Justice royale, justice ducale et justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine au temps du roi René1
p. 121-133
Texte intégral
1S’intéresser à la figure de René dans une optique qui envisage l’histoire judiciaire de l’Anjou implique de se pencher sur les institutions et sur le personnel de justice, en vue d’interroger les éventuels rapports – et leur nature – entre des juridictions aux contours variés, qui coexistent les unes à côté des autres, sinon les unes au-dessus des autres. En effet, si les études portant sur telle ou telle juridiction sont nombreuses, beaucoup plus rares sont celles qui posent la question de l’articulation des juridictions entre elles ou de la circulation de possibles « modèles » ayant influencé l’organisation autant que le fonctionnement des audiences.
2De manière générale, rendre la justice est la prérogative principale du roi, au moins sur un plan symbolique, puisqu’il en va de la justification même du pouvoir souverain. Pourtant, aux XIVe et XVe siècles, son exercice concret reste profondément morcelé, assuré par pléthore de juridictions, de rang et de nature différents, alors même que légistes et praticiens martèlent sans relâche que « toute justice émane du roi », adage dont l’objectif est bien de revendiquer l’essence judiciaire du pouvoir monarchique2. Tenu, en pratique, de « faire rendre et administrer bonne justice », le roi ne l’exerce pas tout entière, en personne, à l’exception peut-être de la justice retenue.
3Si, à la fin de l’époque médiévale, la monarchie a réussi à quadriller minutieusement le royaume de France grâce à la mise en place des bailliages et des sénéchaussées, elle doit toujours composer avec une troisième branche de son appareil judiciaire, laquelle regroupe, entre autres choses, les innombrables justices des seigneurs, qu’ils soient ou non titrés3. À cet égard, l’institution judiciaire s’apparente bien à un empilement de structures aux compétences variables, tantôt complémentaires, tantôt concurrentes, à l’intérieur desquelles règne le pluralisme juridique. Compartimenté, l’ordre judiciaire l’est assurément, même si, comme nous allons le voir, les juridictions partagent de nombreux points communs et entretiennent parfois, via leur personnel notamment, d’étroites relations.
Prérogatives et échelons judiciaires : hiérarchie et articulation
4Les coutumes de l’Anjou et du Maine établissent, de manière assez claire, l’organisation des juridictions : « Nous avons le roy, le duc d’Anjou et comte du Maine, les barons, les chastellains, les haulx, moiens, et bas justiciers4. » Dans leur version de 1508, elles précisent d’ailleurs que « pour la declaration de la premiere partie, sera traitté des seigneurs temporels, de leurs justices, des mercs d’icelles, des droits, prerogatives et cognoissances qu’ils ont l’un sur l’autre de degré en degré, des droits qu’ils ont sur leurs subjets, sans préjudice des droits royaux que le roy a universellement par tout son Royaume […]5 » ; cette première partie renferme effectivement un certain nombre d’articles déclinant précisément les pouvoirs spéciaux, les prérogatives particulières et les types de contentieux qui doivent être strictement réservés au souverain, au duc d’Anjou, ainsi qu’au comte du Maine, autant de sujets et de causes qui échappent, de jure, aux juridictions seigneuriales « de base ». Ainsi, il est par exemple fait mention des cas qui relèvent de la compétence exclusive du souverain :
« Au roy nostre sire seul et pour le tout appartient la mine d’or ; la congnoessance et confiscacion de leze majesté ; de heresie ; des faiz, abus et crimes de monnoyes ; de guerres ; de batailles ; de donner relievemens, privileges, anoblissement ; d’amortissemens ; de l’infraction de sa sauvegarde. Et generalement lui appartient la congnoessance de touz les cas deppendans de ses droiz et souverainetez, dont plus a plain est parlé ès ordonnances et droiz royaulx. Et ne doit le roy sans le consentement de ses pers et vassaulx mectre constitucion ne ordonnance nouvelles en son royaume, ne ilz en leurs terres, sans l’assentement de leurs hommes et vassaulx6. »
5Les coutumes précisent également le champ d’intervention des ducs en Anjou et des comtes dans le Maine :
« [Il y a] quatre cas esquielx le roy de Secille, duc d’Anjou, conte du Maine, comme per de France a la juridiction, correction et pugnicion esdiz pais d’Anjou et du Maine, seul et nul autre : le premier si est qu’il a la visitacion, correpcion, et pugnicion des poys et ballances. Le segond est qu’il a la visitacion des pavements. Le tiers est qu’il a visitacion, correpcion, et pugnicion des moullins et moullaiges. Et le quart est de leze majesté7. »
6Mis à part ces quelques cas, le duc d’Anjou, comme pair de France, peut également tenir des Grands Jours, de même qu’il a « poys, ballances, lieutenans en office de seneschal ; puissance de donner debitis, sauvegardes, graces et lectres de justice sans relievement ; mine d’argent en son pays et gibet à six pilliers en signe de souveraineté8 ».
7Dans une certaine mesure, les actes de la pratique émanant des justices seigneuriales angevines font explicitement référence à la hiérarchie féodale. En effet, il arrive que les greffiers soulignent que parce que tel territoire dépend suzerainement du duché d’Anjou ou que tel autre est vassal du roi de France, les audiences ont été tenues « soubz la main du roy nostre sire9 » ou « par la main du roy de Sicille10 ». René d’Anjou transparaît donc en toile de fond de certains registres audienciers, qu’il s’agisse des seigneuries de Cunault (1452, 1454, 1464, 147511), d’Huillé (1458-146012), de Molières (1445, 1459, 1461, 1464, 148013) ou bien encore de Morannes (1439, 1451-1459, 1467, 1476, 147914).
