Les cités sous l’Empire romain*
p. 387-411
Texte intégral
Les cités dans l’Empire romain
1L’expansion inexorable de la domination romaine en Italie et dans tout le bassin méditerranéen apparaît, rétrospectivement, comme inévitable. On pourrait très facilement tomber dans le piège consistant à croire que, parce que les choses se sont produites, c’est qu’elles devaient se produire. Il serait toutefois difficile de trouver les raisons justifiant la conviction que Rome a programmé son ascension depuis le début et qu’elle a suivi un plan de conquête clair et délibéré d’une si vaste zone géographique. Le caractère improvisé de l’organisation administrative dans les régions d’outre-mer tombées sous son contrôle suffirait à réfuter une telle vision des choses. Car improviser et agir opportunément, c’est ce que ne cessèrent de faire les Romains, presque jusqu’à la caricature. Cela n’apparaît jamais mieux que dans le processus de sélection des individus chargés de gouverner ces régions. Les aménagements administratifs au niveau local apparaissent tout aussi ad hoc, mais moins improvisés.
2Au cours de ce long processus de conquête, Rome entra en contact avec des peuples organisés de façons très variées. En Italie, en Sicile et en d’autres zones de la Méditerranée occidentale, mais par-dessus tout dans l’Orient grec, elle rencontra des dizaines et des dizaines d’exemples de cités-États indépendantes, la polis ou la civitas. L’idée d’une communauté totalement autonome n’excédant pas la taille d’une cité nous est si étrangère que nous ne disposons pas de mot pour la désigner, et nous devons recourir à la formule inélégante de « cité-État ». Mais Rome fut confrontée à d’autres formes d’organisation politique. Dans le bassin méditerranéen existaient des royaumes dotés de systèmes de gouvernement bureaucratiques élaborés, soigneusement conçus pour que le roi puisse tirer le maximum de revenus de ses sujets. Ce type d’organisation contrastait avec celui, plus flottant, des royaumes barbares situés en des zones plus reculées de l’Empire, notamment dans le nord-est de l’Europe. Ces derniers étaient, pour la plupart, de taille et d’importance limitées, mais Rome rencontra plus d’une fois des systèmes hégémoniques de grande envergure, résultant généralement des efforts d’un seul homme, mais dont la longévité était réduite en proportion. Seuls quelques royaumes se révélèrent, sur le long terme, suffisamment stables pour conclure un arrangement durable avec Rome. Dans ce cas, Rome pouvait reconnaître le souverain local comme son allié, lequel, compte tenu de la disparité de puissance, devenait alors un de ses « rois-clients ». S’ils étaient considérés, officiellement, comme des alliés, la réalité du pouvoir était entièrement concentrée entre les mains de Rome. Il faut noter qu’il n’y avait jamais de royaumes-clients, seulement des rois-clients. L’accord était, en effet, toujours conclu avec la personne même du souverain, non avec un quelconque « État ». Rome s’arrogeait par ailleurs – rien ne l’en empêchait – le droit de disposer de ces clients à son gré. Elle les installait, les déposait, les remplaçait et les déplaçait exactement comme s’ils avaient été gouverneurs de province. Aux yeux des Romains, ces rois ne représentaient rien de plus qu’un expédient provisoire destiné à garder le contrôle d’un territoire jusqu’à ce qu’ils aient décidé de l’incorporer dans le système administratif des provinces. Les territoires des rois-clients, comme ceux des cités libres et fédérées, se trouvaient à l’extérieur des frontières de l’Empire ; donc, en théorie, et plus encore dans la pratique, ils échappaient aux ordres des gouverneurs de province. Les rois menaient leurs propres affaires et se voyaient même accorder par principe une « autorisation de battre monnaie » – à ce paradoxe près que, au moins à l’ouest (y compris en Bretagne), Rome ne les autorisait précisément pas à frapper des monnaies.
3Cependant, l’importance des rois-clients fut toujours marginale dans la conduite de l’Empire. Rome prit rapidement conscience que le moyen le plus simple et le plus efficace d’organiser un territoire sur une base permanente était de recourir au modèle de cité existant. Quel que fût le nombre de cités dans une région donnée, Rome les contrôlait de la manière la plus facile : elle leur imposait de payer un impôt plutôt que d’entretenir leur propre armée ou leur flotte. Il était, dès lors, impossible pour toute cité de mener une politique extérieure indépendante. Il n’en fallait pas plus. La cité pouvait gérer ses affaires comme elle l’entendait, pourvu qu’elle paye régulièrement sa redevance à Rome. D’un point de vue technique, la cité restait donc indépendante. Dans les faits, bien sûr, elle n’avait aucun pouvoir.
4Dans son extension maximale, l’Empire romain consistait donc en un amas de relations de ce type entre, d’un côté, Rome, et de l’autre une myriade de cités, chacune lui étant liée par un contrat distinct. Chacun de ces contrats assurait, bien sûr, à Rome une totale domination. Plus les cités lui étaient assujetties, plus elle devenait puissante dans sa relation envers elles, séparément et globalement. Ce point est capital. L’expression imperium Romanum, avec ses implications topographiques, n’était pas familière aux Romains. Ils ne raisonnaient pas en termes de vaste empire géographique. L’imperium était pour eux synonyme de puissance ; la formule qu’ils utilisaient habituellement était d’ailleurs imperium populi Romani, qui renvoie clairement au pouvoir, non au territoire. L’Empire romain n’était autre que cette multitude de relations de pouvoir entre Rome et chacune des autres cités prise séparément. Car c’est en contrôlant chacune d’entre elles – et par là même toutes à la fois – de la manière précédemment décrite que Rome contrôlait son Empire. Avec le temps, l’imperium finit par concerner tout ce qui se trouvait « à l’intérieur de ses frontières », puisque l’empire finit par avoir des limites géographiques clairement définies. Mais à l’époque où la plupart des cités avaient été incluses, ou créées, Rome ne reconnaissait aucune limite territoriale à son imperium. Il était communément acquis que son destin était de diriger la totalité de l’orbis terrarum. Aucune limite territoriale plus étroite ne pouvait exister pour elle. La seule qu’elle se reconnaissait était celle que son pouvoir atteignait à un moment donné (donc provisoirement).
5Ce système de contrôle par l’intermédiaire des cités était si efficace que Rome n’en envisagea jamais sérieusement aucun autre, tout au moins sur le long terme. Certains royaumes, une fois conquis, pouvaient conserver pour un temps leur ancien système bureaucratique, mais avec un procurateur de l’empereur chargé de collecter l’impôt à la place du roi, jusqu’au moment où Rome jugeait opportun de mettre en place un gouvernement de cité. C’est par exemple ce qui advint du royaume de Thrace, annexé sous Claude. À partir de là, et jusqu’au règne de Trajan, il fut gouverné par un procurateur, dont la tâche principale était de collecter les revenus prélevés grâce au système bureaucratique en place. Le processus de fondation de cités commença sous Trajan et se poursuivit sous Hadrien, jusqu’à ce que le centre, étendu, de la Thrace soit divisé en neuf territoires civiques immenses. La réforme intervint probablement parce que, pour une raison quelconque, l’ancienne organisation bureaucratique ne s’était pas avérée aussi profitable que prévu.
6Il faut noter que Rome ne mit jamais en place de service civil afin d’assurer la complexe administration des régions dont elle acquérait le contrôle. Si elle se servait parfois de systèmes bureaucratiques, c’est toujours parce qu’elle en avait hérité. En outre, comme on l’a dit, l’incohérence avec laquelle Rome abordait le problème du gouvernement de ses territoires d’outre-mer ressort du choix impromptu de ses gouverneurs. Bien sûr, les principales fonctions des gouverneurs étaient d’ordre militaire ou judiciaire, sans relation directe avec les cités. Ils servaient surtout d’agents de liaison entre chacune des cités situées dans leur sphère d’autorité et Rome. Ils représentaient Rome dans sa relation avec chacune d’elles, et si on imagine un écheveau d’accords qui les reliait toutes à Rome, alors le gouverneur était le point où se rejoignaient tous les fils de la province. Il n’était en aucun cas – au moins au départ – un administrateur territorial.
7Il était commode de mettre en place ce système de liens individualisés là où préexistaient des cités. Il ne faut pas s’étonner que, là où des communautés autonomes et indépendantes ne paraissaient pas aptes à fonctionner comme des cités, Rome les ait créées tout simplement ; il ne faut pas davantage s’étonner que, ce faisant, Rome ait pris comme base des nouvelles cités les communautés existantes, là où c’était possible. Il s’agit là moins d’un signe du génie romain que d’une simple question de bon sens ou même de la voie la plus facile. Ainsi, en Bretagne, les civitates nouvellement constituées étaient, en grande partie, issues des communautés tribales préexistantes, sans doute essentiellement monarchiques.
