cette révolte, voir D. Power, « The End of Angevin Normandy : the Revolt at Alençon (1203) », Historical Research, vol. 74, 186 (2001), p. 444-464.
17 Paul, Ephésiens, II, 5, 21-24, 33.
18 « Treason was understood to be a dishonorable, underhended and devious way of causing or simply plotting harm of various kinds, including harm to reputation. It had deeply pejorative connotations and associations », White, « Alternative constructions », op. cit., p. 13.
19 « Murtres si est quant aucuns tue ou fet tuer autrui en aguet apensé puis soleil esconstant dusques a soleil levant, ou quant il tue ou fet tuer en trives ou en asseurement », Philippe de Beaumanoir, op. cit., I, § 825, p. 429-430 ; « Traïson si est quant l’en ne moustre pas semblant de haine et l’en het mortelment si que, par la haine, l’en tue ou fet tuer, ou bat ou fait batre dusques a afoleure celui qu’il het par traïson », Ibid., § 826, p. 430.
20 À ce sujet : V. Challet, « L’exclusion par le nom : réflexions sur la dénomination des révoltés à la fin du Moyen Âge », L’exclusion au Moyen Âge, Actes du colloque des 26-27 mai 2005, N. Gonthier (dir.), Cahiers du CHM, 4, 2007, particulièrement p. 375-6.
21 « Ipsi enim furore diabolico debacchati, circumquaque devastabant igne et gladio terras regis Angliae », Roger de Hoveden, Chronica, éd. W. Stubbs, R. S. 51, 4 vol. , Londres, 1868-1871, trad. angl. H. T. Riley, The Annals of Roger de Hoveden, 2 vol., Londres, 1853, II, p. 46; les mêmes expressions dans les « Gesta Henrici Secundi Benedicti Abbatis », dans The Chronicle of the Reigns of Henry II and Richard I, éd. W. Stubbs, R. S. 49, 2 vol., Londres, 1867-1871, I, p. 47.
22 Guichard était soupçonné pour la mort de la reine Jeanne de Navarre (usage de sortilèges) et pour des tentatives d’empoisonnement sur Charles de Valois et Louis de Navarre, le frère et le fils aîné du roi. A. N. J 438, no 3 bis et 7. Sur ce dossier, voir Rigault, op. cit., pièces justificatives, no XII, p. 269-270 et commentaire p. 57-60 ; A. Provost, « La procédure, la norme et l’institution : le cas de Guichard, évêque de Troyes (1308-1314) », Les procès politiques, op. cit., p. 83-103.
23 Extraits des actes d’accusation contre l’évêque Guichard évoquant ses liens avec des sorciers : 8 oct. 1308, A. N., J 438, no 6. Rigault, op. cit., Pièces justificatives no XIV : « 1o Quod idem episcopus sortilegiorum perversis operibus se immmersit et illa exercere nequiter non expavit […] ; 4o item quod idem episcopus ad execranda quelibet se convertens, sue malignitatis conceptum nepharium ad actum perducere cupiens, vocavit ad se secrete quandam mulierem maligno repletam spiritu, que divinatrix seu sortilega dicebatur, que consulta per ipsum quomodo posset se de dicta regina vindicare, consuluit quod faceret demonem invocari. […] ; 5o item quod dictus episcopus in familiaritate seu amicicia secum habebat quendam fratrem religiosum Jacobitam, Johannem de Frayaco nomine, habentem noticiam artis demones invocandi. »
24 « Itaque statim post Pascha […] exarsit nefanda proditorum rabies », Roger de Hoveden, op. cit., II, p. 46.
25 Cité par P. Meyer dans HGM, op. cit., III, n. 5, p. 172-173.
26 À propos de l’envie, voir l’accusation dont est victime Guillaume le Maréchal et qui le contraint à l’exil, HGM, op. cit., v. 5109-30.
27 Roger de Hoveden, op. cit., III, p. 198.
28 S. D. White, « The Politics of Anger », Anger’s Past. The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, B. Rosenwein (dir.), Ithaca-Londres, 1998, p. 127-152. Pour un bilan historiographique sur ces questions : B. H. Rosenwein, « Writing without Fear about early Medieval Emotions », dans Early Medieval Europe, 10 (2001), p. 229-234 ; S. Airlie, « The History of Emotions and Emotional History », idem, p. 235-241.
