Le cens et les censiteurs en Occident
p. 189-205
Texte intégral
1Parmi les manifestations concrètes de l’emprise de Rome sur les territoires réduits en province, figurent les opérations dites de recensement. Il s’agissait, très concrètement, d’établir un inventaire des ressources dont disposait l’empire, tant sur le plan humain que sur celui des biens fonciers.
Les cens provinciaux en Occident
Origines et finalités des cens provinciaux
2La procédure du recensement, en elle-même, existait déjà à Rome avant qu’elle ne prît la tête d’un vaste empire. Elle avait lieu tous les cinq ans et les opérations se déroulaient sous la responsabilité de deux magistrats, les censeurs. Elle servait alors à répartir les citoyens entre les cinq classes censitaires selon divers critères, en particulier celui de la fortune. Cette classification permettait de partager entre les citoyens qui disposaient des ressources nécessaires les charges civiles et militaires1. Si des motifs fiscaux s’y ajoutaient au début, ils disparurent par la suite : le tributum, contribution directe extraordinaire, était levé parmi les citoyens lorsque les circonstances l’exigeaient, pour financer une guerre, et son montant déterminé à partir des déclarations faites lors du census2. Non permanent, il fut suspendu à partir de 167 av. J.-C., en raison de l’abondance du butin qui avait rempli les caisses de l’État, après la victoire de Paul Emile sur la Macédoine3. Par la suite, durant les guerres civiles, l’état désastreux du trésor amena les triumvirs à rétablir le tributum en 43, mais Octavien annula dès 36 tous les impôts décrétés depuis 434.
3Le recensement, tel qu’il fut mis en place dans les territoires conquis, avait une autre visée. Il correspondait certes aussi à un processus d’enregistrement de déclarations qui détaillent la situation familiale et financière des individus, afin de connaître les ressources en biens et en hommes à la disposition de l’État romain. Mais sa finalité était avant tout fiscale : les données collectées servaient en effet à établir le montant du tributum soli, impôt foncier, et du tributum capitis, impôt personnel, auxquels étaient assujettis les pérégrins5, et dont la première attestation semble remonter à 146 av. J.-C., année où ils furent perçus en Afrique6.
4Sans nous attarder sur la question complexe des impôts directs sous le Haut-Empire7, quelques points méritent d’être rappelés brièvement : le tributum soli, impôt foncier, était fondé selon les provinces sur la valeur de la production agricole, ou de la propriété, et pouvait même s’étendre à l’instrumentum fundi, c’est-à-dire tout ce qui servait à l’exploitation du domaine ; il était payé soit en nature, soit en argent, soit en combinant les deux possibilités8. Selon Hygin, dans certaines provinces, la redevance était due en nature, certaines versant un cinquième, d’autres un septième de la production. Dans celles où les versements étaient en argent, la fixation des sommes dues était basée sur une estimation de la valeur de la production9.
5Le tributum capitis, impôt personnel, a revêtu des formes diverses suivant les provinces. Outre un impôt pro capite, il incluait peut-être un impôt sur les biens mobiliers10. Les informations précises dont nous disposons sur les taux d’imposition en vigueur concernent des provinces de la partie orientale de l’empire. On sait par ailleurs que pour les personnes décédées dans l’année, la capitation était due, au moins en partie, et qu’en 61 ap. J.-C., lors de la révolte de Boudicca, l’une des pratiques reprochées aux Romains fut de faire payer même les morts11.
6Ces impôts dont devaient s’acquitter les provinciaux constituaient la marque tangible de leur sujétion. Le cens des non-citoyens servait donc sous l’Empire à des fins surtout fiscales et permettait de fixer les impôts directs qu’ils devraient verser à l’État.
Héritage de la période républicaine et rôle d’Auguste
7Le cens des citoyens, évoqué ci-dessus, put faciliter la mise en place des recensements dans les provinces. Les solutions déjà adoptées pour son organisation pouvaient être revues et adaptées aux nouvelles circonstances. Ainsi, l’État romain avait déjà été confronté aux problèmes posés par le gonflement de la population susceptible d’être recensée, lorsque, après la guerre sociale, les Italiens obtinrent la citoyenneté romaine. Selon la tradition romaine, le cens avait lieu tous les cinq ans à Rome et les citoyens devaient être personnellement présents sur le Champ de Mars pour l’opération. Mais la nouvelle situation rendait les procédures de recensement très difficiles à réaliser et il devenait désormais matériellement impossible d’exiger que chacun se rendît à Rome pour effectuer sa déclaration. Aussi la fin de la République vit-elle une certaine déconcentration des opérations et, comme l’atteste la Tabula Heracleensis, datée du Ier siècle av. J.-C. et très probablement de l’époque césarienne, les cités elles-mêmes furent désormais chargées des opérations12. Les résultats étaient ensuite envoyés à Rome. Au déplacement des personnes fut donc substitué celui des documents, principe qui servira par la suite pour les cens provinciaux.
8Une certaine pratique existait d’ailleurs à la fin de la République pour le cens des non-citoyens, même si les sources sont peu loquaces à son sujet. Dans certaines provinces, les premiers recensements remontent en effet à l’époque républicaine. L’exemple le mieux connu est celui de la Sicile, grâce au témoignage de Cicéron, qui rappelle dans les Verrines qu’un cens y avait lieu tous les cinq ans et qu’il servait de base pour la détermination de l’imposition13. Le gouverneur romain supervisait l’opération dans son ensemble et déléguait l’administration à des censeurs locaux siciliens, élus au nombre de deux par cité. Les usages ainsi mis en place purent servir de point de départ pour les recensements de l’époque impériale.
