Rome et l’administration judiciaire provinciale
p. 207-227
Texte intégral
1Entamée à la fin du IIIe siècle av. J.-C., la réduction à la condition provinciale des territoires assujettis par Rome visait à répondre à un triple objectif. L’envoi régulier d’un promagistrat, investi du commandement des troupes stationnées dans sa provincia, devait en premier lieu assurer la sécurité des zones frontalières de l’Empire, et éventuellement permettre la poursuite des guerres de conquête des espaces voisins. Sa présence devait aussi faciliter la perception de toute forme de tribut ou de taxe imposée par Rome aux populations locales. Elle permettait enfin de fournir aux citoyens romains la protection du droit romain, de leur rendre justice dans les litiges qui les opposaient entre eux ou aux « alliés » pérégrins (c’est-à-dire non romains).
2À en croire Cicéron, l’administration de la justice représentait, dans une province pacifiée du Ier siècle av. J.-C., l’essentiel de l’activité d’un gouverneur1. L’ampleur de la tâche ne signifie pas pour autant que Rome eut jamais les moyens, ni surtout la volonté, d’exercer un quelconque monopole de la justice dans ses provinces, pas plus qu’elle ne prétendit faire reposer sur ses seuls agents le maintien de l’ordre public. L’une comme l’autre ne se concevaient que dans le partage des compétences entre les représentants du pouvoir romain et les communautés locales, qui constituaient en quelque sorte le premier degré de l’administration provinciale. Ce rapport ne resta pas lui-même immuable, mais se transforma au fil du temps et de l’intégration des provinces dans l’Empire, elle-même favorisée par l’avènement du principat.
3L’étude de l’administration judiciaire dans une province ou dans une partie de l’Empire, sur une période de quatre siècles, impose par conséquent la prise en compte de deux paramètres. D’une part, la nature des missions et des compétences judiciaires confiées par Rome à ses gouverneurs, qui évolua globalement d’un rôle de protection juridique des citoyens romains résidents vers une tâche plus large de poursuite et de jugement systématique de toute une gamme de délits au sein des provinces. D’autre part, les modalités mêmes du partage des compétences avec les communautés locales, qui différaient sensiblement d’une région à l’autre de l’Empire. En Orient, Rome s’appuya très largement sur le modèle de la cité grecque, dotée d’institutions qui n’étaient pas des émanations du pouvoir hégémonique, mais tiraient encore leur légitimité de l’existence d’un corps civique jouissant d’un degré d’autonomie plus ou moins important. Hérités de l’époque hellénistique, les tribunaux civiques continuaient d’appliquer leur propre droit pour les affaires qui relevaient de leur compétence2. La situation était plus contrastée dans les provinces d’Occident, ce qui défend toute généralisation ou toute description générique d’un modèle d’administration provincial. Des provinces comme la Sicile ou la Narbonnaise, sous l’influence elles aussi de l’hellénisme, comportaient un tissu important de cités, dotées d’institutions organisées et habituées de longue date à s’administrer elles-mêmes. La tradition civique était en revanche moins forte dans les provinces de la Gaule chevelue, comme dans celles de la péninsule Ibérique ou de Bretagne. Dans ces espaces, Rome elle-même contribua au développement de l’administration locale, qui prit la forme privilégiée de communautés dont les institutions et le droit étaient calqués sur le modèle romain : municipes de droit latin ou romain et colonies. Ces communautés participaient aussi, mais selon d’autres modalités, au processus de l’administration judiciaire provinciale. Il est certain en effet que les interventions des gouverneurs dans les colonies et les municipes n’avaient pas le même fondement juridique, ni la même forme que dans les cités pérégrines.
4À la description générale des pouvoirs judiciaires des gouverneurs et de leurs subordonnés, des modalités procédurales et territoriales de l’administration judiciaire provinciale, on adjoindra donc deux études de cas, celles de la Sicile et des provinces de la péninsule Ibérique. Dicté par la nécessité de souligner la diversité des provinces de l’Occident romain, ce choix l’est aussi par l’état de la documentation : l’Espagne comme la Sicile bénéficient d’un ensemble de textes littéraires ou épigraphiques qui font plus largement défaut dans d’autres provinces.
L’emprise du pouvoir romain : personnel et mécanismes de l’administration judiciaire provinciale
5Le gouverneur, quels que fussent son rang et sa position, à la tête d’un territoire pacifié ou d’une province militarisée, représentait toujours l’autorité judiciaire suprême de la province3. Il cumulait l’intégralité des pouvoirs dévolus aux magistrats qui, à Rome, détenaient une forme de juridiction : ceux des préteurs et des consuls et même, sous le principat, ceux du préfet de la ville et du préfet du prétoire4. Son autorité, à cette époque, n’était excédée que par celle de l’empereur5. Sous la République, le promagistrat était investi de son imperium dès lors qu’il quittait Rome et le conservait jusqu’à son retour, quelle que fût la durée de son trajet6. Par la suite, ce pouvoir fut restreint aux limites de sa province, et ne pouvait plus s’exercer que sur ses seuls résidents7.
6Chaque gouverneur disposait néanmoins de fonctionnaires subordonnés pour l’assister dans ses tâches judiciaires. Dans les provinces publiques, sous le principat, le proconsul était généralement épaulé par un légat de rang prétorien (attesté notamment en Sicile et en Narbonnaise), choisi parmi ses parents ou ses amis. Aucun pouvoir de juridiction n’était attaché à la fonction en soi : le légat n’exerçait que celui qui lui était délégué par le gouverneur8. Il lui était ainsi impossible de procéder à des affranchissements, à des émancipations ou à des adoptions9, de même que d’appliquer une sentence de mort ou d’emprisonnement10. Sa capacité à infliger des amendes le rendait cependant apte à connaître de la plupart des affaires civiles ou pénales pouvant trouver leur issue dans le paiement de réparations financières. Des pouvoirs de juridiction pouvaient également être conférés aux questeurs provinciaux, dans les domaines touchant aux finances. Dans certaines provinces impériales, le légat propréteur était pour sa part assisté d’un iuridicus de rang prétorien (attesté notamment en Hispanie citérieure et en Bretagne)11. Par ailleurs, les procurateurs impériaux, chargés à l’origine de la gestion financière des domaines de l’empereur, acquirent au fil du temps de plus en plus d’importance dans l’administration judiciaire des provinces, y compris les provinces publiques. Au IIe siècle ap. J.-C., leur pouvoir se cantonnait d’ordinaire aux affaires où les intérêts du fisc impérial étaient en jeu. Il pouvait toutefois être étendu à d’autres types de cas sur délégation du gouverneur – à l’exclusion, en principe, des affaires capitales12.
7Dans certaines provinces, comme celle de Sicile, les bases de l’organisation judiciaire étaient définies par une lex provinciae, sorte de charte instituant les relations administratives et juridiques entre les communautés provinciales et les autorités romaines, ainsi qu’un certain nombre de règles pour le fonctionnement interne de ces communautés. Si un tel règlement donnait un cadre général à l’action du gouverneur, il revenait néanmoins à celui-ci de fixer les principes du droit romain applicables dans la province au moyen d’un édit renouvelé à chaque mandat13. L’édit du gouverneur, ou édit provincial, garantissait la validité des décisions de justice prises à l’échelon provincial et même à l’échelon local, pour les communautés de droit romain ou latin. En Bétique, la charte du municipe flavien d’Irni (lex Irnitana) prévoyait ainsi l’affichage public de l’édit, qui servait de fondement juridique et de référence constante à l’action des magistrats locaux, les duumuiri iure dicundo14.
