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Être dreyfusard hier et aujourd’hui

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Gilles Manceron
, 
Emmanuel Naquet

Cinquième partie. Postérité de l’engagement dreyfusard

L’autre combat pour l’universel : les droits sociaux

Carlos Miguel Herrera

Pour Azul Herrera

Volltext

1Il y a sans doute plusieurs parallèles possibles à tracer entre l’affaire Dreyfus et le problème des droits sociaux, et ce n’est pas un hasard si les organisateurs du colloque m’ont proposé d’intervenir sur le thème : « Une affaire Dreyfus permanente : les droits sociaux ». Le premier droit qui vienne à l’esprit est sans doute celui de la lutte contre l’injustice. D’ailleurs, dès 1911, face à la condamnation illégale d’un militant syndicaliste du Havre, le docker Jules Durand, le président de la Ligue des droits de l’Homme de l’époque, Francis de Pressensé, n’a pas hésité à parler d’une « affaire Dreyfus ouvrière ».

  • 1 Une tradition à l’intérieur des sciences sociales se sert du concept de « droits sociaux » dans un (...)

2Toutefois, mon propos se rattachera davantage au problème des droits sociaux dans une perspective plus stricte, sans que la dimension politique soit pour autant absente : au fond, l’affirmation du caractère universel des droits sociaux, qui est l’optique qu’il privilégie, est aussi « politique » que celle du thème de l’injustice1. Et, pour qu’il n’y ait pas de doutes, je le placerai sous l’égide d’un dreyfusard célèbre, Jean Jaurès.

3Dès 1904, Jaurès, lucide, traçait les limites des prolongements immédiats entre l’Affaire et les droits sociaux :

  • 2 Jean Jaurès, « Réaction sociale et magistrature », L’Humanité, 13 mai 1904.

À la Cour de cassation, au Conseil d’État, les hommes mêmes qui sont le plus nettement républicains et qui sont capables du plus haut courage pour la défense du droit individuel sont dans l’ordre des questions sociales des réactionnaires inconscients ou forcenés2.

  • 3 Une exception dans la tradition socialiste française est celle du sorélisme. Voir les études réuni (...)
  • 4 Soc. 28 juin 1951, Dr. Soc., 1951, p. 22. Une loi venait d’être adoptée dans cette direction.

4Cette vision pessimiste du rôle de cette juridiction en matière sociale exprimée par Jaurès, qui ne se battait pas moins au sein de la mouvance socialiste pour faire comprendre à ses camarades l’importance de la lutte pour le droit, aura, peu de temps après, une confirmation éclatante, à propos de la loi des retraites ouvrières et paysannes. En effet, la Cour de cassation allait vider de leur substance les normes pour lesquelles Jaurès avait tant bataillé, rendant les cotisations ouvrières et patronales non obligatoires, par ses décisions du 11 décembre 1911, puis du 22 juin 1912. On notera, d’ailleurs que, dans l’affaire Durand, ce n’est pas l’État-major de l’armée, mais les tribunaux qui étaient incriminés… Pendant longtemps encore, on verra dans la magistrature un ennemi de la reconnaissance des droits des ouvriers, et des dominés en général3. Pour en rester au rôle de la Cour de cassation que l’on a honorée en ce centenaire pour sa décision de 1906 concernant Dreyfus, ce n’est qu’en 1951 qu’elle mettra un terme à la jurisprudence qui considérait la grève comme une cause de rupture du contrat de travail4.

5Dans les quarante ans qui séparent les deux décisions de la Cour de cassation, des évolutions s’étaient produites dans le système juridique français, parmi lesquelles on remarquera la création d’une « chambre sociale » en son sein, en 1938. Mais le changement le plus important est sans doute l’inscription de normes à contenu social et économique dans la constitution du 27 octobre 1946. Certainement, le cheminement n’avait pas été simple, y compris pour ce texte constitutionnel mal aimé ; mais, en dépit du rejet d’un premier projet, lors du référendum du 5 mai, qui constitutionnalisait en termes de « droits de l’Homme » un ensemble de revendications sociales et économiques, ce texte qui deviendra finalement la Constitution de la IVe République gardera une place importante dans cette matière, en commençant par sa définition de la France comme une République « sociale ». Certes, on ne parle plus de « droits sociaux et économiques » comme l’avait fait le projet précédent, celui du 19 avril, même pas de « Déclaration des droits de l’Homme », mais de « principes politiques, économiques et sociaux », réunis, de plus, dans un simple « Préambule ».