8Théorie et pratique – coutumes et registres – mettent aussi en avant l’existence de passerelles entre les justices seigneuriales15. Par exemple, si un seigneur, via son personnel de justice, est amené à instruire des affaires dépassant ses prérogatives de justice, le droit coutumier rappelle qu’il doit renvoyer l’instruction devant la juridiction d’un seigneur voisin, doté de droits de justice adéquats16, tout comme il existe, dans ce cas de figure, une possibilité pour les justiciables de relever appels17 ; appels qui, le cas échéant, pourront remonter jusqu’au roi. L’idée directrice qui prévaut veut que chaque sujet du royaume de France doit être en mesure de pouvoir interpeller la justice du monarque car, si élevé que soit un seigneur justicier dans la hiérarchie féodale, il est totalement exclu qu’il puisse exercer une justice souveraine, laquelle reste entièrement du ressort du roi justicier. Aussi, ce n’est qu’après avoir épuisé tous les degrés de la hiérarchie féodale18 que le justiciable peut espérer saisir, dans un premier temps, un tribunal de bailliage, avant d’en appeler au Parlement de Paris19. Les historiens et les juristes l’ont bien montré, la possibilité qui est offerte à tous les justiciables du royaume de faire appel20 auprès de la justice royale relève d’une dynamique élaborée par la monarchie en vue d’asseoir sa superioritas et, à terme, de domestiquer les juridictions échappant à son contrôle direct21. Une telle manœuvre n’avait pas pour but d’anéantir définitivement le fonctionnement des juridictions seigneuriales, lesquelles traitent quantité d’affaires qui auraient à coup sûr encombré considérablement les juridictions royales et auraient risqué de les rendre inopérantes, mais seulement de les subordonner en les concurrençant22. En tout état de cause, si du point de vue des affaires judiciaires traitées devant les tribunaux seigneuriaux angevins, il est très difficile de voir de quelle manière elles peuvent être évoquées devant une juridiction supérieure – les documents n’en gardant que très rarement trace et les archives des Grands Jours du duc ayant disparu –, en revanche, les règles énoncées dans les coutumes en matière de tenue de leurs audiences attestent que les juridictions seigneuriales sont en étroit rapport avec la juridiction du duc d’Anjou. Il est ainsi fait mention que « pendant la tenue de l’assise du duc d’Anjou, Roi de Sicile, les seigneurs inférieurs qui y ressortissaient ne pouvaient tenir leurs assises, à moins d’une permission qui n’était pas accordée d’une manière générale, mais seulement chaque fois que cela pouvait être nécessaire23 ».
La tenue des audiences seigneuriales ou l’influence d’usages extérieurs
9Concernant l’organisation des institutions du duché d’Anjou et du comté du Maine, il est un principe selon lequel « la juridiction de l’assise est la juridiction ordinaire et de droit commun24 » qui connaît aussi bien « des affaires criminelles que des affaires civiles25 ». Les deux provinces tiennent en effet des assises quatre fois par an, ce qui était regardé comme de la nature même de l’assise, et comme une condition normale de sa tenue. Une ordonnance de la Chambre des comptes d’Angers du 18 janvier 1451 ajoute d’ailleurs « ainsi que raison est et qu’il est accoustumé de le faire26 », tandis que des sous-baillis sont également mandatés pour tenir des plaids27. D’emblée, deux points importants sont à souligner, transposables en partie aux juridictions seigneuriales. Tout d’abord, au XVe siècle, les assises ne sont plus strictement réservées à l’évocation des affaires de nature féodale. Au cours des assises et des plaids, le personnel traite autant des causes civiles que des affaires criminelles, dans la limite des droits de justice alloués au seigneur justicier pour lequel il officie. Par ailleurs, les assises et les plaids semblent bien constituer deux niveaux distincts et hiérarchisés dans l’exercice judiciaire ducal et comtal, ce qui semble être plus ou moins pratiqué au niveau des juridictions seigneuriales28, même si cette différence n’est pas toujours très perceptible et la fréquence des sessions pas systématiquement respectée29. Proche des coutumes de l’Anjou et du Maine, la coutume de Touraine, traitant elle-même explicitement cette question de l’organisation matérielle des audiences, prescrit que si les bas et moyens justiciers doivent uniquement tenir des assises quatre fois par an, les hauts justiciers sont tenus d’organiser des plaids de mois en mois, et les châtelains, barons, comtes et vicomtes, des plaids de quinzaine en quinzaine30. Le mimétisme ne se limite d’ailleurs pas au seul temps judiciaire, puisque l’examen des lieux de justice choisis pour tenir les audiences seigneuriales suggère aussi qu’il existe des points de convergence avec les sphères ducale et royale.