9À l’héritage républicain s’ajouta l’impulsion personnelle donnée par Auguste. Plusieurs sources témoignent de sa volonté de connaître les ressources de l’empire : en 23 av. J.-C., quand une maladie lui fit craindre pour sa vie14, il confia à Calpurnius Piso un livre contenant l’inventaire des forces militaires et des revenus publics. À sa mort, en 14 ap. J.-C., il laissa plusieurs documents qu’il avait confiés l’année précédente aux Vestales. Le troisième était le Breviarium totius imperii, qui contenait l’inventaire des ressources de l’empire : l’importance des forces militaires et leur répartition, l’état des diverses caisses, le solde des revenus publics15. Or les données fournies par des recensements étaient la base indispensable pour un inventaire de ce genre. Claude Nicolet a d’ailleurs récemment insisté sur l’ampleur des opérations de cens qui eurent lieu sous Auguste : outre les cens provinciaux, sur lesquels nous reviendrons plus en détail, il fit procéder à trois recensements des citoyens, dont il mentionne les résultats dans les Res Gestae16.
10Par la suite, le recensement resta de la compétence exclusive de l’empereur. Ainsi, en Gaule, les opérations liées au cens sont effectuées par Auguste personnellement et par des membres de sa famille, pendant une quarantaine d’années17. De même, Frontin mentionne un cens gaulois accompli sous la direction de Domitien18. Le rôle de l’empereur resta donc très présent, même si la plupart des cens étaient dirigés par des sénateurs ou des chevaliers, investis de cette mission par l’empereur.
État de la documentation et provinces concernées
11Un premier recensement avait lieu au moment de la conquête, lorsque le territoire devenait province romaine. Il est à noter que les attestations directes de cens fondamentaux restent peu nombreuses dans notre documentation et que nous n’en possédons pas pour l’Occident. Ensuite, des cens avaient lieu à intervalles réguliers, afin de mettre à jour les données et de réviser les bases de l’imposition. Les données dont nous disposons à propos des cens dans les provinces occidentales proviennent pour l’essentiel de la documentation épigraphique, même si les sources littéraires mentionnent parfois des opérations de ce type. Des inscriptions, honorifiques ou funéraires, retracent le cursus de membres de l’ordre sénatorial ou équestre en détaillant les fonctions qu’ils ont exercées au cours de leur carrière et mentionnent des fonctions liées au cens.
12L’examen des sources fait apparaître un tableau contrasté des cens provinciaux. En effet, une rapide comparaison permet de constater l’existence d’un nombre important d’attestations pour certaines provinces, alors que d’autres brillent par leur absence. Pour la richesse des sources, les provinces gauloises emportent la palme sans conteste : onze cens sont connus entre 27 av. J.-C. et le règne de Sévère Alexandre. Rares sont les autres provinces qui peuvent soutenir la comparaison : quatre cens sont attestés en Thrace, trois en Hispania Citerior ; quant aux autres, nous disposons d’une seule mention, dans le meilleur des cas19.
13Si l’on compare la proportion de cens connus dans les provinces publiques et impériales, la relative rareté des attestations pour les premières saute aux yeux : elles se limitent à la Narbonnaise (un cas assuré, à la fin du règne de Tibère), cas auquel on peut peut-être en adjoindre un autre, problématique, en Macédoine20.
14Certains historiens ont tenté d’expliquer la rareté des cens connus dans les provinces du Sénat et du peuple en supposant qu’elles n’étaient pas soumises au même régime que les provinces impériales. Cette théorie s’appuie en particulier sur le rôle éminent que revêtait l’empereur dans les opérations de cens : les censiteurs n’agiraient que comme délégués de son autorité, et ce exclusivement dans les provinces impériales. Surtout, les provinces dévolues à l’empereur, en général peu urbanisées, n’auraient pas disposé des infrastructures nécessaires pour mener à bien un cens21. Les efforts de l’administration romaine se seraient donc concentrés avant tout sur ce type de provinces. Elio Lo Cascio est revenu récemment sur cette question et en particulier sur le cas de Torquatus Novellius Atticus, qui fut proconsul et légat chargé du cens en Narbonnaise, cas dont il a souligné le caractère exceptionnel à plus d’un titre. La rareté extrême des attestations de censiteurs dans des provinces du Sénat et du peuple s’explique, selon lui, par le fait qu’il n’existait pas de cens provincial à proprement parler dans ce type de provinces. Les activités de recensement auraient été du ressort exclusif des autorités municipales22. Si cette hypothèse s’avère séduisante, notons toutefois que, même si les attestations sont peu nombreuses, c’est peut-être ici la rareté globale de la documentation qui est en cause ; nous n’avons aucune allusion à un cens aussi bien pour des provinces impériales (Rhétie, Dalmatie) que publiques (Bétique, Asie).
Périodicité des recensements
15L’un des problèmes les plus épineux est celui de la périodicité des cens. On sait en effet que ces opérations revenaient avec une certaine régularité. Hélas, la périodicité n’est sûrement attestée que pour l’Égypte, où, par continuité avec la période ptolémaïque, les cens avaient lieu tous les quatorze ans. Plusieurs centaines de déclarations de cens sur papyrus, dont un bon nombre sont bien datées, ont permis de reconstituer une chronologie des cens égyptiens. Pour les autres provinces, les sources sont relativement abondantes, mais leur exploitation n’est pas toujours aisée. Ainsi, l’épigraphie peut être mise à contribution, par le biais non seulement des cursus de sénateurs chargés de missions de recensement, mais aussi des chevaliers investis de fonctions liées au cens. Le problème est avant tout d’éviter de tomber dans des raisonnements circulaires : ainsi, certains cursus ont été datés en s’appuyant sur des hypothèses sur la périodicité des recensements, et il serait donc vain de reprendre sans précautions ces datations pour en tirer des conclusions sur cette même périodicité… D’autre part, le tableau que l’on peut ainsi dresser des différents cens provinciaux attestés et datés est en perpétuelle évolution, au gré des découvertes épigraphiques qui peuvent sans cesse remettre en cause telle ou telle datation.