8L’édit se composait généralement de deux parties15. La première exprimait les éléments du ius ciuile communs à l’Italie et aux provinces, afin d’en garantir l’application aux citoyens romains résidents : elle fixait ainsi la règle à suivre en matière de droit successoral ou de propriété, par exemple. À cet égard, elle empruntait l’essentiel de son contenu à l’édit du préteur urbain à Rome16. Un grand nombre de ses clauses étaient tralatices, c’est-à-dire systématiquement reconduites d’un édit à l’autre. La seconde partie contenait des règles propres à la province, comme la définition des rapports juridiques avec les communautés pérégrines (l’édit n’exprima cependant jamais le droit de ces communautés, qui restait de leur propre ressort). En ce domaine, le gouverneur conservait une plus grande marge de manœuvre et pouvait imprimer une inflexion personnelle au gouvernement de la province17. Le recours a l’édit provincial, en tous les cas, rappelle la vocation du gouverneur à dire le droit, à édicter les règles en vigueur pour toutes les procédures et les jugements relevant de sa compétence au sein de la province.
9Source du droit, le gouverneur était aussi responsable de la procédure provinciale. En matière civile, il était fondé, dès l’époque républicaine et jusque sous le principat, à procéder à la iudicis datio, c’est-à-dire à la désignation de juges chargés d’émettre une sentence dans les affaires qu’il leur transmettait. Ce dispositif permettait d’appliquer dans les provinces le modèle de la procédure formulaire en vigueur à Rome pour les procès civils. Celle-ci se distinguait par son caractère bipartite : après audition des parties lors de la phase in iure, le gouverneur décidait si une action devait être entreprise avant de désigner, le cas échéant, un ou plusieurs juges et de leur prescrire une règle de conduite en délivrant une formula. C’est lors de la deuxième phase, apud iudices, qu’était décidé l’acquittement ou la condamnation18. En matière criminelle, on ne connaît pas dans les provinces l’équivalent des cours permanentes de Rome – appelées quaestiones perpetuae depuis le milieu du IIe siècle av. J.-C. –, composées de jurés choisis en fonction de critères censitaires au sein de différentes classes de citoyens. Le gouverneur exerçait d’ordinaire sa propre cognitio, assisté de son conseil19.
10Pour être opératoire, la juridiction provinciale s’appuyait sur un corps de jurés provinciaux, un album iudicum, composé selon des critères d’âge et de fortune. Les citoyens romains de la province y siégeaient en nombre important, mais il semble que des pérégrins y étaient aussi admis. Ces jurés étaient, selon les cas, choisis comme juges dans les affaires civiles ou comme assistants du gouverneur au sein de son consilium. En matière civile, le juge était désigné par le gouverneur, parfois sur proposition des parties : le concours des parties au choix du juge était en effet l’un des éléments fondamentaux de la procédure privée romaine. En matière criminelle, le consilium était formé de collaborateurs du gouverneur et de juristes, mais aussi de simples jurés pris dans l’album provincial.
11Ces procédures traditionnelles furent néanmoins concurrencées, dès le milieu du Ier siècle av. J.-C., par le développement de la cognitio extra ordinem : cette procédure donnait au magistrat ou promagistrat agissant en tant que juge un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pouvait prendre seul l’initiative de l’arrestation, puis de la comparution d’un criminel et, après jugement, décider de la punition. La poursuite s’effectuait par voie inquisitoire, sans attendre le dépôt d’une accusation formelle par la partie lésée ou par un tiers20. La compétence du promagistrat-juge s’étendait naturellement à tous les crimes définis par les lois publiques romaines ; elle s’appliquait aussi à ceux qui n’étaient pas prévus par elles (les crimina extraordinaria), mais pouvaient l’être dans les lois et coutumes des populations provinciales. Cette innovation procédurale majeure du principat doit être comprise dans le cadre de l’élargissement des missions des gouverneurs. À l’époque antonine, les mandats impériaux, sortes de prescriptions adressées aux gouverneurs entrant en charge, commandaient à ceux-ci de purger les provinces des « mauvaises gens » (mali homines), en luttant systématiquement contre la délinquance des sacrilèges, bandits et voleurs21. Plus généralement, ils devaient veiller à ce que personne ne fût victime d’injustice en étant empêché de mener ses affaires à bien ou frappé de pénalités abusives22. Si les pouvoirs judiciaires du gouverneur étaient désormais restreints au territoire provincial, ils y connaissaient cependant un développement majeur.
12L’une des manifestations en fut notamment la généralisation de la juridiction capitale (ius gladii) à l’ensemble des gouverneurs de rang sénatorial à partir de l’époque augustéenne, qu’ils fussent proconsuls ou légats propréteurs. Les procurateurs de rang équestre en charge de certaines provinces, comme celles de Sardaigne ou de Rhétie, ne pouvaient quant à eux détenir ce droit que sur délégation impériale23. Aux deux premiers siècles de notre ère, le ius gladii devint partie intégrante de la définition des pouvoirs personnels des gouverneurs, qui en détenaient le monopole dans leur province24. Il s’appliquait aussi bien aux civils qu’aux militaires, même si, à partir de l’époque antonine, les gouverneurs perdirent le droit d’infliger la peine de mort à des membres de l’ordre décurional ou, plus généralement, de la classe dirigeante des cités25.
13Le renforcement des pouvoirs judiciaires du gouverneur fut indirectement à l’origine d’une autre pratique juridique caractéristique du principat : celle de l’appel. Parce que la procédure extra ordinem faisait du gouverneur un juge tout puissant et agissant seul, il devint nécessaire de développer des voies de recours contre l’arbitraire possible de ses décisions. Sous la République, les citoyens romains avaient seuls le droit – et uniquement en cas d’accusation capitale – de comparaître devant une cour romaine. Sous le principat, ils conservèrent ce droit de récuser la juridiction du gouverneur pour comparaître directement à Rome. La nouveauté, en revanche, fut la possibilité pour tous les justiciables provinciaux, même pérégrins, de contester en deuxième instance un verdict rendu par le gouverneur (procédure de l’appellatio)26. La pratique de l’appel s’étendit même aux juridictions inférieures : il devint possible d’obtenir la révision devant le tribunal du gouverneur d’une sentence rendue par une cour locale. D’instance en instance, moyennant le versement de cautions par les parties pour s’assurer de leur présence lors du procès en appel, toute affaire pouvait ainsi parvenir devant le prince lui-même, juge suprême de toutes les causes de l’Empire. En recevant des appels interjetés par des pérégrins contre des jugements rendus par des cours locales, le prince et ses services pouvaient ainsi avoir à statuer, en deuxième ou troisième instance, sur des affaires étrangères au droit civil ou criminel romain27.
14Le gouverneur représentait ainsi la clef-de-voûte du système judiciaire provincial. Pour cette raison, il se devait d’être accessible à tous les habitants de la province, sans exception. Déclinant les vertus cardinales du bon gouverneur de province, Cicéron insiste sur la nécessité d’ouvrir largement l’accès à son tribunal et de fournir une audience rapide à tous28. Sous le principat, cette exigence était inscrite dans le cahier des charges du gouverneur. Les préceptes conservés dans le Digeste font écho aux conseils de Cicéron : celui qui administrait la justice devait être d’un abord facile, accorder audience à tous, même aux plus pauvres29. Cette exigence se heurtait à la contrainte invariable de l’immensité des territoires placés sous sa juridiction. Il n’était guère imaginable de convoquer l’ensemble des justiciables dans la capitale de la province pour y comparaître devant lui : les distances à parcourir depuis les communautés les plus éloignées comme les capacités d’accueil de la capitale ne l’auraient pas permis. Il était préférable que le gouverneur se déplaçât lui-même à leur rencontre, mais pas envisageable non plus pour ses légats et lui-même de se rendre dans chaque cité, dans chaque village que comptait la province pour y dire le droit.
