Un prince du sang devant le tribunal de « l’opinion publique » ? Le procès pour crime de lèse-majesté de Jean d’Alençon (1456-1458)
p. 147-158
Texte intégral
1De prime abord, le Moyen Age, même dans sa chronologie la plus tardive (xive-xve siècle), ne semble guère offrir de prise à une étude de l’« opinion publique », du moins telle que celle-ci a pu être construite et théorisée pour le xviiie siècle1. Il existe bien alors un puissant système de communication qui mobilise un nombre croissant d’acteurs tout en renouvelant ses médias (à commencer par l’imprimerie dont l’invention, vers le milieu du XVe siècle, est moins une cause qu’une conséquence de l’élargissement considérable des usages de l’écrit), mais celui-ci ne suffit pas nécessairement à créer une véritable « opinion publique » indépendante des pouvoirs établis. Il est vrai qu’un certain nombre de travaux récents ont tenté de situer la naissance de l’« opinion publique », au sens moderne du terme, au début du xve siècle lorsque s’opposent les clans Armagnacs et Bourguignons à propos du contrôle de la royauté française2. En somme, ce serait à la faveur d’un effacement temporaire de la puissance royale, suscité par la folie de Charles VI et la féroce compétition des princes du sang, qu’une certaine « opinion publique » se serait développée sur fond de crise politique. Nous essayerons au contraire de suggérer que ce que l’on appellera plus tard l’« opinion publique », loin de s’organiser en marge du pouvoir royal ou même contre lui, se construit, à ce moment de son histoire, en lien étroit avec l’affirmation de l’État princier. À une approche purement sociologique de la notion d’opinion publique, en tant qu’il s’agirait de cerner les contours d’un groupe social capable de formuler une opinion collective autonome, on préférera ainsi une démarche plus politique permettant d’établir les conditions historiques d’émergence d’un espace public de jugement en lien avec l’affirmation d’une communauté politique dont le roi se veut à la fois le garant et l’unique représentant. Il s’agirait finalement de revisiter, pour la fin du Moyen Age, ce paradoxe énoncé par Marcel Gauchet à propos de l’absolutisme moderne qui voudrait que « l’État de la raison d’État » soit aussi « celui avec lequel advient la publicité de la politique3 ».
2Dans cette perspective, les procès politiques de la fin du Moyen Âge représentent un champ privilégié pour l’étude de nouvelles formes de publicisation en lien étroit avec la défense de la « chose publique4 ». C’est ce que l’on essayera d’appréhender à travers un cas judiciaire particulier mais significatif de cette évolution ; celui du duc Jean II d’Alençon condamné en 1458 pour crime de lèse-majesté5.
3Le procès d’Alençon qui se déroula en 1456-1458 eut un fort retentissement dans le royaume de France et même au-delà de ses frontières, comme le suggère sa forte audience dans l’écriture des chroniques de son temps6. Ce vaste écho narratif ne tient pas seulement à l’envergure exceptionnelle de l’accusé, à la fois prince du sang et pair de France, mais résulte aussi d’un effort du pouvoir royal pour médiatiser ou publiciser le procès. Si le secret judiciaire recouvre de nombreux aspects de la procédure, à commencer par l’enquête de vérité portant sur les tractations supposées de Jean d’Alençon avec les Anglais7, la publicisation ne s’exerce pas moins à plusieurs stades de l’affaire. Elle se concentre plus particulièrement sur deux moments privilégiés : celui de l’arrestation du duc, à Paris, à la fin du mois de mai 1456, et celui de sa condamnation dans le cadre solennel d’un lit de justice qui se tint à Vendôme du 26 août au 10 octobre 1458.