16Même s’il n’y a pas eu récemment d’étude globale qui permette d’arriver à des conclusions générales, des recherches centrées sur certaines provinces apportent néanmoins des éléments intéressants. Ainsi, François Jacques a étudié en détail l’organisation des cens en Gaule au IIe et dans la première moitié du IIIe siècle23. Des opérations de recensement sont en effet attestées sous les Antonins entre fin 109 et fin 113, sans doute en 11024, vers 125/12625, vers 145/14626, vers 16127 et sous Marc Aurèle28. Sous les Sévères, après la dure répression qui suivit la bataille de Lyon, un cens fut mené vers 197/19829. F. Jacques a donc proposé, avec prudence30, un intervalle de quinze ans entre les cens, en considérant que les opérations menées sous Septime Sévère constituent un nouveau point de départ.
17Les cens gaulois du Ier siècle n’apportent guère d’autres éléments : après ceux dirigés par Auguste et sa famille, un cens mené par deux sénateurs est attesté en 1631, mais il s’agit d’un cas assez particulier, puisque ces personnages furent chargés d’achever à sa place le cens commencé par Germanicus. Quarante-cinq ans plus tard, en 6132, trois sénateurs de rang consulaire sont cités par Tacite. Enfin, Frontin fait allusion à un cens mené par Domitien, mais il semble s’agir là encore d’un cas exceptionnel : l’empereur voulait surprendre les Germains révoltés et prétexta le recensement des Gaules pour dissimuler son départ de Rome33. Qui plus est, sa datation n’est pas assurée.
18Les deux Germanies connaissent une vaste activité de recensement, bien attestée, autour de l’année 11034. Elle doit être liée à celle qui eut lieu au même moment dans les Tres Galliae, puisque ces deux provinces avaient fait partie de la Belgique jusqu’au règne de Domitien35. Ce lien perdura par la suite, puisque sous Marc Aurèle sont attestées d’autres opérations, qui furent confiées à Q. Domitius Marsianus et touchèrent à la fois la Belgique et la Germanie inférieure36.
19La péninsule Ibérique regroupe aussi un certain nombre d’attestations : l’Espagne citérieure fut recensée en 73/74 par L. Iunius Q. Vibius Crispus, avec pour adiutor le chevalier Sex. Attius Suburanus Aemilianus. Au IIe siècle, le consulaire Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus fut chargé de la recenser en 192 ou, plus vraisemblablement, en 198/199. La date du cens mené par le tribun militaire C. Mocconius Verus ne peut être fixée précisément ; la seule certitude est qu’elle est postérieure à l’année 68. Le même problème se pose pour [- — -] ionius, chevalier chargé du conventus Caesaraugustani37. Il n’est donc pas possible d’établir la périodicité des cens espagnols.
20Les autres provinces occidentales n’apportent que de maigres renseignements. Ainsi, en Bretagne, sur les cinq missions de recensement menées par des chevaliers, seuls deux peuvent être datées assez précisément38 : C. Hosidius Severus et T. Statilius Optatus durent être en fonction vers 123/124, à la suite de la visite d’Hadrien dans l’île39.
21Enfin, le cens dont fut chargé le proconsul Torquatus Novellius Atticus en Narbonnaise date de la fin du règne de Tibère et reste le seul cas connu dans cette province publique40.
22Il s’avère donc particulièrement délicat de fixer une périodicité pour les cens provinciaux. Des conclusions relativement solides ne peuvent être dégagées que pour l’ensemble gaulois, grâce à la richesse de la documentation qui le concerne : le recensement semble bien avoir suivi un rythme quindécennal.
23L’organisation des cens provinciaux sous le Haut-Empire reste encore énigmatique sur beaucoup de points. Certains aspects nous paraissent néanmoins assez assurés. Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les provinces publiques bénéficiaient sur cet aspect d’un statut différent des provinces impériales. La minceur de nos sources s’étend malheureusement à toutes les provinces, hormis l’ensemble gaulois qui bénéficie d’une richesse documentaire exceptionnelle, qui ne peut s’expliquer uniquement par le fait du hasard ou de circonstances particulières : les inscriptions à leur propos proviennent de tout l’Empire. Il ne s’agit donc pas, comme pour les déclarations de cens égyptiennes, d’une concentration en un lieu donné de documents que des circonstances climatiques favorables ont permis de sauver. Il y a donc, impossible de le nier, un particularisme gaulois41, qui s’explique peut-être par l’importance des revenus tirés des Gaules pour l’économie générale de l’Empire. En effet, Velleius Paterculus affirmait que les Gaulois versaient à eux seuls la moitié du tribut perçu par Rome, et même si cette affirmation constitue une exagération, elle témoigne pour le moins de l’importance des revenus tirés de ces provinces42.
24Le nombre des cens datés avec une précision acceptable s’avère trop mince, lui aussi, pour que l’on puisse en tirer des séries documentaires. À l’exception de l’ensemble gaulois, où un rythme quindécennal semble à peu près assuré, les autres provinces défient l’enquête.
Les censiteurs : étude d’une mission délicate
25Les censiteurs de rang sénatorial étaient chargés du recensement de l’ensemble d’une province, alors que les chevaliers qui apparaissent dans nos sources se voyaient confier des districts plus ou moins étendus et se trouvaient donc subordonnés aux censiteurs sénatoriaux.
26L’analyse ici proposée s’appuie pour l’essentiel sur les éléments que l’on peut tirer de leur titulature. La majorité des sources qui mentionnent des censiteurs est en effet de nature épigraphique.
Rang des censiteurs
27Le rang des chargés de mission est déterminé soit par la place de leur fonction dans le cursus, lorsqu’il s’agit d’une inscription qui retrace tout ou partie d’une carrière sénatoriale, soit, lorsque seule cette fonction est mentionnée, par l’adjonction de l’adjectif consularis, désignant un sénateur de rang consulaire. L’absence de cette mention doit donc indiquer, a contrario, que le sénateur en question était d’un rang inférieur et n’avait pas encore géré les faisceaux.
