Les cités de droit latin en Gaule méridionale
p. 315-358
Texte intégral
1La question du droit latin a une grande place dans toute réflexion sur l’histoire provinciale, à partir de l’époque de César au moins. Elle place la Transalpine, puis la Narbonnaise, dans un continuum institutionnel lié à l’expansion du droit de cité romaine et au dépassement de la subordination impériale. Les processus en action avaient d’abord été appliqués dans la péninsule Italique en Cispadane et en Transpadane, au lendemain de la guerre sociale, et ils avaient trouvé un aboutissement à l’époque césarienne et à l’époque triumvirale lorsque dans cette région le droit de cité romaine avait été généralisé, d’abord par la lex Roscia, à l’initiative de César (en 49), puis à l’époque triumvirale (en 42). Avec un décalage temporel la Transalpine a suivi une évolution comparable, mais avec des caractéristiques propres, qui se lient aux rythmes de la municipalisation, qui est indissociable. À sa suite, mais à sa suite seulement – et longtemps après –, ce fut le tour des provinces hispaniques, où Vespasien plus tard généralisa le droit latin, octroyé à l’ensemble des communautés provinciales1.
2Résumons les données de la réflexion sur l’évolution à long terme de la question des communautés de droit latin en Italie, les cités latines voisines de Rome et les colonies latines qui avaient été fondées à différentes dates, jusqu’à celle d’Aquilée en 181 av. J.-C. Elles étaient astreintes à des contributions militaires2, et leurs participations étaient inscrites dans la formula togatorum, inventaire des obligations auxquelles étaient astreintes les communautés italiques réparties en deux entités quasiment indissociables, les alliés (socii) et les cités de droit latin, d’où l’usage de la formule socii nominis Latini pour désigner l’ensemble des contributions de l’Italie à l’effort militaire de Rome3. Mais entre elles et la cité romaine avaient été organisés des rapports très étroits : le ius migrandi permettait aux Latins qui venaient s’installer à Rome, de se faire inscrire par les censeurs sur les registres du census, parmi les citoyens romains ; le ius conubii permettait de nouer des unions entre Latins et Romains ayant la même valeur et les mêmes effets que le mariage de Romains. L’entrée dans la cité romaine des cités d’Italie péninsulaire à l’issue de la guerre sociale eut pour effet de rendre caduque, pour une bonne part, les distinctions anciennes, à l’exception des colonies latines de Gaule Cisalpine qui étaient situées hors du champ d’application des diverses lois qui furent alors votées par le peuple Romain. L’organisation donnée à cette province, qui s’étendait jusqu’au pied des Alpes, par Pompeius Strabo établit sur de nouveaux fondements l’évolution du droit latin, et annonce ce que nous connaissons dans les provinces occidentales, car il ne s’agissait plus d’organiser au profit d’une cité hégémonique des relations d’alliance ou un protectorat4. C’est alors qu’un statut appelé ius Latii s’appliqua à des communautés qui n’avaient pas les mêmes affinités culturelles avec Rome que les cités du Latium ou de l’Italie péninsulaire5 : cette application importe moins en Cispadane, où déjà le réseau des colonies romaines et latines était dense, comme le remarque P. Brunt, qu’en Transpadane, où l’organisation du territoire provincial était plus rudimentaire, et où se trouvaient les principaux peuples gaulois auxquels Rome avait été confrontée aux IIIe et IIe siècles av. J.-C., parfois durement. Mais, comme le remarque également P. Brunt, la Cisalpine était restée calme durant la guerre sociale, et les avantages gagnés pouvaient apparaître comme le fruit de sa fidélité. C’est à cette occasion qu’apparaît dans les sources un élément constitutif du droit latin, et qui est considéré comme une caractéristique de ce statut à cette nouvelle étape : l’acquisition du droit de cité romaine per magistratum, ce qui avait pour conséquence la romanisation juridique des élites politiques et sociales d’une façon progressive6.
Les premiers temps
L’horizon du Pro Fonteio et la préhistoire des listes de Pline l’Ancien
3La question de l’existence de communautés transalpines disposant du droit latin antérieurement à César a été envisagée par A. Degrassi, qui a été suivi par D. Roman, à propos d’Aix-en-Provence7. En effet, Strabon (Géogr., IV, 1, 5) écrit que le proconsul C. Sextius avait fondé « la ville (polis) qui porte à la fois son nom et celui d’eaux thermales aujourd’hui, dit-on, en partie refroidies », et qu’il y avait établi « une garnison » (phroura) ; la Periocha 61 de Tite-Live indiquait pour sa part que ce personnage avait fondé « la colonie d’Aquae Sextiae, ainsi appelée en raison de l’abondance des eaux qui y naissent de sources chaudes et froides et aussi d’après le nom du personnage ». On a voulu en déduire qu’après la création de Carteia8, puis après que Palma et Pollentia dans les îles Baléares, en 123, eurent été fondées comme colonies latines, on avait agi de même à Aix-en-Provence peu après. La critique de ce point de vue a été développée par J. Gascou. Elle doit être suivie, car il faut relativiser l’information provenant du résumé de Tite-Live9 : la précocité de cette colonie latine n’est pas prouvée ; une partie du peuple Salyen reçut le droit latin quand celui-ci fut octroyé aux peuples de Transalpine, puis cette communauté devint colonie de droit latin à l’époque augustéenne10. Il y a plus. Les données que livre le Pro Fonteio, dans lequel Cicéron appréhende la Gaule Transalpine comme une totalité, nous placent dans la décennie 80-70 av. J.-C., c’est-à-dire au lendemain des grandes décisions politiques qui contribuèrent à l’organisation de l’Italie. Lorsqu’il procède à l’inventaire des représentants de Rome et des partisans de sa domination, il insiste d’abord sur la place de Narbonne, Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum et obiectum (V, 13). C’est un rempart du peuple romain11. Elle est aussi un ferme soutien de Fonteius12. Mais Narbonne est isolée comme communauté civique prolongeant la cité romaine. Puis apparaît Marseille : urbs Massilia, fortissimorum fidelissimorumque sociorum (V, 13), ce qui met l’accent sur les contraintes militaires de l’alliance13. Comme Narbonne, elle a pu apporter un témoignage de soutien à Fonteius : iudicium… fidelissimorum sociorum Massiliensium (XV, 34). Il y a, enfin, un dernier groupe, lié à l’intense mise en valeur de la province au profit d’Italiens. La Transalpine est en effet peuplée de nombreux citoyens romains : ils constituent la troisième partie du camp romain (V, 12 ; VII, 15 : negotiatores vestri). Ils apparaissent dans XV, 34, aux côtés des Marseillais et des Narbonnais : omnes illius provinciae publicani, agricolae, pecuarii, ceteri negotiatores uno animo M. Fonteium atque una voce defendunt (XX, 46).
4De ce tableau, valable certainement pour la période du gouvernement de Fonteius (76-74 av. J.-C.), on peut dégager en premier l’absence de toute autre colonie que Narbonne, qu’il s’agisse de colonie romaine ou de colonie latine. Puisque Cicéron fait tout pour grossir l’animosité des peuples gaulois contre Rome, il lui importait peu de mettre en évidence l’isolement de Narbonne et de Marseille. Eut-il pu trouver des colonies latines en Transalpine, n’aurait-il pas montré leur faiblesse ou leur impuissance face aux peuples indigènes menaçants ? Ne les aurait-il pas mentionnées, comme Narbonne, propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum et obiectum (IV, 3) ? Ne les aurait-il pas citées en évoquant un combat semblable à celui des Narbonnais (XX, 46) ? Outre ce point de détail, qui conduit à revenir sur le sort de l’établissement romain d’Aix-en-Provence, se dégage du discours, toujours par son silence, une indication sur l’absence de toute autre forme d’intégration organisée, comme l’était alors le droit latin. La situation de la Transalpine vers 80-70 av. J.-C. n’est pas celle de la Cisalpine, qui avait bénéficié en 89 av. J.-C. des dispositions de la lex Pompeia, accordant le droit latin aux peuples provinciaux. Rien de tel n’apparaissait dans les decreta de Pompée, qui organisaient une province insoumise à la veille du gouvernement de Fonteius, afin d’affronter Sertorius en péninsule Ibérique14. Si l’horizon du Pro Fonteio est, du point de vue qui nous intéresse, un horizon pauvre, il n’y a pas lieu de soupçonner la valeur des renseignements que l’on peut en tirer, ni le tableau que l’on peut en dégager, même s’il est sommaire. Des communautés de droit latin auraient pu être créées, mais ce que dit Cicéron dans le Pro Fonteio semble indiquer que cette virtualité ne s’était pas encore concrétisée.
5La période qui suit le Pro Fonteio nous fait entrer peut-être dans la préhistoire de la formula provinciae, transmise par Pline l’Ancien (NH, III, 31-37)15. On peut en effet supposer que les décisions de Pompée, non celles qu’il édicta lorsqu’il combattait pour rejoindre la péninsule Ibérique, mais celles qui se placent au terme de la guerre de Sertorius, auraient pu marquer l’organisation provinciale. Elles sont signalées par son action à Saint-Bertrand-de-Comminges, sur le versant septentrional des Pyrénées16. Le document dont l’analyse permet d’encadrer l’évolution des vingt années qui séparent ce moment de la guerre civile n’est autre que le passage de Pline l’Ancien qui apporte une énumération des communautés de Narbonnaise en son temps, c’est-à-dire au début de l’époque flavienne17. Ce passage (NH, III, 31-37) a été composé à partir de sources diverses, qui ne sont pas fondues par un travail propre de l’historien. Elles sont plutôt juxtaposées, en sorte que l’on peut discerner assez aisément comment l’auteur a articulé entre elles les pièces du montage qu’il a réalisé. Une introduction apporte brièvement un éloge de la province. Ensuite s’engage une présentation du pays, qui appuie sur une description littorale une succession de va-et-vient entre la côte et l’intérieur : Pline énumère alors des regiones, en tout quinze, qui sont autant de sous-ensembles provinciaux, et il parsème cette énumération d’indications relatives à des cités, colonies de vétérans ou cités de droit latin, qui étaient implantées sur la côte ou près d’elle, par exemple Narbo Martius Decumanorum, ou bien l’oppidum Latinum Antipolis (Antibes), etc. Il emprunte leurs noms à un document qu’il exploite plus largement et plus servilement par la suite, lorsqu’il énumère les cités qui sont in mediterraneo : il livre le nom de la source utilisée en la quittant, lorsqu’il écrit au terme de son énumération que Galba ajouta à la formula – entendons la formula provinciae – des peuples qui se trouvaient précédemment dans les Alpes maritimes18. Quand il conclut l’ensemble du passage, il utilise la dimensuratio provinciarum, œuvre géographique d’Agrippa, qui lui apportait les dimensions principales de la province.
6Le document, suivi fidèlement par Pline, qui limite au strict minimum ses commentaires et ses interprétations, peut être découvert d’une façon évidente, mieux qu’un palimpseste. Il donne forme au développement, car Pline s’est laissé porter par sa source et s’est contenté de la suivre quasiment à la lettre. Celle-ci fut vraisemblablement rédigée au début de l’époque augustéenne, puisque la liste des oppida latina sis in mediterraneo, rédigée en ordre alphabétique, comporte dès la lettre A la mention d’Augusta Tricastinorum, c’est-à-dire la mention d’une ville augustéenne : nous disposons d’un terminus post quem qui correspond à la date de 27 av. J.-C. Mais, comme il convient aussi de tenir compte de réaménagements qui affectèrent l’organisation de la grande cité de Nîmes, également attestés sur le document utilisé, cette information apporte l’autre borne chronologique, le terminus ante quem. On avait envisagé de les dater au plus tard de 16-15 av. J.-C.19, mais il semble préférable de resserrer davantage la fourchette chronologique en envisageant qu’ils auraient pu se produire en 22, au moment où la province fut rendue par Auguste au peuple Romain20. À présent, cette dernière date nous semble préférable. Il convient donc de placer très vraisemblablement en 27 av. J.-C., au moment du voyage d’Auguste en Gaule méridionale, la confection de cette pièce administrative, classant et ordonnant les communautés provinciales en deux catégories (et deux seulement) : les colonies de vétérans et les oppida latina. C’est alors qu’il engagea le recensement des Gaules, sensible surtout à ce moment-là dans la province de Narbonnaise21. Saisir l’ensemble des communautés provinciales, pour en dénombrer les hommes et en inventorier les richesses qui pouvaient apporter des revenus au peuple Romain, fut une réalisation administrative nécessaire, dont subsistent les traces sur les plaques cadastrales d’Orange peut-être, mais surtout aussi dans les énumérations de Pline. Car on peut estimer aussi que ce document de date augustéenne fut peu affecté dans sa structure essentielle par les changements administratifs qui se produisirent par la suite, parce que ces derniers furent peu nombreux. Ils n’imposèrent pas la rédaction d’un autre document comparable, rendant obsolète la formula augustéenne. Pline avait devant lui une source qui résumait convenablement toute l’histoire des cités de Narbonnaise depuis 27 av. J.-C. et qui l’embrassait avec justesse et précision. Mais la compilation ordonnée, réalisée à cette date, transmettait aussi, sous forme d’un bilan, des éléments hérités de l’époque précédente : on peut tenter de les repérer et de les isoler.
7Un de ces cas concerne Ruscino. En effet, en décrivant le littoral au pied des Pyrénées, Pline écrit : in ora regio Sordorum, intusque Consuaranorum, flumina Tetum, Vernodubrum, oppida Illiberis, magnae quondam urbis tenue vestigium, Ruscino Latinorum, flumen Atax e Pyrenaeo Rubrensem permeans lacum… Il ne fait pas de doute qu’Illiberis (Elne) et Ruscino sont des communautés de droit latin. Mais pourquoi, dans le nom de cette communauté, Ruscino Latinorum, a-t-on éprouvé le besoin d’insister sur la communauté de Latini qui s’y trouvait ? Il ne s’agit pas de dire d’une autre manière que Ruscino était un oppidum latinum. Puisque le nom de Ruscino figurait certainement dans la liste des oppida latina, l’adjonction de ce nom de Latini dans sa dénomination serait tautologique. Il n’apporte rien de plus. On se demandera donc si, au moment de la grande diffusion du droit latin, Ruscino n’était pas déjà une cité dans laquelle se trouvaient des Latini, et si la dénomination que transmet Pline à partir de la formula provinciae ne peut pas se comprendre à la lumière de la dénomination de la colonia libertinorum que reçut Carteia22. C’était une définition originale, provenant d’une époque où elle était rare, sinon singulière. En somme, à l’époque de l’octroi du droit latin aux cités pérégrines de Transalpine, Ruscino portait le titre qui est celui transmis par Pline, comme la marque d’un statut acquis précédemment. La cité, en effet, jouait un rôle important pour le contrôle de la Voie Domitienne, au découché septentrional du col du Perthus, où Pompée avait érigé un trophée, mentionnant les peuples et cités vaincus durant la guerre de Sertorius. Ce conflit avait montré l’importance des passages pyrénéens pour les armées qui avaient été engagées, car la Transalpine jouait un rôle d’arrière (campements d’hiver, approvisionnements). Si Pompée organisa, sur le piémont des grands massifs pyrénéens centraux le point d’appui de Saint-Bertrand-de-Comminges, ne peut-on penser qu’il fit davantage encore au débouché de la traversée des Pyrénées orientales, par où passait la Via Domitia23 ? N’aurait-il pas été tenté d’y fixer des soldats méritants, dans une communauté dotée du droit latin ? Toutefois si l’hypothèse est recevable, il s’agirait de la seule communauté provinciale de ce type. De plus les données de son organisation institutionnelle nous échappent.