4L’arrestation du duc d’Alençon donne en effet lieu à plusieurs récits détaillés sous la plume de chroniqueurs d’allégeance plutôt française (comme Mathieu d’Escouchy8) ou plutôt bourguignonne (comme Georges Chastellain9 et Jacques Du Clercq10). Tous s’accordent, en dépit de leurs divergences historiographiques, sur le déroulement factuel de l’opération : la prise de corps fut réalisée à Paris par le comte de Dunois agissant au nom du roi Charles VII et aboutit à l’emprisonnement de Jean d’Alençon. Un même accord se dégage autour des mobiles de cette capture : à chaque fois le duc est accusé d’avoir scellé une alliance militaire avec les Anglais dont le but ultime était la reconquête du royaume. Cette unanimité apparente témoigne sans doute de la dépendance commune de nos chroniqueurs à l’égard d’une version officielle de l’événement. Le pouvoir royal s’est en effet précocement occupé de diffuser la nouvelle de l’arrestation : pour M. d’Escouchy, « lequel emprisonnement fust tantost publié par le Royalme de France et es pays voisins, et en parlois chascun selon son intencion et affection11 ». Le chroniqueur J. Du Clercq fait également état de telles pratiques de publication, mais en faveur du duc de Bourgogne : « Après cette prinse faite, pour ce que aucuns du commun peuple murmuroient que le duc de Bourgogne sçavoit bien ceste besogne, le roy sçachant bien que non, feit publier en plusieurs villes de son royaume, que, sur peine de confiscation de corps et de biens, nul ne fust si hardi de dire chose au deshonneur du duc de Bourgogne12. » Il semblerait donc bien qu’un premier effort de publicisation détermina l’envoi de lettres aux quatre coins du royaume pour tout à la fois annoncer la nouvelle de l’arrestation du duc et révéler, brutalement, dramatiquement, la nature de la conspiration ainsi déjouée. Une partie de l’affaire fut ainsi d’emblée soumise à l’appréciation d’un certain « public » dont on aurait par ailleurs bien du mal à discerner les contours sociologiques. Du moins est-ce dans ce cadre « médiatique », en grande partie construit par le pouvoir royal, qu’une certaine « voix » anonyme et collective commence à se manifester dans les sources narratives. Celle-ci s’exprime d’abord sur le mode incertain de l’allégation indirecte par le « on dit » : c’est ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, que le récit de J. Du Clercq est truffé de la formule « disoit-on ». Elle peut cependant prendre une forme moins rudimentaire comme dans le témoignage de M. d’Escouchy qui débute précisément par l’évocation d’une « renommée » circulant aux marges du royaume : « Au commencement de cest an mil cccc cinquante six, fut grant renommée ou royalme de France, et especialement sur les marches de Bretaigne et de Normendie, que Jehan, duc d’Allenchon, estoit mal content13… » Il convient cependant de ne pas oublier que l’antécédence d’une telle « renommée » inquiétante, porteuse d’un esprit de révolte, était aussi techniquement nécessaire au déclenchement de la procédure d’enquête14. De sorte que l’on ne sait trop si cette « renommée » précède vraiment l’annonce de l’arrestation du duc, en tant qu’elle circule effectivement dans le corps social, ou bien si elle n’est mentionnée par le chroniqueur que pour attester rétrospectivement de la réalité de la conspiration et surtout de la nécessité de faire enquête. Un peu plus loin dans son récit, ce même chroniqueur fait d’ailleurs allusion à une enquête préalable à l’arrestation. Selon M. d’Escouchy, le roi aurait fait arrêter Jean d’Alençon après mûre réflexion au sein de son « conseil privé » et sur la base de certains « rapports » d’enquête…
5Quoi qu’il en soit, le propos royal, assez largement relayé par les chroniqueurs, vise principalement à annoncer, sinon à justifier, l’arrestation d’un grand du royaume par la divulgation d’une partie, mais d’une partie seulement, du contenu de l’accusation. Autrement dit, la face visible de la procédure, accessible à un certain public, concerne surtout les liaisons dangereuses que le duc aurait établies avec les Anglais. C’est avant tout sur ce point que porte la révélation initiale qui coïncide avec l’arrestation. Dans le même temps, tous les récits s’achèvent par le rappel de l’incarcération du duc d’Alençon en un lieu indéterminé (« en place seure », selon Escouchy, « en lieu sûr » selon Chastellain). À partir de cet instant, le duc disparaît comme par enchantement de l’écriture des chroniques. Il ne ressort de ce long tunnel narratif qu’en 1458 sous les traits d’un coupable idéal en quête de pardon et de rédemption dans le cadre solennel et public d’un lit de justice.
6Limité seulement à certains aspects de la procédure, l’effort de publicisation culmine en effet dans le choix de Charles VII de juger Alençon non pas en catimini, comme cela se fera parfois sous le règne de son successeur15, mais dans le cadre solennel et public d’une « cour garnie de pairs » (pour reprendre l’expression du Parlement de Paris) ou encore d’un « lit de justice » (pour utiliser un terme qui revient fréquemment sous la plume des chroniqueurs16). Initialement fixée au 1er juin 1458 à Montargis, l’assemblée judiciaire fut finalement déplacée, le 20 juillet 1458, toujours à l’initiative royale, au château de Vendôme, à proximité du val de Loire17. Annoncé à grand renfort de « publicité » (par le moyen de lettres adressées aux pairs de France, voire de véritables « exploits » ou coups d’éclats politiques, comme la semonce publique du duc de Bourgogne interpellé au beau milieu de sa cour par un huissier du Parlement de Paris18), l’assemblée se déroula du 26 août au 10 octobre 1458.