28L’étude de leur cursus révèle que la majorité des censiteurs sont de rang consulaire. Les seuls prétoriens attestés sont au nombre de trois43. Encore deux d’entre eux ont-ils eu une mission particulière : c’est le cas de C. Antius et P. Vitellius, qui achevèrent en 16 le recensement commencé par Germanicus et ne semblent pas avoir eu de circonscription particulière. Il s’agit donc d’un cas tout à fait exceptionnel, à une époque où l’organisation des Gaules était loin d’être définitivement fixée. Par la suite, dans les provinces gauloises, tous les censiteurs connus sont consulaires44. Quant à Torquatus Novellius Atticus, il cumula cette fonction avec le proconsulat de la Narbonnaise, province prétorienne.
29Par ailleurs, un cas particulier mérite une mention : C. Mocconius Verus fut chargé du recensement des civitates XXIII[I] Vasconum et Vardul(l)orum, alors qu’il était tribun laticlave de la VII Gemina. Cette singularité doit s’expliquer par le fait qu’il devait être le sénateur le plus proche de la circonscription à recenser et que l’importance somme toute très limitée des vingt-quatre cités concernées ne requérait pas la présence d’un fonctionnaire chevronné45.
30Parmi les consulaires se dégagent deux types de censiteurs : les légats de rang consulaire dans les provinces impériales prétoriennes, telles les Tres Galliae, et les légats qui étaient en même temps gouverneurs des provinces impériales consulaires, telles l’Espagne citérieure, la Germanie inférieure. Cette constatation amène à se pencher sur la question du cumul de la fonction de censiteur avec le gouvernement régulier des provinces où le sénateur en question avait été envoyé.
Cumul du gouvernement et du censitorat
31Aucun auteur antique ne fait allusion à un principe qui aurait été établi par l’administration romaine à ce sujet. C’est donc uniquement par l’analyse des cursus conservés que la pratique de ce cumul peut être abordée. Un point méthodologique est à souligner : il n’apparaît pas possible de fixer pour règle que le cumul n’existe que si les inscriptions mentionnent les deux fonctions. Ainsi, on dispose pour l’Achaïe d’inscriptions contemporaines, citant le même personnage, mais qui mentionnent, l’une son titre de proconsul, l’autre sa fonction de correcteur. L’absence de cumul ne peut donc être considérée comme certaine que si on connaît par ailleurs le gouverneur de la province.
32Plusieurs aspects rendent cette question complexe, ainsi la différence de statut entre provinces publiques et impériales. En ce qui concerne les missions de censiteurs dans les provinces publiques, la maigreur de la documentation impose une réelle prudence, car un seul cas de censiteur portant un titre qui précise clairement sa fonction y est connu. Torquatus Novellius Atticus exerça sa charge en Narbonnaise, à la fin du règne de Tibère, et portait alors le titre, exceptionnel, de « légat chargé des opérations de cens et de la levée de recrues et proconsul de la province de Narbonnaise46 ».
33Une autre distinction retient l’attention, celle qui sépare provinces prétoriennes et provinces consulaires. Des questions de préséance pouvaient se poser dans le cas des provinces prétoriennes. En effet, si le légat envoyé par l’empereur était de rang consulaire, il était supérieur hiérarchiquement au gouverneur, ce qui peut entraîner des conflits de personnes. C’est très nettement le cas dans les Tres Galliae, où tous les censiteurs attestés sont de rang consulaire, alors que ces provinces étaient normalement gouvernées par des legati Augusti pro praetore de rang prétorien. Si on a longtemps supposé que les censiteurs consulaires gouvernaient aussi la province, F. Jacques a démontré qu’il s’agissait de deux personnages distincts et qu’il n’existait pas de cumul de fonctions47 ; en effet, un gouverneur de Lyonnaise, T. Flavius Secundus Philippianus, expulsé par Clodius Albinus, recouvra son poste après la victoire de Septime Sévère, sans doute dès 197. Il était donc en fonction au moment où Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus recensa la Lyonnaise et Lugdunum48. Ces conclusions sont étendues par B. E. Thomasson à toutes les provinces impériales prétoriennes, dont il affirme que les légats censiteurs de rang consulaire ne seraient jamais également gouverneurs49, mais cette assertion, quoique séduisante, reste à démontrer.
Les subordonnés des censiteurs dans la province
34L’organisation d’un cens était une opération complexe, qui nécessitait un nombreux personnel. Au sommet de la hiérarchie trônait le sénateur responsable de l’ensemble d’une province. Mais la province pouvait également être divisée en districts plus restreints, confiés à des fonctionnaires placés sous ses ordres.
35Au début du principat, les auxiliaires du censiteur pouvaient être choisis parmi les membres de l’état-major du légat ou parmi les officiers en poste dans la province50. Par la suite, au moins à partir d’Hadrien, des chevaliers furent choisis par le princeps et prirent le titre de procurator Augusti ad census accipiendos ou a censibus accipiendis. Il s’agissait d’un poste sexagénaire, qui se situait en général au début de la carrière procuratorienne51.
36Le recensement par districts était en général confié à des chevaliers. Diverses subdivisions étaient possibles : certaines missions étaient limitées à une cité. En Belgique, D. Iulius Capito recensa la cité des Rèmes, en tant que censor ciuitatis Remorum foederatae, durant le cens de 110-111. En Bretagne, Gn. Munatius Aurelius Bassus fut chargé du cens de la cité de Camulodunum (Colchester), colonie romaine depuis 5152, avec le titre de censitor ciuium Romanorum coloniae Victricensis quae est in Brittannia Camuloduni. On notera que des cités de statuts divers peuvent être concernées, puisqu’apparaissent aussi bien une colonie romaine qu’une cité fédérée.