  • 5 L’Assemblée générale de l’ONU a adopté en décembre 2008 un « Protocole facultatif », proposé à l’a (...)

6D’autres mutations juridiques, non moins profondes, sont intervenues depuis. Si l’on se cantonne toujours au domaine juridique, il nous faudra signaler l’influence du droit international des droits de l’Homme et du droit européen sur le système juridique français. En décembre 1966, sous l’égide des Nations unies, est approuvé le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui, entré en vigueur une décennie plus tard, n’arrêtera pas de multiplier des nouveaux effets juridiques jusqu’à aujourd’hui5. À la même époque, dans son arrêt « airey c/Irlande » du 9 octobre 1979, la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaissait que même lorsqu’un texte, en l’occurrence la Convention européenne des droits de l’Homme, n’énonce que des droits civils et politiques, « nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique et social », de manière que nulle cloison étanche ne sépare les droits individuels des droits sociaux. Sans une garantie juridictionnelle aussi importante, la Charte sociale européenne, dès les années 1960, avait recueilli dans un instrument conventionnel les principaux droits sociaux, et notamment ceux des travailleurs. Et pour revenir à l’Hexagone, enfin, le Conseil constitutionnel — une institution sui generis née sous la Ve République — a commencé, à la fin de la décennie 1970, la construction d’une jurisprudence en matière de droits des travailleurs et de droits sociaux. Or il ira chercher les fondements normatifs de ses décisions dans le « vieux » préambule de 1946 — et pas seulement dans ses dispositions textuelles à contenu économique et social. Mais le combat pour la reconnaissance de l’universalité des droits sociaux, et les conséquences qu’elle entraîne en droit positif, reste toujours ouvert, et pas seulement devant les juges…

7L’ambiguïté conceptuelle qui se trouvait dans l’énoncé du « Préambule » de 1946 — « principes politiques, économiques et sociaux », plutôt que « droits » —, aura longtemps alimentée le refus de la doctrine juridique à concevoir les droits sociaux comme de véritables droits fondamentaux, c’est-à-dire, universels et justiciables. Ils étaient présentés, avant tout, comme des buts, des objectifs politiques, et non comme des authentiques normes juridiques. En incluant des « obligations positives », elles manquaient d’une condition indispensable, « l’aptitude à l’effectivité », ce qui les placerait en dehors du droit positif. Bien que le développement d’une jurisprudence plus compréhensive ait fini par invalider les positions les plus radicales de ce type, les droits sociaux restent encore perçus comme des droits spéciaux, particuliers, contingents, se confondant souvent avec des prestations matérielles de l’État. Et si ce n’est pas en raison de leurs fondements, ce seraient les caractéristiques de leur mise en œuvre qui les rendraient incompatibles avec l’idée de droits de l’Homme, du moins dans la vision véhiculée par la doctrine juridique traditionnelle.

8À vrai dire, même les tenants d’une perspective juridique ouverte à l’idée de « république sociale » peuvent se montrer assez circonspects sur le rôle que la justice pourrait jouer dans la réalisation des droits sociaux. Selon une conception qui plonge ses racines au sein du xixe siècle, le champ d’expansion propre d’un « État social » serait la législation et l’administration — des droits sociaux ne pouvant rentrer dans le système constitutionnel que, dans les meilleurs des cas, à titre de « directives ». Du moment que l’on pense les droits sociaux comme équivalents à des prestations matérielles financièrement coûteuses, ce n’est pas au juge d’opérer les choix politiques et budgétaires qui entraîneraient leur réalisation, mais au politique, et tout particulièrement au Parlement, l’organe élu par le peuple, qui peut décider de l’engagement des dépenses publiques et des orientations de la politique sociale. Ces « droits » sociaux, dans cette conception, ne rentreraient nullement dans la catégorie des droits « fondamentaux », car, de par leur contenu positif, ils ne pourraient être l’objet d’une norme abstraite et prête à exécution par un juge. La concrétion de ces « droits » sociaux dépendrait finalement d’une volonté politique, en dehors donc d’un système de protection des droits. Ce qui permettrait de concevoir aussi que, dans des circonstances économiques précises (récession, crise fiscale, déséquilibre budgétaire, etc.), ils puissent être laissés de côté au bénéfice d’autres choix.