8En Bretagne, comme dans les Trois Gaules, ces communautés tribales existantes couvraient de vastes zones ; il est normal que les civitates en résultant aient été tout aussi étendues. En Espagne, au contraire, les peuples ibériques étaient organisés en petites communautés, d’où sous la domination romaine un grand nombre de cités peu étendues. Ainsi, les Gaules comptaient à peine soixante cités, alors que l’Espagne en totalisait environ trois cents.
9La création de cités – théoriquement – autonomes apparaît donc comme la marque de fabrique de l’expansion impériale. Les autres formes d’administration territoriale étaient de simples expédients, destinés à préparer l’introduction d’un gouvernement civique. Seule une infime proportion du territoire tombé sous la domination romaine ne finit pas intégré dans le territoire de l’une ou l’autre cité.
Caractéristiques de la cité
10Les études portant sur l’urbanisation de la Bretagne romaine témoignent de la confusion qui règne dans la façon d’aborder le sujet. Pourtant, dans l’Empire romain, et plus généralement dans le monde antique, la question est vraiment très simple. Il y a une règle de base : ou une communauté était organisée en cité, ou elle n’existait pas.
11Dans le monde moderne, le gouvernement local est souvent une question complexe. En Grande-Bretagne, par exemple, trois niveaux coexistent : le comté, le district et la paroisse. Avant la réforme de 1974, la situation était plus compliquée encore. On trouvait des comtés, de grandes communes, des circonscriptions électorales, des districts urbains, des districts ruraux ainsi que des paroisses. Une telle confusion n’avait pas sa place dans le monde antique. Si une communauté voulait manifester son importance, elle ne pouvait le faire qu’en accédant au rang de cité. Il n’y avait absolument aucun autre moyen.
12La cité du monde antique se distingue par certaines caractéristiques :
131. Elle est théoriquement indépendante. Même dans le système romain, on respectait cette fiction. Lorsque Vespasien écrit à la cité de Sabora, en 78 ap. J.-C., c’est en tant que représentant du gouvernement d’un État, et il s’adresse aux duoviri et aux décurions comme gouvernement d’un autre État1. Quel que soit le degré d’assujettissement à Rome de la cité, celle-ci restait en théorie une communauté autonome, indépendante. Lorsque la cité s’enquit d’une question fiscale, Vespasien lui conseilla de négocier directement avec le gouverneur. Il ne le lui ordonna pas.
142. Elle est dotée d’un centre urbain. Cela signifie qu’elle en avait un et un seul. Les auteurs romains qui ont décrit la société celtique avant la conquête romaine étaient étonnés du fait que certaines tribus en avaient plusieurs. Leur instinct les poussait à considérer qu’il était normal pour une communauté d’avoir un centre urbain unique, et quand des cités étaient créées de novo, elles n’en avaient naturellement qu’un.
15Le mot latin utilisé pour désigner toute agglomération de taille supérieure à celle d’un village renvoie à l’emprise au sol : oppidum. Toute zone urbanisée plus étendue qu’un village pouvait être appelée oppidum (nous l’appellerions ville aujourd’hui). Cependant, comme toute zone urbanisée plus étendue qu’un village avait presque toujours le statut de cité, l’usage le plus courant du mot latin oppidum était lié à la désignation du centre d’urbain d’une cité.
16Il est important d’insister sur ce point, dans la mesure où le mot oppidum a souvent fait l’objet d’un usage différent par certains archéologues, qui semblent imaginer que c’était un mot latin signifiant « hill-fort2 » ou, tout au moins, « habitat indigène ». En réalité, lorsqu’un auteur romain l’utilise à propos de la description de l’habitat celtique, il revêt toujours simplement le sens de « ville ». Ainsi quand César affirme que « les Bretons appellent oppidum toute étendue boisée fortifiée par un talus et un fossé », il ne donne pas une définition du mot oppidum3. Ce qu’il nous dit en réalité est : « C’est le mot qui se rapproche le plus d’une ville construite [par opposition à village] pour les Bretons. »
173. L’oppidum est environné d’un territoire. Selon l’usage latin, le terme approprié est celui de territorium. Il s’agit d’une zone rurale, plus ou moins étendue, dont les limites étaient généralement matérialisées sur place. Dans la plupart des cas, cette limite s’articulait avec celle du territoire d’une autre cité. Dans l’Empire romain, il y avait deux catégories de terre : la terre civique – celle qui appartenait au territoire (territorium) de la cité – et la terre impériale – celle qui était soit (a) un domaine impérial, (b) une mine ou une carrière impériale ou encore (c) un territoire militaire, principalement dans les zones frontières. Mais ces dernières catégories de terre étaient relativement peu étendues, et l’essentiel des terres de l’Empire romain relevait du territoire d’une cité ou d’une autre.
18Il est intéressant de souligner le contraste entre cette situation et celle qui prévalut au Moyen Âge. En Angleterre, durant la période médiévale, les villages étaient généralement séparés les uns des autres par de vastes étendues boisées (plutôt que de pleine campagne). L’autorité du seigneur du village ne s’étendait guère au-delà des limites matérielles du village luimême. Toutes les terres situées à l’extérieur étaient hors de sa juridiction (en latin, extérieur se disait foris, qui a donné forêt, mot qui désignait simplement à l’origine la terre située en-dehors de la juridiction ; dans la mesure où la terre était encore fortement boisée, foris = forêt a glissé vers le sens de « bois touffu » qu’il n’a pas toujours. Par ailleurs, ces terres se trouvant hors de la juridiction, donc de la loi, les personnes qui y vivaient se voyaient qualifiées de hors-la-loi).
19La période romaine est très différente à cet égard. La limite entre une cité et une autre était précisément marquée sur place, au moyen de bornes en pierre (terminus est le nom le plus couramment employé). Nul ne pouvait ignorer sur le territoire de quelle cité il se trouvait, ni de quelle juridiction civique relevait la terre. Car la borne en pierre disait précisément où commençaient et où s’arrêtaient le contrôle par le corps exécutif de la cité et son autorité.
20En des temps où il n’existait aucun moyen d’imprimer une information et où les cartes étaient rares et les documents imprécis (notez sur ce point la manière dont on définissait un domaine en nommant les deux domaines adjacents les plus proches4), les bornes en pierre constituaient la première source d’information relativement aux limites du territoire. Naturellement cette règle s’appliquait avec une force égale à la propriété privée. D’où l’énormité des pénalités attachées au fait de déplacer une de ces bornes : dans les sources hébraïques et grecques comme dans les sources romaines, la peine encourue est normalement la mort.
214. Oppidum et territorium forment ensemble une unité, habitée par des individus citoyens de la cité égaux devant la loi, qu’il soient nés ou vivent dans l’une ou l’autre. En pratique, dans les cités antiques, le mode de gouvernement était conçu non pas comme un système représentatif, mais comme un système dans lequel le contrôle était exercé directement par les citoyens qui assistaient en personne à l’assemblée, laquelle se réunissait à intervalles réguliers, mais pas nécessairement rapprochés. Que la cité ait ou non une constitution démocratique, que l’assemblée des citoyens ait ou non un réel pouvoir politique, le citoyen, où qu’il vive, se devait de participer à la vie de la cité en assistant à des événements qui avaient lieu le plus souvent dans le centre urbain. Donc celui qui habitait dans la campagne devait s’y rendre s’il voulait prendre part à la vie de la cité. Dans le cas des cités dotées d’un territoire très étendu, cette démarche était difficile, voire pratiquement impossible. Dion Chrysostome souligne le fait que sur le vaste territoire de la cité de Nicée, en Bithynie, les citoyens vivant dans des villages reculés, loin du centre urbain, avaient dans la pratique oublié les droits dont ils disposaient dans la cité5. De la même manière, notons que les citadins du monde antique, comme ceux d’aujourd’hui, nourrissaient un même sentiment de mépris et d’indifférence envers les ruraux, particulièrement dans le bassin méditerranéen. Les citoyens les plus importants, qui utilisaient leur argent à des fins charitables, spécifiaient quelquefois que, si tous les citoyens pouvaient bénéficier de leurs largesses, seuls les incolae (résidents étrangers) vivant à l’intérieur de l’enceinte de la cité y avaient droit également ; ceux qui vivaient à l’extérieur des murs (et pourtant sur le territoire de la cité) en étaient exclus.
225. Le territorium était souvent divisé en circonscriptions appelées pagus. Contrairement à ce qui a parfois été avancé, ce terme est à l’origine et demeure fondamentalement un terme géographique désignant une zone rurale, une subdivision du territorium. On peut en faire un usage étendu, comme César en Gaule, pour décrire une subdivision (clan) d’une tribu – mais il le fait surtout par commodité, et parce qu’il n’existe aucun mot latin approprié pour désigner un clan : le clan tend à occuper un secteur spécifique, de sorte que les sens politique et géographique peuvent converger dans des contextes non-romains.