15Aussi adopta-t-on le plus souvent dans les provinces une voie médiane, qui consistait, pour le gouverneur, à visiter régulièrement un certain nombre de communautés pour y régler les litiges que les habitants des environs soumettaient à sa juridiction : c’est le système des conventus iuridici. Le terme de conventus désigne aussi bien les assises tenues par le gouverneur dans la ville qui recevait sa visite que, par extension, l’ensemble des communautés qui relevaient de ce « chef-lieu30 ». Le phénomène est bien connu dans la partie orientale de l’Empire – notamment dans les provinces d’Asie et d’Égypte –, mais aussi en Afrique. Les modalités en sont moins bien appréciées en Occident, où il n’est attesté que dans quelques provinces. À l’époque de Cicéron, la Sicile était divisée en sept conuentus (Syracuse, Messine, Lilybée, Agrigente, Panhormos [Palerme], Tyndaris et Thermae Himerae)31. Sous l’Empire, des conventus existaient dans la province de Bétique, dirigée par un proconsul, comme dans celles de Lusitanie et d’Hispanie citérieure, gouvernées chacune par un légat propréteur : le système n’était donc pas plus caractéristique des provinces publiques que des provinces impériales. Il est probable que dans la plupart des provinces, sinon dans toutes, l’ensemble du territoire se trouvait ainsi divisé en circonscriptions judiciaires, dont le nombre et l’étendue variaient selon la taille de chacune. Dans la péninsule Ibérique, la Lusitanie comprenait trois conuentus (Emerita [Mérida], Pax Iulia, Scallabis)32, la Bétique quatre (Corduba, Astigi, Gades, Hispalis [Séville])33, tandis que l’Hispanie citérieure, beaucoup plus vaste mais moins densément peuplée, en comptait sept (Carthago Nova, Tarraco, Caesaraugusta [Saragosse], Clunia, Asturica Augusta, Lucus Augusti, Bracara Augusta)34.
16Apparu à l’époque républicaine35, le système était suffisamment bien établi sous le principat pour que le gouverneur visitât chaque chef-lieu à date fixe tous les ans, le plus souvent durant les mois d’hiver, selon un calendrier connu à l’avance. Cette précision permettait de convoquer les jurés de chaque circonscription, comme les plaignants qui avaient préalablement saisi la juridiction provinciale par l’intermédiaire de pétitions. Néanmoins, l’inflation du nombre d’affaires soumises à la juridiction provinciale à l’époque impériale causa parfois certains dysfonctionnements ou retards, contraignant les justiciables à comparaître dans un autre conuentus que le leur, au gré des déplacements du gouverneur.
17Ce n’est pourtant qu’une fraction des affaires qui parvenaient devant sa juridiction : si certaines lui incombaient nécessairement, d’autres ne lui étaient soumises qu’en seconde instance, et certaines jamais. Il existait en effet une juridiction propre aux communautés provinciales, qui pouvait fonctionner de manière autonome. Sa sphère de compétence, son articulation avec la juridiction provinciale n’étaient cependant pas identiques d’une province à l’autre, mais variaient en fonction du statut juridique des personnes et des communautés qui y vivaient. C’est ce qu’entend souligner l’étude des cas de la Sicile et des provinces de la péninsule Ibérique.
Juridiction provinciale et juridiction civique en Sicile
18Entrée dans l’orbite de Rome au lendemain de la première guerre punique (241 av. J.-C.), la Sicile acheva de passer tout entière sous son contrôle administratif en 210 av. J.-C. Elle constituait, avec la Corse-Sardaigne, la plus ancienne de ses provinces. Paradoxalement, elle connut une romanisation tardive et limitée. Au contraire d’un certain nombre de provinces occidentales, elle ne connut pas de fondations coloniales romaines sous la République. Elle ne se vit pas non plus concéder un statut avantageux, comme ce fut le cas pour la Cisalpine, qui aurait renforcé son intégration à la romanité. Occidentale par sa situation géographique, la Sicile se rattachait plutôt, d’un point de vue culturel et politique, au monde oriental, où le modèle de la cité grecque était largement dominant et continuait de former la trame des provinces romaines.
19Profondément enraciné depuis l’époque de la première vague de colonisation grecque, au VIIIe siècle av. J.-C., l’hellénisme y demeurait très vivant à la fin de l’époque républicaine36. Les grandes cités côtières (Syracuse, Agrigente, Lilybée, Palerme) comme celles de l’intérieur, restées en dehors de la sphère juridique romaine, conservaient leur langue, leurs lois et leurs coutumes, de même que leurs institutions, en grande partie héritées des époques classique et hellénistique37. Leur degré d’autonomie variait cependant en fonction de leur statut, qu’elles fussent « fédérées », lorsqu’elles jouissaient d’un traité d’alliance avec Rome, simplement laissées libres par décision unilatérale de Rome ou bien réduites au statut provincial, c’est-à-dire soumises à l’autorité directe du gouverneur et au paiement du tribut (elles étaient en ce cas désignées comme cités « stipendiaires »).
20Au moins depuis la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C., des citoyens romains étaient présents en Sicile, une île qui fournissait Rome en denrées agricoles et en matières premières. Le droit romain prohibant encore le cumul des citoyennetés (celles de Rome et d’une autre cité)38, leur statut personnel ne pouvait être en adéquation avec celui des cités grecques où ils résidaient. Aux yeux des Grecs, ils n’appartenaient pas à la communauté civique mais relevaient d’un droit qui leur était propre. Aux yeux de Rome et de son droit, ils étaient des ressortissants romains au sein d’une communauté juridiquement étrangère (pérégrine).
21Par conséquent, l’objet essentiel de la juridiction provinciale romaine était de dire le droit pour ces citoyens, en marge des tribunaux des cités. Dans les autres cas, elle ne jouait qu’un rôle de pivot, redirigeant vers les tribunaux compétents tous les litiges portés à la connaissance du gouverneur, quel que fût le statut des parties. L’ensemble de ces tâches fut codifié en 132 av. J.-C., au lendemain de la première guerre servile, sous l’autorité du consul P. Rupilius et des dix légats sénatoriaux qui l’assistaient. Le règlement qui en résulta, désigné comme lex Rupilia, servit dès lors de lex provinciae à la Sicile. Cicéron en rapporte les principales dispositions judiciaires dans un discours où il entend prouver que C. Licinius Verres, gouverneur de la province en 73-71 av. J.-C., les avait systématiquement bafouées39.
« Suivant le droit qui régit les Siciliens, lorsqu’un citoyen agit en justice avec un concitoyen, le débat a lieu dans leur cité, conformément à leurs lois ; lorsqu’un Sicilien agit en justice avec un autre Sicilien qui n’est pas de la même cité, le préteur en ce cas doit procéder au tirage au sort des juges en vertu du décret de P. Rupilius, que celui-ci a établi d’après l’avis des dix délégués du Sénat et que les Siciliens appellent la loi Rupilia. Lorsqu’un particulier intente une poursuite contre un peuple, ou un peuple contre un particulier, c’est le sénat de quelque cité qui est donné comme juge, une fois que chacune des parties a fait sa récusation parmi les cités (aptes à juger). Lorsqu’un citoyen romain intente une poursuite contre un Sicilien, c’est un Sicilien qui est donné pour juge ; lorsqu’un Sicilien intente une poursuite contre un citoyen romain, c’est un citoyen romain. Pour tous les autres types d’affaires, ce sont des juges choisis dans la communauté des citoyens romains qu’on a l’habitude de présenter. Pour les litiges entre cultivateurs et fermiers de la dîme, c’est d’après la loi frumentaire, que les Siciliens appellent loi de Hiéron, que sont réglées les actions judiciaires. »
22Ces clauses, valables pour les affaires civiles, se fondaient sur la distinction juridique entre citoyens romains et Siciliens, qui s’appliquait aussi bien pour les juges que pour les parties au procès. Les « Siciliens » désignaient en premier lieu les ressortissants des cités hellénisées, dotées de leurs propres institutions et, notamment, d’un sénat local. Le droit fondamental reconnu par la lex Rupilia était celui, pour tout individu, d’être jugé par des juges de son appartenance civique et selon le droit qui lui était associé. Le citoyen romain avait la garantie d’être jugé par des juges romains et selon le ius civile, le Sicilien celle d’être jugé par des juges siciliens et selon les lois de sa cité. Rome revendiquait ainsi pour ses juges les affaires dans lesquelles un citoyen romain était poursuivi par un Sicilien, mais aussi « les autres types d’affaires », en particulier celles qui opposaient des citoyens romains entre eux. Les procès dans lesquels un Sicilien se trouvait en position de défendeur étaient, quant à eux, laissés aux juges siciliens.