37Le mandat pouvait également regrouper plusieurs cités. C’est le cas de la mission confiée au tribun militaire C. Mocconius Verus, chargé du cens des ciuitates XXIII[…] Vasconum et Vardulorum déjà évoqué. De même, Q. Marcius Dioga porte le titre de proc(urator) Aug(usti) ad census accipiendos trium civ[itatium] Ambianorum Murrinorum Atreba[tium], trois cités limitrophes situées en Belgique53.
38Enfin, certains chevaliers se virent confier le recensement de peuples : en Bretagne, T. Haterius Nepos fut nommé censito[r] Brittonum Anavion[ens(ium)], et en Belgique Q. Domitius Marsianus obtint la fonction de proc(urator) Aug(usti) ad census in Gallia accipiendos provinc(iae) Belgicae per regiones Tungrorum et Frisavonum et Germaniae inferioris et Batauorum54.
39Le cas de [- — - ] ionius, censitor conventus Caesaraugustani, atteste que le recensement pouvait aussi être effectué selon une division par conventus. Les circonscriptions peuvent cependant parfois obéir à des découpages plus étranges, par exemple en regroupant des unités sans lien administratif. Ainsi, le tribun militaire C. Mocconius Verus eut à recenser certaines cités des Varduli et des Vascones. Ces peuples voisins, qui occupaient le nord-est de la Tarraconaise, entre l’Ebre et l’Océan atlantique, étaient considérés par les Romains comme deux peuples distincts, et se trouvaient séparés administrativement. Les premiers étaient inclus dans le conuentus de Clunia, les deuxièmes dans celui de Caesaraugusta55.
40Il est donc étrange que ces deux peuples se trouvent réunis pour cette opération de cens, d’autant que le nombre de cités mentionné dans l’inscription (vingt-trois ou vingt-quatre, puisque la lacune ne peut être complétée qu’avec une unité) est inférieur à celui que devaient représenter toutes les cités des Vascones et des Varduli56. Ces apparentes anomalies ne peuvent s’expliquer que par un caractère circonstanciel et limité du recensement, mais J. J. Sayas Abengochea exclut l’hypothèse d’une mission due à un agrandissement territorial des Vascones ou à des problèmes de frontières entre les deux peuples, puisque les extensions des Vascones au détriment des Varduli datent d’une époque antérieure ; elle ne serait pas non plus la conséquence de l’acquisition par certaines cités d’un statut privilégié, après l’impulsion en ce sens qu’a constitué la concession par Vespasien du ius Latii uniuersae Hispaniae, car cette concession a engendré un processus de promotion qui a affecté bien d’autres cités que celles de ces deux peuples. Reste une dernière explication, la plus logique semble-t-il, eu égard à la qualité de C. Mocconius Verus, tribun laticlave : sa mission serait à mettre en relation avec le recrutement militaire, le dilectus.
41Plus surprenant encore, la mission de Q. Domitius Marsianus concerna des peuples situés dans deux provinces distinctes, la Belgique et la Germanie inférieure. Ce dernier cas s’explique, selon F. Jacques, par le conservatisme de l’administration romaine, qui aurait conservé un district établi avant la création des provinces de Germanie supérieure et inférieure sous Domitien57.
42Dans certains cas, les inscriptions n’ont pas pris le soin de faire figurer la mention explicite du district recensé. L’hypothèse que ces chevaliers aient eu la responsabilité de l’ensemble d’une province s’avère totalement inconcevable, comme le montre l’exemple de Tib. Antistius Marcianus, premier chevalier censiteur à recevoir des Trois Gaules l’hommage d’une statue équestre : le titre qu’il porte dans l’inscription de Lyon est celui d’eques Romanus a censibus accipiendis58. Son rang sexagénaire rend impossible qu’il ait recensé l’ensemble des provinces gauloises, d’autant plus qu’en Gaule, les trois provinces étaient habituellement recensées par des sénateurs de rang consulaire. Un chevalier ne pouvait donc y être en charge que de districts59.
43D’autres fonctionnaires équestres chargés du cens apparaissent dans l’épigraphie impériale : il s’agit des adiutores ad census, dont la fonction exacte est mal connue60. On peut supposer qu’ils assistaient directement le censiteur chargé de l’ensemble de la province, comme semble l’indiquer le titre de Sex. Attius Suburanus Aemilianus, qui fut adiutor de L. Iunius Q. Vibius Crispus en Espagne citérieure, en 73/74. L’autre adiutor connu n’est, il est vrai, pas attaché à une personne en particulier : il s’agit de L. Dudistius Novanus, adiutor ad census prouin[c(iae)] Lugdunens(is)61. La fonction d’adiutor constitue dans les deux cas le premier poste procuratorien, de rang sexagénaire.
Les rapports entre censiteurs et provinciaux
44La documentation à ce sujet s’avère assez maigre. Certaines sources font état de révoltes liées directement à des recensements, mais aussi d’appels au pouvoir central face à des abus manifestes.
45Si dans la majorité des cas connus, les recensements ne semblent pas avoir entraîné de mouvements particuliers, quelques attestations de révoltes méritent néanmoins d’être relevées. En effet, les opérations liées au cens ont parfois donné lieu à de violentes réactions des provinciaux, qui purent aller jusqu’à des révoltes ouvertes. Ainsi, en Gaule, un mouvement de rébellion éclata en 12 av. J.-C. Parmi les diverses raisons qui l’expliquent, Tite-Live et Dion Cassius soulignent tous deux l’importance du refus du cens, qui rendait le système de levée de l’impôt plus efficace et donc plus oppressif62. Soixante ans plus tard, en 48 ap. J.-C., le discours de Claude retranscrit sur la « Table claudienne de Lyon » en rappelait encore le souvenir63, qu’il expliquait par le caractère alors nouveau et inhabituel de cette mesure. Certes, d’autres motifs de mécontentement vinrent se greffer, en particulier la fondation de l’autel de Rome et d’Auguste à Lugdunum, qui fut considérée par les Gaulois comme une tentative de romanisation forcée.