7Abondamment décrit par les chroniques du temps19, immortalisé par le pinceau de Jean Fouquet dans une célèbre enluminure20, le lit de justice de Vendôme représente incontestablement l’un des points d’orgue du procès d’Alençon. Ce grand rituel qui fait partie des principales manifestations publiques de la personne royale confère à ce jugement un caractère public et même somptuaire. Il se pourrait également que l’annonce de ce procès en forme de lit de justice ait soulevé des attentes politiques plus larges car, « disoit-l-on que là devoit [le roi] tenir le lit de justice pour faire droit à tout le monde, tant au grand comme au petit, et oïr toutes les plaintes et doléances de son royaume21 ». En ce sens, il serait effectivement tentant de considérer le cérémonial de Vendôme comme le lieu et l’instrument d’un dialogue entre le roi et ses sujets, voire l’« opinion publique », sur le modèle des grands rituels de pouvoir22. Il est vrai qu’au premier abord, l’iconographie du procès semble abonder en ce sens. La grande peinture de J. Fouquet paraît ouvrir, par les moyens de la perspective, une fenêtre transparente sur ce procès qui donne à voir, selon un point de vue légèrement surplombant, une société idéalement ordonnée autour du roi. Charles VII, les pairs laïcs et ecclésiastiques, les nombreux conseillers et officiers royaux se distribuent selon un ordre précis qui fera lui-même l’objet d’une publicisation : de nombreux textes comportant « l’assiette » de l’assemblée de Vendôme ont ainsi été copiés et largement diffusés, y compris en dehors du royaume23. Enfin, le « peuple » se presse dans sa diversité aux barrières matérielles du lit de justice qui le maintiennent à distance sans l’exclure d’un jugement apparemment prononcé au grand jour. Comme l’écrit de son côté Georges Chastellain, « estoit aussi la salle ouverte et abandonnée à tout le monde pour y entrer et pour oïr la sentence du roy24 ». Une semblable illusion d’ouverture vient de ce que ce lit de justice solennel se signale également comme l’un des hauts lieux de l’éloquence politique dont l’objet fut moins – on y reviendra – la détermination de la culpabilité réelle du duc, que la protection de la res publica et de la majesté royale. Le fait est que de grandes et fortes voix se sont exprimées à l’intérieur ou à proximité immédiate du lit de justice de 1458 : celle du prince-poète Charles d’Orléans, celle des ambassadeurs bourguignons dépêchés par Philippe le Bon auprès du roi, comme Jean L’Orfèvre, ou encore celle de l’archevêque de Reims, Jean Jouvenel des Ursins qui y prononça une célèbre harangue en faveur de la clémence25. Tous ces discours ont ensuite circulé indépendamment du procès en empruntant des canaux très divers. On sait, par exemple, que le discours du porte-parole de Philippe le Bon, Jean L’Orfèvre, fut largement retranscrit pour être diffusé à la cour de Bourgogne et même au-delà, comme en témoigne le chroniqueur J. Du Clercq qui déclare en avoir personnellement reçu copie26. Le nombre élevé de ces fragments d’éloquence judiciaire dans les sources manuscrites contemporaines ou postérieures au procès atteste bien le succès de leur diffusion.
8Autrement dit, dans le temps même où la sauvegarde de l’État ou du roi justifie la mise au secret de l’accusé et le recours à l’enquête, le pouvoir se préoccupe de produire autour de l’affaire une certaine publicité. Dans ce contexte, le procès politique ne donne pas seulement lieu à un effort d’information (laquelle n’implique pas forcément de retour de la part des destinataires) mais participe d’une logique de communication dès lors que la « trahison » du duc au profit des Anglais met en jeu le sort de toute la communauté politique unie autour du roi légitime. En ce sens, la participation de tous les sujets au procès est requise, même si cela se fait surtout sur un plan symbolique. Textes et images s’accordent à souligner la présence du peuple comme pour mieux définir le caractère public, transparent de la fonction de juger.
9D’un certain côté, le procès d’Alençon apparaît donc bien comme le lieu et l’occasion de la constitution d’une sphère publique de discussion ou de communication à caractère politique, ne serait-ce que parce que l’affaire met en jeu le sort de l’État. Pour autant, cet effort de publicisation – qui contribue à l’ouverture d’un certain espace public – rencontre très vite ses limites : la « publicité » va de pair avec le maintien du secret du roi qui entoure, on l’a déjà suggéré, de nombreux aspects de la procédure. Au vrai, n’est-ce pas l’une des caractéristiques du procès politique que d’être traversé par une forte tension entre secret/public27 ? En ce sens, le procès d’Alençon n’échappe pas à cette dialectique contradictoire entre la rétention et la divulgation qui s’exerce aussi bien dans les chroniques que dans l’iconographie du procès.
10À l’évidence, la volonté de faire savoir entre en contradiction avec une volonté non moins impérieuse de dissimuler d’autres aspects de la procédure, et en premier lieu l’enquête de vérité qui fut conduite en 1456 dans le secret des prisons28. La dimension publique du procès, comme on l’a vu, paraît devoir s’épuiser entièrement dans l’arrestation/condamnation, alors même que la phase de l’enquête s’avère très longue, inhabituellement longue même, puisqu’elle s’étale au moins sur 6 mois, de juin à décembre 1456. Ce temps de l’enquête, auquel il conviendrait d’ajouter celui des consultations juridiques par « lettres closes » circulant à l’intérieur de l’appareil d’État29, se trouve curieusement escamoté dans les chroniques. Dans un certain nombre de cas, comme dans la chronique royale officielle de Jean Chartier, le temps de l’arrestation se confond même avec celui de la condamnation30.