9Revenons alors à Jaurès et à son intervention dans l’Affaire. Il y a un passage, justement célèbre, des Preuves, où toute la complexité de sa vision du droit se déploie. Répondant aux critiques de gauche qui ne voyaient dans le sort du capitaine Dreyfus qu’un affrontement à l’intérieur de la bourgeoisie, Jaurès écrit :

  • 6 Jean Jaurès, Les Preuves [1898], maintenant dans Œuvres de Jean Jaurès, t. 6, Paris, Fayard, 2001, (...)

Si Dreyfus a été illégalement condamné, […] il n’est plus ni un officier ni un bourgeois : il est dépouillé, par l’excès même du malheur, de tout caractère de classe ; il n’est plus que l’humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer6.

  • 7 Voir Carlos Miguel Herrera, « Jean Jaurès et le droit social », Jean Jaurès. Cahiers trimestriels,(...)

10Dreyfus n’est pas un ouvrier, mais la classe ouvrière étant la principale victime de l’arbitraire, elle a un intérêt direct, socialiste, à lutter contre l’illégalité. Il ne s’agit pas seulement du vieux thème révolutionnaire du bon usage de la légalité : Jaurès va plus loin et utilise la matrice théorique des droits de l’Homme, à partir d’une réinterprétation du droit à la vie — « non seulement la subsistance […] mais tout le développement des facultés humaines » —, pour reconstruire sa conception socialiste. À propos de l’institution de la retraite des travailleurs, il souligne en quoi il s’agit d’un droit humain, « commun à tout homme en tant qu’homme […] un droit personnel et universel », pas un droit de classe, purement « prolétaire », ce qui serait contraire à l’idée même, universelle, de droit. Chez les travailleurs, justement, le droit humain est « incomplet et mutilé ». On comprend dès lors pourquoi Jaurès défendra la formulation juridique des revendications sociales dans la France du début du xxe siècle, car elle permet « de substituer au caractère arbitraire de l’aumône la certitude d’un droit7 ».

  • 8 Voir sa contribution, supra, p. 487.
  • 9 Le « Complément » a été adopté après de vifs débats, notamment à propos du « droit au travail », d (...)

11Et peut-être la plus fidèle héritière de la pensée juridique jaurésienne est-elle moins la vieille Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) que la Ligue des droits de l’Homme à l’origine de ce colloque et de l’ouvrage qui en est issu. J’en veux pour preuve ce document adopté lors de son congrès de Dijon, en 1936, appelé « Complément à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen », et composé de 14 articles, auquel Henri Leclerc a déjà fait référence8. Comme il l’a rappelé, il ne s’agit pas seulement de compléter la Déclaration de 1789 mais également celle de 1793 (et même, le projet jacobin d’avril). Après avoir soutenu que « ces droits, inaliénables et imprescriptibles sont attachés à la personne humaine », la Ligue y affirme que « le premier des droits de l’Homme est le droit à la vie ». Et ce « droit à la vie » comprend l’ensemble des droits que nous appelons aujourd’hui « droits sociaux », comme les droits de la femme, de la mère, de l’enfant, des vieillards, des malades des infirmes (art. 3). Sans oublier, bien entendu, le droit à un travail, qui doit être « assez limité pour laisser des loisirs » mais également « assez rémunéré pour que tous aient largement part au bien-être […] qu’une répartition équitable doit et peut garantir à tous » (art. 4). Le « droit à la subsistance » n’a qu’un caractère subsidiaire, pour tous ceux qui ne sont pas en état de travailler. En utilisant toujours son fondement universel, le projet de la Ligue inclut le droit des travailleurs à participer à l’établissement des plans de production et de répartition de la richesse, pour que disparaisse l’exploitation de l’homme par l’homme (art. 5). En même temps, cette nouvelle déclaration, suivant la tradition du constitutionnalisme social d’entre-deux guerres, met en cause aussi le caractère absolu de la propriété privée, qui est un droit seulement « lorsqu’elle ne porte aucun préjudice à l’intérêt commun » (art. 6). Comme il est affirmé dans son article premier, ces droits sont garantis contre toutes les formes d’oppression, politique et sociale9.