23Il nous faut admettre que nous savons peu de choses de la manière dont le pagus était administré par la cité, à cette exception près qu’en règle générale, le titre de praefectus pagi suggère qu’il était un fonctionnaire nommé par le gouvernement de la cité (c’est l’essence même du terme de praefectus), tandis que celui de magister pagi semble désigner un homme élu par les habitants du pagus, les pagani.
246. Oppidum et pagus étaient divisés en vici. Le mot demande à être étudié avec précaution. Notre meilleur guide est Festus : bien que son texte nous soit parvenu incomplet, il nous indique trois significations pour vicus6. Le mot désigne soit (a) une zone d’habitation rurale, (b) une subdivision (un « quartier ») d’oppidum, ou (c) une ruelle dans un oppidum. Mais Festus insiste sur un point : le mot vicani s’applique uniquement aux habitants du (a) ou du (b), non du (c). (D’autres sources nous apprennent qu’on appelait vicinales les habitants d’une ruelle.) Les inscriptions trouvées en de nombreux points de l’Empire qui mentionnent des vicani renvoient donc soit aux habitants d’un village, soit à ceux d’une subdivision d’un oppidum. Dans les deux cas, leur autonomie était extrêmement limitée. Festus observe : magistri vici item magistri pagi quotannis fiunt (« les officiels du uicus, comme ceux du pagus sont choisis annuellement »), une indication très claire de l’élection annuelle, non à proprement parler d’un magistrat, mais au mieux d’une espèce de magistrat, sorte de chef de village ou de district. On ne serait probablement pas très éloigné de la vérité en considérant que le magister vici était doté de pouvoirs comparables à ceux d’un maire.
25Les sources littéraires et épigraphiques traitant de l’organisation des cités de Bretagne sont maigres. Ce n’est pas une surprise de constater qu’on a tenté (à relativement juste titre) de les confronter à des sources analogues trouvées en Gaule, l’autre grande région peuplée de tribus celtes tombées sous l’autorité romaine. Certaines inscriptions pourraient laisser penser que l’oppidum d’une cité gauloise pouvait être constitué d’un vicus unique. L’hypothèse est recevable, mais ne l’est toutefois pas davantage que celle selon laquelle certaines cités médiévales auraient consisté en une paroisse unique.
267. Fonctions. Dans le système romain, le gouverneur romain (dans les provinces militaires) assurait la protection militaire et remplissait des fonctions judiciaires en tant que représentant du peuple romain, en relation avec les citoyens romains. Ses pouvoirs pouvaient aller jusqu’à la loi martiale, dans toutes les situations impliquant des non-Romains. En échange de cette protection militaire, les cités devaient accomplir un certain nombre de tâches pour le compte du gouvernement central. Trois fonctions principales leur incombaient à ce titre :
a. Collecter l’impôt direct
27Sous le principat, l’impôt direct n’était plus collecté par des fermiers généraux (publicani), le système ayant connu de fortes dérives. Plutôt que de mettre en place une vaste bureaucratie pour accomplir cette tâche, Rome préféra la déléguer aux autorités de la cité. Elle avait besoin de s’appuyer sur des hommes capables de se porter garant des importantes sommes dues au titre de l’impôt : où trouver mieux que les membres de l’aristocratie des propriétaires terriens, qui dominait la vie et le gouvernement de la cité (et dont les intérêts étaient les mêmes que ceux de la classe dominante romaine) ? Bien qu’il soit possible que la responsabilité incombât en premier lieu aux decaprotoi – une sorte de commission des finances du conseil municipal –, au bout du compte c’est le conseil de la cité tout entier qui devait s’assurer que le montant total de l’impôt direct était bien payé. Il semble y avoir eu des décurions nommés précisément pour collecter l’impôt, mais une cité pouvait choisir de déléguer son recouvrement à des fermiers généraux. Ces petits groupes de publicani devaient s’avérer plus faciles à contrôler que les grandes societates de publicani de la fin de la République.
28De cet arrangement, il ne résultait nul besoin de mettre en place de grands services de collecte de l’impôt au niveau provincial. La tâche du procurateur, représentant financier de l’Empire dans la province, consistait donc simplement à superviser les opérations. Le travail concret était fait au niveau de la cité, par les autorités de la cité. L’équipe mise sur pied par le procurateur était minime, composée, aux premiers temps du principat, d’une poignée d’esclaves et d’affranchis impériaux. Mais ceux-ci furent progressivement remplacés par des hommes détachés des unités militaires (des légions, pour l’essentiel) de la province. Plus tard, encore, au cours du IIIe siècle, c’est directement dans la société civile que le responsable recrutera son équipe, mais celle-ci restera, comparativement, réduite.
29Ce dispositif permettait à Rome d’économiser beaucoup d’argent.
b. Juridiction
30Toutes les juridictions criminelles importantes (c’est-à-dire celles qui traitaient des crimes tels que le meurtre, l’incendie volontaire, la grande escroquerie, etc.) étaient réservées au gouverneur, et cela que les individus concernés soient ou non citoyens romains. En théorie, tout au moins, un citoyen romain devait pouvoir prétendre à être jugé par le gouverneur, considéré comme le seul représentant du peuple romain. Mais ce type de procès demandait énormément d’argent. Il fallait se rendre dans la capitale provinciale et y patienter tout le temps nécessaire avant que l’affaire fût entendue. Même si en Bretagne, comme dans certaines autres provinces, le gouverneur était habitué à traiter des affaires judiciaires dans des agglomérations déterminées, loin de la capitale provinciale, il fallait tout de même faire le déplacement, et cela pouvait s’avérer très coûteux pour le justiciable. Nous ne savons pas vraiment jusqu’à quel niveau le gouverneur allait dans cette tâche. Elle pouvait accaparer beaucoup de son temps. On sait que, chaque année entre ses campagnes estivales en Gaule, César passa l’essentiel de l’hiver à rendre la justice en Gaule Cisalpine.
31Ce qui est certain, en revanche, c’est que la majorité des petites affaires n’était pas jugée par le gouverneur. Cette fonction revenait aux autorités de la cité. Tous les cas qui, de nos jours, sont traités par les cours de première instance et les tribunaux de police, ainsi que les actions mineures au civil concernant de faibles sommes d’argent incombaient à la cité. À cet égard, on relèvera que le titre le plus couramment attribué au premier magistrat d’une cité romaine était celui de IIvir iure dicundo. Rien ne peut nous indiquer plus clairement que son principal devoir était de siéger dans les cours de justice de la cité pour présider les débats dans des affaires qui occupaient probablement l’essentiel de son temps durant son année de charge.
32Il est probable que la commodité des procédures judiciaires au niveau de la cité incitait les citoyens romains eux-mêmes, pour des affaires qu’ils auraient pu porter devant le gouverneur, à demander aux magistrats de la cité de statuer : c’était assurément beaucoup moins coûteux.
33Là encore, Rome économisait beaucoup d’argent en demandant aux cités d’assurer les fonctions judiciaires élémentaires.
c. Le cursus publicus
34Traduire cursus publicus par « poste publique » serait donner une fausse idée de sa fonction. Il ne s’agit nullement, comme cela a parfois été avancé, d’un service assuré par le gouvernement pour le bien de tous. C’était précisément l’inverse : le service était assuré par tous, c’est-à-dire par les cités, au bénéfice du gouvernement central. Au début, le système était simple : les cités fournissaient des messagers pour assurer la rapidité des communications entre Auguste et ses commandants d’armée ; puis, il se développa de telle sorte qu’il fallait assurer le transport non seulement du personnel de l’administration provinciale et des militaires (pourvu qu’ils soient munis du document approprié, un diplôme, mais il paraît évident que le système devait donner lieu à de nombreux abus), mais également du matériel à usage officiel, en particulier destiné à l’armée. Cela impliquait la construction et l’entretien par les cités de relais (mansiones) tout le long des routes principales qui traversaient le territoire de la cité, avec entre chaque relais des stations permettant de changer de cheval (mutationes). Nous savons, grâce à un document datant du début du IVe siècle, l’Itinéraire de Bordeaux (appelé aussi Itinéraire de Jérusalem), que les mansiones étaient espacées de 40 à 50 kilomètres environ, et les mutationes de 13 à 20 kilomètres environ. Il y avait donc en moyenne deux mutationes entre chaque mansio et la suivante. La cité devait fournir repas et logement aux messagers officiels, fournir les animaux et les véhicules. Des plaintes furent naturellement déposées face à l’énormité de cette charge, et de nombreuses sources attestent que différents empereurs prirent des mesures pour diminuer les dépenses pesant sur la cité. Pourtant celles-ci ne semblent pas avoir été moindres au IVe siècle qu’auparavant.
35Inutile d’insister sur l’économie supplémentaire réalisée par Rome.