Une question débattue : le rôle de César
8Lorsque fut rédigé le texte que nous appelons formula, en interprétant les renseignements contenus dans l’Histoire naturelle de Pline, l’ensemble des communautés provinciales qui n’étaient pas colonies de droit romain jouissait du droit latin, qu’il s’agisse de colonies latines ou qu’il s’agisse de communautés pérégrines n’ayant pas ce statut colonial. En effet, on admet sans difficulté que le vocable d’oppida latina recouvrait ces deux catégories. On est donc conduit à choisir entre deux hypothèses, qui ne souffrent pas de nombreuses variantes : soit la généralisation du droit latin se produisit au moment de la mise en forme de la formula, en 27, et cela fut le fruit de la politique d’Auguste, soit ce phénomène s’était produit à une date antérieure. Le choix s’est porté sur César, en général24, mais des voix discordantes ont tenté de donner la préférence à un de ses successeurs immédiats, en l’occurrence Lépide25. En effet, à la différence de la péninsule Ibérique ou des Alpes maritimes (Tac., Ann., XV, 32), aucun texte en vient indiquer pour la Transalpine l’existence d’une mesure générale.
9Le choix de César se recommande pour plusieurs raisons, qui se rejoignent. D’abord la nécessité de remercier les communautés provinciales de l’appui qu’elles avaient apporté durant la guerre des Gaules26 : l’octroi du droit de cité romaine à des notables, et peut-être même plus qu’à eux, pouvait conduire à tenter d’ordonner la vie des communautés sur le modèle qui avait prévalu en Cisalpine. Ensuite la nécessité d’entreprendre la réorganisation provinciale non seulement dans le territoire marseillais, mais aussi dans l’ensemble de la zone d’influence marseillaise, après la reddition de la ville27, car la cité grecque avait non seulement développé des points d’appui sur le littoral, tel Agde sur le delta de l’Hérault, mais encore placé sous son influence les « villes de Marseille », qu’il faut définir non comme villes situées dans la région de Marseille, mais comme villes liées politiquement28. Toutes ensemble, elles auraient constitué un état fédéral autour de Marseille, elle-même fédérée à Rome, suivant une interprétation séduisante du Pro Balbo, 50. C’est sur la bande de terres côtières enlevées aux Marseillais en 49 av. J.-C. qu’apparut Forum Iulii, agglomération organisée sur le modèle des fora italiens de l’époque de la municipalisation de l’Italie. Si c’est lui qui octroya le droit latin aux cités de Narbonnaise, il ne fait pas de doute qu’entre la date de cette décision et la date de la fondation de la colonie de vétérans, Fréjus entrait dans la catégorie des oppida latina29 Enfin la possibilité de profiter de l’effet attractif des premières fondations coloniales, tant des premières colonies de droit romain, où se retrouvaient les vétérans des légions (Arles, colonie des vétérans de la sixième légion [Arelate Sextanorum], et Narbonne où furent installés des vétérans de la dixième légion [Narbo Martius Decumanorum]), que des premières colonies de droit latin, parmi lesquelles on peut citer Nîmes et Vienne (dont la fondation avorta30), mais la liste n’est peut-être pas close (il faut peut-être aussi envisager le cas de Valence/Valentia). La généralisation de l’inscription des citoyens romains issus de ces communautés latines dans la tribu Voltinia, qui est bien attestée par l’épigraphie d’époque impériale, pourrait refléter l’application d’une norme remontant aux origines31. En somme César aurait fixé le cadre de l’application du droit latin, si l’on estime que son œuvre dans l’organisation de la province fut déjà consistante32.
10Toutefois une autre solution chronologique a été proposée. Elle est peu différente de la précédente, mais ses implications politiques et sa signification ne sont plus tout à fait identiques. Elle attribue à Lépide la paternité de cette décision, lorsque ce personnage disposa du contrôle de la Transalpine dans le cadre de la répartition des provinces lors du triumvirat. Nous serions donc plutôt dans le contexte des compétitions entre triumvirs et de la recherche des soutiens politiques par le biais de la distribution de privilèges. Entre 43 et 40, la date de 42, moment où la Transpadane perdit le statut latin, serait une date appropriée33. Il se serait produit une sorte de transfert. Mais faut-il nécessairement envisager les choses de cette façon et lier aussi fortement le sort de ces deux pays gaulois ? Les fondements numismatiques de cette reconstruction ne sont pas aussi assurés que l’aurait voulu G. B. Rogers34. Les monnaies d’Antibes portant au revers la légende ANTI LEPI ont des légendes grecques, certes bien compréhensibles dans le cadre d’une cité détachée de Marseille et ayant reçu le droit latin, dont profitaient ses notables, mais ce monnayage peut-il signer l’octroi du droit latin, comme on l’a envisagé ? D’elle-même, l’émission de la monnaie ne peut être rapprochée de la diffusion de ce privilège. Le type monétaire n’est pas comparable aux monnaies de Nîmes à la légende NEM COL, car, dans ce dernier cas, l’indication du statut colonial est évidente : la légende l’exprime. Autre difficulté : le rapprochement du monnayage d’Antibes avec celui de Cavaillon n’est pas aussi probant qu’on le pense, sauf si l’on se contente d’une observation rapide et superficielle. Les monnaies à légende CABE LEPI sont comparables aux monnaies d’Antibes, à l’exception de la légende qui est inscrite en latin. Elles ne signent pas, non plus, l’octroi du statut colonial latin ; elles fourniraient plutôt un terminus ante quem pour marquer l’octroi de ce statut. Nous savons certes, par l’épigraphie latine, que Cavaillon fut colonie (de droit latin). Mais les monnaies qui l’indiquent pour la première fois (COL CABE) sont datées du onzième consulat d’Auguste (IMP CAESAR AVGVST COS XI), c’est-à-dire au plus tôt de l’année 23 (le douzième consulat est de 5 av. J.-C.). On peut estimer qu’elles apportent bien plus que la série précédente, du temps de Lépide, car il n’y avait alors aucune mention du rang colonial, et qu’il ne convient pas de projeter dans le passé une situation qui n’est claire que dans les dernières décennies du Ier siècle av. J.-C. On peut donc soutenir qu’entre la première série monétaire et la seconde eut lieu l’élévation au rang de colonie latine, c’est-à-dire que l’on peut refuser à Lépide tout rôle décisif en ce domaine35. Car il faut tenir compte que dans un certain nombre de cas, les colonies de droit latin ont été créées par transformation d’une communauté de droit latin, ce qui accélérait l’adoption des structures juridiques romaines, à l’instar de ce qui se produisit plus tard en péninsule Ibérique avec le développement des municipes de droit latin36 : on peut s’appuyer, à titre d’exemple, sur le cas d’Aix-en-Provence, colonia Iulia Augusta, ou bien sur celui des Lutevani, peuple établi au pied du Massif central, qui devinrent un peu plus tard que la période augustéenne colonia Claudia (voir plus bas).
La diversité des cités de droit latin
11Le document fondamental est, comme on l’a signalé plus haut en analysant sa composition, le texte de Pline dans lequel celui-ci décrit la Narbonnaise et les communautés qui s’y trouvaient. Il permet de dégager une liste, dont les composantes doivent être examinées dans une optique de mise en évidence des différences.
12Il faut d’abord considérer le cas des colonies de vétérans, dotées du droit romain, à l’exception d’Arles et de Narbonne, les fondations césariennes37. Tant Béziers, établie vraisemblablement en 36 av. J.-C. au profit de vétérans de la septième légion [Baeterrae Septimanorum] qu’Orange, créée vraisemblablement l’année suivante au profit des vétérans de la deuxième légion [Arausio Secundanorum], avaient une existence comme ville indigène38 : vraisemblablement celle-ci disposait du droit latin entre l’époque de César et la date de l’établissement des vétérans, tout comme Fréjus [Forum Iulii Octavanorum] qui était de création plus récente39. À elles s’opposent dans la liste des colonies de droit romain, présentées en ordre chronologique (celui des créations, parce qu’il établissait une hiérarchie fondée sur l’ancienneté), les colonies qui à l’époque de Pline terminent l’énumération : Valence et Vienne. L’histoire de ces deux communautés présente des points communs. Elles furent d’abord des colonies de droit latin, établies, dans le cas de Valence à une date incertaine, dans le cas de Vienne vraisemblablement en 36 av. J.-C., comme l’indiquent des monnaies40 qui la dénomment C(olonia) I(ulia) V(ienna). Mais, si l’histoire de Valence, antérieurement à l’élévation au rang de colonie romaine honoraire, est mal connue, en raison de l’absence de dossiers épigraphiques suffisamment fournis, celle de Vienne, comme colonie latine, l’est davantage, car les inscriptions de la première période permettent de bien connaître l’organisation institutionnelle de la cité, notamment l’existence comme magistrature supérieure du quattuorvirat41. Le changement se produisit sous Caligula42, qui offrit à un de ses favoris, le sénateur viennois D(ecimus) Valerius Asiaticus, la transformation du statut de sa cité d’origine.
13Ce mouvement de transformation des colonies latines en colonies romaines se poursuit. Il touche par exemple Aix-en-Provence (Aquae Sextiae Salluviorum) à une date qui est nécessairement postérieure à la rédaction de l’Histoire naturelle de Pline, et Avignon (Avennio Cavarum) sous Hadrien. Dans le premier cas, on peut suivre aussi l’évolution institutionnelle par l’épigraphie. Dans un premier temps, la cité disposant du droit latin avait pu conserver des traces de ses institutions précédentes, mais revêtues de noms latins et peut-être à l’occasion quelque peu remodelées. La révision d’une inscription de Narbonne (CIL XII, 4409 = HGL, XV, 99) s’ajoute à l’inscription d’un autre praetor Aquis Sextis (CIL XII, 517 et p. 814 = ILN, Aix-en-Provence, 27) pour faire connaître les particularités institutionnelles des premiers temps de la communauté de droit latin43. La transformation qui résulte de la création de la colonie latine accentue peut-être l’évolution des institutions et c’est ce qui explique que l’épigraphie fasse connaître, à travers la mention d’un scriba quattuorvirorum, l’existence du quattuorvirat qui est la marque de ce type de « constitution municipale » en Narbonnaise44. Ce changement est l’œuvre d’Auguste, durant son principat (27 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), comme l’indique la titulature de la cité dans les inscriptions (colonia I(ulia) A(ugusta) Aquae Sextiae)45 : mais une date précise ne peut être déterminée. L’élévation au rang de colonie romaine est postérieure à l’époque de Vespasien, si l’on considère que la liste de Pline était à jour à ce moment-là : c’est alors qu’apparaissent plusieurs attestations de duumvirs, comme magistrats supérieurs d’une colonie romaine. Le cas d’Avignon est assez semblable : la colonie latine s’appelle colonia Iulia Augusta Avennio, comme l’a montré récemment une inscription provenant d’Arles ; mais par la suite, elle devient colonie de droit romain, par la volonté d’Hadrien, elle se dénomme désormais colonia Iulia Hadriana Avennio, et elle est dirigée par des duumvirs46.
14Parallèlement des cités de droit latin devenaient colonies latines, telle Lodève (Luteva) qui est connue comme colonia Claudia Luteva47, et même Augusta Tricastinorum, agglomération augustéenne établie comme centre politique des Tricastins48, qui est connue comme colonia Flavia Tricastinorum49. On peut estimer que ce double mouvement, d’installation de colonies latines50 et d’élévation en colonies romaines, a progressivement homogénéisé les statuts et égalisé les situations, même si, semble-t-il, certaines cités, comme Nîmes, ne sont jamais parvenues au rang supérieur et ont conservé jusqu’au cœur du IIIe siècle le simple rang de colonie de droit latin51.
15On peut se fier aux indications fournies par Pline et considérer que le tableau qu’il développe correspondait à la situation de son temps, c’est-à-dire au principat de Vespasien. Mais c’est par l’épigraphie latine que peut se faire le départ, dans l’énumération des oppida latina, entre ceux qui sont de simples cités de droit latin et ceux qui avaient déjà connu soit la fondation soit la transformation comme colonie latine. Malheureusement les dossiers épigraphiques ne sont pas toujours suffisamment fournis ou précis. Deux critères peuvent être retenus : soit l’indication explicite du statut de la cité dans sa dénomination, soit l’indication, dans l’épigraphie locale le plus souvent, de magistratures caractéristiques, comme le quattuorvirat52. Avec M. Heijmans nous avons fourni une esquisse de liste en 199253, en publiant une inscription d’Arles qui faisait connaître un sévir augustal de la colonia Iulia Aug(usta) Avennio. On pouvait citer, de façon sûre, à partir d’une recherche sur la place d’Auguste dans les processus de municipalisation qui n’épuisait nullement la question :
- Apt (Pline: Apta Iulia Vulgentium), colonia Iulia Apta,
- Carpentras (Pline : Carpentorate Meminorum), colonia Iulia Meminorum,
- Carcassone (Pline: Carcaso Volcarum), colonia Iulia Carcaso,
- Avignon (Pline : Avennio Cavarum), colonia Iulia Augusta Avennio,
- Riez (Pline: Alabece Reiorum Apollinarium), colonia Iulia Augusta Apollinarium Reiorum,
- Aix-en-Provence (Pline : Aquae Sextiae Salluviorum), colonia Iulia Augusta Aquae Sextiae.
16On pouvait ajouter, sans hésiter, en référence aux époques les plus anciennes : Digne, puisqu’un magistrat de cette cité était connu par une inscription de Narbonne, mais la dénomination de la cité paraissait incomplète : Dinia Lub[---]54. Mais on pouvait faire de même pour Ruscino (Pline : Ruscino Latinorum)55, Alba des Helviens (Pline : Alba Helvorum)56, Cavaillon (Pline : Cabellio)57, Antibes (Pline : Antipolis)58, car pour les trois dernières des quattuorvirs, magistrats caractéristiques des colonies latines, étaient connus par des inscriptions. Toulouse aurait aussi vraisemblablement sa place dans cette liste, à une date haute59. On pouvait aussi ajouter des créations plus tardives, comme la colonia Claudia Luteva et la colonia Flavia Tricastinorum, dont on a évoqué le sort un peu plus haut. Depuis cette date, l’élément le plus important a été la mise en évidence que Glanum, vieille cité fortement marquée par les influences grecques et romaines, avait été aussi une colonie de droit latin, à une date haute certainement, mais sans que l’on dispose de la totale assurance que la dénomination colonia Iulia Augusta Glanum soit à retenir comme marqueur de cette étape importante60.