10À la fin du Moyen Âge, les seigneuries de l’Anjou ne disposent pas, loin s’en faut, de l’ensemble des signes extérieurs de prestige et d’autorité que la justice peut conférer à ses détenteurs. L’exercice judiciaire n’est pas rendu dans un lieu fixe, spécialement prévu à cet effet – comme le recommande pourtant très régulièrement la monarchie –, de sorte que la justice seigneuriale reste profondément « ambulatoire » ; elle conserve d’ailleurs ce caractère – au moins partiellement – jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, alors même que les cours princières et royales se sont sédentarisées31. En plein air, dans un champ, sous les halles ou dans la maison d’un justiciable, le choix des lieux pour installer les tribunaux seigneuriaux semble dicté par des considérations pratiques et des habitudes ancestrales. Cette absence de prétoires dûment installés laisse à penser que les juridictions seigneuriales ne font que traduire l’adage ancien selon lequel « où sont le roi, le prince et le seigneur est la cour ». Elles reprennent à leur compte la longue tradition du modèle des cours itinérantes attachées à manifester et à affirmer le caractère hautement public de leurs actes32. La longévité de « l’itinérance judiciaire » des tribunaux seigneuriaux tient sans doute plus largement à la conjonction de facteurs multiples, parmi lesquels figurent notamment les contraintes financières et matérielles auxquelles doivent faire face les seigneuries. Mais il est probable que le succès d’une telle pratique tient également au fait qu’elle répond toujours bien aux besoins et aux attentes du personnel de justice et des justiciables. Pourtant, à la marge, la mise en place de quelques « maisons de court » tend à montrer que, de manière ponctuelle, seigneurs justiciers et personnel de justice sont capables de sédentariser leurs tribunaux33.
11On ne saurait par ailleurs passer sous silence le fait que, occasionnellement, le personnel judiciaire du prieuré de Bouessay a choisi d’installer son tribunal « ou cymetiere dudit lieu soubz ung noyer près la chappelle34 », situation qu’on ne peut s’empêcher de relier à l’histoire de saint Louis, dont la représentation la plus commune rapporte qu’il rendait la justice sous un chêne35. Doit-on, pour autant, en conclure que l’histoire de ce dernier fait toujours des émules à la fin du Moyen Âge36 ? La question reste entière, même si les sources indiquent que l’exemple de Bouessay n’est pas un cas isolé, à l’image des assises de Chavagnes, tenues « soubz les homeaux37 » en 1457, de celles des Loges, tenues « au pié d’un grox chesne38 » en 1467, ou bien encore des plaids de Bellebranche, installés en 1461 « sobz un perier39 ». Ces quelques exemples angevins n’ont cependant rien de très singulier, puisqu’ils s’inscrivent fort bien dans ce qu’a déjà mis en lumière Robert Jacob, à savoir que « dans l’histoire judiciaire de l’Occident, l’arbre de justice est une figure douée d’une longévité exceptionnelle. Il survécut à l’avènement d’une véritable architecture judiciaire, c’est-à-dire de bâtiments spécialement conçus et équipés pour abriter les débats de l’audience et qui paraissaient devoir déclasser sans retour la vieille justice à ciel ouvert40 ».
12À n’en pas douter, la proximité est grande entre la manière dont les audiences sont tenues dans les juridictions seigneuriales et les usages tels qu’ils se donnent à voir au sein des cours ducale et royale, ce qu’un dernier cas concret illustre également très bien puisqu’il s’agit de déplacer la tenue de certaines audiences seigneuriales dans la capitale du duché. Plus précisément, c’est l’auditoire des halles d’Angers qui est prêté plusieurs fois au cours de la deuxième moitié du XVe siècle : le personnel judiciaire de l’Hôtel-Dieu Saint-Jean d’Angers y fait ainsi tenir les « plez de Gellecte41 », tout comme certaines audiences de Jarzé42 ou de Briançon43 s’y déroulent aussi à plusieurs reprises. Si les archives ne précisent jamais les raisons qui sont à l’origine de ces déplacements, une telle situation suggère néanmoins assez explicitement l’étroitesse des relations entre ces différents protagonistes.
13On arriverait d’ailleurs à des conclusions globalement identiques si l’on s’intéressait à la procédure44. En effet, telle qu’elle transparaît dans les coutumes et telle qu’elle est mise en œuvre dans la pratique au sein des tribunaux seigneuriaux, la procédure révèle de nombreuses similitudes avec celle utilisée aux plus hauts niveaux de l’État ; cela n’a du reste rien de très étonnant lorsque l’on sait que le droit coutumier emprunte beaucoup aux sources du droit savant45. L’exposé des contentieux comme les délibérations en sont profondément marqués, notamment en ce qui concerne l’ajournement, la comparution ou le système des preuves auxquels sont astreints les magistrats, les plaideurs et leur conseil. De la même manière, si l’on déplace la focale sur les condamnations et sur l’usage qui en est fait au niveau de ces mêmes juridictions seigneuriales angevines, on remarque, à l’instar de Claude Gauvard ou de Louis de Carbonnières pour les juridictions royales, que si « la théorie peut porter à la rigueur, la pratique incite plutôt au pardon46 », et que les juridictions seigneuriales « n’hésitent pas non plus à écarter la rigueur de justice pour lui préférer la miséricorde, allant parfois jusqu’à remettre et effacer totalement une peine capitale ou le montant d’une amende47 ». La sévérité inscrite dans le droit et dans le paysage, par l’élévation de gibet et autres piloris, vise sans doute plus souvent à faire peur et à mettre en garde qu’à châtier véritablement les justiciables fautifs, même si, à l’occasion, les magistrats savent envoyer des messages forts en condamnant à de lourdes peines.
14Ces nombreux points communs relevés, fallait-il encore être en mesure de les expliquer. Il s’avère qu’un examen du personnel de justice – plus spécifiquement les présidents d’audiences – en poste au sein des tribunaux seigneuriaux apporte des résultats intéressants. En effet, en s’en tenant au règne de René d’Anjou, il est possible de mettre en lumière la carrière de certains individus qui, chargés à un moment de leur vie de présider des tribunaux seigneuriaux, ont également été à son service, voire au service du pouvoir royal lui-même. Dès lors, le personnel de justice apparaît comme un vecteur possible de l’homogénéité des usages de ces cours.