36Il est évident que si Rome n’avait pas créé les cités sur lesquelles elle faisait peser de telles charges, il lui eût fallu trouver les ressources correspondantes par elle-même. Ainsi, nous commençons à entrevoir la raison pour laquelle Rome se montra si désireuse de fonder des cités dans les provinces. Cela lui permettait de réaliser des économies substantielles. Il ne faut pas voir les Romains comme un peuple qui pensait avoir une « mission » impériale – un devoir de civiliser, d’urbaniser pour leur propre bien des barbares plongés dans les ténèbres. Si l’urbanisation, par la création de cités se gouvernant elles-mêmes, avait été réalisée à des fins altruistes, nous aurions des difficultés à expliquer pourquoi Rome rechigna à fonder des cités en Égypte jusqu’au règne de Dioclétien. Il ne faut pas se laisser abuser par les pieuses espérances exprimées par Virgile. Lui seul, parmi les Romains, semble ne pas s’être senti très à l’aise à l’idée de l’immensité du territoire et du nombre de peuples tombés sous l’emprise de Rome. C’est pourquoi il inventa ce sentiment de mission qui n’existait généralement pas chez les Romains.
37Rien ne nous permet aujourd’hui d’avancer l’idée que les Romains impliqués dans l’administration provinciale se souciaient réellement de la construction de cités au sens urbain du terme après avoir mis en place les autorités de la cité. La création d’un gouvernement civique était vitale, mais c’était surtout celle d’un cadre approprié dans lequel les gens pouvaient se consacrer pacifiquement à leurs affaires qui importait, et après avoir créé ce cadre, Rome se contenta de cela : laisser les gens se consacrer paisiblement à leurs affaires. Savoir combien de temps serait nécessaire à la construction d’un forum, d’une basilique et d’autres bâtiments publics était l’affaire de la seule cité. Nous aurions bien du mal à démontrer que Rome se souciait réellement de savoir si les cités bâtissaient ou non ces monuments. Tant que la cité payait ses impôts et s’acquittait des tâches requises de toute cité, il est difficile d’imaginer que les Romains s’inquiétaient si le gouvernement de la cité siégeait dans une hutte de torchis et gérait ses finances à même le sol de terre battue.
38Cela peut sembler absurde, ou pour le moins exagéré, mais c’est réaliste. Surtout, il est nécessaire de ne pas se laisser abuser par la propagande romaine. Concernant la Bretagne, des générations entières d’étudiants se sont laissées prendre au piège de l’Agricola de Tacite. Ce panégyrique disproportionné a longtemps été pris au pied de la lettre, comme s’il se fût agi d’un récit strictement factuel et véridique ; mais il n’est rien de tout cela. Le texte relève en grande partie de l’imaginaire de l’auteur, correspondant à la description rhétorique attendue du « bon gouverneur ». La chronologie schématique établie par Tacite devrait pourtant nous servir d’avertissement – un premier hiver passé à remédier aux abus du système administratif, un second à fonder des cités dans toutes les directions – et rien du tout pendant les hivers suivants. Le manque de réalisme de la description paraît évident. Nous n’avons aucune raison de croire qu’Agricola ait été davantage (ou moins) préoccupé par ses devoirs civils que tout autre gouverneur. Considérer que les cités se soient urbanisées rapidement et idéalement sous sa houlette est un non-sens. Rome fonda des cités avant tout pour garantir une administration pacifique et pour réaliser de substantielles économies.
39Pour autant, nous ne devons pas écarter le fait que Rome a apporté un soutien financier aux cités de son Empire : excepté dans des circonstances très exceptionnelles, Rome n’agissait pas comme une organisation visant à aider des pays sous-développés. Elle n’avait, en outre, pas tant de ressources à dissiper dans ses provinces. Tout ce qu’une cité pouvait désirer d’avoir, il lui fallait le trouver en elle-même et le financer par elle-même. C’est parce que les cadeaux de valeur de l’empereur aux cités étaient rarissimes que les sources prennent soin de les mentionner. C’est ainsi que l’Histoire Auguste fait toute une affaire du présent d’Hadrien à Nemausus, une basilique destinée à commémorer la veuve de Trajan, Plotine, née dans cette cité7. De même, Tacite présente l’exemption fiscale d’une durée de cinq ans octroyée aux cités d’Asie après un tremblement de terre comme une grande libéralité : magnificam… largitionem8.
40La fondation de cités était donc une réponse pratique à un problème pratique d’administration.
La fondation de cités
41Rome présumait que ses adversaires barbares la combattraient avec détermination, afin d’éviter de tomber sous sa domination. Elle n’estima pas, comme ont pu le faire depuis certains États modernes, qu’ils commettaient quelque péché mortel simplement en s’opposant à elle. Ceux qui prenaient les armes contre elle étaient simplement classés, selon la terminologie juridique romaine, comme hostes populi Romani, des « ennemis du peuple Romain ». Lorsqu’ils avaient été vaincus, ils devaient faire ce que le droit romain appelait une deditio, ce que l’on peut traduire par « reddition sans condition ». Les membres d’une communauté non romaine qui déposaient les armes étaient appelés des dediticii. Le processus peut être présenté sous forme de diagramme :
42Le droit romain définissait très clairement le statut de dediticii9. En un mot, ils n’avaient aucun droit du tout. Ils se trouvaient totalement à la disposition de Rome, qui pouvait, d’après la loi, les tuer, les vendre comme esclaves ou en faire tout autre usage qui lui semblait approprié. Il faut être réaliste et bien comprendre que, dans une telle situation, seuls les principes du droit romain avaient une valeur réelle. Ce que le droit de la communauté des dediticii prévoyait n’avait aucune espèce d’importance. En pratique, la plupart des communautés non-romaines étaient constituées en civitates peregrinae dans le système romain. Il était très rare, et justifié par des circonstances exceptionnelles, qu’un peuple qui s’était soumis ne fût pas traité avec cette relative générosité.
43Le statut de dediticii se distinguait des autres sur un point : il ne permettait pas d’accéder à la citoyenneté romaine. En effet, conformément au génie typiquement romain, le statut était appliqué à certaines classes d’individus auxquels Rome ne souhaitait pas accorder la citoyenneté, et cela de manière permanente : les liberti dediticii. Mais, bien sûr, la majorité des habitants des provinces n’avait aucune difficulté à acquérir la citoyenneté romaine par des voies parfaitement légales. Ils accédaient d’abord au rang de peregrini, à partir duquel il y avait plusieurs moyens de devenir citoyen romain. Comment des hommes qui s’étaient opposés à Rome et qu’on avait réduits au rang de dediticii, pouvaient-ils obtenir le statut de peregrini ? La seule hypothèse raisonnable est que lorsqu’une communauté, à la suite de sa deditio, était organisée en civitas peregrina, tous les membres de cette communauté cessaient instantanément d’être des dediticii et devenaient des peregrini. Cette hypothèse semble confortée par le fait que la civitas provinciale ordinaire était généralement considérée comme une civitas peregrina. La formation de nombreuses civitates eut lieu au moment où la région était redacta in formam provinciae [transformée en province], bien que d’autres civitates pussent, bien sûr, être fondées par la suite. Nous pouvons à présent compléter ainsi notre diagramme :
44Le processus par lequel une région était redacta in formam provinciae se caractérisait par une forme juridique spécifique. À la fin de la République, la procédure normale était l’envoi d’une commission sénatoriale dans la région concernée. Celle-ci fixait les frontières de la nouvelle province, reconnaissait (en conformité avec le droit romain) les communautés existantes comme des cités (civitates) ou en fondait de nouvelles, puis posait les fondations du gouvernement de celles-ci, souvent sous la forme de règles générales qui s’appliquaient à toutes les cités plutôt que d’une constitution propre à chacune d’elles. L’ensemble de ces règles était ensuite réuni dans une lex provinciae, dûment votée par le Sénat et à laquelle on donnait souvent le nom de certaines personnalités concernées de près par la région (ainsi la Bithynie, conquise par Pompée, fut dotée d’une lex provinciae appelée lex Pompeia – à laquelle Pline le Jeune se réfère d’ailleurs à de nombreuses reprises dans sa correspondance à propos de cette province). Au début du principat, l’empereur était seul à décider de l’organisation des nouvelles provinces, comme du reste de l’ensemble de la législation. Lorsqu’une partie importante de la Bretagne tomba sous la domination romaine, en 43 ap. J.-C., au lieu de passer par la procédure de la lex provinciae, la tâche incomba directement à Claude10. Il est probable que peu de membres des tribus qui s’opposèrent à Rome en 43 eurent à attendre plus de quelques années avant de passer du statut de dediticius à celui de peregrinus. On ne sait pas si certains d’entre eux durent se soumettre dans l’intervalle au contrôle temporaire d’officiers romains (praefecti civitatium). Nous pouvons l’envisager, mais c’est loin d’être certain : la situation militaire en Bretagne n’était probablement pas assez périlleuse pour justifier une telle mesure.