  • 10 Pour une analyse, voir Carlos Miguel Herrera, « L’engagement de la doctrine : l’exemple de la caté (...)

12Une telle vision ne semble pas recevable par la doctrine juridique française dominante, même après que le Conseil constitutionnel eut fait appel à des principes « universels » pour fonder des droits sociaux. Un exemple particulièrement éclairant en fut livré au moment de la reconnaissance constitutionnelle d’un « droit à un logement décent », car le raisonnement du Conseil pour fonder la reconnaissance de ce droit — qui n’existe pas, énoncé comme tel, dans le préambule de 1946 — s’appuie notamment sur un principe à valeur constitutionnelle que l’on croyait propre aux droits dits de liberté : le principe de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation » (Décision 94-359 DC, du 19 janvier 1995 ; nous soulignons). L’originalité du raisonnement n’était pourtant guère radicale : la « dignité inhérente à la personne humaine » était déjà le principe dont découlaient les droits sociaux dans le PIDESC et, avant lui, on le trouvait dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, puis dans son article 22. Toutefois, la doctrine constitutionnelle la plus encline à voir dans le Conseil constitutionnel un gardien des droits fondamentaux, ne manquera pas d’y dénoncer une « anomalie », puisque ledit principe serait propre aux « droits fondamentaux d’essence libérale », et ne permettrait pas de fonder un « objectif »10.

  • 11 Peu de temps après, dans sa décision T-533 de 1992, la Corte Constitucional distingue deux modes d (...)
  • 12 Pour une analyse critique de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de droit au (...)

13Certes, la jurisprudence de notre Conseil constitutionnel nous paraîtra trop timorée lorsqu’on la compare avec les décisions d’une véritable Cour constitutionnelle, comme celle instaurée par la Constitution colombienne de 1991. Dès ses premières décisions, cette haute juridiction a cherché à construire ce qu’elle appelle une « nouvelle stratégie dirigée à atteindre l’efficacité des droits fondamentaux », consistant « à donner au juge, de manière prioritaire, et non plus à l’administration ou au législateur » cette responsabilité (Décision T-406 de 199211). Si l’on se réfère maintenant au « droit au logement » et à ses effets juridiques, la Cour colombienne a pris des décisions qui relativisent l’argument selon lequel les droits sociaux comporteraient toujours des prestations matérielles de l’État, y compris pour ces droits conçus comme des « créances » par la doctrine française. En effet, elle a décidé que le droit au logement est garanti aussi devant des tiers, une protection qui n’implique pas de dépense de l’État. S’appuyant sur sa fonction d’intervention, la Cour a ordonné à l’État de fixer un montant (tope) maximum aux intérêts qui se pratiquaient dans certains emprunts immobiliers, tout en l’enjoignant de veiller à que ces limites soient effectivement respectées (Décision C-955 de 200012). L’accès au logement est un droit de rang constitutionnel que l’État doit rendre effectif y compris par ce biais, compte tenu du fait que les taux applicables « ne peuvent pas être accordés par les parties contractuelles sur un plan d’absolue autonomie », les fluctuations du marché, ainsi que leur place dominante dans le système, permettant aux institutions financières d’imposer aux particuliers des intérêts excessifs pour les crédits immobiliers, ce qui conduirait à nier le droit constitutionnel d’accès au logement.

