L’impôt provincial dans l’Occident romain à travers l’exemple de l’Aquitaine et de l’Hispanie septentrionale1
p. 141-187
Texte intégral
1On connaît l’acte de naissance de l’impôt provincial dans les Gaules : il s’agit du tribut de quarante millions de sesterces imposé par César aux cités gauloises, à l’exception « des cités alliées et de celles qui avaient bien mérité de Rome2 ». On ne dispose pas d’une donnée comparable pour l’Hispanie, bien que l’on sache grâce au témoignage de Cicéron qu’un vectigal certum y était prélevé à la fin de la République3. L’histoire de la fiscalité romaine dans ces régions ne commence d’ailleurs pas partout au même moment, dans la mesure où elle suit un processus de conquête lui-même étalé sur deux siècles. Pour s’en tenir à l’espace qui constitue le sujet de cet article, rappelons seulement que le nord-est de la péninsule Ibérique a été progressivement intégré à la province de Citérieure entre la seconde guerre punique et la prise de Numance, tandis que l’Aquitaine a été soumise par César et le pays asturo-cantabre par Auguste. Malgré cela, il est notable que ces régions ont connu une phase décisive de leur organisation fiscale à peu près au même moment, entre la fin du second triumvirat et le règne d’Auguste. En effet, après la fiscalité de réquisition qui semble bien avoir caractérisé l’époque de la conquête4 puis les désordres et les abus occasionnés par les guerres civiles5, cette période correspond à une affirmation et à une rationalisation du prélèvement impérial, conduite conjointement aux entreprises de pacification et d’aménagement de ces provinces6. Ce grand projet administratif ne saurait être dissocié du souci de l’exploitation des espaces provinciaux, dans la mesure où leur mise en œuvre combinée était au cœur du projet augustéen qui visait dans le domaine fiscal à perpétuer l’exemption du centre de l’Empire, c’est-à-dire Rome et l’Italie. Pour autant, cette entreprise de fiscalisation des provinces n’a pas été réalisée en dehors de toute règle et de tout principe. Au contraire, un grand nombre de travaux anciens et de recherches récentes montrent que l’impôt provincial a été établi sur des bases juridiques et administratives précises et clairement définies, et qu’il a été fondé sur une démarche politique visant à s’assurer le consentement des communautés provinciales. Quelles sont ces bases ? Et comment définir cette démarche et les conditions de ce consentement ? Ce sont les questions auxquelles je voudrais répondre ici, en saisissant cette occasion pour tenter d’effectuer un bilan sur cet aspect de la mise en place de la fiscalité impériale dans ces deux régions de l’Occident romain. C’est la raison pour laquelle cet exposé se limitera pour l’essentiel à la période augustéenne.
2Deux autres remarques doivent être faites au préalable concernant le sujet. Tout d’abord, je n’aborderai que l’impôt provincial proprement dit, c’est-à-dire les deux tributa (tributum soli et tributum capitis, que j’ai proposé ailleurs de définir comme des impôts directs sur les biens et les personnes des communautés provinciales7), car ils étaient au cœur du système d’exploitation des provinces et constituaient le prélèvement le plus significatif, tant sur le plan politique que sur le plan proprement financier. Je laisserai donc de côté les autres taxes qui relèvent de ce que les Romains appelaient les vectigalia et que nous assimilons, de manière d’ailleurs en partie inexacte, aux impôts indirects8. En second lieu, il faut préciser que les régions que nous considérons ici appartenaient à des espaces différents et avaient leur personnalité propre, même si elles présentaient, avant la conquête, un certain nombre de caractéristiques communes9. Après la conquête, elles furent intégrées dans un même ensemble politico-administratif et reçurent un statut similaire à celui des autres provinces. Elles firent par conséquent l’objet de mesures générales décidées à Rome, ou sur place, mais de toute façon par le pouvoir romain, et appliquées directement par ses représentants. Cela valait aussi, bien sûr, pour la fiscalité. Dans ce domaine toutefois, les mesures appliquées avaient des origines diverses qui puisaient bien sûr dans la tradition romaine, mais aussi dans l’expérience acquise ailleurs, à travers d’autres systèmes fiscaux, ou dans des solutions élaborées dans des provinces plus anciennes. À l’inverse, certaines de celles qui y furent adoptées ont pu être elles-mêmes étendues à d’autres provinces. Essayer de faire la part de ces différentes mesures et de leur origine, par rapport à ce que nous savons du reste de l’Empire, est aussi un objectif de cette étude.
La fiscalisation du sol provincial
3Dans un premier temps, je voudrais évoquer les bases juridiques de l’impôt, à travers la question de la définition fiscale du sol provincial, c’est-à-dire la manière dont son statut a été rendu compatible avec l’établissement d’un impôt permanent. On a coutume d’aborder cette question à partir des arguments exprimés par Cicéron dans un passage célèbre des Verrines, qui concerne notamment l’Espagne. Il y définit le tribut comme la récompense du vainqueur et le châtiment imposé au vaincu, réduit à supporter les frais de la guerre qu’il a faite au peuple romain (victoriae praemium ac poena belli)10. Dès cette époque cependant, et chez Cicéron lui-même, une autre conception se dessine qui fait du peuple romain en quelque sorte le propriétaire du sol provincial (praedia), et le bénéficiaire à ce titre de l’impôt versé par ses habitants11. Dans le cadre d’un système de domination établi dans la continuité, cet impôt est par conséquent défini comme devant être levé sans limitation dans le temps12. Nous verrons plus loin que, dans le même temps, une démarche de justification de l’impôt provincial commence aussi à voir le jour, mais, pour l’instant, restons-en à ce qui concerne ses fondements juridiques, à travers cette conception domaniale dont l’expression formulée à la fin du IIe siècle par le juriste Gaius, a donné lieu au concept fameux de dominium populi Romani vel Caesaris in solo provinciali13. Sans entrer dans le détail des débats complexes soulevés par la question de la nature de ce dominium, on doit néanmoins rappeler qu’ils ont opposé deux interprétations de la définition juridique du sol provincial et corrélativement deux conceptions de l’impôt provincial14.
4Dans la première interprétation, le texte de Gaius est pris au pied de la lettre et donne lieu à une vision patrimoniale, selon laquelle le sol provincial était considéré par Rome comme une propriété de l’État15. Cette façon de voir vient en premier lieu de Mommsen qui a estimé, d’une manière générale, que le principe de la deditio d’une communauté, qu’elle procède de la reddition d’un vaincu ou d’une soumission volontaire, « entraîne forcément en droit le transfert de la propriété du territoire au nouveau maître », en l’occurrence Rome16. D’abord héritiers des puissances et des souverains auxquels ils se substituaient, les Romains appliquèrent, toujours d’après Mommsen, le principe domanial pour la première fois dans l’organisation de la province d’Asie par C. Gracchus17. Ensuite, il fut étendu de façon rétroactive aux provinces antérieurement organisées. Le sol provincial était incorporé à l’ager publicus, et les « propriétaires » provinciaux n’en étaient que des possesseurs, astreints au paiement d’une taxe qui, dans la pratique, était un impôt, mais qui, sur le plan de la théorie juridique, ressortissait plutôt à un loyer (vectigal)18. Il y a deux conséquences importantes à l’application de ce principe. En premier lieu, Mommsen insiste sur le fait que le sol provincial n’est laissé à ses possesseurs que « jusqu’à nouvel ordre », avec bien sûr une différence essentielle selon que l’État faisait valoir ou pas, dans l’immédiat, son droit de propriété. En second lieu, ces territoires étaient inaliénables et ne pouvaient donner lieu à une propriété quiritaire privée19.
5Après Mommsen, la théorie « patrimonialiste » a été reprise par de nombreux juristes et historiens20, parallèlement et en opposition aux tenants d’une autre interprétation, que l’on pourrait pour sa part qualifier de « souverainaliste ». Selon ces derniers en effet21, et en schématisant des positions dans lesquelles il y a de nombreuses nuances, le sol serait soumis à Rome en vertu de l’exercice de sa souveraineté mais sans conséquence patrimoniale. Francesco Grelle a particulièrement bien exprimé ce point de vue en disant que le dominium que Gaius attribuait au peuple et à l’empereur procédait du pouvoir qu’ils exerçaient l’un et l’autre dans les provinces, en vertu de l’imperium, lequel émane, en dernier ressort, du populus en tant que sujet politique abstrait22. Avant d’aller plus loin, on notera la position intermédiaire adoptée par Elio Lo Cascio, qui emploie l’expression proprietà-sovranità, due à Luzzato23, car il estime impossible de résoudre la controverse traditionnelle sur la nature et l’histoire du concept de dominium in solo provinciali sans admettre la confusion substantielle entre ces deux notions, et pas seulement d’ailleurs à l’époque ancienne, et sans tenir compte au surplus du fait qu’ils présentent l’un et l’autre un caractère anachronique24. Quoi que l’on puisse retenir de la valeur et de la portée de ces deux interprétations, il n’en demeure pas moins qu’elles présentent un intérêt heuristique et conduisent à poser plusieurs questions concrètes concernant le statut du sol, la forme de la propriété et leurs implications fiscales.
6En restant dans une optique strictement patrimonialiste, on a beaucoup de mal à envisager une forme de propriété provinciale et pérégrine, en dehors de la possessio, perpétuelle, transmissible et soumise au paiement de diverses charges. Cette possession quasi emphytéotique ou pour le moins consolidée25 reviendrait en quelque sorte à une restitution à très long terme des terres originellement confisquées aux populations indigènes vaincues, et c’est ce qui amène les patrimonialistes à admettre, avec des nuances, l’existence d’une propriété pérégrine, distincte de la propriété quiritaire, mais néanmoins reconnue par Rome26. Pour les souverainalistes, les choses sont plus simples parce qu’ils n’admettent pas l’intégration du sol provincial dans l’ager publicus (en dehors de quelques territoires limités), et reconnaissent par conséquent ipso facto l’existence d’une propriété pérégrine27. D’une certaine manière, elle procède de la restitution officielle du sol aux communautés vaincues. En effet, lorsque, en vertu du droit de la guerre, un territoire se trouve en possession du peuple romain, celui-ci en dispose souverainement et peut, entre autres possibilités, décider de le restituer (reddere). Dans ce cas, il est obligatoirement distinct, sur le plan juridique, de l’ager publicus. Par conséquent, on est amené à envisager l’existence de deux statuts pour le sol sous contrôle de l’État dans les provinces.
- L’ager publicus, il s’agit du territoire annexé qui devient propriété du peuple romain ; le sol peut y être vendu, loué ou distribué ; lorsqu’il est occupé par des particuliers sans perdre son caractère public, son exploitation est soumise au paiement d’un vectigal, qui est davantage assimilable à un loyer qu’à un impôt stricto sensu28.
- L’ager stipendiarius vel tributarius, c’est un sol étranger qui ne peut donner lieu à une appropriation de type quiritaire, mais qui est placé sous la domination de Rome ; en tant que tel il est soumis à un impôt récognitif de la souveraineté de l’État romain, le stipendium ou tributum29.
7À ce point de l’exposé, deux questions me paraissent réclamer une attention particulière pour comprendre et définir le processus de fiscalisation du sol provincial : l’opération de redditio et la caractérisation précise de l’ager stipendiarius vel tributarius. Je vais les examiner successivement.
8La procédure qui consiste à reddere ou restituere30 les territoires conquis, ou appartenant à une communauté ayant effectué une deditio, est connue par plusieurs témoignages de la fin de l’époque républicaine et du début de l’époque impériale. Le texte le plus fameux, mais aussi le plus ardu, est incontestablement le fameux passage du De frumento dans lequel Cicéron brosse un tableau du statut fiscal des cités siciliennes31. L’incohérence apparente de l’argumentation de l’avocat, qui semble dire que les censeurs afferment des territoires (ager) après que ceux-ci ont été rendus aux cités auxquelles ils appartenaient auparavant, a été en effet soulignée depuis longtemps, et a provoqué toutes sortes d’explications32. Je ne rentrerai pas ici dans ce débat, et je ne retiendrai que la mention de la procédure de redditio d’un ager publicus populi Romani aux cités vaincues : tamen illis est redditus, dont la réalité n’est remise en cause par personne, même si sa définition précise demeure discutée. Parmi les autres documents qui mentionnent cette procédure, on invoquera tout particulièrement plusieurs passages de Tite-Live. Ceux qui décrivent le statut concédé aux cités de Phocée (190 av. J.-C.) et d’Ambracie (187 av. J.-C.) sont tout à fait explicites33, mais on en devine aussi l’esprit à travers l’organisation imposée à la Macédoine en 167 av. J.-C.34. Quant au discours prononcé par les ambassadeurs du roi Antiochos III devant le Sénat en 193 av. J.-C., il dresse un inventaire des différents types de traités entre États souverains, à travers lequel on devine sans peine la description des liens entre Rome et ceux qui étaient placés sous sa domination35. Parmi ces catégories de traités (genera foederum), la première désigne la situation dans laquelle la puissance victorieuse peut imposer ses lois et décider ce qu’elle leur enlève aux vaincus et ce qu’elle leur laisse. Malgré le caractère allusif du texte sur ce point, on peut supposer que l’adjectif général omnia, utilisé par Tite-Live, désigne entre autres choses et sans doute principalement, les terres et les biens immobiliers de la communauté vaincue. Force est d’admettre dans ce cas, qu’il existait des concessions d’usufruit de fait pour ces terres « rendues », et un statut au moins défini par le cadre des leges victis dictae. On en trouve un exemple dans le second sénatus-consulte concernant les habitants de Thisbée en 170 av. J.-C.36, après leur soumission par Rome l’année précédente37. La première clause du texte leur reconnaît en effet la disposition de leurs terres et revenus38 et constitue une forme de redditio à cette cité vaincue. Enfin, la loi agraire de 111 av. J.-C. mentionne aussi un ager [re]dditus parmi différentes catégories de terres en Italie qui relevaient de l’ager publicus en 133 av. J.-C. et qui sont déclarées privées par ce texte39.
9Dans son article consacré au passage précité de Cicéron, M. Genovese a examiné en détail la question de la signification de la redditio40. Au terme d’une analyse de l’ensemble des éléments du dossier, il attribue à l’expression reddere agros un sens technique traduisant la simple restitution matérielle des terres à leurs propriétaires précédents, et il la distingue de l’expression reddere agros et suas leges, dont le contenu paraît plus riche et désigne selon lui l’acte par lequel Rome restituait à une communauté l’ensemble des conditions matérielles et juridiques dont elle jouissait avant la conquête. Cette dernière expression se trouve notamment chez Tite-Live41, mais aussi chez Cicéron, dans les Verrines, à propos de la cité de Thermes42. Au bout du compte, cette enquête permet à Genovese de conclure à l’existence de plusieurs types de redditio, en fonction de l’attitude que Rome adoptait vis-à-vis de la communauté vaincue, et du degré de liberté et d’usufruit de ses biens qu’elle souhaitait lui conférer. Parmi ces types, il y en a deux qui s’imposent particulièrement43.
- L’agrorum redditio implique une simple restitution matérielle des terres, qui demeurent dans le cadre de l’ager publicus, et sont par conséquent soumises à la locatio censoria. L’intérêt d’un tel statut, appliqué selon Genovese aux cités de Sicile auxquelles Cicéron fait allusion, était d’éviter aux communautés en question un sort trop dur et humiliant, en leur permettant de conserver au moins la possessio de leurs terres.
- L’agrorum et legum redditio, quant à elle, témoigne d’un traitement plus favorable et traduit le retour de la communauté à son statut antérieur, sous la souveraineté éminente de Rome. La propriété est ici nécessairement définie iure peregrino et le sol est stipendiarius vel tributarius.
10(On notera que, d’une certaine manière, l’analyse de Genovese permet, pour la question de la redditio, une sortie par le haut de l’alternative entre patrimonialisme et souverainalisme, dans la mesure où les deux statuts qu’il suggère peuvent s’intégrer respectivement dans l’une et l’autre des deux interprétations.)
11Pour revenir maintenant à l’Aquitaine et au nord de la Citérieure, il ne fait pas de doute qu’une redditio y a été opérée et que le sol y est devenu pérégrin et stipendiaire44. En l’absence de données précises, la difficulté est de situer le moment où une mesure comme celle-ci a pu intervenir. Au plus tard, on la placera au moment de la création des provinces et de l’organisation des cadres territoriaux, en particulier des cités. Pour l’Aquitaine, nous savons que ce moment remonte aux années 16-1545. Toutefois, il n’est pas exclu que des mesures ponctuelles aient pu être prises auparavant, au bénéfice de certaines cités, comme ce fut le cas pour les Atrébates de Gaule Belgique en 52 av. J.-C.46. Pour l’Espagne, les choses sont plus ardues, en particulier en ce qui concerne la région asturo-cantabre, pour laquelle nous n’avons que peu de sources explicites. La pacification n’en a pas été achevée avant la fin de la conquête des Astures et des Cantabres, commencée en 22 av. J.-C. et dont les ultimes soubresauts furent réprimés entre 16 et 13 av. J.-C.47. C’est entre ces deux dernières dates que les recherches récentes placent la réforme provinciale, plutôt dans l’année 15 si l’on tient compte de l’édit du Bierzo48.
12Il faut s’arrêter un moment sur ce document car il comporte des éléments qui peuvent être mis en rapport avec la procédure de redditio. Rappelons qu’il s’agit d’un édit d’Auguste, dit du Bierzo49 par référence à la région de la province de León où il a été mis au jour, et dont l’intitulé aurait pu être, selon Patrick Le Roux, edictum de Paemeiobrigensibus ou de immunitate Paemeiobrigensium50. Il est daté des 14 et 15 février 15 av. J.-C., et octroie plusieurs privilèges aux habitants du castellum de Paemeiobriga, du peuple des Susarri, parce qu’ils sont restés fidèles à Rome au moment où les autres faisaient défection. Ces privilèges sont au nombre de trois : une immunité perpétuelle et complète (immunitate perpetua et immunitatem omnium rerum), la possession sans controverse de territoires (agros sine controversia possidere) et la restitution (restituo) des habitants d’un autre castellum, Aiiobrigiaecum, du peuple des Gigurri. Ce sont précisément les mesures de possession et de restitution qui nous intéressent ici.