17Comparativement, les dossiers relatifs aux autres communautés, qui n’avaient pas obtenu ce statut ou qui n’y seraient pas parvenu sont bien plus maigres. On peut certes localiser ces peuples ou chefs-lieux de cités, mais pas toujours : au rapprochement de Maritima Avaticorum avec Martigues ou bien de Cessero avec Saint-Thibéry (Hérault) s’opposent les incertitudes sur les Piscenae, les Tarusconienses ou quelques autres. Le cas des Rutènes, communauté de Narbonnaise comme l’indique Pline, est presque un cas d’école61. Il faut les distinguer du peuple qui faisait partie de l’Aquitaine (chef-lieu Segodunum : Rodez), dont ils furent détachés au moment où Rome prenait pied en Transalpine. Ils apparaissent dans le Pro Fonteio de Cicéron (III, 4), et César n’ignorait pas qu’ils tenaient, comme finitimi (« limitrophes »), une longue partie de la frontière entre la Transalpine et le reste de la Gaule. C’est pour cette raison qu’il les appelle provinciales (BG, VII, 7, 1-3)62. Leur situation géographique a donné lieu à des hypothèses diverses, plus ou moins satisfaisantes. On a considéré que leur territoire aurait pu correspondre à celui de l’évêché d’Albi qui apparaît dans l’Antiquité tardive, mais il faudrait supposer que se produisit une modification importante des limites provinciales. On a aussi estimé, à l’inverse, qu’ils n’auraient occupé qu’un territoire peu étendu avant d’être englobés dans la cité de Toulouse. Peut-être faut-il leur attribuer un territoire assez vaste, mais à l’intérieur des limites préservées de la province de Narbonnaise de l’époque impériale, sur le rebord méridional du Massif central, dans une zone riche en ressources minières, où à une date précoce se manifeste la présence italienne, par les importations d’amphores vinaires républicaines et même par des documents épigraphiques remarquables.
18Cette rareté de l’information, quand elle s’atténue, permet de faire progresser la connaissance des structures politiques provinciales. On le constate lorsqu’on analyse l’organisation de la cité de Nîmes, dénommée d’abord col(onia) Nem(ausus), puis col(onia) Aug(usta) Nem(ausus). Vraisemblablement, puisque rien ne vient modifier la titulature acquise à l’époque augustéenne, le statut de colonie latine se maintint durablement. Il importe à ce propos d’ajouter à la documentation numismatique et à la documentation épigraphique les renseignements contenus chez Pline et chez Strabon. Mais il importe aussi de constater que l’interprétation qui en a été donnée a conduit souvent à leur demander plus qu’ils ne pouvaient apporter. Lorsqu’il évoque les vingt-quatre oppida qui lui avaient été rattachés (attributa) et qu’il les qualifie d’ignobilia, Pline, à partir d’une documentation de nature administrative utilisée quasiment directement, sans véritable remaniement d’auteur, fait état de leur déclassement institutionnel63. Il apporte implicitement l’indication qu’ils figuraient comme entités politiques autonomes dans la source qu’il utilise, au moment où celle-ci fut constituée, et que cette source, au moment où il l’utilisait, apportait de surcroît le trace de la modification de statut qui les rattachait à la colonie latine. Strabon de son côté64 éclaire les conditions de ce rattachement. Il s’agirait de relier à Nîmes l’ensemble d’un peuple, ou de reconstituer son unité, puisque toutes ces communautés auraient eu une homogénéité ethnique. Mais il ne faut pas oublier que Strabon transpose plus que Pline les réalités institutionnelles et qu’il les emmaillote dans un raisonnement empreint d’idéologie. Il veut montrer que sous l’emprise de Rome, les peuples provinciaux ont accompli une mutation décisive de leur genre de vie vers la forme politique, qui ne peut mieux s’exprimer que dans le cadre de grandes cités, dominées par une importante ville chef-lieu65. S’agirait-il de l’ensemble du peuple des Volques Arécomiques ? On peut émettre à ce propos des réserves, mais il s’agit au moins de l’essentiel, ou d’une part qui peut être considérée comme bien représentative du tout. Il est donc difficile d’admettre, surtout dans le cadre de la préservation du statut latin, que le rattachement s’exprimait par une subordination et une infériorité juridique. Certes il y a perte de l’autonomie politique pour les vingt-quatre oppida de droit latin dont l’autonomie disparut, mais ils sont fondus dans une grande cité et ils jouissent désormais à ce niveau, d’une structure de dépassement de l’émiettement et de la faiblesse politique. Pour les élites, c’est désormais dans la ville de Nîmes, chef-lieu d’une grande cité et ville qui connaît une nouvelle phase de développement et d’urbanisation, que s’exprime la capacité politique : c’est par la gestion des magistratures que s’obtient, pour qui n’en disposerait pas encore, le droit de cité romaine. Le texte de Strabon est aussi une des sources sur cet aspect du contenu du droit latin provincial, mais il n’est pas nécessaire d’attribuer au cas nîmois, tel qu’il est traité par Strabon, la valeur de repère chronologique essentiel pour l’octroi du droit latin aux communautés de Transalpine66. Le texte de Strabon vise plus à exalter les conditions institutionnelles de la mise en place d’une grande ville que l’originalité propre du droit latin. Si l’on peut avec vraisemblance placer à l’époque césarienne l’installation de la colonie de droit latin, les mesures complémentaires, qui firent de la cité de Nîmes une des plus importantes cités de la province de Narbonnaise (avec Vienne), sont dues à Auguste. Dans la liste des cités provinciales composée en 27 av. J.-C., qui établissait un bilan ordonné de l’organisation des communautés, apparaissaient encore les vingt-quatre oppida latins dont l’existence était reconnue. Puis, vraisemblablement en 22 av. J.-C. (plutôt que vers 15 avant J.-C., comme on a pu l’envisager également), a été prise la décision d’unifier ces communautés, de fonder une grande cité, et de susciter le développement d’une ville plus importante encore67. C’est alors que les bienfaits d’Auguste et d’Agrippa se sont additionnés, jusqu’au don de l’enceinte et des portes qu’indique la grande inscription conservée sur la « Porte d’Auguste » ou « Porte d’Arles », datée de 16-15 av. J.-C.68.
19Mais ce n’est pas seulement le statut de la cité de Nîmes qui peut être mieux connu. Grâce aux enquêtes engagées par les archéologues sur le développement des agglomérations secondaires à l’intérieur des cités ou sur les villes de médiocre importance, s’est peu à peu dégagée la conviction qu’il existait vraisemblablement, aux marges ou à l’intérieur même d’un vaste territoire, défini dans son amplitude par les témoignages relatifs aux notables nîmois mais aussi par les limites qu’eut plus tard le diocèse ecclésiastique (l’addition des évêchés de Nîmes, de Maguelone/Montpellier, et d’Uzès), les traces d’entités politiques autonomes de dimensions plus réduites, dont certaines même se trouveraient encore dans la liste vivante qu’était l’énumération de Pline. Les témoignages épigraphiques font envisager qu’il en était ainsi autour de l’oppidum du Castellas à Murviel-les-Montpellier, et peut-être aussi aux alentours d’Alès, avec l’oppidum de Vié-Cioutat. On y découvre des magistrats municipaux (des édiles) exécutant des travaux publics ou bien utilisant pour des offrandes religieuses les ressources fournies par les amendes qu’ils pouvaient infliger (ex multis). Ils ne portent pas le titre d’édile de la colonie (aedilis coloniae) que l’on attendrait de magistrats nîmois69. On a interprété ces indications comme des signes d’une présence municipale. Les dernières découvertes accomplies sur l’oppidum du Castellas à Murviel-les-Montpellier font plus que confirmer ces conclusions.
20En somme les divers éléments du dossier des cités de droit latin conduit à poser quelques problèmes plus larges.
21L’un d’entre eux concerne l’adéquation entre les réalités de la géographie administrative de l’époque romaine, surtout à partir de l’époque césarienne, et celles de l’époque précédente. On considère qu’il existait un émiettement certain des peuples, mais que de grands regroupements s’étaient produits qu’on appelle « confédérations » : celle des Allobroges, celle des Voconces, celle des Cavares, celle des Salyens, celle des Volques Arécomiques, celle des Volques Tectosages, suivant une historiographie marquée par les travaux de C. Jullian puis G. Barruol70. Les noms de peuples qui apparaissent dans la liste de Pline lient dans quelques cas le nom d’une ville, chef-lieu de cité, et le nom d’un des grands peuples de la fin de la période protohistorique : Avennio Cavarum, Aquae Sextiae Salluviorum, Nemausus Arecomicorum, etc. Le cas d’Avignon est emblématique, car il faut constater qu’il ne s’agit que d’une situation résiduelle : les Cavares, à la fin de l’époque protohistorique, contrôlaient la moyenne vallée du Rhône, et Pline le confirme en écrivant que la colonie de Valence avait été établie chez les Cavares (in agro Cavarum) ; mais il faut tenir compte aussi de l’emprise de la vaste zone centuriée qui séparait Valence au nord d’Avignon plus au sud, où furent établis les vétérans de la Deuxième légion, ce qui donna naissance en 35 av. J.-C. à la colonie romaine d’Orange. Dans trois régions au moins, correspondant au pays cavare de la moyenne vallée du Rhône, au pays salyen de l’arrière-pays de Marseille et à l’hinterland narbonnais où la place des Volques Arécomiques ne serait pas aussi réduite que l’envisage l’historiographie traditionnelle, les remaniements provoqués par l’emprise romaine durant le premier siècle provincial auraient profondément bouleversé la géographie humaine préexistante. Ceci correspond aux colonies romaines d’Orange, d’Arles et de Fréjus, enfin de Béziers et de Narbonne.
22Ailleurs, dans les régions couvertes par les cités de droit latin, la mise en place de la géographie administrative provinciale s’effectua de deux manières. Dans plusieurs cas se produisent des regroupements de peuples en une entité politique, mais sans nécessairement retrouver le cadre des anciennes confédérations, sauf dans les mots, créateurs d’illusions. Il en résulta la naissance de cités d’une certaine consistance territoriale et humaine, où émergèrent des chefs-lieux qui, par leur importance, résistèrent aux fusions de l’époque tardive et qui se retrouvent souvent comme siège d’évêchés médiévaux. Le cas d’Aix-en-Provence, chef-lieu qui prit la suite de l’agglomération qui s’était développée au pied du grand oppidum salyen d’Entremont, est révélateur : les inscriptions relatives aux magistrats mettent en évidence le chef-lieu et non la communauté humaine. Le renseignement mettant en jeu Digne (Dinia) se rapporte à une situation plus tardive puisqu’il se réfère au transfert de deux peuples alpins en Narbonnaise par Galba, mais il est aussi instructif, car on apprend que cette ville devient le lieu de leur rattachement politique : on a étendu le regroupement de peuples autour du même chef-lieu. Dans bien des cas toutefois, c’est l’émiettement qui prévaut, ou, peut-être mieux, le renoncement au regroupement. C’était, vraisemblablement, reconnaître la force du fonctionnement politique de ces communautés de médiocre importance. Il en résulta des cités aux dimensions réduites, dont certaines parvinrent même à acquérir le rang colonial, comme Glanum71. C’est ce qui existait aussi dans le pays anciennement tenu par la « confédération » des Volques Arécomiques : dans l’arrière-pays de Béziers et de Narbonne, une partie de celui-ci avait peut-être souffert des dépossessions qui se produisirent dès les débuts de la présence romaine en Transalpine ; mais ailleurs les vingt-quatre oppida latina qui avaient été initialement reconnus comme communautés de plein droit, et d’autres qui ne furent pas englobées dans la grande cité de Nîmes lorsque Auguste l’organisa, avaient pu, durant un certain temps, conserver leur caractère de républiques villageoises.
23On est donc conduit de l’analyse de la géographie administrative au constat de l’importance de la vitalité politique dans les cellules élémentaires de la vie locale. Nous ne connaissons qu’assez mal les structures institutionnelles qui furent préservées, tant que l’attrait des formes romaines, puis la prégnance du modèle de la colonie latine n’imposèrent pas des mutations de fond. Les successeurs des « rois » (dynastai), ou « des rois de modeste importance » (reguli) ou des « premiers de leur peuple » (principes) auraient pu être désignés d’abord par des termes empruntés au vocabulaire, grec ou latin, des Marseillais ou des Romains72. Nous connaissons ainsi à deux reprises des préteurs à Aix-en-Provence (praetores), mais à haute époque. Nous connaissons aussi, par une inscription gallo-grecque de Vitrolles73 un autre personnage qui porte ce titre, mais il s’agit aussi d’une inscription de date haute, et peut-être antérieure à l’époque césarienne : dans ce cas, la communauté à laquelle il est fait référence aurait pu disparaître en étant rattachée à une entité politique plus grande.
24L’émiettement qui en résulta aurait pu, toutefois, susciter de la part des autorités romaines, une politique de regroupement qui, sans faire reparaître nécessairement les anciennes « confédérations » (à l’exception des Allobroges de Vienne) aurait tendu à reconstituer des entités politiques importantes. Le cas de la grande cité de Nîmes est significatif, même si Auguste ne réunifia pas l’ensemble du pays des Volques Arécomiques, quoi qu’en dise Strabon. Mais dans la liste de Pline, dans l’état que la livre l’auteur, dix-neuf autres oppida latina avaient perdu leur autonomie. D’autres regroupements s’étaient produits ailleurs, par exemple l’absorption dans la colonie romaine de Fréjus de la communauté indigène gravitant autour de Matavo, attestée auparavant par un monnayage particulier. Il en fut de même, à une date imprécise pour Forum Voconi, que l’on retrouve dans la liste des oppida latina de Pline l’Ancien. Cette agglomération, connue en 43 av. J.-C.74 conservait donc son autonomie à l’époque flavienne, mais plus tard elle fut absorbée dans la cité de Fréjus. Il existe aussi dans l’énumération de Pline bien des peuples ou des cités, petites ou moyennes, qui furent plus tard absorbés par plus puissants qu’eux, toujours à l’initiative des autorités romaines.