14Sans aller jamais aussi loin, la jurisprudence constitutionnelle française a eu toutefois le mérite de nous laisser entrevoir que les droits sociaux présentent les mêmes fondements que les autres droits de l’Homme, puisqu’ils cherchent aussi la maximisation de l’autonomie de la personne humaine et la réduction de l’arbitraire des situations sociales sur leurs vies.

15Repenser les droits sociaux sur un fondement universel conduit à ne pas renfermer leur signification sous le modèle des prestations matérielles de l’État, ce qui s’avérait très réducteur du point de vue conceptuel — ce critère ne s’appliquait évidemment pas à des droits aussi « sociaux » que le droit de grève ou la liberté syndicale, dont l’efficacité n’exige de l’État qu’une abstention. Par ailleurs, cet État n’est pas toujours obligé à engager des mesures positives pour rendre effectifs ces droits sociaux que la doctrine appelle « de prestation » : sans parler des garanties de protection des « droits sociaux » devant un tiers, des actions négatives (comme les interdictions) ou l’édiction de certaines règles (en matière fiscale, par exemple), qui peuvent s’avérer très efficaces pour la protection de la santé ou l’accès au logement.

16En dépit du rapport étroit entre la discussion sur le fondement des droits sociaux et la question de leur mise en œuvre, ces deux plans ne se confondent pas. S’il n’y a pas de différence de « nature juridique » entre droits sociaux et les autres droits de l’Homme, la réalisation des premiers peut renfermer des modalités plus complexes. Plus encore : on doit bien se garder de réduire la question de l’effectivité des droits sociaux à celle de la garantie de justiciabilité devant un juge.

17Toutefois, la vision des droits sociaux en temps que droits de l’Homme charrie une revalorisation de la place du juge dans le dispositif d’effectivité des droits sociaux. D’ailleurs, on notera une certaine évolution en ce qui concerne l’opposabilité des droits sociaux devant un juge, même dans des systèmes juridiques qui, comme le système français, ont privilégié pendant longtemps la voie législative. Pour ce qui est du « droit au logement décent », on soulignera l’émergence d’un nouveau dispositif dans la loi du 5 mars 2007, prévoyant une action de réclamation opposable devant un juge administratif, ce qui relativise le vieux modèle de la créance.

18Ces évolutions juridiques, dans le cadre de la crise de l’État social, ne ravivent pas moins la vieille méfiance envers le juge. L’argument selon lequel il est dangereux de confier à des juges, non élus et non responsables, le dessein, même partiel ou indirect, des politiques sociales n’est pas le seul mobilisé. En cas de conflits entre différents droits fondamentaux, on estime que le juge aura tendance à privilégier les droits de liberté, ne serait-ce qu’en raison de l’existence à sa portée d’instruments de protection plus développés. Sans compter le fait que l’intervention du juge dépolitiserait un rapport de dominants et dominés, qu’il serait mieux de régler dans le cadre des rapports de force des classes sociales et de leurs instruments spécifiques (grève, négociation paritaire, etc.).

19Cette méfiance politique à l’égard des tribunaux dans le dispositif de protection des droits sociaux peut se justifier par certains comportements historiques (et pas seulement en France). Toutefois, elle ne doit pas rester prisonnière d’une vision trop idéologique de la séparation des pouvoirs, dans laquelle le rôle (politique) de production des normes par un juge peut être mis en doute comme dans la vieille vision de l’automate.

20L’impact non négligeable de ces arguments peut néanmoins être relativisé. Du point de vue de la théorie juridique, d’abord, nous observerons que les systèmes juridiques modernes encadrent les effets généraux des décisions du juge de manière assez précise. La logique de la décision judiciaire, et même le type de contrainte de langage normatif qui lui est propre, marquent une frontière, y compris pour les cours constitutionnelles (qui, au sens strict, opèrent en dehors de l’appareil judiciaire), ce qui les empêche de dominer le pouvoir législatif, ce dernier gardant sa suprématie, dans les systèmes démocratiques, ne serait-ce que par la voie de la révision constitutionnelle.