13Par la deuxième clause de l’édit, Auguste confirme la possession des terres (agros) dont les habitants du castellum de Paemeiobriga, du peuple (gens) des Susarri, avaient la jouissance. Comme Patrick Le Roux l’a justement remarqué, la procédure est proche de celle qui suit une deditio, bien que les circonstances en soient assez différentes51. Je me suis demandé s’il serait admissible d’évoquer ici une forme de redditio agrorum, dont les Paemeiobrigenses bénéficieraient en raison de leur loyauté envers Rome, alors que les autres composantes du peuple des Susarri et sans doute des autres peuples ayant pris part à la révolte, n’en auraient pas bénéficié. La décision d’Auguste serait alors une mesure exceptionnelle destinée à récompenser ceux qui, dans une révolte générale, auraient choisi la fidélité. Une telle hypothèse oblige à considérer que les autres communautés en question n’auraient accédé que plus tard à la redditio de leur territoire, à une date qui demeure encore inconnue. Cette interprétation du texte se heurte cependant à l’absence des termes spécifiques redditio (reddo) ou restitutio (restituo, qui apparaît dans la clause suivante, mais pour une mesure d’un autre ordre). On pourrait arguer que le fait d’ordonner que les Paemeiobrigenses aient la possession de leur territoire revient à le leur donner, et donc par glissement de sens à le leur restituer, mais ce serait trop s’éloigner du texte. Surtout, dans un texte normatif comme celui-ci, les actes juridiques étaient désignés par un vocabulaire précis et approprié, auquel la chancellerie impériale était rompue. Il faut donc renoncer à voir ici une forme de redditio agrorum et chercher une autre interprétation. Dans ce sens, l’hypothèse suggérée par Geza Alföldy me semble plus conforme au vocabulaire de la clause en question, mais aussi plus congruente avec les événements qui ont abouti à la décision qu’elle exprime52. Cette décision institue en effet une possession inaccessible à toute controverse, dans les limites qui étaient en place au moment où le légat L. Sestius Quirinalis a reçu le gouvernement de la province. Geza Alföldy l’a judicieusement expliquée en observant qu’elle doit être comprise en rapport avec le considérant concernant la conduite des Paemeiobrigenses durant la période 22-15 av. J.-C. et la clause d’immunité53. On peut supposer en effet que les Paemeiobrigenses ont profité de leur soutien à Rome pour s’emparer de terres appartenant à des communautés rebelles du voisinage. Cette situation de fait a été entérinée par les légats successifs, puis elle a été confirmée et légalisée par l’édit d’Auguste qui, en prenant comme date limite l’entrée en fonction de Sestius, a prononcé la possession définitive et l’immunité perpétuelle et complète de leurs territoires aux Paemeiobrigenses, y compris pour ceux qu’ils avaient pris à leurs voisins. À l’inverse de la précédente, cette hypothèse laisse donc ouverte la question de la date à laquelle les autres communautés, mais aussi les Paemeiobrigenses eux-mêmes, auraient bénéficié d’une procédure de redditio agrorum ; par conséquent, elle autorise le terminus ante quem de 16-13 défini plus haut.
14La troisième et la quatrième clause de l’édit prononcent ensuite la restitutio des habitants du castellum Aiiobrigiaecum, du peuple des Gigurri aux Paemeiobrigenses et leur affectation fiscale aux Susarri auxquels appartenaient ces derniers. Si la signification et la portée de cette décision se laissent à peu près comprendre, son application n’est pas entièrement claire et la signification du texte pose ici beaucoup de problèmes. Cette procédure doit être rapprochée de celles de l’attributio et de la contributio, qui sont attestées en Espagne citérieure, en Narbonnaise et dans la zone de l’arc alpin54. Selon la théorie issue des travaux d’Umberto Laffi55, l’attributio désigne le placement d’un peuple sous le contrôle d’une communauté romaine, mais il semble néanmoins que des systèmes comparables existèrent dans les provinces pour des communautés pérégrines56. Quant à la contributio, elle est, toujours selon Laffi, l’association à égalité de deux ou plusieurs communautés en une cité unique. Dans le cas des communautés concernées par l’édit du Bierzo, on s’accorde à penser que la restitution décidée par Auguste est un rattachement qui devait marquer le retour à une situation antérieure, que les Aiiobrigiaecini aient été auparavant associés ou dépendants des Paemeiobrigenses, dont ils étaient en tout cas certainement des voisins immédiats57. Là encore, on peut supposer que ces deux castella firent des choix différents au moment de la révolte de 22 av. J.-C. C’est pourquoi, lorsqu’en 15 av. J.-C. l’empereur restaura le lien entre les deux communautés, il leur octroya des statuts fiscaux bien différents. Les Aiiobrigiaecini ne reçurent pas l’immunité, et ils durent désormais acquitter l’ensemble de leurs charges dans la cité des Susarri, dont relevaient les Paemeiobrigenses. En poussant l’analyse plus loin, on a pu voir ici une forme de contributio58, même si le mot lui-même ne figure pas dans le texte de l’édit (mais, comme le remarque Patrick Le Roux, il est au moins évoqué par l’expression cum Susarris)59. Dans un processus d’organisation juridique, administrative et fiscale, établi sur la base des cités, celles-ci ont parfois eu besoin d’être remodelées pour former des unités viables. C’est ainsi que la perte subie par les Susarri avec l’immunité des Paemeiobrigenses a été compensée par la restitution des Aiiobrigiaecini. C’est là certainement le sens de l’expression eorum loco restituo, qui signifie que ces derniers ont contribué « à la place » des bénéficiaires de l’immunité. D’autre part, on insiste aussi sur le fait que le rééquilibrage se fait entre une cité relativement petite, les Susarri, et une plus grande, les Gigarri. Pour en venir à présent à la question de la nature des prestations, l’analyse de Geza Alföldy qui estime que la formule omni munere fungi désigne la fourniture de contingents d’hommes pour les unités auxiliaires et les corvées, et non les charges fiscales proprement dites (c’est-à-dire les tributs personnel et foncier), ne me semble guère s’impo60. En effet, ce qui valait pour un type de prélèvement valait aussi pour les autres, spécialement dans un système dans lequel l’impôt est réparti entre les communautés, comme c’était le cas dans l’Empire romain61. D’ailleurs, l’exemption d’une communauté n’entraînait pas de manque à gagner pour le Trésor impérial, puisque le contingent correspondant était réparti entre les autres communautés. Dans le contexte qui est celui de la décision d’Auguste, il était d’ailleurs logique que la récompense accordée aux Paemeiobrigenses se traduise par la sanction d’un alourdissement pour les communautés voisines. Toutefois, l’empereur se montrait attentif à en pondérer l’effet en prenant en compte et en aménageant les capacités contributives des cités.
15L’édit du Bierzo montre donc à quel point l’empereur s’est préoccupé de l’organisation et de l’exploitation fiscales de ces régions, et cela laisse supposer que les conditions juridiques sur lesquelles reposait cet aménagement avaient déjà été mises en place, ou l’ont été à ce moment-là. À la base de ce processus, une forme assez large de redditio agrorum a permis de déterminer un sol et une propriété de statut pérégrin dont les caractéristiques précises sont maintenant bien connues. Sur ce point, le texte d’un arpenteur anonyme de l’époque de Domitien, désigné comme le Pseudo-Agennius62, nous livre un tableau des plus utiles63. Malgré une transmission mouvementée et encombrée de gloses, ce texte est à présent bien établi. Il aborde successivement deux questions, la typologie des agri et la définition de l’ager stipendiarius. En ce qui concerne la première question, je ne m’attarderai guère sur la situation particulière des terres italiennes, ni sur celles des agri colonici, non pas parce que ce sont les points qui ont soulevé le plus de problèmes, mais parce que leur intérêt est moindre dans la perspective de mon propos64. Ce sont les terres provinciales qui importent ici, et le texte ne présente guère de difficultés en ce qui les concerne. Parmi celles-ci, le Pseudo-Agennius distingue en effet trois catégories :
- des terres coloniales jouissant, ou non, de l’immunité (qu’on ne confondra pas avec les terres coloniales ressortissant au ius Italicum, et qui étant assimilées au sol italien sont exemptes par nature) ;
- des terres dépendant de municipes ;
- des terres dépendant de cités pérégrines.
16Dans la mesure où il s’agit d’un sol étranger, le statut de ces agri stipendiarii ne relève pas du droit quiritaire, et l’on peut, toujours d’après le Pseudo-Agennius, le caractériser de la manière suivante :
- ces terres ne peuvent faire l’objet d’un nexum, qui est une procédure de transaction bilatérale similaire à la mancipatio ;
- elles ne peuvent être acquises sur la base de la possession, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas accessibles à la procédure d’usucapio, qui permet de devenir propriétaire quiritaire par usage du bien non revendiqué pendant deux ans65 ;
- cependant, elles peuvent être possédées et vendues par des particuliers ; elles constituent donc une sorte de propriété, inapte à la mancipatio66 mais concédée afin d’être exploitée et de payer le tribut67 ;
- dans le cadre de cette condition, elles peuvent faire l’objet de limites et donner lieu à des controverses.
17Qu’elles appartiennent à des communautés de citoyens romains, ou de droit latin, ou de pérégrins, toutes ces terres sont stipendiaires (ou tributaires, cela revient ici au même). Cela concerne même la terre déclarée immunis, puisque, comme le fait justement remarquer Charles Saumagne, le fonds qui est dans ce cas « n’est pas, par nature, “exempt” de tributum ; il n’en est qu’“exempté” par privilège spécial68 ». Les terres stipendiaires constituent donc en réalité l’essentiel du sol des terres provinciales, à tel point qu’on pourrait assimiler les deux et admettre en tout cas que l’élément déterminant de l’ager provincialis est précisément son statut tributaire69.
18Cette définition juridique et fiscale du sol provincial tire clairement son origine de ce que l’on a a coutume d’appeler la théorie gaienne du dominium populi Romani vel Caesaris in solo provinciali, dont il a été question plus haut. Savoir à quel moment et comment cette théorie a été formée est un problème épineux, auquel il faut cependant essayer d’apporter quelques éléments de réponse. On s’accorde généralement à penser que c’est durant l’époque triumvirale et le règne d’Auguste qu’elle a pris corps, et si le passage de Gaius qui en est l’expression essentielle70 se place au milieu du IIe siècle, les historiens estiment généralement que la formulation en est anachronique et remonte en fait à une source augustéenne71. Deux arguments plaident particulièrement en ce sens. Premièrement, la dichotomie gaienne qui s’efforce de fonder une situation parallèle du populus et du princeps dans l’État est caractéristique de la période d’établissement du pouvoir impérial72. Deuxièmement, le concept lui-même de dominium in solo provinciali, avec ses implications fiscales, se rattache également à cette période, et même à une période plus ancienne puisque nous avons vu qu’il apparaissait déjà chez Cicéron73. En fait, la question de la nature du dominium de Rome sur le sol provincial existait sous la République, mais elle n’avait pas reçu de définition claire ni appropriée74. Une première explication à cela vient de ce que l’imperium du peuple romain s’étant exercé d’abord vis-à-vis des peuples et non des territoires, le besoin ne s’en était pas fait sentir. Ensuite, à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C., cette question commença à être évoquée mais elle souleva alors des enjeux politiques et sociaux, et fit l’objet de vifs débats et de désaccords violents dans les conflits qui opposaient les optimates et les populares ou les imperatores appuyés sur des clientèles plébéiennes et coloniales75. C’est probablement pour ces raisons qu’elle ne donna pas lieu à une formalisation juridique avant la période octavienne et augustéenne. Enfin, on ajoutera que Gaius présente dans plusieurs passages une définition du sol provincial exprimée « en négatif » par rapport au sol italique76. Or, c’est certainement au moment du règne d’Auguste que le statut de celui-ci a reçu sa propre détermination sous la forme du ius italicum77, et que la distinction a été établie entre le sol italique et le sol provincial78.
19Sur un plan plus pratique, on doit tenir compte du fait que les mécanismes sur lesquels reposait sous la République l’exploitation des provinces, comme l’affermage, dispensaient de mettre en place des statuts et des aménagements spécifiques. Dans beaucoup de provinces, Rome pouvait aussi se contenter d’utiliser des structures déjà en place en se substituant à l’autorité éminente qu’elle avait remplacée. Mais les choses changèrent à partir du moment où l’État renonça à l’affermage pour la perception des tributs79, et où la domination romaine se porta dans des régions comme les Gaules et le nord de l’Espagne, dans lesquelles il n’y avait pas de structures administratives et fiscales de type civique ou royal similaires à celles que Rome avait connues, ou trouvées dans ses possessions siciliennes, africaines ou orientales. Des aménagements étaient donc nécessaires pour les organiser et les exploiter, et ils devaient reposer sur une base juridique claire. On peut considérer qu’en assurant la fiscalisation du sol provincial (et aussi des populations), dont elle établissait le caractère tributaire, la théorie du dominium in solo provinciali fournissait précisément cette base.
20La question de l’origine de la théorie du dominium in solo provinciali soulève enfin celle de l’influence de l’Égypte, et on ne saurait clore ce chapitre sans en dire un mot. Dans le royaume lagide, conquis en 30 av. J.-C. et vraisemblablement constitué en province avant la ratification des acta d’Octavien par le Sénat le 1er janvier 2980, le princeps se trouvait dans la situation qui avait été celle des Ptolémées, souverains d’un royaume dans lequel une grande partie du sol appartenait au roi (gè basilikè), et où celui-ci revendiquait un droit éminent sur la terre, fondé sur la faculté d’imposer des taxes et des corvées81. On peut supposer à bon droit que cela ne fut pas sans effet sur l’élaboration de la théorie, et dans la définition de la place de l’empereur dans ses provinces82. Il ne faut cependant pas surestimer l’importance de l’exemple égyptien sur ce point dans la mesure où cette situation n’était pas sans précédent, le peuple romain ayant déjà, dans le passé, exercé un pouvoir éminent en termes de souveraineté et de propriété, notamment en succédant à des souverains hellénistiques, y compris bien sûr comme titulaire de la chôra basilikè83. On doit aussi retenir qu’Auguste tint à affirmer qu’il avait placé l’Égypte dans l’imperium populi Romani84, et qu’en ce qui concerne son organisation, cette affirmation a revêtu une réalité concrète. En effet, les Romains ont introduit dans la terminologie et l’idéologie du système foncier et fiscal traditionnel de l’Égypte des notions telles que celle de populus, à travers le terme gè dèmosia qui se substitue à l’expression gè basilikè, et celles d’ager publicus et d’ager privatus. En ce qui concerne ce dernier, on dépasse même le cadre conceptuel puisque l’annexion par Rome s’est traduite par le développement effectif de catégories de terres privées, qui n’existaient pratiquement pas dans la chôra de l’Égypte ptolémaïque85. Il est piquant de constater que ce processus d’introduction de concepts romains dans les cadres égyptiens semble aller en sens contraire de celui qui est à l’œuvre dans les provinces occidentales. Dans un cas, il s’agit d’instiller des éléments qui relèvent du modèle de la cité-État, alors que dans l’autre on affirme la souveraineté-propriété du princeps et du peuple romain sur le sol provincial dans des termes qui ne sont pas sans évoquer l’État despotique oriental. Toutefois, cette contradiction n’est qu’apparente et trouve sa résolution à travers une politique visant à adapter le dominium de Rome aux régions dans lesquelles il s’exerçait. En Égypte, les éléments romains introduits dans les cadres et les structures d’un système politique, économique et social hérité et minutieusement organisé, n’en remettaient pas en cause la nature et l’architecture générale, mais avaient pour but de faire pour autant que possible de l’ancien royaume une province du peuple romain. Dans les provinces occidentales récemment annexées, il était nécessaire non seulement d’établir une domination, mais aussi de fonder une souveraineté et, pour cela, le dominium populi Romani vel Caesaris in solo provinciali s’avérait l’instrument le plus immédiatement opératoire et le plus efficace.
Les cadres de l’établissement de l’impôt
21J’ai évoqué plus haut les aménagements nécessaires à l’établissement de l’impôt. Ils consistèrent en de grandes opérations d’arpentage et de recensement. Plusieurs témoignages attestent les recensements effectués dans les Gaules sous le règne d’Auguste en 2786, en 12 av. J.-C. sous la direction de Drusus87, et en 14-16 ap. J.-C. par Germanicus88 On peut déduire du texte de Dion Cassius mentionnant le recensement de 27 que celuici concerna également l’Espagne89. La question de savoir s’il y a eu à ce moment un census général de l’Empire, qui aurait été décidé par Auguste et auquel se rattacheraient les opérations de Gaule et d’Espagne, demeure débattue et ouverte90. On peut estimer raisonnablement, pour le moins, qu’une décision d’ensemble a été prise à ce moment-là, appliquée en priorité aux provinces où il n’y avait pas de comptages disponibles, et qui formaient précisément une bonne partie de celles qui avaient été confiées à Auguste lors du partage de janvier 2791. Il est possible de faire remonter à César une initiative de ce genre, qui coïnciderait bien avec les projets de mensuration du monde qui lui ont été prêtés. On sait toutefois que ceux-ci demeurent sujets à caution92, et il paraît difficile d’envisager que des opérations concrètes de dénombrement aient pu être engagées en Gaule avant, au plus tôt, le premier gouvernement d’Agrippa (40-37)93. Dans ce cas, il faut admettre que le recensement engagé en 27 lors du séjour d’Auguste en Gaule et en Espagne, n’a pas été une initiative aussi novatrice qu’on a pu le croire, et a correspondu davantage à la relance d’un processus déjà en cours et éventuellement resté inachevé, ou à une nouvelle opération destinée à renouveler et à compléter les résultats du recensement précédent. On a pu supposer enfin que les témoignages relatifs aux recensements de la période 27 av. J.-C.-16 ap. J.-C. en Gaule, se rapportaient à une seule et même opération94, et non à plusieurs recensements successifs, menés ou non suivant un rythme périodique95. Toutefois, rien dans les sources ne permet d’en être sûr, et cette hypothèse fait peut-être la part un peu trop belle à l’idée selon laquelle une entreprise de ce genre aurait forcément dû s’étaler sur plusieurs décennies.