La circulation du personnel judiciaire
15Avant d’entrer dans le détail des carrières du personnel judiciaire, il convient de relever la manière dont sont nommés les présidents d’audience au sein des juridictions seigneuriales, lesquels sont parés du titre de sénéchal ou de bailli : ce vocabulaire bien connu est utilisé depuis fort longtemps pour désigner les individus en charge de différentes fonctions, souvent de nature militaire, financière ou judiciaire, au sein des institutions royales et princières48. Les juridictions seigneuriales se contentent donc de réutiliser des termes au sens déjà fort évocateur. En son temps, Charles-Jean Beautemps-Baupré avait d’ailleurs souligné que, d’une manière générale, « ce titre de sénéchal était donné dans l’Anjou et le Maine à un très grand nombre de magistrats de rang inférieur ; ils jouissaient de prérogatives analogues à celles des seneschaux d’Anjou et du Maine49 ». Et, à l’image des sénéchaux et baillis d’Anjou et du Maine qui s’entourent de lieutenants pour les épauler dans leurs fonctions, les sénéchaux et les baillis tenant les audiences dans les justices seigneuriales délèguent eux aussi, de temps à autre, la tenue des audiences à des hommes appelés de manière similaire « lieutenant » ou « commis ».
16Comme le fait remarquer Jean-Michel Matz dans son étude sur les élites municipales et ecclésiastiques d’Angers, « tout à la fois capitale des comtes puis des ducs d’Anjou et ville universitaire avec une Faculté des droits depuis le XIIIe siècle, Angers présente ce premier caractère d’offrir à la fois l’opportunité de prendre des grades juridiques et de détenir des offices au service du prince mais aussi du roi50 ». Toutes les conditions semblent donc a priori réunies pour penser que certains présidents d’audience ont pu être amenés, à un moment ou à un autre de leur vie, à exercer, outre des responsabilités dans le cadre des justices seigneuriales, d’autres fonctions au sein de différentes institutions, qu’elles soient municipale, ducale ou royale51.
17Les premiers présidents d’audience à retenir l’attention sont les juges ordinaires d’Anjou et du Maine : ils sont au nombre de dix52, sur les treize relevés par Beautemps-Baupré, à avoir exercé des fonctions au sein de tribunaux seigneuriaux, et ce dès le milieu du XIVe siècle. Quatre d’entre eux sont contemporains de René d’Anjou et ont été directement à son service : dans l’ordre chronologique, Jean Fournier (8e), Jean du Vau (10e), Jean Breslay (11e) et Jean Binel (12e)53. À bien des égards, les juges ordinaires comme les sénéchaux sont des personnages proches du duc, le secondant dans de multiples tâches, et leur participation à son Conseil fait d’eux des membres haut placés dans les institutions du duché. Comme nous allons le montrer, leur carrière illustre bien un double, voire un triple ou un quadruple parcours, réalisé au sein de juridictions de natures différentes et parfois aussi une certaine ascension sociale réalisée dès la génération suivante. D’emblée, il est à remarquer que les juges ordinaires présidant des audiences seigneuriales partagent plusieurs points communs comme, par exemple, celui d’exercer concomitamment leurs fonctions ducales et seigneuriales. Plus encore, hormis Changé et Huillé, ils officient dans les mêmes seigneuries ecclésiastiques, toutes localisées en Anjou, a fortiori, pour les Grandmontains de la Haie-aux-Bonhommes – établissement situé aux portes d’Angers – et à l’Hôtel-Dieu Saint-Jean de la ville qui constitue le centre névralgique des institutions ducales. Autre point commun entre eux, tous les quatre possèdent un lieu de résidence à Angers : Jean Fournier a un hôtel place des Lices, puis une maison dans la paroisse Sainte-Croix, où il sera plus tard inhumé ; Jean du Vau a sans doute une habitation dans la paroisse Saint-Maurille ; Jean Breslay a probablement résidé rue des Prêtres, près de la rue Cordelle, avant d’être enterré aux Cordeliers, tandis que Jean Binel partageait un hôtel familial, rue Saint-Michel54, autant de localisations géographiques qui montrent leur proximité avec le pouvoir ducal. Gravitant dans les mêmes milieux, titulaires parfois des mêmes offices, il est clair qu’un certain nombre d’entre eux se connaissent, à l’instar, sans doute, de Jean du Vau, Jean de Pincé ou Jean Breslay qui choisissent comme remplaçant Jean Binel (docteur en lois).