La société des cités de droit latin
L’intégration des élites
25Avant César, une partie de l’aristocratie provinciale avait gagné le droit de cité romaine, que ce soit par l’intervention de puissants patrons ou bien par l’engagement militaire au profit de Rome. L’exemple donné par la table de bronze d’Asculum, en faveur de cavaliers issus de péninsule Ibérique, au moment de la guerre sociale, celui donné par les ancêtres du Voconce Trogue Pompée qui avaient gagné de même ob virtutem le droit de cité romaine auprès de Pompée lors de la guerre de Mithridate en Orient et de la guerre de Sertorius en péninsule Ibérique, et d’autres encore, indiqueraient que, du point de vue quantitatif, cette voie était peut-être prépondérante75. R. Syme, lorsqu’il évoquait les aristocraties de Narbonnaise, ajoutait que les grands personnages qui apparaissent dans le Sénat des Julio-Claudiens puis des Flaviens descendaient des « principes » de Transalpine, et qu’ils avaient pu aisément dépasser les gens des colonies romaines parce que Rome avait maintenu dans les cités de droit latin les structures indigènes : Vaison, Vienne, Nîmes contrôlaient de grands territoires, « tandis que la colonie romaine était souvent plus petite et les colons de petites gens76 ». Ainsi se serait amenuisée jusqu’à s’effacer l’éminence juridique des fondations légionnaires. Mais il se réfère à la partie des élites provinciales qui s’étaient glissées, bien rapidement, dans les aristocraties d’empire, l’ordre sénatorial et l’ordre équestre, entre l’époque césarienne et le cœur de l’époque julioclaudienne : le sénateur viennois D(ecimus) Valerius Asiaticus et le sénateur Nîmois Cn(aeus) Domitius Afer en étaient les représentants les plus remarquables. Il en va de même pour ce qui concerne l’ordre équestre. Si la participation des colonies de droit romain au recrutement de l’ordre équestre est évidente, les cités qui furent, souvent très précocement, des colonies latines sont de même bien représentées au sein de cet ordre qui fournissait aussi au prince des auxiliaires de gouvernement (Vienne qui ne devint que dans un second temps colonie de droit romain ; Nîmes, Aix, Vaison et Toulouse aussi) : à l’époque julio-claudienne, elles apportent 31 témoignages (sur 50 au total, dans la province), soit un peu moins des deux tiers de l’ensemble. Et même Vienne (19 ex.) et Nîmes (7 ex.) fournissent à elles deux 52 % du total. Cette comptabilité met donc en évidence les colonies de droit latin, où, à l’origine, les structures indigènes avaient été préservées, mais point l’ensemble de ce groupe. Le phénomène d’élévation dans les ordres supérieurs de la société romaine est progressif et il doit se mesurer dans la durée de plusieurs générations. Il confirme que l’intégration des aristocraties provinciales, s’engagea dès l’époque de la conquête et qu’elle fut, ici aussi, un moyen de la domination. Mais elle s’étala dans la durée. L’exemple nîmois montrerait qu’il faut envisager un point de départ avec le temps de Cn(aeus) Domitius Ahaenobarbus et les Domitii provinciaux et prolonger l’enquête jusqu’aux premiers temps du principat, en aboutissant aux diverses composantes de la série des Iulii. D’une façon plus générale, on peut distinguer quelques temps forts : celui de Marius, perceptible dans l’anthroponymie de Nîmes, mais aussi ailleurs, celui de Valerius Flaccus, celui de Pompée, avant de relever la place de l’époque César et celle de ses successeurs77.
26L’octroi du droit latin vient ajouter une autre voie de promotion des élites provinciales, mais il l’enracine dans la vie municipale. Il embrasse dans toute son ampleur, mais aussi sous d’autres formes, la société des notables, et les touche dans toutes leurs strates, car son application s’exerce dans un cadre large et quasiment automatiquement : il apporte en effet comme récompense à ceux qui n’en jouiraient pas le bienfait de la cité romaine après l’exercice d’une magistrature78, et pour les plus haut placés d’entre eux il ouvre la voie à d’autres ambitions.
27La question de la composition sociale des cités de droit latin doit être posée avant d’envisager les effets de ce principe institutionnel. Le nom même de Valence, Valentia, suggère que dans le corps fondateur pouvaient se trouver des soldats. Il pourrait en être de même à Vienne lors de la tentative avortée de la fin de l’époque césarienne79. Y avait il également des civils, étrangers au monde provincial80 ? Il faut tenir compte aussi de l’existence de noyaux de population issus des régions de l’Italie déjà établis dans la province, qui se trouvaient plus ou moins en symbiose avec les sociétés provinciales81. On peut donc supposer que dans les colonies latines, au moins dans celles qui furent constituées au début, devait se trouver une population diverse dans ses origines, et qu’étaient associés des éléments provinciaux et des éléments qui ne l’étaient pas, italiens ou d’ascendance italienne, dotés pour leur part du droit de cité romaine. On peut aussi admettre que dans de nombreux cas, l’élévation de cités de droit latin au statut colonial s’explique par la capacité d’acculturation que provoqua dans les communautés provinciales la présence d’un élément issu de l’Italie. Ces hypothèses sont nécessaires pour expliquer un certain nombre de faits d’anthroponymie que révèlent les inscriptions, à savoir la présence dans la population des cités de droit latin de noms de famille (gentilices) issus manifestement du monde italique, qui ne sont pas seulement ceux d’étrangers de passages ou d’étrangers domiciliés. En la matière, est surtout révélatrice l’épigraphie relative aux notables. On ne manquera pas d’observer qu’à Vienne plusieurs notables de rang équestre (L. Vibrius Punicus, Sex. Decius P.f., T. Decidius Domitianus, peut-être aussi C. Passerius Afer) portent des gentilices qui ne peuvent permettre de les considérer a priori comme des indigènes romanisés. Il en est de même du gentilice Afranius à Vaison. La même conclusion se dégage quand on examine la strate des notables. Dans l’onomastique des membres de ce groupe la présence de gentilices italiques est évidente (Otacilius à Glanum vraisemblablement, Dudistius à Aix ; Allius, Volusius, Orbius à Apt ; Pinarius, Cascellius et Fabricius à Nîmes, etc.). On peut en déduire qu’un élément italique fut installé dans les colonies latines de Transalpine, même si les familles que l’on peut ainsi individualiser sont minoritaires au sein de l’élite de ces cités.
28Néanmoins c’est la romanisation juridique des élites provinciales qui doit être considérée comme le fait majeur à étudier.
29La cité de Nîmes offre un bon exemple pour étudier les transformations d’une société dirigeante dans le contexte de l’application du droit latin. Dès la fin du IIe siècle av. J.-C., le jeu des clientèles avait produit ses premiers effets82. Par la suite d’autres grandes familles avaient gagné le droit de cité romaine, en sorte qu’une grande partie de l’aristocratie des Volques Arécomiques avait été intégrée juridiquement lorsque le droit latin fut accordé. Sans aucun doute l’émiettement de la vie politique favorisa, durant les quelques décennies où il prévalut, la promotion de larges pans des groupes supérieurs, au-delà des aristocrates les plus puissants, au moment même où ces derniers pénétraient dans l’aristocratie impériale : la durée est nécessaire pour franchir les divers échelons de la hiérarchie sociale. Le rattachement des vingt-quatre oppida imposa aux notables du territoire de la grande cité les contraintes d’une vie municipale élargie, et une compétition plus exigeante que par le passé. Tous n’y parvinrent pas peut-être. Mais le droit de cité romaine que leurs familles avaient acquis antérieurement leur demeura, même s’ils ne purent s’intégrer immédiatement à la nouvelle élite politique, en assumant les magistratures les plus importantes au cœur de la nouvelle cité, dans la ville de Nîmes où ils devaient résider et où devait s’exprimer leurs générosités de notables.
30La forme que revêtent les dénominations dans ce groupe municipal dominant doit être examinée avec soin. Il n’était plus nécessaire de s’approprier le gentilice du puissant protecteur romain ou d’un intermédiaire dans la chaîne des patronages : mais n’y avait-il pas à présent sur place de puissants personnages, pesant sur le fonctionnement de la vie municipale, qui portaient ces gentilices prestigieux et qui venaient suggérer de les reprendre ? Il devenait surtout possible de transformer le nom personnel (l’idionyme de la dénomination bi-membre), qui était la marque de l’identité ancienne, en gentilice83, marqueur de l’identité nouvelle, et donc d’enrichir de noms nouveaux l’onomastique du groupe dirigeant du pays volque. Mais procédat-on toujours de cette façon ? Si l’on examine la dénomination des notables connus et de leurs femmes au Ier s. ap. J.-C. (l’ensemble des sénateurs, des chevaliers et des magistrats municipaux), on relève, parmi ceux qui constituent la strate la plus élevée, un nombre très important de descendants de grands notables romanisés à l’époque républicaine ou augustéenne ou de personnes portant ces gentilices prestigieux (12 exemples) ; en revanche, un seul cas pourrait se rapporter à une personne de souche italique (P. Pusonius Peregrinus), et deux (quatre peut-être)84 auraient une dénomination révélant la transformation en gentilice d’un nom indigène (Sex(tus) Virielius Sex. fil. Volt. Severinus ; Sex(tus) Adgennius Macrinus).
SÉNATEURS | CHEVALIERS ROMAINS | NOTABLES DE RANG SUPÉRIEUR | NOTABLES DE RANG INFÉRIEUR (Q., AED.) |
C. Fulvius C. f. Volt. Lupus Servilianus, adlecté par Vespasien (CIL XII, 3166), époux de Iulia D. f. Concessa | [---] CIL XII, 3186 | P. Pusonius Peregrinus (CIL XII, 3179) | T. Iuventius vol. Secundus (CIL XII, 2808) époux de Cornelia Sammi f. |
T. Aurelius Fulvus | [---] onis [f.---] (CIL XII, 3207) | L. Domitius L. f. vol. Axiounus (CIL XII, 3215) | L. Licinius Vo[lt.---] us (CIL XII, 3143= 5902) |
Cn. Domitius Afer | Sex. Iulius Sex. Fil. vol. Maximus (CIL XII, 3180) | C. Marius C. f. vol. Celsus (CIL XII, 3252) époux de Pompeia Toutodivicis f. | Sex. Allius Repentinus (CIL XII, 3196) époux de Memmia |
(L. Pompeius) | L. Attius L. f. Volt. Lucanus (CIL XII, 3177) | Aulus Veratius Severus (CIL XII, 3289) | Sex. Allius Nundinus (CIL XII, 3196) |
T. Iulius Maximus Manlianus Brocchus Servilianus Q. Quadronius [Verus ?] L. Servilius Vatia Cassius Cam[- --] (CIL XII, 3167, Flaviens-Trajan) | [---] CIL XII, 3187 | Sex. Virielius Sex. fil. Volt. Severinus (CIL XII, 3296) | T. Caecilius T. f. vol. Guttur (CIL XII, 3206) |
Sex. Adgennius Macrinus (CIL XII, 3175) époux de Licinia L. f. Flavilla, flaminica | Annius Rusticus (ILGN 421) | Helvius Ecimarius Volt. Vitalis (CIL XII, 3217) (Dis Manibus) époux de Togiacia Erucina | |
C. Aemilius Postumus (CIL XII, 3176) | [- ] Antonius L. f. vol. Paternus (voir n. 20) | Tertius Iulius Varus (CIL XII, 3239) (Dis Manibus) époux de Tertia | |
L. Messius Silvinus (CIL XII, 3257) | |||
C. Pinarius L. f. Albus (CIL XII, 3261) | |||
D. Pompeius Homuncio (CIL XII, 3263) | |||
T. Turpilius T. f. vol. Capito (CIL XII, 3282) | |||
C. Valerius L. f. vol. Lussor (CIL XII, 3283) | |||
[-] Servilius Excingomarus (ILGN 425) |
31En revanche, les notables qui n’ont franchi que le premier rang des magistratures (l’édilité ou la questure) ont des gentilices plus variés. Certains appartiennent à un milieu d’origine italique (Allius, Pinarius, Turpilius, Messius même ; Caecilius peut-être aussi, si l’on privilégie le caractère latin du surnom Guttur, dans le cas envisagé). D’autres portent des gentilices rappelant les grands personnages d’époque républicaine. On peut se demander s’il ne s’agit pas de provinciaux qui, accédant à la citoyenneté per magistratum et ayant donc le choix d’un gentilice, ont pris celui d’un puissant patron local qui les aurait soutenus dans leurs débuts politiques : le cas de Servilius Excingomarus pourrait être révélateur85, car le personnage a conservé son surnom indigène, mais il porte un gentilice bien attesté dans la cité au sein des milieux les plus élevés86. Enfin, dans deux cas qui appartiennent peut-être au milieu ou à la fin du Ier siècle ap. J.-C., l’onomastique révèle ce phénomène d’entrée dans la cité romaine, avec une dénomination qui s’écarte de la dénomination traditionnelle d’un citoyen : il s’agit de notables s’appelant respectivement Tertius Iulius Varus87 et Helvius Ecimarius Volt. Vitalis88 ; dans le dernier de ces cas, le gentilice Ecimarius est un nom celtique transformé en gentilice par la suffixation en-ius89.
32En somme, la documentation du Ier siècle ap. J.-C. met en valeur le poids des grandes familles arécomiques, intégrées dans la cité romaine d’assez longue date. Leur influence se maintint par le jeu des clientèles locales, leur permettant de contrôler de larges pans de la société. Face à elles, il semble que les familles d’origine italienne n’aient pu rivaliser en puissance et en influence. La composition du milieu des notables en est le reflet politique90.
33La documentation du IIe siècle ap. J.-C. est un peu différente par sa répartition globale, qui montre une quasi-absence de sénateurs91.