22Bien que les sources littéraires ne mentionnent que le census (ou son équivalent grec apographè), il est certain que les opérations de recensement proprement dit s’accompagnèrent aussi d’un vaste travail d’arpentage. Je vais traiter ici successivement de ces deux institutions, et j’emploie ce terme à dessein car c’est bien ce qu’elles représentent dans l’organisation de l’Empire. Si l’on doit rappeler, comme le fait Claude Nicolet, qu’elles étaient inextricablement liées à Rome, où les personnes n’étaient jamais recensées sans que leurs biens soient estimés96, on doit aussi prendre en considération que la situation dans les provinces était un peu différente. À Rome, le recensement permettait de lever un impôt direct et personnel, précisément appelé tributum ex censu, qui était proportionnel à la fortune déclarée par le citoyen et établie par les censeurs97. Dans les provinces comme celles qui nous intéressent ici, il s’agissait d’établir deux impôts, l’un sur la terre et les biens-fonds, le tributum soli et l’autre sur les personnes, le tributum capitis. Les opérations d’arpentage et de recensement paraissent au premier abord avoir été plutôt appropriées à l’un ou à l’autre de ces impôts, d’une part afin de mettre en place les cadres territoriaux et cadastraux dans lesquels le premier serait assis, et d’autre part pour dénombrer la population redevable du second. Elles se recoupaient néanmoins à certains égards, par exemple dans la mesure où les comptages devaient se faire à l’intérieur de limites déterminées. Pour l’une comme pour l’autre, la question essentielle qui se pose à présent est de savoir en quoi ces opérations consistaient exactement et qui les réalisait.
23Disons d’abord qu’en dehors de quelques rares exceptions, et contrairement à ce qui est encore parfois avancé, l’arpentage dans les territoires pérégrins n’a pas été le résultat de vastes programmes d’assignations de terres et de centuriations, ni même d’opérations à grande échelle d’enregistrement ou de division parcellaires sans assignations98. L’intervention romaine sur l’espace pérégrin n’a donc pas eu le caractère dramatique d’une large restructuration des terroirs des communautés indigènes, mais elle s’est traduite par l’introduction de cadres de définition et de limitation des terres, et donc de catégories gromatiques. Ces genera agrorum, ont été bien décrits par Frontin dans un texte célèbre99. Le consulaire Iulius Sextus Frontinus fut un proche des Flaviens et un personnage de premier plan100. C’est vraisemblablement dans le cadre d’une mission administrative liée à la décision de Vespasien de réviser les cadastres, qu’il rédigea un traité d’arpentage comprenant une partie consacrée à la classification des terres (De agrorum qualitate), dont ce passage est tiré101. Trois qualitates agrorum y sont énumérées, l’ager divisus et adsignatus, l’ager arcifinalis et l’ager per extremitatem mensura comprehensus, c’est-à-dire « la terre comprise par la mesure » ou le « territoire embrassé par le mesurage à ses extrémités102 », dont je vais analyser les caractéristiques103. Précisons bien, pour commencer, qu’il ne s’agit pas d’un statut juridique mais d’une catégorie technique d’arpentage. Ce n’était d’ailleurs pas dans les attributions des gromatici de définir des statuts juridiques et fiscaux. Leur tâche consistait à établir les cadres nécessaires à la matérialisation et à l’inscription de ces statuts dans le territoire, opérations sur la base desquelles l’administration financière serait ensuite en mesure de travailler. Dans le cas de l’ager per extremitatem mensura comprehensus, il s’agit d’un territoire qui est mesuré par son périmètre et limité, avant d’être représenté ainsi sur la forma cadastrale104. Concrètement, il résulte d’un arpentage sur une grande échelle dont l’objet est de déterminer avec précision les territoires des communautés indigènes, c’est-à-dire d’établir et de matérialiser leurs limites, et de définir un périmètre à l’intérieur duquel la superficie délimitée est considérée comme une unité105. C’est le sens de l’expression per universitatem, dans le texte de Frontin, l’opération étant réalisée globalement pour la communauté en tant que corps, et non viritim pour les individus particuliers qui la composent. Les arpenteurs romains n’intervenaient pas à l’intérieur du territoire, ni pour mettre en place des divisions internes, telles des centuriations, ni pour arpenter le parcellaire existant. Comme le font justement remarquer A. Orejas et I. Sastre, c’est « la raison du faible intérêt porté par les arpenteurs à ce genus agri […] leur travail s’achevait avec la délimitation du périmètre assigné106 ». Ce qui se passait à l’intérieur des territoires délimités concernait les communautés et relevait du droit pérégrin.
24C’est Max Weber qui, dans sa Römische Agrargeschichte107, a le premier relevé l’importance de ce texte et saisi le rapport entre ce genre d’ager et la fiscalité des terres provinciales. Il établit que cette catégorie concernait des communautés « non indépendantes, dont le territoire avait été assigné à la commune comme un tout, contre des prestations que la commune, dans son ensemble, devait payer et répartir entre ses membres108 ». Après lui, l’ensemble des commentateurs ont insisté sur le lien avec le cens et l’impôt et admis que cette catégorie gromatique était particulièrement adaptée à l’établissement du tribut et pouvait être considérée comme caractéristique du sol pérégrin tributaire109. Frontin cite les exemples de Salmantica et Palantia, situées au nord-est de la Lusitanie et au nord-ouest de la Tarraconaise, qui étaient précisément des communautés pérégrines et avaient fait l’objet de réaménagement durant la période augustéenne110. Toutefois, il laisse aussi clairement entendre que, dès ce moment, cette forme d’aménagement a eu une diffusion bien plus large. Indépendamment des témoignages mentionnant les recensements dont il a été question plus haut, et auxquels des opérations d’arpentage étaient certainement liées, toute une série d’indices montrent en effet que c’est à ce moment que remonte sa mise au point par les agrimensores, en liaison avec la réorganisation des provinces et du réseau des cités, et la construction du réseau routier. Il convient de mentionner en premier lieu la série de monuments connus sous le nom de termini Augustales. Il s’agit de bornes mises en place par l’autorité impériale, pour marquer les limites des territoires des civitates111. Plusieurs remontent au règne d’Auguste. Parmi elles, il y a d’abord une série de termini pratorum, qui séparaient les prata de la légion IIII Macedonica de l’ager de la cité de Iuliobriga et de celui de la cité de Segisamo en Cantabrie112. Avec quelques divergences mineures, toutes ces bornes sont datées de la période qui suit la pacification de cette région113. Les éléments de bornage civil proviennent de la zone orientale et nord-orientale de la province de Lusitanie, qui correspond au conventus d’Augusta Emerita. La seule exception concerne une borne qui aurait matérialisé la limite entre les cités de Complutum et Mantua, selon son éditeur, mais qui pour Patrick Le Roux « évoque le cas de Palantia114 ». Les autres délimitent les cités de Lancia Oppidana et Igaeditania115, Mirobriga, Salmantica et Bletisa116, Emerita Augusta117. La plupart des bornes sont datées de 5-6 ap. J.-C., qui pourrait donc avoir été « une année décisive pour la mise en place des limites des cités118 », ou au moins pour leur matérialisation par l’intermédiaire de ces bornes. L’importance de ces monuments était considérable pour les cités, puisqu’ils délimitaient l’assiette territoriale sur la base de laquelle les tributs étaient répartis. Il s’agissait de ne pas laisser échapper des terres et des occupants situés dans la circonscription pour laquelle la cité était imposée. C’est pour cette raison que les administrations civiques se montraient très vigilantes sur l’entretien des bornages et leur respect par les cités limitrophes, comme en témoignent les conflits entre communautés119, et les dispositions prises périodiquement par les décurions pour inspecter les bornages des fines municipales120. Au surplus, les limites revêtaient une dimension sacrée dans la mesure où elles avaient été mises en place par l’autorité impériale. Les transgresser revenait donc à contrevenir à cette autorité et à perturber l’ordre établi sous l’égide de Rome. C’est ce qui explique l’intérêt accordé par les gouverneurs et par la chancellerie impériale à ces affaires, et leur empressement à régler les controverses au sujet desquelles les cités sollicitaient leur intervention121.
25L’ager per extremitatem mensura comprehensus est donc un genus agri qui a été utilisé sur une grande échelle, dès le règne d’Auguste. Il a vraisemblablement été conçu dans le milieu des agrimensores et à l’occasion des grandes opérations d’arpentage réalisées à ce moment122. Ce mode d’organisation de l’espace s’avérait approprié aux vastes territoires des communautés pérégrines et tributaires des provinces occidentales, en particulier des Gaules et d’Hispanie, dans lesquels les limites naturelles étaient peu marquées et où les frontières entre les peuples demeuraient encore approximatives. L’impôt fixé par Rome faisait l’objet d’une répartition par contingents entre les provinces puis, à l’intérieur de chaque province, entre les communautés qui étaient responsables de sa péréquation et de son recouvrement internes. Pour cette raison, l’administration impériale devait pouvoir disposer d’un cadre d’assiette et de répartition, en même temps que les communautés avaient elles aussi intérêt à voir clairement et précisément délimité le ressort de leur contribution. Pour en terminer sur ce point, on ne négligera pas que l’arpentage général des Gaules et de l’Hispanie servit les objectifs politiques du pouvoir romain qui, à travers la réorganisation territoriale de la région, visait à affaiblir les réseaux d’allégeances traditionnels et à éviter la parcellisation des communautés123.
26Dans ces territoires, le recensement était aussi une nécessité, dans la mesure où ils étaient dépourvus d’une organisation fiscale d’ensemble et spécialement de système d’enregistrement écrit et centralisé de la population et de la terre124. Or, pour établir des impôts directs, un tel système était indispensable et c’est certainement la raison pour laquelle les opérations de recensement y furent engagées très tôt. On ajoutera qu’elles furent certainement facilitées par le fait qu’il s’agissait de provinces de l’empereur dans lesquelles l’autorité de ce dernier s’affirmait directement125 et où elles bénéficiaient de la présence de l’armée. Nous avons vu plus haut que la direction éminente du recensement avait été confiée à deux reprises au moins à de grands personnages de la famille impériale, en l’occurrence Drusus et Germanicus. À un degré inférieur l’exécution en était assurée par des officiers, tribuns, préfets et centurions, qui devaient encadrer et diriger le personnel technique formé d’arpenteurs et de soldats spécialisés126. Les données documentaires qui concernent les recensements sont assez nombreuses, spécialement pour les Gaules, mais elles sont plus tardives et émanent essentiellement des hauts fonctionnaires qui les supervisaient. Leur intérêt est donc surtout prosopographique et elles ne nous renseignent qu’assez médiocrement sur les modalités concrètes du census, en particulier au niveau local, c’est-à-dire celui de la cité127. On peut cependant en avoir une idée relativement précise en examinant les procédures qui étaient en vigueur ou qui furent établies à ce moment dans d’autres parties de l’Empire, car il est probable qu’elles en furent inspirées. Le modèle traditionnel était bien sûr celui du census des citoyens romains qui reposait sur une base déclarative, à travers la professio faite auprès des magistrats compétents, les censeurs128. À la fin de la République, cependant, de nouvelles procédures virent le jour, comme celle qui fut mise en place par César, en 46 av. J.-C., à l’occasion de la réduction du nombre des bénéficiaires des distributions gratuites de blé. Si l’on suit Suétone, la nouveauté venait ici du fait que le recensement était effectué dans le cadre du quartier par les domini insularum129. Il est probable que c’étaient ces derniers qui faisaient eux-mêmes la déclaration, ce qui permettait d’établir à la fois une liste des propriétaires d’immeubles locatifs et une autre des locataires. Cette façon de procéder fut maintenue par Auguste lorsqu’il réduisit à son tour les listes d’ayants droit aux distributions130. Nous en avons un autre témoignage avec le texte de la Table d’Héraclée, dont la rédaction, postérieure à la dictature de Sylla et antérieure à 45 av. J.-C., remonte probablement à l’époque césarienne131. Il contient un ensemble de prescriptions législatives et réglementaires d’origine romaine, rassemblés et appliqués à la cité d’Héraclée en Lucanie, et vraisemblablement à d’autres communautés municipales de l’Italie. Parmi celles-ci, certaines concernent l’entretien des voies publiques, qui incombe aux propriétaires riverains. Il y est prévu que lorsqu’un propriétaire se dérobe à cette obligation, il revient à l’édile compétent de procéder à une adjudication pour faire réaliser les travaux par un entrepreneur, aux frais du propriétaire en question132. Cette procédure prouve l’existence de documents cadastraux, réalisés sur la base d’un census romain (le même peut-être que celui dont il vient d’être question pour César et Auguste) et de recensements décentralisés en Italie133. Dans les provinces, le cas le mieux connu est celui de l’Égypte, où les Romains découvrirent dans l’héritage lagide un système d’enregistrement annuel de la population. La documentation arsinoïte des IIIe et Ier siècles av. J.-C. montre qu’il s’agissait de listes de contribuables établies par villages et rassemblées à un niveau supérieur, auxquelles s’ajoutaient quelques déclarations écrites émanant de contribuables individuels134. D’après Dominic Rathbone, ces listes devaient être dressées annuellement, chaque scribe villageois révisant la liste de l’année précédente, à partir de son information personnelle ou d’une enquête orale135. Les déclarations écrites individuelles étaient sans doute des suppléments facultatifs de ces listes, et émanaient de personnes absentes du village ou désirant que leur situation soit bien enregistrée136. Ces listes servaient à la perception de taxes de capitation telles que l’halikè, taxe sur le sel, l’obole et plus tard la syntaxis137, et c’est sur cette base que les Romains continuèrent à lever ces taxes (avec quelques modifications) et établirent, sans doute très peu de temps après l’annexion, un nouvel impôt qui était un tributum capitis, localement dénommé laographia138. C’était une nouveauté pour l’Égypte mais aussi pour le monde romain en général, dans la mesure où Rome ne paraît pas avoir eu recours auparavant dans ses provinces à des impôts de capitation permanents et en espèces139. Un peu plus tard, à un moment que l’on peut placer avec de bons arguments en 10-9 av. J.-C.140, l’administration romaine décida de procéder à un census provincial en Égypte, probablement afin d’améliorer l’enregistrement de la population pour la capitation. Les modalités de ce nouveau recensement, dont la périodicité d’abord fixée à sept ans fut ensuite rapidement établie à quatorze, sont assez bien connues. Pour chaque unité d’habitation (kat’oikian), dans les villes et les villages, les propriétaires ou les occupants devaient faire une déclaration écrite (apographè) au chef-lieu du domicile. Devaient y figurer la localisation de l’immeuble, la liste des habitants avec leur nom, leur âge, la nature de leur lien avec le déclarant et leur statut, renseignements auxquels s’ajoutait la mention des autres propriétés du déclarant. Claude Nicolet a rappelé que ces documents étaient classés dans les bureaux par ordre topographique puis alphabétique des déclarants, et fait le rapprochement avec le témoignage de Suétone concernant les recensements urbains de César et Auguste : per dominos insularum vicatim, ainsi qu’avec la professio de la Table d’Héraclée141. Signalons enfin pour terminer que d’autres listes étaient établies pour enregistrer la valeur des propriétés déclarées, qui ne figurait pas dans le census et servait notamment à déterminer le poros c’est-à-dire la qualification foncière prise en compte pour les liturgies.
27Pour résumer, les nouveautés introduites par les Romains en Égypte consistèrent à introduire la procédure déclarative écrite et universelle (elle concerne aussi les citoyens romains) et donc la responsabilité individuelle, et à allonger l’intervalle entre deux recensements, d’une année à sept puis à quatorze. Nous ne disposons pas de renseignements comparables pour décrire la situation dans nos régions, mais nous pouvons toutefois utiliser un document très précieux qui est le célèbre texte d’Ulpien cité au chapitre De censibus du livre 50 du Digeste142. Il indique les prescriptions à suivre pour le recensement des biens-fonds et des personnes et la confection des documents du cens, c’est-à-dire la forma censualis. La procédure est, là aussi, déclarative et estimative : le terme professio, aussi bien que le verbe profiteor reviennent à plusieurs reprises, à côté du verbe defero qui est utilisé dans le même sens143, et du verbe aestimare144. En ce qui concerne les biens-fonds, il faut les déclarer dans la civitas et le pagus où ils se trouvent et préciser les noms des deux voisins les plus proches ; déclarer également la superficie ensemencée, la superficie plantée en vignes et en oliviers, les vergers, prairies et forêts, ainsi qu’une estimation de la valeur de ces biens145. Les étangs à poissons, les ports et les salines doivent aussi être déclarés146. Un propriétaire de biens disséminés dans plusieurs cités doit déclarer chaque bien dans la cité sur le territoire de laquelle il est situé, car c’est dans ce cadre que le tributum sur ce bien est acquitté147. Du côté des personnes, on doit déclarer les esclaves, avec leur âge, leur origine, leurs fonctions et leurs spécialités148, de même que les coloni et les inquilini149. Même si le contexte qui transparaît ici semble plutôt rural – mais rien n’empêche que les biens urbains soient aussi concernés – le formulaire détaillé par Ulpien est très proche de ce que nous avons vu fonctionner à Rome et en Italie, comme en Égypte. Il y a surtout un point commun d’importance qui concerne la qualité du déclarant. Il s’agit toujours du propriétaire, de l’occupant ou de l’exploitant, auquel revient de fournir les renseignements les plus complets sur tous ceux qui vivent dans sa familia, au sens large, et dans sa maison comme sur ses terres150. Ces données permettent aux administrations destinataires de dresser une liste des propriétaires avec l’inventaire et l’estimation de leurs biens, destinée plus spécialement à asseoir l’impôt foncier (tributum soli), et une autre des habitants et dépendants, pour l’assiette de la capitation (tributum capitis).