46Faut-il pour autant voir dans ces divers mouvements une remise en cause du pouvoir de Rome ? Il apparaît clairement que les révoltes surviennent surtout lors des premiers recensements et obéissent à des motifs autant politiques qu’économiques. Ces mouvements, somme toute sporadiques, ne semblent pas témoigner d’une opposition globale à la politique romaine de recensement.
47En effet, les mouvements violents que nous connaissons ne sont au total guère nombreux et se déroulent en général au moment de l’incorporation d’une nouvelle province dans l’Empire et du cens qui la suivait de peu. Par la suite, en effet, les réactions à l’encontre du cens et de ses implications s’avèrent moins vives, mais peut-être plus efficaces. Là encore, la rareté des sources ne permet que des conclusions prudentes, mais un cas semble mériter une attention particulière : un certain C. Cornelius Valens, originaire de Pampelune, est honoré par une inscription ob legationem censualem auprès d’un empereur64. Si diverses interprétations en ont été proposées, Geza Alföldy a pensé qu’il s’agissait de résoudre une question relative à un cens opéré sous le principat de Marc Aurèle65. La legatio de Cornelius Valens devait concerner des doléances des provinciaux à propos de décisions prises après un cens, qui doit donc avoir eu lieu vers 172/17366. Ainsi apparaît dans la pratique provinciale un nouveau mode de protestation, qui s’insère dans une série déjà connue : nombreuses sont en effet les ambassades auprès des empereurs, tant pour demander la confirmation de privilèges déjà acquis que pour implorer une aide. Ici, l’inscription célèbre l’heureux résultat de la légation et confirme le rôle éminent de l’empereur.
48Aux réactions parfois violentes face aux premiers cens succède donc une acceptation des modalités mises en œuvre, avec un recours à l’arbitrage suprême du princeps en cas de contestation.
49Passés les mouvements du début dus à l’impression – justifiée – que l’emprise de Rome sur le territoire se concrétise, d’autres facteurs pouvaient néanmoins continuer à susciter le mécontentement des provinciaux, en particulier la lourdeur des procédures. Les opérations du cens, même si elles revenaient à des intervalles relativement espacés, comportaient beaucoup d’inconvénients pour les personnes qui devaient s’y soumettre. Il ne s’agissait donc pas d’une formalité anodine, et elle supposait pour certains provinciaux une absence et un déplacement relativement longs. Nous manquons de sources précises sur ce point pour les provinces d’Occident, mais l’étude de certains papyrus d’Arabie a permis de mettre en lumière les implications concrètes pour les provinciaux de ces recensements67. De plus, en cas de fraude manifeste lors de la déclaration de cens, les pénalités n’avaient rien de symbolique. Dans un édit de Septime Sévère et Caracalla, la fausse déclaration est mise sur le même plan que le crime de lèse-majesté et l’adultère et il est stipulé qu’elle fait partie des cas dans lesquels la question peut être appliquée aux esclaves afin de recueillir leur témoignage contre leur maître68. Un passage d’Hermogénien conservé au Digeste rappelait aussi que les esclaves pouvaient porter une accusation contre leur maître en cas, notamment, de fausse déclaration de cens69. Les erreurs, volontaires ou non, étaient aussi traquées : ainsi ceux qui rajeunissaient leurs enfants pour éviter d’avoir à payer la capitation.
50Le caractère peu fédérateur de la mission des censiteurs transparaît d’ailleurs dans les inscriptions qui leur furent dédiées. En effet le jugement porté par les provinciaux sur les envoyés impériaux se manifestait en particulier à travers les éloges qu’ils pouvaient leur décerner. Les inscriptions honorifiques élevées par les cités peuvent sortir des banalités de la rhétorique de l’éloge traditionnelle, pour mettre l’accent sur telle ou telle qualité particulière. Or, il est notable que très peu de documents nous renseignent sur les rapports des censiteurs et de leurs administrés. En particulier, nous n’avons pas d’éloge épigraphique des provinciaux. Cet état de fait s’explique vraisemblablement par la rareté des contacts directs entre censiteur et provinciaux, mais aussi sans doute par le fait que ces opérations ne présentaient guère d’avantages aux yeux des provinciaux.
Conclusion
51Les recensements ont eu une part non négligeable dans le processus d’inventaire des ressources matérielles et humaines de l’empire. Dotés avant tout d’une finalité fiscale, ils servaient à établir le montant du tributum solis et du tributum capitis, impôts qui frappaient les pérégrins. Grâce à l’expérience déjà acquise en matière de recensement de masse, l’administration romaine put mettre en place, avec une rapidité variable selon les provinces, les structures nécessaires à l’établissement de cet inventaire des personnes et des biens. Après des débuts parfois difficiles et conflictuels, les provinciaux apprirent à exprimer leurs doléances, en cas de contestations, d’une manière plus pacifique et plus efficace, par l’entremise d’ambassades auprès de l’empereur. Le rôle de ce dernier dans la mise en œuvre du cens, après les décisions prises par Auguste, ne se démentit jamais : c’était lui qui choisissait les censiteurs. L’étude prosopographique des censiteurs connus70, dont je donne ici les principales conclusions, a montré qu’ils étaient pour la majorité des plébéiens de familles déjà bien en cour, ou des patriciens que cette dignité n’entrava pas dans leur carrière. Ils représentent tout au long de la période envisagée l’élite des sénateurs. Dans leur très grande majorité, ils ont parcouru un cursus brillant et ont souvent obtenu les postes les plus recherchés de l’administration impériale. Pour certains, leur carrière antérieure a pu jouer un rôle dans leur choix par l’empereur, mais il ne faut pas négliger le poids des relations personnelles et de la confiance qui avait pu se tisser entre ces sénateurs et lui. Il ne faut pas oublier, en effet, que ces postes étaient assez sensibles et requéraient tact et savoir-faire. Certes, selon Pline l’Ancien71, Torquatus Novellius Atticus dut sa carrière à l’admiration que suscita chez Tibère sa remarquable capacité d’absorption de quantités considérables de vin sans en être affecté, mais on peut espérer que les raisons du choix de tel ou tel censiteur furent la plupart du temps moins pittoresques.