29 Dhuoda, Manuel pour mon fils, III, 4, éd. et trad. B. de Vregille et C. Mondésert, Paris, 1975, p. 149-151. À propos de ce texte, voir Y. Bessmertny, « Le monde vu par une femme noble au IXe s. La perception du monde dans l’aristocratie carolingienne », Le Moyen Âge, 93 (1987), p. 161-184.
30 N. Bériou, L’avènement des maîtres de la Parole. La prédication à Paris au XIIIe s., Paris, 1998 ; M. Zink, La prédication en langue romane avant 1300, Paris, 1976.
31 Acte daté de 1210, Cartulaire Normand de Philippe Auguste, Louis VIII, Saint-Louis et Philippe le Hardi, éd. L. Delisle, Genève, 1978 (ensuite CN), no 204.
32 CN, op. cit., no 205.
33 Registres de Philippe Auguste, éd. J. Baldwin, RHF, Documents financiers et administratifs, t. IV, Paris, 1992, p. 377 sq.
34 Mais tant volt aveir d’avantaige/Qu’il eüst son filz en ostaige/L’einsné qui esteit li plus chiers/et il li bailla volentiers, HGM, op. cit., v. 13271-74.
35 On y trouve, selon le poète : les traîtres envers leurs parents (XXXII, v. 16-69), les traîtres envers leur patrie ou leur groupe (XXXII, v. 70, XXXIII, v. 90), les traîtres envers leurs hôtes ou leurs bienfaiteurs (XXXIII, v. 91-157, XXXIV, v. 10-67). Dante Alighieri, La divine Comédie, trad. J. Risset, Paris, 1990
36 L’amende est généralement exigée en complément d’autres sanctions mais rarement seule, sauf dans quelques cas spécifiques, par exemple lorsque le crime a touché l’honneur de la victime par une injure, le rapt d’une fiancée…
37 C’est ore un porchaz ;/Qu’il est d’els comme de torchaz :/Quant l’om en a faite s’ouvraingne/S’il jete l’om en la longaingne, HGM, op. cit., v. 12697-12700.
38 Pierre, Épîtres II, 2, 22 ; Sur l’interprétation de ce passage, voir Pierre de Blois, « Dialogus inter regem Henricum II et abbatem Bonnevallis », éd. R. B. C. Huygens, Revue Bénédictine, 68 (1958), l. 444-454.
39 En 1156 par exemple, dans l’empire, Frédéric Ier punit ainsi le comte Hermann et quelques autres seigneurs, coupables de brigandage, Otton de Freising, Gesta Frederici primi imperatoris, IV, éd. Urstisius, Germaniae historicorum illustrium, t. I, Francfort, 1585, p. 470.
40 « Furcis enim cum cane suspensus, quociens canis percutiebatur, in eum iram retorquens, totam faciem ejus masticando devorabat », Suger, Vita Ludovici grossi, éd. A. Moulinier, Paris, 1887, p. 113.
41 Sur ces thèmes, voir B. Morel, « De l’exclusion à la rédemption. Le condamné dans l’iconographie judiciaire à la fin du Moyen Âge », L’exclusion, op. cit., p. 259-271.
42 Chrétien de Troyes, Lancelot ou Le chevalier de la charrette, éd. C. Croizy-Naquet, Paris, 2006, p. 86, v. 321-338, notamment : « De ce servoit charete lores/don li pilori servent ores […] qui a forfet estoit repris,/s’estoit sor la charrete mis/et menez par totes les rues,/s’avoit totes enors perdues,/ne puis n’estoit a cort oïz/ne enorez ne conjoïz » (v. 321-22 et 333-38). Il s’agit d’une coutume anglaise à l’origine, utilisée pour les délits mineurs. Voir D. J. Shirt, « Chrétien de Troyes et une coutume anglaise », Romania, 94 (1973), p. 178-195. P. Le Rider, « Le dépassement de la chevalerie dans le Chevalier de la Charrette », Romania, 112 (1991), p. 83-89.
43 « Ea autem sua sentencia ex gestis publicis recitata veluti exauctoratus, omnibus insigniis officii per eum administrati, monili eciam torquis auree, qua rex eum insigniendum duxerat nudatus est », Thomas Basin, Histoire de Louis XI, éd. C. Samaran, M. C. Garand, Paris, 1966, t. II, p. 268.
44 Il est condamné pour avoir participé à une rébellion contre le premier roi Lancastre, Henri IV, Incerti Scriptoris Chronicon Angliae temporibus de regnis Henrici IV, Henrici V, Henrici VI, éd. J. A. Giles, Londres, 1848, p. 46.