18Si Jean Fournier, l’un des personnages les plus en vue de son temps en Anjou, est présenté comme sénéchal du Palais d’Angers, chancelier et conseiller de René, au moment de sa nomination comme juge ordinaire, Jean du Vau fait partie du Conseil ducal, au moins depuis juin 1450, et est élu d’Angers et juge de la prévôté, fonctions qu’il résigne d’ailleurs sur le champ. Selon les historiens angevins du XIXe siècle, il est bien vu de René, au point que ce dernier « lui accorde un droit de garenne à lapins et à lièvres en son domaine de la Herbelotière ». De Jean Breslay, on retiendra qu’outre son grade de licencié en lois, de sa place au Conseil ducal, il se distingue notamment par sa participation à l’expédition chargée d’aller faire des remontrances au roi de France sur le projet d’établissement d’un Parlement à Poitiers55 – projet dont on sait qu’il est resté lettre morte. De lui, les archives mentionnent également ses fonctions de garde des Sceaux de l’ordre du Croissant fondé par René ou son rôle lors de la guerre du Bien Public. Intervenant alors en faveur du duc de Berry, René fait exposer ses réclamations au roi de France Louis XI – qui se trouve à Saumur – par quatre hommes : le comte de Vaudémont, le seigneur de Clermont, l’évêque de Verdun et Jean Breslay. D’ailleurs, c’est sans doute parce que Breslay était bien installé aux côtés de René, le secondant dans ses affaires autant publiques que privées, que les auteurs de son épitaphe ont choisi de dire de lui qu’il « était le premier ouï dans l’angevin Conseil ». Enfin, Jean Binel, docteur en droit civil, se rapproche de Jean Breslay puisqu’il partage avec lui d’avoir participé à la réformation des coutumes de 1458 ; c’est d’ailleurs Breslay qui en donna publiquement lecture aux Grands Jours tenus en janvier 1463. Jean Binel se distingue encore par ses fonctions de régent de l’université d’Angers. Auditeur des comptes de René en 1450, il est sans doute particulièrement considéré de celui-ci, qui le nomme un de ses exécuteurs testamentaires. Ambassadeur à Venise et garde du petit sceau de Louis XI, il poursuit sa carrière comme député aux États généraux de Tours en 1484 et est élu maire d’Angers en 1486. On retiendra par ailleurs de sa vie privée qu’il fait un « beau » mariage, en épousant Yvonne de Pincé, issue d’une famille dont certains membres occupent déjà des fonctions importantes en Anjou dans les juridictions seigneuriales, ducales et royales.
19Si ces quatre personnages se sont illustrés par leur riche carrière, leur descendance respective n’est pas non plus en reste. Ainsi, des deux fils de Jean Fournier, le premier, Guillaume, tourné vers l’Église – il est chanoine des cathédrales du Mans, de Tours et d’Angers – est aussi mentionné comme chancelier d’Anjou, et surtout, comme maître (1426-1435) puis comme président des comptes de Charles VII (1435-1437). Siégeant au Conseil ducal (entre 1425 et 1452), il apparaît aussi au Parlement dans la seconde moitié du XVe siècle, et a probablement été professeur de droit à l’université d’Angers. Le second, prénommé Jean, comme son père, est pour sa part juge ordinaire dans les années 1450, chancelier du comte du Maine puis chancelier du roi de Sicile en 1467. Enfin Pierre, petit-fils de Jean Breslay, a été nommé secrétaire de René au début des années 1470, tandis que François, le fils de Jean Binel, a rempli, comme son père, les fonctions de juge ordinaire, après avoir été lieutenant de la sénéchaussée et nommé par le corps de ville (en mai 1491) échevin perpétuel, avant de terminer maire en 1495. Hormis ces cas de présidents d’audiences dont on sait qu’ils ont personnellement entretenu d’étroites relations avec René, voire, pour certains, approché l’entourage royal, d’autres, via un parent, peuvent également être mentionnés comme ayant très certainement gravité dans ces mêmes milieux. Par exemple, prenons le cas de René Bernard. Licencié en lois, cet homme préside les audiences de Villechien en 1485, comme commis de Pierre Fournier, sénéchal, alors qu’il est aussi grenetier d’Angers (1480-1505) et élu maire en 1490, et que tout porte à croire qu’il est de la même famille qu’Étienne, receveur des finances et trésorier des ducs d’Anjou Louis II, sa veuve Yolande d’Aragon, puis René d’Anjou ; lui-même est le frère de Jean Bernard, chanoine et archidiacre d’Angers (1423-1441), maître des requêtes (1424-1439), conseiller et chancelier de René d’Anjou, ambassadeur et membre du Conseil royal en 1454, archevêque de Tours. À l’aune d’un tel univers familial, il semble difficile de penser que René Bernard ait pu échapper à tout contact avec ses homologues des cours ducale et royale.
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20Les parcours de ces quelques hommes l’attestent : les justices seigneuriales ne sont pas le « parent pauvre » des juridictions judiciaires, fuies et détestées des praticiens du droit, loin s’en faut, puisqu’elles attirent même des individus au destin parfois enviable. À l’instar de certaines trajectoires, il apparaît d’ailleurs qu’officier au sein de juridictions seigneuriales constitue sans doute un tremplin, sorte de première étape dans la course aux responsabilités dont, pour un certain nombre d’individus, la finalité semble être l’élection au poste de maire d’Angers56.
21D’une manière générale, en plus ou à côté des fonctions qu’ils remplissent au sein des juridictions seigneuriales, beaucoup d’entre eux contribuent aussi au bon fonctionnement des institutions municipales, ducales, comtales et royales – en assumant d’importantes responsabilités, en côtoyant les personnages les plus en vue de l’époque, tel René d’Anjou – et jouent sans doute même un rôle de relais entre ces différents milieux. Mais, plus largement encore, cette plongée dans l’univers des gens de justice laisse apparaître que ce sont parfois des familles entières, sur plusieurs générations, qui investissent ces différentes sphères et entretiennent d’étroites relations – ce dont les alliances matrimoniales témoignent57. Il n’y a du reste pas vraiment lieu de s’étonner d’un tel constat. En effet, il s’agit avant tout de sélectionner et de former des hommes d’expérience et de talent, compétents et capables de succéder aux fonctions appelées à devenir inexorablement vacantes un jour, et il est un fait que les individus répondant à de tels critères ne sont pas légion. Par ailleurs, au-delà du personnel judiciaire, qui atteste de relations suivies avec les échelons supérieurs du royaume, plus généralement, ce sont bien l’organisation et le fonctionnement des audiences seigneuriales dans leur ensemble qui montrent l’existence de points de convergence forts entre les juridictions, et de pratiques, d’usages communs, directement inspirés des modèles princiers et royaux.