21D’un point de vue politique, on pourra également retenir d’autres objections. Pour n’en garder qu’une seule, la réalisation d’une politique sociale au gré de majorités changeantes n’est pas la meilleure des garanties pour la protection des droits sociaux, à partir du moment où la composante discrétionnaire de toute politique se trouve ainsi affirmée. Dans un contexte de transfert de compétences étatiques et de mondialisation des échanges, de surcroît, les arguments en termes d’intervention étatique peuvent se montrer moins concluants.

  • 13 Replacer la question de l’universalité des droits sociaux à la lumière des problèmes de l’effectiv (...)

22En réalité, les deux perspectives semblent moins incompatibles quand on pense que les obligations étatiques en matière de droits de l’Homme présentent un caractère complexe. D’ailleurs, les développements conduisant à une meilleure compréhension du caractère de ces obligations sont venus de la doctrine du droit international, qui a permis de distinguer trois grands niveaux : respect, protection et mise en œuvre, elle-même incluant à son tour les obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer l’exercice des droits sociaux. À partir des années 1990, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a recueilli cette distinction dans une série d’« Observations générales sur l’interprétation du PIDESC », a remarqué aussi que les mesures législatives ne sont pas les seules pour accomplir les obligations prévues dans le traité. En même temps, cette conception relativise la vieille séparation entre obligations de conduite (ou de moyens) et obligations de résultats en matière de droits, donnant à ce dernier type une place primordiale y compris en matière de droits sociaux. Qui plus est, le Comité a souligné l’existence, dans toute norme de droits sociaux, d’au moins quelques aspects importants qui seraient invocables devant les tribunaux, en s’appuyant en particulier sur les principes de non-discrimination ou de non-dégressivité, domaines qui sont justement du ressort du juge13.

23Certes, on continue à dénoncer le principe de « dignité de la personne humaine » comme « libéral » chez des intellectuels de gauche, tel Slavoj Zizek. Mais, en réalité, tout porte à penser que la réapparition de ce concept, tant au niveau doctrinal que jurisprudentiel, est le symptôme des difficultés théoriques pour déterminer une nature juridique propre aux droits sociaux, davantage qu’une simple adaptation politique. D’ailleurs, des penseurs socialistes — Jaurès le premier —, n’avaient pas hésité à reconstruire les droits sociaux comme prolongements du « droit à la vie » ou de droits de la personnalité.

24Il ne s’agit pas, en tout cas, de donner un contenu axiologique à la notion de « dignité de la personne humaine », encore moins de promouvoir par ce biais un modèle de société entendue comme un ensemble des droits, mais de déterminer l’étendue des droits sociaux reconnus et ses projections. Mettre l’accent sur ce que l’on pourrait appeler une politique des droits signifie avant tout insister sur la dimension obligatoire, le contenu normatif de ces droits constitutionnels. Concevoir les droits sociaux comme des droits de l’Homme, fondés sur le principe de dignité, ne semble pas un argument apolitique, ou purement libéral, ne serait-ce que parce que l’on ouvre une voie pour minimiser les éléments discrétionnaires de tout État social. Ce n’est pas un hasard non plus si Ernst Bloch pensait les droits de l’Homme comme des « droits de combat »…

Anmerkungen

1 Une tradition à l’intérieur des sciences sociales se sert du concept de « droits sociaux » dans un sens plus ample. Mais une définition juridique des droits sociaux n’est pas a priori en contradiction avec une analyse sur leur portée politique. Voir Carlos Miguel Herrera, « État social et droits sociaux fondamentaux », repris dans Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitsrecht – Liber amicorum et collegarum Ulrich Zachert, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2009.

2 Jean Jaurès, « Réaction sociale et magistrature », L’Humanité, 13 mai 1904.

3 Une exception dans la tradition socialiste française est celle du sorélisme. Voir les études réunies in Carlos Miguel Herrera (dir.), Georges Sorel et le droit, Paris, Kimé, 2005.