45 Sur ce thème : Cl. Gauvard, « La renommée », Médiévales, 24 (1993) ; Gonthier, Le châtiment, op. cit., p. 121-122 et Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, Paris, 1993, p. 313-314.
46 Glanvill, op. cit., livre IX, p. 124-125. À propos du caractère tragique de ces confiscations pour les lignages aristocratiques, voir M. Billoré, « Y a t-il une « oppression » des Plantagenêt sur l’aristocratie en Normandie à la veille de 1204 ? », Plantagenêts et Capétiens : confrontations et héritages, M. Aurell (dir.), Turnhout, 2006, p. 153.
47 Glanvill, op. cit., p. 173.
48 « Rotulus de valore terrarum Normannorum », Rotuli de oblatis et finibus in Turri londinensi asservati, tempore regis Johannis, éd. T. Duffus-Hardy, Londres, 1835, p. 334 sq. Sur ce thème, D. Power, « Terra regis Anglie et terra Normannorum sibi invicem adversantur : les héritages anglo-normands entre 1204 et 1244 », La Normandie et l’Angleterre au Moyen Âge, P. Bouet & V. Gazeau (dir.), Caen, 2003, p. 189-209.
49 Sur ces questions : M. Billoré, Pouvoir et noblesse en Normandie. De l’autocratie Plantagenêt à la domination capétienne, thèse soutenue à Poitiers (2005) sous la direction de M. Aurell, p. 832-43, à paraître.
50 Le coutumier de Normandie précise : « qui ex hoc inventi fuerint ex causa manifesta notabiles, traditores principis reputantur et omnes eorum possessiones perpetuo principi remanebunt, si super hoc convicti fuerint vel damnati. » Summa, op. cit., p. 39.
51 « Nos non tenebimus terras illorum qui convicti fuerint de felonia, nisi per unum annum et unum diem, et tunc reddantur terre dominis feodorum », Magna Carta, chap. 32.
52 « Chronica de gestis consulum andegavorum », Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, éd. L. Halphen et R. Poupardin, Paris, 1913, p. 203.
53 Sur ce dossier : J.-Ph. Collet, « Le combat politique des Plantagenêt en Aquitaine : l’exemple des vicomtes de Thouars (1158-1199) », Noblesses de l’espace Plantagenêt (1154-1224), M. Aurell (dir.), Poitiers, 2001, p. 139-164.
54 Pour un historique de la sanction, voir Zaremska, Les bannis, op. cit., p. 25-42.
55 J. Vanderlinden, « La peine. Essai de synthèse générale », La peine, Recueil de la société Jean Bodin, t. LVII, Bruxelles, 1991, p. 446.
56 Sur ce thème : E. Van Houts, « L’exil dans l’espace anglo-normand », La Normandie et l’Angleterre, op. cit., p. 117-127.
57 E. Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, 1986.
58 G. Althoff, Otto III, Darmstadt, 1996, p. 100-114 ; Dictionnaire historiographique et bibliographique, Ch. De Vosgien (dir.), G. Leclerc, p. 145.
59 Mirror, op. cit., p. 135; Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peine et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Parlement de Paris au Moyen Âge occidental, Cl. Gauvard, R. Jacob (dir.), Paris, 2000, p. 99-123.
60 À propos de ses aspects les plus symboliques, voir R. Muchembled, Le temps des supplices, Paris, 1992.
61 Gonthier, Le châtiment, op. cit., p. 131-133.
62 O. Laborderie, « Notes et documents. The Last hours of Simon de Montfort », EHR, vol. 115, 460 (2000), p. 378-412. Texte tiré de College of Arms MS 3/23B, membrane 5 dorso, publié p. 406-412. Pour la mort de Simon, p. 408 ; « Annales monasterii de Oseneia », dans Annales monastici, éd. H. R. Luard, vol. IV, p. 170-171 ; « Chronicon Thomae Wykes », dans Idem., p. 174-175 ; « Annales de Waverley », dans idem, p. 365.
63 À ce sujet, voir M. Billoré, « Le corps outragé d’Evesham. À propos de la mort du comte Simon de Montfort (4 août 1265) », Corps outragés, corps ravagés. Regards croisés de l’Antiquité au Moyen Âge, colloque de Poitiers, 14-16 janv. 2009, à paraître.