SÉNATEURS | CHEVALIERS ROMAINS | NOTABLES DE RANG SUPÉRIEUR | NOTABLES DE RANG INFÉRIEUR (Q., AED.) |
L. Aemilius Honoratus (CIL XII, 3164) | [---] Fabricius vol. Montanus (CIL XII, 3002) | M. Tullius Avitus (CIL XII, 2794) | Q. Crassius Secundinus (CIL XII, 3904) |
C. Cascellius vol. Pompeianus (CIL XII, 3210) époux d’Antonia Titulla | Valeria Q. f. Sextina (CIL XII, 2823) flaminica | Q. Iulius Bucca (CIL XII, 3095) | |
M. Cominius M. f. Volt. Aemilianus (CIL XII, 3212 et 3213) | M. Valerius Severus (CIL XII, 3134) pontifex | Q. Aemilius Firmus (CIL XII, 3193) époux de Cloustria Suavis | |
Q. Soillius T. f. Volt. Valerianus (CIL XII, 3274 et 3275) | Aemilius [---] (CIL XII, 3190) | T. Attius Quartio (CIL XII, 3195 = ILS 426) | |
(?) Coelia Sex. f. Paterna (CIL XII, 3200) mère de chevalier | Aemilia L. f. Titia (CIL XII, 3194) flaminica | Verus Indamius Volt. Servatus (CIL XII, 3227) | |
[---] (CIL XII, 5899) | M. Cornelius M. f. Volt. Maximus (CIL XII, 3214) | [-] Sex. fil. [I]ulianus (CIL XII, 3229) | |
L. Sammius Aemilianus (CIL XII, 3183) | Domitia Graecina (CIL XII, 3216) flaminica | T. Indedius Tertius (CIL XII, 3228) époux de Domitia Eorte | |
Q. Solonius Severinus (CIL XII, 3184) | [---](CIL XII, 3220) | Tertius Sammius vol. Karus (CIL XII, 3267) époux de Sammia Attice | |
Q. Solonius Fabius Severinus (CIL XII, 3165b) | L. Gappius Secundinus (CIL XII, 3222) époux de Pompeia Secundilla | Q. Senucius Servatus (CIL XII, 3272) époux de Iulia Helpis | |
T. Geminius T. fil. vol. Titianus (CIL XII, 3223) époux d’Aemilia Epiteuxis | L. Severius vol. Severinus (CIL XII, 3273) | ||
T. Iulius T. f. vol. Dolabella (CIL XII, 3232) | C. Valerius Saturninus (CIL XII, 3285) | ||
T. Iulius Q. f. vol. Niger (CIL XII, 3235) = T. Iulius Q. f. vol. Niger Aurelius Servatus (CIL XII, 3236) | Vernonius Virillio (CIL XII, 3292) époux de Virillia Titia | ||
[-Lucretius] Honoratus (CIL XII, 3247) | [---] (CIL XII, 3299) | ||
M. Numerius M. f. Volt. Messor (CIL XII, 3259) époux de Iulia Valentilla | Sex. Bucculius Servandus (CIL XII, 4104) époux de Bucculia C. f. Graecina | ||
Numeria Tertulla (CIL XII, 3260) flaminica | Antonius Secindius Vassedo (AE 1982, 686) époux d’Aemilia Nigellionis f. Nigrina | ||
Sammia L. f. Secundina (CIL XII, 3268) flaminica | L. Iuventius Paternus (inédit) | ||
Sammia L. f. Severina (CIL XII, 3269) flaminica | Iulius Boudus (AE 1954, 107) | ||
[---] a T. fil. [---] (CIL XII, 3279) flaminica | |||
C. Vireius C. f. Vol. Virilis (CIL XII, 3295) époux de Maria Chresime | |||
[---] llius L. f. [-]onianus (CIL XII, 3307) | |||
Q. Frontinius Q. fil. Volt. Valerius (CIL XII, 4071) | |||
Q. Frontinius Q. fil. Volt. Secundinus (ILGN, 516) époux d’Axia Secindina | |||
Sex. Sammius Sex. f. Voltin. Aper (CIL VI, 29718) | |||
Sammia Honorata (CIL VI, 29711) flaminica | |||
Attia L. f. Patercla (AE 1982, 680) flaminica | |||
Indelvia T. fil. Valerilla (AE 1982, 682) flaminica | |||
[T. Iulius---] (AE 1978, 468 = AE 1982, 691) | |||
C. Sergius Respectus (AE 1969-1970, 376) | |||
Valeria Tertulla (inédite) flaminica |
34On dispose quand même d’un assez grand nombre de noms de personnes. On peut les classer de la sorte, en tenant compte aussi des épouses de notables et des gentilices transformés en surnoms (comme Valerianus)92 :
Gentilices de grands personnages d’époque républicaine | Gentilices indigènes | Gentilices italiques | ||
Classe supérieure des notables | Noms nouveaux | 12 | 12 | |
Noms anciens | 19 | 1 | ||
Classe inférieure des notables | Noms nouveaux | 12 | 1 | |
Noms anciens | 8 | 1 |
35Dans la strate inférieure (ceux qui n’ont atteint que la questure ou l’édilité), située à l’entrée de l’élite dirigeante, on trouve des noms attestés précédemment (Valerius, Attius, Iulius, etc.). Leur présence pourrait montrer l’efficacité des patronages exercés par les héritiers des grandes familles. À côté de ce sous-ensemble apparaît un fort pourcentage de notables disposant d’un nom révélant une origine locale ; quelques-uns se retrouvent également dans la strate supérieure (les Sammii). Un nombre significatif de ces gentilices présente une racine celtique (Indamius, Indedius, Senucius, Veronius, Bucculius, Crassius), mais quelques autres sont formés sur des éléments latins qui s’étaient bien acclimaté dans l’anthroponymie locale (Severius, Secundius). En définitive, un seul nom pourrait passer pour italique, celui de l’épouse d’un notable appartenant à la gens Cloustria93.
36Dans la strate supérieure plus du tiers des gentilices correspond encore à de vieux noms de famille connus précédemment (essentiellement des gentilices dits « républicains » ou le gentilice Iulius). D’une façon ou d’une autre les groupes familiaux qu’ils représentent auraient maintenu leur pouvoir au sein de la cité. Mais il existe une part de noms nouveaux. Pour presque la moitié ce sont des noms de famille d’origine indigène ; pour un peu plus il s’agit de gentilices italiques. Sans exclure l’éventualité que l’un ou l’autre de ces derniers ait été introduit par le patronage d’un proconsul de la province, on peut estimer qu’ils représentent des familles installées dans la colonie césarienne ou établies anciennement. Leur présence, plus massive qu’auparavant, surtout dans la strate équestre, indiquerait-elle un rééquilibrage au sein du milieu le plus élevé des notables ? N’auraient-ils pas profité de l’éloignement progressif des vieilles familles entrées dans l’ordre sénatorial, qui s’étaient fixées à Rome et en Italie ? Des parents éloignés ou des clients purent tant bien que mal maintenir le nom, mais le poids des interventions directes fut plus limité. Plus d’espace, plus de liberté, plus de possibilités d’ascension auraient ainsi été laissés aux éléments issus de la péninsule, mais aussi à des nouveaux venus issus du monde indigène. On éclairerait l’important renouvellement des noms de famille au IIe siècle ap. J.-C.
37En somme quelques hypothèses pouvant acquérir une portée générale pourraient être formulées :
- L’importance des « naturalisations » de la période 120 av. J.-C.- 30 ap. J.-C. (dates larges), opérant sur une structure sociale qui devait être assez inégalitaire : elles donnent à un groupe dominant une influence, qui, même peu à peu diluée voire effacée, s’inscrit encore au milieu du IIe siècle ap. J. C. dans la dénomination d’un nombre toujours important de notables.
- Le renouvellement (au moins apparent) de la partie supérieure de l’élite dirigeante suivant une chronologie qui met en valeur, peut-être à partir de l’époque flavienne et surtout au IIe siècle ap. J.-C., les possibilités offertes aux familles d’origine italique et à d’autres familles indigènes (engagées ou non dans le jeu des clientèles) de s’établir au sommet de l’élite municipale.
- Ce phénomène doit être relié, au moins dans un premier temps, avec les comportements, en grande partie imposés, des membres de l’ordre équestre et de l’ordre sénatorial, aspirés par le service de l’État et par l’attrait de la Ville de Rome. Il traduit les effets juridiques du droit latin sur le développement des sociétés locales, dans un cadre marqué par la vie civique (la civitas des Romains, le genre de vie « politique » de Strabon), et il met en évidence les rapports étroits qui existent entre diffusion du droit latin et formes de la vie municipale, en situant à ce niveau le développement des phénomènes d’intégration. Le droit latin fonctionne comme une passerelle entre la pérégrinité et la cité romaine, ou comme un moyen propre à faciliter des passages vers la romanisation juridique sans dissoudre les fondements de la société indigène. Et de ses effets les inscriptions rendent compte.
Population pérégrine et dénomination
38Par rapport au citoyen romain, les ressortissants des cités de droit latin appartenaient à des communautés différentes, et aux premiers temps ceux qui en leur sein disposaient du droit romain étaient minoritaires. La masse de la population, des villes chefs-lieux comme des territoires, était étrangère à la cité romaine. On peut donc estimer, avec F. Millar et avec A. Chastagnol qu’il s’agit d’une population pérégrine94. Le mode de dénomination l’exprime, comme le montre l’abondante documentation épigraphique95 Lorsque l’on abandonne le monde des élites l’étude des formes de la dénomination, à partir des inscriptions, devient précieuse. C’est ce que permet d’engager une épigraphie modeste, celle des épitaphes. Mais la relative sécheresse des indications est compensée, parfois, par l’abondance des séries et par la répétition des phénomènes que l’on observe. On entre dans les strates de la plèbe moyenne et l’on peut mesurer l’ampleur des conséquences sociales et culturelles de l’application du droit latin dans la vie des cités.
39Il n’y a pas, globalement, de différence de forme entre la dénomination d’un provincial connu par l’épigraphie gallo-grecque au IIe ou au Ier siècle av. J.-C. et celle d’un ressortissant d’une communauté de droit latin à la fin du Ier siècle av. J.-C. ou bien aux Ier-IIe siècles ap. J.-C., tant qu’il n’a pas acquis le droit de cité romaine : l’une comme l’autre peuvent être appelées dénomination « bi-membre », selon une expression courante dans les travaux de M. Lejeune, l’éditeur du Recueil des Inscriptions gallo-grecques96. C’est la forme de dénomination du pérégrin : « Untel, fils d’Untel. » Elle associe un nom propre, ou idionyme, au nom du père, ou patronyme. Ce dernier n’est plus, comme il arrivait, un adjectif indiquant la relation d’appartenance, mais un nom individuel, qui, au génitif, a la même valeur97.
40Mais les inscriptions révèlent des aménagements linguistiques. Globalement, c’est l’effacement progressif des anthroponymes celtiques au profit d’anthroponymes latins, plus ou moins riches de signification : il se produit une latinisation de l’anthroponymie, qui ne signifie pas nécessairement changement de statut et promotion juridique du personnage dont l’identité est ainsi définie. La société des cités de droit latin est sensible précocement à la latinisation des dénominations, signe d’une assimilation plus large au plan culturel. En corrélation, c’est l’usage de référents pris dans l’anthroponymie celtique qui s’atténue puis disparaît.
41Le phénomène est perceptible cité après cité. Mais lorsque les inscriptions sont en nombre suffisant dans l’une d’elles, les constatations sont plus fermes. En ce sens, la documentation provenant de la cité de Nîmes offre le matériau nécessaire à une exploitation quantitative des données. L’épigraphie fournit un nombre abondant de témoignages sur des personnes qui, quoique manifestement nées dans la liberté, ne pouvaient mettre en avant la nomenclature caractéristique de la citoyenneté romaine (duo ou tria nomina, tribu). L’inventaire des témoignages sur la dénomination « bi-membre » est donc précieux98. Il fait apparaître aussi un certain nombre de variations99 par rapport au schéma abstrait qui l’illustre (« Untel, fils d’Untel »), car on constate non seulement l’emploi de prénoms latins ou de gentilices latins comme noms individuels100, mais aussi, parfois, le recours à des formes complexes, dans lesquelles la dénomination individuelle comporte deux éléments joints, dont un prénom : par exemple Q(uintus) Caletedo ou Q(uintus) Caranto101. Toutefois ces variations, parfois surprenantes, demeurent mineures, sinon marginales. Sur la plus grande partie des inscriptions, quand il s’agit de pérégrins, les ressortissants de la cité de Nîmes se dénomment de la façon la plus traditionnelle pour cette catégorie d’hommes libres.
42À la relation entre nomenclature et droit de cité se superposent les réalités linguistiques. On connaît l’attraction que provoquait la dénomination du citoyen romain, avec ses éléments caractéristiques (prénom et gentilice) : il semble que dans les cités de droit latin elle ait fait l’objet d’une surévaluation, bien compréhensible. On doit remarquer combien fréquemment et précocement prénoms et gentilices ont fourni à une population indigène des éléments de dénomination qui se traduisaient par des phénomènes d’emprunt et de substitution102 : de nombreux noms individuels résultaient d’emprunts à une anthroponymie étrangère, affaiblissant la part des éléments locaux au profit des noms latins. Ce phénomène concerne la diffusion du vocabulaire latin et de la langue latine dans une cité où le statut pérégrin coïncidait étroitement avec la population d’origine indigène.
43Il s’agit d’inscriptions très simples, en général d’épitaphes, et parfois même le patronyme n’a même pas été indiqué, sans que l’on puisse récuser qu’il s’agirait d’un pérégrin103. On peut les répartir en quatre périodes : 1-la fin du Ier siècle av. J.-C. et le début du Ier siècle ap. J.-C. (de 50 av. J.-C. à 20 ap. J.-C.), 2-l’époque julio-claudienne (de 20 à 70 ap. J.-C. env.), 3-l’époque flavienne et les débuts de l’époque antonine (de 70 à 140 ap. J.-C. env.), 4-la fin de l’époque antonine et le IIIe siècle.
44Une analyse par grands ensembles, distinguant entre la ville et le territoire aboutit aux données suivantes :
Période | Ville | Territoire |
1 | 43 (noms uniques et assimilés) | 81 (dont 35 fournis par la seule collection épigraphique de Lattes) |
2 | 74 | 88 |
3 | 135 | 125 |
4 | 54 | 36 |
45L’accroissement constant des effectifs durant les trois premières périodes s’explique par le développement du fait épigraphique, même si une partie de la population lui échappait. Entre le milieu du Ier siècle av. J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-C., des parts de plus en plus importantes de la population indigène ont progressivement assimilé la culture épigraphique et ont eu recours à l’inscription pour parachever la sépulture. Les chiffres traduisent une progression continue de ce phénomène lié à l’écrit et à la rédaction de l’épitaphe. Quant à l’effondrement des données durant la quatrième période, il s’explique aussi par l’évolution du contenu du droit latin à l’initiative d’Hadrien104. Avant que cette mesure ne fût appliquée, l’enfant d’un Nîmois pérégrin et d’une Nîmoise jouissant du droit de cité romaine demeurait de statut pérégrin. Après que cette mesure fut décidée, tous les enfants issus d’un mariage mixte entraient dans la cité romaine. Il en résulta l’amenuisement rapide du nombre des personnes de statut pérégrin et des dénominations bi-membres connues par les inscriptions. En corrélation la part des citoyens romains s’accroît, mais elle échappe à l’enquête telle qu’on l’a conçue.
46On peut dès lors s’attacher aux parts respectives des éléments indigènes et des éléments latins dans les dénominations.
47Durant la première période (de 50 av. J.-C. à 20 ap. J.-C.), s’est déroulée une latinisation rapide de l’anthroponymie, plus rapide même que ne le laissent entendre les chiffres bruts. Souvent, le patronyme est d’origine indigène, mais l’idionyme est de forme latine. Le tableau des patronymes représente une situation passée, celui des idionymes une situation présente. La comparaison des deux séries montre une évolution nettement en faveur de la transmission d’un nom latin. Moins souvent on conserve une dénomination indigène. Très rarement, on revient du latin au celtique.
48La ville a vécu ce phénomène sous une forme particulière. En effet, les marques de l’influence celtique sont, en proportion, nettement plus affirmées que dans le territoire. Ce fait se manifeste d’abord par l’inventaire brut des attestations, puisque les éléments anthroponymiques que l’on peut considérer comme indigènes constituent 71 % de l’ensemble, alors qu’ils n’en constituent que 41 % dans le territoire. On peut invoquer l’existence d’un exode rural en direction du chef-lieu, car c’est l’époque d’un développement urbain considérable. On invoquera aussi l’incontestable supériorité de la ville pour promouvoir une pratique de l’écrit, donc de l’épigraphie funéraire. Il convient alors, pour ce qui concerne la documentation urbaine, de mettre en perspective le mouvement de latinisation de l’anthroponymie avec le développement de l’écrit : ce dernier est un préalable. Il touche fortement les gens issus de la campagne, une population fraîchement installée.
49Dans la deuxième période, le même phénomène d’abandon du nom celtique se précise.
Évolution | Territoire | Ville |
celtique > celtique | 1 exemple | 4 exemples |
celtique > latin | 13 exemples | 9 exemples |
latin > latin | 22 exemples | 12 exemples |
latin > celtique | 3 exemples | 1 exemple |
50La moindre résistance de l’anthroponymie indigène est patente quand il s’agit de choisir le nom de l’enfant : les exemples qui montrent que patronyme et idionyme sont tous les deux d’origine indigène se raréfient durant cette deuxième période (5 ex. sur 65 éléments ; auparavant : 19 exemples sur 52 éléments). Sur la durée d’un long siècle environ, puisque la seconde période nous conduit un peu après le milieu du Ier siècle ap. J.-C., on peut mesurer les progrès décisifs de la latinisation de l’anthroponymie. Toutefois l’anthroponymie indigène n’a jamais disparu puisque, durant chacune des périodes que l’on a déterminées, subsistent des traces de préservation du celtique, de plus en plus rares peut-être, mais incontestables.