28Si le texte d’Ulpien est largement postérieur à la période augustéenne, certains documents laissent néanmoins supposer que les instructions qu’il fait connaître peuvent être remontées jusqu’à ce moment151. Ainsi, la Table de Bonanza, un acte de vente daté de l’époque d’Auguste152, utilise-t-elle la même procédure pour localiser le fundus qui est l’objet de la transaction. Mais il est vrai que nous sommes ici en Bétique, près de Cadix, dans un contexte déjà bien romanisé et, surtout, la datation augustéenne ne repose que sur des critères paléographiques. Un autre document nous place sur un terrain chronologique plus solide. Rédigé sous Auguste, le texte des Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse donne en effet une description du census de Servius Tullius qui est très proche de la forma censualis d’Ulpien153. Cela montre pour le moins que les prescriptions transmises par Ulpien trouvent un précédent dans la littérature augustéenne qui, si elle en faisait elle-même remonter l’origine à Servius Tullius, traduisait en fait et pour une bonne part des réalités plus tardives154. Dans la pratique, si l’on peut admettre que l’Aquitaine et le nord de l’Hispanie ne connurent sans doute pas dès le début de la présence romaine une organisation censitaire aussi complète que celle qui est détaillée par Ulpien et Denys, il n’en demeure pas moins qu’elles firent l’objet d’un premier inventaire. On peut avoir une idée des procédures qui furent utilisées en définissant quels étaient les objectifs visés. Il s’agissait en priorité d’obtenir un dénombrement d’ensemble des habitants des communautés afin de déterminer l’assiette de la capitation, et de centraliser des données sur la structure foncière et la richesse agricole de chaque cité, en premier lieu pour établir une liste nominative des primores, c’est-à-dire les plus gros contribuables, ceux qui étaient aptes à assurer la responsabilité du paiement de l’impôt. Deux documents sont révélateurs de ces exigences et concernent précisément nos deux régions. Le premier est le passage dans lequel Dion Cassius évoque le séjour de Caligula à Lyon en janvier 40, et montre comment il se fait communiquer les registres du cens pour faire exécuter les plus riches contribuables et confisquer leur fortune155. Quant au second, il nous fait connaître par l’intermédiaire de Pline, les chiffres d’un census mené dans trois conventus du nord-ouest de la péninsule Ibérique, peut-être au moment où il exerça la procuratèle financière d’Espagne citérieure, en 73156. Le texte précise les noms des communautés qui forment chaque conventus, avec le nombre total d’habitants, numerus liberorum capitum. Il ne s’agit donc pas du comptage des seuls citoyens romains, mais de l’ensemble des habitants de condition libre, y compris vraisemblablement les femmes et les enfants, au-dessus d’un certain âge157. Les chiffres sont donnés ici par conventus, mais il est très probable qu’il s’agit d’un total qui comprenait, dans le document officiel d’où ces données sont extraites, le nombre d’habitants de chaque cité. Le terme même de caput qui est utilisé ici est celui qui devait apparaître dans le rôle de décompte et constituer la base statistique de l’assiette du tributum capitis.
29Je passerai rapidement, pour terminer, sur la question des agents du recensement. Le rôle des militaires a déjà été évoqué et il a certainement été très important dans cette première période. Je suppose cependant qu’il a dû s’appuyer sur des relais et des collaborations locales, au niveau de chaque communauté. Par la suite, les magistrats municipaux, les quinquennales, mais aussi les magistri pagi et jusqu’aux notables des curies et au personnel administratif des cités, ont pris le relais et effectué, sous la supervision des hauts représentants de l’empereur la réalité des tâches du recensement158.
30Pour conclure ce chapitre, on peut retenir comme une hypothèse solide que le recensement des Gaules et de l’Hispanie, engagé par Auguste à partir de 27 au plus tard, a reposé sur une méthode de dénombrement et d’inventaire largement inspirée des précédents du census des citoyens romains et des réformes récemment introduites à Rome et en Italie, en même temps qu’appuyée sur l’exemple du modèle égyptien de comptage d’une population dépendante. Le recours aux propriétaires, la localisation topographique, la procédure déclarative en étaient les éléments essentiels. Expérimenté ici, ce système d’enregistrement d’origine et de style romain a ensuite été étendu à d’autres provinces, et notamment en Égypte, où il remplaça progressivement les procédés antérieurs. Il n’est donc pas excessif de dire que la Gaule et l’Hispanie ont constitué des champs d’expérimentation pour des techniques nouvelles de recensement appliquées pour la première fois dans un cadre provincial. À partir de ces informations, complétées par les données gromatiques, l’administration impériale pouvait estimer les capacités contributives de chaque cité afin de déterminer le contingent qui devait lui être attribué dans la répartition de l’impôt à l’intérieur de la province.
Révoltes et consentement
31Aborder la mise en place de l’impôt provincial dans l’Empire romain, et dans nos provinces en particulier, sous un angle politique revient souvent à évoquer les résistances auxquelles elle s’est heurtée. Dans la période que nous étudions ici, et en débordant un peu sur le règne de Tibère, la liste des troubles et des révoltes en Gaule, notamment en Aquitaine, et dans le nord de l’Hispanie est de fait assez fournie et je commencerai par en dresser un inventaire rapide, en les classant dans l’ordre chronologique.
- Dès 38 av. J.-C., Appien signale l’agitation de certains peuples aquitains, réprimée par Agrippa159.
- En septembre 27 av. J.-C., M. Valerius Messala Corvinus triomphe pour avoir maté une révolte en Gaule, et particulièrement en Aquitaine, en 29-28160.
- En 12 av. J.-C., un soulèvement est signalé en Gaule, provoqué par le recensement161.
- En Hispanie, il est très probable que les ultimes soulèvements dans le réduit asturo-cantabre, entre 16 et 13 ont eu, entre autres, des raisons fiscales, dont l’édit du Bierzo rend indirectement compte162.
- En Gaule, l’épisode du procurateur Licinus en 15 av. J.-C., montre la réalité des abus auxquels la levée du tribut pouvait donner lieu163.
- En 21 ap. J.-C., éclate la fameuse révolte contre la « continuité » des tributs en Gaule, menée par le Trévire Florus et l’Éduen Sacrovir164.
- En 28 ap. J.-C., les Frisons refusent de payer le tribut en nature fixé par Drusus en 12 av. J.-C. et dont le primipilaire Olennius, qui faisait fonction de préfet auprès d’eux, avait changé les modalités ; ils se révoltent et mettent en échec une armée romaine165.
- En dehors de nos provinces, on mentionnera les deux autres révoltes connues dans cette période, celle de 26 av. J.-C. en Thébaïde, occasionnée par « le paiement des tributs » (phoroi), et celle de 6-7 ap. J.-C. en Judée, pour les mêmes raisons166.
32Pour la plupart de ces révoltes, le lien avec la fiscalité est avéré et, là où nos sources n’en font pas état, on peut penser qu’en tant que corollaire immédiat de la mise en place de la domination romaine elle était forcément en cause. Après le règne de Tibère, les grandes révoltes à caractère antifiscal deviennent plus rares et circonscrites à de nouvelles provinces, comme la Bretagne, ou à des cas bien particuliers, tel celui de la Judée167. On peut en déduire que dans plusieurs endroits c’est surtout la mise en place des structures fiscales, à commencer par le recensement, et les premiers prélèvements qui ont entraîné les plus fortes résistances. Il est tentant dès lors d’interpréter ces mouvements comme l’expression violente du refus de la souveraineté et du pouvoir de Rome. Cependant, comme l’a bien remarqué Mireille Corbier dans un article pionnier, si cette façon de voir est justifiée en de nombreux cas, elle présente entre autres inconvénients celui de ne pas tenir compte de formes plus passives et diffuses de résistances à l’impôt168. Le risque d’adopter une vision trop schématique et réductrice des manifestations antifiscales et de leurs motivations est particulièrement fort pour la période de mise en place du système et il ne peut être paré qu’en établissant une typologie des motifs et des formes que prennent les actes de résistance. Quatre types de réactions négatives par rapport à la fiscalité romaine sont alors identifiables qui, pour chacun d’entre eux, recouvrent des degrés différents et éventuellement progressifs de résistance à Rome.
- Le premier s’applique à la protestation contre les abus, les exactions et les brutalités qui accompagnent parfois la mise en place et la collecte de l’impôt ; cette protestation peut rester pacifique, comme dans le cas de l’affaire Licinus169, et aboutir à un règlement favorable aux intéressés. Il arrive aussi qu’elle donne lieu à des formes de violence170, voire à une révolte dont l’enjeu risque fort bien alors de dépasser le prétexte initial.
- Un type particulier concerne spécialement les régions frontalières de l’Empire. On en a un exemple avec la révolte des Frisons contre la modification unilatérale et l’alourdissement du tribut qui leur sont imposés, dont ils ressentent durement les effets mais qu’ils perçoivent aussi comme une violation de la parole donnée et une humiliation à leur égard. Dans ce cas, le tribut avait davantage pour Rome une signification symbolique et récognitive de sa souveraineté éminente qu’une valeur proprement fiscale171, et le but recherché par les révoltés n’était pas tant d’obtenir la baisse de l’impôt ou de revenir à un statu quo ante que la suppression de ce symbole de dépendance nominale et le retour à une pleine indépendance172.
- Le troisième type regroupe des réactions contre la lourdeur ou la continuité du prélèvement, et aussi contre ses effets secondaires comme l’endettement. Là aussi, ce mouvement peut déboucher sur une révolte armée de grande ampleur, ainsi en Gaule en 21. Même si dans ce cas précis, et au moment de l’affrontement final, Iulius Sacrovir exalte le souvenir des anciennes gloires des Gaulois et l’idéal de la libertas173, il ne semble pas l’indépendance soit l’objectif des rebelles. Ils devaient plutôt désirer obtenir par leur victoire des dégrèvements, voire une remise des impôts et le rétablissement des privilèges d’immunité dont la suppression par Tibère avait été à l’origine de la révolte174.
- Enfin, un dernier type recouvre les mouvements par lesquels des populations qui vivaient auparavant dans la liberté et ne connaissaient pas de prélèvement régulier et permanent rejettent ou du moins réagissent à l’établissement d’un système fiscal de ce genre. De manière tout à fait révélatrice, l’événement qui déclenche la rébellion est souvent le recensement car les populations concernées perçoivent immédiatement et presque instinctivement quels sont les objectifs d’une opération de genre. Le refus de l’enregistrement exprime bien entendu la volonté d’échapper à l’impôt, mais il ressortit également et peut-être davantage à un rejet presque désespéré de l’assujettissement. Ce type de réaction, assez proche de celui des Frisons examiné plus haut, est certainement pour une bonne part à l’origine des soulèvements dans nos régions durant les premières années du principat.
33Il faut garder à l’esprit que les témoignages dont nous disposons ne nous permettent pas d’avoir une idée précise du nombre d’actes de résistance et de refus de l’impôt, ni de leur variété. Pour avoir au moins une idée de cette dernière, on peut se reporter à l’inventaire établi par Mireille Corbier175. Elle y fait notamment la part de l’opposition passive qui se traduit par l’accumulation d’arriérés, pour lesquels l’État finit par procéder à des remises, et des fuites de contribuables qui peuvent aboutir à créer de véritables zones désertées dont le rendement fiscal se trouvait considérablement amoindri.
34La vision conflictuelle de la fiscalité provinciale de Rome est liée de manière tout à fait logique à la dimension impériale de son histoire, et l’historiographie s’est largement inspirée sur ce point des concepts d’impérialisme pillard (Raubimperialismus) et de capitalisme politique (politisch orientiert) formulés par Max Weber et popularisés par ses épigones176. Il est effectivement difficile de nier que l’État romain se soit édifié sur une base prédatrice, la conquête finançant l’expansion, et l’exploitation des provinces permettant ensuite d’assurer la défense de l’Empire. Le butin au sens propre du terme est d’ailleurs resté longtemps, sous le Principat, une motivation et une réalité de la politique romaine, car il permettait à l’empereur d’offrir des donativa aux soldats, et au peuple de Rome les monuments, les jeux et les distributions dont il raffolait et que résume la formule fameuse, panem et circenses177. À côté de ce schéma éprouvé, il convient d’en signaler un autre qui se rattache à une interprétation néo-marxiste, pour laquelle la mise en place des tributs s’inscrit « dans le contexte plus général de l’implantation de formes nouvelles de contrôle social » sur les communautés paysannes178. Le mécanisme d’exploitation impérialiste Rome-provinces s’appuie alors sur un rapport de domination de classe opposant les élites locales aux catégories dépendantes. Dans ce modèle, l’État romain n’est pas l’instrument de ces élites car c’est lui, au contraire, qui les instrumentalise en les utilisant comme intermédiaires dans le recouvrement des différents prélèvements, qu’il s’agisse des tributs, du recrutement des auxilia ou de l’accomplissement des corvées. Dans la mise en place de ce système, l’État romain intervient par conséquent pour consolider les rapports de classe et renforcer localement le pouvoir territorial et social des aristocraties indigènes179. La pièce clé de ce processus est la civitas, car elle constitue à la fois le cadre dans lequel les grands notables locaux articulent les liens de dépendance, et un outil de contrôle pour l’État dans la mesure où les prélèvements qu’il effectue prennent précisément appui sur ces liens.
35Sans vouloir nier la cohérence, si ce n’est la pertinence, de ces schémas d’interprétation, on peut toutefois relever que la vision exclusivement conflictuelle de la mise en place de la fiscalité qu’ils soutiennent – lutte contre Rome ou lutte des classes – risque là aussi d’être la cause d’un oubli. Il ne faudrait pas en effet ignorer un aspect qui me paraît essentiel dans ce processus, je veux parler du consentement provincial, dont le pouvoir romain a voulu établir les bases et sur lequel il a cherché à s’appuyer pour imposer les tributs. Cette question de l’impôt consenti n’a pas suscité dans le domaine grec et romain le même intérêt que dans les études médiévales et modernes180. Claude Nicolet l’a évoquée pour le tributum des citoyens romains, en la liant comme il se doit à la légitimité de l’impôt181. Il est clair cependant que la situation est bien différente entre le cadre civique, où les citoyens et le Sénat – dans le cas de Rome – délibèrent et décident de l’impôt qui est levé en fonction des nécessités, surtout militaires, de la cité, et celui des provinces dans lesquelles il est imposé par l’État impérial à des populations sujettes, pour servir à ses propres besoins. Cette différence explique que l’on ait peu recherché les sollicitations comme les manifestations d’une quelconque forme de consentement fiscal dans les provinces, car on pensait que l’impôt y procédait seulement d’une décision autoritaire et unilatérale de Rome. Nul doute que cette idée soit en grande partie exacte. Toutefois, elle n’implique pas que l’État ne se soit aucunement soucié de le justifier en des termes positifs et de recueillir l’expression d’un consensus au moins tacite des communautés provinciales. Cette remarque impose d’éliminer tout de suite une contradiction apparente. Le fait qu’il y ait eu des résistances, voire des révoltes, antifiscales, ne signifie pas que le consentement n’existe pas car, comme le montrent de nombreux exemples empruntés aux périodes postérieures, un impôt peut être à la fois consenti et contesté, dans la mesure où ces manifestations n’émanent pas forcément des mêmes milieux politiques et sociaux. D’autre part, un impôt peut tout aussi bien être consenti dans son principe, et en même temps contesté, voire combattu, dans son application. Ce sont les bases sociales et politiques de ce consentement que je voudrais à présent analyser.
36Quel que soit le point de vue à partir duquel on se place, il est certain que la civitas, le cadre de la communauté civique, joue un rôle tout à fait essentiel dans la mise en place et le fonctionnement de l’impôt. Sur un plan juridique, on admettra que l’existence de formes pérégrines de propriétés puisse impliquer des mécanismes pérégrins d’organisation, sous le contrôle et l’autorité éminente de Rome182. On notera d’ailleurs que Frontin, dans le passage cité plus haut183, emploie le terme adsignatus pour désigner l’acte juridique par lequel une cité (civitas) se voit attribuer un territoire (ager), que ce soit dans le cadre de l’ager divisus et adsignatus ou dans celui de l’ager mensura per extremitatem comprehensus. Le verbe adsignare est avec dare celui qui apparaît le plus fréquemment dans les écrits gromatiques pour indiquer l’établissement d’un lien juridique et patrimonial entre un particulier ou une communauté et le sol. Les commentateurs ont bien montré que l’assignation (adsignatio) pouvait concerner aussi bien une personne privée qu’une collectivité, collège, colonie ou, comme ici, communauté pérégrine184. Dans ce cas, et à cause de la nature particulière de son statut, l’assignation entraînait des conséquences déterminantes pour la communauté en question.