45Il faut évoquer un autre aspect de la procédure de deditio. Avant qu’un barbare se soit soumis, Rome n’avait aucune responsabilité envers lui, ni lui envers Rome d’ailleurs. Mais une fois la deditio effectuée, il existait un lien de fides entre Romain et barbare. Rome (en tant que patron) avait le devoir de protéger le dediticius (en tant que client) en toute occasion. Inversement, le barbare acceptait de faire preuve de loyauté envers Rome en toute occasion. C’est la raison pour laquelle Rome traitait beaucoup plus durement ceux qui se rebellaient contre elle après la procédure de la deditio (et avaient donc rompu le lien de fides) que ceux qu’elle avait vaincus sur le champ de bataille avant d’avoir noué aucun lien avec eux (ceux-là ne faisaient que se défendre, comme il était naturel). Ainsi nous ne connaissons, pour la Gaule, pendant toute la durée des conquêtes de César, aucun exemple de traitement réellement sévère à l’encontre d’une tribu gauloise, quel qu’ait été leur acharnement à résister à Rome. Au contraire, les défenseurs d’Uxellodunum, qui s’étaient retournés plus tard contre Rome et avaient brisé leurs liens de fides, eurent les mains coupées11. De la même manière en Bretagne, les peuples qui s’opposèrent à Rome en 43 ap. J.-C. et dans les années qui suivirent furent bien traités, alors que Suetonius Paulinus proposa de châtier très sévèrement les rebelles de 61 ap. J.-C., et que Tacite ne vit rien à y redire.
46La rapidité avec laquelle les Bretons se résolurent à faire leur deditio en 43 a des conséquences importantes sur les progrès des armées romaines dans les plaines, et aux franges de la région montagneuse (highland). Dans un premier temps, les différentes tribus du Kent, puis les Trinovantes et les Catuvellauni, les Regni, les Atrébates, les Cornovii et les Icènes, puis les Durotriges, les Dobunni, les Corieltauvi et les Cornovii à leur tour se rendirent ou furent conquis par Rome, et à chaque étape les limites de la responsabilité romaine reculaient. Chaque fois qu’une tribu déposait les armes, Rome assurait immédiatement la tâche de la protéger contre toute attaque. La ligne que Rome devait tenir avançait automatiquement au fur et à mesure des redditions, coïncidant avec les anciennes frontières du territoire du peuple vaincu. Ceci étant, il est tout à fait possible que les Dobunni et les Cornovii se soient rendus bien avant le terme de la mission du gouverneur Aulus Plautius. Il n’y a, en conséquence, aucune raison du tout de penser qu’il n’y avait pas à son époque d’établissement militaire romain au-delà de la Severn et sur les contreforts du Pays de Galles. Il ne s’agissait pas nécessairement non plus à chaque fois de camps temporaires. Des structures plus permanentes ont peut-être été érigées au-delà de la Severn dès 47 ap. J.-C. Ceci étant, s’il est peut-être vrai que la Fosse Way était une importante voie de communication militaire, il semble impossible qu’elle ait pu constituer une véritable ligne-frontière à quelque moment que ce soit. Il s’agit là d’un mythe moderne, qu’il vaudrait mieux jeter aux oubliettes. Les Romains auraient été mal avisés de faire de cette ligne, qui traversait plusieurs territoires tribaux, une frontière. Dans tous les cas, il serait prématuré de postuler l’existence d’une « frontière romaine » au milieu du Ier siècle ap. J.-C. Un Romain de ce temps aurait eu bien du mal à en saisir le concept.
47Dans l’intervalle qui séparait la deditio et la réorganisation de la communauté en civitas, il fait peu de doute que les affaires de la tribu étaient étroitement surveillées, jusqu’à ce que les opposants de Rome récalcitrants aient été éliminés et qu’une oligarchie complaisante ait émergé pour s’aligner sur Rome. Ce laps de temps n’était certainement pas très long, mais les mécanismes du processus par lequel une civitas était mise en place restent méconnus. Ce processus, qui s’est déroulé probablement des centaines de fois, comme tant d’autres procédures ordinaires, n’intéressait pas les historiens – à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. C’est ce qui est arrivé dans le cas de la seule et brève description de la procédure qui nous est parvenue. C’est celle que nous donne Tacite au sujet de la tentative de fondation par Corbulo, en 47 ap. J.-C., d’une civitas sur le territoire des Frisons12. Longtemps, les Frisons avaient résisté à Rome. C’est Drusus l’Ancien qui les avait forcés à se soumettre ; on suppose que cela arriva en 9 av. J.-C. Mais ils étaient si pauvres qu’il était inenvisageable qu’ils soient suffisamment viables pour agir en tant que civitas ; aussi les avait-on placés sous le contrôle d’un praefectus civitatis, et, au lieu de payer l’impôt selon l’usage habituel – c’est-à-dire en espèces monétaires –, ils furent autorisés à le faire en cuirs de bœuf. La rapacité avec laquelle Olennius, le primipilaris [officier] qui assurait le contrôle de la tribu en 28 ap. J.-C., récolta les cuirs explique sans doute la rébellion qui éclata cette année-là13. Il fallut attendre une vingtaine d’années pour que Corbulo parvienne à rétablir l’autorité de Rome. Compte tenu de ce long passé de résistance, il n’est pas étonnant que Corbulo ait jugé prudent d’élever un fort sur le territoire frison. Mais il s’agissait clairement d’une exception aux règles en vigueur à l’époque concernant la fondation d’une civitas : dans des circonstances normales, les établissements militaires romains n’étaient jamais créés sur le territoire de la cité après la fondation de la civitas – même dans le cas des Frisons, la présence du fort n’était pas nécessairement prévue pour durer. Il est peu probable que Rome ait jugé nécessaire d’assujettir l’une ou l’autre des tribus des plaines britanniques à une occupation militaire après la fondation des civitates.
48Ce qui est remarquable dans la conquête romaine de la zone des plaines de la Bretagne – comme pour beaucoup d’autres régions appelées à faire partie de l’Empire romain –, c’est la prompte acceptation de la domination romaine. Cela n’est toutefois pas vraiment surprenant. En effet, dans les tribus « libres » de la période pré-romaine, une lutte pour le pouvoir et le prestige, et peut-être même pour la survie, opposait probablement perpétuellement les familles dominantes de l’aristocratie militaire. En de telles circonstances, de même qu’il était possible pour une famille de s’élever dans la hiérarchie sociale avec la fulgurance d’un météore, il n’était pas impossible pour l’une d’elles de perdre tout prestige et toute influence, ainsi que la fortune et les terres qu’elle avait accumulées au fil des ans, et de sombrer dans l’oubli. Même si quelques familles obstinées ont pu s’élever contre l’imposition de la domination romaine au sein de telle ou telle civitas, une fois les récalcitrants éliminés, il ne devait pas s’écouler beaucoup de temps avant que les membres restants de l’aristocratie de la cité réalisent que leur position sociale était désormais assurée, bien plus qu’elle ne l’avait jamais été. Les aléas de la vie politique « libre » ne pourraient plus les priver du jour au lendemain de leur fortune et de leur influence ; en fait, pourvu qu’ils ne contestent pas ouvertement les volontés de Rome, rien ne pourrait plus menacer comme par le passé leur position dominante au sein de la communauté. Rome leur garantissait leur position, en principe à perpétuité. Car, comme nous l’avons vu, en organisant le gouvernement des cités, Rome favorisait toujours l’oligarchie terrienne locale. Celle-ci ne tardait pas à réaliser en retour que ses intérêts seraient mieux servis si elle apportait à Rome un soutien sans faille. Dès lors, à quoi bon se rebeller contre Rome ? À cet égard, il n’est pas étonnant que les seules rébellions sérieuses survenues dans les provinces du nord-ouest aient éclaté non dans les civitates, que Rome avait eu soin d’intégrer en douceur dans le système provincial, mais dans des communautés qui jusqu’alors étaient demeurées en marge du cadre provincial, c’est-à-dire les royaumes-clients des Icènes et des Brigantes, et les Bataves, semi-indépendants, qui entretenaient encore des troupes au lieu de payer l’impôt.
49La sujétion à l’autorité romaine avait donc pour effet de « geler » la stratification sociale telle qu’elle était au moment du basculement. Les familles aristocratiques dominantes se trouvaient renforcées dans leur position de richesse et d’autorité. Mais, une fois cette position consolidée dans la société romaine, comme se percevaient-elles elles-mêmes ? Et quel regard un aristocrate britannique du milieu du IIe siècle, ou plus tard, portait-il sur ceux de ses ancêtres qui avaient vécu un siècle (ou plus) auparavant et qui s’étaient violemment opposés à l’avancée romaine ? Sans doute avec une certaine nostalgie et un soupçon de romantisme. Mais il savait certainement où étaient ses intérêts. Il n’y eut jamais de nationalisme « britannique ».