Notes de bas de page
1 Abréviations : Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML), de la Mayenne (ADM) et de la Sarthe (ADS) ; Beautemps-Baupré Ch.-J., Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle. Coutumes et styles, 4 vol., Paris/Angers, 1877-1883 (BB 1), et Beautemps-Baupré Ch.-J., Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle. Juridictions, 4 vol., Paris-Angers, 1877-1883 (BB 2).
2 Voir Bauthier R., Droit et genèse de l’État, Bruxelles, 1997, p. 162. Sur le rôle des juristes dans l’entourage royal : Krynen J., L’Empire du Roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècles, Paris, 1993, et du même auteur, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fi n du Moyen Âge (1380-1440), Paris, 1981, ainsi que Sassier Y., Structures du pouvoir, royauté et Res Publica (France IXe-XIIe siècles), Rouen, 2004, et Reulos M., « La notion de “justice” et l’activité administrative du roi de France (XVe-XVIIe siècle) », Werner K.-F. et Paravicini W. (dir.), Histoire comparée de l’administration, IVe-XVIIIe siècles (actes du XIVe colloque historique franco-allemand, Tours, 1977), Munich, 1980, p. 35 et p. 38-39.
3 La justice concédée comprend également les justices ecclésiastiques, municipales et consulaires (Sueur Ph., Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècles, t. 2 : Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, Paris, 2001, p. 161-181).
4 BB 1, t. 4, part. L, première partie, § 1, p. 142.
5 Bourdot de Richebourg Ch., Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaulles, exactement vérifiées sur les originaux conservés au greffe du Parlement de Paris et des autres cours du royaume, avec les notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie Ricard… jointes aux annotations de MM. Charles Du Moulin, François Ragueau et Gabriel Michel de La Rochemaillet. Mis en ordre et accompagné de sommaires en marges des articles, d’interprétation des dictions obscures employées dans les textes, de listes alphabétiques des lieux régis par chaque coutume, et enrichi de nouvelles notes tirées des principales observations des commentateurs, et des jugements qui ont éclairci, interprété ou corrigé quelques points et articles des coutumes, 4 vol. , Paris, 1724, « Maine », p. 465, et « Anjou », p. 529.
6 BB 1, t. 4, part. L, première partie, § 30 : « Du roy nostre sire », p. 154, et t. 2, part. F, La Tierce partie, titre VI : « De la juridiction des juges », § 373, p. 149.
7 Ibid., § 340, p. 139.
8 Ibid., t. 4, part. L, première partie, § 29 : « Du prince videlicet, du duc d’Anjou et du conte du Maine », p. 153-154.
9 ADML, G 151, G 152, G 153, G 157 et G 811 ; ADM, E 122.
10 ADML, 15 G 19, H 1056, 1Hs B 132 et 1Hs B 177 ; ADM, 3 J 35, 3 J 36 et 3 J 39.
11 ADML, 15 G 19.
12 ADML, H 1056.
13 ADM, 3 J 35, 3 J 36 et 3 J 39.
14 ADML, G 151, G 152, G 153 et G 157.
15 Comme l’atteste en toile de fond l’amende suivante datée d’octobre 1460 : ADM, 138 J 41, fo 62 (affaire Guillaume Garnier).
16 BB 1, t. 2, part. F, La Tierce partie, titre VI : « De la juridiction des juges », § 363, p. 144-145, et § 369, p. 148.
17 BB 1, t. 2, part. F, La Septième partie, titre VII : « De appellacions », § 927-938, p. 331-335.
18 La hiérarchie féodale ne comprend pas un nombre de degrés clairement défini. Visiblement, ce dernier varie beaucoup selon les provinces et les seigneuries concernées. Ainsi, Philippe Sueur pense que, selon les cas, il fallait parfois passer par « deux à trois, voire cinq à sept (au civil) degrés de juridictions successives avant d’atteindre la justice royale en appel », Histoire du droit public…, op. cit., t. 2, p. 167 et p. 173. Olivier Guillot, Albert Rigaudière et Yves Sassier avancent, quant à eux, le passage devant cinq ou six juridictions différentes avant d’aboutir devant les instances royales, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. 2 : Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, 1994, rééd., 2003, p. 203.
19 Rappelons toutefois que certaines juridictions bénéficient de privilèges leur permettant d’appeler directement auprès du Parlement de Paris. C’est par exemple le cas de Saint-Denis-d’Anjou, comme l’attestent d’ailleurs certains procès débattus au début du XVIe siècle (ADML, G 575).
20 Voir Bauthier R., Droit et genèse de l’État…, op. cit., p. 160.
21 Giordanengo G., « Appel », Gauvard C., Libera A. de et Zink M. (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 73.
22 Guillot O., Rigaudière A. et Sassier Y., Pouvoirs et institutions…, op. cit., p. 207, et Martin Fr.-O., Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, 1948, rééd. 2005, p. 514.
23 BB 2, t. 2, chap. xix : « L’assise », § 2 : « Jours privilégiés », p. 125. C’est l’unique renseignement, réitéré dans un autre chapitre abordant la question du statut et des fonctions du sénéchal d’Anjou et du Maine, que nous livrent les coutumes à propos de l’organisation temporelle des audiences seigneuriales, ibid., t. 2, chap. viii : « Du sénéchal d’Anjou et du Maine », p. 198 (« En la même qualité, il était chargé de surveiller les magistratures inférieures, et notamment d’autoriser un seigneur à tenir son assise pendant que durait celle du duc d’Anjou ou comte du Maine »).