37En premier lieu, la communauté en question était, en tant que titulaire de l’assignation, définie comme une entité et se voyait conférer une personnalité juridique par l’autorité romaine, dont elle devenait ipso facto la seule interlocutrice reconnue. C’était elle le « sujet fiscal185 », et non les individus qui résidaient sur son territoire et possédaient les parcelles constitutives de son sol. En second lieu, l’autorité romaine délimitait son territoire, déterminait ses capacités contributives et fixait son contingent fiscal, mais elle ne s’occupait ni de ses limitations intérieures, ni de la répartition interne de l’impôt, ni des modalités de perception. Tout cela incombait à la cité qui l’organisait librement sur la base de son droit pérégrin186, ce qui signifie concrètement qu’elle se voyait assigner la tâche d’établir et de percevoir elle-même l’impôt provincial destiné à Rome. L’utilisation des communautés locales comme intermédiaires pour le recouvrement de l’impôt n’était pas en soi une nouveauté comme le montre l’exemple des cités dans les provinces orientales187 ; la différence est que Rome s’y glissait dans des cadres préexistants alors que, dans nos régions, elle dut dans une large mesure réaliser les aménagements nécessaires. Cela se fit d’abord par le processus de municipalisation, c’est-à-dire de l’« établissement des formes d’organisation civiques188 », lequel fut réalisé assez rapidement sur la base du réseau des anciennes communautés gauloises et ibériques. Il est clair qu’un des objectifs majeurs de ce processus était de fournir à Rome les cadres dont elle avait besoin pour l’administration et la gestion fiscales des provinces. De fait, nous voyons qu’au début du Ier siècle ap. J.-C., les civitates sont en place et apparaissent comme les entités responsables de l’impôt provincial. Ainsi, au moment de la révolte de 21, ce sont elles, et non les contribuables individuels, qui sont présentées par Tacite comme écrasées par les dettes générées par le paiement répété des tributs189. Pour prendre un autre exemple, les exactores tributorum, c’est-à-dire les agents impériaux qui étaient chargés de percevoir les arriérés d’impôt et les sommes que les cités ne parvenaient pas à recouvrer, avaient une juridiction calquée sur le cadre des civitates190.
38Les civitates d’Aquitaine et du nord de la péninsule Ibérique, semblables en cela aux communautés de tout l’Empire, étaient dominées par des groupes de familles qui formaient de puissantes aristocraties locales. Elles avaient à leur tête de grands notables, dont le pouvoir au sein de leur communauté, voire de la province, s’exprimait autant en des termes politiques qu’économiques et sociaux. Sur le plan fiscal, leur rôle était tout à fait déterminant. Il y a une première raison à cela : ils étaient eux-mêmes les plus gros contribuables, pour le tributum soli et pour diverses autres taxes, comme la vicesima hereditatium qu’ils payaient s’ils étaient citoyens romains. S’il est peu probable qu’ils aient été personnellement soumis à la capitation191, ils contrôlaient néanmoins par le biais des liens de clientèle et des systèmes de dépendance, des quantités importantes d’assujettis à cet impôt. Une seconde raison tient à ce qu’ils étaient nécessaires au fonctionnement même du système fiscal. En tant que principaux contribuables et chefs des communautés, ils pouvaient bien sûr être tenus pour solidairement responsables par l’administration impériale du versement des sommes dûes au titre de l’impôt par la cité tout entière. L’épisode de Caligula à Lyon, qui a été mentionné plus haut, montre que la liste de leurs noms était soigneusement enregistrée au tabularium de la province192. Mais avant même d’en venir à ce genre d’extrémité, l’État romain avait surtout besoin de leur concours car, ne disposant pas lui-même des moyens administratifs et bureaucratiques suffisants pour lui permettre de descendre jusqu’aux niveaux inférieurs de la population des cités, il devait s’en remettre à leur connaissance du terrain et à leur autorité193. Les termes sur lesquels se fondait cette collaboration méritent d’être précisés.
39À la tête des communautés indigènes, les anciens chefs et quelques nouveaux venus, qui avaient pu s’élever en profitant des opportunités offertes par la conquête, étaient devenus les primores du nouvel ordre politique, sans rien abandonner du prestige et de la puissance qui faisaient d’eux de véritables potentats locaux. Toute une hiérarchie de notables dominaient les sociétés provinciales, depuis des personnalités aussi imposantes que le Viennois Valerius Asiaticus, à la cour de Claude194, jusqu’aux « coqs de village » des pagi et des vici195, en passant par les membres des curies des civitates et par ceux qui tenaient le haut du pavé dans les capitales de conventus. Des liens de fidélité et d’amitié, des alliances familiales et matrimoniales, ainsi que des rapports d’allégeance ou d’intérêt, unissaient ces personnages, et constituaient une structure de domination sur laquelle Rome pouvait s’appuyer, et qu’elle avait intérêt dans tous les cas à contrôler, même indirectement. Il est clair qu’au premier degré, la domination romaine reposait sur la force et la coercition, par lesquelles elle maintenait l’ordre et s’efforçait d’imposer ses règles et ses modèles. Mais cela ne suffisait assurément pas et Rome ne put faire admettre durablement son autorité sans avoir recours à des formes de légitimation, d’acceptation et de participation, qui relèvent de ce que les historiens anglo-saxons appellent le persuasive control196. Dans cette perspective, les élites locales constituaient, bien entendu, les interlocuteurs privilégiés du pouvoir romain, car c’est par leur intermédiaire que l’ensemble des catégories sociales pouvait être à son tour sollicité et contrôlé. En ce qui concerne l’impôt, cela signifie que Rome ne pouvait pas faire de la civitas l’organe gestionnaire de son système fiscal sans obtenir le consentement de ceux qui en contrôlaient la terre et les populations. Plus encore, elle devait les ménager197 et autoriser leur participation au processus de répartition proprement dit des tributs198. Au reste, ce consentement de l’impôt provincial, émanant au premier chef de ceux-là seuls qui comptaient vraiment, relevait d’un échange de bons procédés. Le gouvernement de Rome s’épargnait des tâches qu’il n’avait de toute façon pas les moyens d’assumer et, en retour, il permettait aux cités de profiter d’une autonomie interne pour la répartition et le recouvrement de l’impôt qui devait ensuite être remis au procurateur financier. Il autorisait également les élites locales à renforcer leur propre pouvoir en assumant la responsabilité de ces opérations au sein de leurs communautés. Autrement dit, et pour reprendre une formule fameuse, une fois rendu à César ce qui lui était dû, on était maître chez soi.
40Sur quelles bases politiques, et aussi idéologiques, ce consentement étaitil fondé ? Il faut commencer par faire la part de ce que l’expérience et une bonne dose de réalisme avaient fini par apporter à Rome dans sa manière d’exercer et de concevoir sa souveraineté. Comme le fait justement remarquer Claude Nicolet, les Romains savaient très bien que « leur domination impériale […] n’avait de chance de durer que si elle était réellement acceptée, c’est-à-dire si leur gouvernement représentait, tout compte fait, un avantage pour les sujets199 ». Le passage du De republica de Cicéron qu’il cite à cet égard est tout à fait significatif200, et contribue à éclairer aussi cette conception nouvelle de la condition politique des provinciaux que nous voyons apparaître à la fin de la République et au début de l’Empire. Pour la résumer en deux mots, on peut dire qu’elle reconnaît leur identité particulière et admet la légitimité de leurs droits et de leurs intérêts201. On peut en voir un fondement quasi philosophique dans le texte fameux où Cicéron – encore lui – explique comment il concilie sa « patrie de nature » avec sa « patrie de citoyenneté », c’est-à-dire Arpinum et Rome202. Certes, la théorie des deux patries qu’il élabore ici prend appui sur la situation juridique de l’Italie romaine après les lois Iulia et Plautia Papiria de 90 et 89 av. J.-C., et elle ne peut s’appliquer stricto sensu au statut des provinciaux de la fin de la République. Cependant, elle recèle une portée politique plus large qui peut faire coexister le droit de cité romain, certes défini comme supérieur et éminent, avec toutes les citoyennetés locales de l’Empire203. Du côté de l’autorité romaine, cette nouvelle conception est exprimée sans aucune réserve par le cinquième des édits d’Auguste découverts à Cyrène204. L’édit lui-même sert en fait ici d’introduction et de considérant à un sénatus-consulte voté en 4 av. J.-C. ayant pour objet l’établissement d’une nouvelle juridiction du Sénat en matière de repetundae. Il a une portée générale et s’adresse à tous les habitants des provinces, « afin qu’il soit rendu manifeste […] avec quel soin moi-même et le Sénat nous veillons à ce qu’aucun de nos sujets ne souffre indûment quelque tort ou ne subisse quelque exaction » (trad. F. De Visscher)205. L’implication directe de l’empereur dans la préparation du texte (délibéré au sein du conseil), dans la procédure de convocation et d’inscription à l’ordre du jour (relatio) du Sénat, ainsi que dans la rédaction et la promulgation (elle-même exceptionnelle pour ce type de texte) du sénatus-consulte206, montre on ne peut plus clairement l’importance conférée à cette mesure, et la volonté politique qu’elle traduit. Cette attention portée aux provinciaux et à leurs droits trouve dans la fiscalité un domaine d’application privilégié. On en voit une expression a minima à travers le conseil de modération donné par Tibère à Aemilius Rectus, préfet d’Égypte, dans un passage célèbre207 dont le ton empreint de cynisme n’est pas sans rappeler les inquiétudes de Cicéron dans le fragment du De republica cité plus haut208. Mais surtout, et plus largement, elle inspire une conception profondément renouvelée de la justification et de la légitimation de l’impôt provincial, en vertu de laquelle le tribut n’est plus tant présenté comme la récompense due au vainqueur, en vertu du droit de la guerre, que comme une contribution justifiée par la nécessité d’entretenir une armée garantissant la paix extérieure et la sécurité intérieure209. Exprimé dès Cicéron à propos des habitants de la province d’Asie210, ce principe s’épanouit durant la période augustéenne en liaison intime avec le thème de la paix qui est au centre du programme idéologique d’Octavien-Auguste211, et il reçoit sa plus complète illustration sous la plume de Tacite, dans le contexte du récit de la révolte de Civilis en 69 ap. J.-C.212. Dans le discours qu’il prononce devant l’assemblée des Trévires et des Lingons, Petitius Cerialis justifie de manière lapidaire le tribut selon une formule « impôts-soldats-paix », qui lie le prélèvement à une redistribution en terme de sécurité et vise par là même à entraîner l’adhésion des provinciaux.
41Certes, il faut reconnaître que les témoignages qui exprimeraient directement et explicitement le consentement fiscal des provinciaux demeurent bien rares, et même inexistants, en particulier si l’on se place à l’échelon local des provinces d’Aquitaine et de Tarraconaise. Nous ne disposons pas par exemple d’une quelconque forme d’adresse, émanant d’une communauté municipale ou provinciale, et destinée à l’empereur à l’occasion du versement des sommes dues au titre des tributs. En revanche, il y a au moins un texte qui en manifeste clairement l’esprit, même si c’est à partir du point de vue du pouvoir central et à une date plus tardive : il s’agit du long développement consacré aux finances de l’Empire dans le discours prêté à Mécène par Dion Cassius213. Dans tout ce passage, dont le caractère programmatique est bien affirmé, la préoccupation primordiale de Dion Cassius est de légitimer et de justifier l’impôt. Cela n’a de sens que dans la recherche d’un consentement (exprimé sous la forme du verbe éthélein), et c’est dans cette perspective qu’il insiste sur les conditions qu’il juge indispensables à son établissement. Énumérons les avec lui : la nécessité et l’utilité des contributions, spécialement pour l’entretien de l’armée214 ; le caractère universel de l’impôt215 ; la pondération de la perception216 et, last but not least, la modestie du train de vie du prince217. D’une manière générale, le consentement à l’impôt de la part des provinciaux peut apparaître comme un aspect et une application du consensus défini et instauré par Auguste. Les recherches récentes ont montré l’importance de l’adhésion au régime impérial et à la personne même du prince et à sa famille, à Rome218 mais aussi dans les provinces219, et Frédéric Hurlet en particulier a bien montré comment « le pouvoir impérial ne pouvait légitimement revendiquer à son profit le consensus universorum sans une participation effective des communautés provinciales, fût-elle symbolique220 ». Les occasions de manifester ce consensus, dans un contexte local et à travers l’unanimitas des sujets de l’Empire, n’étaient pas rares, qu’il s’agisse de l’avènement du prince, du serment qui lui était prêté, des honneurs funéraires à la mémoire des membres de la famille impériale, des vota sollemnia pro salute et de la célébration du culte impérial. L’adventus du prince, c’est-à-dire sa venue dans une cité, et la profectio, au moment de son départ, constituaient aussi des moments privilégiés pour manifester directement l’adhésion des habitants à sa personne221. L’état de la documentation ne permet malheureusement pas de mettre en évidence les liens que l’on peut supposer entre cet idéal et ce système de consensus et le versement de l’impôt par les communautés provinciales. C’est là une piste qui mérite cependant d’être poursuivie et explorée de façon plus approfondie, notamment en s’attachant, comme je l’ai fait ailleurs, à des documents qui nous font connaître le détail du fonctionnement des institutions municipales et impériales, et qui en trahissent les fondements politiques et idéologiques222. En se plaçant justement sur ce terrain de l’idéologie et des pratiques de la communication, Clifford Ando a montré comment des manifestations ponctuelles telles que l’aurum coronarium, ou des procédures régulières comme le recensement pouvaient être interprétées comme des marques de consentement de la part des habitants de l’Empire223 Cela témoigne du rapport étroit qui devait exister entre la fiscalité, la légitimité du pouvoir et le consensus provincial, et qui était essentiel à la constitution et au maintien de l’État impérial.
42Pour conclure, je voudrais insister sur trois points. Tout d’abord, cette enquête vient confirmer le caractère déterminant du règne d’Auguste pour l’organisation fiscale des provinces, particulièrement en ce qui concerne celles dont il a été question ici. Toutefois, ce constat ne remet nullement en cause la réévaluation récente de l’importance de la période flavienne en matière d’administration et de contrôle de l’espace, et en particulier dans le domaine gromatique224. Il n’y a pas à mes yeux de contradiction entre le moment augustéen, marqué par la mise en place d’un système d’organisation et d’exploitation à bien des égards novateur, et l’effort réalisé sous les Flaviens pour restaurer les cadastres et réformer les pratiques administratives. De la même manière, on ne saurait considérer de ce point de vue la période triumvirale et le règne d’Auguste comme une période féconde et créatrice suivie par deux siècles et demi d’immobilisme et de passivité, car nous voyons de plus en plus, au contraire, que l’histoire de l’organisation et de la gestion du Haut-Empire a connu plusieurs temps forts et jusqu’au IIIe siècle une évolution caractérisée par un certain nombre de développements et de progrès.
43En deuxième lieu, et pour en revenir à Auguste, je pense avoir montré que le système fiscal mis en place, sous son autorité, dans le contexte relativement vierge des Gaules et du nord de la péninsule Ibérique puisait à plusieurs sources. Il intégrait des structures indigènes (le réseau, même révisé, des communautés) ; il s’inspirait de techniques éprouvées dans le monde méditerranéen (le census romain – et italien – et les pratiques d’enregistrement de la population en Égypte) ; il mettait aussi en œuvre des solutions novatrices adaptées au caractère particulier de la fiscalisation du sol indigène (ager per extremitatem mensura comprehensus). Ainsi élaboré, ce système donna naissance à un modèle original, qui fut exporté dans des contextes similaires voire, pour certain de ses éléments au moins, dans des provinces considérées comme plus développées sur le plan administratif225.
44Ce modèle était assez spécifiquement adapté aux provinces occidentales qui n’avaient pas l’expérience ni l’habitude des prélèvements réguliers et continus. Pour ménager l’ancienne liberté de ces régions, il fut fondé sur des bases politiquement acceptables et définies en droit. Il reconnaissait, en l’utilisant, l’autonomie des communautés et il leur laissait une marge de manœuvre vis-à-vis de l’administration impériale. Tout en concourant à l’exemption de fait de Rome et de l’Italie, il offrait une garantie relative contre l’arbitraire des gouverneurs ou les dérives du pouvoir. Au total, son principe et ses modalités peuvent paraître libérales, mais elles étaient aussi les conditions sine qua non du consentement des provinciaux à l’impôt exigé par l’État romain, et donc du fonctionnement du système tributaire impérial.
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Notes de bas de page
1 Ce texte a été publié une première fois, sous un titre légèrement différent, dans les actes du colloque L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux (Saintes, septembre 2003), Aquitania, Supplément 13, Bordeaux (Sillières 2005). Son sujet était bien entendu circonscrit au thème régional et chronologique du colloque mais j’avais fait en sorte de lui donner une portée plus générale afin de délivrer une étude qui puisse aussi servir de référence pour l’ensemble de l’Empire, et en particulier pour l’Occident. Même si elle a maintenant quelques années, elle trouve donc bien sa place dans le présent volume, et je remercie Frédéric Hurlet de l’y accueillir.
Je tiens encore à remercier Jean-Pierre Bost, Jean-Louis Ferrary et Dominic Rathbone d’avoir accepté de relire la première version de ce texte et je leur suis reconnaissant des remarques et des suggestions qu’ils m’ont adressées à cette occasion. La présente réédition a fait l’objet d’un certain nombre d’améliorations et de corrections. Errors are mine.
2 Suét., Cés., 25 : « Toute la Gaule, qui est comprise entre les Pyrénées, les Alpes, les Cévennes, les fleuves du Rhin et du Rhône, et dont le pourtour mesure environ trois millions deux cent mille pas, fut, à l’exception des cités alliées et de celles qui avaient bien mérité de Rome, réduite par lui à l’état de province et il lui imposa un tribut annuel de quarante millions de sesterces » (trad. Ailloud, CUF, 1954), voir aussi Cés., BG, VIII, 49, 3 ; Eutr., VI, 14, 3 ; Dion, XL, 4 et mes remarques dans France 2001b, 364 sq. On peut déduire quelles étaient les cités exemptées d’après la liste de Plin., NH, IV, 105-109, voir pour l’Aquitaine infra n. 15.
3 Cic., 2 Verr., 3, 12 (cité infra n. 10).
4 Je me réfère à la situation de l’Hispanie sous la République, d’après les travaux récents de Ñaco del Hoyo 1997, 1999a et b, et 2003, qui défend un point de vue – que l’on peut juger minimaliste – selon lequel il n’y a pas en Hispanie de système fiscal constitué durant la fin du IIIe et le IIe siècles av. J.-C.. mais des réquisitions en nature destinées à l’armée.
5 Les guerres civiles ont eu un impact particulièrement fort en Hispanie ; pour la Gaule, on citera notamment l’épisode du gouvernement de Fonteius en Transalpine, voir France 2001a, 230 sq.