23Différents « circuits » judiciaires coexistaient donc dans la province. Le citoyen romain poursuivi par un de ses pairs ou par un Sicilien trouvait dans la juridiction provinciale une défense analogue à celle dont il pouvait bénéficier à Rome : instruit de l’affaire, le gouverneur nommait des juges romains, qui se prononçaient d’après les règles du ius civile exprimées dans l’édit provincial : les conditions étaient donc réunies pour l’application de la procédure formulaire. Au contraire, dans le cas – sans doute très majoritaire – où s’opposaient deux Siciliens appartenant à une même communauté, il n’était pas même nécessaire de saisir la juridiction provinciale : l’affaire se réglait entièrement devant les tribunaux locaux, « dans leur cité, conformément à leurs lois ». Certains types de procès n’opposant que des pérégrins pouvaient parvenir devant le gouverneur. L’affaire était alors traitée en deux temps qui rappellent les deux phases de la procédure formulaire, à la différence que si l’affaire était entendue par le gouverneur lors de la phase in iure, elle était renvoyée ensuite vers des juges pérégrins pour la phase apud iudices40. Cicéron rapporte ainsi que le préteur procédait au tirage au sort de juges lorsqu’un Sicilien était poursuivi par un Sicilien d’une autre cité, qu’il faisait désigner le sénat d’une cité tierce lorsque le procès opposait un particulier à une cité. Dans un cas comme dans l’autre, le jugement était prononcé en vertu du droit sicilien et par des juges siciliens.
24Il arrivait néanmoins que des entorses fussent commises à ces règles. Cicéron rapporte ainsi comment Verrès, à plusieurs reprises au cours de son gouvernement, fit trancher par des juges désignés par lui des affaires qui auraient simplement dû être renvoyées devant un tribunal civique. Ce fut notamment le cas dans les procès intentés contre deux notables, Héraclius de Syracuse et Épicratès de Bidis, chacun accusé de n’avoir pas accompli une disposition testamentaire en faveur de la palestre civique. Parce que la poursuite était intentée contre eux par les administrateurs des palestres, leurs propres concitoyens, ces procès relevaient statutairement des tribunaux et du droit de ces cités. Au cours de son procès, Héraclius fit observer qu’en vertu de la lex Rupilia, une affaire entre Siciliens d’une même cité aurait dû être entendue par des juges Siciliens41. De même, les amis d’Épicratès réclamèrent en vain le renvoi de l’affaire à leurs propres lois (ad leges suas)42. Or, l’une comme l’autre furent jugées au siège du conventus et devant des juges désignés par le gouverneur.
25Cicéron ne mentionne pas les clauses de la lex Rupilia qui se rapportaient éventuellement aux affaires capitales. Les citoyens romains accusés d’un crime capital avaient certainement la garantie d’être entendus devant un tribunal à Rome43, même si aucun exemple ne vient en donner la confirmation dans les Verrines. Pour le reste, Verrès paraît avoir été libre de juger toutes les affaires portées à sa connaissance, y compris lorsque des pérégrins se trouvaient accusés devant lui par d’autres pérégrins. C’est d’ailleurs la configuration des deux affaires capitales évoquées en détail, qui furent respectivement intentées contre Sôpater d’Halycie44 et Sthénius de Thermae45. Le premier, accusé d’un crime capital par ses ennemis, avait été une première fois acquitté par le gouverneur C. Licinius Sacerdos, avant d’être condamné par Verrès, son successeur dans la province. Le second fut accusé lui aussi par ses rivaux, sous la pression de Verrès, alors même qu’il avait trouvé refuge à Rome. Cicéron dénonce certaines entorses commises à la procédure – jugement en présence d’un consilium amputé dans un cas, en l’absence de l’accusé dans l’autre –, mais ne conteste jamais la capacité du gouverneur à prononcer des sanctions capitales à l’encontre des Siciliens de condition pérégrine. Cette capacité, dans la première moitié du Ier siècle av. J.-C., n’était cependant pas encore exclusive : il est possible que les tribunaux des cités aient conservé eux aussi le droit de prononcer des peines capitales contre leurs propres ressortissants, lorsque l’affaire n’était pas portée devant le gouverneur ou que celui-ci ne l’évoquait pas à lui.
26En définitive, le système judiciaire provincial de la Sicile républicaine, dont le principal facteur discriminant était le statut personnel des parties, supposait l’existence de tribunaux civiques autonomes, jouissant d’assez larges compétences : il leur revenait en effet de juger la plupart des affaires dans lesquelles un Sicilien se trouvait en position de défendeur (pour les affaires civiles) ou d’accusé (pour les affaires capitales), apparemment sans limitation dans le montant des sommes en jeu ni dans les amendes ou les peines qu’ils pouvaient infliger. L’organisation et le fonctionnement de ces tribunaux civiques demeurent assez mal connus. Rome n’imposa pas dans les cités hellénisées la création d’institutions calquées sur son propre modèle politique : aussi les organes en charge de la justice au IIe ou au Ier siècle av. J.-C. étaient-ils pour la plupart de fondation ancienne, antérieure à la domination romaine. Néanmoins, le pouvoir hégémonique ne manqua pas d’influer sur le jeu des institutions existantes, modifiant les équilibres anciens dans un sens plus favorable à sa conception du pouvoir, c’est-à-dire au profit des organes élitaires, les plus fermés à la participation populaire. Dans les cités de Sicile comme ailleurs, c’est le Conseil (boulé en grec, senatus en latin), dont le recrutement s’opérait désormais sur des critères de fortune et de respectabilité, qui bénéficia généralement d’un accroissement de ses prérogatives. Son rôle dans le domaine judiciaire fut notamment promu par la lex Rupilia qui, comme on l’a vu, renvoyait vers « le sénat d’une autre cité » (senatus ex aliqua ciuitate) les litiges qui opposaient un particulier à une cité. Mais le Conseil pouvait juger d’autres catégories de litiges : Cicéron rapporte notamment que celui de Catane condamna un esclave accusé de vol d’objets sacrés46.
27L’évolution des rapports entre juridiction civique et juridiction provinciale est beaucoup plus difficile à saisir pour la Sicile de l’époque impériale, du fait de la pauvreté de la documentation épigraphique et littéraire. L’époque des guerres civiles romaines amorça certainement une transformation du statut des communautés provinciales. César, peu avant sa mort en 44 av. J.-C., concéda le droit latin (ius Latii) aux cités de Sicile. Peu de temps après, Antoine leur accorda le droit romain47. Il semble néanmoins que ce statut n’ait guère perduré et que la plupart des cités aient retrouvé assez vite leur condition pérégrine48. Dans sa description de l’île49, fondée sur une documentation d’époque augustéenne, Pline l’Ancien mentionne cinq colonies (Tauromenium [Taormine], peut-être fondée en 36 av. J.-C., Catane, Syracuse, Thermae, Tyndaris, fondées en 21 par Auguste), un municipe romain (Messine) et trois communautés latines (Centuripe, Néto, Ségeste). Les autres communautés, au nombre de cinquante-neuf selon le décompte de Pline, étaient pour beaucoup des cités revenues à leur ancien statut. Nous ignorons si tout ou partie de la lex Rupilia était encore en vigueur sous le principat. Il est probable, néanmoins, que ces cités pérégrines continuaient, comme dans la partie orientale de l’Empire, à rendre justice au moyen de leurs tribunaux et selon leur propre droit – avec, bien entendu, les restrictions qu’imposaient l’élargissement des pouvoirs du gouverneur et son monopole de la juridiction capitale.
28Comme le suggère également le maintien du grec comme langue dominante, la Sicile resta jusque sous l’Empire en marge du vaste mouvement d’acculturation qui toucha les provinces d’Occident. À cet égard, ses communautés furent relativement peu affectées par le processus de romanisation juridique que connurent, en particulier, les provinces de la péninsule Ibérique.