51Le stock des éléments de dénomination de forme latine s’accroît d’une période à l’autre de façon constante. Mais lui-même évolue aussi par élimination ou disparition, ainsi que par substitution qualitative. On a relevé 198 occurrences. Mais 58 de ces noms ne sont attestés qu’une seule fois. Quelques-uns s’imposent par leur nombre : avec quatre attestations ou davantage, on trouve Avitus (4), Carus plus Carinus (6), Mansuetus (4), Marcellus plus Marcellinus, Marculus et Marcinus (12), Maternus (5), Maximus plus Maximinus et Maximillus (10), Montanus (4), Paternus (5), Primus et Primulus (18), Quartus plus Quartinus, Quartio et Quartulus (11), Sabinus (7), Secundus plus Secundinus et Secundilla (28), Servatus (5), Severus plus Severinus (14), enfin Verus plus Verinus (6). Soit 139 attestations pour 29 anthroponymes recensés, mais ce chiffre devrait être un peu réduit encore, si l’on tient compte qu’il y a des noms très productifs qui ont fourni des dérivés. En réalité n’apparaissent que 15 groupes.
52Quand on embrasse l’ensemble des données de l’anthroponymie des pérégrins, on peut se demander si la diversité des noms latins a compensé la diversité des noms indigènes. En tout cas il ne semble pas que les richesses de chacune de ces anthroponymies se seraient additionnées. La prédominance de quelques surnoms latins s’établit progressivement, donnant à l’anthroponymie des pérégrins – et même au-delà, car il faut aussi envisager l’ensemble des détenteurs de la cité romaine –, une certaine uniformité.
53L’analyse de la dénomination des personnes révèle l’incontestable réussite de la latinisation. C’est un phénomène culturel et social dont on constate la répétition lorsque l’on examine les unes après les autres les collections épigraphiques des diverses cités : elles apportent, avec des décalages chronologiques parfois, avec des variations sur la constitution des stocks anthroponymiques aussi, une image concordante. Néanmoins il faut prendre garde : puisque quelques-uns des peuples cités par Pline n’ont pas encore trouvé de localisation, une part de la société des cités de droit latin nous échappe et avec elle une part de la population provinciale. Ce n’est pas toutefois suffisant pour renverser in fine la perspective, puisque l’évolution linguistique de la Gaule méridionale est significative. La vie institutionnelle des cités avait aidé à établir l’hégémonie du latin, peut-être à un rythme moins rapide que ne le suggère la seule observation de la documentation écrite. Il faut aussi ajouter comme facteur d’acculturation le développement des usages juridiques puisés dans le droit romain.
Les cadres juridiques du fonctionnement social : le conubium, le testament
54Un aspect fondamental de la condition des ressortissants des cités de droit latin concerne le bénéfice du conubium. M. Humbert estime, d’une façon générale, qu’il « faut en admettre la concession d’une manière absolument régulière au profit de la population locale dans son ensemble, au moins pour les unions qui seront contractées avec ces novi cives Romani que sont devenus ceux qui ont brigué les magistratures de la cité105 ». En matière de mariage, l’octroi du conubium est le seul moyen pour concilier le droit pérégrin d’une personne avec le droit romain d’une autre. A. Chastagnol avait aussi adopté ce point de vue et affirmé avec force la nécessité de lier l’attribution du droit latin à une cité provinciale, avec les conséquences qu’il impliquait pour la naturalisation des personnes, et l’octroi du conubium.
55L’épigraphie de Nîmes et de son territoire fournit une bonne illustration de ce point de vue. D’un côté nous avons témoignage de la multiplicité des unions de deux personnes de statut inégal, tel qu’il est révélé par leurs dénominations : il est alors difficile, pour tous ces cas, d’admettre systématiquement qu’il s’agirait constamment de situations étrangères au mariage légitime. Parfois même la documentation permet d’embrasser l’ensemble du complexe familial, donc de constater quelles sont les conséquences du mariage sur le statut des enfants.
56Quelques inscriptions fournissent en effet la dénomination de tous les membres d’une famille, sans exception : époux, épouse, enfants :
Père | Mère | Enfants | |
CIL XII, 3205 | T. Boduacius Karus | Gaia Messoris f. | C. Boduacius Karus |
CIL XII, 2804 | Sex. Valerius Atticus | Accepta | Sex. Valerius Perpetuus |
CIL XII, 3488 | Q. Caecilius Rufinus | Fausta Cracconis f. | Q. Caecilius Nundinus |
CIL XII, 3602 | C. Gnatius C. f. | Suaducco | C. Gnatius Iulius |
CIL XII, 3980 | Q. Valerius Scaeva | Vegeta | Q. Valerius Primulus |
ILGN 502 | Val. Nigrinus | Severinia | Val. Nigrinus |
57Dans tous les cas apparaît l’union d’un citoyen romain et d’une femme de statut pérégrin. D’après leur dénomination les enfants disposent du droit de cité romaine, ils ont donc suivi la condition de leur père : on peut y trouver une première preuve de l’existence du conubium.
58Mais on peut ajouter à ces exemples d’autres documents moins complets mais tout aussi probants :
Mère | Enfants | |
CIL XII, 2815 et CIL XII, 2813 | Mamidia (Lutevi f.) | T. Octavius T.f. vol. Niger |
CIL XII, 3603 | Diseto | Sex. Granius Sex. F. Boudus |
CIL XII, 3950 | Tertulla Tuti f. | Annia Tuta |
ILGN 529 (= CIL XII, 6037) | Servata | Marcia M.f. Secunda |
59Dans tous ces cas on peut retrouver le nom du père à partir de la dénomination de l’enfant. Apparaissent de la même manière des familles dans lesquelles le statut des parents est inégal, le père étant vraisemblablement citoyen romain, la mère étant de statut pérégrin. L’enfant suit toujours la condition du père : il est citoyen romain.
60Mais il arrive aussi que la situation inverse se produise, lorsque, dans un mariage inégal, le père est de statut pérégrin et la mère dispose du droit de cité romaine. Conformément à l’application du conubium, l’enfant doit en principe suivre le statut du père, donc être de statut pérégrin. Dans la documentation épigraphique nîmoise, plusieurs exemples peuvent être recueillis :
Mère | Enfants | |
CIL XII, 3750 | Mettia T. fil. Firmina | Tertulla |
ILGN 479 | Tasgia Titulla | Messina Messini f. |
ILGN 493 | Serania Severa | Severus Luci fil. |
61Dans deux cas sur trois, l’enfant est clairement dénommé par rapport à son père, dans une dénomination de type pérégrin. L’enfant est donc libre, il a aussi un père, mais sa dénomination montre que, bien que sa mère appartienne à la cité romaine, lui-même et son père n’en font pas partie. Nous devons en déduire qu’il s’agit d’un mariage, soumis à la loi pérégrine locale, mais reconnu comme légitime selon le droit romain puisqu’il préserve tous les droits paternels. Une fois de plus l’institution du conubium se profile nécessairement à l’arrière-plan.
62La même observation peut être faite en dehors du corpus épigraphique nîmois. À Cessero, autre oppidum latinum mentionné par Pline l’Ancien, une inscription du Ier siècle ap. J.-C. fait connaître Canava Divecilli f(ilia) et sa mère Annia Kabira106. De la même manière, la dénomination civique est réservée à la mère, tandis que la fille, que la filiation rapporte à son père, ne reçoit qu’une dénomination de type pérégrin.
63Le lien entre droit latin et conubium est donc vérifié107. Il rend possible un mariage entre des personnes de statut différent, dont une a le droit de cité romaine, et permet en conséquence d’établir, dans quelque cas que ce soit, les droits paternels108. C’est en particulier le seul moyen pour que le profit du droit de cité romaine détenu par le père de famille ne s’éteigne pas, et pour que soit évité le paradoxe d’une rupture des liens familiaux et économiques avec la communauté d’origine par suite d’un bienfait. Ceci se comprend d’autant plus qu’il s’agissait en premier, pour ce qui concerne les bénéficiaires, de l’élite politique des cités, dont le rôle économique et social au sein des communautés provinciales était primordial. Quand on prend comme référence la manière dont la loi municipale de Salpensa prévoit les conséquences inéluctables de la mutatio de statut et apporte les solutions pour les réduire, on doit supposer que l’octroi du conubium fait aussi partie des moyens habituellement utilisés pour ne pas bouleverser une communauté hétérogène, et la transformer progressivement.
64Plus généralement, c’est l’usage du droit civil romain qui pénètre dans la société, sans qu’il faille considérer que ce phénomène résulterait d’une norme inscrite dans les textes de fondation. Mais on retrouve « un ensemble de dispositions de droit privé inspiré du modèle romain », comme le soulignait M. Humbert109. Sur ce point, une nouvelle inscription de Tresques (Gard, partie orientale de la cité) vient d’apporter des informations précieuses sur la réception du droit testamentaire et de ses formes110. Elle date du milieu ou du début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. On lit: Sex(to) • Smeri • f(ilio)/exs • testament ;/h(eredes) • rogati/f(ecerunt). On traduira : « Pour Sextus, fils de Smerius, d’après son testament ; ses héritiers, qui avaient été sollicités à cet effet, ont fait édifier (ce tombeau). »
65La personnalité du défunt, les traits caractéristiques de la famille à laquelle il pourrait appartenir, et le contexte juridique qui apparaît à la fin du texte qui a été gravé, relatif au testament, en font un document d’un grand intérêt, puisqu’il apporte bien plus que les inscriptions qui se contentaient de signaler la pratique testamentaire par le simple usage du mot testamentum. Il s’agit d’un pérégrin, homme libre mais point membre de la communauté des citoyens romains, puisqu’il est dénommé selon la dénomination bi-membre, par l’addition d’un nom patronymique (ou idionyme), qui a pris la forme d’un prénom latin (praenomen), et de la filiation (ou patronyme), qui est d’origine celtique111. On remarque aussi que ce nom patronymique a produit un gentilice, attesté dans cette partie de la cité : il se mêle par alliance à des familles qui sont parvenues à se hisser dans le monde des notables112. Enfin il apparaît à Nîmes même113. La cartographie de ces témoignages montre les rapports qui se nouaient entre les diverses parties du territoire de la cité et le cœur de celle-ci, la ville chef-lieu, à l’image de ce que l’on apprend pour une autre famille de la même région, celle des Craxxii, également d’origine locale114. On dispose de la sorte d’une illustration épigraphique des remarques de Strabon sur l’organisation institutionnelle de la cité.
66Les dernières lignes de l’inscription, dans lesquelles le rédacteur explique que, dans son testament, Sex(tus), fils de Smerius, avait demandé à ses héritiers de lui élever le monument funéraire sur lequel était gravée l’inscription, sont d’un grand intérêt. Cette indication montre le bon niveau d’assimilation culturelle et juridique de la famille. Déjà, sur une inscription de Saint-Vincent-de-Gaujac, site proche du lieu de découverte, on pouvait relever, à travers la mention ex testamento, combien les formes romaines du testament auraient pénétré précocement dans usages et les comportements de la partie la plus élevée de la société locale115. Néanmoins l’inscription demeurait encore elliptique, et l’usage du seul mot testamentum pouvait paraître insuffisamment révélateur à un commentateur exigeant. En revanche, dans le nouveau texte qui provient de Tresques, on trouve un terme essentiel du vocabulaire du testament romain, le verbe rogo (« je demande », « je sollicite »)116. Il peut se référer soit au texte écrit du testament, soit à une considération verbale accompagnant sa rédaction par le testateur, quand il s’agit d’ajouter des volontés particulières une fois que l’institution d’héritier a été effectuée117. C’est ainsi que dans un passage célèbre du festin de Trimalcion, Pétrone fait revivre le dialogue entre le héros de la scène, Trimalcion, et un de ses affranchis, Habinnas, qu’il charge d’exécuter tout ce qui concerne l’agencement de la sépulture118 : « Hé bien, très cher ami, lui dit-il, t’occupes-tu d’élever mon monument comme je te l’ai commandé (quemadmodum te iussi) ? Je te prie instamment de placer aux pieds de ma statue… (Valde te rogo, ut…) Je te prie encore de sculpter sur mon tombeau des vaisseaux cinglant à pleines voiles… (Te rogo, ut…). » À Nîmes même, on relèvera qu’un certain M (arcus) Allius Vitalis, qui avait été sollicité dans le testament d’un défunt inconnu, avait fait le monument funéraire119 : [---] M (arcus) Allius Vitalis testamento rogatus fec(it). Le nouveau texte de Tresques dit les mêmes choses en substance, mais différemment. D’abord, explique le rédacteur, le monument funéraire fut élevé pour le défunt, « en conséquence du testament » (exs testamento), c’est-à-dire selon des indications, explicitement exprimées dans le testament lui-même, qui concernaient l’organisation de la tombe et de son environnement. Le testateur avait tout prévu, y compris dans le détail. Ailleurs on aurait dit que tout avait été exécuté ex forma testamenti « en conséquence des instructions détaillées contenues dans le testament ». Puis les héritiers, h(eredes), indiquent qu’ils ont été sollicités : par oral plus que par écrit. Mais ils se sentaient obligés par la volonté du testateur qui les avait aussi institués héritiers. Les deux explications se recoupent sur l’essentiel. En tout cas elles montrent l’adoption des usages juridiques romains dans cette famille qui n’était pas encore entrée totalement dans la cité romaine.
67L’inscription apporte, grâce à sa date relativement précoce, une pièce très intéressante pour analyser les processus d’intégration et de romanisation. En effet, outre les phénomènes de latinisation de l’anthroponymie qu’elle met au jour dans leur première phase de développement, elle met en évidence un phénomène qui touche aussi les structures profondes de la société : le recours au droit romain pour l’élaboration des pratiques testamentaires et pour la disposition des volontés testamentaires. L’épigraphie funéraire n’y accorde que peu de place, car le texte des épitaphes est essentiellement réservé à la mention du défunt, puis à celle des dédicants. C’est par la mention du testament (ex testamento) que l’on peut entrevoir le recours aux usages romains. Mais en général, quand il y recourt, le rédacteur de l’inscription se limite à cette indication qui, en soi, demeure elliptique. Ici, en allant plus loin, en explicitant brièvement mais d’une façon très suggestive, il signifie clairement que l’usage des formes romaines du testament était une réalité de la vie sociale. L’observation concerne une partie supérieure de la population, définie comme telle par le recours à un monument funéraire bâti, mais sans appartenir explicitement au monde des notables de la cité, la partie la plus relevée de l’élite sociale. On constate alors que le droit romain est en usage dans les cités de droit latin autant qu’il l’était dans les colonies romaines.