6 Voir sur ce point Bost et al., 2005.
7 France 2007, 363.
8 Sur le mot vectigal et la terminologie fiscale en général, voir Nicolet 1977, 245 et France 2007. Pour un exemple de mise en place d’un vectigal dans le cadre d’un ensemble provincial, voir mon étude de la Quadragesima Galliarum, France 2001a, en particulier 273 sq.
9 Elles avaient notamment en commun d’être constituées d’entités territoriales aux limites assez bien définies, plus petites en Aquitaine, dominées par des agglomérations centrales et intégrant parfois des réseaux de sites secondaires ; ces entités étaient pour les plus évoluées d’entre elles organisées en sociétés hiérarchisées, avec une structure étatique fondée sur l’unité représentée par le peuple, c’est-à-dire la civitas césarienne, cf. Plana Mallart et Martin Ortega 2002 pour l’Espagne et Gardes 2002 pour l’Aquitaine ; voir aussi Le Roux 2003.
10 Cic., 2 Verr., 3, 12 : « Entre la Sicile et les autres provinces, juges, il y a une différence dans le système de l’impôt territorial : aux autres provinces, ou bien il est imposé un tribut fixe qu’on appelle la redevance en argent ; c’est le cas par exemple des Espagnols et de la plupart des cités puniques : c’est la récompense de notre victoire et leur punition pour nous avoir fait la guerre ; ou bien il a été établi une ferme adjugée par les censeurs ; c’est par exemple, le cas de l’Asie, en vertu de la loi Sempronia » (trad. H. de La Ville de Mirmont, CUF, 19603). Sur cette conception voir aussi Cic., Balb., 41 et les références données par Lo Cascio 2000, 178, n. 5 ; voir encore Cerami 1986.
11 Cic., 2 Verr., 2, 7 : « Et, puisque le peuple romain considère comme étant ses domaines les pays qui nous paient tribut et nos provinces » (trad. H. De la Ville de Mirmont, CUF, 1923). Toujours chez Cicéron, cette conception domaniale s’exprime aussi dans les passages suivants : 2 Verr., 2, 5, 3, 57, 103 et surtout 119 ; voir France 2007a ; Agr., 3, 15 (en tenant compte pour ce dernier des réserves de De Martino 1973, 325, n. 36). Les restrictions émises par Genovese 1993, 210, n. 72, concernant l’utilisation de 2 Verr., 2, 7 pour démontrer la conception « publico-patrimonialistica » du sol provincial chez les Romains, ont fait l’objet d’arguments contraires développés par Lo Cascio 2000, 178, n. 6 (on trouvera chez ces deux auteurs l’ensemble des références sur ce passage).
12 Mommsen 1889-1896, 6, 2, 369 ; Lo Cascio, 2000, 178 sq.
13 Deux passages sont surtout invoqués ici : Gaius, Inst. II, 7 : « La plupart estiment cependant que dans un sol provincial un lieu ne peut devenir religieux, parce que dans ce sol c’est le peuple romain ou l’empereur qui est propriétaire, et que nous sommes censés n’y avoir que la possession ou l’usufruit » et II, 21 : « De plus les biens-fonds provinciaux sont dans la même situation juridique : nous appelons les uns stipendiaires, les autres tributaires. Sont stipendiaires les biens-fonds situés dans les provinces qu’on considère comme la propriété du peuple romain – tributaires ceux qu’on tient pour être la propriété de l’empereur » (trad. J. Reinach, CUF, 19914) ; on mentionnera aussi les passages suivants : II, 14, 27, 31, 32, 40, 46. Pour replacer les deux extraits cités dans leur contexte, rappelons que le deuxième commentaire des Institutes concerne les choses (res) et commence par un rapide aperçu sur les modalités de la propriété ; le premier extrait se place dans l’inventaire respectif des biens de droit humain et de droit divin ; le second, dans le titre consacré aux mutations de propriété (les provincialia praedia sont res non mancipi). La bibliographie sur ce passage et sur la théorie gaienne du dominium in solo provinciali est considérable ; on en trouvera un résumé dans Lo Cascio 2000, 178, n. 7, auquel on ajoutera les articles de Grelle 1990 et Giliberti 1996.
14 Pour une présentation et un résumé de ce débat, voir De Martino 1973, p. 347 sq. ; Giliberti 1996, 199 sq. et Orejas et Sastre 1999, 159 sq.
15 Je laisse de côté la question des cités fédérées et libres qui ne faisaient en droit pas partie de l’organisation provinciale ; elles étaient autonomes et généralement exemptes de charges, cf. De Martino 1973, 323 sq. et 334 sq. Leur évolution sous l’Empire fait l’objet d’un débat mais, dans l’ensemble, les statuts de ces cités, et une bonne partie de leur contenu, semblent s’être maintenus, cf. Jones 1954, 141 ; Jacques et Scheid 1990, 227 sq. ; Lintott 1993, 19-20 et 36-40 ; Castillo Pascual 1996, 73 sq. Dans les Gaules cependant, l’exemption fiscale dont bénéficiaient les cités libres paraît avoir été supprimée dès Tibère, cf. France 2001a, 278 sq. Sur un plan quantitatif, la liberté civique a été un phénomène assez limité dans nos provinces, comme le montrent les chiffres de Pline l’Ancien. Dans l’Espagne citérieure (NH, III, 18-30) il y a une cité fédérée (les Tarracenses, 3.23) pour 135 stipendiaires, et sur l’ensemble des peuples de l’Aquitaine (NH, IV, 108-109) seulement cinq cités libres (les Santoni, Bituriges Vivisci et Cubi, Arverni et Vellavi). Sur le texte de Pline, voir les remarques de Bost et al. 2005, 24-25. A ce sujet, je précise que je suis entièrement d’accord avec l’interprétation qu’il donne, p. 25, du passage de Strab., IV, 2, 1, concernant le statut des Bituriges Vivisques, interprétation qui règle une fois pour toutes un problème de traduction mal posé (voir un résumé du débat occasionné par ce texte avec l’ensemble des références dans Gardes 2002, 50, et Bost et al. 2005, 19, n. 12, et 25). Dans l’expression oú sunteleî aútoîs, qui définit le statut fiscal de ces derniers, le verbe sunteleô désigne le fait de contribuer en commun, ce qui est un sens bien attesté (cf. Liddell et Scott 1996, 1726). Ce sens se retrouve en particulier dans le terme suntéleia, contribution collective, employé notamment par Dion Cassius (par exemple XLII, 6, 3 et LII, 29, 3). Dans le texte de Strabon, cette signification est effectivement éclairée par le passage précité de Pline selon lequel les Bituriges Vivisques sont « libres », ce qui, dans le contexte fiscal de la période augustéenne, signifie qu’ils ne payent pas (le tribut), et donc ne contribuent pas, comme (avec) les autres.
16 Mommsen 1889-1896, 6, 2, 364 sq. (369 pour la citation) ; sur la deditio : id., ibid., 275 sq. et 317 ; voir aussi De Martino 1973, 54 sq. ; Lintott 1993, 16-17, qui donne l’exemple désormais classique de la table d’Alcantara (AE 1984, 495 et 1991, 965 ; 104 av. J.-C.), sur laquelle on verra López Melero et al. 1984 et Nörr 1989. Voir aussi Ñaco del Hoyo 1999, pour des exemples de deditio en Espagne sous la République, avec leurs implications fiscales.
17 Mommsen 1889-1896, 6, 2, 368. Tout en partageant l’interprétation de Mommsen, Rostovtzeff 1902, 362 et 1910, 236 sq., fait pour sa part remonter l’origine du concept de propriété sur un territoire provincial à la conquête de la Sicile et à la lex Hieronica ; en adoptant cette dernière, les Romains en auraient aussi reçu les fondements politiques et juridiques qui donnaient au roi une propriété éminente du sol. Cette idée a été reprise et développée par Levi 1929, 514 sq., et suivie par un grand nombre de savants. Contra Frank 1927 : Rome n’a pas affirmé de droit de propriété sur le sol provincial avant l’époque de l’empereur Claude ; par conséquent, la propriété y demeure pérégrine et le stipendium est défini comme un impôt et non comme une rente.
18 Mommsen 1889-1896, 6, 2, 369.
19 Mommsen 1889-1896, 6, 2, 370.
20 Surtout De Francisci 1941, 54, n. 1 ; De Martino, 1973, 347 sq. ; Dalheim 1977, 163, n. 135 ; récemment c’est celle qui semble prévaloir dans les ouvrages de Castillo Pascual 1996, 70 sq. et de Chouquer et Favory 2001, 99 sq., qui utilisent l’expression d’« ager publicus provincial ». Particulièrement intéressant est le travail de Giliberti 1996, qui replace le développement du concept de proprietà-sovranità dans le contexte de l’histoire politique et sociale de la fin de la République et du début de l’Empire ; selon lui, à ce moment, c’est plutôt dans des termes patrimoniaux que s’exprime le rapport entre le populus et le princeps et le sol provincial.
21 On citera notamment Grelle 1963, 3 sq. (voir p. 4, n. 11 pour d’autres références) et 1990 ; Burdese 1989 ; Orejas et Sastre 1999, 160 sq.
22 Grelle 1990, 174 ; en ce qui concerne l’imperium, il cite un autre passage de Gaius, Inst., I, 53 : hominibus qui sub imperio populi romani sunt.
23 Luzzato 1953 ; expression reprise par Giliberti 1996, 204.
24 Lo Cascio 2000, 29 et 178.
25 Saumagne 1965, 91, dans son commentaire des inscriptions d’Orange, évoque la condition des agri vectigales d’après le juriste Paul, Dig., VI, 3, 1, et utilise l’expression de « consolidation des faits de possession ».
26 Voir les références données par Genovese 1993, p. 210, n. 73 ; on ajoutera De Martino 1979 ; Castillo Pascual 1996, 81 ; Chouquer et Favory 2001, 99 sq.
27 On peut remonter ici aux positions exprimées par Frank 1927 (voir supra n. 17). Elles ont été reprises et précisées par Kaser 1942, 53 sq., qui, n’envisageant pas la possibilité, pour la période tardo-républicaine, de catégorie intermédiaire entre l’ager publicus et l’ager privatus, définit les territoires provinciaux ne relevant pas de l’ager publicus en termes de propriété pérégrine. Plus récemment, Burdese 1989 a conclu que le modèle quiritaire n’avait pas été la seule forme possible de propriété et qu’il y avait eu place pour une reconnaissance de fait des propriétés pérégrines
28 Nicolet 1977, 120 sq.
29 Sur l’usage de ces deux termes voir Grelle 1963, 16 sq. et France 2007.
30 Les deux termes apparaissent dans les sources et semble-t-il de manière indistincte, voir infra n. 31 et 33.
31 Cic., 2 Verr., 3, 13 : « Il est très peu des cités de Sicile que nos ancêtres aient soumises à la guerre ; le territoire de ces cités était devenu propriété publique du peuple romain et cependant il leur a été restitué (redditus) ; le territoire public est d’ordinaire affermé par les censeurs » (trad. H. de La Ville de Mirmont, CUF, 19603).
32 La bibliographie est considérable. Carcopino 1914, 225 sq., avait procédé à un premier bilan et suggéré l’hypothèse d’une glose pour expliquer la contradiction entre les deux propositions. Genovese 1993, 207 sq., qui donne l’essentiel des références antérieures ; voir notamment, p. 211, n. 74, sa présentation et sa critique de la position de Carcopino, et infra, p. 148-149 dans cet article pour un résumé de la sienne.
33 Liv., XXXVII, 32, 14 (à propos de Phocée) : urbem agrosque et suas leges iis restituit (Aemilius) ; XXXVIII, 39, 12 (toujours Phocée) : Phocaeensibus et ager quem ante bellum habuerunt redditus ; XXXVIII, 44, 3-4 (Ambracie) : ut Ambraciensibus suae res omnes redderentur ; XXXI, 31, 7 peut être laissé de côté car il s’agit du cas de Régium, occupée illégalement par une légion durant la guerre de Pyrrhus et rendue à ses habitants.
34 Liv., XLV, 29, 4: omnium primum liberos esse iubere Macedonas, habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus suis…
35 Liv., XXXIV, 57, 7-9 : « La première consistait dans les lois que le vainqueur dictait au vaincu ; dans ce cas, celui qui avait triomphé, devenu l’arbitre de la destinée des vaincus, réglait en souverain maître ce qu’il voulait bien leur enlever et ce qu’il leur laissait » (trad. Nisard).
36 IG VII, 2225 ; FIRA2, p. 242, no 31 ; Giuffrè 1977, 274 sq., avec d’autres références et traduction française par G. Sautel.
37 Liv., XLII, 63, 12.
38 « Sur les terres, les ports, les revenus, les pâtures qui leur avaient appartenu, il a été délibéré que, de notre chef, il leur soit permis de les tenir » (trad. G. Sautel).
39 CIL I, p. 175, n. 200 ; I, 22, p. 455, n. 585, Add. p. 723, 739 ; FIRA2, I, p. 102, n. 8 ; Giuffrè 1977, p. 33, n. 8 ; Crawford 1996, p. 42 et p. 113, n. 2 ; voir lignes 4, 12, 16, etc.
40 Genovese 1993, 207 sq.
41 Voir supra, n. 33.
42 Cic., 2 Verr., 2, 37 : senatusque et populus Romanus Thermitanis, quod semper in amicitia fideque mansissent, rubem agros legesque suas redididdisset ; sur ce passage, voir Genovese 1993, 213, n. 77, avec d’autres références. On ajoutera que cette formule figure également dans le texte de la Table d’Alcántara (AE 1984, 495 et 1991, 965), qui rapporte la décision de L. Caesius en 104 av. J.-C., après la deditio du populus Seano [---] : iussit agros et aedificia leges ceter[a] quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt]…
43 Il y avait d’autres possibilités, parmi lesquelles la confiscation, éventuellement assortie d’une déportation des occupants, comme le montre l’exemple de Fonteius en Gaule Transalpine, Cic., Font. 6.13 : M. Fonteius ut dixi, praefuit ; qui erant hostes subegit, qui proxime fuerant, eos ex agris quibus erant multati decedere coegit…
44 Cf. les listes de Pline mentionnées supra n. 15.
45 Bost et al. 2005, 24.
46 Cés., BG, VII, 76 : « Ce Commios, comme nous l’avons exposé plus haut, avait fidèlement et utilement servi César, dans les années précédentes, en Bretagne ; en récompense, celui-ci avait ordonné que sa cité fut exempte d’impôts, lui avait restitué ses lois et ses institutions, et avait donné à Commios la suzeraineté sur les Morins » (trad. Constans, CUF).
47 Le Roux 1982, 52 sq. et 2001, 339.
48 Bost et al. 2005, 26 et n. 79.
49 AE 1999, 915 et 2000, 760 (traduction française dans Le Roux 2001, 334 sq.) On notera que Alföldy 2001, 398 sq., suppose la promulgation de deux édits successifs réunis sur le document. J’adopte le découpage suivant : introduction (l. 1-2) ; [1re édit ?] considérant (l. 3-8) ; 1re clause (l. 4-9) : immunité des Paemeiobrigenses ; 2e clause (l. 9-14) : possession sans controverse des Paemeiobrigenses ; [2e édit ?] 3e clause (l. 15-20) : restitution des Aiionbrigiacines aux Paemeiobrigenses ; 4e clause (l. 20-24) : affectation fiscale des Aiionbrigiacines chez les Susarri ; date (l. 25-27). On sait que le texte soulève beaucoup de difficultés d’interprétation et que son authenticité a fait l’objet de réserves (Le Roux 2001) ; toutefois, la communis opinio admet à présent son authenticité. Voir AE 2000, 760 pour un état de la bibliographie jusqu’en 2002. On y ajoutera Orejas et Sastre 2000.
50 Le Roux 2001, 331.
51 Le Roux 2001, 342 sq.
52 Alföldy 2001, 403 sq.
53 Je ne m’attarde pas ici sur la question de l’immunité et je renvoie aux remarques de Le Roux 2001, 350, n. 65 et Alföldy 2001, 401 sq.
54 Pour la contributio, voir surtout Plin., NH, III, 18, à propos des cités contribuées en Citérieure ; pour l’attributio, on connaît notamment les exemples de peuples attribués à Nîmes (Pline 3.37), Trente (CIL V, 5050 ; ILS, 206) et Trieste (CIL V, 532 ; ILS, 6680).
55 Laffi 1966 ; voir le bilan réalisé par Jacques et Scheid 1990, 245 sq. et les remarques de López-Melero 2002, 219, n. 188 sq. ; Bertrand 1987 et 1991 a contesté la doctrine de Laffien montrant la souplesse du système de l’attributio d’un territoire, qu’il replace dans la pratique du don de terres et de systèmes politiques.
56 On rappellera le cas des restes des Boiens attribués aux Héduens par César, et des Morins attribués aux Atrébates, Cés., BG, I, 28, 5 et VII, 76, 1 (voir supra n. 46) ; on citera aussi le cas des Viennois auxquels on a supposé que de petits peuples avaient été attribués, cf. Rémy 2001, 179 ; voir cependant les remarques d’Arnaud 2001, 196, à propos des communautés des Alpes méridionales. Pour d’autres exemples dans le monde romain, voir Bertrand 1991, 145 sq.
57 Alföldy 2001, 404 sq. ; Le Roux 2001, 355, n. 88 et López-Melero 2002, 190 sq. Dans ce schéma, qui demeure le plus satisfaisant pour interpréter le texte, il faut donc admettre que les Paemeiobrigenses et les Aiiobrigiaecini ont pu être associés, d’une manière ou d’une autre, en relevant de deux gentes différentes, les Susarri et les Gigarri.
58 López-Menero 2002, 208 sq., suivie par Alföldy 2001, 409 sq.
59 Le Roux 2001, 344, n. 43, voir aussi les remarques d’Alföldy 2001, 409, n. 96.
60 Alföldy 2001, 410 sq., suivi par López-Melero 2002, 210.
61 Voir France 2001b, 370 sq.
62 Cet auteur avait été identifié avec Frontin par Lachmann, mais on est revenu sur cette identification en restituant son travail à un anonyme contemporain de Domitien, que l’on nomme Pseudo-Agennius d’après le nom d’un compilateur plus tardif, Agennius Urbicus, qui a commenté son texte, cf. Grelle 1963, 33 sq. ; Castillo Pascual 1996, 76 ; Chouquer et Favory 2001, 26 sq. Le texte lui-même a fait l’objet d’une attribution à un auteur inconnu nommé Simplicius, mais elle est abandonnée depuis le XVIe siècle.