11L’enquête proprement dite constitue également le point aveugle de la publicisation lors de l’assemblée de Vendôme. De façon significative, cette phase est également suspendue par Fouquet qui construit une image synthétique du procès de Vendôme en rapprochant le temps de l’arrestation, exprimée par le puissant geste symbolique de l’huissier d’arme à l’aplomb exact du roi, de celui de la condamnation, illustrée par la lecture de la sentence dont on sait qu’elle fut prononcée en l’absence de l’accusé31. Cette prégnance du secret attaché à l’enquête se retrouve également dans les discours prononcés à l’occasion du lit de justice. Tous ces discours – pour ou contre la grâce royale en faveur de Jean d’Alençon – ont en commun de ne pas remettre en cause la vérité judiciaire issue de l’enquête. Les débats – pour autant qu’on puisse en juger sur la base des pièces conservées – sont restés cantonnés à la seule question de savoir de quelle façon il convenait de sanctionner le duc. Bien que la plupart se présentent comme des appels à la clémence, tous commencent par entériner la culpabilité de Jean d’Alençon. Il est vrai que celle-ci semble indexée sur la confession du duc réitérée publiquement au début de son procès. Annexée parfois au texte de l’arrêt final (comme chez Jean Chartier qui la recopie in extenso), cette confession judiciaire accède à une certaine visibilité lors du lit de justice. Pour autant, il ne faut pas oublier que cet aveu rendu public reste adossé à une procédure secrète. Cette confession en est même, d’une certaine façon, la quintessence. Il suffit en effet de l’examiner de près, en la confrontant aux pièces conservées dans le secret des archives, pour se rendre compte qu’elle constitue un montage impersonnel des dépositions d’autres complices. Avouer, dans ce cadre, consiste dès lors, comme bien souvent, à homologuer la parole d’autrui : une parole obtenue et couchée par écrit, dans le secret des prisons, sous la contrainte du système inquisitoire. L’opacité de la procédure d’enquête et par conséquent d’une grande partie du procès, reste donc profonde, impénétrable. Aucun des discours prononcés dans l’enceinte du lit de justice (ou même en marge, comme ceux des ambassadeurs bourguignons dont on ne sait trop s’ils furent énoncés en la présence du roi ou seulement communiqués par écrit) n’entame ces mystères de l’État protégés par le secret de la procédure.
12Il faut donc convenir que l’espace public entrouvert à Vendôme reste – en dépit des talents illusionnistes d’un Jean Fouquet ou de l’éloquence d’un Jean Juvénal des Ursins – étroitement circonscrit par le secret de la procédure, lequel se confond bien évidemment avec l’autorité royale dont il est à la fois solidaire et protecteur. Du reste, le lit de justice de Vendôme, malgré son caractère public, fonctionne lui-même comme un « mystère » au sens liturgique du terme qui donne à voir le roi en majesté mais ne dit rien fondamentalement des raisons profondes de son action. Encore une fois, et conformément à la logique des cérémonies de l’information déployées par la monarchie entre les xve et xviiie siècles, le cérémonial du lit de justice s’accomplit devant les sujets du roi, mais ne s’adresse pas forcément à eux32. Tel est – si l’on peut dire – le secret de ces rituels ostentatoires en plein essor à la fin du Moyen Âge : « Le cérémonial s’accomplit devant les sujets du souverain, pour leur faire sentir qu’il ne daigne pas s’adresser à eux33. » En l’occurrence, il faut se rappeler devant ce magnifique théâtre de la puissance royale qu’est la peinture par Fouquet du lit de justice de Vendôme, que celui-ci possède des coulisses fermées au public ; des coulisses qui constituent le véritable lieu de construction de la vérité judiciaire. Les débats oratoires de 1458, la confession rendue publique de Jean d’Alençon ne disent pas tout, loin de là, de l’étendue des investigations de l’enquête secrète. Les aveux de ceux que le texte de l’arrêt de condamnation appelle les « adhérens, facteurs et complices34 » du duc d’Alençon, sont en effet beaucoup plus prolixes, étendus et ramifiés, au risque de compromettre bien d’autres princes du sang. En ce sens, la partie cachée de la procédure, soustraite à la curiosité du public, fonctionne comme une source menaçante, virtuellement indéfinie, d’incriminations nouvelles. Et c’est bien la raison pour laquelle les chroniqueurs de sensibilité bourguignonne, comme Chastellain et dans une moindre mesure Du Clercq, s’ingénient à en neutraliser les effets négatifs dans l’espoir de protéger la personne du duc de Bourgogne.