Juridiction provinciale et juridiction municipale dans la péninsule Ibérique
29En 202 av. J.-C., la capitulation de Carthage dans la deuxième guerre punique livra officiellement l’Hispanie aux mains des Romains. Dès 197, ceux-ci divisèrent le territoire en deux provinces, l’Hispanie citérieure et l’Hispanie ultérieure. En succédant à l’hégémonie carthaginoise et en procédant rapidement à la provincialisation des nouveaux territoires, Rome n’avait pas pour autant mis la main sur un espace vierge de tout pouvoir. Les peuples de la péninsule, Celtibères, Lusitaniens, Numantins, Asturiens ou Cantabres, opposèrent tour à tour une résistance acharnée, obligeant Rome à de nombreuses campagnes pour mener une conquête qui ne s’acheva réellement qu’à l’époque augustéenne.
30Néanmoins, le processus de conquête eut lui-même un impact direct sur les formes d’organisation des gouvernements locaux. Il apparaît, en effet, que la réduction par Rome des roitelets (reguli) qui dominaient des territoires entiers contribua à promouvoir un modèle politique de cité autonome, dont les institutions étaient relativement uniformes d’une communauté à l’autre50. Elles se composaient habituellement d’un Conseil d’anciens, de magistratures et d’assemblées populaires. Leur fonctionnement nous est relativement mal connu, ou du moins déformé par le prisme d’auteurs grecs ou latins qui tendaient à plaquer les modèles institutionnels qui leur étaient familiers sur des institutions d’origine étrangère. Parfois désigné comme sénat sur le modèle latin, ou comme boulé sur le modèle grec51, le Conseil paraît néanmoins avoir tenu un rôle prépondérant. Nos sources le présentent comme un organe décisionnel majeur et comme l’interlocuteur privilégié du pouvoir romain52. En promouvant le modèle civique, Rome visait déjà à fractionner le pouvoir et à éviter la formation d’alliances sous une tutelle monarchique. En reconnaissant la primauté d’un Conseil de type aristocratique, elle favorisait de surcroît un modèle politique conforme à sa propre conception du pouvoir et favorable à ses intérêts.
31Ces cités qui, selon la nature de leurs rapports originels avec Rome, pouvaient elles aussi être fédérées, libres ou stipendiaires53, étaient certainement aptes à exercer leur propre autorité judiciaire. Nous savons en tout cas que le gouverneur de province pouvait renvoyer devant elles le jugement de certaines affaires, grâce aux informations fournies par la Tabula Contrabiensis. Cette table de bronze comporte une série de documents en latin relatant les étapes d’un procès jugé par le sénat de la communauté de Contrebia Belaisca, sous l’autorité de l’imperator C. Valerius Flaccus, proconsul d’Hispanie citérieure, le 15 mai de l’année 87 av. J.-C.54. Elle illustre, pour cette partie de l’Empire, la capacité des Romains à transposer dans le contexte provincial les principes de la procédure formulaire.
32Le litige soumis au jugement impliquait trois communautés voisines, situées dans la vallée de l’Èbre. Alors que les Sallvienses avaient acquis une terre auprès des Sosinestani dans le but d’y percer un canal d’irrigation, la transaction et l’aménagement du canal furent contestés par les Allavonenses, pour des raisons qui demeurent inconnues. Saisi par l’une des parties, le gouverneur, conformément aux règles procédurales romaines, fixa le point de droit à trancher et exprima la conduite à tenir selon l’issue du procès, au moyen de formulae transmises ensuite à une commission de juges. C. Valerius Flaccus émit en l’occurrence deux formulae, correspondant à deux questions distinctes, mais qui devaient faire l’objet d’un seul jugement (iudicium). La première question se rapportait au droit des Sosinestani de vendre aux Sallvienses un terrain pour la construction d’un canal malgré l’opposition des Allavonenses. Il s’agissait d’un praeiudicium, c’est-à-dire d’une décision préliminaire dont dépendait la seconde question, celle du droit revendiqué par les Sallvienses de prolonger leur canal sur une terre autre que celle qu’ils avaient achetée, décrite comme terre publique et privée des Sosinestani. Le gouverneur faisait ensuite obligation aux Sallvienses de payer des indemnités s’ils obtenaient gain de cause.
33Chaque formula débutait par la nomination des juges investis de la sentence par l’imperator. Dans les deux cas, le Conseil de Contrebia (Senatus Contrebiensis) fut choisi. Les noms des six juges qui donnèrent finalement raison aux Sallvienses sont inscrits à la suite des formulae : il s’agissait plus vraisemblablement d’une commission du Conseil investie du jugement que de l’intégralité de ses membres55. Tous portaient des noms indigènes : la sentence était donc dévolue à des juges pérégrins. Elle était d’ailleurs rendue en vertu d’un droit local : la seconde formula indique que le cas des Sallvienses serait jugé « comme si la loi de la cité des Sosinestani s’appliquait (à eux) ». Il s’agissait d’une adaptation au contexte local de la pratique romaine de la fictio civitatis. À Rome, un pérégrin pouvait être considéré, le temps d’un procès, comme bénéficiaire des droits inhérents à la citoyenneté romaine : la fiction permettait ainsi qu’il fût jugé selon le ius civile. Dans le contexte ibérique, la mesure permettait l’application du droit des Sosinestani à un peuple voisin. La Tabula Contrabiensis fournit ainsi un témoignage direct de l’articulation entre la juridiction du gouverneur et celle des communautés locales, comme de la combinaison entre procédure romaine et droit pérégrin. En dépit du recours à la procédure formulaire et à la terminologie juridique romaine, l’affaire ne nécessitait pas l’application du droit romain mais celle des lois et des coutumes locales, pour des parties qui restaient en dehors de la citoyenneté romaine.
34Comme en Sicile, le gouverneur pouvait donc confier un jugement au sénat d’une cité tierce. Il serait pourtant excessif de considérer le jugement relaté par la tabula comme l’écho de pratiques ordinaires dans l’Espagne du Ier siècle av. J.-C., systématiquement réglementées par une norme positive analogue à la lex Rupilia. L’intervention du gouverneur dans une affaire d’intérêt local s’explique peut-être davantage par des raisons stratégiques, en lien avec le contexte militaire de l’époque. C. Valerius Flaccus, imperator renommé, vainqueur des Celtibères à la fin des années 90, traitait avec des peuples tout juste soumis, avec des adversaires potentiels : en leur offrant le recours à la juridiction romaine et à sa propre expertise juridique, il garantissait la sentence de son autorité et, par suite, exerçait sur eux une forme de contrôle. Ancien préteur urbain, il était lui-même familier de la procédure formulaire et avait pu décider de l’appliquer ponctuellement pour départager des communautés en litige.
35Du reste, la cohabitation du droit romain et des coutumes pérégrines ne paraît pas avoir connu, dans la suite de l’histoire de la péninsule Ibérique, la même fortune qu’en Sicile ou que dans les provinces orientales, où elle conserva toute sa vigueur jusque sous l’Empire. La voie empruntée en Espagne – comme dans la majorité des provinces occidentales – fut plutôt celle de la romanisation juridique des communautés. Parce que la tradition civique y était moins profondément ancrée et avait été très tôt stimulée par Rome, le maintien de spécificités locales ne revêtait pas le même enjeu que dans les régions anciennement hellénisées. À l’inverse, l’accès au modèle municipal romain représentait un brevet de civilisation et une aspiration légitime pour beaucoup de peuples.