63 Pseudo-Agennius 23, 3-24, 3 Th = 62, 17-63, 13 La : « En effet, en Italie, la première condition pour posséder est celle-ci : ici aucune terre n’est tributaire, mais (dépend) d’une colonie, d’un municipe, d’une forteresse, d’un conciliabulum, ou d’un domaine privé. Et si nous nous tournons vers les provinces, elles ont certes des terres qui relèvent du droit des colonies, qui sont exemptes d’impôts, elles ont aussi des terres coloniales stipendiaires. Mais les provinces ont aussi des terres de municipes ou de cités pérégrines. Et les stipendiaires (sont celles) qui ne sont pas susceptibles de nexum, qui ne peuvent être acquises d’un autre sur la base de la possession. Cependant elles sont possédées par des particuliers mais sous une autre condition : elles sont vendues mais leur mancipation ne peut pas non plus être légitime. En effet, il leur a été concédé de posséder en quelque sorte pour bénéficier des fruits, et à condition de payer le tribut. Cependant, ils n’en revendiquent pas moins entre eux des limites comme s’il s’agissait de terres privées. En effet, il appartient au droit civil qu’ils aient une limite bien tracée, grâce à laquelle chacun sache ce qu’il lui convient de cultiver, ou de posséder pour celui qui possède par droit. Car ils suscitent aussi entre eux des controverses comme celles qui se produisent d’habitude dans des terres exemptes d’impôts et privées » (trad. H. Marchand dans Chouquer et Favory 2001, 347, no 81 ; on trouvera aussi un grand profit à se reporter à la traduction de Saumagne 1965, 83 sq.).
64 Voir en dernier lieu le bilan établi par Castillo Pascual 1996, 77 sq., avec l’ensemble des références antérieures, et la typologie qu’elle propose elle-même.
65 Cf. Gaius, Inst. II, 46 : Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt ; sur les deux formes de propriété privée des citoyens, dominus ex iure Quiritium et in bonis habere, se reporter ibid., II, 40-42.
66 Cf. Gaius, Inst. II, 18-19 et 21 ; voir supra n. 13.
67 Il me semble qu’à travers la formule possidere… concessum est on retrouve une expression de la procédure de redditio dont il a été question plus haut.
68 Saumagne 1965, 83.
69 Grelle 1963, 72 ; Orejas et Sastre 1999, 164 ; Lo Cascio 2000, 36 sq. ; Chouquer et Favory 2001, 101.
70 Voir supra n. 13.
71 Grelle 1963, 15, n. 39, avec d’autres références ; Giliberti 1996, 211.
72 Lo Cascio 2000, 31.
73 Cic., 2 Verr., 2, 7, voir supra n. 11.
74 On notera d’ailleurs, dans le passage cité à la note précédente, l’hésitation marquée par Cicéron lorsqu’il emploie la notion de propriété pour définir les provinces : quasi quaedam praedia populi Romani. Cerami 1986 a insisté sur le fait que la conception patrimoniale du sol provincial était étrangère à la République ; pour lui, c’est le ius belli qui demeure durant cette période le fondement de toute exigence fiscale.
75 Frank 1927 ; Luzzato 1953 ; Bleicken 1974 ; Giliberti 1996, 204 sq.
76 Orejas et Sastre 1999, 162 sq., qui renvoient aux passages suivants de Gaius, Inst., II, 7, 27, 31, 46.
77 Jacques et Scheid 1990, 244 ; Chouquer et Favory 2001, 102 sq. ; contra Hinrichs 1989, 155-165 (pas avant Trajan).
78 Bleicken 1974, 365 ; Tibiletti 1974, 99 ; Castillo Pascual 1996, 73.
79 Sur ce point, voir Frézouls 1986, 26.
80 Geraci 1983, suivi par Rathbone 1993, 82.
81 Sur la question de la « propriété » royale de la terre dans l’Égypte ptolémaïque, voir en dernier lieu Manning 2003, 157 sq.
82 Luzzato 1953, 65 sq. ; Giliberti 1996, 210.
83 Voir les remarques de Lo Cascio 2000, 28 sq. Sur la question de la singularité de l’Égypte et de son influence dans l’Empire romain, voir Rathbone 1993, 81, et à présent Bowman 1996 et Mélèze-Modrzejewski 1998.
84 RGDA, 27 ; cf. aussi CIL VI, 701 et 702 (ILS, 91) et Macr., Sat. I, 12, 35.
85 D’après Rathbone 1993, 82 sq.
86 Liv., Per., 134 ; Dion, LIII, 22.
87 Liv., Per., 138-139 ; CIL XIII, 1668 (ILS, 212 ; Table Claudienne, Lyon), col. 2. 35 sq.
88 Tac., Ann. I, 31 et 33 ; CIL XI, 6011 (ILS, 2691 ; Sestinum).
89 Dion, LIII, 22, 5 : « Il (Auguste) fit le recensement (des Gaulois) et organisa leur mode de vie et leur constitution. Puis il passa en Espagne et procéda à son organisation ». Dans ce sens, Hinrichs 1989, 120.
90 Sur ce point voir Nicolet 1988, 153 sq.
91 Marquardt 1888, 269.
92 Nicolet 1988, 104 sq. et 170 sq.
93 Bost et al. 2005, 18.
94 Nicolet 1988, 153.
95 On notera que l’intervalle séparant les recensements attestés en Gaule sous le règne d’Auguste couvre exactement une période de 14-15 ans, ce qui correspond au délai connu pour le census provincial en Égypte, Rathbone 1993, 89, et à la périodicité relevée par Jacques 1977, 323 sq. pour les recensements ultérieurs dans les Gaules. Il me semble que cela ne peut être fortuit.
96 Nicolet 1988, 137.
97 Nicolet 1976a, 27 sq.
98 Chouquer et Favory 2001, chapitres 4 et 5 et p. 136.
99 Frontin, Grom. 1, 1-3 et 1, 18-2, 7 Th = 1, 1-3, 4, 3-5 et 5 La : « Il y a trois qualités de terres : une est celle de la terre divisée et assignée, une autre est celle de la terre mesurée par son extrémité, la troisième est celle de la terre arcifinale, qui n’est contenue par aucune mesure […]. La terre comprise par la mesure est celle dont toute la superficie a été assignée à une cité, comme en Lusitanie aux Salmaticenses ou en Espagne citérieure aux Palantini, et dans de nombreuses provinces, le sol tributaire a été défini dans sa totalité pour les peuples. Et c’est selon le même système que sont faites les mesures des terres privées. Cette terre, en beaucoup de lieux, les arpenteurs, bien qu’ils l’aient comprise et mesurée par son extrémité, l’ont consignée sur le plan cadastral comme une terre limitée » (trad. Chouquer et Favory 2001, 104). Autres textes concernant l’ager per extremitatem mensura comprehensus dans Chouquer et Favory 2001, 351.
100 Sur la carrière et l’œuvre de Frontin, voir le bilan de Chouquer et Favory 2001, 21 sq., avec l’ensemble des références.
101 Id., ibid. ; Orejas et Sastre 1999, 166 sq.
102 D’après la traduction de Chouquer et Favory 2001, 104 et 109.
103 Je me fonde ici sur les travaux de Grelle 1963, 23 sq. ; Hinrichs 1989, 120 sq. ; Le Roux 1994, 38 ; Castillo Pascual 1996, 103 sq. ; Orejas et Sastre 1999, 164 sq. ; Chouquer et Favory 2001, 109.
104 Voir supra n. 99, la phrase de Frontin : « Cette terre, en beaucoup de lieux, les arpenteurs, bien qu’ils l’aient comprise et mesurée par son extrémité, l’ont consignée sur le plan cadastral (forma) comme une terre limitée » ; l’ambiguïté de la formule a été expliquée par Chouquer et Favory 2001, 109. D’après les sources gromatiques, ce mode de délimitation a aussi été utilisé pour des agri privati et des terres appartenant à des collèges sacerdotaux ou à des sanctuaires, voir les références rassemblées par Chouquer et Favory 2001, 351.
105 Voir Hinrichs 1992, 348 sq., pour l’analyse de la mesure du périmètre et des calculs de surface. Sur le vocabulaire du territoire des cités, voir Le Roux 1994, 37 sq. : le mot territorium désigne « l’ensemble des terres comprises dans les limites de chaque cité » (Dig., L, 16, 239, Pomponius : Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis), en exprimant aussi l’idée de juridiction ; ager est davantage lié au caractère utile, et comporte aussi le sens de territoire ; les fines traduisent la réalité du territoire délimité.
106 Orejas et Sastre 1999, 169.
107 Weber 1907, 519 sq. et 539 sq. ; sur cet ouvrage voir les remarques de Bruhns 1998, 10 et 37 ; voir aussi Weber [1909] 1998, 337.
108 Id., ibid., 540.
109 Déléage 1934, 288 sq. ; Grelle 1963, 23 sq. et 1964.
110 Sur ces deux cités, voir Le Roux 1994, 40 et Orejas et Sastre 1999, 169 sq., avec d’autres références.
111 Cf. Siculus Flaccus, Grom. 128, 8-129, 24 Th = 163, 20-165, 9 La : « Les territoires qui divisent les cités, c’est-à-dire les municipes et les colonies et les préfectures, sont délimités les uns par les cours d’eau, les autres par les lignes de crête des montagne et de partage des eaux, les autres encore par les emplacements des bornes remarquables qui se distinguent par leur type des bornages privés » (trad. P. Le Roux). Sur les termini Augustales, voir Ariño Gil et Garcia de Figuerola Paniagua 1993 ; Le Roux 1994 ; Curchin 1994, 89 ; Abascal Palazón 1996, 45-82 ; Ariño Gil et Rodriguez 1997, 129 ; Orejas et Sastre 1999, 174 sq. ; Ariño Gil 2005.
112 Liste des bornes dans Le Roux 1982, 109 sq. ; voir aussi Curchin 1994, 90 ; sur le territoire légionnaire et son bornage, voir Bérard 1992, 80 sq. avec d’autres références.
113 Le Roux 1982, 109 sq. et 1994 ; Pérez González et Fernández Ibánez 1984, 21-40.
114 AE 1990, 580 ; Le Roux 1994, 40 ; Curchin 1994, 90.
115 CIL II, 460 (AE 1976, 273).
116 CIL II, 857; 858; 859; 5033.
117 HAEp, 1483; voir Curchin 1994, 90. On ajoutera AE 1954, 88 : noms des cités non précisés ; Alarcão 1988, I, 18 et 142, n. 12 : borne séparant les territoires de Talabriga et Lancobriga ? Pour plus de précisions sur l’ensemble de ces monuments, voir la liste établie par Le Roux 1994, 48 sq. Une autre borne, provenant de Villamiel, a été interprétée comme un cippe utilisé lors des travaux d’arpentage, et attribuée à la période augustéenne, cf. Ariño et Garcia de Figuerola 1993.
118 Le Roux 1994, 40.
119 Orejas et Sastre 1999, 174, n. 19, ont rassemblé un dossier disparate mais commode, auquel on ajoutera CIL III, 586 cf. 12306 (ILS, 5947a ; Lamia) : décret du proconsul de Macédoine dans une controverse opposant les cités de Lamia et Hypata ; pour l’Hispanie et la période impériale, citons le bronze de la Dehesa de Morales (HEp, 5, 874, Fuentes de Ropel dans la province de Zamora [Brigeco], daté du Ier ou du IIe siècle ap. J.-C.), qui concerne un conflit de limites entre des cités voisines, cf. Curchin 1994, 91 sq. ; Orejas et Sastre 1999, 175. Pour les controverses sur les limites, voir Dilke 1971, 105 sq. et Chouquer et Favory, 2001, 245 sq. et 387 sq.
120 Cf. la lex Irnitana (AE 1986, 333), rubrique 76 : « Sur la tournée d’inspection et d’examen du territoire municipal et de l’état des redevances, sur leur opportunité ou non, et s’il est décidé de les effectuer, sur ceux qui doivent les effectuer et de quelle manière » (trad. P. Le Roux), sur ce document voir Le Roux 1994, 38 et 45 sq.
121 Le Roux 1994, 43 et 46.
122 Aux références données plus haut, n. 103, j’ajoute Moatti 1993, 94.
123 Jullian 1908-1926, 4, 70 sq. ; MacMullen 2003, 147.
124 Voir cependant Cés., BG, I, 29 : après la défaite des Helvètes, on saisit dans leur camp des tablettes (tabellae) rédigées en grec et contenant un recensement nominatif des populations qui avaient effectué la migration : 368 000 âmes au total dont 92 000 combattants.
125 Lo Cascio 2000, p. 185 sq.
126 Pour l’Hispanie, on connaît au moins le cas de T. Clodius C. [f.] Proculus, CIL X, 680 (Sorrente, Campanie), cf. Demougin CJC, 142, avec d’autres références ; dans les Gaules, les exemples connus sont postérieurs, cf. Jacques 1977. Pour une illustration concrète, bien que postérieure là aussi, du rôle des officiers dans le recensement, voir Bérenger-Badel 2001, 612 sq. et 613, n. 40.
127 Récapitulation des données dans Brunt 1990, 345-346 ; pour les Gaules voir l’étude de Jacques 1977 ; Lo Cascio 2000, fournit une étude davantage centrée sur les aspects fonctionnels des recensements provinciaux et donne d’autres références.
128 Nicolet 1976b, 71 sq.
129 Suét., Cés., 41, 5 : Recensum populi nec more nec loco solito, sed vicatim per dominos insularum egit (« Il fit recenser le peuple, non pas suivant l’usage ni dans le lieu habituel, mais dans chaque quartier, par les propriétaires d’ilôts » [trad. H. Ailloud, CUF]) ; voir Nicolet 1988, 142 sq. ; Lo Cascio 1997, 4 sq. ; Tarpin 2002, 112 sq.
130 Suét., Aug., 40, 3 : Populi recensum vicatim egit ; cf. Dion, LV, 10 (Xiph. 100.30 ; 101.1) ; voir Virlouvet 1995, 186 ; Tarpin 2002, 119 sq.
131 CIL I2, 593 (ILS, 6085 ; FIRA, 1, no 13) ; voir maintenant Crawford 1996, 1, 355 sq.
132 Voir le texte et la traduction dans Nicolet 1988, 174 sq. et 289, d’après Legras 1907.
133 Nicolet 1988, 139 sq. et 176 ; Lo Cascio 1990.
134 Tout ce développement est fondé principalement sur Rathbone 1993, qui constitue la synthèse la plus récente et la plus complète sur la question.
135 Id., ibid, 92.
136 On rapprochera cette idée de l’hypothèse avancée par Isaac 1994 à propos de la procédure déclarative connue par le P. Yadin 16 qui fait partie des « archives de Babatha ». Il s’agit d’une copie d’une déclaration de cens, datée du 2 décembre 127, dans laquelle la dénommée Babatha déclare posséder quatre palmeraies produisant des dattes. Les palmeraies en question se trouvent à Maoza, village vraisemblablement situé dans le district de Petra dans lequel elle réside, mais la déclaration est faite à Rabbath Moab qui est le centre d’un autre district de la province d’Arabie. Pourquoi la déclaration n’est-elle pas faite dans au centre administratif du district où se trouvent les biens et la résidence du déclarant ? Vraisemblablement pour des raisons de proximité, Maoza étant plus proche de Rabbath Moab que de Petra, cf. Lewis 1989, 69 et Bérenger-Badel 2001, 612. Mais selon Isaac, suivi par Lo Cascio 2000, 210, cela indique aussi que la déclaration individuelle n’a pas pour but de fournir aux autorités du district un document servant à établir l’assiette et à procéder à la perception, mais de protéger les déclarants contre des levées arbitraires.
137 Sur ces taxes, Rathbone, 90 sq.
138 Sur cet impôt citons, en plus de Rathbone 1993, 86 sq. (voir p. 88 pour la question de la date d’introduction), les études plus anciennes de Wallace 1938 (chapitre 8) et Neesen 1980, 125 sq.
139 L’argumentation de Rathbone 1993, 94 sq., sur ce point précis semble convaincante ; contra Nicolet 1988, 151, il estime qu’il n’y eut pas non plus de census provincial sous la République. Comme Rathbone le souligne lui-même, un réexamen serait néanmoins nécessaire, et il pourrait prendre appui sur le dossier qu’il a rassemblé ibid., p. 95, n. 43 et 44.
140 Bagnall 1991 ; Rathbone 1993, 89 sq.
141 Nicolet 1988, 152.
142 Dig., L, 15, 4 (Ulpien, De censibus, 3).
143 Dig., L, 15, 4 : Forma censuali cauetur, ut agri sic in censum referantur nomen fundi cuiusque… et passim ; cf. Gell., XVI, 10, 10 : Qui in plebe Romana tenuissimi pauperrimique erant neque amplius quam mille quingentum aeris in censum deferebant, proletarii appellati sunt.