13Ce n’est sans doute pas un hasard, dès lors, si les chroniqueurs philobourguignons sont aussi ceux qui vont le plus loin dans leur tentative pour pénétrer les arcanes de la procédure d’enquête. Si Du Clercq se contente d’une allusion invérifiable à des rumeurs sur une possible mise en cause personnelle de Philippe le Bon (à laquelle aurait répondu un démenti royal), Chastellain se livre à un exercice autrement plus original. Toujours dans le but de protéger le duc contre une possible incrimination, l’historiographe officiel de la cour de Bourgogne est le seul à véritablement essayer de lever un coin du voile sur cet aspect de la procédure. Il le fait par le détour d’une étonnante fiction littéraire. Il va ainsi jusqu’à inventer une rencontre et un dialogue assez improbables entre les émissaires de Philippe le Bon et l’un des juges ayant participé à l’enquête. Chastellain nous rapporte ainsi que les ambassadeurs bourguignons, à défaut d’être admis au conseil du roi, auraient été approchés par l’un des juges, à savoir l’évêque de Meaux, qui « avoit esté de par le roy à l’examination du duc d’Alençon prisonnier35 ». À l’article de la mort et comme pour soulager sa conscience, ce dernier aurait entrepris de divulguer le contenu de l’enquête à l’un des émissaires ducaux, Jean L’Orfèvre, qui avait l’avantage d’être lui aussi un clerc :
« Et sentant en lui-mesme que jamais n’en relèveroit et que de riens ne lui estoit besoin désormais que fors de penser à son âme et de réclamer la grâce du roy souverain, là où l’amour des roys du monde ne lui estoit riens, cestui inspiré de Dieu et pensant aux espouventables matières qui estoient entre mains et desquelles tant de douleurs et de tribulations pourroient naistre prochainement, […] s’avisa de vouloir descouvrir aucuns des secrets de celui temps et de les faire savoir à ceux à qui elles touchoient, non craignant en celle heure menasce de roy, ni indignation d’empereur, fors seulement le roy de là-haut, là où il convenoit s’aller rendre… »
14Cette divulgation du secret procédural prend la forme d’une confession sacramentelle : l’évêque de Meaux « tout seul comme clerc avecques clerc » se confie ou plutôt se confesse ainsi à Jean L’Orfèvre dans le but d’établir l’innocence du duc de Bourgogne. Appelé lui-même à comparaître devant le juge suprême, l’évêque de Meaux – tel que Chastellain l’a mis en scène – brise sous le sceau de la confession un autre secret, celui de la procédure d’enquête, pour faire éclater une autre vérité qui est sans doute celle de Dieu mais qui s’avère surtout conforme aux intérêts du duc de Bourgogne :
« Il est vray que n’y a guères de temps, j’ay esté là où on a examiné dix ou douze des gens du duc d’Alençon et interrogé très-estroit pour savoir si monseigneur le dauphin et monseigneur de Bourgongne estoient de riens consentans, ni adhérans aux entreprises de leur maistre, mais lesdites gens approchés diversement de tous costés et par beau et par laid et par tout ce qu’on a pu faire, onques n’a-on trouvé en eux chose qui touchast à l’honneur des deux princes dessusdits. »
15Il est assez significatif que l’auteur de la confession – cet évêque de Meaux qui eut effectivement la bonne idée de mourir peu de temps avant la conclusion du procès36 – se recommande de Dieu comme d’un autre souverain pour briser le secret procédural. Le prélat enfreint le secret qui protège la souveraineté royale en lui opposant une autre souveraineté, celle de Dieu ; façon discrète mais efficace de ramener la puissance royale à sa place subalterne. La tentative littéraire de Chastellain pour forcer l’entrée des coulisses du procès d’Alençon est cependant l’exception qui confirme la règle d’un verrouillage complet de la procédure d’enquête. Lui-même ne prétend d’ailleurs divulguer une partie des mystères du procès d’Alençon que sous le couvert d’un autre secret qui dépend de la confession sacramentelle.
16Le temps ne paraît donc pas encore tout à fait venu où des serviteurs de l’État, initiés à ses plus grands secrets, commenceront à les divulguer tout en se réclamant de la Raison d’état. Il faut patienter encore pour que, selon le mot de M. Gauchet, « le secret se retourne tendanciellement en son contraire37 » ; pour que ceux-là mêmes qui justifient « la légitimité du secret dans la conduite des affaires » (comme Gabriel Naudé par exemple) commencent à s’adresser systématiquement au public de l’âge baroque pour lui dévoiler les arcanes du pouvoir. En attendant, en ce milieu du xve siècle, cette modeste ouverture d’un espace public de discussion autour du procès politique est trop réduite encore pour permettre l’expression d’une véritable « opinion publique ». De fait, la seule « opinion » admise officiellement dans l’enceinte du Lit de justice est celle des jurisconsultes, des conseillers du prince qui discutent des modalités de la sanction. Le grand Jean Juvénal des Ursins lui-même s’interdit, en tant qu’ecclésiastique, de défendre une « opinion », lui préférant le terme d’« exhortation » à la clémence, ce qui ne l’empêche pas de défendre ensuite vigoureusement son point de vue, mais toujours dans le respect du secret procédural et de la vérité judiciaire38. En ce sens, les mystères de l’État continuent de se déployer avec force autour du roi, de ce roi silencieux de la peinture de Fouquet qui paraît se dérober dans son environnement emblématique. Dans une telle configuration, si la présence du public est requise, elle ne permet pas pour autant d’instaurer un véritable dialogue entre le pouvoir et la communauté. L’« opinion publique » sollicitée par le pouvoir au xve siècle reste au service de la souveraineté royale qui l’instrumentalise bien plus qu’elle ne l’écoute.