68Introduit très tôt et d’une façon générale, le droit latin, emprunté à la Cisalpine, a contribué à façonner l’intégration des communautés provinciales de Transalpine, mais d’une manière qui s’exprima ensuite par une variété de parcours. Certes, la connaissance de son contenu n’est pas soutenue par les dossiers épigraphiques riches et impressionnants qui proviennent de la péninsule Ibérique et qui, gravés sur le bronze, ont apporté les menus détails du fonctionnement des municipes hispaniques et ont donc suscité l’intérêt des spécialistes. Néanmoins, en Gaule méridionale l’épigraphie des notables et l’épigraphie funéraire apportent suffisamment de données concrètes pour entrevoir les effets institutionnels et sociaux de son application et les conséquences d’ensemble sur l’évolution de la province qu’eut l’initiative de César. Lorsque Pline égale la Narbonnaise à l’Italie (Italia verius quam provincia), il invite à prendre en considération l’évolution qui, depuis un peu plus d’un siècle, avait fortement marqué les sociétés provinciales : certes le poids des colonies de vétérans et des colonies honoraires qui s’étaient jointes à eux était une réalité à prendre en compte, par la capacité d’attraction qui s’en dégageait. Mais les autres communautés, celles qui constituent dans l’énumération de cet auteur les oppida latina, quoique énumérées comme une catégorie séparée des précédentes, n’en étaient plus trop distantes, sur le plan de la romanisation : l’empreinte de Rome était forte dans le domaine institutionnel, et dans le fonctionnement social global, encadré par des normes juridiques. Peut-être n’était-elle pas aussi homogène que le laisse entendre la documentation et peut-être que quelques secteurs étaient un peu à la traîne du mouvement général : à tout le moins évoluaient-ils d’un pas plus lent. Mais certaines de ces communautés étaient mûres pour une promotion comparable à celle qu’avaient déjà obtenu Valence et Vienne, si elles le désiraient. D’autres toutefois ne paraissaient pas insatisfaites de leur situation, qu’elles ne souhaitaient pas faire abolir, telle Nîmes qui semble avoir conservé tout au long du Haut Empire l’organisation institutionnelle qu’Auguste lui avait donnée. Mais lorsque Pline rédige son œuvre, c’est aussi le moment où, en généralisant le ius Latii aux provinces hispaniques, où depuis longtemps, dans certaines régions, l’empreinte de la romanisation était remarquable, Vespasien tirait profit d’une expérience réussie. Des mots allaient changer toutefois120. À la colonia, qui donne un substrat de référence au droit latin chez Gaius (I, 22) quand il éclaire la situation des Latins juniens par rapport aux Latins coloniaires (Latini coloniarii), se substitue à présent le municipium, celui qui est cœur de lois municipales de péninsule Ibérique, et dont l’étude du fonctionnement a été relancée par la publication de la lex Irnitana.
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Notes de bas de page
1 Plin., NH, III, 3 (30) ; Le Roux 1986.
2 Ilari 1974 ; Nicolet 1977, 280-281, 284-287.
3 Par exemple Liv., XXXIII, 25, quand il décrit l’ornatio des provinces en 196 : « Pour Fabius Buteo et pour Q. Minucius, à qui étaient échues les provinces d’Espagne [le préteur Q. Fabius Buteo en Hispania ulterior ; le préteur Q. Minucius en Hispania citerior] on décida que les consuls choisiraient pour chacun d’eux une légion parmi les quatre qu’ils avaient enrôlées, et qu’ils les leur confieraient, et qu’ils auraient aussi quatre mille fantassins et trois cents cavaliers alliés et latins » ; Laffi 2001, 85-111.
4 Brunt 1971, 166-172 ; Peyre 1979, 66-69 ; Kremer 2006, 121-127. Il reste un point obscur : l’identité du Pompeius qui selon Plin., NH, III, 20 (138) fut à l’initiative de la loi qui organisait l’administration des tribus alpines. Alors qu’il s’agit de Pompeius Strabo pour Peyre ou pour Brunt, on pourrait préférer d’identifier le personnage à un Pompeius d’une époque postérieure, car l’état de pacification des peuples alpins était encore très relatif au moment de la guerre sociale : Kremer, ainsi que Chastagnol 1995, 123-124.
5 Comme le montre le commentaire d’Asconius, in Pison., 3 C :… sed veteribus incolis manentibus ius Latii dedit.
6 Mais c’est une disposition juridique vraisemblablement bien antérieure à cette date : Kremer 2006, 113-115. Déjà Badian 1958, 179-180, 188-189.
7 Degrassi 1949, 312-313 (= 1962, 137-138) ; Roman 1987.
8 Liv., XLIII, 8 (en 171 av. J.-C.) : Senatus decrevit uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur, eorumque si quos manumisisset, eos Carteiam ad Oceanum deduci placere. Qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fore, uti numero colonorum essent, agro assignato. Latinam eam coloniam esse, libertinorum appellari ; Humbert 1976. La question est celle de la réalisation des potentialités ou des virtualités : sur ce point, prudence de Le Roux 1998, 321.
9 Gascou 1995, 21-24.
10 Christol 2005-2006. Voir plus bas pour la présentation de l’histoire institutionnelle de la cité, dénommée chez Pline Aquae Sextiae Salluviorum. La création de la colonie latine d’Aix est l’œuvre d’Auguste, durant son principat (27 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), comme l’indique la titulature de la cité dans les inscriptions (colonia I(ulia) A (ugusta) Aquae Sextiae : voir Christol et Heijmans 1992), et l’élévation au rang de colonie romaine est postérieure à l’époque de Vespasien. La révision d’une inscription de Narbonne (CIL XII, 4409 = HGL, XV, 99) s’ajoute à l’inscription d’un autre praetor Aquis Sextis (CIL XII, 517 et 814 = ILN, Aix-en-Provence, 27) pour faire connaître les particularités institutionnelles des premiers temps de la communauté de droit latin.
11 Ailleurs les gens de communauté sont appelés coloni Narbonenses (VI, 14), coloni vestri (VI, 15, en s’adressant aux juges).
12 Cicéron évoque le iudicium colonorum populi Romani Narbonensium (XX, 34), comme si un décret municipal venait témoigner de l’appui de la colonie, et il poursuit en précisant combien cette colonie soutient son client : propugnat… pro salute M. Fontei Narbonensis colonia (XX, 46).
13 Cf. les amicissimi et antiquissimi socii de VII, 15. D’autres expressions sont plus banales : Massiliensium civitas (VI, 14), ou bien Massiliensium cuncta civitas (XX, 45).
14 Les décisions de Pompée avaient surtout un contenu tributaire et elles comportaient d’autre part des clauses relatives à des avantages accordés aux Marseillais. Ces décrets sont mentionnés dans le Pro Fonteio VI, 14. On peut abusivement les qualifier de lex, d’après Cic., 2 Verr., 2, 32 : ex P. Rupili decreto quod is de decem legatorum sententia statuit quam illi legem Rupiliam vocant ; pour les Marseillais (d’après Cés., BC, I, 35), Goudineau 1976. Voir, à ce propos Christol 1999, 5-8.
15 On abordera ce texte dans l’édition récente de H. Zehnacker (Collection des Universités de Fance, Paris, Les Belles-Lettres, 2004).
16 Rico 1997, 111-112, 141-142.
17 Christol 1994. Ajouter pour Agrippa, source importante de cet auteur, Arnaud 2007-2008.
18 Plin., NH, III, 37 : adiecit formulae Galba imperator ex Inalpinis Avanticos atque Bodionticos quorum oppidum Dinia. Sur ce passage Christol 1994, 51-53. On tiendra compte aussi de la remarque de Arnaud, 2007-2008, 77, qui ne conduit pas nécessairement à modifier l’interprétation.
19 Christol et Goudineau, 1987-1988.
20 Christol 1996 (dans Fiches et Veyrac 1996, 59).
21 Liv., Per., 134 ; Dion, LIII, 22, 7 ; Nicolet 1988, 153-155.
22 Cf. n. 8.
23 Sur l’histoire et l’utilisation des voies pyrénéennes Rico 1997, 139-154.
24 Voir Goudineau 1976, 111, avec une argumentation qui n’a pas été critiquée dans ses détails. À cette même page, la n. 4 ajoute une bibliographie qui n’est pas exhaustive.
25 Chastagnol 1997, 56-57 (= 1995, 117), mais c’est une position très nuancée, en donnant un tour général à des remarques présentées dans Chastagnol 1987, 5-6 (= 1995, 93-94). Son point de vue a ensuite été présenté comme si le problème avait été réglé : par exemple Gascou 1997, 163-164.
26 Goudineau 1998, 191-193, à propos de Cés., BG, VIII, 46, 3-6 et VIII, 49, 3. Sur la fidélité des Allobroges, Dion, XXXVIII, 32, 1 (en 58 av. J.-C), qui fait état de l’incapacité dans laquelle se trouvèrent les Helvètes de pénétrer sur le territoire des Allobroges. À cette occasion, Cés., BG, I, 6, 3, indique qu’ils avaient cru, à tort, que le peuple était hostile aux Romains ; on dispose aussi du témoignage, relatif à la mise en défense de la province en 52 av. J.-C. : Cés., BG, VII, 65, 3. On peut également mentionner la fidélité des Helviens du Vivarais : Cés., BG, I, 47, 4 et I, 53, 5-6 et VII, 65, 2.
27 Goudineau, 1998, 194-196.
28 Au témoignage sur Cavaillon et sur Avignon, d’après Étienne de Byzance (Brunel 1945, 130-131), Chr. Goudineau a ajouté, parce qu’elles frappent des monnayages d’argent et de bronze à légende grecque, Glanon et l’agglomération chef-lieu des Καινικηται (les Caenicenses de Pline) : Goudineau 1976 a.
29 Cic., Fam., X, 15, 3, puis Fam., X, 17, 1, mentionne à deux reprises, en 43 av. J.-C., Forum Iulii ; Gascou et Janon 1985, 14-15 ; Raepsaet-Charlier 1998, 146.
30 C’est l’interprétation donnée au texte de Dion, XXXVII, 46, 50, 4 par Rambaud 1964 (avec une conception erronée des créations légionnaires), puis par Goudineau 1986 (avec une vision plus équilibrée de l’ensemble du dossier). Les critiques de Gascou 1999 (renouvelées par cet auteur dans Rémy 2004, 37-39), sont aussi fondées sur des hypothèses très fragiles. Il semble difficile de négliger une explication cohérente et simple de Suét., Tib., 4, qui définit la mission reçue de César par le père de Tibère : ad deducendas in Galliam colonias, in queis (= in quibus) Narbo et Arelate erant, missus est. Narbonne et Arles n’étant qu’une partie des fondations coloniales et les autres fondations de colonies de vétérans (Béziers, Orange, Fréjus) étant postérieures, il faut considérer que les autres colonies sont d’une catégorie différente, c’est-à-dire de statut latin.
31 Herzog 1844, 165 (à propos de l’œuvre césarienne) ; voir aussi Hirschfeld, CIL XII, p. xii, qui distingue toutefois entre l’œuvre de César (l’octroi du droit latin) et l’œuvre d’Auguste (le rattachement de ces communautés latines à la tribu Voltinia, en 27 av. J.-C.).
32 Déjà Herzog 1844, 87 ; plus récemment Goudineau 1979, 264-270. On peut rapprocher ce qui concerne la Transalpine d’une décision identique prise en faveur de la Sicile, peu avant sa mort (Cic., Ad Atticum, XIV, 21, 1), cf. Sherwin-White 1973, 230-233. Christol et Goudineau 1987-1988, 90-93.
33 Chastagnol 1987, 4-6 (= Chastagnol 1995, 89-112) ; Chastagnol 1997, 56-57 (= Chastagnol 1995, 117).
34 Rogers 1986.
35 Déjà Christol 1999, 15-16.
36 Cette distinction entre oppidum latinum et colonia, que ne prend pas en compte le texte plinien, a été soulignée par Kremer 2006, 136-155.
37 Christol 1994, 53-55 ; Christol 1999, 16-18 et 22-23.
38 Selon une reconstruction proposée déjà par Kromayer 1896, reprise par Piganiol 1962, 79-84, mais pas toujours retenue dans l’historiographie française (notamment par C. Jullian qui, à tort, apporte une autre chronologie).
39 Gascou 1982.
40 Burnett, Amandry et Ripollès 1992, 151-152, no 517.
41 Chastagnol 1997, 63-64 (= 1995, 122) ; Gascou 1997, 120-122 ; Gascou, dans Rémy 2004, 43-44.
42 Ce point a fait l’objet de larges débats auxquels participèrent entre autres O. Hirschfeld (dans l’introduction aux inscriptions de Vienne dans CIL, XII), et Ph. Fabia lorsqu’il publia la Table Claudienne de Lyon (CIL XIII, 1668, col. II, lignes 14-17). Était-ce dû à la volonté d’Auguste ? ou bien à celle d’un autre prince ? Récemment a été mis en évidence, et d’une façon qui a fini par être admise sans discussion, le rôle de Caligula : Pflaum 1978, 378 ; Chastagnol 1971, 291-292 ; Frei-Stolba 1984 ; voir aussi Christol 1999, 22-23. C’est le point de vue qui prévaut dans Rémy 2004, 40.
43 Christol 2005-2006.
44 CIL XII, 524= ILN, Aix-en-Provence, 35. L’inscription, qui est de nature funéraire, et qui est adressée aux dieux mânes du défunt, entre, dans une datation large, dans un intervalle chronologique qui s’étendrait entre l’époque flavienne et le milieu du IIe siècle vraisemblablement. C’est parce qu’il considère qu’Aix-en-Provence fut très tôt colonie de droit romain que J. Gascou 1995, 28-30 et 109 voudrait que derrière la mention des quattuorviri se cachent les deux duumvirs d’une colonie romaine et les deux édiles (voir aussi Gascou 1997, 101, n. 141). Mais ce n’est pas l’explication d’évidence, d’autant que dans le débat on ne peut se fonder sur ILN, Aix-en-Provence 298, dont la datation est loin d’être aussi précoce qu’il a été écrit.
45 Christol et Heijmans 1992, 42-43.
46 Christol et Heijmans 1992, 38-39, d’où AE 1992, 1181 pour l’évolution d’ensemble ; pour le passage au statut de colonie latine, à propos de CIL XII, 1120, considérée comme un texte faux par Zahrnt, 1988, voir Gascou 1990, Chastagnol 1997, 63 (= 1995, 122) et Gascou 1997, 104-105.
47 CIL XII, 4247= AE 1997, 532. Il faut suivre l’interprétation de Gascou 1997, 86, n. 69.
48 Le point de vue de Chastagnol 1997, 59-60 (= 1995, 119) relatif à la définition du territoire des Tricastini ne peut être maintenue.
49 Inscription de Vaison : AE 1962, 143 ; Piganiol 1962, 31. On a en général envisagé qu’il s’agissait d’une référence à une colonie romaine. Mais nous préférons supposer qu’il s’agirait d’une colonie de droit latin.
50 Qui fut progressif, comme le remarque Kremer 2006, 154-155. Ceci invite à examiner les situations une à une, comme aussi le suggérait Humbert 1981, 220-221.
51 Sur ce point l’observation de Le Roux 1998, 332 paraît elliptique.
52 Point bien établi par Gascou 1991 ; Le Roux 1998, 336.
53 Sur une partie seulement des cités de droit latin : Christol et Heijmans 1992. Étude d’ensemble par Gascou 1997, 105-134, puis par Kremer 2006, 153-154 et tableaux 237-244.