24 Ibid., t. 2, chap. xix: « L’assise », p. 115.
25 Ibid., t. 2, § 9 : « Affaires criminelles », p. 170.
26 Ibid., t. 2, § 1 : « Tenue de l’assise », p. 117 et 124.
27 Ibid., t. 2, p. 118.
28 Des idées que l’on retrouve également développées chez Boutillier J., Somme rurale ou le Grand Coutumier général de practique civil et canon, 2 vol. , Paris, 1603, t. 1, titre III : « Des juridictions », p. 9-10 : « De assises », et Loyseau Ch., Traité des seigneuries, Paris, 1608, chap. 7 : « Des médiocres seigneuries scavoir est vicontez, vidamez, baronies et chastellenies », p. 150, et chap. 8 : « Des droicts des seigneuries mediocres », p. 178.
29 Proche des coutumes de l’Anjou et du Maine, la coutume de Touraine traite explicitement la question de la tenue des audiences au niveau des juridictions seigneuriales, voir Mauclair F., La justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière (1667-1790), thèse de doctorat d’histoire moderne, université de Tours, 2006, p. 119, et D’espinay G., Les réformes de la coutume de Touraine au XVIe siècle, Tours, 1891, p. 232.
30 Mauclair F., La justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 119-121.
31 Voir, par exemple, Dontenwill S., « Le rôle des assises et règlements de seigneurie dans la régulation sociale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le cas du Centre-Est de la France », Brizay Fr., Follain A. et Sarrazin V. (dir.), Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution (actes du colloque d’Angers, 2001), Rennes, 2002, p. 222, et Piant H., Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, 2006, p. 45-46.
32 Sur l’itinérance de la cour du comte, voir BB 2, t. 1, chap. vi : « De la cour du comte », p. 77-79, et chap. iv : « De la publicité des actes du comte (XIe-XIIIe siècles) », p. 35-36.
33 Présence de maisons de justice dans les juridictions seigneuriales angevines à : La Rouaudière, Molières, Miré, Moulin-à-vent, prieuré de Signé, prieuré du Plessis-aux-Nonnains, Genêtay, La Motte-de-Pendu, Morannes, prieuré de Daumeray, prieuré de Cheffes, prieuré d’Huillé, prieuré de Briollay, Petitseiches, Cheviré-le-Rouge, Jarzé, Briançon, Villechien, Brétignolles, l’aumônerie Saint-Jean d’Angers, les Ponts-de-Cé, Bourgalesme, Dampierre, prieuré des Loges.
34 ADM, H 11, fo 18 (14 septembre 1529).
35 Jean de Joinville, « Histoire de saint Louis », Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge, Paris, 1952, p. 213.
36 Une pratique ancienne qui n’est pas propre à l’Anjou. Pour une approche générale de cet aspect de la question, La justice en ses temples, Association française pour l’histoire de la justice, Poitiers, 1992, p. 27-28 et p. 34, et Jacob R., Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, 1994, p. 39. Par ailleurs, de nombreuses études régionales constatent le même phénomène : Germain R., La France centrale médiévale. Pouvoirs, peuplement, société, économie, culture, Saint-Étienne, 1999, p. 73 ; Lemercier P., Les justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, 1933, p. 104 ; Combier A., Les justices seigneuriales du bailliage de Vermandois sous l’Ancien Régime, Paris, 1847, p. 43 ; Guenée B., Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, 1963, p. 316 ; Plessix-Buisset Ch., Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1988, p. 324 ; Renaut M.-H., « Les usages judiciaires dans une seigneurie ecclésiastique : Saint-Dié aux XVIe et XVIIe siècles », Histoire de la Justice, t. 4, 1991, p. 25-51. La pratique subsiste longtemps puisque les hommes de doctrine du XVIIe siècle la connaissent encore et le Parlement de Paris, dans des arrêts de règlement de 1672 et 1673, prend toujours soin de l’interdire.
37 ADML, 1e 1346, fo 1.
38 ADML, 173 H 7, 1er registre, fo 1.
39 ADS, H 673, fo 40 vo.
40 Jacob R., Images de la justice…., op. cit., p. 43 et p. 48.
41 ADML, 1Hs B 132, fo 21 vo.
42 ADML, 8 J 14, fo 51 vo.
43 ADML, 34 J 91, fo 1 vo-2.
44 Dans le cadre de ce texte, nous ne pouvons pas développer davantage cette question. Pour plus de détail, je me permets de renvoyer à ma thèse, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, université d’Angers, 3 vol. , 2009, t. 2, chap. viii et ix. Voir la version allégée éditée sous le même titre, Rennes, 2010, p. 263-353.
45 Voir Rigaudière A., Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, 2005, notamment le chapitre ii consacré à la pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du Nord de la France aux XIIIe et XIVe siècles, p. 67-92.
46 Gauvard C., « La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge », Rousseaux X. et Lévy R. (dir.), Le pénal dans tous ses états. Justice, États et sociétés en Europe (XIIe-XIXe siècles), Bruxelles, 1997, p. 103. De la même auteure, également Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 273, et « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel, vers 1380-vers 1455 », Boutet D. et Verger J. (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, Paris, 2000, p. 69-87.
47 Carbonnières L. de, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, Paris, 2004, p. 560-561.
48 Demurger A., articles « Bailli » et « Sénéchal », Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 125-126 et p. 1319. Concernant le sénéchal et le bailli d’Anjou et du Maine, voir BB 2, t. 1, chap. viii : « Du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 1-6, p. 168-213 ; chap. x : « Sénéchaux d’Anjou et du Maine », p. 229-354 ; chap. xi : « Baillis d’Anjou et du Maine », § 1-3, p. 355-414.