36Dans les premières décennies du principat, les cités pérégrines demeuraient très largement majoritaires, représentant 301 des 399 communautés autonomes recensées par Pline l’Ancien dans les trois provinces de la péninsule56. Le processus de romanisation était pourtant déjà engagé. César puis Auguste avaient ainsi procédé à des déductions de colonies militaires, destinées à fixer les soldats démobilisés au lendemain des guerres civiles. Urso (Osuna, près de Séville) en Bétique, Caesaraugusta en Hispanie citérieure comme Augusta Emerita en Lusitanie firent partie de ces premières colonies. Peuplées de vétérans romains, elles étaient des créations juridiques ex nihilo, sortes d’enclaves romaines en territoire provincial, reproduisant à leur échelle le droit et les institutions de Rome. Mais c’est l’octroi du droit latin puis du statut de municipe qui représenta le principal vecteur de romanisation, à destination des autochtones eux-mêmes. S’il existait déjà une vingtaine de municipes à l’époque augustéenne, le mouvement prit réellement son essor avec l’octroi du droit latin à l’ensemble des communautés de la péninsule Ibérique par Vespasien, en 73-74. L’un des aspect essentiels du ius Latii était l’accès à la citoyenneté romaine offert aux pérégrins par l’accomplissement des magistratures locales. Chaque membre de la communauté de droit latin recevait aussi le conubium et le commercium pour permettre les mariages et la transmission des biens entre les deux composantes juridiques de la communauté mixte ainsi constituée. L’accès au rang de municipe latin représentait l’étape suivante dans le processus de romanisation des anciennes communautés pérégrines, bien qu’il ne fût pas automatique (certaines communautés de droit latin n’obtinrent jamais le statut municipal). Chaque municipe formait une communauté romaine, dotée d’institutions calquées sur le modèle romain et régie par les règles du ius ciuile, mais où subsistait des coutumes et des particularismes hérités de la tradition indigène. L’application du droit civil romain permettait à ceux des habitants (municipes) qui possédaient la civitas Romana de vivre selon les règles de leur citoyenneté. Les autres, toujours pérégrins aux yeux de Rome, pouvaient recourir à ces lois comme aux anciennes coutumes57.
37À partir de la fin du Ier siècle ap. J.-C., les colonies et surtout les municipes représentaient le statut ordinaire des communautés de plein droit dans les provinces de la péninsule Ibérique. Cette configuration impliquait un mode d’organisation judiciaire particulier, différent de celui qui existait en Sicile à bien des égards. D’abord parce que les citoyens romains représentaient une fraction de plus en plus importante de la population : ils constituaient l’élite dirigeante des municipes, parfois l’intégralité du corps civique des colonies, alors que des résidents de condition pérégrine, les incolae, restaient en marge de la vie politique locale. Surtout, ces citoyens romains n’apparaissaient plus comme des étrangers au sein de cités disposant de leur propre droit, mais vivaient dans des communautés romaines, usant du droit romain. L’articulation entre juridiction provinciale et juridiction locale s’en trouvait considérablement modifiée : s’il existait des seuils au-delà desquels certaines affaires échappaient aux juges locaux pour revenir au gouverneur, il n’existait plus cette dichotomie entre droit romain et droit pérégrin qui sous-tendait la lex Rupilia. Un même droit, défini par l’édit provincial, était appliqué à l’échelon local et à l’échelon provincial.
38L’organisation judiciaire des colonies romaines d’Espagne ainsi que la nature de leurs rapports avec les gouverneurs se laissent difficilement appréhender, faute de sources. Nous conservons certes la charte d’organisation de la colonie d’Urso (lex coloniae Genetivae Iuliae)58, mais les rubriques consacrées au fonctionnement de la justice en sont trop mutilées pour être réellement exploitables. La situation des municipes de Bétique à l’époque de l’empereur Domitien est plus précisément connue, grâce à la charte du municipe flavien d’Irni (lex Irnitana). Située entre Hispalis et Malaca, à une vingtaine de kilomètres au Sud de la colonie d’Urso, Irni était un municipe de taille moyenne du conventus d’Hispalis : les soixante-trois décurions qui y siégeaient correspondent à une ville d’environ 5 000 habitants. Gravée à l’origine sur une dizaine de tablettes de bronze, dont six seulement sont conservées, la loi fixait le droit municipal d’Irni, et d’elle seule. Néanmoins, la trame même du règlement était sans doute valable pour tous les municipes de Bétique, sinon de la péninsule Ibérique : la preuve en est que le texte de la lex Irnitana se recoupe largement avec les fragments de « chartes » des municipes tout proches de Salpensa et de Malaca, qui permettent d’en combler certaines lacunes59. Ainsi reconstitué, le texte fournit les trois quarts d’une charte municipale à peu près standardisée. Celle-ci fait connaître en détail l’organisation interne de la juridiction ainsi que son articulation avec la juridiction provinciale.
39Les chapitres 84 à 93 traitent de la procédure à suivre dans la juridiction civile ordinaire à Irni. Ils dessinent un système calqué sur le modèle de Rome et, dans une moindre mesure, sur celui de l’organisation judiciaire provinciale. Le pouvoir judiciaire local était entre les mains de deux magistrats, les duumuiri iure dicundo, garants de l’affichage et de l’application de la norme fixée par l’édit provincial, mais aussi de la rapidité des délais de comparution en justice. La procédure formulaire prévalait dans le municipe : l’un des duumuiri décidait de l’opportunité d’ouvrir un procès avant d’attribuer un juge unique ou une commission de juges nommés recuperatores, en fonction de l’importance de chaque affaire.
40Ces juges étaient choisis au sein d’un album municipal dressé par les duumuiri, sous la responsabilité ultime du gouverneur, qui pouvait décider du nombre de personnes à y inclure annuellement. Le nombre total des juges, variable d’une année à l’autre, n’est pas indiqué dans la charte. On connaît en revanche les critères qui présidaient à leur sélection. Les juges devaient posséder la citoyenneté romaine, être âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante-cinq, et ne pas exercer dans le même temps les fonctions d’édile ou de questeur. Le recrutement se faisait aussi sur une base censitaire. À cet égard, la charte distingue les juges recrutés parmi les décurions – membres du sénat local dont le cens, non précisé, devait avoisiner 20 000 à 25 000 sesterces – des juges choisis par les autres municipes, qui devaient posséder un cens d’au moins 5 000 sesterces. Une fois sélectionnés, les juges étaient répartis en trois groupes, appelés décuries. Les membres de l’ordre décurional étaient tous regroupés dans la première décurie, qu’ils ne suffisaient probablement pas à remplir. Les autres municipes complétaient le reste des décuries. Dans les affaires privées, les parties pouvaient se mettre d’accord sur le choix d’un juge. En l’absence de consensus, on procédait à la récusation : chaque partie éliminait d’abord une des trois décuries puis, au sein de la décurie restante, procédait tour à tour à la récusation des juges, jusqu’à ce qu’il n’en restât qu’un. Ce système visait à assurer la sérénité de la justice et à éviter les inconvénients du tirage au sort.
41L’ordre décurional pouvait également siéger en tant que tribunal, pour les affaires où des fonds publics étaient en jeu. Le jugement était prononcé par cinq décurions lorsque la somme en cause était inférieure à 500 sesterces, par la curie tout entière si elle excédait ce montant60.
42Cette organisation n’était valable que pour les affaires qui tombaient sous le coup de la juridiction municipale. Le chapitre 84 de la charte fixe en effet une série de limitations à ses prérogatives. La compétence des duumviri était cantonnée aux affaires dont l’enjeu était inférieur à 1 000 sesterces. La limitation portait donc sur le montant de la chose jugée et non sur la matière, sauf pour un certains nombre d’actions bien définies : lorsque le litige était entaché de violence, de fraude ou d’infamie, par exemple – c’est-à-dire lorsqu’était menacé l’ordre public et social voulu par Rome. Les affaires de cette nature échappaient en principe à la juridiction municipale, même lorsque leur valeur était inférieure à 1 000 sesterces – à moins que les parties ne consentissent, d’un commun accord, à être entendues devant une cour municipale. Cette clause d’extension (prorogatio fori), prévue par la charte, permettait de déroger de manière consensuelle aux limites de la juridiction du duumuir. Elle ne s’appliquait pas, en revanche, au seuil des 1 000 sesterces, qui restait une limite absolue61. Le règlement ne précise pas le sort des affaires qui échappaient aux juges du municipium Flavium Irnitanum. Il ne fait guère de doute qu’elles ressortissaient alors à la juridiction du proconsul de Bétique, comme les affaires capitales ou les litiges entre communautés, qui ne sont pas mentionnées dans le règlement62. Si sa juridiction autonome était l’une des institutions qui faisaient du municipe d’Irni une communauté de plein droit, capable de s’auto-gouverner, cette capacité était aussi étroitement encadrée, supervisée par la juridiction du gouverneur de province.