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Notes de bas de page
1 Sur le cens à l’époque républicaine, cf. Pieri 1968, en part. 47-50 et 131-138 ; Nicolet 1976b, 71-121 ; Id., 1985, 9-24 ; Id., 1988, 137-144.
2 Cf. Varron, De lingua latina, V, 181. Sur toute cette question, voir Nicolet 1976a ; sur l’assiette et la perception du tributum, Nicolet 1976a, 33-55 ; Id., 1976b, 210-221.
3 Cf. Nicolet 1976a, 1-5, 79 ; Id., 1976b, 201 et 228.
4 Nicolet 1976a, 1-2, 87-88, 95 ; Id., 1976b, 241-250.
5 Brunt 1971, 113 ; Schürer 1973, 401-402.
6 App. , Lib., 135. À ce sujet, Neesen 1980, 118.
7 Pour la bibliographie sur cette question, voir en particulier Neesen 1980 et Brunt 1990, 324-346 ; tout récemment France 2006.
8 Neesen 1980, 25-29 et 44-53, pour qui il pouvait toucher parfois l’instrumentum fundi ; Brunt 1990, 335-339 ; Duncan-Jones 1990, 188-193.
9 Hygin, Grom. vet., p. 205 Lachmann = 168 Thulin. Sur ces problèmes, cf. Neesen 1980, 44-48 ; Lo Cascio 1986, 46-51 ; Duncan-Jones 1990, 187-188.
10 Brunt 1990, 338-339.
11 Dion, LXII, 3, 4. Cf. Neesen 1980, 123-124.
12 Table d’Héraclée : CIL I2, 593 = FIRA I2, 13. Sur son interprétation, cf. Piéri 1968, 163-172 ; Nicolet 1985, 17-21 ; Id., 1988, 139-143 et 276-277 ; Lo Cascio 1990.
13 Cic., 2 Verr., 2, 131 et 139. Cf. Neesen 1980, 34 et 36.
14 Suét., Aug., 28, 1. Dion, LIII, 30, 2. Cf. Nicolet 1988, 153 et 194, qui y voit une ébauche du Breviarium totius imperii qu’il laissa à sa mort.
15 Cf. Tac., Ann., I, 11, 4. Suét., Aug., 101, 6. Dion, LVI, 33, 2. Pour l’analyse de ces passages, cf. Millar 1992, 267-268 ; Nicolet 1988, 29, 156, 192-199.
16 Cf. Res Gestae Divi Augusti, 8. Ils eurent lieu respectivement en 28 et 8 av., et en 14 ap. J.-C. Sur ces census populi, cf. Piéri 1968, 185-188 ; Nicolet 1988, 144-147.
17 Auguste en 27 av. J.-C. : Liv., Per. 134, 2 et Dion, LIII, 22, 5. Nero Drusus, en 12 av. J.-C. : Liv., Per. 138, 3 et 139 et CIL XIII, 1668 = ILS,, 212, col. II, l. 35-38. Germanicus, en 14 ap. J.-C.: Tac., Ann., I, 31, 2; 33, 1.
18 Frontin, Strategemata I, 1, 8. Cf. Jacques 1977, 321-322.
19 Tel est le cas pour l’Arabie, la Syrie, la Macédoine, l’Afrique, la Narbonnaise, la Maurétanie Césarienne.
20 Thomasson 1982, 317-318, ; Id., 1991, 95.
21 De Martino 1974-1975, 919.
22 Lo Cascio 1999, 205-211 (= 2000, 213-219).
23 Jacques 1977, 285-328.
24 Sénateurs : C. Iulius Cornutus Tertullus en Aquitaine (CIL XIV, 2925 = ILS, 1024) ; C. Iulius Proculus en Lyonnaise (CIL X, 6658 = ILS, 1040). Chevaliers : en Aquitaine, L. Sempronius Senecio (AE 1975, 849) ; en Belgique, D. Iulius Capito (CIL XII, 1855 = ILS, 1380) pour la ciuitas Remorum.
25 Cf. le chevalier T. Statilius Optatus (CIL VI, 31863 = ILS, 9011).
26 Sénateurs : L. Aemilius Carus en Lyonnaise (CIL VI, 1333 = 31633 = ILS, 1077) ; peut-être [L] icinianus (CIL VI, 1441 = XIV, 2927) en Aquitaine.
27 Sénateurs : C. Popil(l) ius Carus Pedo en Lyonnaise (AE 1924, 74) ; T. Prifernius Paetus Rosianus Nonius Agricola en Aquitaine (AE 1972, 153).
28 Chevalier : Q. Domitius Marsianus (AE 1960, 167 = 1971, 491), sans doute entre 172 et 175, en Belgique et en Germanie inférieure.
29 Sénateurs : Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus en Lyonnaise (CIL II, 4121 = ILS, 1145 = RIT, 139) et M. Valerius Bradua Mauricus en Aquitaine (CIL V, 7783 = ILS, 1128). Chevaliers : Q. Marcius Dioga pour trois cités de Belgique (AE 1960, 163) ; T. Aurelius Calpurnianus Apollonides en Aquitaine (IGR III, 41 = I. Iznik 58) ; Tib. Antistius Marcianus en Gaule (CIL XIII, 1680 = ILS, 1390) ; T. Flavius Geminus en Belgique (AE 1995, 1021).