54 CIL XII, 6037 a. Voir aussi Gascou 1997, 108-109.
55 Gascou 1997, 118-120.
56 Gascou 1997, 122-123.
57 Gascou 1997, 108.
58 Gascou 1997, 123-125.
59 Gascou 1997, 120.
60 CIL XII, 4379 ; Christol et Janon 2000 ; Christol et Janon 1999, 79-82. On envisagera désormais d’attribuer à cette communauté, et non à Avignon, l’inscription du quattuorvir de Graveson : CIL, XII, 1029 ; à ce sujet déjà des hésitations chez Gascou 1997, 107, n. 178.
61 Christol 1998, avec l’examen de la bibliographie antérieure (travaux de Jullian, Albenque, Griffe, Labrousse, etc.)
62 Il faut aussi tenir compte à ce propos de Cés., BG, I, 45, 2-3, sur la date de la séparation de ce fragment méridional du peuple rutène : une interprétation littérale du passage (que l’on trouve chez Albenque) peut conduire à placer le fait à l’époque de Pompée. Mais il serait tentant, il est vrai par hyothèse, de remonter jusqu’aux début de l’emprise romaine sur le territoire transalpin et de le rapprocher de l’activité de Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus dans la partie occidentale de la région, dans la région de Narbonne, antérieurement à la fondation de la colonie.
63 Christol et Goudineau 1988, 97-98 ; Christol 1994, 58-61.
64 Geogr., IV, 1, 12. Les débats sur ce texte ont été relancés à partir des commentaires de Goudineau 1976, 105-107. On attend la publication d’un mémoire de P. Thollard sur l’apport de cet auteur à la connaissance de la Gaule.
65 Thollard 1987. Chez Strabon, avec le jeu des ressemblances/dissemblances, le parallèle entre Vienne et Nîmes est très révélateur.
66 C’est la thèse défendue par A. Chastagnol : voir n. 33 ci-dessus. Synthèse sur les réflexions de ce savant qui a bien mérité du droit latin : Le Roux 2001. Nous ne pouvons pas reprendre ses déductions sur le « droit latin subordonné » : Chastagnol 1987, 19-23 (= 1995, 107-111), cf. Le Roux 1998, 337-338.
67 Monteil 1999, à compléter par diverses contributions publiées dans Christol et Darde 2009.
68 Christol et Goudineau 1987-1988, 97-102 : le schéma alors proposé ne nécessite, pour l’instant, que des nuances ou des mises à jour tenant compte des nouveaux apports de l’épigraphie et de l’archéologie. Le don par Auguste de l’enceinte de Nîmes (CIL, XII, 3151) a longtemps été considéré comme le moment-clef dans l’établissement de la chronologie. On peut remonter de quelques années cette date, semble-t-il.
69 CIL XII, 4190 ; AE 1955, 107 ; aussi CIL XII, 2808. Voir à ce propos Christol 2002, 87-89 et 429-433.
70 Barruol 1975 reste un point de passage bibliographique très précieux. Réflexions récentes de Leveau 2002 et de Tarpin 2006.
71 On ne peut dissocier l’examen de l’histoire institutionnelle du développement propre de la ville : Gros 2008, 31-35.
72 App., Celtica, 12; Diod. Sic., XXXIV, 36; Liv., XXV, 42, 8.
73 RIG, I, 123-125, G-108. La fonction du personnage est mentionnée de la sorte : πραιτωρ σοµα[--]. Le second terme est soit un ethnique soit un terme institutionnel précisant la fonction du préteur. Mais M. Lejeune, l’éditeur et le commentateur, semble préférer la première solution.
74 Cic., Fam. X, 17, 1.
75 Sur le lien entre clientèles provinciales octroi du droit de cité, Badian 1958, 302-321 ; Sherwin-White 1973, 294-295.
76 Syme 1977, 373-380. Mais la plupart des éléments de la démonstration se trouvaient déjà dans Syme 1958, II, 584 et suiv.
77 Outre la bibliographie des n. 75-76, pour la Narbonnaise Burnand 1975.
78 Asconius, In Pison., 3 C; Strab., Geogr., IV, 1, 12; App., BC, II, 26. En dernier lieu Luraschi 1979, 302-329.
79 Ces colons fournirent les fondateurs de Lyon : Goudineau 1986.
80 On rejoint ainsi la question de l’installation par César d’éléments de la plèbe urbaine dans les colonies d’outre-mer (Suét., Cés., 42 : octoginta autem civium milibus in transmarinas colonias distributis).
81 On envisagera d’interpréter de la sorte des inscriptions de haute époque (par ex. CIL XII, 4189, dans le texte de laquelle sont associés coloni et incolae) : Christol 2004.
82 Outre les Domitii, dont l’ascension aboutit au consulat de l’orateur Domitius Afer (en 49 ap. J.-C.), il faut envisager le cas des Marii : Christol 1987. Plus que dans toute autre cité de Narbonnaise, l’empreinte de la dénomination utilisant le prénom Caius et le gentilice Marius est forte dans l’épigraphie locale (20 Marii sur 46 attestations dans l’ensemble de la Narbonnaise), mais aussi précoce. À présent on peut joindre peut-être le cas des Servilii.
83 Sur le rôle du gentilice Alföldy 1966, 38 et 43 (cf. Suét., Claud., 25 et CIL V, 5050 = ILS 206), mais ses positions sur la dénomination des latins sont critiquées, cf. Le Roux 1998, 317. À compléter par tous les commentaires suscités par la Table d’Héraclée (CIL I2, 593) : Nicolet 1976, 85-88. On retiendra aussi, parce qu’ils s’appuient sur l’onomastique des cités gallo-romaines, Van Berchem 1982, 156-164 et Gascou 2001, 184-186.
84 Tout dépend de la définition (indigène ? italique ?) du gentilice Attius et du gentilice Veratius.
85 ILGN 425 ; la racine – cengo-/– cingo- appartient à la langue celtique : Delamare 2001, 98.
86 On doit se référer au cognomen Servilianus du sénateur nîmois T. Iulius Maximus Manlianus Brocchus Servilianus, etc. (CIL XII, 3167 = ILS 1016), mais aussi à l’apparition du même surnom dans la dénomination d’un notable que Vespasien fit entrer dans le Sénat par adlectio (CIL XII, 3166 et add.). Enfin le nom Servilius/a apparaît comme nom unique dans les dénominations de type pérégrin (CIL XII, 2920 ; ILGN 536 ; AE 1995, 1071).
87 CIL XII, 3227.
88 CIL XII, 3217 ; Van Berchem 1982, 158.
89 On trouve ce type de dénomination plusieurs fois à Nîmes pour des notables : Antonius Secundius Vassedo (AE 1982, 686), Verus Indamius Volt. Servatus (CIL XII, 3227), Tertius Sammius Volt. Karus (CIL XII, 3267) : c’est le deuxième élément qui correspond au gentilice.
90 On retrouve ainsi une position exprimée par Van Berchem 1982, 148-150.
91 Le sénateur T. Iulius Maximus, etc. (CIL XII, 3167) a une carrière qui s’étend entre l’époque flavienne et Trajan. L’anonyme CIL XII, 3169, appartiendrait à l’époque de Trajan. Mais il ne faut pas oublier que Pompeia Plotina (examinée parmi les personnages du Ier siècle) et la famille d’Antonin le Pieux étaient originaires de Nîmes.
92 Nous considérons comme disposant d’un gentilice formé sur un terme celtique les deux Solonii : CIL XII, 3165 b et 3184.
93 CIL XII, 3193.
94 Millar 1977, 485-486 et 630-635 ; Chastagnol 1990, 575-577 (= Chastagnol 1995, 53-55). Rappelons l’observation de cet auteur : « tout devient… beaucoup plus clair et plus simple si l’on admet que les citoyens d’une cité latine qui n’ont pas été gratifiés du droit de cité romaine restaient des pérégrins » ; on ajoutera avec lui que cette situation ne fut modifiée que par la mise en œuvre de l’édit de Caracalla, en 212. Voir aussi dans ce sens Humbert 1981, 209, et, à partir d’un point de départ différent, les remarques de Van Berchem 1982, 149-150.
95 On peut ajouter à la dénomination des hommes libres ce qui concerne la dénomination d’affranchis :
CIL XII, 3198 | [---]ario Vindulonis libertus | sévir augustal |
CIL XII, 3219 | Firmus Lucani 1. | sévir augustal honoré des ornements de décurion |
CIL XII, 3271 | Secundus Postumi lib. | sévir augustal |
CIL XII, 3736 | Crispina Aviti lib. | épouse de Martialis Silvini f. |
CIL XII, 3753 | Modesta Nundini lib. | |
CIL XII, 3789 | Saturio Paterni lib. | |
CIL XII, 3836 | Potita Vegetae lib. | |
CIL XII, 3889 | Secunda Tertullae lib. | |
CIL XII, 3890 | Secundinus Senilis lib. | époux de Dubitata et père de Domitia |
CIL XII, 3908 | Ephesius Servilii lib. | |
CIL XII, 3929 | Suavis Catuli lib. | époux de Secunda Actali fil., père de Secundina et de Catlinus |
CIL XII, 4009 | Verecunda Cestiae lib. | épouse de Verecundus C. Maximii Catuli lib. |
CIL XII, 5932 | Melissa Valeri liberta | mère de Dubitata |
ILGN 445 | Thais Alleticciae liberta | |
ILGN 461 | [Sego] marus Cassi li [b.] | |
AE 1972, 340 | Rustica Donnae l. | territoire de la cité (Lattes) |
AE 1972, 341 | Rustica Pompeiae li. | territoire de la cité (Lattes) |
Un exemple remarquable (CIL XII, 3219) : Dis Manib(us) Firmi Lucani l(iberti) (se)vir(i) aug(ustalis), ornamentis decurion (alibus) Nemausi honorato. On fera valoir que le sévirat ou les ornements décurionaux seraient les moyens les plus courants pour honorer un étranger à la cité. Mais cela ne résoudrait pas la question de l’origo du personnage et de son rattachement à une cité donnée, ni celle de sa dénomination caractéristique.
96 Lejeune, RIG I, 453.
97 Sur les différences qui singularisent les provinces Ibériques, Le Roux 1998, 334-335.
98 Pour Nîmes, une première appréciation dans un contexte plus large par Chastagnol 1990, 586-588 (= Chastagnol 1995, 64-66).
99 Inventaire par Gascou 2001, 180-182.
100 Christol et Janon 1984. Au même moment, A. Chastagnol envisageait dans des contextes voisins les mêmes problèmes : Chastagnol 1987 (= Chastagnol 1995, 225-232), et Chastagnol 1990, 577-579 (= Chastagnol 1995, 55-57).
101 Christol 1992, 21-34, d’où AE 1995, 1066-1067 ; voir aussi Christol 1986, d’où AE, 1985, 1050 (sur CIL XII, 3034).
102 On doit renvoyer à l’analyse des inscriptions de Lattes : Christol 2001.
103 Voir déjà à ce sujet Christol 1989, 71-73.
104 Une des dispositions nouvelles, décidée à l’initiative d’Hadrien, fut la généralisation du droit de cité romaine, dans le cas de « mariage mixte ». Alors que jusqu’à cet empereur, dans un mariage entre des personnes libres mais de condition différente, l’enfant suivant la condition du père, désormais c’est la condition majeure qui lui est attribuée, c’est-à-dire qu’il entre dans la sphère des détenteurs du droit romain. C’est toutefois un point débattu.
105 Humbert 1981, 221 (et pour l’argumentation, 212-213) ; Luraschi 1979, 260-261 ; Van Berchem 1982, 157-158 ; Gascou 2001, 182-184. Position plus nuancée de Le Roux 1998, 329-331.
106 AE 1969-1970, 383 : Canavae/Divecilli f (iliae)/Anniae Kabi/rae matri.
107 Dans l’épigraphie nîmoise, deux cas demeurent difficiles à régler. Il s’agit d’abord de CIL XII, 3943 : D (is) M(anibus) Tertii Bucani f(ilii) et M(arci) Rufii Iustini, M(arcus) Rufius Maximin(us) et Rufia Quartina, patri et fratri optimis. Nous ignorons la dénomination de la mère, mais les enfants sont citoyens romains et le père possède une dénomination de type pérégrin. On peut ajouter un second exemple, moins probant (CIL XII, 2954) : D(is) M(anibus) Severino Severi fil(io) Pomponia Tertul[l] a p(atri) p(ientissimo) p(osuit). Là aussi le père dispose d’une dénomination de type pérégrin tandis que la fille possède la dénomination d’une citoyenne. Ces deux documents datent du IIe s. ap. J.-C. Faut-il y voir l’application aux cités de droit latin des mesures prises par Hadrien (Gaius, I, 80 : sed hoc iure utimur ex senatusconsulto quod auctore divo Hadriano significat, ut quoquo modo ex Latino et cive Romana natus civis Romanus nascatur), qui sont en général rapportées au mariage des latins juniens (Humbert 1981, 213).
108 Humbert 1981, 212 n. 18 et 213.
109 Humbert 1981, 225.
110 Christol et Charmasson 2007.
111 Le nom Smerius renvoie incontestablement à l’anthroponymie celtique, au sein de laquelle une souche *smer- est bien connue. Elle est présente dans la dénomination de divinités, telles Cantusmerta et Rosmerta, déesses de l’abondance, ou bien dans celle du dieu Smer[trios] qui apparaît sur le pilier des nautes de Paris. On a proposé de lui donner la signification de « partager, allouer à quelqu’un » ou bien de « prévoyant, qui prend soin de, pourvoyeur » (Delamare 2001, 234-235). On peut le rapprocher du nom Smerturix, sur une inscription à Coudoux, dans les Bouches-du-Rhône (RIG, I, 23-25, G-3), puis du cognomen Smertullus attesté à Lattes, dans la partie occidentale de la cité de Nîmes (AE 1972, 329). Ailleurs dansla cité de Nîmes, à Cruviers-Lascours près Uzès, sur une stèle funéraire apparaît le gentilice Vesmerius, qui est un composé : (T(itus) Vesmerius Tertius : CIL XII, 2923)
112 CIL XII, 2802 ; CIL XII, 2767.
113 CIL XII, 3920 et add.
114 Christol 2003.
115 AE 1995, 1075 ; il s’agit d’une inscription de date haute.
116 On se référera à Gaius, Institutes, 2, 249 : verba autem utilia fideicommissorum haec recte maxime in usu esse videntur : peto, rogo, volo, fideicommitto ; quae proinde firma singula sunt atque si omnia in unum congesta sint ; « Les formules qui paraissent les plus usuelles pour établir un fideicommis sont les suivantes : “Je prie, je mande, je désire, je m’en remets à la foi de…” Chacun de ces mots, isolé, a la même valeur que s’ils sont rassemblés en une formule unique » (d’après la traduction J. Reinach, CUF). Dans le texte du célèbre testament du Lingon (CIL XIII, 5708), on trouve successivement volo (deux fois), mando (deux fois), rogo (une fois).
117 CIL XII, 5273 (Narbonne) ; CIL XII, 3564 (Nîmes).
118 Pétrone, Satiricon, 71 (traduction A. Ernout, CUF).
119 CIL XII, 3399.
120 Le Roux 1998, 320-321 et 323.
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