Conclusion
43Entre le IIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C., l’emprise de Rome sur l’administration judiciaire des provinces s’établit durablement et, de manière générale, alla en s’accroissant. Le développement de cadres formels comme le système des conventus, mais aussi d’outils juridiques nouveaux – en particulier la procédure extra ordinem – fit que l’implication des autorités romaines en ce domaine était incontestablement plus sensible à l’époque des Sévères que dans les premiers temps de l’histoire provinciale. Elle rendait partout possible l’application de la procédure et du droit romain, de même que la pratique de l’appel.
44Si cette évolution témoigne de l’implantation forte du pouvoir romain dans les provinces, elle ne trahit pourtant pas une politique de centralisation à outrance ou d’exclusivité du pouvoir judiciaire. Le système fut partout fondé sur l’articulation de différentes strates de juridiction, aux échelons provinciaux et locaux. C’est que le maintien d’une activité judiciaire indépendante dans les cités, colonies ou municipes, était une nécessité pour l’Empire, qui comptait sur leurs tribunaux pour filtrer une part importante des procès.
45C’est dans la nature de cette articulation entre juridiction provinciale et juridiction locale que se situent pourtant les principales spécificités régionales. Les deux ensembles de provinces occidentales examinés ont révélé des aspects sensiblement différents. Si, structurellement, la Sicile se rattache plutôt au modèle des provinces orientales, le cas des provinces hispaniques s’apparente bien davantage au « modèle occidental » le plus répandu. La caractéristique principale en était l’influence politique et juridique de Rome, bien plus sensible que dans les provinces d’Orient. En Occident, Rome mit en place des institutions homogènes d’une communauté à l’autre, calquées sur son propre modèle politique, alors qu’elle intervint de manière beaucoup moins directe dans la constitution des cités hellénisées, où persistèrent le plus souvent des institutions antérieures à la conquête. En Occident, le pouvoir hégémonique imposa aussi l’application du ius civile à l’échelle locale. Le chapitre 93 (de iure municipum) de la lex Irnitana prescrivait ainsi l’application du droit romain dans toutes les procédures civiles intentées entre les citoyens du municipe, à la manière dont « les citoyens romains agissaient entre eux selon le droit civil ». Dans les provinces anciennement hellénisées, il laissa perdurer jusque sous l’Empire les droit locaux et leurs spécificités. Enfin, Rome limita étroitement la juridiction des municipes, en définissant de manière positive leurs compétences et en imposant la transmission de toutes les affaires dont le montant était supérieur à un certain seuil. Une partie importante des contentieux du civil échappait aux tribunaux locaux, dont les compétences étaient réduites aux affaires d’intérêt local63. En agissant ainsi, le pouvoir central donnait aux gouverneurs un contrôle accru sur la juridiction, les finances et l’ordre public dans les municipes. En Orient, Rome n’était pas tant préoccupée par la définition positive des compétences des tribunaux locaux et des modalités de leur fonctionnement que par l’affirmation de sa souveraineté sur certaines matières de la juridiction. Son emprise s’y traduisait d’abord par la revendication du monopole de la juridiction capitale, à l’encontre des citoyens romains comme des pérégrins, tandis qu’était laissé aux cités le soin de juger toutes les autres affaires devant leurs tribunaux et selon leur propre droit.
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Notes de bas de page
1 Cic., Q. fr., I, 1, 7, à propos du gouvernement de la province d’Asie.
2 Sur les principes de l’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire, cf. Fournier (sous presse).
3 D’un point de vue judiciaire, la distinction qui existait sous le principat entre proconsuls (pour les provinces publiques) et légats propréteurs (pour les provinces impériales) n’était peut-être pas aussi sensible que ne l’écrit Dion, LIII, 13, 5 davantage intéressé par les fondements institutionnels de la catégorisation des provinces que par la pratique administrative et juridique ordinaire. Ainsi, l’essentiel des instructions figurant dans le De officio proconsulis d’Ulpien, juriste du début du IIIe siècle ap. J.-C., pouvaient valoir pour tous les gouverneurs d’ordre sénatorial, qu’ils fussent proconsuls ou légats propréteurs.
4 Dig., I, 18, 10-11.
5 Dig., I, 18, 9.
6 Datée de 100 av. J.-C., la lex de provinciis praetoriis indique que même en cas d’abandon de ses fonctions, le proconsul détenait une juridiction complète depuis son départ de Rome jusqu’à son retour (Roman Statutes, I, 12, Cnide IV, l. 31-39).
7 Dig., I, 18, 3. Le juriste Paul indique qu’en dehors des limites de sa province, le gouverneur redevenait un simple particulier (privatus).
8 Dig., I, 16, 13. Sur la question de la délégation de la juridiction, cf. Fanizza 1994.
9 Dig., I, 16, 2.
10 Dig., I, 16, 11.
11 Sur le personnel de chaque province et ses fonctions, cf. les tableaux récapitulatifs de Haensch 1997, 393-412.
12 Sur les pouvoirs judiciaires des procurateurs impériaux, cf. Brunt 1990, 169-177 ; Burton 1993.
13 Sur la notion de lex provinciae, cf. la contribution de F. Kirbihler dans ce volume ; sur les rapports entre lex provinciae et édit provincial, cf. Hoyos 1973.
14 Lex Irnitana (AE 1986, 333), chap. 85. Néanmoins, toutes les communautés de droit latin ne paraissent pas avoir été soumis au même régime : Strab., IV, 1, 12, précise ainsi que Nîmes, en vertu du droit latin, n’était pas soumise aux édits du gouverneur.
15 Sur la structure de l’édit provincial, cf. Maganzani 2007 (à propos de la Sicile).
16 Cicéron, gouverneur de la province de Cilicie (en Asie Mineure) en 51-50 av. J.-C., préféra ainsi laisser en blanc cette partie de son édit et renvoyer systématiquement aux édits des préteurs urbains (Att., VI, 1, 15).
17 Dans la Sicile républicaine, les gouverneurs avaient pour usage de reprendre l’essentiel des dispositions de la charte provinciale (lex Rupilia) en matière d’organisation judiciaire (Cicéron, 2 Verr., 2, 40). Mais il leur était toujours possible, comme le fit C. Licinius Verres, gouverneur en 73-71, de modifier ces règles ou d’en adopter d’autres. En Cilicie, Cicéron prit le contrepied du gouverneur précédent en donnant plus de latitude aux « juges pérégrins » de la province (Att., VI, 1, 15).
18 Sur la procédure formulaire en contexte provincial, cf. Lintott 1993, 58. Pour des exemples concrets de son application, cf. infra, à propos de la Sicile et de l’Espagne.
19 Cic., 2 Verr., 2, 118, opère ainsi la distinction entre les affaires (capitales) pour lesquelles Verrès exerça sa cognitio et délivra lui-même un jugement et celles (civiles) pour lesquelles il procéda à la iudicis datio.
20 La cognitio extra ordinem ne mit cependant pas fin à la iudicis datio, encore évoquée dans de nombreux articles du Digeste (notamment Dig., I, 18, 8). Elle y est présentée comme une prérogative du gouverneur, comme une alternative à la cognitio personnelle. Le choix de recourir à l’une plutôt qu’à l’autre était parfois laissé aux justiciables : Ulpien écrit que le vol (furtum) était traité à son époque selon la procédure criminelle extraordinaire, mais que la victime conservait la possibilité de réclamer l’application de la procédure civile (Dig., XLVII, 2, 93).
21 Dig., I, 18, 3 ; I, 18, 13, pr. ; XLVIII, 13, 4, 2.
22 Dig., I, 18, 6, 4.
23 Dion, LIII, 13, 6-7 ; 14, 5. Sur la diffusion du ius gladii sous le principat, cf. l’article essentiel de Garnsey 1968.