17Il faudra du temps encore – le xviiie siècle peut-être – pour qu’une véritable « opinion publique » tente de se constituer en un « tribunal » indépendant du pouvoir ; un « tribunal » capable de rendre à son tour des arrêts qui s’imposent à tous, y compris aux instances judiciaires légitimes39. Mais peut-être n’est-ce pas non plus tout à fait un hasard si, au xviiie siècle, soit à un moment crucial de remise en cause de l’autorité monarchique, une nouvelle « opinion publique » tente de s’ériger sur le modèle judiciaire du tribunal. Ne serait-ce pas alors que le pouvoir royal est précisément en train de perdre le contrôle de cette « voix » ou « opinion publique » que d’autres instances (comme les Parlements) s’efforcent alors de capter ? Dans une sorte de renversement de l’image idéalisée du cérémonial de Vendôme, « l’opinion publique », célébrée par les Lumières, se constitue, pour reprendre l’expression de Necker, en « un tribunal où tous les hommes qui attirent sur eux des regards, sont obligés de comparaître : là, l’opinion publique, comme du haut d’un trône, décerne des prix et des couronnes, fait et défait les réputations40 ». C’est « une puissance invisible, qui, sans trésors, sans garde et sans armée, donne des lois à la ville, à la cour, et jusque dans le palais des rois41 ». Au xve siècle, dans le contexte d’une réassurance du pouvoir royal, le « public » n’est éventuellement admis dans le palais des souverains Valois que dans la mesure où il témoigne de la cohésion du royaume autour de la monarchie, que dans la mesure aussi où il respecte le secret du roi. Dans ce système de pouvoir, on conviendra qu’il n’y avait pas véritablement de place pour l’« opinion publique ».
Notes de bas de page
1 Notamment dans la lignée des travaux de Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1978 [1re éd. 1962]. Voir le bilan dressé par Roger Chartier, Les origines culturelles de la révolution française, Paris, Seuil, 1990, p. 32-52.
2 En dernier lieu, Bernard Guenée, L’Opinion publique à la fin du Moyen Age d’après la « Chronique de Charles VI », du Religieux de Saint-Denis (« Pour l’histoire »), Paris, Perrin, 2002. L’historiographie attribue depuis longtemps au duc de Bourgogne Jean sans Peur la prescience de l’instrumentalisation politique de l’« opinion publique », voir par exemple Yann Grandeau, « Isabeau de Bavière ou l’amour conjugal », Etudes sur la sensibilité au Moyen Age, Actes du 102e Congrès national des sociétés savantes, Limoges, 1977, t. 2, Paris, 1979, p. 117-148, spécifiquement p. 144 : le duc Jean « fut assez perspicace pour mesurer la puissance d’une force nouvelle, née de la carence du trône : l’opinion publique ».
3 Marcel Gauchet, « L’État au miroir de la raison d’État : La France et la chrétienté », in Yves-Charles Zarka (dir.), Raison et déraison d’État. Théoriciens et théories de la Raison d’État aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF, 1994, p. 193-244, citation p. 234.
4 Voir Jacques Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Notes sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux », in Yves-Marie Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), Ecole Française de Rome, 375, Rome, 2007, p. 577-662 ; Sylvain Parent, « Publication et publicité des procès à l’époque de Jean XXII (1316-1334). L’exemple des seigneurs gibelins italiens et de Louis de Bavière », Mélanges de l’Ecole française de Rome, Moyen Age, 119/1, 2007, p. 93-134.
5 Concernant ce procès relativement méconnu dans son détail, voir surtout l’étude de Simon H. Cuttler, The Law of Treason and Treason Trials in Late Medieval France, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, en particulier p. 100-106 et 210-212. D’un strict point de vue factuel, l’étude pionnière de G. du Fresne De Beaucourt, « La Conspiration du duc d’Alençon », Revue des questions historiques, nouvelle série, t. 5, 49, janvier-juin 1891, p. 410-433, reste un classique. Voir également en dernier lieu, Philippe Contamine, « Le premier procès de Jean II, duc d’Alençon (1456-1458) : quels enjeux, quels enseignements politiques ? », in Power and persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans, Turnhout, Brepols, 2010, p. 103-122.
6 La plupart des chroniques contemporaines de l’événement mentionnent l’épisode. Voir notamment Jean Chartier, Chronique de Charles VII, éd. Valet de Viriville, Paris, 1858, t. 3, ch. 284 et 285, p. 90-111 ; Georges Chastellain, Chronique (1454-1458), Œuvres, éd. J. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles, 1863-1866, rééd. Genève, 1971, livre IV, ch. 81-84, p. 417-433 et ch. 93-94, p. 466-490 ; Mathieu D’Escouchy, Chronique, éd. C. Du fresne de beaucourt, Société de l’Histoire de France, Paris, 1863, t. 2, ch. 139, p. 318-324, ch. 148, p. 357-361. Voir aussi, du côté de la Bretagne ducale, Alain Bouchard, Grandes Croniques de Bretaigne, texte établi par M. L. Auger et G. Janneau, éd. CNRS, Paris, 1986, t. 2, ch. 234, p. 373-380.