49 Ibid., t. 2, chap. xxiii : « Lieutenants du sénéchal d’Anjou et du Maine », § 4 : « Lieutenants à Saumur », p. 299.
50 Matz J.-M., « Un même monde ? Élites municipales et élites ecclésiastiques à Angers (fin XVe-début XVIe siècles) », Pour une histoire sociale des villes. Mélanges offerts à Jacques Maillard, Rennes, 2006, p. 17-29 (ici p. 20). Sur les rapports qui peuvent exister entre pouvoirs royal, municipal et université, voir Vulliez Ch., « Pouvoir royal, Université et pouvoir municipal à Orléans dans les années 80 du XIVe siècle », Les pouvoirs de commandement, actes du 105e congrès national des Sociétés savantes, Caen, 1980, t. 1, Paris, 1984, p. 187-200.
51 Afin de ne pas multiplier les appels de notes, nous nous permettons de renvoyer de manière globale aux ouvrages qui ont servi à renseigner les biographies des individus sur lesquels nous avons travaillé : BB 1 ; BB 2 ; Beautemps-Baupré Ch.-J., Les juges ordinaires en Anjou et dans le Maine (1371-1508), Angers, 1886 ; Dupont-Ferrier G., Gallia Regia ou état des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, 1958, t. I : Sénéchaussée royale d’Anjou, p. 113-30, t. IV : Sénéchaussée du Maine, p. 38-49 ; Gontard De Launay, Les avocats d’Angers, 1250-1789, Angers, 1888, et du même auteur, Recherches généalogiques et historiques sur les familles des maires d’Angers, 5 vol. , Angers, 1893-1899, et « Les avocats d’Angers de 1250 à 1789 », Revue historique de l’Ouest, no 2, 1886, p. 5-11, et p. 41-44 ; Godard-Faultier V., « Avocats d’Angers depuis le XIIIe siècle », Nouvelles Archéologiques, Angers, s. d. (milieu XIXe siècle) ; D’espinay G., « La sénéchaussée d’Anjou », Mémoires de la société nationale d’agriculture, sciences et arts d’Angers, 1892, p. 33-118 ; Port C., Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, 4 vol. , Paris/Angers, 1869-1878, rééd. Angers, 1965-2004 ; Matz J.-M. et Comte Fr., Fasti Ecclesiae Gallicanae, Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500, t. VII : Diocèse d’Angers, Turnhout, 2003 ; Matz J.-M., « Les chanoines d’Angers au temps du roi René (1434-1480) : serviteurs de l’État ducal et de l’État royal », Les serviteurs de l’État au Moyen Âge (actes du congrès de la SHMESP, Pau, 1998), Paris, 1999, p. 105-116, et du même auteur, « Un même monde… », op. cit. ; Uzureau Fr., « Ancienne Université d’Angers. Notices sur 43 professeurs », Andegaviana, 20e série, 1918, p. 368-405 ; Le Mené M., « La Chambre des comptes d’Anjou et les libéralités princières », Contamine Ph. et Mattéoni O. (dir.), La France des principautés. Les Chambres des Comptes aux XIVe et XVe siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1996, p. 43-54 ; Sansterre J.-S., L’emblématique funéraire en Anjou du XIIe au XVe siècles, mémoire de master 2 d’histoire, université d’Angers, 2008.
52 Il s’agit de Jean Anne, Simon Auvré, Jean Binel, Jean Breslay, Étienne Fillastre, Jean Fournier, Robin Hériczon, Jean de Rumilly, Thibaud Levraut et Jean du Vau.
53 Pour plus de détails, voir BB 2, t. 1, chap. xii : « Conseil du comte – du duc – du Roi de Sicile », § 1-11, p. 416-532 ; t. 2, chap. xvii : « Du juge ordinaire », § 1-5, p. 50-82 ; chap. xviii : « Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine – puis d’Anjou », p. 83-114 et chap. xx : « Pouvoirs du juge ordinaire », § 1-8, p. 172-219.
54 Je remercie François Comte, archéologue municipal de la ville d’Angers, de m’avoir transmis ces informations.
55 En effet, l’immense étendue du ressort du Parlement de Paris a toujours préoccupé les anciens gouvernements. À cet égard, l’expulsion définitive des Anglais semble être le moment propice pour engager cette réforme qui prend pour point d’appui le rôle joué par la ville de Poitiers. De cette dernière, on conserve à l’époque le souvenir de l’importance que la ville a acquise en étant, depuis le traité de Troyes, le siège du Parlement fidèle au roi. Si les prétentions des habitants du Poitou sont d’ailleurs bien fondées, il faut cependant reconnaître que la limite projetée entre les deux ressorts n’est pas bien choisie, car, suivant le cours de la Loire, elle coupe l’Anjou en deux zones, la rive gauche devant répondre en appel à Poitiers, et la rive droite, à Paris. Rapidement, le roi de Sicile prend la mesure du caractère préjudiciable que peut représenter une telle réforme.
56 Dès sa création, la mairie a été un enjeu de pouvoir, voir Matz J.-M., « Un même monde… », op. cit., p. 18. Pour davantage de détails concernant les origines et le développement des institutions municipales, voir Varangot J., Les institutions municipales d’Angers de 1474 à 1584, thèse de l’École des chartes, Paris, 1932, et Maillard J., Le pouvoir municipal à Angers de 1657 à 1789, Angers, 1984.
57 Matz J.-M., « Un même monde… », op. cit., p. 21.
Auteur
-
Isabelle Mathieu
Maîtresse de conférences d’histoire du Moyen Âge, université d’Angers
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