24 Dig., I, 18, 6, 8 (octroi du ius gladii à tous les gouverneurs) ; I, 16, 6, pr. (interdiction aux gouverneurs de déléguer ce pouvoir).
25 Dig., XLVIII, 19, 15 ; XLVIII, 19, 27, 1-2. Les gouverneurs ne pouvaient prononcer contre eux qu’une peine d’exil (relegatio) après avis de l’empereur.
26 La documentation épigraphique fait parfois état de ces appels. Voir par exemple AE 1984, 511 : deux lettres d’Antonin le Pieux, datées de 159, adressées à une communauté non identifiée de Bétique en réaction au recours interjeté par elle contre la sentence du proconsul. Par ailleurs, le livre XLIX du Digeste, De appellationibus et relationibus, compile de nombreuses dispositions techniques relatives à la procédure d’appel.
27 Sur les procédures d’appel, les deux études de référence restent celles d’Orestano 1953 et de Litewski 1965-1968 (vocabulaire de l’appel, objet et critères de recevabilité, etc.) Sur les formes et le vocabulaire, plus particulièrement à l’époque des Sévères, cf. Coriat 1997, 283-329 ; sur le développement historique de l’appel et la place occupée par l’empereur dans la procédure, cf. Millar 1977, 507-516.
28 Cic., Q. fr., I, 1, 21 ; 25.
29 Dig., I, 16, 9, 4 ; I, 18, 19.
30 Sur le système des conventus, l’article de référence reste celui de Burton 1975 : l’auteur y analyse le vocabulaire de l’institution, ainsi que ses modalités juridiques et pratiques.
31 Cf. Cic., 2 Verr., 5, 28, pour la référence générale au système des conventus.
32 Plin., NH, IV, 117.
33 Plin., NH, III, 7 ; Suét., Galba, 9.
34 Plin., NH, III, 18. Ces sept circonscriptions furent sans doute fixées durablement à partir du règne de Claude ou de Vespasien. Strab., III, 4, 20, n’évoque que quatre conventus pour l’époque augustéenne. Cf. Keay 1988, 60-61 pour une brève présentation du système et la carte des conventus de la péninsule Ibérique, Sancho Rocher 1978 et en dernier lieu Le Roux 2004 pour une analyse plus détaillée du phénomène.
35 D’après Liv., XXXI, 29, 8, il existait déjà des conventus en Sicile vers 200 av. J.-C.
36 Manganaro 1972, 445, décrit la Sicile des IIe et Ier siècles av. J.-C. comme « una componente “greca” dell’Impero Romano », où la diffusion de la culture latine était restée superficielle.
37 À ce sujet, cf. Cordano 1999, qui souligne les continuités dans l’histoire des institutions des cités grecques de Sicile, depuis l’époque archaïque jusqu’à l’époque romaine.
38 En 56 av. J.-C., Cicéron (Balb., 28-31) laisse entendre que l’incompatibilité de la citoyenneté romaine avec une citoyenneté locale était toujours en vigueur : abusés par les usages grecs, des Romains s’étaient fait inscrire dans le corps civique athénien en pensant conserver la ciuitas Romana. Toutefois, la confusion parmi ses concitoyens témoignait sans doute déjà d’un assouplissement de la pratique, au moins pour les Romains d’Italie séjournant en Orient. On considère, au demeurant, que la diffusion accrue du droit latin à des communautés d’Occident et de la citoyenneté romaine à titre individuel en Orient provoqua l’abandon du principe d’incompatibilité dans la deuxième moitié du Ier siècle av. J.-C. Cf. Ferrary 2005, 66-70.
39 Cic., 2 Verr., 2, 32. Traduction H. de la Ville de Mirmont, CUF (1938), légèrement modifiée.
40 Sur l’application de la procédure formulaire dans la province de Sicile, d’après les Verrines de Cicéron, cf. Maganzani 2007.
41 Cic., 2 Verr., 2, 38-39.
42 Cic., 2 Verr., 2, 59-60.
43 L’indice le plus probant en ce sens provient, de manière générale, du traité entre Rome et la Lycie daté de 45 av. J.-C. (P. Schøyen I 25). Les clauses judiciaires (l. 32-37) indiquent qu’un citoyen romain poursuivi dans une affaire capitale avait la garantie d’être jugé « à Rome, et nulle part ailleurs ». Ce droit fondamental était certainement en vigueur en Sicile et dans les autres provinces.
44 Cic., 2 Verr., 2, 68-82.
45 Cic., 2 Verr., 2, 94-118.
46 Cic., 2 Verr., 4, 100. Sur le « sénat » des cités siciliennes à travers les Verrines, cf. Gabba 1959 ; sur le rôle judiciaire du Conseil à l’époque romaine, de manière générale, cf. Laffi 1989.
47 Cic., Att., XIV, 12, 1.
48 Cf. en ce sens Wilson 1988, Jacques et Scheid 1990, 60. Contra Manganaro 1988, 11-20, pour qui l’ensemble de la Sicile (hormis les colonies) conserva le droit latin sous l’Empire.
49 Plin., NH, III, 88-91.
50 À ce sujet, cf. notamment Barrandon 2006 qui montre comment la disparition des rois ilergètes en Hispanie septentrionale ou des rois celtibères dans le bassin de l’Èbre favorisa le pouvoir des aristocraties urbaines déjà existantes.
51 Liv., XXI, 12, 8, mentionne le senatus de la communauté de Saguntum. App., Iber., 100 évoque quant à lui le Conseil (boulé) et la salle du Conseil (bouleutérion) de Belgeda (Hispanie septentrionale). Sur cette question, voir Barrandon 2006.
52 D’après Liv., XXXIV, 17, 7, Caton se serait ainsi adressé aux « sénateurs » de toutes les cités voisines du fleuve Èbre en 195 av. J.-C.
53 Pline l’Ancien continue à faire la distinction entre ces différents statuts dans sa recension des communautés des provinces de Bétique (III, 3, 7) et d’Hispanie citérieure (III, 4, 18).
54 La première publication de l’inscription est due à G. Fatás, Boletin de la Real Academia de la Historia 176 (1979), p. 421-438 (AE 1979, 377). L’édition et l’étude de référence sont celles de Richardson 1983.
55 Voir Barrandon 2006, 163-164 : d’autres inscriptions, en langue celtibère, laissent penser que le « sénat » de Contrebia comptait au moins treize personnes.
56 Plin., NH, III, 3, 7 ; III, 4, 18 ; IV, 35, 117.
57 Sur les différents statuts coloniaux et municipaux, cf. Jacques et Scheid 1990, 230-245. Sur le processus de municipalisation dans la province Ibérique, cf. Le Roux 1995, 79-96.
58 D’Ors 1953, 166-280, no 7.
59 Sur la composition de la lex Irnitana et ses recoupements avec la lex Salpensana et la lex Malacitana, cf. Galsterer 1988. Le rapprochement a permis, en particulier, de restituer la numérotation des chapitres du règlement d’Irni.
60 Sur l’organisation judiciaire du municipe et la sélection des juges, cf. Le Roux 1991.
61 Sur les limitations de la juridiction municipale d’après la lex Irnitana, cf. Wolf 2006.
62 Plusieurs documents suggèrent notamment l’intervention du gouverneur ou de l’empereur dans des litiges frontaliers : cf. les cas recensés par Le Roux 1995, 103 n. 98. Sur le rôle général des gouverneurs dans la résolution de ce type de litige, cf. Burton 2000 – notamment l’appendice p. 205-215, qui recense les attestations province par province.
63 Cf. en ce sens H. Galsterer, CAH XI2 (2000), 351 (« Duoviri in small towns like Irni were restricted to cases of very little importance as concerns civil law, and were excluded from practically all criminal jurisdiction ») et Wolf 2006, 215 (« la competenza dei tribunali locali a Irni era straordinariamente limitata »).
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