L’administration des cités
50La plus admirable réalisation du monde antique est sans aucun doute la démocratie athénienne des Ve et IVe siècles av. J.-C. Or la démocratie classique du monde grec classique fonctionnait de la manière la plus simple : le conseil était élu chaque année, par tirage au sort, et il était toujours au service de l’assemblée ; ses fonctions étaient simplement probouleutiques, par le seul fait qu’il était renouvelé annuellement.
51Rome, elle, ne devint jamais une démocratie. Quels qu’aient été en théorie les pouvoirs de l’assemblée, l’autorité du Sénat perpétuellement reconduite suffisait à garantir à la classe possédante la prédominance au sein du gouvernement de l’État. Même le triomphe d’Auguste ne changea rien à la situation : ce qu’il créa n’était rien d’autre qu’une « oligarchie guidée ». La préférence que Rome avait toujours manifestée pour les gouvernements oligarchiques dans les cités des régions tombées sous sa domination demeura inchangée. La politique de Rome, quand celle-ci était confrontée à une constitution de cité démocratique, était d’attendre l’occasion d’imposer à la place une constitution oligarchique.
52Il n’est donc nullement étonnant que, lorsque Rome fut amenée à fonder de nouvelles cités dans ses provinces, elle leur donna une constitution oligarchique. Et cela fut fait avec une facilité confondante, c’est-à-dire en y insérant une clause prévoyant que le conseil devrait être composé d’anciens magistrats. La simplicité de ce procédé en est même stupéfiante. Par cette seule clause, le caractère théoriquement démocratique de tout gouvernement de cité se trouvait invalidé. Il n’y avait rien de plus facile. C’est ainsi que les anciens magistrats – même si certains pensent qu’un tirage au sort renouvelait les membres du conseil tous les cinq ans – devenaient membres du conseil à vie. Un calcul sommaire suffit pour comprendre que c’était inévitable. Avec deux nouveaux anciens magistrats seulement s’ajoutant au conseil chaque année, il était impossible d’éviter d’enrôler tous les anciens magistrats de la cité lors de la constitution de chaque nouvelle liste. Bien sûr, Rome n’avait aucun intérêt à favoriser les ambitions d’une classe autre que les grands propriétaires terriens de la cité, qui était l’exact parallèle de l’oligarchie terrienne qui contrôlait Rome elle-même. Il faut cependant prendre garde à ne pas croire que les réalités politiques des cités de l’Empire romain sont décrites avec exactitude dans ce que l’on appelle les « chartes », dont des exemples nous sont parvenus.
53Il est regrettable qu’en Grande-Bretagne, pays où l’on nourrit l’obsession du monde médiéval, ce soit le mot « charte » qui ait été appliqué, d’une manière si simpliste qu’elle en est naïve, à des exemples de constitution de cité qui nous sont parvenus. Le mot « charte » est en effet tout à fait inadéquat lorsqu’il s’applique à de tels documents.
54La charte médiévale est un document d’une tout autre nature. Elle était souvent obtenue avec la plus grande difficulté d’un suzerain féodal : le prix à payer était élevé et prenait souvent la forme d’une somme versée annuellement à ce même suzerain. La charte restreignait les droits des bénéficiaires plus qu’elle ne les élargissait. C’était un document qui n’était concédé qu’avec réticence et ne pouvait être accordé que longtemps après qu’une cité eut fait la preuve de sa capacité à survivre.
55Il en va différemment des constitutions par lesquelles étaient fondées les cités dans le système romain. Non seulement aucun versement (annuel ou autre) n’était requis en échange, mais la constitution donnée à une cité romaine n’était en aucune façon un catalogue restrictif des « libertés ». Elle offrait, au contraire, une sorte de cadre juridique souple à l’intérieur duquel les habitants d’une région pouvaient se consacrer à leurs activités. Il ne serait pas inapproprié de la décrire comme le gouvernement idéal pour tout homme d’affaires, c’est-à-dire en pratique pas de gouvernement du tout. Elle instaurait simplement le dispositif minimum pour que l’ordre régnât dans la région concernée, à savoir la cité et son territoire. Le terme « charte », appliqué à la constitution d’une cité romaine, est donc totalement inapproprié, et mieux vaut éviter d’y recourir.
56Il serait cependant naïf de croire que la constitution donnée par les Romains à chacune des cités qu’ils fondaient avait une durée de vie égale à celle de la cité et demeurait inchangée par la suite. Il semble, au contraire, que le dispositif constitutionnel qui s’appliquait dans les cités de l’Empire était à peine moins chaotique que celui qui était en vigueur à Rome. S’il nous est impossible de mentionner ne serait-ce qu’une constitution romaine (qui plus est sous la forme d’un document unique qui pouvait être consulté à tout moment), il en va de même pour les cités de l’Empire romain. Aussi est-il, d’une certaine manière, malheureux de penser que certains des documents qui nous sont parvenus aient valeur de « constitutions » pour certaines cités du monde romain. Nous avons ainsi une « lex » pour le municipium de Tarente, une autre pour la colonia Julia fondée à Urso, en Espagne, et encore une pour chacun des municipia flaviens de Salpensa et Malaga, toujours en Espagne. Il est évident que les clercs qui reçurent pour tâche de rédiger ces documents n’avaient pas la moindre idée de la manière de procéder, mais qu’ils consultaient en désespoir de cause les seuls documents qui leur semblaient pouvoir leur être d’une quelconque utilité sur le sujet. Celui qui rédigea la « lex » de la colonia Genetiva Julia, en Espagne, prit, par exemple, comme modèle (peu approprié à sa besogne) la « lex » qu’il devait tenir de quelque communauté d’Italie. Et le clerc de recopier ainsi, de façon mécanique, une clause stipulant que les autorités devaient être prêtes à conduire les troupes d’urgence de la colonie contre tout « trouble en Italie ou en Gaule ». Il peut paraître risible qu’un clerc ait pu recopier une telle clause dans la constitution d’une cité d’Espagne. Que devons-nous penser des facultés intellectuelles des hommes qui étaient en charge de la rédaction des constitutions pour les cités provinciales14 ?
57Il n’est cependant pas évident que Rome ait jugé dans tous les cas opportun, ou nécessaire, de rédiger une constitution complète et distincte pour chacune des cités placées sous son contrôle. Au contraire, on sait, grâce à ce que Pline nous raconte sur la situation en Bithynie, que Rome se satisfaisait de pouvoir légiférer pour les cités d’une nouvelle province, non en leur donnant à chacune une lex séparée, mais en exposant certaines règles, dans la lex provinciae, qui s’appliqueraient à toutes les cités de la province. Pline rappelle ainsi qu’il était stipulé dans la lex Pompeia de Bithynie que dans toutes les cités de la nouvelle province, le conseil devrait être composé d’anciens magistrats15. Comment cette information était-elle relayée dans toutes les cités de la province ? Cette règle fondamentale était-elle inscrite dans une loi propre à chaque cité ? Nous n’en avons aucune preuve.
58L’analyse est d’autant plus complexe qu’il était, dans les faits, possible pour les cités de faire clarifier certains points obscurs de leur constitution au moyen d’un arbitrage. On voit ainsi les cités d’Halaesa et Agrigente, en Sicile, demander au Sénat romain l’autorisation d’avoir recours à des sénateurs pour édicter de nouvelles règles relatives à certains problèmes constitutionnels16. Ces demandes furent entendues. La décision prise par l’« arbitre » devait être incorporée d’une façon ou d’une autre dans la pratique constitutionnelle de la cité ; mais on n’a aucune certitude quant à la manière dont cela était fait. La vie politique des cités provinciales était donc probablement plus souple qu’on incline à le croire, au moins à certaines époques. Nous devons considérer la possibilité que les chefs politiques devaient tenir compte de (a) lois générales inscrites dans la lex provinciae, ou son équivalent sous le principat ; (b) un document apparenté à une constitution de cité, et enfin (c) des documents intégrant les décisions rendues par des individus chargés de clarifier certains aspects de cette constitution. Il se peut donc que la seule action officielle de Rome ait été de réunir les règles essentielles au sein de la lex provinciae ou de ses équivalents. De même que les décisions prises après arbitrage n’étaient pas officiellement validées par Rome, il est assez probable que, dans la « constitution » ou « loi » d’une cité, nombre de clauses n’étaient pas rédigées par une autorité romaine, mais reprises au coup par coup de documents antérieurs et souvent inappropriés.
59Il nous faut à présent prendre en compte le fait que dans toute organisation, les individus qui détiennent le pouvoir tendent souvent à ignorer (à dessein) les termes précis de la constitution de cette organisation et ne ménagent pas leurs efforts, en toute occasion, pour contourner les clauses qui pourraient les empêcher d’arriver à leurs fins. C’est un fait très banal de la vie politique, que tout étudiant en science politique reconnaîtra aisément. Ceux qui cherchent à prendre le contrôle d’une organisation ne perdent pas leur temps à en étudier les règlements. Au lieu de cela, ils sondent dans toutes les directions jusqu’à ce qu’ils découvrent une faille – puis ils concentrent leurs efforts dans cette direction. Les procédures constitutionnelles leur sont totalement étrangères.