7 De cette enquête secrète (qui ne nous retiendra pas ici) ne subsiste, pour l’essentiel, qu’une série incomplète de dépositions émanant du proche entourage ducal. Le manuscrit de base qui a servi à la plupart des copies modernes ultérieures est le Ms. Fr. 18441 de la Bibliothèque nationale de France [désormais BnF].
8 Escouchy, op. cit., t. 2, ch. 139, p. 318-324.
9 Chastellain, op. cit., Livre IV, ch. 17, p. 100-101.
10 Jacques Du Clercq, Mémoires, éd. J. A. Buchon, Collection des chroniques nationales françaises, t. XIII, Supplément, Paris, 1826, Livre III, ch. 20, p. 183-184.
11 Escouchy, op. cit., t. 2, ch. 139, p. 324.
12 Du Clercq, op. cit., livre III, ch. 20, p. 184.
13 Escouchy, op. cit., t. 2, ch. 139, p. 318.
14 Voir Julien Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle) », in B. Lemesle (dir.), La Preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, PUR, Rennes, 2003, p. 119-147.
15 Werner Paravicini, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI d’après les interrogatoires du connétable de Saint-Pol », in Bernard Chevalier et Philippe Contamine (éd.), La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris, Éd. du CNRS, 1985, p. 183-196.
16 Sur la terminologie employée à propos du cérémonial de Vendôme, voir en dernier lieu Elizabeth A. R. Brown, Richard C. Famiglietti, The lit de justice. Semantics ceremonial and the Parlement of Paris (1300-1600), Thorbecke, Sigmaringen, 1994, p. 39-42.
17 Sur les enjeux juridictionnels de cette « translatio », voir l’analyse très documentée d’Isabelle Storez-Brancourt, « En marge de l’histoire du Parlement de Paris : les translations pour procès de Vendôme et de Noyon », in B. Anagnostou-Canas (dir.), Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, Panthéon-Assas, 2006, p. 223-251. Sur le rituel et l’iconographie du lit de justice, voir Sarah Hanley, Le « Lit de justice » des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Paris, Aubier, 1991 [1re éd. 1983] et E. A. R. Brown, R. C. Famiglietti, op. cit., p. 39-40. Voir aussi la mise au point critique d’Alain Bourreau, « Le lit de justice et la monarchie française », Revue de synthèse, 2-3, avril-septembre 1997, p. 285-291.
18 Chastellain, op. cit., livre III, ch. 81, p. 417 : « Le duc, soy trouvant en l’aer de sa nourriture, fit bonne chiere en ceste ville de Gand, comme si jamais n’eust eu débat avec elle et s’y trouva moult à sa paix et à son aise, ne fust un seigneur du parlement qui survint, qui moult troubla la court et fit murmurer multitude de gens, car en pleine salle là où avoit noblesse de tous pays, vint adjourner de par le roy la personne du duc comme doien des pairs et double pair de France pour comparoir à une journée establie à Montargis au prochain mois de juin où tous les pairs se devoient trouver, principalement pour le fait du duc d’Alenchon qui avoit esté prisonnier par l’espasce jà de trois ans. »
19 Chastellain, op. cit., livre IV, ch. 93, p. 466-476 ; Du Clercq, op. cit., livre III, ch. 37, p. 260-278 ; Escouchy, op. cit., ch. 148, p. 357-361 ; Chartier, op. cit., ch. 284 et 285, p. 90-111.
20 Frontispice de l’ouvrage de Boccace, De Casibus virorum illustrium, 2e trad. française de Laurent de Premierfait, Munich, Bayerische Staatsbiblioteck, Cod. Gallicus. 6 (anciennement Gall. 369). Sur cette représentation, voir notamment Paul Durrieu, Le Boccace de Munich. Reproduction des 91 miniatures du célèbre manuscrit de la Bibliothèque royale de Munich, Munich, 1909, p. 51-55 ; Nicole Reynaud, Jean Fouquet, Paris, 1981, p. 58-60 ; Erik Inglis, « Fouquet peintre d’histoire », in F. Avril (dir.), Jean Fouquet. Peintre et enlumineur du XVe siècle, Paris, BnF/Hazan, 2003, p. 70-75.
21 Chastellain, op. cit., livre IV, ch. 81, p. 417.
22 Voir, par exemple, Joël Blanchard, « Le Spectacle du rite : les entrées royales », Revue historique, 2003, vol. 305, no 627, p. 475-519. L’auteur fonde son analyse d’une réciprocité de l’échange politique dans et à travers le rite d’entrée sur le postulat de l’existence de l’opinion publique : « cette réciprocité s’exprime surtout lors des premières entrées, car c’est au début d’un nouveau règne que l’opinion publique a le mieux l’occasion de s’exprimer, de se faire entendre dans sa diversité » (p. 476).