64 Londres, British Library, Royal 20 C VII, Grandes Chroniques de France, Paris, vers 1400-1405, fol. 203v.
65 Annales d’Oseney, op. cit., p. 176-177.
66 Gonthier, op. cit., p. 163.
67 Orderic Vital, The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, éd. M. Chibnall, 6 vol., Oxford, 1968-1980, II, p. 310-322.
68 Sur ce dossier, voir M. Billoré, « La monarchie anglo-normande face à la conspiration. La révolte des Earls (1075) », Le crime de l’ombre. Complots, conjurations, conspirations au Moyen Âge, colloque d’Orléans, 15-16 mai 2009 (à paraître).
69 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français des origines au XVIIe s. », Recueil de la société Jean Bodin, t. LVI, La peine, p. 157-172.
70 Philippe de Beaumanoir, op. cit., « Quiconques est pris en cas de crime et atains du cas si comme de murtre ou de traïson […] il doit estre trainés et pendus », § 824, p. 429 ; « Qui erre contre foi comme en mescreance de laquele il ne veut venir a voie de vérité […] il doit estre ars et forfet tout le sien », § 833, p. 431 ; « li faus monoier doivent estre bouli et puis pendu et forfont tout le leur », § 834, p. 431.
71 À propos de l’exécution : « Primo igitur a Westmonasterio usque ad turrim Londoniarum, et inde usque ad illam poenalem machinam, quae vulgariter gibbetus dicitur, distractus, cum ibidem miseram animam exhalasset, super unum uncorum est suspensus ; et cum mortuus obriguisset, demissus evisceratus est et statim in eodem loco visceribus combustis, miserum cadaver in quatuor partes est divisum et ad quatuor principales regni civitates eaedem partes, ut miserabile spectaculum illud singulos intuentes exterreret sunt transmissae. Omnes autem sexdecim socii, per civitatem Londoniarum ad caudas equorum tracti ad patibula sunt suspensi », Matthieu Paris, Chronica, IV, p. 196.
72 «Postmodum vero in curia regia tractatum est a regni potentioribus qua poena mortis plecti debuit, qui tot et tanta flagitia regno totiens perpetravit; inito tandem discretorum consilio, quadruplicae mortis adjudicatur opprobrio, viz, ad caudas equarum per vicos et plateas in villa Salopiae distractus, deinde suspensus, ac postmodum decollatus, deinde corpus exanime in quatuor partes, licet acephalum, divisum, cor autem cum intestinis combustum.», Annales de Waverley, Annales Monastici, op. cit., II, p. 400.
73 « Primo per plateas Londini ad caudas equinas tractus usque ad patibulum altissimum sibi fabricatum, quo laqueo suspensus, postea semivivus demissus, deinde abscissis genitalibus et evisceratis intestinis, ac in ignem crematis, demum, adscisso capite ac trunco in quatuor partes fecto, caput palo super pontem Londinensem assigitur; quadrisida vero membra ad quatuor partes Scotiae sunt transmissa », Matthew of Westminster, Flores Historiarum, Extraits des années 1294-1305 dans J. Stevenson, Documents Illustrative of Sir William Wallace, 1841, p. 27. Voir aussi, « Annales Londonienses », Chronicles of the Reign of Edward I and Edward II, 2 vol., RS, 1882-83, I, p. 141-42.
74 « 1o Quia proditor fuit domini regis qui eum militem fecerat ; tractus est equis lento passus ad locum suspendii ; 2o Quia homicidium fecerat Fulconis Trigald, et aliorum nobilium Angliae, suspensus est vivus ; 3o Quia illud fecit tempore Dominicae Passionis ; propter blasphemiam viscera ejus incendio sunt cremate ; 4o Quia in pluribus locis Angliae mortem domini regis fuerat machinatus ; membratim est partitus et per climata Anglia ad terrorem malignantium destinatus », « Annales de Dunstable », Annales monastici, op. cit., III, p. 294.
75 Sur ces rémissions, voir Gauvard, « De grace especial », op. cit.
76 Sur ce point, voir J.-M. Bercé, « Introduction », Les procès, op. cit., p. 5. À l’époque de Clothaire II, par exemple, Brunehaut est présentée comme coupable des désordres agitant le royaume depuis plusieurs décennies. F. Armand, « Punir le cas de lèse-majesté. Le cas de la reine Brunehaut », Histoire et images médiévales, 10 (2007), p. 6-13.
77 Schehr, op. cit., p. 124.
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