60Les constitutions des cités de l’Empire romain rendaient les choses assez aisées pour ce genre d’individus, au moins sous le principat. Il y a une distinction importante à établir entre la situation de l’Empire romain et celle du monde médiéval, distinction qui découle de la situation sociale du monde antique de manière générale. Au Moyen Âge, la classe « marchande » se frayait péniblement un chemin dans une société féodale stratifiée de façon rigide. Les villes – la bourgeoisie – devaient évoluer à travers ces strates afin de promouvoir, comme elles le firent, une société distincte (celle de la ville) parallèle à la société féodale ; une société qui, à la seule force de son pouvoir économique, finirait par absorber la sphère féodale tout entière. Si elles y parvinrent, c’est parce que la classe médiévale qui contrôlait la terre habitait à la campagne, laissant aux villes un espace pour émerger et se développer par elles-mêmes, en-dehors de leur influence. Dans l’antiquité, les choses étaient assez différentes. En premier lieu, la classe qui possédait la terre vivait dans les villes. L’homme civilisé, de manière générale, vivait dans une ville [civitas] – comme l’indique l’origine même du mot civilisation. Mais il ne tirait de revenus que de ses domaines, ou presque. Le préjugé qui existait alors contre tout autre type de revenus était tel qu’il donna jour à un phénomène extraordinaire dans le monde antique, celui d’une classe possédant la terre contrainte de vivre dans les villes. Le résultat fut que la classe des propriétaires terriens avait la possibilité de dominer la société dans sa totalité, à la fois à la ville et à la campagne, et qu’elle réussit à imposer ses vues aux autres ordres (inférieurs) de la société. C’est un fait que les individus vivant du commerce et de l’artisanat semblent avoir accepté, sans trop se poser de questions, les préjugés de la classe des propriétaires terriens. Pour ces derniers, la production de biens – quels qu’ils soient – était un travail d’esclaves, et leur commerce un travail d’affranchis. Aucune de ces activités ne convenait à un homme civilisé. Plus encore, quiconque se compromettait dans des activités commerciales se voyait traité comme s’il se fût agi d’un affranchi et celui qui s’abaissait à fabriquer des objets était traité comme un esclave. On peut s’étonner qu’autant les fabricants que les commerçants aient accepté l’infériorité de leur rôle, et cela de manière permanente, dans la société. Si l’on voulait être accepté par la « bonne » société, on vendait son fonds de commerce et on devenait propriétaire terrien – exactement comme le recommande Cicéron dans son De officiis.
61Il est vrai toutefois que dans quelques cités de l’Empire, on pouvait tirer un revenu substantiel d’autres ressources que celles de la terre. Il existait des centres artisanaux, que l’on pourrait cependant difficilement comparer à une ville industrielle des temps modernes. Mentionner la manufacture de verre de Cologne suffirait à en dresser la liste pour le monde occidental, au moins en ce qui concerne l’industrie à grande échelle. On peut douter, en effet, que cette expression, « à grande échelle », convienne pour décrire l’industrie du jais de York ou celle de la poterie de Durobrivae (Rochester). La plupart des fabrications s’ajoutaient simplement, et souvent modestement, aux autres sources de revenus des cités. Il est aussi vrai que quelques cités portuaires tiraient des revenus de leurs activités maritimes. Londres, Colchester et York nous en donnent les meilleurs (et probablement les seuls) exemples pour la Bretagne. De la même façon, un petit nombre de villes servant de stations thermales pouvaient s’enrichir par ce biais, comme Bath ou Buxton. Une autre catégorie de villes bénéficiait d’autres ressources : les capitales provinciales devaient en effet profiter non seulement du commerce lié au gouverneur, à son équipe et sa garde personnelle, au procurateur et son équipe, mais aussi de la venue dans la ville des justiciables, des témoins et autres individus impliqués dans les affaires judiciaires traitées par le gouverneur (et, dans le cas de la Bretagne, le iuridicus), ainsi que de la présence des personnalités éminentes de la province venues assister aux événements sociaux impliquant le gouverneur ou liées au conseil provincial. Pour une cité, devenir capitale provinciale était l’assurance de voir ses affaires exploser.
62Néanmoins, les activités non agricoles restaient généralement annexes dans l’économie des provinces romaines. La majorité de la population vivait du travail de la terre, d’une façon ou d’une autre, et c’était de loin la principale activité dans tout l’empire. Chaque cité avait ses industries à petite échelle, dont les productions étaient distribuées principalement sur son propre territoire, mais la fonction première de la cité était clairement de servir à la fois de marché et de centre administratif pour l’ensemble de son territoire. Les propriétaires terriens la gouvernaient ; on y trouvait naturellement un forum et une basilique, où étaient conduites les affaires publiques (Res publica). C’est là qu’étaient célébrés les principaux événements sociaux et religieux du calendrier de la cité. Par-dessus tout, c’est là qu’était vendue la production agricole de la cité et que toute personne concernée par l’agriculture pouvait obtenir d’une part les produits de l’industrie locale, d’autre part tous les biens apportés dans la ville pour y être vendus.
63Ce qui illustre le mieux la dépendance des cités vis-à-vis de la terre est la corrélation entre la taille de l’oppidum et celle du territoire. Globalement, plus vaste était le territoire, et plus grand était l’oppidum, ce qui s’explique par le fait que le principal facteur de la taille de l’oppidum était le nombre de maisons de ville construites par les propriétaires terriens. En résumé, plus le territoire était vaste, plus il comptait de propriétaires terriens, et plus les familles de propriétaires terriens étaient nombreuses, plus elles étaient nombreuses à pouvoir s’offrir une maison dans la cité. Une cité comme celle des Dobunni, qui comprenait un large territoire s’étendant de part et d’autre de la Severn, comptait suffisamment de familles de propriétaires pour porter la taille de son oppidum, une fois entouré de murs, à près de 250 acres (environ 100 ha). Par contraste, les Iceni, qui perdirent sans doute une partie de leur territoire après l’incorporation de la tribu dans le cadre provincial après la mort de Boudica – au point que leur territoire définitif était peut-être beaucoup plus petit que l’actuel comté de Norfolk –, ne pouvaient pas s’offrir un oppidum plus large et plus riche que celui de Caistor by Norwich, qui, au moins pour la partie intra muros, ne dépassait pas 35 acres (environ 15 ha), pour la partie située à l’intérieur du dernier tracé mural et, même à l’intérieur de ses murs antérieurs à la conquête, n’atteignit probablement pas plus de 50 acres (environ 20 ha).
64Le transfert de l’impôt direct au gouvernement central ne laissait que très peu de ressources à la cité. Elle pouvait imposer des droits sur les marchés, des taxes sur les véhicules qui empruntaient ses routes. Elle pouvait faire payer l’utilisation des bains. Des droits de douane pouvaient être imposés, bien qu’aucune autre cité n’ait sans doute approché les énormes revenus que Palmyre, grâce à sa position unique, tirait de cette ressource. Des amendes sanctionnaient sans doute les délits et les offenses faites aux lois de la cité. La citoyenneté elle-même pouvait être payante quand elle était accordée à un étranger.
65Les droits acquittés par les magistrats lors de leur élection devaient atteindre des sommes plus importantes, en particulier dans les grandes cités. L’échelle des droits (dont le nom est summa honoraria) était fixe dans la plupart des cités : le paiement de droits additionnels promis par les candidats pendant la campagne (en vue, bien sûr d’assurer leur élection) pouvaient être imposés par la loi de la cité, qui pouvait par ailleurs requérir des magistrats qu’ils dépensent une certaine somme dans le cadre de projets spécifiques. De la même manière, les décurions, au moins ceux qui étaient cooptés par le conseil sans avoir exercé préalablement de fonctions officielles, payaient sans doute un « droit d’entrée ».
66Il semble qu’à l’origine, les cités aient eu interdiction de recevoir des legs, mais l’interdiction fut levée, apparemment d’abord par Nerva, puis définitivement par le Sénat sous Hadrien. Les biens légués à la cité pouvaient être mis en location, ce qui bien sûr ajoutait à ses revenus.