23 C’est ainsi, par exemple, qu’une copie partielle de l’arrêt prononcé contre Jean d’Alençon, assortie d’un plan de situation des participants au lit de justice de Vendôme, fut réalisée en 1459 pour le compte d’un grand seigneur anglais, sir John Fastolf : Simon H. Cuttler, « A report to Sir John Fastolf on the trial of Jean, Duke of Alençon », The English Historical Review, vol. XCVI, 381, octobre 1981, p. 808-817.
24 Chastellain, op. cit, livre IV, ch. 94, p. 477.
25 Jean Juvénal des Ursins, Exortation faicte au roy, in Peter S. Lewis, Ecrits politiques de Jean Juvénal des Ursins, Société de l’histoire de France, t. 2, Paris, 1985, p. 409-423. Voir à propos de ce discours Jacques Krynen, « Les légistes “tyrans de la France” ? Le témoignage de Jean Juvénal des Ursins, docteur in utroque », in J. Krynen et A. Rigaudière (dir.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), CERHIR, PUB, 1992, p. 279-299.
26 Du Clercq, op. cit., livre III, ch. 37, p. 265 : « laquelle proposition je ne ouys pas ; mais elle me fust bailliée par escript ; et crois aussi que le dict maistre Jehan l’Orfebvre la baillia aussi par escript à la cour ; lequel escript fut copié, et me vint de ceste copie, comme on me certiffia ».
27 J. Chiffoleau, art. cit., p. 648.
28 L’enquête par interrogatoire des témoins n’a laissé que fort peu de traces. Voir infra n. 7.
29 Voir, par exemple, l’envoi par le grand conseil, le 24 décembre 1456, d’une lettre assortie d’un mémoire à l’intention du procureur Jean Dauvet et de l’avocat du roi Jean Simon. Une lettre similaire fut adressée aux présidents du Parlement. Un conseiller du roi, Jean Tudert, y pose six questions relatives à l’organisation du procès de Jean d’Alençon. Le Parlement ne rend officiellement sa réponse que le 20 avril 1458 : Cuttler, op. cit., p. 100, no 69. Voir BnF, ms. Fr. 2811, f. 35r° et Archives Nationales, Paris, X1a 1484, f. 4, qui est endommagé mais heureusement publié par P. G. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France…, Paris, 1726-33, t. III, p. 258-259.
30 J. Chartier, op. cit., p. 90-111. L’annonce de l’arrestation du duc, « cousin germain du roy et l’un des pers de France », coïncide avec la présentation du lit de justice de Vendôme : op. cit., p. 90.
31 Sur le caractère synthétique et fort peu « réaliste » de la miniature du « Boccace de Munich », voir F. Mercier, « Entre droit procédural et rituel judiciaire : le procès pour crime de lèse-majesté intenté contre le duc Jean d’Alençon (1456-1458) », in Lucien Faggion, Laure Verdon (éd.), Le rite, le prince et la justice (XIVe -XVIIIe s.), à paraître.
32 Michèle Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989.
33 Voir à ce sujet la comparaison esquissée par Paul Veyne entre les modalités de la « propagande » impériale romaine et les grands cérémonials du pouvoir monarchique sous l’Ancien Régime : P. Veyne, « Propagande expression roi, image idole oracle », L’Homme, no 114, avril-juin 1990, XXX (2), p. 7-26, repris dans La Société romaine, Paris, Seuil, 1991, p. 311-342.
34 J. Chartier, op. cit., p. 93.
35 G. Chastellain, op. cit., livre IV, ch. 84, p. 429-433.
36 Il s’agit de Jean Le Meunier, mort le 22 juin 1458 : voir P. B. Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae, Graz, 1957, p. 576. Son nom n’apparaît dans aucun document conservé de la procédure diligentée contre Jean d’Alençon.
37 M. Gauchet, op. cit., p. 240.
38 « Et combien que il vous pleust ouyr plusieurs ymaginacions ou oppinions en ceste matiere differens a la leur, toutevoye vous ordonnastes que lesdictes personnes ecclesiastiques n’y seroient jusques a la prononciacion de l’arrest, et au regard de mes compaignons et moy serions assistans et demourrions en vostre presence sans dire oppinions ; et pour ce, que je dis de present n’est point par forme d’oppinion, mais par maniere d’une exhortacion piteuse », op. cit., p. 411.
39 Voir surtout Keith Michael Baker, « Politique et opinion publique sous l’Ancien régime », Annales ESC, janvier-février 1987, vol. 42, no 1, p. 41-71.
40 Jacques Necker, Œuvres complètes, Paris, 1820-1821, vol. 4, p. 47-48. Cité par K. M. Baker, op. cit., p. 61.
41 Necker, op. cit., p. 50.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008