144 Dig., L, 15, 4:… omnia ipse qui defert aestimet.
145 Dig., L, 15, 4 : « On prend garde dans les documents du cens (forma censualis) à ce que les biensfonds soient déclarés ainsi dans le recensement : le nom de chacun, dans quelle cité et dans quel canton (pagus) il se trouve, quels sont les deux voisins les plus proches, combien de jugères de terres ont été ensemencés durant les dix dernières années, quelle quantité de vignes il contient, combien de jugères plantés en oliviers et combien d’arbres il comporte, combien de jugères en prairies à foin durant les dix dernières années, combien de jugères en pacage et de même pour le bois de coupe. Celui qui déclare doit donner le prix de tous ces éléments. » Sur cette base, l’administration, c’est-à-dire les tabularia provinciaux, procédait à une classification des sols selon leur valeur, afin d’établir une péréquation de l’impôt, cf. Hyg. Grom. 168, 9-16 Th = 205, 9-16 La : « Les terres soumises à redevance sont soumises à plusieurs régimes. Dans certaines provinces on paye une part fixe du produit : un cinquième ou un septième, dans d’autres une redevance en argent d’après l’évaluation du sol. Une valeur précise de la terre est en effet déterminée, ainsi en Pannonie : champs labourés de première classe, de seconde classe, prairies, forêts glandifères, forêts ordinaires, pâturages. Sur toutes ces terres, l’impôt est déterminé d’après le produit de chaque jugère » (traduction Groupe de Besançon). Sur la question de l’estimation de la valeur et du classement des terres, voir Hinrichs 1989, 127 ; sur les tabularia provinciaux, France 2000.
146 Dig., L, 15, 4, 6 et 7 : « Les propriétaires doivent aussi déclarer leurs étangs à poissons et leurs ports (portus) dans le recensement ; les salines, s’il s’en trouve sur les domaines, doivent aussi être déclarées. »
147 Dig., L, 15, 4, 2 : « Celui qui a un bien dans une autre cité est obligé de le déclarer dans cette cité ; en effet, l’impôt sur ce bien doit être perçu dans la cité sur le territoire de laquelle il est situé. » On notera que cette prescription est en contradiction avec la procédure suivie par Babatha et connue par le P. Yadin 16, voir supra n. 136.
148 Dig., L, 15, 4, 5 : « Dans la déclaration des esclaves on doit dire leur origine, leur âge, leurs fonctions et leurs spécialités » ; l’estimation du prix de l’esclave devait aussi être donnée : CIL VIII, 23956 (Henchir Snobbeur, Afrique Proconsulaire) : praetium servi ex forma censoria.
149 Dig., L 15, 4, 8 : « Si un propriétaire n’a pas déclaré un locataire ou un colon (inquilinum uel colonum) il est tenu par les liens du cens. »
150 En ce qui concerne le recensement des personnes voir aussi les prescriptions contenues dans Dig., L, 15, 3 (Ulpien, De censibus, 2) : « Il est nécessaire d’indiquer l’âge pour le recensement, car l’âge permet à certains de n’être pas astreints au tribut : par exemple en Syrie les hommes à partir de quatorze ans, les femmes de douze et pour les deux jusqu’à soixante-cinq ans, sont astreints à la capitation. »
151 Tarpin 2002, 195 sq.
152 CIL II, 5042 (vers Bonanza, sans doute territoire de Hasta, Bétique) : Dama L(ucii) T(iti) ser(uus) fundum Baianum qui est in agro qui/Veneriensis vocatur pago Olbensi uti optumus maxumusq(ue)/esset, etc. ; cf. Tarpin, 2002, 195 et 409.
153 Dion. Hal., IV, 15, 6 : « Il ordonna que tous les Romains soient recensés et donnent une estimation monétaire de leurs biens […] indiquant le nom de leur père, leur âge, les noms de leurs femme et enfants et la tribu de la ville ou le pagus de la campagne où chacun se trouvait établi » (trad. Tarpin 2002, 195).
154 Nicolet 1976b, 76.
155 Dion, LIX, 22, 3-4 : « Et un autre jour qu’il jouait aux dés, apprenant qu’il n’avait plus d’argent, il demanda les listes recensant les Gaulois, ordonna de mettre à mort les plus riches d’entre eux et revint vers ses compagnons de dés en disant : “Vous, vous luttez pour quelques drachmes, moi je viens d’en réunir soixante millions.” Ces hommes moururent sans raison aucune » (trad. J. Auberger, La roue à livres).
156 Plin., NH, III, 28 : « À leur suite viennent les 22 peuples des Astures, divisés en Augustans et en Transmontans, avec Asturica, une ville magnifique. En font partie les Gigurres, les Pésiques, les Lancienses, les Zoèles. Le nombre de l’ensemble de la population s’élève à 240 000 têtes d’hommes libres. La juridiction de Lucus comprend seize peuples qui, à l’exception des Celtiques et des Lémaves, sont peu connus et portent des noms barbares, mais comptent environ 166 000 têtes d’hommes libres. D’une manière analogue les 24 cités des Bracares comptent 285 000 têtes ; dans leur nombre, outre les Bracares eux-mêmes, on peut nommer, avant d’ennuyer le lecteur, les Biballes, les Célernes, les Callèques, les Equèses, les Limiques et les Querquernes » (trad. H. Zehnacker, CUF). Sur la carrière de Pline, voir Pflaum CP, no 45, p. 106 sq.
157 Peut-être quatorze ans pour les garçons et douze pour les filles, comme en Syrie, cf. Dig. L, 15, 3 (Ulpien, De censibus, 2), voir supra n. 150.
158 C’est là un sujet qui reste largement à explorer ; sur les magistrats des cités et des pagi, voir Curchin 1990, 61 ; Fabre et al. 1990 ; Dondin-Payre 1999, 180, 191 ; sur le pagus et le cens, en particulier rural, Tarpin 2002, notamment 195 sq.
159 App., BC, V, 92 ; Eutrope 7, 5 : Eo tempore, M. Agrippa in Aquitania rem prospere gessit ; voir Bost et al. 2005, 19-20.
160 Acta Tr. Cap. (CIL I2, p. 50 et 180) : M. Valerius M. f. M. n. Messala Corvinus pro cos. Ex Gallia ; cf. App. , BC, IV, 38 ; Tib. 1.7.1, 2.1.33, 2.5.117 ; voir Bost et al. 2005, 20.
161 Liv., Epit., 139 : « Les cités de Germanie situées en deçà et au-delà du Rhin sont attaquées par Drusus et le soulèvement qui s’était produit en Gaule à cause du recensement est apaisé » (trad. P. Jal, CUF) ; voir la présentation à la fois déformée et implicitement révélatrice des événements en question dans le discours de Claude au Sénat, lors de sa censure de 48 (CIL XIII, 1668 [ILS, 212], Lyon, col. 2. 35 sq.) : « Les Gaulois, en restant tranquilles, permirent à mon père Drusus, qui soumettait la Germanie, de jouir sur ses arrières d’une paix assurée, grâce au calme qu’ils gardèrent et cela, alors qu’il avait dû, pour partir pour la guerre, abandonner les opérations du recensement, opération alors nouvelle et inhabituelle pour les Gaulois » [trad. id., ibid.].
162 Voir supra, p. 150-153.
163 Dion, LIV, 21 ; Sen., Apoc., 6 : (Lugdunum) ubi Licinus multis annis regnavit ; voir Bénabou 1967.
164 Tac., Ann., III, 40-46 ; IV, 28 ; Hist., IV, 57 ; Vell., II, 129, 3. Voir France 2001a, 280. L’Aquitaine ne semble pas avoir été concernée par cette révolte, peut-être parce que le nombre de cités naguère exemptées, et dont le statut avait été modifié par Tibère, y était peu élevé, voir supra n. 15 ; peut-être aussi parce que la soumission définitive à l’autorité romaine y avait été acquise plus tard, avec les campagnes d’Agrippa, et que le souvenir en demeurait plus frais dans les mémoires.
165 Tac., Ann., IV, 72.
166 Pour l’Égypte : Strab., XVII, 1, 53 ; cet événement est mentionné dans la stèle trilingue de C. Cornelius Gallus qui réprima la révolte, cf. Charvet et Yoyotte 1997, 262 sq. Pour la Judée : Jos., AJ, XVIII, 2-4 et BJ, II, 117-118 ; voir Isaac 1990, 282 sq.
167 Cf. Mac Mullen 1966, 358, n. 25 ; Corbier 1988, 265.
168 Corbier 1988, 261 sq.
169 Voir supra n. 163.
170 On mentionnera ici le meurtre de L. Piso, gouverneur de la province d’Espagne citérieure, en 25 ap. J.-C., perpétré par un individu isolé mais ressenti comme une vengeance des Termestins, à cause de la dureté avec laquelle il percevait des fonds soustraits au trésor, Tac., Ann., IV, 45.
171 Tac., Ann., IV, 72, 1, dit d’ailleurs qu’on ne vérifiait ni la taille ni la qualité des peaux que les Frisons fournissaient en guise de tribut.
172 Voir le cas des Sanni du Pont sous Hadrien : Arr., Peripl. M. Eux., 11 ; Plin., NH, XXI, 72. Cf. aussi le tribut imposé par César aux Bretons et qui ne fut sans doute jamais versé, Cés., BG, V, 22, 4.
173 Tac., Ann., IV, 45, 2. Sur le rejet du paiement régulier de l’impôt et le rôle de l’endettement et des intermédiaires, voir les remarques de Corbier 1990, 104.
174 Mac Mullen 1966, 358, n. 24 ; voir supra n. 15.
175 Corbier 1988, 262 sq. et 1990, 104, pour un point de vue plus général.
176 Voir ici les remarques de Bruhns 1996, 1275 et 1279 sq. Ces concepts trouvent un écho lointain dans une histoire antiromaine dont quelques traces sont transmises par des historiens de Rome : Sall., Jug., LXXXI, 1 : Hist. IV, 69 M ; Vell., II, 27 ; Tac., Agr., 30 ; Justin XXXVIII, 4-7.
177 Comme le montre bien l’inscription du Colisée reconstituée par Alföldy 1995 ; la part du butin désignée ici par l’expression ex manubiis provenait du trésor du temple de Jérusalem ; voir aussi Corbier 1987, 16 et 1988, 259.
178 Orejas et Sastre 1999, 172.
179 Point de vue différent chez Corbier 1988, 267, pour qui l’État romain essaie, sans forcément y réussir, d’améliorer l’administration et de modérer les excès des fonctionnaires comme des notables locaux.
180 Voir notamment Genet 1990b, en particulier 262 sq.
181 Nicolet 1976, 19, n. 33 et 58 sq., avec d’autres références.
182 Voir Orejas et Sastre 1999, 161, avec d’autres références auxquelles on ajoutera Frank 1927.
183 Voir supra n. 99.
184 Grelle 1964 ; Castillo Pascual 1996, 96-97 ; Orejas et Sastre 1999, 168 sq.
185 Expression empruntée à Orejas et Sastre 1999, 171.
186 Déléage 1934, 188 sq. ; Grelle 1963, 26 ; Orejas et Sastre 1999, 169.
187 Luzzato 1953, 90 ; Merola 2001, 101 sq.
188 J’emprunte cette formule à Christol 1999, 1.
189 Tac., Ann., III, 40: Eodem anno civitates ob magnitudinem aeris alieni rebellionem coeptauere […] Igitur per conciliabula et coetus seditiosa disserebant de continuatione tributorum, gravitate faenoris…
190 CIL XIII, 5092 (ILS, 1519a, Avenches) ; XI, 707 (ILS, 2705, Bologne) ; cf. France 2001b, 376.
191 Les citoyens romains y échappaient très certainement. Plus largement, Nicolet 1988, 150, estime que « l’impôt de capitation épargne en général tout ce qui, de près ou de loin, bénéficie d’une organisation civique », mais cette définition très large demande à être précisée et sans doute nuancée. Je pense que d’une manière générale les notables des cités n’étaient vraisemblablement pas soumis à la capitation.
192 Cf. supra n. 155.
193 Voir Burton 2001, 202 ; France 2003.
194 Sur Valerius Asiaticus, voir Levick 2002, 87 sq.
195 Cf. Tarpin 2002, 285 sq.
196 Voir Curchin 1994, 87 sq., avec d’autres références.
197 L’épisode de Licinus, voir supra n. 163, montre qu’Auguste accueille avec prévenance et bienveillance les revendications des notables gaulois, même si le règlement de l’affaire ne se fait pas forcément en leur faveur.
198 Comme le montre selon moi l’exemple plus tardif (2e moitié du IIe siècle ap. J.-C.) de la cura tabularii censualis confiée à C. Valerius Arabinus dans le cadre de la Tarraconaise, cf. France 2003.
199 Nicolet 1988, 133.
200 Cic., Rep., III, 41 : « Imaginons que l’habitude de tels excès commence à se répandre plus largement et qu’elle fasse passer notre empire du régime du droit au régime de la force : ceux qui, jusqu’à présent, nous obéissent de bon gré ne seraient retenus que par la terreur. Dans ce cas, malgré tous les efforts de vigilance que les hommes de notre âge ont généralement prodigués, j’ai lieu d’être inquiet sur le sort de notre postérité et sur le caractère impérissable de notre État ; et cependant il pourrait être immortel, si l’on y vivait selon les institutions et les mœurs de nos ancêtres » (trad. Bréguet, CUF, 1980) ; voir Nicolet 1988, 273, n. 3, pour d’autres références chez Cicéron.
201 Sur cette modification de la façon de considérer les provinciaux, voir les remarques de Frézouls 1986.
202 Cic., Leg., II, 1-5.
203 Nicolet 1964, 68.
204 Pour les édits de Cyrène, voir toujours l’édition et le commentaire de De Visscher 1940. Voir aussi, plus récemment Sherk RDGE, no 31 et Oliver 1989, nos 8-11.
205 De Visscher 1940, 23 ; Frézouls 1986, 22 sq.
206 Sur tout cela, De Visscher 1940, 139 sq.
207 Suét., Tib., 32, 5 : « A des gouverneurs qui lui conseillaient d’augmenter les impôts de leurs provinces, il écrivit qu’un bon pasteur devait tondre son troupeau, non l’écorcher » (trad. H. Ailloud, CUF, 1967) ; voir aussi Tac., Ann., IV, 6, 7 ; Dion, LVII, 10, 5.
208 Voir supra n. 200.
209 Lo Cascio 2000, 179, n. 8, a discuté l’articulation de cette conception avec la théorie gaienne du dominium in solo provinciali.
210 Cic., Q. fr., I, 1, 34 : « L’Asie ne doit pas non plus perdre de vue qu’aucun des fléaux ni de la guerre extérieure ni des discordes intestines ne lui serait épargné si elle ne faisait partie de notre empire ; or, cet empire ne peut en aucune manière subsister sans impôts : qu’elle accepte donc sans regret de consacrer une part de ses revenus à se procurer une paix perpétuelle et les bienfaits de la sécurité » (trad. L. A. Constans, CUF, 1950).
211 Cf. Nicolet 1988, 134 avec l’ensemble des références, cf. aussi Dion, LII, 28, 1-2 (infra n. 214). Voir également mes remarques sur l’emploi dans ce contexte des termes stipendium et tributum, France 2006 et 2007.
212 Tac., Hist., IV, 74 : « Des royaumes et des guerres, il y en eut toujours dans les Gaules, jusqu’au moment où vous vous êtes rangés sous nos lois. Nous, bien que si souvent provoqués par vous, nous n’avons usé du droit de la victoire que pour vous demander d’assurer la paix ; en effet, il ne peut y avoir de tranquillité pour les nations sans armées, pas d’armées sans soldes, ni de soldes sans tributs » (trad. H. Le Bonniec, CUF, 1992).
213 Dion, LII, 28-29 ; sur la question de l’historicité du discours de Mécène, voir Roddaz 1983, 77 sq. et France 2006.
214 Dion, LII, 28, 1-2 : « Où prendre l’argent pour tant de gens et pour les autres dépenses nécessaires ? Je vais te l’enseigner, en ajoutant subsidiairement cette courte réflexion que, lors même que nous serions sous un gouvernement républicain, nous n’en aurions pas moins besoin d’argent ; car il est impossible à nous d’être en sûreté sans soldats, et aux soldats de servir gratuitement. Ne nous affligeons donc pas d’avoir à ramasser des contributions, comme d’une nécessité propre seulement à la monarchie, et ne nous en laissons pas détourner par cette raison ; mais bien convaincus que pour tout gouvernement quel qu’il soit il est absolument nécessaire de faire de l’argent, prenons notre résolution en conséquence » (trad. Étienne 1989, 17 sq.).
215 Dion, LII, 28, 5-6 : « Ensuite, il faut, outre ces ressources, faire entrer en compte celles qui proviennent des mines et celles qu’on peut sûrement se procurer par toute autre voie ; après cela, mettre en balance non pas seulement l’entretien des soldats, mais encore les autres dépenses nécessaires pour la bonne administration de la ville, et aussi pour les expéditions imprévues et pour toute autre occasion ; et, en conséquence, pour ce qui reste, frapper d’une contribution tout ce qui procure un bénéfice au possesseur et imposer un tribut à ceux qui sont soumis à notre Empire. En effet, il est juste et équitable que personne n’en soit exempt, ni particulier, ni peuple, attendu que les uns comme les autres en recueilleront l’utilité » (trad. Étienne 1989, 171).
216 Dion, LII, 28, 7-8 : « Établis partout des percepteurs qui, durant le temps de leur perception, seront chargés de lever sur chaque revenu la somme qu’il doit rapporter. Cette mesure leur rendra la levée plus facile et ne procurera pas une faible utilité aux contribuables : je veux parler ici de l’avantage, pour les débiteurs, de payer peu à peu les sommes portées sur les rôles et de ne pas se les voir, après un court instant de repos, exiger toutes en bloc et d’un seul coup » (trad. Étienne 1989, 171).
217 Dion, LII, 29, 3 : « Qui, en effet, en te voyant économe pour ta maison, prodigue pour l’État, ne consentirait à payer une contribution, convaincu que ta richesse lui garantit la sécurité et l’abondance ? » (trad. Étienne 1989, 172).
218 Flaig 1992.
219 Jacques 1984 ; Millar 1990 ; Ando 2000 ; Hurlet 2002.
220 Ibid., 170.
221 Sur tout cela, ibid., 170 sq., avec d’autres références.
222 France 2003.
223 Ando 2000, sur l’aurum coronarium : 175 sq. (voir en particulier p. 179, n. 20) ; sur les recensements : 351 sq.
224 Chouquer et Favory 2001, 9.
225 Rathbone 1993, 99.
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2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
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Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008