67Toutes ces sources de revenus restent cependant insignifiantes en comparaison des dons faits à la cité par les membres prédominants des classes de propriétaires terriens. Le sentiment du devoir (« noblesse oblige ») était très fort dans l’Antiquité. Tout individu se sentait l’obligé de sa cité, ce sentiment constituait l’essence même de la société antique à tous les niveaux. On n’insistera jamais assez sur le fait que la société antique était une société de cités. La cité représentait le noyau même de la vie des citoyens. Au temps de l’indépendance des cités, toutes les aspirations politiques, sociales, militaires et religieuses étaient centrées sur sa cité. En tant que Grec ou Latin, il partageait langue et religion avec les citoyens des autres cités, mais c’était pour lui une préoccupation marginale. La cité était le centre vital, et les hommes ne recherchaient pas de plus grand honneur que celui de rester comme de loyaux patriotes dans la mémoire de leurs concitoyens. De son vivant, chaque citoyen se devait de participer à la vie de la cité à la hauteur de ses moyens. L’homme pauvre ne pouvait faire mieux que de donner sa vie en combattant pour la cité ; et on attendait du riche qu’il ne compte pas son argent, non seulement en pourvoyant aux équipements de base de la vie urbaine, mais aussi en contribuant à son embellissement dans la compétition qui l’opposait aux cités voisines. Car la rivalité, en particulier en ce qui concerne les bâtiments publics, était la norme dans les relations entre cités, sous le principat comme aux époques antérieures.
68Il est important de noter que, là où nous utilisons les termes « ville de Londres », définissant ainsi la ville par le lieu, les Romains recouraient habituellement à la forme « cité du peuple de Londres » : civitas Londinensium. Une cité n’était pas seulement un lieu : c’était un groupe d’individus clairement identifiés, des citoyens qui, pour la plupart, étaient nés sur le territoire de la cité et se distinguaient nettement des citoyens d’autres cités résidant parmi eux (incolae, c’est-à-dire résidents étrangers). Alors qu’un citoyen de Londres pouvait traverser sans encombre le territoire de St Albans, qu’il était autorisé à y acquérir une propriété, sur place on ne lui reconnaissait aucun droit civique. En tant qu’incola, il ne pouvait pas prendre part à la conduite des affaires de St Albans. Dans ce contexte, on peut comprendre l’importance que revêtait la cité aux yeux de ses citoyens. On ne peut que prendre la mesure du génie romain en constatant qu’il réussit à préserver le sens de la communauté, de la loyauté civique, dans les cités passés sous son autorité ou dans des sociétés devenues, sous son égide, des cités. En intervenant au minimum dans l’organisation de la cité, Rome réussit à préserver son cadre social et politique, et par-dessus tout son sens de l’identité. Si les cités ne pouvaient plus entrer en guerre les unes contre les autres, elles rivalisaient dans la seule arène qui leur était désormais ouverte, celle des bâtiments publics et des agréments de la vie civique.
69Pour ce faire, les dons somptueux des riches étaient essentiels. Les inscriptions civiques consistent fréquemment en de fiers catalogues cherchant à montrer à quel point tel riche citoyen contribua, en participant au financement, à doter sa cité de nouveaux bains publics, d’un temple, d’un théâtre ou d’autres monuments, à fournir les bains en bois de chauffage, à assurer une foule d’autres services. Sans ces dons, la cité antique n’aurait jamais atteint la magnificence qui est sa marque de fabrique. À cet égard, les bâtiments publics d’une petite cité provinciale à la population modeste étaient nettement supérieurs en taille et en qualité architecturale à ceux d’une ville moderne comptant le même nombre d’habitants.
70Les inscriptions civiques qui enregistrèrent ces dons sont mal connues en Bretagne, sans doute à cause du manque d’inscriptions provenant de la zone sud, mais sans nul doute les citoyens des cités de Bretagne adoptèrent les mêmes attitudes. De la même manière que des rivalités existaient entre les cités, il y avait des rivalités entre les familles. Il est possible que, dans certains cas, une cité ait été pratiquement dominée par une seule famille.
71Ainsi à Chichester, qui fit pendant plusieurs années partie du royaume de Cogidubnus, la famille de ce dernier a pu continuer à jouer un rôle de premier plan dans les affaires de la cité longtemps après sa mort. S’il est probable que Cogidubnus mourut avant la fin du Ier siècle, on ne sait pas en revanche avec certitude s’il fut le dernier roi-client. En effet, la construction plus tardive d’un magnifique palais à Fishbourne, doté d’une imposante salle d’audience, laisse penser qu’un de ses fils lui succéda peut-être sur le trône et continua à régner au IIe siècle. En outre, bien que Rome ait considéré les biens des rois-clients comme propriété impériale après la mort du roi, le souvenir de ce qui arriva à la mort de Prasutagus donna peut-être à réfléchir quand survint la fin de la dynastie de Cogidubnus. Aussi la famille de celui-ci fut-elle peut-être autorisée à conserver une partie des biens qu’elle avait acquis. Si tel est le cas, elle continua certainement à dominer les affaires de la cité pendant quelque temps.
72Dans la plupart des autres cités, il est probable que des luttes d’influence opposaient diverses familles. Si plusieurs inscriptions font envisager la possibilité que les Tammonii aient acquis un certain prestige à Silchester, on ne doit voir en eux que l’une des familles dominantes de la cité. On peut considérer que de telles rivalités existaient encore au moins au Ier et au IIe siècle et peut-être aussi au IIIe, avant qu’on n’entre dans l’ère du déclin économique.
73La majorité de ces communautés étaient certainement quelque peu isolées les unes des autres. En tant que capitale et port, Londres devait avoir de fréquents contacts avec le continent comme Colchester, avec ses nombreuses liaisons commerciales. York, à l’instar de Chester et Caerleon, devait être témoin de déplacements constants en provenance de, et vers, le continent : commandants de légion, tribuns militaires, centurions légionnaires, ainsi que des soldats spécialisés en nombre limité (frumentarii, beneficiarii, consularis etc.), des mouvements sans nul doute en augmentation lorsque York devint la capitale de la Bretagne inférieure sous les Sévères. Située entre Londres et les ports de Richborough et Douvres, Canterbury elle-même dut connaître un certain volume de trafic par voie terrestre. Mais les lieux situés à l’écart des chemins battus, comme Caistor by Norwich ou Exeter, ou même Leicester ou Wroxeter, ne devaient pas recevoir la visite de beaucoup d’étrangers d’un bout de l’année à l’autre. Là-bas, pas de déploiement de troupes, et donc pas de route militaire à travers les plaines du sud, que les soldats ne devaient traverser qu’en de rares occasions. L’essentiel des troupes stationnait dans le nord, et les hommes se rendaient probablement sur le continent – lorsque c’était nécessaire – par voie maritime depuis York. Aussi longtemps que les cités les plus reculées de la province s’acquittaient correctement de leurs devoirs, elles devaient n’avoir qu’un minimum de contacts avec le gouverneur ou le procurateur, ou les membres de leur équipe : ces derniers étaient, quoi qu’il en soit, en nombre trop limité pour pouvoir leur rendre des visites autres qu’occasionnelles. Des marchands apportaient bien de temps à autre des marchandises venues d’ailleurs, mais le coût élevé du transport, en particulier par voie terrestre, limitait de fait les déplacements de ce type à la catégorie des produits de luxe. Pourtant, le prix de la céramique samienne, qu’on a retrouvée en quantité, devait s’accroître considérablement à cause de la distance, surtout par voie terrestre.
74Mais ces déplacements ne concernaient ni la classe des propriétaires terriens, ni les individus qui travaillaient la terre. Avant que n’apparaissent les pèlerinages de l’ère chrétienne, les gens ne circulaient pas beaucoup. La plupart passaient toute leur vie au même endroit, celui où ils étaient nés et où ils avaient des droits civiques. Dans la majorité des cités de Bretagne, on ne voyait pas souvent d’étrangers. La vie s’y déroulait, immuable. On imaginerait aisément une société traditionnelle, conservatrice, une société où les contacts entre la langue latine et les avatars vulgaires qu’on devait entendre dans les rues de Londres ou de York étaient réduits au minimum ; une société, enfin, dans laquelle rien ne permettait de contester la domination des anciennes familles de propriétaires terriens.
Notes de bas de page
1 CIL II, 1423 = ILS, 6092.
2 Littéralement « colline fortifiée », hill-fort désigne une structure spécifiquement bretonne, très répandue en Bretagne indépendante ; il s’agit d’une hauteur, même modeste, protégée de remparts pour sécuriser l’habitat.
3 BG, V, 21.
4 Digest., L, 15, 4.
5 Or., VII, 49.
6 De verb. sign., s.v. vici.
7 Histoire Auguste Hadrien, 12, 2, cf. Dion, LXIX, 10, 3.
8 Ann., II, 48.
9 A.H.M. Jones, Studies in Roman Government and Law, chap. viii.
10 Dion, LX, 23, 6.
11 BG, VIII, 44.
12 Ann., XI, 19.
13 Ann., IV, 72.
14 On n’a pas prêté assez attention aux critiques de Martin Frederiksen dans JRS 55, 1965, p. 183-198.
15 Ep., X, 79.
16 Cic., 2 Verr., 2, 49 (120) sq.
Notes de fin
* Traduction française de l’article de synthèse de J. C. Mann : « The Cities of the Roman Empire », dans John Cecil Mann, Britain and the Roman Empire, Aldershot, 1996, p. 101-122. La traduction a été assurée par Th. Van Ruymbeke, avec la collaboration de M. Dondin-Payre.
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