4 Soc. 28 juin 1951, Dr. Soc., 1951, p. 22. Une loi venait d’être adoptée dans cette direction.

5 L’Assemblée générale de l’ONU a adopté en décembre 2008 un « Protocole facultatif », proposé à l’adhésion des États-parties, permettant notamment l’interposition des recours des particuliers, auprès de l’organe qui surveille l’application du PIDESC, le « Comité des droits économiques et sociaux », une institution qui, elle-même est née au milieu des années 1980. La bibliographie sur le PIDESC est déjà très volumineuse, surtout en anglais : pour une première synthèse, voir Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective on its Development, Oxford, Clarendon Press, 1998; Asbjorn Eide, Catarina Krause, Alan Rosas (dir.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook [1995], La Haye, Nijhoff, 2001.

6 Jean Jaurès, Les Preuves [1898], maintenant dans Œuvres de Jean Jaurès, t. 6, Paris, Fayard, 2001, p. 466. Le rôle de l’Affaire opère comme révélateur d’autres injustices, comme l’exprime très bien le passage d’une lettre de Ludovic Trarieux à Alfred Dreyfus, en septembre 1900, cité dans le programme du colloque, où le fondateur de la Ligue des droits de l’Homme affirme : « Le spectacle douloureux de vos épreuves a réveillé les sentiments de solidarité et de bonté qui sommeillait en nous. Vous nous êtes apparu comme un exemple de l’impuissance des résistances individuelles contre la fatalité de certaines injustices. Ce n’est plus à vous seulement que notre pensée s’est alors attachée ; elle est allée à la foule des déshérités et des petits […]. Le bien sera sorti du mal, et vos longs tourments auront servi à soulager d’autres infortunes et d’autres misères », cité dans Alfred Dreyfus, Carnets (1899-1907), édition par Philippe Oriol, préface de Jean-Denis Bredin, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 44. Et ce tournant peut prendre une direction sociale plus radicale, comme l’illustre le parcours d’un autre président de la Ligue, Francis de Pressensé, qui deviendra socialiste dans la foulée.

7 Voir Carlos Miguel Herrera, « Jean Jaurès et le droit social », Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, no 156, avril-juin 2000, repris dans Carlos Miguel Herrera, Droit et gauche : pour une identification, Québec, Presses de l’université Laval, 2003.

8 Voir sa contribution, supra, p. 487.

9 Le « Complément » a été adopté après de vifs débats, notamment à propos du « droit au travail », dans un cadre où la question d’une nouvelle déclaration était jugée moins importante que celle de la Société des nations. Voir Le Congrès national de 1936, Paris, LDH, 1937, p 418-422. Ce document, aujourd’hui oublié, était tenu par un spécialiste comme Georges Gurvitch pour « le plus important et le plus instructif » de ceux produits en matière de droits sociaux dans l’entre-deux-guerres.

10 Pour une analyse, voir Carlos Miguel Herrera, « L’engagement de la doctrine : l’exemple de la catégorie de “droits sociaux” », in Emmanuel Dockès (dir.) Au cœur des combats juridiques : pensées et témoignages de juristes engagés, Paris, Dalloz, 2007.

11 Peu de temps après, dans sa décision T-533 de 1992, la Corte Constitucional distingue deux modes d’intervention étatique devant la pauvreté : selon qu’il s’agit de « causes structurelles », dont le combat reste du ressort des « politiques législatives et macro-économiques », ou des « effets », qui demandent une « intervention étatique directe et immédiate », bien qu’exceptionnelle.

12 Pour une analyse critique de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de droit au logement, voir Rodriguo Uprimny, « Justicia constitucional, derechos sociales y economía : un análisis teórico y una discusión de las sentencias de UPAC », Pensamiento Jurídico, no 14, 2001.

13 Replacer la question de l’universalité des droits sociaux à la lumière des problèmes de l’effectivité des droits demande un ensemble de réflexions plus techniques qui dépassent l’espace dévolu à cette étude.

Autor

Professeur à l’université de Cergy-Pontoise, directeur du Centre de philosophie juridique et politique.

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