30 Jacques 1977, 323-325.
31 Il s’agit de deux sénateurs prétoriens, C. Antius et P. Vitellius (Tac., Ann., II, 6, 1).
32 Les sénateurs T. Sextius Africanus en Aquitaine ; M. Trebellius Maximus en Lyonnaise ; Q. Volusius Saturninus en Belgique (Tac., Ann., XIV, 46, 2). Le chevalier C. Aemilius Fraterni[nus] (CIL, II, 4188 = ILS, 1393 = RIT 252) sans doute en Aquitaine.
33 Frontin, Strategemata I, 1, 8.
34 En Germanie supérieure, l’anonyme d’Aventicum (CIL XIII, 5089 = ILS, 1020) ; en Germanie inférieure, l’anonyme de Neviodunum (CIL III, 10804), sans doute vers 110, et un chevalier, T. Visulanius Crescens (CIL XI, 709 = ILS, 1394).
35 Cf. à ce sujet Jacques 1977, 322 et 326.
36 Chevalier : Q. Domitius Marsianus (AE 1960, 167 = 1971, 491), sans doute entre 172 et 175, en Belgique et en Germanie inférieure.
37 L. Iunius Q. Vibius Crispus et Sex. Attius Suburanus Aemilianus (AE 1939, 60) ; Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus (CIL II, 4121 = ILS, 1145 = RIT 139) ; C. Mocconius Verus (CIL VI, 1463) ; [- — - ] ionius (AE 1991, 1749).
38 Les trois autres censiteurs équestres sont Gn. Munatius Aurelius Bassus, entre 96 et 117 (CIL XIV, 3955 = ILS, 2740) ; T. Haterius Nepos, vers 112 (CIL XI, 5213 = ILS, 1338) ; M. Arruntius Frugi (AE 1908, 200 = ILS, 9013), sans doute sous Antonin le Pieux.
39 C. Hosidius Severus (AE 1991, 1749) et T. Statilius Optatus (CIL VI, 31863 = AE 1893, 120 = ILS, 9011). Cf. Jacques 1977, 291-292.
40 CIL XIV, 3602 = ILS, 950.
41 Selon Thomasson 1982, 314, note 59 ; Id., 1991, 90, note 60, cette sur-représentation s’explique peut-être par l’abondance des textes littéraires les concernant. Il est vrai que les autres cens provinciaux sont attestés en majorité par des inscriptions, mais cet argument n’explique pas tout.
42 Velleius Paterculus, II, 39, 1. Suétone précise par ailleurs que César leur imposa un tribut annuel de quarante millons de sesterces (Suét., Cés., 25, 2).
43 C. Antius, Torquatus Novellius Atticus et P. Vitellius.
44 Jacques 1977, 316.
45 CIL VI, 1463. Cf. Sayas Abengochea 1989.
46 CIL XIV, 3602 = ILS, 950 = Inscr. Ital. IV, 12, 118 : leg(atus) ad cens(us) accip(iendos) et dilect(um) et proco(n)s(ul) prouinciae Narbon(ensis). Sur ce sénateur, cf. Pflaum 1978, 5-6 (no 4). Sur ce cas de cumul, Bérenger 2007.
47 Jacques 1977, 316-317, suivi par Thomasson 1982, 315 ; Id., 1991, 93.
48 Jacques 1977, 302.
49 Thomasson 1982, 315 ; Id., 1991, 92.
50 Pflaum 1950, 62.
51 Pflaum 1950, 62-63 ; Jacques 1977, 318-320.
52 D. Iulius Capito (CIL XII, 1855 = ILS, 1380) ; Gn. Munatius Aurelius Bassus (CIL XIV, 3955 = ILS, 2740). Sur le statut de Camulodunum, cf. Tac., Ann., XII, 32, 2.
53 C. Mocconius Verus (CIL VI, 1463) ; Q. Marcius Dioga (AE 1960, 163). Cf. Jacques 1977, 300.
54 T. Haterius Nepos, vers 112 (CIL XI, 5213 = ILS, 1338) ; T. Domitius Marsianus (AE 1960, 167 = 1971, 491). Sur le problème des frontières entre la Germanie inférieure et la Belgique que pose cette inscription, cf. Jacques 1977, 296-297.
55 Sayas Abengochea 1989, en part. 146-147.
56 La question du nombre total de ces cités reste très controversée (voir en dernier lieu Sayas Abengochea 1989, 140-143). Selon Pline, les Varduli comprenaient quatorze peuples (NH, III, 26). Mais Ptolémée, au milieu du IIe siècle de notre ère, ne signale que sept cités chez les Varduli et seize chez les Vascons, auxquels s’ajoutent peut-être les Araceliani, les Carenses et les Iluberitani, portant ainsi le nombre total de communautés des Vascons qui pouvaient être concernées par le recensement à dix-neuf. Sur les Vascons, cf. Ptolémée, Géographie II, 6, 10 et II, 6, 66. Sur les Varduli,Id., II, 6, 65.
57 Jacques 1977, 296-297, 322 et 326. Cf. également les remarques de Pflaum 1978, 119-120.
58 CIL XIII, 1680 = ILS, 1390.
59 Jacques 1977, 321 et 325.
60 Liste dans Pflaum 1950, 62, n. 10.
61 Sex. Attius Suburanus Aemilianus (AE 1939, 60); L. Dudistius Novanus (CIL XII, 408 = ILS, 1392).
62 Liv., Per. 139. Dion, LIV, 32, 1.
63 CIL XIII, 1668 = ILS, 212, col. II.
64 CIL II, 4208 = ILS, 6928 = RIT 332 = AE 1971, 190.
65 Alföldy 1970, 170.
66 Alföldy 1970, 173, propose d’y voir une des conséquences des bouleversements entraînés par l’invasion maure dans le sud de l’Espagne en 171/172 et par l’unification de l’Espagne citérieure et de la Bétique qui s’ensuivit.
67 Bérenger 2001.
68 CJ, IX, 41, 1.
69 Dig., V, 1, 53 (= Hermogénien, Lib. I iuris epitomarum).
70 Bérenger, sous presse.
71 Plin., NH, XIV, 144 et 146.
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